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Le droit d'intervention de l'Union Africaine

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par Sylvain Christian FOPY
Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006
  

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DEDICACE

A toi Seigneur qui m'a soutenu sur ce chemin périlleux de la recherche. Que ce travail soit à ta gloire.

A la grande famille Ngoua

Puisses-tu trouver en ce travail le fruit de ton sacrifice !

REMERCIEMENTS

Maintenant que je parviens au terme de ce travail, je voudrais adresser ma reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui, par leurs contributions multiformes, m'ont été d'un grand soutien pour sa mise au point.

Mes remerciements vont à l'endroit de :

Tous les enseignants de la FSJP de l'Université se Dschang qui ont contribué à ma formation et particulièrement,

Au Dr BILONG SALOMON pour son attention, sa compréhension et sa sollicitude ; choses sans lesquelles ce travail n'aurait pas été possible.

Au Pr ANOUKAHA FRANCOIS pour la rigueur dans le travail que j'ai apprise de lui.

A toute ma famille qui de façon multiforme me soutient jusqu'à présent ; particulièrement à ma mère KOULE ROSETTE, à mes tantes NGUE MARIE-CLAIRE et TCHOUAMOU PAULETTE, à TCHOP JOSEPH LEGRAND et à mon grand père NGOUA JEAN PAUL. Au groupe UCJG de Dschang-ville pour son soutien spirituel. A tous mes camarades de promotion.

A tous ceux qui par leurs remarques et par leurs contributions ont permis que ce travail puisse arriver à son terme. Je pense précisément à NGUEFEU Roméo, à FONDIE Boris, à Aubin KACYEM, à NOUBISSI Edmond, à PITNGWE Nadia, à NGUENGOUA Diane, à NGUEKOUM Christelle, à DONFACK Willy, à MANE Christelle, à MOUAFO Magloire,à Kwédi Cathérine,à Lontsié Daniel et à Tchagnia Arsène.

Et à tous ceux que je n'ai pas pu désigner nommément ici, de tout coeur je vous remercie.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

AGONU : ASSEMBLEE GENERALE DE L'ORGANISATION DES

NATIONS UNIES

AL : ALINEA

ART : ARTICLE

CEMAC : COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONNAITAIRE

D'AFRIQUE CENTRALE

CIJ : COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

COPAX : CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITÉ D'AFRIQUE

CENTRALE

CPI : COUR PENALE INTERNATIONALE

CPS UA : CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITÉ DE L'UNION

AFRICAINE

NU : NATIONS UNIES

ONU : ORGANISATION DES NATIONS UINIES

OUA : ORGANISATION DE L'UNION AFRICAINE

P. : PAGE

PARA : PARAGRAPHE

PCPS UA : PROTOCOLE RELATIF AU CONSEIL DE PAIX ET

SECURITE DE L'UNION AFRICAINE

R2P : RESPONSABILITÉ DE PROTÉGER

RBDI : REVUE BELGE DE DROIT INTERNATIONAL

RCADI : RECEUIL DES COURS DE L'ACADEMIE DE

DROIT INTERNATIONAL

SGNU : SECRETARIAT GENERAL DES NATIONS UNIES

STATUT DE ROME : STATUT DE ROME DE LA COUR

PENALE INTERNATIONALE 

T. : TOME

VOL : VOLUME

SOMMAIRE

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS iii

SOMMAIRE iv

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

CHAPITRE I 10

LES HYPOTHESES DE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAIN 10

SECTION 1 : LES HYPOTHESES EXPLICITEMENT PREVUES PAR LES TEXTES 10

Para 1 : Les atteintes graves au droit international humanitaire 10

PARA 2 : L'HYPOTHESE DU MAINTIEN DE LA PAIX DANS UN ETAT MEMBRE 22

SECTION 2 : LES HYPOTHESES IMPLICITEMENT PREVUES 28

PARA 1- L'ASSISTANCE HUMANITAIRE 28

PARA 2 : LA QUESTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 31

SECTION 3 : LES HYPOTHESES D'UNE INTERVENTION PREVENTIVE 32

CHAPITRE 2 34

LA PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE 34

SECTION 1 : LA CONFERENCE DE L'UNION : ORGANE DE DECISION DE L'INTERVENTION 34

PARA 1 : L'INITIATIVE DE LA DECISION 34

PARA 2 : LES MODALITES D'ADOPTION DE LA DECISION 36

SECTION 2 : LES ORGANES EN CHARGE DE L'EXERCICE DU DROIT D'INTERVENTION 38

PARA 1 : LE CPS UA : ACTEUR PRINCIPAL D'EXERCICE DE DROIT D'INTERVENTION 38

PARA 2 : LE ROLE DU CONSEIL EXECUTIF : COORDINATION DE L'ACTION HUMANITAIRE 41

DEUXIEME PARTIE : UNE DIFFICILE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE 44

CHAPITRE 1 : LA CONCURRENCE DE L'ONU DU FAIT DE SA COMPETENCE PRINCIPALE EN MATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES : LA SUBSIDIARITE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION 46

SECTION 1 : LE MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITE EN MATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES 46

PARA I : L'ETENDUE DU MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES 47

PARA 2 : LES EXCEPTIONS AU MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITE 50

SECTION 2 : L'UNION AFRICAINE : ACTEUR SECONDAIRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES 55

PARA 1 : L'OBLIGATION DE REQUERIR L'AUTORISATION DE L'ONU AVANT L'INTERVENTION 55

PARA 2 : LA TUTELLE DE L'ONU SUR LES ACTIONS ENTREPRISES PAR L'UA EN FAVEUR DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES. 57

CHAPITRE II : LES LIMITES LIEES A LA REGLEMENTATION MÊME DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION ET A LA MULTIPLICITE DES MECANISMES SOUS REGRONAUX EN MATIERE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE 59

SECTION 1 : LES LIMITES LIEES A LA REGLEMENTATION MEME DU DROIT D'INTERVENTION PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES AFRICAINS 59

PARA 1 : LES LIMITES D'ORDRE INSTITUTIONNEL 59

PARA 2 : LES LIMITES D'ORDRE PROCEDURALE 61

SECTION 2 : LE DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION FACE A LA CONCURRENCE DES MECANISMES SOUS-REGIONAUX DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE 64

PARA 1 : LE PROBLEME DES RAPPORTS ENTRE L'UNION ET LES ORGANISATIONS SOUS-REGIONALES AFRICAINES : SUBORDINATION OU COLLABORATION ? 65

PARA 2 : ABSENCE D'UN DROIT DE CONTROLE DE L'UNION SUR LES INITIATIVES SOUS-REGIONALES D'INTERVENTION. 66

CONCLUSION GENERALE 70

ANNEXES 73

BIBLIOGRAPHIE 128

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La profonde mutation de l'ordre international et le développement sans pareil des concepts de droit de l'homme et de droit humanitaire ont fini, sinon par en venir à bout de la conception trop protectrice qu'avaient les Etats de leur souveraineté, du moins à en atténuer la puissance.

Face à la quasi négation des droits de l'homme telle que connue dans l'histoire, et partant aux violations massives des droits humains1(*), des voix se sont élevées2(*) contre la passivité des Etats et autres acteurs de la scène internationale3(*). Ainsi pour ceux-ci le principe de la souveraineté ne saurait être un alibi pour s'empêcher de réagir face aux atteintes graves contre les droits de l'homme se produisant dans un autre pays. Grotius écrivait déjà, en évoquant le principe de la souveraineté des Etats,

« Mais le droit de la souveraineté humaine ne sera pas exclu pour cela, lorsque l'oppression est manifeste : si quelque Busiris, Phalaris, Siomède de thrace exerce sur ses sujets des cruautés qui ne peuvent être approuvées par aucun homme équitable. C'est ainsi que Constantin prit les armes contre Maxence et contre Licinius ; que d'autres empereurs des romains les prirent, ou menacèrent de les prendre contre les perses s'ils ne cessaient de persécuter les chrétiens à cause de leur religion »4(*)

De même on connaît la position de Vattel selon laquelle, « toute puissance étrangère est en droit de soutenir un peuple opprimé qui lui demande son assistance »5(*).

C'est sur de telles bases que s'est développée au XIXième siècle la doctrine de  l' « intervention d'humanité » en vertu de laquelle,

« Lorsqu'un gouvernement, tout en agissant dans les limites de ses droits de souveraineté, viole les droits de l'humanité,... par des excès de cruauté et d'injustice qui blessent profondément nos moeurs et notre civilisation, le droit d'intervention est légitime. Car quelque respectable que soient les droits de souveraineté et d'indépendance des Etats, il y a quelque chose de plus respectable encore, c'est le droit de l'humanité ou de la société humaine qui ne doit pas être outragé »6(*)

Précisons que malgré la codification du droit d'ingérence par la charte des Nations Unis, la doctrine de l'« intervention d'humanité » n'a pas cessé de trouver de fervents défenseurs7(*).

Quant à la formulation de « devoir d'ingérence », on la trouve pour la première fois8(*) en 1987 comme titre d'un ouvrage9(*) reprenant les conclusions de la «  première conférence internationale de droit et de morale humanitaire » organisée à paris en janvier de la même année par Mario Bettati et Bernard kouchner, et clôturée par une résolution finale intitulée «  résolution sur la reconnaissance du devoir d'assistance humanitaire et du droit à cette assistance ».

Il faudrait déjà procéder à notre sens à des élucidations terminologiques pour mieux appréhender les notions de droit d'ingérence humanitaire et de droit d'intervention très souvent utilisées indifféremment.

En effet le droit d'ingérence humanitaire est un droit qui vise à permettre une action internationale quand un peuple est menacé dans sa survie même. Il a été invoqué pour la première fois en 1992 afin de justifier l'intervention de l'ONU dans l'ex -Yougoslavie et en Somalie .L'on peut encore à ce niveau opérer une distinction entre le droit d'ingérence humanitaire et l'assistance humanitaire tout comme on pourrait le faire pour le droit d'ingérence humanitaire et l'intervention d'humanité.

Pour ce qui est de la différence entre le droit d'ingérence humanitaire et l'assistance humanitaire, Monsieur Olinga10(*) pense que s'il existe une synonymie assez marquée des deux notions du fait de la communauté de leur champ d'action11(*), il n'en demeure pas moins que l'ingérence humanitaire est un instrument qui permet l'efficacité de l'assistance humanitaire étant entendu que l'assistance humanitaire concerne les actions qui visent à venir en aide aux victimes en cause.

S'agissant de la distinction droit d'ingérence humanitaire et intervention d'humanité, on doit pouvoir dire qu'au-delà de leur filiation historique, 12(*) ces deux notions se distinguent à deux niveaux au moins selon le professeur Bettati : le but poursuivi et les moyens employés. Il écrit en effet : « elles (les interventions d'humanité) se distinguent des opérations d' « assistance humanitaire » de deux manières. D'une part elles mettent en oeuvre les forces armées alors que les secondes, même si elles font parfois participer les militaires, n'en déploient qu'un appui logistique. D'autre part l' « intervention d'humanité » vise généralement à protéger les nationaux de celui qui intervient alors que l'assistance humanitaire s'efforce de secourir toutes les victimes sans distinction, y compris celles de leur propre gouvernement. »13(*)

Pour revenir à la distinction droit d'ingérence / droit d'intervention, il nous semble indiqué de partir des définitions données par le lexique des termes juridiques14(*) pour mieux en cerner les contours. L'intervention y est définie comme un acte d'ingérence d'un Etat dans les affaires d'un autre Etat pour le contraindre à agir selon sa volonté. En confrontant cette définition à celle du droit d'ingérence humanitaire telle qu'envisagée plus haut, on doit pouvoir dire que l'intervention n'est qu'une variante de l'ingérence en ceci qu'elle procède par des moyens coercitifs, généralement la contrainte armée, tandis que l'ingérence peut s'opérer par d'autres moyens15(*).

Il est bon de préciser que la terminologie dans ce domaine est sans cesse évolutive, de sorte que la nouvelle doctrine ne parle plus de « droit d'ingérence », ni même de « droit d'intervention », mais plutôt de « responsabilité de protéger »16(*). Il faut dire en effet que c'est au sein de l'ONU,notamment à travers le discours du SGNU17(*) et du CSNU18(*), que la notion de responsabilité de protéger (autrement R2P19(*)) a été créée et développée très rapidement dans les années 199020(*). Il est à noter qu'au début, c'est-à-dire depuis 1999, la R2P était mise en discussion au titre de « la protection des civils en période de conflit armé ». Même si elle n'était pas dépourvue d'éléments juridiques, ses origines et ses développements sont toutefois marqués par le mouvement de reforme politique de l'état actuel du monde.

La R2P marque une évolution par rapport à ses devancières en ceci qu'elle met l'accent sur la nécessité de « prévenir » la tragédie humaine, un aspect presque absent du débat traditionnel sur l'intervention humanitaire, qui n'a pour objet que de s'ingérer dans une situation déjà existante. Selon la CIISE21(*) par exemple qui admet l'intervention militaire dans les cas extrêmes, la responsabilité de « prévenir » l'emporte sur celle de  « réagir » .

Nous remarquerons que l'Union Africaine n'a pas cru bon d'intégrer la nouvelle terminologie dans ses instruments juridiques, lui préférant celle d'  « intervention » et consacrant dans son acte constitutif le droit d'intervention de l'Union dans certaines hypothèses bien précises.

On peut s'étonner de l'audace de cette nouvelle organisation internationale en ceci qu'elle est pratiquement l'une des premières organisations régionales à s'attribuer un tel droit. Les raisons de cette avancée ou mieux encore de cette innovation peuvent être recherchées dans l'histoire même de cette organisation régionale.

En effet, l'ancienne OUA22(*), prédécesseur de l'UA23(*), avait démontré ses limites quant à sa capacité d'en venir à bout des conflits et des atteintes aux droits de l'homme sur le continent. La philosophie même de l'OUA était basée sur le principe de non-ingérence qui lui était cher, ce qui l'empêchait de prendre position par rapport aux conflits qui avaient cours en Afrique24(*) et par rapport aux différentes atteintes aux droits de l'homme25(*). Le président MUSEVENI s'insurgeait déjà contre cet état de fait dans l'une de ses déclarations à un sommet de l'UA :

«over a period of 20 years three quarters million Ugandans perished at the hands of government that should have protected their lives (...) I must state that Ugandans (...) felt a deep sense of betrayal that most of Africa kept silent (...) the reason for not condemning such massive crimes had supposedly been a desire not to interfere in a internal affairs of a member state, in accordance with the charter of OAU26(*) and the united Nations. We do not accept this reasoning because in the same organs, there are explicit law that enunciates the sanctity and inviolability of human life»27(*).

C'est partant de la volonté de vouloir surmonter les échecs de l'ancienne OUA qu'a été créée à Lomé au Togo l'Union africaine qui est entrée en vigueur en 2001.

Le nouvel acte constitutif innove en consacrant en son art4 (h) et (j) le droit de l'Union d'intervenir pour protéger les droits de l'homme et pour restaurer la paix et la sécurité.

L'intérêt de notre sujet tient à ceci que le droit d'intervention, communément reconnu à l'ONU28(*) en principe, en vient à être consacré au profit d'une organisation sous régionale dans sa variante la plus contestée qu'est le droit d'intervention. De plus, si la charte des Nations Unies reconnaît de façon globale ce droit aux organisations internationales, l'acte constitutif de l'UA se le reconnaît de façon très explicite ce qui apparaît comme une nouveauté en droit international.

Le problème alors est celui de l'efficacité de ce droit d'intervention. Quel est l'encadrement juridique que les textes de l'Union donnent à ce droit ? Quelles sont les difficultés que révèle sa mise en oeuvre ?

Notre travail sera, pour répondre à ces préoccupations, orienté sur deux axes. Premièrement, il sera indispensable d'analyser l'institutionnalisation du droit d'intervention de l'Union (première partie) avant de voir ce qui rend difficile sa mise en oeuvre (seconde partie).

PREMIERE PARTIE

L'INSTITUTIONNALISATION DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE

Le droit de l'Union d'intervenir dans les affaires internes des états peut être un droit dangereux pour les souverainetés des états membres. C'est certainement pour cette raison que l'acte constitutif de l'Union l'encadre par un certain corps de règles prudentielles qui devraient permettre quelque part de limiter certains débordements dûs à une interprétation extensive des textes. En effet, l'Union ne peut utiliser son droit d'intervenir dans les affaires internes des Etats membres que dans certaines hypothèses bien définies (chapitre premier). De plus l'exercice de ce droit ne va pas sans respecter une certaine procédure (chapitre deuxième).

CHAPITRE I

LES HYPOTHESES DE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE

CHAPITRE I

LES HYPOTHESES DE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAIN

Il faut dire d'emblée que s'il est aisé de déterminer les hypothèses d'intervention de l'Union en lisant l'art 4 (h) de l'acte constitutif (sect. 1), il faudrait encore minutieusement parcourir cet acte pour en déceler d'autres hypothèses que nous qualifierons d'implicitement prévues (sect. 2). A cela s'ajoute la question de la possibilité d'une intervention préventive 2(*)9(section 3).

SECTION 1 : LES HYPOTHESES EXPLICITEMENT PREVUES PAR LES TEXTES

L'acte constitutif expose expressément deux hypothèses : il s'agit d'abord de l'atteinte grave au droit international humanitaire d'une part et d'autre part du rétablissement de la paix dans un Etat membre.

Para 1 : Les atteintes graves au droit international humanitaire

Les « circonstances graves » 3(*)0 nécessitant l'intervention de l'Union sont citées par l'art 4 (h) de l'ACUA et sont les suivantes : les crimes guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité. Commençons de prime abord par préciser que le droit international régissant ces crimes s'applique dans toutes ses dispositions au contexte africain. C'est donc dire que l'étude que nous ferons plus bas est valable et s'intègre parfaitement dans notre sujet. Nous les étudierons successivement les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité.

A- Les crimes de guerre

Quoique le droit de la guerre remonte au XIXe siècle, l'on doit pouvoir affirmer que c'est à l'issue de la seconde guerre mondiale que l'incrimination de « crimes de guerre » trouve sa formulation la plus complète. En effet la grande majorité des règles se rapportant aux conflits armés internationaux est énoncée dans les quatre conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 19773(*)1. Ni l'ACUA ni le protocole relatif à la création de conseil de paix de sécurité de l'union Africaine, ni aucun autre texte de l'union ne donnent cependant une définition des crimes de guerre. Il faut donc se reporter vers les autres instruments internationaux pour en préciser la définition (1) et surtout en déterminer aussi bien le champ d'application (3) que le contenu (2).

1- Définition de la notion de ``crimes de guerre''

Le statut du tribunal militaire de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 08 Août 19453(*)2 définit les crimes de guerre comme des « atrocités ou délits commis sur des personnes et des biens en violation des lois et usages de la guerre... ». Ainsi, toutes violations des règles applicables aux conflits armés sont constitutives de crimes de guerre. Il faut cependant préciser que « (i) la violation doit porter atteinte à une règle de droit international humanitaire, (ii) la règle doit être de caractère coutumier ou, si elle relève du droit conventionnel, les conditions requises doivent être remplies, (iii) la violation doit être grave, c'est-à-dire qu'elle doit constituer une infraction aux règles protégeant des valeurs importantes et cette infraction doit entraîner de graves conséquences pour la victime et (iv) la violation de la règle doit entraîner, au termes du droit international coutumier, la responsabilité pénale individuelle de son auteur''3(*)3

Il est important de noter que toutes les violations du droit international humanitaire ne constituent pas forcément des crimes de guerre. Dès que ces critères sont remplis, l'acte en question, s'il relève de l'une des catégories prévues au Statut de Rome3(*)4, peut constituer un crime de guerre. Il est cependant possible qu'un acte non prévu par le statut, constitue un crime de guerre, si l'acte en question est défini comme tel dans les traités ou conventions nationales ou internationales, s'il est défini comme étant un crime de guerre dans un statut d'une cour internationale, même s'il n'a jamais été invoqué ou si les statuts des tribunaux internationaux restent muets sur la question.

Divers instruments internationaux énumèrent les différents comportements qualifiés de crimes de guerre ; le statut de Rome semble plus précis sur la question.

2- Le contenu de l'incrimination de crimes de guerre

Comme sus - évoqué, les infractions qualifiées de crimes de guerre sont prévues par divers instruments internationaux dont les quatre conventions de Genève et son premier protocole additionnel, le statut du T PIR et du T PIY, et surtout le statut de Rome de la CPI qui semble beaucoup plus élaborée vu la longueur de l'énumération qu'elle fait en son art. 8 para 23(*)5, des différentes infractions qualifiées de crimes de guerre.

Ainsi, l'Union peut intervenir à chaque fois qu'un des comportements visés par les textes sus-mentionnés a lieu sur son ressort territorial. Alors même que l'auteur dudit crime l'a fait intentionnellement. De plus les comportements visés ne sont qualifiés de crimes de guerre que lorsqu'ils se retrouvent dans certaines circonstances et à certaines conditions.

3- Le champ d'application de l'incrimination de crimes de guerre

Il s'agit ici de déterminer la nature du conflit auquel s'applique cette incrimination (a) et d'identifier les personnes susceptibles d'être auteurs de ces crimes (b).

a- La nature du conflit auquel s'applique l'incrimination de crimes de guerre

S'il est nécessaire que l'acte qualifié de crime de guerre soit inclu dans la liste de l'art 8 Al.2 du statut de Rome, il est tout aussi important que ledit acte soit commis en temps de guerre et doit avoir un lien avec le conflit en question. L'art 8 innove en ceci qu'il n'exige plus le caractère international du conflit, pour qualifier un acte de crime de guerre. C'est donc dire que les actes de l'art.8 même commis en cas de conflits internes peuvent être qualifiés de crime de guerre si le texte le prévoit.

En effet, auparavant, le lien ne devait exister qu'entre l'acte incriminé et le conflit armé international pour qu'on parle de crime contre l'humanité. C'est dire donc que les crimes de guerre ne pouvaient avoir lieu qu'en cas de conflits armés internationaux. Mais que faut-il comprendre par conflits armés internationaux et non internationaux ?

Les conflits armés internationaux sont ceux qui font intervenir au moins deux Etats belligérants. Remarquons néanmoins que cette définition classique a évolué pour aujourd'hui embrasser plusieurs situations de conflits. En effet peu importe que le conflit soit ouvert et qu'il y ait des attaques mutuelles de part et d'autre des territoires des Etats en cause. Même les conflits avec foyer situés à l'intérieur du territoire ennemi deviennent internationaux. En définitive, les conflits armés internationaux font intervenir au moins deux Etats indistinctement des lieux de combats.

Pour ce qui est des conflits armés non internationaux, il s'agit entre autre des situations de conflit armé non encadrées par le droit international des conflits armés. Ils se justifient par le fait qu'ils se réalisent à l'intérieur des frontières nationales et dont les parties sont nationales et parce qu'aucune d'elles notamment les forces légitimes, n'a décidé de proclamer son encadrement par le droit international des conflits armés. Il s'agit pour être précis de toutes les hypothèses de menace à l'ordre public interne notamment des troubles armés et violences de tout ordre.

Les conflits armés internes opposent donc sur le territoire d'un seul Etat, les forces armées régulières à des groupes dissidents ou des groupes armés entre eux. Un ensemble plus limité de règles sont applicables à ce type de conflit. Celles-ci sont déterminées par les conventions de Genève et par le protocole additionnel n°2 et de façon indépendante des règles générale de droit international et du droit interne. Trois groupes de règles visent spécifiquement les conflits armés non internationaux. Ce sont entre autres :

- L'art 3 commun aux quatre conventions de Genève.

