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La protection de l'environnement et les comptes d'affectation

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par SOFIENE BENSLIMEN
Faculte des sciences juridiques, politiques et sociales - Master en droit de l'environnement 2007
  

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INTRODUCTION

« Le destin de la terre c'est le destin de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la toile de la vie, il n'est lui-même qu'un simple fil. Tout ce qu'il fait à cette toile, c'est à lui qu'il le fait »1(*)

Depuis la première révolution industrielle, les activités humaines engendrent des problèmes environnementaux multiples en relation avec les menaces de pollutions qui augmentent peu à peu, ce qui exige des solutions et place d'emblée les questions de la protection de l'environnement parmi les priorités les plus urgentes de la période actuelle. Par conséquent, la concrétisation des diverses stratégies nationales de lutte contre la pollution et la sauvegarde des milieux naturels nécessite « une stratégie de financement cohérente et globale reposant sur un ensemble de moyens opérationnels et efficaces. Les politiques environnementales supposent en effet des sources de financement variées internes et internationales et justifient le recours à des instruments de financement appropriés, de type autoritaires, consensuel, ou incitatif.»2(*). C'est à ce stade qu'apparaît l'intérêt d'une étude portant sur les comptes d'affectation permettant d'approfondir l'étude de cet instrument financier par l'intégration d'un nouvel aspect, à savoir la protection de l'environnement.

En effet l'affectation des ressources spécifiques à des dépenses particulières, constitue aujourd'hui une constante des systèmes publics de financement des politiques environnementales3(*). En Tunisie, les pouvoirs publics recourent fréquemment à cette exception au principe du droit public financier de non affectation des recettes aux dépenses tel que prévu par l'article 16 paragraphe premier de la LOB de 1967 tel que modifié en 20044(*), et qui dispose « L'ensemble des recettes est utilisé pour faire face à l'ensemble des dépenses. Toutefois certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses sous formes de fonds de trésor et de fonds spéciaux ».

Par ailleurs, l'affectation peut prendre la forme de l'allocation du produit d'une ressource5(*) pour alimenter d'une part le budget d'une personne morale publique ou privée chargée de la gestion d'un service environnemental, d'autre part servir à alimenter un compte spécial crée en vue de répondre à une dépense précise. Cette exception au principe de non affectation a été consacrée par une catégorie des comptes de l'Etat « dans lesquels sont retracées certaines opérations particulières réalisées par les services non individualisés de l'Etat à l'aide des ressources affectées »6(*). C'est le cas pour les opérations relatives au fonds du trésor, regroupant à la fois, les fonds spéciaux du trésor et les fonds de concours, les opérations en capital sur les emprunts extérieurs affectés et des opérations prévues à titre des fonds spéciaux institués par la loi organique du budget en 20047(*). Mais ces comptes d'affectation peuvent prendre la forme d'un compte spécial du trésor ou d'un organe indépendant8(*). Ainsi par exemple sur le plan international, les comptes d'affectation constituent des mécanismes financiers avec un profil institutionnel particulier.

Quant au concept de protection de l'environnement est entendu dans un sens large qui englobe « toutes les actions de sauvegardes proprement dites des milieux naturels et artificiels, mais également tous les aspects liés à la gestion rationnelle des ressources, à la prévention et à la réparation des atteintes au cadre de vie, englobant éventuellement la protection des monuments et des sites et de l'urbanisme de manière accessoire dans le cadre de l'écologie dite urbaine »9(*).

Le mot protection, dans son sens étymologique, il dérive du latin « protectio » qui veut dire « action de protéger contre un agresseur ou un danger »10(*).

Pour certains auteurs, le concept de protection sera entendu dans un sens large dans la mesure où il impliquera non seulement une idée de défense, de préservation de garantie contre les dégradations éventuelles, un ensemble d'actions préventives mais également l'ensemble d'actions curatives ainsi que d'actions de gestion rationnelle11(*). De même pour Mr J.Lamarque considère que la notion de protection doit être prise dans le sens le plus large du terme12(*). En revanche pour d'autres, le concept de protection est un élément de la conservation puisque cette dernière comprend « protection et amélioration »13(*).

Mais protéger l'environnement suppose auparavant la définition de ce qu'on entend par environnement.

D'un point de vue terminologique, le mot environnement est issu du substantif anglais « environment » et de son dérivé « environmental »14(*). Du point de vue des définitions des dictionnaires, le mot environnement a été définit dans le Grand Larousse de la langue française de 1972 comme étant « l'ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l'homme ». Le Petit Larousse de 2004 définit l'environnement par « l'ensemble des éléments physiques, chimiques ou biologiques, naturels ou artificiels, qui entourent un être humain, un animal ou un végétal ou une espèce ».

Il convient de préciser que la notion de l'environnement pose un problème au niveau de sa définition, c'est ainsi que Mr M.Benltaief considère l'environnement comme une notion quelque peu polysémique qui se trouve « à l'intersection du droit au sens large et de la science »15(*). De même Mr M.Prieur considère la notion de l'environnement comme « une notion caméléon  dépourvue de rigueur juridique »16(*). Dans le même sens, Mr M-A.Mekouar a parlé d'une notion « relativement insaisissable et diversement conçue »17(*).

En terme de droit, la loi n° 88-91 du 2 août 198818(*) portant création de l'ANPE donne une définition de l'environnement dans l'article 2 alinéa 2ème qui dispose « on entend par environnement au sens de la présente loi le mode physique y compris le sol, l'air, la mer, les eaux souterraines et de surface (cours d'eau, lac, lagune et sebkhas et assimilé...) ainsi que les espaces naturels, les paysages, les sites et les espèces animales et végétales et d'une manière générale tout le patrimoine national ». Certains auteurs semblent être partagés à l'égard de cette définition de l'environnement. Mr W.Ferchichi19(*) a critiqué le caractère large et ambigu de cette définition. En effet, large a cause des expressions employés par le législateur tels que  « y compris, assimilé, d'une manière générale », et ambigu parce qu'elle renvoie a une notion aussi large que celle de l'environnement qui est « le patrimoine national » et opte pour la complétude de cette définition a travers une définition matérielle de l'environnement c'est-à-dire une définition qui consiste a cerner les éléments qui composent la notion de l'environnement à travers les textes juridiques, la documentation officielle et la doctrine. En revanche, Mme L.Chikhaoui ne partage pas ce point de vue et considère que l'interprétation extensive des termes employés par le législateur  « y compris, et assimilé et d'une manière générale » dans le domaine de l'environnement « n'est pas forcement négative dans la mesure où elle permet d'intégrer les divers aspects de l'environnement ». De même cet auteur considère que l'emploi du terme « le patrimoine national » ne peut être que bénéfique pour la protection de l'environnement dans la mesure où la loi de 1988 a préféré le terme patrimoine national à celui du domaine public. Cela se justifie, selon Mme L.Chikhaoui, par la volonté de ne pas cerner la notion de l'environnement « dans un cadre préétabli » et par le souci d'une meilleure interprétation.

Cependant, cette latitude dans la définition, on l'aperçoit dans d'autre législation comparée. C'est ainsi que le code de l'environnement français a défini l'environnement dans l'article 110-1 du code de l'environnement en affirmant que « les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation ». De même, la loi fédérale canadienne sur la protection de l'environnement définit l'environnement de la manière suivante « L'ensemble de conditions et des éléments naturels de la terre, notamment l'air, l'eau et le sol, toutes les couches de l'atmosphère, toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants, les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a à c »20(*).

Par ailleurs, certains auteurs ont donné des définitions à l'environnement, ainsi par exemple Mr Kamto définit l'environnement comme « le milieu, l'ensemble de la nature et des ressources humaines indispensable pour les activités socioéconomiques et pour le meilleur cadre de vie »21(*). De même Mr Caballero définit l'environnement comme « le milieu physique et biologique naturel et artificiel entourant l'homme »22(*).

La notion de l'environnement, a en réalité un contenu précis23(*). Pour éviter toute confusion, il convient de la distinguer des notions voisines telles que la protection de la nature, la qualité de la vie, l'écologie. Mais aussi son opposé qui est la pollution.

En premier lieu, la nature24(*), c'est un concept vague qui signifie de façon générale tout ce qui est né ou tout ce qui donne naissance, la protection de la nature vise donc en réalité à conserver le milieu naturel en son état primitif.

En revanche, la notion d'écologie est beaucoup plus précise. Le terme écologie vient de deux vocables grecs signifiant l'un la maison l'autre la science, il semble avoir été utilisé pour la première fois par le biologiste allemand Ernest Haeckel en 1866 « l'écologie c'est la connaissance de l'économie de la nature, l'investigation de toute les relations d'un animal à la fois avec son milieu inorganique et organique incluant par-dessus tout ses relations amicales et antagonistes avec ceux des animaux et des plantes avec lesquels, il entre directement en contact »25(*). Il apparaît avec évidence que l'écologie ne s'intéresse qu'aux végétaux et aux animaux.

Enfin, en ce qui concerne, le concept de la qualité de la vie26(*), Mr J.Lamarque considère dans une tentative de définition que « la qualité de la vie ne peut constituer que le vague fondement moral de la protection de l'environnement, elle ne peut être objet de droit ».

Par ailleurs, si on examine les différentes branches du droit de l'environnement, on constate que celui-ci est conçu non seulement comme un droit défensif c'est à dire un droit de protection de l'environnement mais également un droit offensif27(*) dans la mesure où il permet la lutte contre les atteintes, c'est-à-dire un droit de lutte contre la pollution, c'est pourquoi il serait vain de tenter de définir l'environnement sans tenter de définir simultanément son opposé, c'est-à-dire la notion de pollution. Selon Mr J.Lamarque, la pollution constitue une donnée scientifiquement et objectivement mesurable, elle fait entrer en jeu la notion d'irréversibilité. Sa meilleure définition est celle donnée par l'OCDE en 197428(*) : «  on entend par pollution, l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergies dans l'environnement qui entraînent des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux systèmes écologiques, à porter atteintes aux agréments ou à gêner les autres utilisations légitimes de l'environnement ».

D'un point de vue historique, la protection de l'environnement n'est devenue une priorité étatique que pendant les deux dernières décennies29(*), avec l'apparition du concept de « Développement Durable »30(*). En effet, le concept du développement durable, apparu le 16 juin 1972 avec la première conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue à Stockholm «  c'est en effet à partir de cette date que les problèmes environnementaux ont émergé à part entière sur la scène politique, suscitant aussi bien la mise en place d'institutions spécifiques que l'affectation de ressources particulières »31(*). Cette opinion a été clairement exprimée en 1987 avec la publication du rapport Brundtland par la Commission Mondiale de l'Environnement et de Développement, rapport qui vient systématiser le concept de développement durable ou « sustainable dévelopment » et avec la deuxième conférence des Nations Unies qui s'est tenue à Rio le 14 juin 1992. Ce concept a été consacré dans l'article 4 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement selon lequel « pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolement ». On le retrouve aussi dans l'action 21, agenda pour le 21ème siècle, qui est un document à caractère facultatif32(*) comportant les objectifs à atteindre dans l'avenir en matière environnementale et les moyens, notamment financiers auxquels les Etats ont la faculté de recourir.

Aujourd'hui, le concept du développement durable semble plus consolidé avec la troisième conférence des Nations Unies qui s'est tenue à Johannesburg le 26 août 2002 portant le nom du Sommet Mondial pour le Développement Durable. Il fait l'objet d'un consensus mondial33(*), et traduit la nécessité de concilier développement économique et protection de l'environnement34(*). Le développement durable est devenu une référence systématique toujours mentionnée dans les accords internationaux et les droits nationaux.

Au niveau national, la Tunisie a intégré le concept de l'environnement dans sa politique de développement et ce depuis le VIIIème plan de développement (1992-1996) ainsi que le développement durable dans le X ème plan de développement (2002-2006) qui prévoit dans son quatrième chapitre consacré à la protection de l'environnement que « la protection de l'environnement a bénéficié d'une attention particulière de la part de l'Etat, en témoigne son intégration dans les différents plans de développement économique et social. L'objectif assigné consiste à élaborer une stratégie cohérente, garantissant les besoins des générations présentes et futures à un environnement sain »35(*). Dans le même sens, on peut citer l'article 1er du Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme36(*) (CATU) selon lequel « Les dispositions du présent code fixent les règles à suivre...afin de conditionner le cadre de vie, d'assurer l'exploitation rationnelle des ressources, de protéger les zones de sauvegarde, de protéger les sites naturels et culturels...et ce dans le cadre d'une harmonisation entre développement économique, développement social et équilibres écologiques, en vue de garantir un développement durable et le droit du citoyen à un environnement sain ».

Ainsi aujourd'hui tous les Etats disposent d'une législation nationale visant à garantir la protection de l'environnement ainsi que des instruments de financement des politiques environnementales. Dans ce cadre, il y a lieu de noter que, la Tunisie a eu recours aux comptes d'affectation dans plusieurs domaines économiques, sociaux et aussi environnementaux. Le premier fonds spécial du trésor en matière environnementale a été crée en 199337(*) appelé fonds de dépollution.

Au niveau mondial, les Etats y compris la Tunisie ont conclu plusieurs accords environnementaux visant à protéger les milieux, les espèces et autres éléments de l'environnement contre la pollution et ce qui a fait de la problématique environnementale une question cruciale du siècle présent justifiant le recours à un ensemble de moyens financiers. Dans ce cadre plusieurs mécanismes internationaux ont été crée pour le financement des actions de protection de l'environnement dans plusieurs Etats, c'est le cas pour le fonds de l'environnement mondial.

Par ailleurs, l'examen des comptes d'affectation en matière environnementale présente à la fois un intérêt théorique puisque ces derniers permettent la gestion des ressources financières de l'Etat pour la protection de l'environnement. Ils constituent des mécanismes financiers destinés à assouplir les règles financières de la gestion publique. Egalement ils peuvent recevoir des redevances ou des taxes affectées, des dotations budgétaires ainsi que, des amendes, des indemnisations pour dommages, des aides ou contributions d'organes nationaux ou internationaux. De plus, ce sujet présente un intérêt pratique, puisque ces comptes peuvent engager des programmes d'investissement sur le long terme sans risque d'aléas budgétaires38(*) et ils peuvent générer des aides et subventions pour promouvoir la protection de l'environnement par exemple le fonds de dépollution en Tunisie ou le fonds de l'environnement mondial. Dans certains cas, ces fonds peuvent financer des actions particulières des ministères de l'environnement comme dans le cas des fonds de concours.

Ceci nous conduit à nous interroger sur le rôle des comptes d'affectation en matière environnementale et à poser la question suivante : comment les comptes d'affectation répondent ils aux besoins financiers pour la protection de l'environnement ?

« L'aspect financier et le volet proprement juridique de la protection du milieu se combinent désormais dans une optique de complémentarité et d'action synergique »39(*).

Dans cette optique, le recours aux comptes d'affectation pour la protection de l'environnement peut s'effectuer à deux niveaux complémentaires. En effet, les comptes d'affectation sont en principe appelés à intervenir non seulement pour répondre aux besoins de financement des actions préventives en matière environnementale (Première partie) mais également ont vocation à s'appliquer pour le financement des actions curatives (Deuxième partie).

Première partie :

Des comptes d'affectation pour répondre à un besoin de financement d'actions préventives en matière environnementale

Les préoccupations de la protection de l'environnement constituent aujourd'hui une priorité dans la plupart des pays. Elles sont essentiellement relatives à la protection des ressources naturelles, à la lutte contre la pollution et à l'amélioration de la qualité de vie. Cette protection de l'environnement s'est concrétisée aussi bien au niveau national qu'au niveau international, par l'adoption des programmes et des politiques environnementales. Mais, la mise en oeuvre de ces derniers nécessite des sources de financement internes et internationales ce qui justifie le recours à des mécanismes de financement appropriés40(*) qui permettent l'allocation des ressources financières et la réalisation d'une gestion rationnelle pour la protection de l'environnement.

C'est ainsi que, et dans le cadre d'une conciliation entre le développement et la protection de l'environnement, l'Etat intervient en tant qu'acteur principal en matière environnementale à travers des moyens propres et des mécanismes financiers spécifiques. Ceux ci se spécialisent grâce au principe de l'affectation des ressources spécifiques aux dépenses particulières. Ce sont des comptes d'affectation qui permettent l'intervention de l'Etat pour le financement des programmes nationaux de protection de l'environnement41(*).

