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La présomption d'innocence dans la presse quotidienne burkinabè

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par Ouaogarim Roger SANKARA
Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ( ISTIC ) de Ouagadougou - Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication 2013
  

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CHAPITRE II : LES PRATIQUES RESPECTANT LA PRESOMPTION D'INNOCENCE DANS LA PRESSE QUOTIDIENNE BURKINABE

De l'analyse de contenu, il ressort que dans la presse burkinabè il y a des pratiques respectant la présomption d'innocence. Le respect de la présomption d'innocence a été observé dans 65 articles dont 30 dans Sidwaya, 16 dans L'Observateur Paalga et 19 dans Le Pays.

Très généralement, dans les quotidiens burkinabè, le respect de la présomption d'innocence découle de la terminologie utilisée par les journalistes pour désigner les personnes poursuivies.

Il y a respect de la présomption d'innocence lorsqu'un article de presse présente la personne poursuivie comme un présumé coupable, un inculpé, un prévenu ou un accusé.

L'inculpé est une personne soupçonnée d'une infraction pendant la procédure d'instruction. En France, le législateur a estimé que l'inculpation, l'acte par lequel le juge d'instruction signifie à la personne poursuivie qu'une enquête sera ouverte contre elle, n'est pas neutre. Il a donc remplacé l'inculpation par la mise en examen, considérée comme étant moins tendancieuse, par la loi de 1994 ayant réformé le Code de procédure pénale. Ainsi en France, on ne désigne plus la personne poursuivie au stade de l'enquête par le terme « prévenu », mais plutôt par l'expression «personne  mise en examen ». Tel n'est pas encore le cas en droit positif burkinabè.

Le prévenu est une personne contre laquelle est exercée l'action publique devant les juridictions de jugement en matière correctionnelle et contraventionnelle. L'accusé, lui, est une personne poursuivie devant les juridictions criminelles.

Outre la terminologie utilisée par les journalistes pour désigner les personnes poursuivies, on constate dans certaines illustrations d'articles traitant des affaires pénales une volonté de protéger la présomption d'innocence.

C'est donc à travers la terminologie et les illustrations que nous aborderons tour à tour dans Sidwaya (Section I), L'Observateur Paalga (Section II) et Le Pays (Section III) les pratiques respectant la présomption d'innocence. Mais, nous tiendrons compte de la spécificité de chaque journal.

Section I. Les pratiques de Sidwaya

De tous les journaux étudiés, Sidwaya se distingue par une certaine régularité dans le traitement et la diffusion de l'actualité judiciaire. En effet, il tient une rubrique dénommée « Au coin du palais », qui se fait l'écho des affaires pénales tous les mercredis.

En plus des informations publiées dans cette rubrique, Sidwaya traite des affaires judiciaires au gré de l'actualité. Ainsi, il publie, entre autres, des comptes rendus de présentations de présumés délinquants  faites par les services de la police et de la gendarmerie.

Dans le quotidien d'Etat, nous avons recensé trente (30) articles traitant d'affaires pénales et qui, de notre humble avis, respectent la présomption d'innocence des personnes mises en cause. Ce respect tient à l'usage de mots appropriés pour désigner les personnes poursuivies, à l'emploi des initiales des personnes poursuivies, à la relation des faits après le jugement et enfin à l'illustration des articles.

Des trente (30) articles retenus, vingt sept (27) observent le principe de la présomption d'innocence soit par la terminologie employée, soit par l'utilisation des initiales des personnes poursuivies et par la relation des faits après jugement (A). Les trois (03) autres le font à travers leurs illustrations (B).

A. Le respect de la présomption d'innocence par la terminologie dans Sidwaya

Dans son numéro 7227 du 3 au 6 août 2012 à la page 37, un article intitulé « Sofitex : Le chef d'usine de Banfora déféré à la Maison d'arrêt », Sidwaya prend le soin de ne pas traiter la personne mise en cause comme un coupable. Le journal a préféré utiliser le mot « prévenu ». On peut lire dans la chute dudit article : «  Cette affaire rocambolesque intervient au moment où le prévenu vient d'être relevé de ses fonctions de chef d'usine et muté à Bobo- Dioulasso ».

