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Les class actions, perspectives en droit comparé de la
procédure : un modèle transposable ?
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Candice SAGNARD
N° étudiant : 6037354
Master 2 Droit privé international et comparé
Sous la Direction de Madame le Professeur F. Ferrand
Université Jean Moulin Lyon 3 - Faculté de Droit
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Table des matières
Introduction 4
Partie 1 - La class action : un modèle à
l'américaine 10
Chapitre 1 - La construction d'un nouvel outil juridique 10
Section I - L'évolution historique : des Chancery Courts
aux bancs de la Cour Suprême 11
I) L'apparition des premiers « litiges de
groupes » 11
A) De la pratique au juridique : une consécration logique
11
B) L'évolution de la Case Law et l'apparition de nouveaux
effets juridiques 13
II) La naissance de la class action moderne : l'avènement
de l'ère des codifications 14
A) La multiplication des règlements
fédéraux 14
B) L'émergence des Règles de Procédure
Civile : l'article 23 16
Section 2 - Le cadre juridique actuel 17
I) Un nouveau cadre législatif : l'article 23
modernisé 18
II) Le Class Action Fairness Act de 2005 : une volonté
d'égalité 21
Chapitre 2 - Les enjeux de la class action d'aujourd'hui 23
Section 1- Le processus de l'action de groupe 24
I) L'introduction de l'instance 24
II) La Certification 25
III) Les parties absentes et la notification 28
IV) Le procès et le jugement 29
Section 2 - La question de la protection du consommateur 31
I) L'apport de l'article 23 et les règlementations
spécifiques 32
II) Les perspectives 34
Conclusion de la Première Partie 36
Partie 2 - La France et les actions de groupe : à la
recherche d'un modèle perdu ? 36
Chapitre 1 - Une action abordée avec réticence
39
Section 1 - Les mécanismes existants : une ébauche
d'actions collectives 39
I) Les dispositions générales existantes 39
II) Les recours collectifs ouverts aux consommateurs 41
Section 2 - Les résistances du système juridique
français 44
I) Des divergences manifestes aux entraves profondes 44
II) Des compatibilités intéressantes mais
suffisantes ? 46
Chapitre 2 - Une faisabilité réfutée ?
50
Section 1 - Les obstacles à l'implantation 51
I) Le droit d'action et ses limites : l'introduction de
l'instance 52
A) La question de l'autorisation de l'action 52
B) Quelle qualité à agir ? 55
II) Les antagonismes procéduraux: le déroulement de
l'instance 56
A) La « discovery » 57
B) Le respect du contradictoire et des droits de la
défense 60
III) L'emprise du res judicata 60
Section 2 - Les risques de dérive 62
I) Le spectre de la responsabilité 62
II) La peur des excès du mercantilisme 64
III) Les propositions de solutions 67
Conclusion de la Seconde Partie 68
Partie 3 - La class action : un modèle adaptable aux
exigences communautaires ? 69
Chapitre 1 - L'Union Européenne ou le singularisme
juridique 69
Section 1 - Le délicat critère de la
représentativité 70
I) Entre intérêts individuels et
intérêts collectifs 70
II) Des cultures juridiques en opposition 71
Section 2 - La statut actuel des litiges de groupe en Europe
73
I) Les règles de procédure : des premiers pas
timides 73
II) Les leçons tirées des pratiques britanniques
75
III) Les tentatives allemandes et italiennes 76
Chapitre 2 - L'Union Européenne et le droit de la
consommation : un enjeu réel 78
Section 1 - L'acquis communautaire et les class actions 79
I) Le cas de la Suède : un premier pas vers une action de
groupe 79
II) L'exemple des Pays-Bas : une class action implantée en
Europe 80
Section 2 - La difficile détermination d'un
mécanisme de classe 81
I) L'apport des directives communautaires : une lente
avancée 81
II) Les propositions et avancées actuelles : une
harmonisation en marche ? 83
« EU mulling European version of US class action
suits » http://www.eubusiness.com/Consumer/eu-consumers.72. 83
Conclusion de la Troisième Partie 84
Conclusion Générale 85
Green Tree Fin. Corp.v. Bazzle, 539 U.S. 444 (2003). 86
Bibliographie 87
Introduction
« Pour
agir avec
prudence,
il
faut
savoir
écouter »
disait Sophocle1(*).
Certes, il faut convenir que la citation ne semble juridique,
ni par nature, ni par destination, mais elle a le mérite de pouvoir
s'insérer habilement au coeur de certains enjeux du droit de notre
temps. L'adage en question pourrait être perçu, par certains,
comme l'affirmation de la nature parfois traditionaliste, et trop prudente, de
la réflexion juridique. Le droit, malgré tout, concède aux
évolutions de son temps, tout en cédant à la
procrastination ponctuelle.
Ainsi en est-il des rapports qu'entretiennent les deux grands
systèmes de droit que constituent la Common Law2(*) et le Droit romano-germanique.
Ils avancent et se modifient, avec prudence, au fil des débats et des
échanges. S'ils ont été, depuis toujours,
géographiquement éloignés, ils ont également
été marqués, dans leur construction intrinsèque,
par des impératifs différents. Il faut alors remonter l'histoire
pour examiner plus en détails les tenants et les aboutissants des
modèles offerts par ces deux systèmes. D'un côté, il
faut distinguer un droit bâti essentiellement sur la pratique, les cas
d'espèce et la jurisprudence, dérivé de diverses coutumes
régionales ou seigneuriales britanniques administrées par des
tribunaux distincts des tribunaux royaux dont la juridiction, elle,
était « commune » à tout le royaume. Il se
définirait ainsi en opposition à l'autre modèle, celui
d'un droit qui puise ses origines dans le
droit romain, le
droit canonique et le droit germanique coutumier et comprend un système
complet de règles, habituellement
codifiées,
reproduites dans les lois et les textes. La distinction historique, puisqu'elle
doit être faite, n'exclut cependant pas que des points de rapprochement
puissent se faire jour entre la Common Law et le Droit de tradition
civiliste.
A ce titre, le rapprochement des droits n'est pas une
expression vaine. Cette tendance à l'échange, la discussion,
voire parfois l'importation, de notions, de mécanismes et de
procédures connaît un succès certain depuis quelques
décennies. L'avènement du droit comparé a sans doute
profité, dans une large mesure, à ce phénomène.
Au titre de cette « circulation des
modèles », selon l'expression consacrée, certains
domaines du droit sont au centre de discussions âprement menées.
Ainsi en est-il de certains aspects du droit anglo-saxon dont les influences
vont parfois voyager jusqu'à l'espace européen. Une
procédure, en particulier, est au centre des débats et fait
couler à flot l'encre des auteurs : la class action. Cette action,
née des pratiques britanniques, chercherait à s'exporter et
à s'insérer dans le sacro-saint Droit civil.
Il faut tout d'abord examiner le noyau dur de la class
action3(*), et ce, afin de
mieux en saisir les contours. Dans son acception américaine, ce vocable
désigne « une action engagée par une ou plusieurs
personnes qui s'estiment membres d'une classe dont le nombre est impossible
à déterminer (il peut s'agir de quelques personnes, voire de
plusieurs millions) qui ont subi un préjudice de masse)4(*) ». Elles engagent
donc une action en réparation du dommage subi par elles-mêmes et
par le groupe dont tous les membres potentiels font partie. Importée par
la pratique anglaise et codifiée dès la fin du XIXe
siècle, la class action a su se développer au fil des
évolutions économiques et sociologiques. Au fil de la Case
Law5(*), cette
procédure a vu son domaine d'exercice s'étendre toujours plus.
Avec des milliers de cas d'espèce à son actif, la class action
est un des mécanismes juridiques les plus importants au sein du droit
américain.
Les raisons d'être d'un tel
« succès » sont évidentes. En effet, dans
bien des cas, l'introduction d'une action individuelle n'est pas
financièrement envisageable, en particulier quand le préjudice
subi individuellement est relativement faible, si bien que les plaignants ne
peuvent obtenir réparation faute de moyens. La seule issue consiste
à s'unir. Ensuite, même si les montants sont faibles
individuellement, additionnés ils représentent des sommes
importantes, même pour les grandes entreprises. Or, à titre
individuel, les plaignants n'ont aucun pouvoir de dissuasion, alors que s'ils
intentent collectivement un procès, l'ampleur de la demande leur
permettra désormais d'être pris au sérieux et de
représenter un véritable contre pouvoir. L'intérêt
fondamental d'une « class action » réside dans la question des
honoraires. Si minime que peut être l'honoraire perçu, il reste
très important sur le plan individuel. L'avantage de la « class
action » réside dans le fait qu'un honoraire très faible
sera payé par les plaignants si bien que l'honoraire ne sera plus
ressenti comme un obstacle à leur action. La somme des honoraires ne
sera d'ailleurs pas nécessairement importante puisqu'elle
dépendra en fait du nombre de plaignants et permettra enfin aux
particuliers de se mettre au même niveau que les grandes entreprises qui
n'hésitent pas à engager les dépenses
nécessaires
L'injustice face aux plaignants ne pouvant seul se pourvoir en
justice est une des raisons pour lesquelles la class action dépasse
aujourd'hui les frontières du continent américain. Une telle arme
pour réparer les préjudices de masse n'existe pas dans la
tradition romano-germanique qui tend à concentrer son action sur la
préservation de l'intérêt individuel au détriment
des actions collectives. Il s'agit là d'une des différences
fondamentales entre Common Law et Droit civil, qui explique, en partie
seulement, le refus d'une telle action par le modèle romano-germanique.
Les class actions ne manquent toutefois pas de représenter les
excès de la société américaine (selon une
étude récente, les procès civils coûteraient plus de
200 milliards de dollars par an à l'économie américaine,
soit 2 points de PIB).
C'est dans ce cadre que le besoin pour une réflexion
sur le mécanisme des class actions s'est engagé. Cependant, deux
systèmes aussi opposés que le Droit civil et la Common Law
peuvent voir quelques difficultés à s'inspirer de leurs
modèles réciproques alors que leurs organisations judiciaires et
leurs conceptions juridiques restent dissemblables sur bien des points. C'est
là toute l'ambiguïté de la chose. Aussi des
interrogations6(*)
apparaissent qui ne peuvent laisser indifférent tout bon juriste
comparatiste : Comment décider d'importer un modèle ?
Une telle procédure est-elle utile (nécessaire) ? Les
principes propres au droit civil autorisent-ils l'introduction des class
actions ? Si celles-ci sont introduites, faudra-t-il transiger sur le
modèle ainsi importé ? Dans quelles mesures faudra-t-il
l'adapter aux exigences du Droit civil ?
La question de la transposition des modèles, comme peut
l'être celui de la class action, tant dans ses aspects techniques que
dans la philosophie de droit à laquelle il renvoie, reste
d'appréciation délicate.
Cependant, avec l'apparition de nouveaux litiges, l'Europe a
du faire face à de nouveaux défis. Avec les élargissements
successifs, l'Union Européenne a construit la voie d'un marché
intérieur (entré en vigueur le 1er janvier 1993) puis
d'un espace de sécurité, de liberté et de justice7(*). Il a ainsi fallut adapter les
procédures aux changements de physionomie de l'espace communautaire. De
nouveaux enjeux et de nouvelles politiques ont été mises eu point
afin de réguler l'Union. Ainsi en a-t-il été d'une
catégorie en particulier, celle des consommateurs. A l'origine, il faut
rappeler que la class action est un outil inventé pour établir
une égalité des armes entre les consommateurs et la
toute-puissance des entreprises. Cependant, ces questions et
l'intérêt qu'elles peuvent susciter n'ont, dans un premier temps,
été que peu perçues par l'Europe et plus
précisément par les Etats membres.
A ce niveau en particulier, les solutions n'ont
été que très peu envisagées. Il faut, dans ce cas
précis, faire référence à la situation, toute
particulière, du droit français. Celui-ci, très
enraciné dans des considérations de protection de
l'intérêt individuel n'envisage que difficilement la
possibilité d'une action collective. Des efforts ont toutefois
été fait en la matière mais ils ne restent que très
ponctuels8(*). Le sujet des
actions collectives après avoir longtemps subi les errements des
propositions de lois jamais abouties tente aujourd'hui de renaître de ses
cendres.
Dès 2006, le Conseil de la concurrence avait rendu un
avis favorable aux actions de groupe9(*) en matière de concurrence, considérant
qu'elles permettraient une meilleure réparation des préjudices
subis par les consommateurs et la préservation des mécanismes de
régulation publique des marchés. Un projet de loi devait
même être adopté en conseil des ministres, avant
d'être discuté au Parlement. A l'époque le Président
de la République Jacques Chirac souhaitait engager une réforme du
droit français afin de « permettre à des groupes de
consommateurs et à leurs associations d'intenter des actions collectives
contre les pratiques abusives observées sur certains marchés
». Une proposition quasi similaire avait été
envisagée lors de l'examen du projet de loi sur la
sécurité financière, soulevant une vive résistance
tant des organisations professionnelles que des juristes.
Après avoir enterré à plusieurs
reprises le sujet, certains estimaient - à tort, que l'introduction des
« class actions » n'étaient plus prioritaires dans notre pays.
Pour mémoire, le projet en janvier 2005 de Jacques Chirac avait
été abandonné in extremis en février 2007. Il
semble pourtant que la question soit aujourd'hui revenue sur les devants de la
scène. En effet, le 16 septembre 2008, Luc Chatel (auteur de la
proposition de loi du même nom10(*)), Secrétaire d'Etat à la Consommation,
a indiqué que le gouvernement devrait présenter «en
début d'année 2009» au Parlement un texte sur l'action
de groupe ou class action. M. Chatel insistait déjà
(dans ladite proposition de loi de 2005) sur le fait qu' « Il est
de plus en plus illusoire de penser que la France pourra demeurer encore
longtemps à l'écart d'un mouvement général qui
touche progressivement l'ensemble des pays développés. Le temps
est venu de mettre en place, dans la sérénité et en
l'encadrant strictement un mode de recours collectif qui répond à
des besoins réels plutôt que de la subir sous la pression des
événements. Ces exemples récents doivent nourrir notre
réflexion sur l'impérieuse nécessité de mettre en
place en France un système de recours collectif soigneusement
encadré.» Il était ici implicitement fait
référence à un litige qu'avait eu à régler
le Conseil de le Concurrence. Il était question des amendes
versées par des opérateurs de téléphonie mobile, au
titre d'une condamnation, et dont le montant s'élevait à
près de 534 millions d'euros11(*), somme qui était revenue à l'Etat et
non dans les mains de consommateurs, premières victimes de ces pratiques
douteuses.
Il appartient donc au droit français de mettre en place
des procédures adaptées au consommateur afin que celui-ci, partie
faible par définition, puisse exercer ses droits à
réparation lorsqu'il est victime d'un dommage.
Ce même impératif a été
déposé entre les mains de l'Union Européenne. De
nombreuses pratiques commerciales illégales restent impunies en Europe,
c'est pourquoi les associations de consommateurs européennes demandent
que soient créés des recours collectifs européens
c'est-à-dire une version européenne des « class
actions ». Une « class action » européenne
permettrait aux consommateurs d'avoir un accès
facilité à la justice, de minimiser les coûts de
procédure tout en permettant d'alléger le fardeau des tribunaux
et tout en procurant une sécurité juridique à l'industrie.
Les grandes entreprises ne veulent pas, quant à elles, d'un
système de « class action » comme il existe aux
Etats-Unis qu'elles jugent trop punitif par rapport aux dommages subis. La
commissaire européenne en charge de la protection des consommateurs
s'intéresse de près au dossier et plus particulièrement
aux dommages de faibles montants qui ont été subis par de
nombreux consommateurs. Dès lors, un constat s'impose, la situation tant
française que communautaire demande des prises de décisions
importantes afin qu'il ne soit plus sacrifié à
l'intérêt des victimes.
La construction d'un modèle juridique, quel qu'il soit,
n'est pas un élément simple avec lequel il convient de jongler,
plus ou moins adroitement, afin d'aboutir à la création d'un
concept, d'une entité juridique ou d'un produit crée sur mesure.
Aussi, la question du modèle américain des class actions et de
son implantation est-elle posée.
Mais il ne faut pas se tromper de débat et examiner
à la fois l'intérêt d'une transposition et sa
faisabilité. Deux commentaires doivent apportés sur ce point.
En premier lieu, il ne s'agit pas ici de calquer un
modèle sur un autre reproduisant, à l'identique, une
procédure. Trop de différences substantielles séparent la
Common Law et le Droit civil. Ces divergences de conception et de
considérations sont porteuses de freins à l'exportation du
modèle américain.
En second lieu, il faut s'attacher à ce que la solution
choisie ait pour but la préservation des intérêts des
parties les plus faibles. Il est, certes, utile de construire un modèle
adapté à une situation et à un cadre donné mais il
est nécessaire que les mécanismes ainsi créés
achèvent leur but de protection des personnes et des
intérêts de celles-ci.
Pour ce faire, il faudra tout d'abord s'attacher à
examiner la class action en elle-même, dans son cadre d'exercice et ses
dispositions afin de découvrir son fonctionnement et de
déterminer ses enjeux (Partie 1).
Par la suite, il conviendra d'aller investir les initiatives
du droit français en ce domaine, notamment concernant le statut actuel
des litiges de groupe. Avant de faire se confronter le modèle
américain et le modèle français, qui s'opposent sur de
nombreux points, afin de déterminer la faisabilité d'une telle
transposition (Partie 2).
Enfin, il faudra voir plus loin que le cadre national pour
analyser la situation des actions de groupe en Europe. Sur ce point, des
initiatives remarquées ont été prises, mais l'Union en
elle-même, peine à établir l'harmonisation des
législations (Partie 3).
Partie 1 - La class action : un modèle à l'américaine
Les évolutions juridiques, notamment au sein de la
Common Law, ont pour particularité ce rattachement très profond
aux traditions coutumières, aux usages et aux pratiques librement
tolérées par les Gouvernements. Ces « us
juridiques », malgré toute l'ambiguïté que peut
présenter la formule, étaient et restent encore aujourd'hui au
coeur des enjeux du droit, dans son acception large.
Aussi cette conception juridique, qui s'est
développée à partir des villages et des campagnes
explique-t-elle en partie la nature de la procédure de la class action,
outil crée pour répondre à un besoin, précis et
ponctuel, afin d'apporter une réponse adéquate aux demandes des
justiciables.
L'évocation historique de l'évolution juridique
de cette procédure apportera un éclairage nécessaire sur
la raison d'être de cette action (Chapitre 1). Tandis qu'une vision
actuelle des class actions permettra de saisir toutes les subtilités,
les réussites et les échecs de ce « pur produit
américain » (Chapitre 2).
Chapitre 1 - La construction d'un nouvel outil
juridique
Le Royaume-Uni, berceau de la Common Law, a
développé les class actions, qui ne portaient pas encore leur
nom. La transmission de cette action de l'Angleterre jusqu'aux Etats-Unis
permet de dévoiler, en partie, les fondements originels de celle-ci. Le
chemin qui a ainsi été parcouru jusqu'à la Cour
Suprême mérite d'être examiné en détails
(Section 1). Le point devra également être fait sur les apports
des différentes lois récentes, visant à moderniser et
à adapter les class actions aux exigences d'une meilleure
justice12(*) (Section
2).
Section I - L'évolution historique : des Chancery
Courts aux bancs de la Cour Suprême
Le versant historique de la naissance des class actions
explique les fondements mêmes de cette action que l'on retrouve
dès le Moyen-âge (I). Après l'ère des coutumes,
c'est ainsi l'ère du droit écrit et des codifications qui
s'impose, donnant encore davantage d'ampleur à la procédure
(II).
I) L'apparition des premiers « litiges de
groupes »
A) De la pratique au juridique : une
consécration logique
La class action « moderne », puisque tel
est l'adjectif qui la définit désormais, trouve ses racines et
son histoire dans mille années de pratiques juridiques, dont les
prémices se dessinent dès le XIIème siècle.
Il faut alors traverser la Manche pour assister à la
naissance d'actions juridiques menées principalement par deux groupes
dits « représentatifs », que sont les villages et
les paroisses. La Chancellerie britannique entretiendra, dès lors, le
règlement des litiges portés par ces groupes et présentant
déjà, des similarités remarquables avec la class action,
telle que nous la connaissons.
Dans un texte daté de 1125, le roi Henri III
écrivait ainsi à l'Archevêque de Canterbury
: « En vertu des lois et coutumes de notre royaume... villages
et communautés de vilains... doivent être autorisés
à poursuivre leurs vouloir et plaintes dans nos cours et celles des
autres, par trois ou quatre d'entre eux ».13(*)
Stephen Yeazell caractérise ainsi de
« contentieux de groupe », le premier procès
dont il ait retrouvé mention, et ce, vers 1199. Il ne fait
volontairement pas mention de la class action, en tant que telle, car les
actions de groupes n'en sont ici qu'à leurs balbutiements. Dans
l'affaire Maitre Martin Recteur de Barkway c. Les Paroissiens de
Nuthampstead14(*),
ladite Chapelle de Nuthamstead avait jadis été
indépendante. Au moment des faits, celle-ci avait fait l'objet de
diverses transactions, et était ainsi devenue membre de l'Eglise de
Barkway. Les témoins des deux parties s'accordaient apparemment à
ce que le recteur reçoive la dime de la Chapelle et fournisse un
ministre du culte à celle-ci. Le conflit portait donc sur le point de
savoir s'il appartenait audit recteur de fournir également un
aumônier à la Chapelle, et ce, chaque jour, ou seulement trois
jours par semaine.
Sans doute fallait-il voir dans les arguments des paroissiens
les prémices d'une action de groupe, menée par des
« consommateurs » soucieux de se voir attribuer le service
d'un aumônier à temps plein, et non à temps partiel,
alternative sans doute la moins coûteuse, et de ce fait,
préférée par le Recteur.
Il faut attendre 1309 et l'affaire Discart c. Otes
pour affirmer que se développe l'un des premiers exemples de class
action créé juridiquement15(*). En l'espèce, il était ici question de
la monnaie utilisée dans certaines Iles Britanniques, situées
à environ 20 milles au Nord Est des Côtes françaises.
Héritées de la Norvège, ces îles, une fois conquises
par le Royaume, avaient été placées sous la tutelle de Sir
Otes Grandison, personnalité peu populaire. Sir Otes avait ainsi
promulgué un décret exigeant que soient payés en monnaie
française tous loyers et dettes dus à la Couronne, en lieu et
place de la monnaie locale. L'un des fermiers de la Couronne, Jordan Discart,
autorisé à vendre les récoltes pour le souverain, vendit
le mais du Roi, mais en monnaie locale. Lorsqu'Otes vint prendre la part lui
revenant sur cette vente, il exigeât d'être payé en monnaie
française, comme le décret pris par lui-même l'y
autorisait. Mais Discart, refusant cette injonction, souleva une action
auprès des juges de l'Eire et des Iles Britanniques, afin que soit pris
un décret l'autorisant à payer en monnaie locale.
Les juridictions ainsi saisies, constatant que Discart
n'était pas le seul plaignant dans ce cas, élaborèrent une
solution inédite jusqu'alors, en renvoyant l'affaire au Conseil du Roi
et en décrétant que « tous ceux dans le même cas
que Discart sont soumis à apparaître devant le même Conseil
soit en personne ou représentés par une seule personne, afin que
soit entendue leur opinion et qu'ils reçoivent un jugement comme il doit
l'être »16(*)
Ainsi été née la Class Action.
Raymond Marcin s'est longuement interrogé sur les
raisons d'une telle prise de position des juges. Il émet l'idée
d'une réflexion amorcée par une affaire similaire, mais
antérieure. Celle-ci concernait, là encore, certains habitants
d'Iles Britanniques. Selon Marcin, ce sont bien eux, « les meilleurs
candidats au titre d'auteurs originels de la class action ».17(*)
Toutefois, et si l'on s'en tient aux cas
développés ici, une différence notable doit être
soulevée entre les affaires Nuthampstead et Discart. Dans cette
dernière, les membres de la classe n'étaient pas en groupe au
moment du déclenchement de l'action, mais ont bel et bien
été rassemblés, en un groupe, par décret
judiciaire. Une telle procédure s'apparente ainsi davantage à une
class action moderne.