En matière environnementale, l'intervention de l'Etat se réalise principalement par des fonds du trésor et plus précisément par des fonds spéciaux du trésor (chapitre premier). Il y a lieu d'indiquer à ce propos que les fonds spéciaux, créés en 200442(*), sont des fonds récents par rapport aux fonds du trésor, selon l'article 22 nouveau se sont des fonds qui «  peuvent être crées par la loi de finances pour financer des interventions dans certains secteurs, ils peuvent être gérés par des établissements ou autres organismes spécialisés moyennant des conventions signées avec le ministre des finances.

Des crédits peuvent être accordés par le budget de l'Etat au profit de ces fonds en plus des montants qui peuvent être recouverts ou des montants qui leurs seront affectés.

Ces recettes sont utilisées selon des programmes établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Ces fonds sont amendés et supprimés par la loi de finances ».

Toutefois et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de fonds spéciaux relatifs à la protection de l'environnement.

Cette intervention étatique par le bais des fonds spéciaux du trésor est complétée par le recours à l'assistance financière internationale dans le cadre d'une coopération internationale bilatérale ou multilatérale (chapitre deuxième).

Chapitre premier : L'intervention de l'Etat dans le domaine environnemental par la création des fonds spéciaux du trésor

Aujourd'hui, l'interventionnisme de l'Etat est guidé par la recherche d'une conciliation entre la poursuite de la croissance économique et la survie de la planète, et plus précisément l'amélioration des conditions de vie au niveau économique et sociopolitique dans le cadre d'un environnement sain.

Dans ce cadre, l'Etat intervient par les fonds spéciaux du trésor qui constituent une exception au principe de l'universalité et plus précisément à la règle de la non affectation. En effet, la L.O.B de 1967 telle que modifiée et complétée par la loi organique de 2004 prévoit dans l'article 19 que « Les fonds spéciaux du trésor sont destinés à permettre l'affectation de recettes particulières au financement d'opération précises de certains services publics.

Les fonds spéciaux du trésor sont crées et supprimés par la loi de finance ».

Toutefois, et malgré son caractère exceptionnel, le procédé des fonds spéciaux du trésor est intéressant « car le principe d'affectation qu'il consacre constitue un important facteur de mobilisation de ressources surtout lorsque les personnes sur lesquelles sont prélevés des recettes au profit d'un fonds, bénéficient ensuite des interventions de ce même fonds » 43(*).

Ainsi, on va essayer de traiter, à partir des lois de finances qui les ont créées, le champ d'intervention des principaux fonds spéciaux du trésor en matière environnementale (section première), pour passer ensuite aux ressources qui alimentent les principaux fonds spéciaux du trésor de protection de l'environnement (section deuxième).

Section première : Les fonds spéciaux du trésor favorisent la mise en oeuvre des objectifs environnementaux

L'intervention de l'Etat en tant qu'acteur principal dans le domaine de l'environnement, s'est réalisée par la création de plusieurs fonds spéciaux du trésor. En effet, ces fonds, peuvent être classés en deux catégories, d'abord, des fonds qui ont pour objectif principal la protection de l'environnement (paragraphe premier). Ensuite, des fonds spéciaux de trésor qui participent en partie à des activités environnementales44(*) (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : Les principaux fonds spéciaux du trésor en matière de protection de l'environnement

En réalité, deux fonds spéciaux du trésor ont un lien direct avec la protection de l'environnement et contribuent directement au financement des opérations environnementales, il s'agit d'abord de fonds de dépollution crée en 1993. Il y a ensuite le fonds de protection et de l'esthétique de l'environnement qui a été créé récemment en 2004.

A. Le Fonds de Dépollution (FODEP)

Le fonds de dépollution constitue le principal fonds de protection de l'environnement en Tunisie crée par les articles 35 à 37 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant la loi de finances pour la gestion de 199345(*).

Ce fonds en tant que fonds spécial du trésor, est ouvert dans les écritures du trésorier général, il est placé sous la responsabilité d'un ordonnateur du budget de l'Etat qui est le ministre de l'environnement.

L'Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE) crée par la loi n° 88-91 du 2 août 198846(*), est chargée de la gestion du fonds selon l'article 4 du décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993 et sur la base d'une convention conclue entre celle-ci et le ministère des finances.

Une commission consultative est présidée par le Ministre de l'Environnement et du Développement Durable siégeant au Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, à laquelle sont soumises pour avis les demandes de concours du FODEP selon l'article 9 nouveau du même décret tel que modifié et complété en 200547(*).

En ce qui concerne sa fonction, le FODEP est destiné à financer, selon l'article 35 de la loi de finances de 1992,48(*) les projets de protection de l'environnement. Il a également pour objectif d'aider les entreprises à réaliser des investissements anti-pollution et de mettre en oeuvre des mesures d'incitation pour l'utilisation de la technologie non polluante. Ce fonds contribue aussi au financement des systèmes publics de gestion des catégories des déchets crées ou qui seront crées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et dont la supervision sera confiée à l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGD). Il est également destiné au financement des dépenses de fonctionnement de l'agence et d'une partie du coût du traitement des déchets ménagers.

De plus, l'article premier nouveau du décret de 1993 fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de dépollution tel que modifié par le décret n°2005-2636 du 24 septembre 2005 dispose que « le fonds du dépollution vise à encourager les entreprises à réaliser les actions de dépollution à travers la participation au financement ...des projets visant à protéger l'environnement contre pollution occasionnée par leur activités, des projets utilisant les technologies propres concurrence de la valeur de l'investissement visant protéger l'environnement, des projets de création d'unités de collecte et de recyclage ou de collecte et traitement des déchets, du système public de reprise et de valorisation des déchets en plastique... ».

Finalement, on peut résumer le rôle du FODEP dans la participation financière aux projets ayant pour objectif final la protection de l'environnement. Cette participation est soit directe par un cofinancement des projets, soit indirecte par l'octroi des crédits pour les entreprises voulant effectuer des projets de dépollution. Cette contribution financière du fonds au profil des entreprises présente un renforcement du caractère préventif du fonds de dépollution49(*).

Ce qu'il faut noter à ce niveau, c'est que l'appellation du  « fonds de dépollution » laisse entendre que le rôle de ce fonds, est la lutte contre la pollution dans ses différentes formes50(*) alors que, c'est seulement depuis 2005, que l'intervention de ce fonds vise le financement des projets de protection de l'environnement contre toute forme de pollution tel que définit par l'article 2 alinéa premier de la loi de 1988 relative à la création l'ANPE.51(*) Selon cet article, « on entend par pollution au sens de la présente loi, toute introduction directe ou indirecte d'un polluant, biologique, chimique ou physique dans l'environnement ».

Au paravent, le rôle du fonds de la dépollution était limité à la lutte contre la pollution industrielle et le financement de projets d'unités de collecte et de recyclage de déchets.

Dans le même contexte, un autre point nous permet de constater l'aspect préventif du fonds, il s'agit des conditions d'octroi du concours du fonds de dépollution.

En effet, et en premier lieu, l'entreprise doit présenter une étude technique du projet agréé par l'ANPE, comportant un constat de pollution pour les projets de dépollution. Pour les projets de collecte et de recyclage des déchets, il est demandé à la place de l'étude technique, une étude d'impact sur l'environnement agrée par l'ANPE, ainsi qu'une étude technico-économique du projet. L'entreprise doit en second lieu, établir un contrat programme avec l'agence spécifiant les opérations à réaliser, les résultats escomptés et les procédures de suivi et de contrôle de réalisation. Ensuite un schéma d'investissement et de financement comportant au moins 30% de fonds propres accompagnée d'une attestation bancaire ou une déclaration sur l'honneur, certifiant la disponibilité d'un minimum de 30% de fonds propres.

Enfin toutes les factures proforma du matériel à acquérir et les devis concernant les différentes dépenses de l'investissement doivent être jointes.

En Outre, ce concours est accordé sous forme de subvention calculée par référence au coût d'investissement initialement agréé qui ne doit pas dépasser 20% du coût. La subvention constitue une forme d'aide financière non remboursable versée, si certaines mesures sont prises par le pollueur pour réduire la pollution. Elle est servie en trois tranches et à chaque fois après constat de l'avancement des travaux établis par l'ANPE. Chaque tranche ne sera servie qu'après la réalisation des travaux relatifs à la tranche précédente52(*). Cela constitue un point positif sur deux niveaux puisqu'il permet d'une part d'effectuer un contrôle sur la réalisation des projets relatifs à la lutte contre la pollution et d'autre part cela traduit le rôle important de l'ANPE en la matière53(*).

Enfin, la non exécution ou le non respect des conditions du contrat programme conclu avec l'ANPE peut entraîner la déchéance du concours du FODEP et le remboursement immédiat de la subvention, et ce en application de l'article 15 nouveau du décret n° 2005-2636 du 24 septembre 200554(*) modifiant et complétant le décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993.


De même, la déchéance peut être prononcée lorsque les équipements et les installations financés dans le cadre du FODEP, n'ont pas été utilisés conformément au contenu de l'étude technique approuvée et au contrat programme conclu avec l'ANPE55(*), et ce pendant une période de 5 ans, à partir de la date de décision d'octroi de la subvention du FODEP. Outre la subvention, les entreprises éligibles au concours du FODEP peuvent bénéficier d'un crédit bancaire bonifié (FOCRED) pouvant couvrir 50% de l'investissement de dépollution, remboursable sur une durée de 10 ans, avec un délai de grâce de 3 ans, au taux d'intérêt de 5%, majoré d'une commission de gestion de la banque commerciale56(*).

Cependant, cette longue procédure peut constituer un inconvénient et un handicap pour bénéficier du concours du FODEP dans la mesure où elle peut être décourageante pour les entreprises qui s'abstiennent de demander l'aide du FODEP57(*), à cela s'ajoute l'éclatement du système de gestion du fonds entre plusieurs parties ce qui n'est pas de nature à fournir la souplesse recherchée, à faciliter l'intervention du fonds et à activer le déploiement du système d'aide58(*).

Toutefois, face aux contraintes subit par l'industrie tunisienne, dûes à son ouverture vers l'extérieur et au développement des technologies, une nouvelle démarche a été instituée en matière d'environnement industriel basée sur les spécificités des entreprises tunisiennes, dont l'objectif est de venir en aide aux industriels. En effet, cette démarche a favorisé l'application d'une nouvelle notion qui est le dépollueur aidé59(*), a côté de l'application d'un principe déjà existant qui est le principe pollueur payeur60(*).

En effet cette notion d'aide à la dépollution et à la lutte contre la pollution se manifeste par les facilités d'investissement accordées dans le cadre du FODEP mais aussi à travers les avantages fiscaux prévus par le code d'incitations aux investissements.

En réalité, la notion du dépollueur aidé, présente un point positif par rapport au principe du pollueur payeur dans la mesure où l'application trop stricte de ce dernier, peut constituer une grande tentation à éluder la loi61(*) alors que, la notion du dépollueur aidé présente un encouragement pour les entreprises pour concilier entre le développement et la protection de l'environnement et de bénéficier en même temps des subventions et d'une prime spécifique tel que prévu par l'article 37 du code d'incitations aux investissements62(*).

En outre l'aspect préventif des comptes d'affectation se constate à travers l'application de la notion du dépollueur aidé qui permet d'accorder des aides financières aux entreprises industrielles tunisiennes pour la lutte contre la pollution. Alors que l'aspect curatif des comptes d'affectation est la conséquence de l'application du principe de pollueur payeur qui exige que les coûts de dépollution ou de réhabilitation d'un site contaminé soient supportés par ceux qui ont été à l'origine de ce dommage63(*). Or ce principe est à éviter dans un pays comme la Tunisie parce que la mise en place de ces dispositions peut constituer un obstacle ou présenter des difficultés pour les entreprises moyennes ou petites lorsque les frais de dépollution sont très élevés64(*).

A côté du fonds de dépollution, il existe un autre fonds spécial du trésor : il s'agit de fonds de protection et de l'esthétique de l'environnement qui présente plusieurs spécificités.

B. Le Fonds de Protection et de l'Esthétique de l'Environnement (FPEE)

Un autre fonds spécial du trésor a été créé récemment par les articles 52 et 53 de la loi de finances pour l'année 200465(*) appelé le fonds de la propreté de l'environnement et de l'esthétique des villes. Cette appellation a été remplacée par une autre, conformément à l'article 18 de la loi de finances pour l'année 200566(*). Selon cet article l'appellation du fonds est devenue «Fonds de la Protection et de l'Esthétique de l'Environnement ». Le FPEE est placé sous la responsabilité d'un ordonnateur du budget de l'Etat qui est le ministre de l'environnement.

D'après le ministre des finances, les motifs de création de ce fonds sont aux nombres de trois67(*) :

Premièrement, ce fonds en tant que fonds spécial du trésor a été crée pour une gestion rationnelle et facile par rapport aux réglementations administratives. Deuxièmement, ce fonds permet l'affectation des ressources financières en matière environnementale. Finalement, ce fonds permet une intervention horizontale avec d'autres organismes tels que les municipalités puisqu'il permet la mobilisation des ressources à ces organismes à travers une gestion rationnelle et des programmes d'exécution et des contrats programmes.

En ce qui concerne la fonction de ce fonds, son rôle est le financement des opérations relatives à l'entretien et à la protection de l'environnement et à l'esthétique des villes. Il a également pour objectif la lutte contre la pollution par le plastique et le financement des opérations relatives à la propreté d'une manière générale. Par ailleurs, il contribue à l'entretien et à la clôture des terrains nus, l'aménagement et l'entretien des trottoirs, l'esthétique environnementale, et la sensibilisation dans le domaine de l'environnement.

De ce fait, en analysant les différentes missions du fonds, une remarque peut être introduite, c'est que certaines de ces missions ne sont pas définies d'une manière précise de telle sorte que certaines missions du fonds peuvent constituer une intervention dans le domaine d'autres fonds relatifs à la protection de l'environnement. On cite à titre d'exemple, les opérations relatives à la propreté. En effet, le terme propreté peut englober plusieurs domaines tel que la propreté du milieu industriel, mission qui peut être considérer comme une intervention dans le domaine de compétence du FODEP. De même, pour la mission relative à la sensibilisation en matière environnementale puisqu'il peut accomplir des missions de sensibilisation concernant le problème de la désertification empiétant ainsi sur le champ d'intervention du fonds de lutte contre la désertification68(*).

En fait, le fonds de lutte contre la désertification (FLCD) est un fonds spécial du trésor crée par la loi de finances pour l'année 199869(*). Il est placé sous la responsabilité d'un ordonnateur du budget de l'Etat qui est le ministre de l'environnement et du développement durable.

C'est un fonds qui a pour rôle le financement des programmes tendant à la protection de l'environnement contre l'érosion hydrique et éolienne, l'ensablement et la salinisation. Il est alimenté par les dons et les participations et par toute autre ressource qui lui seront allouées.

De plus, et quant aux règles d'organisation, de fonctionnement et d'intervention du FLCD, elles sont fixées par un décret. Cependant jusqu'à nos jours, l'opérationnalisation de ce fonds n'a pas pu être finalisé pour plusieurs raisons. D'une part par manque  de mobilisation des ressources financières adéquates, et d'autre part afin que la création de ce fonds ne fasse pas double emploi avec les autres fonds existants dans le domaine du développement rural et de soutien aux initiatives privées. Dans ce cadre le fonds en question trouvera sa place en complémentarité avec d'autres mécanismes70(*). On cite en premier lieu, le Fonds Spécial pour le Développement de l'Agriculture et de la Pêche (FOSDAP) géré par la Banque Nationale Agricole (BNA). Il est destiné à financer des crédits de campagne et d'investissement octroyés aux petits agriculteurs, aux Groupements d'intérêt collectif et aux Groupements de développement agricole et ce sous forme de prêts (à court, moyen et long termes) et de subventions pour la réalisation des activités inhérentes à la lutte contre la désertification, à savoir  la conservation des eaux et des sols, le développement sylvo-pastoral, l'assainissement et l'aménagement de périmètres irrigués.