- L'art 19 de la convention de 1954 sur les biens culturels.

- Le deuxième protocole additionnel de 1977 aux conventions de Genève.

Précisons ici que le droit international des conflits armés ne s'applique ni aux situations de troubles internes, ni à celles de violences qui n'atteignent pas l'intensité d'un conflit armé. C'est donc dire que les actes perpétrés dans de telles conditions ne sauraient être qualifiés de crimes de guerre. Dans ce cas, seules les dispositions de droit de l'homme ainsi que celles de la répression interne des violences individuelles et collectives s'appliquent3(*)6 .

Dès lors le problème se situe au niveau de la détermination des personnes susceptibles d'être auteurs de l'infraction de crime de guerre.

b- Identification des personnes susceptibles d'être coupables de crime de guerre

Sont susceptibles d'être responsables de crime de guerre :

- Les militaires qui commettent les actes les incriminés contre leurs ennemis ou des civils.

- Les civils qui commettent de tels actes contre les militaires ennemis ou contre des civils ennemis.

Il faut noter que des actes commis par des militaires contre leurs propres militaires ne constituent pas un crime de guerre.3(*)7

De plus, pour que l'auteur d'un acte relevant de l'une des catégories de crime de guerre soit tenu pénalement responsable, il devrait avoir l'élément intentionnel, prévu à l'article 30 du Statut de Rome. Ainsi, il devrait savoir et avoir l'intention de faire cet acte. L'intention ici peut être caractérisée par la provocation d'un résultat criminel, de négligence coupable ou encore d'imprudence.

En plus des crimes de guerre qui fondent la compétence de l'Union Africaine d'intervenir, l'on peut citer au terme de l'art 4 para h, le crime de génocide.

B-Le crime de génocide

Nous procéderons par la définition de la notion de crime de génocide (1) ce qui nous conduira à en examiner le contenu (2) et le champ d'application (3).

1- Définition de la notion de « crime de génocide »

Le crime de génocide est une infraction consistant à commettre ou à faire commettre l'exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national ethnique, social ou religieux.

La définition du génocide est également donnée par l'art II de la convention sur le génocide3(*)8 comme suit :

``Dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres de groupe

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle.

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe

e) Transfert forcé d'enfants de groupe à un autre groupe.''

A l'analyse, génocide 3(*)9 et crimes de guerre 4(*)0 n'ont absolument rien en commun. Tout diverge entre ces deux crimes internationaux sauf le fait que ces deux crimes portent atteinte à la dignité et à la vie humaine. Ces deux notions diffèrent surtout par leurs contenus.

2- Le contenu de l'incrimination de crime de génocide

L'énumération des actes génocidaires est fait par l'art II de la convention sur le génocide et l'art 6 du statut de Rome la reprend fidèlement. Il s'agit entre autre :

- Du meurtre de membres d'un groupe

- De l'atteinte grave à l'intégrité physique mentale de membre du groupe.

- De la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale à partielle,

- Des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe

- Du transfert forcé d'enfant du groupe à un autre groupe.

Remarquons que la formulation des art II de la convention sur le génocide et 6 du statut de Rome n'est pas ouverte de sorte qu'on puisse penser que l'énumération qu'ils font n'est qu'indicative. Il n'en est rien. La liste prévue est exhaustive et n'admet en rien une interprétation pouvant y adjoindre d'autres comportements répréhensibles comme c'est le cas avec l'art 8 du statut de Rome qui définit les crimes de guerre et leur champ d'application.

2- Le champ d'application du crime de génocide

Il faudrait d'entrée de jeu dire que « toute extermination de populations civiles n'est pas un génocide. »4(*)1 En effet, il y aura crime de génocide dans le cas où la destruction a lieu à l'encontre d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Par conséquent la destruction d'un groupe autre que ceux sus-cités n'est pas constitutive de génocide ; par exemple, l'extermination d'un groupe politique.

Les textes sont malheureusement imprécis quant à l'utilisation de certaines notions telles que la notion de ``groupe'' ou certaines expression comme ``tout ou partie'' ce qui pourrait être source de divergence d'interprétation.

Plusieurs critiques se sont élevées à l'encontre de la définition donnée par l'art II de la convention contre le génocide4(*)2. De fait ladite définition ne couvre pas tous les types de génocides possibles. Ainsi, elle ne comprend pas le génocide culturel ainsi que l'ethnocide, et la question est de savoir si l'Union peut faire usage de son droit d'intervention en cas d'acte génocidaire non prévue par la convention sur le génocide encore que l'art 4 (h) parle de génocide sans faire expressément référence ni à ladite convention, ni au statut de Rome. Nous pensons que malgré le mutisme de l'AC UA sur le sens à donner à la notion de génocide, son action ou alors son droit d'intervenir devrait être encadré par la définition qu'en donne les instruments internationaux4(*)3 , encore que la lecture de protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'union Africaine en son art 3 para f semble accorder une place de choix à la promotion de certains principes4(*)4 et surtout au droit international dont les textes ci-dessus cités sont partis intégrantes du corps de règles.

Tout compte fait, pour qu'il y ait génocide, en plus de l'exigence de la perpétration de l'un des actes mentionnés à l'art 6 de statut de Rome il faudrait que l'auteur de l'acte ait eu «  l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe ».  Si l'acte qu'il commet n'a pas pour objectif de détruire un groupe en particulier, son acte ne constituera en rien un crime de génocide. Cette intention n'a pas besoin d'être préméditée, il faut simplement que la cible soit un groupe prévu à l'art 6. En ce qui concerne l'intention de l'auteur de l'acte, tel que prévu à l'art 304(*)5 de statut de Rome, il doit au moment qu'il le commet avoir l'intention et savoir ce qu'il fait et dans quel but. Par ailleurs, il faut que la cible soit un groupe et non certaines personnes sans lien de rattachement.

Si en cas de génocide, l'auteur ne cherche pas à porter atteinte à l'intégrité de la personne, mais seulement au groupe auquel elle appartient, en cas de crime contre l'humanité l'attaque a lieu contre la personne et son groupe4(*)6.

C-Les crimes contre l'humanité

Nous procéderons par le même schéma que ci-dessus à savoir la définition de la notion (1) le contenu de l'incrimination (2) et son champ application (3).

1-Evolution de la notion de crimes contre l'humanité

La définition des crimes contre l'humanité a évolué et est devenue de plus en plus précise depuis que ce concept a reçu en droit international un début de reconnaissance légal dans la déclaration de saint Petersburg qui limitait l'utilisation des projectiles explosifs et incendiaires comme étant contraire aux lois de l'humanité. La notion de crime contre l'humanité est réapparue plus tard dans les préambules des conventions de la Haye de 1899 et 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre faisant à nouveau une référence explicite au principe du droit des gens tel qu'il résulte des lois de l'humanité. Par la suite, les références aux crimes contre l'humanité ont été renouvelées à plusieurs reprises dans plusieurs traités ou déclarations.4(*)7

L'incrimination de crime contre l'humanité a été définie de façon formelle pour la toute première fois dans le statut du Tribunal militaire de Nuremberg. Cette définition est prévue aux art. 6 c) de l'accord de Londres et 5 c) du statut de Tokyo. Ce crime poursuit son chemin et ne cesse d'être mieux défini et mieux modelé par la jurisprudence sans toutefois avoir un impact réel sur les conventions internationales.

Le crime contre l'humanité est le crime qui peut-on le dire a le plus évolué. Au fil de temps, plusieurs actes engendrant un crime contre l'humanité ont été ajoutés à la définition que nous avons actuellement à l'art 74(*)8 du statut de Rome de 1998, ce qui a contribué à étoffer le contenu de cette notion.

2- Le contenu de la notion de crime contre l'humanité

Comme évoqué plus haut, plusieurs actes ont été adjoints à la définition de crime contre l'humanité de sorte qu'on les retrouve dans la longue liste du para 1 de l'art 7 du statut de Rome de 1998 qui dispose :

« 1- Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) meurtre ; b) extermination ; c) Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert forcé de population ; e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; i) Disparitions forcées de personnes ; j) Crime d'apartheid ; k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »

Ces actes ne peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité que s'ils sont perpétrés dans certaines conditions.

3- Le champ d'application de l'incrimination de crimes contre l'humanité.

Pour qu'un acte constitue un crime contre l'humanité, il faut avant tout qu'il « [ait été] commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toutes populations civiles et en connaissance de cette attaque »4(*)9. Sans cet élément clé, l'acte n'entraînera pas la responsabilité pénale de son auteur. Cette attaque doit de plus, avoir été lancée par une application ou une poursuite de la politique d'un Etat ou encore d'une organisation criminelle5(*)0. Par ailleurs, il faut que l'acte commis par l'auteur participe à cette attaque. Ainsi, la commission d'un acte prévu à l'art 7 de manière isolée ne va pas constituer un crime contre l'humanité. Il faut que tous les éléments matériels ci haut mentionnés aient lieu.

En outre, il faut, et cela est indispensable, que l'auteur de l'acte l'ait commis avec l'intention et la connaissance de cause et ainsi, qu'il ait eu la ``volonté d'adopter un comportement ou de provoquer une conséquence avec la conscience qu'une circonstance existe5(*)1.

Nous constatons que pour ce qui est du droit international humanitaire, les trois incriminations ci-dessus étudiées sont celles qui peuvent déclencher le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat ou dans une situation de conflit international pour faire cesser cette atteinte. En plus de cette atteinte grave au droit international humanitaire, le droit d'intervention de l'union se met en oeuvre lorsque la paix est menacée ou rompue.

PARA 2 : L'HYPOTHESE DU MAINTIEN DE LA PAIX DANS UN ETAT MEMBRE

Il importe d'abord de définir la notion très élastique du maintien de la paix (A) avant de définir les conditions d'intervention de l'Union au cas où cette paix est rompue (B) pour étudier enfin les dangers d'une telle intervention (C).

A- La notion du maintien de la paix

Cette notion n'est pas précisément définie par la charte des Nations Unies pas plus qu'elle ne l'est par le PCPS. Ce dernier instrument essaie cependant de définir les activités qui permettent à l'union d'atteindre ce but.

Les opérations du maintien de la paix s'entendent des opérations sans caractère coercitif décidées par le conseil de sécurité ou l'AGONU 5(*)2 en vue d'exercer une influence modératrice sur les éléments antagonistes. Ces opérations consistent dans l'envoi de missions d'observations chargées de contrôler une situation (respect d'une frontière, d'un cessez le feu...) ou de troupes armées internationales ayant pour mission seulement de s'interposer entre les adversaires. Ces opérations supposent le consentement des Etats sur le territoire desquels elles se déroulent.

Les opérations de maintien de la paix ont connu une évolution notable de sorte qu'elles se caractérisent de nos jours par l'extension des missions et l'élargissement des mandats. Au maintien de la paix classique (peace keeping) ont été ajoutées d'autres missions :

- Le rétablissement de la paix (peace making) qui a lieu en situation de conflit et s'opère par une négociation entre les belligérants du retour à la paix ;

- La consolidation de la paix (peace building) qui consiste en la promotion d'activités favorables au maintien d'une paix durable.

- L'imposition de la paix (peace inforcement) qui peut aller jusqu'à l'utilisation des moyens de contrainte pour rétablir la paix entre les belligérants.

Il est à remarquer que le maintien de la paix à son origine était l'apanage des nations unies et précisément du Conseil de Sécurité. Mais les institutions à vocation régionale à l'instar de l'UA ont consacré dans leurs textes leur droit de mener de telles activités. C'est ainsi que l'art 7 para 1 (a) et 14 de PCPS-UA reconnaît au conseil de paix et de sécurité le droit d'organiser des opérations de maintien de la paix et porte un accent sur la consolidation de la paix tel que c'est le cas à l'art 14 pré mentionné dont voici les termes :

« Développement institutionnel pour la consolidation de la paix

1. Dans les situations post-conflit, le Conseil de Paix et Sécurité facilite la restauration de l'état de droit, la création et le développement d'institutions démocratiques, ainsi que la préparation, l'organisation et la supervision des élections dans l'Etat membre concerné.

Consolidation de la paix pendant les hostilités

2. Dans les zones où prévaut une paix relative, priorité doit être donnée à la mise en oeuvre de politiques visant à arrêter la dégradation des conditions sociales et économiques découlant des conflits.

Consolidation de la paix à la fin des hostilités

3. En vue d'assister les Etats membres qui ont été affectés par des conflits violents, le Conseil de Paix et de Sécurité doit entreprendre les activités suivantes :

(a) Consolidation d'accords de paix qui ont déjà été conclus ;

(b) Création de conditions pour la reconstruction politique, sociale et économique de la société et des institutions gouvernementales ;

(c) Mise en oeuvre des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, y compris en faveur des enfants soldats ;

(d) Réinstallation et réintégration des réfugiés et des personnes déplacées ;

(e) Assistance aux personnes vulnérables, y compris les enfants, les personnes âgées, les femmes et d'autres groupes traumatisés de la société. »

Le conseil de paix et de sécurité ne peut intervenir pour maintenir la paix dans un état ou entre Etats membres que dans certaines conditions.

B- Les conditions d'intervention de l'Union en cas de rupture de la paix

Pour que l'Union intervienne il faudrait déjà qu'une situation de rupture de la paix existe (1) et que la question du consentement de l'Etat en cause soit résolue (2).

1- L'existence d'une situation de rupture de la paix

L'on devrait comprendre que la rupture de la paix ne fait certainement pas allusion aux situations de troubles internes ou de violences n'atteignant pas la dimension d'un conflit quoiqu'en parlant de paix, on fasse bien allusion à la paix interne et internationale. C'est donc dire que pour qu'il y ait rupture de la paix, il faudrait qu'il existe une situation de conflit interne opposant un groupe rebelle aux forces régulières (ce qui ne devrait pas être confondu à un trouble civil) ou une situation de conflit international opposant au moins deux Etats entre eux comme étudié plus haut.

En tout état de cause, du moment où le droit international humanitaire est applicable au conflit en cause, il y a rupture de la paix et menace à la sécurité internationale au sens des textes de l'union pouvant donner lieu à une intervention du conseil de paix et de sécurité, même si auparavant il faudrait résoudre la question du consentement de l'Etat ou des Etats concernés.

2- La question du consentement à l'intervention des Etats concernés

Le consentement de l'Etat membre peut être ou non un préalable à l'intervention de l'Union.

a- Cas où le consentement de l'Etat membre est un préalable à l'intervention de l'Union.

L'art 4 para J de l'acte constitutif expressément repris par l'art 4(k) du PCPS parle du ``droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité''. C'est donc dire que tout Etat membre peut bénéficier de l'aide de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité sur son territoire et même en cas de conflit international lorsque ledit Etat s'y trouve impliqué. On peut se poser la question de savoir si l'autre Etat ou les autres Etats partis au conflit qui n'ont pas sollicité l'intervention de l'union peuvent s'opposer à une telle intervention. Quoiqu'il en soit, l'intervention de l'Union reste et demeure légale sur la base de l'art 4(k) du PCPS. Il faut cependant craindre que certains gouvernements illégitimes comme on en retrouve très souvent en Afrique ne se servent de cette disposition pour se maintenir au pouvoir en cas de leur incapacité à venir à bout d'une rébellion qui conteste son autorité et sa légitimité.

Heureusement qu'il existe une faculté pour l'Union d'intervenir dans un Etat membre même contre la volonté et le consentement du gouvernement en place au nom du droit de l'humanité et de la sécurité internationale.

c- L'intervention forcée de l'Union

Contrairement à la logique selon laquelle les opérations de maintien de la paix ne sont pas coercitives, l'intervention de l'union peut quelquefois, si l'on en croit l'art 4 (h) de l'acte constitutif, revêtir un coercitif. Encore que, comme nous l'avons mentionné plus haut selon la trilogie « peace making », « peace building » et « peace inforcement », l'opération de maintien de la paix peut revêtir la variante de « peace inforcement »5(*)3 et c'est à notre sens ce à quoi fait allusion l'art 4 (h) de l'acte constitutif. Ce qui peut aisément se comprendre en ceci qu'il serait difficile et rare qu'un Etat sur le territoire duquel se déroule des activités graves tels que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide sollicite l'intervention de l'Union, encore qu'avec l'expérience, on constate que les Etats sont en général à l'origine de telles exactions.

De plus la formulation dudit art 4(h) ne laisse pas supposer que l'Etat sur le territoire duquel se déroule ces crimes ait à exprimer son consentement pour donner lieu à l'intervention. Au contraire, seule la Conférence de l'Union peut autoriser, sans qu'il soit tenu compte d'un quelconque autre consentement, l'intervention de l'Union à travers le Conseil de Paix et de Sécurité.

On remarquera que le fait pour l'acte constitutif de donner à la Conférence les pouvoirs de décider de l'intervention est peut-être un moyen d'éviter autant que possible une politisation de cet instrument par les Etats qui siègeraient au conseil de paix et de sécurité.

d- Les dangers de l'intervention dans l'hypothèse de maintien de la paix intervention soutenue par des mobiles politiques.

Le droit d'intervention, qu'il soit forcé ou soumis à un consentement de l'Etat en cause peut être source d'abus. En effet et comme mentionné ci-dessus, un Etat peut consentir à l'intervention de l'Union dans le but de se prémunir contre un renversement de régime alors que une rébellion lutte contre le gouvernement illégitime en place ou alors contre un gouvernement légitime mais oppresseur.

Du côté de l'Union, des Etats puissants pourraient déclencher l'intervention dans le but inavoué de protéger leurs intérêts économiques ou même de renverser un gouvernement qui leur est hostile5(*)4. C'est pourquoi nous pensons que le déclenchement d'une telle procédure devrait faire l'objet d'une étude minutieuse afin de s'assurer que l'intervention dans un Etat membre n'ait aucun autre but que celui du rétablissement de la paix au profit des populations et de la sécurité internationale.

Nous venons d'étudier jusqu'à présent les hypothèses explicitement prévues par les textes de l'Union pouvant mettre en oeuvre son droit d'intervention. Il ne serait pas inutile de rappeler que les Etats membres de l'Union sont la limite de la compétence territoriale de l'Union en matière d'intervention.

Une lecture attentionnée des textes nous permet d'affirmer qu'à côté des textes expressément prévues par l'art 4 (h) de l'ACUA, il existe d'autres hypothèses sous-entendues pouvant donner lieu à une intervention de l'Union.

SECTION 2 : LES HYPOTHESES IMPLICITEMENT PREVUES

On peut citer parmi ces hypothèses l'action humanitaire (para 1) la gestion des catastrophes (para2) et éventuellement la question de la protection de l'environnement (para 3).

PARA 1- L'ASSISTANCE HUMANITAIRE

Cette hypothèse est prévue par l'art 15 du protocole et 13(e) de l'ACUA qui parlent plutôt d'action humanitaire pour désigner l'assistance humanitaire. Il est généralement admis que toute entreprise d'assistance humanitaire sur le territoire d'un Etat soit soumise à son consentement (B) mais que faudrait-il entendre par assistance humanitaire ? (A).

A- La notion d'assistance humanitaire

L'assistance humanitaire est une action coopérative avec l'Etat ou les Etats concernés visant à venir en aide aux populations d'un Etat lorsque les droits de l'homme sont menacés à cause des catastrophes naturelles ou des situations de conflits.

Il existe une distinction qui s'opère entre l'assistance humanitaire et l'ingérence humanitaire. S'il existe entre les deux notions une certaine ressemblance, on ne doit pas perdre de vue que la différence qui les spécifie est certaine. En effet, le champ d'action des deux notions est pratiquement le même et concerne aussi bien les conflits internationaux et non internationaux que les situations de catastrophe. Il déborde cependant ce cadre et embrasse toutes les situations où l'existence humaine est mise en péril brutal ou en difficulté extrême.

Nous avons tantôt dit que l'assistance humanitaire ne s'opère qu'avec le consentement de l'Etat concerné. Qu'en sera-t-il alors dans les cas où l'Etat en cause refuse de mauvaise foi l'assistance en faveur de ses populations nécessiteuses alors même que celui-ci ne fait rien pour leur venir en aide ou ne peut à lui tout seul subvenir aux besoins de celles-ci ?

B- Le problème du consentement à l'assistance humanitaire

L'exigence d'un tel consentement nous semble une garantie de l'inviolabilité de la souveraineté de l'Etat concerné. Ce consentement serait de nature à empêcher certaines ruses qui permettraient à certains Etats ou organisations d'infiltrer un autre Etat sous le couvert de l'assistance humanitaire. Il se trouve cependant qu'une trop grande protection de la souveraineté des Etats pourraient être de nature à couvrir des exactions contre les droits de l'homme. C'est pourquoi le professeur Bettati pense que l'assistance humanitaire internationale ``n'est pas toujours à l'aise dans le cadre juridique international actuel (...) en ce qu'il subordonne l'apport d'aide extérieure à l'acquiescement préalable de l'Etat territorialement souverain. C'est la raison pour laquelle il convenait d'obtenir la consécration aussi large que possible d'un droit d'assistance humanitaire''5(*)5

L'assistance humanitaire actuelle se veut, si besoin est affranchie de cette obligation de coopérer et souhaite s'imposer aux Etats. C'est pourquoi, en cas de refus de mauvaise foi opposé par un Etat à l'assistance humanitaire internationale alors même que l'Etat concerné ne fait rien en faveur de sa population ou est incapable de subvenir à lui tout seul aux besoins d'assistance de celle-ci l'union peut, même par la contrainte poser des actes humanitaires en faveur des populations atteintes dans le but de protéger les droits de l'homme.

C- Le domaine de l'assistance humanitaire

Comme évoqué plus haut, l'assistance humanitaire a pour domaine de prédilection les catastrophes naturelles ou industrielles d'une part et les conflits armés d'autre part (guerres civiles, guerres de libération ou révolutionnaire). Les situations de conflits armés ayant été traités plus haut, nous nous attarderons sur les catastrophes naturelles et industrielles.

Commençons par dire que le protocole ne parle que de ``catastrophe naturelle grave''5(*)6 .C'est en lisant dans les lignes de l'ACUA que l'on retrouve à l'art 13 (e)5(*)7 le mot ``catastrophe'' qui n'est plus accompagné de l'adjectif qualificatif ``naturelle'', ce qui peut laisser penser que les catastrophes d'un autre genre peuvent être prises en compte. Notamment les catastrophes industrielles du type Tchernobyl c'est-à-dire les catastrophes nucléaires par exemple.

Quoiqu'il en soit il semble que la seule motivation de l'assistance humanitaire soit la souffrance humaine indépendamment de son origine : violences collectives ou conflits armés, catastrophes naturelles ou industrielles.

En ce qui concerne l'identification des catastrophes naturelles, la tâche ne nous semble pas particulièrement difficile, on peut en effet y ranger les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les inondations, les grandes famines, les ouragans violents, les épidémies etc.

Remarquons que la résolution 43/131 de l'Assemblée Générale des Nations Unies (AGONU) en date du 8 décembre 1988 portant ``assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence de même ordre'' nous amène à ouvrir davantage la liste des catastrophes pouvant donner lieu à assistance humanitaire, lorsqu'elle parle de ``situation d'urgence de même ordre''. Cette notion à notre sens présente un fort degré de subjectivité. Il nous semble qu'on devrait y voir seulement ``des situations qui par la soudaineté de leur survenance, par l'imprévisibilité de leur ampleur, par l'immensité et la rapidité des investissements exigés, s'apparentent aux catastrophes industrielles, accidents nucléaires, situations d'urgence radiologiques en général''.5(*)8

Comme innovation importante, le droit d'intervention de l'Union, si l'on en croit l'art 13 (e) de l'ACUA, peut être mis en oeuvre pour protéger l'environnement.

