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La protection des droits culturels dans la construction européenne : un parent pauvre des droits fondamentaux ?

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par Dominique KAMWANGA KILIYA
Université de Liège - Master Complémentaire en Analyse Interdisciplinaire de la Construction européenne 2008
  

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    INTRODUCTION

    La culture est comprise comme l'ensemble de connaissances, de savoir-faire, de valeurs, de traditions, de coutumes, de croyances ou de langues propres à un groupe humain, à une civilisation. Ces éléments les unissent ou les distinguent des autres groupes humains.1(*) Elle se transmet socialement, de génération en génération et non par l'héritage génétique. On dirait même qu'elle est liée à l'histoire des peuples et elle englobe de très larges aspects de la vie en société : techniques utilisées, moeurs, morale, mode de vie, système de valeurs, croyances, rites religieux, organisation de la famille et des communautés villageoises, habillement, etc. La Conférence de l'Unesco sur les politiques culturelles tenue à Mexico en 1982 la conçoit comme « l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes des valeurs, les traditions et les croyances ».2(*)

    Quoique présentée comme la plus classique et la plus large, la définition de 1982 présente le défaut de ne désigner qu'un ensemble de composants de la culture. C'est pourquoi la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, adoptée le 7 mai 2007, inverse la perspective. Elle considère, en son article 2 (a), que le concept de « culture » recouvre les valeurs, les croyances (...) par lesquelles une personne ou un groupe expriment leur humanité et les significations qu'ils donnent à leur existence et à leur développement. Elle met la personne au centre de la réflexion. Celle-ci choisit et compose son milieu culturel avec les références auxquelles elle peut avoir accès. Donc, la culture est constituée par les connaissances acquises par l'être humain, par son instruction, par son savoir.3(*) Elle constitue, en grande partie, un conditionnement des comportements humains.

    La notion de culture est liée à celle d'identité. Pour le professeur Patrice Meyer-Bisch, le droit à l'identité est « un droit à être auteur, à adhérer à des biens communs, à faire naître de nouvelles communauté d'hommes et de femmes, à les quitter librement aussi »4(*). La culture constitue, en effet, un élément précieux et central de l'identité. Les deux ne sont pas imposées de l'extérieur. Elles sont l'oeuvre des personnes, seules ou en commun. Cela conduit à parler de l'identité culturelle qui se définie, pour sa part, comme « l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne ou un groupe se définit, se manifeste et souhaite être reconnue dans sa dignité »5(*). Cette identité culturelle revêt manifestement une double dimension. Elle est à  l'interface entre le caractère personnel (individuel) et celui communautaire (collectif), les deux ne se juxtaposant pas.

    La recherche d'une large reconnaissance de cette identité culturelle conduit à l'idée selon laquelle « la culture humaine est liée à la liberté »6(*). Les individus cherchent, en effet, à vivre comme ils le souhaitent et à avoir la possibilité de choisir entre les options qu'ils ont ou qu'ils peuvent avoir. Ils veulent être, par exemple, libres de pratiquer leur religion, de parler leur langue, de célébrer leur patrimoine ethnique sans crainte du ridicule, du châtiment ou de l'amoindrissement de leurs chances. Ils veulent aussi être libres de prendre part à la société sans avoir à se détacher des liens culturels qui sont les leurs.7(*) La liberté devient donc le pouvoir d'améliorer leurs styles de vie en interagissant et en influençant le monde dans lequel ils vivent, elle est un objectif de développement prééminent.8(*) L'article 3 de la Déclaration Universelle de l'Unesco sur la Diversité Culturelle adoptée à Paris le 02 novembre 2001 est clair à ce sujet. Il dispose, en effet, que « la diversité culturelle élargit les possibilités de choix offertes à chacun (...) comme moyen d'accéder à une existence intellectuelle, affective, morale et spirituelle satisfaisante ».

    Par conséquent, il faut tout mettre en oeuvre pour promouvoir et garantir spécifiquement les droits et la liberté culturels.9(*) Tout individu ou groupe peut, en effet, prétendre à une culture propre car elle est une partie intégrante de la personnalité humaine. Cette possibilité de prétention élève les droits culturels au rang des « droits de l'homme »10(*). Le « droit à une culture propre » peut alors se déduire, sans condition et sans restriction, des droits de l'homme11(*). Il a deux significations différentes. C'est, d'une part, un droit des peuples à défendre et à développer leur propre culture ; et, d'autre part, il s'agit des droits à l'éducation, à la protection du droit d'auteur et à la jouissance des biens culturels, par exemple.12(*)

    Il n'est plus, dès lors, discutable que les droits culturels forment une catégorie spécifique des droits de l'homme. Ils en sont une partie intégrante et indiquent que l'individu, sujet de droit, n'est pas donné, n'est pas connu ; il est multiforme, capable de créer des communautés bien différentes selon les cultures.13(*) Ils existent aux côtés des droits civils, politiques, économiques et sociaux14(*) même s'ils ont souvent tendance à être ignorés dans la pratique jusqu'à pousser le professeur Patrice Meyer-Bisch à les qualifier d'« aspects manquants » ou de « parents pauvres » des droits de l'homme15(*). Ils sont une condition de réalisation de ces derniers et ne peuvent pas se penser sans eux encore moins être renvoyés au stade subsidiaire en vertu des « principes d'indivisibilité et d'universalité des droits de l'homme »16(*) consacrés par l'article 5 de la Déclaration de Vienne de 199317(*).

    En conséquence, les droits culturels sont inscrits dans la plupart des instruments internationaux qui consacrent cette reconnaissance. Ils sont d'abord repris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui, en ses articles 22 et 27, mentionne explicitement la reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels en ces termes :

    - (22) : « Toute personne, en tant que membre de la société, (...) est fondé à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays ».

    - (27) : « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur ».

    En 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels leur confère un caractère obligatoire en disposant, en son article 15, al. 1, que :

    « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit de participer à la vie culturelle ; de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ; de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est auteur ».

    Les articles 13, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels offrent des éléments importants concernant ce contenu qui, en plus des notions fondamentales de la « participation » et de l'« accès » à la science, à la culture et à l'éducation, englobe un ensemble de libertés telles que les libertés d'expression, d'information et de communication18(*). Une partie des droits liés à la liberté d'opinion est explicitement développé par l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques19(*).

    Bien d'autres instruments sur la reconnaissance et la garantie des droits de l'homme tant au plan universel qu'aux plans régionaux (Conseil de l'Europe, Organisation des Etats américains, Union Africaine) ont été élaborés. En Europe, en effet, le Conseil de l'Europe s'est employé à déterminer et à clarifier certains aspects des droits culturels. De prime abord, la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 reprend à son compte la liberté d'expression, au sens large du terme, dans l'article 10, al. 120(*).

    Dans un avant-projet de protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme proposé en 1996, il a recensé les droits culturels justiciables, c'est-à-dire susceptibles de faire l'objet de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il s'agit, au sens de son article premier, du droit au respect et à l'expression des valeurs et traditions culturelles dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux exigences de la dignité humaine, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.21(*) Pour sa part, le groupe de travail sur les droits culturels dénommé constitué à la réunion d'experts de l'Unesco et du Conseil de l'Europe tenue à Fribourg en mars 1995 avait donné aux droits culturels devant être garantis le contenu ci-après 22(*) :

    - Le droit à la préservation du patrimoine inné et acquis de sa culture, à la reconnaissance de sa culture comme contribution au patrimoine de l'humanité, à la reconnaissance des spécificités culturelles dans l'évolution de toute activité civile, politique, économique ou sociale ;

    - La liberté de revendiquer l'appartenance à une communauté culturelle (liberté d'expression, de réunion et d'association) ;

    - La liberté de s'engager librement dans une activité culturelle et de s'exprimer dans la langue de son choix ;

    - Le droit à l'éducation qui est défini comme la liberté de donner et de recevoir un enseignement aussi bien de sa culture et de sa langue et de créer au besoin des institutions à cet effet, ainsi que le droit d'obtenir des pouvoirs publics les moyens nécessaires à sa garantie ;

    - Le droit à l'information et la liberté de recherche et de création, notamment universitaire et le droit à la protection des intérêts matériels et moraux découlant de ses oeuvres ;

    - Le droit de participer à l'élaboration de la politique culturelle.

    Tous ces textes ont été signés et ratifiés par la majorité des Etats qui acceptent par ce fait l'opposabilité de leur contenu.

    Certes, la reconnaissance de la liberté d'expression au sens large engloberait aussi l'aspect culturel des droits fondamentaux. En ce sens, elle marquerait une nette avancée en matière de garantie des droits culturels pour les Etats membres du Conseil de l'Europe dont la majorité qui le compose forme aussi l'Union Européenne. Mais malgré cette avancée, des zones d'ombre subsistent et suscitent des questionnements en guise de problématique de la présente étude. Il est, en effet, question de savoir en quoi la liberté d'expression permet-elle de respecter, d'une certaine manière, les droits culturels. Autrement dit, l'exercice de la liberté d'expression suffit-elle pour garantir le respect les droits culturels reconnus dans les instruments juridiques ? La notion de citoyenneté européenne présentée comme le fondement de l'unité et de l'intégration européenne peut-elle se substituer à la reconnaissance des droits culturels en tant que droits fondamentaux de la personne humaine ?

    Au regard de ce qui précède, il ressort que la présente étude se veut une analyse à la fois sociologique, politique et juridique. Elle revêt un double intérêt. Sur le plan scientifique et personnel, elle est une manière de contribuer à la compréhension du processus d'intégration européenne à travers l'analyse d'un aspect des valeurs qui justifient son existence, à savoir, les droits de l'homme dans leurs caractères indivisible et universel. D'un point de vue pratique, elle tente de vérifier dans quelle mesure, grâce à la liberté d'expression contenue dans les instruments existants ou tout autre mécanisme, le droit européen reconnait, promeut et garantit les droits culturels pris dans leur sens de droits à une culture propre, à une identité de chacun (citoyens ou peuples) dans des structures aussi diversifiées et englobantes que sont le Conseil de l'Europe et l'Union européenne.

    Pour atteindre ces buts, un raisonnement en deux temps est ainsi envisagé. La première partie à pour intitulé : l'exercice de la liberté d'expression : un bouclier de la protection des droits culturels ? Elle met en exergue les aspects des droits culturels expressément visés par le droit à la liberté d'expression, le type et la nature de la protection ainsi que le parcours de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en cette matière. La deuxième partie se concentre sur l'absence d'une législation contraignante autonome des droits culturels au Conseil de l'Europe et leur prise en compte par le droit communautaire. Il s'agit, à cette phase, d'analyser les facteurs explicatifs de cette carence de consécration formelle spécifique des droits culturels par le Conseil de l'Europe, d'une part. D'autre part, il est vérifié l'importance qui leur est accordée par le traité constitutif et les instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme de l'Union européenne, institution moins englobante et souvent présenté comme plus ou moins homogène, notamment à travers la notion de citoyenneté. Une conclusion met fin à l'étude. Elle se propose de réfléchir sur les perspectives envisageables pour une meilleure formalisation des droits culturels dans l'intégration européenne.

    PREMIERE PARTIE :

    LE DROIT A LA LIBERTÉ D'EXPRESSION : UN BOUCLIER POUR LA PROTECTION DES DROITS CULTURELS EN DROIT EUROPÉEN ?

    L'Europe est à la fois un héritage culturel et un projet politique. Sur le plan politique, elle présente à la face du monde l'image d'une structure harmonisée. Par contre, d'un point de vue culturel, à l'interne, elle est en réalité loin d'être homogène à cause du caractère collectif de son identité. En effet, elle compte, par exemple, plus de « quarante langues et dialectes majeures »23(*) parlées dans les Etats membres. L'Europe des peuples est sérieusement diversifiée : non seulement elle est composée des nations aux traditions historiques différentes, mais chacun des Etats-nations est lui-même confronté à un extraordinaire pluriculturalisme.

    Au niveau institutionnel, c'est un arsenal complexe d'accords internationaux entrelacés qui régit la construction européenne. Cette dernière reflète la volonté de transformer un territoire morcelé et traumatisé par les guerres en une Europe interculturelle « unie et diversifiée ». Ainsi, depuis l'adoption du traité de Rome le 25 mars 1957, cette dynamique a engendré progressivement un espace juridique commun devant garantir une coexistence pacifique entre les ennemis d'hier et inclure tous les systèmes dans une culture démocratique.24(*)

    A ce titre, la construction d'une Europe se trouve fondée sur un certain nombre de principes ou de valeurs : la démocratie, la liberté, le respect des droits de l'homme et la prééminence du droit. La matérialisation de cette construction européenne a été rendue possible, pour une part importante, grâce au travail du Conseil de l'Europe dont la création remonte au 05 mai 1949.25(*) Le but repris à l'article premier de son Statut est de :

    « Réaliser une union plus étroite entre ses Etats membres afin (...) de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun (...), cet objectif étant poursuivi par (...) une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif (...) ».

    En effet, le Conseil de l'Europe est présenté comme l'incarnation des valeurs et des principes partagés par les Etats européens. Il en est le gardien car non seulement il lui a été reconnu le rôle de participer à la construction d'Etats de droit et démocratiques en Europe tant occidentale, centrale qu'orientale ; mais aussi le pouvoir d'être le garant et le défenseur de ces valeurs fondamentales communes à tous ainsi que les droits fondamentaux qui en découlent.26(*) Les articles 1 et 3 du Statut affirment à cet effet que la réalisation des objectifs communs aux Etats membres doit s'effectuer dans le souci de :

    « Sauvegarder et promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun. (...) Tout Etat membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

    Les travaux du Conseil de l'Europe l'ont conduit à l'élaboration de plusieurs conventions et accords. Sa réalisation maîtresse dans le domaine des droits de l'homme est la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, communément appelée Convention européenne des droits de l'homme, signée à Rome le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953.27(*) Par la suite, le Conseil de l'Europe a adopté tour à tour la Charte sociale européenne28(*), la Convention pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

    La question des droits culturels a toujours fait aussi partie de ses préoccupations. L'idée en était déjà sous-jacente lors de l'élaboration de la Convention culturelle européenne ouverte à la signature des Etats membres et adoptée le 19 décembre 1954 à Paris. Il a fallu attendre 1993 et le Sommet des chefs d'Etats et de gouvernements des pays membres pour en trouver une mention explicite, avec la demande formulée au Comité des Ministres d'engager les travaux de rédaction d'un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'homme dans le domaine culturel avec des dispositions qui garantissent des droits individuels. Entre les deux, d'autres textes (conventions, déclarations, chartes) en ont fait indirectement mention : Déclaration du Comité des Ministres sur les droits de l'homme de 1978, Charte des Langues Régionales et Minoritaires de 1992, Convention-cadre pour la Protection des Minorités nationales de 1995.29(*)

    Dans la Déclaration sur le dialogue interculturel et la prévention des conflits adoptée le 22 octobre 2003 et qui demeure en accord avec la Convention européenne des droits de l'homme, les ministres de la culture des Etats membres du Conseil de l'Europe avaient souligné que nul ne pouvait être inquiété pour ses opinions légitimes et, à ce titre, « tout individu jouissait du droit inaliénable de définir et de choisir son appartenance et son identité culturelles et/ou religieuses »30(*). Les actions des Etats devraient se fonder sur des principes et des valeurs partagés par tous notamment le respect des identités et les pratiques culturelles ainsi que l'expression des patrimoines correspondants. En ce qui concerne la diversité culturelle, les membres se sont engagés à assurer la libre expression des différentes formes de pratiques artistiques, culturelles, sociales, religieuses et philosophiques adoptées par des individus ou des groupes culturels spécifiques.31(*) Ainsi, les droits culturels constituent une exigence de liberté matérialisée par le droit à la liberté d'expression qui est garanti par la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

    Section 1 : La liberté d'expression : une protection importante mais

    indirecte des droits culturels

    La liberté d'expression est l'une des plus importantes libertés publiques. Elle est présentée comme un principe absolu sur base duquel tout individu peut librement émettre une opinion (positive ou négative) sur un sujet mais aussi sur une personne (physique ou morale). Il s'agit donc d'un droit qui protège les opinions qui choquent, qui dérangent ou qui offensent, pour autant qu'elles n'incitent pas à la violence ou à la haine.