B) L'évolution de la Case Law et l'apparition
de nouveaux effets juridiques
Les premiers exemples de class actions qui suivirent furent
marqués par la remarquable diversité de leurs acteurs. A ce
titre, on retrouvait ainsi de nombreux groupes de demandeurs.18(*) Il faut cependant relever que
les groupes de défendeurs ont eux aussi affirmé leurs
prérogatives. L'affaire Maitre Martin Recteur de Barkway c. Les
Paroissiens de Nuthampstead est sans doute l'une des illustrations
précoces de cette réalité.19(*)
L'une des affaires les plus communément citées
comme étant la première class action portée devant les
Cours anglaises est sans nul doute Brown c. Vermuden.20(*)
Cette affaire présente, notamment,
l'intérêt de poser explicitement, et pour la première fois,
le principe de force obligatoire des jugements sur les membres absents de la
classe représentée. Le litige trouvait sa source dans un
différend opposant un propriétaire minier, qui en proie à
de graves difficultés financières, exigea des mineurs exploitant
lesdites mines le paiement d'une dîme que ceux-ci ne payaient plus. Ce
à quoi les mineurs, rassemblés en groupe et portés par
quatre représentants, opposèrent leur refus. Mais ces derniers
perdirent leur procès.
Mr Vermuden, lui aussi propriétaire de mines, mais ne
faisant pas partie des quatre représentants au procès, fit valoir
l'absence de force exécutoire du jugement car n'ayant pas pris part au
litige il ne pouvait, de ce fait, interjeter appel de la décision.
Malheureusement pour Mr Vermuden, le Chancelier ne fut que peu
impressionné par ses arguments et décréta en
conséquence: « le Défendeur est obligé par
le décret rendu 21(*) ».
Comme vient le préciser l'affaire Ortiz c. Fibreboard
Corp. 22(*) présentée devant la Cour
Suprême des Etats-Unis « Les class actions, telles que
reconnues aujourd'hui, se sont développées comme une exception
à la rigidité formelle de la règle des parties
nécessaires23(*) en
Equity, tout comme le Bill of Peace, un outil équitable pour combiner
des procès multiples ».
Le Bill of Peace s'était développé
dès le XVIIème siècle en Grande Bretagne. Les Cours
britanniques autorisaient ainsi un Bill of Peace à être entendu si
le nombre de plaidants était d'une importance telle que joindre leurs
plaintes dans un seul et même procès se révélait
impossible ou impraticable. Les parties, alors rassemblées par un
intérêt commun, pouvaient ainsi se regrouper et autoriser
certaines d'entre elles à les représenter.
La class action, née et développée par
les juges des Chancery Courts est alors
« importée », en substance, devant les Cours
américaines qui distinguent immédiatement, dans cette nouvelle
procédure, un formidable outil de résolution des litiges et
entament, dès 1842, une intense série de réformes visant
à asseoir son cadre d'exercice et à régler ses effets.
II) La naissance de la class action moderne :
l'avènement de l'ère des codifications
A) La multiplication des règlements
fédéraux
Bien que le modèle originel de la class action (un
procès représentatif porté par un grand nombre de parties)
ait toujours été le même, les règles de fond ont,
elles, largement évolué depuis l'affaire de la Chapelle de
Nuthampstead.
Si la class action moderne trouvait ses racines dans la
pratique des Chancelleries anglaises, aucune codification n'avait
été effectuée. La seule règle acquise au
déroulement de l'action était que celle-ci ne se concevait que
dans les procès d'Equity24(*), règle qui sera amenée à changer
par la suite.25(*)
L'avènement de la class action aux Etats-Unis est due,
pour l'essentiel, à l'intervention du Juge Joseph Story, qui ayant
siégé à la Cour Suprême de 1811 à 1845, a
été l'un des plus vifs partisans de l'adoption du Bill of Peace
sur le territoire américain. Il considérait en effet que,
« toutes les personnes matériellement
intéressées, que se soit en tant que demandeurs ou
défendeurs, dans le domaine de l'acte, peuvent devenir parties au
procès, aussi nombreuses qu'elles soient, afin que la Cour puisse rendre
un Décret complet entre les parties et empêche ainsi la
possibilité de litiges postérieurs en supprimant la
multiplication des procès ».26(*)
Le Juge Story gardait ainsi à l'esprit les avantages
d'une telle procédure, offrant à l'Etat tout comme aux parties,
des garanties économiques substantielles.
Par la suite, les premières tentatives de codification
se succédèrent avec régularité et ce, jusqu'en 2005
avec l'adoption du Class Action Fairness Act27(*) (CAFA).
Il faut ainsi remonter en 1842 pour retrouver le premier
règlement dit « Règlement 48 » concernant les
class actions mais applicable exclusivement dans le cadre de litiges en Equity.
Ce Règlement vient ainsi prévoir que dans un litige impliquant
plusieurs parties, celui-ci pouvait exister sur une base représentative
sans qu'il soit nécessaire, pour chaque individu, d'apparaître
personnellement.28(*)
Cette première codification, toutefois,
confirmée par les pratiques des Cours, soulignait l'absence d'effet des
jugements pour les parties non présentes, qui possédaient ainsi
le choix d'accepter ou de refuser l'effet des dits jugements. En cela, les
Cours américaines n'avaient pas suivi le sillage des Chancelleries
britanniques et offraient aux parties une marge de manoeuvre pour le moins
importante.
Par la suite, l'évolution du régime juridique
des class actions se caractérisera par un remarquable foisonnement,
principalement jurisprudentiel. Les décisions de la Cour Suprême
ouvrent ainsi la voie à une modernisation nécessaire et
attendue.
Dès 1849, l'Assemblée de New York adopte le Code
Field 29(*), premier pas
vers un droit modéré. Ce Code, prototype d'une codification des
règles de procédure civile, vise à simplifier les
règles de plaidoirie et sera, par la suite, étendu aux autres
Etats américains. Il se distingue par la rupture nette qu'il introduit,
notamment au regard des règles de Common Law britanniques.
Dès 1853, en contradiction avec le Règlement 48,
la Cour Suprême déclare l'effet obligatoire des jugements sur les
parties absentes.30(*)
La Cour Suprême emprunte donc au Code Field et
dès 1912, l'Equity Rule 38 vient remplacer le règlement
précédent en offrant une nouveauté marquante. Si la class
action ne se présente toujours que lors des procès d'Equity, ce
Règlement met cependant un terme à la règle de l'absence
d'effet obligatoire du jugement pour les membres absents, mais ce, uniquement
dans certaines circonstances (limitées). Malgré cette
avancée significative, persiste donc une certaine confusion quant
à l'effet juridique du jugement.
B) L'émergence des Règles de
Procédure Civile : l'article 23
Distinguant la nécessité d'un
réaménagement de l'Equity Rule 38, la Cour Suprême consacre
dès 1937, la fusion du droit commun et de l'Equity au travers de
l'article 23 des Règles Fédérales de procédure
civile américain. La class action inaugure par là même une
nouvelle ère et ne se cantonne désormais plus au domaine de
l'Equity seul.
Dans un premier temps, la Cour reprend une
catégorisation des class actions précédemment introduite
dans l'affaire Smith c. Swormstedt31(*) et reprise dans divers commentaires doctrinaux. En
fonction de leur appartenance à l'une ou l'autre de ces
catégories, les effets juridiques sur les membres seront distincts. Les
class actions seront ainsi : « vraies, hybrides ou
fausses ».32(*)
Les premières sont celles considérées
comme les plus pures, à savoir, liées par une unité
d'intérêt. Tel pourrait être le cas de la plainte pour
conspiration et ingérence dans un contrat déposée par un
syndicat à l'encontre d'un autre syndicat.
Les secondes s'intéressent aux intérêts
pluriels plutôt qu'à ceux véritablement joints et
liés, mais portant sur la même propriété ou le
même fond. En l'espèce, il pourra s'agir des plaignants
bénéficiaires d'assurance ou détenteurs de comptes en
banque.
La troisième et dernière catégorie porte
elle aussi sur des questions impliquant des intérêts pluriels mais
dont le regroupement doit être envisagé lorsque se présente
« une question de droit ou de fait commune affectée par les
mêmes droits et dont le même remède est
recherché ».33(*) De telles questions pourraient ainsi concerner les
actionnaires de société, dans le cadre d'un litige pour fraude,
et pour lesquels aucun fond n'est disponible pour réparation.
Malgré une volonté louable de simplifier ce
schéma juridique, il faut convenir que la distinction ainsi
proposée ne fait qu'ajouter davantage d'incertitude dans le paysage
procédural.
En effet, si la Cour a compris la nécessité
d'autoriser les membres de la classe à sortir de celle-ci, ainsi
qu'à nuancer les effets du jugement, elle n'a pas su anticiper les
difficultés que pourraient avoir les Cours inférieures à
définir mais surtout à distinguer les trois catégories.
Dans un second temps, la Cour Suprême consacre,
dès 1966 une version juridiquement et substantiellement plus
complète de l'article 23. Les amendements ainsi apportés changent
la physionomie des class actions et posent les bases d'un cadre d'exercice plus
strict.
Au premier plan de cette évolution, il faut citer
l'apport de l' «Advisory Committee », dans la précision
des dites dispositions. Cet organe juridique a pour vocation de préciser
les dispositions parfois sibyllines contenues dans les Règles
élaborées par la Cour. Comme l'explique les Notes de ce
Comité, l'abandon de la précédente version de l'article 23
s'explique par le fait que la différenciation faite entre
« vrai, hybride et faux » a été
prouvée comme étant « obscure et
incertaine »34(*).
En outre, il apparaît que l'article 23
élaborée en 1938 « n'adresse pas directement la
question des mesures qui pourraient être prises pendant le
déroulement de l'action afin d'assurer la justice procédurale, en
particulier en avisant les membres de la classe »35(*)
Aussi, la catégorisation des actions
disparaît-elle. Et l'effet des jugements devient-il obligatoire pour tous
les membres de la classe. Il s'agit là d'une rupture consommée
avec la conception ancienne de la class action.
Durant les décennies qui suivirent, ces dispositions
subirent des modifications significatives. L'adoption du Class Actions Fairness
Act de 2005 en est ainsi l'aboutissement.
Section 2 - Le cadre juridique actuel
Le régime juridique des class actions est pour
l'essentiel encadré par la procédure de l'article 23 des
Règles fédérales de procédure civile, qui a
été modernisé à plusieurs reprises avant
d'atteindre sa version actuelle depuis 2003 (I). Une loi est également
entrée en vigueur en 2005 afin d'apporter davantage de
rationalité et d'objectivité à la procédure
(II).
I) Un nouveau cadre législatif : l'article 23
modernisé
A quelques détails près, la version actuelle de
l'article 23 ressemble fortement à celle de 1966. Des amendements sont
toutefois venus apporter quelques retouches substantielles en 1998 et 2003. La
nouvelle version prévoit ainsi de nombreux critères devant
être remplis afin que la class action soit maintenue. Il appartient
à l'avocat de la classe de rapporter la preuve de la conformité
à ces conditions. Certaines Cours ont toutefois pu considérer
qu'en présence de doutes quant à la concordance avec ces
dispositions, ce doute devait bénéficier à la classe qui
devait ainsi être « certifiée », la
possibilité d'une « dé-certification »
restant ouverte.
Avant cela toutefois, la Cour se doit d'examiner l'action en
elle-même, et ce, afin d'établir si certains seuils (implicites)
sont effectivement remplis.36(*)
Plus précisément, il appartient à la Cour
de vérifier37(*)
:
(1) L'existence d'une classe pouvant être
établie
(2) Les représentants de la classe sont membres de
ladite classe
(3) La demande existe toujours et n'est pas discutable
Textuellement, les dispositions de l'article 23 (a)
prévoient38(*) :
(1) Une classe si nombreuse que joindre les demandes
individuelles ne soit pas envisageable (numerosity).
(2) L'existence de questions de droit ou de fait communes
à toutes les personnes rattachables à la catégorie
(commonality). Il est à noter qu'il suffit aujourd'hui que les
questions soient suffisamment similaires pour justifier qu'elles soient
traitées ensemble.
(3) La présence de représentants de la classe
dont les prétentions ou moyens sont typiques de celles et de ceux des
autres membres rattachables (typicality).
(4) L'existence de représentants et de conseils de la
classe représentant de façon correcte et équitable les
intérêts des membres absents ou innommés
(representativeness).
Ces conditions sont fondamentales, tant et si bien que tout
défaut de celles-ci entraîne immédiatement la fermeture de
la certification en tant que classe39(*).
En outre, en vertu de l'article 23 (a) il appartient à
l'avocat de la classe d'établir que celle-ci peut être
classée dans l'une des catégories prévues par l'article 23
(b) :
Dans la première catégorie, l'article 23 (b) (1)
(A); trouve à s'appliquer lorsque les actions individuelles sont si
nombreuses qu'elles n'engendreraient de la part de la partie adverse des
standards de conduite totalement inconsistants.
La subdivision suivante (1) (B), concerne les cas de
réparation « limitées » en terme
pécuniaires et les autres class actions dans lesquelles de multiples
actions distinctes mettraient en péril les intérêts des
membres de la classe.
Enfin, la dernière subdivision vient traiter des cas
dans lesquels les dommages et intérêts ne sont pas le
remède envisagé, le prononcé d'une injonction, par
exemple, étant davantage dans l'intérêt des parties
(article 23 (b) (2)).
De plus, l'article 23 (b) (3) met en exergue l'importance des
questions de droit ou de fait communes aux membres de la classe. Ces questions
doivent être prédominantes sur les enjeux individuels et la class
action doit se révéler la meilleure méthode de
réparation possible.
Un point important mérite d'être soulevé
à cet égard : en effet, si les dispositions des articles 23 (b)
(1) et (2) sont obligatoires, la disposition (3) reste quant à elle
facultative, et les membres de la classe dans cette situation conservent la
possibilité de sortir de l'action à tout moment. Il faut donc
voir dans cette faculté une volonté de souplesse de la part des
juges. Il s'agit de la procédure du « opt in » ou
« opt out » qui est le fondement de l'action et lui donne
sa spécificité40(*).
En outre, l'article 23 (c) traite des questions de gestion et
d'autorité dans le traitement des class actions. La certification doit
ainsi être organisée à un stade précoce de l'action
(subdivision (c) (1)). Les dispositions suivantes abordent le sujet des droits
et obligations des membres absents qui possèdent la faculté de se
retirer selon les règles précitées (subdivision (c) (2)).
Il est également fait mention du pouvoir de la Cour quant à la
création de « sous-classes » et de certification
« particulière » en fonction du litige
présenté (subdivision(c) (4)).
Dès 1998, la Cour a également introduit la
possibilité d'un appel immédiat, à la discrétion de
la Cour d'appel, concernant les validations ou refus de certification de
classe.
Enfin, une des nouveautés introduites en 2003 concerne
l'article 23 (e) qui ouvre une seconde opportunité pour sortir de la
classe dans le cas ou les membres ne souhaitent pas être se voir
appliquer un accord trouvé avec la partie adverse41(*). Il s'agit d'une exception
à la procédure d' « opt in » et d'
« opt out ».
Cette même année, l'article 23 (g) a posé
le principe de nomination d'un Conseil, par la Cour, et pour la classe dans son
entier. Celui-ci doit ainsi être désigné suivant des
critères précis.
Au-delà de ces règles techniques tenant au cadre
juridique apporté par l'article 23, il convient de s'intéresser
à une autre disposition, plus récente, venue combler les lacunes
constatées dans la procédure de class action.
II) Le Class Action Fairness Act de 2005 : une
volonté d'égalité
Le 18 février 2005, le Président George W. Bush
promulguait la Class Action Fairness Act (CAFA)42(*)dite « Loi des Equités
Collectives ». Cette loi a directement affecté deux domaines
des class actions, à savoir, d'une part, la juridiction des cours
fédérales concernant les class actions impliquant des plaintes
issues de différents Etats; et d'autre part, les différents types
de transactions ou accords pouvant être négociés au niveau
des cours fédérales et visant à limiter le montant des
honoraires des avocats.
En premier lieu, il est ici fait référence aux
pratiques, bien connues des avocats, consistant à choisir parmi les
législations des quelques cinquante Etats, celle susceptible
d'être la plus favorable à leurs clients. Par cette loi, les Cours
Fédérales, qui se partageront désormais la juridiction
dans le cadre de plaintes « multiétatiques», marquent
leur volonté de promouvoir une gestion plus juste et plus
équitable du règlement des litiges.
Cette nouvelle disposition est ouverte dans le cas ou trois
conditions, limitativement énumérées, sont remplies :
l'affaire comprend 100 ou plus de membres au sein de la classe43(*), il existe une
« diversité minimale44(*) » entre les parties et le montant des
sommes disputées doit excéder 5 millions de dollars45(*).
Cependant, il existe plusieurs exceptions à ces
principes. Tel est le cas de la situation dans laquelle des litiges purement
locaux resteront dans la juridiction des Cours étatiques. Ou encore du
cas dans lequel l'un des défendeurs principaux est une autorité
officielle ou gouvernementale.46(*)
En second lieu, il importait de changer l'aspect même
des class actions qui devaient permettre aux victimes d'obtenir
réparation et ainsi, leur bénéficier directement
plutôt qu'à leurs avocats47(*). D'où la création d'un plafonnement des
honoraires. Il est à noter que cette situation ne concerne que les cas
dans lesquels un accord est négocié entre les parties.
La Cour Suprême prend également des dispositions
nouvelles concernant les compensations offertes aux membres de la classe en cas
de victoire. La pratique avait vu s'installer le paiement dit par
« coupons48(*) », dans lequel les défendeurs
offraient, à titre compensatoire, divers bons de réductions ou
d'achat de (leurs) produits. Les membres étaient ainsi
rétribués par ce biais alors que leurs conseils, eux,
étaient rémunérés pécuniairement. Il
était évident que le fait de recevoir un DVD (même gratuit)
n'offrait pas la même réparation substantielle que sa valeur en
numéraire. La Cour pose donc des restrictions significatives quant
à ce mode de réparation.
La Cour interdit, en outre, la compensation supérieure
offerte aux membres de la classe résidant au plus près de la
Cour. La proximité avec le tribunal n'étant pas un facteur
valable pour obtenir une compensation plus importante que celle offerte aux
autres membres de la classe.
Au-delà même du CAFA de 2005, c'est toute une
conception de la procédure civile et du rôle des parties qui
évolue. La class action n'est plus seulement le vecteur des demandes des
parties. Elle s'impose comme un véritable outil de protection, un gage
de sécurité, une garantie d'égalité dans des
procédures souvent complexes et aux enjeux financiers
démesurés.
La procédure collective en elle-même était
à la recherche de davantage d'objectivité, d'indépendance,
et de professionnalisme, garanties offertes par les juridictions
fédérales49(*).
Au sein même du cadre d'exercice de la class action, il
convient d'examiner avec attention son processus, et cela, en suivant les
phases de la procédure qui composent et structurent cette action
particulière.
Chapitre 2 - Les enjeux de la class action
d'aujourd'hui
Le déroulement de l'action se fait selon des
règles précises et cohérentes permettant d'assurer la
sécurité des parties tout en garantissant la mise en jeu de leurs
droits à réparation. Le processus se divise ainsi en phases
articulées les unes aux autres (Section 1). Hors des procédures
générales, il existe également des procédures plus
spécifiques conçues pour protéger les
intérêts d'une catégorie en particulier, les consommateurs
(Section 2).
Section 1- Le processus de l'action de groupe
L'action peut ainsi être divisée en
différentes phases tenant, tout d'abord, à l'introduction de
l'instance (I), puis à la certification (II), et à la
notification (III) avant que ne démarre la phase pré-judiciaire
(IV) pour aboutir au jugement en lui-même (V).
I) L'introduction de l'instance
La procédure de la class action telle que
développée et mise en jeu aujourd'hui se caractérise par
un certain nombre de phases toutes articulées entre elles. Il ne s'agit
pas ici de détailler l'ensemble du mécanisme
considéré mais davantage d'insister sur ce qui fait la
particularité et l'intérêt de celui-ci.
La class action trouve son fondement dans l'action d'un
plaignant désireux de faire valoir ses droits ainsi que ceux des
personnes qui se trouvent dans une situation juridique similaire à la
sienne. Ce plaignant s'assure ainsi un risque économique moindre.
Intervient alors le représentant légal des parties qui prendra en
charge le coût souvent exorbitant du litige, coût relatif cela
étant, eu égard aux dommages et intérêts
alloués.
La représentativité du plaignant est ici
pleinement mesurée. Il assume ainsi ce « mandat » en
le déclarant dans la requête. Il assumera ainsi le mandat suivant
« Mr John Doe, plaignant, engageant une action en son nom et pour son
compte ainsi que pour le compte de tous ceux se trouvant dans une situation
similaire.50(*)» La
classe, telle que définie par l'avocat sera reprise dans le corps de la
requête. Ce dernier devra plaider l'identité des plaintes des
victimes afin que le plaignant soit considéré comme un membre
« typique » de la classe.
La spécificité de la class action tient à
ce que les parties à l'instance ne sont pas des représentants,
dans l'acception juridique du terme, de l'ensemble des personnes pour le compte
desquelles elles reconnaissent néanmoins agir. La
légitimité qui est la leur semblerait plutôt provenir du
caractère représentatif de leur situation juridique par rapport
à celles des autres membres de la classe entrant dans la
catégorie.
Dans la class action, les personnes rattachables à la
catégorie (membres de la classe) ne sont pas, dans une grande
majorité, parties à l'instance que ce soit par procuration ou
directement. L'initiative est prise par certains des membres, mais sans aucun
mandat des autres51(*).
Une fois l'action de groupe engagée, il appartient, le
plus souvent aux avocats, de prendre contact avec un maximum de victimes
susceptibles de vouloir se joindre aux plaintes initiales.
Le constat est ici saisissant avec le droit français
qui exige un mandat express permettant l'identification claire de la personne
pour le compte de laquelle l'action est engagée52(*).
La question du nombre des membres que peut contenir une
catégorie sera fonction de chaque espèce, des faits et des
circonstances particulières tenant au litige. Certaines
catégories ne comportaient que vingt cinq membres53(*), d'autres, au contraire, plus
de trois millions sept cent cinquante mille membres54(*). Sur ce dernier point, on peut
toutefois s'interroger quant à l'opportunité et
l'intérêt de traiter un class action avec un nombre aussi
abracadabrant de membres. Le juge du tribunal ayant été saisi de
l'affaire s'était d'ailleurs prononcé contre cette classe
estimant que la procédure deviendrait, par la même, difficilement
gérable.
Après avoir examiné le processus
préalable à l'action en justice, il convient de
s'intéresser à la certification, sans laquelle, les parties ne
peuvent être reconnues en tant que classe.
II) La Certification
Les conditions de la certification, sont
précisées au titre de l'article 23. Cette phase de la
procédure est le noyau dur de la class action, elle en fait l'outil
efficace et productif qu'entretient le droit américain. Le timing de la
certification est très précis. Il appartient en effet aux cours
de préciser la durée offertes aux parties pour présenter
la certification. Ainsi les cours locales ont généralement
prévu une durée de trente à quatre vingt dix jours entre
l'introduction de la requête. Il appartient ensuite à la
discrétion des juridictions de s'en tenir à ces délais ou
d'autoriser quelques dépassements ponctuels en fonction des situations.
Toutefois, lorsque la demande de certification a été remise
à la Cour, celle-ci n'est tenue par aucun délai et dispose du
temps qu'elle souhaite afin de procéder à l'examen de la
classe.
La demande de certification est exercée par le
plaignant, qui doit démontrer que la class action est correcte et que
les dispositions de l'article 23 sont remplies55(*).
Par la suite, la catégorie pour laquelle le demandeur
déclare agir doit être suffisamment définie (adequatly
defined) et clairement vérifiable (clearly ascertainable).
La définition de la classe doit être particulièrement
précise. Les Tribunaux ont ainsi refusé la catégorie de
classe à « des résidents d'un Etat de l'Union
impliqués activement dans le mouvement pour la paix56(*) »
Les conditions de fond de la certification sont strictes,
elles peuvent être réunies sous deux grandes phases57(*).
En premier lieu, une collectivité de demandeurs
potentiels, doit se trouver dans la même situation de droit et de fait.