En second lieu, le Fonds du Développement Rural Intégré (FODERI)  dont la gestion est également assurée par la Banque Nationale Agricole, il accorde seulement des crédits d'investissement aux exploitants agricoles résidant dans une zone couverte par un projet de développement rural intégré et ce sous forme de prêts ou de subventions. Ce fonds intervient pour financer des actions individuelles  telles que les plantations arboricoles, l'élevage, l'irrigation, l'habitat rural et les petits métiers.

La création des comptes d'affectation constitue un atout pour la protection de l'environnement. Ainsi plusieurs pays ont créé au sein de leurs ministères de l'environnement des fonds spéciaux du trésor relatif à la matière, on cite à titre d'exemple en France,  le Fonds d'intervention et d'action pour la nature et l'environnement71(*) (FIANE), crée depuis 1971, il avait pour but de procéder à des financements complémentaires d'opérations reconnues nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de protection de la nature et de l'environnement, il a été remplacé en 1993 par un autre fonds appelé Fonds d'Intervention pour la qualité de la Vie (FIQV), ce fonds est crée dans le but de favoriser les actions expérimentales et innovantes menées par les différents départements ministériels en matière environnementale, ce dernier n'existe plus depuis 1997.

Par ailleurs la loi n° 99-533 du 25 juin 199972(*) d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, a crée le Fonds de Gestion des Milieux Naturels  (FGMN), il assure le financement de la préservation des milieux naturels et de la diversité biologique et contribue au soutien des parcs naturels, de réserves de biosphère.

L'Algérie, a crée aussi par la loi de finances pour l'année 200173(*) un fonds national pour l'environnement et la dépollution et par la loi de finances pour l'année 200374(*) un fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières. Ces fonds ont pour rôle le financement de tout type d'actions ou de projets qui concourent à la protection de l'environnement. Ces fonds sont devenus un instrument financier privilégié pour l'Etat pour l'exécution des programmes et des politiques environnementales. Dans ce même cadre l'Egypte a créé par la loi n°102 de l'année 1983 un fonds pour la protection des réserves naturelles. Les ressources de ce fonds sont affectées à la protection de ces réserves75(*). En 1994 un code de l'environnement égyptien a été promulgué et avec lequel un fonds de protection de l'environnement a été créé. Ce fonds est alimenté par plusieurs ressources y compris les ressources du fonds des réserves naturelles.

Après avoir présenté les principaux fonds spéciaux du trésor en matière environnementale, il convient à présent de passer à l'étude de ceux qui participent partiellement à la protection de l'environnement.

Paragraphe deuxième : Des fonds spéciaux du trésor qui participent partiellement à la protection de l'environnement

Dans ce cadre, on trouve plusieurs fonds spéciaux du trésor qui participent en partie au financement des activités protégeant l'environnement. En effet, il s'agit des fonds qui ne sont pas créés pour la protection de l'environnement et dont la mission ne traite pas particulièrement la question environnementale, mais cette mission touche l'un des aspects de la protection de l'environnement.

De prime abord, il y a lieu de citer le fonds commun des collectivités locales (FCCL). C'est un fonds spécial du trésor crée par la loi n°75-36 du 14 mai 197576(*), il s'agit d'un fonds qui n'obéît à aucun paramètre environnemental puisqu'il vise à compléter les ressources des communes les plus démunies77(*). Pourtant, l'aspect environnemental dans ce fonds existe par le financement partiel du service de distribution d'eau potable et d'assainissement. Or ce rôle n'est pas assuré par les collectivités locales mais par l'Office National de l'Assainissement (ONAS) qui a vu le jour pour la première fois en 1974 et a été réaménagé par la loi en 199378(*). En effet, il s'agit d'un établissement public à caractère non administratif, qui est placé sous la tutelle du ministère de l'environnement et du développement durable depuis mars 2005.

En outre, le budget de l'ONAS est alimenté en partie par une dotation directe du FCCL conformément à l'article 13 de la loi de 199379(*) relative à l'office national de l'assainissement qui dispose « Les ressources de l'office national de l'assainissement sont constituées par... la contribution du fonds commun des collectivités locales aux dépenses d'exploitation, d'entretien, de renouvellement et de construction des réseaux d'assainissement... ».

En ce qui concerne ses fonctions, le FCCL a pour mission, la protection de l'environnement hydrique et notamment la gestion, l'exploitation et l'entretien des ouvrages d'assainissement, et aussi l'élaboration et la réalisation des projets portant sur le traitement des eaux.

A coté du domaine d'assainissement, d'autres secteurs comme par exemple le tourisme constitue de nos jours une activité florissante puisqu'elle représente des rentes de devises pour l'économie, mais elle constitue également un facteur de pression sur l'environnement80(*). En effet, grâce à ce secteur, l'écotourisme est encouragé puisqu'il constitue une activité rentable, mais, il permet aussi la sauvegarde de l'environnement. 

Dans ce cadre, le ministère du tourisme gère deux fonds spéciaux du trésor dont le premier appelé fonds de développement de la compétitivité touristique (FDCT), il est chargé d'accorder des aides financières aux promoteurs dans le domaine touristique, tandis que le deuxième est appelé fonds de protection des zones touristiques (FPZT) et qui a pour objectif d'aider les communes à améliorer leurs prestations environnementales81(*). En ce qui concerne ce dernier fonds qui a été crée par les articles 38 à 40 de la loi de finances pour l'année 199382(*), son champ d'intervention touche les zones touristiques et plus précisément le domaine de la propreté et de l'assainissement83(*).

Par ailleurs, un autre domaine bénéficie d'une intervention étatique relative à la protection de l'environnement, il s'agit du domaine archéologique. Dans ce cadre l'Etat intervient par un fonds spécial du trésor appelé le Fonds National d'Amélioration de l'Habitat (FNAH) crée pour la première fois par le décret beylical du 23 août 1956 et remplacé par les articles 11 à 17 de la loi de finances pour l'année 200584(*). C'est le ministre chargé de l'habitat qui est l'ordonnateur du FNAH.

Ce fonds est destiné à la participation au financement des opérations visant la sauvegarde du patrimoine de l'habitat ancien et l'amélioration des conditions de l'habitat et de l'environnement urbain des citoyens.

A cet égard, la contribution dans la protection de l'environnement s'aperçoit sur deux niveaux. D'après l'article 11 de la loi de finances pour l'année 2005, le fonds permet l'amélioration de l'environnement urbain des citoyens ainsi que la sauvegarde du patrimoine ancien c'est-à-dire le patrimoine archéologique sachant bien que l'élément culturel c'est-à-dire archéologique et l'élément urbain constituent des composants de l'élément artificiel, ce dernier avec l'élément naturel forment « le noyau dur de l'environnement » 85(*).

Il reste à ajouter, que le champ d'intervention du FNAH est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, le ministre des finances et le ministre chargé de l'habitat. Il concerne l'octroi des subventions aux propriétaires qui réalisent des travaux d'amélioration autorisés ou décidés par le ministère de l'habitat et portant sur des monuments historiques protégés ou classés86(*).

Enfin, dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, qui est qualifiée au terme de l'article premier de la loi n° 2004-72 du 2 août 200487(*) « de priorité nationale dans la mesure où elle constitue un élément principal du développement durable, et qui a une relation étroite avec l'évolution économique et sociale et avec la protection de l'environnement », un nouveau fonds spécial du trésor a été créé par l'article 12 de la loi de finances pour l'année 200688(*) intitulé Fonds National de Maîtrise de l'Energie (FNME), c'est le ministre chargé de l'énergie qui est l'ordonnateur de ce fonds.

Le rôle de ce fonds est le financement des opérations visant la rationalisation de la consommation de l'énergie, la promotion des énergies renouvelables et la substitution de l'énergie, tels que l'audit énergétique, les contrats programmes, la cogénération, l'installation de bancs pour le diagnostic des moteurs de véhicules, l'utilisation d'équipements économes en énergies pour l'éclairage public, le chauffage de l'eau par l'énergie solaire dans les logements et les entreprises privées, la production de l'énergie à partir des énergies renouvelables, et la substitution de l'énergie par le gaz naturel dans le secteur résidentiel et le secteur du transport public collectif.

En ce qui concerne l'aspect incitatif de l'action publique, elle se concrétise par l'octroi du FNME d'une subvention pour la réalisation des opérations en faveur de la maîtrise de l'énergie tel que prévu par l'article premier de la loi n° 2005-82 du 15 août 2005 relative à la création d'un système de maîtrise de l'énergie89(*).

Cependant, les fonds spéciaux du trésor permettent, non seulement la mise en oeuvre des objectifs environnementaux, mais également la mobilisation des ressources financières.

Section deuxième : Les ressources des fonds spéciaux du trésor pour la protection de l'environnement

Les ressources servant à alimenter les FST, sont de différentes natures et peuvent être essentiellement, des taxes fiscales et parafiscales, des redevances qui peuvent être définies d'une manière générale comme étant le prix d'un service rendu90(*), des dotations budgétaires, et toute autre ressource qui pourrait leur être affectée conformément à la législation en vigueur, mais également par d'autres ressources qui prennent la forme de dons d'origine publique ou privée, de source nationale ou internationale, des prêts qui sont obtenus directement par l'Etat, ou bien sous forme de crédits garantis ou rétrocédés par l'Etat.

On va traiter dans ce cadre, les ressources des deux principaux fonds en matière de protection de l'environnement, vue la particularité qu'ils présentent puisque, et à partir de la loi de finances pour l'année 2004, ils se partagent les mêmes ressources fiscales (Paragraphe premier) mais, ils bénéficient en même temps d'autres ressources (Paragraphe deuxième) même si elles sont limitées91(*).

Paragraphe premier : L'affectation des ressources fiscales en matière environnementale

Le FODEP crée par la loi de finances pour la gestion 199392(*), constitue le principal fonds de protection de l'environnement en Tunisie. En effet, c'est un fonds qui a pour rôle principal, la lutte contre la pollution, il est alimenté par plusieurs ressources qui lui sont affectées. Parmi ces ressources, une taxe a été créée à son profit par la loi n° 220-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances 200393(*). Il s'agit de la Taxe pour la Protection de l'Environnement (TPE), celle ci est dûe sur les produits relevant d'un certain nombre de produits à base de granules de plastiques, au taux de 2,5% sur les chiffres d'affaires des importateurs et producteurs de matières plastiques. Selon l'article 5894(*) de la loi de finances pour l'année 2003, c'est une taxe qui est dûe sur les produits relevant du n° 39.01 à 39.14 du tarif des droits de douane (plastiques, granules de plastiques...). Cependant d'une manière générale, la taxe est conçue comme « une prestation pécuniaire perçue obligatoirement à l'occasion du fonctionnement d'un service public auquel le contribuable à la faculté de recourir»95(*). Or ici, la TPE est un prélèvement perçue sur des produits et non à l'occasion du fonctionnement d'un service public, ce qui nous amènes à dire que la TPE est un impôt96(*) et non une taxe au sens vrai du terme.

Généralement, en matière environnementale la taxe peut prendre la forme d'une taxe d'émission par le paiement en fonction de la qualité ou de la quantité des polluants rejetés dans l'environnement ou une taxe dûe sur les produits97(*) tel est le cas de la taxe pour la protection de l'environnement.

Au départ, la taxe pour la protection de l'environnement était perçue seulement au profit du fonds de dépollution. Mais en 2004 et avec la création d'un autre fonds spécial du trésor appelé le Fonds de la Protection et de l'Esthétique de l'Environnement (FPEE), le FODEP ne bénéficie que de 20% du produit de TPE et les 80% restant sont au profit du FPEE.

En effet, avec la loi de finances pour l'année 200498(*), on constate deux modifications concernant la taxe pour la protection de l'environnement. D'abord, une modification prévue par l'article 54 de la loi de finances pour l'année 2004 modifiant l'article 58 de la loi de finances pour l'année 2003 et qui a rajouté des produits relevant des numéros : EX27-10, 38-19, EX84-21,84-21-23, EX85-06, EX85-0799(*) sur lesquels est due la taxe. Cette modification est fondée sur deux raisons :

La première selon laquelle les produits rajoutés sont des produits polluants, et de ce fait ils sont taxés pour la protection de l'environnement, et la deuxième est que cette taxe va alimenter dorénavant les deux principaux fonds de protection de l'environnement ce qui justifie le rajout d'autres produits100(*). Cette explication semble la plus acceptable lorsqu'on analyse ensuite, la deuxième modification apportée par l'article 55 de la loi de finances pour l'année 2004 et qui a fait passer le taux du chiffre d'affaire hors taxe sur la valeur ajoutée réalisée par les fabricants des produits taxables en régime intérieur et sur la valeur en douane pour l'importation tel que prévu par l'article 59 de la loi de finances pour l'année 2003 à 5% en 2004. Cela facilitera la tâche de chacun des deux fonds pour la protection de l'environnement puisque les recettes issues de cette taxe seront doublées101(*).

Cependant avec la loi de finances pour l'année 2005102(*), deux autres modifications ont été effectuées concernant la taxe pour la protection de l'environnement. La première prévue par l'article 67 de la loi de finances et concerne l'élargissement du champ d'application de la taxe pour la protection de l'environnement à travers le rajout d'autres produits taxables, et la deuxième modification concerne l'affectation de ressources supplémentaires au profit du fonds de dépollution tel que prévu par l'article 68 puisque le taux du 80% qui a été réservé au profit du fonds de protection de l'environnement et de l'esthétique a diminué à 60% et en contre partie le taux de 20% au profit du fonds du dépollution a augmenté à 40%. Avec la loi de finances pour l'année 2006, le taux de 40% au profit du FODEP a été renforcé pour atteindre 70% en revanche le taux de 60% au profit du FPPE est remplacé par le taux de 30%. En effet le renforcement des ressources du FODEP s'explique par l'extension du champs d'application du FODEP au financement des dépenses de fonctionnement de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGD) ainsi qu'au financement des systèmes publics de gestion des catégories de déchets supervisés par l'ANGD, de même qu'au financement d'une partie du coût de traitement des déchets ménagères selon l'article 14 de la loi de finances pour l'année 2006.

Notons enfin, que l'article 31 de la loi de finances pour l'année 2008103(*), a prévu une nouvelle fois l'élargissement du champ d'application de la taxe pour la protection de l'environnement par le rajout d'autres produits taxables relevant des numéros EX39-17, EX39-20, EX39-21, EX39-22, EX54-01, EX56-07, EX63-605, EX94-03104(*)

En France, une taxe dûe sur les activités polluantes appelée Taxe Générale sur les Activités Polluantes  (TGAP) a été instituée par la loi de finances de 1999 remplaçant ainsi cinq taxes préexistantes relatives à la protection de l'environnement105(*). Et dans le même contexte, en Algérie, une taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l'environnement a été instituée par la loi de finances pour l'année 1992106(*).

A côté de la taxe pour la protection de l'environnement, il existe d'autres ressources fiscales dont bénéficie chacun des deux fonds. Ainsi le fonds de protection de l'environnement et de l'esthétique est alimenté selon l'article 53 par un prélèvement de 5 dinars sur chaque timbre fiscal dû sur les opérations de délivrance des passeports, des ressources provenant du timbre fiscal dû sur les certificats de visite technique des véhicules de transport, les ressources provenant dû timbre fiscal du sur les certificats de visite technique des véhicules de transport prévues par le n°4 bis du paragraphe II du tarif prévu par l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre et 50% des ressources provenant de la contribution au fonds d'amélioration de l'habitat institué par le décret du 23 août 1956 et abrogé par l'article 15 de la loi de finances pour l'année 2005107(*). Ce qu'on peut constater, c'est que les ressources du fonds ne sont pas uniquement celles provenant d'une imposition ayant un lien avec la protection de l'environnement, mais aussi d'autres ressources qui n'ont aucune relation avec le domaine environnemental, c'est le cas par exemple du prélèvement de 5 dinars sur chaque timbre fiscal dû sur les opérations de délivrance des passeports pour le financement du FPEE.

A côté de ces deux principaux fonds, il existe d'autres fonds spéciaux du trésor qui participent partiellement à la protection de l'environnement et qui sont alimentés par plusieurs ressources.

Dans ce cadre, on cite le fonds de protection des zones touristiques (FPZT) crée par les articles 38 à 40 de la loi de finance pour l'année 1993108(*) qui a pour rôle d'intervenir dans le domaine de propreté et d'assainissement dans les zones touristiques. Ce fonds est alimenté par 50% du produit de la taxe hôtelière instituée par la loi n° 75-34 du 14 mai 1975109(*) et acquittée par les exploitants des hôtels situés dans des zones touristiques municipales, et dont la liste est fixée par le décret n° 94-822 du 11 avril 1994110(*), ainsi que par les participations, les aides et toutes les autres ressources qui pourraient être allouées.