    Le droit à la libre expression inclut non seulement le droit de manifester sa personnalité par son nom et ses symboles (drapeau, hymne, danses, costumes, pratiques culturelles, langages, etc.), mais aussi celui d'en extérioriser tous les éléments. Il faut surtout insister sur le libre usage de la langue nationale. De même, le libre fonctionnement et la libre production des activités créatrices de la communauté importent autant sur le plan économique (agriculture, industrie) que sur le plan spirituel (littérature, art, culture).

    Elle connaît des fondements plus ou moins élevés, selon les systèmes juridiques des pays du monde qui ont évolué dans l'ordre historique.

    Paragraphe 1 : Une reconnaissance progressive de l'universalisme de la

    liberté d'expression dans un cadre juridique structuré

    La liberté d'expression est devenue, de nos jours, le fondement d'une société démocratique. Elle constitue la condition sine qua non d'une véritable démocratie pluraliste, de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Il en résulte alors des éléments essentiels. D'une part, la liberté d'expression n'est pas seulement une garantie contre les ingérences de l'état (droit subjectif), mais elle est aussi un principe fondamental objectif pour la vie en démocratie. D'autre part, elle n'est pas une fin en soi mais un moyen pour l'établissement d'une société démocratique.32(*)

    Ses origines sont à trouver dans le monde occidental. Il s'agit d'une tradition laïque, républicaine et démocratique, qui a commencé à émerger vers la fin du 18ème siècle. Auparavant, une telle liberté était réservée aux autorités royales, seigneuriales ou religieuses. La notion renvoie, en effet, à l'émergence d'un espace public bourgeois opposé aux pouvoirs monarchiques. Sa première manifestation a été la création, en Angleterre, d'une Presse libre dans laquelle les partis de l'opposition, les Whigs et les Tories, exprimaient publiquement leurs doléances et leurs revendications politiques. Cet exemple anglais avait inspiré d'autres pays européens notamment la France et l'Allemagne qui créèrent aussi la presse et les journaux politiques libres pour soutenir la cause de la bourgeoisie dans sa lutte contre les monarchies régnantes de l'époque. Une telle évolution incita alors, au cours des années septante du XVIIe siècle, le gouvernement anglais à supprimer la censure pour rendre publiques les discussions dans les cafés et les salons considérés alors comme des foyers d'agitation politique. Le Licensing Act de 1695 supprima la censure préalable tout en soumettant la presse au droit de timbre prévu par la Law of Libel de 1712.33(*)

    Les Etats-Unis, venant de gagner leur liberté sur la couronne britannique, ont adopté leur propre constitution en 1776. Lors du First Amendment intervenu en 1789, la constitution américaine garantit aux citoyens leur liberté d'expression en stipulant : « Congress shall make no law...abridging the freedom of speech or of the press34(*) ». Ainsi, la censure est en principe rejetée. Il ne s'agit pas seulement de la liberté de chacun d'exprimer sa pensée, ses idées, ses croyances, mais aussi du droit de la presse d'informer et de distribuer de telles pensées sans restriction de la part des autorités.35(*)

    Par ailleurs, avec la Révolution française, la liberté d'expression s'est vue inscrite sur la liste des droits de l'homme et du citoyen.

    A. De la Déclaration Française de 1789 à sa consécration par les Nations Unies

    Au cours de la « Glorieuse Révolution » du 22 décembre 1688, les Anglais ont jeté les bases de la démocratie parlementaire moderne en imposant à leurs souverains le Bill of Rights et l'Habeas Corpus. Le 4 juillet 1776, les habitants des colonies anglaises d'Amérique ont alors proclamé leur indépendance dans une « Déclaration d'indépendance » qui a énoncé pour la première fois le « droit au bonheur ». La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 réalise, pour sa part, la synthèse de ces textes et des idéaux politiques du « Siècle des Lumières ».36(*)

    La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen s'applique à l'ensemble des êtres humains, hommes et femmes réunis, conformément au genre neutre du mot Homme. Elle consacre la liberté d'expression à son article 11 en ces termes : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». Il s'agit du prolongement de l'article 10 qui consacre la liberté d'opinion et la liberté religieuse. Il met fin aux injustices dont étaient victimes les protestants par rapport aux catholiques et marquant la reconnaissance de la laïcité de l'Etat. Cette disposition s'élève en grande partie contre la censure pratiquée sous l'Ancien Régime où tout écrit devait passer sous la loupe de la librairie avant de pouvoir être publié.37(*) Tel qu'inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 11 a acquis une portée universelle. Sa formulation a influencé la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Organisation des nations unies (ONU) le 10 décembre 194838(*).

    En effet, l'année 1948 a marqué un tournant décisif dans le développement des droits de l'homme au niveau international. Comme la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1948 sépare la liberté de pensée, de conscience et de religion de la liberté d'expression. Elle les place dans deux dispositions distinctes, même si les deux étant utilisées conjointement. L'article 18 reprend le premier groupe de libertés tandis que l'article 19 garantit la liberté d'expression dans les termes ci-après :

    « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».

    Résolution de l'Assemblée générale, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ne constitue pas une source d'obligations juridiques pour les Etats membres au sens d'un traité international, en dépit de son importance historique. Afin d'assurer une pleine efficacité des droits de l'homme sur le plan international, deux autres instruments (le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celui relatif aux droits civils et politiques) ayant valeur juridique contraignante ont été adoptés en 1966. La liberté d'expression est reconnue à l'article 19 du second.39(*)

    Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec tout son contenu, sert de modèle naturel pour la rédaction de la section sur les droits fondamentaux lors de l'élaboration d'une constitution dans tous les Etats. Dans la plupart d'entre eux, le Pacte est même devenu une partie de l'ordre juridique national bien qu'aucune règle générale du droit international n'oblige les États à embrasser des méthodes spécifiques de mise en oeuvre. Les autorités administratives et les tribunaux sont souvent invités de manière spécifique à suivre les garanties internationales applicables lors de l'interprétation de la constitution nationale (par exemple, le paragraphe 2 de l'article 10 de la constitution espagnole dispose que « les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la D.U.D.H. et aux traités et accords internationaux portant les mêmes matières ratifiées par l'Espagne »).40(*)

    Ainsi, l'importance de la liberté d'expression en tant que droit fondamental n'est donc plus à prouver. Les textes régionaux relatifs aux droits de l'homme, notamment en droit européen, confirment cette importance en enrichissant sa portée et son contenu.

    B. Une reprise enrichissante dans le droit européen des droits de l'homme

    Le premier écho de l'universalisme de la liberté d'expression se manifeste dans la Convention européenne des droits de l'homme. Les rédacteurs de cet instrument ont consacré un sens large de cette liberté. Elle devient liberté d'exprimer ses opinions ou ses idées, assortie de la liberté de recevoir des informations. Cette définition était promise à un bel avenir, puisque plus personne aujourd'hui en Europe ne conteste la Convention européenne des droits de l'homme et son efficacité due, pour une grande part, aux mécanismes juridictionnels qui s'y attachent et à la volonté très grande des institutions strasbourgeoises de la faire respecter.41(*)

    Le droit à la liberté d'expression est repris à son article 10, al. 1, qui dispose, en effet, que :

    « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières »

    La jouissance de la liberté d'expression n'est toutefois pas absolue. Le deuxième alinéa de cette disposition envisage la possibilité de sa soumission à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi pour diverses raisons telles que la raison d'État, la protection de la réputation ou des droits d'autrui, la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

    L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme protège indistinctement toute forme d'expression d'une opinion. Cette expression est reconnue à toute personne sans distinction du but recherché, de sa nature ou du rôle qu'elle (physique ou morale) a joué dans son exercice.42(*) Dans ce cas, bien qu'elle soit, au départ, un droit essentiellement civil et politique, elle couvre, au final, certains aspects culturels dans sa mise en oeuvre.

    Paragraphe 2 : Liberté d'expression : un droit civil au contenu culturel dans

    une certaine mesure

    La lecture de la Convention européenne des droits de l'homme suscite une question lorsque l'on voudrait parler des droits culturels. C'est celle de savoir s'il existe, à l'intérieur de ce texte, des dispositions ayant trait à la dimension culturelle des droits qui y sont reconnus. Certes, les droits culturels n'y apparaissent pas, à première vue, en tant que tels. Mais après analyse approfondie, il ressort qu'une série de dispositions, notamment les articles 8 à 11, ont la possibilité de mettre en évidence les droits culturels.43(*)

    En effet, le droit au respect de la vie privée est le droit à l'intimité, de vivre autant qu'on le désire à l'abri des regards des étrangers. Il comprend aussi, dans une certaine mesure, le droit d'établir et d'entretenir des relations avec d'autres êtres humains dans le domaine affectif pour le développement et l'accomplissement de sa propre personnalité. Il a des liens très étroits avec la liberté d'expression même si, à certains moments, les deux entrent en contradiction.44(*)

    Les obligations liées à l'exercice des libertés de pensée, de conscience et de religion peuvent, pour leur part, être interprétées à la lumière du respect de la diversité des ressources culturelles et des droits culturels, compris au sein de l'indivisibilité des droits de l'homme. La liberté d'expression concerne toutes les formes d'expression intellectuelle : liberté de presse et de l'édition en général, la création artistique, la critique philosophique, scientifique ou historique. Elle concerne donc toute l'activité intellectuelle humaine, y compris la publicité et la propagande culturelle, politique ou religieuse. Johannes Robyn souligne, en effet, que :

    « tout recouvre l'expression de nos doutes, réflexions, critiques, souhaits, impressions, sentiments, envies, besoins, croyances, certitudes aussi bien que nos mensonges, calomnies, diffamations, médisances, insultes et injures ainsi que nos ordres ou injonctions. (...) La liberté d'expression exclura toutefois de ses convictions la dérision ou la critique féroce de croyances ridicules, inacceptables, rétrogrades criminogènes ou intolérantes ».45(*)

    Ainsi, compris comme droit culturel, le droit à la liberté d'expression est reconnu comme droit fondamental qui permet aux individus, seuls ou en communauté (comprise comme un groupe humain qui a des caractéristiques propres. Ces dernières peuvent être linguistiques, culturelles, psychologiques, culturelles, culturelles, économiques, sociales, etc.), de revendiquer une identité qui les distinguent des autres groupes au sein d'une société pluraliste. Interdire sa manifestation ou son extériorisation risque de porter atteinte à l'existence même de la communauté et des membres qui la composent.46(*)

    Une telle reconnaissance ne manque pas d'implications sur la manière dont ce droit à la libre expression culturelle doit être respecté et garanti par les Etats qui en acceptent le contenu à l'issu de la ratification des instruments qui le consacrent.

    Paragraphe 3 : Les implications de la garantie de liberté d'expression

    culturelle par la Convention européenne des droits de l'homme

    La Convention européenne des droits de l'homme est un mécanisme unique de protection des droits de l'homme. Elle a contribué de manière importante au maintien de la sécurité démocratique et au respect de la primauté du droit sur l'ensemble du continent européen. Pour maintenir la qualité de cette protection, les Etats doivent pleinement honorer leur engagement de reconnaissance d'un effet certain au contenu de cet instrument. Ils devraient tout mettre en oeuvre pour assurer la garantie des droits qui y sont reconnus malgré la marge d'appréciation qu'ils peuvent avoir dans l'interprétation de certaines de ses dispositions. Par ailleurs tous les Etats signataires sont appelés à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les litiges auxquels ils sont parties.

    A. L'horizontalisation de la garantie des droits culturels pris en compte par la liberté d'expression.

    Si les conventions relatives aux droits de l'homme obligent les États à respecter les droits qu'elles énoncent, elles les obligent aussi à assurer la protection contre les atteintes qui pourraient leur être portées par les particuliers. Dans le premier cas, on parle de l'effet vertical tandis que dans le second il s'agit de l'effet horizontal. Le premier concerne les relations entre l'État et les particuliers. Ceux-ci peuvent se prévaloir d'une disposition de la convention dotée d'un effet direct vis-à-vis de l'État. Par contre, le second permet à un particulier d'invoquer une disposition d'un traité pour en demander le respect par un autre particulier.47(*) Ce dernier consiste donc à étendre l'opposabilité des droits de l'homme, dans leur universalité et leur indivisibilité, aux rapports entre particuliers. Il renforce l'effectivité des droits de chacun.

    La Cour européenne des droits de l'homme a reconnu cet effet horizontal aux droits qui sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, notamment le droit à la liberté syndicale, au respect de la vie privée et familiale, l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, ou encore la liberté d'expression (même prise sous l'angle de droit culturel). Ainsi, l'Etat se voit imposé une obligation positive d'en assurer la garantie.

    B. Des obligations positives imposées aux Etats en faveur des droits culturels

    La protection des cultures et identités distinctes, au sein de laquelle s'insère la protection des modes de vie propres, fut pendant un temps envisagée dans le cadre restreint des « obligations de ne pas faire ». Celles-ci prescrivent aux États de ne pas porter atteinte aux cultures et modes de vie distincts. Elles leur imposent donc un devoir de neutralité. Or, cette interprétation est aujourd'hui complétée par la reconnaissance d'obligations positives, c'est-à-dire d'obligations de prestations au sein de chaque système. Elles supposent la mise en oeuvre des politiques et des décisions favorisant la sauvegarde des modes de vie propres des individus ou des groupes sociaux. Elles se justifient en termes d'efficacité des droits garantis et s'inscrivent donc dans une démarche instrumentaliste. Ainsi, la protection des modes de vie distincts ne doit plus être analysée sous l'angle de la neutralité, mais sous celui de l'interventionnisme étatique48(*) avec une assez large marge d'appréciation.

    C. Une plus large marge d'appréciation reconnue aux Etats membres

    La notion de marge d'appréciation est développée dans la pratique jurisprudentielle de la Cour de Strasbourg. Elle signifie que les Etats se voient reconnaitre, dans certains contextes, une latitude assez importante pour apprécier le contenu de leurs obligations au terme de la Convention. Il s'agit d'une forme d'autolimitation de la part de la Cour qui introduit une élasticité dans la contrainte imposée aux Etats.

    La marge d'appréciation est souvent associée à l'idée de respect des droits et de la diversité culturels. Elle repose sur le caractère subsidiaire du mécanisme de contrôle mis en place par la Convention par rapport aux systèmes nationaux de garantie et intervient toujours a posteriori car la Cour ne peut ignorer l'appréciation portée par les autorités nationales. La Cour reconnait que les Etats disposent d'une plus large marge d'appréciation pour réglementer la liberté d'expression en rapport avec les questions morales et en ce qui concerne le discours politique parce que, en réalité, il y a absence d'un concept européen uniforme des besoins en matière de protection des droits culturels.49(*)

    La diversité culturelle constitue dès lors, pour la Cour, une cause d'incertitude. Cette dernière la contraint à faire preuve d'une plus grande déférence envers l'appréciation des autorités nationales, eu égard à leur meilleure connaissance de la sensibilité et des besoins de leur population.50(*) Par ailleurs, la marge d'appréciation nationale est facilitée grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leurs pays, les autorités de l'Etat se trouvant, en principe, mieux placées que le juge européen ou international pour se prononcer sur le contenu précis des exigences comme sur la nécessité d'une restriction ou sanction destinée à y répondre51(*). En d'autres termes, les autorités nationales ont la priorité pour mettre en oeuvre les droits culturels et leur assurer une effectivité. Une fois qu'ils sont bien protégés et garantis au niveau infrastructurel des Etats, une harmonisation serait alors plus facilitée sur le plan superstructurel de du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne.

    Mais cette marge d'appréciation, il faut le reconnaitre, n'est pas illimitée.52(*) Elle n'est reconnue aux Etats que dans certaines circonstances et son amplitude varie d'une affaire à l'autre. Les ingérences des autorités publiques ne sont légitimes que si elles visent à protéger soit l'intérêt général, soit les droits individuels, soit encore la sauvegarde de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Elles devront demeurer dans les proportions des exigences de la situation qui exige une telle limitation de liberté.53(*)

    Le temps est venu de passer en revue, dans la section qui suit, les types de droits culturels qui sont garantis par la Cour de Strasbourg à travers l'analyse de quelques cas contenus dans sa jurisprudence.

