INTRODUCTION
La culture est comprise comme l'ensemble de connaissances, de
savoir-faire, de valeurs, de traditions, de coutumes, de croyances ou de
langues propres à un groupe humain, à une civilisation. Ces
éléments les unissent ou les distinguent des autres groupes
humains.1(*) Elle se
transmet socialement, de génération en génération
et non par l'héritage génétique. On dirait même
qu'elle est liée à l'histoire des peuples et elle englobe de
très larges aspects de la vie en société : techniques
utilisées, moeurs, morale, mode de vie, système de valeurs,
croyances, rites religieux, organisation de la famille et des
communautés villageoises, habillement, etc. La Conférence de
l'Unesco sur les politiques culturelles tenue à Mexico en 1982 la
conçoit comme « l'ensemble des traits distinctifs,
spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui
caractérisent une société ou un groupe social. Elle
englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits
fondamentaux de l'être humain, les systèmes des valeurs, les
traditions et les croyances ».2(*)
Quoique présentée comme la plus classique et la
plus large, la définition de 1982 présente le défaut de ne
désigner qu'un ensemble de composants de la culture. C'est pourquoi la
Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, adoptée le 7
mai 2007, inverse la perspective. Elle considère, en son article 2 (a),
que le concept de « culture » recouvre les valeurs, les
croyances (...) par lesquelles une personne ou un groupe expriment leur
humanité et les significations qu'ils donnent à leur existence et
à leur développement. Elle met la personne au centre de la
réflexion. Celle-ci choisit et compose son milieu culturel avec les
références auxquelles elle peut avoir accès. Donc, la
culture est constituée par les connaissances acquises par l'être
humain, par son instruction, par son savoir.3(*) Elle constitue, en grande partie, un conditionnement
des comportements humains.
La notion de culture est liée à celle
d'identité. Pour le professeur Patrice Meyer-Bisch, le droit à
l'identité est « un droit à être auteur, à
adhérer à des biens communs, à faire naître de
nouvelles communauté d'hommes et de femmes, à les quitter
librement aussi »4(*). La culture constitue, en effet, un
élément précieux et central de l'identité. Les deux
ne sont pas imposées de l'extérieur. Elles sont l'oeuvre des
personnes, seules ou en commun. Cela conduit à parler de
l'identité culturelle qui se définie, pour sa part, comme
« l'ensemble des références culturelles par lesquelles
une personne ou un groupe se définit, se manifeste et souhaite
être reconnue dans sa dignité »5(*). Cette identité
culturelle revêt manifestement une double dimension. Elle est à
l'interface entre le caractère personnel (individuel) et celui
communautaire (collectif), les deux ne se juxtaposant pas.
La recherche d'une large reconnaissance de cette
identité culturelle conduit à l'idée selon laquelle
« la culture humaine est liée à la
liberté »6(*). Les individus cherchent, en effet, à vivre
comme ils le souhaitent et à avoir la possibilité de choisir
entre les options qu'ils ont ou qu'ils peuvent avoir. Ils veulent être,
par exemple, libres de pratiquer leur religion, de parler leur langue, de
célébrer leur patrimoine ethnique sans crainte du ridicule, du
châtiment ou de l'amoindrissement de leurs chances. Ils veulent aussi
être libres de prendre part à la société sans avoir
à se détacher des liens culturels qui sont les leurs.7(*) La liberté devient donc
le pouvoir d'améliorer leurs styles de vie en interagissant et en
influençant le monde dans lequel ils vivent, elle est un objectif de
développement prééminent.8(*) L'article 3 de la Déclaration Universelle de
l'Unesco sur la Diversité Culturelle adoptée à Paris le 02
novembre 2001 est clair à ce sujet. Il dispose, en effet, que
« la diversité culturelle élargit les
possibilités de choix offertes à chacun (...) comme moyen
d'accéder à une existence intellectuelle, affective, morale et
spirituelle satisfaisante ».
Par conséquent, il faut tout mettre en oeuvre pour
promouvoir et garantir spécifiquement les droits et la liberté
culturels.9(*) Tout individu
ou groupe peut, en effet, prétendre à une culture propre car elle
est une partie intégrante de la personnalité humaine. Cette
possibilité de prétention élève les droits
culturels au rang des « droits de l'homme »10(*). Le « droit à
une culture propre » peut alors se déduire, sans condition et
sans restriction, des droits de l'homme11(*). Il a deux significations différentes. C'est,
d'une part, un droit des peuples à défendre et à
développer leur propre culture ; et, d'autre part, il s'agit des
droits à l'éducation, à la protection du droit
d'auteur et à la jouissance des biens culturels, par exemple.12(*)
Il n'est plus, dès lors, discutable que les droits
culturels forment une catégorie spécifique des droits de l'homme.
Ils en sont une partie intégrante et indiquent que l'individu, sujet de
droit, n'est pas donné, n'est pas connu ; il est multiforme,
capable de créer des communautés bien différentes selon
les cultures.13(*) Ils
existent aux côtés des droits civils, politiques,
économiques et sociaux14(*) même s'ils ont souvent tendance à
être ignorés dans la pratique jusqu'à pousser le professeur
Patrice Meyer-Bisch à les qualifier d'« aspects
manquants » ou de « parents pauvres » des droits de
l'homme15(*). Ils sont une
condition de réalisation de ces derniers et ne peuvent pas se penser
sans eux encore moins être renvoyés au stade subsidiaire en
vertu des « principes d'indivisibilité et
d'universalité des droits de l'homme »16(*) consacrés par l'article
5 de la Déclaration de Vienne de 199317(*).
En conséquence, les droits culturels sont inscrits dans
la plupart des instruments internationaux qui consacrent cette reconnaissance.
Ils sont d'abord repris dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948 qui, en ses articles 22 et 27, mentionne explicitement la
reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels en ces
termes :
- (22) : « Toute personne, en tant que
membre de la société, (...) est fondé à obtenir la
satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables
à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort national et à la
coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays ».
- (27) : « Toute personne a le droit de
prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de
jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits
qui en résultent. Chacun a droit à la protection des
intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur ».
En 1966, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels leur confère un
caractère obligatoire en disposant, en son article 15, al. 1, que :
« Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent à chacun le droit de participer à la vie
culturelle ; de bénéficier du progrès scientifique et
de ses applications ; de bénéficier de la protection des
intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
auteur ».
Les articles 13, 14 et 15 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels offrent des
éléments importants concernant ce contenu qui, en plus des
notions fondamentales de la « participation » et de
l'« accès » à la science, à la culture
et à l'éducation, englobe un ensemble de libertés telles
que les libertés d'expression, d'information et de
communication18(*). Une
partie des droits liés à la liberté d'opinion est
explicitement développé par l'article 19 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques19(*).
Bien d'autres instruments sur la reconnaissance et la garantie
des droits de l'homme tant au plan universel qu'aux plans régionaux
(Conseil de l'Europe, Organisation des Etats américains, Union
Africaine) ont été élaborés. En Europe, en effet,
le Conseil de l'Europe s'est employé à déterminer et
à clarifier certains aspects des droits culturels. De prime abord, la
Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés
fondamentales de 1950 reprend à son compte la liberté
d'expression, au sens large du terme, dans l'article 10, al. 120(*).
Dans un avant-projet de protocole à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme proposé en 1996,
il a recensé les droits culturels justiciables, c'est-à-dire
susceptibles de faire l'objet de recours devant la Cour européenne des
droits de l'homme. Il s'agit, au sens de son article premier, du droit au
respect et à l'expression des valeurs et traditions culturelles dans la
mesure où elles ne sont pas contraires aux exigences de la
dignité humaine, aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales.21(*) Pour
sa part, le groupe de travail sur les droits culturels dénommé
constitué à la réunion d'experts de l'Unesco et du Conseil
de l'Europe tenue à Fribourg en mars 1995 avait donné aux droits
culturels devant être garantis le contenu ci-après 22(*) :
- Le droit à la préservation du patrimoine
inné et acquis de sa culture, à la reconnaissance de sa culture
comme contribution au patrimoine de l'humanité, à la
reconnaissance des spécificités culturelles dans
l'évolution de toute activité civile, politique,
économique ou sociale ;
- La liberté de revendiquer l'appartenance à une
communauté culturelle (liberté d'expression, de
réunion et d'association) ;
- La liberté de s'engager librement dans une
activité culturelle et de s'exprimer dans la langue de son
choix ;
- Le droit à l'éducation qui est défini
comme la liberté de donner et de recevoir un enseignement aussi bien de
sa culture et de sa langue et de créer au besoin des institutions
à cet effet, ainsi que le droit d'obtenir des pouvoirs publics les
moyens nécessaires à sa garantie ;
- Le droit à l'information et la liberté de
recherche et de création, notamment universitaire et le droit à
la protection des intérêts matériels et moraux
découlant de ses oeuvres ;
- Le droit de participer à l'élaboration de la
politique culturelle.
Tous ces textes ont été signés et
ratifiés par la majorité des Etats qui acceptent par ce fait
l'opposabilité de leur contenu.
Certes, la reconnaissance de la liberté d'expression au
sens large engloberait aussi l'aspect culturel des droits fondamentaux. En ce
sens, elle marquerait une nette avancée en matière de garantie
des droits culturels pour les Etats membres du Conseil de l'Europe dont la
majorité qui le compose forme aussi l'Union Européenne. Mais
malgré cette avancée, des zones d'ombre subsistent et suscitent
des questionnements en guise de problématique de la présente
étude. Il est, en effet, question de savoir en quoi la liberté
d'expression permet-elle de respecter, d'une certaine manière, les
droits culturels. Autrement dit, l'exercice de la liberté d'expression
suffit-elle pour garantir le respect les droits culturels reconnus dans les
instruments juridiques ? La notion de citoyenneté européenne
présentée comme le fondement de l'unité et de
l'intégration européenne peut-elle se substituer à la
reconnaissance des droits culturels en tant que droits fondamentaux de la
personne humaine ?
Au regard de ce qui précède, il ressort que la
présente étude se veut une analyse à la fois sociologique,
politique et juridique. Elle revêt un double intérêt. Sur le
plan scientifique et personnel, elle est une manière de contribuer
à la compréhension du processus d'intégration
européenne à travers l'analyse d'un aspect des valeurs qui
justifient son existence, à savoir, les droits de l'homme dans leurs
caractères indivisible et universel. D'un point de vue pratique, elle
tente de vérifier dans quelle mesure, grâce à la
liberté d'expression contenue dans les instruments existants ou tout
autre mécanisme, le droit européen reconnait, promeut et garantit
les droits culturels pris dans leur sens de droits à une culture propre,
à une identité de chacun (citoyens ou peuples) dans des
structures aussi diversifiées et englobantes que sont le Conseil de
l'Europe et l'Union européenne.
Pour atteindre ces buts, un raisonnement en deux temps est
ainsi envisagé. La première partie à pour
intitulé : l'exercice de la liberté d'expression : un
bouclier de la protection des droits culturels ? Elle met en exergue les
aspects des droits culturels expressément visés par le droit
à la liberté d'expression, le type et la nature de la protection
ainsi que le parcours de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme en cette matière. La deuxième partie se
concentre sur l'absence d'une législation contraignante autonome des
droits culturels au Conseil de l'Europe et leur prise en compte par le
droit communautaire. Il s'agit, à cette phase, d'analyser les facteurs
explicatifs de cette carence de consécration formelle spécifique
des droits culturels par le Conseil de l'Europe, d'une part. D'autre part, il
est vérifié l'importance qui leur est accordée par le
traité constitutif et les instruments juridiques relatifs aux droits de
l'homme de l'Union européenne, institution moins englobante et souvent
présenté comme plus ou moins homogène, notamment à
travers la notion de citoyenneté. Une conclusion met fin à
l'étude. Elle se propose de réfléchir sur les perspectives
envisageables pour une meilleure formalisation des droits culturels dans
l'intégration européenne.
PREMIERE PARTIE :
LE DROIT A LA LIBERTÉ D'EXPRESSION : UN
BOUCLIER POUR LA PROTECTION DES DROITS CULTURELS EN DROIT
EUROPÉEN ?
L'Europe est à la fois un héritage culturel et
un projet politique. Sur le plan politique, elle présente à la
face du monde l'image d'une structure harmonisée. Par contre, d'un point
de vue culturel, à l'interne, elle est en réalité loin
d'être homogène à cause du caractère collectif de
son identité. En effet, elle compte, par exemple, plus de
« quarante langues et dialectes majeures »23(*) parlées dans les Etats
membres. L'Europe des peuples est sérieusement diversifiée :
non seulement elle est composée des nations aux traditions historiques
différentes, mais chacun des Etats-nations est lui-même
confronté à un extraordinaire pluriculturalisme.
Au niveau institutionnel, c'est un arsenal complexe d'accords
internationaux entrelacés qui régit la construction
européenne. Cette dernière reflète la volonté de
transformer un territoire morcelé et traumatisé par les guerres
en une Europe interculturelle « unie et
diversifiée ». Ainsi, depuis l'adoption du traité de
Rome le 25 mars 1957, cette dynamique a engendré progressivement un
espace juridique commun devant garantir une coexistence pacifique entre les
ennemis d'hier et inclure tous les systèmes dans une culture
démocratique.24(*)
A ce titre, la construction d'une Europe se trouve
fondée sur un certain nombre de principes ou de valeurs : la
démocratie, la liberté, le respect des droits de l'homme et la
prééminence du droit. La matérialisation de cette
construction européenne a été rendue possible, pour une
part importante, grâce au travail du Conseil de l'Europe dont la
création remonte au 05 mai 1949.25(*) Le but repris à l'article premier de son
Statut est de :
« Réaliser une union plus
étroite entre ses Etats membres afin (...) de sauvegarder et de
promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun
(...), cet objectif étant poursuivi par (...) une action commune dans
les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et
administratif (...) ».
En effet, le Conseil de l'Europe est présenté
comme l'incarnation des valeurs et des principes partagés par les Etats
européens. Il en est le gardien car non seulement il lui a
été reconnu le rôle de participer à la construction
d'Etats de droit et démocratiques en Europe tant occidentale, centrale
qu'orientale ; mais aussi le pouvoir d'être le garant et le
défenseur de ces valeurs fondamentales communes à tous ainsi que
les droits fondamentaux qui en découlent.26(*) Les articles 1 et 3 du Statut
affirment à cet effet que la réalisation des objectifs
communs aux Etats membres doit s'effectuer dans le souci de :
« Sauvegarder et promouvoir les
idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun. (...) Tout
Etat membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la
prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute
personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ».
Les travaux du Conseil de l'Europe l'ont conduit à
l'élaboration de plusieurs conventions et accords. Sa réalisation
maîtresse dans le domaine des droits de l'homme est la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
communément appelée Convention européenne des droits de
l'homme, signée à Rome le 4 novembre 1950 et entrée en
vigueur le 3 septembre 1953.27(*) Par la suite, le Conseil de l'Europe a adopté
tour à tour la Charte sociale européenne28(*), la Convention pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants.