Il est ici fait référence au fait d'avoir eu à subir les
conséquences d'un même comportement et d'en avoir souffert. Le
résultat doit être identique puisque les parties doivent se
trouver dans la même situation après le dommage. Mais cette
condition n'est pas figée. En effet, dans le cas de dommage
différents mais causés par la même source, les cours auront
tendance à considérer la création de sous
catégorie. Certains des grands procès sur les industries du tabac
ont ainsi vu s'élever des victimes, certaines très malades,
d'autre moins.
En second lieu, il doit être plus intéressant et
plus adéquat de regrouper les plaintes individuelles en une seule
plainte collective. La Justice ne souhaitant pas traiter de recours multiples
et dispersés engorgeant les tribunaux. Ainsi les critères pour
regrouper les affaires doivent-ils correspondre aux exigences de la Cour. On
pourra ainsi citer, le fait que des actions individuelles si elles devaient
être traitées une à une, créerait des risques de
litispendance évidents. En outre, des actions particulières
engendreraient très rapidement un épuisement des fonds
disponibles et alloués à la procédure. En quelque sorte,
seuls les premiers servis seraient les mieux lotis. La répartition des
dommages perdrait ainsi tout son sens puisqu'il ne suffirait que de quelques
procès pour que les premières victimes vident les comptes des
industries poursuivies. Enfin, des recours individuels seraient pratiquement et
logistiquement très complexes à mettre en oeuvre. Les victimes
qui n'auraient sans doute pas accès aux mêmes conseils, que dans
le cas d'un procès de masse, se retrouveraient vite démunies et
avec peu d'options. Dans le cas de la class action, l'adage « l'union
fait la force » est plus que jamais affirmé.
Le bien-fondé du recours n'est toutefois pas
examiné au stade de la certification. Il s'agit certes, d'un
pré-requis, mais il faut rappeler que les juges américains ont
pour réputation d'avoir la certification « facile ».
Par conséquent, après la certification, c'est la notification aux
parties qui doit être faite afin d'informer celle-ci de l'existence d'une
action58(*).
III) Les parties absentes et la notification
La class action offre aux membres de la classe qui
désirent agir en justice, l'opportunité de choisir entre deux
voies.
D'une part, l'action peut reposer sur le mécanisme de
l' « opt in » selon lequel les parties ont le choix de
rester dans le groupe. D'autre part, elles peuvent choisir de pencher pour le
procédé de l' « opt out », selon lequel
elles doivent intervenir afin de sortir du groupe, et ce, par une manifestation
de leur volonté. A défaut, elles resteront donc liées par
le groupe et auront à assurer les conséquences, quelles qu'elles
soient, du jugement59(*).
Cet aspect est important car, à ce stade de la
procédure, le défendeur se retrouve avec une masse énorme
de personnes à indemniser. Par conséquent, les parties absentes
sont les victimes qui à ce stade, n'ont pris aucune initiative mais dont
l'existence est connue. Ces parties seront liées par le résultat
de la classe.
En termes économiques, il y a là un avantage
à profiter d'un jugement ou d'une transaction (selon la solution
plébiscitée par les membres), sans avoir rien fait ni
déboursé. C'est pourquoi le droit américain distingue
très précisément les classes obligatoires sans droit de
sortie et les autres, dans lesquelles les victimes, prévenues par des
courriers ou des annonces peuvent choisir de sortir du groupe pour tenter leur
chance seules. La pratique démontre qu'il y a très peu de sortie
de classe en matière de consommation mais que ce procédé
est plus important dans les affaires concernant des erreurs médicales
graves ou si les sommes proposées sont insuffisantes, cela peut faire
échouer l'action de la classe dans son ensemble60(*).
L'une des nouveautés apportées par la version de
2003 de l'article 23 est de proposer une seconde chance de sortir de la classe,
même après avoir accepté d'en faire partie, et ce, dans
l'hypothèse ou la voie de la transaction serait choisie. Les membres ne
voulant pas aboutir à ce mode de résolution du litige sont ainsi
autorisés, une seconde fois, à sortir de la classe.
La question de la notification de l'action aux membres est un
passage clé dans la procédure de la class action.
Les membres absents doivent ainsi être informés
du processus de certification et de la possibilité qui leur est
confiée de sortir de la classe en se manifestant. Les moyens mis
à la disposition des avocats sont souvent très importants et
témoignent des enjeux financiers colossaux qui se jouent dans les
prétoires. Les recherches peuvent ainsi être publiques, notamment
par voie d'affichage, par voie de presse, par l'intermédiaire de la
télévision ou encore des nouveaux médias comme internet.
Les mannes financières à la disposition des avocats permettent de
balayer des territoires très larges. Certes, ce sont souvent eux qui
feront l'avance des frais de procédure, mais ils savent qu'ils
trouveront un intérêt à cet investissement une fois les
réparations attribuées.
La communication doit être adressée aux personnes
rattachables à la catégorie. Il faut ainsi procéder aux
notifications individuelles pour des personnes identifiables. Un effort
« raisonnable61(*) » doit être fait pour rechercher les
personnes en question et tenter de les contacter. Il s'agit d'une obligation
d'ordre public. En effet, et par opposition au principe de l'autorité
relative de la chose jugée prévue en droit américain, les
effets d'une décision sont opposables à toutes les personnes
pouvant être rattachées à la catégorie. Une fois de
plus, même si ces personnes n'ont jamais été
nommément citées, elles sont rattachables à la
catégorie62(*).
Une fois la notification effectuée, il appartiendra au
juge de nommer un conseil pour les parties. Aux vues de différentes
considérations, telles le travail déjà accompli par
l'avocat pour identifier les parties, l'expérience du celui-ci, ou
encore les ressources humaines et financières à sa disposition,
le juge nommera le représentant légal des membres de la classe
qui sera tenu de représenter les intérêts de la
catégorie de manière équitable et appropriée.
Le jugement sera la dernière étape de la
procédure de la class action, sauf à considérer
l'hypothèse dans laquelle les parties décident de s'accorder sur
une résolution transactionnelle du litige.
IV) Le procès et le jugement
Que la décision au fond soit favorable ou
défavorable aux parties, elle se doit de faire mention des personnes
appartenant à la catégorie. Les effets de la décision leur
seront donc opposables.
Lorsque la voie de la transaction est
préférée à celle du jugement, le tribunal doit
approuver ce choix en vérifiant le caractère équitable,
raisonnable et approprié de celle-ci. Les parties choisissant de
proposer un accord doivent ensuite communiquer au Tribunal tous les accords
intervenus sur la transaction proposée. A son tour, le Tribunal doit
reprendre ces accords et n'en informer toute personne susceptible de se voir
opposer la transaction. Cette information peut être faite, tout comme la
notification, par voie de presse.
Le Tribunal conserve également la faculté de
refuser d'homologuer ladite transaction si une nouvelle opportunité dans
le cas ou il n'est pas offert aux membres de la classe de sortir de
celle-ci63(*).
Le processus des transactions étant relativement
fréquent aux Etats-Unis, conduit donc les tribunaux à assurer un
contrôle accru de ces procédures. Aussi, les demandeurs et les
défendeurs ont tendance à plébisciter l'ouverture des
catégories de membres auxquelles la transaction pourrait être
opposable. De ce fait, ils limitent l'éventualité de litiges
postérieurs en réduisant le champ des demandeurs potentiels. Les
avocats eux-aussi, ont un intérêt bien compris à ce que la
classe soit la plus large possible, le montant de la réparation et donc,
indirectement, de leur rémunération étant fonction du
nombre de bénéficiaires64(*).
Il est à noter ici que les préjudices futurs
n'entrent pas dans les dommages réparables par les Tribunaux. En effet,
une personne ne peut être présumée appartenir à une
catégorie si elle n'a pas encore subi le dommage en question. La
Jurisprudence, sur ce point, est très nette. Elle prohibe donc les
« future claims class actions 65(*)».
Section 2 - La question de la protection du
consommateur
La protection de certaines catégories de victimes s'est
largement développée ces dernières années. Le droit
américain entend ainsi offrir une protection plus efficace, car plus
spécifique, à certains justiciables. Aussi, par les nouvelles
dispositions de l'article 23 tout d'abord, puis par des procédures plus
encadrées (I), ces victimes sont donc mieux armées. Les
perspectives en la matière jouent, elles, sur davantage de
rationalité (II).
I) L'apport de l'article 23 et les
règlementations spécifiques
Dans le modèle américain, les associations de
consommateurs peuvent agir sans qu'aucun mandat ou délégation ne
soit nécessaire. L'article 23 a pour finalité avouée de
venir en aide à toutes les catégories de plaignants ayant
été victimes d'un dommage. Ce droit s'exerce tout
particulièrement dans le cas du rapport entre consommateur et
professionnel. La jurisprudence américaine foisonne de cas
d'espèce dans ce domaine. Il s'agit, plus particulièrement des
cas de rupture abusive de contrats souvent agrémentée de
fraude66(*).
La création de la classe explique en partie
l'utilité de ces procédures. En effet, cette classe est
indispensable afin de stopper net les pratiques corruptrices qui peuvent avoir
lieu, et permettre ainsi, aux victimes, d'obtenir réparation. Sans la
constitution de classes, la petitesse de chaque plainte rendrait le
défendeur totalement inattaquable car personne, faute de moyens,
n'oserait former un recours à son encontre.
Ces cas permettent de mieux cerner l'utilité de
l'article 23 qui reste une règle de portée très
générale.
Il faut aussi rapporter l'existence de procédures
spécifiques, mises au point afin de protéger les membres les plus
faibles que sont les consommateurs. Très tôt déjà,
le droit américain a perçu la nécessité de
réguler les pratiques abusives des marchés. Au sens
législatif du terme, un consommateur est une « personne
naturelle qui acquiert des biens ou emprunte de l'argent pour un usage
personnel, familial ou domestique67(*) .» Afin de traquer les pratiques
illégales, le Gouvernement a également versé davantage
d'autorité entre les mains d'agences fédérales. La
Commission fédérale sur le Commerce68(*) peut ainsi donner force
obligatoire à ses propres lois et règlementations69(*), notamment en imposant des
injonctions ou des pénalités civiles.
Cependant, il faut toutefois relativiser ces propos dans la
mesure où ces agences, si elles disposent de prérogatives pour
protéger le consommateur, n'ont souvent pas les moyens financiers
nécessaires pour assurer effectivement cette protection. Si les pouvoirs
existent bel et bien sur le papier, leur mise en jeu reste toutefois
très restreinte.
Plus récemment encore, le CAFA est intervenu en
rationalisant davantage la procédure. Les enjeux titanesques de
certaines class actions avaient rendu la procédure abstraite et sans
grande crédibilité. Les dissonances entre les Etats quant aux
résultats des class actions témoignaient, souvent, d'un partie
pris très important. D'un Etat à l'autre, certaines pratiques
abusives avaient été décelées. Des juges avaient
ainsi tendance à privilégier les ressortissants d'un Etat
plutôt que ceux d'un autre. Cette situation ne pouvait perdurer, surtout
pour les consommateurs, qui avaient tendance à rester les victimes
silencieuses de ces voies de fait.
Désormais, les Cours encouragent les consommateurs
à se pourvoir en Justice. Certaines ont ainsi interdit les clauses
contractuelles dans lesquelles les commerçants stipulaient une
interdiction du recours en class action. Cette interdiction est aussi valable
pour les conventions d'arbitrage contenant de telles clauses70(*). Une telle interdiction sur le
recours aux class actions étant excessive et inexécutable.
Là encore, la Jurisprudence intervient comme mode de
régulation des comportements et des responsabilités. Elle comble
les lacunes des législations et s'impose comme une autorité
créatrice de droit à part entière.
Si l'histoire des class actions aux Etats-Unis remonte
jusqu'au siècle précédent, l'évolution qu'elle a
connu durant ces récentes dernières années témoigne
d'un activisme toujours vivace. La class action moderne a changé, mais
elle peut, comme toute procédure juridique, trouver à
s'améliorer.
II) Les perspectives
La class action possède encore de nombreux
défauts qui se font plus particulièrement gênants pour le
juriste comparatiste. D'un simple point de vue extérieur, et sans grande
abstraction, les rôles attribués à chacun des intervenants
dans la class action peuvent être sujets à critique.
Le rôle de l'avocat, tout d'abord, peut être
critiquable sur certains aspects. Il faut bien évidemment passer outre
les clichés et les jugements à l'emporte pièces pour ne se
concentrer que sur le coeur du problème : son intérêt dans
le contentieux.
La doctrine, principalement européenne, a souvent
critiqué les principes de l'article 23, notamment concernant les membres
absents de la classe. En effet, ceux-ci se retrouvent privés d'une
détermination adéquate de leurs demandes, qui ne sont pas
entièrement communes avec celles de la classe71(*). De fait, les avocats se
verraient donner un pouvoir de levier sans mesure.
Cependant, il faut s'accorder pour reconnaître certains
bénéfices de l'article 23. Plus précisément, la
disposition de l'« opt out » offre trois avantages
certains. En premier lieu, elle permet l'économie d'avoir à juger
de multiples plaintes individuelles donc une économie financière
substantielle. En second lieu, elle autorise davantage de constance et de
régularité dans les jugements en ce qu'elle permet
d'éviter les solutions dispersées de litiges différents.
En troisième lieu, elle encourage la conclusion des litiges car ceux-ci
sont jugés en une unique procédure, une fois pour toutes.
La plus grande peur que le droit américain ait à
gérer est la peur de son propre système. Il est facile de faire
état des dérives qui sont celles d'un système toujours
plus marqué par les enjeux économiques. Il est simple de faire ne
faire que des lieux communs des avocats et de leur rôle
démesuré dans l'action. Mais il est moins aisé de proposer
des solutions pour parer à ces défauts. Le CAFA de 2005 en est
une. Il marque une réelle volonté de changement et impose une
nouvelle vision qui se veut plus juste et plus équitable de la
procédure. Le droit américain se dirige de lui-même vers
plus d'égalité et de rationalité. Ce pari n'est pas
évident. Dans un Etat ou la culture du procès est
omniprésente, protéger les individus et assurer leur
représentation reste un acquis prioritaire72(*).
Conclusion de la Première Partie
Le destin de la class action n'est pas figé. La
procédure continue d'évoluer, au fil des jurisprudences et des
situations, elle s'adapte aux évolutions de la société et
des besoins. Les critiques sur le mécanisme en lui-même ont
été faites et refaites, présentées maintes et
maintes fois. La class action multiplie à l'excès des
procédures tentantes car sans risque et gratuites ; les avocats
prélèvent environ 40% des indemnités. Les jurys populaires
sont sensibles aux préjudices corporels ou psychologiques qu'ils
indemnisent ainsi largement. L'association de plaignants peut agir sans avoir
reçu mandat et donc sans le formalisme de l'action en
représentation conjointe du droit français73(*). Les entreprises
dénoncent le chantage et le risque de paralysie de leurs initiatives,
devenues trop risquées.
Mais il faut admettre la class action a le mérite de
proposer une action tangible là ou d'autres hésitent encore.
Une idée apparaît alors : pourquoi ne pas choisir
d'exporter ce mécanisme des class actions au-delà des
frontières du continent américain afin d'apporter une
réponse efficace à des problèmes qui se posent
également dans les droits européens ? Sur un point, notamment,
l'Europe peine toutefois à s'engager dans une telle voie. Pour Stefano
Grace, la doctrine du perdant payeur, reste toutefois inapplicable, du moins
telle quelle, en Europe74(*). Pour la doctrine, elle favorise les écarts de
traitement en limitant l'accès à la justice des petites plaintes
dont les auteurs ne pourraient prendre le risque de payer pour les parties
adverses en cas de défaite. Là encore, deux conceptions
fondamentales s'opposent.
D'autres points d'achoppement existent encore et freinent les
avancées communautaires en la matière. Il faut s'inspirer du
modèle américain sur le fond mais il faut laisser de
côté la forme. Comment alors manier un mécanisme typique de
Common Law avec des outils de droits civil ? La question est posée
au législateur français qui dans un contexte économique
pressant doit trouver des mesures adéquates. Cependant, la France
est-elle réellement prête à se lancer à l'assaut des
class actions ?
Partie 2 - La France et les actions de groupe :
à la recherche d'un modèle perdu ?
D'ordres juridiques en traditions juridiques, l'importation de
modèles et de méthodes laissent souvent sceptiques même les
plus ardents défenseurs d'un droit qui se voudrait souple et ouvert aux
influences étrangères.
La transposition, telle quelle, de concepts juridiques, n'a
jamais été la voie royale plébiscitée par les
juristes. Mais elle a toutefois le mérite de s'inscrire dans une
volonté de changement et permet d'éclairer les faiblesses et les
manquements inhérents à tout système juridique.
Un système qui ne saurait ou ne voudrait évoluer
serait, par essence, un système mort-né, parce que
pétrifié. S'il est une chose acquise, c'est que le droit doit
suivre son temps et les évolutions sociales, mais il en est une autre de
proposer des solutions justes et adaptées aux attentes des
justiciables.
La croissance du commerce et la mondialisation ouvrent de
nouvelles questions et engendrent de nouveaux besoins. La protection du
consommateur et les actions collectives sont ainsi au centre de ces enjeux.
Si les Etats-Unis ont depuis longtemps adopté le
système des class actions, pour faire face à ce nouveau
phénomène, il n'en est pas de même de la France.
Bien-sûr, on entendra soulever la différence fondamentale existant
entre droit civil et Common Law, deux « blocs »juridiques
qui ne seraient jamais amenés à se rencontrer et encore bien
moins à échanger.
Cependant, la problématique de notre sujet, si elle
déborde en partie sur ces aspects, doit voir plus loin que ces
divergences de façade. Certes l'action est abordée en France avec
toute la relativité qu'elle se doit d'avoir (Chapitre 1) mais n'y-a-t-il
pas là un entêtement à refuser un modèle, certes
exigeant, mais nécessaire, que le droit français se doit
d'apprivoiser ? (Chapitre 2)
Chapitre 1 - Une action abordée avec
réticence
L'action collective, avec toute la nuance qui doit être
apportée à ces termes, et son importance, ont été
largement discutées puis intégrées par la France. Le droit
français consacre ainsi certaines dispositions mais qui ne restent que
très ponctuelles.
Les différences qui se font jour avec les class actions
témoignent toutefois d'une volonté réelle mais encore
timide de prolonger et d'approfondir ce type d'actions.
Par conséquent, si des ébauches
intéressantes ont été consacrées, principalement en
droit de la consommation (Section 1), le système juridique
français reste malgré tout frileux concernant une grande partie
de la procédure des actions de groupe75(*)(Section 2).
Section 1 - Les mécanismes existants : une
ébauche d'actions collectives
Certaines dispositions, pour la plupart assez anciennes, ont
été consacrées par le législateur au terme d'une
tentative, parfois qualifiée d'avortée, d'apporter une solution
aux litiges de groupe (I). Mais c'est principalement dans le domaine tenant
à la protection du consommateur que cette volonté s'est faite
plus nette, avec la consécration de dispositions dont on peut toutefois
regretter la trop grande rigidité (II).
I) Les dispositions générales
existantes
Il faut avant tout préciser que le mécanisme de
class action ou « group action » a été
traduit en France sous le vocable d'action de groupe, « permettant
à un individu ou à un groupement d'agir au nom de l'ensemble
d'individus inorganisés et inconnus au moment ou l'action est
engagée »76(*). Il se distingue donc de l'action individuelle,
fondée sur l'intérêt à agir d'un demandeur
déterminé contre un défendeur déterminé dans
une instance elle-même déterminée. Il se différencie
également de l'action d'intérêt collectif assurant la
promotion d'un intérêt plus catégoriel. A ce titre, il
convient de rapporter l'existence de recours plus spécifiques et ouverts
à des catégories déterminées77(*).Tout d'abord, le recours
ouvert aux associations oeuvrant pour l'environnement et consacré par
l'article L. 142-2 du Code de l'environnement. Les associations peuvent ainsi
se porter partie civile devant le juge judiciaire.
Ensuite, l'action en cessation d'agissements illicites
permettant aux associations de consommateurs d'agir devant les tribunaux pour
demander réparation de tout préjudice direct ou indirect
causé à l'intérêt collectif des consommateurs (Art.
L.421-6 du Code de la consommation).
En outre, les voies ouvertes aux associations de patients
permettent la réparation d'une infraction médicale78(*). Ces dispositions sont
stipulées aux articles L.1141-1 et suivants du Code de la santé
publique.
Il faut aussi citer l'action des associations ayant pour objet
la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits
financiers pouvant agir, notamment en constitution de partie civile, lorsque
l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines
catégories d'entre eux est touché (Art. L.452-2 al. 1 du Code
monétaire et financier).
Enfin, il faut rappeler les recours offerts aux associations
d'actionnaires.79(*)
Si ces recours se révèlent proches des
systèmes censés protéger les consommateurs, ils n'en
conservent pas moins des différences notables, la plus sensible
étant sans doute l'existence d'un mandat afin d'assurer la
représentativité d'une victime80(*). Cette question reste l'un des points d'achoppement
les plus critiques avec la class action américaine.
Il faut donc attendre le début des années 80
pour que le droit français s'intéresse de plus près aux
mécanismes des actions collectives. Avant cette date, rien de
véritablement spécifique n'avait été mis en oeuvre
pour promouvoir ces procédures.
En septembre 1983, la Commission sur le règlement des
litiges de la consommation rendit un rapport, relativement
détaillé, et destiné à amorcer une nouvelle
réflexion sur la faisabilité de l'introduction des actions de
groupe en France81(*). Ce
projet fut ensuite repris et retravaillé par la Commission de refonte du
Droit de la consommation82(*) en 1985, présidée par M. Calais-Auloy.
Mais un projet plus général fut
rédigé et aboutit au dépôt d'une proposition de loi
par MM. Stasi, Proriol et Zeller83(*). Toutefois il ne connut que les affres du retrait
après avoir été déposé à
l'Assemblée Nationale. Quant au projet de M. Calais-Aulois, il eut
à subir le même sort, et ne fut jamais
déposé.84(*)
Le droit français se trouvait donc dans une impasse
tant juridique qu'économique. En effet, de plus en plus de
français recourant à la justice, le législateur se devait
de trouver une solution. Cette tendance à l'augmentation du contentieux
s'insérait pourtant dans un courant positif. Sans tendre à une
procédurisation à l'excès et comme le remarquait
Stéphane Bonifassi, « il semblerait plutôt rassurant que
les français ne trouvent pas normal de courber l'échine
lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés et qu'ils
désirent faire entendre leur voix »85(*). Les victimes sont en effet
souvent confrontées à des difficultés procédurales
pour faire valoir leurs droits. Souvent, le particulier, ne disposera pas des
moyens lui permettant d'introduire une action contre des sociétés
ayant elles, des moyens largement supérieurs tant en termes d'arsenal
juridique que financier. Par conséquent, que font donc les victimes dans
ces cas de figure ?
Elles se tourneront plus largement vers une action
pénale. Dans ce cas précis, d'autres dangers, bien plus lourds,
pèsent sur elles. En effet, on sait le caractère, par essence
coercitif, de toute procédure pénale. L'éventualité
d'une privation de liberté doit ainsi être sérieusement
évaluée. En outre, le procès pénal n'a pas pour
objectif premier la réparation du dommage subi par les victimes. On
entendra ici volontairement par « réparation », la
contrepartie pécuniaire offerte aux parties en termes de dommages
intérêts.
Aussi, le Tribunal correctionnel, tout comme la Cour d'assise,
ne pourront se substituer aux juridictions civiles et exercer ainsi une
véritable réparation telle que souhaitée par les
victimes86(*). Par
conséquent, c'est non seulement dans les procédures
elles-mêmes qu'il faut chercher mais plus encore dans les moyens offerts
à ces procédures pour s'exercer de façon efficace et
équitable87(*).
Le droit français, toutefois, marqué par un
impératif tangible de protection des consommateurs, consacrera une
nouvelle action ouverte à cette catégorie particulière.