    Section 2 : Regard sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits

    de l'homme en matière de droits culturels

    La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne contient aucune référence explicite à la notion de droit culturel ou de diversité culturelle. Cela laisse penser que, aux yeux de ses rédacteurs, les considérations culturelles n'avaient pas encore leur place dans le champ des droits humains. Elle ne contient d'ailleurs pas davantage de dispositions garantissant aux membres des minorités ethniques ou nationales, religieuses ou linguistiques le droit de préserver leurs particularités culturelles contrairement à ce qui est prévu par « l'article 27 »54(*) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.55(*)

    Mais dans la pratique, certaines de ses clauses sont souvent interprétées de manière plus généreuse pour tenir compte des spécificités culturelles, surtout celles minoritaires, revendiquées individuellement ou collectivement. La jurisprudence de Strasbourg a permis, dans une large mesure, de garantir le respect des droits culturels reconnus aux articles 8 et suivants ainsi qu'à l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention. La Cour a plusieurs fois été saisie d'affaires portant sur des expulsions, des traitements dégradants, de la liberté d'expression ou la pratique d'une langue ou d'une religion, la vie familiale et privée de membres de minorités ou d'autres groupes ethnoculturels56(*).

    Elle a, en effet, influencé l'article 10 qui, à travers de fortes formules, est une condition de l'exercice de bon nombre d'autres droits et libertés consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme. Par exemple, le droit à la liberté d'expression représente l'évolution logique des droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion et à leur manifestation protégés par l'article 9. Il présente aussi des liens avec les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association (article 11), et avec le droit au respect de la correspondance garanti par l'article 8.57(*) La Cour y a répété son rôle de surveillance qui lui impose de prêter attention aux principes propres à une société démocratique dont la liberté d'expression constitue l'un des fondements et l'une des conditions de son progrès et de l'épanouissement de chacun.

    Paragraphe 1 : La libre expression de la langue

    La liberté d'expression présente un caractère essentiel pour la sauvegarde de l'identité culturelle des minorités. Elle suppose que celles-ci puissent s'exprimer et diffuser des informations et des idées dans la langue minoritaire, au-delà des frontières et sans ingérence d'autorités publiques, avec les groupes d'autres Etats auxquels elles sont liées par leur origine nationale ou ethnique, par leur religion ou par leur langue. Elle implique également que les minorités ne puissent faire l'objet d'une quelconque discrimination.58(*)

    L'affaire linguistique belge de 1968 est souvent présentée comme le parfait exemple de la connexion des droits culturels aux garanties prévues par une Convention européenne des droits de l'homme propre aux droits civils et politiques. Bien que ne rentrant pas dans le cadre de la liberté d'expression garantie par l'article 10 CEDH, cette affaire fut la première revendication des droits culturels où les requérants contestaient la législation linguistique de l'Etat belge fondée sur le principe de la territorialité.

    Dans un arrêt rendu le 10 mai 2001, par exemple, la Cour a statué sur l'affaire Chypre c. Turquie.59(*) Le gouvernement requérant s'était plaint de la censure excessive sur les ouvrages scolaires et les restrictions à l'importation de journaux et livres en langue grecque. Pour Chypre, en effet, la procédure d'agrément aurait pour finalité la restriction voire l'interdiction de diffusion de ces journaux et manuels, ce qui constitue une ingérence dans le droit à la liberté d'expression. Après examen, la Cour avait décidé que la pratique des autorités chypriotes turques de passer au crible le contenu des manuels scolaires était contraire à l'article 10 de la Convention. Bien qu'une telle procédure d'agrément ait eu pour objectif d'identifier les éléments menaçant les relations intercommunautaires, les autorités avaient, en réalité unilatéralement censuré ou interdit un grand nombre d'ouvrages scolaires dont le contenu était anodin. D'où, elle conclut que la censure constitue un déni du droit à la liberté d'information.60(*)

    L'autre cas de figure est l'affaire Association Ekin c. France61(*) dont l'arrêt était rendu le 17 juillet 2001. La requérante qui avait saisi la Commission alléguait une violation de l'article 10 de la Convention, pris isolément et combiné avec l'article 14, en raison de l'application de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, interdisant la vente d'une de ses publications sur l'ensemble du territoire français, interdiction qui a duré plus de neuf ans (§3). Il s'agit, en fait, d'un ouvrage collectif auquel ont collaboré des universitaires spécialistes du Pays Basque et qui retrace les aspects historiques, culturels, linguistiques et socio-politiques du combat des Basques. Il se termine par un article de caractère politique intitulé « Euskadi en guerre, un horizon pour la paix » rédigé par le mouvement basque de libération nationale. Pour elle, l'article 14 de la loi de 1881 modifiée est une norme juridique trop incertaine. Elle ne répond pas aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité de ses effets. En outre, l'ingérence prévue par cette norme n'est pas nécessaire dans une société démocratique. Par ailleurs, cette disposition crée une discrimination en matière de liberté d'expression fondée juridiquement sur la langue ou l'origine nationale et, partant, contraire à l'article 14 combiné avec l'article 10 (§39). Elle conteste, par ailleurs, l'affirmation du gouvernement selon laquelle l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression était justifiée au regard du second paragraphe de l'article 10. Examinant le grief de la requérante sous l'angle de l'article 10 pris isolément en évaluant les éléments justificatifs de l'ingérence qui, elle, est avérée (§42), la Cour estime que le contenu de la publication ne présentait pas, au regard notamment de la sécurité et de l'ordre publics, un caractère de nature à justifier la gravité de l'atteinte à la liberté d'expression de la requérante. Elle considère donc que l'arrêté du ministre de l'Intérieur ne répondait pas à un besoin social impérieux et n'était pas non plus proportionné au but légitime poursuivi (§63) et n'estime plus nécessaire d'examiner séparément le grief tiré de l'article 10 combiné avec l'article 14 de la Convention (§65).

    Paragraphe 2 : La liberté de religion

    L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a eu à constater que le fait religieux est important dans la société européenne. Cette importance relève de la présence historique de certaines religions depuis des siècles et de leur influence dans l'histoire même de l'Europe. Ces religions font désormais partie intégrante de la société et, à cet égard, il faut les considérer comme des institutions constituées par et impliquant des citoyens qui ont le droit à la liberté de religion.62(*) Ainsi, la liberté de religion comme expression culturelle est reconnue à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme dont le premier paragraphe dispose que :

    « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».

    Le Comité d'experts pour le développement des droits de l'homme réuni à Venise les 16 et 17 mars 2007, lors des travaux de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, avait souligné que la Cour de Strasbourg énonçait de façon répétée, en matière de liberté d'expression et de croyance que les membres d'une communauté religieuse avaient l'obligation de tolérer le fait que d'autres personnes contestent leurs croyances religieuses. En cas d'attaques insultantes injustifiées à l'encontre d'objets de culte, la Cour reconnait aux Etats contractants la possibilité de prendre des mesures de restriction de la liberté d'opinion.63(*)

    La jurisprudence de la Cour relative à la protection de la liberté de religion concerne souvent les affaires qui soulèvent des propos blasphématoires. Elle s'est vue inaugurée par l'affaire Otto-Preminger-Institute c. Autriche.64(*) Il s'agit d'une association dont le but était de rendre accessible au public des productions culturelles progressistes. Celle-ci avait fait connaitre son intention de projeter le film Das Liebeskonzil de W. Schoroeter dont certaines scènes étaient interprétées comme une moquerie contre certaines personnes et certains objets vénérés par les catholiques romains dévots. Pour protéger la paix sociale, le gouvernement autrichien a saisi et confisqué le film aux motifs que sa projection provoquerait une « indignation justifiée » parmi les catholiques romains, qui sont majoritaires dans la région. La mesure litigieuse visait donc à protéger le droit pour les citoyens de ne pas être insultés dans leurs sentiments religieux par l'expression publique des opinions d'autres personnes.

    La Cour, dans son arrêt rendu le 20 septembre 1994, au vu des circonstances de l'espèce et de la marge d'appréciation qui est laissée aux autorités autrichiennes, s'est concentrée sur la question de la proportion élevée des catholiques dans la région. Même si la protection des idées qui choquent, heurtent ou dérangent est garantie par la liberté d'expression, elle estime que ni la saisie, ni la confiscation par l'Etat n'ont été considérées comme disproportionnées au but poursuivi et n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation en ces termes :

    « Les juridictions internes n'ont pas considéré que la valeur artistique du film ou sa contribution au débat public dans la société autrichienne l'emportait sur les caractéristiques qui rendaient le offensant pour le public en général dans leur ressort. (...) les autorités ont agi pour protéger la paix religieuse dans cette région et pour empêcher que certains se sentent attaqués dans leurs sentiments religieux de manière injustifiée et offensante » (§ 49 et 50).65(*)

    Par ailleurs, dans l'affaire I.A. c. Turquie66(*), la Cour est saisie de la requête du propriétaire d'une maison d'édition condamné à une amende pour avoir heurté et outragé le sentiment religieux par la publication d'un roman critiquant la religion en général et l'Islam en particulier en vertu de l'article 175 § 3 et 4 du code pénal (§ 6). Le requérant se plaint, en effet, que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression. Il invoque à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente (§ 19) alors que pour le gouvernement, cette condamnation répond à un besoin social impérieux dans la mesure où l'ouvrage litigieux constituait une attaque offensante contre la religion, notamment contre l'Islam et heurtait et outrageait les sentiments religieux (§ 20). Dans son arrêt du 13 septembre 2005, la Cour souligne que, en l'espèce, il ne s'agissait pas seulement de propos qui heurtent ou choquent le lecteur ou d'une opinion « provocatrice », mais « d'une attaque injurieuse pour la personne du prophète de l'Islam ». Ainsi, les croyants pouvaient se sentir attaqués de façon injustifiée et offensante. Encore une fois, tenant compte de la marge d'appréciation laissée aux Etats dans le domaine des attaques contre les convictions religieuses, elle estime que l'Etat défendeur n'a pas enfreint le contenu de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (§ 26).67(*)

    Plus récemment encore, la Cour a rendu, le 10 juillet 2008, un arrêt dans l'affaire Soulas et autres c. France68(*) pour violation de l'article 10 CEDH. Cette affaire concerne, en effet, la publication d'un ouvrage sous-titré « Discours vrai sur l'immigration et l'Islam ». L'auteur y souligne ce qu'il croit être l'incompatibilité de la civilisation européenne avec la civilisation islamique dans une aire géographique donnée (§ 6). Les requérants (deux citoyens français et une entreprise) protestent contre ce qu'ils qualifient de méconnaissance du contenu de l'ouvrage et d'atteinte à la liberté d'expression bien que cela est présenté par le gouvernement français comme un délit de provocation à la haine et à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou non-appartenance à une race, une nation, une ethnie ou une religion, sur le fondement notamment des articles 23 et 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881(§ 8). La Cour note que pour condamner les requérants, les juridictions internes ont souligné que les propos utilisés dans l'ouvrage sont de nature à provoquer un sentiment de rejet et d'antagonisme chez les lecteurs et de les amener à partager la solution envisagée par l'auteur, notamment celle d'une guerre de reconquête ethnique. Considérant que les motifs avancés à l'appui de la condamnation des requérants sont suffisants et pertinents, elle estime que l'ingérence dans l'exercice du droit de ceux-ci à la liberté d'expression était nécessaire dans une société démocratique (§ 39 à 44). Ainsi, bien que les passages incriminés du livre ne soient pas suffisamment graves, elle conclut à la non-violation de l'article 10 CEDH (§ 48).

    Sans trop vouloir multiplier les exemples, il de dégage un constat remarquable. En effet, la Cour défend à travers sa jurisprudence le sentiment religieux.

    Paragraphe 3 : Le droit à l'instruction / à l'éducation

    Aux termes de l'article 2 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme :

    « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. ».

    Tel qu'il figure dans cette disposition du protocole additionnel, le droit à l'instruction est le seul droit culturel à être garanti au sens strict par la Convention européenne des droits de l'homme. Sa formulation ne démontre pas a priori un lien avec la liberté d'expression. Au lieu d'être un droit d'expression, elle est plutôt un droit d'acquisition des éléments de nature culturelle, à savoir, les connaissances intellectuelles. Le lien avec le droit à la liberté d'expression n'apparait que lorsque le droit à l'instruction ou à l'éducation est utilisé en combinaison avec un autre droit d'expression culturelle comme, par exemple, la liberté de religion, la libre expression de la langue, même la liberté d'expression au sens large du terme. La Cour n'a pas manqué, à travers sa jurisprudence, de condamner les Etats qui se sont rendus coupables de la violation de ce droit en association avec un autre.

    Tel est le cas, par exemple, de la Turquie qui a été condamnée le 03 mars 2009 après l'exclusion provisoire (deux trimestres) de 18 étudiants de l'Université de Afyon en 2002 dans l'arrêt Temel et autres c. Turquie69(*). Ils ont été sanctionnés pour avoir demandé, au moyen d'une pétition, la création d'un cours optionnel de langue Kurde. Sollicités pour une suspension voire une annulation de la sanction, des tribunaux locaux avaient estimé que cette demande risquait de créer des clivages fondés sur la langue et qu'elle s'inscrivait dans la nouvelle stratégie de désobéissance civile prônée par le PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan). Le Conseil d'Etat avait toutefois cassé ces décisions et un tribunal avait annulé les sanctions en mai 2004, estimant que la demande de cours cadrait avec le but général de l'enseignement supérieur, à savoir, la formation de citoyens objectifs, ouverts d'esprit et respectueux des droits de l'homme.

    Ayant fait droit à la requête de ces étudiants, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la Turquie sur le terrain du droit à l'instruction qui est interprété « à la lumière » du droit à la liberté d'expression contenue dans l'article 10 CEDH (§ 28). Pour les juges de Strasbourg, en effet, cette mesure disciplinaire était « disproportionnée » (§ 46) et a constitué une atteinte au droit à l'instruction (§ 40). Ils observent dans l'arrêt que les plaignants se sont vus infliger une sanction disciplinaire uniquement pour avoir soumis des demandes. Ils n'ont, en réalité, commis aucun acte répréhensible ni porté atteinte à l'ordre au sein de l'université (§ 43). Bien que les sanctions aient été annulées par les juridictions administratives pour irrégularité, ils jugent regrettable que les plaignants aient dû manquer un ou deux trimestres de cours. Cela constitue une atteinte au droit à l'instruction qui est garanti par la Convention européenne des droits de l'homme.

    Paragraphe 4 : Les principes d'égalité et de non discrimination : un

    complément à la protection des droits culturels par

    rapport à la liberté d'expression

    La Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen accorde les mêmes droits et devoirs à tous les citoyens sans les conditionner à l'appartenance à une quelconque communauté (article 6). Ce principe d'égalité s'appuie sur une vision universaliste des droits et n'autorise pas la reconnaissance de droits spécifiques à une fraction de la population. Il s'inspire du droit naturel qui considère que la raison humaine est à la base de la dignité de l'homme indépendamment de ses origines culturelles ou religieuses. Des gens de cultures ou de religions différentes peuvent, grâce aux principes d'universalité et d'égalité, accepter la référence à une citoyenneté commune. Les particularismes relèvent de la sphère privée et laissent la place, pour le bien commun, à l'universalisme.70(*)

    Au niveau européen, l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme essaye au mieux de rendre effectif ce principe en accordant à l'égalité et à la non discrimination une attention non moins importante. Il dispose, en effet, que :

    « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race , la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

    De sa lecture, il résulte toutefois que cette disposition n'a pas de caractère autonome. Elle est inapplicable si elle n'est pas invoquée en liaison avec une autre disposition de la Convention. Elle n'a pas non plus de caractère absolu malgré son libellé très général. Elle ne protège que contre le traitement discriminatoire des personnes placées dans des situations analogues dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la Convention et ses protocoles : vie, liberté, sécurité, vie privée, libertés de pensée, de religion, d'expression, etc.71(*)

    L'avancée majeure en matière de non discrimination est marquée par l'adoption du Protocole n° 12 à la Convention signé à Rome le 4 novembre 2000, avec le 50ème anniversaire de la Convention. Il est entré en vigueur le 1er avril 2005 pour les Etats qui l'ont ratifié. Son article premier prohibe toute discrimination reposant sur toute autre situation. Le Protocole offre à la Cour une base juridique explicite pour reconnaitre des allégations de discrimination et pour élaborer une jurisprudence qui ne pourra qu'aider les Etats contractants à lutter contre la discrimination sous toutes ses formes : celles fondées sur la race et autres motifs de ce genre, mais aussi sur le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap, l'appartenance à une minorité, etc.72(*)

    Même s'il n'a pas été possible d'inclure explicitement un principe d'égalité libellé de façon positive dans le nouveau protocole, celui-ci devrait, comme l'indique le préambule, contribuer à la concrétisation du principe d'égalité de tous sur tous les plans, y compris en matière des droits culturels, au-delà de la simple interdiction de la discrimination. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, organe qui est chargé d'appliquer les dispositions du texte, ce Protocole constitue « une mesure supplémentaire importante permettant d'assurer la garantie collective des droits fondamentaux au travers de la Convention européenne des droits de l'homme ».73(*)

    Ainsi, la jurisprudence de la Cour offre une protection à des individus ou à des groupes spécifiques culturellement en application du principe de non discrimination. Cela leur permet de se trouver sur un pied d'égalité avec les membres des autres groupes sociaux.