La question des droits culturels a toujours fait aussi partie
de ses préoccupations. L'idée en était déjà
sous-jacente lors de l'élaboration de la Convention culturelle
européenne ouverte à la signature des Etats membres et
adoptée le 19 décembre 1954 à Paris. Il a fallu attendre
1993 et le Sommet des chefs d'Etats et de gouvernements des pays membres pour
en trouver une mention explicite, avec la demande formulée au
Comité des Ministres d'engager les travaux de rédaction d'un
protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de
l'homme dans le domaine culturel avec des dispositions qui garantissent des
droits individuels. Entre les deux, d'autres textes (conventions,
déclarations, chartes) en ont fait indirectement mention :
Déclaration du Comité des Ministres sur les droits de l'homme de
1978, Charte des Langues Régionales et Minoritaires de 1992,
Convention-cadre pour la Protection des Minorités nationales de
1995.29(*)
Dans la Déclaration sur le dialogue interculturel et la
prévention des conflits adoptée le 22 octobre 2003 et qui demeure
en accord avec la Convention européenne des droits de l'homme, les
ministres de la culture des Etats membres du Conseil de l'Europe avaient
souligné que nul ne pouvait être inquiété pour ses
opinions légitimes et, à ce titre, « tout individu
jouissait du droit inaliénable de définir et de choisir son
appartenance et son identité culturelles et/ou
religieuses »30(*). Les actions des Etats devraient se fonder sur des
principes et des valeurs partagés par tous notamment le respect des
identités et les pratiques culturelles ainsi que l'expression des
patrimoines correspondants. En ce qui concerne la diversité culturelle,
les membres se sont engagés à assurer la libre expression des
différentes formes de pratiques artistiques, culturelles, sociales,
religieuses et philosophiques adoptées par des individus ou des groupes
culturels spécifiques.31(*) Ainsi, les droits culturels constituent une exigence
de liberté matérialisée par le droit à la
liberté d'expression qui est garanti par la Convention européenne
des droits de l'homme de 1950.
Section 1 : La
liberté d'expression : une protection importante mais
indirecte des droits culturels
La liberté d'expression est l'une des plus importantes
libertés publiques. Elle est présentée comme un principe
absolu sur base duquel tout individu peut librement émettre une opinion
(positive ou négative) sur un sujet mais aussi sur une personne
(physique ou morale). Il s'agit donc d'un droit qui protège les opinions
qui choquent, qui dérangent ou qui offensent, pour autant qu'elles
n'incitent pas à la violence ou à la haine.
Le droit à la libre expression inclut non seulement le
droit de manifester sa personnalité par son nom et ses symboles
(drapeau, hymne, danses, costumes, pratiques culturelles, langages, etc.), mais
aussi celui d'en extérioriser tous les éléments. Il faut
surtout insister sur le libre usage de la langue nationale. De même, le
libre fonctionnement et la libre production des activités
créatrices de la communauté importent autant sur le plan
économique (agriculture, industrie) que sur le plan spirituel
(littérature, art, culture).
Elle connaît des fondements plus ou moins
élevés, selon les systèmes juridiques des pays du monde
qui ont évolué dans l'ordre historique.
Paragraphe 1 : Une
reconnaissance progressive de l'universalisme de la
liberté d'expression dans un cadre juridique
structuré
La liberté d'expression est devenue, de nos jours, le
fondement d'une société démocratique. Elle constitue la
condition sine qua non d'une véritable démocratie
pluraliste, de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Il
en résulte alors des éléments essentiels. D'une part, la
liberté d'expression n'est pas seulement une garantie contre les
ingérences de l'état (droit subjectif), mais elle est aussi un
principe fondamental objectif pour la vie en démocratie. D'autre part,
elle n'est pas une fin en soi mais un moyen pour l'établissement d'une
société démocratique.32(*)
Ses origines sont à trouver dans le monde occidental.
Il s'agit d'une tradition laïque, républicaine et
démocratique, qui a commencé à émerger vers la fin
du 18ème siècle. Auparavant, une telle liberté
était réservée aux autorités royales, seigneuriales
ou religieuses. La notion renvoie, en effet, à l'émergence d'un
espace public bourgeois opposé aux pouvoirs monarchiques. Sa
première manifestation a été la création, en
Angleterre, d'une Presse libre dans laquelle les partis de l'opposition, les
Whigs et les Tories, exprimaient publiquement leurs
doléances et leurs revendications politiques. Cet exemple anglais avait
inspiré d'autres pays européens notamment la France et
l'Allemagne qui créèrent aussi la presse et les journaux
politiques libres pour soutenir la cause de la bourgeoisie dans sa lutte
contre les monarchies régnantes de l'époque. Une telle
évolution incita alors, au cours des années septante du
XVIIe siècle, le gouvernement anglais à supprimer la
censure pour rendre publiques les discussions dans les cafés et les
salons considérés alors comme des foyers d'agitation politique.
Le Licensing Act de 1695 supprima la censure préalable tout en
soumettant la presse au droit de timbre prévu par la Law of
Libel de 1712.33(*)
Les Etats-Unis, venant de gagner leur liberté sur la
couronne britannique, ont adopté leur propre constitution en 1776. Lors
du First Amendment intervenu en 1789, la constitution
américaine garantit aux citoyens leur liberté d'expression en
stipulant : « Congress shall make no law...abridging the freedom of
speech or of the press34(*) ». Ainsi, la censure est en principe
rejetée. Il ne s'agit pas seulement de la liberté de chacun
d'exprimer sa pensée, ses idées, ses croyances, mais aussi du
droit de la presse d'informer et de distribuer de telles pensées sans
restriction de la part des autorités.35(*)
Par ailleurs, avec la Révolution française, la
liberté d'expression s'est vue inscrite sur la liste des droits de
l'homme et du citoyen.
A. De la Déclaration
Française de 1789 à sa consécration par les Nations
Unies
Au cours de la « Glorieuse Révolution
» du 22 décembre 1688, les Anglais ont jeté les bases
de la démocratie parlementaire moderne en imposant à leurs
souverains le Bill of Rights et l'Habeas Corpus. Le 4 juillet
1776, les habitants des colonies anglaises d'Amérique ont alors
proclamé leur indépendance dans une
« Déclaration d'indépendance » qui a
énoncé pour la première fois le « droit au
bonheur ». La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
de 1789 réalise, pour sa part, la synthèse de ces textes et des
idéaux politiques du « Siècle des Lumières
».36(*)
La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
s'applique à l'ensemble des êtres humains, hommes et femmes
réunis, conformément au genre neutre du mot Homme. Elle
consacre la liberté d'expression à son article 11 en ces
termes : « La libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout
Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la Loi ». Il s'agit du prolongement de
l'article 10 qui consacre la liberté d'opinion et la liberté
religieuse. Il met fin aux injustices dont étaient victimes les
protestants par rapport aux catholiques et marquant la reconnaissance de la
laïcité de l'Etat. Cette disposition s'élève en
grande partie contre la censure pratiquée sous l'Ancien Régime
où tout écrit devait passer sous la loupe de la librairie avant
de pouvoir être publié.37(*) Tel qu'inscrit dans la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 11 a acquis une portée
universelle. Sa formulation a influencé la Déclaration
universelle des droits de l'homme adoptée par l'Organisation des nations
unies (ONU) le 10 décembre 194838(*).
En effet, l'année 1948 a marqué un tournant
décisif dans le développement des droits de l'homme au niveau
international. Comme la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
de 1789, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée
par les Nations Unies le 10 décembre 1948 sépare la
liberté de pensée, de conscience et de religion de la
liberté d'expression. Elle les place dans deux dispositions distinctes,
même si les deux étant utilisées conjointement. L'article
18 reprend le premier groupe de libertés tandis que l'article 19
garantit la liberté d'expression dans les termes
ci-après :
« Tout individu a droit à la
liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit ».
Résolution de l'Assemblée
générale, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
ne constitue pas une source d'obligations juridiques pour les Etats membres au
sens d'un traité international, en dépit de son importance
historique. Afin d'assurer une pleine efficacité des droits de l'homme
sur le plan international, deux autres instruments (le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celui relatif
aux droits civils et politiques) ayant valeur juridique contraignante ont
été adoptés en 1966. La liberté d'expression est
reconnue à l'article 19 du second.39(*)
Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, avec tout son contenu, sert de modèle naturel pour la
rédaction de la section sur les droits fondamentaux lors de
l'élaboration d'une constitution dans tous les Etats. Dans la plupart
d'entre eux, le Pacte est même devenu une partie de l'ordre juridique
national bien qu'aucune règle générale du droit
international n'oblige les États à embrasser des méthodes
spécifiques de mise en oeuvre. Les autorités administratives et
les tribunaux sont souvent invités de manière spécifique
à suivre les garanties internationales applicables lors de
l'interprétation de la constitution nationale (par exemple, le
paragraphe 2 de l'article 10 de la constitution espagnole dispose que
« les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés
que reconnaît la Constitution seront interprétées
conformément à la D.U.D.H. et aux traités et accords
internationaux portant les mêmes matières ratifiées par
l'Espagne »).40(*)
Ainsi, l'importance de la liberté d'expression en tant
que droit fondamental n'est donc plus à prouver. Les textes
régionaux relatifs aux droits de l'homme, notamment en droit
européen, confirment cette importance en enrichissant sa portée
et son contenu.
B. Une reprise enrichissante dans le droit
européen des droits de l'homme
Le premier écho de l'universalisme de la liberté
d'expression se manifeste dans la Convention européenne des droits de
l'homme. Les rédacteurs de cet instrument ont consacré un sens
large de cette liberté. Elle devient liberté d'exprimer ses
opinions ou ses idées, assortie de la liberté de recevoir des
informations. Cette définition était promise à un bel
avenir, puisque plus personne aujourd'hui en Europe ne conteste la Convention
européenne des droits de l'homme et son efficacité due, pour une
grande part, aux mécanismes juridictionnels qui s'y attachent et
à la volonté très grande des institutions strasbourgeoises
de la faire respecter.41(*)
Le droit à la liberté d'expression est repris
à son article 10, al. 1, qui dispose, en effet, que :
« Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et
la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontières »
La jouissance de la liberté d'expression n'est
toutefois pas absolue. Le deuxième alinéa de cette disposition
envisage la possibilité de sa soumission à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la
loi pour diverses raisons telles que la raison d'État, la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, la sécurité
nationale, à l'intégrité territoriale ou à la
sûreté publique, à la défense de l'ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé ou de
la morale, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou
pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir
judiciaire.
L'article 10 de la Convention européenne des droits de
l'homme protège indistinctement toute forme d'expression d'une opinion.
Cette expression est reconnue à toute personne sans distinction du but
recherché, de sa nature ou du rôle qu'elle (physique ou morale) a
joué dans son exercice.42(*) Dans ce cas, bien qu'elle soit, au départ, un
droit essentiellement civil et politique, elle couvre, au final, certains
aspects culturels dans sa mise en oeuvre.
Paragraphe 2 :
Liberté d'expression : un droit civil au contenu culturel dans
une certaine mesure
La lecture de la Convention européenne des droits de
l'homme suscite une question lorsque l'on voudrait parler des droits culturels.
C'est celle de savoir s'il existe, à l'intérieur de ce texte, des
dispositions ayant trait à la dimension culturelle des droits qui y sont
reconnus. Certes, les droits culturels n'y apparaissent pas, à
première vue, en tant que tels. Mais après analyse approfondie,
il ressort qu'une série de dispositions, notamment les articles 8
à 11, ont la possibilité de mettre en évidence les droits
culturels.43(*)
En effet, le droit au respect de la vie privée est le
droit à l'intimité, de vivre autant qu'on le désire
à l'abri des regards des étrangers. Il comprend aussi, dans une
certaine mesure, le droit d'établir et d'entretenir des relations avec
d'autres êtres humains dans le domaine affectif pour le
développement et l'accomplissement de sa propre personnalité. Il
a des liens très étroits avec la liberté d'expression
même si, à certains moments, les deux entrent en
contradiction.44(*)
Les obligations liées à l'exercice des
libertés de pensée, de conscience et de religion peuvent, pour
leur part, être interprétées à la lumière du
respect de la diversité des ressources culturelles et des droits
culturels, compris au sein de l'indivisibilité des droits de l'homme. La
liberté d'expression concerne toutes les formes d'expression
intellectuelle : liberté de presse et de l'édition en
général, la création artistique, la critique
philosophique, scientifique ou historique. Elle concerne donc toute
l'activité intellectuelle humaine, y compris la publicité et la
propagande culturelle, politique ou religieuse. Johannes Robyn souligne, en
effet, que :
« tout recouvre l'expression de nos doutes,
réflexions, critiques, souhaits, impressions, sentiments, envies,
besoins, croyances, certitudes aussi bien que nos mensonges, calomnies,
diffamations, médisances, insultes et injures ainsi que nos ordres ou
injonctions. (...) La liberté d'expression exclura toutefois de ses
convictions la dérision ou la critique féroce de croyances
ridicules, inacceptables, rétrogrades criminogènes ou
intolérantes ».45(*)
Ainsi, compris comme droit culturel, le droit à la
liberté d'expression est reconnu comme droit fondamental qui permet aux
individus, seuls ou en communauté (comprise comme un groupe humain qui a
des caractéristiques propres. Ces dernières peuvent être
linguistiques, culturelles, psychologiques, culturelles, culturelles,
économiques, sociales, etc.), de revendiquer une identité qui les
distinguent des autres groupes au sein d'une société pluraliste.
Interdire sa manifestation ou son extériorisation risque de porter
atteinte à l'existence même de la communauté et des membres
qui la composent.46(*)
Une telle reconnaissance ne manque pas d'implications sur la
manière dont ce droit à la libre expression culturelle doit
être respecté et garanti par les Etats qui en acceptent le contenu
à l'issu de la ratification des instruments qui le consacrent.
Paragraphe 3 : Les
implications de la garantie de liberté d'expression
culturelle par la Convention européenne des droits
de l'homme
La Convention européenne des droits de l'homme est un
mécanisme unique de protection des droits de l'homme. Elle a
contribué de manière importante au maintien de la
sécurité démocratique et au respect de la primauté
du droit sur l'ensemble du continent européen. Pour maintenir la
qualité de cette protection, les Etats doivent pleinement honorer leur
engagement de reconnaissance d'un effet certain au contenu de cet instrument.
Ils devraient tout mettre en oeuvre pour assurer la garantie des droits qui y
sont reconnus malgré la marge d'appréciation qu'ils peuvent avoir
dans l'interprétation de certaines de ses dispositions. Par ailleurs
tous les Etats signataires sont appelés à se conformer aux
arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de
l'Homme dans les litiges auxquels ils sont parties.
A. L'horizontalisation de la garantie des
droits culturels pris en compte par la liberté d'expression.
Si les conventions relatives aux droits de l'homme obligent
les États à respecter les droits qu'elles énoncent, elles
les obligent aussi à assurer la protection contre les atteintes qui
pourraient leur être portées par les particuliers. Dans le premier
cas, on parle de l'effet vertical tandis que dans le second il s'agit de
l'effet horizontal. Le premier concerne les relations entre l'État et
les particuliers. Ceux-ci peuvent se prévaloir d'une disposition de la
convention dotée d'un effet direct vis-à-vis de l'État.
Par contre, le second permet à un particulier d'invoquer une disposition
d'un traité pour en demander le respect par un autre
particulier.47(*) Ce
dernier consiste donc à étendre l'opposabilité des droits
de l'homme, dans leur universalité et leur indivisibilité, aux
rapports entre particuliers. Il renforce l'effectivité des droits de
chacun.
La Cour européenne des droits de l'homme a reconnu cet
effet horizontal aux droits qui sont garantis par la Convention
européenne des droits de l'homme, notamment le droit à la
liberté syndicale, au respect de la vie privée et familiale,
l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, ou encore la
liberté d'expression (même prise sous l'angle de droit culturel).
Ainsi, l'Etat se voit imposé une obligation positive d'en assurer la
garantie.
B. Des obligations positives
imposées aux Etats en faveur des droits culturels
La protection des cultures et identités distinctes, au
sein de laquelle s'insère la protection des modes de vie propres, fut
pendant un temps envisagée dans le cadre restreint des
« obligations de ne pas faire ». Celles-ci prescrivent aux
États de ne pas porter atteinte aux cultures et modes de vie distincts.
Elles leur imposent donc un devoir de neutralité. Or, cette
interprétation est aujourd'hui complétée par la
reconnaissance d'obligations positives, c'est-à-dire d'obligations de
prestations au sein de chaque système. Elles supposent la mise en oeuvre
des politiques et des décisions favorisant la sauvegarde des modes de
vie propres des individus ou des groupes sociaux. Elles se justifient en termes
d'efficacité des droits garantis et s'inscrivent donc dans une
démarche instrumentaliste. Ainsi, la protection des modes de vie
distincts ne doit plus être analysée sous l'angle de la
neutralité, mais sous celui de l'interventionnisme
étatique48(*) avec
une assez large marge d'appréciation.
C. Une plus large marge
d'appréciation reconnue aux Etats membres
La notion de marge d'appréciation est
développée dans la pratique jurisprudentielle de la Cour de
Strasbourg. Elle signifie que les Etats se voient reconnaitre, dans certains
contextes, une latitude assez importante pour apprécier le contenu de
leurs obligations au terme de la Convention. Il s'agit d'une forme
d'autolimitation de la part de la Cour qui introduit une
élasticité dans la contrainte imposée aux Etats.
La marge d'appréciation est souvent associée
à l'idée de respect des droits et de la diversité
culturels. Elle repose sur le caractère subsidiaire du mécanisme
de contrôle mis en place par la Convention par rapport aux
systèmes nationaux de garantie et intervient toujours a posteriori car
la Cour ne peut ignorer l'appréciation portée par les
autorités nationales. La Cour reconnait que les Etats disposent d'une
plus large marge d'appréciation pour réglementer la
liberté d'expression en rapport avec les questions morales et en ce qui
concerne le discours politique parce que, en réalité, il y a
absence d'un concept européen uniforme des besoins en matière de
protection des droits culturels.49(*)
La diversité culturelle constitue dès lors, pour
la Cour, une cause d'incertitude. Cette dernière la contraint à
faire preuve d'une plus grande déférence envers
l'appréciation des autorités nationales, eu égard à
leur meilleure connaissance de la sensibilité et des besoins de leur
population.50(*) Par
ailleurs, la marge d'appréciation nationale est facilitée
grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives
de leurs pays, les autorités de l'Etat se trouvant, en principe, mieux
placées que le juge européen ou international pour se prononcer
sur le contenu précis des exigences comme sur la nécessité
d'une restriction ou sanction destinée à y
répondre51(*). En
d'autres termes, les autorités nationales ont la priorité pour
mettre en oeuvre les droits culturels et leur assurer une effectivité.
Une fois qu'ils sont bien protégés et garantis au niveau
infrastructurel des Etats, une harmonisation serait alors plus facilitée
sur le plan superstructurel de du Conseil de l'Europe ou de l'Union
européenne.
Mais cette marge d'appréciation, il faut le
reconnaitre, n'est pas illimitée.52(*) Elle n'est reconnue aux Etats que dans certaines
circonstances et son amplitude varie d'une affaire à l'autre. Les
ingérences des autorités publiques ne sont légitimes que
si elles visent à protéger soit l'intérêt
général, soit les droits individuels, soit encore la sauvegarde
de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Elles
devront demeurer dans les proportions des exigences de la situation qui exige
une telle limitation de liberté.53(*)
Le temps est venu de passer en revue, dans la section qui
suit, les types de droits culturels qui sont garantis par la Cour de Strasbourg
à travers l'analyse de quelques cas contenus dans sa jurisprudence.
Section 2 : Regard sur
la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'homme en matière de droits
culturels
La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ne contient aucune référence
explicite à la notion de droit culturel ou de diversité
culturelle. Cela laisse penser que, aux yeux de ses rédacteurs, les
considérations culturelles n'avaient pas encore leur place dans le champ
des droits humains. Elle ne contient d'ailleurs pas davantage de dispositions
garantissant aux membres des minorités ethniques ou nationales,
religieuses ou linguistiques le droit de préserver leurs
particularités culturelles contrairement à ce qui est
prévu par « l'article 27 »54(*) du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques.55(*)
Mais dans la pratique, certaines de ses clauses sont souvent
interprétées de manière plus généreuse pour
tenir compte des spécificités culturelles, surtout celles
minoritaires, revendiquées individuellement ou collectivement. La
jurisprudence de Strasbourg a permis, dans une large mesure, de garantir le
respect des droits culturels reconnus aux articles 8 et suivants ainsi
qu'à l'article 2 du premier protocole additionnel à la
Convention. La Cour a plusieurs fois été saisie d'affaires
portant sur des expulsions, des traitements dégradants, de la
liberté d'expression ou la pratique d'une langue ou d'une religion, la
vie familiale et privée de membres de minorités ou d'autres
groupes ethnoculturels56(*).
Elle a, en effet, influencé l'article 10 qui, à
travers de fortes formules, est une condition de l'exercice de bon nombre
d'autres droits et libertés consacrés par la Convention
européenne des droits de l'homme. Par exemple, le droit à la
liberté d'expression représente l'évolution logique des
droits à la liberté de pensée, de conscience et de
religion et à leur manifestation protégés par l'article 9.
Il présente aussi des liens avec les droits à la liberté
de réunion pacifique et d'association (article 11), et avec le droit au
respect de la correspondance garanti par l'article 8.57(*) La Cour y a
répété son rôle de surveillance qui lui impose de
prêter attention aux principes propres à une société
démocratique dont la liberté d'expression constitue l'un des
fondements et l'une des conditions de son progrès et de
l'épanouissement de chacun.
Paragraphe 1 : La libre
expression de la langue
La liberté d'expression présente un
caractère essentiel pour la sauvegarde de l'identité culturelle
des minorités. Elle suppose que celles-ci puissent s'exprimer et
diffuser des informations et des idées dans la langue minoritaire,
au-delà des frontières et sans ingérence
d'autorités publiques, avec les groupes d'autres Etats auxquels elles
sont liées par leur origine nationale ou ethnique, par leur religion ou
par leur langue. Elle implique également que les minorités ne
puissent faire l'objet d'une quelconque discrimination.58(*)
L'affaire linguistique belge de 1968 est souvent
présentée comme le parfait exemple de la connexion des droits
culturels aux garanties prévues par une Convention européenne des
droits de l'homme propre aux droits civils et politiques. Bien que ne rentrant
pas dans le cadre de la liberté d'expression garantie par l'article 10
CEDH, cette affaire fut la première revendication des droits culturels
où les requérants contestaient la législation linguistique
de l'Etat belge fondée sur le principe de la territorialité.
Dans un arrêt rendu le 10 mai 2001, par exemple, la Cour
a statué sur l'affaire Chypre c. Turquie.59(*) Le gouvernement
requérant s'était plaint de la censure excessive sur les ouvrages
scolaires et les restrictions à l'importation de journaux et livres en
langue grecque. Pour Chypre, en effet, la procédure d'agrément
aurait pour finalité la restriction voire l'interdiction de diffusion de
ces journaux et manuels, ce qui constitue une ingérence dans le droit
à la liberté d'expression. Après examen, la Cour avait
décidé que la pratique des autorités chypriotes turques de
passer au crible le contenu des manuels scolaires était contraire
à l'article 10 de la Convention. Bien qu'une telle procédure
d'agrément ait eu pour objectif d'identifier les éléments
menaçant les relations intercommunautaires, les autorités
avaient, en réalité unilatéralement censuré ou
interdit un grand nombre d'ouvrages scolaires dont le contenu était
anodin. D'où, elle conclut que la censure constitue un déni du
droit à la liberté d'information.60(*)
L'autre cas de figure est l'affaire Association Ekin c.
France61(*)
dont l'arrêt était rendu le 17 juillet 2001. La
requérante qui avait saisi la Commission alléguait une violation
de l'article 10 de la Convention, pris isolément et combiné avec
l'article 14, en raison de l'application de l'article 14 de la loi du 29
juillet 1881 modifiée, interdisant la vente d'une de ses publications
sur l'ensemble du territoire français, interdiction qui a duré
plus de neuf ans (§3). Il s'agit, en fait, d'un ouvrage collectif auquel
ont collaboré des universitaires spécialistes du Pays Basque et
qui retrace les aspects historiques, culturels, linguistiques et
socio-politiques du combat des Basques. Il se termine par un article de
caractère politique intitulé « Euskadi en guerre, un horizon
pour la paix » rédigé par le mouvement basque de
libération nationale. Pour elle, l'article 14 de la loi de 1881
modifiée est une norme juridique trop incertaine. Elle ne répond
pas aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité de
ses effets. En outre, l'ingérence prévue par cette norme n'est
pas nécessaire dans une société démocratique. Par
ailleurs, cette disposition crée une discrimination en matière de
liberté d'expression fondée juridiquement sur la langue ou
l'origine nationale et, partant, contraire à l'article 14 combiné
avec l'article 10 (§39). Elle conteste, par ailleurs, l'affirmation du
gouvernement selon laquelle l'ingérence dans le droit à la
liberté d'expression était justifiée au regard du second
paragraphe de l'article 10. Examinant le grief de la requérante sous
l'angle de l'article 10 pris isolément en évaluant les
éléments justificatifs de l'ingérence qui, elle, est
avérée (§42), la Cour estime que le contenu de la
publication ne présentait pas, au regard notamment de la
sécurité et de l'ordre publics, un caractère de nature
à justifier la gravité de l'atteinte à la liberté
d'expression de la requérante. Elle considère donc que
l'arrêté du ministre de l'Intérieur ne répondait pas
à un besoin social impérieux et n'était pas non plus
proportionné au but légitime poursuivi (§63) et n'estime
plus nécessaire d'examiner séparément le grief tiré
de l'article 10 combiné avec l'article 14 de la Convention
(§65).
Paragraphe 2 : La
liberté de religion
L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a eu
à constater que le fait religieux est important dans la
société européenne. Cette importance relève de la
présence historique de certaines religions depuis des siècles et
de leur influence dans l'histoire même de l'Europe. Ces religions font
désormais partie intégrante de la société et,
à cet égard, il faut les considérer comme des institutions
constituées par et impliquant des citoyens qui ont le droit à la
liberté de religion.62(*) Ainsi, la liberté de religion comme expression
culturelle est reconnue à l'article 9 de la Convention européenne
des droits de l'homme dont le premier paragraphe dispose que :
« Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que
la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement,
les pratiques et l'accomplissement des rites ».
Le Comité d'experts pour le développement des
droits de l'homme réuni à Venise les 16 et 17 mars 2007, lors des
travaux de la Commission européenne pour la démocratie par le
droit, avait souligné que la Cour de Strasbourg énonçait
de façon répétée, en matière de
liberté d'expression et de croyance que les membres d'une
communauté religieuse avaient l'obligation de tolérer le fait que
d'autres personnes contestent leurs croyances religieuses. En cas d'attaques
insultantes injustifiées à l'encontre d'objets de culte, la Cour
reconnait aux Etats contractants la possibilité de prendre des mesures
de restriction de la liberté d'opinion.63(*)
La jurisprudence de la Cour relative à la protection de
la liberté de religion concerne souvent les affaires qui
soulèvent des propos blasphématoires. Elle s'est vue
inaugurée par l'affaire Otto-Preminger-Institute c.
Autriche.64(*) Il
s'agit d'une association dont le but était de rendre accessible au
public des productions culturelles progressistes. Celle-ci avait fait connaitre
son intention de projeter le film Das Liebeskonzil de W. Schoroeter
dont certaines scènes étaient interprétées comme
une moquerie contre certaines personnes et certains objets
vénérés par les catholiques romains dévots. Pour
protéger la paix sociale, le gouvernement autrichien a saisi et
confisqué le film aux motifs que sa projection provoquerait une
« indignation justifiée » parmi les catholiques
romains, qui sont majoritaires dans la région. La mesure litigieuse
visait donc à protéger le droit pour les citoyens de ne pas
être insultés dans leurs sentiments religieux par l'expression
publique des opinions d'autres personnes.
La Cour, dans son arrêt rendu le 20 septembre 1994, au
vu des circonstances de l'espèce et de la marge d'appréciation
qui est laissée aux autorités autrichiennes, s'est
concentrée sur la question de la proportion élevée des
catholiques dans la région. Même si la protection des idées
qui choquent, heurtent ou dérangent est garantie par la liberté
d'expression, elle estime que ni la saisie, ni la confiscation par l'Etat n'ont
été considérées comme disproportionnées au
but poursuivi et n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation en
ces termes :
« Les juridictions internes n'ont pas
considéré que la valeur artistique du film ou sa contribution au
débat public dans la société autrichienne l'emportait sur
les caractéristiques qui rendaient le offensant pour le public en
général dans leur ressort. (...) les autorités ont agi
pour protéger la paix religieuse dans cette région et pour
empêcher que certains se sentent attaqués dans leurs sentiments
religieux de manière injustifiée et offensante »
(§ 49 et 50).65(*)
Par ailleurs, dans l'affaire I.A. c. Turquie66(*), la Cour est saisie de la
requête du propriétaire d'une maison d'édition
condamné à une amende pour avoir heurté et outragé
le sentiment religieux par la publication d'un roman critiquant la religion en
général et l'Islam en particulier en vertu de l'article 175
§ 3 et 4 du code pénal (§ 6). Le requérant se plaint,
en effet, que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la
liberté d'expression. Il invoque à cet égard l'article 10
de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente (§ 19)
alors que pour le gouvernement, cette condamnation répond à un
besoin social impérieux dans la mesure où l'ouvrage litigieux
constituait une attaque offensante contre la religion, notamment contre l'Islam
et heurtait et outrageait les sentiments religieux (§ 20). Dans son
arrêt du 13 septembre 2005, la Cour souligne que, en l'espèce, il
ne s'agissait pas seulement de propos qui heurtent ou choquent le lecteur ou
d'une opinion « provocatrice », mais « d'une
attaque injurieuse pour la personne du prophète de l'Islam ».
Ainsi, les croyants pouvaient se sentir attaqués de façon
injustifiée et offensante. Encore une fois, tenant compte de la marge
d'appréciation laissée aux Etats dans le domaine des attaques
contre les convictions religieuses, elle estime que l'Etat défendeur n'a
pas enfreint le contenu de l'article 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme (§ 26).67(*)
Plus récemment encore, la Cour a rendu, le 10 juillet
2008, un arrêt dans l'affaire Soulas et autres c. France68(*) pour violation de
l'article 10 CEDH. Cette affaire concerne, en effet, la publication d'un
ouvrage sous-titré « Discours vrai sur l'immigration et
l'Islam ». L'auteur y souligne ce qu'il croit être
l'incompatibilité de la civilisation européenne avec la
civilisation islamique dans une aire géographique donnée (§
6). Les requérants (deux citoyens français et une entreprise)
protestent contre ce qu'ils qualifient de méconnaissance du contenu de
l'ouvrage et d'atteinte à la liberté d'expression bien que cela
est présenté par le gouvernement français comme un
délit de provocation à la haine et à la violence à
l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de
leur origine, de leur appartenance ou non-appartenance à une race, une
nation, une ethnie ou une religion, sur le fondement notamment des articles 23
et 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881(§ 8). La Cour note que
pour condamner les requérants, les juridictions internes ont
souligné que les propos utilisés dans l'ouvrage sont de nature
à provoquer un sentiment de rejet et d'antagonisme chez les lecteurs et
de les amener à partager la solution envisagée par l'auteur,
notamment celle d'une guerre de reconquête ethnique. Considérant
que les motifs avancés à l'appui de la condamnation des
requérants sont suffisants et pertinents, elle estime que
l'ingérence dans l'exercice du droit de ceux-ci à la
liberté d'expression était nécessaire dans une
société démocratique (§ 39 à 44). Ainsi, bien
que les passages incriminés du livre ne soient pas suffisamment graves,
elle conclut à la non-violation de l'article 10 CEDH (§ 48).