II) Les recours collectifs ouverts aux
consommateurs
Une nouvelle tentative fut ainsi engagée afin de parer
aux précédents échecs qui avaient vu s'éteindre les
propositions de création d'une action de groupe. L'adoption de
dispositions insérées au sein du Code de la consommation dans ses
articles L.422-1 à L.422-3 vint mettre fin à l'immobilisme du
droit français. Cet « embryon » d'action de
groupe88(*),
consacré par une loi du 18 janvier 1992, vient entériner l'action
des associations de consommateurs, habilitées à agir en justice,
afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par
plusieurs d'entre eux, engageant ainsi une « action en
représentation conjointe »89(*).
Lesdites dispositions déterminent la cadre d'exercice
de l'action, en énumérant, tout d'abord, des dispositions
générales, avant d'introduire, par la suite, des règles
plus spécifiques, tenant au déroulement de l'action devant les
juridictions civiles et pénales.
Il convient en premier lieu de préciser que cette
action en représentation conjointe n'est pas la copie de la class action
américaine. Elle s'en distingue dans une large proportion sur la
question de la représentativité des parties ainsi que sur les
catégories de consommateurs y ayant accès.
Il est ici fait référence aux mandats90(*) que doivent détenir les
parties pour agir, et qui, loin d'ouvrir l'action, ne font qu'ajouter davantage
de rigidité et de complexité à celle-ci. Il faut sans
doute y déceler les différences fondamentales de conception
juridique et d'organisation judiciaire entre le droit de tradition civiliste et
la Common Law. En effet, dans la tradition anglo-saxonne, et de façon
très schématique, les mandats sont plus simples à obtenir
et assurent une représentativité non équivoque des membres
de la classe. L'arsenal des mesures à disposition des avocats
américains pour obtenir les mandats est relativement large : voie
télévisuelle, presse, contacts directs, démarchage etc.
...
La question de l'obtention des ces mandats a donc
été, légitimement, posée en droit français.
Après maintes tergiversations, il a fallu préciser quelles voies
de sollicitations étaient admises. Un amendement est donc venu
préciser que : « le mandat ne peut être sollicité
par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par
voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée [...] ».
On comprend aisément que peu de voies restent donc ouvertes aux
associations afin de rechercher puis de contacter des consommateurs se trouvant
dans une situation similaire, à moins que ceux-ci se soient,
d'eux-mêmes, rassemblés en groupe. Autant dire que cette situation
est pour le moins boiteuse. Dans ce cas précis, on en vient à
s'interroger : ou s'arrête la liberté individuelle et ou commence
la liberté collective ?
Au titre de cette « rigidité »
parfois mal assumée et mal comprise, il est prévu que l'action de
l'association doive se fonder sur au moins deux mandats donnés par les
consommateurs (mandats devant être donnés par écrit).
Ceux-ci doivent être donnés par des
« consommateurs », terme que la Cour de Cassation a
elle-même beaucoup de mal à définir91(*).
Mais au-delà même des difficultés
terminologiques se pose clairement le problème de l'accès
à ces voies de recours.
En second lieu, il apparaît que la liberté des
consommateurs parties au litige n'est pas la même que dans la class
action classique. Mais ce point précis doit faire l'objet d'une
étude plus approfondie92(*).
En effet, il est expressément prévu que seules
les associations de consommateurs agréées au plan national
pourront exercer ladite action. Il est donc implicitement fait
référence aux moyens, économiques et logistiques, de ces
associations : seules les plus riches et les plus solides d'entre elles seront
donc à même d'intervenir afin de faire valoir leurs droits. Il
s'agit ici d'une des différences fondamentales avec la class action dans
laquelle toute personne physique ou morale peut prétendre
représenter un groupe de victimes93(*).
Mais cette timide transposition que reste l'action en
représentation conjointe n'a que peu séduit le monde associatif
et par conséquent n'a pas su répondre aux objectifs fixés
en 1992. Les associations ont préféré reculer devant
l'ampleur des responsabilités encourues et le poids (financier)
inhérent à la gestion de tels dossiers94(*).
En second lieu, ces associations ont donc la
possibilité d'agir dans un procès civil et uniquement devant une
juridiction civile dans le cas d'une action intentée par un consommateur
souhaitant obtenir réparation95(*). L'association n'est pas à l'initiative de
l'action mais elle appuie le consommateur dans sa démarche. Elle peut
ainsi demander réparation dans l'intérêt des autres
consommateurs. Dans ce cas, seul le dommage subi par les consommateurs sera
pris en compte. Il ne s'agit ainsi, dans la plupart des situations, que d'une
réparation très symbolique et abstraite, les cours accordant
l'euro symbolique au titre des dommages subis.
Malgré des tentatives, que l'on se doit de remarquer,
certaines conceptions restent largement ancrées et empêchent le
système juridique français de s'ouvrir aux
« bienfaits » des class actions.
Section 2 - Les résistances du système
juridique français
Si le modèle américain n'a pas séduit,
c'est en partie en raison des différences multiples qui existent entre
deux conceptions juridiques qui, si elles ne s'opposent pas, divergent sur bien
des points (I). La question qui se pose alors est de savoir si le droit
français est prêt à remettre en cause ses conceptions, et
dans l'affirmative, un tel assouplissement sera-t-il suffisant (II) ?
I) Des divergences manifestes aux entraves
profondes
La possibilité pour toute personne d'exercer une action au
nom du groupe qu'elle représente sous-tend un cadre d'exercice et un
régime juridiques précis. Une telle procédure ne peut
être envisagée à l'aveugle, sans conditions, limites et
pré-requis stricts.
Mais le droit français ne peut (ne veut ?)
raisonnablement envisager une telle procédure. Comme le précise
le Professeur Mainguy96(*), des obstacles se dressent sur la route des class
action « à la française ». Culturellement
tout d'abord, l'action de groupe est un « ovni juridique »,
un appareil réparant les dommages de masse, là ou le droit
français ne s'emploie qu'à emprunter la voie de la
procédure civile ou de la procédure pénale. Juridiquement,
ensuite, ou processuellement dirons-nous plutôt, à savoir, une
procédure permettant au juge de traiter un procès de masse, tout
en choisissant la voie entre système accusatoire et inquisitoire.
On doit donc s'interroger sur la
« compatibilité du droit français avec les exigences,
les standards constitutionnels et européens, mais aussi, au-delà
de ces standards, avec les principes généraux du droit civil et
de la procédure civile »97(*).
Mais plus techniquement, il faut citer les obstacles
constitutionnels qui se dressent sur cette voie et qui, plus qu'une
barrière, sont une entrave, pure et simple, à l'introduction des
actions de groupe.
Il est ici fait référence au principe de la
liberté d'agir en justice, principe reconnu et consacré par le
Conseil Constitutionnel98(*). Dans une décision du 25 juillet 198999(*), le Conseil Constitutionnel a
précisé que ce principe imposait à une personne agissant
pour une autre personne, de démontrer que l'autre a eu connaissance de
l'existence de cette action. Il s'agissait, en l'espère, d'un syndicat
voulant agir au nom d'un salarié. Le syndicat avait ainsi pour
obligation d'informer le salarié de son intention d'agir pour son compte
et ce, par lettre recommandée. Le Conseil Constitutionnel a
validé ce système à la condition expresse que le syndicat
rapporte la preuve, dès la saisine du juge, de la réception dudit
courrier d'information, par le salarié. Cependant, il faut constater que
seuls les syndicats sont habilités, les associations ou les avocats ne
le sont pas.
La décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 21
avril 2005100(*)
mérite d'être citée sur ce point. Car loin de traduire un
renouvellement et une extension des pouvoirs du juge, elle marque un net recul
de ceux-ci. Le Conseil considère que la loi se doit d'être
« normative et précise » pour que le juge ne puisse
pas faire jouer son pouvoir d'interprétation101(*). Mais cela s'oppose aux
exigences de la class action dans laquelle le juge a un rôle
prépondérant à jouer : accorder la certification et
vérifier que la publicité a été faite. Par
conséquent, l'obstacle n'est pas facile à surmonter102(*).
Certes, l'action de groupe répond à un besoin
social grandissant, mais il faut avant tout, ne pas perdre de vue les
spécificités tant juridiques, qu'économiques, culturelles
ou historiques de chaque Etat. On ne peut ainsi se contenter de créer
de toute pièce un « produit » juridique incertain,
aux contours imprécis et aux retombées difficilement mesurables
ou quantifiables.103(*)
C'est donc, en partie, la question des mandats et de la
représentativité qui se trouve posée. La question des
moyens retenus pour solliciter ces mandats a déjà
été évoquée. Aux Etats-Unis, le juge peut retenir
la notification individuelle ou prévoir une notification par
l'intermédiaire des médias.
Pour ce qui est du droit français, il a
été établi que les modes de sollicitation se limitent
à certains cas de figures et ne sont possibles qu'avec le soutien
(financier) de l'association.
Les options offertes aux parties se révèlent
très éloignées de celles proposées par le droit
américain et empêchent l'établissement d'actions de groupe,
viables d'une part, et accessibles d'autre part104(*).
II) Des compatibilités intéressantes
mais suffisantes ?
D'aucuns diront pourtant que malgré les grandes
barrières posées par le droit français, il n'existe pas
d'empêchement total à la création d'action de groupe en
France. Pour certains, s'il n'y a pas d'obstacles majeurs, c'est sans nul doute
parce que la création d'une telle action dépend d'une
volonté politique : une volonté politique, en France d'abord, et
en Europe, ensuite105(*).
Le droit français s'inscrirait alors dans une logique
déjà empruntée par de nombreux systèmes
étrangers. Le législateur ne pourrait s'inspirer totalement des
class actions américaines mais laisserait s'aventurer sa
réflexion en empruntant les chemins communautaires, en suivant l'exemple
des solutions proposées par la Suède ou encore les
Pays-Bas106(*).
Si le droit français fait montre d'une absence de
moyens pour accueillir la class action, le coeur du problème est encore
ailleurs, notamment dans les procédures d' « opt in
» et d' « opt out ».
La question de la représentativité est au
centre de ces enjeux. Il convient d'insister sur ce point car il s'agit d'une
des oppositions les plus fondamentales entre la conception française et
la conception américaine.
La question de la liberté individuelle se pose dans la
procédure de la class action. Ayant subi un dommage, toute victime peut
décider d'agir, ou non, contre le responsable. A ce titre, quel est donc
le droit du représentant de la class action d'agir au nom et pour le
compte de la victime ? Ne faut-il pas y voir ici une atteinte à la
liberté individuelle ?
En réalité, la question ne se pose pas dans des
termes aussi simples. La class action peut ainsi choisir de reposer sur un
mécanisme d' « opt in » permettant de rentrer
dans le groupe, ou sur un mécanisme d' « opt
out » autorisant à sortir de ce groupe. Aussi, n'y-a-t-il pas
d'atteinte à la liberté individuelle puisque chaque membre peut
décider d'être représenté ou non. L'action suppose
donc une manifestation de volonté expresse de la part du
membre107(*).
Cependant, il est également utile de préciser
que le silence dans l' « opt in » vaut refus alors que
dans le système de l' « opt out », il vaut
acceptation. Ainsi, des membres de la classe qui n'auraient pas eu connaissance
de la class action, pourraient se retrouver malgré eux, liés par
les effets d'un jugement alors qu'ils n'ont jamais manifesté l'intention
d'en faire partie. Leur silence valant acceptation, ils seraient ainsi membres
de la classe sans l'avoir décidé.
Mais le système français saurait-il s'adapter
à ces exigences ? Concernant le système de
l' « opt in » tout d'abord, cela ne semble pas poser
de difficultés particulières. En effet, les membres de groupe
souhaitant prendre part au litige manifestent leur volonté de le
faire108(*). Il n'y a
donc pas d'atteinte à la liberté individuelle. Seule la question
de l'information aux membres peut susciter quelques inquiétudes, puisque
seuls les membres qui se seront fait (expressément) connaître
seront membres du groupe.
Concernant, ensuite, le système de
l' « opt out », la situation est toute autre. Le droit
français verra là matière à s'interroger. Toutes
les victimes, même celles restées silencieuses seront tacitement
considérées comme des parties à moins qu'elles n'en aient
manifesté l'intention contraire. Par conséquent, l'un des
obstacles les plus rigides qui se dresse ici est celui de la confrontation de
cette procédure avec la règle « Nul ne plaide par
Procureur ». Cette règle n'interdit toutefois pas la
représentation en elle-même. Il est tout à fait loisible
à un justiciable de choisir de se faire représenter, et ce, par
l'intermédiaire d'un mandat, ou encore, d'un contrat. Cette autorisation
doit être expresse. Or dans l' « opt out », ou
se trouve le consentement expresse de la partie ?
Pour intégrer cette possibilité au droit
français, il faudra donc créer un consentement hybride, sorte de
mandat « sans mandat » grâce auquel les victimes
pourront être représentées même si elles ne se sont
pas fait connaître109(*).
Si le droit français hésite encore à
mettre en oeuvre une véritable action de groupe, c'est sans doute parce
que de nombreux obstacles, procéduraux pour la plupart, se dressent sur
sa route. Mais des options existent. Il appartient donc, même aux plus
sceptiques, d'envisager des solutions adaptables au « modèle
français ».
Chapitre 2 - Une faisabilité
réfutée ?
Les difficultés du système français pour
s'adapter aux modifications nombreuses qu'imposerait la réalisation de
véritables actions de groupe ne font que témoigner des
antagonismes procéduraux qui existent entre Droit civil et Common Law
(Section 1). Si l'action de groupe fait peur, encore aujourd'hui, c'est en
partie dû aux dérives qu'elle pourrait engendrer (Section 2).
Section 1 - Les obstacles à l'implantation
L'introduction de l'action est une des phases critiques du
déroulement de la class action en droit américain. De nombreuses
procédures, attachées à cette phase, restent d'application
délicate en France (I). Il en est de même du déroulement de
l'action et du respect de certains principes, inhérents à tout
contentieux (II).
I) Le droit d'action et ses limites : l'introduction
de l'instance
A) La question de l'autorisation de l'action
Au-delà même de l'introduction de l'action en
elle-même110(*),
dont les modalités resteraient à définir, notamment quant
au rôle joué par l'avocat et les prérogatives à sa
disposition afin de collecter des informations ainsi que des clients, membres
potentiels de la classe, se pose la question de la légitimité de
l'action. C'est à ce stade du litige que le pouvoir du juge se fera le
plus sensible.
Lors du démarrage de l'action, certaines interrogations
subsistent notamment quant au rôle joué par le juge, à
savoir : doit-il (et plus vraisemblablement) peut-il, autoriser l'action ?
La question qui se pose ici, en filigranes est donc celle de
la « certification » de l'action. Ce procédé
est celui de la class action américaine. Il n'est pas nouveau. Il a su
évoluer avec les pratiques judiciaires et les revirements
jurisprudentiels de la Cour Suprême. Les conditions de son exercice,
fixées par la Règle 23 sont pour le moins strictes.
Cette certification permet donc au juge de l'affaire d'avoir
une vision d'ensemble du litige et des victimes potentielles. Elle est l'aval
sans lequel la réalisation d'un préjudice de masse ne sera pas
avérée. En conséquence, elle éteint d'office tout
droit d'action individuel111(*). C'est là un
« extrémisme » auquel le droit français ne
semble vouloir se résoudre.
Pour le droit américain, il ne s'agit tout bonnement,
que d'un simple « contrôle d'adéquation »
entre l'action et le litige de masse. Il s'agit donc d'établir que la
class action est la solution pour juger au mieux le litige et préserver
ainsi les intérêts des victimes. Le juge s'appliquera ici à
mesurer la quantité davantage que la qualité. Ainsi, lorsque le
dommage invoqué touche trois personnes, la mise en jeu d'une class
action sera tout à fait inutile. A l'inverse, lorsque les victimes
peuvent se compter en milliers, la class action sera plus utile et plus
efficace que les autres actions de droit commun112(*).
Le droit français, quant à lui, envisage la
recevabilité de l'action d'un autre oeil. Le Code de procédure
civile rappelle, à juste titre, qu'une décision, aussi favorable
soit elle sur la recevabilité, ne préjuge en aucun cas du
succès au fond. Il est ici fait référence à
l'intérêt à agir, à la prescription ou encore
à l'autorité de chose jugée.
Si le législateur français devait s'appliquer
à conjecturer de la certification d'une action en France : quels
seraient les fondements de sa réflexion ?
En premier lieu, il conviendrait de s'intéresser au
contrôle exercé par le juge. Faudrait-il s'employer à
contrôler classiquement l'action ? Dans ce cas précis, les risques
d'échec seraient importants. Ou faudrait-il tenter la méthode
américaine et exercer un véritable contrôle
d'adéquation avant d'évaluer les chances de succès du
litige ? Le juge français n'a pas pour mission d'évaluer la
viabilité d'un litige. Ce serait donc créer une mission nouvelle
pour le juge, mais entre-t-elle dans ses compétences ?
Vraisemblablement, non.
En second lieu, et à supposer que le juge accepte
d'exercer un tel contrôle, il serait nécessaire d'examiner la
décision en question et sa nature juridique. Quelle nature doit-elle
avoir ? Serait-ce une décision purement administrative ? Pourrait-elle
être qualifiée, à l'inverse, de véritable acte
juridictionnel113(*)
?
La détermination de l'acte n'est pas anodine. De cette
nature dépendra l'éventuel recours exercé contre la
décision de certification. Il pourra ainsi être administratif ou
judiciaire. A supposer que la décision soit de nature juridictionnelle,
quant est-il des règles du procès ? Celles-ci demandent en effet
à ce que toute décision juridictionnelle soit
précédée d'un procès. Or, ce ne serait pas le cas
en l'espèce.
B) Quelle qualité à agir ?
L'une des questions les plus sensibles concernant la class
action reste celle de la qualité à agir. En effet, le demandeur
n'a pas nécessairement d'intérêt personnel direct, sauf
à considérer que la classe en elle-même dispose d'un
intérêt propre, intérêt collectif, cela va sans
dire114(*). Il
conviendrait ainsi de faire coexister qualité à agir et
intérêt à agir.
On sait toutefois que dans le domaine du droit du travail, des
personnes juridiques ont qualité pour agir pour l'intérêt
d'autrui115(*).
A ce titre, l'action en représentation conjointe, ne se
révèle qu'un « découplage »entre
intérêt et qualité à agir et non pas comme une
substitution116(*). Dans
la class action, il est admis que l'on puisse agir sans intérêt
jusqu'à ce que le juge donne qualité à agir. A l'inverse
de la France, la qualité ne constitue pas le préalable à
l'action mais se révèle la conséquence de celle-ci.
Cette différence de conception est l'une des
difficultés majeures qui se dressent dans le paysage des actions de
groupe françaises. La class action, quant à elle,
préfère décomposer l'organisation de l'action en
introduisant davantage de souplesse. Elle supprime les préalables
nécessaires à toute action et encourage ainsi l'action collective
dans l'intérêt de l'action individuelle.
Le droit français ne connaît pas cette autonomie
de la qualité à agir. Seul l'Etat, au travers du Ministère
Public, peut se prévaloir d'une qualité à agir sans un
quelconque intérêt à agir.
L'échec de l'action en représentation conjointe
témoigne de cet état de fait. Le droit français souhaitait
admettre un mécanisme, celui du mandat, afin d'en écarter un
autre, celui de la qualité à agir. La décision du Conseil
Constitutionnel en est l'exemple. Elle réaffirme la théorie du
mandat, qui paraît alors incontournable. Mais moins que le mandat tacite
qui doit être rapporté, c'est de la liberté du
salarié dont il est question et qui ne doit pas être atteinte.
Dès lors, il conviendrait d'organiser une sorte de droit de sortie
légal au bénéfice de tout membre naturel117(*). Car toute privation du
droit d'accès à la Justice expose au grief
d'inconstitutionnalité.
Certaines des règles juridiques fondamentales qui font
le droit français s'opposent donc à l'introduction d'une action
de groupe avec les garanties procédurales y afférant.
II) Les antagonismes procéduraux: le
déroulement de l'instance
A) La « discovery »
Dans le système américain de la class action, la
recherche de preuves constitue l'élément clef de la
procédure avec la technique de la « discovery118(*) »permettant de
pratiquer des fishing expeditions119(*). Cette procédure confère d'importants
pouvoirs au juge.
La tradition juridique française veut que seuls le
Parquet et le Juge d'instruction y soient autorisés, en matière
pénale. Mais en matière civile, notre système est bien
loin d'accorder ces pouvoirs au juge, et ce, en dépit de l'accroissement
des prérogatives du juge de la mise en état. Une telle
procédure imposerait une refonte du système de procédure
civile français120(*).
La question, plus sensible, du coût de la
« discovery » doit aussi être avancée. La
« discovery » reste indissociable de la class action. Son
efficacité dépend des moyens mis à sa disposition. Mais
son adaptation au droit français semble délicate. Les
dépenses liées aux preuves et à leur obtention se
retrouveraient donc à la charge des parties; voire dans le cas de
l'action en représentation conjointe, à la charge de
l'association de consommateurs.
Les seules dispositions françaises allant dans le sens
d'une meilleure circulation des moyens de preuve sont celles de l'article 11 du
Code de Procédure Civile, qui dispose de l'obligation pour les parties
d'apporter leur concours à la procédure121(*). De plus, les articles 138
et 145 prévoient aussi des dispositions sur les questions de preuve,
notamment les situations dans lesquelles le juge peut intervenir afin d'en
demander la production122(*).
La philosophie même de la
« discovery » reste très délicate à
manier. Le droit français ne conçoit pas que tous les moyens
puissent être employés afin d'obtenir des preuves. Aussi les
perspectives offertes aux victimes dans la recherche et la production de ces
preuves restent bien minces.
Elles sont loin d'égaler la panoplie de mesures qui
s'offrent aux membres de la class action. Ces différences de conception
empêchent, elles aussi, la création d'une action de groupe valable
et efficace, offrant des garanties suffisantes aux victimes.
B) Le respect du contradictoire et des droits de la
défense
Le droit européen a consacré, depuis 1968, le
principe de l'égalité des armes entre les parties :
« l'égalité des armes implique l'obligation
d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de
présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la
placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à
son adversaire123(*). »
Or, il faut rappeler que dans le système de
l' « opt out » les membres représentés
mais inconnus ne pourront faire valoir leurs arguments. L'égalité
entre les parties n'est donc plus assurée. Le choix d'un système
d' « opt out » heurterait donc nécessairement
les droits de la défense.
En outre, il est nécessaire de rappeler un autre
principe caractéristique de la procédure et consacré par
l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Ce
principe « du contradictoire » impose une certaine
symétrie dans le traitement procédural des parties124(*). La Cour rappelle
également par le jeu de sa jurisprudence, que la procédure n'est
pas contradictoire125(*)
« Si le président n'a pas entendu le requérant et
ne l'a pas invité à présenter ses
observations.» En effet, en l'absence de connaissance
réciproque des parties à l'instance, le défendeur ne
pourra se prévaloir d'un argument d'atténuation de
responsabilité propre à une victime (la faute de la victime ayant
participé au dommage). De ce fait, le défendeur ne peut la
connaître qu'une fois sa responsabilité établie. Dans ce
cas de figure, le juge devra se contenter de vérifier que toutes les
parties ont été informées et à mêmes de
bénéficier du droit d'être entendues afin de faire part de
leur prétention.
Toutefois, dans un système d' « opt
out », on distingue mal comment cette procédure pourrait
être respectée. Pour tenter de remédier à cette
aberration, il a été proposé que la class action soit
limitée dans un premier temps, aux hypothèses de contentieux
objectifs (on citera ici le cas des stipulations contractuelles à titre
d'exemple). Le contentieux de la responsabilité civile, contentieux
subjectif en substance, en serait lui écarté126(*). Mais cette proposition
semble réduire comme peau de chagrin l'intérêt et la
faisabilité d'une class action en France. Ces actions étant
principalement envisagées pour obtenir le versement de dommages
intérêts dans l'hypothèse d'un préjudice de masse,
leur utilité serait donc nulle127(*).
Par conséquent, il y aura ici violation de deux
principes : respect des droits de la défense et du contradictoire, ayant
tous deux valeur constitutionnelle.
Lors du prononcé du jugement, les effets liés
à celui-ci sont capitaux quant à la possibilité d'engager
ou non, de futures poursuites. A ce titre, la doctrine du res
judicata pose des limites drastiques
III) L'emprise du res judicata
Les class actions ont été créées
afin de permettre à ce qu'il soit jugé en une seule et
même action, de multiples plaintes, par essence similaires entre elles.