    L'affaire linguistique Belge74(*) a débouché sur l'un des principaux arrêts rendus, pour la garantie des droits culturels, en matière de discrimination en vertu de l'article 14 CEDH combiné avec l'article 2 du premier Protocole sur le droit à l'éducation (avec usage de la langue de formation dans une région donnée). Les requérants, des parents agissant en leurs noms et en ceux de leurs enfants mineurs, désiraient que ceux-ci soient instruits dans la langue française parce qu'ils sont francophones alors qu'ils vivent dans une région néerlandophone où l'enseignement public devrait être dispensé dans la langue locale en vertu du principe constitutionnel de la territorialité. En son temps, la Commission avait estimé la législation linguistique belge incompatible avec le droit à l'instruction. Elle avait notamment condamné la décision de suspendre des subsides aux écoles publiques de la région néerlandophone dispensant l'enseignement en français, l'accès à l'enseignement en fonction de la résidence dans les communes à facilité de la région de Bruxelles et le refus d'homologuer les certificats sanctionnant des études secondaires non conformes aux prescriptions linguistiques en matière d'enseignement. Quant au grief sur la discrimination, la Cour fit remarquer que l'article 14 se contentait d'interdire les différences de traitement qui ne poursuivent pas un but légitime. Celles-ci étaient dépourvues de justification objective et raisonnable et révélaient une absence de rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Puisque le but des deux dispositions litigieuses combinées était plutôt d'assurer le respect du droit à l'éducation par chaque partie contractante à l'intérieur de sa juridiction sans discrimination et n'avaient pas pour effet de garantir une instruction dispensée dans une langue choisie par les parents et leurs enfants, la Cour avait estimé que la législation linguistique belge poursuivait un but légitime. L'enseignement privé n'était pas affecté par la législation concernée. Par contre, elle releva une discrimination dans l'accès à l'enseignement dans les communes francophones entourant Bruxelles où les enfants néerlandophones avaient accès aux écoles enseignant en néerlandais alors que l'inverse n'était pas vrai.75(*)

    L'arrêt Natchova et autres c. Bulgarie76(*) du 6 juillet 2005 est celle où la Cour a combiné l'article 2 avec l'article 14 sous son volet procédural en ce qui concerne un crime de haine. La Grande Chambre a estimé que tout élément indiquant que des représentants de la loi ont proféré des injures racistes dans le cadre d'une opération impliquant le recours à la force contre des personnes d'une minorité ethnique ou autre revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit de déterminer si on est ou non en présence d'actes de violence illégaux inspirés par des sentiments de haine. Lorsque de tels éléments apparaissent au cours de l'enquête, il faut les vérifier et - s'ils sont confirmés - procéder à un examen approfondi de l'ensemble des faits afin de mettre au jour un mobile raciste éventuel. En l'espèce, la Cour estime que les autorités ont manqué à l'obligation qui leur incombait en vertu de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2 (Protocole 1er) de prendre toutes les mesures possibles (obligation positive) pour rechercher si un comportement discriminatoire avait pu ou non jouer un rôle dans les événements.77(*)

    Par ailleurs, dans les affaires Gütl c. Autriche (Req. n° 49686/99)78(*) et Löffelmann c. Autriche (Req. n° 42967/98)79(*), deux ressortissants autrichiens et tous deux Témoins de Jéhovah, les requérants se plaignaient d'avoir été forcés d'accomplir un service civil au lieu du service militaire alors que des membres d'autres communautés religieuses reconnues exerçant des fonctions religieuses comparables aux leurs étaient dispensés de cette obligation. Ils invoquaient notamment les articles 9 sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, et 14 de la Convention. La Cour conclut à l'unanimité à l'existence d'une violation de l'article 14 combiné avec l'article 9 de la Convention au motif que les requérants ont été victimes d'une discrimination fondée sur leur religion.

    En définitive et au regard de ce qui précède, il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg que la défense des droits de l'homme est d'autant plus visiblement encrée dans la culture des citoyens et des institutions européennes. Les droits culturels, bien qu'ils ne soient protégés de manière directe, sont dans une certaine mesure et dans certains de leurs aspects, pris en compte par la Convention européenne des droits de l'homme. Le droit à la liberté d'expression compense, en effet, l'absence de protection explicite des droits culturels.

    Il permet, comme cela a été démontré à travers la jurisprudence, de garantir plus les droits liés à l'identité culturelle tels que l'expression de la langue, de la religion, de la différence ethnique ou raciale, etc. Cette identité concerne le plus souvent les minorités au sein d'une société où l'Etat et la majorité ont tendance à imposer leur loi. Le droit à la liberté d'expression est utilisé et interprété soit seul, soit en combinaison avec d'autres droits à dimension culturelle comme la vie privée, le droit à l'instruction/à l'éducation, le principe d'égalité et de non discrimination.

    Par ailleurs, bien que souvent présentés comme des droits collectifs, les aspects des droits culturels pris en charge par la Cour, en vertu de la liberté d'expression, se revendiquent plutôt individuellement que collectivement. Mais les arrêts rendus sont, certes, profitables à toutes les communautés concernées, aussi les recours collectifs ne sont pas, en principe et d'emblé, irrecevables devant la juridiction de la Cour de Strasbourg. Donc, tous les individus, seuls ou en communauté, qui se sentent lésés par un acte de nature culturelle dont la liberté d'expression garantit le respect ont la possibilité d'introduire un recours.

    Cela confirme que les droits culturels, aussi bien que les autres catégories des droits de l'homme ont une matrice commune, un noyau « uniforme » bien qu'il faille reconnaitre qu'un effort supplémentaire mérite d'être fait pour parvenir à leur garantie complète. En effet, ce ne sont pas tous les droits culturels qui sont contenus dans la Convention européenne des droits de l'homme. En plus de ceux qui sont pris en compte par la liberté d'expression, le droit à l'éducation et le principe de non discrimination, il convient de reprendre tous ceux qui sont éparpillés dans les instruments européens et internationaux dépourvus de caractère obligatoire. Mais cela n'est possible qu'après avoir compris les raisons qui empêchent réellement la reconnaissance formelle et explicite des droits culturels au même titre que les autres droits de l'homme ainsi que l'apport du droit communautaire dans ce domaine non moins important pour l'édification d'une parfaite construction européenne.

    DEUXIEME PARTIE :

    L'ABSENCE D'UNE LEGISLATION CONTRAIGNANTE AUTONOME EN MATIERE DES DROITS CULTURELS AU CONSEIL DE L'EUROPE ET LEUR PRISE EN COMPTE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE

    Le domaine des droits culturels est très vaste, ce qui, dans une certaine mesure, le rend imprécis. Ainsi, les démarches visant à assurer la « visibilité » et l'« effectivité » de ces droits sont variablement accueillies malgré leur énonciation dans les principaux instruments universels et régionaux relatifs aux droits de la personne humaine, au rang desquels on trouve la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, les deux Pactes internationaux de 1966, la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

    Les droits et libertés culturels sont, en effet, souvent considérés soit comme porteurs d'une menace au principe d'universalité des droits de l'homme, soit comme une condition de leur effectivité. Cette polarisation suscite alors un enthousiasme pour les uns et une méfiance pour les autres malgré les appels en faveur de la protection de la diversité culturelle à travers l'adoption d'autres instruments de protection plus spécifiques.80(*) Une telle situation se justifie par l'existence des causes.

    Section 1 : la carence d'une législative spécifique relative aux droits

    culturels : une situation aux causes multiformes

    Deux faits pouvant être qualifiés de majeurs sont à retenir. D'abord, il se pose le problème de la nature ambivalente même des droits culturels. Cette nature donne lieu à de multiples approches dans l'appréhension de ces droits dans la législation interne de chacun des Etats qui se considère comme une entité identitaire largement définie par sa composante culturelle et juridique qui la distingue des autres.

    Paragraphe 1 : La nature ambivalente des droits culturels

    L'ensemble des systèmes de droit ne parvient pas à contourner les ambiguïtés nées des lacunes d'une analyse de la notion de culture. Cela a fait que le droit international ne parvienne pas, jusqu'à ce jour, à offrir de définition claire du contenu des droits culturels, ni à déterminer exactement quels sont les droits qui appartiennent à cette catégorie. Par ailleurs, malgré la définition générale et englobante des droits de l'homme et les démonstrations de la nécessité de reconnaitre aux droits culturels un caractère universel, indivisible et justiciable au Conseil de l'Europe, des réticences demeurent toujours largement exprimées sur leur position à cheval entre droits individuels et droits collectifs, et entre droits-libertés et droits-créances.

    A. La dialectique droits individuels-droits collectifs

    La protection internationale des droits culturels est apparue en Europe au lendemain des guerres de religions, des luttes armées entre catholiques et protestants aux XVIe et XVIIe siècles. Elle avait abouti à la proclamation de la liberté de conscience au profit des minorités religieuses. Plus tard, avec la montée du nationalisme, les Congrès européens étendront, au XIXe siècle, la protection internationale aux minorités nationales. Ces premiers textes de protection ont eu très peu d'efficacité. Après la première guerre mondiale, le système plus détaillé de garantie des droits des minorités mis en place par la Société des Nations n'avait pas fait mieux. Cet échec a marqué, en réalité, le point de départ du développement de l'action de la communauté internationale dans le domaine culturel. Plusieurs tentatives ont été ainsi entreprises au sein des organisations internationales (ONU, Conseil de l'Europe, l'OIT, etc.) pour s'entendre sur les règles de protection et les expressions à utiliser et les groupes à inclure dans la notion de culture qui concernait plus les minorités.81(*)

    Certes, la géographie et l'histoire donnent à certains groupes sociaux leurs caractéristiques et traditions, leurs valeurs distinctes de celles des autres sur le plan culturel. Mais la question essentielle qui se pose dans le débat sur les droits culturels est celle de savoir si les droits à la différence devant leur être reconnus devraient être ceux des groupes pris dans leur ensemble ou alors ceux de chaque individu vivant au sein de ces groupes dans un pays.82(*)

    La double considération de la dignité des personnes individuelles (sujets des droits culturels) et de la valeur des oeuvres culturelles collectives ne signifie pas la mise au même niveau des droits individuels et des droits collectifs. L'on est, et cela pour tous les droits de l'homme, au-delà du clivage ancien entre droits individuels et droits collectifs, car tout droit individuel se réalise par un droit, une liberté et une responsabilité d'accès à un système social qui est, lui, collectif.83(*) Il n'existe donc pas une ligne démarcation tranchée entre les droits individuels et les droits collectifs.

    Pourtant, la plupart de discours politiques et juridiques tendent à mettre en sourdine les aspects généraux, collectifs que les droits et libertés présupposent. Les juridictions reprennent plus les orientations qui se préoccupent principalement d'un traitement individuel des problèmes éventuels que leur exercice susciterait. Les nomenclatures proposées se déclinent en plusieurs temps qui rejettent la fonction « collective » de certaines libertés ou la réduisent à une forme d'expression : libertés physiques, libertés intellectuelles, libertés relationnelles, libertés de la pensée, libertés à contenu économique et social, libertés de l'expression collective. Même s'il faut admettre que ces présentations n'excluent pas les libertés collectives, elles entretiennent tout de même la réticence déployée envers l'expression de « droit collectif ».84(*)

    Les droits collectifs, on le sait déjà, sont ces droits de l'homme « exercés en commun » ou, le cas échéant, « collectivement » et ils sont même repris dans les conventions européennes ou pactes internationaux ratifiés par nombre d'Etats européens. Deux situations différentes expliqueraient la tendance à leur négation : la défense des droits au développement culturel des petits peuples ou des populations autochtones résidant de façon compacte sur leurs territoires historiques et la préservation du caractère culturel original de certains groupes ou communautés intégrés dans le tissu social d'une grande ville moderne ou dispersés dans l'espace de l'un des pays européens. Dans le premier cas, c'est le problème classique de la minorité culturelle qui a besoin d'être protégée alors que dans le deuxième, il s'agit de l'originalité culturelle d'un groupe isolé ou de ses représentants peut souvent devenir un défi par rapport à la culture de la majorité.85(*)

    Mais si les particularités culturelles d'un groupe de citoyens qui composent une minorité ou, au contraire, une majorité, sont étroitement liées à la religion ou à une morale basée sur la religion, si elles s'expriment en termes de manière de vivre spécifique et dans des rapports spéciaux entre les membres de ce groupe, alors peuvent surgir des problèmes d'un genre nouveau. Car du point de vue de la vision dominante laïque sur la notion des droits de l'homme, les convictions religieuses étant une affaire privée, elles ne doivent pas dicter à la personne des exigences sur sa conduite et sa façon de vivre qui seraient en contradiction avec les droits et libertés reconnus par tous.86(*)

    Or, les droits culturels présentent cette double nature. En tant que droits individuels, ils s'expriment, de façon générique, par le « droit à la différence » qui est le droit d'être soi-même conformément au principe d'égalité et de non discrimination. Dans leur sens de droits collectifs, ils font référence au droit générique à « l'autodétermination culturelle » qui doit toutefois être relativisé pour éviter de prôner la relativisation des droits de l'homme au service de la tyrannie du groupe. L'homme détient alors des droits en tant qu'être humain, mais il ne les réalise, dans toute société, qu'au sein des groupes, dans un jeu d'obligations réciproques entre la personne et les groupes auxquels elle appartient. Ainsi, les droits collectifs sont inséparables de la dimension sociale de l'homme et lui sont bénéfiques, à condition qu'ils ne détruisent pas la personne.87(*)

    En droit français, par exemple, la vision de l'individu représente le principal obstacle à la reconnaissance des droits des peuples autochtones en France. Invoquant la primauté des droits de l'individu, si chère au droit français, les représentants de l'Etat se sont toujours appuyés pour refuser la signature de la « Convention N° 169 concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, adoptée par l'Organisation internationale du travail en 1989 »88(*). Par ailleurs, les représentants de la France avaient déclaré que les droits collectifs n'existaient pas dans les instruments internationaux relatifs aux Droits de l'Homme pour contester la formulation de tel ou tel article du projet de Déclaration des droits des peuples autochtones lors des travaux préparatoires, en 1995. Ainsi la France oppose toujours à une réception positive des « droits de groupe » le principe selon lequel seul l'individu est titulaire de droits.89(*)

    La dialectique droits individuels-droits collectifs en matière des droits culturels est reprise dans les dispositions des différents instruments internationaux. Au-delà de cette réalité, une autre problématique est posée, celle de la situation des droits culturels à l'intersection de deux générations des droits de l'homme.

    B. Une catégorie à l'intersection de deux générations aux degrés d'opposabilité différents : la dichotomie droits-libertés et droits-créances

    Les notions de droit-liberté et de droit-créance renvoient à la classification des droits fondamentaux. Elles visent à mettre en avant le rôle joué par l'Etat pour en garantir l'existence et respecter les obligations internationales relatives aux droits humains. En effet, on considère schématiquement que les « droits-libertés » supposent une abstention de l'Etat, celui-ci ne devant pas entraver l'exercice des libertés (individuelles ou collectives) alors que les « droits-créances » ou « droit de statuts positifs » impliquent au contraire une action de l'Etat sous la forme d'une prestation.90(*)

    Tandis que les droits-libertés, également appelés « droit de » (droits de la première génération ou droits civils et politiques), font essentiellement appel à l'Etat régalien, les droits-créances, ou « droits à » (droits de la deuxième génération ou droits économiques, sociaux et culturels), sollicitent plutôt l'Etat providence. Pour cette raison, « l'hostilité » de la doctrine à l'égard des droits-créances a contribué à ce que leur nature demeure discutée et a posé l'épineux problème de leur justiciabilité. 91(*)

    Les droits culturels ont, pour leur part, un caractère transversal. Ils défient la catégorisation classique des droits de l'homme. Ils sont liés à la fois aux autres droits fondamentaux de la première et de la deuxième génération qui ont des dimensions culturelles. A ce titre, ils constituent un sujet sensible.92(*) Ainsi, les droits à la liberté d'expression, de pensée, de conscience, de religion et d'information (articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) doivent être interprétés conjointement avec le droit de participer à la vie culturelle (article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels). Le droit à l'information implique non seulement l'absence d'une censure mais aussi le droit à une éducation et la connaissance d'autres cultures. Leur cohérence, tiraillés entre droits civils et politiques, droits économiques et sociaux, et droits des minorités, n'est pas suffisante : leur définition est émiettée. C'est donc, on peut dire, un vide dans la protection d'ensemble des droits de l'homme.

