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La jurisprudence de l'organe de règlement des différends de l'organisation mondiale du commerce et protection de l'environnement

( Télécharger le fichier original )
par Yda Alexis NAGALO
Université de Limoges - Master 2 en Droit international de l'environnement 2009
  

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UNIVERSITE DE LIMOGES

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

LA JURISPRUDENCE DE L'ORGANE DE REGLEMENT DES

DIFFERNDS DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE ET

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Mémoire présenté par Yda Alexis NAGALO

Sous la direction du Professeur AHADZI Koffi-Nonou

Maître de Conférences en Droit Public

Président de l'Université de Lomé (TOGO)

Août 2010

A ma mère et ma grande soeur qui ont toujours été là pour moi, et qui m'ont donné un magnifique modèle de labeur et de persévérance. J'espère qu'elles trouveront dans ce travail toute ma reconnaissance et tout mon amour.

DEDICACE
REMERCIEMENTS

Je voudrais exprimer toute ma gratitude au Professeur AHADZI Nonou-Koffi pour la diligence avec laquelle ses conseils ont toujours été formulés.

J'exprime toute ma reconnaissance à Monsieur SANFO Seydou et son épouse pour m'avoir fait confiance et m'ont permis de faire de cette formation une réalité.

A Dimitri LOMPO, à Adama TOU, à Norbert KOHOUN, à Fidèle BOGNOUNOU, Angèle KONANE, à Haoua KI, à Alexis SANOU, Etienne NEYA, j'exprime de tout coeur mes sentiments de reconnaissance pour le soutien moral et matériel qu'ils m'ont apporté pour la rédaction de ce mémoire.

J'exprime toute ma reconnaissance à Jonas KAMBOU, à Moise KOHOUN, et à Arsène KONATE pour leurs précieux conseils et la disponibilité à lire ce mémoire.

A tous les collègues de la formation DICE de la promotion 2009-2010 et à toute l'administration du CNF-AUF, pour le cadre offert et la compréhension pendant les moments de rédaction de ce mémoire.

A Jonas, Rosalie, Francis et à toute la Jeunesse de l'Eglise Centrale de l'Alliance Chrétienne de Ouagadougou, trouvez ici, l'expression de ma profonde gratitude pour vos appuis multiformes.

Que Dieu vous bénisse !

LISTE DES ABBREVIATIONS

ACP Afrique, Caraïbes, Pacifique

AEM Accords Environnementaux Multilatéraux

AMC Accords Multilatéraux Commerciaux

CIJ Cour International de Justice

CJCE Cour de justice des Communautés Européennes

DET Dispositif d'Exclusion des Tortures

ESB Encéphalopathie Spongiforme Bovine

GATT General Agreement on Tariffs and Trade

GS Groupe Spécial

O A Organe d'Appel

OMS Organisation Mondiale de la Santé

ORD Organe de Règlement des Différends

OTC Obstacles techniques au Commerce

PED Pays en Développement

PMA Pays les Moins Avancés

PMP Produit et Méthode de production

SPS Sanitaire et Phytosanitaire

SRD Système de Règlement des Différends

WTO World Trade Organization

PERIODIQUES

AFDI Annuaire Français de Droit International

JDI Journal de Droit International

JWT Journal of World Trade

RGDIP Revue Général de Droit International Public

RIDE Revue International de Droit Economique

INTRODUCTION GENERALE

Le commerce international a un impact sur l'environnement en raison de l'expansion rapide et massive des échanges. A la faveur de la libéralisation des échanges et de la réduction des coûts de transport, le volume du commerce mondial a été multiplié par 27 entre 1950 et 2006. Cette croissance du commerce international contribue à la détérioration de l'environnement. Le transport des marchandises provoque 25% du dioxyde de carbone dans le monde. Il est également un moyen de pollution des mers par la pratique du dégazage et des effets néfastes des marées noires sur l'environnement1(*). En Afrique, le commerce sauvage des espèces de la faune et de la flore contribue une réduction de la biodiversité.

Pour faire face à cette problématique, les Etats ont élaboré dans le cadre de la coopération internationale des règles conventionnelles pour la protection de l'environnement. Conscients des effets du commerce sur l'environnement et de l'urgence de sa protection ont mis en place dans le cadre du Droit International Environnemental (DIE) des règles de restriction au commerce. Ce qui semble restreindre la portée des Accords Multilatéraux Commerciaux (AMC) qui prône la levée des restrictions au commerce international.

Le droit international de l'environnement et le droit commercial international semble dans de telles conditions évoluer dans des logiques différentes voire contradictoires2(*) par moment. Le premier promeut la protection de l'environnement contre toutes les formes de dégradation tandis que le second oeuvre à la libéralisation du commerce international par la suppression de tous les obstacles à la libre circulation des marchandises et des services. Il en est de même sur le plan conceptuel, où le rapport commerce/environnement varie selon que l'on se place sous l'angle commercial ou environnemental. Les défenseurs de la libéralisation du commerce postulent que l'élimination des barrières accroitrait les revenus et permettrait ainsi de lutter plus efficacement contre la dégradation de l'environnement. Quant aux environnementalistes, ils estiment que la libéralisation du commerce est de nature à accentuer la dégradation de l'environnement en raison des ponctions effectuées sur les ressources naturelles.

Malgré ces différences conceptuelles, il existe néanmoins sur le plan juridique des dispositions qui tendent à rapprocher le commerce international et la protection de l'environnement. Cette relation commerce/environnement connait une résonance particulière avec l'application du droit international sur le commerce.

Le droit international du commerce est né sous l'instigation du GATT en 1947 et s'est renforcé sous les accords de Marrakech qui ont abouti à la création de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC)3(*) le 15 avril 1994. Cette institution assure la gestion du système commercial multilatéral et sert de cadre pour la tenue des négociations commerciales multilatérales et des missions spécifiques d'administration. A ce titre, elle est chargée entre autre de gérer l'administration de l'Organe de Règlement des Différends ORD4(*).

L'ORD est un mécanisme, interétatique, qui est chargé de régler les différends qui naissent entre les États à l'occasion de l'application de mesures nationales qui établissent des restrictions au commerce international. Son fonctionnement et ses missions sont définis par un mémorandum d'accord sur les règles et procédures de règlements des différends annexé à l'accord de Marrakech5(*). Il se singularise comme le principal accord des négociations de l'Uruguay round et le seul mécanisme de règlement des différends prévus par une organisation international à vocation économique. Pour autant, l'ORD n'est pas une juridiction6(*) commerciale internationale. Mais la doctrine s'accorde à reconnaître que « l'ORD et les groupes spéciaux sont des quasi-juridictions en juridictionnalisation progressive »7(*) . C'est un mécanisme transversal placé sous le contrôle du conseil général de l'OMC où les décisions sont prises par consensus négatif afin d'éliminer les vétos antérieurs qui bloquaient l'adoption des recommandations sous le GATT. Ce mémorandum prévoit une série de procédures utilisables par les parties pour demander à tout moment le règlement de leur différend. Mais l'accord insiste de manière particulière sur la procédure des groupes spéciaux qui semble occuper la primauté par rapport aux autres procédures jugées plus politiques8(*). Ces groupes spéciaux connaissent un tel succès qu'on pourrait penser qu'ils sont en passe d'effacer les autres mécanismes de résolution des litiges au sein de l'OMC. Leurs succès tiennent d'une part à la procédure et d'autre part à la quantité des plaintes déposées devant l'ORD. D'un point de vue procédural, le nouveau mécanisme a traduit les exigences propres au domaine des affaires en optant pour une procédure dont la célérité est reconnue. La durée de l'examen d'une affaire sans appel est contenue en douze (12) mois9(*). En cas d'appel, le rapport doit être rendu en quinze (15) mois. Sur le plan quantitatif, l'ORD est le mécanisme le plus sollicité au niveau international. Il connait en moyenne trente (30) à quarante (40) affaires par an. En douze ans d'existence, il a été saisi de 381 plaintes, tranchant ainsi plus de différends que la CIJ depuis sa création ou pendant les cinquante années d'existence du GATT de 1947. Depuis l'adoption du mémorandum jusqu'au 31 décembre 2009, l'ORD a enregistré exactement 402 différends.

Ces faits traduisent la confiance des États et le succès des réformes entreprises dans le cadre de l'Uruguay Round dans le mécanisme de règlements des différends de l'OMC.