Il convient d'ajouter également, le fonds national de maîtrise de l'énergie crée par l'article 12 de la loi de finance pour l'année 2006111(*) destiné au financement des opérations visant la rationalisation de la consommation de l'énergie.

Il se caractérise comme pour les autres fonds spéciaux du trésor par la diversité des ressources. Il est alimenté par des dons, des subventions, et aussi par deux taxes dont la première est dûe à l'occasion de la première immatriculation des voitures de tourisme dans une série tunisienne et la deuxième est dûe à l'importation ou à la production locale à l'exclusion de l'exportation sur les appareils prévus par l'article 2 de la loi n° 2005-82 du 15 août 2005112(*) portant création d'un système de maîtrise de l'énergie et par toutes autres ressources qui peuvent être affectées.

À côte de cette première catégorie des ressources d'alimentation des fonds spéciaux du trésor, d'autres ressources sont aussi affectées pour la protection de l'environnement.

Paragraphe deuxième : L'affectation d'autres ressources pour la protection de l'environnement

Le fonds de dépollution, est alimenté par des ressources internes qui sont essentiellement des ressources fiscales tel que les taxes, mais aussi par des ressources internationales à savoir les dons et les prêts. D'ailleurs, c'est ce qui a été prévu par l'article 2 du décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993113(*) qui dispose que « Le fonds de dépollution est alimenté par :

· les dotations du budget de l'Etat

· les contributions des entreprises polluantes et les ressources fiscales qui seront institués au profit du fonds

· les dons et les prêts accordes à l'Etat tunisien et destines à lutter contre la pollution et à la protection de l'environnement

· les sommes provenant du remboursement des prêts accordés par ce fonds

· Toutes autres ressources susceptibles d'être allouées audit fonds conformément à la législation en vigueur ».

Une remarque s'impose à ce niveau, c'est que le fonds de dépollution bénéficie de plusieurs ressources pour le financement des projets et des programmes environnementaux, mais toutes ces ressources ne sont pas faciles à mobiliser. En effet certaines ressources sont mobilisables alors que d'autres posent des problèmes114(*).

De prime abord, les ressources mobilisables, à savoir les dons, qui peuvent être d'origine publique ou privée et de source nationale ou internationale, et généralement, ils sont d'origine extérieure en raison de la rareté des dons nationaux. Il y a ensuite les prêts nationaux accordés par le trésor national, et les prêts extérieurs accordés par des Etats et des institutions financières, on cite dans ce cadre et à titre d'exemple, l'Allemagne qui a accordée à la Tunisie en 2005, un prêts de 41,5 millions de dinars pour le financement des projets d'assainissements, un prêt de 10,3 millions de dinars pour la lutte contre la pollution industrielle pour le compte du FODEP, et la banque allemande pour la reconstruction ou KFW (Kreditbank Fur Wiederaufbau) a octroyé un don de 4.3 de millions de dinars pour le compte du même fonds115(*). Symétriquement, la Banque Européenne d'Investissement (BEI) a accordé plusieurs prêts à la Tunisie pour la réalisation des projets de dépollution116(*) et un prêt de 15 millions d'écus117(*) pour la contribution au financement du fonds de dépollution.

Ensuite, et en ce qui concerne les ressources difficilement mobilisables, elles ne sont pas uniquement celles provenant d'une imposition ayant un lien avec la protection de l'environnement, mais de toutes autres ressources susceptibles de lui être allouées. En effet cette formule a été employée pour laisser la porte ouverte à l'affectation d'autres ressources118(*).

Il résulte de ce qui précède, que l'interventionnisme de l'Etat dans le domaine environnemental s'est concrétisé par l'accord des aides financières sous formes de taxes, de subventions et des prêts à faible intérêt dans des domaines spécifiques à savoir la dépollution, la maîtrise de l'énergie, la conservation des eaux et du sol et la protection du patrimoine historique. Mais cet interventionnisme semble incomplet, voire limité malgré l'effort fait par l'Etat. Cela se justifie par le manque des fonds propres pour pouvoir financer la protection de l'environnement d'où le recours à l'aide internationale des autres Etats, des organisations internationales et des institutions financières internationales à travers d'autres mécanismes internes.

Chapitre deuxième : Une intervention complétée par le recours à l'aide internationale pour la protection de l'environnement

La plupart des pays en développement tel que la Tunisie, ne disposent pas des ressources suffisantes pour assurer le financement d'une stratégie environnementale119(*). Par conséquent, le recours à l'aide internationale est devenu une nécessité pour faire face à la dégradation de l'environnement et un facteur d'encouragement pour les pays en développement. « La Tunisie n'hésite pas à recourir à ses partenaires internationaux et à faire appel à l'aide publique institutionnalisées, ainsi qu'aux institutions de financement internationales, afin de dégager les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre de sa stratégie nationale de protection de l'environnement» 120(*) .

Il y a lieu de signaler, que la majorité des ressources mobilisées pour le financement des politiques environnementales nationales proviennent de l'étranger. Cela s'explique par l'interdépendance écologique des Etats et la mise en place d'un processus de solidarité financière entre les pays du nord et ceux du sud dans le cadre d'une coopération internationale pour la sauvegarde de l'environnement121(*). Cette coopération internationale peut être, d'une part, bilatérale avec d'autres Etats ou institutions financières internationales sous forme de dons, de prêts mais aussi sous une nouvelle forme qui est l'échange dette nature, c'est un moyen d'incitation économique qui vise la conversion d'une part de la dette internationale en monnaie locale qui est ainsi utilisée pour financer des projets de protection de l'environnement122(*) (section première). D'autre part, une coopération multilatérale dans le cadre des conventions relatives à la protection de l'environnement et par des fonds spécifiques aux conventions est mise en place (section deuxième).

Section première : Une coopération internationale bilatérale en matière environnementale

L'aide internationale relative à la protection de l'environnement peut être aujourd'hui accordée, dans le cadre d'une coopération internationale qui revêt le caractère bilatéral, par des Etats, par des institutions financières internationales et par des organisations internationales.

L'utilisation de ces ressources financières obtenues par le biais de la coopération internationale a pris tantôt la forme d'emprunts extérieurs affectés (paragraphe premier) tantôt la forme de recyclage de la dette extérieure et des dons versés dans des fonds de concours (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : L'affectation des prêts extérieurs au financement de la protection de l'environnement

Historiquement, c'est à partir de l'indépendance, que la Tunisie avait fixé l'objectif d'assurer l'essor économique et social, « cet objectif ne s'obtient pas par un coup de la baguette magique » 123(*), surtout que le volume des dépenses publiques est supérieur aux recettes ordinaires. C'est ainsi, et à l'instar des pays en développement, la Tunisie s'est orientée vers l'emprunt extérieur et elle a sollicité l'aide internationale au développement, dans la mesure où les bailleurs de fonds accordent en matière d'aide internationale, des prêts à condition favorable tant au niveau de la durée qu'au niveau de l'échéance et du taux d'intérêt124(*).

D'ailleurs, c'est avec la révision de la loi organique du budget de 1967 par la loi n° 89-112 du 26 décembre 1989125(*), que les emprunts extérieurs affectés ont été introduits dans le document budgétaire global. En effet, l'article 16 de cette loi dispose dans son alinéa deuxième que « En outre certaines ressources d'emprunts extérieurs peuvent être affectées au financement des projets de développement sous forme de ressources employées directement en dépenses ».

En outre, ces emprunts extérieurs affectés constituent  un point positif à deux niveaux126(*), d'abord ils constituent une garantie pour les bailleurs de fonds dans la mesure où ces derniers ne vont pas servir à n'importe quel objectif, et c'est le contrôle exercé par les députés qui va permettre de vérifier cet objectif.

En plus, la politique des bailleurs de fonds s'est orientée vers le financement de projets précis plutôt que le financement général du développement127(*). En matière environnementale, les bailleurs de fonds ont souvent peur de voir les fonds octroyés aux pays bénéficiaires détournés vers d'autres dépenses que la dépense environnementale pour laquelle il y'a eu coopération.

La solution était l'affectation des prêts qui permet à la partie bailleresse de fonds d'exprimer sa volonté sur les conditions purement financières du louage d'argent, mais aussi la détermination du projet pour lequel le pays d'accueil s'engage à affecter le prêt consenti128(*).

En effet, la politique des bailleurs de fonds s'est orientée vers le financement de projets précis, des projets pré-étudiés. Ils marquent de plus en plus la préférence pour le mécanisme des prêts affectés destiné à financer directement et exclusivement des projets pré-étudiés plutôt que le financement général du développement129(*). Cette nouvelle forme que prend l'aide internationale au développement cache des intentions plus au moins dangereuses, une forme d'interventionnisme extérieur130(*), cela se constate à travers le système de suivi de la réalisation du projet financé puisque le financement du projet se fait par tranche, la deuxième n'est accordée que lorsque la première phase du projet est terminée.

C'est une sorte d'interventionnisme du nord dans les affaires du sud dans l'objectif d'atteindre plusieurs buts131(*). Tout d'abord, un but financier par la garantie de la solvabilité des pays pour lequel le prêt a été accordé, ensuite, un but économique par la dominance de l'économie mondiale, et enfin un but politique en imposant le modèle économique des pays pourvoyeurs de fonds aux pays d'accueil de l'aide internationale.

En effet, le mécanisme des emprunts extérieurs affectés, bien qu'il permette la mobilisation des ressources financières pour la protection de l'environnement, il constitue un endettement considérable132(*).

Il est utile de rappeler, que dans le cadre de la coopération internationale en matière environnementale, les pays en développement ont bénéficié de plusieurs ressources financières affectées à la protection de l'environnement. Ces ressources financières qui sont obtenues par le biais de la coopération bilatérale ont pris la forme de prêts affectés et des dons accordés par des Etats et des institutions financières internationales133(*).

La Tunisie recourt fréquemment à l'emprunt extérieur affecté sur le plan bilatéral avec d'autres Etats dans le cadre du dixième plan d'action et de développement, au niveau magrébin, arabe et Africain. Mais aussi avec les pays d'Europe tel que l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne, la Belgique, la Suède, et les pays d'Amérique tel que le Canada, ainsi que les institutions financières internationales. D'ailleurs, la Tunisie a bénéficié d'un grand nombre de prêts internationaux accordé par plusieurs Etats pour le financement de la protection de l'environnement134(*), entre autres on peut citer l'exemple de la France qui a contribué au financement de la protection de l'environnement, à travers l'Agence Française de Développement (AFD) qui a accordé un prêt de 224 millions de dinars dont 6,8 millions de dinars sont destinés au financement des projets d'assainissements135(*).

A coté des prêts accordés par des Etats, plusieurs institutions financières internationales contribuent aujourd'hui au financement de la protection de l'environnement. On peut citer dans ce cadre, la banque mondiale qui constitue le plus important financier mondial dans le domaine de l'environnement, également la banque Européenne d'investissement (BEI) qui constitue l'une des plus importantes institutions financières dans le domaine environnemental, la BEI a accordé plusieurs prêts à la Tunisie pour la réalisation de plusieurs projets relatifs aux stations d'épuration136(*), d'assainissements des villes côtières137(*) et la lutte contre la pollution. Dans ce cadre, on peut citer l'exemple d' un prêt de 42,5 millions de dinars qui a été accordé pour le financement des projets concernant les rejets des déchets, et pour ce qui est de la lutte contre la pollution industrielle, deux prêts ont été accordés par la BEI, le premier est un prêt de 52 millions de dinars a été accordé dans le but de réaliser des travaux de dépollution et de réhabilitation du « Site Taparura » sur le cote nord de Sfax138(*), il s'agit d'un projet qui est inscrit dans le cadre du dixième plan de développement économique et social pour la période 2002-2006, et le deuxième est un prêt de 67 millions de dinars qui a été accordé pour le financement du projet de phosphogypse au gouvernorat de Gabés139(*).

Cependant, non seulement ces deux institutions contribuent au financement des Etats à travers les prêts, mais il y a d'autres institutions financières qui interviennent dans le domaine environnemental en accordant des prêts. On peut citer à titre d'exemple la Banque Africaine de Développement140(*) (BAD), la Banque Islamique de Développement141(*)

Il y a aussi le fonds arabe pour le développement économique et social142(*), et le fonds d'Abou Dhabi de développement143(*).

En fait, on peut constater l'importance de ces prêts extérieurs affectés à la protection de l'environnement au niveau des sommes accordées par les Etats créditeurs. Mais cette technique des prêts extérieurs affectés n'est pas une constante des crédits alloués au ministère de l'environnement puisqu'elle n'est pas régulière c'est-à-dire qu'il arrive que le budget du ministère de l'environnement ne contient pas des prêts extérieurs affectés144(*) d'où, le recours à d'autres mécanismes pour la réception de l'aide internationale accordée sous forme de recyclage de la dette extérieure et des dons à travers les fonds de concours.

Paragraphe deuxième : L'affectation des ressources financières résultant de recyclage de la dette extérieur et des dons sous forme de fonds de concours

A coté de la modalité des emprunts extérieurs affectés à la protection de l'environnement, les fonds de concours constituent un autre instrument de financement dans le domaine environnemental. Les fonds de concours sont crées par la LOB de 1967 tel que modifiée à plusieurs reprises145(*). En 1996146(*) les fonds de concours forment avec les fonds spéciaux du trésor une nouvelle catégorie appelée les fonds du trésor. Ces fonds de concours constituent selon l'article 19 nouveau de la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 modifiant et complétant la loi organique du budget de 1967 « des sommes versées par des personnes morales ou physiques pour contribuer, au financement de certaines dépenses d'intérêt public. Ces recettes sont affectées aux fonds de concours  qui sont ouverts et supprimés par arrêté du ministre des finances».

De plus, ces fonds obéissent à des règles de gestion plus souples, puisqu'ils sont crées et supprimés par arrêté du ministre des finances.

Dans ce cadre, la Tunisie a bénéficié des sommes versées par plusieurs pays, affectées à la protection de l'environnement, d'une part sous forme de dons et d'autre part par une autre modalité internationale originale de financement de dépenses environnementales à savoir la reconversion de la dette extérieure147(*).

En effet la reconversion de la dette publique en projet de protection de l'environnement, ou la conversion dette nature appelée en anglais « Debt for Nature Swap » signifie un arrangement par lequel, un pays endetté s'engage, en échange de l'annulation d'une partie de sa dette envers l'étranger, à créer des fonds en monnaie locale qui serviront à financer des actions de protection de l'environnement148(*). C'est la raison pour laquelle ce nouveau mécanisme a été créé en 1984 avec le président de l'ONG World Wildlife Foundation (WWF)  qui a proposé l'allégement des dettes de façon produire des fonds pour financer des projets de protection de l'environnement. La procédure de l'échange dette-nature constitue une procédure novatrice et originale dans la mesure où elle constitue un remède au double problème de l'endettement et de l'environnement149(*). En plus, la mise en oeuvre du mécanisme d'échange dette nature, présente plusieurs avantages d'ordre économique, social et surtout environnemental150(*). D'abord, au niveau économique, le recyclage de la dette permet de réduire le déficit budgétaire et d'améliorer la situation de sa balance des paiements dans la mesure où le pays débiteur gardera le montant de la dette en monnaie locale évitant ainsi la sortie de devises. Ensuite, au niveau social, la technique de conversion de la dette permet la résolution de certains problèmes relatifs au chômage et à l'émigration dans la mesure où la disponibilité des fonds permet la réalisation de projets et en même temps la création des postes d'emploi. Enfin, au niveau environnemental, le caractère diffus de la pollution, c'est-à-dire qui se répand partout fait qu'un Etat participe à la protection de l'environnement dans un autre Etat151(*). Il convient de préciser que le mécanisme de l'échange « dette-nature » s'est développé sous deux formes différentes :

Dans la première forme, le rôle central est joué par une organisation non gouvernementale opérant au niveau international dans le domaine de la protection de l'environnement. Cette ONG achète une part de la dette extérieure d'un pays en voie de développement, la dite quote-part de la dette est convertie en monnaie locale au terme d'un accord conclu avec le gouvernement de l'Etat débiteur et elle est ensuite destinée à financer des projets environnementaux152(*).