    Les droits-créances sont reconnus différemment d'un pays à un autre. La loi fondamentale allemande de 1949, par exemple, n'en reconnait aucun. L'article 6, al. 4 ne se contente que de préciser que « toute mère a le droit à l'éducation, à la protection et l'assistance de la communauté. De même, la Constitution fédérale Suisse révisée en 1999 ne garantit, dans son titre II (articles 7 à 40), que l'ensemble des libertés fondamentales et des droits politiques essentiels93(*), les droits issus du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention européenne des droits de l'homme. Les droits contenus dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas reconnus en tant que tels. Ils ne sont nommés que comme « buts sociaux » (article 41). Ce qui signifie que la Suisse aspire encore à les réaliser. Ils ne sont pas directement applicables.

    Par contre, d'autres constitutions les reconnaissent même si c'est à des degrés différents. Ainsi, l'article 16 de la Constitution hellénique (Grèce) de 1975 mentionne, par exemple, que le développement et la promotion de l'art, de la science et de l'enseignement constituent « une obligation de l'Etat ». Pour sa part, le texte constitutionnel portugais de 1976, en son article 73, intègre les droits-créances dans les droits et devoirs économiques, sociaux et culturels parmi lesquels il cite « le droit à l'éducation et à la culture de tout un chacun ». Quant à la constitution espagnole de 1978, elle ne se contente pas seulement de les énoncer. Son article 49 indique, pour chacun des droits-créances reconnus, les actions devant être mises en oeuvre par l'Etat afin de les rendre effectifs.94(*)

    Une telle ambiguïté ne manque pas de répercussions sur la mise en place des instruments et mécanismes contraignant et autonomes sur le plan européen et international.

    Paragraphe 2 : Des différences d'approches dans l'appréhension des droits

    culturels dans le droit interne des Etats

    Dans l'espace culturel européen contemporain, la notion de nécessité du respect et de la défense des droits de l'homme est devenue un axiome. Les principaux droits sont inscrits non seulement dans des instruments internationaux, mais également dans des constitutions nationales. Chaque État a, en effet, l'obligation de garantir à ses citoyens le respect de leurs identités culturelles et en encourager l'accès. Il lui est reconnu le droit de mener des politiques culturelles qui leur sont propres et de prendre tout un éventail de mesures qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles, allant des aides financières publiques à la sensibilisation de la société civile, en passant par le soutien des artistes et des industries culturelles nationales ainsi que la promotion de la diversité des médias. Les droits culturels représentent ainsi la pointe la plus avancée des concepts sous-tendant la protection de groupes culturels. En réalité, ceux-ci font partie de la catégorie minoritaire. Ce sont donc ces mesures qui empêcheraient que le champ des relations interculturelles et des relations entre majorité et minorités ne soient livrées aux interprétations et agissements des Etats et des populations majoritaires.95(*)

    Ici, le discours juridique est présenté comme un discours social central car il fixe les règles de jeu essentielles d'une société. Il s'offre comme un condensé de la culture commune et du système des valeurs. La norme juridique privilégie une interprétation de la réalité sociale dans un espace donné.96(*) Compte tenu de l'hétérogénéité des Etats qui composent la communauté internationale en général et la Communauté européenne en particulier, des obstacles apparaissent pour avoir une même vision juridique pour la définition des droits culturels et pour leur accorder une reconnaissance comme droits humains au même titre que les autres. Cela s'explique par le fait que certains Etats ont une tradition juridique fondée sur la lecture individualiste ou républicaine tandis que d'autres insistent sur le communautarisme des droits culturels.

    A. La vision individualiste ou républicaine des droits culturels : une moindre garantie des droits collectifs

    La vision républicaine pose le principe que seul l'individu est titulaire des droits. Cette lecture individualisante des droits fondamentaux fait en sorte que la fonction solidaire et la nature plurielle de certains de ces droits, parfois dits de la « deuxième génération » (les libertés collectives ou les droits collectifs) se voient peu à peu négligées. Ce positionnement des analyses conduit à écarter du champ d'investigations les dimensions solidaires. Elle contribue à la fermeture du débat sur les compositions collectives des droits culturels. Cette dernière typologie de droits culturels n'en est certes pas désavouée. Elle se voit plutôt peu à peu remodelée et retravaillée : l'objectif étant de l'incorporer à la proposition initiale de l'individualisme au vu d'une certaine conception du libéralisme politique et économique alors que la force des droits de l'homme, c'est leur cosmopolitisme.97(*)

    Ce modèle centralisé et aussi hostile aux particularismes politico-culturels se trouve au coeur du système juridique de Français qui se réfère à l'ensemble des textes politiques et/ou juridiques qui datent de la Révolution, à commencer par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août1789. Cette perspective conduit les pouvoirs publics à contenir, au moins dans leurs discours, les bouleversements qu'une inscription des droits des groupes introduirait dans l'ordonnancement juridique. Conformément à la théorie de la « chose publique » et la dénégation des minorités, le peuple français devrait s'identifier à un « individualisme anthropologique ». C'est la notion d'un individu abstrait, détaché de tout lignage ou de toute identité culturelle particulière et supposé adhérer, par transfiguration ou transmutation, à une communauté politique, une sphère publique ou chose publique, république que toute reconnaissance publique des appartenances multiples (religieuses, linguistiques, régionales) menacerait, dans son existence même.98(*)

    Le Conseil constitutionnel avait même hissé l' « unicité » du peuple français au rang de principe constitutionnel. Les articles premier et deuxième de la Constitution consacrent le principe d'égalité sans aucune distinction en ces termes : « la France (...) assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. La langue de la République est le français (...). La devise est « Liberté, Egalité, fraternité » ». Cela justifie les réticences de l'Etat français à l'égard de toute reconnaissance juridique des « groupes distinctifs » parmi les collectivités humaines. Ceux-ci sont considérés comme des lieux de dislocation entre les nations, les peuples, les peuples autochtones, les minorités, les communautés au sein de l'Etat.99(*) Il n'existe donc pas, en droit français, une garantie juridique pour le droit à une propre vie culturelle communautaire et à la pratique de la propre langue en faveur des personnes appartenant à une minorité linguistique.

    Bien que le principe de la libre communication des pensées et des opinions soit reconnu par la Constitution, le Conseil Constitutionnel a estimé qu'il doit se concilier avec le principe qui énonce que « la langue de la République est le « français » »100(*). D'où, la subordination de la liberté d'expression linguistique à l'obligation de reconnaître au français une place prééminente. Cette interprétation a été développée par le Gouvernement français au début des années 1990 pour émettre une réserve à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Elle a été confirmée par l'avis du Conseil d'État sur la Convention-cadre relative aux Minorités Nationales du 6 juillet 1995. Cette situation juridique explique pourquoi la France ne peut pas ratifier la Charte Européenne des Langues Régionales et Minoritaires ni, a fortiori, la Convention-cadre précitée.101(*)

    Si par hasard une appréhension relative des actions ciblées et ponctuelles menées par un « collectif » est autorisée, elle permet surtout de réfuter une transcription juridique de l'action des « groupes » constitués autour d'une notion d'appartenance. Dans ces conditions, la France s'isole de plus en plus par rapport aux principes et aux valeurs reconnus par les autres pays européens en ce qui concerne la reconnaissance des droits culturels. Elle se retrouve en position de lanterne rouge avec les États rétrogrades d'Europe en matière de reconnaissance des langues régionales comme droits culturels. Elle ne saurait rendre, à moins d'un miracle ou de la révision de son texte fondamental, aisée l'adoption d'un instrument autonome et contraignant de protection des droits culturels qui prend en compte cet aspect linguistique.

    Ce système juridique qui retient jusqu'alors une lecture individualiste des droits de l'homme et des droits culturels, est donc amené ainsi à gérer la confrontation avec les droits des groupes.

    B. Le pluriculturalisme : la consécration d'une vision communautariste de la garantie des droits culturels en droit interne

    Le pluriculturalisme vise la reconnaissance de la diversité qui permet d'atteindre la cohésion entre les peuples d'une même nation. L'identité indique, en effet, un « même » qui se constitue à partir d'un « pluriel », par un mouvement d'intégration.102(*) Elle permet de penser à la cohabitation entre droits individuels et droits collectifs dans les sociétés plurales. Il s'agit ici de reconnaître que les membres des cultures minoritaires peuvent faire face à des inégalités qui sont le produit des circonstances indépendantes de leurs choix et leurs ambitions ou alors la protection de ladite affiliation est une manifestation primordiale de la preuve dudit respect. Il importe alors de proclamer les droits collectifs afin de lutter contre les inégalités. Cette proclamation relève de la reconnaissance de l'égalité entre les individus, du respect de leur appartenance à des communautés.103(*)

    Les identités culturelles ou communautaires sont donc institutionnalisées. Elles deviennent des réalités objectives parce qu'elles sont codifiées, extérieures aux individus et s'imposent à eux en structurant ou en orientant leurs actions.104(*) Ainsi par exemple, les Etats multilingues, doivent s'occuper de ces problèmes sur une base quotidienne et les solutions ne sont pas toujours simples à trouver, comme cela a été démontré, entre autres, dans les pays européens tels que la Belgique, la Suisse, l'Espagne.105(*) La constitution fédérale Helvétique, en effet, après avoir énoncé que le but de la Confédération est de favoriser la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays (article 2, al. 2), institue quatre principales identités linguistiques : allemande, française, italienne et romanche (article 4) avant de reconnaitre la liberté de la langue comme droit fondamental à l'article 18.

    Pour l'Espagne, d'un côté, la Constitution développe les droits culturels de base. Son préambule expose, en effet, la volonté de protéger les espagnols et peuples de l'Etat dans l'exercice de leurs cultures et traditions, langues et institutions. Elle pose le principe fondamental du droit à la culture pour tous et confie aux pouvoirs publics la responsabilité de promouvoir et d'aider à son succès. Ainsi, afin de garantir la neutralité de l'Etat, elle établit la liberté idéologique, la liberté d'expression et de création. D'un autre côté, des normes structurantes des secteurs de la culture ont été approuvées, notamment la loi sur le patrimoine historique espagnol de 1985 et de développement de la cinématographie de 1994.106(*)

    Par ailleurs, l'article 23 de la Constitution Belge de 1994 contient une énumération indicative des droits sociaux et culturels précis chapeautée par le droit à la dignité humaine. Dans la foulée de cette proclamation, et dans la même disposition, il est instauré la garantie des droits économiques, sociaux et culturels, notamment le droit à l'épanouissement culturel et social. Il invite tant l'Etat fédéral que les communautés et les régions à prendre les mesures utiles pour consacrer de tels droits, pour déterminer les conditions de leur exercice, pour fixer également les obligations qui y correspondent.107(*)

    Il ressort, au regard de tout ce qui précède, qu'il n'existe pas encore de consensus autour de la définition du concept des droits culturels. Les Etats membres du Conseil de l'Europe et/ou de l'Union européenne ne les reconnaissent pas de la même manière sur leurs territoires alors que le juge interne est le gardien naturel des droits de l'homme. Ainsi, d'une part, au plan européen et international, les instruments de protection des droits culturels adoptés ne peuvent se caractériser que par une reconnaissance des grands principes ou des obligations de type général, des droits abstraits afin de parvenir à la conciliation des différentes visions qui s'affrontent. D'autre part, ces instruments, bien que relativement détaillés, sont dépourvus d'un mécanisme contraignant de contrôle à cause des oppositions politiques qui s'affirment souvent entre, d'un côté, les Etats favorables et, de l'autre, ceux qui sont réticents ou hostiles à un dispositif assurant une réelle protection aux droits culturels.108(*) Tel en est le cas, par exemple de l'Allemagne et l'Italie (favorables) qui se sont opposés à la France, le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie (hostiles) en matière des droits des minorités lors de des travaux sur l'adoption de la Convention-cadre de 1994.

    Pourtant, le principe des droits de l'homme n'est efficace que lorsqu'il y a, dans la société, un consensus de base sur la façon de comprendre ce principe lequel, à son tour, est lié au moins à un consensus moral minimum. Dans le cas contraire, les droits de l'homme ne peuvent ni servir de régulateur dans la vie de la société, ni permettre de surmonter les conflits potentiels ou existants entre adeptes des différents systèmes de valeurs. C'est réellement un défi sérieux à la notion des droits de l'homme, à leur caractère universel et axiomatique dans les conditions multiculturelles et de diversité religieuse. On peut même dire que le développement de la notion des droits de l'homme, y compris celle des droits culturels qui en sont une partie intégrante, est aujourd'hui en retard à cause du manque de volonté des Etats à leur assurer une garantie effective et efficace dans leurs systèmes juridiques nationaux respectifs.

    A l'issue de cette analyse consacrée à la garantie aux résultats mitigés du Conseil de l'Europe, que faut-il attendre de la protection des droits culturels au sein de l'Union européenne ?

    Section 2 : La protection des droits culturels par le droit communautaire

    La Communauté Européenne s'est construite autour d'un modèle de société assez original. Ce processus historique de la construction européenne s'est réalisé par une intégration qui s'appuyait d'abord sur l'économie avant de voir ensuite apparaitre l'idée de projet politique en 1992 avec la signature du Traité de Maastricht. Le préambule de ce dernier mentionne, en effet, que les Etats membres confirment « leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'Etat de droit » en se déclarant « désireux d'approfondir la solidarité entre peuples dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions ». A ce titre, l'Union européenne promeut la sauvegarde des droits de l'homme qui inclut la garantie des droits des personnes appartenant aux minorités nationales, l'affirmation de l'identité culturelle européenne qui sont comptés parmi les éléments qui la constituent.109(*)

    En effet, l'Union européenne est présentée comme le berceau de l'Etat de droit. Elle est considérée comme la patrie des droits fondamentaux de l'homme. L'article 6 UE du traité d'Amsterdam, repris par le Traité de Nice, a marqué le franchissement d'une nouvelle étape en introduisant, dans ses deux premiers alinéas, ce qui suit110(*) :

    « L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres. L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 04 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes des Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire ».

    C'est dans le même contexte qu'il été pensé à la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    Paragraphe 1 : La Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et la

    garantie des droits culturels

    Proclamée le 07 décembre 2000 à Nice, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (texte de 54 articles) a pour but d'affirmer solennellement et symboliquement l'engagement de l'Union pour la protection des droits fondamentaux. Elle amplifie les principes déjà reconnus dans les traités constitutifs et les convertit en « valeurs » en ces termes : « L'union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et de l'Etat de droit ». Mais cet instrument est dépourvu de portée contraignante.111(*)

    Toutefois, le Traité de Lisbonne lui reconnait la même valeur juridique contraignante que celle reconnue aux traités. A défaut de l'intégrer dans le corps du texte comme le prévoyait la Constitution européenne, il y fait référence dans son article 6 TUE et le reprend comme protocole dans ses annexes.112(*) La ratification du Traité de Lisbonne lui donnera donc la valeur de droit positif contraignant en définissant le fonds commun de valeurs propres aux peuples de l'Union, la valeur morale hautement symbolique que monsieur Braibant a désignée comme « l'âme de l'Europe ». Elle lui donnera une force essentielle à la cohésion européenne.113(*)

    Il faut reconnaitre que, comme l'a fait remarquer le professeur Annie Humbert-Droz Swezey114(*), la question des droits culturels relève encore des compétences de l'ONU, de l'Unesco et du Conseil de l'Europe et non de celles des institutions de l'Union européenne. Pour cette dernière, en effet, la culture est essentiellement l'affaire des nations car elle est souvent génératrice de possibles revendications identitaires (du point de vue de la langue, de la religion, du territoire, du pouvoir ou de l'information) qui pourraient mettre en péril le lien politique existant déjà entre les Etats membres et leurs citoyens. Même si les droits culturels préservent les conditions d'une communication interculturelle entre les individus sans laquelle l'idée d'une Europe unie dans sa diversité revendiquée par l'Union européenne ne pourrait se concrétiser, la culture suscite encore des craintes aux pays qui rechignent à laisser filer un contrôle qu'ils s'octroient au nom de l'identité nationale. Ainsi, le chapitre des droits culturels est inexistant dans les textes fondateurs de l'Union. L'article 22 de la Charte ne fait état que du « respect de la diversité culturelle, religieuse, linguistique ».