PARA 2 : LA QUESTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

Il est en vérité curieux qu'on puisse parler d'un droit d'intervention de l'Union en matière de protection de l'environnement. Toutes nos démonstrations ont contribué jusqu'à présent à faire comprendre que l'intervention de l'Union dans un Etat membre est conditionnée par la protection des droits de l'homme. Cependant le droit à un environnement sain et viable5(*)9, le droit au développement durable6(*)0 sont bel et bien des droits de l'homme de nos jours.

La lecture de l'art. 13 (e) de l'ACUA laisse toutefois quelque part comprendre que le droit d'intervenir de l'Union n'a lieu qu'en cas de catastrophe menaçant l'environnement et ceci dans le cadre d'une action humanitaire ; étant entendu qu'une telle action vise à protéger aussi bien les populations dans leur environnement que l'environnement dans sa globalité puisque le déséquilibre d'un écosystème peut entraîner des conséquences dramatiques sur l'environnement pris dans sa globalité. C'est pourquoi les souverainetés s'estompent un peu lorsqu'il s'agit des questions environnementales, l'environnement échappant dans une certaine mesure à la théorie de la souveraineté.

Il est peut être à regretter que l'Union ne puisse intervenir que dans les conditions ci-dessus évoquées en matière d'environnement, alors qu'on assiste en Afrique à de graves atteintes à l'intégrité de l'environnement du fait de l'homme et surtout des pouvoirs en place. Par exemple, l'utilisation abusive des matières premières tel que le bois est de nature à compromettre l'avenir et partant la vie sur terre. La libération des déchets industriels fortement toxiques avec la complicité des gouvernements ne concourt pas à léguer à la postérité un environnement sain et viable, tout ceci se faisant en violation du droit au développement durable6(*)1. Nous pensons qu'un droit d'intervention devrait être consacré dans ces domaines en faveur de l'Union pour s'assurer que les générations futures héritent d'un environnement sain et viable, et que les générations présentes puissent bénéficier d'une protection efficace de leur droit à un environnement sain. Une telle intervention serait vraiment efficace si elle était préventive.

SECTION 3 : LES HYPOTHESES D'UNE INTERVENTION PREVENTIVE

Si l'intervention après coup a le mérite d'avoir une portée dissuasive à l'égard de ceux qui seraient tentés de commettre des actes contraires aux textes de l'Union, elle n'est pas si efficace que l'on aurait souhaité en matière de protection des droits de l'homme. L'idéal aurait voulu que l'intervention soit préventive de sorte que des crimes graves ne soient pas perpétrés contre les populations ou alors que des situations de conflit soient évitées.

On se demande alors si le droit de l'Union d'intervenir peut être préventif. Une réponse satisfaisante est donnée par l'art 7 para (a) du protocole. ``[Le conseil de paix et de sécurité] anticipe et prévient les différends et les conflits6(*)2, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un génocide et à des crimes contre l'humanité''.

Ainsi donc lorsque le Conseil de Paix et de Sécurité a des doutes sur une situation de conflit latent, il lui revient de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les hostilités. De même lorsqu'il existe une politique dans un Etat membre susceptible de mener à un génocide ou à des crimes contre l'humanité, il se doit d'intervenir et de prévenir de telles atrocités. On peut s'interroger sur l'absence d'énumération dans l'art 7 para (a) sus-cité aux côtés du génocide et des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre comme c'est d'ailleurs le cas dans l'art 4 (h) de l'ACUA. Il semble simplement que le législateur a voulu rester dans la conception ancienne qui ne distinguait pas véritablement le crime de guerre du crime contre l'humanité. C'est donc dire qu'en fin de compte, le CPS/UA est tenu d'anticiper toute tentative de perpétration des crimes de guerre.

Les hypothèses de mise en oeuvre du droit d'intervention de l'Union ainsi étudiées, nous procédons maintenant à l'étude de la procédure de mise en oeuvre de ce droit.

CHAPITRE 2

LA PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE

CHAPITRE 2

LA PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE

La procédure vue de façon globale est très simple. Un organe de l'Union décide de l'intervention, conférence de l'Union africaine, (section 1), un autre exerce ce droit (le Conseil de Paix et de Sécurité) (sect. 2). Quelquefois, un autre organe de l'Union a un rôle à jouer dans la mise en oeuvre du droit d'intervention (le conseil exécutif) (sect. 3)

SECTION 1 : LA CONFERENCE DE L'UNION : ORGANE DE DECISION DE L'INTERVENTION

Même s'il revient à la conférence de décider de l'intervention, l'initiative de cette décision peut revenir à un autre organe de l'Union (para 1). Les modalités d'adoption de la décision par la conférence sont précisées par les textes (para 2).

PARA 1 : L'INITIATIVE DE LA DECISION

Elle appartient principalement au Conseil de Paix et la Sécurité (A) et subsidiairement au Conseil Exécutif (B).

A- L'initiative de Conseil de Paix et la Sécurité en partenariat avec le président de la commission.

Le Conseil de Paix et de Sécurité initie par recommandation auprès de la conférence, la décision d'intervention. Il est à remarquer que les hypothèses d'intervention mettant à mal la paix et la sécurité sont naturellement du ressort du Conseil de Paix et de Sécurité. Il s'agit en occurrence des atteintes graves au droit international humanitaire par un Etat membre ou les cas de rétablissement de la paix. Il semble que le Conseil de Paix et de Sécurité en la matière regorge l'expertise nécessaire pour pouvoir formuler des recommandations à la conférence. L'art 7 para (e) lui reconnaît d'ailleurs expressément cette prérogative lorsqu'il dispose : « Conjointement avec le président de la commission, le Conseil de Paix et de Sécurité : ...(e) recommande à la Conférence, conformément à l'art 4 (h) de l'acte constitutif, l'intervention au nom de l'Union dans un Etat membre dans certains circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité, tels que définis dans les conventions et instruments internationaux pertinents ». L'initiative alors reconnue au Conseil exécutif porte sur un autre aspect de la question.

B- L'initiative du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif est composé des ministres des affaires étrangères ou tous autres ministres ou autorités désignées par le gouvernement des Etats membres. Il est chargé de coordonner et de veiller à la mise en oeuvre des politiques décidées par la conférence. Il peut tout aussi faire des recommandations à la conférence sur l'éventualité d'une intervention dans les hypothèses de consolidation de la paix6(*)3 et d'action humanitaire6(*)4 sur la base de l'art 9 de l'ACUA duquel il ressort que la Conférence a le pouvoir de « recevoir, examiner et prendre des décisions sur les rapports et les recommandations des autres organes de l'Union et prendre des décisions à ce sujet ». Il revient alors au terme de cet article à la conférence de décider ou non de l'intervention selon les modalités prévues par les textes.

PARA 2 : LES MODALITES D'ADOPTION DE LA DECISION

Avant de procéder à l'adoption de toute décision au sein de la Conférence (b), l'on doit se rassurer que le quorum a été atteint (A).

A- La détermination du quorum

Le quorum s'entend du nombre de participants nécessaires pour qu'une assemblée (d'une association ou d'une société par exemple) puisse valablement délibérer. En droit international public, c'est le nombre de membres dont la présence est nécessaire pour qu'une assemblée, une commission, une conférence, puisse valablement siéger6(*)5.

Le quorum pour ce qui est des réunions de la conférence est fixé par l'acte constitutif en son art 7 para 2 en ces termes : ``le quorum est constitué des deux tiers des Etats membres de l'Union pour toute session de la conférence''. C'est donc dire qu'en deçà de ce nombre la conférence ne saurait prendre valablement aucune décision.

Néanmoins, il faut apprécier que l'ACUA pose le quorum au deux tiers des membres car, au cas où il avait été exigé la présence de tous les membres pour prendre certaines décisions6(*)6, la Conférence aurait été par là même paralysée puisqu'il n'est pas toujours aisé de réunir tous les membres de l'Union à chacune de ses sessions.

Le quorum atteint, c'est alors que la décision peut être prise.

B- L'adoption de la décision

C'est le même art.7 para 1 ACUA qui fixe les modalités d'adoption de la décision. En effet, ``la Conférence prend ses décisions pas consensus ou à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l'Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple''.

Disons d'emblée que la décision d'intervenir dans un Etat membre n'étant pas une question de procédure, la majorité simple est exclue pour cette décision.

Deux méthodes permettent donc à la Conférence de prendre la décision sur les questions d'intervention. D'une part et en priorité, la décision est consensuelle à défaut, il est procédé au vote et la décision est prise à une majorité des deux tiers des Etats membres de l'Union.

Précisons quand même que le consensus est une méthode d'adoption des décisions en droit international public, consistant dans la recherche d'un accord mutuel sans que l'on procède à un vote formel. Le consensus permet même le plus souvent de ne pas recourir au vote et permet à chaque partie de faire des concessions pour parvenir à une solution satisfaisante emportant l'adhésion de tous.

Il est important de remarquer que le législateur n'a pas voulu arriver à une situation de blocage de la conférence lors des prises de décision. En effet, il peut bien arriver des situations où les partis n'arrivent pas à parvenir à un consensus, toute décision devant passer par le consensus d'abord. C'est lorsque le consensus ne peut être atteint que l'acte constitutif recommande de procéder à un vote à l'issue duquel la décision peut être adoptée à la majorité des deux tiers ou à la majorité simple selon les cas.

Pour terminer, remarquons que la décision d'intervenir dans un Etat membre en vue de prévenir, restaurer, consolider la paix ou assister les populations en cas de sinistre est prise par la conférence soit par consensus, à défaut à la majorité des deux tiers. C'est alors que revient au C.P.S/UA le pouvoir d'exercer le droit d'intervention.

SECTION 2 : LES ORGANES EN CHARGE DE L'EXERCICE DU DROIT D'INTERVENTION

Deux organes de l'Union peuvent intervenir à ce stade, chacun ayant un rôle spécifique. Le Conseil de Paix et de Sécurité d'abord, qui apparaît comme l'acteur principal (Para I) le Conseil Exécutif ensuite qui joue le rôle de coordination de l'action humanitaire (para 2)

PARA 1 : LE CPS UA : ACTEUR PRINCIPAL D'EXERCICE DE DROIT D'INTERVENTION

Il élabore et met en oeuvre les politiques d'intervention en cas de conflit au nom de l'Union (A) et entreprend également les actions humanitaires (B).

A- Elaboration et mise en oeuvre des politiques d'intervention en cas de conflits armés

Les politiques envisagées sont différentes selon que le conflit est en cours (1) ou est terminé (2)

1- L'intervention pendant le conflit

L'intervention pour rétablir la paix tourne autour de plusieurs actions expressément prévues par le PCPS UA. Elle peut aller des actions les moins contraignantes aux actions les plus coercitives. En réalité, le Conseil de Paix et de Sécurité pour faciliter un retour à la paix, peut procéder par les bons offices, la médiation, la conciliation et l'enquête6(*)7. Il peut tout aussi initier les opérations d'appui à la paix et intervention6(*)8. Les opérations sont menées sur le terrain par des forces militaires autrement appelées ``forces africaines''. C'est par le biais de ces forces que l'intervention lorsqu'elle est militaire se matérialise sur le terrain. Le CPSUA se charge alors de la coordination des actions telles que prévues par l'art 7 para 1 (d) du PCPS :

``Conjointement avec le président de la Commission, le Conseil de Paix et de Sécurité :

...(d) élabore les directives générales relatives à la conduite de ces missions, y compris le mandat de ces missions, et procède à la révision périodique de ces directives''.

L'intervention du CPS UA se traduit aussi par les actions qu'il mène après le conflit pour consolider la paix.

2- L'intervention post-conflits

Cette intervention vise à créer des conditions favorables à une paix durable. L'art 146(*)9 en ses para 1 et 3 précise les actions à mener pour faciliter et consolider la paix lors d'une intervention post-conflit. En substance, ``1. Dans les situations post-conflits, le Conseil de Paix et de Sécurité facilite la restauration de l'Etat de droit, la création et le développement d'institutions démocratiques, ainsi que la préparation, l'organisation et la supervision des élections dans l'Etat membre concerné...

3. En vue d'assister les Etats membres qui ont été affectés par les conflits violents, le Conseil de Paix et de Sécurité doit entreprendre les activités suivantes :

a) Consolidation d'accord de paix qui ont déjà été conclus ;

b) Création de conditions pour la reconstruction politique, sociale et économique de la société et des institutions gouvernementales ;

c) Mise en oeuvre des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, y compris en faveur des enfants soldats ;

d) Réinstallation et réintégration des réfugiés et des personnes déplacées ;

e) Assistance aux personnes vulnérables, y compris les enfants, les personnes âgées, les femmes et d'autres groupes traumatisés de la société''.

On peut constater au terme de cet article qu'il s'agit pratiquement d'un vaste programme social et politique qu'entreprendrait le CPS dans l'Etat membre concerné, la durabilité de la paix dépendant forcement des données socio-politiques.

Il est à noter que l'intervention de l'Union dans les questions purement politiques à savoir la restauration de l'Etat de droit, la création et le développement d'institutions démocratiques, la préparation, l'organisation et la supervision des élections ne se fait qu'en vue de la consolidation de la paix. En d'autres termes, le CPS ne s'immisce dans ces domaines que dans le but de rétablir la paix et la sécurité dans l'Etat concerné. C'est donc dire que ces questions à elles seules c'est-à-dire sans situation présente ou future de conflit, ne sauraient être une hypothèse de mise en oeuvre de droit d'intervention de l'Union comme en cas d'assistance humanitaire.

B- L'entreprise des actions humanitaires

Il faut dire ici que les questions concernant l'action humanitaire sont dévolues indistinctement au Conseil exécutif et au Conseil de Paix et de Sécurité qui à notre sens sont tenus de collaborer ensemble.

Quoiqu'il en soit, le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union se voit assigner les missions suivantes par l'art 15 du PCPS :

``1- Le Conseil de Paix et de Sécurité participe activement à la coordination et à la conduite de l'action humanitaire en vue du retour à une vie normale en cas de conflit ou de catastrophe naturelle.

2- A cet égard, le Conseil de Paix et de Sécurité développe ses capacités pour entreprendre efficacement des actions humanitaires.

3- La force Africaine pré-positionnée sera adéquatement équipée en vue d'entreprendre des activités humanitaires dans ses zones de mission sous la supervision du président de la commission.

4- La force Africaine pré-positionnée facilite les activités des agences humanitaires dans ses zones de mission''.

Ainsi, en plus d'entreprendre en cas de nécessité des actions humanitaires, le CPS UA joue également un rôle de facilitation des actions menées par d'autres organismes et agences humanitaires tel que prévu par le dernier paragraphe de l'article cité ci-dessus.

A lire dans les lignes de l'art 13 PCPS on se rend compte que la coordination de la politique d'assistance humanitaire incombe au Conseil exécutif.

PARA 2 : LE ROLE DU CONSEIL EXECUTIF : COORDINATION DE L'ACTION HUMANITAIRE

Les textes semblent d'apparence claires sur le rôle du Conseil Exécutif en matière d'intervention. En effet, le Conseil Exécutif joue le rôle de coordination de l'action humanitaire (A) et on peut se demander si ce dernier est le seul à jouer ce rôle (B).

A- Le rôle de coordination de l'action humanitaire et de mise en place des politiques d'assistance par le Conseil Exécutif

Il faut lire à l'art 13 para 17(*)0 pour s'apercevoir qu'il revient au Conseil exécutif de coordonner et même de décider des politiques en ce qui concerne l'action humanitaire sur le continent. Il faudrait comprendre exactement ce que signifie « coordonner » et « décider des politiques » pour mieux cerner le rôle du Conseil Exécutif.

« Coordonner » veut dire agencer des éléments pour constituer un ensemble cohérent, ou encore mettre ensemble des éléments autonomes au départ. On peut donc comprendre que le Conseil Exécutif, en matière d'action humanitaire, est l'organe qui au niveau continental assure sa cohérence et son efficacité. Il coordonne l'aide venant de l'Union et celle venant des autres entités externes(les autres organisations internationales, les Etats et les organisations non gouvernementales situés hors du continent) et internes au continent( les Etats membres de l'Union, les organisations sous régionales...). On comprend donc que ce rôle de coordination dévolu au Conseil Exécutif est d'une grande importance en ce sens que la multiplicité des actions humanitaires pourrait n'aboutir à aucun résultat s'il n'existait pas d'organe central pour en assurer une véritable coordination et mieux encore une mise en place des politiques sensées orienter l'action humanitaire.

Le Conseil Exécutif décide des politiques en ce sens qu'il définit le cadre d'opération de l'action humanitaire ; ce qui va en droite ligne du rôle de coordination à lui confié par l'art 13 para1 du PCPS. L'art15 para1 vient cependant créer une confusion sur l'identité du véritable titulaire du rôle de coordination de l'action humanitaire.

B- La confusion crée par les textes

Si nous sommes d'accord que l'art 15 para 1 dispose que le CPS participe à la « Conduite de l'action humanitaire en vue du retour à la vie normale en cas de conflit ou de catastrophe naturelle », nous ne comprenons cependant pas comment le même article parle encore de « coordination » de l'action humanitaire par le même conseil alors même qu'il est déjà dévolu au Conseil exécutif le rôle de coordination de l'action humanitaire en cas de conflit ou de catastrophe. Les deux organes peuvent-ils en même temps coordonner les mêmes actions ?

Nous voulons croire que dans l'esprit du législateur, le rôle de coordination est dévolu au Conseil Exécutif qui nous semble beaucoup plus apte pour les questions de gestion administrative7(*)1 et le rôle de conduite des opérations est dévolu à la Commission qui mène ses activités en partenariat avec Conseil de Paix et de Sécurité.

DEUXIEME PARTIE : UNE DIFFICILE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE

DEUXIEME PARTIE : UNE DIFFICILE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE

Il faut louer l'initiative qu'a prise l'Union africaine de consacrer à son profit et au bonheur des droits de l'homme, un droit d'intervention dans un contexte africain encore dominé par des propensions dictatoriales, sujet aux multiples négations des droits de l'homme, prédisposant ainsi le continent à divers conflits armés.

Si cette initiative est à louer, il faut malheureusement reconnaître que ce nouveau droit de l'Union n'a pas la vigueur qui devrait être la sienne pour lui permettre d'atteindre noblement le but à lui assigné par les instruments juridiques africains, à savoir protéger les atteintes les plus graves aux droits de l'homme d'une part et d'autre part prévenir et pallier aux atteintes à la paix et à la sécurité régionale.

Ainsi, l'on remarquera qu'à côté de la compétence reconnue à l'ONU en matière du maintien de la paix et de la sécurité internationale, compétence à vocation universelle, l'ONU étant elle-même une organisation universelle, se pose la compétence de l'Union Africaine qui est plus ou moins phagocytée par celle de l'ONU (chapitre 1). Si en amont le droit de l'Union est concurrencé par celui de l'ONU, en aval il l'est par celui des organisations sous régionales au sein desquelles se développent ces dernières années des mécanismes de maintien de la paix et de la sécurité internationale en plus des limites propres à la réglementation même de ce droit (chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LA CONCURRENCE DE L'ONU DU FAIT DE SA COMPETENCE PRINCIPALE EN MATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES : LA SUBSIDIARITE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION

CHAPITRE 1 : LA CONCURRENCE DE L'ONU DU FAIT DE SA COMPETENCE PRINCIPALE EN MATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES : LA SUBSIDIARITE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION

La compétence universelle de l'ONU en matière de maintien du la paix et de la sécurité internationale lui confère un droit d'intervention dans les affaires intérieures des pays membres. Cette compétence repose sur le monopole a lui reconnu par la charte (section) monopole qui relègue au second plan le droit d'intervention de l'Union (section 2).

SECTION 1 : LE MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITE EN MATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES

Par son art 24, la charte confère au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale afin d'assurer une action rapide et efficace de l'organisation. Mais cette responsabilité bien que principale n'est pas exclusive.

Afin d'atteindre l'objectif ultime des Nations Unies qui est le maintien de la paix et la sécurité internationale, la charte confère au conseil des pouvoirs généraux :

-il peut intervenir en matière de règlement pacifique des différents pour les favoriser ou les recommander ;

-en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression pour prendre des mesures coercitives et rétablir la paix ;

-en matière d'accords régionaux destinés à régler les affaires touchant à la paix et se prêtant à une action de caractère régional. Dans ce cas particulier, le Conseil de sécurité peut les utiliser comme organe d'exécution des mesures coercitives qu'il aura décidées, ou pour autoriser celles entreprises par ces organismes7(*)2. Il existe néanmoins des exceptions au monopole du conseil.

PARA I : L'ETENDUE DU MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES

Organe politique restreint de l'organisation mondiale, le Conseil de sécurité est dépositaire du pouvoir de décision en matière de force. Ce monopole bien que relatif s'apprécie eu égard du contrôle et de l'usage de la force, mais aussi du fait que la charte place l'activité découlant des accords régionaux ou à prendre par les organismes régionaux et touchant aux questions de paix et de sécurité sous son contrôle.

A- Le contrôle et l'usage de la force

Ce contrôle vient de ce que la charte en son art 2 Al4 dispose que ``Les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies''.

De nombreux instruments internationaux réitèrent ce principe dont la portée est limitée par les articles 51, 42 et 53 de la charte et qui fait l'objet de violations fréquentes7(*)3.Cet art 2 para 4 consacre le monopole des Nations Unies en ce qui concerne le contrôle et l'usage de la force car elles se réservent à elles seules le droit d'en disposer. Le conseil de sécurité apparaît alors comme le gardien de la paix et de l'ordre dans la société internationale, et fait office de gendarme du monde. A ce sujet en effet, lors de la conférence de San Francisco, le délégué des Etats-Unis déclarait ceci :``le Conseil de sécurité que nous sommes en train d'établir aura deux fonctions très importantes en ce qui concerne le maintien de la paix et la sécurité : Elles peuvent être caractérisées d'une façon approximative comme étant les fonctions d'un gendarme et les fonctions d'un jury... le gendarme sera chargé d'arrêter ceux qui se battent ou ceux qui veulent se battre...c'est la fonction d'un gendarme et elle doit être exercée d'une façon rapide et brusque...Et ensuite commerceront les fonctions de haute importance que nous avons appelées celles d'un jury''.7(*)4 Schématiquement, il s'agit de distinguer l'action purement policière et préventive du Conseil, de sa capacité à résoudre un différend quant au fond.

S'agissant des moyens permettant de mener à bien son action, la charte a prévue la création d'une force internationale permanente composée des contingents nationaux que fournira chacun des Etats membres. Au demeurant, loin d'être contesté, le monopole du Conseil consacré dans la charte par le contrôle et l'usage de la force est renforcé par l'assujettissement à ce dernier des organismes régionaux.

B- L'assujettissement des organisations régionales au contrôle du Conseil de Sécurité de l'ONU.

Le chapitre VIII de la charte enserre les relations entre l'ONU et les organisations régionales dans un cadre relativement rigide s'agissant des institutions ou des mécanismes de sécurité et de leur fonctionnement. En matière de sécurité, la charte organise une véritable subordination des instances régionales (1) bien qu'elle leur aménage une certaine liberté d'action sous le contrôle du Conseil de Sécurité (2).