Sans trop vouloir multiplier les exemples, il de dégage
un constat remarquable. En effet, la Cour défend à travers sa
jurisprudence le sentiment religieux.
Paragraphe 3 : Le droit
à l'instruction / à l'éducation
Aux termes de l'article 2 du premier Protocole additionnel
à la Convention européenne des droits de l'homme :
« Nul ne peut se voir refuser le droit
à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera
dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit
des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement
conformément à leurs convictions religieuses et
philosophiques. ».
Tel qu'il figure dans cette disposition du protocole
additionnel, le droit à l'instruction est le seul droit culturel
à être garanti au sens strict par la Convention européenne
des droits de l'homme. Sa formulation ne démontre pas a priori
un lien avec la liberté d'expression. Au lieu d'être un droit
d'expression, elle est plutôt un droit d'acquisition des
éléments de nature culturelle, à savoir, les connaissances
intellectuelles. Le lien avec le droit à la liberté d'expression
n'apparait que lorsque le droit à l'instruction ou à
l'éducation est utilisé en combinaison avec un autre droit
d'expression culturelle comme, par exemple, la liberté de religion, la
libre expression de la langue, même la liberté d'expression au
sens large du terme. La Cour n'a pas manqué, à travers sa
jurisprudence, de condamner les Etats qui se sont rendus coupables de la
violation de ce droit en association avec un autre.
Tel est le cas, par exemple, de la Turquie qui a
été condamnée le 03 mars 2009 après l'exclusion
provisoire (deux trimestres) de 18 étudiants de l'Université de
Afyon en 2002 dans l'arrêt Temel et autres c. Turquie69(*). Ils ont été
sanctionnés pour avoir demandé, au moyen d'une pétition,
la création d'un cours optionnel de langue Kurde. Sollicités pour
une suspension voire une annulation de la sanction, des tribunaux locaux
avaient estimé que cette demande risquait de créer des clivages
fondés sur la langue et qu'elle s'inscrivait dans la nouvelle
stratégie de désobéissance civile prônée par
le PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan). Le Conseil d'Etat avait
toutefois cassé ces décisions et un tribunal avait annulé
les sanctions en mai 2004, estimant que la demande de cours cadrait avec le but
général de l'enseignement supérieur, à savoir, la
formation de citoyens objectifs, ouverts d'esprit et respectueux des droits de
l'homme.
Ayant fait droit à la requête de ces
étudiants, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la
Turquie sur le terrain du droit à l'instruction qui est
interprété « à la
lumière » du droit à la liberté
d'expression contenue dans l'article 10 CEDH (§ 28). Pour les juges de
Strasbourg, en effet, cette mesure disciplinaire était
« disproportionnée » (§ 46) et a
constitué une atteinte au droit à l'instruction (§ 40). Ils
observent dans l'arrêt que les plaignants se sont vus infliger une
sanction disciplinaire uniquement pour avoir soumis des demandes. Ils n'ont, en
réalité, commis aucun acte répréhensible ni
porté atteinte à l'ordre au sein de l'université (§
43). Bien que les sanctions aient été annulées par les
juridictions administratives pour irrégularité, ils jugent
regrettable que les plaignants aient dû manquer un ou deux trimestres de
cours. Cela constitue une atteinte au droit à l'instruction qui est
garanti par la Convention européenne des droits de l'homme.
Paragraphe 4 : Les
principes d'égalité et de non discrimination : un
complément à la protection des droits
culturels par
rapport à la liberté d'expression
La Déclaration française des droits de l'homme
et du citoyen accorde les mêmes droits et devoirs à tous les
citoyens sans les conditionner à l'appartenance à une quelconque
communauté (article 6). Ce principe d'égalité s'appuie sur
une vision universaliste des droits et n'autorise pas la reconnaissance de
droits spécifiques à une fraction de la population. Il s'inspire
du droit naturel qui considère que la raison humaine est à la
base de la dignité de l'homme indépendamment de ses origines
culturelles ou religieuses. Des gens de cultures ou de religions
différentes peuvent, grâce aux principes d'universalité et
d'égalité, accepter la référence à une
citoyenneté commune. Les particularismes relèvent de la
sphère privée et laissent la place, pour le bien commun, à
l'universalisme.70(*)
Au niveau européen, l'article 14 de la Convention
européenne des droits de l'homme essaye au mieux de rendre effectif ce
principe en accordant à l'égalité et à la non
discrimination une attention non moins importante. Il dispose, en effet,
que :
« La jouissance des droits et
libertés reconnus dans la présente Convention doit être
assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la
race , la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute
autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation ».
De sa lecture, il résulte toutefois que cette
disposition n'a pas de caractère autonome. Elle est inapplicable si elle
n'est pas invoquée en liaison avec une autre disposition de la
Convention. Elle n'a pas non plus de caractère absolu malgré son
libellé très général. Elle ne protège que
contre le traitement discriminatoire des personnes placées dans des
situations analogues dans l'exercice des droits et libertés reconnus par
la Convention et ses protocoles : vie, liberté,
sécurité, vie privée, libertés de pensée, de
religion, d'expression, etc.71(*)
L'avancée majeure en matière de non
discrimination est marquée par l'adoption du Protocole n° 12
à la Convention signé à Rome le 4 novembre 2000, avec le
50ème anniversaire de la Convention. Il est entré en
vigueur le 1er avril 2005 pour les Etats qui l'ont ratifié.
Son article premier prohibe toute discrimination reposant sur toute autre
situation. Le Protocole offre à la Cour une base juridique explicite
pour reconnaitre des allégations de discrimination et pour
élaborer une jurisprudence qui ne pourra qu'aider les Etats contractants
à lutter contre la discrimination sous toutes ses formes : celles
fondées sur la race et autres motifs de ce genre, mais aussi sur le
sexe, l'orientation sexuelle, le handicap, l'appartenance à une
minorité, etc.72(*)
Même s'il n'a pas été possible d'inclure
explicitement un principe d'égalité libellé de
façon positive dans le nouveau protocole, celui-ci devrait, comme
l'indique le préambule, contribuer à la concrétisation du
principe d'égalité de tous sur tous les plans, y compris en
matière des droits culturels, au-delà de la simple interdiction
de la discrimination. Pour la Cour européenne des droits de l'homme,
organe qui est chargé d'appliquer les dispositions du texte, ce
Protocole constitue « une mesure supplémentaire importante
permettant d'assurer la garantie collective des droits fondamentaux au travers
de la Convention européenne des droits de l'homme ».73(*)
Ainsi, la jurisprudence de la Cour offre une protection
à des individus ou à des groupes spécifiques
culturellement en application du principe de non discrimination. Cela leur
permet de se trouver sur un pied d'égalité avec les membres des
autres groupes sociaux.
L'affaire linguistique Belge74(*) a débouché
sur l'un des principaux arrêts rendus, pour la garantie des droits
culturels, en matière de discrimination en vertu de l'article 14 CEDH
combiné avec l'article 2 du premier Protocole sur le droit à
l'éducation (avec usage de la langue de formation dans une région
donnée). Les requérants, des parents agissant en leurs noms et en
ceux de leurs enfants mineurs, désiraient que ceux-ci soient instruits
dans la langue française parce qu'ils sont francophones alors qu'ils
vivent dans une région néerlandophone où l'enseignement
public devrait être dispensé dans la langue locale en vertu du
principe constitutionnel de la territorialité. En son temps, la
Commission avait estimé la législation linguistique belge
incompatible avec le droit à l'instruction. Elle avait notamment
condamné la décision de suspendre des subsides aux écoles
publiques de la région néerlandophone dispensant l'enseignement
en français, l'accès à l'enseignement en fonction de la
résidence dans les communes à facilité de la région
de Bruxelles et le refus d'homologuer les certificats sanctionnant des
études secondaires non conformes aux prescriptions linguistiques en
matière d'enseignement. Quant au grief sur la discrimination, la Cour
fit remarquer que l'article 14 se contentait d'interdire les différences
de traitement qui ne poursuivent pas un but légitime. Celles-ci
étaient dépourvues de justification objective et raisonnable et
révélaient une absence de rapport de proportionnalité
entre les moyens employés et le but visé. Puisque le but des deux
dispositions litigieuses combinées était plutôt d'assurer
le respect du droit à l'éducation par chaque partie contractante
à l'intérieur de sa juridiction sans discrimination et n'avaient
pas pour effet de garantir une instruction dispensée dans une langue
choisie par les parents et leurs enfants, la Cour avait estimé que la
législation linguistique belge poursuivait un but légitime.
L'enseignement privé n'était pas affecté par la
législation concernée. Par contre, elle releva une discrimination
dans l'accès à l'enseignement dans les communes francophones
entourant Bruxelles où les enfants néerlandophones avaient
accès aux écoles enseignant en néerlandais alors que
l'inverse n'était pas vrai.75(*)
L'arrêt Natchova et autres c. Bulgarie76(*) du 6 juillet 2005 est
celle où la Cour a combiné l'article 2 avec l'article 14 sous son
volet procédural en ce qui concerne un crime de haine. La Grande Chambre
a estimé que tout élément indiquant que des
représentants de la loi ont proféré des injures racistes
dans le cadre d'une opération impliquant le recours à la force
contre des personnes d'une minorité ethnique ou autre revêt une
importance particulière lorsqu'il s'agit de déterminer si on est
ou non en présence d'actes de violence illégaux inspirés
par des sentiments de haine. Lorsque de tels éléments
apparaissent au cours de l'enquête, il faut les vérifier et -
s'ils sont confirmés - procéder à un examen approfondi de
l'ensemble des faits afin de mettre au jour un mobile raciste éventuel.
En l'espèce, la Cour estime que les autorités ont manqué
à l'obligation qui leur incombait en vertu de l'article 14 de la
Convention combiné avec l'article 2 (Protocole 1er) de
prendre toutes les mesures possibles (obligation positive) pour rechercher si
un comportement discriminatoire avait pu ou non jouer un rôle dans les
événements.77(*)
Par ailleurs, dans les affaires Gütl c. Autriche
(Req. n° 49686/99)78(*) et Löffelmann c. Autriche (Req. n°
42967/98)79(*), deux
ressortissants autrichiens et tous deux Témoins de Jéhovah, les
requérants se plaignaient d'avoir été forcés
d'accomplir un service civil au lieu du service militaire alors que des membres
d'autres communautés religieuses reconnues exerçant des fonctions
religieuses comparables aux leurs étaient dispensés de cette
obligation. Ils invoquaient notamment les articles 9 sur la liberté de
pensée, de conscience et de religion, et 14 de la Convention. La Cour
conclut à l'unanimité à l'existence d'une violation de
l'article 14 combiné avec l'article 9 de la Convention au motif que les
requérants ont été victimes d'une discrimination
fondée sur leur religion.
En définitive et au regard de ce qui
précède, il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour
de Strasbourg que la défense des droits de l'homme est d'autant plus
visiblement encrée dans la culture des citoyens et des institutions
européennes. Les droits culturels, bien qu'ils ne soient
protégés de manière directe, sont dans une certaine mesure
et dans certains de leurs aspects, pris en compte par la Convention
européenne des droits de l'homme. Le droit à la liberté
d'expression compense, en effet, l'absence de protection explicite des droits
culturels.
Il permet, comme cela a été
démontré à travers la jurisprudence, de garantir plus les
droits liés à l'identité culturelle tels que l'expression
de la langue, de la religion, de la différence ethnique ou raciale, etc.
Cette identité concerne le plus souvent les minorités au sein
d'une société où l'Etat et la majorité ont tendance
à imposer leur loi. Le droit à la liberté d'expression est
utilisé et interprété soit seul, soit en combinaison avec
d'autres droits à dimension culturelle comme la vie privée, le
droit à l'instruction/à l'éducation, le principe
d'égalité et de non discrimination.
Par ailleurs, bien que souvent présentés comme
des droits collectifs, les aspects des droits culturels pris en charge par la
Cour, en vertu de la liberté d'expression, se revendiquent plutôt
individuellement que collectivement. Mais les arrêts rendus sont, certes,
profitables à toutes les communautés concernées, aussi les
recours collectifs ne sont pas, en principe et d'emblé, irrecevables
devant la juridiction de la Cour de Strasbourg. Donc, tous les individus, seuls
ou en communauté, qui se sentent lésés par un acte de
nature culturelle dont la liberté d'expression garantit le respect ont
la possibilité d'introduire un recours.
Cela confirme que les droits culturels, aussi bien que les
autres catégories des droits de l'homme ont une matrice commune, un
noyau « uniforme » bien qu'il faille reconnaitre qu'un
effort supplémentaire mérite d'être fait pour parvenir
à leur garantie complète. En effet, ce ne sont pas tous les
droits culturels qui sont contenus dans la Convention européenne des
droits de l'homme. En plus de ceux qui sont pris en compte par la
liberté d'expression, le droit à l'éducation et le
principe de non discrimination, il convient de reprendre tous ceux qui sont
éparpillés dans les instruments européens et
internationaux dépourvus de caractère obligatoire. Mais cela
n'est possible qu'après avoir compris les raisons qui empêchent
réellement la reconnaissance formelle et explicite des droits culturels
au même titre que les autres droits de l'homme ainsi que l'apport du
droit communautaire dans ce domaine non moins important pour
l'édification d'une parfaite construction européenne.
DEUXIEME
PARTIE :
L'ABSENCE D'UNE LEGISLATION CONTRAIGNANTE AUTONOME EN
MATIERE DES DROITS CULTURELS AU CONSEIL DE L'EUROPE ET LEUR PRISE EN COMPTE PAR
LE DROIT COMMUNAUTAIRE
Le domaine des droits culturels est très vaste, ce qui,
dans une certaine mesure, le rend imprécis. Ainsi, les démarches
visant à assurer la « visibilité » et l'«
effectivité » de ces droits sont variablement accueillies
malgré leur énonciation dans les principaux instruments
universels et régionaux relatifs aux droits de la personne humaine, au
rang desquels on trouve la Déclaration universelle des droits de l'Homme
de 1948, les deux Pactes internationaux de 1966, la Convention
européenne des droits de l'homme de 1950.
Les droits et libertés culturels sont, en effet,
souvent considérés soit comme porteurs d'une menace au principe
d'universalité des droits de l'homme, soit comme une condition de leur
effectivité. Cette polarisation suscite alors un enthousiasme pour les
uns et une méfiance pour les autres malgré les appels en faveur
de la protection de la diversité culturelle à travers l'adoption
d'autres instruments de protection plus spécifiques.80(*) Une telle situation se
justifie par l'existence des causes.
Section 1 : la carence
d'une législative spécifique relative aux droits
culturels : une situation aux causes
multiformes
Deux faits pouvant être qualifiés de majeurs sont
à retenir. D'abord, il se pose le problème de la nature
ambivalente même des droits culturels. Cette nature donne lieu à
de multiples approches dans l'appréhension de ces droits dans la
législation interne de chacun des Etats qui se considère comme
une entité identitaire largement définie par sa composante
culturelle et juridique qui la distingue des autres.