    Mais, dans son contenu, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnait près de cinquante droits et/ou libertés fondamentales regroupés en trois catégories. D'abord, il s'agit des droits à la dignité (la dignité humaine, le droit à la vie et à l'intégrité de la personne, l'interdiction de la torture ou traitements inhumains ou dégradants, de l'esclavage et du travail forcé), des libertés (droits à la liberté et à la sûreté, respect de la vie privée et familiale, libertés de pensée, de conscience, de religion, d'expression et d'information, d'association et de réunion, des arts et des sciences, professionnelles et d'entreprise, droits à l'éducation, de propriété, de travailler, d'asile, protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition) et de l'égalité (égalité en droit, non-discrimination, diversité culturelle, religieuse et linguistique, égalité entre hommes et femmes, droits de l'enfant, des personnes âgées, intégration des personnes handicapées). Ils sont similaires à ceux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et résultent des traditions constitutionnelles communes des Etats membres en tant que principes généraux de droit (essentiellement les droits civils et politiques). Ensuite, on a les droits fondamentaux réservés aux citoyens de l'Union ou droits à la citoyenneté européenne (droits civiques liés à la participation politique). Enfin, elle contient les droits sociaux qui renvoient à la Charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux.115(*)

    Il est dit dans le préambule de la Charte que pour les droits qui résultent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'explication figurant à l'article 52, al. 3, leur sens et leur portée sont déterminés par le texte de la Convention européenne et de ses protocoles qui les garantissent ainsi que par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.116(*) Cette disposition vise donc à assurer la cohérence entre la Charte de l'Union et la Convention du Conseil de l'Europe. Elle pose le principe selon lequel « chaque fois que les droits de la Charte correspondent à des droits garantis par la Convention, leur sens et leur portée deviennent les mêmes que ceux que prévoit la Convention ».117(*)

    Or, ainsi qu'il a été démontré dans la première partie de la présente étude, certaines dispositions relatives aux droits civils et politiques (articles 8 à 11 et article 2 du protocole n° 1) de la Convention consacrent des droits ayant un contenu à la dimension culturelle et mettent en évidence les droits culturels. Puisque la Charte attribue une portée identique aux droits de la Convention qui correspondent à ceux qu'elle garantit en application du principe de cohérence qu'elle pose et que le niveau de protection qu'elle fournit ne peut en aucun cas être inférieur au niveau qui est garanti par la Convention (les dispositions permettant des restrictions ne peuvent pas être inférieures au niveau garanti dans cette Convention)118(*) ; on peut donc déduire, du point de vue juridique, que lesdits droits de la Charte obtiennent aussi une dimension culturelle et sont de nature à mettre en évidence l'épanouissement des droits culturels au sens où l'interpréterait la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

    Ainsi, l'application des droits de nature culturelle sont mis en oeuvre, de manière indirecte, grâce aux différents articles sur le respect de la vie privée et familiale, la liberté religieuse renforcée par les libertés d'expression et d'information, de réunion et d'association, le droit à l'éducation (articles 7 à 14). Ceux-ci sont même renforcés par les dispositions relatives aux principes d'égalité, de non discrimination et à la reconnaissance de la diversité culturelle, religieuse et linguistique (articles 20 à 22). Les deux premiers principes acquièrent même une portée autonome, c'est-à-dire qu'ils sont protégés indépendamment des autres droits et liberté garantis par le texte de proclamation. La Cour de Justice des Communautés Européennes est appelée à suivre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'elle interprète les dispositions de la Charte qui sont « empruntées » à la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui, d'ailleurs, est déjà la pratique courante.

    En effet, la Charte est souvent invoquée par les avocats généraux de la Cour de Luxembourg. Mais compte tenu du fait qu'elle est dépourvue du caractère obligatoire au stade actuel des choses, elle n'est que très peu appliquée. Elle n'a donc, pour le moment, qu'une valeur indicative offrant aux institutions et aux juridictions communautaires une grille de lecture destinée à appuyer, en tant qu'élément confortatif, un raisonnement dans le cas d'espèce. Une telle situation n'est tout de même pas appelée à durer car la ratification attendue du traité de Lisbonne aura résolu cette imperfection.119(*)

    Dans son élaboration, la Charte reprend aussi la notion de citoyenneté européenne déjà instituée par le traité constitutif de l'union européenne. Cette notion reconnait un certain nombre de droits aux citoyens européens en guise de consécration de leur participation au processus de la construction européenne. Il reste à savoir si elle, avec les droits qui y sont reconnus, est de nature se substituer à la reconnaissance et la garantie des droits culturels en tant que droits fondamentaux de la personne humaine tels qu'envisagés par les instruments de protection.

    Paragraphe 2 : La Citoyenneté européenne : un substitut à la reconnaissance des

    droits culturels en droit communautaire ?

    La citoyenneté a un sens juridique. Elle est d'abord un principe de légitimité politique avant d'être un ensemble de droits et de devoirs. Les citoyens ne sont pas, en effet, seulement sujets de droits. Chacun d'entre eux est détenteur d'une portion de souveraineté politique qui leur permet de choisir ensemble, dans une collectivité politique ou en « communauté des citoyens », leurs gouvernants, contrôler et éventuellement sanctionner leurs actions. Mais la citoyenneté est aussi la source d'un lien social dans une société démocratique. Vivre ensemble, c'est être citoyen dans la même organisation politique. Et la société démocratique moderne se donne pour principe d'intégrer les populations par la citoyenneté en dépassant leurs diversités concrètes, en transcendant leurs particularismes. Donc, c'est bien le principe de « transcendance des particularismes » qui est au coeur de l'idée de citoyenneté qui est aussi fondée sur la souveraineté de l'individu-citoyen.120(*)

    L'Union européenne se veut être une communauté de citoyens. Une telle volonté est due au souci d'affirmation de son identité politique. C'est cette dernière qui donne corps à la notion de citoyenneté européenne aménagée dans un espace public spécifique comme condition de la démocratie. Le premier pas a été franchi au sommet de Paris en décembre 1974 qui avait chargé un groupe de travail d'étudier les conditions et délais dans lesquels pourraient être attribués des droits spéciaux aux citoyens des Etats européens comme membres de la communauté. En juin 1984, le Conseil européen de Fontainebleau décida de la création du groupe ad hoc « Europe des citoyens » dont le rapport évoquait la procédure uniforme pour l'élection du Parlement européen, un droit de pétition pour les citoyens européens et des programmes de coopération universitaires et l'utilisation des symboles européens communs. C'est au Conseil européen de Dublin de 1990 qu'il a été envisagé, plus explicitement, cette notion avec la reconnaissance des droits politiques et sociaux aux citoyens communautaires. Elle est définitivement instituée par le Traité de Maastricht avec l'insertion des dispositions spécifiques y relatives.121(*)

    Le traité d'Amsterdam comme celui de Nice, sans rien modifier en substance, confirment la consécration des droits à la citoyenneté. Cette dernière crée un lien nouveau entre les citoyens et l'Union. Sans toucher aux droits et obligations qui découlent du lien de nationalité entre les citoyens et les États, elle vise à renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants des Etats membres de l'Union. L'article 17 CE dispose, en effet, au premier alinéa que : « Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ». Cette citoyenneté implique, au regard de son alinéa 2, la jouissance des droits et la soumission aux obligations issues du traité.

    A. Les droits reconnus par la notion de citoyenneté européenne

    Les droits reconnus aux citoyens européens sont essentiellement les droits à la participation politique qu'on appelle aussi droits civiques. Ils sont formulés d'une manière générale par les articles 18 à 21 CE. Cela signifie qu'ils nécessitent la prise des mesures spécifiques pour leur mise en oeuvre. Les premiers concernent le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres même en dehors d'une activité professionnelle (article 18 CE). Ensuite, les citoyens de l'Union qui résident dans un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité bénéficient du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen dans l'Etat membre dans lequel ils sont installés, dans les même conditions que les nationaux (article 19 CE). Ce droit a, par la suite, été étendu à des ressortissants d'Etats tiers qui ont des liens étroits avec l'Etat membre concerné. Ils bénéficient, en outre, de l'accès à la protection diplomatique et consulaire d'un autre État membre en dehors de l'Union dans le cas où son propre État n'y est pas représenté (article 20 CE). Cette protection est organisée par des accords conclus tant entre les Etats membres qu'avec les pays tiers. Enfin, il est reconnu à tout citoyen de l'Union le droit d'adresser une pétition au Parlement européen et au Médiateur européen sans aucune condition de forme, d'écrire à toute institution ou organe (Conseil, Commission, Cour de justice, Cour des comptes) (article 21 CE).122(*) Cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive.

    Ces droits sont l'expression du droit d'être considéré comme un national dans tout Etat membre de l'Union Européenne. Par conséquent, comme l'indique l'article 12 CE, nul ne devra être discriminé sur base de la nationalité dans le champ d'application du droit communautaire. Une protection contre toute discrimination sur base du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou de la croyance, du handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle est aussi garantie. Le principe de non discrimination est donc considéré comme la pierre angulaire de la construction européenne. Pour ce faire, la citoyenneté garantit l'accès aux droits fondamentaux tels que stipulés dans la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux (clause horizontale de l'article 52, alinéa 2, relative à la portée des droits fondés sur les traités) auxquelles elle s'impose.123(*)

    En effet, l'apport de la Charte des droits fondamentaux est relativement limité. Elle reprend essentiellement l'acquis de l'Union européenne relatif aux droits qui composent la citoyenneté européenne. En dehors de ceux concernant l'administration, l'ensemble de ces droits est consacré dans la deuxième partie du traité CE consacrée à la citoyenneté.124(*) Le chapitre V de la Charte distingue donc huit droits en cette matière, à savoir, le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen, aux élections municipales (locales), le droit à une bonne administration, le droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ainsi qu'à un médiateur, le droit de pétition, le droit de liberté de circulation et de séjour, le droit à la protection diplomatique et consulaire. Pour ce qui est de la non discrimination, étant entendu qu'elle s'applique à tous les aspects des droits consacrés par la Charte, elle demeure reprise dans le chapitre III relative à l'égalité.125(*)

    Mais les différents droits contenus dans la citoyenneté européenne assure-t-ils ou se substitueraient-ils à la reconnaissance et à la garantie des droits culturels au sens que leur confèrent les instruments internationaux de protection y relatifs ?

    B. La garantie des droits culturels à la lecture de la notion de citoyenneté européenne

    L'européanisation des sphères nationales de la citoyenneté répond aux principes de « cosmopolitisme identitaire ». Ce dernier englobe le dialogue avec les traditions et les discours d'autrui avec pour objectif d'échanger les horizons de son propre cadre de sens, et d'accroître ainsi l'étendue de la compréhension mutuelle. Le cosmopolitisme identitaire n'a, toutefois, jamais signifié l'abolition des identités nationales et locales au profit d'une nouvelle communauté politique supranationale/intégrée. Il s'agit tout simplement de l'ouverture des sphères nationales les unes sur les autres en vue d'élaborer les rudiments d'une culture politique partagée qui, à son tour, suppose au préalable un travail d'appropriation de la dimension européenne au sein de chacun des États membres.126(*)

    Contrairement à cette vision cosmopolite, de l'avis du professeur Helma Lutz, les droits culturels touchent à la protection de traditions spécifiques contre l'assimilation et à la défense des droits des minorités sur la base du principe d'autodétermination. En même temps, ils s'articulent autour du postulat normatif selon lequel les personnes, en tant qu'individus comme en tant que membres de communautés, sont nées libres et égaux en dignité. Ils pourraient alors servir de fondement à un nouveau concept de « contrat social, culturel et politique » pour autant que les parties concernées et leurs ressortissants (originaires du pays ou étrangers) admettent que leur appartenance politique et culturelle reste flexible, plurielle et en perpétuel changement. Cela signifie que la citoyenneté ne doit pas être définie comme étant immuable et ontologiquement statique.127(*) Elle cherche constamment à établir des repères dans un monde dont les valeurs culturelles, les structures sociales et éducatives, l'environnement culturel et naturel sont donc en constante mutation.

    La citoyenneté européenne créée en 1992 ne repose, en effet, que sur la légitimité politique avec des droits fondés sur un individualisme très marqué (liberté de circulation, droits de vote, d'éligibilité et de pétition,) et un partenariat économique sans attachement culturel fort. Elle ne repose pas sur l'idée de nation, encore moins sur une base culturelle commune. Elle est conçue dans une vision trop normative qui ne prend pas en compte les particularismes, les multiples cercles d'appartenance stratifiés, dans le cadre d'une reconnaissance d'identités culturelles/politiques multiples qui, pourtant, sont indispensables à la formation de l'identité des individus dans une société multiculturelle. Par ailleurs, la non discrimination à laquelle on fait allusion ne pourrait être activée que pour la jouissance ou en cas de violation des droits civiques, dépourvus de tout aspect culturel, garantis en faveur de cette citoyenneté.

    Au regard de ce qui précède, il ressort donc que la citoyenneté européenne ne prend pas du tout en compte les droits culturels au sens de droit de/à la culture, à la différence tels qu'ils sont reconnus et consacrés dans les instruments internationaux de protection. Elle ne saurait jamais s'y substituer. Des efforts demeurent encore à fournir pour que l'identité culturelle ait une place de choix dans le processus européen de garantie des droits de l'homme.

    CONCLUSION

    Il ressort de l'analyse faite tout au long de cette étude que, à lui seul, le droit à la liberté d'expression contenu dans les instruments internationaux et européens qui existent déjà ne saurait assurer la garantie de tous les droits culturels. Cette situation est due au fait que les droits culturels, même s'ils sont reconnus comme une catégorie spécifique des droits de l'homme, ont jusqu'alors un contenu ambigu, diversifié, assez vague et moins précis. Celui-ci n'appelle pas l'unanimité dans leur perception et leur interprétation dans les différents Etats membres du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Evoquer les droits culturels comme élément fondamental de définition et de détermination de la racine de chaque couche sociale composant la Communauté européenne sous son aspect institutionnel actuel constitue un danger pour la cohésion et l'harmonie déjà acquises dans le processus d'intégration. En conséquence, il en résulte la difficulté, sinon l'impossibilité, d'adoption d'un instrument juridiquement contraignant et autonome susceptible de leur assurer une peine effectivité.

    A la place des droits culturels conçus comme des droits subjectifs à l'identité, au particularisme culturel que détient tout individu dont le respect s'impose à toute structure politique et sociale quels qu'en soient sa nature et ses objectifs, au sein de l'Union européenne, il a été pensé ingénieusement à la notion de citoyenneté européenne ou à celle de culture commune dont les considérations purement politiques et idéologiques ne sauraient s'y substituer. Le concept de citoyenneté européenne est, en effet, devenu un thème récurrent des discours politiques et journalistiques. La plupart des commentaires médiatiques ont très souvent mis l'accent sur les enjeux ou les effets politiques et sociaux sous-tendus par cette notion. Dans ces conditions, sur le plan interne, il est souvent devenu, d'un côté, un slogan mobilisateur utilisé par les partisans de la construction européenne comme un moyen de ranimer les énergies vacillantes dans une période de doutes sur la poursuite du projet européen. De l'autre côté, il est brandi et interprété par les adversaires farouches de l'Europe comme un thème repoussoir, un épouvantail et un moyen privilégié de laminage des identités nationales, régionales ou locales.128(*) Au niveau externe, la citoyenneté européenne et la culture commune sont utilisées par le politique européen pour montrer à la face du monde que la communauté européenne a une vision unique de la culture, qu'elle est unie et véritablement intégrée alors que son multiculturalisme inébranlable ne manque pas dans certaines circonstances.