1- Un assujettissement organisé par la charte des Nations Unies

L'universalité des buts et principes contenus dans la charte des Nations Unies fait d'elle un texte constitutionnel dans l'ordre conventionnel international. La déclaration de conformité des accords régionaux à la charte résulte de cette hiérarchie normative matérialisée par l'art 106 qui crée une situation objective.7(*)5 En effet, ``en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront''. Cet article pose un rapport de hiérarchie entre deux catégories de normes et exprime la supra légalité universelle de la charte. Le Conseil de sécurité se voit ainsi reconnaître par l'art 53 le monopole de l'initiative du recours à la force et peut toujours revenir sur une action entreprise en vertu des accords régionaux.7(*)6

Si l'art 53 organise la collaboration entre le Conseil de sécurité et les organisations régionales au profit du premier, il demeure un texte d'application aléatoire du fait de l'usage du veto, ou de la menace de son utilisation par les membres permanents et l'omission dans la charte d'une définition claire de la notion de ``mesures coercitives''7(*)7. Ces mesures sont certes les seules qui rentrent au sens exact dans l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression. Mais doit-on les confondre avec les sanctions ? Pour MM. Sur et Combacau, il est erroné d'assimiler les mesures collectives aux sanctions, car celles-ci ont une connotation judiciaire ou disciplinaire alors que celles-là relèvent avant tout de la police internationale. 7(*)8

C'est donc dire que l'exercice du droit d'intervention de l'Union Africaine est fortement soumis au contrôle de l'ONU à travers son Conseil de sécurité, mais quelque part, il lui est reconnu une marge de manoeuvre.

2- Reconnaissance par la charte d'une marge de liberté aux organismes régionaux.

Le chapitre VIII de la charte situe les organisations régionales dans la perspective des mécanismes de sécurité collective prévue au chapitre VII. Dans ce domaine, elles se trouvent en position de subordination par rapport au Conseil de sécurité. Mais dans le même temps, leur autonomie et leur sphère de compétence sont reconnues. Déjà, pour être compatibles avec les buts et principes des Nations Unies, elles doivent pouvoir offrir des structures appropriées de règlement des différends, et être susceptibles d'envisager ou d'entreprendre des actions pour le maintien de la paix et la sécurité internationales. Rien ne les empêche d'adopter et d'appliquer elles-mêmes, en pleine autonomie, sans autorisation préalable, des mesures provisoires de l'art 40. ``Il n'existe aucune restriction à la compétence de l'organisme régional au cours de cette phase préalable durant laquelle l'on essaye d'empêcher qu'une situation ne s'aggrave et ne rende nécessaire de prendre d'autres mesures''.7(*)9 A ce niveau l'art 54 lui fait simplement obligation d'informer le Conseil de sécurité, à moins qu'il s'agisse du droit de légitime défense collective, ou d'une action contre les Etats ennemis, ce qui s'analyse comme de véritables exceptions au monopole du Conseil de sécurité.

PARA 2 : LES EXCEPTIONS AU MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITE

La charte prévoit deux exceptions précises au principe d'autorisation préalable et expresse du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité. Il s'agit de la légitime défense collective (A) et l'action contre les Etats ennemis (B).

A- La légitime défense collective

Le droit de légitime défense a été inclu dans la charte pour permettre une action de coercition régionale autonome lorsqu'un Etat commet un acte d'agression à l'égard d'un membre d'une organisation régionale. Il comprend deux aspects, la légitime défense individuelle et la légitime défense collective. Vue sous l'angle du régionalisme, celle-ci permet d'après M. Paul BONCOUR, délégué Français à la conférence de Sans Francisco, aux organismes régionaux ``d'acquérir une autonomie suffisante pour que l'action régionale soit le moyen d'agir au jour, à l'heure, à la minute même où se produit l'agression armée''. 8(*)0

L'art 51 qui l'introduit dans le système de sécurité collective dispose :

``Aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Les mesures prises par des membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le conseil en vertu de la présente charte, d'agir à tout moment de manière qu'il juge nécessaire pour maintenir et rétablir la paix et la sécurité internationales''.

Dans l'arrêt rendu le 27 juin 1986 concernant l'affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la CIJ8(*)1 a précisé le régime de la légitime défense en droit international. Elle a mis en lumière les conditions d'exercice de ce droit (1) et ses modalités (2) fondées d'une part sur l'art 51 et d'autre part sur le droit coutumier extérieur et antérieur, que la charte consacre sans s'y substituer totalement.8(*)2

1- Les conditions d'exercice de la légitime défense

En vertu de l'art 51, seule l'agression armée justifie le recours à la force au titre de la légitime défense. Dans l'affaire précitée, la cour indique que des recours à la force de moindre gravité ne peuvent qu'entraîner des contre-mesures proportionnées. Elle déclare que les Etats n'ont aucun droit de riposte armée (collective) à des actes ne constituant pas une ``agression armée''.

La mise en oeuvre de ce droit suppose une définition universellement admise de l'agression que la charte n'offre pas. Néanmoins, l'assemblée générale a crée un comité spécial pour que la question de la définition de l'agression par sa résolution 2330 (XXII) du 18 décembre 1967, après qu'elle et la conférence de San Francisco n'aient pas réussi à s'accorder sur une définition acceptable par tous les Etats. Les travaux du comité ont abouti en 1974 et la résolution 3314 (XXIX) définissant l'agression a été adoptée par consensus le 14 décembre de la même année.8(*)3 L'art 1er dispose que ``l'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la charte des Nations Unies'' par ailleurs, l'art 3 dresse une liste non exhaustive d'actes d'agression.

Bien que la portée de la définition retenue s'avère limitée, car ne constituant nullement un progrès par rapport à la charte, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une résolution de principe dont la CIJ considère qu'elle contribue à éclairer et à développer le contenu de la règle coutumière.8(*)4

Au demeurant, le rôle joué par le Conseil de sécurité pour la mise en oeuvre de l'art 51 est à souligner. En effet, que cette définition ait valeur coutumière ne lie pas cet organe dans l'exercice de ses responsabilités en matière du maintien de la paix. Toujours est-il que le droit de légitime défense ne peut être invoqué qu'aussi longtemps qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix. Au surplus, il doit être exercé en tenant immédiatement informé le Conseil des mesures prises.8(*)5 D'où son caractère provisoire, subsidiaire et temporaire.8(*)6

2- Les modalités d'exercice de la légitime défense

L'exercice du droit de légitime défense comporte des exigences que l'art 51 Omet de relever. Il s'agit essentiellement de la proportionnalité des moyens mis en oeuvre qui ne doivent pas aller au-delà de l'agression. Composante de la légitime défense coutumière, le seul principe ne figure pas directement dans la charte et la cour l'a clairement élucidé dans l'affaire Nicaragua Etats-Unis :

``Ayant reconnu elle-même l'existence de ce droit, la charte n'en réglemente pas directement la substance sous tous ses aspects. Par exemple, elle ne comporte pas la règle spécifique- pourtant bien établie en droit international coutumier- selon laquelle la légitime défense ne justifierait que des mesures proportionnées à d'agression armée subie, et nécessaire pour y mettre fin.''8(*)7

L'autre exception au monopole concerne l'action entreprise contre les Etats ennemis.

B- Action contre les Etats ennemis

L'art 53 prévoit deux cas d'après lesquels l'autorisation du Conseil de sécurité n'est pas nécessaire pour appliquer les mesures de coercition : IL s'agit des mesures prévues en application de l'article 107 et les mesures prévues dans les accords régionaux, dirigées contre la reprise par un tel Etat d'une politique d'agression. Ces mesures s'apparentent aux actions entreprises ou autorisées, comme suite de la guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette action, à l'encontre des anciens Etats ennemis.

On peut s'interroger sur l'actualité de l'art 107 sus-cité. En effet cet article dispose : « aucune disposition de la présente charte n'affecte ou n'interdit, vis-à-vis d'un Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale a été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente charte, une action entreprise ou autorisée, comme suite de cette guerre par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette action. » Avec la fin des hostilités entre les Etats dans le cadre de la seconde guerre mondiale et la reprise des activités normales, il nous semble que cet article n'ait plus sa place dans la charte encore qu'il parait créer entre les Etats une situation de méfiance et non pas de confiance, ce qui à notre sens apparaît comme dangereux pour le climat de paix que la charte semble prôner.

Quoiqu'il en soit, nous venons de présenter les hypothèses prévues par la charte des Nations Unies pouvant permettre à l'Union africaine de se dispenser légitimement de l'autorisation préalable du Conseil de sécurité pour intervenir dans le domaine de la sécurité internationale. Il faut préciser que ces exceptions reconnues au organisations internationales à vocation régionale en général et à l'Union africaine en particulier sont invoquées à tort dans deux cas au moins :

- D'une part si l'action n'est pas exercée véritablement par l'organisme régionale. Pour illustrer cette limitation par un exemple, lors de leur invasion de la république dominicaine en 1965, les troupes nord-américaines ont, après plusieurs jours, été remplacées formellement par une ``force inter américaine de paix'' envoyée par l'OEA.8(*)8 Or il parait évident que l'art 53 de la charte qui prévoit l'utilisation d'organismes régionaux ne soit d'application que si les mesures armées ont été effectivement exercées par l'organisation, et ceci par les formes effectivement prévues par ses statuts. A défaut, on se trouve en présence non d'un mécanisme de sécurité collective, mais d'une action unilatérale.

- D'autre part, la sécurité collective est invoquée à tort si l'action n'a pas été menée sous la tutelle du Conseil de sécurité ; Ce qui fait de l'Union africaine un acteur secondaire du maintien de la paix et la sécurité si l'on s'en tient aux prérogatives reconnues à l'ONU en la matière par la charte.

SECTION 2 : L'UNION AFRICAINE : ACTEUR SECONDAIRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES

Si l'Union africaine comme toute organisation régionale jouit d'une autonomie complète en matière de règlement pacifique des différends, l'art 53 assujettit à l'autorisation préalable des organes des Nations Unies et en l'occurrence le Conseil de sécurité, l'application des mesures coercitives (para 1) De plus, le conseil de paix et de sécurité de l'UA doit mettre sous la tutelle de l'ONU les actions qu'elle entreprend.

PARA 1 : L'OBLIGATION DE REQUERIR L'AUTORISATION DE L'ONU AVANT L'INTERVENTION

Nous étudierons d'abord le fondement de cette obligation (A) avant de déterminer l'organe précis qui est chargé par l'ONU pour la délivrance de cette autorisation(B).

A- Le fondement de l'obligation

Cette obligation tient du fait du rapport hiérarchique qui existe entre l'Union Africaine prise comme organisation régionale et l'ONU prise comme organisation à vocation universelle. En effet, d'après l'art 102 de la charte des NU, ``Tout traité ou accord international conclu par un membre des NU après l'entrée en vigueur de la présente charte sera, le plus tôt possible, enregistré au secrétariat et publié par lui .'' En vertu de cet article, et en application de l'art 33 (5) de l'acte constitutif, le secrétaire général et le président de la commission ont pris les dispositions nécessaires pour enregistrer l'Acte au secrétariat de l'ONU. La sanction d'un tel manquement étant l'impossibilité d'invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'organisation, on comprend dès lors que les africains veulent préserver les rapports qu'ils entretiennent avec l'ONU conformément au chapitre VIII de la charte.

B- Le Conseil de Sécurité de l'ONU : organe en charge de la délivrance de l'autorisation

Cette primauté hiérarchique s'accompagne d'une certaine dépendance fonctionnelle des organisations régionales dans l'application des mesures coercitives. En effet, la charte établit une obligation d'autorisation préalable du Conseil de Sécurité pour toute action coercitive entreprise en vertu d'accords régionaux ou par eux et la possibilité de les utiliser pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. Le Conseil est donc seul juge de son opportunité. Il a la pleine appréciation de la faculté que lui accorde la charte soit d'utiliser l'entente régionale, soit d'autoriser celle-ci à entreprendre des actions coercitives. C'est donc dire que toute action envisagée par l'Union doit absolument être subordonnée à l'autorisation préalable8(*)9 du Conseil de sécurité. Encore qu' ``aucune disposition de la présente charte ne s'oppose à l'existence d'accord ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activités soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies''9(*)0 . Seulement faudrait-il que le Conseil de Sécurité qui a compétence universelle en la matière soit tenu informé de toute action entreprise dans ce sens en vertu de l'art 54 de la charte.

En cas même d'autorisation de l'intervention par le Conseil de sécurité, l'action à mener devra encore être mise sous la tutelle de l'ONU qui l'autorise.

PARA 2 : LA TUTELLE DE L'ONU SUR LES ACTIONS ENTREPRISES PAR L'UA EN FAVEUR DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES.

Certaines raisons justifient cette tutelle (A), et elle se traduit par certaines manifestations (B).

A- Les raisons de la tutelle

Il faudrait bien que le Conseil de Sécurité qui a compétence universelle ne matière du maintien de la paix et de la sécurité internationales puisse, même après avoir donné l'autorisation à une organisation internationale opérant dans le domaine, conserver son droit de regard sur la façon dont les opérations sont menées. Le fait pour le Conseil de Sécurité d'autoriser une intervention ne le dessaisit donc pas de la question. Il peut alors décider à tout moment de dessaisir l'organe à qui a été accordée l'autorisation et continuer l'action entreprise en ses lieu et place s'il juge que ce dernier n'est pas efficace dans sa façon de mener les opérations ou si ce dernier s'éloigne des objectifs de l'ONU .

Au-delà de ce que nous avons évoqué ci-dessus, la véritable raison de la tutelle de l'ONU sur les actions entreprises par les organisations régionales dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales est la volonté de centralisation de cette question particulière, et surtout, sa volonté de veiller à ce que ces actions ne s'éloignent pas des buts et objectifs de l'ONU dans le sens de l'art 52 Para 1 de la charte.

Cette tutelle se manifeste de plusieurs manières.

B- Les manifestations de la tutelle

D'après l'art 54 de la charte, ``le Conseil de Sécurité doit, en tout temps, être pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales''. A défaut, les actions concernées sont considérées comme de ``simples recours à la force opérés par un groupe d'Etats''9(*)1

IL s'agit là d'un véritable pouvoir de tutelle qu'exerce l'ONU sur l'UA en ceci qu'aucune prise de décision par cette dernière n'affecte le pouvoir et le devoir du conseil ``d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales''.

Le PCPS traduit cette situation de dépendance à l'égard du Conseil de Sécurité à l'art 7 (k) par l'obligation du ``renforcement d'un partenariat solide par la paix et la sécurité entre l'Union et les Nations Unies''.

Tout compte fait, le droit de l'Union d'intervenir connaît une sérieuse limitation du fait de la compétence universelle de l'ONU en matière de paix et de sécurité, ce qui n'est d'ailleurs pas la seule entrave à ce droit.

CHAPITRE II : LES LIMITES LIEES A LA REGLEMENTATION MÊME DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION ET A LA MULTIPLICITE DES MECANISMES SOUS REGRONAUX EN MATIERE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE

CHAPITRE II : LES LIMITES LIEES A LA REGLEMENTATION MÊME DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION ET A LA MULTIPLICITE DES MECANISMES SOUS REGRONAUX EN MATIERE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE

La réglementation du droit d'intervention de l'Union Africaine ne concourt déjà pas à son efficacité (section I), ajouté au fait que le même droit, reconnu par la charte aux organisations sous-régionales, lui mène une certaine concurrence (section 2).

SECTION 1 : LES LIMITES LIEES A LA REGLEMENTATION MEME DU DROIT D'INTERVENTION PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES AFRICAINS

Il s'agit ici de deux choses au moins : les limites d'ordre institutionnel d'une part (para1) et d'autre part des limites d'ordre procédurale (para2).

PARA 1 : LES LIMITES D'ORDRE INSTITUTIONNEL

L'étude que nous avons menée jusqu'ici nous dévoile qu'un nombre d'institutions interviennent dans la mise en oeuvre de ce droit ; ce qui fait que la pluralité (1) des institutions favorise des risques de conflit de compétence (B).

A- La pluralité des institutions concernées par le droit d'intervention

Nous avons vu qu'aussi bien la conférence, le Conseil Exécutif que le Conseil de Paix et de Sécurité étaient d'une façon ou d'une autre impliqué dans la mise en oeuvre du droit d'intervention, que l'intervention vise la prévention ou le rétablissement de la paix ou alors qu'elle vise la protection des droits de l'homme ou l'assistance humanitaire.

Ainsi, s'il revient à la Conférence de décider de l'intervention, il appartient de l'autre côté au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union principalement, et au Conseil Exécutif accessoirement de mettre en oeuvre ce droit. Il nous semble cependant qu'une telle pluralité d'organes apparaît comme un handicap à l'efficacité du droit d'intervention. L'inclusion de la Conférence et du Conseil Exécutif dans la procédure est de nature à politiser un tel droit puisque lesdits organes sont éminemment politiques. Le risque devient alors trop grand de faire recours à ce droit pour atteindre des buts politiques.

Nous pensons en réalité qu'il faudrait une concentration entre les mains de l'un de ces organes, du pouvoir de décider et de mettre en oeuvre l'intervention conforment à l'Acte Constitutif et à la Charte des Nations Unies9(*)2, pour accroître l'efficacité d'un tel droit. De plus cette concentration serait même de nature à éviter quelque conflit de compétence que ce soit.

B- L'intervention humanitaire : conflit de compétence entre le Conseil de Paix et de Sécurité et le Conseil Exécutif ?

L'action humanitaire est une hypothèse d'intervention de l'Union. Le problème qui se pose ici est celui de savoir qui du conseil exécutif et du conseil de paix et de sécurité est compétent en la matière ? La réponse se trouve peut être dans la lecture combinée des art 6 (f) du PCPS et de l'art 13 (para 1e) de l'acte constitutif. En effet, ces articles disposent.

``Le conseil de paix et de sécurité assume des fonctions dans les domaines suivants :

... (f) action humanitaire et gestion des catastrophes...''9(*)3

``1- Le conseil Exécutif assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d'intérêt communs pour les Etats membres, notamment les domaines suivants :

... (e) protection de l'environnement, action humanitaire et réaction et secours en cas de catastrophe''9(*)4.

L'ambiguïté de la rédaction de ces deux textes permet difficilement de déterminer qui des deux organes est compétent pour intervenir en cas d'action humanitaire. En fait l'on peut interpréter dans deux sens ces textes. Premièrement, l'on peut comprendre cette rédaction dans le sens où le Conseil Exécutif décide des politiques en cas d'action humanitaire, les coordonne et laisse au Conseil de Paix et de Sécurité le soin de les mettre en oeuvre sous son contrôle. Secondement, ces textes peuvent vouloir dire que chacun des organes a le droit d'entreprendre indépendamment des actions sur le terrain. Ceci se justifiant par le fait que le conseil de paix et de sécurité a pour fonction d' ``assumer'' les actions humanitaires et la gestion des catastrophes et que le conseil exécutif ``Coordonne'' ces mêmes actions.

Une telle rédaction des textes concourt à créer des problèmes de compétence qui amenuisent le droit d'intervention de l'Union.

Mais nous voulons bien souscrire à la première interprétation qui hiérarchise les rôles au profit de Conseil Exécutif et fait du Conseil de paix et de sécurité simple « agent exécution » en la matière ce qui jusque là constitue une limite d'ordre procédurale à l'efficacité du droit d'intervention de l'Union africaine.

PARA 2 : LES LIMITES D'ORDRE PROCEDURALE

La limite la plus grave ici concerne la longueur de la procédure de mise en oeuvre de ce droit (A) à côté de laquelle cohabite le problème des modalités de vote de la décision d'intervenir dans un Etat membre (B).

A- La longueur de la procédure d'intervention

Les questions qui concernent la protection des droits de l'homme et le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont généralement celles qui doivent être traitée avec urgence, parce que mettant toujours ou presque en péril grave la vie humaine. C'est dire que lorsqu'il y a une raison d'intervenir pour protéger les populations, l'intervention en question doit se faire au plus vite pour réduire au maximum la marge de dégât.

On constate cependant que la procédure qui vise à mettre en oeuvre le droit d'intervention de l'Union Africaine et assez longue et complexe. En effet, pour y arriver, il faut d'abord qu'il soit identifié que les actes contre lesquels l'Union intervient soient ceux faisant partie des hypothèses de déclenchement de l'intervention. Une fois ces hypothèses confirmées, il appartient à la Conférence de prendre la décision. Il faut en plus préciser que la Conférence tient ses sessions une fois par an et exceptionnellement en session extraordinaire à la demande d'un Etat membre et sur approbation des deux tiers des membres au moins9(*)5. Remarquons ici que si une situation de génocide se présente dans un Etat membre, il faudra attendre qu'une session ordinaire ait lieu pour que la situation soit évoquée et au mieux, qu'un Etat membre se décide de demander à ce qu'une session extraordinaire soit tenue. Il faudra en plus pour cela qu'il soit procédé à une consultation pour requérir les deux tiers au moins des voix des Etats membres ; et pendant ce temps, les populations sont laissées à la merci de leurs bourreaux.

En supposant que la décision soit prise dans un temps relativement court par la Conférence, il faudrait encore que le Conseil de Paix et de Sécurité prenne du temps pour la mettre en oeuvre.

S'il est vrai qu'il nécessite un certain temps pour agir, il faudrait que ce temps ne dure pas indéfiniment, mais qu'il soit assez réduit pour permettre une intervention rapide. C'est pourquoi il aurait été plus souhaitable que la procédure soit au moins calquée sur le modèle onusien où seul le Conseil de Sécurité décide et intervient en même temps. Il est alors fait économie du temps que mettrait la conférence à décider de l'intervention par vote.

B- Le problème des modalités de vote de la décision d'intervention

Selon l'art 7 para 1 de l'Acte Constitutif, la conférence prend ses décisions ``par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des membres de l'union''. Si nous sommes d'accord que la décision qui autorise le conseil de paix et de sécurité d'intervenir soit prise à une forte majorité de deux tiers des membres de l'Union, nous ne comprenons pas en quoi l'étape du consensus est nécessaire. En effet, l'art sus cité à l'interprétation nous amène à comprendre que tout vote de la conférence passe absolument par une recherche de consensus. L'expression ``à défaut'' nous conforte dans cette interprétation et la question est de savoir pourquoi la conférence devrait-elle à chaque fois rechercher un consensus même lorsqu'il y a urgence ? Peut-être la volonté de législateur était de rechercher l'adhésion de tous les Etats membre à chaque prise de décision ; Même s'il est vrai que les décisions prises par consensus sont généralement vidée ou presque de leur substance à force de vouloir satisfaire chaque membre. Peut-être le fait qu'on se retrouve dans une organisation internationale essentiellement constituée d'Etats a poussé le législateur a tenir compte des données diplomatiques qui voudraient qu'on évite au maximum de frustrer un Etat qui serait contre une décision encore qu'en tant qu'Etat il n'existe pas de véritables moyens de le contraindre de participer à la mise en oeuvre d'une décision prise par l'organisation. Et même s'il y participait, il pourrait user de méthodes dilatoires pour freiner la mise en oeuvre de ladite décision.