Récemment, une deuxième forme d'échange « dette-nature » s'est développée selon laquelle l'échange est effectué directement entre les gouvernements de l'Etat créditeur et de l'Etat débiteur à travers l'annulation d'une partie ou de la totalité de la dette dûe par un pays en voie de développement, mais en contre partie, s'engage à affecter cette quote-part à la protection de l'environnement153(*). Par ailleurs cette deuxième forme se distingue de la première à deux niveaux. D'une part au niveau du montant des échanges dette nature qui est très élevé d'autre part au niveau de l'établissement des mécanismes de contrôle pour la mise en oeuvre des projets financés154(*).

Cette pratique a permis à la Tunisie d'alléger sa dette extérieure et de réaliser de nombreux projets environnementaux. La Suède et les Pays Bas sont deux pays européens avec lesquelles la Tunisie a signé un protocole d'entente concrétisé par la conclusion d'un accord portant la création d'un fonds de recyclage de dette publique tunisienne155(*).

Un premier accord a été signé le 14 juin 1991 portant création d'un fonds de recyclage de la dette publique tunisienne envers la suède pendant une période de cinq années, et affecté au financement des projets environnementaux en Tunisie.

Parmi les résultats satisfaisants de cette première expérience, on cite à titre d'exemple, la construction des stations d'épuration de moyenne dimension, l'aménagement de trois parcs naturels, le nettoyage et l'équipement des plages municipales, la rédaction de deux études relatives aux déchets solides et la construction du Centre International des Technologies Environnementales Tunisienne (CITET).

Dans le même ordre d'idée, un deuxième accord a été signé entre les deux Etats le 24 mars 1995, l'accord concerne cette fois ci, la promotion de la femme et la protection de l'environnement.

Et enfin, en novembre 2003, un troisième accord a été conclu avec la suède156(*). Dans cet accord, le gouvernement tunisien s'engage à consacrer l'équivalent des dites sommes en dinars tunisien à des programmes et projets pour la protection de l'environnement en Tunisie. Les moyens financiers seront versés au fonds pour la protection de l'environnement, qui est un fonds de concours, ayant pour ordonnateur le ministre de l'environnement.

De plus, un autre pays a répondu à l'appel des autorités tunisiennes au recyclage environnemental de la dette publique tunisienne : ce sont les Pays-Bas qui ont proposé la réalisation du projet de lutte contre l'érosion des côtes et la réalisation d'une étude d'évaluation de l'état d'envasement des barrages, la préservation des ressources naturelles dans certaines régions tunisiennes telles que Sousse, Kairouan, ainsi que la création des parcs urbains telle que le parc El Mourouj.

En dehors de ces deux cas, d'autres accords ont été signés, notamment entre la Tunisie et l'Italie le 4 juillet 2002, et par lequel, les ressources du fonds d'aide italienne de déduction des intérêts sur les prêts publics italiens157(*), sont affectées au financement des programmes du ministère de l'environnement telle que la réalisation des stations d'épuration.

Dans le même ordre d'idée, la Tunisie a bénéficié de plusieurs dons affectés,158(*) des subventions159(*) d'autres Etats pour la protection de l'environnement pendant la mise en oeuvre du dixième plan de développement.

La Tunisie a aussi bénéficié d'un don de 5,6 millions de dinars accordé par le Canada, pour l'exécution des programmes nationaux de protection de l'environnement. Dans ce cadre, un protocole d'entente a été signé le 24 novembre 1995 à Tunis entre le ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur et l'ambassadeur du Canada qui a accordé à la Tunisie un don 5 millions de dollars et en échange la Tunisie acquiert des biens et des services canadiens pour la réalisation de projets environnementaux publics mais aussi privés160(*) : c'est donc une autre modalité d'aide qui est conditionnée puisque l'Etat qui octroie un don demande en échange à l'Etat bénéficiaire du don de se procurer des biens et matériels au près de l'Etat donneur 161(*).

Sur le plan régional, l'Union Européenne a aussi accordé des aides financières aux pays en voie de développement pour les inciter à la protection de l'environnement et à la conservation des ressources naturelles. Cela s'insère dans les objectifs tracés par la politique communautaire en matière environnementale162(*). Ainsi, un don de 24 millions de dinars a été accordé à la Tunisie après la signature d'un accord avec l'Union Européenne pour la contribution au programme national de conservation des eaux et du sol et qui représente la deuxième tranche d'un projet d'un montant total de 76 millions de dinars163(*). Ainsi, le total des dons affectés à la protection de l'environnement et octroyés dans le cadre de la coopération bilatérale avec les pays de l'Europe pendant le dixième plan de développement est de 166,1 de millions de dinars164(*), ce qui présente des sommes importantes affectées à la protection de l'environnement.

Les fonds de concours présentent un avantage, pour les pays créditeurs, qui vont suivre le mouvement des fonds affectés tel est le cas pour le recyclage de la dette suédoise. L'article 2 alinéa 3 du dernier accord165(*) signé entre la Tunisie et la Suède dispose que « la partie suédoise sera avisée semestriellement par la dite autorité tunisienne des mouvements du fonds ».

En somme, il est utile d'insister sur l'importance des comptes d'affectation en tant qu'instrument de financement de protection de l'environnement sur le plan bilatéral, cependant, leur rôle ne s'arrête pas là puisqu'ils interviennent au niveau multilatéral pour l'application des conventions internationales relatives à la protection de l'environnement.

Section deuxième : Une coopération internationale multilatérale en matière environnementale

La protection de l'environnement a permis le recours à un ensemble de moyens financiers et à la mise en place d'une solidarité écolo-financiére transfrontalière166(*).

En effet, la protection internationale de l'environnement nécessite, aujourd'hui, l'intervention des sujets de droits autres que les Etats, à savoir les organisations internationales et les institutions financières internationales.

De plus, cette protection est assurée par plusieurs formes de mesures d'assistances financières et techniques. Il peut s'agir d'aide accordée à un pays pour renforcer ses institutions et son cadre réglementaire, ou bien d'actions opérationnelles permettant à un Etat de satisfaire à ses obligations internationales, ou de programmes de formation pour les agents nationaux chargés d'assurer la mise en oeuvre des conventions internationales et la mise en place d'échange de connaissances, d'informations et de techniques.

Sur ce point, la conférence de Stockholm de 1972 sur l'environnement a évoqué l'importance de l'assistance financière et technique pour une protection efficace de l'environnement, de même la conférence de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, qui a appelé à la mise en place des mécanismes qui bouleversent la configuration de cette assistance.

En outre, il est utile de rappeler que les comptes d'affectation figurent parmi les techniques utilisées en faveur de la protection de l'environnement. Ces comptes ont été établis à l'initiative des Etats, des organisations internationales, ou des organisations non gouvernementales et trouvent leur place dans des cadres conventionnels.

En effet, il existe plusieurs mécanismes financiers élaborés dans le cadre des conventions internationales relatives à la protection de l'environnement dont l'objectif est de fournir l'assistance financière aux pays en voie de développement (paragraphe premier). Dans le même ordre d'idée, un compte d'affectation de nature global, universel a été crée. Il constitue un mécanisme novateur qui joue un rôle fondamental dans le financement de la protection de l'environnement, il s'agit précisément du fonds de l'environnement mondial (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : Des fonds spécifiques aux conventions relatives à la protection de l'environnement

Le recours aux fonds conventionnels en matière environnementale par les Etats s'avère aujourd'hui de plus en plus une nécessité pour le financement de la protection de l'environnement, c'est ainsi que plusieurs conventions internationales ont crée des fonds spécifiques (A) qui sont alimentés par plusieurs ressources (B).

A. La création des fonds spécifiques aux conventions relatives à la protection de l'environnement

La création de fonds spécifiques a été l'oeuvre de plusieurs conventions. C'est le cas d'abord, de la convention relative à la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée à Paris le 23 novembre 1972 sous l'égide de l'UNESCO et entrée en vigueur le 17 décembre 1975167(*). La Tunisie a ratifié cette convention par la loi n° 74-89 du 11 décembre 1974168(*). C'est une convention qui vise à établir un système efficace de protection des sites culturels et naturels d'importance universelle. Selon l'article 8 de cette convention,169(*) elle est dotée d'un comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial culturel et naturel dénommé « comité du patrimoine mondial » et d'un fonds pour la protection du patrimoine mondial appelé « le fonds du patrimoine mondial » prévu par l'article 15 de la convention170(*).

C'est le comité qui décide de l'utilisation des ressources du fonds et du volume de celles-ci171(*) afin d'aider les Etats parties, sur leur demande, à protéger les biens du patrimoine mondial situés sur leurs territoires172(*).

L'assistance apportée par le fonds peut prendre différentes formes173(*) :

Tout d'abord une assistance préparatoire pour la préparation de listes indicatives de biens susceptibles d'être inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Ensuite une assistance d'urgence pour entreprendre des mesures d'urgences pour la sauvegarde d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial. De même la formation du personnel à tous les niveaux dans le domaine de la protection, de la conservation et de la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel. De plus une coopération technique pour des projets de sauvegarde de biens. Enfin une assistance pour sensibiliser l'opinion publique.

Cette même convention a prévu également dans son article 22, la possibilité de l'octroi de prêts à faible intérêt, ou sans intérêts qui pourraient être remboursés à long terme, mais aussi, la possibilité d'octroyer dans des cas exceptionnels et spécialement motivés, des subventions non remboursables.

A côté de cette convention, d'autres existent telle que la convention relative à la protection des zones humides signée à Ramsar en Iran le 2 février 1971. La Tunisie a adhéré à cette convention par la loi n° 80-9 du 3 mars 1980 ainsi qu'au protocole amendant la convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine par la loi n°86-64 du 16 juillet 1986174(*). Cette convention vise à assurer l'utilisation rationnelle et durable des ressources en zones humides par la désignation des zones humides d'importance internationale175(*). A la différence de la convention du patrimoine mondial aucun mécanisme d'assistance technique n'a été prévu dans cette convention. C'est avec la conférence des parties, à sa réunion à Montreux en suisse en 1990 et par voie de résolution176(*) (résolution C.4.3) qu'a été établi un  fonds de conservation des zones humides. En 1996, lors de la sixième réunion de la conférence des parties, le fonds a été renommé pour qu'il devienne le « fonds de Ramsar de petites subventions pour l'utilisation et la conservation des zones humides »177(*).

Le fonds Ramsar pour lequel le fonds de patrimoine mondial a servi de modèle a pour rôle de fournir une assistance technique pour les projets de conservation des zones humides et les initiatives d'utilisation rationnelle dans les pays en développement et les pays à économie en transition. Il a pour rôle également d'octroyer des aides sous forme de prêts à des conditions de faveur.

Il convient d'ajouter également, la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone adoptée le 22 mars 1985178(*) et son protocole de Montréal, relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté le 16 septembre 1987 et entrée en vigueur le 1 janvier 1989179(*). La Tunisie a adhéré à la convention par la loi n° 89-54 du 14 mars 1989180(*), et son protocole par la loi n° 89-55 du 14 mars 1989.181(*) Le protocole de Montréal dans son article 10 a instauré un fonds destiner au financement de la convention et d'assurer une coopération financière et technique. Il s'agit d'un fonds multilatéral qui a été établi en 1991 et rendu permanent en 1992. Il est constitué d'un comité exécutif, composé de sept représentants de pays en développement et de sept représentants d'autres Etats regroupant des pays développés et pays à économie en transition.

Le fonds participe à l'exécution des programmes dans plusieurs pays182(*), il finance des projets,183(*) il finance aussi le fonctionnement des bureaux de l'ozone dans plusieurs pays184(*). Il couvre également les coûts marginaux encourus par les pays en développement pour lutter contre les émissions de chlorofluorocarbone (CFC). En plus, il facilite la coopération technique, diffuse des informations, organise des ateliers, des stages et des formations. Enfin il facilite et suit les autres coopérations bilatérales, régionales et multilatérales185(*).

Cependant, le fonds multilatéral n'exécute pas les projets qu'il finance mais il s'appuie sur des agents internationaux d'exécution qui sont la Banque Mondiale, le Programme des Nations Unies du Développement, le Programme des Nations Unies de l'Environnement et l'Organisation des Nations Unies de Développement Industriel. Durant la période 1991-2004, le fonds multilatéral a dépensé 1,59 milliards de dollars pour le financement de 4600 projets dans 134 pays186(*).

Symétriquement, la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification de 1995,187(*) elle a prévu également dans son article 21 un mécanisme de financement pour lutter contre la désertification. C'est un mécanisme global, chargé d'encourager les actions conduisant à la mobilisation et à l'acheminement au profit des pays en développement, de ressources financières importantes notamment pour le transfert de technologie, sous forme de dons et de prêts à des conditions de faveur188(*). Il s'agit aussi d'un mécanisme qui permet aux parties touchées par ce problème de disposer du maximum de fonds pour mettre en oeuvre les dispositions de la convention, il fonctionne avec la conduite de la conférence des parties qui veille à la mise en place des procédures de l'octroi des fonds au profit des pays parties touchés.

Par ailleurs, un autre accord international qui a été signé à Genève en 1994 sur les bois tropicaux189(*). Aux fins de cet accord, des comptes financiers ont été crées conformément à l'article 18 de la convention. Parmi eux, le compte spécial dont les ressources ne sont utilisées que pour des avants projets ou des projets approuvés, et aussi le fonds pour le partenariat de Bali créé pour la gestion durable des forêts tropicales, les ressources de ce dernier, sont allouées uniquement pour la gestion durable des forêts tropicales.

Le Sommet de la Terre, à Rio en 1992, a marqué la prise de conscience internationale du risque de changement climatique. Les pays industrialisés qui sont responsables des émissions les plus importantes, y avaient pris l'engagement de stabiliser leurs émissions. C'est le Protocole de Kyoto qui traduit cet engagement, issu de la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il a été adopté en 1997 et entré en vigueur le 16 mars 2005190(*), il a été ratifié par la Tunisie par le décret n° 2002-2674 du 14 octobre 2002.

Ces pays qui ont pris l'engagement de la réduction des émissions des Gaz à Effet de Serre (GES), ont la possibilité de recourir à des mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto. Ces mécanismes sont au nombre de trois191(*).

Par ailleurs, M. BEKHECHI a parlé d'un mécanisme novateur qui est le fonds prototype de carbone192(*) (FPC) dans le cadre du protocole de Kyoto qui prévoit la possibilité de dégager des unités de réduction des émissions cessibles de GES à travers l'investissement dans des projets permettant d'atténuer le changement climatique menés au titre de l'article 6 par des activités conjointes ou de l'article 12 relatif au Mécanisme pour un développement propre. Ce fonds prototype de carbone est ouvert auprès de la Banque Mondiale. Il convient de signaler que le protocole de Kyoto n'a pas crée un fonds de carbone, mais c'est la Banque Mondiale qui a pris l'initiative à travers le Carbone Finance Business193(*) qui canalise les fonds de carbone de plusieurs pays industrialisés tels que le fonds de carbone allemand ou encore le fonds de carbone japonais. La Tunisie qui a ratifié la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatiques le 15 juillet 1993 et le protocole de Kyoto en 2002194(*), a bénéficié du concours de ce fonds par la ratification de contrats de vente des émissions de gaz des décharges contrôlées de Djebel Chakir et neuf autres décharges en 2006 au fonds de carbone italien et en contre partie elle a bénéficié d'une somme de 21,7 millions de dinars. La Tunisie a reçu 6,7 millions dinars c'est-à-dire 25% du montant total qui vont être affectée pour la lutte contre la pollution195(*).

Le recours à ces mécanismes pour l'application des conventions internationales constitue un remède aux problèmes de financement de protection de l'environnement. Ces fonds conventionnels sont alimentés par diverses ressources.

B. Les ressources des fonds spécifiques aux conventions relatives à la protection de l'environnement

L'intérêt de la création de certains fonds propres aux conventions relatives à la protection de l'environnement était le soutien des pays en développement à travers des dons, des prêts à des conditions favorables et une assistance technique. Ces fonds propres sont alimentés par des ressources principales et par d'autres ressources secondaires196(*).