    Donc, l'hypothèse avancée par le professeur Patrice Meyer-Bisch et selon laquelle les droits culturels demeurent encore « une catégorie sous-développée des droits de l'homme » ou « le parent pauvre des droits fondamentaux »129(*) dans les systèmes de protection tant au niveau international que dans la construction européenne mérite encore sa place et sa raison d'être. Pour parvenir à leur assurer une garantie effective et efficace, les droits culturels devraient, d'abord, être reformulés pour qu'ils aient un contenu clair et précis afin d'éviter des interprétations arbitraires dont ils font encore l'objet dans les Etats. En particulier, que les juridictions réduisent la marge d'appréciation des Etats en matière des droits cultuels qui, le plus souvent, les interprètent en fonction des visions politiques, idéologiques et des perceptions juridiques de leur droit interne. Il est, par ailleurs, important que les droits culturels ne soient pas dissociés des droits économiques, sociaux, politiques et civils comme c'est le cas actuellement, mais qu'ils en soient considérés comme partie intégrante.130(*) Cette dernière approche permet de lier l'identité et la diversité culturelles aux principes universels des droits de l'homme et de la démocratie, conformément aux articles 4 et 5 de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle.131(*)

    Ensuite, les débats déjà engagés sur l'opportunité d'adoption d'un instrument spécifique à la garantie juridictionnelle des droits culturels, notamment le processus de ratification du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, devraient s'intensifier pour aboutir, dans un horizon très proche, à sa mise en oeuvre. Cela n'est possible que si les droits culturels acquièrent une attention prioritaire qu'ils méritent tant sur la scène européenne que sur celle internationale. Ils ne devraient plus faire objet de politisation qui provoque des craintes et des distanciations dans leur promotion.132(*) Dans le même temps, à titre de mesure d'urgence, le Conseil de l'Europe devrait songer à étendre la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme à la sanction des violations de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales étant entendu que cet instrument juridique est d'une performance incontestable mais il est dénué d'effectivité et afin de donner un tonus à la volonté d'assurer la garantie des droits culturels.

    Sur le plan social, enfin, le défi consiste à préserver un juste équilibre entre les efforts qui sont demandés à la société et ceux qui sont exigés de l'individu. Il s'agit de rechercher jusqu'à quel point la société peut accepter une adaptation de ses institutions et traditions induite par l'exigence de respect des différences. Il lui revient de concilier ses diverses appartenances et de trouver la meilleure articulation à donner aux divers éléments constitutifs de l'identité de l'individu, fussent-ils antinomiques a priori, et d'exercer, par ses choix, ses libertés et responsabilités. L'enjeu des droits culturels est donc de permettre aux individus d'exprimer leurs identités tout en préservant une liberté de choix à cet égard. Répondre à la question des identités culturelles sous l'angle des droits de l'homme en général, et des droits culturels en particulier, permet utilement de cadrer le débat. Ainsi sont posés les principes de non discrimination et d'égalité, de respect des libertés et de réalisation des droits pour tous.133(*)

    En définitive, il faut donc admettre de façon objective que les réponses toutes faites en matière de reconnaissance et de garantie des droits culturels n'existent pas. Ce qui est demandé au droit européen et au droit international c'est offrir des outils qui permettent d'avancer dans le sens de la construction de sociétés multiculturelles, sur un chemin fort long et semé d'embûches.

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    Table des matières

    Sigles et abreviations

    Introduction 1

    Première partie : le droit à la liberté d'expression : un bouclier pour la protection des droits culturels en droit européen ? 7

    Section 1 : La liberté d'expression : une protection importante mais indirecte des droits culturels. 9

    Paragraphe 1 : Une reconnaissance progressive de l'universalisme de la liberté d'expression dans un cadre juridique structuré 9

    A. De la Déclaration Française de 1789 à sa consécration par les Nations Unies 11

    B. Une reprise enrichissante dans le droit européen des droits de l'homme 12

    Paragraphe 2 : Liberté d'expression : un droit civil au contenu culturel dans une ...certaine mesure 13

    Paragraphe 3 : Les implications de la garantie de liberté d'expression culturelle par la Convention européenne des droits de l'homme 15

    A. L'horizontalisation de la garantie des droits culturels pris en compte par la ...liberté d'expression. 15

    B. Des obligations positives imposées aux Etats en faveur des droits culturels 15

    C. Une plus large marge d'appréciation reconnue aux Etats membres 16

    Section 2 : Regard sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de droits culturels 17

    Paragraphe 1 : La libre expression de la langue 18

    Paragraphe 2 : La liberté de religion 20

    Paragraphe 3 : Le droit à l'instruction / à l'éducation 22

    Paragraphe 4 : Les principes d'égalité et de non discrimination : un complément à la protection des droits culturels par rapport à la liberté d'expression 24

    Deuxième partie : l'absence d'une législation contraignante autonome en matière des droits culturels au Conseil de l'Europe et leur prise en compte par le droit communautaire 28

    Section 1 : la carence d'une législative spécifique relative aux droits culturels : ..une situation aux causes multiformes 28

    Paragraphe 1 : La nature ambivalente des droits culturels 28

    A. La dialectique droits individuels-droits collectifs 29

    B. Une catégorie à l'intersection de deux générations aux degrés d'opposabilité différents : la dichotomie droits-libertés et droits-créances 32

    Paragraphe 2 : Des différences d'approches dans l'appréhension des droits culturels ..dans le droit interne des Etats 33

    A. La vision individualiste ou républicaine des droits culturels : une moindre garantie des droits collectifs 34

    B. Le pluriculturalisme : la consécration d'une vision communautariste de ..la garantie des droits culturels en droit interne 36

    Section 2 : La protection des droits culturels par le droit communautaire 39

    Paragraphe 1 : La Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et la garantie des droits culturels 39

    Paragraphe 2 : La Citoyenneté européenne : un substitut à la reconnaissance des droits culturels en droit communautaire ? 43

    A. Les droits reconnus par la notion de citoyenneté européenne 44

    B. La garantie des droits culturels à la lecture de la notion de citoyenneté européenne.. 45

    Conclusion 47

    Bibliographie 50

    Table des matières 56

    * 1 BÎRZEA C. et Conseil de l'Europe, Droits de l'homme et minorités dans les nouvelles démocraties européennes les aspects éducatifs et culturels, Rapport de l'atelier tenu à Lohusalu (Estonie), 20-23 octobre 1994, Conseil de l'Europe, 1996, p. 29

    * 2 Reprise dans la Déclaration Universelle de l'Unesco sur la Diversité Culturelle de 2001, 4ème Considérant.

    * 3 MEYER-BISCH P., « Analyse des droits culturels », Droits Fondamentaux, n° 7, Janvier 2008-Décembre 2009, p. 3 (prov.)

    * 4 MEYER-BISCH P., Intervention sur la présentation du professeur Luzius WILDHABER sur le thème « Les droits culturels et la jurisprudence des organes de la Convention européenne des droits de l'homme » lors du 8ème Colloque international sur la Convention européenne des droits de l'homme du 20-23 Septembre 1995, p. 75

    * 5 BIDAULT M.,  « Ce que déclarer les droits culturels veut dire », Droits Fondamentaux, n° 7, Janvier 2008-Décembre 2009, p. 9 (Prov.)

    * 6 NORDMANN J-D., « Le droit à l'éducation comme droit culturel », Vers une culture des droits de l'homme. Droits humains, cultures, économies et éducation, Université d'été des droits de l'homme et du droit à l'éducation, Genève, Avril 2003, p. 194

    * 7 PNUD, « La liberté culturelle dans un monde diversifié. Vue d'ensemble », Rapport mondial sur le développement humain 2004, p. 1

    * 8 PASCUAL J., « Politiques culturelles, développement humain et innovation institutionnelle », EL HAGGAR (Nabil), AUBRY M., A propos de la culture, Tome 2, L'Harmattan, Paris, 2008, pp. 227-228

    * 9 PNUD, « Liberté culturelle et développement humain », Rapport mondial sur le développement humain 2004, p. 17

    * 10 Les droits de l'homme sont conçus comme « l'ensemble des conditions sous lesquelles la libre faculté d'agir de chacun peut s'accorder avec la libre faculté d'agir des autres conformément à une loi universelle de la volonté ». Lire à ce sujet BERTOU B., DELEGUE V. et GILBERT G., Fiches de culture générale, Principes, Culture générale, Studyrama, 2005, p. 80

    * 11 SOSOE Lukas K., « Politique de la reconnaissance, culture et critique du colonialisme au multiculturalisme » In SOSOE Lukas K., DES LAURIERS C., EMONGO LOMOMBA, PÉLABAY J., Diversité humaine : démocratie, multiculturalisme et citoyenneté, Presses Université Laval, L'Harmattan, Paris, 2002, p. 427

    * 12 Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, Le droit à la culture. 10 ans après le premier rapport général sur la pauvreté, Note de discussion, Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion raciale, avril 2005, p. 2

    * 13 MEYER-BISCH P., « Acteurs sociaux et souveraineté dans les OIG », Revue internationale des sciences sociales, 2001/4, N° 170, p. 676

    * 14 Observatoire de la Diversité et des Droits Culturels, « Situation des droits culturels. Proposition d'argumentaire pour la Plate forme d'ONG sur la diversité culturelle et les droits culturels », Respect de la diversité et des droits culturels dans l'espace francophone. Rapport 2005, Organisation Internationale de la Francophonie, 2006, p. 21

    * 15 MEYER-BISCH P., « Les droits culturels. Une catégorie sous-développée des droits de l'homme », Revue Internationale de Droit Comparé, Volume 46, N° 4, année 1994, p. 1206

    * 16 Observatoire de la Diversité et des Droits Culturels, Promotion des droits culturels au sein du système des droits de l'homme, prise de position de la Commission des droits de l'homme, Séminaire, Institut Interdisciplinaire d'Ethique des Droits de l'Homme, Genève, 26 octobre 2005, p. 1

    * 17 Il dispose que « tous les droits de l'homme devenant indissociables, interdépendants et intimement liés, la communauté internationale doit dorénavant les traiter globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant la même importance ».

    * 18 Unesco, Etude préliminaire sur les aspects techniques et juridiques relatifs à l'opportunité d'un instrument normatif sur la diversité culturelle, Cent soixante-sixième Session du Conseil Exécutif, 166 EX/28, Paris, le 12 mars 2003, p. 5

    * 19 Les deux premiers alinéas de cet article disposent, sous réserve du respect des droits ou de la réputation d'autrui de la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique, que nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression qui comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

    * 20 Aux termes du premier alinéa, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

    * 21 ANDRAU R., « Les droits culturels. Liberté, égalité, Islam », Libre Pensée, n° 64, 22 juillet 2006, http://www.librepensee64.ouvaton.org/spip/spip.php?article6, consulté le 23 mars 2009

    * 22 WILDHABER L., « Les droits culturels et la jurisprudence des organes de la Convention européenne des droits de l'homme », Actes du 8ème Colloque international sur la Convention européenne des droits de l'homme du 20-23 Septembre 1995, Conseil de l'Europe, Budapest, 1997, pp. 67-68

    * 23 Selon Euro-Initiative, 43 langues sont parlées sur le continent européen. L'Union européenne en compte 23 officielles. Elles peuvent être regroupées en 4 familles : latines (français, italien, espagnol et portugais), Germaniques (allemand, anglais, hollandais et suédois), Helléniques (grec), Finno-ougriennes (finnois)

    * 24 DACHEUX E. et MEYER-BISCH P., « De la coexistence à la cohabitation », La cohabitation culturelle en Europe. Regards croisés des quinze, de l'Est et du Sud, HERMES, n° 23-24, 1999, pp. 21-23

    * 25 PICKARD R., Patrimoine culturel européen, Volume II, Editions du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2003, p. 11

    * 26 LEUPRECHT P., « L'Europe des droits de l'homme. Elargie et diluée ? », La cohabitation culturelle en Europe. Regards croisés des quinze, de l'Est et du Sud, HERMES, n° 23-24, 1999, pp. 317-318

    * 27 ERGEC R., Protection européenne et internationale des droits de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 2004, pp. 97-98

    * 28 Le conseil de l'Europe s'écarte de la logique des Nations Unies. Au lieu de reconnaitre tous les droits de la deuxième génération dans un même instrument, à l'instar du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, il sépare en deux sous-catégories distinctes. Distinctement des droits culturels, les droits économiques et sociaux sont déjà protégés par la Charte Sociale Européenne ouverte à la signature à Turin le 18 octobre 1961, entrée en vigueur le 26 février 1965 et révisée le 03 mai 1996.

    * 29 BOURQUIN J-F., Violence, conflit et dialogue interculturel, Editions du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2003, pp. 45-46

    * 30 Il s'agit plus du droit d'expression de sa propre culture plutôt que du droit de réception de la culture.

    * 31 Conseil de l'Europe, Projet de dialogue interculturel et prévention des conflits. Déclaration sur le Dialogue Interculturel et la Prévention des Conflits, DGIV/CULT/PREV (2004) 1F, Strasbourg, 16 février 2004, pp. 4-6

    * 32 TULKENS F., La Convention européenne des droits de l'homme comme instrument vivant. Les développements récents de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, VUB LEERSTOEL, Leçon inaugurale, le 10 novembre 2006, pp. 15-16

    * 33 ELMIR F., « Le mythe de la liberté d'expression dans les démocraties libérales », Mécanopolis, le 10 mai 2008, http://mecanopolis.wordpress.com/category/liberte-dexpression/, consulté le 27 juin 2009

    * 34 En français, « Le Congrès ne fera aucune loi restreignant la liberté de parole ou de la presse ».

    * 35 BJORSTAD S.S., « Liberté d'expression et Internet », Communication à la Conférence sur le thème : « Internet ? Enjeux de théorie politique », Institut d'Etudes politique de Paris, le 31 mars 2000, http://barthes.ens.fr/scpo/Presentations99-00/Bjorstad/index.html, consulté le 27 juin 2009

    * 36 FROCHOT D., « Un droit fondamental : la liberté d'expression et ses limites », Les-Infostratèges, septembre 2008, http://www.les-infostrateges.com/article/0809342/un-droit-fondamental-la-liberte-d-expression-et-ses-limites, consulté le 27 juin 2009

    * 37 NICOLLIER P., « La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 », Séminaire en Histoire du droit, Fribourg, 1995, p. 19

    * 38 s.a, « La France à la loupe. La liberté d'expression dans les médias en France », Infosynthèse, Ministère des Affaires Etrangères, Octobre 2006, p. 1

    * 39 « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération des frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ». Lire à ce sujet GALLAMARD A., « Nombreuses garanties internationales », Le Monde Diplomatique, avril 2007, p. 25

    * 40 TOMUSCHAT C., « Pacte international relatif aux droits civils et politiques », United Nations Audiovisual Library of International Law, 2009, p. 3

    * 41 HISCOCK-LAGEOT C. « La dimension universelle de la liberté d'expression dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 », Revue Trimestrielle des droits de l'homme, 2000, pp. 232-233

    * 42 VAN DROOGHENBROECK S., La Convention européenne des droits de l'homme : Trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 2002-2004. Articles 7 à 59 de la Convention - Protocoles additionnels, Larcier, Bruxelles, 2006, pp. 73-75

    * 43 Conseil de l'Europe, Droits culturels, médias et minorités: rapport du séminaire tenu à Strasbourg du 27-29 septembre 1995, Presse du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1997, p. 11

    * 44 Assemblée Parlementaire, Droit au respect de la vie privée, Doc 8310, 3 juin 1998, http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc98/fdoc8130.htm, consulté le 06 juillet 2009

    * 45 ROBYN J., « Quelques réflexions sur le blasphème », Tribune des Athées, n° 119, juin 2004, p.10

    * 46 BATISTA i ROCA J.M., « La catalogne et les droits culturels des nationalités », Cambridge, Septembre 1960, www.racocatala.com/cat1714, consulté le 24 février 2009

    * 47 Défense des Enfants International, « Applicabilité de la Convention relative aux droits de l'Enfant », Dossiers Pédagogiques, Module pédagogique n° 5, Mai 2008, p. 1

    * 48 FARGET D., « La protection juridique des modes de vie minoritaires et autochtones : analyse comparée des décisions de deux juridictions régionales », Lex Electronica, vol. 13, n° 2, Automne/Fall 2008, pp. 4-5

    * 49 Assemblée Parlementaire, Documents De Séance : Session Ordinaire de 2007. Troisième Partie 25-29 Juin 2007, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2008, p. 226

    * 50 VAN DROOGHENBROECK S., La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, Prendre l'idée simple au sérieux, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 509

    * 51 Voy. Arrêt du 28 avril 1988, Müller et autres c. Suisse, § 35

    * 52 Voy. Arrêt du 25 novembre 1996, Wingrove c. Royaume-Uni, § 53

    * 53 GREER S., La marge d'appréciation : appréciation et pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, Dossiers sur les droits de l'homme, n° 17, Editions du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2000, p. 22

    * 54 Il dispose : « Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue ».