Quoiqu'il en soit, l'étape de la recherche du consensus, au moins en ce qui concerne la décision d'intervenir nous semble superflue alors que la question qu'une telle intervention doit résoudre est particulièrement urgente. Il serait préférable à notre sens que pour les questions de paix et de sécurité et celles de protection des droits de l'homme, il soit directement procédé à un vote et que la décision soit prise à la majorité des deux tiers des membres dans les conditions du para 2 de l'art 7.9(*)6

Aussi, il serait intéressant d'instituer une possibilité de décider par procuration (si l'on trouve impératif de maintenir au pouvoir de la conférence la décision de l'intervention), de l'intervention en cas de survenance des circonstances menaçant la paix et la sécurité pendant l'intervalle d'inactivité de la conférence pour permettre au conseil de paix et de sécurité d'intervenir à temps. En effet, les représentations diplomatiques de chaque Etats pourraient exceptionnellement voter au nom et pour le compte de leur Etat. Cela permettrait un peu plus de célérité face à une concurrence de plus en plus grandissante des mécanismes sous-régionaux en matière du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

SECTION 2 : LE DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION FACE A LA CONCURRENCE DES MECANISMES SOUS-REGIONAUX DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE

Il aurait été souhaitable que les mécanismes sous-régionaux de maintien de la paix et de la sécurité viennent plutôt en renfort au droit de l'Union d'intervenir comme c'est le cas dans les rapports ONU-UA où il existe une véritable hiérarchie. Il semble plutôt à la lecture des textes que la hiérarchie s'observe entre l'ONU et les organisations sous-régionales africaines, les textes de l'Union restant silencieux sur la question de sorte qu'on semble avoir une relation horizontale entre cette dernière et les organisations sous régionale et non pas une relation verticale.

Cela se traduit d'une part par l'imprécision des rapports qu'entretiennent l'union et les organisations sous-régionales (para 1) et d'autre part par l'absence de contrôle de l'Union sur les initiatives sous-régionale (para 2).

PARA 1 : LE PROBLEME DES RAPPORTS ENTRE L'UNION ET LES ORGANISATIONS SOUS-REGIONALES AFRICAINES : SUBORDINATION OU COLLABORATION ?

Si la théorie des organisations internationales est claire sur la question (A), les textes de l'Union Africaine ne le sont pas autant (B).

A-les données théoriques de la question

Lorsque deux ordres ont le même objet, c'est-à-dire lorsque certaines de leurs normes se rapportent au même objet, en particulier lorsqu'elles règlent la conduite des mêmes sujets, il peut y avoir contrariété entre eux, et on en arriverait à un conflit de normes.9(*)7 Deux types de relations peuvent être envisagées en présence de deux ordres normatifs : la coordination, qui unit deux éléments équivalents, et la subordination qui établit entre les deux termes une hiérarchie. L'art 103 de la charte des Nations unies pose le problème des rapports entre elle et l'ordre conventionnel international et s'efforce d'établir une hiérarchie, tout en essayant de régler les problèmes de compatibilité entre les chartes et les traités internationaux9(*)8, ce qui n'est pas très exactement le cas avec les textes de l'Union.

B- l'imprécision des textes de l'UA sur la question

Une telle relation semble ne pas nettement se dégager des textes de l'Union dans ses rapports avec les organismes sous-régionaux en ce qui concerne le domaine de maintien de la paix et de la sécurité. Le protocole relatif au conseil de paix et de sécurité précise tout simplement en son art 7 (j) que le président de la commission et le conseil de paix et de sécurité ``assurent une harmonisation, une coordination et une coopération étroite entre les mécanismes régionaux et l'union dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique,''. Cette rédaction donne de penser que les relations entre l'UA et les sous régions en matière du maintien de la paix n'est qu'un simple rapport de collaboration, ce qui met presque sur un même pied d'égalité les deux catégories d'institution. On risquera alors d'arriver à une fragilisation du droit d'intervention de l'Union. C'est pour ne pas arriver à une telle situation que la charte de l'ONU a tenu d'établir un rapport de subordination entre elle et les autres organismes susceptibles d'opérer dans le même domaine même s'il est admis en principe que les organisations internationales se valent les unes les autres.

A tout cela s'ajoute d'ailleurs une absence de contrôle de l'Union sur les initiatives sous-régionales en ce qui concerne les interventions pour le maintien de la paix et de la sécurité sous régionales.

PARA 2 : ABSENCE D'UN DROIT DE CONTROLE DE L'UNION SUR LES INITIATIVES SOUS-REGIONALES D'INTERVENTION.

Les textes ne disent mot sur le droit de contrôle de l'Union sur les initiatives sous régionales en matière du maintien de la paix et de la sécurité internationales (A) et semble remplacer ce contrôle par un pouvoir de coordination de telles initiatives (B).

A- Le silence des textes sur le contrôle par l'Union des initiatives sous régionales

L'art 7 (j) du PCPS ne parle pas de contrôle des initiatives sous régionales en matière d'intervention. Il parle au plus de coordination et de coopération entre ces mécanismes sous régionaux et l'Union. C'est dire que les sous régions conservent presque leur indépendance à l'égard de l'Union dans ce domaine et dépendent bien plus de l'ONU. Il faut même lire le texte instituant le COPAX9(*)9 pour s'en convaincre. En effet ce texte ne parle nul part de son éventuelle subordination au conseil de paix et de sécurité de l'Union qui est l'organe principal de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Son art 4 est, au plus, formulé en ces termes ``sans préjudice des attributions du conseil de sécurité de l'ONU et de celle de l'organe central du mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique...'' On constate alors que le COPAX exerce ses attributions aux côtés de l'Union non pas sous son contrôle, mais sous sa coordination, ce qui, pour s'en tenir à notre analyse plus haut, contribue a atténuer l'efficacité du droit d'intervention de l'Union. Coordination et contrôle ne renvoyant pas très exactement à la même chose.

B- Remplacement du contrôle par la coordination

Reprenons les termes de l'art7 para j du PCPS qui dispose que « conjointement avec le président de la commission, le Conseil de Paix et de Sécurité... assure une harmonisation, une coordination et une coopération étroite entre les mécanismes régionaux et l'Union dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique ». Nous avons vu plus haut que « coordonner » signifiait agencer les éléments pour constituer un ensemble cohérent. En ce sens, les verbes « coordonner » et « harmoniser » renvoient à la même chose.

On peut se demander si dans son entreprise de coordination le Conseil de Paix et de Sécurité peut influencer de quelque manière que ce soit les initiatives régionales dans le sens où elle peut modifier celles-ci pour les rendre conformes aux objectifs de l'Union.

S'il est vrai que les mécanismes sous régionaux doivent se conformer aux objectifs de l'Union tout comme à ceux des Nations Unies(Art16 para 1a PCPS), il faudrait pour que cette conformité soit effective, que l'Union puisse avoir un pouvoir de contrôle sur ceux. Le problème se précise davantage avec l'absence de dispositions impératives obligeant les mécanismes sous régionaux de s'arrimer à la politique de l'Union.

Nous pensons tout de même que comme l'ONU à l'échelle universelle l'UA au niveau continental a la compétence principale en matière du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ce qui oblige les mécanismes sous-régionaux de s'adapter à la politique de l'Union, même s'il n'existe pas un texte impératif pour les y obliger. Ainsi donc, le pouvoir de contrôle de l'Union se résume à s'assurer que les initiatives sous-régionales ne s'opposent pas à l'action entreprise par l'Union.

CONCLUSION GENERALE

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre parcours dans l'étude du droit d'intervention de l'Union africaine, il convient d'apprécier le progrès normatif opéré par l'ACUA et le PCPS qui, plus que la charte de l'OUA, mettent un point d'honneur sur les questions de paix et de sécurité et sur les questions de protection des droits humains.

Cette évolution si elle est à louer, n'atteint malheureusement pas le degré d'efficacité qui permettrait à l'Union d'enrailler un bon nombre de conflits sur le continent dont on sait qu'il est le plus atteint.

Comme nous l'avons analysé plus haut, les causes qui atténuent cette efficacité se retrouvent à la fois en amont, au sein et en aval de l'Union. En amont, la primauté du conseil de sécurité de l'ONU relègue au second plan le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union et n'en fait plus que le prolongement du bras de l'ONU sur le continent Africain pour les questions d'intervention ; au sein même de l'Union, les normes institutionnelles, imprécises, semblent créer une concurrence entre les institutions impliquées dans les questions de sécurité en occurrence entre le Conseil Exécutif et le Conseil de Paix et de Sécurité. De plus, la procédure de mise en oeuvre de ce droit est longue et risque d'amener l'Union à n'intervenir à chaque fois qu'après coup. En aval enfin, le développement des mécanismes sous régionaux du maintien de la paix fait une concurrence à l'union au lieu d'en faire la force, ceci à cause de l'imprécision des règles qui régissent leurs rapports.

Il faut ne pas manquer d'ajouter à tout cela les limites d'ordre financier et logistique, lorsqu'on sait que les opérations de maintien de la paix et les actions humanitaires demandent de déployer de très grands moyens, ce que l'Union africaine est loin de pouvoir fournir à elle toute seule.

Il nous semble alors urgent, pour lui redonner l'efficacité qui permettrait à l'Union d'intervenir efficacement, de procéder à une relecture des textes, ceci pour trois raisons au moins :

- Préciser l'institution qui a plénitude de compétence en matière d'intervention ;

- Réduire considérablement les délais de procédure en matière d'intervention ;

- Réguler de façon précise la nature des rapports qu'entretiennent l'Union et les organismes sous régionaux en matière du maintien de la paix et de la sécurité.

C'est ainsi et seulement que le droit d'intervention de l'Union se revêtira d'efficacité et permettra alors à l'Union d'être prête à intervenir en toute circonstance.

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXE I

Extrait de la Charte des Nations Unies

Article 24

1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.

2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.

3. Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux à l'Assemblée générale.

Article 46

Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du Comité d'état-major.

Article 51

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Article 52

1. Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies.

2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité.

3. Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité.

4. Le présent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35.

Article 53

1. Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité; sont exceptées les mesures contre tout Etat ennemi au sens de la définition donnée au paragraphe 2 du présent Article, prévues en application de l'Article 107 ou dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel Etat, d'une politique d'agression, jusqu'au moment où l'Organisation pourra, à la demande des gouvernements intéressés, être chargée de la tâche de prévenir toute nouvelle agression de la part d'un tel Etat.

2. Le terme « Etat ennemi », employé au paragraphe 1 du présent Article, s'applique à tout Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente Charte.

Article 54

Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée, en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 102

1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.

2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation.

Article 103

En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.

ANNEXE 2

EXTRAIT DU STATUTS DE ROME DE 1998

- ARTICLE 8 : para2 du statut de Rome de 1998

3. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : a) Les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève : i) l'homicide intentionnel ; ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ; iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ; vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ; vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ; viii) La prise d'otages ; b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après : i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités ; ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ; iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ; iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civils, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ; v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ; vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ; vii) Le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ; viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ; ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ; x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ; xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ; xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; xiii) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans le cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ; xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ; xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ; xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ; xvii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ; xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ; xix) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ; xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles ,matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale, et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ; xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ; xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, tels que définis à l'article 7 paragraphe 2,alinéa f ) , la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ; xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ; xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel , les unités et les moyens de transport sanitaire, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ; xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ; xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ; c) En cas de conflit armé ne présentant par un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause : i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ; iii) Les prises d'otages ; iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ; d) l'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire ; e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après : i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ; ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiment, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ; iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ; iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ; v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ; vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, tels que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ; vii) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de mois de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ; viii) le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent ; ix) Le fait tuer de ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ; x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ; xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ; f) L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant par un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux. 3.Rien dans ce paragraphe 2 , alinéas c) et e), n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.

2-ARTICLE 7 : du statut de Rome de 1998

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ; c) Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert forcé de population ; e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; i) Disparitions forcées de personnes ; j) Crime d'apartheid ; k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ; b) Par « extermination », on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ; c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ; d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ; e) Par «torture », on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ; f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ; g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ; h) Par « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ; i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. 3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

ANNEXE 3

PROTOCOLE RELATIF A LA CREATION DU

CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L'UNION AFRICAINE

NOUS, chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'Union africaine;

CONSIDERANT l'Acte constitutif de l'Union africaine et le Traité instituant la

Communauté économique africaine, ainsi que la Charte des Nations unies ;

RAPPELANT la Déclaration sur la création, au sein de l'Organisation de l'unité

africaine (OUA), d'un Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, adoptée par la 29ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, tenue au Caire (Egypte), du 28 au 30 juin 1993;

RAPPELANT EGALEMENT la décision AHG/Dec. 160 (XXXVII) adoptée par la 37ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, tenue à Lusaka (Zambie), du 9 au 11 juillet 2001, décision par laquelle la Conférence a décidé d'incorporer l'Organe central du Mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits en tant qu'organe de l'Union, conformément à l'Article 5(2) de l'Acte constitutif de l'Union africaine, et demandé au Secrétaire général de procéder à la révision des structures, procédures et méthodes de travail de l'Organe central, y compris la possibilité de changer son appellation ;

AYANT A L'ESPRIT les dispositions de la Charte des Nations unies conférant au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la

Sécurités internationales, ainsi que celles relatives au rôle des accords et organismes Régionaux dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales et la nécessité de mettre en place un partenariat plus étroit entre les Nations unies, les autres organisations internationales et l'Union africaine, dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;

RECONNAISSANT la contribution des Mécanismes régionaux africains pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits dans le maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, ainsi que la nécessité de mettre en place et de renforcer les mécanismes formels de coordination et de coopération entre ces Mécanismes régionaux et l'Union africaine ;

RAPPELANT les décisions AHG/Dec.141 (XXXV) et AHG/Dec.142(XXXV) sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptées par la 35ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, tenue à Alger (Algérie), du 12 au 14 juillet 1999, et la Déclaration AHG/Decl.5(XXXVI) sur le cadre pour une réaction de l'OUA aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la 36ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, tenue à Lomé (Togo), du 10 au 12 juillet 2000 ;

REAFFIRMANT notre attachement à la Déclaration solennelle AHG/Decl. 4 (XXXVI) sur la Conférence de la sécurité, la stabilité, le développement et la Coopération en Afrique (CSSDCA), adoptée par la 36ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, tenue à Lomé (Togo), du 10 au 12 juillet 2000, ainsi qu'à la Déclaration AHG/Decl.1 (XXXVII) sur le "Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (NOPADA)", qui a été adoptée par la 37ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, tenue à Lusaka (Zambie), du 9 au 11 juillet 2001 ;

EXPRIMANT EN OUTRE notre attachement à la Déclaration AHG/Decl.2(XXX) portant Code de Conduite pour les relations inter-africaines, adoptée par la 30ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, tenue à Tunis (Tunisie), du 13 au 15 juin 1994, ainsi qu'à la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée par la 35ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, tenue à Alger (Algérie), du 12 au 14 juillet 1999.

PREOCCUPES par les conflits armés qui continuent de sévir en Afrique et par le fait qu'aucun facteur interne n'a autant contribué au déclin socio-économique du continent et aux souffrances des populations civiles que le fléau des conflits au sein de nos Etats et entre nos Etats ;

PREOCCUPES EGALEMENT par le fait que les conflits ont contraint des millions de personnes, y compris des femmes et des enfants, à prendre le chemin de l'exil et à devenir des réfugiés et des personnes déplacées, privées de tout moyen de subsistance, de dignité humaine et d'espoir ;

PREOCCUPES EN OUTRE par le fléau des mines terrestres sur le continent et RAPPELANT, à cet égard, le Plan d'Action sur la transformation de l'Afrique en une Zone exempte de mines, adoptée par la première Conférence continentale des experts africains sur les mines anti-personnel, tenue à Kempton Park (Afrique du Sud), du 17 au 19 mai 1997, et entérinée par la 66ème session ordinaire du Conseil des ministres, tenue à Harare (Zimbabwe), du 26 au 30 mai 1997, ainsi que les décisions subséquentes adoptées par l'OUA sur cette question ;

EGALEMENT PREOCCUPES par l'impact de la prolifération, de la circulation et du trafic illicites des armes légères et de petit calibre sur la paix et la sécurité en Afrique, ainsi que sur les efforts visant à améliorer les conditions de vie des peuples africains, et RAPPELANT, à cet égard, la Déclaration sur la position commune africaine sur la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre, adoptée par la Conférence ministérielle tenue à Bamako (Mali), du 30 novembre au 1er décembre 2000, ainsi que les décisions subséquentes adoptées par l'OUA sur cette question;

CONSCIENTS de ce que les problèmes causés par les mines terrestres ainsi que par la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre constituent une grave entrave pour le développement socio-économique de l'Afrique et qu'ils ne peuvent être surmontés que dans le cadre d'une coopération accrue et mieux coordonnée au niveau du continent ;

CONSCIENTS également du fait que le développement d'institutions et d'une culture démocratiques fortes, le respect des droits de l'homme et de l'Etat de droit, ainsi que la mise en oeuvre de programmes de redressement post-confits et de politiques de développement durable sont essentielles à la promotion de la sécurité collective, d'une paix et d'une stabilité durables et à la prévention de conflits;

RESOLUS à renforcer notre capacité à faire face au fléau des conflits sur le continent et à assurer que l'Afrique, à travers l'Union africaine, joue un rôle de premier plan dans la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité sur le continent ;

DESIREUX de mettre en place une structure opérationnelle pour la mise en oeuvre efficace des décisions prises dans les domaines de la prévention des conflits, du rétablissement de la paix, des opérations d'appui à la paix et de l'intervention, ainsi que de la consolidation de la paix et de la reconstruction après les conflits, conformément à l'autorité conférée à cet égard par l'Article 5(2) de l'Acte constitutif de l'Union africaine;

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER

DEFINITIONS

Au terme du présent Protocole :

a) « Protocole » signifie le présent Protocole ;

b) « Déclaration du Caire » signifie la Déclaration sur la création, au sein de l'OUA, du Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits;

c) Déclaration de Lomé » signifie la Déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA aux changements anticonstitutionnels de gouvernement ;

d) « Acte constitutif » signifie l'Acte constitutif de l'Union africaine ;

e) « Union » signifie l'Union africaine ;

f) « Conférence » signifie la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine;

g) « Commission » signifie la Commission de l'Union africaine ;

h) « Mécanismes régionaux » signifie les Mécanismes régionaux africains pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits;

i)« Etats membres » signifie Etats membres de l'Union africaine.

ARTICLE 2

CREATION, NATURE ET STRUCTURE

1. Il est crée, au sein de l'Union, conformément à l'Article 5(2) de l'Acte constitutif, un Conseil de paix et de sécurité, qui est un organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le Conseil de paix et de sécurité constitue un système de sécurité collective et d'alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique.

2. Le Conseil de paix et de sécurité est appuyé par la Commission, un Groupe des sages, ainsi que par un système continental d'alerte rapide, une force africaine prépositionnée et un Fonds spécial.

ARTICLE 3

OBJECTIFS

Les objectifs du Conseil de paix et de sécurité sont :

a. de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, en vue d'assurer la protection et la préservation de la vie et des biens, le bien-être des populations africaines et de leur environnement, ainsi que la création de conditions propices à un développement durable ;

b. d'anticiper et de prévenir les conflits. Lorsque des conflits éclatent, le Conseil de paix et de sécurité aura la responsabilité de rétablir et de consolider la paix en vue de faciliter le règlement de ces conflits ;

c. de promouvoir et de mettre en oeuvre des activités de consolidation de la paix et de reconstruction après les conflits pour consolider la paix et prévenir la résurgence de la violence ;

d. de coordonner et d'harmoniser les efforts du continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme international sous tous ses aspects ;

e. d'élaborer une politique de défense commune de l'Union, conformément à l'Article 4(d) de l'Acte constitutif ;

f. de promouvoir et d'encourager les pratiques démocratiques, la bonne gouvernance et l'état de droit, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire, dans le cadre des efforts de prévention des conflits.

ARTICLE 4

PRINCIPES

Le Conseil de paix et de sécurité est guidé par les principes énoncés dans l'Acte constitutif, la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est, en particulier, guidé par les principes suivants:

a. le règlement pacifique des différends et des conflits ;

b. la réaction rapide pour maîtriser les situations de crise avant qu'elles ne se transforment en conflits ouverts ;

c. le respect de l'état de droit, des droits fondamentaux de l'homme et des libertés, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire ;

d. l'interdépendance entre le développement socio-économique et la sécurité des peuples et des Etats ;

e. le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats membres ;

f. la non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre ;

g. l'égalité souveraine et l'interdépendance des Etats membres ;

h. le droit inaliénable à une existence indépendante ;

i. le respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance ;

j. le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la

Conférence dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité, conformément à l'Article 4(h) de l'Acte constitutif ;

k. le droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité, conformément à l'Article 4(j) de l'Acte constitutif.

ARTICLE 5

COMPOSITION

1. Le Conseil de paix et de sécurité est composé de quinze membres ayant des droits égaux et élus de la manière suivante:

a. dix membres élus pour un mandat de deux ans ; et

b. cinq membres élus pour un mandat de trois ans en vue d'assurer la continuité

2. En élisant les membres du Conseil de paix et de sécurité, la Conférence applique le principe de la représentation régionale équitable et de la rotation, et tient compte des critères ci-après pour chaque Etat membre postulant:

a. l'engagement à défendre les principes de l'Union ;

b. la contribution à la promotion et au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique - à cet égard, une expérience dans le domaine des opérations d'appui à la paix constituera un atout supplémentaire;

c. la capacité et l'engagement à assumer les responsabilités liées à la qualité de membre ;

d. la participation aux efforts de règlement des conflits, de rétablissement et de consolidation de la paix aux niveaux régional et continental ;

e. la disposition et la capacité à assumer des responsabilités en ce qui concerne les initiatives régionales et continentales de règlement des conflits ;

f. la contribution au Fonds de la paix et/ou à un Fonds spécial créé pour un but spécifique ;

g. le respect de la gouvernance constitutionnelle, conformément à la

Déclaration de Lomé, ainsi que de l'Etat de droit et des droits de l'homme ;

h. l'exigence pour les Etats membres postulants d'avoir des Missions permanentes aux sièges de l'Union et des Nations unies dotées du personnel adéquat et suffisamment équipées pour leur permettre d'assumer les responsabilités liées à la qualité de membre ;

i. l'engagement à honorer les obligations financières vis-à-vis de l'Union.

3. Un membre sortant du Conseil de paix et de sécurité est immédiatement rééligible.

4. La Conférence procède à une évaluation périodique pour déterminer dans quelle mesure les membres du Conseil de paix et de sécurité continuent à remplir les critères énoncés à l'article 5-2 et prendre toute action appropriée à cet égard.

ARTICLE 6

FONCTIONS

1. Le Conseil de paix et de sécurité assume des fonctions dans les domaines suivants :

a. promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;

b. alerte rapide et diplomatie préventive ;

c. rétablissement de la paix, y compris les bons offices, la médiation, la conciliation et l'enquête ;

d. opérations d'appui à la paix et intervention, conformément à l'Article

4(h) et (j) de l'Acte constitutif ;

e. consolidation de la paix et reconstruction post-conflit ;

f. action humanitaire et gestion des catastrophes ;

g. toute autre fonction qui pourrait être décidée par la Conférence.