Paragraphe 1 : La nature
ambivalente des droits culturels
L'ensemble des systèmes de droit ne parvient pas
à contourner les ambiguïtés nées des lacunes d'une
analyse de la notion de culture. Cela a fait que le droit international ne
parvienne pas, jusqu'à ce jour, à offrir de définition
claire du contenu des droits culturels, ni à déterminer
exactement quels sont les droits qui appartiennent à cette
catégorie. Par ailleurs, malgré la définition
générale et englobante des droits de l'homme et les
démonstrations de la nécessité de reconnaitre aux droits
culturels un caractère universel, indivisible et justiciable au Conseil
de l'Europe, des réticences demeurent toujours largement
exprimées sur leur position à cheval entre droits individuels et
droits collectifs, et entre droits-libertés et
droits-créances.
A. La dialectique droits
individuels-droits collectifs
La protection internationale des droits culturels est apparue
en Europe au lendemain des guerres de religions, des luttes armées entre
catholiques et protestants aux XVIe et XVIIe
siècles. Elle avait abouti à la proclamation de la liberté
de conscience au profit des minorités religieuses. Plus tard, avec la
montée du nationalisme, les Congrès européens
étendront, au XIXe siècle, la protection
internationale aux minorités nationales. Ces premiers textes de
protection ont eu très peu d'efficacité. Après la
première guerre mondiale, le système plus détaillé
de garantie des droits des minorités mis en place par la
Société des Nations n'avait pas fait mieux. Cet échec a
marqué, en réalité, le point de départ du
développement de l'action de la communauté internationale dans le
domaine culturel. Plusieurs tentatives ont été ainsi entreprises
au sein des organisations internationales (ONU, Conseil de l'Europe, l'OIT,
etc.) pour s'entendre sur les règles de protection et les expressions
à utiliser et les groupes à inclure dans la notion de culture qui
concernait plus les minorités.81(*)
Certes, la géographie et l'histoire donnent à
certains groupes sociaux leurs caractéristiques et traditions, leurs
valeurs distinctes de celles des autres sur le plan culturel. Mais la question
essentielle qui se pose dans le débat sur les droits culturels est celle
de savoir si les droits à la différence devant leur être
reconnus devraient être ceux des groupes pris dans leur ensemble ou alors
ceux de chaque individu vivant au sein de ces groupes dans un pays.82(*)
La double considération de la dignité des
personnes individuelles (sujets des droits culturels) et de la valeur des
oeuvres culturelles collectives ne signifie pas la mise au même niveau
des droits individuels et des droits collectifs. L'on est, et cela pour tous
les droits de l'homme, au-delà du clivage ancien entre droits
individuels et droits collectifs, car tout droit individuel se réalise
par un droit, une liberté et une responsabilité d'accès
à un système social qui est, lui, collectif.83(*) Il n'existe donc pas une ligne
démarcation tranchée entre les droits individuels et les droits
collectifs.
Pourtant, la plupart de discours politiques et juridiques
tendent à mettre en sourdine les aspects généraux,
collectifs que les droits et libertés présupposent. Les
juridictions reprennent plus les orientations qui se préoccupent
principalement d'un traitement individuel des problèmes éventuels
que leur exercice susciterait. Les nomenclatures proposées se
déclinent en plusieurs temps qui rejettent la fonction
« collective » de certaines libertés ou la
réduisent à une forme d'expression : libertés
physiques, libertés intellectuelles, libertés relationnelles,
libertés de la pensée, libertés à contenu
économique et social, libertés de l'expression collective.
Même s'il faut admettre que ces présentations n'excluent pas les
libertés collectives, elles entretiennent tout de même la
réticence déployée envers l'expression de
« droit collectif ».84(*)
Les droits collectifs, on le sait déjà, sont ces
droits de l'homme « exercés en commun » ou, le cas
échéant, « collectivement » et ils sont
même repris dans les conventions européennes ou pactes
internationaux ratifiés par nombre d'Etats européens. Deux
situations différentes expliqueraient la tendance à leur
négation : la défense des droits au développement culturel
des petits peuples ou des populations autochtones résidant de
façon compacte sur leurs territoires historiques et la
préservation du caractère culturel original de certains groupes
ou communautés intégrés dans le tissu social d'une grande
ville moderne ou dispersés dans l'espace de l'un des pays
européens. Dans le premier cas, c'est le problème classique de la
minorité culturelle qui a besoin d'être protégée
alors que dans le deuxième, il s'agit de l'originalité culturelle
d'un groupe isolé ou de ses représentants peut souvent devenir un
défi par rapport à la culture de la majorité.85(*)
Mais si les particularités culturelles d'un groupe de
citoyens qui composent une minorité ou, au contraire, une
majorité, sont étroitement liées à la religion ou
à une morale basée sur la religion, si elles s'expriment en
termes de manière de vivre spécifique et dans des rapports
spéciaux entre les membres de ce groupe, alors peuvent surgir des
problèmes d'un genre nouveau. Car du point de vue de la vision dominante
laïque sur la notion des droits de l'homme, les convictions religieuses
étant une affaire privée, elles ne doivent pas dicter à la
personne des exigences sur sa conduite et sa façon de vivre qui seraient
en contradiction avec les droits et libertés reconnus par tous.86(*)
Or, les droits culturels présentent cette double
nature. En tant que droits individuels, ils s'expriment, de façon
générique, par le « droit à la
différence » qui est le droit d'être soi-même
conformément au principe d'égalité et de non
discrimination. Dans leur sens de droits collectifs, ils font
référence au droit générique à
« l'autodétermination culturelle » qui doit
toutefois être relativisé pour éviter de prôner la
relativisation des droits de l'homme au service de la tyrannie du groupe.
L'homme détient alors des droits en tant qu'être humain, mais il
ne les réalise, dans toute société, qu'au sein des
groupes, dans un jeu d'obligations réciproques entre la personne et les
groupes auxquels elle appartient. Ainsi, les droits collectifs sont
inséparables de la dimension sociale de l'homme et lui sont
bénéfiques, à condition qu'ils ne détruisent pas la
personne.87(*)
En droit français, par exemple, la vision de l'individu
représente le principal obstacle à la reconnaissance des droits
des peuples autochtones en France. Invoquant la primauté des
droits de l'individu, si chère au droit français, les
représentants de l'Etat se sont toujours appuyés pour refuser la
signature de la « Convention N° 169 concernant les peuples
indigènes et tribaux dans les pays indépendants, adoptée
par l'Organisation internationale du travail en
1989 »88(*). Par
ailleurs, les représentants de la France avaient déclaré
que les droits collectifs n'existaient pas dans les instruments internationaux
relatifs aux Droits de l'Homme pour contester la formulation de tel ou tel
article du projet de Déclaration des droits des peuples
autochtones lors des travaux préparatoires, en 1995. Ainsi la
France oppose toujours à une réception positive des
« droits de groupe » le principe selon lequel seul
l'individu est titulaire de droits.89(*)
La dialectique droits individuels-droits collectifs en
matière des droits culturels est reprise dans les dispositions des
différents instruments internationaux. Au-delà de cette
réalité, une autre problématique est posée, celle
de la situation des droits culturels à l'intersection de deux
générations des droits de l'homme.
B. Une catégorie à
l'intersection de deux générations aux degrés
d'opposabilité différents : la dichotomie
droits-libertés et droits-créances
Les notions de droit-liberté et de droit-créance
renvoient à la classification des droits fondamentaux. Elles visent
à mettre en avant le rôle joué par l'Etat pour en garantir
l'existence et respecter les obligations internationales relatives aux droits
humains. En effet, on considère schématiquement que les «
droits-libertés » supposent une abstention de l'Etat, celui-ci ne
devant pas entraver l'exercice des libertés (individuelles ou
collectives) alors que les « droits-créances » ou «
droit de statuts positifs » impliquent au contraire une action de
l'Etat sous la forme d'une prestation.90(*)
Tandis que les droits-libertés, également
appelés « droit de » (droits de la première
génération ou droits civils et politiques), font essentiellement
appel à l'Etat régalien, les droits-créances, ou
« droits à » (droits de la deuxième
génération ou droits économiques, sociaux et culturels),
sollicitent plutôt l'Etat providence. Pour cette raison, «
l'hostilité » de la doctrine à l'égard des
droits-créances a contribué à ce que leur nature demeure
discutée et a posé l'épineux problème de leur
justiciabilité. 91(*)
Les droits culturels ont, pour leur part, un caractère
transversal. Ils défient la catégorisation classique des droits
de l'homme. Ils sont liés à la fois aux autres droits
fondamentaux de la première et de la deuxième
génération qui ont des dimensions culturelles. A ce titre, ils
constituent un sujet sensible.92(*) Ainsi, les droits à la liberté
d'expression, de pensée, de conscience, de religion et d'information
(articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques) doivent être interprétés conjointement avec le
droit de participer à la vie culturelle (article 15 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels). Le
droit à l'information implique non seulement l'absence d'une censure
mais aussi le droit à une éducation et la connaissance d'autres
cultures. Leur cohérence, tiraillés entre droits civils et
politiques, droits économiques et sociaux, et droits des
minorités, n'est pas suffisante : leur définition est
émiettée. C'est donc, on peut dire, un vide dans la protection
d'ensemble des droits de l'homme.
Les droits-créances sont reconnus différemment
d'un pays à un autre. La loi fondamentale allemande de 1949, par
exemple, n'en reconnait aucun. L'article 6, al. 4 ne se contente que de
préciser que « toute mère a le droit à
l'éducation, à la protection et l'assistance de la
communauté. De même, la Constitution fédérale
Suisse révisée en 1999 ne garantit, dans son titre II (articles 7
à 40), que l'ensemble des libertés fondamentales et des droits
politiques essentiels93(*), les droits issus du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et de la Convention européenne des droits de
l'homme. Les droits contenus dans le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels ne sont pas reconnus en tant que tels.
Ils ne sont nommés que comme « buts sociaux » (article 41). Ce
qui signifie que la Suisse aspire encore à les réaliser. Ils ne
sont pas directement applicables.
Par contre, d'autres constitutions les reconnaissent
même si c'est à des degrés différents. Ainsi,
l'article 16 de la Constitution hellénique (Grèce) de 1975
mentionne, par exemple, que le développement et la promotion de l'art,
de la science et de l'enseignement constituent « une obligation de
l'Etat ». Pour sa part, le texte constitutionnel portugais de 1976,
en son article 73, intègre les droits-créances dans les droits et
devoirs économiques, sociaux et culturels parmi lesquels il cite
« le droit à l'éducation et à la culture de tout
un chacun ». Quant à la constitution espagnole de 1978, elle
ne se contente pas seulement de les énoncer. Son article 49 indique,
pour chacun des droits-créances reconnus, les actions devant être
mises en oeuvre par l'Etat afin de les rendre effectifs.94(*)
Une telle ambiguïté ne manque pas de
répercussions sur la mise en place des instruments et mécanismes
contraignant et autonomes sur le plan européen et international.
Paragraphe 2 : Des
différences d'approches dans l'appréhension des droits
culturels dans le droit interne des Etats
Dans l'espace culturel européen contemporain, la notion
de nécessité du respect et de la défense des droits de
l'homme est devenue un axiome. Les principaux droits sont inscrits non
seulement dans des instruments internationaux, mais également dans des
constitutions nationales. Chaque État a, en effet, l'obligation de
garantir à ses citoyens le respect de leurs identités culturelles
et en encourager l'accès. Il lui est reconnu le droit de mener des
politiques culturelles qui leur sont propres et de prendre tout un
éventail de mesures qui visent à protéger et promouvoir la
diversité des expressions culturelles, allant des aides
financières publiques à la sensibilisation de la
société civile, en passant par le soutien des artistes et des
industries culturelles nationales ainsi que la promotion de la diversité
des médias. Les droits culturels représentent ainsi la pointe la
plus avancée des concepts sous-tendant la protection de groupes
culturels. En réalité, ceux-ci font partie de la catégorie
minoritaire. Ce sont donc ces mesures qui empêcheraient que le champ des
relations interculturelles et des relations entre majorité et
minorités ne soient livrées aux interprétations et
agissements des Etats et des populations majoritaires.95(*)
Ici, le discours juridique est présenté comme un
discours social central car il fixe les règles de jeu essentielles d'une
société. Il s'offre comme un condensé de la culture
commune et du système des valeurs. La norme juridique privilégie
une interprétation de la réalité sociale dans un espace
donné.96(*) Compte
tenu de l'hétérogénéité des Etats qui
composent la communauté internationale en général et la
Communauté européenne en particulier, des obstacles apparaissent
pour avoir une même vision juridique pour la définition des droits
culturels et pour leur accorder une reconnaissance comme droits humains au
même titre que les autres. Cela s'explique par le fait que certains Etats
ont une tradition juridique fondée sur la lecture individualiste ou
républicaine tandis que d'autres insistent sur le communautarisme des
droits culturels.
A. La vision individualiste ou
républicaine des droits culturels : une moindre garantie des
droits collectifs
La vision républicaine pose le principe que seul
l'individu est titulaire des droits. Cette lecture individualisante des droits
fondamentaux fait en sorte que la fonction solidaire et la nature plurielle de
certains de ces droits, parfois dits de la « deuxième
génération » (les libertés collectives ou les
droits collectifs) se voient peu à peu négligées. Ce
positionnement des analyses conduit à écarter du champ
d'investigations les dimensions solidaires. Elle contribue à la
fermeture du débat sur les compositions collectives des droits
culturels. Cette dernière typologie de droits culturels n'en est certes
pas désavouée. Elle se voit plutôt peu à peu
remodelée et retravaillée : l'objectif étant de
l'incorporer à la proposition initiale de l'individualisme au vu d'une
certaine conception du libéralisme politique et économique alors
que la force des droits de l'homme, c'est leur cosmopolitisme.97(*)
Ce modèle centralisé et aussi hostile aux
particularismes politico-culturels se trouve au coeur du système
juridique de Français qui se réfère à l'ensemble
des textes politiques et/ou juridiques qui datent de la Révolution,
à commencer par la Déclaration des droits de l'Homme et du
Citoyen du 26 août1789. Cette perspective conduit les pouvoirs publics
à contenir, au moins dans leurs discours, les bouleversements qu'une
inscription des droits des groupes introduirait dans l'ordonnancement
juridique. Conformément à la théorie de la
« chose publique » et la dénégation des
minorités, le peuple français devrait s'identifier à un
« individualisme anthropologique ». C'est la notion d'un
individu abstrait, détaché de tout lignage ou de toute
identité culturelle particulière et supposé
adhérer, par transfiguration ou transmutation, à une
communauté politique, une sphère publique ou chose publique,
république que toute reconnaissance publique des appartenances multiples
(religieuses, linguistiques, régionales) menacerait, dans son existence
même.98(*)
Le Conseil constitutionnel avait même hissé
l' « unicité » du peuple français au
rang de principe constitutionnel. Les articles premier et deuxième de la
Constitution consacrent le principe d'égalité sans aucune
distinction en ces termes : « la France (...) assure
l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. La
langue de la République est le français (...). La devise est
« Liberté, Egalité, fraternité »
». Cela justifie les réticences de l'Etat français à
l'égard de toute reconnaissance juridique des « groupes
distinctifs » parmi les collectivités humaines. Ceux-ci sont
considérés comme des lieux de dislocation entre les nations, les
peuples, les peuples autochtones, les minorités, les communautés
au sein de l'Etat.99(*) Il
n'existe donc pas, en droit français, une garantie juridique pour le
droit à une propre vie culturelle communautaire et à la pratique
de la propre langue en faveur des personnes appartenant à une
minorité linguistique.