En premier lieu, pour les ressources principales, elles sont constituées par des contributions obligatoires des parties aux conventions. A cela, s'ajoute des contributions volontaires des autres Etats non parties, et des organisations internationales.

En effet, la distinction entre les contributions obligatoires et les contributions volontaires constitue un atout pour le financement des programmes de la convention puisque dans le cas où le fonds repose uniquement sur les contributions volontaires « la sécurité des ressources des conventions peut ne pas être évidente »197(*). Ainsi le versement des parties est un atout pour la convention.

En second lieu, et à côté des ressources principales, d'autres ressources existent et peuvent être considérées comme des ressources secondaires tels que les versements, les dons ou legs qui peuvent être faits par d'autres Etats, des organisations internationales, organismes publics ou privés, ou personnes privées.

Dans ce sens, l'article 15 de la convention relative à la protection du patrimoine mondial culturel et naturel198(*) dispose que les ressources de fonds de patrimoine mondial sont constituées par « Les contributions obligatoires et les contributions volontaires des Etats de la présente convention ».

Par ailleurs, l'article 16 de la même convention dispose que les Etats parties à la présente convention s'engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au fonds du patrimoine mondial des contributions dont le montant est calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats et qui ne dépasse pas le 1% de sa contribution au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). Les versements des dons, des legs octroyés par d'autres Etats ou par UNESCO, les autres organisations du système des Nations Unies notamment le PNUD et d'autres organisations intergouvernementales, des organismes publics ou privés ou des personnes privées, tout intérêt dû sur les ressources du fonds, le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du fonds et toutes autres ressources autorisées par le règlement qu'élaborera le comité du patrimoine mondial.

A cet égard, et selon l'article 15 paragraphe 4 de la convention, les contributions au fonds et les autres formes d'assistances fournies au comité ne peuvent être affectés qu'aux fins définies par lui. Le comité peut accepter des contributions qui ne doivent être affectées qu'à un certain programme ou à un projet particulier à condition que la mise en oeuvre de ce programme ou l'exécution de ce projet ait été décidée par le comité. De plus l'article 16 de la convention a prévu une sorte de sanction, dans le cas où un pays partie à la convention est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire, il n'est pas éligible.

Il convient de noter également que le fonds de patrimoine mondial a été crée pour assurer une assistance financière de faible ampleur. Malgré ses ressources limitées, le fonds constitue un mécanisme performant puisque ce mécanisme depuis sa création a pu financer plusieurs projets de sauvegarde de patrimoine culturel et naturel199(*).

Dans le même cadre, le fonds de conservation des zones humides est financé principalement par des contributions volontaires, plus précisément de la part des parties contractantes économiquement développés et les organisations non gouvernementales et partiellement par le budget central de la convention200(*). Le fonds de conservation des zones humides a pour objectif de financer des projets de petite importance et non de grande envergure tel que la sauvegarde d'un site inscrit sur la liste, la formation de personnel spécialisé pour la conservation des zones humides et la préparation d'inventaires et de plans de gestion et de surveillance. Chaque Etat bénéficiant de l'aide du fonds doit fournir, un rapport sur le progrès de réalisation du projet et un rapport final après l'achèvement du projet.

Pour le fonds multilatéral et selon l'article 10 de la convention relative aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, les contributions seront versées en monnaie convertible ou à titre exceptionnel, en nature ou en monnaie nationale par les parties. Le versement des contributions peut être fait par d'autres parties. Il y a lieu enfin, d'insister sur l'importance du fonds multilatéral qui présente une véritable assistance financière, dans la mesure où il est alimenté principalement par les pays industrialisés à l'exclusion des pays en développement201(*).

A côté de ces fonds conventionnels, un autre mécanisme novateur a été crée, c'est un mécanisme universel qui a pour rôle la protection de l'environnement, il s'agit précisément du fonds de l'environnement mondial.

Paragraphe deuxième : Un mécanisme novateur : le Fonds de l'Environnement Mondial (FEM)

Le fonds de l'environnement mondial constitue l'un des plus importants mécanismes au niveau international de protection de l'environnement mondial. Sa création a passé par deux phases, la première est une phase de programme dite phase pilote dans laquelle le fonds de l'environnement mondial a été créé en 1991 à l'initiative de la France et l'Allemagne au sein de la banque mondiale202(*).

La deuxième est une phase opérationnelle qui a débuté en 1994. La restructuration et la réorganisation du FEM ont été impulsées en particulier par le Sommet Planète Terre à Rio de Janeiro en 1992 mais aussi par les critiques des pays en développement et des organisations non gouvernementales qui les estimaient peu démocratiques. Le FEM est alors entré pour une durée de 4 ans jusqu'à 1998, dans sa première phase dite opérationnelle. La seconde phase opérationnelle a duré jusqu'à 2002, la troisième reconstitution du FEM a permis d'attribuer 2,970 milliards de dollars pour l'exercice 2003-2006203(*). En somme, l'ensemble des réformes tendent d'une part à réaliser la démocratie et d'autre part, à assurer une meilleure coopération avec d'autres organismes.

En réalité, le FEM constitue un mécanisme financier particulier, il est régi comme nulle autre institution dans le monde, il tire sa particularité non seulement de sa structure (A), mais aussi de son champ d'intervention (B).

A. Un mécanisme financier avec un profil institutionnel particulier

Il y a lieu de signaler que le FEM se compose de plusieurs organes.204(*) D'abord d'une assemblée regroupant 173 Etats qui se réunissent chaque 3 ans pour examiner les politiques et programmes d'activités de ce fonds.

Ensuite d'un conseil, qui est l'organe directeur principal et qui représente 32 pays205(*). Le conseil a pour mission de prescrire le mode d'utilisation des fonds du FEM, de déterminer le montant disponible des ressources, et de veiller à ce que les politiques, programmes, stratégies opérationnelles et projets soient régulièrement suivis et évalués. La composition du conseil est le reflet d'une représentation équitable et équilibrée des participants et de la prise en compte des efforts de financement faits par les donateurs. En l'absence de consensus, l'adoption d'une décision exige la double approbation de 60% des votes pondérés selon la contribution de chacun au fonds et de 60% des pays représentés.

Par ailleurs, un secrétariat est responsable de la mise en oeuvre des politiques et opérations du FEM, il est dirigé par un secrétaire exécutif nommé pour trois ans par le conseil.

Il est constitué enfin, d'un groupe consultatif pour la science et la technologie (STAP) qui donne des avis stratégiques au FEM et constitue une banque d'experts dans les domaines techniques et scientifiques.

Le fonds pour l'environnement mondial est la plus importante source de financement de projets réalisés dans le monde pour protéger et améliorer l'environnement mondial. Il a fait des partenariats avec des institutions internationales, la société civile et le secteur privé, par l'intermédiaire des agents d'exécution206(*) qui sont le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et la Banque Mondiale. Cependant, le FEM n'exécute pas les projets qu'il finance mais il s'appuie sur ces agents d'exécution. Chaque agent d'exécution est considéré comme spécialiste dans un domaine particulier.

Le PNUD a pour mission de renforcer les capacités humaines et institutionnelles qui permettront aux structures gouvernementales et aux ONG d'agir en faveur de la protection de l'environnement mondial. En revanche le PNUE a pour mission l'expertise en environnement et le soutien à la recherche207(*). La Banque Mondiale se charge quant à elle de la préparation et la mise en oeuvre des projets et cherche à accroître le volume des fonds disponibles. Elle exerce la fonction d'administrateur des fonds du FEM. Toutefois, et après avoir été critiquée sur son insensibilité aux questions de protection de l'environnement208(*), la Banque Mondiale joue de nos jours un rôle catalyseur dans la préparation des plans nationaux d'action environnementale209(*). Ces plans d'action constituent une condition préalable pour l'octroi des crédits de l'Agence Internationale pour le Développement210(*).

A cela, il faut ajouter que, la nature du FEM lui permet d'entreprendre des relations avec d'autres organismes internationaux dans le cadre de coopération pour une protection efficace de l'environnement.

Le secrétariat et les agents d'exécution coopèrent avec d'autres organisations internationales pour promouvoir la réalisation des objectifs du FEM. Dans ce cadre, les agents d'exécution peuvent confier l'élaboration et la réalisation des projets à des banques multilatérales de développement, aux institutions spécialisées et aux programmes de l'ONU, à d'autres organisations internationales, à des organisations non gouvernementales, à des organismes de développement bilatéraux, à des institutions nationales, et à des entités du secteur privé.

Récemment, en 2002, le pouvoir d'exécution des projets a été étendu aux banques régionales (la Banque Africaine de Développement, la Banque Asiatique de Développement, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, la Banque Interaméricaine de Développement), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et à l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI)211(*). Ces organisations ont été chargées officiellement d'aider les pays à préparer et exécuter les projets pour lesquels intervient le fonds. Cependant, ils agissent toujours à travers l'un des trois agents d'exécution (PNUD, PNUE, Banque Mondiale). De ce fait, la Banque Mondiale, en tant qu'agence d'exécution, est liée par des accords, à des banques régionales de développement pour exécuter l'ensemble des projets du FEM dans les régions couvertes par ces banques telles que la banque interaméricaine et la banque asiatique du développement qui a mis en place de nouveaux mécanismes financiers tel que le fonds régional pour l'environnement en Asie pour compléter le FEM et pour exécuter des projets en Asie.

Par ailleurs, les organisations non gouvernementales212(*) (ONG) sont considérées comme des partenaires avisés et effectifs et jouent un rôle important dans la conception du FEM et sa stratégie. Leur avis est recherché sur les politiques et les programmes de travaux du fonds. Des ONG locales, régionales et internationales exécutent et gèrent des projets du FEM souvent en partenariat avec le gouvernement du pays concerné.

Le FEM assure la transparence dans les modes de prise de décision et de l'affectation des ressources, mais ce mécanisme ne doit pas cacher l'insuffisance pour promouvoir le développement durable en absence des ressources financières et techniques suffisantes.

Néanmoins, le fonds de l'environnement mondial, bien qu'il soit doté d'un profil institutionnel particulier, son mode d'intervention transitoire peut constituer un handicap pour une protection efficace de l'environnement.

B. Le champ d'intervention du Fonds de l'Environnement Mondial

Le fonds de l'environnement mondial intervient dans quatre Domaines principaux213(*) mais comme un mécanisme intérimaire de financement214(*) c'est-à-dire à titre provisoire pour le financement des conventions relatives à ces quatre domaines en attendant la création des mécanismes propres de financement. A ceux-ci vient s'ajouter depuis la restructuration du FEM en 1994, d'autres domaines relatifs à la dégradation des sols principalement, la désertification et la déforestation, lorsqu'elle concerne l'environnement mondial et les domaines principaux d'intervention ci-dessus.

En effet, le FEM est le mécanisme financier principal de deux conventions, d'abord, la convention cadre sur le changement climatique qui vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation dangereuse du système climatique215(*). Cette convention dispose dans son article premier que « le mécanisme chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour les transferts de technologies...le mécanisme financier est constitué sur la base d'une représentation équitable et équilibrée de toutes les parties, dans le cadre d'un système de gestion transparent»216(*).  Cette convention précisera que le FEM sera l'entité internationale chargée d'assurer le rôle du mécanisme financier mais à titre provisoire.

Ensuite, il en est de même pour la convention sur la diversité biologique qui vise l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques217(*). La convention définit dans ses articles 22 et 39 son mécanisme financier et confie la gestion à titre transitoire au FEM.

En effet, à ce niveau deux remarques méritent d'être évoquées, la première concerne la détermination du champ d'application du FEM et en reconnaissant à l'organe décisionnel compétent du FEM la possibilité de décider d'action à entreprendre dans d'autres domaines, le FEM a été doté de la flexibilité nécessaire pour financer les activités relatives à la protection de l'environnement218(*). La deuxième remarque est relative au caractère provisoire de l'intervention du fonds dans la convention sur les changements climatiques et la convention de la diversité biologique, c'est que la pratique affirme l'effectivité du mécanisme financier et fait appel à la reconnaissance d'un statut permanent. Une telle décision permettrait la consolidation de l'assise du mécanisme219(*).

Cependant, le FEM n'a pas échappé à certaines critiques en ce qui concerne notamment, le choix des quatre domaines d'intervention de ses financements, mais aussi en tant qu'un appendice de la Banque Mondiale dont il corrigeait les insuffisances environnementales220(*).Toutefois, et malgré ces critiques, le succès du FEM s'avère incontestable221(*).  C'est ainsi que plusieurs Etats ont pu bénéficier du concours du fonds de l'environnement mondial pour le financement de leurs programmes nationaux relatifs à la protection de l'environnement à l'instar de la Tunisie222(*).

En outre, le FEM est le plus grand pourvoyeur de dons pour la protection de l'environnement dans des domaines précis223(*), de même il incite les gouvernements à entreprendre des actions en faveur de l'environnement. Par ailleurs, le FEM a un rôle institutionnel à jouer en tant que mécanisme financier de traités fondamentaux concernant l'environnement. Mais au delà de cette fonction, il a une importante responsabilité de mobilisation non seulement sur le plan financier, mais aussi dans le domaine du savoir et de l'influence dans le monde entier pour promouvoir un développement respectueux de l'environnement. C'est ainsi que le FEM permet la mise en place des fonds fiduciaires ou « Trust Funds ». Ces fonds sont aussi appelés « des fonds d'affectation» 224(*) , et ils ont pour objectif le financement durable pour la préservation de l'environnement. Ils reçoivent des aides sous forme de dons de la part du FEM, mais aussi des autres bailleurs de fonds sous forme d'échange de dette nature.

En effet, de tels fonds ont été mis en place dans plusieurs pays. On cite à titre d'exemple, à Bhoutan en Asie où le « Buthan trust fund for environnementale conservation » a reçu des financements du FEM, du WWF, des Pays Bas et de la Norvège. En Jamaïque, avec le « jamaica parks trust fund » qui a été financé par des organisations internationales et des banques commerciales internationales et dans d'autres pays tels que le Costa Rica, Ouganda, l'Afrique du sud, les philippines et l'Equateur.

Il est nécessaire de distinguer ces fonds fiduciaires, des fonds publics nationaux, gérés par le droit public du pays concerné et alimentés par des recettes fiscales et parafiscales à l'instar du FODEP en Tunisie. Les fonds fiduciaires supportés par le FEM, présentent l'intérêt d'être gérés par plusieurs parties dans le cadre d'un développement durable des ressources naturelles et la préservation des différentes composantes de l'environnement225(*).

En somme, il convient de préciser que les comptes d'affectation permettent non seulement la réalisation d'une protection préventive en matière environnementale mais aussi, ils permettent symétriquement l'indemnisation du dommage environnemental, ce qui nous pousse à démontrer l'aspect curatif de ces comptes d'affectation à l'égard de l'environnement.

Deuxième partie :

Des comptes d'affectation pour répondre à un besoin de financement d'actions curatives en matière environnementale

Les lacunes de l'indemnisation judiciaire pour les dommages causés à l'environnement n'ont pas été surmontées même avec l'adoption d'une assurance obligatoire surtout que les compagnies d'assurance refusent jusqu'à nos jours de garantir le dommage écologique pur. Dés lors, le recours à des techniques alternatives226(*) de réparation des dommages environnementaux s'impose, il s'agit précisément des fonds d'indemnisation.

Le fonds d'indemnisation « est un mécanisme financier consistant à répartir la charge afférente à un risque sur le milieu qui en est la cause » 227(*).

Il est considéré comme « un patrimoine constitué, volontairement ou obligatoirement, par des contributions de pollueurs potentiels et affecté spécialement à l'indemnisation des victimes de dommage par pollution au cas où le responsable ne peut satisfaire à ses obligations » 228(*).

Les fonds d'indemnisation ne sont ni récents ni spécialement prévus pour les dommages environnementaux ainsi par exemple en France229(*), le procédé est utilisé pour les dommages causés par les véhicules à moteur, ou aux infractions dans l'auteur est resté inconnu. Au niveau international un fonds est institué par l'ONU pour indemniser les dommages causés par l'Irak lors de l'invasion et l'occupation du koweit230(*). Mais ces fonds sont particulièrement adaptés à la matière environnementale231(*), ce qui explique leur multiplication sur le plan national et international (chapitre premier).