ARTICLE 7

POUVOIRS

1. Conjointement avec le Président de la Commission, le Conseil de paix et de sécurité :

a. anticipe et prévient les différends et les conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un génocide et à des crimes contre l'humanité ;

b. entreprend des activités de rétablissement et de consolidation de la paix lorsque des conflits éclatent, pour faciliter leur règlement;

c. autorise l'organisation et le déploiement de missions d'appui à la paix;

d. élabore les directives générales relatives à la conduite de ces missions, y compris le mandat desdites missions, et procède à la révision périodique de ces directives;

e. recommande à la Conférence, conformément à l'article 4(h) de l'Acte constitutif, l'intervention au nom de l'Union dans un Etat membre dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité, tels que définis dans les conventions et instruments internationaux pertinents;

f. approuve les modalités d'intervention de l'Union dans un Etat membre, suite à une décision de la Conférence conformément à l'article 4(j) de l'Acte constitutif;

g. impose, conformément à la Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu'un changement anti-constitutionnel de gouvernement se produit dans un Etat membre ;

h. met en oeuvre la politique de défense commune de l'Union ;

i. assure la mise en oeuvre de la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et des autres Conventions et instruments internationaux, continentaux et régionaux pertinents, et harmonise et coordonne les efforts visant à combattre le terrorisme international, au niveau continental et régional;

j. assure une harmonisation, une coordination et une coopération étroites entre les Mécanismes régionaux et l'Union dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;

k. assure la promotion et le renforcement d'un partenariat solide pour la paix et la sécurité entre l'Union et les Nations unies, et leurs agences ainsi qu'avec les autres organisations internationales compétentes ;

l. élabore les politiques et les actions nécessaires pour que toute initiative extérieure dans le domaine de la paix et de la sécurité sur le continent soit entreprise dans le cadre des objectifs et des priorités de l'Union ;

m. suit, dans le cadre de ses responsabilités en matière de prévention des conflits, les progrès réalisés en ce qui concerne la promotion des pratiques démocratiques, la bonne gouvernance, l'état de droit, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire, par les Etats membres;

n. favorise et encourage la mise en oeuvre des conventions et traités internationaux pertinents de l'OUA/UA, des Nations unies, ainsi que d'autres conventions et traités internationaux pertinents sur le contrôle des armes et le désarmement ;

o. examine et prend toute action appropriée dans la cadre de son mandat dans les situations où l'indépendance nationale et la souveraineté d'un Etat membre sont menacées par des actes d'agression, y compris par des mercenaires ;

p. appuie et facilite l'action humanitaire dans les situations de conflit armé ou de catastrophe naturelle grave ;

q. soumet, à travers son Président, des rapports réguliers à la Conférence sur ses activités et l'état de la paix et de la sécurité enAfrique ; et

r. se prononce sur toute autre question ayant des incidences sur le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, et exerce les pouvoirs que lui délègue la Conférence, conformément à l'article 9(2) de l'Acte constitutif.

2. Les Etats membres reconnaissent qu'en s'acquittant de ses devoirs au terme du présent Protocole, le Conseil de paix et de sécurité agit en leur nom.

3. Les Etats membres conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de paix et de sécurité, conformément à l'Acte constitutif.

4. Les Etats membres conviennent d'apporter leur entière coopération au

Conseil de paix et de sécurité et de faciliter toute action qu'il entreprendrait en vue de la prévention, de la gestion et du règlement des crises et des conflits, en vertu des responsabilités qui lui sont confiées au terme du présent Protocole.

ARTICLE 8

PROCEDURE

Organisation et réunions

1. Le Conseil de paix et de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de paix et de sécurité doit avoir, en tout temps, un représentant au Siège de l'Union.

2. Le Conseil de paix et de sécurité se réunit au niveau des représentants permanents, des ministres ou des chefs d'Etat et de gouvernement. Il est convoqué aussi souvent que nécessaire au niveau des représentants permanents, et au moins deux fois par mois. Les ministres et les chefs d'Etat et de gouvernement se réunissent au moins une fois par an, respectivement.

3. Les réunions du Conseil de paix et de sécurité se tiennent au Siège de l'Union.

4. Lorsqu'un Etat membre propose d'abriter une réunion du Conseil de paix et de sécurité, et sous réserve de l'acceptation de cette invitation par les deux tiers des membres du Conseil de paix et de sécurité, cet Etat membre prend en charge les incidences financières additionnelles que la tenue de la réunion hors du siège de l'Union aura entraînées pour la Commission.

Structures subsidiaires et sous-Comités

5. Le Conseil de paix et de sécurité peut créer les structures subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ces structures subsidiaires peuvent comprendre des comités ad hoc de médiation, de conciliation ou d'enquête, composés d'un Etat ou d'un groupe d'Etats. Le Conseil de paix et de sécurité peut également recourir à toutes autres formes d'expertise militaire, juridique et autre, requises pour l'exercice de ses fonctions.

Présidence

6. La présidence du Conseil de paix et de sécurité échoit, à tour de rôle, aux membres du Conseil de paix et de sécurité, dans l'ordre alphabétique de leurs noms. Chaque Président demeure en fonction pendant un mois.

Ordre du jour

7. L'ordre du jour provisoire du Conseil de paix et de sécurité est établi par le Président du Conseil de paix et de sécurité sur la base des propositions soumises par le Président de la Commission et les Etats membres. Un Etat membre ne peut s'opposer à l'inscription d'un point à l'ordre du jour provisoire.

Quorum

8. Le quorum est constitué des deux tiers des membres du Conseil de paix et de sécurité.

Conduite des débats

9. Le Conseil de paix et de sécurité tient des réunions à huis clos. Tout membre du Conseil de paix et de sécurité, s'il est partie à un conflit ou à une situation soumis à l'examen du Conseil de paix et de sécurité, ne participe ni aux débats ni au processus de prise de décision relatifs à ce conflit ou à cette situation.

Ce membre peut être invité à présenter sa position au Conseil de paix et de sécurité et se retirera ensuite de la réunion.

10. Le Conseil de paix et de sécurité peut décider de tenir des réunions publiques. A cet effet :

a. tout Etat membre qui n'est pas membre du Conseil de paix et de sécurité, s'il est partie à un conflit ou à une situation soumis

à l'examen du Conseil de paix et de sécurité, est invité à présenter sa position et à participer sans droit de vote aux débats ;

b. tout Etat membre qui n'est pas membre du Conseil de paix et de sécurité peut être invité à participer, sans droit de vote, aux débats sur toute question soumise au Conseil de paix et de sécurité, à chaque fois que cet Etat membre estime que ses intérêts sont spécialement affectés ;

c. tout Mécanisme régional, toute organisation internationale ou organisation de la société civile impliqués et/ou intéressés dans/par un conflit ou une situation soumis à l'examen du Conseil de paix et de sécurité, peut être invité à participer, sans droit de vote, aux débats relatifs à ce conflit ou à cette situation.

11. Le Conseil de paix et de sécurité peut avoir des consultations informelles avec les parties concernées ou intéressées par un conflit ou une situation soumis à l'examen du Conseil de paix et de sécurité, ainsi qu'avec les Mécanismes régionaux, les organisations internationales et les organisations de la société civile, à chaque fois que cela est requis pour l'exercice de ses responsabilités.

Vote

12. Chaque membre du Conseil de paix et de sécurité dispose d'une voix.

13. Les décisions du Conseil de paix et de sécurité sont généralement guidées par le principe du consensus. A défaut de consensus, le Conseil de paix et de sécurité adopte ses décisions sur les questions de procédure à la majorité simple, tandis que les décisions sur toutes les autres questions sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres votants.

Règlement intérieur

14. Le Conseil de paix et de sécurité établit son propre règlement intérieur, dans lequel il fixe la convocation de ses réunions, la conduite des débats, la publicité et les procès-verbaux des séances, ainsi que tout autre aspect pertinent de son travail, pour examen et approbation par la Conférence.

ARTICLE 9

MODALITES DE SAISINE ET D'ACTION

1. Le Conseil de paix et de sécurité prend les initiatives et conduit les actions qu'il juge appropriées concernant les situations de conflit potentiel ainsi que celles où des conflits ont déjà éclaté. Le Conseil de paix et de sécurité prend également toutes les mesures requises en vue d'empêcher qu'un conflit pour lequel un règlement a déjà été trouvé ne dégénère à nouveau.

2. A cette fin, le Conseil de paix et de sécurité utilise les moyens à sa discrétion pour se saisir d'un conflit ou d'une situation, soit à travers l'action collective du Conseil lui-même, soit à travers son Président et/ou à travers le Président de la

Commission, le Groupe des sages et/ou en collaboration avec les Mécanismes régionaux.

ARTICLE 10

LE ROLE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

1. Le Président de la Commission, sous l'autorité du Conseil de paix et de sécurité et en consultation avec toutes les parties impliquées dans un conflit, déploie tous les efforts et prend toutes les initiatives jugées appropriées en vue de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits.

2. A cette fin, le Président de la Commission:

a. peut attirer l'attention du Conseil de paix et de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;

b. peut attirer l'attention du Groupe des sages sur toute affaire qui, à son avis, mérite leur attention ;

c. peut, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil de paix et de sécurité, user de ses bons offices, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'Envoyés spéciaux, de Représentants spéciaux, du Groupe des sages ou des Mécanismes régionaux pour prévenir les conflits potentiels, régler les conflits en cours et promouvoir les initiatives et les efforts de consolidation de la paix et de reconstruction post-conflit.

3. Le Président de la Commission assure :

a. la mise en oeuvre et le suivi des décisions du Conseil de paix et de sécurité, y compris l'organisation et le déploiement des missions d'appui à la paix autorisées par le Conseil de paix et de sécurité. A cet égard, le Président de la Commission tient le Conseil de paix et de sécurité informé des développements relatifs au fonctionnement de ces missions. Tous les problèmes susceptibles d'affecter le fonctionnement continu et efficace de ces missions sont soumis au Conseil de paix et de sécurité pour examen et la suite utile à donner, le cas échéant ;

b. la mise en oeuvre et le suivi des décisions prises par la Conférence, conformément à l'Article 4 (h) et (j) de l'Acte constitutif ;

c. la préparation de rapports et de documents exhaustifs et périodiques, tel que requis, afin de permettre au Conseil de paix et de sécurité et aux autres structures subsidiaires d'assumer leurs fonctions avec efficacité.

4. Dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs, le Président de la Commission est assisté du Commissaire chargé des questions de paix et de sécurité, qui est le responsable des questions du Conseil de paix et de sécurité. Le Président de la Commission fait également recours aux autres ressources humaines et matérielles disponibles au sein de la Commission pour prêter au Conseil de paix et de sécurité, les services techniques et le soutien requis. A cet égard, un Secrétariat du Conseil de paix et de sécurité sera mis en place au sein de la Direction traitant des questions liées à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits.

ARTICLE 11

LE GROUPE DES SAGES

1. Pour venir en appui aux efforts du Conseil de paix et de sécurité et à ceux du Président de la Commission, en particulier dans le domaine de la prévention des conflits, il est crée un Groupe des sages.

2. Le Groupe des sages est composé de cinq personnalités africaines, hautement respectées, venant des diverses couches de la société et qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la cause de la paix, de la sécurité et du développement sur le continent. Elles sont sélectionnées par le Président de la Commission, après consultation des Etats membres concernés, sur la base des représentations régionales et nommées pour une période de trois ans par la Conférence.

3. Le Groupe des sages fournit des services consultatifs au Conseil de paix et de sécurité et au Président de la Commission sur toutes questions relatives au maintien et à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

4. A la demande du Conseil de paix et de sécurité ou du Président de la Commission ou de sa propre initiative, le Groupe des sages entreprend les actions jugées appropriées pour venir en appui aux efforts du Conseil de paix et de sécurité et à ceux du Président de la Commission en vue de la prévention des conflits, et se prononce sur toutes questions liées à la promotion et au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

5. Le Groupe des sages fait rapport au Conseil de paix et de sécurité et, par l'intermédiaire de celui-ci, à la Conférence.

6. Le Groupe des sages se réunit en tant que de besoin pour l'exercice de son mandat. Le Groupe des sages tient normalement ses réunions au siège de l'Union. En consultation avec le Président de la Commission, le Groupe des sages peut tenir des réunions en dehors du siège de l'Union.

7. Les modalités de fonctionnement du Groupe des sages seront élaborées par le Président de la Commission et approuvées par le Conseil de paix et de sécurité.

8. Les indemnités des membres du Groupe des sages sont déterminées par le Président de la Commission, conformément au règlement financier de l'Union.

ARTICLE 12

SYSTEME CONTINENTAL D'ALERTE RAPIDE

1. Pour faciliter la prévision et la prévention des conflits, un Système continental d'alerte rapide appelé système d'alerte rapide est créé.

2. Le Système d'alerte rapide est composé :

a. d'un centre d'observation et de contrôle dénommé « Salle de veille », situé à la Direction de la gestion des conflits de l'Union et chargé de la collecte et de l'analyse des données sur la base d'un module approprié d'indicateurs d'alerte rapide; et

b. des unités d'observation et de contrôle des Mécanismes régionaux directement liées par des moyens de communication appropriés à la Salle de veille et qui collectent et traitent les données recueillies à leur niveau et les transmettent à la Salle de veille.

3. La Commission collabore également avec les Nations unies, leurs agences et d'autres organisations internationales compétentes, les centres de recherche, les institutions universitaires et les ONG, pour faciliter le fonctionnement efficace du Système d'alerte rapide.

4. Le Système d'alerte rapide élabore un module d'alerte rapide sur la base d'indicateurs politiques, économiques, sociaux, militaires et humanitaires clairement définis et acceptés qui sont utilisés pour analyser l'évolution des situations sur le continent et recommander la meilleure action à prendre.

5. Le Président de la Commission utilise les informations recueillies par le

Système d'alerte rapide pour informer le Conseil de paix et de sécurité des conflits potentiels et des menaces à la paix et à la sécurité en Afrique et pour recommander les mesures à prendre. Le Président de la Commission utilise également ces informations pour s'acquitter des responsabilités et fonctions qui lui sont confiées au terme du présent Protocole.

6. Les Etats membres s'engagent à faciliter l'action rapide entreprise par le Conseil de paix et de sécurité et/ou le Président de la Commission sur la base des informations recueillies dans le cadre du Système d'alerte rapide.

7. Le Président de la Commission élabore les détails pratiques liés à la mise en place du Système d'alerte rapide et prend toutes les mesures nécessaires pour son fonctionnement efficace en consultation avec les Etats membres, les Mécanismes régionaux, les Nations unies et d'autres institutions compétentes.

ARTICLE 13

FORCE AFRICAINE PREPOSITIONNEE

Composition

1. Pour permettre au Conseil de paix et de sécurité d'assumer ses responsabilités en ce qui concerne le déploiement de missions d'appui à la paix et l'intervention, conformément à l'article 4 (h) et (j) de l'Acte constitutif, il est créé une Force africaine prépositionnée. Cette Force est composée de contingents multidisciplinaires en attente, avec des composantes civiles et militaires, stationnés dans leurs pays d'origine et prêts à être déployées rapidement, aussitôt que requis.

2. A cet effet, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des contingents prépositionnés pour participer aux missions d'appui à la paix décidées par le Conseil de paix et de sécurité ou à une intervention autorisée par la Conférence. Les effectifs et la nature de ces contingents, leur degré de préparation et leur emplacement général sont déterminés, conformément aux règles de procédure opérationnelles des missions d'appui à la paix de l'Union, et seront soumis à des examens périodiques, tenant compte des situations de crise et de conflit.

Mandat

3. La Force africaine prépositionnée assume, entre autres, des fonctions dans les domaines suivants :

a. missions d'observation et de contrôle ;

b. autres types de missions d'appui à la paix ;

c. intervention dans un Etat membre dans certaines circonstances graves ou à la demande d'un Etat membre afin de rétablir la paix et la sécurité, conformément à l'article 4 (h) et (j) de l'Acte constitutif;

d. déploiement préventif afin d'éviter (i) qu'un différend ou un conflit ne s'aggrave, (ii) qu'un conflit violent en cours ne s'étende à des zones ou Etats voisins, ou (iii) la résurgence de la violence après que des parties à un conflit sont parvenues à un accord ;

e. consolidation de la paix, notamment le désarmement et la démobilisation après les conflits ;

f. assistance humanitaire pour atténuer les souffrances des populations civiles dans les zones de conflit et action visant à faire face aux catastrophes naturelles ; et

g. toutes autres fonctions que pourrait lui confier le Conseil de paix et de sécurité ou la Conférence.

4. Dans l'exercice de ses fonctions, la Force africaine prépositionnée coopère, en tant que de besoin, avec les Nations unies et leurs agences, les autres organisations internationales et régionales compétentes, ainsi qu'avec les autorités et les ONG nationales.

5. Les tâches détaillées de la Force africaine prépositionnée et son concept d'opération pour chaque mission autorisée doivent être examinés et approuvés par le Conseil de paix et de sécurité sur recommandation de la Commission.

19

Commandement

6. Pour chacune des opérations entreprises par la Force africaine prépositionnée, le Président de la Commission nomme un Représentant spécial et un Commandant de la Force, dont les rôles et fonctions détaillés sont définis dans des directives appropriées, conformément aux règles de procédure opérationnelles des missions d'appui à la paix.

7. Le Représentant spécial fait rapport au Président de la Commission par les voies hiérarchiques appropriées. Le Commandant de la Force fait rapport au Représentant spécial. Les Commandants des contingents font rapport au Commandant de la Force, alors que les composantes civiles font rapport au Représentant spécial.

Comité d'Etat Major

8. Il est créé un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de paix et de sécurité pour tout ce qui concerne les questions d'ordre militaire et de sécurité en vue du maintien et de la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique.

9. Le Comité d'état-major est composé d'officiers supérieurs des Etats membres du Conseil de paix et de sécurité. Tout Etat membre qui n'est pas représenté au Comité d'état-major peut être invité par le Comité à participer à ses délibérations lorsque la bonne exécution de ses responsabilités le requiert.

10. Le Comité d'état-major se réunit aussi souvent que nécessaire pour examiner les questions qui lui sont soumises par le Conseil de paix et de sécurité.

11. Le Comité d'état major peut aussi se réunir au niveau des chefs d'état major des Etats membres du Conseil de paix et de sécurité pour discuter des questions d'ordre militaire et de sécurité en vue de la promotion et du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Les chefs d'état major soumettent des recommandations au Président de la Commission sur les moyens les meilleurs pour renforcer les capacités de l'Afrique dans les opérations d'appui à la paix.

12. Le Président de la Commission prend les mesures appropriées pour la tenue et le suivi des réunions des chefs d'état major des pays membres du Conseil de paix et de sécurité.

Formation

13. La Commission élabore des directives pour la formation du personnel civil et militaire des contingents nationaux prépositionnés tant sur le plan opérationnel que tactique. La formation en droit international humanitaire et dans le domaine des droits de l'homme, avec un accent sur le droit des femmes et des enfants, doit être partie intégrante des programmes de formation de ces personnels.

14. A cette fin, la Commission accélère l'élaboration et la diffusion des règles de

Procédure opérationnelles pour, entre autres :

a. faciliter la normalisation des doctrines de formation, des manuels et des programmes pour les écoles d'excellence nationales et régionales;

b. coordonner les cours de formation, de commandement et d'exercice du personnel de la Force africaine prépositionnée, ainsi que les exercices de formation sur le terrain.

15. La Commission procède périodiquement, en collaboration avec les Nations unies, à l'évaluation des capacités de l'Afrique dans le domaine des missions d'appui à la paix.

16. La Commission, en consultation avec le Secrétariat des Nations unies, contribue à la coordination des initiatives extérieures visant à renforcer les capacités de la Force africaine prépositionnée dans les domaines de la formation, de la logistique, de l'équipement, des communications et du financement.

Rôle des Etats membres

17. En plus des responsabilités qui sont les leurs, au terme du présent Protocole:

a. les Etats membres contributeurs de troupes s'engagent, à la demande de la Commission, et après autorisation du Conseil de paix et de sécurité ou de la Conférence, à mettre immédiatement à disposition les contingents en attente avec l'équipement nécessaire pour les opérations visées à l'article 13(3) du présent Protocole ;

b. les Etats membres s'engagent à fournir à l'Union toutes formes d'assistance et de soutien nécessaires pour le maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, y compris le droit de passage par leurs territoires.

ARTICLE 14

CONSOLIDATION DE LA PAIX

Développement institutionnel pour la consolidation de la paix

1. Dans les situations post-conflits, le Conseil de paix et de sécurité facilite la restauration de l'état de droit, la création et le développement d'institutions démocratiques, ainsi que la préparation, l'organisation et la supervision des élections dans l'Etat membre concerné. Consolidation de la paix pendant les hostilités

2. Dans les zones où prévaut une paix relative, priorité doit être donnée à la mise en oeuvre de politiques visant à arrêter la dégradation des conditions sociales et économiques découlant des conflits. Consolidation de la paix à la fin des hostilités

3. En vue d'assister les Etats membres qui ont été affectés par des conflits violents, le Conseil de paix et de sécurité doit entreprendre les activités suivantes :

a. consolidation d'accords de paix qui ont déjà été conclus ;

b. création de conditions pour la reconstruction politique, sociale et économique de la société et des institutions gouvernementales ;

c. mise en oeuvre de programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, y compris en faveur des enfants soldats ;

d. réinstallation et réintégration des réfugiés et des personnes déplacées ;

e. assistance aux personnes vulnérables, y compris les enfants, les personnes âgées, les femmes et d'autres groupes traumatisés de la société.

ARTICLE 15

ACTION HUMANITAIRE

1. Le Conseil de paix et de sécurité participe activement à la coordination et à la conduite de l'action humanitaire en vue du retour à une vie normale en cas de conflit ou de catastrophe naturelle.

2. A cet égard, le Conseil de paix et de sécurité développe ses propres capacités pour entreprendre efficacement des actions humanitaires.

3. La Force africaine prépositionnée sera adéquatement équipée en vue d'entreprendre des activités humanitaires dans ses zones de mission sous la supervision du Président de la Commission.

4. La Force africaine prépositionnée facilite les activités des agences humanitaires dans ses zones de mission.

ARTICLE 16

RELATIONS AVEC LES MECANISMES REGIONAUX POUR LA PREVENTION, LA GESTION ETLE REGLEMENT DES CONFLITS

1. Les Mécanismes régionaux font partie intégrante de l'architecture de sécurité de l'Union, qui assume la responsabilité principale pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. A cet égard, le Conseil de paix et de sécurité et le Président de la Commission :

a. harmonisent et coordonnent les activités des Mécanismes régionaux dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la stabilité, afin que ces activités soient conformes aux objectifs et aux principes de l'Union;

b. travaillent en étroite collaboration avec les Mécanismes régionaux pour assurer un partenariat efficace entre le Conseil de paix et de sécurité et les Mécanismes régionaux dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité.

Les modalités de ce partenariat seront basées sur leurs avantages comparatifs respectifs et les circonstances du moment.

2. Le Conseil de paix et de sécurité, en consultation avec les Mécanismes régionaux, assure la promotion des initiatives visant à anticiper et à prévenir les conflits et, lorsque des conflits éclatent, à entreprendre des activités de rétablissement et de consolidation de la paix.

3. Dans le cadre de ces efforts, les Mécanismes régionaux concernés doivent, à travers le Président de la Commission, tenir le Conseil de paix et de sécurité pleinement et régulièrement informé de leurs activités et s'assurer que ces activités sont étroitement coordonnées et harmonisées avec le Conseil de paix et de sécurité. Le Conseil de paix et de sécurité, à travers le Président de la

Commission, doit également tenir les Mécanismes régionaux pleinement et régulièrement informés de ses activités.

4. Pour assurer une harmonisation et une coordination étroites et faciliter un échange continu d'informations, le Président de la Commission convoque des réunions périodiques, au moins une fois par an, avec les premiers responsables et/ou les autorités chargées des questions de paix et de sécurité au niveau des

Mécanismes régionaux.

5. Le Président de la Commission prend les mesures nécessaires pour assurer l'entière participation, le cas échéant, des Mécanismes régionaux à la mise en place et au fonctionnement efficace du Système d'alerte rapide et de la Force africaine prépositionnée.

6. Les Mécanismes régionaux sont invités à participer à l'examen de toute question soumise au Conseil de paix et de sécurité, chaque fois que cette question est traitée par un Mécanisme ou présente un intérêt particulier pour ce Mécanisme.