Bien que le principe de la libre communication des
pensées et des opinions soit reconnu par la Constitution, le Conseil
Constitutionnel a estimé qu'il doit se concilier avec le principe qui
énonce que « la langue de la République est le
« français » »100(*). D'où, la
subordination de la liberté d'expression linguistique à
l'obligation de reconnaître au français une place
prééminente. Cette interprétation a été
développée par le Gouvernement français au début
des années 1990 pour émettre une réserve à
l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de
1966. Elle a été confirmée par l'avis du Conseil
d'État sur la Convention-cadre relative aux Minorités Nationales
du 6 juillet 1995. Cette situation juridique explique pourquoi la France ne
peut pas ratifier la Charte Européenne des Langues Régionales et
Minoritaires ni, a fortiori, la Convention-cadre
précitée.101(*)
Si par hasard une appréhension relative des actions
ciblées et ponctuelles menées par un
« collectif » est autorisée, elle permet surtout de
réfuter une transcription juridique de l'action des
« groupes » constitués autour d'une notion
d'appartenance. Dans ces conditions, la France s'isole de plus en plus par
rapport aux principes et aux valeurs reconnus par les autres pays
européens en ce qui concerne la reconnaissance des droits culturels.
Elle se retrouve en position de lanterne rouge avec les États
rétrogrades d'Europe en matière de reconnaissance des langues
régionales comme droits culturels. Elle ne saurait rendre, à
moins d'un miracle ou de la révision de son texte fondamental,
aisée l'adoption d'un instrument autonome et contraignant de protection
des droits culturels qui prend en compte cet aspect linguistique.
Ce système juridique qui retient jusqu'alors une
lecture individualiste des droits de l'homme et des droits culturels, est donc
amené ainsi à gérer la confrontation avec les droits des
groupes.
B. Le pluriculturalisme : la
consécration d'une vision communautariste de la garantie des droits
culturels en droit interne
Le pluriculturalisme vise la reconnaissance de la
diversité qui permet d'atteindre la cohésion entre les peuples
d'une même nation. L'identité indique, en effet, un
« même » qui se constitue à partir d'un
« pluriel », par un mouvement
d'intégration.102(*) Elle permet de penser à la cohabitation entre
droits individuels et droits collectifs dans les sociétés
plurales. Il s'agit ici de reconnaître que les membres des cultures
minoritaires peuvent faire face à des inégalités qui sont
le produit des circonstances indépendantes de leurs choix et leurs
ambitions ou alors la protection de ladite affiliation est une manifestation
primordiale de la preuve dudit respect. Il importe alors de proclamer les
droits collectifs afin de lutter contre les inégalités. Cette
proclamation relève de la reconnaissance de l'égalité
entre les individus, du respect de leur appartenance à des
communautés.103(*)
Les identités culturelles ou communautaires sont donc
institutionnalisées. Elles deviennent des réalités
objectives parce qu'elles sont codifiées, extérieures aux
individus et s'imposent à eux en structurant ou en orientant leurs
actions.104(*) Ainsi par
exemple, les Etats multilingues, doivent s'occuper de ces problèmes sur
une base quotidienne et les solutions ne sont pas toujours simples à
trouver, comme cela a été démontré, entre autres,
dans les pays européens tels que la Belgique, la Suisse,
l'Espagne.105(*) La
constitution fédérale Helvétique, en effet, après
avoir énoncé que le but de la Confédération est de
favoriser la prospérité commune, le développement durable,
la cohésion interne et la diversité culturelle du pays (article
2, al. 2), institue quatre principales identités linguistiques :
allemande, française, italienne et romanche (article 4) avant de
reconnaitre la liberté de la langue comme droit fondamental à
l'article 18.
Pour l'Espagne, d'un côté, la Constitution
développe les droits culturels de base. Son préambule expose, en
effet, la volonté de protéger les espagnols et peuples de l'Etat
dans l'exercice de leurs cultures et traditions, langues et institutions. Elle
pose le principe fondamental du droit à la culture pour tous et confie
aux pouvoirs publics la responsabilité de promouvoir et d'aider à
son succès. Ainsi, afin de garantir la neutralité de l'Etat, elle
établit la liberté idéologique, la liberté
d'expression et de création. D'un autre côté, des normes
structurantes des secteurs de la culture ont été
approuvées, notamment la loi sur le patrimoine historique espagnol de
1985 et de développement de la cinématographie de 1994.106(*)
Par ailleurs, l'article 23 de la Constitution Belge de 1994
contient une énumération indicative des droits sociaux et
culturels précis chapeautée par le droit à la
dignité humaine. Dans la foulée de cette proclamation, et dans la
même disposition, il est instauré la garantie des droits
économiques, sociaux et culturels, notamment le droit à
l'épanouissement culturel et social. Il invite tant l'Etat
fédéral que les communautés et les régions à
prendre les mesures utiles pour consacrer de tels droits, pour
déterminer les conditions de leur exercice, pour fixer également
les obligations qui y correspondent.107(*)
Il ressort, au regard de tout ce qui précède,
qu'il n'existe pas encore de consensus autour de la définition du
concept des droits culturels. Les Etats membres du Conseil de l'Europe et/ou de
l'Union européenne ne les reconnaissent pas de la même
manière sur leurs territoires alors que le juge interne est le gardien
naturel des droits de l'homme. Ainsi, d'une part, au plan européen et
international, les instruments de protection des droits culturels
adoptés ne peuvent se caractériser que par une reconnaissance des
grands principes ou des obligations de type général, des droits
abstraits afin de parvenir à la conciliation des différentes
visions qui s'affrontent. D'autre part, ces instruments, bien que relativement
détaillés, sont dépourvus d'un mécanisme
contraignant de contrôle à cause des oppositions politiques qui
s'affirment souvent entre, d'un côté, les Etats favorables et, de
l'autre, ceux qui sont réticents ou hostiles à un dispositif
assurant une réelle protection aux droits culturels.108(*) Tel en est le cas, par
exemple de l'Allemagne et l'Italie (favorables) qui se sont opposés
à la France, le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie (hostiles) en
matière des droits des minorités lors de des travaux sur
l'adoption de la Convention-cadre de 1994.
Pourtant, le principe des droits de l'homme n'est efficace que
lorsqu'il y a, dans la société, un consensus de base sur la
façon de comprendre ce principe lequel, à son tour, est
lié au moins à un consensus moral minimum. Dans le cas contraire,
les droits de l'homme ne peuvent ni servir de régulateur dans la vie de
la société, ni permettre de surmonter les conflits potentiels ou
existants entre adeptes des différents systèmes de valeurs. C'est
réellement un défi sérieux à la notion des droits
de l'homme, à leur caractère universel et axiomatique dans les
conditions multiculturelles et de diversité religieuse. On peut
même dire que le développement de la notion des droits de l'homme,
y compris celle des droits culturels qui en sont une partie intégrante,
est aujourd'hui en retard à cause du manque de volonté des Etats
à leur assurer une garantie effective et efficace dans leurs
systèmes juridiques nationaux respectifs.
A l'issue de cette analyse consacrée à la
garantie aux résultats mitigés du Conseil de l'Europe, que
faut-il attendre de la protection des droits culturels au sein de l'Union
européenne ?
Section 2 : La
protection des droits culturels par le droit communautaire
La Communauté Européenne s'est construite autour
d'un modèle de société assez original. Ce processus
historique de la construction européenne s'est réalisé par
une intégration qui s'appuyait d'abord sur l'économie avant de
voir ensuite apparaitre l'idée de projet politique en 1992 avec la
signature du Traité de Maastricht. Le préambule de ce dernier
mentionne, en effet, que les Etats membres confirment « leur
attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de
l'Etat de droit » en se déclarant « désireux
d'approfondir la solidarité entre peuples dans le respect de leur
histoire, de leur culture et de leurs traditions ». A ce titre,
l'Union européenne promeut la sauvegarde des droits de l'homme qui
inclut la garantie des droits des personnes appartenant aux minorités
nationales, l'affirmation de l'identité culturelle européenne qui
sont comptés parmi les éléments qui la
constituent.109(*)
En effet, l'Union européenne est
présentée comme le berceau de l'Etat de droit. Elle est
considérée comme la patrie des droits fondamentaux de l'homme.
L'article 6 UE du traité d'Amsterdam, repris par le Traité de
Nice, a marqué le franchissement d'une nouvelle étape en
introduisant, dans ses deux premiers alinéas, ce qui suit110(*) :
« L'Union est fondée sur les
principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat de droit,
principes qui sont communs aux Etats membres. L'Union respecte les droits
fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à
Rome le 04 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions
constitutionnelles communes des Etats membres, en tant que principes
généraux du droit communautaire ».
C'est dans le même contexte qu'il été
pensé à la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne.
Paragraphe 1 : La Charte
des droits fondamentaux de l'union européenne et la
garantie des droits culturels
Proclamée le 07 décembre 2000 à Nice, la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (texte de 54
articles) a pour but d'affirmer solennellement et symboliquement l'engagement
de l'Union pour la protection des droits fondamentaux. Elle amplifie les
principes déjà reconnus dans les traités constitutifs et
les convertit en « valeurs » en ces termes :
« L'union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de
dignité humaine, de liberté, d'égalité et de
solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et
de l'Etat de droit ». Mais cet instrument est dépourvu de
portée contraignante.111(*)
Toutefois, le Traité de Lisbonne lui reconnait la
même valeur juridique contraignante que celle reconnue aux
traités. A défaut de l'intégrer dans le corps du texte
comme le prévoyait la Constitution européenne, il y fait
référence dans son article 6 TUE et le reprend comme protocole
dans ses annexes.112(*)
La ratification du Traité de Lisbonne lui donnera donc la valeur de
droit positif contraignant en définissant le fonds commun de valeurs
propres aux peuples de l'Union, la valeur morale hautement symbolique que
monsieur Braibant a désignée comme « l'âme de
l'Europe ». Elle lui donnera une force essentielle à la
cohésion européenne.113(*)
Il faut reconnaitre que, comme l'a fait remarquer le
professeur Annie Humbert-Droz Swezey114(*), la question des droits culturels relève
encore des compétences de l'ONU, de l'Unesco et du Conseil de l'Europe
et non de celles des institutions de l'Union européenne. Pour cette
dernière, en effet, la culture est essentiellement l'affaire des nations
car elle est souvent génératrice de possibles revendications
identitaires (du point de vue de la langue, de la religion, du territoire, du
pouvoir ou de l'information) qui pourraient mettre en péril le lien
politique existant déjà entre les Etats membres et leurs
citoyens. Même si les droits culturels préservent les conditions
d'une communication interculturelle entre les individus sans laquelle
l'idée d'une Europe unie dans sa diversité revendiquée par
l'Union européenne ne pourrait se concrétiser, la culture suscite
encore des craintes aux pays qui rechignent à laisser filer un
contrôle qu'ils s'octroient au nom de l'identité nationale. Ainsi,
le chapitre des droits culturels est inexistant dans les textes fondateurs de
l'Union. L'article 22 de la Charte ne fait état que du
« respect de la diversité culturelle, religieuse,
linguistique ».
Mais, dans son contenu, la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne reconnait près de cinquante droits et/ou
libertés fondamentales regroupés en trois catégories.
D'abord, il s'agit des droits à la dignité (la dignité
humaine, le droit à la vie et à l'intégrité de la
personne, l'interdiction de la torture ou traitements inhumains ou
dégradants, de l'esclavage et du travail forcé), des
libertés (droits à la liberté et à la
sûreté, respect de la vie privée et familiale,
libertés de pensée, de conscience, de religion, d'expression et
d'information, d'association et de réunion, des arts et des sciences,
professionnelles et d'entreprise, droits à l'éducation, de
propriété, de travailler, d'asile, protection en cas
d'éloignement, d'expulsion et d'extradition) et de
l'égalité (égalité en droit, non-discrimination,
diversité culturelle, religieuse et linguistique, égalité
entre hommes et femmes, droits de l'enfant, des personnes âgées,
intégration des personnes handicapées). Ils sont similaires
à ceux garantis par la Convention européenne des droits de
l'homme et résultent des traditions constitutionnelles communes des
Etats membres en tant que principes généraux de droit
(essentiellement les droits civils et politiques). Ensuite, on a les droits
fondamentaux réservés aux citoyens de l'Union ou droits à
la citoyenneté européenne (droits civiques liés à
la participation politique). Enfin, elle contient les droits sociaux qui
renvoient à la Charte sociale européenne et à la charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux.115(*)
Il est dit dans le préambule de la Charte que pour les
droits qui résultent de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme, dans l'explication figurant à l'article 52, al.
3, leur sens et leur portée sont déterminés par le texte
de la Convention européenne et de ses protocoles qui les garantissent
ainsi que par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.116(*) Cette disposition vise donc
à assurer la cohérence entre la Charte de l'Union et la
Convention du Conseil de l'Europe. Elle pose le principe selon lequel
« chaque fois que les droits de la Charte correspondent à des
droits garantis par la Convention, leur sens et leur portée deviennent
les mêmes que ceux que prévoit la
Convention ».117(*)
Or, ainsi qu'il a été démontré
dans la première partie de la présente étude, certaines
dispositions relatives aux droits civils et politiques (articles 8 à 11
et article 2 du protocole n° 1) de la Convention consacrent des droits
ayant un contenu à la dimension culturelle et mettent en évidence
les droits culturels. Puisque la Charte attribue une portée identique
aux droits de la Convention qui correspondent à ceux qu'elle garantit en
application du principe de cohérence qu'elle pose et que le niveau
de protection qu'elle fournit ne peut en aucun cas être inférieur
au niveau qui est garanti par la Convention (les dispositions permettant des
restrictions ne peuvent pas être inférieures au niveau garanti
dans cette Convention)118(*) ; on peut donc déduire, du point de vue
juridique, que lesdits droits de la Charte obtiennent aussi une dimension
culturelle et sont de nature à mettre en évidence
l'épanouissement des droits culturels au sens où
l'interpréterait la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme.
Ainsi, l'application des droits de nature culturelle sont mis
en oeuvre, de manière indirecte, grâce aux différents
articles sur le respect de la vie privée et familiale, la liberté
religieuse renforcée par les libertés d'expression et
d'information, de réunion et d'association, le droit à
l'éducation (articles 7 à 14). Ceux-ci sont même
renforcés par les dispositions relatives aux principes
d'égalité, de non discrimination et à la reconnaissance de
la diversité culturelle, religieuse et linguistique (articles 20
à 22). Les deux premiers principes acquièrent même une
portée autonome, c'est-à-dire qu'ils sont protégés
indépendamment des autres droits et liberté garantis par le texte
de proclamation. La Cour de Justice des Communautés Européennes
est appelée à suivre la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme lorsqu'elle interprète les
dispositions de la Charte qui sont « empruntées »
à la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui,
d'ailleurs, est déjà la pratique courante.