    * 55 HOFFMANN F. et RINGELHEIM J., « Par-delà l'universalisme et le relativisme : la Cour européenne des droits de l'homme et le dilemme de la diversité culturelle », Revue Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques, n°52, 2004, p. 114

    * 56 PENTASSUGLIA G., Les minorités en droit international : une étude introductive, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2004, p. 129

    * 57 GOMIEN D., HARRIS D., ZWAAK L., Convention européenne des droits de l'homme et charte sociale européenne : droit et pratique, Presse du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1997, pp. 293-294

    * 58 BENOÎT-ROHMER F. et Institut International de la Démocratie, La question minoritaire en Europe : vers un système cohérent de protection des minorités nationales, Conseil de l'Europe, 1996, pp. 46-47

    * 59 CEDH, 10.05.2001, Req. n° 25781/94

    * 60 Conseil de l'Europe, La liberté d'expression en Europe : la jurisprudence relative à l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, Direction des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2002, p. 64

    * 61 CEDH, 17.07.2001, Req. n° 39288/98

    * 62 Assemblée parlementaire, « Etat, religion, laïcité et droits de l'homme », Recommandation 1804 (2007) du 27 juin 2007, http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta07/FREC1804.htm, consulté le 06 juillet 2009

    * 63 Assemblée parlementaire, Op. Cit., p. 226

    * 64 CEDH, 20.09.1994, Req. n° 000013470/87

    * 65 GOMIEN D., HARRIS D., ZWAAK L., Op.Cit., pp. 295-296

    * 66 CEDH, 13.07.2005, Req. n° 42571/98

    * 67 Conseil de l'Europe, Op.Cit., p. 103

    * 68 CEDH, 10.07.2008, Req. n° 15948/03

    * 69 CEDH, 03.03. 2009, 2e section, Req. N° 36458/02

    * 70 EL MOUNTACIR H., « Citoyenneté européenne et laïcité », Colloque de Belley, Cercle Républicain Edgar Quinet - Aristide Briand, le 14 mars 2007,    http://90plan.ovh.net/~republiq/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=38, consulté le 06 juillet 2009

    * 71 DUTERTRE G., Extraits clés de jurisprudence : Cour européenne des droits de l'homme, Editions du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2003, pp. 344-346

    * 72 LARRALDE J-M., « La Convention européenne des droits de l'homme et la protection des groupes particuliers », Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, 56/2003, pp. 1255-1256

    * 73 Protocole n° 12 à la Convention européenne des droits de l'homme (adopté par la Cour lors de sa réunion plénière administrative du 6 décembre 1999), Doc. 8608, 5 janvier 2000, Communication Comité des ministres.

    * 74 CEDH, 23.07.1968, série A, n° 6

    * 75 PENTASSUGLIA G., Op. Cit., pp. 131-132

    * 76 CEDH, 06.07.2005, n° 43577/98 et 43579/98

    * 77 TULKENS F., Op.Cit., pp. 16-17

    * 78 Voy. CEDH, 12.03.2009, n° 49686/99

    * 79 Voy. CEDH, 12.03.2009, n° 42967/98

    * 80 BIDAULT M., Op. Cit., p. 3 (prov.)

    * 81 OMANGA BOTAKOLA I., « Les droits des minorités : entre droits culturels et droits politiques », Vues d'Afrique, n° 2, Collection Perspectives Régionales, Septembre 1998, http://www.cifedhop.org/publications/perspectives/vuesdafrique2/bokatola.html, consulté le 10 juillet 2009

    * 82 DALY C. M., L'accès aux droits sociaux en Europe, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2002, p. 27

    * 83 MEYER-BISCH P., « La protection mutuelle de la diversité et des droits culturels », Observation générale de l'Observatoire de la diversité et des droits culturels. Le recueil de l'universalité par la diversité, 06 mars 2008, pp. 6-7

    * 84 KOUBI G., « Distinguer entre droits individuels et droits collectifs », Droit Cri Tic, 3 février 2008, http://koubi.fr/spip.php?article13, consulté le 09 juillet 2009

    * 85 HÉGOUMÈNE PHILARÈTE B., « Evolution du concept des droits de d'homme », Représentation de l'Eglise Orthodoxe à Strasbourg-Conseil de l'Europe, le 30 Octobre 2006, mise en ligne le 11 novembre 2006, http://www.strasbourg-reor.org/modules.php?name=News&new_topic=42&file=article&sid=401, consulté le 11 juillet 2009

    * 86 MESSICA F., « Quelques réflexions au sujet des éthiques religieuses et culturelles, de leur universalisme ou particularités », Centre d'Etudes et d'Initiatives de Solidarité internationale, CEDETIM, le 23 juin 2004, http://www.reseau-ipam.org/spip.php?article381, consulté le 13 juillet 2009

    * 87 PIERRÉ-CAPS S., « Les aspects anthropologiques des droits culturels », Actes du 8ème Colloque international sur la Convention européenne des droits de l'homme du 20-23 Septembre 1995, Conseil de l'Europe, Budapest, 1997, pp. 48-49

    * 88 Son article 16 aliéna 4 stipule : « quand le retour sur leurs terres traditionnelles est impossible, les collectivités autochtones' doivent être indemnisées sous la forme de terres - ces terres devant être de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et permettre aux collectivités autochtones' de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur ».

    * 89 TIOUKA A., « Droits collectifs des peuples autochtones : le cas des Amérindiens de Guyane française », In SCHULTE-TENCKHOFF I., Altérité et droit, contributions à l'étude du rapport entre droit et culture, Coll. « Droits, Territoires, Cultures », n° 2, Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 241-262

    * 90 RAPOPORT C., « L'opposabilité des « droits-créances » constitutionnels en droit public français », VIe Congrès Français de Droit Constitutionnel. 50e Anniversaire de la Constitution de 1958, Association Française de Droit constitutionnel, CNRS & Mission de Recherche Droit et Justice, 26-27 septembre 2008, pp.1-2

    * 91 RIVERO J., Les libertés publiques, Tome 1, Les droits de l'homme, 2e Ed., P.U.F., Paris, 1978, p. 115

    * 92 AGBETSE Y., « Contribution à la réflexion sur la problématique de la réalisation effective des droits culturels dans le contexte de la migration internationale », Respect de la diversité et des droits culturels dans l'espace francophone. Rapport 2005, Organisation Internationale de la Francophonie, 2006, p. 32

    * 93 MOUNIROU SY M. & KANTÉ B., La protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique : L'exemple du Sénégal, L'Harmattan, Paris, 2007, p. 328

    * 94 Ibid., p. 328

    * 95 BOURQUIN J-F., Violence, conflit et dialogue interculturel, Editions du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2003, p. 46

    * 96 HENRY J-R., « Le changement juridique dans le monde arabe ou le droit comme enjeu culturel », Droit et Société, n° 15, 1990, pp. 158-159

    * 97 KOUBI G., « Distinguer entre droits individuels et droits collectifs », Op.Cit.

    * 98 KOUBI G., « Droits culturels et droits des minorités », Droit Cri Tic, 23 décembre 2008, http://koubi.fr/spip.php?article186, consulté le 09 juillet 2009

    * 99 KOUBI G., « A la recherche des droits culturels. Entre diversité d'une culture et pluralité des cultures », Droit Cri Tic, 18 février 2008, http://koubi.fr/spip.php?article27, consulté le 09 juillet 2009

    * 100 PIERRÉ-CAPS S., « Les figures constitutionnelles de l'Etat-Nation », Les mutations de l'Etat-nation en Europe à l'aube du XXIe siècle : Actes du Séminaire UniDem organisé à Nancy du 6 au 8 novembre 1997, en coopération avec l'Institut de recherches sur l'évolution de la nation et de l'Etat en Europe (IRENEE), Faculté de droit, Université de Nancy, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1998, p. 28

    * 101 WOEHRLING J-M., « Le droit constitutionnel français à l'épreuve des langues régionales », Revista de Llengua I Dret, n° 35, Septembre de 2001, Barcelona, pp. 79-83

    * 102 SOSOE Lukas K., DES LAURIERS C., EMONGO LOMOMBA, PÉLABAY J., Op.cit., p. 458

    * 103 HABERMAS J., « De la tolérance religieuse aux droits culturels », Cités, n° 13, 2003/1, P.U.F., Paris, pp. 169-170

    * 104 SINDJOUN L., « La démocratie est-elle soluble dans le pluralisme culturels ? Eléments pour une discussion politiste de la démocratie dans les sociétés plurales et bibliographie sélective », Colloque conjoint Commonwealth-Francophonie sur la démocratie et sociétés plurielles, Agence Internationale de la Francophonie, Yaoundé, 24-26 janvier 2000, p. 569

    * 105 STAVENHAGEN R., « Construire une citoyenneté interculturelle : un défi d'actualité », Forum Mondial des droits de l'homme. Table ronde sur les « Droits culturels, cadre propice à la diversité culturelle », Unesco, Nantes, 10-13 juillet 2006, p. 13

    * 106 BONET L., « La politique culturelle en Espagne : évolution et enjeux », Pole Sud, n° 10, mai 1999, pp. 63-65 

    * 107 Fondation Roi Baudouin, Travail et non-travail : vers la pleine participation. Recommandations de la Commission Travail et non-travail à la Fondation Roi Baudouin, De Boeck Université, Bruxelles, 1999, p. 129

    * 108 KRULIC J., « Droits des minorités : Protection individuelle et protection collective en Europe (UE, Conseil de l'Europe) », Colloque International sur « Les Balkans de l'Ouest-Nouveau défi pour l'Union européenne. Quelles conditions pour une coopération étroite avec l'UE ? », Budapest, 04-06 juillet 2005, p. 6

    * 109 SÉGUIN P., « Construction européenne et modèle de société », Conférence des Présidents de Assemblées européennes, Budapest, 7-9 juin 1996, p. 4

    * 110 s.a, Les traités de Rome, Maastricht, Amsterdam et Nice. Le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne modifié par le traité de Nice. Textes comparés, La Documentation française, Paris, 2002, p. 15

    * 111 LOCHAK D., Les droits de l'homme, 3e Ed., La Découverte, Collection Repères, Paris, 2009, p. 53

    * 112 BERTONCINI Y., CHOPIN T., DULPHY A., KAHN S. & MANIGAND C. (dir.), Dictionnaire critique de l'Union européenne, Armand Colin, Paris, 2008, p.128

    * 113 CLERGERIE J-L., GRUBER A. & RAMBAUD P., L'Union européenne, 7e Ed., Dalloz, Paris, 2008, pp. 93-94

    * 114 HUMBERT-DROZ SWEZEL A., « Les droits culturels dans l'espace public européen », In DACHEUX E., L'Europe se construit : réflexion sur l'espace public européen, Laboratoire CNRS Communication et Politique, 2e Ed., Université de Saint-Etienne, Paris, 2003, pp. 57-60

    * 115 DONY M., Le droit de l'Union européenne, 2e Ed., Editions de l'Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 2008, pp. 51-52. Lire aussi CLERGERIE J-L., GRUBER A. & RAMBAUD P., Op.cit., pp. 91-92

    * 116 Voy. JOCE, 18.12.2000, C 364/22

    * 117 DUTHEIL DE LA ROCHERE J., « Droits de l'homme dans la Charte des droits fondamentaux et au delà », Jean Monnet Working Paper, N° 10/01, The Jean Monnet Program, European Union Jean Monnet Chair, Paris, novembre 2001, p. 17

    * 118 CARRASCO MACIA L., « Le projet de charte des droits fondamentaux de l'Union européenne », Eipascope, 2000/3, p. 24

    * 119 GAÏA P., « La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne », Revue Française de Droit Constitutionnel, n° 58, 2004/2, P.U.F., Paris, p. 238

    * 120 SCHNAPPER D., « Renouveau éthique et renouveau religieux dans les « démocraties providentielles » », Archives des Sciences Sociales des Religions, n° 131-132, juillet-décembre 2005, pp. 3-4

    * 121 DONY M., Op.cit., pp. 40-41

    * 122 CLERGERIE J-L., GRUBER A. & RAMBAUD P., Op.cit., pp. 573-577

    * 123 DOYEN I., « L'avenir de la citoyenneté européenne. Vers une citoyenneté civique ? », Belgium Migration dialogue, Fondation Roi Baudouin, 15 juin 2005, p. 2

    * 124 Parlement européen, « Liberté, sécurité et justice : un agenda pour l'Europe », Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/chapter_5_fr.htm, consulté le 17 juillet 2009

    * 125 DEGRYSE C., « La Charte des droits fondamentaux », Fondation-Education-Culture, Observatoire Social Européen, Fiche 35, mai 2009, pp. 2-3

    * 126 LACROIX J., « Une citoyenneté européenne est-elle possible », La vie des Idées.fr, le 03 juin 2009, http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20090603_lacroix.pdf, consulté le 18juillet 2009

    * 127 LUTZ H., « Les dilemmes de la citoyenneté européenne. Vers une citoyenneté cosmopolite », Annuaire de l'École Pratique des Hautes Etudes (EPHE), Section des sciences religieuses, 115/2008, mis en ligne le 21 octobre 2008, http://asr.revues.org/index215.html, consulté le 18 juillet 2009

    * 128 Centre de Culture Européenne & Institut Européen des Itinéraires Culturels, « L'Europe continue. Les valeurs culturelles de la citoyenneté européenne », Séminaire organisé dans le cadre de la campagne du Conseil de l'Europe sur « l'Europe, un patrimoine commun », Université de Saint-Jacques de Compostelle, Faculté d'Histoire et de Géographie, 03-05 octobre 2000, pp. 9-10

    * 129 MEYER-BISCH P., « Les droits culturels. Une catégorie sous-développée des droits de l'homme », Op.cit., p. 1206

    * 130 Unesco, « Etude préliminaire sur les aspects techniques et juridiques relatifs à l'adoption d'un instrument normatif sur la diversité culturelle », Cent soixante-sixième session du Conseil Exécutif, 166 EX/28, Paris, le 12 mars 2003, p. 5

    * 131 Article 4 : « La défense de la diversité culturelle est un impératif éthique, inséparable du respect de la dignité de la personne humaine. Elle implique l'engagement de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, (...). Nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de l'homme garantis par le droit international, ni pour en limiter la portée.»

    Article 5 : « Les droits culturels sont partie intégrante des droits de l'homme, qui sont universels, indissociables et interdépendants. L'épanouissement d'une diversité créatrice exige la pleine réalisation des droits culturels, tels qu'ils sont définis à l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux articles 13 et 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Toute personne doit ainsi pouvoir s'exprimer, créer et diffuser ses oeuvres dans la langue de son choix et en particulier dans sa langue maternelle ; toute personne a le droit à une éducation et une formation de qualité qui respectent pleinement son identité culturelle ; toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle de son choix et exercer ses propres pratiques culturelles, dans les limites qu'impose le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

    * 132 Institut Interdisciplinaire d'Ethique et des Droits de l'Homme, « Situation des droits culturels. Proposition d'argumentaire pour la plate forme d'ONG sur la diversité et les droits culturels », Observatoire de la diversité et des droits culturels, Document de Synthèse n° 2, p. 3, http://www.unifr.ch/iiedh/droits-culturels/odc-documentation/odc-doc-synthese.htm, consulté le 09 juillet 2008

    * 133 BIDAULT M., « Pour ou contre les droits culturels ? », Le Mensuel de l'Université, 1er mai 2008, http://www.lemensuel.net/2008/05/01/pour-ou-contre-les-droits-culturels/, consulté le 13 juillet 2009






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