Paragraphe 2 : Le contrat de consignation
Le contrat de consignation du navire est un contrat de
mandat. De nombreux arrGts le disent. C?est l?analyse qui correspond à
la fois au genre d?obligations assumées par le consignataire, aux
conditions de cessation de son contrat et à la responsabilité
qu?on lui reconnaît4. La réforme de 1966-1969 a
rallié cette position. Le décret du 31 décembre
1966(article 51) prescrit que le consignataire de navire représente le
transporteur et répond envers lui des fautes d?un mandataire
salarié. La loi de 1969 précise que le consignataire de navire
agit comme mandataire salarié de l?armateur (article 11de la loi de
1969).
Dans ses relations avec l?armateur, deux situations doivent
~tre distinguées soit le contrat qui lie l?armateur à l?agent
consignataire est un mandat ordinaire soit il est d?intérit commun.
A. La formation du contrat
Le contrat de consignation est un contrat de mandat qui se
forme par l?acceptation du mandataire. Cette acceptation peut ~tre tacite ou
expresse. Elle peut mrme résulter de l?exécution du mandat.
Si le capitaine adresse une offre à un deuxième
agent consignataire parce qu?il a rencontré des difficultés avec
le premier par exemple par ce qu?il ne maîtrise pas les langues
étrangères, il se trouvera alors engagé envers les deux
consignataires en mrme temps. La cour d?appel de Rouen a jugé dans un
cas semblable que le capitaine peut choisir un deuxième courtier dans le
cas où un seul n?a pas les connaissances linguistiques
nécessaires, mais tous deux doivent recevoir l?intégralité
de leurs honoraires de conduite. Par analogie, le capitaine ne pourrait pas
opposer au premier consignataire un refus de payer en prétendant que
l?affaire a été réglée grkce au secours de
l?autre.
Dans la pratique, deux agents consignataires de navires
peuvent être désignés ; l?un pour le compte de l?armateur,
l?autre pour le compte de l?affréteur, le premier pour s?occuper des
besoins normaux du navire lui-même, le second pour s?occuper de la
cargaison ; celui-ci ne doit pas être confondu toutefois avec le
consignataire de la cargaison.
B. La cessation du contrat
L?article 2003 du Code Civil dispose : «le mandat finit
par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au
mandat, par la mort naturelle ou civile, la tutelle des majeurs ou la
déconfiture, soit du mandant soit du mandataire».
Les différentes causes de cessation du mandat peuvent
être regroupées en trois catégories : les causes naturelles
de cessation, les causes spéciales de résolution du mandat et les
causes dues à la nature même du mandat.
Le contrat de consignation du navire prend fin en principe
par le départ du navire et la livraison des marchandises.
Il peut aussi prendre fin d?une manière exceptionnelle
si l?agent consignataire n?a pas atteint le but de sa mission ou encore
si son objet devient inutile pour le
mandant.
Si la durée du mandat a été fixée
au préalable, le contrat prendra naturellement fin à la date ou
au terme prévu à moins qu?une acceptation tacite de sa
prolongation ne soit intervenue.
Le contrat de consignation peut être conclu aussi pour
une durée indéterminée notamment lorsque la consignation
porte sur les navires de ligne régulière. Il peut
également se réduire à un contrat pour un seul voyage.
Dans ce cas, l?agent consignataire ne peut le prolonger le cas
échéant que selon de nouvelles instructions de son mandant.
Si l?agent consignataire le fait sans l?accord
préalable de son mandant, il ne pourra prétendre avoir agi dans
le cadre de sa mission, mais seulement en qualité de gérant
d?affaires.
C?est le cas de la survenance d?une impossibilité ou
de l?altération de l?état mental de l?une des parties si
l?armateur ou le consignataire est une personne physique ce qui n?est
généralement pas le cas.
De mrme, la faillite ou la liquidation
judiciaire soit de l?agent soit de l?armateur constitue une cause de
cessation de la consignation.
La résolution judiciaire du contrat met fin au mandat.
C?est le cas lorsque l?une des parties manque à ses obligations et
l?autre demande en justice la résolution du contrat conformément
à l?article 1184 du Code Civil. Dans la pratique, le contrat comporte
lui-même une clause expresse de résolution.
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