L'un des objectifs de l'action est donc d'empêcher l'apparition d'un
litige postérieur de plaintes qui auraient pu ou ont été
traitées dans la première procédure128(*).
La locution latine res judicata pourrait se traduire
comme « l'autorité de la chose jugée129(*) », le
problème légal sur lequel il a été statué et
sur lequel, par voie de conséquence, on ne peut revenir130(*). Le res judicata
est également considéré comme une voie de défense
empêchant les parties d'intenter une seconde action sur le même
sujet, ainsi que toute autre action ayant attrait à la même
transaction ou sur une partie de celle-ci, et qui n'aurait pas
été soulevée durant la première instance. Si cela
n'a pas été fait durant le premier contentieux alors l'action ne
peut plus être appelée par la suite. A ce titre, elle se distingue
de la force de chose jugée, qui lorsque les délais des voies de
recours suspensives d'exécution (opposition, appel, pourvoi lorsqu'il
est suspensif), sont expirées ou que celles-ci ont été
employées131(*).
L'article 23 (c) (3) requiert du jugement rendu sur la classe
qu'il identifie les membres de celle-ci. Cette formalité est
nécessaire car elle permet de déterminer qui sera tenu par le
jugement en vertu du res judicata. Pour établir les membres qui
seront tenus par les effets du jugement, le juge s'en remet alors à la
certification qui a été effectuée et qui atteste de la
participation des membres visés à l'instance. Une victime dont la
certification n'aurait pas été acceptée conserve,
toutefois, son droit d'agir en justice, individuellement.
Trois éléments essentiels doivent être
établis, cumulativement, afin que le res judicata s'applique.
En premier lieu, une décision préalable doit
avoir été rendue sur la question. En second lieu, il doit exister
un jugement final sur le mérite. Enfin, les mêmes parties doivent
être impliquées ou s'il s'agit d'autres parties, celles-ci doivent
avoir un intérêt à agir avec les parties originaires. Si
les conditions limitativement énumérées sont remplies,
alors il ne peut être rejugé sur la même affaire132(*). Cette procédure se
révèle tout de même très restrictive dans la mesure
où des parties non présentes à l'instance mais qui
auraient eu un quelconque intérêt à agir, se voient donc
refuser l'accès à une procédure qu'elles n'avaient
volontairement pas entamé mais qu'elles envisageaient peut être de
poursuivre, plus tard. L'extinction du droit de recours est donc
particulièrement sévère.
Or, la question de l'autorité relative de chose
jugée joue ici. En effet, la partie à l'instance ne peut donc
exercer de nouveaux recours avant que le jugement ne soit passé en force
de chose jugée. Par conséquent, quelles voies de contestation
restent à disposition de la partie ? En pratique, l'exercice d'une voie
de recours serait la solution idéale. Mais elle ne peut exercer ce
recours, sauf si elle n'a pas manifesté sa volonté d'être
partie à l'instance133(*). D'où un risque manifeste d'enfermement des
parties dans la procédure, qu'elles ne pourront ni contester ni
contrôler.
Le droit ne viendrait donc plus au secours des victimes.
Si des incompatibilités manifestes se sont fait jour
entre les class actions et les actions de groupe, il faut aussi garder à
l'esprit, certains des aspects les plus contestables ou les plus critiques des
class actions. Ceux-là sont des raisons qui pourraient apparaître
largement fondées pour refuser l'introduction d'une procédure
à l'américaine.
Section 2 - Les risques de dérive
Les dangers de la class actions existent et sont reconnus, tant
sur le plan de la responsabilité (I) que sur le rôle des avocats
et leurs moyens (II). Pour parer à ces dérives, des solutions ont
été proposées, à mi-chemin entre class actions et
actions de groupes (III).
I) Le spectre de la responsabilité
Le droit américain a toujours consacré
l'indemnisation comme étant « au coeur de la class
action134(*) », bien que l'indemnisation ne soit pas le
seul objectif de l'action : celle-ci permet en effet d'obtenir des injonctions
pour faire cesser des dommages ou encore l'annulation de clauses illicites dans
certains contrats types sur lesquels les consommateurs n'ont aucun
pouvoir135(*). Il est
ainsi important de rappeler que sa finalité peut être plus vaste
que la recherche de réparations outrancières aux seules fins de
contentement des victimes et des cabinets d'avocats.
L'institution des « punitive damages », en
vertu de laquelle le défendeur est condamné à payer aux
victimes un montant qui, dépassant la somme nécessaire pour
prodiguer réparation, intègre également un
élément de sanction à but dissuasif136(*).
Cependant, il faut aussi s'accorder sur le fait que
près de 90% des class actions portées devant les tribunaux
aboutissent à une transaction entre les parties137(*). Le droit américain
n'admet ainsi les « treble damages » que lorsque le litige
excède 20 millions de dollars138(*). Cette affirmation de l'importance des
« punitive damages » est l'un des points sur lesquels le
droit français se montre le plus réticent. Cependant, il faut
rappeler que des formes certes alternatives, mais bien réelles existent,
au sein même du droit français et que celles-ci peuvent être
rapprochées des « punitive damages ».
L'action collective élaborée dans
l'intérêt commun des consommateurs prévoit en effet le
versement de réparation par le biais de dommages pouvant être
qualifiés de punitifs. En l'espèce, le mode de calcul
effectué est simple. Il s'agit d'évaluer le montant de
l'indemnité en fonction de la faute commise139(*). Ce système se
révèle particulièrement intéressant en cas de
dommages importants et pour lesquels les réparations individuelles
attribuées à chaque consommateur seraient minimes. Pour certains,
la faiblesse du préjudice rend la compensation inutile. Or, cela ne
semble pas équitable. Les victimes, ayant, par essence,
déjà souffert d'un préjudice devraient, de surcroît,
se voir refuser réparation, ce qui profiterait, à terme, au
professionnel.
Un système de responsabilité réparatrice
apparaît opportun aujourd'hui, bien qu'une procédure n'ait
été instituée afin de permettre d'engager une action
reconnaissant cette responsabilité. Le spectre de la
responsabilité pénale reste aussi bien présent140(*). Il ne faut pas
négliger la fonction parfois réparatrice (outre sa fonction
coercitive), que celle-ci peut revêtir. Les « punitives
damages » s'imposeraient alors comme une alternative moderne à
la responsabilité pénale telle que nous la connaissons. Dans ce
cas, il conviendrait de réexaminer les prérogatives du juge. Il
faudrait que les pouvoirs de celui-ci lui permettent d'ouvrir davantage de
moyens procéduraux, afin d'encourager les actions des consommateurs.
Au delà même de la réparation en
elle-même il faut également envisager, avant tout, de retrouver
les victimes ayant participé à l'action. Cette difficulté
se pose principalement dans le système de l' « opt
out 141(*) ». Il s'agit d'un des défauts les
plus criants d'un système américain qui se targue pourtant
d'être plus égalitaire, puisque les sommes non
réclamées une fois l'action terminée, restent en attente
d'être distribuées. Mais de nombreuses victimes qui ne pourront ou
ne seront se manifester perdront ainsi cette offre de réparation.
Quelles alternatives s'offrent donc au droit français ?
Serge Guinchard142(*)
propose, à ce titre, « l'introduction d'une action
déclarative en responsabilité pour préjudice de masse,
avec obligation ou faculté (selon le cas) pour le juge de suspendre le
procès une fois acquise cette déclaration, pour permettre aux
autres victimes de se faire connaître et d'intervenir selon la technique
de l'intervention volontaire ». Par cette voie, les victimes se
verraient donc garantir l'accès à une indemnisation, but de leur
« action collective ».
II) La peur des excès du mercantilisme
Cette peur (parfois justifiée) des excès
mercantiles de la class actions se fonde sur deux idées : la
première concerne la rémunération des avocats et la
seconde, le démarchage effectué par ceux-ci afin de
débusquer de nouveaux clients, victimes potentielles.
L'un des conceptions les couramment admises concernant les
class actions est que celles-ci ne bénéficient, en
réalité, qu'aux avocats et non aux victimes dont ils doivent
protéger les intérêts. Pour certains, le mécanisme
est plus que scandaleux car il offre à l'avocat des millions de
dollars143(*) en
réparation alors que les victimes elles, ne perçoivent des
montants qui ne se chiffrent qu'en centaines de dollars144(*).
Cependant, il faut relativiser ses propos. Il appartient en
effet à l'avocat de fournir un travail considérable, en termes de
temps et d'argent. Il ne sera ainsi payé par son client qu'à la
fin de l'instance, lorsqu'un jugement interviendra ou qu'une transaction aura
été conclue. Par conséquent, il lui appartient souvent de
faire l'avance de nombreux frais de procédure. De l'issue du
procès pourra dépendre la survie ou non de son
activité.
Il est utile de souligner que ce résultat n'est, en
définitive, pas véritablement éloigné de la
situation (existante en droit français) de l'avocat d'une victime
créant une association de victimes, et qui devenant le
représentant de celles-ci, conclut une convention d'honoraires145(*). Mais la ressemblance
est-elle aussi absolue ?
Et plus encore, concernant les conditions tenant aux voies de
l'indemnisation choisies par le droit américain. Celles-ci
s'insèrent dans un système qui sait les reconnaître et leur
accorde un certain crédit. A l'opposé, la tradition
française est-elle prête à accueillir ces
procédés ? En un mot, convient-il de répondre à
une procédure asymétrique par la voie d'une compensation
elle-aussi asymétrique et déséquilibrée ? Le
modèle américain ne peut être transposé tel quel.
Les valeurs, tant morales, que déontologiques, des avocats et du droit
français plus généralement, semblent s'opposer à de
tels mécanismes.
Si l'avocat américain a également mauvaise
presse, c'est en partie dû au démarchage ou « ambulance
chasing » que celui-ci effectue. Au titre de celui-ci, c'est l'avocat
lui-même qui prendra l'initiative de rechercher des victimes et de les
convaincre de se joindre à la classe. De cette manière, le
représentant légal peut augmenter le nombre des demandeurs et
ainsi tenter d'obtenir une indemnisation plus importante car fonction du nombre
de victimes. Cette possibilité est prohibée par le droit
français146(*).
Mais la question reste posée. Dans l'hypothèse ou la France
viendrait à créer une action de groupe tangible, il lui faudrait
sans doute revoir sa copie sur ce point.
La question de la sollicitation des victimes serait ainsi
posée. Et par voie de conséquence, celle des moyens
utilisés pour contacter celles-ci. Ces moyens que ne possèdent
que quelques cabinets d'avocats susceptibles de fournir une trésorerie
suffisante. C'est un équilibre des moyens et des résultats qu'il
faut trouver, sans pour autant que le droit français ne sacrifie
à la course à l'indemnisation de masse. Le rôle de l'avocat
restera donc à préciser. Lui faire endosser davantage de
responsabilités et lui offrir davantage de pouvoirs constitue peut
être une alternative. Mais cette « chasse aux clients147(*) » qu'il exercera,
sans retenue, vaut-elle une revalorisation du système dans son entier
?
Une solution pourrait être de créer un fonds de
préfinancement du procès, sorte de « fonds d'aide au
recours collectif ». Les victimes seraient ainsi
dégagées du poids des frais de l'instance et pourraient
décider de faire valoir leurs droits tout en ayant des garanties
financières suffisantes permettant d'assurer leur représentation.
Certes, cette hypothèse paraît bien idéale sur le papier,
mais il reste à déterminer qui des autorités en place
pourraient procéder à un tel financement. Il faut donc ici
adopter une vue d'ensemble. Au regard de l'état des Finances Publiques
actuelles ainsi que le poids des dépenses de justice, il est un fait
avéré : cette question pourrait bien rester en suspens pendant un
long moment.
Il appartient donc au droit français de proposer
désormais des solutions plus adéquates permettant une protection
plus efficace des victimes.
III) Les propositions de solutions
Le droit français, placé à l'heure des
choix, a envisagé différentes solutions permettant de combler le
vide juridique s'étant installé après l'échec
relatif de l'action en représentation conjointe. Les Gouvernements
successifs n'ont pas manqué de force de proposition. Mais il semble
qu'il eut fallu « faire du neuf avec du vieux », à
savoir, conserver les acquis procéduraux français, base du
système, tout en reconnaissant la nécessité d'un
changement et d'une évolution des conceptions. Le droit civil,
traditionaliste par essence, ne doit pas se complaire dans un immobilisme
généralisé. La voie choisie passera peut être par
l'Union européenne puisqu'il semble que les mentalités soient
davantage ouvertes au niveau communautaire, certains Etats ayant
déjà fait le choix d'installer des class actions adaptés
à leur législation148(*).
Les propositions de solutions qui ont été
énoncées par la doctrine sont nombreuses, aussi diverses et
variées que peuvent l'être les conceptions sur le rôle du
juge, la place de l'avocat, la question de la responsabilité ou encore
le critère de la représentativité.
La question des mandats revient souvent sous la plume de ces
auteurs. Pour la majorité d'entre eux toutefois, c'est à
mi-chemin que se situe la solution. Il conviendrait ainsi de
sélectionner le meilleur de chaque système et de l'adapter aux
exigences de l'autre. Pour Marie-Anne Frison Roche149(*), il faut voguer vers
davantage de généralité et admettre l'usage de class
actions mais sans mandats préalables, mais uniquement dans le cas de
contentieux objectifs. Il importe ainsi, pour l'auteur, de procéder par
étapes. A terme, il s'agit de supprimer la dichotomie du système
« opt in » et « opt out » afin de
favoriser davantage de liberté dans la conduite de la procédure.
La solution pourrait alors être « l'insertion
législative d'une class action sans mandat nécessaire même
implicite mais avec un droit légal de sortie, pouvant être
déclenchée à propos de clauses contractuelles, de
tarifications ou de biens. »
Selon Yves Picod, l'un des aspects les plus importants reste
l'accompagnement des parties, notamment des associations afin d'éviter
de reproduire les mêmes défauts que ceux présents dans
l'action en représentation conjointe. Il convient de prendre en compte
les enseignements tirés des dérives américaines. L'auteur
insiste largement sur les risques d'inaction qui, bien plus dangereux que la
transposition telle quelle d'un modèle, incitent à la
« paresse intellectuelle150(*) ».
Pour Serge Guinchard, il faut envisager plus qu'une simple
action dédiée au consommateur. Il émet ainsi l'idée
d'une action en déclaration de responsabilité pour
préjudice de masse et propose, à ce titre,
« l'introduction d'une action déclarative en
responsabilité pour préjudice de masse, avec obligation ou
faculté (selon le cas) pour le juge de suspendre le procès une
fois acquise cette déclaration, pour permettre aux autres victimes de se
faire connaître et d'intervenir selon la technique de l'intervention
volontaire 151(*)». Par cette voie, les victimes se verraient
donc garantir l'accès à une indemnisation, but de leur
« action collective ». Il propose ainsi de donner au juge
le pouvoir de suspendre une action déjà engagée de
manière à ce que les autres victimes aient la possibilité
de se faire connaître
Pour d'autres encore, il faut partir des acquis, notamment de
l'action en représentation conjointe qu'il conviendra de repenser, en y
ajouter davantage de souplesse, notamment sur les questions de sollicitation. A
ce titre, il pourrait être envisagé d'ouvrir les moyens de cette
sollicitation. Mais cette possibilité est-elle adaptée au droit
français ?
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 18 octobre
2006152(*), en vient
même à proposer une solution inédite : celle de placer
le Médiateur de la République, et certaines autorités de
régulation comme alternatives à la class action. En
l'espèce, il s'agissait d'épargnants mécontents auxquels
le Conseil autorisaient l'accès d'une part, au Médiateur de la
République et d'autre part, à l'Autorité des
marchés financiers (AMF). Cette consécration s'inscrit ainsi dans
un contexte européen né de la recommandation n°98-257 de la
Commission européenne du 30 mars 1998, renouvelée en 2001 et
relative aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des
litiges de consommation. Comme le concevait R. Perrot153(*) : « Dans une
société libérale, la conciliation est peut-être la
forme la plus achevée de la justice, celle qui en tout cas dissipe le
mieux les amertumes. »
Peut être est-ce vers les modes alternatifs de
règlements des différends qu'il faille aujourd'hui se tourner
?
Conclusion de la Seconde Partie
L'action en représentation conjointe consacrée
par la France en 1992 n'ayant donné qu'à un très faible
nombre de contentieux, il a fallut s'interroger sur les raisons de cet
échec, mais surtout, poursuivre le débat. Celui-ci a
trouvé un regain dès le début de l'année 2005 avec
la demande du Président de la République de proposer une
modification de la législation actuelle « pour permettre
à des groupes de consommateurs et à leurs associations d'intenter
des actions collectives contre les pratiques abusives observées sur
certains marchés ». Deux propositions deux lois ont
été présentées en avril 2006154(*). La première vise
à instaurer un recours collectif de consommateurs en France, et ce par
le biais d'une procédure en deux temps : un examen de la
recevabilité et une allocation de dommages intérêts. Cette
proposition a le mérite de présenter une procédure double
puisqu'elle autorise l' « opt in » et
l' « opt out », en fonction des circonstances. Cette
loi, dite Loi Châtel, prévoyait enfin que l'action ne serait pas
exercée par un consommateur victime mais par une association
légalement agréée.
L'autre proposition, plus proche d'une action en
déclaration de responsabilité pour préjudice de masse,
conserve le principe du mandat par au moins deux personnes, afin d'engager un
recours collectif. L'ensemble de ces réflexions ont mené à
l'élaboration d'un projet de loi visant à introduire dans le code
de la consommation une nouvelle action : l'action de groupe. Mais cette
loi n'a pas été débattue. Faut-il y voir les affres du
calendrier ministériel ou simplement les hésitations de la France
à proposer une véritable action de groupe ? La porte reste
toutefois ouverte. Mais il est désormais certain qu'il faudra transiger
sur certains points afin que le modèle choisi puisse en fin offrir,
notamment aux consommateurs, une voie, accessible et efficace, afin de
défendre leurs intérêts. Peut-être est-ce vers
l'espace communautaire qu'il faut se tourner. Plusieurs têtes pensantes
ne valent-elles pas mieux qu'une ?
Partie 3 - La class action : un modèle
adaptable aux exigences communautaires ?
Les sociétés modernes doivent répondre,
à des degrés variés, à des questions de
prévention, de responsabilité et de réparation des
préjudices causés à un large nombre de victimes, que la
cause en soit un événement isolé ou une source
commune155(*).
Bien que les problèmes soient, en substance, les
mêmes, la solution apportée nationalement par chaque Etat peut
varier considérablement. Au sein du droit américain, la class
action a été la solution prédominante et a donné
naissance à des controverses fournies, qui continuent, aujourd'hui, de
diviser les opinions. Seules quelques nations ont adopté une action de
ce type mais en lui conférant un spectre d'action limité. Ainsi
l'adéquation, l'insuffisance ou l'excès de certaines
procédures choisies par les Gouvernements attestent du fait qu'il
n'existe pas un seul modèle, unique, et transposable (le cas
échéant). De nombreux juristes ont ainsi largement débattu
de la faisabilité d'introduire, en Europe, un modèle basé
sur celui proposé par les Etats-Unis. Au-delà même de cette
question, ils se sont interrogés sur la sagesse d'un tel bouleversement
des traditions du droit romano-germanique (pour la plupart)156(*). Pourtant, par delà
les frontières de l'Europe continentale, le modèle
américain a toutefois plu et s'est imposé, du Québec
à l'Australie, en passant par le Brésil.
Les raisons de cette prudence communautaire sont à
rechercher dans les différences multiples qui persistent entre les deux
blocs (européen et nord atlantique): différences doctrinale,
économique, culturelle ou institutionnelle.
Mais les actions pour inciter au changement se sont
multipliées : des conférences ont été
organisées157(*),
des débats ont eu lieu mais surtout, des lois ont été
votées au niveau national. L'Union Européenne (UE) toutefois, ne
s'accorde pas encore sur ce que doit être ce droit de la
responsabilité collective et de l'action de groupe. Mais elle envisage
très sérieusement l'enjeu que représente la protection du
consommateur.
L'Union, bien qu'elle se caractérise par un
singularisme juridique certain, dans sa prise de décisions et ses
avancées juridiques (Chapitre 1) mesure toutefois l'importance
d'accorder une protection encadrée et efficace à certaines
catégories d'individus. Si les consommateurs auront ainsi la primeur de
ces règles en devenir, c'est toute une conception des mécanismes
de classe et de la représentation que l'Europe choisit, timidement, de
renouveler (Chapitre 2).
Chapitre 1 - L'Union Européenne ou le
singularisme juridique
S'il est un critère délicat à modifier,
c'est celui des conceptions juridiques tenant notamment à la place de
l'individu et du groupe au sein du litige. A ce titre, la protection d'un
intérêt, isolé, ne peut être conçu de la
même manière que la préservation d'intérêts
multiples. La représentation est ainsi au coeur des questionnements
pouvant surgir et, loin d'inciter au renouvellement, tend, au contraire,
à promouvoir des excès de prudence (Section 1).
L'Union Européenne tente pourtant de se
débarrasser des fantômes du passé qui l'empêchent de
se renouveler. Les Etats en ont été les inspirateurs originels.
Ils sont ainsi partis du modèle américain, qui, adapté,
modifié, détourné, a permis de voir la naissance de
véritables « class actions à
l'européenne » (Section 2).
Section 1 - Le délicat critère de la
représentativité
Certains se plaisent à rappeler que les cultures
américaines et communautaires ne se ressemblent pas, qu'elles n'ont pas
vocation à s'alimenter ou encore moins à s'échanger entre
elles. Toutefois, même si elles s'opposent sur bien des conceptions,
elles tendent, aujourd'hui, de plus en plus, à apprendre l'une de
l'autre. Ainsi, entre intérêt collectif et intérêt
individuel (I) la question reste ouverte puisque la discussion s'impose afin de
mieux cerner des cultures juridiques opposées (II).
I) Entre intérêts individuels et
intérêts collectifs
Le droit de tradition civiliste est marqué depuis
toujours par l'empreinte très forte de la nature individuelle du droit
d'agir, qui dépasse la notion de représentativité d'un
pour plusieurs sur laquelle se base la class action158(*). Certaines doctrines,
très restrictives, décrivant les personnes habilitées
à exercer des recours, vont même jusqu'à empêcher
certaines associations de mener des actions au nom et pour le compte de leurs
membres159(*). Le
concept du « perdant-payeur », tout comme nombre de
règles de responsabilité américaine, parfois
considérées comme trop extrêmes, freinent ainsi les
rédacteurs dans leurs choix de propositions sur les class actions.
En premier lieu, il faut souligner que l'Europe continentale
reste, pour la plus grande partie, très attachée à ses
conceptions sur les litiges de masse160(*). Alors que le droit continental tend à
privilégier l'approche civil/criminel, le droit civil se conçoit
davantage comme un système basé sur les situations individuelles
et privées. En conséquence, n'a le droit légitime (et
légal) de poursuivre, que celui qui est détenteur du droit dont
la violation est invoquée. L'avocat, représentant légitime
et direct de la personne, est lui aussi habilité à
représenter les intérêts de celle-ci. Bien que certaines
exceptions à ce principe soient admissibles et prévues par les
textes dans des cas particuliers, cet axe du droit reste la pierre angulaire du
contentieux. Cette différenciation très ancrée entre
l'action individuelle et l'action collective n'est rompue qu'à de rares
exceptions.
Il est intéressant de remarquer que dans de nombreux
Etats membres, la question de la protection des intérêts
collectifs a été délégué à des
autorités en charge de mieux assurer leur protection. L'autorité
concernée est ainsi généralement une entité
autonome voire une entité administrative indépendante161(*): il s'agit par exemple du
« Director General of Fair Trading » au
Royaume-Uni ou encore du « Consumer Ombudsman » au
Danemark.
En effet, la plupart des mécanismes européens
d'accès à la Justice et de Résolution des
différends restent placés dans une approche très
économique et sociale et rejettent les coûts parfois excessifs que
pourraient engendrer des transactions. En conséquence, les voies de la
conciliation sont préférées car elles présentent
des coûts plus proportionnés. Il faut enfin garder à
l'esprit que la plupart des Etats membres a volontairement choisi un
système privilégiant la cohésion sociale en
privilégiant la défense des droits et des intérêts
individuels.