7. Le Président de la Commission est invité à participer aux réunions et aux délibérations des Mécanismes régionaux.

8. Afin de renforcer la coordination et la coopération, la Commission met en place des bureaux de liaison au niveau des Mécanismes régionaux. Les Mécanismes régionaux sont encouragés à mettre en place des bureaux de liaison au niveau de la Commission.

9. Sur la base des dispositions qui précèdent, la Commission et les Mécanismes régionaux concluent un Mémorandum d'entente sur leur coopération.

ARTICLE 17

RELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES ET LES AUTRES

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

1. Dans l'exercice du mandat qui est le sien dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille en étroite collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations unies, qui assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille également étroitement avec les institutions compétentes des Nations unies pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

2. A chaque fois que nécessaire, recours sera fait aux Nations unies pour obtenir l'assistance financière, logistique et militaire nécessaire pour les activités de l'Union dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la Charte des Nations unies relatives au rôle des Organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

3. Le Conseil de paix et de sécurité et le Président de la Commission maintiennent une interaction étroite et continue avec le Conseil de sécurité et ses membres africains, ainsi qu'avec le Secrétaire général des Nations unies, y compris au moyen de l'organisation de réunions périodiques et de consultations régulières sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique.

4. Le Conseil de paix et de sécurité coopère également et travaille étroitement avec les autres Organisations internationales compétentes pour tout ce qui concerne les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique. Ces

Organisations peuvent être invitées à prendre la parole devant le Conseil de paix et de sécurité sur les questions d'intérêt commun si le Conseil estime que l'exercice efficace de son mandat le requiert.

ARTICLE 18

RELATIONS AVEC LE PARLEMENT PANAFRICAIN

1. Le Conseil de paix et de sécurité entretient des relations de travail étroites avec le Parlement panafricain en vue de la promotion de la paix, de la sécurité et

de la stabilité en Afrique.

2. A la demande du Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité soumet, par l'intermédiaire du Président de la Commission, des rapports au Parlement panafricain, afin de faciliter l'exécution par le Parlement de ses responsabilités liées au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

3. Le Président de la Commission présente au Parlement panafricain un rapport annuel sur l'état de la paix et de la sécurité sur le continent. Le Président de la

Commission prend également toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'exercice par le Parlement panafricain de ses pouvoirs, tels qu'énoncés à l'Article 11(5) du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain, ainsi qu'à l'article 11(9) pour autant que cet Article se rapporte à l'objectif de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité énoncé à l'Article 3(5) dudit Protocole.

ARTICLE 19

RELATIONS AVEC LA COMMISSION AFRICAINE DES

DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

Le Conseil de paix et de sécurité établit une coopération étroite avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour tout ce qui est des questions relevant de ses objectifs et de son mandat. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples porte à l'attention du Conseil de paix et de sécurité toute information en rapport avec les objectifs et le mandat du Conseil de paix et de sécurité.

ARTICLE 20

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE

Le Conseil de paix et de sécurité encourage les organisations non gouvernementales, les organisations communautaires et les autres organisations de la société civile, notamment les organisations de femmes, à participer activement aux efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. A chaque fois que nécessaire, ces organisations seront invitées à s'adresser au Conseil de paix et de sécurité.

ARTICLE 21

FINANCEMENT

Fonds de la paix

1. En vue de fournir au Conseil de paix et de sécurité les ressources financières nécessaires pour les missions de soutien à la paix et d'autres activités opérationnelles liées à la paix et à la sécurité, un Fonds Spécial dénommé Fonds de la paix, est crée. Les opérations du Fonds de la paix sont régies par le règlement financier de l'Union.

2. Le Fonds de la paix est alimenté par des crédits prélevés sur le budget ordinaire de l'Union, y compris les arriérés de contributions, les contributions volontaires des Etats membres et d'autres sources en Afrique, y compris le secteur privé, la société civile et les particuliers, ainsi que par des fonds provenant d'activités de mobilisation de ressources.

3. Le Président de la Commission mobilise et accepte des contributions volontaires provenant de sources extérieures à l'Afrique, conformément aux objectifs et aux principes de l'Union.

4. Il est également créé, au sein du Fonds de la paix, un Fonds d'affectation spéciale auto renouvelable. Le montant approprié du Fonds d'affectation spécial auto renouvelable est approuvé par les organes délibérants compétents de l'Union sur recommandation du Conseil de paix et de sécurité.

Evaluation des coûts des opérations et préfinancement

5. A chaque fois que nécessaire, et suite à une décision des organes délibérants compétents de l'Union, le coût des opérations envisagées au terme de l'Article 13(3) du présent Protocole est reparti entre les Etats membres sur la base du barème de leurs contributions au budget de l'Union.

6. Les Etats pourvoyeurs de contingents peuvent être invités à prendre en charge le coût de leur participation pendant les trois premiers mois.

7. L'Union rembourse les frais ainsi encourus par les Etats pourvoyeurs de contingents concernés dans un délai maximum de six mois et reprend à son compte le financement des opérations.

ARTICLE 22

DISPOSITIONS FINALES

Statut du Protocole par rapport à la Déclaration du Caire

1. Le présent Protocole remplace la Déclaration du Caire.

2. Les dispositions du présent Protocole remplacent les résolutions et décisions de l'OUA relatives au Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits qui sont contraires au présent Protocole. Signature, ratification et adhésion

3. Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion des Etats membres de l'Union, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

4. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Président de la Commission.

Entrée en vigueur

5. Le présent Protocole entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par la majorité simple des Etats membres.

Amendements

6. Tout amendement ou révision du présent Protocole doit être conforme aux dispositions de l'Article 32 de l'Acte constitutif.

Dépositaire

7. Le présent Protocole et tous les instruments de ratification sont déposés auprès du Président de la Commission, qui transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats membres et leur notifie les dates de dépôt des instruments de ratification par les Etats membres. Le Président de la Commission enregistre le présent Protocole auprès des Nations unies et auprès de toute autre organisation tel que décidé par l'Union.

Adopté par la Première session ordinaire

de la Conférence de l'Union africaine

Durban, le 9 juillet 2002

ANNEXE4
ACTE CONSTITUTIF
DE L'UNION AFRICAINE

Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ;...

Inspirés par les nobles idéaux qui ont guidé les Pères fondateurs de notre Organisation continentale et des générations de panafricanistes dans leur détermination à promouvoir l'unité, la solidarité, la cohésion et la coopération entre les peuples d'Afrique, et entre les Etats africains ;

Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et le Traité instituant la

Communauté économique africaine ;

Rappelant les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique ;

Considérant que depuis sa création, l'Organisation de l'Unité Africaine

a joué un rôle déterminant et précieux dans la libération du continent, l'affirmation d'une identité commune et la réalisation de l'unité de notre continent, et a constitué un cadre unique pour notre action collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde ;

Résolus à relever les défis multiformes auxquels sont confrontés notre continent et nos peuples, à la lumière des changements sociaux, économiques et politiques qui se produisent dans le monde ;

Convaincus de la nécessité d'accélérer le processus de mise en oeuvre du Traité instituant la Communauté économique africaine afin de promouvoir le développement socio -économique de l'Afrique et de faire face de manière plus efficace aux défis de la mondialisation ;

Guidés par notre vision commune d'une Afrique unie et forte, ainsi que par la nécessité d'instaurer un partenariat entre les gouvernements et toutes les composantes de la société civile, en particulier les femmes, les jeunes et le secteur privé, afin de renforcer la solidarité et la cohésion entre nos peuples ;

Conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au développement socio -économique du continent, et de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme condition préalable à la mise en oeuvre de notre agenda dans le domaine du développement et de l'intégration ;

Résolus à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l'Etat de droit ;

Résolus également à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer nos institutions communes et à les doter des pouvoirs et des ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions ;

Rappelant la Déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième session extraordinaire de notre Conférence à Syrte, en Grande

Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99, et par laquelle nous avons décidé de créer l'Union africaine, conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte de l'Organisation de l'Unité

Africaine (OUA) et du Traité instituant la Communauté économique africaine ;

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article Premier

Définitions

Dans le présent Acte constitutif, on entend par :

« Acte », le présent Acte constitutif ;

« AEC », la Communauté économique africaine ;

« Charte », la Charte de l'OUA ;

« Comité », un comité technique spécialisé ;

« Commission », le Secrétariat de l'Union ;

« Conférence », la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de

l'Union ;

« Conseil », le Conseil économique, social et culturel de l'Union ;

« Conseil exécutif », le Conseil exécutif des Ministres de l'Union;

« Cour », la Cour de justice de l'Union ;

« Etat membre », un Etat membre de l'Union ;

« OUA », l'Organisation de l'Unité Africaine ;

« Parlement », le Parlement panafricain de l'Union ;

« Union », l'Union africaine créée par le présent Acte constitutif.

Article 2

Institution de l'Union africaine

Il est institué par les présentes une Union africaine conformément aux dispositions du présent Acte.

Article 3

Objectifs

Les objectifs de l'Union sont les suivants :

(a) réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique ;

(b) défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses Etats membres ;

(c) accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent ;

(d) promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses peuples ;

(e) favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

(f) promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;

(g) promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance ;

(h) promouvoir et protéger les droits de l'homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme ;

(i) créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer le rôle qui est le sien dans l'économie mondiale et dans les négociations internationales ;

(j) promouvoir le développement durable aux plans économique, social et culturel, ainsi que l'intégration des économies africaines ;

(k) promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l'activité humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples africains ;

(l) coordonner et harmoniser les politiques entre les Communautés économiques régionales existantes et futures en vue de la réalisation graduelle des objectifs de l'Union;

(m) accélérer le développement du continent par la promotion de la recherche dans tous les domaines, en particulier en science et en technologie ;

(n) oeuvrer de concert avec les partenaires internationaux pertinents en vue de l'éradication des maladies évitables et de la promotion de la santé sur le continent.

Article 4

Principes

L'Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants :

(a) Egalité souveraine et interdépendance de tous les Etats membres de l'Union ;

(b) Respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance ;

(c) Participation des peuples africains aux activités de l'Union ;

(d) Mise en place d'une politique de défense commune pour le continent africain;

(e) Règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de l'Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés par la Conférence de l'Union ;

(f) Interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l'usage de la force entre les Etats membres de l'Union ;

(g) Non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre ;

(h) Le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité;

(i) Co-existence pacifique entre les Etats membres de l'Union et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité ;

(j) Droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité ;

(k) Promotion de l'autodépendance collective, dans le cadre de l'Union ;

(l) Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes ;

(m) Respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'état de droit et de la bonne gouvernance;

(n) Promotion de la justice sociale pour assurer le développement économique équilibré;

(o) Respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l'impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives;

(p) Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement.

Article 5

Organes de l'Union

1. Les organes de l'Union sont les suivants :

(a) La Conférence de l'Union

(b) Le Conseil exécutif ;

(c) Le Parlement panafricain ;

(d) La Cour de justice ;

(e) La Commission;

(f) Le Comité des représentants permanents ;

(g) Les Comités techniques spécialisés;

(h) Le Conseil économique, social et culturel;

(i) Les institutions financières.

2. La Conférence peut décider de créer d'autres organes.

Article 6

La Conférence

1. La Conférence est composée des Chefs d'Etat et de

Gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités.

2. La Conférence est l'organe suprême de l'Union.

3. La Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. A la demande d'un Etat membre et sur approbation des deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session extraordinaire.

4. La présidence de la Conférence est assurée pendant un an par un chef d'Etat et de Gouvernement élu, après consultations entre les

Etats membres.

Article 7

Décisions de la Conférence

1. La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l'Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.

2. Le quorum est constitué des deux tiers des Etats membres de l'Union pour toute session de la Conférence.

Article 8

Règlement intérieur de la Conférence

La Conférence adopte son propre Règlement intérieur.

Article 9

Pouvoirs et attributions de la Conférence

1. Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants :

(a) Définir les politiques communes de l'Union ;

(b) Recevoir, examiner et prendre des décisions sur les rapports et les recommandations des autres organes de l'Union et prendre des décisions à ce sujet ;

(c) Examiner les demandes d'adhésion à l'Union ;

(d) Créer tout organe de l'Union ;

(e) Assurer le contrôle de la mise en oeuvre des politiques et décisions de l'Union, et veiller à leur application par tous les Etats membres ;

(f) Adopter le budget de l'Union;

(g) Donner des directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerre et autres situations d'urgence ainsi que sur la restauration de la paix;

(h) Nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de justice ;

(i) Nommer le Président, le ou les vice-présidents et les

Commissaires de la Commission, et déterminer leurs fonctions et leurs mandats.

2. La Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à l'un ou l'autre des organes de l'Union.

Article 10

Le Conseil exécutif

1. Le Conseil exécutif est composé des Ministres des Affaires étrangères ou de tous autres ministres ou autorités désignés par les gouvernements des Etats membres.

2. Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an. Il se réunit aussi en session extraordinaire à la demande d'un Etat membre et sous réserve de l'approbation des deux tiers de tous les Etats membres.

Article 11

Décisions du Conseil exécutif

1. Le Conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l'Union.

Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.

2. Le quorum est constitué des deux tiers de tous les Etats membres pour toute session du Conseil exécutif.

Article 12

Règlement intérieur du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement intérieur.

Article 13

Attributions du Conseil exécutif

1. Le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d'intérêt communs pour les Etats membres, notamment les domaines suivants :

(a) Commerce extérieur;

(b) Energie, industrie et ressources minérales ;

(c) Alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et forêts;

(d) Ressources en eau et irrigation ;

(e) Protection de l'environnement, action humanitaire et réaction et secours en cas de catastrophe ;

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(f) Transport et communication;

(g) Assurances ;

(h) Education, culture et santé et mise en valeur des ressources humaines;

(i) Science et technologie;

(j) Nationalité, résidence des ressortissants étrangers et questions d'immigration;

(k) Sécurité sociale et élaboration de politiques de protection de la mère et de l'enfant, ainsi que de politiques en faveur des personnes handicapées ;

(l) Institution d'un système de médailles et de prix africains.

2. Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence. Il se réunit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise en oeuvre des politiques arrêtées par la Conférence.

3. Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et attributions mentionnés au paragraphe 1 du présent article aux

Comités techniques spécialisés créés aux termes de l'article 14 du présent Acte.

Article 14

Les Comités techniques spécialisés

Création et composition

1. Sont créés les Comités techniques spécialisés suivants qui sont responsables devant le Conseil exécutif :

(a) le Comité chargé des questions d'économie rurale et agricoles ;

(b) le Comité chargé des affaires monétaires et financières ;

(c) le Comité chargé des questions commerciales, douanières et d'immigration ;

12

(d) le Comité chargé de l'industrie, de la science et de la technologie, de l'énergie, des ressources naturelles et de l'environnement ;

(e) Le Comité chargé des transports, des communications et du tourisme ;

(f) Le Comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales ;

(g) Le Comité chargé de l'éducation, de la culture et des ressources humaines.

2. La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les

Comités existants ou en créer de nouveaux.

3. Les Comités techniques spécialisés sont composés des ministres ou des hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence.

Article 15

Attributions des Comités techniques spécialisés

Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de :

(a) préparer des projets et programmes de l'Union et les soumettre au Conseil exécutif ;

(b) assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des décisions prises par les organes de l'Union ;

(c) assurer la coordination et l'harmonisation des projets et programmes de l'Union ;

(d) présenter des rapports et des recommandations au Conseil Exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande du

Conseil exécutif, sur l'exécution des dispositions du présent Acte ; et

(e) s'acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en application des dispositions du présent Acte.

Article 16

Réunions

Sous réserve des directives qui peuvent être données par le

Conseil exécutif, chaque Comité se réunit aussi souvent que nécessaire et établit son Règlement intérieur qu'il soumet au Conseil exécutif, pour approbation.

Article 17

Le Parlement panafricain

1. En vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent, il est créé un Parlement panafricain.

2. La composition, les pouvoirs, les attributions et l'organisation du

Parlement panafricain sont définis dans un protocole y afférent.

Article 18

Cour de justice

1. Il est créé une Cour de justice de l'Union.

2. Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice sont définis dans un protocole y afférent.

Article 19

Les institutions financières

L'Union africaine est dotée des institutions financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des p protocoles y afférents :

(a) La Banque centrale africaine ;

(b) Le Fonds monétaire africain ;

(c) La Banque africaine d'investissement.

Article 20

La Commission

1. Il est créé une Commission qui est le Secrétariat de l'Union.

2. La Commission est composée du Président, du ou des vice-présidents et des commissaires. Ils sont assistés par le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.

3. La structure, les attributions et les règlements de la Commission sont déterminés par la Conférence.

Article 21

Comité des représentants permanents

1. Il est créé, auprès de l'Union, un Comité des représentants permanents. Il est composé de représentants permanents et autres plénipotentiaires des Etats membres.

2. Le Comité des représentants permanents est responsable de la préparation des travaux du Conseil exécutif et agit sur instruction du

Conseil. Il peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire.

Article 22

Le Conseil économique, social et culturel

1. Le Conseil économique, social et culturel est un organe consultatif composé des représentants des différentes couches socioprofessionnelles des Etats membres de l'Union.

2. Les attributions, les pouvoirs, la composition et l'organisation du

Conseil économique, social et culturel sont déterminés par la

Conférence.

Article 23

Imposition de sanctions

1. La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à l'encontre de tout Etat membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, droit de vote, droit pour les ressortissants de l'Etat membre concerné d'occuper un poste ou une fonction au sein des organes de l'Union, de bénéficier de toute activité ou de l'exécution de tout engagement dans le cadre de l'Union

2. En outre, tout Etat membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l'Union peut être frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres Etats membres dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les domaines politique et économique.

Article 24

Siège de l'Union

1. Le siège de l'Union est à Addis-Abéba (République fédérale démocratique d'Ethiopie).

2. La Conférence peut, sur recommandation du Conseil exécutif, créer des bureaux ou des représentations de l'Union.

Article 25

Langues de travail

Les langues de travail de l'Union et de toutes ses institutions sont, si possible, les langues africaines ainsi que l'arabe, l'anglais, le français et le portugais.

Article 26

Interprétation

La Cour est saisie de toute question née de l'interprétation ou de l'application du présent Acte. Jusqu'à la mise en place de celle -ci, la question est soumise à la Conférence qui tranche à la majorité des deux tiers.

Article 27

Signature, ratification et adhésion

1. Le présent Acte est ouvert à la signature et à la ratification des

Etats membres de l'OUA, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du

Secrétaire général de l'OUA.

3. Tout Etat membre de l'OUA peut adhérer au présent Acte, après son entrée en vigueur, en déposant ses instruments d'adhésion auprès du Président de la Commission.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres de l'OUA.

Article 29

Admission comme membre de l'Union

1. Tout Etat africain peut, à tout moment après l'entrée en vigueur du présent Acte, notifier au Président de la Commission son intention d'adhérer au présent Acte et d'être admis comme membre de l'Union.

2. Le Président de la Commission, dès réception d'une telle notification, en communique copies à tous les Etats membres.

L'admission est décidée à la majorité simple des Etats membres. La décision de chaque Etat membre est transmise au Président de la

Commission qui communique la décision d'admission à l'Etat intéressé, après réception du nombre de voix requis.

Article 30

Suspension

Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union.

Article 31

Cessation de la qualité de membre

1. Tout Etat qui désire se retirer de l'Union en notifie par écrit le

Président de la Commission qui en informe les Etats membres. Une année après ladite notification, si celle-ci n'est pas retirée, le présent

Acte cesse de s'appliquer à l'Etat concerné qui, de ce fait, cesse d'être membre de l'Union.

2. Pendant la période d'un an visée au paragraphe 1 du présent article, tout Etat membre désireux de se retirer de l'Union doit se conformer aux dispositions du présent Acte et reste tenu de s'acquitter de ses obligations aux termes du présent Acte jusqu'au jour de son retrait.

Article 32

Amendement et révision

1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions d'amendement ou de révision du présent Acte.

2. Les propositions d'amendement ou de révision sont soumises au

Président de la Commission qui en communique copies aux Etats membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception.

3. La Conférence de l'Union, sur avis du Conseil exécutif, examine ces propositions dans un délai d'un an suivant la notification des Etats membres, conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article.

4. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence de l'Union par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers, et soumis à la ratification de tous les Etats membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les amendements ou révisions entrent en vigueur trente ( 30) jours après le dépôt, auprès

du Président de la Commission exécutive, des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.

Article 33

Arrangements transitoires et dispositions finales

1. Le présent Acte remplace la Charte de l'Organisation de l'Unité

Africaine. Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant une période transitoire n'excédant pas un an ou tout autre délai déterminé

par la Conférence, après l'entrée en vigueur du présent Acte, pour permettre à l'OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, de ses droits et de ses obligations à l'Union et de régler toutes les questions y afférente s.

2. Les dispositions du présent Acte ont également préséance et remplacent les dispositions du Traité d'Abuja instituant la

Communauté économique africaine, qui pourraient être contraires au présent Acte.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent Acte, toutes les mesures appropriées sont prises pour mettre en oeuvre ses dispositions et pour mettre en place les organes prévus par le présent Acte, conformément aux directives ou décisions qui pourraient être adoptées à cet égard par les Etats Parties au présent Acte au cours de la période de transition stipulée ci-dessus.

4. En attendant la mise en place de la Commission, le Secrétariat général de l'OUA est le Secrétariat intérimaire de l'Union.

5. Le présent Acte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en arabe, anglais, français et portugais, les quatre (4) textes faisant également foi, est déposé auprès du Secrétaire général et, après son entrée en vigueur, auprès du Président de la Commission, qui en transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque

Etat signataire. Le Secrétaire général de l'OUA et le Président de la

Commission notifient à tous les Etats signataires, les dates de dépôt des instruments de ratification et d'adhésion, et l'enregistrent, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat général des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, NOUS avons adopté le présent Acte.

Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000.

BIBLIOGRAPHIE

I- ouvrages généraux

1- Cambauco(J.) et Sur(S.), Droit international public, 3e éd. Montchrestien, Paris,1997.

2-Dailler (P.), et pellet (A.) , Droit international public, 5e éd, LGDJ, 1994.

3-Djiena wembou, Michel-cyr, Daouda Fall, Le droit international humanitaire : Théorie générale et réalités africaines, harmattan 2000.

4-Dupuy (R.J.), ``Le droit des relations entre les organisations internationales'' RCADI, II, 1960.

5- Kouassi (E.K.), Organisations internationales africaines, Paris, Berger Levrault, 1997.

6- Mathieu (J. L.), La défense internationale des droits de l'homme, collection « Que sais-je » paris2000.

7- Ngueyem (Q. D.), Droit international public, 4e édition, LGDJ, 1992

8-Petit (y.), Droit international du maintien de la paix, LGDJ, 2000.

9- Sudre (F.), Droit international européen des droits de l'homme, Paris, Puf.

I- Ouvrages spécifiques

1- Bettati( M.) et Kouchner (B.), Le devoir d'ingérence, Paris , denoil 1988

2- Boutros-Boutros(G.B.) , L'OUA durant un quart de siècle, in Mélanges René Jean Dupuy,Paris,pedone 1991.

3- Corten(O.)et Klein(P.),Droit d'ingérence ou obligation de réaction ? édition de l'université de Bruxuelle, 1992.

4- Currat (p.),Les crimes contre l'humanité dans les statuts de la cour pénale internationale, Genève, Bruylant ,2006.