Par ailleurs, ces fonds d'indemnisation assurent une collectivisation du risque et une indemnisation des victimes, ils n'interviennent qu'à titre de complément et en cas d'impossibilité d'identifier le pollueur ou s'il est insolvable232(*) ainsi que le révèle le fonctionnement de ces fonds (chapitre deuxième).

Chapitre premier : La multiplicité des fonds d'indemnisation en matière environnementale

A cause de la gravité de certaines catastrophes notamment en matière environnementale, plusieurs fonds d'indemnisation des dommages causés à l'environnement ont été conçus pour réparer les milieux naturels endommagés et indemniser les victimes.

Généralement, le domaine environnemental se caractérise par la pluralité de ces fonds d'indemnisation. Ceux-ci peuvent être classés en deux catégories, des fonds publics sur le plan national et international (section première) et des fonds privés ou professionnels (section deuxième).

* 1 Propos attribués a un chef indien d'Amérique du nord, chef des Dwamish en 1834. Chouzenoux (P.) « Protection de l'Environnement : de la contrainte au contrat », 90ème congrès des notaires de France Tome 1 et Tome 2, Nantes du 8 au 11 mai 1994, p.187.

* 2 Chikhaoui (L.) L'Environnement : aspects financiers, CPU, 1998, p.7.

* 3 Chikhaoui (L.) L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.203.

* 4 Loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 modifiant et complétant la loi organique du budget n°67-53 du 8 décembre 1967, JORT n° 40 du 18 mai 2004, p.1292.

* 5 Chikhaoui (L.) L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.204.

* 6 Chikhaoui (L) Précis de finances publiques, tome1 : Droit budgétaire, CPU, 2005, p.125.

* 7 JORT n° 40 du 18 mai 2004, p.1292.

* 8 Smets (H.) Le financement de l'environnement au plan national, site d'Internet : http:// www.cidce.org

* 9 Chikhaoui (L.) Le financement de la protection de l'environnement, Thèse, Université de Paris I, 1996, p.15.

* 10 Dictionnaire Larousse, encyclopédie 2000, Paris, 1999, p.1278.

* 11 Chikhaoui (L.) Le financement de la protection de l'environnement, thèse précitée, p.15.

* 12 Lamarque (J.) Droit de la protection de la nature et de l'environnement, Paris, LGDJ, 1973.

* 13 Kiss (A.) Droit international de l'environnement, Paris, Pédone, 1989, p.23.

* 14 Navid (D.) « Incitations au respect et promotion du droit » in  L'effectivité du droit international de l'environnement, Paris, Economica, 2000, p.177.

* 15 Benltaief (M.) « Rapport de synthèse », in l'évolution récente du Droit de l'environnement Actualités Juridiques Tunisiennes, 1997, n° 11, p.133.

* 16 Prieur (M.) Droit de l'environnement, Dalloz, 5ème édition, 2004, p.1.

* 17 Mekaour (M-A) « Droit de l'environnement et environnement du droit au Maroc», in recueil d'études en droit écologique, environnement, santé et développement, Casablanca, édition Afrique Orient, 1989, p.17.

* 18 JORT, n° 52 du 2 août 1988, p.1102.

* 19 Ferchichi (w.) Le service public de l'environnement, Thèse, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Tunis, 2001, p.14.

* 20 Arbour (J-M) Lavalée (S.) Droit international de l'environnement, Yvon Blais, 2006, p .1.

* 21 Kamto (M.) Droit de l'environnement en Afrique, Vanves, EDICEF, 1996, p.16.

* 22 Caballero (F.) Essai sur la notion juridique de nuisance, LGDJ, 1981.

* 23 Huglo (CH.) « Environnement et Droit de l'environnement », Jurisclasseur Environnement, 1992, Fascicule. 101, p.2.

* 24 Ibid.

* 25 Ibid, loc.cit.

* 26 Huglo (CH.), article précité, p.2.

* 27 Ibid, p.3.

* 28 Chouzenoux (P.), article précité, p.62.

* 29 Chikhaoui (L.) L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.9.

* 30 Hammami Marrakchi (A.) L'intégration du concept du développement durable dans l'ordre juridique tunisien, Thèse, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Tunis, 2007.

* 31 Chikhaoui (L.) Le financement de la protection de l'environnement, thèse précitée, p.15.

* 32 Ibid, p.11.

* 33 Chikhaoui (L.) L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.11.

* 34 Pieratti (G.) Prat (J-L) Droit, économie, écologie et développement durable : des relations nécessairement complémentaires mais inévitablement ambiguës, RJE, n° 3, 2000, p.422.

* 35 Xème plan de développement économique et social 2002-2006, publication du Ministère de Développement et de la Coopération Internationale, p.163.

* 36 Loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 du Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, JORT du 6 décembre 1994, n° 96, p.1930.

* 37 Loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993, JORT n° 88, du 31 décembre 1992, p.1668.

* 38 Smets (H.) Le financement de l'environnement au plan national, site d'Internet : http:// www.cidce.org

* 39 Chikhaoui (L.) Le financement de la protection de l'environnement, thèse précitée, p.18.

* 40 Chikhaoui (L.) L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.7.

* 41 Programme d'action nationale de l'environnement et du développement durable pour le XXIème siècle, agenda 21 national, p.21.

* 42 Loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 modifiant et complétant la loi organique du budget n° 67-53 du 8 décembre 1967, JORT n° 40 du 18 mai 2004, p.1292.

* 43 Chikhaoui (L) Précis de finances publiques, tome1 : Droit budgétaire, op.cit, p.128.

* 44 Ferchichi (w.), thèse précitée, p.151.

* 45 JORT n° 83 du 31 décembre 1992, p.1668.

* 46 JORT n° 52 du 2 août 1988, p.1102.

* 47 Décret n° 2005-2636 du 24 septembre 2005, modifiant et complétant le décret n° 2120 du 25 octobre 1993, fixe les conditions et les modalités d'intervention du fonds de dépollution, JORT n°79 octobre 2005, p.2618.

* 48 L'article 35 de la loi de finances de 1992 tel que modifiée par l'article 60 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003, JORT n° 102 du 17decembre 2002, p.2883.et modifiée par l'article 14 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006, JORT n° 101 du 20 décembre 2005, p.3596.

* 49ã Þ Ê ßÊæÈÑ 1997 Õ 272. " ÏæÑ ÇáÞÇÖí í ÍãÇíÉ ÇáÈíÆÉ " ÕÇáÍ ÇáÖÇ æí

* 50 Ferchichi (w.), thèse précitée, p.153.

* 51 Loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement, JORT n° 52 du 2 août 1988, p.1102.

* 52 L'article 10 du décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de dépollution, JORT n° 83 du 2 novembre 1993, p.1858.

* 53 Belhassen (S.) La réglementation de la dépollution en Tunisie, Mémoire de D.E.A, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Tunis, 2004-2005, p.160.

* 54 JORT n° 79 du 4 octobre 2005, p.2618.

* 55 Source : Site d'Internet : http://www.ANPE.nat.tn

* 56 Ibid.

* 57 Ferchichi (W.), thèse précitée, p.155.

* 58 Boubaya (M.) Le fonds de dépollution, instrument financier d'aide et d'incitation à la protection de l'environnement, Mémoire de DESS, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Tunis, 1994, p.41.

* 59 Sparwasser (R.) « Instruments financiers et autres incitations à la bonne gestion des déchets toxiques et spéciaux » in L'environnement et l'économie dans une perspective de développement durable, Conférence internationale organisé au CITET, le 14 -16 avril 1998, p.381.

* 60 Ibid.

* 61 Ibid, loc.cit.

* 62 L'article 37 dispose  « les investissements réalisés par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution qui résulte de leurs activités ou par celles qui se spécialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures peuvent bénéficier des incitations suivantes...une prime spécifique dont le montant est fixée par décret et ce dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement du fonds de dépollution crée par la loi n°92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion 1993 ». Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements, JORT n° 99 du 28 décembre 1993, p.2174.

* 63 London (C.) « De l'opportunité des aides et fonds en matière d'environnement », La semaine juridique, n° 46, 1992, p.498.

* 64 Ghedira (M) L'interventionnisme financier en matière de protection de l'environnement (cas de la Tunisie), Mémoire de D.E.A, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Tunis, 2003-2004, p.50.

* 65 Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004, JORT n° 104 du 30 décembre 2003, p.3721.

* 66 Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005, JORT n° 105 du 31 décembre 2004, p.3432.

* 67 Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance n° 16 du 23 décembre 2003, p.707. La loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004, JORT n° 104 du 30 décembre 2003, p.3721.

* 68 Ghedira (M) L'interventionnisme financier en matière de protection de l'environnement (cas de la Tunisie), mémoire précité, p.50.

* 69 Loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pou la gestion 1998, JORT n° 104, 30-31 décembre 1997, p.2435.

* 70 Source : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable : Troisième rapport national sur la mise en oeuvre de la convention des nations unies sur la lutte contre le désertification dans les pays gravement touchées par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, février 2005.

* 71 Prieur (M.) Droit de l'environnement, Dalloz, 5ème édition, 2004, p.196.

* 72 Prieur (M.) Droit de l'environnement, op.cit, p.197.

* 73 Rabah (M.) « Le droit de l'environnement en Algérie : Le financement de la politique de la protection de l'environnement », in Le droit de l'environnement, la bonne gouvernance et le développement durable : opportunités et perspectives, Symposium international, organisé par le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable le 13 et 14 mai 2005, Tunis, P.86.

* 74 Ibid.

* 75Õ 114 . ãÇÌÏ ÑÇÛÈ ÇáÍáæ ÞÇäæä ÍãÇíÉ ÇáÈíÆÉ í ÖæÁ ÇáÔÑíÚÉ ÏÇÑ ÇáãØÈæÚÇÊ ÇáÌÇãÚíÉ 1999

* 76 JORT du 20 mai 1975, p.1067.

* 77 Chikhaoui (L.) L'environnement et sa protection par le droit, E.N.A, 1998, P.201.

* 78 Loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'Office National de l'Assainissement, JORT n° 30 du 23 avril 1993, p.531.

* 79 Ibid.

* 80 Chikhaoui (L.) « Le devoir écologique de l'Etat », Etudes Juridiques, n° 11, 2004, p.133. (Version actualisée en 2005 à la faculté des sciences juridiques de Tunis.).

* 81 Travaux préparatoire : discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance n° 24 du 26 décembre 1992, la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993, JORT n° 88 du 31 décembre 1992, p.1668.

* 82 Loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993, JORT n° 88 du 31 décembre 1992, p.1668.

* 83 L'article 40 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 dispose que « Les interventions du fonds de protection des zones touristiques consistent en l'octroi d'aides aux communes dans lesquelles sont situées le zone touristiques fixées par le décret vise à l'article 39 ci-dessus, en vue de consolider leurs actions dans le domaine de la propreté et de l'assainissement », JORT n° 88 du 31 décembre 1992, p.1668.

* 84 Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005, JORT n° 105 du 31 décembre 2004, p.3432.

* 85 Ferchichi (W.), thèse précitée, p.19.

* 86 L'article 77 de la loi n° 94-3 du 24 février 1994 relative au Code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels, JORT n° 17 du 1 mars 1994, p.355.

* 87 JORT n° 63 du 6 août 2004, p.2231.

* 88 Loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006, JORT n° 101 du 20 décembre 2005, p.3597.

* 89 JORT n° 65 du 16 août 2005, p.2100-2105.

* 90 Belhassen (S.) La réglementation de la dépollution en Tunisie, mémoire précité, p.43.

* 91 Ghedira (M), mémoire précité, p.50.

* 92 JORT n° 88 du 31 décembre 1992, p.1668.

* 93 JORT n° 102 du 17 décembre 2002, p2883.

* 94 La Loi n° 220-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances 2003, JORT n° 102 du 17 décembre 2002, p2883.

* 95 Ayadi (H.) Droit fiscal, Tunis, CERP, 2ème édition, 1996, p.86.

* 96 « Un prélèvement en argent requis des particuliers par voie d'autorité, à titre définitif et sans contre partie, en vertu de la loi, en vue de la couverture des charges publiques ».Ibid, p.82.

* 97 Belhassen (S.), mémoire précité, p.43.

* 98 La loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, JORT n° 104 du 30 décembre 2003, p.3721.

* 99 Ces produits sont les suivants : ( huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, huiles de graissage et autres lubrifiants relevant des numéros de 271019711 à 271019999 du tarif des droits de douane ;liquides pour freins hydrauliques et autres liquides prépares pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70% en poids ; polymères de l'éthylène, sous formes primaires, polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous forme primaires, polymères de styrène sous formes primaires, polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogènes sous formes primaires ; polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires ;autres polymères de vinyle sous forme primaires...).

* 100 Ghedira (M), mémoire précité, p.56.

* 101 Ibid.

* 102 Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005, JORT n° 105 du 31 décembre 2004, p.3432.

* 103 Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008, JORT, n° 104 du 28-31 décembre 2007, p.4357.

* 104 Ces produits sont les suivants : (Autres tubes et tuyaux, en matières plastiques, Feuilles étirables non imprimées en polyéthylène d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm et d'une densité à 0,94...Autres plaques, feuilles, pellicules, bande et lames en autres matières plastiques non alvéolaires à l'exception de celles destinées à l'emballage alimentaire, Autres fils à coudre de filaments synthétiques, non conditionnés pour la vente au détail, Autres ficelles, cordes et cordages de polyéthylène ou de polypropylène, tressés d'un diamètre inférieur ou égal à 44 mm, Meubles en matières plastiques.). JORT, n° 104 du 28-31 décembre 2007, p.4361.

* 105 Belhassen (S.), mémoire précité, p.40.

* 106 Rabah (M.) « Le droit de l'environnement en Algérie : Le financement de la politique de la protection de l'environnement », article précité, P.86.

* 107 L'article 15 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005, dispose « le fonds national d'amélioration de l'habitat crée par l'article 11 de la présente loi se subroge au fonds national d'amélioration de l'habitat crée par le décret beylical du 23 août 1956 relatif à l'institution du fonds national d'amélioration de l'habitat ». JORT n° 105 du 31 décembre 2004, p.3432.

* 108 Loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993, JORT n° 88 du 31 décembre 1992, p.1668.

* 109 JORT du 20 mai 1975, p.1065.

* 110 JORT n° 30 du 19 avril 1994, p.632.

* 111 Loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006, JORT n° 101 du 20 décembre 2005, p.3597.

* 112 JORT n° 65 du 16 août 2005, p.2100-2105.

* 113 JORT n° 83 du 2 novembre 1993, p.1858.

* 114 Boubaya (M.) Le fonds de dépollution, instrument financier d'aide et d'incitation à la protection de l'environnement, mémoire précité, p.48.

* 115 Source : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable : Rapport sur la coopération internationale en matière environnementale pour les années 2002-2006.

* 116 Loi n° 96-24 du 25 mars 1996 portant approbation d'un contrat de financement conclu le 5 décembre 1995 entre la république tunisienne et la BEI pour la contribution au financement du fonds de dépollution,

* 117 European Currency Unit. C'est une Unité de compte commune à la Communauté économique européenne, remplacée par l'euro en 1996.

* 118 Boubaya (M.), mémoire précité, p.48.

* 119 Chikhaoui (L.) Le financement de la protection de l'environnement, thèse précitée, p.13.

* 120 Chikhaoui (L.) « Le coût de la protection de l'environnement en Tunisie », in  L'environnement et l'économie dans une perspective de développement durable, Conférence internationale organisé au CITET, le 14 et 16 avril 1998, p.244.

* 121 El arbi (D.) La politique de gestion de l'environnement en Tunisie, Mémoire de D.E.A, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Tunis, 2004.

* 122 Chikhaoui (L.) L'environnement : aspects financiers, op.cit, p.161.

* 123 Mechichi (L.) Le budget de l'Etat en Tunisie, Thèse, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Tunis, 1993, p.222.

* 124 Mechichi (L.) Le budget de l'Etat en Tunisie, thèse précitée, p.222.

* 125 JORT n° 87 du 26 décembre 1989, p.2124.

* 126 Chikhaoui (L.) Précis de finances publiques, tome1 : Droit budgétaire, op.cit, p132.

* 127 Ibid.

* 128 Mechichi (L.), thèse précitée, p.228.

* 129 Chikhaoui (L.) Précis de finances publiques, tome1 : Droit budgétaire, op.cit, p132.