Dans le numéro 7229 du mercredi 8 août 2012 à la page 37, Sidwaya se garde non seulement de citer les noms des parties au procès mais également la relation des faits n'intervient qu'après le jugement. L'information judiciaire ainsi traitée présente deux avantages du point de vue de la protection de la présomption d'innocence. D'abord, l'identification par le public de la personne poursuivie, si elle reste possible, n'est pas à la portée de tout le monde. Ensuite, la relation des faits s'achève par une décision du juge sur la culpabilité ou non de la personne poursuivie. Dans l'article ci-dessus cité, Sidwaya écrit : « De l'avis du procureur, les actes de SM étaient posés au regard du contrat qui liait les deux. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme ». 

Ce mode de traitement est encore perceptible dans le numéro 7262 du mercredi 26 septembre 2012 à la page 32. L'article raconte : « MK, un particulier, a réussi à escroquer une somme de près de 16 000 000 de F CFA à un Nigérian. Ce dernier, arrivé au pays pour sans doute faire des affaires au Burkina Faso, est tombé dans le piège de MK qui s'est habillé en homme d'affaires pour appâter sa victime. ». Le journal ajoute : «  MK a été condamné aux dépens, avec une obligation de rembourser plus de 20 millions dont les 16 millions de la victime, une amende de 1 500 000 F CFA, 2 000 000 F CFA de dommages et intérêts... ».

L'usage de la terminologie appropriée pour désigner les personnes poursuivies est de rigueur dans le numéro 7291 du jeudi 8 novembre de Sidwaya à la page 32. Dans ledit article traitant de trafic d'enfants, le journal, en publiant le compte rendu d'un point de presse donné par la police, préfère, à ce stade de la procédure, au mot auteur l'épithète « présumé ». Le rédacteur de l'article donne à lire : « Les enquêtes ont permis d'interpeller 73 auteurs présumés de traite des enfants parmi lesquels 16 seront conduits devant le procureur du Faso pour répondre de leurs actes ». Dans une des légendes de cet article, il est dit : « Selon le commissaire principal de police, Idrissa Séré, tous les présumés coupables seront conduits devant le procureur du Faso ». Ici, l'emploi du mot « présumé » est révélateur de toute l'attention portée à la présomption d'innocence.

Dans la relation du procès sur l'affaire dite de Passakongo où un conflit ethnique avait opposé Peulhs et Bwaba, Sidwaya exprime son attachement à la présomption d'innocence par l'emploi du mot « présumé » pour qualifier les justiciables appelés à la barre. L'affaire dite de Passakongo a été publiée dans Sidwaya numéro 7295 du 14 novembre, à la page 35, dans sa rubrique « Au coin du Palais ». Le journal annonce : «  Ce jour-là, on procédait à l'audition des présumés coupables de la crise dite de Passakongo ». Par ailleurs, dans le même article, le journal emprunte un autre terme au procureur, lequel terme est également protecteur de la présomption d'innocence. Il s'agit du mot « inculpé » qui désigne comme indiqué plus haut que la personne poursuivie s'est vu signifier l'infraction dont on l'accuse. Le journal cite le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Dédougou : « Pour l'instant, le dossier est à sa phase d'enquête, et c'est pour éviter des fuites au regard du nombre important des inculpés, que nous avons pris toutes ces dispositions ». 

Le terme prévenu est encore utilisé dans l'article publié à la page 4 du numéro 7 306 du 29 novembre 2012. Dans cet article intitulé «  Mutineries de 2011 au Burkina, dix gendarmes à la barre », le journal affirme : «  A la barre, chacun des présumés s'est défendu, tout en demandant la clémence du tribunal. ».

En dehors du choix terminologique et de l'utilisation des initiales, le respect de la présomption d'innocence dans Sidwaya tient à l'illustration des articles traitant d'affaires pénales.

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