Délimitation du sujet : dans ce présent mémoire, il s'agira pour nous d'apprécier l'apport de la jurisprudence de l'ORD de l'OMC dans la protection de l'environnement10(*). Comment à l'occasion du règlement d'un litige à incidence environnementale, l'ORD se comporte-t-il dans le sens de la promotion et de la protection de l'environnement ?

Notre étude se limitera à une analyse des rapports des organes de l'ORD (groupes spéciaux et Organe d'appel), leurs démarches et leurs comportements quand ils doivent statuer sur un sujet portant sur la protection de l'environnement.

Intérêts du sujet : l'intérêt premier de notre sujet est théorique. A travers cette étude, notre objectif est de pénétrer l'univers complexe du droit de l'OMC et ainsi permettre une compréhension plus aisée du mécanisme du règlement des différends à l'occasion de la résolution d'un litige relatif à l'environnement. Il s'agit aussi de montrer par ce travail que la relation commerce/environnement constitue un sujet d'actualité qui permet de briser les cloisons entre ces deux domaines de manière à créer le plus possible une cohérence entre les mesures commerciales et les mesures environnementales.

Le second intérêt se rapporte à l'accroissement important des affaires portant sur des questions environnementales et qui a pu faire dire à Mme Sandrine Maljean-dubois11(*) que : « les hypothèses de conflits se multiplient, jusqu'à se concrétiser par des contentieux soumis aux procédures de règlements des différends de l'OMC ». Par exemple, sur plus de 300 différends12(*) soumis à l'ORD au 1er janvier 2004, les 2/3 ont été réglées à l'amiable et seulement 1/3 ont donné lieu à un rapport d'un groupe spécial ; 70% de ces affaires soumises à un groupe spécial ont été portées devant l'Organe d'Appel. Précisément P. MONNIER13(*) affirme que ¼ des rapports de cet organe traite de questions environnementales. La jurisprudence de l'ORD relativement aux questions environnementales se retrouve dans la fourchette de 1/3 des différends contre 2/3 pour les mesures contestées en rapport avec les barrières non tarifaires, notamment les normes techniques, et avec les barrières sanitaires et phytosanitaires. Ce sont là des matières qui touchent le plus à la protection de l'environnement et à la santé humaine.

Jusqu'à présent l'ORD n'a pas été confronté à un conflit opposant directement les règles du droit de l'OMC et les AEM. Les différends qui ont pour le moment été portés devant l'ORD sont relatifs à la confrontation de principes du Droit International de l'Environnement (DIE), en l'occurrence le principe de précaution, avec les règles et principes applicables en matière commerciale.

Formulation du problème : l'argument selon lequel la jurisprudence de l'OMC est peu soucieuse de la protection de l'environnement trouve sa logique dans le fait que l'ORD ne statue pas sur le contenu des règles environnementales élaborées à l'extérieur de l'OMC. En effet, le mécanisme de règlement des différends permet de vérifier la conformité des mesures prises par les Etats dans un objectif de protection, et de mettre des restrictions au libre échange, avec les principes de base du système commercial multilatéral, l'accès au marché et la non-discrimination. La protection de l'environnement rime parfois avec protectionnisme. Les organes de l'ORD vérifient toujours la légalité des mesures prises par les Etats et qui affectent les rapports commerciaux avec les Etats membres de l'OMC sur le fondement des sources de droit émanant du système commercial multilatéral. Comment les institutions du commerce international [s'agissant de l'ORD] dont la mission est d'appliquer les règles et principes du droit commercial international sont-elles à même de prendre en compte les préoccupations de l'environnement actuel sans faillir à leur mission ? Telle est la question fondamentale qui va guider notre étude.

Pour ce présent thème, nous allons formuler deux hypothèses :

- Hypothèse 1 : le mécanisme de règlement des différends de l'OMC est l'organe gardien de l'application des principes de la régulation du commerce international.

Il ressort de la jurisprudence de l'OMC, que l'ORD s'est toujours montré stricte dans l'application des règles régissant la libéralisation du commerce international. Cependant, il semble se dégager depuis quelques années une certaine ouverture de l'ORD aux préoccupations environnementales. Ce qui nous conduira dans un premier temps à l'examen de l'évolution de l'ORD dans la protection de l'environnement (1ère partie).