En effet, la Charte est souvent invoquée par les
avocats généraux de la Cour de Luxembourg. Mais compte tenu du
fait qu'elle est dépourvue du caractère obligatoire au stade
actuel des choses, elle n'est que très peu appliquée. Elle n'a
donc, pour le moment, qu'une valeur indicative offrant aux institutions et aux
juridictions communautaires une grille de lecture destinée à
appuyer, en tant qu'élément confortatif, un raisonnement dans le
cas d'espèce. Une telle situation n'est tout de même pas
appelée à durer car la ratification attendue du traité de
Lisbonne aura résolu cette imperfection.119(*)
Dans son élaboration, la Charte reprend aussi la notion
de citoyenneté européenne déjà instituée par
le traité constitutif de l'union européenne. Cette notion
reconnait un certain nombre de droits aux citoyens européens en guise de
consécration de leur participation au processus de la construction
européenne. Il reste à savoir si elle, avec les droits qui y sont
reconnus, est de nature se substituer à la reconnaissance et la garantie
des droits culturels en tant que droits fondamentaux de la personne
humaine tels qu'envisagés par les instruments de protection.
Paragraphe 2 : La
Citoyenneté européenne : un substitut à la
reconnaissance des
droits culturels en droit communautaire ?
La citoyenneté a un sens juridique. Elle est d'abord un
principe de légitimité politique avant d'être un ensemble
de droits et de devoirs. Les citoyens ne sont pas, en effet, seulement sujets
de droits. Chacun d'entre eux est détenteur d'une portion de
souveraineté politique qui leur permet de choisir ensemble, dans une
collectivité politique ou en « communauté des
citoyens », leurs gouvernants, contrôler et
éventuellement sanctionner leurs actions. Mais la citoyenneté est
aussi la source d'un lien social dans une société
démocratique. Vivre ensemble, c'est être citoyen dans la
même organisation politique. Et la société
démocratique moderne se donne pour principe d'intégrer les
populations par la citoyenneté en dépassant leurs
diversités concrètes, en transcendant leurs particularismes.
Donc, c'est bien le principe de « transcendance des
particularismes » qui est au coeur de l'idée de
citoyenneté qui est aussi fondée sur la souveraineté de
l'individu-citoyen.120(*)
L'Union européenne se veut être une
communauté de citoyens. Une telle volonté est due au souci
d'affirmation de son identité politique. C'est cette dernière qui
donne corps à la notion de citoyenneté européenne
aménagée dans un espace public spécifique comme condition
de la démocratie. Le premier pas a été franchi au sommet
de Paris en décembre 1974 qui avait chargé un groupe de travail
d'étudier les conditions et délais dans lesquels pourraient
être attribués des droits spéciaux aux citoyens des Etats
européens comme membres de la communauté. En juin 1984, le
Conseil européen de Fontainebleau décida de la création du
groupe ad hoc « Europe des citoyens » dont le rapport
évoquait la procédure uniforme pour l'élection du
Parlement européen, un droit de pétition pour les citoyens
européens et des programmes de coopération universitaires et
l'utilisation des symboles européens communs. C'est au Conseil
européen de Dublin de 1990 qu'il a été envisagé,
plus explicitement, cette notion avec la reconnaissance des droits politiques
et sociaux aux citoyens communautaires. Elle est définitivement
instituée par le Traité de Maastricht avec l'insertion des
dispositions spécifiques y relatives.121(*)
Le traité d'Amsterdam comme celui de Nice, sans rien
modifier en substance, confirment la consécration des droits à la
citoyenneté. Cette dernière crée un lien nouveau entre les
citoyens et l'Union. Sans toucher aux droits et obligations qui
découlent du lien de nationalité entre les citoyens et les
États, elle vise à renforcer la protection des droits et des
intérêts des ressortissants des Etats membres de l'Union.
L'article 17 CE dispose, en effet, au premier alinéa que : « Est
citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre.
La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté
nationale et ne la remplace pas ». Cette citoyenneté implique, au
regard de son alinéa 2, la jouissance des droits et la soumission aux
obligations issues du traité.
A. Les droits reconnus par la notion de
citoyenneté européenne
Les droits reconnus aux citoyens européens sont
essentiellement les droits à la participation politique qu'on appelle
aussi droits civiques. Ils sont formulés d'une manière
générale par les articles 18 à 21 CE. Cela signifie qu'ils
nécessitent la prise des mesures spécifiques pour leur mise en
oeuvre. Les premiers concernent le droit de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des Etats membres même en dehors d'une
activité professionnelle (article 18 CE). Ensuite, les citoyens de
l'Union qui résident dans un Etat membre dont ils n'ont pas la
nationalité bénéficient du droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales et aux
élections au Parlement européen dans l'Etat membre dans lequel
ils sont installés, dans les même conditions que les nationaux
(article 19 CE). Ce droit a, par la suite, été étendu
à des ressortissants d'Etats tiers qui ont des liens étroits avec
l'Etat membre concerné. Ils bénéficient, en outre, de
l'accès à la protection diplomatique et consulaire d'un autre
État membre en dehors de l'Union dans le cas où son propre
État n'y est pas représenté (article 20 CE). Cette
protection est organisée par des accords conclus tant entre les Etats
membres qu'avec les pays tiers. Enfin, il est reconnu à tout citoyen de
l'Union le droit d'adresser une pétition au Parlement européen et
au Médiateur européen sans aucune condition de forme,
d'écrire à toute institution ou organe (Conseil, Commission, Cour
de justice, Cour des comptes) (article 21 CE).122(*) Cette liste ne doit pas
être considérée comme exhaustive.
Ces droits sont l'expression du droit d'être
considéré comme un national dans tout Etat membre de l'Union
Européenne. Par conséquent, comme l'indique l'article 12 CE, nul
ne devra être discriminé sur base de la nationalité dans le
champ d'application du droit communautaire. Une protection contre toute
discrimination sur base du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la
religion ou de la croyance, du handicap, de l'âge ou de l'orientation
sexuelle est aussi garantie. Le principe de non discrimination est donc
considéré comme la pierre angulaire de la construction
européenne. Pour ce faire, la citoyenneté garantit l'accès
aux droits fondamentaux tels que stipulés dans la Convention
européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux
(clause horizontale de l'article 52, alinéa 2, relative à la
portée des droits fondés sur les traités) auxquelles elle
s'impose.123(*)
En effet, l'apport de la Charte des droits fondamentaux est
relativement limité. Elle reprend essentiellement l'acquis de l'Union
européenne relatif aux droits qui composent la citoyenneté
européenne. En dehors de ceux concernant l'administration, l'ensemble de
ces droits est consacré dans la deuxième partie du traité
CE consacrée à la citoyenneté.124(*) Le chapitre V de la Charte
distingue donc huit droits en cette matière, à savoir, le droit
de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement
européen, aux élections municipales (locales), le droit à
une bonne administration, le droit d'accès aux documents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission ainsi qu'à un
médiateur, le droit de pétition, le droit de liberté de
circulation et de séjour, le droit à la protection diplomatique
et consulaire. Pour ce qui est de la non discrimination, étant entendu
qu'elle s'applique à tous les aspects des droits consacrés par la
Charte, elle demeure reprise dans le chapitre III relative à
l'égalité.125(*)
Mais les différents droits contenus dans la
citoyenneté européenne assure-t-ils ou se substitueraient-ils
à la reconnaissance et à la garantie des droits culturels au sens
que leur confèrent les instruments internationaux de protection y
relatifs ?
B. La garantie des droits culturels
à la lecture de la notion de citoyenneté européenne
L'européanisation des sphères nationales de la
citoyenneté répond aux principes de « cosmopolitisme
identitaire ». Ce dernier englobe le dialogue avec les traditions et
les discours d'autrui avec pour objectif d'échanger les horizons de son
propre cadre de sens, et d'accroître ainsi l'étendue de la
compréhension mutuelle. Le cosmopolitisme identitaire n'a, toutefois,
jamais signifié l'abolition des identités nationales et locales
au profit d'une nouvelle communauté politique
supranationale/intégrée. Il s'agit tout simplement de l'ouverture
des sphères nationales les unes sur les autres en vue d'élaborer
les rudiments d'une culture politique partagée qui, à son tour,
suppose au préalable un travail d'appropriation de la dimension
européenne au sein de chacun des États membres.126(*)
Contrairement à cette vision cosmopolite, de l'avis du
professeur Helma Lutz, les droits culturels touchent à la protection de
traditions spécifiques contre l'assimilation et à la
défense des droits des minorités sur la base du principe
d'autodétermination. En même temps, ils s'articulent autour du
postulat normatif selon lequel les personnes, en tant qu'individus comme en
tant que membres de communautés, sont nées libres et égaux
en dignité. Ils pourraient alors servir de fondement à un nouveau
concept de « contrat social, culturel et politique » pour autant que
les parties concernées et leurs ressortissants (originaires du pays ou
étrangers) admettent que leur appartenance politique et culturelle reste
flexible, plurielle et en perpétuel changement. Cela signifie que la
citoyenneté ne doit pas être définie comme étant
immuable et ontologiquement statique.127(*) Elle cherche constamment à établir des
repères dans un monde dont les valeurs culturelles, les structures
sociales et éducatives, l'environnement culturel et naturel sont donc en
constante mutation.
La citoyenneté européenne créée en
1992 ne repose, en effet, que sur la légitimité politique avec
des droits fondés sur un individualisme très marqué
(liberté de circulation, droits de vote, d'éligibilité et
de pétition,) et un partenariat économique sans attachement
culturel fort. Elle ne repose pas sur l'idée de nation, encore moins sur
une base culturelle commune. Elle est conçue dans une vision trop
normative qui ne prend pas en compte les particularismes, les multiples
cercles d'appartenance stratifiés, dans le cadre d'une reconnaissance
d'identités culturelles/politiques multiples qui, pourtant, sont
indispensables à la formation de l'identité des individus dans
une société multiculturelle. Par ailleurs, la non discrimination
à laquelle on fait allusion ne pourrait être activée que
pour la jouissance ou en cas de violation des droits civiques, dépourvus
de tout aspect culturel, garantis en faveur de cette citoyenneté.
Au regard de ce qui précède, il ressort donc que
la citoyenneté européenne ne prend pas du tout en compte les
droits culturels au sens de droit de/à la culture, à la
différence tels qu'ils sont reconnus et consacrés dans les
instruments internationaux de protection. Elle ne saurait jamais s'y
substituer. Des efforts demeurent encore à fournir pour que
l'identité culturelle ait une place de choix dans le processus
européen de garantie des droits de l'homme.
CONCLUSION
Il ressort de l'analyse faite tout au long de cette
étude que, à lui seul, le droit à la liberté
d'expression contenu dans les instruments internationaux et européens
qui existent déjà ne saurait assurer la garantie de tous les
droits culturels. Cette situation est due au fait que les droits culturels,
même s'ils sont reconnus comme une catégorie spécifique des
droits de l'homme, ont jusqu'alors un contenu ambigu, diversifié, assez
vague et moins précis. Celui-ci n'appelle pas l'unanimité dans
leur perception et leur interprétation dans les différents Etats
membres du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Evoquer les
droits culturels comme élément fondamental de définition
et de détermination de la racine de chaque couche sociale composant la
Communauté européenne sous son aspect institutionnel actuel
constitue un danger pour la cohésion et l'harmonie déjà
acquises dans le processus d'intégration. En conséquence, il en
résulte la difficulté, sinon l'impossibilité, d'adoption
d'un instrument juridiquement contraignant et autonome susceptible de leur
assurer une peine effectivité.
A la place des droits culturels conçus comme des droits
subjectifs à l'identité, au particularisme culturel que
détient tout individu dont le respect s'impose à toute structure
politique et sociale quels qu'en soient sa nature et ses objectifs, au sein de
l'Union européenne, il a été pensé
ingénieusement à la notion de citoyenneté
européenne ou à celle de culture commune dont les
considérations purement politiques et idéologiques ne sauraient
s'y substituer. Le concept de citoyenneté européenne est, en
effet, devenu un thème récurrent des discours politiques et
journalistiques. La plupart des commentaires médiatiques ont très
souvent mis l'accent sur les enjeux ou les effets politiques et sociaux
sous-tendus par cette notion. Dans ces conditions, sur le plan interne, il est
souvent devenu, d'un côté, un slogan mobilisateur utilisé
par les partisans de la construction européenne comme un moyen de
ranimer les énergies vacillantes dans une période de doutes sur
la poursuite du projet européen. De l'autre côté, il est
brandi et interprété par les adversaires farouches de l'Europe
comme un thème repoussoir, un épouvantail et un moyen
privilégié de laminage des identités nationales,
régionales ou locales.128(*) Au niveau externe, la citoyenneté
européenne et la culture commune sont utilisées par le politique
européen pour montrer à la face du monde que la communauté
européenne a une vision unique de la culture, qu'elle est unie et
véritablement intégrée alors que son multiculturalisme
inébranlable ne manque pas dans certaines circonstances.
Donc, l'hypothèse avancée par le professeur
Patrice Meyer-Bisch et selon laquelle les droits culturels demeurent encore
« une catégorie sous-développée des droits de
l'homme » ou « le parent pauvre des droits
fondamentaux »129(*) dans les systèmes de protection tant au
niveau international que dans la construction européenne mérite
encore sa place et sa raison d'être. Pour parvenir à leur assurer
une garantie effective et efficace, les droits culturels devraient, d'abord,
être reformulés pour qu'ils aient un contenu clair et
précis afin d'éviter des interprétations arbitraires dont
ils font encore l'objet dans les Etats. En particulier, que les juridictions
réduisent la marge d'appréciation des Etats en matière des
droits cultuels qui, le plus souvent, les interprètent en fonction des
visions politiques, idéologiques et des perceptions juridiques de leur
droit interne. Il est, par ailleurs, important que les droits culturels ne
soient pas dissociés des droits économiques, sociaux, politiques
et civils comme c'est le cas actuellement, mais qu'ils en soient
considérés comme partie intégrante.130(*) Cette dernière
approche permet de lier l'identité et la diversité culturelles
aux principes universels des droits de l'homme et de la démocratie,
conformément aux articles 4 et 5 de la Déclaration universelle de
l'UNESCO sur la diversité culturelle.131(*)
Ensuite, les débats déjà engagés
sur l'opportunité d'adoption d'un instrument spécifique à
la garantie juridictionnelle des droits culturels, notamment le processus de
ratification du protocole additionnel à la Convention européenne
des droits de l'homme, devraient s'intensifier pour aboutir, dans un horizon
très proche, à sa mise en oeuvre. Cela n'est possible que si les
droits culturels acquièrent une attention prioritaire qu'ils
méritent tant sur la scène européenne que sur celle
internationale. Ils ne devraient plus faire objet de politisation qui provoque
des craintes et des distanciations dans leur promotion.132(*) Dans le même temps,
à titre de mesure d'urgence, le Conseil de l'Europe devrait songer
à étendre la compétence de la Cour européenne des
droits de l'homme à la sanction des violations de la Convention-cadre
pour la protection des minorités nationales étant entendu que cet
instrument juridique est d'une performance incontestable mais il est
dénué d'effectivité et afin de donner un tonus à la
volonté d'assurer la garantie des droits culturels.
Sur le plan social, enfin, le défi consiste à
préserver un juste équilibre entre les efforts qui sont
demandés à la société et ceux qui sont
exigés de l'individu. Il s'agit de rechercher jusqu'à quel point
la société peut accepter une adaptation de ses institutions et
traditions induite par l'exigence de respect des différences. Il lui
revient de concilier ses diverses appartenances et de trouver la meilleure
articulation à donner aux divers éléments constitutifs de
l'identité de l'individu, fussent-ils antinomiques a priori, et
d'exercer, par ses choix, ses libertés et responsabilités.
L'enjeu des droits culturels est donc de permettre aux individus d'exprimer
leurs identités tout en préservant une liberté de choix
à cet égard. Répondre à la question des
identités culturelles sous l'angle des droits de l'homme en
général, et des droits culturels en particulier, permet utilement
de cadrer le débat. Ainsi sont posés les principes de non
discrimination et d'égalité, de respect des libertés et de
réalisation des droits pour tous.133(*)
En définitive, il faut donc admettre de façon
objective que les réponses toutes faites en matière de
reconnaissance et de garantie des droits culturels n'existent pas. Ce qui est
demandé au droit européen et au droit international c'est offrir
des outils qui permettent d'avancer dans le sens de la construction de
sociétés multiculturelles, sur un chemin fort long et semé
d'embûches.
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Table des
matières
Sigles et abreviations
Introduction
1
Première partie : le droit
à la liberté d'expression : un bouclier pour la protection
des droits culturels en droit européen ?
7
Section 1 : La liberté
d'expression : une protection importante mais indirecte des droits
culturels.
9
Paragraphe 1 : Une reconnaissance progressive
de l'universalisme de la liberté d'expression dans un cadre juridique
structuré
9
A. De la Déclaration Française
de 1789 à sa consécration par les Nations Unies
11
B. Une reprise enrichissante dans le droit
européen des droits de l'homme
12
Paragraphe 2 : Liberté
d'expression : un droit civil au contenu culturel dans une
...certaine mesure
13
Paragraphe 3 : Les implications de la garantie
de liberté d'expression culturelle par la Convention européenne
des droits de l'homme
15
A. L'horizontalisation de la garantie des
droits culturels pris en compte par la ...liberté d'expression.
15
B. Des obligations positives imposées
aux Etats en faveur des droits culturels
15
C. Une plus large marge
d'appréciation reconnue aux Etats membres
16
Section 2 : Regard sur la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme en matière de droits
culturels
17
Paragraphe 1 : La libre expression de la
langue
18
Paragraphe 2 : La liberté de
religion
20
Paragraphe 3 : Le droit à l'instruction
/ à l'éducation
22
Paragraphe 4 : Les principes
d'égalité et de non discrimination : un complément
à la protection des droits culturels par rapport à la
liberté d'expression
24
Deuxième partie : l'absence
d'une législation contraignante autonome en matière des
droits culturels au Conseil de l'Europe et leur prise en compte par le droit
communautaire
28
Section 1 : la carence d'une
législative spécifique relative aux droits culturels : ..une
situation aux causes multiformes
28
Paragraphe 1 : La nature ambivalente des
droits culturels
28
A. La dialectique droits individuels-droits
collectifs
29
B. Une catégorie à
l'intersection de deux générations aux degrés
d'opposabilité différents : la dichotomie
droits-libertés et droits-créances
32
Paragraphe 2 : Des différences
d'approches dans l'appréhension des droits culturels ..dans le droit
interne des Etats
33
A. La vision individualiste ou
républicaine des droits culturels : une moindre garantie des
droits collectifs
34
B. Le pluriculturalisme : la
consécration d'une vision communautariste de ..la garantie des droits
culturels en droit interne
36
Section 2 : La protection des droits culturels
par le droit communautaire
39
Paragraphe 1 : La Charte des droits
fondamentaux de l'union européenne et la garantie des droits
culturels
39
Paragraphe 2 : La Citoyenneté
européenne : un substitut à la reconnaissance des droits
culturels en droit communautaire ?
43
A. Les droits reconnus par la notion de
citoyenneté européenne
44
B. La garantie des droits culturels à
la lecture de la notion de citoyenneté européenne..
45
Conclusion
47
Bibliographie
50
Table des matières
56
* 1 BÎRZEA C. et
Conseil de l'Europe, Droits de l'homme et minorités dans les
nouvelles démocraties européennes les aspects éducatifs et
culturels, Rapport de l'atelier tenu à Lohusalu (Estonie), 20-23
octobre 1994, Conseil de l'Europe, 1996, p. 29
* 2 Reprise dans la
Déclaration Universelle de l'Unesco sur la Diversité Culturelle
de 2001, 4ème Considérant.
* 3 MEYER-BISCH P., « Analyse des droits
culturels », Droits Fondamentaux, n° 7, Janvier
2008-Décembre 2009, p. 3 (prov.)
* 4 MEYER-BISCH P.,
Intervention sur la présentation du professeur Luzius WILDHABER sur le
thème « Les droits culturels et la jurisprudence des organes
de la Convention européenne des droits de l'homme » lors du
8ème Colloque international sur la Convention
européenne des droits de l'homme du 20-23 Septembre 1995, p. 75
* 5 BIDAULT M.,
« Ce que déclarer les droits culturels veut dire »,
Droits Fondamentaux, n° 7, Janvier 2008-Décembre 2009, p.
9 (Prov.)
* 6 NORDMANN J-D.,
« Le droit à l'éducation comme droit
culturel », Vers une culture des droits de l'homme. Droits
humains, cultures, économies et éducation, Université
d'été des droits de l'homme et du droit à
l'éducation, Genève, Avril 2003, p. 194
* 7 PNUD, « La
liberté culturelle dans un monde diversifié. Vue
d'ensemble », Rapport mondial sur le développement humain
2004, p. 1
* 8 PASCUAL J.,
« Politiques culturelles, développement humain et innovation
institutionnelle », EL HAGGAR (Nabil), AUBRY M., A propos de la
culture, Tome 2, L'Harmattan, Paris, 2008, pp. 227-228
* 9 PNUD,
« Liberté culturelle et développement
humain », Rapport mondial sur le développement humain
2004, p. 17
* 10 Les droits de l'homme
sont conçus comme « l'ensemble des conditions sous lesquelles
la libre faculté d'agir de chacun peut s'accorder avec la libre
faculté d'agir des autres conformément à une loi
universelle de la volonté ». Lire à ce sujet BERTOU B.,
DELEGUE V. et GILBERT G., Fiches de culture générale,
Principes, Culture générale, Studyrama, 2005, p. 80
* 11 SOSOE Lukas K.,
« Politique de la reconnaissance, culture et critique du colonialisme
au multiculturalisme » In SOSOE Lukas K., DES LAURIERS C., EMONGO
LOMOMBA, PÉLABAY J., Diversité humaine : démocratie,
multiculturalisme et citoyenneté, Presses Université Laval,
L'Harmattan, Paris, 2002, p. 427
* 12 Centre pour
l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, Le droit
à la culture. 10 ans après le premier rapport
général sur la pauvreté, Note de discussion, Service
de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion
raciale, avril 2005, p. 2
* 13 MEYER-BISCH P.,
« Acteurs sociaux et souveraineté dans les OIG »,
Revue internationale des sciences sociales, 2001/4, N° 170, p.
676
* 14 Observatoire de la
Diversité et des Droits Culturels, « Situation des droits
culturels. Proposition d'argumentaire pour la Plate forme d'ONG sur la
diversité culturelle et les droits culturels »,
Respect de la diversité et des droits culturels dans l'espace
francophone. Rapport 2005, Organisation Internationale de la Francophonie,
2006, p. 21
* 15 MEYER-BISCH P., « Les droits
culturels. Une catégorie sous-développée des droits de
l'homme », Revue Internationale de Droit Comparé, Volume 46,
N° 4, année 1994, p. 1206
* 16 Observatoire de la
Diversité et des Droits Culturels, Promotion des droits culturels au
sein du système des droits de l'homme, prise de position de la
Commission des droits de l'homme, Séminaire, Institut
Interdisciplinaire d'Ethique des Droits de l'Homme, Genève, 26 octobre
2005, p. 1
* 17 Il dispose que
« tous les droits de l'homme devenant indissociables,
interdépendants et intimement liés, la communauté
internationale doit dorénavant les traiter globalement, de
manière équitable et équilibrée, sur un pied
d'égalité et en leur accordant la même
importance ».
* 18 Unesco, Etude
préliminaire sur les aspects techniques et juridiques relatifs à
l'opportunité d'un instrument normatif sur la diversité
culturelle, Cent soixante-sixième Session du Conseil
Exécutif, 166 EX/28, Paris, le 12 mars 2003, p. 5
* 19 Les deux premiers
alinéas de cet article disposent, sous réserve du respect des
droits ou de la réputation d'autrui de la sauvegarde de la
sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de
la moralité publique, que nul ne peut être inquiété
pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté
d'expression qui comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce,
sans considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son
choix.
* 20 Aux termes du premier
alinéa, toute personne a droit à la liberté d'expression.
Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir
ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière.
* 21 ANDRAU R.,
« Les droits culturels. Liberté, égalité,
Islam », Libre Pensée, n° 64, 22 juillet 2006,
http://www.librepensee64.ouvaton.org/spip/spip.php?article6,
consulté le 23 mars 2009
* 22 WILDHABER L.,
« Les droits culturels et la jurisprudence des organes de la
Convention européenne des droits de l'homme », Actes du
8ème Colloque international sur la Convention
européenne des droits de l'homme du 20-23 Septembre 1995, Conseil
de l'Europe, Budapest, 1997, pp. 67-68
* 23 Selon Euro-Initiative,
43 langues sont parlées sur le continent européen. L'Union
européenne en compte 23 officielles. Elles peuvent être
regroupées en 4 familles : latines (français, italien,
espagnol et portugais), Germaniques (allemand, anglais, hollandais et
suédois), Helléniques (grec), Finno-ougriennes (finnois)
* 24 DACHEUX E. et
MEYER-BISCH P., « De la coexistence à la
cohabitation », La cohabitation culturelle en Europe. Regards
croisés des quinze, de l'Est et du Sud, HERMES, n° 23-24,
1999, pp. 21-23
* 25 PICKARD R.,
Patrimoine culturel européen, Volume II, Editions du Conseil de
l'Europe, Strasbourg, 2003, p. 11
* 26 LEUPRECHT P.,
« L'Europe des droits de l'homme. Elargie et
diluée ? », La cohabitation culturelle en Europe.
Regards croisés des quinze, de l'Est et du Sud, HERMES, n°
23-24, 1999, pp. 317-318
* 27 ERGEC R.,
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Bruylant, Bruxelles, 2004, pp. 97-98
* 28 Le conseil de l'Europe
s'écarte de la logique des Nations Unies. Au lieu de reconnaitre tous
les droits de la deuxième génération dans un même
instrument, à l'instar du Pacte International relatif aux Droits
Economiques, Sociaux et Culturels, il sépare en deux
sous-catégories distinctes. Distinctement des droits culturels, les
droits économiques et sociaux sont déjà
protégés par la Charte Sociale Européenne ouverte à
la signature à Turin le 18 octobre 1961, entrée en vigueur le 26
février 1965 et révisée le 03 mai 1996.
* 29 BOURQUIN J-F.,
Violence, conflit et dialogue interculturel, Editions du Conseil de
l'Europe, Strasbourg, 2003, pp. 45-46
* 30 Il s'agit plus du droit
d'expression de sa propre culture plutôt que du droit de réception
de la culture.
* 31 Conseil de l'Europe,
Projet de dialogue interculturel et prévention des conflits.
Déclaration sur le Dialogue Interculturel et la Prévention des
Conflits, DGIV/CULT/PREV (2004) 1F, Strasbourg, 16 février 2004,
pp. 4-6
* 32 TULKENS F., La
Convention européenne des droits de l'homme comme instrument vivant. Les
développements récents de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme, VUB LEERSTOEL, Leçon
inaugurale, le 10 novembre 2006, pp. 15-16
* 33 ELMIR F.,
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* 34 En français,
« Le Congrès ne fera aucune loi restreignant la liberté
de parole ou de la presse ».
* 35
BJORSTAD S.S.,
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* 38 s.a, « La
France à la loupe. La liberté d'expression dans les médias
en France », Infosynthèse, Ministère des
Affaires Etrangères, Octobre 2006, p. 1
* 39 « Nul ne peut
être inquiété pour ses opinions. Toute personne a la
liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des
idées de toute espèce, sans considération des
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou
artistique, ou par tout autre moyen de son choix ». Lire à ce
sujet GALLAMARD A., « Nombreuses garanties
internationales », Le Monde Diplomatique, avril 2007, p.
25
* 40 TOMUSCHAT C.,
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* 51 Voy. Arrêt du 28
avril 1988, Müller et autres c. Suisse, § 35
* 52 Voy. Arrêt du 25
novembre 1996, Wingrove c. Royaume-Uni, § 53
* 53 GREER S., La marge
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droits de l'homme, Dossiers sur les droits de l'homme, n° 17,
Editions du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2000, p. 22
* 54 Il dispose :
« Dans les Etats où il existe des minorités ethniques,
religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces
minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en
commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de
professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre
langue ».
* 55 HOFFMANN F. et
RINGELHEIM J., « Par-delà l'universalisme et le
relativisme : la Cour européenne des droits de l'homme et le
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* 65 GOMIEN D., HARRIS D.,
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* 66 CEDH, 13.07.2005, Req.
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* 67 Conseil de l'Europe,
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par la Cour lors de sa réunion plénière administrative du
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des ministres.
* 74 CEDH, 23.07.1968,
série A, n° 6
* 75 PENTASSUGLIA G.,
Op. Cit., pp. 131-132
* 76 CEDH, 06.07.2005, n°
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* 77 TULKENS F.,
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* 78 Voy. CEDH, 12.03.2009,
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* 79 Voy. CEDH, 12.03.2009,
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* 88 Son article 16
aliéna 4 stipule : « quand le retour sur leurs terres
traditionnelles est impossible, les collectivités autochtones' doivent
être indemnisées sous la forme de terres - ces terres devant
être de qualité et de statut juridique au moins égaux
à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et permettre
aux collectivités autochtones' de subvenir à leurs besoins du
moment et d'assurer leur développement futur ».
* 89 TIOUKA A.,
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* 93 MOUNIROU SY M. &
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328
* 94 Ibid., p. 328
* 95 BOURQUIN J-F.,
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* 129 MEYER-BISCH P.,
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sous-développée des droits de l'homme »,
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* 130 Unesco, « Etude
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l'adoption d'un instrument normatif sur la diversité culturelle »,
Cent soixante-sixième session du Conseil Exécutif, 166
EX/28, Paris, le 12 mars 2003, p. 5
* 131 Article 4 : « La
défense de la diversité culturelle est un impératif
éthique, inséparable du respect de la dignité de la
personne humaine. Elle implique l'engagement de respecter les droits de l'homme
et les libertés fondamentales, (...). Nul ne peut invoquer la
diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de l'homme garantis
par le droit international, ni pour en limiter la portée.»
Article 5 : « Les droits culturels sont partie
intégrante des droits de l'homme, qui sont universels, indissociables et
interdépendants. L'épanouissement d'une diversité
créatrice exige la pleine réalisation des droits culturels, tels
qu'ils sont définis à l'article 27 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme et aux articles 13 et 15 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Toute personne doit ainsi pouvoir s'exprimer, créer et diffuser ses
oeuvres dans la langue de son choix et en particulier dans sa langue maternelle
; toute personne a le droit à une éducation et une formation de
qualité qui respectent pleinement son identité culturelle ; toute
personne doit pouvoir participer à la vie culturelle de son choix et
exercer ses propres pratiques culturelles, dans les limites qu'impose le
respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ».
* 132 Institut
Interdisciplinaire d'Ethique et des Droits de l'Homme, « Situation
des droits culturels. Proposition d'argumentaire pour la plate forme d'ONG sur
la diversité et les droits culturels », Observatoire de la
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