La plupart des Etats ont ainsi volontairement admis que
certains groupes, bien qu'ils n'aient aucune légitimité en la
matière, puissent intervenir en tant qu'interlocuteur pour des
consommateurs, des clients ou des contractants victimes de dommages et
souhaitant obtenir un soutien, un conseil voire même engager une action.
Ces associations sont ainsi autorisées à poursuivre les
responsables mais à la condition expresse qu'elles remplissent certains
critères préalablement définis et soient ainsi admises sur
une liste officielle. Ces entités sont donc contrôlées,
plus ou moins directement, par le Gouvernement. En conséquence, elles
sont donc de nature privée mais exercent une fonction que d'aucuns
qualifieront de quasi-public, sous le contrôle public, tout comme si
elles étaient des branches du Gouvernement en place.
En second lieu, il faut rappeler l'importance des
procédures de « partie civile » reconnues dans
plusieurs Etats membres162(*), dont la France, et qui permettent à
plusieurs victimes de se regrouper afin de former un groupe, et de mener ainsi
une action en Justice163(*). Certes, cette procédure ne s'entend que lors
de l'instruction ou du procès pénal, mais elle a le mérite
de permettre, par exemple à un consommateur, de toucher un juge qui
portera, pour lui, le poids de l'enquête, et le coût des
recherches. Le consommateur peut ainsi obtenir réparation de son
préjudice par ladite Cour voire une autre, s'il continue son litige.
Cette procédure propose donc une alternative à
l'introduction de multiples plaintes individuelles. Mais elle ne résout
pas les problèmes liés à l'absence d'actions de groupes
réelles dotées de moyens tant logistiques que financiers.
Si les intérêts des individus restent
supérieurs à ceux du groupe, c'est également en raison des
cultures juridiques respectives de la Common Law et du Droit civil qui,
voulant obtenir le même résultat ne savent (ne peuvent ?) se doter
des mêmes moyens pour y parvenir.
II) Des cultures juridiques en opposition
Les différences culturelles qui peuvent exister entre
un droit de tradition civile et un droit de tradition anglo-saxonne se
positionnent généralement dans des domaines précis. Ainsi
en est-il des mécanismes de compensation et des questions de la
responsabilité. Il faut aussi rappeler « la peur de
l'envahisseur » qu'entraîne la class action, ce
mécanisme venu d'un autre continent suscite, encore aujourd'hui, bien
des réserves.
En premier lieu, il convient de s'intéresser aux
mécanismes de compensation qui s'offrent aux victimes, notamment dans
les cas touchant à la sphère médicale : il est ici
question des « torts164(*) », notamment. Là ou le droit
communautaire parle en termes de régulation, de sécurité
sociale et de soins médicaux, le droit américain ne peut
composer. Avec près de 23% de la population ne disposant pas de
couverture sociale, il est certain que les moyens et les perspectives de
réparation seront tout autre165(*). L'Europe privilégie donc les compensations
par le biais de ses systèmes de santé. A l'inverse, les
États-Unis tendront beaucoup plus facilement à adopter une
attitude contentieuse dans ce cas de figure.
Par conséquent, c'est le système de compensation
dans son ensemble qui est différent.
En second lieu, le droit communautaire, s'il incite, plus ou
moins directement, à modifier certains comportements, n'a pas vocation,
comme le droit américain, à exercer une véritable
régulation par le biais de ces jugements166(*). En effet, il s'agit d'une
différence fondamentale entre les questions de régulation des
comportements et les questions de responsabilité. L'Union
Européenne a ainsi mise en place des règlementations lourdes et
complexes afin de contrôler les pratiques commerciales. Toutefois, s'il
est une remarque qui doit être faite sur ce point, c'est que toute
régulation qui serait intervenue par l'intermédiaire du
contentieux n'aurait, sans doute, fait qu'augmenter les risques de dispersion.
En cas de décisions contradictoires, quelle aurait alors
été l'attitude à adopter ? La vocation
première du marché communautaire étant l'harmonisation, il
ne saurait entendre de tels arguments.
En troisième lieu, la menace américaine, selon
les termes qui la caractérise parfois, effraie et n'incite pas aux
évolutions des comportements et des pratiques. Le mythe du litige
porté devant les tribunaux simplement par appât du gain, ou encore
l'avidité des avocats chargés de représenter une classe
entière sont autant de lieux communs qui fragilisent tout
l'intérêt que pourrait représenter une réelle action
de groupe implantée en Europe167(*).
Les débats multiples n'ont eu de cesse de tenter de
trouver des réponses adaptées. La question des coûts de la
procédure reste au centre des discussions. Il conviendrait donc de
déterminer comment équilibrer les procédures civiles qui
pourraient être créées avec un système de
financement propres (et ce, pour des plaintes multiples) afin de rationaliser
le contentieux ainsi que les coûts de tels mécanismes168(*).
Malgré les dissensions qui peuvent exister entre ces
deux grands systèmes, l'Union Européenne tient à voir dans
les class actions un instrument juridique dont il est bon de s'inspirer, dans
une certaine mesure. Aussi, les Gouvernements nationaux, tout d'abord, puis
l'Union Européenne, ensuite, ont envisagé des solutions.
Celles-ci ne sont pas nécessairement abouties à l'heure actuelle,
mais elles ont le mérite de témoigner d'une réelle prise
de conscience, longtemps attendue.
Section 2 - La statut actuel des litiges de groupe en
Europe
Les litiges de groupe d'aujourd'hui se retrouvent au premier
plan des discussions communautaires (I). Mais certains Etats ont devancé
ces débats et ont mis en place des actions en réparation de
préjudice collectif qui, loin de diviser, incitent l'Union à la
réflexion. La pratique britannique témoigne d'un grand
intérêt en la matière (II) tandis que l'Allemagne et
l'Italie font des premiers pas reconnus dans cette direction (III).
I) Les règles de procédure : des
premiers pas timides
Bien avant l'Union, les Communautés Economiques
Européennes avaient placé la création d'un marché
commun, libéré de toutes ses entraves et de ses défauts,
au premier plan de leurs objectifs169(*). La C.E par la suite, puis l'Union, ont
manifesté leur attachement à ces questions.Le but poursuivi par
la plupart des Etats membres ne fut pas, en lui-même, de répondre
au besoin de prodiguer réparation pour des dommages individuels
qu'auraient souffert les membres d'un groupe (qui se seraient donc
trouvés dans la même situation)170(*). La méthode recherchée fut
plutôt celle de la création de nouvelles règlementations,
ou de modification de celles déjà existantes, dans certaines
sphères très réduites leurs droits respectifs.
Aussi, dès 1984, les Communautés décident
de faire un point sur ces questions afin d'obtenir une vue d'ensemble de la
situation des litiges de la consommation171(*). Il s'agissait, à la fois, de renforcer la
confiance des consommateurs dans la Communauté tout en favorisant
l'achat de biens et de services dans d'autres Etats membres172(*).
Le rapport Sutherland, rendu en 1992, commentait dans ces
termes la situation des droit des consommateurs : « Il n'est pas
suffisant de voter des lois et d'espérer simplement qu'elles seront peut
être appliquées dans tous les Etats membres, l'attention (rapide)
des Etats devrait en effet être davantage portée sur les doutes
concernant la protection effective des consommateurs173(*) ».
Mais il faut attendre 1993 pour que l'Union se lance dans ce
qui apparaît comme l'un des premiers rapports sur les aspects de
protection du consommateur en Europe. La Commission européenne qui avait
suivi de nombreux projets pilotes mis en place dans les Etats membres en avait
fait l'analyse en rendant son Livre Vert sur la question174(*). Dans les grandes lignes, il
apparaissait qu'un grand nombre de litiges pouvaient être résolus
sans que le recours à la voie judiciaire ne soit nécessaire, mais
à condition qu'un service de conseil soit ouvert aux consommateurs, et
ce, pour un coût minime voire gratuit. Selon la Cour, cette forme d'aide
existait dans chacun des Etats membres, mais sous des formes relativement
variables : gratuité des frais d'avocat, des frais des témoins,
frais d'introduction d'action etc.
Dès cette date donc, les Etats membres et l'Union
encouragèrent les développements juridiques en la matière.
De nombreux Etats, tels l'Italie, le Portugal ou encore l'Espagne rejoignirent
la France qui venait d'organiser la création de l'action en
représentation conjointe175(*). Les progrès les plus marquants furent
réalisés par l'Angleterre et le Pays de Galles, en 1998, qui, au
travers de leur réforme de la procédure contentieuse, vinrent
apporter un regard neuf et décomplexifié sur les
mécanismes judiciaires176(*).
Portée par cette volonté farouche de faciliter
le commerce intra-communautaire, la Communauté réalisa de
nombreux changements, en profondeur, afin de donner naissance au marché
unique. Il fallait ainsi tenter de promouvoir davantage de liberté dans
la circulation des biens et des capitaux afin d'encourager, sur ce point, des
approches communes et harmonisées. La Commission Européenne
promulgua donc le « Formulaire Européen de Réclamation
pour les consommateurs177(*) ». Il s'agissait ici d'insister sur un
besoin de simplification des procédures incluant des consommateurs. En
effet, les litiges intéressants cette catégorie se
présentaient généralement comme de petits contentieux aux
enjeux moindres et pouvant être réglés rapidement, sans
grands coûts procéduraux. L'initiative de la Commission consistait
donc à encourager la création de petites entités
spécialisées dans ces questions et privilégiant le
règlement extrajudiciaire de ces différends178(*).
Au rang des mesures plus techniques adoptées par la
Commission, il faut s'intéresser de plus près à certains
domaines dans lesquels le consommateur aurait tendance à n'être
qu'une partie faible et sans défense (place qu'il occupe de
manière générale). Des choix stratégiques ont
été faits, notamment dans le domaine de la publicité
mensongère. A cette fin, la Communauté a
légiféré par voie de directive179(*) afin de donner pouvoir aux
personnes touchées pour agir contre ces pratiques. Au niveau national,
les Etats ont été encouragés à prendre, eux aussi,
des mesures de protection. La plupart des Etats ont ainsi ouvert voies de
recours afin de permettre la lutte des consommateurs contre ces situations.
En outre, on peut citer au rang des mesures prises celles
concernant les termes utilisés dans les contrats de
consommation180(*) Ces
dispositions rejoignent celles préconisées par le Livre Vert de
1993. Elles permettent ainsi aux personnes touchées par des contrats de
consommation aux termes « injustes » de lutter contre
l'utilisation de ceux-ci afin que leur pratique cesse définitivement.
Les Etats membres181(*)
ont implanté ces dispositions dans leur ordre juridique de
différentes manières : dans certains Etats, seules des
associations étaient autoriser à demander une injonction en la
matière, dans d'autres encore, cette action n'était ouverte
qu'à une agence de régulation chargée de
l'intérêt public (comme l' « Office of Fair
Trading » au Royaume-Uni).
Les tentatives communautaires, si elles ont été
timides dans leurs premiers pas, démontrent toutefois de l'importance
concédée au phénomène de la protection du
consommateur. Mais ce sont également les avancées
proposées au cas par cas, par les Etats, qui ont fait et font encore
évoluer le droit des actions de groupe.
II) Les leçons tirées des pratiques
britanniques
L'Etat britannique est sans doute, hors des Etats-Unis, la
nation qui propose la plus grande richesse des règles tenant aux actions
de groupe. Après tout, le territoire en est le berceau originaire, il a
vu naître, dans ses campagnes et ses villages, les premières
actions de classe.
L'Angleterre consacre depuis de plus de deux siècles
les règles tenant aux « procédures
représentatives». Mais celles-ci avaient tendance à
n'être considérées que dans leur portée restrictive
en limitant la détermination des dommages sur des procédures
intentées par des groupes.182(*)
La situation évolue toutefois au début des
années 80 lorsque se développent des actions de groupe avec des
centaines voir des milliers de plaignants, réclamant des dommages
intérêts compensatoires. Il s'agit principalement de plaintes
tenant à la responsabilité pour des produits médicaux, les
plaintes concernant des questions environnementales ou touchant aux pratiques
financières se furent largement plus rares183(*). Deux remarques doivent
être faites sur ce point. Tout d'abord, la grande majorité des
plaignants fut aidée par l'apport de fonds publics qui leur permirent de
pouvoir faire valoir leurs prétentions. Ensuite, les succès de
ces actions furent très faibles, en partie à cause des questions
de faits individuels qui ne furent pas ou peu pris en compte.
Au-delà de ces quelques difficultés des
débuts, il faut rappeler que les initiatives britanniques et galloises,
ont enseigné certaines leçons aux autres Etats membres.
Historiquement parlant, et avant la réforme intervenue en 1999, l'Etat
britannique restait très marqué par le parti pris de l'Etat
providence dont les mesures avaient été adoptées suite
à la Seconde Guerre Mondiale. Les pouvoirs publics restaient ainsi
très présents tant au niveau de l'aide au conseil juridique qu'au
stade même de la représentation. Initialement, cette aide
revenait aux personnes dont les revenus tombaient en dessus d'un certain seuil,
soit, à l'époque, près de 80% de la population. Cette aide
juridique, grossissant au fur et à mesure des années, il fallut
envisager une solution à la croissance exponentielle de ces
dépenses184(*).
Il fut donc décidé de remplacer un système voué
à s'éteindre de lui-même en proposant le recours à
des fonds privés supportés en partie par l'aide de fonds publics
(ceux-ci étant désormais remodelés et limités dans
leur montant).
En matière de droit de la consommation, il a
été admis qu'une entité satisfaisant aux conditions
énumérées par le Gouvernement pouvait obtenir le droit
d'agir en justice pour violation de la « Loi sur les termes
juridiques injustes dans les contrats de consommation185(*) ». Une
entité spécifique peut également être
autorisée à agir dans la cadre d'une action représentative
au nom des consommateurs en cas d'atteinte au droit de la concurrence186(*). Ici, comme dans d'autres
Etats, le droit d'action reste malgré tout entre les mains de certaines
entités expressément autorisées à agir pour le
compte des consommateurs.
En outre, le Gouvernement décida de proposer une
modification du rôle de conseil-proposition qu'endossait l'avocat
anglais. Il appartenait en effet à celui-ci de faire la publicité
de leur action et d'inciter ainsi les plaignants à exercer des recours
(souvent de faible qualité). Les nouvelles règles
changèrent la physionomie de cette « propagande » en
ordonnant que toute demande tenant à la publicité pour
l'introduction d'une action de groupe devait désormais passer devant le
Queen's Bench Division afin que celui-ci exerce un contrôle. Par la
même, il s'agissait de diminuer les dépenses et les risques
d'apporter devant les Cours une affaire perdue d'avance, consommatrice de temps
et d'argent pour les juridictions.
De plus, la règle du « perdant
payeur » fut réexaminée afin que le plaignant perdant
n'ait pas à supporter les risques de dommages compensatoires à la
partie adverse, coûts se révélant au moins égaux,
voire supérieurs, aux coûts de sa propre procédure.
Toutefois, cette règle reste nuancée dans le cas ou le demandeur
viendrait à bénéficier de fonds privés notamment
s'il est assuré contre ces risques. Dans ce cas précis, il devra
payer les dépenses procédurales de l'autre partie car
s'étant assuré contre l'éventualité de
celles-ci.
Enfin, l'un des bouleversements apportés par la
révision de 1999 s'insère dans une volonté plus
affirmée d'examiner la pertinence de l'action de groupe ainsi
portée devant les Tribunaux. Il s'agit évidemment de gagner du
temps et d'éviter l'engorgement des tribunaux par des affaires dont les
chances de succès seraient relativement minces. Aussi, la réforme
décide-t-elle de s'intéresser aux requêtes
déposées par les avocats. En outre, il est prévu qu'avant
le début de la procédure, demandeur et défendeur
s'échangent les preuves en leur possession et plus largement leurs
positions, afin que la prise de risque de chacun soit librement mesurée
et acceptée.
S'il faut donc retenir une avancée des réformes
britanniques ce devra être celle du changement de conceptions qui s'est
organisé. L'Etat et l'appareil judiciaire interviennent donc davantage
dans le contrôle des actions portées dans ses prétoires. Il
n'appartient plus à l'avocat (ou toutefois de façon très
limitée) de se substituer à ce rôle.
D'autres tentatives, moins substantielles et plus
récentes, ont également vu le jour en Allemagne et en Italie,
pays de tradition civilistes très implantée. Ces Etats font ainsi
coïncider les aspects représentatifs qu'offre la class action avec
les impératifs de justice individuelle du droit civil.
III) Les tentatives allemandes et italiennes
L'Allemagne et l'Italie ont adopté, récemment,
des règlementations sur les actions de groupe, principalement des les
domaines financiers afin d'assurer la représentation des
intérêts des actionnaires.
Pendant de nombreuses années, la position commune des
avocats allemands a été celle de l'inutilité d'une
procédure du type de la class action au sein de leur droit. Ils se
fondaient ainsi sur l'analyse des pratiques juridiques qui voyaient se
résoudre par des actions individuelles, les litiges de masse. Cependant,
cet usage a été mis à mal lors de l'introduction d'une
action par plus de 15 000 victimes contre Deutsch Telecom, estimant que la
compagnie avait surévalué des titres avant une vente d'actions.
Le Code de procédure allemand ne permet pas à des plaintes
similaires d'être traitées ensemble187(*). Mais les juges, premiers
témoins de ces multiples actions, ont reconnu le besoin urgent de
pouvoir bénéficier de nouveaux pouvoirs afin de tester de
nouvelles procédures. Contrairement aux juridictions anglaises qui ont,
d'elles mêmes, introduit la possibilité d'un nouveau recours de
masse, l'Allemagne a du utiliser la voie législative pour que s'impose
enfin, une réponse adaptée, aux litiges de groupe. Pour ce faire,
la « Loi de procédure modèle sur les investisseurs du
capital » a été votée en 2005. Il s'agit donc de
réparer les dommages subis par les investisseurs, et non de
réparer tout dommage de masse subi par un groupe de victimes.
Cette procédure est marquée par trois objectifs
novateurs188(*) :
En premier lieu, renforcer la protection offerte aux
investisseurs en réduisant les coûts et les risques d'une action
en réparation contre les dirigeants.
En second lieu, faciliter le traitement des procès de
masse et ainsi libérer des tribunaux déjà très
engorgés.
En troisième lieu, bannir le forum shopping en
instituant une compétence exclusive au profit du Tribunal du
siège de l'émetteur et en réaffirmant l'autorité de
la justice allemande.
Aux termes de cette loi, il est admis qu'une action puisse
être regroupée à d'autres, si en l'espace de quatre mois,
neuf autres actions similaires à la première viennent à
apparaître. La Cour peut alors juger que certaines questions sont
communes et renvoyer l'affaire à la Haute Cour Régionale pour
décision. Dans ce cas précis, les questions individuelles restent
pendantes devant la première Cour. On est donc loin de la
procédure américaine de la class action dans laquelle l'ensemble
des individus de la classe concernée font partie de l'action. Le droit
allemand, à l'inverse, demande à ce qu'une procédure
individuelle soit d'abord engagée. Dès l'action introduite, le
demandeur peut donc demander à mettre en jeu la procédure
modèle. Cette demande sera ensuite examinée par le Tribunal qui
dans l'hypothèse d'une action recevable publiera la demande sur un
registre internet spécifique afin d'inciter d'autres investisseurs se
joindre à l'action. Dès lors, si les conditions
précédemment citées sont remplies, le demandeur principal
saisit la Cour d'appel qui traitera alors les litiges mais il est à
noter que sa décision sera insusceptible de recours. Enfin, une fois la
Cour d'appel saisie aucune autre action ne pourra être initiée sur
la base des mêmes faits.
La procédure prend ici une tournure plus
représentative dans la mesure où la Cour d'appel, dans son
pouvoir d'appréciation souverain, désigne un demandeur
modèle.
Pour la doctrine, ce procédé reste un
mécanisme bien trop sage dans la protection des intérêts
des groupes. D'aucuns analysent la procédure comme trop complexe et
d'une l'efficacité toute relative. Toutefois, la procédure
possède l'avantage de statuer sur la responsabilité de
l'émetteur tout en limitant le montant de l'indemnisation des
demandeurs. Le principe de l'action de groupe rencontre donc la
nécessité de réparation individuelle chère au Droit
civil. Elle pourrait ainsi inciter le droit français à s'engager
dans cette voie.
L'Italie, quant à elle, s'intéresse aux
consommateurs plus qu'aux marchés financiers. Le 19 novembre 2007 a donc
été votée une loi s'inscrivant dans la Loi sur le Budget
de 2008. Le nouvel article 140 bis du Code de la Consommation organise ainsi
une action collective sur le modèle des class actions. Cette provision
prévoit une différence notable sur les actions préventives
qui avaient déjà été organisées et qui
n'autorisaient aux qu'consommateurs qu'à demander une injonction afin
d'empêcher l'utilisation de termes contractuels illégaux et les
comportements dangereux. De plus, les dispositions de ce nouvel article sont
rétroactives et pourront ainsi s'appliquer aux événements
antérieurs.
Les plaintes seront ouvertes aux associations qui auront
été formellement reconnues par le Ministère du
Développement Économique ainsi qu'aux autres associations ou
comités représentant un intérêt collectif (concept
qui reste toutefois à définir)189(*). Les plaintes devront porter sur certains domaines
tels : les contrats entrés en force (ou ceux dont les conditions
correspondront à celle de l'article 1342 du Code civil italien), la
poursuite en responsabilité civile, les pratiques commerciales injustes
et enfin, la violation des règles de la concurrence. Il est loisible aux
consommateurs de former une plainte en action collective par
l'intermédiaire de l'association ou de porter une plainte individuelle.
La procédure se déroule en deux temps. Tout
d'abord, la Cour devra déclarer la plainte admissible après
avoir examiné les conclusions des parties et avoir procédé
à leur audition. Cette plainte peut être refusée si elle
est sans fondement, s'il y a conflit d'intérêts ou si le juge
considère qu'il n'y a pas de réel intérêt collectif
à protéger. Si la plainte est acceptée, il appartient
alors au demandeur de faire la publicité de celle-ci afin d'autoriser
l' « opt in », et inciter d'autres victimes à
rejoindre le groupe. Les individus qui rejoindront cette classe se verront
opposer le jugement. Quant à ceux qui n'auraient pas pris part à
la procédure, ils conserveront leur droit d'agir individuellement.
Par la suite, la seconde phase consiste à calculer le
montant de l'indemnité qui devra être allouée. A charge
pour le juge de calculer le montant minimum qui devra être versé
ou la Compagnie condamnée devra faire une offre dans les 60 jours. Si
cette offre n'était pas proposée, les parties se retrouveraient
alors devant un Conseil de Conciliation pour tenter de trouver un terrain
d'entente.
Le droit germanique et le droit italien n'ont pas suivi les
pas de la class action. Ils tentent, pour l'instant, d'établir un
produit « made in Europe » pour tenter d'échapper
aux effets dits « pervers » des actions américaines.
Mais d'autres Etats, plus au Nord, ont choisis d'être audacieux et ont su
consacrer des procédures largement inspirées par la class
action190(*), dont les
premiers échos sont pour le moins intéressants.
Chapitre 2 - L'Union Européenne et le droit de
la consommation : un enjeu réel
L'acquis communautaire ne prédispose pas les
législations des Etats membres à regarder ailleurs et à
s'inspirer d'autres modèles. L'Union Européenne veut
l'harmonisation d'une procédure de groupe alors que des initiatives
très différentes ont déjà été prises
par la plupart des Etats européens et ne visent pas à assurer le
consensus. Pourtant, certains Etats pourraient mener la voie vers une action
européenne tant ils proposent d'allier l'efficacité et les
résultats ce cette procédure (Section 1). Il appartient donc
à l'Union d'investir ces voies nouvelles (Section 2).
Section 1 - L'acquis communautaire et les class
actions
La Suède propose une vision engagée de la
procédure de groupe, et à ce titre, marque son
intérêt renouvelé pour la class action (I). Les Pays-Bas,
quant à eux, sont au coeur d'un processus avancé, dans lequel la
class action s'est implantée (II).