* 130 Al Achaal (A.) Le déficit budgétaire, Mémoire de D.E.A, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Tunis, 1989.

* 131 Mechichi (L.), thèse précitée, p.225.

* 132 El arbi (D.) La politique de gestion de l'environnement en Tunisie, mémoire précité, p.127.

* 133 Hamrouni (S.) La Tunisie et la coopération internationale en faveur de la protection de l'environnement, Mémoire de D.E.A, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, 1999-2000.

* 134 Le Japon a accordé à la Tunisie pour l'année 2005 un prêt de 4 milliards, 80 millions de yens japonais pour le financement du projet de gestion intégrée des forets selon la loi n° 2000-49 du 11 mai 2000, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 23 mars 2000, entre le gouvernement de la république tunisienne et la banque japonaise pour la coopération internationale, JORT n° 38 du 12 mai 2000, p.1003. L'Italie a accordé en 2005 un prêt de 21 millions de dinars pour le financement des projets environnementaux à la Mahdia et Tozeur.

* 135 Source : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable : rapport sur la coopération internationale en matière environnementale, précité, p.14.

* 136 Loi n° 92-64 du 13 juillet 1992 portant ratification d'un contrat de financement conclu le 18 décembre 1990 entre la république tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement pour la réalisation de stations d'épurations, JORT n° 46 du 14 juillet 1992, p.892.

* 137 Loi n° 93-40 du 19 avril 1993 portant ratification d'un contrat de financement conclu le 20 novembre 1992, entre la république tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement, relatif au projet d'assainissement des villes côtières, JORT n° 30 du 23 avril 1993, p.531.

* 138 Source : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable : rapport sur la coopération internationale en matière environnementale, précité, p.26.

* 139 Ibid.

* 140 Ibid, p.27. « La Banque Africaine de Développement a accordé 26 millions de dinars pour le compte du groupe chimique pour la réalisation des projets de gestion de déchets à Gafsa ».

* 141 Ibid, loc.cit. « La Banque Islamique du Développement a accordé un prêt de 98,1 millions de dinars pour la réalisation des projets environnementaux ».

* 142 Le fonds arabe du développement économique et social a accordé un prêt de 3 millions de dinars koweitien pour la réalisation du projet de barrage oued el kebir dans le gouvernorat de Gafsa. Décret n° 2006-2073 du 24 juillet 2006, portant ratification de la convention de prêt conclue le 3 avril 2006 entre le gouvernement de la république tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social pour la contribution au financement du projet du barrage oued el kebir dans le gouvernorat de Gafsa, JORT n° 61 du 1 août 2006, p.2018.

* 143 Le fonds d'Abou Dhabi de développement a accordé un prêt de 55,95 millions de dinars pour la réalisation du projet du barrage sarrat et d'irrigation des plaines de ouled boughanem et mahjouba. Décret n°2006-564 du 23 février 2006, portant ratification de la convention de crédit conclue le 2 octobre 2005 entre le gouvernement de la République tunisienne et le fonds d'Abou Dhabi de développement pour la contribution au financement du projet du barrage sarrat et d'irrigation des plaines de ouled boughanem et mahjouba, JORT n°18 du 3 mars 2006, p.465.

* 144 Hamrouni (S.) La Tunisie et la coopération internationale en faveur de la protection de l'environnement, mémoire précité, p.162.

* 145 Loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, tel que modifié notamment par la loi n° 96-103 du 25 novembre1996, JORT n° 96 du 29 novembre 1996, p.2392. Et par la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004, JORT n° 40 du 18 mai 2004, p.1292.

* 146 Loi n° 96-103 du 25 novembre1996, modifiant et complétant la loi n°67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, JORT n° 96 du 29 novembre 1996, p.2392.

* 147 Chikhaoui (L.) L'environnement : aspects financiers, op.cit, p.152.

* 148 Source : L'état de l'environnement 1961-1991, OCDE, Paris, p.298.

* 149 Chikhaoui (L.) Le financement de la protection de l'environnement, thèse précitée, p.14.

* 150 Hamrouni (S.), mémoire précité, p.168.

* 151 Ibid.

* 152 Bothe (M.) Sand (P-H.) La politique de l'environnement : de la réglementation aux instruments économiques, Martinus Nijhoff, 2003, p.325.

* 153 Ibid.

* 154 Bothe (M.) Sand (P-H.) La politique de l'environnement : de la réglementation aux instruments économiques, op.cit, p.325.

* 155 Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance n° 24 du 26 décembre 1992, p.52. La loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993, JORT n° 88 du 31 décembre 1992, p.1668.

* 156 Voir annexe n° 1, p.126.

* 157 Voir annexe n° 2, p.131.

* 158 L'Allemagne à travers l'agence allemande de coopération technique ou GTZ a accordé un don de 34,1 millions de dinars pour l'exécution des programmes concernant à la fois la gestion des déchets, la lutte contre la pollution industrielle, la protection des ressources naturelles et la lutte contre la désertification. Egalement L'Italie a accordé des dons dans le cadre du dixième plan du développement pour l'année 2005-2006 de 29,5 millions de dinars dont 12 millions de dinars pour la réalisation des stations d'assainissement et 5 millions de dinars pour le développement des zones montagneuses à Tataouine et 13 millions de dinars pour la protection des plages et développement de l'office national de l'assainissement et le financement du programme de la protection de l'environnement et de l'esthétique des villes. Il en est de même pour la Belgique qui a aussi accordé un don de 9 millions de dinars pour la réalisation des stations d'assainissement dans les gouvernorats de Kef et de Zaghouan. (Source : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable: rapport sur la coopération internationale en matière environnementale, précité, p.9 à 17.).

* 159 Chikhaoui (L.) « Le devoir écologique de l'Etat », article précité, p.12. Une subvention de 1 milliard, 475 mille euros a été accordée le 7 décembre 2004 à la Tunisie par le fonds français pour l'environnement mondial (FFEM), pour la création d'une aire protégée marine et côtière étant précisé que le coût global du projet s'élève à 6,4 milliards de dinars et doit être réalisé sur 5 années. Le FFEM est un fonds public bilatéral qui a été créé en 1994 par le Gouvernement français à la suite du Sommet de Rio. (Source : L'Economiste Maghrébin, n° 381, du 22 décembre 2004 au 5 janvier 2005, p.22.)

* 160 Le renouveau, 26 novembre 1995.

* 161 El arbi (D.), mémoire précité, p.124.

* 162 La décision n° 1600-2002 du parlement Européen et du conseil du 22 juillet 2002, établissant le sixième programme d'action communautaire de l'environnement, JOCE L-242 du 10 septembre 2002, p.1.

* 163 El arbi (D.), mémoire précité, p.126.

* 164 Source : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable : rapport sur la coopération internationale en matière environnementale, précité, p.16.

* 165 Voir annexe n° 1.

* 166 Chikhaoui (L.) Le financement de la protection de l'environnement, thèse précitée, p.21.

* 167 Boisson de Chazournes (L.) Desgangne (R.) Romano (C.) Protection internationale de l'environnement, recueil d'instruments juridiques, éditions Pédone, Paris, 1998, p.155.

* 168 JORT n° 77 du 13-17 décembre 1974, p.2748

* 169 Boisson de Chazournes (L.) Desgangne (R.) Romano (C.) Protection internationale de l'environnement, op.cit, 1998, p.158.

* 170 Ibid, p.162.

* 171 L'article 13 § 6 de la convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine mondial, du 23 novembre 1972, Boisson de Chazournes (L.) Desgangne (R.) Romano (C.) Protection internationale de l'environnement, op.cit, 1998, p.161.

* 172 Navid (D.) « Incitations au respect et promotion du droit » in  L'effectivité du droit international de l'environnement, article précité, p.177.

* 173 Ibid, p.179.

* 174 JORT n° 42 du 25-29 juillet 1986, p.787.

* 175 Site Internet : http://www.ramsar.org

* 176 Navid (D.) « Incitations au respect et promotion du droit » in  L'effectivité du droit international de l'environnement, article précité, p.181.

* 177 Hamrouni (S.), mémoire précité, p.151.

* 178 Boisson de Chazournes (L.) Desgangne (R.) Romano (C.), op.cit, 1998, p.571.

* 179 Ibid.

* 180 JORT n° 20 du 21 mars 1989, p.462.

* 181 Ibid.

* 182 Une subvention de 82 millions de dollars a été accordée pour l'élimination totale de la production du CFC en Inde et en Chine.

* 183 Des projets par exemple pour remplacer le CFC 113 utilisé pour le nettoyage des pièces d'aéronef par le dégraissage a vapeur

* 184 Arbour (J-M) Lavalée (S.), op.cit, p .211.

* 185 Boisson De Chazournes (L.) « Les mécanismes conventionnels d'assistance économique et financière et le fonds pour l'environnement mondial », in L'effectivité du droit international de l'environnement, Paris, Economica, 2000, p.187.

* 186 Arbour (J-M) Lavalée (S.), op.cit, p.211.

* 187 Ibid, p.869.

* 188 Bekhechi (M-A)  « Les mécanismes juridiques du financement du développement durable », in Les nations unies et la protection de l'environnement : la promotion d'un développement durable, article précité, p.99.

* 189 Boisson de Chazournes (L.) Desgangne (R.) Romano (C.), op.cit, 1998, p.860.

* 190 Rainer (M) « Le mécanisme de Kyoto pour un développement propre : le réchauffement planétaire pris dans les impératifs du marché », 24 janvier 2007. Site d'Internet : http:// www.wsws.org 

* 191 Rainer (M) « Le mécanisme de Kyoto pour un développement propre : le réchauffement planétaire pris dans les impératifs du marché », 24 janvier 2007. Site d'Internet : http:// www.wsws.org 

* 192 Bekhechi (M-A) «  Les mécanismes internationaux du financement de la protection de l'environnement ». Site d'Internet : http:// www.cidce.org

* 193 Source : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, Guide pratique pour le montage des projets de mécanisme de développement durable, novembre 2007, p.40.

* 194 Ibid, p.42.

* 195 Source : Ministère de l'environnement et du Développement Durable : rapport sur la coopération internationale en matière environnementale, précité, p.23.

* 196 Laveille (J-M.) Conventions de protection de l'environnement, Limoges, PULIM, avril 1999, p.437.

* 197 Ibid, p.259.

* 198 Laveille (J-M.), op.cit, p.260.

* 199 Navid (D.) « Incitations au respect et promotion du droit » in  L'effectivité du droit international de l'environnement, article précité, p.180.

* 200 Laveille (J-M.), op.cit, p.192.

* 201 Hamrouni (S.), mémoire précité, p.151.

* 202 Chikhaoui (L.) L'environnement et sa protection par le droit, op.cit, p.49.

* 203 Site d'Internet : http://www.TheGEF.org

* 204 Site d'Internet : http://www.TheGEF.org

* 205 Ibid. (Le conseil est composé de trente deux groupes : dix huit de ses membres viennent des pays bénéficiaires et quatorze des pays industrialises.).

* 206 Site d'Internet : http://www.TheGEF.org.

* 207 Gabriel (D.) « Organisations internationales », Jurisclasseur Environnement, 1994, fasc.111.

* 208 Bekhechi (M-A)  « Les mécanismes juridiques du financement du développement durable », in Les nations unies et la protection de l'environnement : la promotion d'un développement durable, article précité, p.79.

* 209 La Banque Mondiale aide des Etats à développer des stratégies environnementales nationales tel que les pays du sud de la méditerranée à l'instar de l'Algérie, du Maroc, et de la Tunisie qui a bénéficié d'un prêt accordé par cette institutions de 91 millions de dinars pour le financement du projet d'une station d'épuration et d'assainissement. (Source : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable : rapport sur la coopération internationale en matière environnementale pour les années 2002-2006).

* 210 La Banque Mondiale est composée des institutions suivantes : l'Agence Internationale pour le Développement (AID), la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), la Société Financière Internationale (SFI) et l'Agence Multilatérale pour la Garantie des Investissements (AMGI). Site d'Internet : http://www.TheGEF.org

* 211 Le Prestre (PH.) Protection de l'environnement et relation internationale, Montréal, Armand Colin, 2005, p.71.

* 212 Site d'Internet : http://www.TheGEF.org

* 213 Les principaux domaines d'intervention du FEM sont : La diversité biologique : Ecosystèmes arides et semi-arides ; Ecosystèmes côtiers, marins et dulcicoles ; Ecosystèmes forestiers ; Ecosystèmes montagneux ; Protection et utilisation soutenable de la diversité biologique importante à l'agriculture. Les changements climatiques : Elimination des barrières nuisant au rendement énergétique et à la conservation de l'énergie ; Promotion de l'adoption des énergies renouvelables en éliminant les barrières et en réduisant les coûts de mise en oeuvre ; Réduction des coûts à long terme des techniques énergétiques émettant peu de gaz à effet de serre ; Promotion de l'adoption des transports environnementalement soutenables. Les eaux internationales : Programme d'opérations relatives aux masses d'eau ; Programme d'opérations intégrées polyvalent relatif aux ressources en terre et en eau ; Programme d'opérations sur les contaminants. L'appauvrissement de la couche d'ozone : Il faut noter que toutes les activités dans le domaine de l'appauvrissement de la couche d'ozone sont des activités à court terme et non pas des programmes opérationnels strictement parlant. Site d'Internet : http://www.TheGEF.org

* 214 Bekhechi (M-A)  « Les mécanismes juridiques du financement du développement durable », in Les Nations Unies et la protection de l'environnement : la promotion d'un développement durable, article précité, p.93

* 215 Site d'Internet : http://www.unfccc.int

* 216 Ibid.

* 217 Site d'Internet : http://www.biodiv.org

* 218 Boisson De Chazournes (L.) « Les mécanismes conventionnels d'assistance économique et financière et le fonds pour l'environnement mondial », in L'effectivité du droit international de l'environnement, article précité, p.191.

* 219 Ibid.

* 220 Ibid, p.192.

* 221 La Tunisie a bénéficié de l'aide financière de ce fonds pendant le 9èmè plan de développement national sous forme de dons de 6 millions de dinars, et pendant le dixième plan, d'un don de 71,4 de millions de dinars dont 6,7de million de dinars pour la gestion des parcs naturels, 5 million de dinars pour la protection des couche d'ozone, et 25,2 pour la réalisation des projets du développements des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies éoliennes. Pour le 11ème plan d'action national du développement, il y a eu une affectation de 6 millions de dinars pour la réalisation des projets dans le domaine de la diversité biologique et le changement climatique. (Source : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable : rapport sur la coopération internationale en matière environnementale pour les années 2002-2006.).

* 222 Le Programme Africain relatif aux Stocks de Pesticides Périmés pour la Tunisie (PASP). Ce programme qui a démarré au mois de novembre 2005, il est financé par le FEM (4 millions de dollars) et le FFEM (800 mille Euros). (Source : Rapport annuel de l'Agence Nationale de Gestion des déchets pour l'année 2006, p.21.).

* 223 Bekhechi (M-A)  « Les mécanismes juridiques du financement du développement durable », in Les nations unies et la protection de l'environnement : la promotion d'un développement durable, article précité, p.93.

* 224 Ibid.

* 225 Bekhechi (M-A)  « Les mécanismes juridiques du financement du développement durable » in Les Nations Unies et la protection de l'environnement : la promotion d'un développement durable, article précité, p.93.

* 226 Demeester (M-L) « L'assurance et les fonds d'indemnisation en matière environnementale », Etudes juridiques, n° 11, 2004, p.93.

* 227 Rèmond-Gouilloud (M.) « Les fonds d'indemnisation et le préjudice écologique » in Le dommage écologique en droit interne, communautaire et comparé, Colloque organisé à Nice, le 21-22 mars 1991, Economica, 1993, p.165.

* 228 Bocken (H.) « L'assurance responsabilité civile pour les dommages causés par la pollution » in Les assurances des entreprises , Actes du Colloque organisé à l'université libre de Bruxelles les 2 et 3 décembre 1992, Bruylant, Bruxelles, 1992, p.262. 

* 229 Rèmond-Gouilloud (M.) « Les fonds d'indemnisation et le préjudice écologique », article précité, p.165.

* 230 Ibid.

* 231 Ibid, loc.cit.

* 232 Prieur (M.) Droit de l'environnement, op.cit, p.930.

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