5-Glele (M.A.), Introduction à l'OUA et aux organisations africaines, Paris, LGDJ, 1986.

6- Moreau (D.P.), Un monde d'ingérence, 2e édition, presse de sciences politique,2000.

7-Piralian (A.), Génocide et transmission : sauver la mort, sortir du meurtre, Paris, l'Harmattan, 1995.

8- Smouths(M.C.), Les organisations internationales, éd. Armand Colin,Paris,1995.

9-Teson(F.R.), Humanitarian intervention : an inquiry into law and morality, New york, transnational publisher 1988.

10- Zorbibe( C.), Le droit d'ingérence, PUF, collection « que sais-je » paris 1e éd,1994.

III- Rapports , mémoires et thèses

1- Daï Tamada, Obligation de prévenir le génocide équivaut-elle à la responsabilité de protéger ? RFDI,mai 2008,Tunisie.

2- Demaugé Bost (A.), Le droit d'ingérence ou la souveraineté des Etats ? Institut d'études politiques de Lyon, mémoire de fin d'études 2000-2001.

3- Olinga, (A.D.), Contribution à l'étude du droit d'ingérence(l'assistance humanitaire et la protection des droits de l'homme face au principe de non intervention en droit international contemporain), Thèse de droit public, Université de Montpellier I,1993

4-Rapport de la commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE), le rapport « la responsabilité de protéger », sous la direction de Gareth Evans et Mohamed Sahnoun ,2001.

VI- Articles de doctrine

1- Bettati (M.), « Ingérence humanitaire et décentralisation en droit international », le Trimestre du monde, 1er trimestre 1998, P.28.

2- Boyle (D.), « Génocide et crime contre l'humanité : convergence et divergence », dans : La justice pénale internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc : Etude des Law clinics en droit pénal international, Fronza (E.) et Manacorda (S.) (dir.),Milan,Giuffrè Editore et Dalloz,2003,P.124.

3- Degni-Segui (R) : ``Commentaire de l'article 24'' in cot (J-P) et pellet (A.) dir, la charte des Nations Unies : commentaire article par article, 2e éd, Economica, Paris, 1991

4- Jiménez de Arechaga (E.) in ``Le traitement des différends internationaux par le conseil de sécurité'', RCADI 1954, Vol 85.

5- Kioko (B.), «The right of intervention under the African Union constitutive Act: to non interference to non intervention» IRRC 2003, Vol 85, No853

6- Kelsen (H.) : ``Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public'', RCDI 1926, IV, t. 14.

7- Steinberg (M.), « Le génocide au XXe siècle : lecture juridique ou historique ? » dans. De Nuremberg à la Haye et Arusha, Bruxelles, Bruylant, 1997, P.49 à 56.

V- Les textes et conventions internationaux

1-L'Acte constitutif de l'Union Africaine adopté à Lomé en juillet 2000 et entré en vigueur en mai 2001.

2-La charte de l'ONU de 1948.

3- Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, New York, 1948.

4-Le protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine adopté en 2002 à Durban et entré en vigueur en décembre 2003.

5- Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale du 17 juillet 1998, entrée en vigueur en 2002.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS iii

SOMMAIRE iv

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

CHAPITRE I 10

LES HYPOTHESES DE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAIN 10

SECTION 1 : LES HYPOTHESES EXPLICITEMENT PREVUES PAR LES TEXTES 10

Para 1 : Les atteintes graves au droit international humanitaire 10

A- Les crimes de guerre 11

1- Définition de la notion de ``crimes de guerre'' 11

2- Le contenu de l'incrimination de crimes de guerre 12

3- Le champ d'application de l'incrimination de crimes de guerre 13

a- La nature du conflit auquel s'applique l'incrimination de crimes de guerre 13

b- Identification des personnes susceptibles d'être coupables de crime de guerre 15

B-Le crime de génocide 16

1- Définition de la notion de « crime de génocide » 16

2- Le contenu de l'incrimination de crime de génocide 17

2- Le champ d'application du crime de génocide 17

C-Les crimes contre l'humanité 19

1-Evolution de la notion de crimes contre l'humanité 19

2- Le contenu de la notion de crime contre l'humanité 21

3- Le champ d'application de l'incrimination de crimes contre l'humanité. 21

PARA 2 : L'HYPOTHESE DU MAINTIEN DE LA PAIX DANS UN ETAT MEMBRE 22

A- La notion du maintien de la paix 23

B- Les conditions d'intervention de l'Union en cas de rupture de la paix 24

1- L'existence d'une situation de rupture de la paix 25

2- La question du consentement à l'intervention des Etats concernés 25

a- Cas où le consentement de l'Etat membre est un préalable à l'intervention de l'Union. 25

c- L'intervention forcée de l'Union 26

d- Les dangers de l'intervention dans l'hypothèse de maintien de la paix intervention soutenue par des mobiles politiques. 27

SECTION 2 : LES HYPOTHESES IMPLICITEMENT PREVUES 28

PARA 1- L'ASSISTANCE HUMANITAIRE 28

A- La notion d'assistance humanitaire 28

B- Le problème du consentement à l'assistance humanitaire 29

C- Le domaine de l'assistance humanitaire 30

PARA 2 : LA QUESTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 31

SECTION 3 : LES HYPOTHESES D'UNE INTERVENTION PREVENTIVE 32

CHAPITRE 2 34

LA PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE 34

SECTION 1 : LA CONFERENCE DE L'UNION : ORGANE DE DECISION DE L'INTERVENTION 34

PARA 1 : L'INITIATIVE DE LA DECISION 34

A- L'initiative de Conseil de Paix et la Sécurité en partenariat avec le président de la commission. 35

B- L'initiative du Conseil exécutif 35

PARA 2 : LES MODALITES D'ADOPTION DE LA DECISION 36

A- La détermination du quorum 36

B- L'adoption de la décision 37

SECTION 2 : LES ORGANES EN CHARGE DE L'EXERCICE DU DROIT D'INTERVENTION 38

PARA 1 : LE CPS UA : ACTEUR PRINCIPAL D'EXERCICE DE DROIT D'INTERVENTION 38

A- Elaboration et mise en oeuvre des politiques d'intervention en cas de conflits armés 38

1- L'intervention pendant le conflit 38

2- L'intervention post-conflits 39

B- L'entreprise des actions humanitaires 40

PARA 2 : LE ROLE DU CONSEIL EXECUTIF : COORDINATION DE L'ACTION HUMANITAIRE 41

A- Le rôle de coordination de l'action humanitaire et de mise en place des politiques d'assistance par le Conseil Exécutif 41

B- La confusion crée par les textes 42

DEUXIEME PARTIE : UNE DIFFICILE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE 44

CHAPITRE 1 : LA CONCURRENCE DE L'ONU DU FAIT DE SA COMPETENCE PRINCIPALE EN MATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES : LA SUBSIDIARITE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION 46

SECTION 1 : LE MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITE EN MATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES 46

PARA I : L'ETENDUE DU MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES 47

A- Le contrôle et l'usage de la force 47

B- L'assujettissement des organisations régionales au contrôle du Conseil de Sécurité de l'ONU. 48

1- Un assujettissement organisé par la charte des Nations Unies 49

2- Reconnaissance par la charte d'une marge de liberté aux organismes régionaux. 50

PARA 2 : LES EXCEPTIONS AU MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITE 50

A- La légitime défense collective 51

1- Les conditions d'exercice de la légitime défense 52

2- Les modalités d'exercice de la légitime défense 53

B- Action contre les Etats ennemis 53

SECTION 2 : L'UNION AFRICAINE : ACTEUR SECONDAIRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES 55

PARA 1 : L'OBLIGATION DE REQUERIR L'AUTORISATION DE L'ONU AVANT L'INTERVENTION 55

A- Le fondement de l'obligation 55

B- Le Conseil de Sécurité de l'ONU : organe en charge de la délivrance de l'autorisation 56

PARA 2 : LA TUTELLE DE L'ONU SUR LES ACTIONS ENTREPRISES PAR L'UA EN FAVEUR DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES. 57

A- Les raisons de la tutelle 57

B- Les manifestations de la tutelle 57

CHAPITRE II : LES LIMITES LIEES A LA REGLEMENTATION MÊME DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION ET A LA MULTIPLICITE DES MECANISMES SOUS REGRONAUX EN MATIERE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE 59

SECTION 1 : LES LIMITES LIEES A LA REGLEMENTATION MEME DU DROIT D'INTERVENTION PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES AFRICAINS 59

PARA 1 : LES LIMITES D'ORDRE INSTITUTIONNEL 59

A- La pluralité des institutions concernées par le droit d'intervention 59

B- L'intervention humanitaire : conflit de compétence entre le Conseil de Paix et de Sécurité et le Conseil Exécutif ? 60

PARA 2 : LES LIMITES D'ORDRE PROCEDURALE 61

A- La longueur de la procédure d'intervention 62

B- Le problème des modalités de vote de la décision d'intervention 63

SECTION 2 : LE DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION FACE A LA CONCURRENCE DES MECANISMES SOUS-REGIONAUX DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE 64

PARA 1 : LE PROBLEME DES RAPPORTS ENTRE L'UNION ET LES ORGANISATIONS SOUS-REGIONALES AFRICAINES : SUBORDINATION OU COLLABORATION ? 65

A-les données théoriques de la question 65

B- l'imprécision des textes de l'UA sur la question 65

PARA 2 : ABSENCE D'UN DROIT DE CONTROLE DE L'UNION SUR LES INITIATIVES SOUS-REGIONALES D'INTERVENTION. 66

A- Le silence des textes sur le contrôle par l'Union des initiatives sous régionales 66

B- Remplacement du contrôle par la coordination 67

CONCLUSION GENERALE 70

ANNEXES 73

BIBLIOGRAPHIE 128

* 1 Il faut dire que les régimes dictatoriaux se mettaient sous le couvert de leur souveraineté pour méconnaître pratiquement aux citoyens leurs droits fondamentaux. Il faut également pouvoir mentionner les atteintes sans pareil aux droits humains observées pendant les deux grandes guerres. C'est certainement ces atrocités qui ont permis à la communauté internationale de redonner un peu plus de considération aux droits de l'homme en amplifiant leur codification et en mettant en exergue le soucis de leur protection.

* 2 Grotius( A.) , Le droit de la guerre et de la paix, livre II, chap. XXV, VIII, 2.Cité par Corten(O.)et Klein(P.),Droit d'ingérence ou obligation de réaction ? édition de l'université de Bruxuelle, 1992 p.1.

* 3 Les organisations internationales notamment.

* 4 Grotius, op.cit

* 5 Vattel, le code diplomatique de l'Europe, vol2, II, p299.

* 6 Rolin Jacquemyns ( G.), Note sur la théorie du droit d'intervention, R.D.I.L.C, 1876, p 63

* 7 Voy par exemple Perz-vera ( E. ),  « La protection d'humanité en droit international » RBDI, 1969, p401-424

* 8 On attribue parfois la paternité de la formule à Eugène Ionesco ; Voy David, Eric<< droit ou devoir d'ingérence humanitaire>>, Journal des juristes démocrates, Bruxelles , NO 80 juin -juillet 1991 , page 1, §1.

* 9 Bettati ( M.), et Kouchner ( B. ), Le devoir d'ingérence, Paris de noel 1988

* 10 Olinga ( A.D.), Contribution à l'étude du droit d'ingérence(l'assistance humanitaire et la protection des droits de l'homme face au principe de non intervention en droit international contemporain), Thèse de droit public, Université de Montpellier I,1993, P. 59 et ss.

* 11 Ce champ d'action comprend d'abord les conflits internationaux et non- internationaux. Il déborde cependant ce cadre pour s'intéresser à toutes les situations qui mettent l'existence de la personne humaine en péril brutal ou en difficulté extrême.

* 12 Ce qui relie les deux notions c'est certainement le discours humanitaire et la préoccupation des lois de l'humanité. C'est tout aussi leurs propensions à la protection de la personne humaine.

* 13 Bettati ( M.), in Le débat, p6 ainsi que dans RGDIP, 1991/3, p645-646

* 14 Lexique des termes juridiques, 13e édition, Dalloz 2001

* 15 Ces moyens ne seront toujours pas de nature à contraindre par la force l'Etat en cause.

* 16 Dai Tamada, L'obligation de prévenir le génocide : Equivaut-elle à la responsabilité de protéger ? Rapport soumis au 5e colloque du réseau francophone du droit international organisé du 26 Avril au 3 mai 2008 en Tunisie.

* 17 Secrétaire général des Nations Unies.

* 18 Conseil de Sécurité des Nations Unies.

* 19 L'expression « responsabilité de protéger » est souvent abrégée en « R2P » sur la base de sa version anglaise, « responsability to protect ». Puisqu'il n'est pas impossible d'utiliser cette expression aussi en français, nous l'utiliserons donc pour signifier la  « responsabilité de protéger ».

* 20 S/1999/957, le 8 septembre 1999 : le premier rapport du SGNU au CSNU sur la protection des civils en période de conflit armé. Dans la résolution 1265 (le 17 septembre 1999), le CSNU a exprimé pour la première fois son intention résolue d'aborder le sujet de la R2P dans le cadre du maintien de la paix, pour lequel il engage la responsabilité primaire.

* 21 Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats.

* 22 Organisation de l'unité africaine

* 23 Union africaine

* 24 Les conflits des grands lacs par exemple ou les conflits qui aboutissaient à des coups d'Etats.

* 25 Les exactions d'IDI AMIN en Uganda et de BOKASSA en RCA. Pire encore, le génocide Rwandais en 1994

* 26 Organisation of African union, autrement OUA en Français

* 27 Président MUSEVENI d'Uganda, 22ième session ordinaire de l'OUA, assemblée générale des chefs d'Etats et de gouvernement, Addis Abeba, Ethiopie 1986, cité par Kioko ( B. ), dans « The right of intervention under the African Union's constitutive act » IRRC 2003, Vol 85, N°853.

* 28 Organisation des nations unies

* 29 Doctrine développée par les USA après l'attaque du 11 septembre 2001 dans le but de légitimer tant bien que mal leur intervention en Irak malgré l'opposition qu'affichaient les Nations Unies et la grande majorité de la communauté internationale d'ailleurs. L'Union africaine semble consacrer cette doctrine dans l'art 3 (b) du protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'Union Africain.

* 30 Expression utilisée par l'art 4(h) de l'ACUA.

* 31 Convention de Genève

* 32 Accord de Londres, 8 Août 1945, dans Procès des grandes criminels de guerre devant le Tribunal international, Tome I : Doc officiel. Nuremberg secrétariat du tribunal militaire internat, 1947, P.8- 19 à l'art 6 [Accord Londres]

* 33 Procureur C. DUSKO TADIC, IT- 94 -1, jugement de la chambre d'appel. Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence (2 oct. 1995) (tribunal pénal internat de l'ex-Yougoslavie)

* 34 Statut de Rome de la CPI, 17 juillet 1998, A/CONF. 183/9 (entrée 09 vigueur : 1er juillet 2002) [statut de Rome].

* 35 2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : a) Les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève : i) l'homicide intentionnel ; ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ; iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ; vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ; vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ; viii) La prise d'otages...( voir texte complet en annexe ).

* 36 Notamment les mesures de police administrative et le droit pénal.

* 37 Pilz, cour spécial de cassation allemande, jugement du 5 juillet 1959, dans Nederj, 1950, n°681, 1202 à 1211.

* 38 Il doit être rappelé que la définition de l'art II de la convention de Genève sur le génocide est intégralement reprise à l'art 6 du statut de Rome.

* 39 Référence à l'art II de la convention de Genève sur le génocide ainsi à l'art 6 du statut de Rome.

* 40 Référence à l'art 8 du statut de Rome de 1998

* 41 Maxime Steinterg, ``le génocide au XXe siècle : lecture juridique ou historique ?'`Dans de Nuremberg à la Haye et Arusha, Bruxelles, Bruyant, 1997,P. 49 à 56.

* 42 Hélène Piralian, Génocide et transmission : sauver la mort, sortir de meurtre, paris, l'Harmattan, 1995.

* 43 Référence à l'art II de la convention sur le génocide ainsi que l'art 6 du statut de Rome de 1998.

* 44 Article 3 para f du PCPS : « de promouvoir et d'encourager les pratiques démocratiques, la bonne gouvernance et l'état de droit, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que le droit international humanitaire, dans le cadre des efforts de prévention des conflits. »

* 45 . « 1. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance. 2. Il y a intention au sens du présent article lorsque : a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement ; b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des évènements. 3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des évènements. « Connaître » et « en connaissance de cause » s'interprètent en conséquence. »

* 46 David Boyle, ``Génocide et crimes contre l'humanité : Convergence et divergence'' dans la justice pénale internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc : Etudes des Law clinics en droit pénal international, Emmanuel a Fronza et Stefano Manacorda (dir.), Milan, Gioffrè éditore et Dalloz, 2003, 124

* 47 Le Traite de versailles de 1919 et la déclaration du 18 Mai 1915 faite par la France, la GB et la Russie suite aux massacres des Arméniens sur l'empire Ottoman.

* 48 1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ; c) Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert forcé de population ; e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; i) Disparitions forcées de personnes ; j) Crime d'apartheid ; k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ; b) Par « extermination », on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ; c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liées au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ; d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ; e) Par «torture », on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ; f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ; g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ; h) Par « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ; i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. 3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

* 49 Ibid

* 50 Philippe currat, Les crimes contre l'humanité dans le statut de la cour pénale internationale, Genève, Bruylant, 2006 à la page 51 et 53.

* 51 Ibid à la p.55

* 52 Assemblée générale des Nations unies

* 53 Imposition de la paix

* 54 On peut à cet égard se rappeler la tentative des Etats-Unis d'utiliser le Conseil de Sécurité des Nations Unies pour attaquer l'IRAK et renverser le régime en place afin de sauvegarder leurs intérêts pétroliers dans la sous région.

* 55 Voir ``Ingérence humanitaire et démocratisation en droit international''. Le trimestre du monde, 1er trimestre 1992 P.28

* 56 Cf art 7 (P) du protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité.

* 57 De l'ACUA. Il en est de même de l'art 6 (f) du protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité.

* 58 Olinga (A.B) op.cit P.62.

* 59 Art 18 protocole à la C 8 H P relatif aux dits de la femme

* 60 Art 19 protocole à la C 8 H P relatif aux dits de la femme

* 61 C'est un droit qui permet au générations actuelles de se développer en utilisant les ressources naturelles sans toutefois hypothéquer le même droit reconnu aux générations futures

* 62 L'art 3 para (b) du même texte parle également ``d'anticiper et de prévenir les conflits'' comme mission du CPS/UA.

* 63 art. 14 du protocole relatif au Conseil de Paix et Sécurité

* 64 art. 15 du protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité

* 65 cf. lexique des termes juridiques, 13e édition, Dallez 2001

* 66 C'est le cas au sein de la CEMAC par exemple ou les décisions sont souvent prises à l'unanimité et requérant ainsi la présence de tous les Etats membres.

* 67 art 6 (c) de PCPS UA

* 68 art. 6 (d) du PCPS UA

* 69 du PCPS UA

* 70 Cet art dispose que ``1. le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d'intérêt commun pour les Etats membres, notamment les domaines suivants...

(e) protection de l'environnement, action humanitaire et réaction et secours en cas de catastrophe.

* 71 La composition même de cet organe nous conforte dans cette position. En effet, le Conseil Exécutif est composé d'après l'art 10 de l'ACUA, ``les ministres des affaires extérieures ou de tout autre ministre ou autorité désignés par les gouvernements des Etats membres''.

* 72 Degni-Segui (R) : ``commentaire de l'article 24'' in cot (J-P) et pellet (A.) dir, la charte du Nations Unies, 2e éd, Economica, Paris, 1991 P580.

* 73 De nombreuses résolutions de l'Assemblée générale ont apporté une confirmation de ce principe. Les plus importantes étant les suivantes : 1- La résolution 2625 (xxv) du 24 octobre 1970, déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte des Nations Unies. 2- La résolution 2160 (xxi) de 1966 sur l'interdiction de recourir à la menace ou à la force dans les relations internationales et du droit des peuples à l'autodétermination. 3- La résolution 34 (xxv) de 1970, la déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale. 4- La résolution 3314 (xxix) de 1974 sur la définition de l'agression. 5- La résolution 31/9(1976) sur la conclusion d'un traité mondial sur le non recours à la force dans les relations internationales, 6- La résolution 33/72 (1972) sur la conclusion d'une convention internationale sur le renforcement des garanties de la sécurité des Etats non nucléaires. 7- La résolution 3911 (1984), la déclaration sur le droit des peuples à la paix.

* 74 Déclaration de M. Strasser rapportée par Jiménez de arechaga (E.) in ``Le traitement des différends internationaux par le conseil de sécurité''RCADI 1954, Vol 85. P.8

* 75 Dailler (P.), et pellet (A.) : Droit international public, 5er éd, LGEJ, 1994, P.268

* 76 Dupuy (R.J.), ``Le droit des relations entre les organisations internationales'' RCADI 1960, II, P.572.

* 77 Balmond (L) : ``Rapport introductif'' in Arès, vol XV, N°2, 1996, P.7 et Vierucci (L) : ``L'UEO : Un partenaire régional es Nations Unies'', cahier de chaillot, N° 12, décembre 13.P12.

* 78 Combacau (I.) et sur (s.) : Droit international public, 3e éd, Montchrestien, Paris 1997, P.644.

* 79 Jiménez de Arechaga (E) : ``La coordination des systèmes de l'ONU et de l'OEA pour le maintien de la paix et de la sécurité collective'' RCADI 1964 II, P.465.

* 80 UNCIO, VO/11, P59.

* 81 Cour internationale de justice

* 82 Combacau (J.) et Sur (S.) : Op.cit, P.626

* 83 Dupuy (P.M) : Grands textes de droit international public, Dalloz, paris, 1996

* 84 Combacau et Sur : op.cit, P.618.

* 85 Daillier (P.), Pellet (A.) : Droit international public, 6e éd, LGDJ, 1999, P.901

* 86 Ibid .

* 87 REC. 1986, P. 94.

* 88 Dupuy (R.J), ``Les Etats-Unis, l'OEA et l'ONU à Saint-Dominique'', AFDI, 1965, P. 333 et SS.et Noël (J.), Le principe de non intervention : Théorie et pratique dans les relations inter-américaines, Bruxelles, Bruylant, 1981, P.196 et 55.

* 89 Art 53 para 1 de la charte des Nations Unies

* 90  art 52 para 1 de la charte des Nations Unies.

* 91 Corten (O.) et Klein (P.), Droit d'ingérence ou obligation de réaction ? Édition Bruylant. Editions de l'université de Bruxelles. 1992, P.199

* 92 Ceci permettrait de reléguer au second plan tous les autres organes, ces derniers ne pouvant agir qu'en cas de blocage de l'organe principalement compétent.

* 93 art 6 (f) du PCPS

* 94 Art 13 para 1 AC.UA

* 95 Cf. art 6 para 3 de l'ACUA

* 96 Ce paragraphe dispose : ``Le quorum est constitué des deux tiers des Etats membres pour toute session de la conférence''.

* 97 Kelsen (H.) : ``Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public'', RCDI 1926 IV, t. 14, P.267.

* 98 Flory (J.) : ``Commentaire de l'art 103'' in cot (J-P) et Pellet (A.) : La charte des Nations Unies, commentaire article par article, 2e éd, Economica, Paris 1991. P1381.

* 99 Conseil de paix et de sécurité d'Afrique centrale






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