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La présomption d'innocence dans la presse quotidienne burkinabè

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par Ouaogarim Roger SANKARA
Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ( ISTIC ) de Ouagadougou - Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication 2013
  

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C. Les sanctions de la violation de la présomption d'innocence

La violation de la présomption d'innocence peut faire naître du même coup une infraction pénale et une faute civile. Par conséquent, les sanctions de cette violation sont à la fois pénales et civiles.

1. Les sanctions pénales

La sanction est déterminée par le juge répressif à la suite d'une action en diffamation, ou en injure qui ne peut être mise en oeuvre qu'après une plainte formulée par la victime. La sanction peut également s'assimiler à celle d'une atteinte au droit à l'image. La répression de la violation de la présomption d'innocence, comme celle de tous les délits de presse, entraîne une responsabilité en cascade définie à l'article 117 de notre Code de l'information de 1993.

Peuvent être tenus responsables d'une atteinte à la présomption d'innocence, les directeurs de publication ou éditeurs quelle que soit leur profession ou leur dénomination et dans le cas où le directeur de publication jouit d'une immunité, les codirecteurs de publication ; à défaut de ceux-ci les auteurs, à défaut des auteurs, les imprimeurs.

La diffamation est définie par les articles 109 du Code de l'information de 1993 et 361 du Code pénale comme : « Toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'autrui ». La diffamation est difficile à distinguer de l'injure définie comme : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ». La diffamation peut valoir à son auteur une peine d'amende et d'emprisonnement.

L'action publique pour la poursuite d'une violation de la présomption d'innocence se prescrit par trois mois à compter du jour de l'article publié. L'atteinte à la présomption d'innocence étant assimilée à une diffamation, à une injure ou à une atteinte au droit à l l'image, sa répression est soumise à la prescription trimestrielle applicable à tous les délits de presse.

Les peines sanctionnant une violation de la présomption d'innocence, si celle-ci est assimilée à un délit de diffamation, sont variables en fonction des institutions protégées ou de la qualité de la personne qui en est victime.

En cas de diffamation contre un membre du gouvernement, des corps constitués, des personnes chargées d'un service public ou mandat public, jurés ou témoins, l'auteur encourt un emprisonnement de deux mois à un an et une amende de 50 000 à 300 000 F CFA ou l'une de ces deux sanctions.

Cependant, lorsque l'atteinte, synonyme de diffamation, est causée à un particulier, le coupable écope d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50 000 à 150 000 F CFA ou l'une de ces deux peines, conformément à l'article 364 du Code pénal.

Le débat sur la dépénalisation, ce que d'aucuns appellent la « déprisonnalisation », reste encore d'actualité. Au Burkina, les délits de presse continuent d'être réprimés au pénal. Si dans un passé encore récent, d'illustres auteurs à l'instar du Dr Seydou Dramé ont pu se réjouir du fait qu' « il n'y a pas de prisonnier d'opinion au Burkina Faso depuis l'adoption du Code de l'information de 1993, encore moins de prisonnier pour délit de presse...20(*) », tel n'est plus le cas à ce jour. En effet, le directeur de publication de L'Ouragan purge actuellement une peine d'emprisonnement pour diffamation.

* 20 Dramé Seydou, Droit de la communication, Ouagadougou, 2011, P.46, Inédit

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand