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La réparation devant la cour pénale internationale

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par J'espere IMEMBE KOYORONWA
Université libre de Kinshasa - Licence 2009
  

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INTRODUCTION

Le droit international pénal spécifie des règles générales concernant la réparation des préjudices subis par les victimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, lesquels semblent satisfactoires jusqu' à présent.

Cependant, ces règles ne couvrent pas toutes les réalités devant établir les différentes catégories des victimes dans leurs droits au regard de leur sort.

En effet, l'on s'interroge de plus en plus sur le sort qui serait réservé à des victimes dont les auteurs seraient morts avant l'engagement de la procédure de la Cour Pénale Internationale (CPI) ; Ou des victimes dont les auteurs seraient simplement introuvables. Surtout quand on sait qu'il existe un fonds au profit des victimes (F.P.V), qui joue un rôle essentiel dans le mandat innovatif de la Cour envers les victimes ; ce qui permet de reconnaître que la justice pour le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ne peut pas être uniquement rendu sous forme de répression.

Pour la première fois dans l'histoire, il est possible de réparer les dommages commis au moyen d'une demande en réparation contre la personne attraite devant une Cour Pénale Internationale, avec la possibilité de faire des demandes de restitution, de dédommagement et de réhabilitation.

Le fonds au profit des victimes fait partie d'une série d'étapes sans précédent, ayant pour objectif de reconnaître pleinement les droits et besoins des victimes. Le statut de Rome de la C.P.I. prévoit la participation active des victimes dans le processus de justice pénale, et leur permet de demander aux auteurs des dits crimes réparation. Le Fonds indépendant renforce ces efforts, ces activités et ces projets ; permettant de fournir des moyens concrets qui pourraient être envisagés en réponse aux importants besoins des victimes. Du moment où nous savons que toutes les poursuites engagées en principe par la Cour Pénale Internationale devraient répondre de la formule « justice soit faite » et par conséquent, débouchées sur des arrêts d'équité.

A regarder les choses de plus près, l'on s'interroge sur l'efficacité des règles de procédure induisant les décisions de la Cour pénale internationale par rapport au besoin que ressent le droit international pénal actuel, quant à son pouvoir de donner satisfaction aux victimes. Car l'on constate qu'il existe un décalage entre les principes fondamentaux de la procédure tels qu'appliqués par les Etats et ceux d'application par la CPI.

D'où la nécessitée pour le droit international pénal, d'intégrer dans son arsenal juridique, certaines règles de droit des Etats afin de combler ses lacunes et pouvoir l'aider ainsi à répondre favorablement aux impératifs d'une victimologie responsable, ce qui permettrait de résoudre un problème social réel, très délicat, à savoir celui de rééquilibrer l'ordre social troublé par le comportement antisocial des transgresseurs éventuels.

L'analyse de ce problème nous pousse à réfléchir par rapport à la solution qu'il faille apporter aux victimes relevant de la compétence de la CPI dont l'auteur du crime n'a pas été identifié et sur le sort de ceux dont l'auteur bien qu'identifié, reste cependant introuvable, mais aussi sur l'attitude à prendre quant aux victimes dont l'auteur de l'agression décède lors des poursuites devant la Cour Pénale Internationale. Autant de préoccupation que nous devons rencontrer.

D'une manière générale, il apparaît que la C.P.I, s'est jusque là appuyé sur le principe général de responsabilité civile, à savoir la faute, qui impose non seulement l'existence d'un dommage, mais aussi du lien de causalité entre la faute et le dommage pour ordonner réparation. C'est ainsi que en matière de responsabilité du chef militaire et autres supérieurs hiérarchiques, la responsabilité pénale du chef est définie par rapport aux forces placées sous son commandement et son contrôle effectif, ou sous son autorité et son contrôle effectif au cas où ce dernier n'aurait pas exercé le contrôle qui convenait sur ses forces pour empêcher la commission des crimes.

Le supérieur hiérarchique est donc tenu pour pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour, et commis par les subordonnés placés sous son autorité et son contrôle lorsqu'il y a manquement.

La Cour note également le fait que l'autorité hiérarchique aurait dû savoir que les crimes allait se commettre et n'a rien fait pour empêcher cette commission, ou que le supérieur hiérarchique avait pourtant le pouvoir d'empêcher ou de réprimer l'exécution et il ne l'a pas pu le faire,-démontre à suffisance que la C.P.I insiste sur l'existence de la faute, du dommage et du lien de causalité. Cependant nous observons avec un regret déconcertant que cette théorie de la faute telle que appliquée par la C.P.I écarte de son champ d'action des cas avérés des dommages gravissimes, dont les auteurs des crimes n'ont pas été identifiés ou, bien qu'identifiés sont introuvables ou sont simplement décédés lors des poursuites devant de la CPI.

Pour cette catégorie des victimes, la C.P.I n'attend pas procéder à des réparations. Peut-on alors se permettre de sacrifier la souffrance des victimes sur l'hôtel de la procédure de la C.P.I ?

Voilà pourquoi comme tout dommage mérite réparation, il y a probabilité d'exiger de la C.P.I la réparation en vertu de la théorie de garantie en faveur des victimes dont les auteurs d'agressions ne sont pas identifiés, et ceux dont les auteurs des crimes décèdent lors de poursuites devant la CPI. C'est ce que nous avons proposé de lege ferenda. Proposition pour laquelle les Etats devront en tenir compte lors de leur rencontre statutaire à Rome. Cependant Pour les victimes dont les auteurs du crime sont identifiés mais restent introuvable, le principe de la subsidiarité de la CPI règle le problème, à condition que l'Etat consterner ouvre lui-même des enquêtes et commence des poursuites. Dans le cas contraire, cette victime n'aura jamais droit à une réparation car buttée au non de désire ou à l'incapacité de l'Etat concerné de mener une véritable enquête et d'engager des poursuites. Pour ce faire notre étude portera tour à tour sur un aperçu général sur la CPI. (I), avant de nous appesantir sur le Fonds de la CPI destiné à la réparation des préjudices subits du faite des crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale (II).

Nous venons d'examiner sommairement les différents concepts utilisés dans le contexte de la présente analyse. Voyons à présent l'examen de notre première partie d'exposé.

I. APERCU GENERAL SUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE

a. Historique de la CPI

L'histoire de la CPI remonte en 1872 avec GUSTAVE MOYNIER, fondateur du Comité internationale de la Croix rouge qui, frappé par l'horreur des crimes de la guerre franco-prusse, proposa la création d'une cour permanente.

A la fin de la première guerre mondiale (1914-1918), le Traité de Versailles de 1919 envisagea d'instituer une cour internationale ad hoc compétente pour juger les criminels allemands de guerres.

Après la seconde guerre mondiale (1939-1945), il fut institué à TOKYO et à Nuremberg deux tribunaux internationaux pour juger les criminels de guerre de l'Axe.

Plus près de nous, les Nations Unies ont créé pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, des tribunaux pénaux internationaux pour juger les auteurs des actes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

D'autres tribunaux spéciaux furent ensuite crées, notamment en Sierra Léone et au Cambodge.

Comme on peut le constater, ces différents tribunaux pénaux internationaux furent des juridictions d'exception ; et d'existence précaire parce que limitées dans le temps et dans l'espace.

Suite à la guerre en Bosnie HERZEGOVINE et en CROATIE (1993) et du génocide au Rwanda (1994), la commission du Droit international des Nations Unies présenta le projet final du statut de la CPI à l'assemblée générale des Nations Unies, qui convoqua à Rome la Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies pour l'établissement de la Cour pénale internationale.

De façon synthétique, la CPI est passée par les étapes suivantes :

- le 17 juillet 1998, le statut de Rome est adopté par 120 pays lors de la conférence diplomatique de Rome ;

- le 02 février 1999, le Sénégal est le premier Etat qui ratifia le statut de Rome ;

- le 29 juin 2000, le Canada est le premier pays à prendre une loi de mise en application du statut de la Cour1(*) ;

- le 31 décembre 2000, le délai imparti pour la signature du statut de Rome arrive à expiration avec 139 pays signataires ;

- le 11 Avril 2002, les 60 ratifications nécessaires pour entrée en vigueur du statut de la CPI sont enregistrée lors d'une cérémonie spéciale au siège de l'ONU ;

- le 1er juillet 2002, la première réunion de l'Assemblée des Etats parties de la CPI ;

- En février 2003, l'inauguration de la CPI et la prestation de serment des juges, M. Philippe Kirsh (canadien) est élu président de la CPI, les dames AKUA KWENYEHIA (Ghanéenne) et Elisabeth ODIO BENITO (COSTA RICA) sont élues respectivement première et seconde vice présidente ;

- Le 21 avril 2003, M. Luis MORENO OCAMPO (Argentin) est élu Procureur de la CPI ;

- Le 24 juin 2003, les juges établissent M. Bruno Cathala (Français) à la fonction de greffier de la CPI ;

- Le 3 juillet 2003, le greffier prête serment,

- Le 16 juillet 2003, le Procureur, M. L MORENO OCAMPO, annonce qu'il suivra de près la situation en Ituri (RDC) ;

- Le 9 septembre 2003, la deuxième réunion de l'assemblée des Etats parties élit M. Serge BRAMMERTE (Belge) au poste de Procureur adjoint, chargé des enquêtes2(*) ;

- Le 12 septembre 2003, l'Assemblée des Etats partis élit les membres du conseil de direction du fond au profit des victimes ;

- Le 29 janvier 2004, le Procureur annonce que l'Ouganda a été le premier Etat partie à lui définir une situation ;

- Le 19 avril 2004, renvoi devant le Procureur de la situation de la RDC ;

- Le 26 mai 2004, l'adoption du règlement de la Cour par les juges ;

- Le 23 juin 2004, première enquête de la CPI ;

- Le 25 juin 2004, la présidence constitue des chambres préliminaires ;

- Le 9 septembre 2004, la troisième réunion de l'Assemblée des Etats parties élit Mme Fatou Bensouda (Gambienne) comme procureur adjoint à la tète de la division des poursuites. Elle a adapté aussi le budget 2005 pour un montant de 69.564.000 €. Ce budget prévoit des crédits pour financer les enquêtes et procès dans 2 pays africains dont la RDC ;

- Le 1er novembre 2004, Mme Fatou BENSOUDA a prêté serment en tant que procureur adjoint chargé des poursuites de la CPI.

- Le statut de la CPI voté à Rome le 17 juillet 1998 comprend 13 chapitres et 128 articles.3(*)

* 1 Coalition nationale pour la cour pénale internationale (CN-CPI), s'engager ensemble pour la CPI, édition CADADIA, Septembre 2005.

* 2 Coalition nationale pour la CPI, Op.cit, P.3

* 3 Coalition nationale pour la cour pénale internationale (CN-CPI), Op.cit.

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