I) Le cas de la Suède : un premier pas vers une
action de groupe
L'adoption par la Suède d'un modèle de class
action a amorcé un virage conséquent en Europe. En consacrant un
recours pour les droits individuels dans les litiges financiers et en
assouplissant remarquablement la procédure pour permettre une meilleure
réparation, la Suède appelle les autres législations
à suivre son sillage.
Dès les années 1990, le Parlement suédois
missionne un groupe de travail afin de déterminer, au plus juste, les
besoins concernant une action représentative plus
implantée191(*).
Comme souvent dans l'histoire des bouleversements juridiques, cette initiative
fait suite à un cas d'espèce. Plus connue sous le nom du
« scandale ABB », l'affaire concernait les
indemnités perçues par le président de la
société ABB, s'élevant à près de $78
millions. Toutefois, ce départ avait été finalisé
sans la connaissance des membres du Directoire et en ignorance total des
difficultés commerciales qui affectaient alors le groupe en Europe.
Suite à cette débâcle, le Gouvernement dut reconnaitre la
nécessité d'imposer davantage de protection sur ces questions.
Mais, à cette époque, comme dans beaucoup d'autres Etats
européens, les dirigeants suédois restaient très
sceptiques quant à l'opportunité d'introduire dans leur pays un
modèle d'action basé sur le modèle américain. Mais
il fallait envisager des mesures renforçant la confiance des
investisseurs dans les marchés. Le groupe de travail qui avait
été nommé reconnut facilement les écarts de
conduite auxquels pouvaient parfois se laisser aller les class actions, aussi,
il choisit délibérément d'aller s'inspirer d'autres
modèles, canadien et australien notamment. L'influence de ces Etats fut
essentielle dans le choix alors opéré par la Suède. En
effet, le Canada et l'Australie, notamment, avait su retirer les meilleurs
aspects de la class action sans pour autant céder au mercantilisme
ambiant qui entourait souvent celle-ci. Ils avaient ainsi proposé une
class action hybride et nuancée, soulagée du poids de ses
défauts.
Il fallut attendre 2002 pour qu'une loi dite « Loi
sur les Procédures de Groupe » soit adoptée192(*). Dans les détails,
cette loi prévoit la reconnaissance d'actions de groupe similaires
à celles que l'on peut trouver dans le système américain
dans tous les domaines du droit civil, en incluant les questions liées
aux investissements et aux marchés financiers. Au titre de celles-ci, le
représentant de la classe doit ainsi partager les plaintes des autres
membres, plaintes qui doivent être communes ou similaires (il s'agit
là d'un calque de la procédure des class actions). Cependant, une
des différences majeures avec le mécanisme américain est
que les class actions suédoises ne prévoient pas de
certification. En outre, elles s'inspirent davantage de la version
« pré-1966 » de l'article 23 des Règles
Fédérales de Procédure civiles
américaines193(*). De ce point de vue, elles consacrent une provision
« opt in » dans laquelle il appartient aux individus de se
manifester pour entrer dans la classe et devenir ainsi partie au litige. Les
pouvoirs placés entre les mains du représentant sont assez
importants puisque celui-ci peut accepter une transaction au nom de la classe,
transaction opposable aux autres membres, mais uniquement si la Cour (qui
intervient à ce stade) autorise ladite transaction. L'un des points les
plus sensibles et qui démontre combien la Suède est en position
d'avant-garde sur ce point est l'adoption de le règle du
« loser-pays » c'est-à-dire, perdant-payeur. Une
telle mesure est inenvisageable dans bien des Etats membres pour lesquels il
est impensable d'inciter les victimes à agir en Justice contre des
grands groupes si celles-ci courent le risque de devoir payer des compensations
substantielles. En cela, la Suède suit de près le modèle
de compensation américain.
Enfin, il est prévu que des conventions à
pourcentage soient fixées notamment afin de prévenir des
dépassements importants, sans compter les risques de dommages
compensatoires qui pèsent sur les parties. Aussi a-t-il
été décidé d'augmenter le taux horaire de
rémunération des avocats. Pour ce faire, des accords sur les
risques ont été conclus, accords qui ne s'appliquent que dans le
cadre du nouveau mécanisme de class action.
Sur le plan doctrinal, ces mesures ont suscité de vifs
débats au sein de l'Union. Les choix de l' « opt
in » et du « loser-pays » ont été
largement critiqués tant ils concourent, pour certains, à
favoriser le forum shopping. Les tendances européennes étant pour
l'adoption d'une procédure d' « opt out »
considérée comme plus favorable aux victimes194(*).
La tendance actuelle en Europe du Nord tend donc à voir
plus de class action s'insérer dans les législations. Si la
Suède marque un premier pas significatif dans cette voie, c'est vers les
Pays-Bas qu'il faut désormais regarder.
II) L'exemple des Pays-Bas : une class action
implantée en Europe
La situation des Pays-Bas quant aux class actions se distingue
en grande partie de la situation de l'Europe en général. Bien que
de tradition civiliste, le droit néerlandais a su voir dans le
modèle américain des class actions, une véritable source
de droit procédural. Aussi a-t-il décidé d'adopter une
action de groupe calquée sur ce modèle195(*). Cette disposition a
été insérée dans le Code civil néerlandais
dans son article 3 :305 a.
Cependant, une différence de taille existe avec la
procédure suédoise. Il s'agit du choix de l' « opt
out » comme mode d'intégration des membres aux groupes. Il
s'agit là d'une approche en correspondance avec les volontés
européennes. Là encore, ce choix s'explique par des cas
d'espèce qui avaient mis à mal certains investisseurs196(*).
Une second différence se note avec la class action
américaine. Celle du statut du représentant de la classe. Dans le
modèle américain celui-ci est nommé dans la requête
et individuellement désigné. Dans le droit néerlandais,
c'est à une association que revient le droit de pouvoir
représenter les intérêts des autres membres de la classe.
Il s'agissait peut être ici de se protéger contre le
problème du plaignant-professionnel, qui dans ce cas de figure, requiert
un groupe pour représenter la classe.
Techniquement parlant, la nouvelle procédure ainsi
établie, celle-ci ne reçut que les louanges des entreprises
nationales. De plus, elle n'autorise pas les honoraires en pourcentage et
enlève ainsi tout risque de conflits d'intérêts. Toutefois,
et comme dans le modèle suédois, les Pays-Bas ont tenu à
adopter la règle du « loser pays ». Ce choix
délibéré a été sujet à critique. Mais
il s'affirme comme un tournant marquant dans l'histoire de la procédure.
En effet, plusieurs Etats ont maintenant fait le choix de s'inspirer du
modèle américain pour créer des mécanismes qui
doivent s'insérer dans une logique de droit communautaire197(*).
La Suède et la Norvège font donc figure de
novateurs dans une Europe ou les mécanismes de classe ne pas reconnus de
la même manière. Certains concèdent du terrain au
modèle américain alors que d'autres, plus farouches,
préfèrent travailler à la création d'une action
plus proche de leurs traditions.
Mais L'Union doit oeuvrer pour l'harmonisation et tente de
consacrer des mécanismes unitaires. Mais entre enjeux nationaux et
enjeux communautaires, quelle est la voie à suivre ?
Section 2 - La difficile détermination d'un
mécanisme de classe
L'Union Européenne, portée par un réel
désir de promouvoir des solutions sur la question des actions de classe
peine à imposer sa vision des choses. Des directives sont pourtant
intervenues afin d'initier de nouvelles réflexions (I). Les
avancées actuelles sont intéressantes mais l'harmonisation tant
recherchée reste encore difficilement perceptible (II).
I) L'apport des directives communautaires : une lente
avancée
Les directives communautaires ont constitué l'un des
apports les plus marquants dans la course à la protection des
consommateurs qui avait été lancée. La création
d'un formulaire de réclamation a été la première
étape de cette prise de conscience198(*).
Mais il faut attendre 1998 pour que se mettent en place de
réelles procédures harmonisées. La seconde phase se
concrétise par la Directive 98/27 du 19 mai 1998199(*) qui vient autoriser les
associations de consommateurs à se présenter devant les Cours des
Etats membres afin d'obtenir une injonction en cas de violation de toute
directive tenant aux commerce avec des consommateurs et ce dans des domaines
aussi divers que : la publicité mensongère200(*), le crédit aux
consommateurs, les garanties aux consommateurs etc. La condition de cette
disposition tient toutefois à ce qu'il s'agisse d'un agissement commis
dans l'Etat membre.
Ce mécanisme possède ainsi un avantage
indéniable pour les législations des Etats membres, puisqu'il
évite la création d'une procédure de classe au plan
national (bien que la plupart des Etats ait choisi de légiférer
de manière indépendante sur ce point). Seul point noir (et de
taille), celui concernant les questions individuelles qui se trouvent
laissées de côté. Sur ce point, les victimes se retrouvent
démunies et ne peuvent ainsi espérer voir un recours
aboutir201(*).
L'Union européenne entre alors dans une
troisième phase dès 1999. La Commission Européenne publie
un nouveau Livre Vert sur la création d'un espace de
sécurité, de liberté et de Justice202(*). Il s'agit donc ici
d'encourager le commerce transfrontalier tout en s'assurant que le consommateur
soit protégé dans ses pratiques avec les professionnels
étrangers. Pour ce faire, les aides publiques à disposition des
victimes sont mises en place. Cependant, il est à regretter que
celles-ci ne soient pas uniformes. En effet, seuls les Etats possédant
de systèmes de « pro-bono203(*) » sont intéressés par ces
mesures. L'expérience britannique en la matière témoigne
toutefois du manque d'efficacité de tels dispositifs, l'aide
privée étant beaucoup plus utile204(*).
La Communauté prévoit, en outre, de nombreuses
conventions en matières de règlement des litiges, tel l'article
220 du Traité CE ou encore dans le cadre de la Conférence de
Droit International Privé de la Haye. Là est l'un des buts de
l'Union : assurer une meilleure approche juridique du règlement
judiciaire afin de faciliter la protection des parties les plus faibles. De
nombreuses conventions ont ainsi été conclues205(*). Elles concourent, plus ou
moins directement, à faciliter les recours des victimes et plus
précisément des consommateurs.
Mais la mise en place de mécanismes de protection des
consommateurs n'en est qu'à ses débuts. La stratégie de
l'Union Européenne tend en effet à se préciser. Aussi,
dans un sondage de 2006, il est apparu que près de 74% des
européens seraient prêts à défendre leurs droits
devant une Cour s'ils pouvaient se regrouper avec d'autres consommateurs
désireux de se plaindre des mêmes sujets206(*).
L'Union a précisé quelle serait sa
stratégie quant à la protection du consommateur pour la
période 2007-2013 : il s'agira de créer des systèmes
pour rétablir l'équilibre et l'exécution notamment dans la
création de mécanismes collectifs207(*). Les priorités de
l'Union resteront celles d'encadrer les procédures impliquant cette
catégorie208(*).
Aujourd'hui, la situation de l'Union Européenne dans le
domaine de la protection des consommateurs est acquise. Ce domaine est une
priorité de son exercice. L'harmonisation des législations
est-elle toutefois possible ? Et plus encore, est-elle la
solution ?
II) Les propositions et avancées
actuelles : une harmonisation en marche ?
L'Union s'emploie donc depuis plusieurs années
déjà à protéger les victimes de pratiques douteuses
ou illégales. Mais la réparation de préjudices de masse
par l'intermédiaire d'un mécanisme de groupe reste à
faire.
Les Etats ont fait des choix dans ce domaine en introduisant
(à des degrés variés) des modèles d'actions. La
Commission n'envisage ainsi pas de s'inspirer de la class action209(*). A ce titre, l'Union a
récemment publié un Livre Blanc sur les actions en dommages et
intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les
ententes et les abus de position dominante210(*). Pour la Commission, les violations des
règles tenant au droit de la concurrence sont autant d'obstacles qui
dissuadent les consommateurs et les entreprises de demander réparation.
Elle propose donc d'ouvrir un recours collectif pour les consommateurs et les
PME dont les demandes porteraient sur des petits montants. Il s'agirait, en
l'espèce, d'autoriser des « représentants
appropriés » à agir pour obtenir une indemnisation. Des
garde-fous sont prévus à cette procédure afin
d'éviter d'une part, le demandes non fondées, et d'autre part,
l'indemnisation multiple d'un même dommage211(*). La Commission recommande
ainsi que les actions se déroulent par
« représentations engagées »,
c'est-à-dire, par des associations de consommateurs reconnues.
La Commission propose d'introduire en droit communautaire le
principe d'une « indemnisation unique ». Une «
réparation totale du dommage subi » serait mise en place, qui
s'étendrait non seulement au « dommage réel imputable
» mais aussi « au manque à gagner résultant de
toute diminution des ventes ».
La Commission a également plaidé pour un
renouvellement du droit de la preuve afin que les parties puissent
bénéficier d'un même accès aux documents importants.
Il ne s'agit pas encore de l'introduction d'une procédure de
« discovery » à l'américaine mais cet aspect
ne doit pas être négligé en vue de l'adoption d'une action
de groupe.
Il appartient désormais aux Etats de débattre
sur ces points. La Commission devra ensuite examiner les mesures
concrètes pouvant être prises dans cette optique.
Cependant, il faut ici soulever un point
intéressant : la Commission, à supposer que le projet
proposé soit entériné, dispose-t-elle de la juridiction
pour imposer une telle harmonisation aux Etats membres ? En effet, imposer
une règle de droit générale autorisant le recours à
la class action n'est pas la même chose que de créer un
mécanisme spécifique afin d'améliorer la protection du
consommateur212(*).
Dans tous les cas, la Commission ne pourra se targuer d'avoir le soutien
politique des Etats membres.
L'harmonisation est donc en marche, mais nul ne peut
prédire, à l'heure actuelle, ce que l'avenir prévoit pour
l'Europe en matière d'action de groupe. Des initiatives ont
été lancées et il appartient désormais aux Etats
d'affirmer leur volonté sur ces points.
Conclusion de la Troisième Partie
L'action de groupe semble connaître un certain
engouement en Europe depuis le début des années 1990. Il est donc
réjouissant de voir que le recours européen se dessine. Comme
toutes les législations complexes et aux enjeux importants, des
concertations, des débats et des échanges ont été
nécessaires.
Il est certain qu'une législation allant dans le sens
pré-indiqué ne pourra être décidée qu'au
niveau européen. Il est donc fait appel au législateur
européen afin d'ouvrir la voie et de donner aux consommateurs de l'Union
Européenne les moyens nécessaires de se défendre.
Toutefois, s'il est une considération vraisemblable c'est que la
« class action » façon européenne ne
connaîtra normalement pas de dommages et intérêts dits
punitifs. Elle devra avoir pour but d'assurer la réparation
équitable du préjudice subi et non pas l'enrichissement des
plaignants.
Il faudra donc adapter les acquis américain aux
exigences d'une « bonne administration de la Justice ». Les
dérives constatées dans les autres systèmes juridiques
doivent être évitées, en particulier la judiciarisation
systématique des conflits constituant en quelque sorte un " mode de
chantage généralisé ". Dans la plupart des cas, les
entreprises visées sont conduites à transiger afin
d'éviter le risque d'une condamnation. Les avocats perçoivent une
rémunération excessive frôlant 50% du montant de la
réparation allouée et les dommages-intérêts
perçus par les victimes sont ainsi très réduits et parfois
jamais réclamés. Plus que jamais, malgré les
avancées et les volontés, la question de l'action de groupe reste
sensible. Il faudra donc savoir utiliser adroitement les différences
entre les systèmes de Common Law et de Droit civil pour dessiner une
action de groupe commune, aux contours encadrés, et aux effets
mesurés.
Conclusion Générale
La transmission d'un modèle juridique, ou plus
simplement d'une procédure, d'un droit à un autre, voire d'un
système à une autre n'est pas une question à laquelle il
est aisé de répondre. Les développements de cette
étude attestent de la difficulté à transiger sur certaines
notions qui restent des règles impératives dans les ordres
juridiques concernés. Aussi, si les solutions ne sont pas toutes
écrites, il apparaît que le droit français, tout comme le
droit communautaire ont un intérêt légitime à
s'inspirer du droit américain pour mettre en place des mécanismes
de classe ; très tôt, les Etats-Unis ont perçu la
nécessité de légiférer sur la question. Et la
procédure mise en place, bien que critiquables à certaines
égards, offrent toutefois le mérite de protéger le
consommateur davantage que ne le font les procédures françaises
et les directives communautaires. Bien-sûr, il n'est pas question de
comparer les résultats atteints car les moyens ne sont pas les
mêmes. Mais il faut admettre l'existence de mécanismes bien plus
approfondis et plus efficaces au sein du droit américain.
Dans ces conditions, il est difficile d'envisager
précisément les perspectives qui s'offrent à l'Europe et
à la France. Une observation intéressante mérite toutefois
d'être exploitée : celle du règlement des actions de
groupe par les moyens alternatifs de règlements des différents.
Il est ici fait référence aux procédures d'arbitrage
notamment.
Il faut noter que les Etats-Unis ont commencé à
explorer cette voie. La Jurisprudence récente a eut à statuer sur
ces questions213(*). Il
était notamment question de l'arbitrabilité d'une class action.
En l'espèce, un contrat de consommation prévoyait un recours une
clause compromissoire. L'hypothèse de l'arrêt Bazzle était
intéressante, en ce qu'elle aurait permis à la Cour Suprême
des Etats-Unis d'aborder la question des clauses d'arbitrage ne stipulant rien
à propos des «class actions». Dans son opinion dissidente, le
Chief Justice Rehnquist fait valoir que le silence de la clause équivaut
à une interdiction du recours aux «class actions». Selon lui,
la «class action» est inarbitrable par nature. Le juge Breyer,
retient que le contrat, s'il stipulait que le choix de l'arbitre doit
être approuvé par le consommateur, n'énonçait
nullement qu'il faille à Green Tree obtenir l'aval de chaque membre
potentiel de la classe. En somme, seul l'aval des représentants de la
classe est nécessaire pour que les clauses du contrat soient
respectées. En renvoyant à l'arbitre le soin de déclarer
la clause d'arbitrage silencieuse sur les «class actions» avant de
décider l'impact qu'aurait ce silence sur la demande
présentée par une classe de consommateurs, la Cour Suprême
n'a pas saisi cette belle occasion d'unifier la jurisprudence
américaine.
L'utilisation d'un procédé alternatif de
règlement des litiges pourrait également trouver sa place en
droit communautaire. Le professeur Jules Stuyck a publié à cet
effet une étude sur ces moyens alternatifs214(*). Il en conclut que les
différents Etats de l'Union ont recours à une multitude de
méthodes alternatives pour résoudre les litiges. De fait, le
choix d'une voie en particulier risque d'être difficile. Il n'existe pas
de système idéal215(*). Du point de vue des consommateurs, aucune
méthode ne semble préférable à une autre, mais
l'idée est intéressante. Par conséquent, des choix en
termes politiques doivent être faits.
Qu'en est-il du droit français à cet
égard ? Puisque, pour l'instant, les consommateurs français
n'ont pas accès au mécanisme de la «class action», seul
le législateur pourrait l'introduire. Les débats conduiraient les
députés et sénateurs à considérer les
intérêts et inconvénients d'une «class action» au
regard, entre autres, de l'évolution juridique dans le système
américain. A la lumière de cette comparaison, le
législateur français devra prendre en compte le problème
que soulevait l'arrêt Bazzle. Les députés et
sénateurs, s'ils tiennent à autoriser le recours aux «class
actions», devront trancher pour ou contre l'arbitralité des
«class actions».
Aux vues de la législation actuelle, il paraitrait
logique d'adopter une solution uniforme: si l'arbitre ne peut statuer sur le
litige soumis par un consommateur isolé, qui, comme vu
précédemment, ne peut invoquer une «disposition
législative particulière» et n'a pas la capacité
à conclure une convention d'arbitrage «à raison d'une
activité professionnelle», il ne peut pas non plus statuer sur le
litige soumis par un groupe de consommateur. Dès 2009, la France devra
prendre position. Des millions de victimes et de consommateurs potentiels
attendent un vrai changement.
A l'heure du choix des procédures à adopter,
peut-être faudrait-il ne pas laisser de côté d'autres
options et envisager également les avantages inhérents aux modes
alternatifs de règlement des litiges.
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http://www.lefigaro.fr/debats/2008/06/27/01005-20080627ARTFIG00004-actions-de-masse-faut-il-imiter-les-etats-unis-.php
Sites internet
· Dictionnaire juridique :
http://definitions.uslegal.com
· Dictionnaire Juridique :
http://www.juripole.fr/
· Dictionnaire juridique :
http://www.nolo.com/
· Base de données :
http://www.legifrance.gouv.fr
· Le portail de l'Union Européenne :
http://europa.eu/index_fr.htm
* 1 Sophocle, dans
« OEdipe à Colone »,
406-
405 av. J.-C.
* 2 L'expression Common Law
serait à l'origine dérivée du droit français
« commen ley ».
* 3 L'expression class
action ne sera volontairement pas traduite, afin d'insister sur la
particularité celle-ci. Par cette expression, sera donc
désignée la class action codifiée par le droit
américain ainsi que par le droit anglais.
* 4 D. Mainguy (sous la
Dir .) « L'introduction en droit français des class
actions », LPA, 22 décembre 2005 n° 254, p.8.
* 5 Ce vocable
désigne la « loi ou la règle du cas »
c'est-à-dire, les cas d'espèce. Au titre de cette règle,
les décisions antérieures, portant sur le même type de
faits, doivent être respectées. Une telle notion est inconnue des
systèmes de Droit civil.
* 6 Sénat
« Rapport d'information au nom de la Commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sur les class
actions » Séance du 14 mars 2006.
www.senat.fr/rap/r05-249/r05-2490.html
* 7 Cet espace a
été créé par le Traité d'Amsterdam,
modifiant le Traité sur l'Union Européenne, les Traités
instituant les Communautés Européennes et certains actes
connexes, JO n° C 340 du 10 Novembre 1997.
* 8 Voir sur ce Point,
« l'action en représentation conjointe »
créée par la France en 1992, infra Partie 2, Chapitre 1, Section
1.
* 9 Le droit français
consacre l'expression « actions de groupe » pour
définir la procédure affiliable aux class actions mais
adaptées aux exigences du droit de tradition civiliste.
* 10 L. Chatel,
« Proposition de loi visant à instaurer les recours collectifs
de consommateurs » n° 3055
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion3055.asp
* 11 Conseil de la
Concurrence, décision 05-D-65 relative à des pratiques
constatées dans le secteur de la téléphonie mobile, du 30
novembre 2005.
* 12 R. A. Epstein
« Class actions : the need for a hard second
look » Civil Justice Report n°4, March 2002 p.6
(trad.lib.).
* 13 Stephen C. Yeazell,
« The past and future of defendant and settlement classes in
collective litigation » 39 Ariz. L. Rev. 687, 690 (1997).
* 14 95 Seld. Society 8 (No
210) (1981).
* 15 Raymond B. Marcin
« Searching for the origin of the class action »
23 Cath. U. L. Rev. 515, 521-523 (1974).
* 16 Discart v. Otes
30 Seld. Society 137 (No. 158, P.C 1309) (1914).
* 17 Marcin, supra, 522, citant
John the Mason c. Certain Bailiffs and Ministers, 30 Seld. Society 139 (No.
161, P.C 1309) (1914).(trad.lib)
* 18 Susan T. Spence
« Looking back in a collective way... a short story of the class
action », Amercican Bar Association, Business Law Today, Vol.
11, Number 6, July/August 2002.(trad.lib.)
* 19 Stephen C. Yeazell,
préc., 687-688.(trad.lib.)
* 20 Brown v. Bermuden
(1676), 1 Ch. Cas. 272, 22 Eng. Rep. 796.
* 21 « If the
Defendant should not be bound, Suits of this Nature, as in the case of
Inclosures, Suit against the Inhabitants for Suit to a Mill, and the like,
would be infinite, and impossible to be ended." Brown v. Bermuden
(1676) préc.
* 22 Ortiz v.
Fibreboard. Corp., 527 U.S. 815, 832 (1999).(trad. lib.)
* 23 « A necessary
party is a person or entity whose interests are at stake in the outcome of a
lawsuit, whose absence as a party in the suit prevents a judgment on all
issues, but who cannot be joined in the lawsuit because that would deny
jurisdiction to the particular court »,
http://definitions.uslegal.com/n/necessary-party.
* 24 Le terme Equity,
puisqu'il n'existe pas de traduction à ce concept, doit être pris
dans le sens français
d' « égalité » et de « justice
fondée sur l'égalité ». Développé
aux XVème et XVIème siècle afin de combler un
système de Common Law défectueux, il fait
référence aux principes du droit, généralement non
écrits, et ce en opposition avec le droit positif, formel et
écrit que constitue le terme « Law ».
* 25 Voir Infra Section 2
I).
* 26 West v. Randall,
29 F. Cas. 718, 2 [C.C.R.I. Mason] 181 [1820] [No. 17, 424]. (trad.lib.)
* 27 Voir Infra Section 2
II)
* 28 Robert H.
Klonoff, « Class actions and other multi-party
litigation », in a nutshell 2007, Ed. Thomson-West, p.17
(trad.lib.).
* 29 Code élaboré
par David Dudley Field (1848).
* 30 Smith v.
Swormstedt, 57 U.S. 16 How. 288 288 (1853).
* 31 Smith v.
Swormstedt, 57 U.S. 16 How. 288 288 (1853), préc.
* 32 « True,
hybrid or spurious » (trad.lib)
* 33 Robert H.
Klonoff, « Class actions and other multi-party
litigation », in a nutshell 2007, Ed. Thomson-West, p.19.
(trad.lib.).
* 34 Fed. R. Civ. P. 23,
Advisory Committee Notes, 39 F.R.D. 98, 105 (1966 ).
* 35 Robert H. Klonoff,
préc., p.20.(trad.lib.)
* 36 Robert H. Klonoff,
précité, p.21.(trad.lib.)
* 37 J.Tidmark et R. H.
Transgrud « Complex litigation problems in advanced civil
procedure » Foundation Press, 2002, p.105 (trad.lib.).
* 38 J.M.Perez et B.Prat
« Introduction à la class action en droit
américain » in V. Magnier (dir.),
« L'opportunité d'une action de groupe en droit des
sociétés » , PUF 2004, p. 23.
* 39 Robert H. Klonoff,
préc., p.22et s. (trad.lib.).
* 40 F. Hastings
« La class action et ses conséquences sur le cours des
affaires », LPA, 13 décembre 2007, n°249, p.9.
* 41 F. Laroche-Giseron
« Les class actions américaines » LPA, 10
juin 2005, n°115, p. 8.
* 42 U.S. Class Action
Fairness Act of 2005, 28 U.S.C. Sections 1332(d), 1453, 1711-1715.
* 43 28 U.S.C § 1332
(d) (5) (B)
* 44 28 U.S.C § 1332
(d) (2)
* 45 28 U.S.C § 1332
(d) (2)
* 46 Pour plus de
précisions sur ces points voir Robert H. Klonoff, précité,
p.214 et s.(trad.lib.).
* 47 Lisa Rickard
« Actions de masse : faut-il imiter les Etats-Unis ? », Le
Figaro débats, 6 juin 2008.
http://www.lefigaro.fr/debats/2008/06/27/01005-20080627ARTFIG00004-actions-de-masse-faut-il-imiter-les-etats-unis-.php,
.
* 48 28 U.S.C § 1712
(a)
* 49 D. Mainguy
« L'introduction en droit français des class
actions », préc. p.8.
* 50 « John Doe,
plaintiff, on behalf of himself and all persons similarly situated »,
R.B.Cappalli et C.Consolo « class actions for continental Europe
? A preliminary inquiry » Temp. Int'l and Comp. L. J. 218 1992,
p.230.
* 51 J.M.Perez et B.Prat
« Introduction à la class action en droit
américain » in V. Magnier (dir.), préc. p. 25.
* 52 Infra Partie 2,
Chapitre 1, Section 1, § 2.
* 53 Philadelphia Elec
Co. c/ Anaconda American Brass Co., 43 F.R.D, E.D.Pa.(1968).
* 54 Eisen c/ Carliste
& Jaquelin, 392 F. 2d 555 (2d Cir. 1968)
* 55 R.Klonoff, préc.
p.138.
* 56 E.F.Sherman
« Group litigation under foreign legal systems : variations and
alternatives to american class actions » DePaul Law Review,
Winter 2002, 52 DePaul L.Rev. 401, p. 406.
* 57 F. Laroche-Gisserot,
préc. p. 8.
* 58 S. Landers in
« Pour mieux réparer les préjudices collectifs une
« Class Action » à la française
? » Gaz. Pal. du 29 septembre 2001, Table ronde organisée
par Droit et Démocratie.
* 59 S. Landers, préc.
p. 1472.
* 60 F. Laroche-Gisserot,
préc. p. 8.
* 61 Rule 23 (c) (2) (B)
* 62 J.M.Perez et B.Prat,
préc. p. 28.
* 63 Supra III)
* 64 J.M.Perez et B.Prat,
préc. p. 30.
* 65 E.F.Sherman, préc.
p.407.
* 66 R.B.Cappalli et C.Consolo
« class actions for continental Europe ? A preliminary
inquiry » Temp. Int'l and Comp. L. J. 1992, p.240 (trad.lib).
* 67 Consumer Credit
protection Act, 15 U.S.C § 1602(h) 1988 et Consumer Safety Act, 15 U.S.C.
§ § 2068, 2070 (1988)
* 68 La « Federal
Trade Commission » a été créée en 1914
dans le but de lutter contre les pratiques commerciales illégales. Au
cours des Gouvernements successifs, le Congrès a modifié son
statut lui accordant davantage de pouvoirs afin de lutter contre toutes les
sortes de pratiques anti-concurrentielles.
* 69 R.B.Cappalli et
C.Consolo, préc. p. 244.
* 70 Kinkel v. Cingular
Wireless Illinois Supreme Court No. 100925. Oct. 5, 2006.
* 71 S. M.Grace
« Strengthening Investor Confidence in Europe : US Style
Securities class actions and the acquis communautaire », Journal
of Transnational Law and Policy, Spring 2006, Vol. 15 :2, p. 289
(trad.lib.).
* 72 Le XIV Amendement de la
Constitution américaine prévoit les impératifs de
« due process of law » et « Equal
protection of the Laws »
* 73 Voir Partie 2, Section 1,
§ II.
* 74 La Suède et les
Pays-Bas on t déjà pourtant choisi cette voie, voir infra Partie
3, Chapitre 2, Section 1.
* 75 Voir infra Section 1
§1 : le terme d'action de groupe est ici employé volontairement. Le
terme de class actions ne pouvant définir les actions collectives telles
que consacrées par le droit et la jurisprudence française.
* 76 D. Mainguy,
préc. p.6.
* 77 M-H. Maleville
« Class actions qu'en penser ? », IDEF (Institut
international de Droit d'Expression et d'Inspiration Françaises) , 16
août 2005,
http://www.institut-idef.org/CLASS-ACTIONS-qu-en-penser.html
* 78 Les personnes avec
lesquelles un médecin conclut un contrat médical doivent
être considérés comme des consommateurs; en cas
d'infraction commise dans l'accomplissement d'un tel contrat, une association
de consommateurs peut donc exercer l'action civile pour demander
réparation du préjudice, même indirect, causé
à l'intérêt collectif des consommateurs : Cass. Crim. 15
mai 1984, D. 1985, inf. rap., 401.
* 79 Art. L.225-120 du Code
de commerce.
* 80 Infra Section 2
§1.
* 81 Le règlement
des litiges de la consommation, Ronéo, 1983, p.16 et s.
* 82 Propositions pour
un nouveau droit de la consommation, Doc. fr., 1985, p.131 et s.
* 83 JOAN 1984-1985, doc.
N°2554. Cette loi fut retirée avant d'avoir été
publiée au Journal Officiel.
* 84 L.Boré
« L'action en représentation conjointe : class action
française ou action mort-née ? », D. 1995, Chr. p.
267.
* 85 S. Bonifassi
« Pour mieux réparer les préjudices collectifs une
« Class Action » à la française
? » Gaz. Pal. du 29 septembre 2001 p.1480, Table ronde
organisée par Droit et Démocratie.
* 86 Ibid p. 1470
* 87 Il est ici fait
référence, aux procédures de « discovery »
du droit américain. Cette procédure de recherche de preuves,
souvent d'une redoutable efficacité, ouvre ainsi aux victimes
l'accès à des preuves souvent hors de leur portée car
détenues par des parties adverses voire des tiers.
* 88 J. Calais-Auloy
« Pour mieux réparer les préjudices collectifs une
« Class Action » à la française
? » Gaz. Pal. du 29 septembre 2001 p.1478, Table ronde
organisée par Droit et Démocratie.
* 89 Loi n° 92-60 du 18
janvier 1992.
* 90 Sur la question du
mandat, voir infra. Section 2 § 1.
* 91 Cass. Civ. 1re. 28
avril 1987, D. 1988. 1 et 24 janvier 1995, D.1995.327.
* 92 Infra. Chapitre 2
Section 1 § 1 A)
* 93 L.Boré
« L'action en représentation conjointe : class action
française ou action mort-née ? », D. 1995,
Chroniques préc. p. 268.
* 94 Y.Picod
« Le charme discret de la class action », D. 2005,
p.657.
* 95 D.Mainguy,
précité p. 19
* 96 Ibid p. 36
* 97 S.Guinchard
« Une class action à la française »,
D.2005, n° 32, p.2180.
* 98 J. Calais-Auloy,
préc. p. 1474.
* 99 Décision n°
89-257 DC du 25 juillet 1989 concernant la loi modifiant le code du travail et
relative à la prévention du licenciement économique et au
droit à la conversion.
* 100 Décision
n°2005-512 DC du 21 avril 2005 concernant la loi d'orientation et de
programme pour l'avenir de l'école.
* 101 Considérant
n°9 : « le principe de clarté de la loi... et
l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et
d'accessibilité de la loi...imposent au législateur d'adopter des
dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques
afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation
contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans
reporter sur les autorités administratives ou juridictionnelles le soin
de fixer des règles dont la détermination n'a été
confiée par la Constitution qu'à la loi. »
* 102 S. Guinchard,
préc. p. 2183.
* 103 Ibid. p.2180.
* 104 V.Canu
« De la recevabilité de l'action judiciaire des
associations d'actionnaires des sociétés cotées et des
associations de défense des investisseurs » in V. Magnier
(dir.), « L'opportunité d'une action de groupe en droit
des sociétés » préc., p. 55 et s
* 105 J. Calais-Auloy,
préc. p. 1480.
* 106 Infra Partie 3,
Chapitre 2, Section 1, § II)
* 107 L. Boré,
préc. p.1472.
* 108 E.Putman
« Scénario pour une class action à la
française » Droit et procédure n°6
nov.-déc. 2005, p.323.
* 109 S. Guinchard,
préc. p. 2182.
* 110 Infra Section 2, §
II)
* 111 S.Guinchard,
préc. p.2182.
* 112 L. Boré
préc. p. 1471.
* 113 S. Guinchard
préc. p.2182.
* 114 V.Canu
« De la recevabilité de l'action judiciaire des
associations d'actionnaires des sociétés cotées et des
associations de défense des investisseurs » in V. Magnier
(dir.), « L'opportunité d'une action de groupe en droit
des sociétés » préc., p. 55 et s.
* 115 Décision
n°89-257 du 25 juillet 1989, préc.
* 116 M-A. Frison-Roche
« Les résistances mécaniques du système
juridique français à accueillir la class action : obstacles et
compatibilités », LPA, 10 juin 2005, p.26.
* 117 Ibid. p.27.
* 118 S. Guinchard,
préc. p.2184.
* 119 Les Fishing
expeditions permettent aux Cours d'aller rechercher des éléments
de preuve au-delà même de la portée du procès en
cours.
* 120 J. Simon
« L'introduction de la class action ou action de groupe en droit
français, une fausse bonne idée» in V. Magnier (dir.),
« L'opportunité d'une action de groupe en droit des
sociétés » préc., p. 115.
* 121 L'article 11 du Code
de procédure civile dispose dans son alinéa 1er « Les
parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au
juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un
refus. »
* 122 V. Magnier
« Class actions, Group litigations, and other forms of collective
litigation Protocol for National Reporters »
http://law.stanford.edu/display/images/dynamic/events_media/France_National_Report.pdf
* 123 Sur ce point voir
Commission Européenne des droits de l'homme, 16 juillet 1968 et Cour
européenne des droits de l'homme (CEDH), 27 octobre 1993, Dombo
Beheer c/ Pays-Bas
* 124 D.Mainguy,
préc. p.25
* 125 CEDH, 9 mai 1986,
Feldbrugge c/ Pays-Bas.
* 126 M-A.Frison -Roche,
préc. p. 22.
* 127 S. Guinchard,
préc. p.2185.
* 128 W. Burnham
« Introduction to the Law and the legal system of the system of
the United States », West Group, 3rd Ed., 2003,
p.244.
* 129 « A thing
adjudicated », Black's Law Dictionary, Second Pocket Edition, West
Group, 2001.
* 130 L'article 1351 du
Code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée
n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il
faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit
fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les
mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la
même qualité. »
* 131 Lexique des termes
juridiques, Dalloz, 12 Ed. 1999.
* 132 R.Klonoff,
préc. p.228-229.
* 133 M-A. Frison-Roche,
préc. p.4.
* 134 H. Lecuyer
« Class action et sociétés. La mise en oeuvre de
l'action - L'indemnisation », in V.Magnier, préc. p.85
* 135 L. Boré
préc. p. 1471.
* 136 J.M.Perez et B.Prat,
préc. p.21.
* 137 M-H.Maleville
préc. p.1.
* 138 D'après les
chiffres de l'année 2005, les groupes américains devront payer
300 milliards de dollars au titre des réparations de ces actions, dont
près d'un tiers reviendra aux avocats.
* 139 D. Mainguy, préc.
p. 30.
* 140 Ibid p. 31.
* 141 E.Putman, préc.
p. 326.
* 142 S. Guinchard,
préc. p.2185.
* 143 Les records
d'indemnisation atteignent les 150 millions d'euros alors que les parties ne
touchent généralement que un million de fois moins que leur
avocat.
* 144 L. Boré,
préc. p. 1473.
* 145 D. Mainguy,
préc. p. 28.
* 146 Art. 161 al. 2, du
décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : « Tout acte de
démarchage est interdit à l'avocat » et Art. 15 du
décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 « La
publicité est permise à l'avocat si elle procure une information
au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la
profession. La publicité inclut la diffusion d'informations sur la
nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle
est exclusive de toute forme de démarchage. Toute offre de service
personnalisée adressée à un client potentiel est interdite
à l'avocat. »
* 147 R. Martin
« Action de classe ??? » D.2006, Chroniques p.
457.
* 148 Infra, Partie 3,
Chapitre 1, section 2.
* 149 M-A. Frison-Roche,
préc. p. 9.
* 150 Y.Picod, préc.
p. 2.
* 151 S. Guinchard,
préc. p.2186.
* 152 Conseil d'Etat, 18
octobre 2006, Consorts Miller.
* 153 R.Perrot
« La conciliation en matière civile et commerciale en
France » Deuxièmes journées juridiques
franco-japonaises, RTD Comp. 1988, p.237.
* 154 Sénat
« Proposition de loi sur le recours
collectif », n° 322 , 25 avril 2006 et L. Chatel,
« Proposition de loi visant à instaurer les recours collectifs
de consommateurs » n° 3055
http://www.assembleenationale.fr/12/propositions/pion3055.asp
* 155 T.D.Rowe, Jr
« Debates over group litigation in comparative perspective : what
can we learn from each other ? » Duke Journal of comparative and
international law, 2001, Vol. 11, p. 157 (trad. Lib.).
* 156 Ibid p. 158.
* 157 On citera ici la
Conférence de Juillet 2002 à Genève, ou professionnels et
praticiens du droit se sont retrouvés afin de débattre des
actions en responsabilité de masse, au travers d'aspects de droit
comparé.
* 158 T.D.Rowe, Jr,
préc. p. 159.
* 159 Il est ici fait
référence à la situation qui avait cours en Italie
jusqu'à la modification de le loi sur les recours collectifs.
* 160 R.B.Cappalli et
C.Consolo, préc. p. 269.
* 161 C.Hodges
« Multi-party actions : a european approach » Duke
Journal of comparative and international law, 2001, Vol. 11, p. 321
(trad.lib.).
* 162 On retrouve cette
procédure notamment en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.
* 163 Voir sur ce point
les articles L. 221-1 à L.223-3 du Code pénal français.
* 164 Les torts pourront
se traduire en droit français par les litiges concernant la
responsabilité civile, bien ce concept n'apparaisse qu'au sein de la
Common Law.
* 165 C. Hodges,
préc. p. 339 (trad.lib.).
* 166 Ibid. p. 342
(trad.lib.).
* 167 Sur ce point et sur
les différences fondamentales entre les procédures
américaines et communuatire, voir C.Hodges « Multi-party
actions : a european approach », préc. p.
329(trad.lib.).
* 168 C. Hodges
« Global class action project Summary of European
Union developments» a national report for the conference «The
Globalization of Class Actions,» held in Oxford, England, on December
12-14, 2007, p. 6(trad.lib.)
* 169 Le Préambule
de Traité Instituant la Communauté Economique Européenne
prévoit ainsi « RECONNAISSANT que l'élimination des
obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la
stabilité dans l'expansion, l'équilibre dans les échanges
et la loyauté dans la concurrence », Traité
signé à Rome le 25 mars 1957.
* 170 M. Taruffo,
préc. p. 411(trad.lib.).
* 171 Consumer Redress.
Memorandum from the Commission to the Council transmitted on 4 January 1985,
COM (84) 629 final, 12 December 1984. Bulletin of the European Communities
Supplement 2/85 (trad.lib.)
* 172 C. Hogdes
« Europeanisation of Civil Justice : trends and
issues » Civil Justice Quuaterly, Vol.26, January
2007(trad.lib.).
* 173 The Internal Market
after 1992 : meeting the Challenge, 1992, p. 5 et 35, Report presented to the
Commission by the High Level Group on the functioning of the Internal Market
(commonly called the Sutherland Report) op. Cit. C. Hogdes
« Europeanisation of Civil Justice : trends and
issues » Civil Justice Quuaterly, Vol.26, January 2007.
* 174
Livre Vert -
« L'accès des consommateurs à la justice et le
règlement des litiges de consommation dans le marché
unique », COM(93) 576, 16 novembre 1993 .
* 175 Supra Partie 2,
Chapitre 1, Section 1, § 2.
* 176 Infra § II).
* 177 Communication
de la Commission Européenne sur «la résolution
extrajudiciaire des conflits de consommation» (COM(1998)198).
* 178 C. Hodges
« Multi-party actions : a european approach »,
préc. p. 325 (trad.lib.).
* 179 Directive 84/459,
dans son article 4.1.
* 180 Sur ce point voir Le
Livre Vert préc. p.10.
* 181 Directive 93/13, dans
son article 7.1
* 182 E. F. Sherman,
préc. p. 402 (trad.lib.).
* 183 C. Hodges
« Multi-party actions : a european approach »,
préc. p. 328( trad.lib.)
* 184 Entre 1985 et 1990,
le montant moyen de l'aide individuelle apportée augmenta de £950
à £1,526, Review ofFinancial conditions for Legal Aid : a
Consultation Paper (Lord Chancellor's Department, June 1991) op. Cit. C.
Hodges « Multi-party actions : a european
approach », préc. p. 333 (trad.lib.).
* 185 The Unfair Terms in
Consumer Contracts regulations 1999, SI 1999/2083, Sch. 1, Pt.
2.(trad.lib.).
* 186 Competition Act 1998,
s. 47 A et B
* 187 C. Hogdes
« Europeanisation of Civil Justice : trends and
issues » préc. p. 118.(trad.lib.).
* 188 M. Tomasi
« L'introduction en droit allemand d'une procédure
modèle pour les investisseurs en produits financiers : un pas timide
vers la « securities class action » » D.
2006, Chroniques p. 1594.
* 189 V. Scognamiglio et
A.Massimelli, « Italy's New Class-Action » Jones
Day Commentaries Law Europe March2008 ,
http://www.jonesday.com/pubs/pubs_detail.aspx?pubID=S5023
* 190 G.Schnell
« Class action madness in Europe - A call for a more balanced
debate » 2007, E.C.I.R issue 11, 2007, p. 617
* 191 S.M. Grace,
préc. p. 294.
* 192 Cette loi entre en
vigueur le 1er janvier 2003.
* 193 Hon. Robert
Nordh, « Group Actions : the swedish
approach » Cour de Cassation, Colloque
2005
«
Les
actions collectives : points communs et divergences des expériences
américaines et européennes ».
http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2005_2033/intervention_m._nordh_anglais_8144.html?idprec=8141
* 194 Il faut noter que
les propositions originelles de la Suède se basaient sur l'adoption
d'une procédure d' « opt out », in .Schnell
« Class action madness in Europe - A call for a more balanced
debate », préc. p. 295.
* 195 E. Quinn
« Trial Lawyers, practice description, Class actions abroad,
opening Pandora's Box ? » 2005
http://www.quinnemmanuel.com/news/article_detail.aspx?recid=6
* 196 Il est ici fait
référence aux affaires Royal Ahold et Royal Dutch Shell.
* 197 S. Morrissey
« Vive les class actions » ABA Journal, September
2005,
abajournal.com/magazine/vive_les_class_actions/
* 198 Communication de la
Commission Européenne sur «la résolution extrajudiciaire
des conflits de consommation» (COM(1998)198),( préc.)
* 199 Directive 98/27/CE
du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions
en cessation en matière de protection des intérêts des
consommateurs, Journal officiel n° L 166 du 11/06/1998 p. 0051 - 0055.
* 200 Directive 84/459,
dans son article 4.1, (préc.)
* 201 C. Hodges
« Multi-party actions : a european approach »,
préc. p. 325( trad.lib.).
* 202 Livre Vert de la
Commission Européenne du 9 février 2000: Assistance
judiciaire en matière civile: Problèmes rencontrés par le
plaideur transfrontalier [
COM
(2000) 51].
* 203 « pour le bien
public ».
* 204 C. Hodges
« Multi-party actions : a european approach »,
préc. p. 326 ( trad.lib.).
* 205 On pourra citer au
titre de celles-ci la Convention de Bruxelles de 1968, modifiée en 2000,
par le Règlement Bruxelles 1 sur la « compétence
judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile et
commerciale ». On citera également les Conventions de la Haye
de 1970 et 1980 en matière de preuve.
* 206 Baromètre
européen rapport spécial 252 « La protection du
consommateur dans le marché interne » Commission
Européenne, 2006. europa.eu.iny/rapid/cgi/rapcgi.ksh.
* 207 Communication de la
Commission, au Conseil, au Parlement européen et au Comité
économique et social européen - du 13 mars 2007 «
Stratégie communautaire en matière de politique des
consommateurs pour la période 2007-2013»[
COM(2007)
99 final - Non publié au Journal officiel].
* 208 La politique de
l'Union se concentre sur cinq domaines : 1) une amélioration du
suivi des marchés de consommation et des politiques nationales en faveur
des consommateurs; 2)une amélioration de la réglementation
concernant la protection des consommateurs ; 3)le renforcement de la
sécurité des produits dans le marché, grâce à
des outils de surveillance; 4)la prise en compte des intérêts des
consommateurs dans d'autres politiques communautaires ; 5)une
amélioration de l'information et de l'éducation des
consommateurs, par exemple, en renforçant le rôle des centres
européens des consommateurs.
* 210 Livre Blanc sur les
actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles
communautaires sur les ententes et les abus de position dominante, COM(2008)
165, 2.4.2008.
* 211 Village de la Justice
« La Commission Européenne en faveur d'un renforcement des
class actions au niveau de l'Union », 7 avril 2008,
http://www.village-justice.com/articles/Commission-Europeenne-faveur,3617.html
* 212 C. Hodges
« Global class action project Summary of European
Union developments» préc. p. 8.
* 213 Green Tree Fin. Corp.v. Bazzle, 539 U.S.
444 (2003).
* 214 J Stuyck
« Etude de la Commission sur les moyens alternatifs de
réparation concernant les consommateurs autres que les procédures
judiciaires habituelles », Université Catholique de
Leuven, 17 janvier 2007.
* 215 C.Hodges
« Global class action project Summary of European
Union developments» préc. p. 8.
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