- Hypothèse 2 : il existe une juste mesure de l'efficacité et du succès du mécanisme de règlement des différends de l'OMC vis à vis de ces membres.

Le fonctionnement de l'ORD a révélé des difficultés liées à la faiblesse de la sécurité juridique due à des règles procédurales lacunaires et à la nécessité d'établir des règles d'articulation entre les AEM et AMC. Aussi, cette reconnaissance du succès ne doit pas occulter que l'ORD est jugé être réservé à des Etats privilégiés, les pays industrialisés et les « grands » PED ou pays émergents qui détiennent le monopole de la participation devant l'ORD. Les PMA brillent par leur absence devant l'ORD. Des raisons structurelles et conjoncturelles participent à les éloigner de l'utilisation du mécanisme de règlement des différends de l'OMC. Une reforme de l'ORD est en conséquence utile pour remédier aux imperfections liées à l'application du mécanisme (2ème partie).

1ère PARTIE :

EVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE DE L'ORD SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Face à l'aggravation des problèmes environnementaux d'un côté, et à l'expansion des échanges commerciaux de l'autre, l'OMC est appelée à établir un délicat équilibre entre commerce et environnement.

Elle doit prendre en compte les préoccupations de l'environnement dans les limites possibles.

Restée longtemps campée sur ses positions libre-échangistes à l'occasion des différends qui lui sont soumis (Chapitre I), l'OMC s'inscrit progressivement dans une option favorable à l'environnement (Chapitre II).

CHAPITRE I : LA DEFIANCE DE L'ORD DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le droit de l'OMC fait une application négative des exceptions quant aux restrictions applicables au commerce international (Section I) et postule que le principe de précaution, règle avant-gardiste de la protection de l'environnement et de la santé humaine, est quasiment vidée de sa substance (Section II).

* 1 Exemple de l'Amoco Cadis et l'Erika.

* 2 Il existe actuellement près de 200 accords multilatéraux environnementaux, dont près de 20 contiennent des dispositions contraignantes et restrictives au commerce. Celles qui connaissent le plus de friction avec le droit de l'OMC sont la convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction (CITES, 1973), le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1987), la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989), le protocole de Carthagène sur le sécurité biologique (2000) et le protocole de Kyoto pour la réduction des émissions des gaz à effets de serre.

* 3 L'OMC, à la différence du GATT, est un traité international, doté de la personnalité international et une institution international économique (en complément au FMI et à la Banque Mondiale). Il se caractérise par un engagement unique sous l'expression anglaise de «  single undertaking ».

* 4 L'on utilisera pour signifier la même idée, ORD, SRD, ou de façon laconique nous emploierons la notion de mécanisme.

* 5 Voir Annexe B

* 6 Le qualificatif de l'ORD comme juridiction est sujette à caution. En effet, C. ROMANO, fait remarquer que sept (7) conditions sont nécessaires pour qualifier un organe de juridiction. Une juridiction doit satisfaire aux critères de la permanence, de la mise en place par un instrument international, de la qualité des parties devant l'organe considéré, de l'application du droit international, de la préexistence des règles de procédure, du caractère obligatoire de la décision rendue et enfin du critère de la désignation des juges par une méthode impartiale.

* 7 SANTULLI, (C), «  qu'es ce qu'une juridiction internationale? Des organes répressifs internationaux à l'ORD », AFDI, 2000, pp. 58-81

* 8 Il s'agit essentiellement de la conciliation, de l'arbitrage et des bons offices.

* 9 Voir annexe 1

* 10 Le terme l'environnement sera employé au sens large. Il comprendra les questions liées à la protection de la santé humaine.

* 11 Maljean-Dubois, (S), « l'OMC et la protection international de l'environnement », Commerce et environnement, perspectives pour l'Afrique de l'Ouest, travaux de l'Atelier UNITAR/AIF sur « commerce et environnement » pour l'Afrique de l'Ouest, Février 2004, la Rochelle, France, pp. 99-114, consultable sur elp.unitar.org

p.107

* 12 CARREAU, (D), et JUILLARD, (P), op. Cit. p. 81

* 13 MONNIER, (P), «  l'environnement dans la jurisprudence de l'OMC », Notes Bleues de Bercy, 1er - 15 juillet 2000, p. 1

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote