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Les droits fondamentaux et le droit à  l'environnement en Afrique

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par Hervé JIATSA MELI
Université de Nantes - Diplome inter-universitaire en droits fondamentaux 2007
  

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    « Campus Ouvert Droit, Ethique et Société »

    UNIVERSITE DE NANTES - UNIVERSITE PARIS II PANTHEON ASSAS - UNIVERSITE

    PARIS X NANTERRE - UNIVERSITE PARIS XII VAL DE MARNE

    AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

    __________________________

    ANNEE UNIVERSITAIRE 2006-2007

    LES DROITS FONDAMENTAUX ET LE DROIT À L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE

    MEMOIRE DE RECHERCHE

    POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'UNIVERSITÉ DE 3e CYCLE

    "DROITS FONDAMENTAUX"

    Présenté par :

    JIATSA MELI Hervé

    Maîtrise en Droit privé

    Maîtrise en Droit Public

    Master II en Droit de l'Environnement

    Sous la direction de :

    Emmanuel CADEAU

    MAITRE DE CONFERENCES DE DROIT PUBLIC A L'UNIVERSITE DE NANTES

    REMERCIEMENTS

    Mes remerciements vont tout d'abord à Monsieur Emmanuel CADEAU qui malgré son emploi de temps très serré a accepté de diriger ce travail et à tout le corps enseignant du DUDF pour la qualité des enseignements dispensés au cours de la formation.

    Ensuite, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de Madame Brigitte GASSIE et tous les responsables du bureau sous régional de l'Agence Universitaire de la Francophonie de l'Afrique Centrale à Yaoundé pour leur soutien permanent.

    Enfin, ma reconnaissance va à l'endroit de :

    - Mon père MELI Mathieu et ma mère MOMO Hélène qui m'ont appris à aimer mon prochain et la nature ;

    - Monsieur TUENGUIA Irené Théophile ;

    - Monsieur DEUBOUE Pierre ;

    - Monsieur DOMFANG Fabrice ;

    - Monsieur KAMENI NGAMALEU George ;

    - Monsieur ASSONGFACK NZEKO Hyppolite

    A tous mes frères et soeurs pour leurs conseils et leur encadrement sans faille.

    Et à ma tendre fiancée DOUANLA LONTSI Alphonsine pour l'attention et la compréhension dont elle m'a couverte durant ma formation.

    LISTE DES ABREVIATIONS

    CADHP :

    Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

    CEA :

    Communauté Economique de l'Afrique

    CEDEAO :

    Communauté Economique et Douanière de l'Afrique de l'Ouest

    CEEAC :

    Communauté et Economiques des Etats de l'Afrique Centrale

    CEMAC :

    Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

    CIJ :

    Cour International de Justice

    COI :

    Communauté de l'Océan Indien

    COMESA :

    Marché Commun de l'Afrique Australe et Orientale

    DHE :

    Droit de l'Homme à l'Environnement

    NEPAD :

    New Partenarship for African Development (Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique)

    OIT :

    Organisation Internationale du Travail

    ONG :

    Organisation Non Gouvernementale

    ONU :

    Organisation des Nations Unies

    OUA :

    Organisation de l'Unité Africaine

    SACU :

    Southern African Customs Union

    SADC :

    Southern African Development Community (Communauté Economique de l'Afrique Australe)

    UA :

    Union Africaine

    UEMOA :

    Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

    UMA :

    Union du Maghreb Arabe

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION GENERALE...............................................................1

    PREMIERE PARTIE : LE DROIT A L'ENVIRONNEMENT, UN DROIT FONDAMENTAL FORTEMENT CONSACRE EN AFRIQUE......................8

    CHAPITRE I : UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE...................9

    SECTION I : Au niveau universel..............................................................9

    SECTION II : Au niveau Continental Africain...............................................21

    CHAPITRE II : UNE CONSECRATION NATIONALE...............................28

    SECTION I : Au plan constitutionnel..........................................................28

    SECTION II :Au plan législatif ................................................................33

    DEUXIEME PARTIE : LE DROIT A L'ENVIRONNEMENT, UN DROIT PEU RÉALISÉ EN AFRIQUE......................................................................39

    CHAPITRE 1 : UNE PRATIQUE QUOTIDIENNE OUBLIEUSE DU DROIT A L'ENVIRONNEMENT....................................................................... 40

    SECTION 1 : Des atteintes régulières à l'environnement violent les droits de l'homme............................................................................................40

    SECTION 2 : Des atteintes régulières aux droits de l'homme détruisent l'environnement..................................................................................48

    CHAPITRE II : L'INSUFFISANCE DES COROLLAIRES NÉCESSAIRES À L'IMPLEMENTATION D'UN VERITABLE DROIT A L'ENVIRONNEMENT........................................................................ 54

    SECTION1: La question de l'accès au juge pour un droit à l'environnement sain en Afrique............................................................................ .54

    SECTION 2 : le problème de la participation et de l'information du citoyen en rapport avec le droit à l'environnement.................................................................63

    CONCLUSION GENERALE.................................................................73

    Bibliographie 76

    Annexes 80

    Table des matières 92

    RESUME

    Dans la famille des droits de l'homme, certains font l'objet d'une reconnaissance sans équivoque, sans débat. Il s'agit des droits fondamentaux dits classiques tels que le droit à la vie et le droit à l'intégrité corporelle. Ces droits sont presque unanimement reconnus dans tous les systèmes juridiques. D'autres par contre, qualifiés de nouveaux droits de l'homme connaissent une consécration mitigée. C'est le cas du droit à l'environnement.

    L'Afrique étant un continent à la vulnérabilité écologique et environnementale avérée, un accueil particulier y a été réservé au droit de l'homme à l'environnement.

    En effet, profitant des dispositions, mise en place par les textes à valeur déclamatoire, le continent Africain a été le premier a consacré dans un traité le droit de l'homme à l'environnement, ceci à travers la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Cette innovation ouvrait ainsi la voie à une reconnaissance du droit de l'homme à l'environnement au niveau sous régional et interne. Ceci n'a pas tardé à se réaliser puisque nous assistons depuis presque 20 ans à un déferlement du droit de l'homme à l'environnement dans les constitutions, les lois et parfois dans les décrets de la majorité des pays Africains.

    Mais le contenu de ce nouveau droit en Afrique reste très flou à tous les niveaux. Comme conséquence de cette reconnaissance en des termes parfois laconique, et imprécis, on a assisté à une mise en oeuvre en demi-teinte du droit à l'environnement en Afrique puisque ce droit, qui est pourtant révolutionnaire à plus d'un titre recèle encore des lacunes au niveau de sa justiciabilité et des failles dans sa relation avec les autres droits telles que le droit à l'information et le droit à la participation qui aurait facilité sa mise en oeuvre.

    De même il est admis que les turpitudes que connaît parfois le droit à l'environnement retentissent de manière négative sur tous les autres droits de l'homme.

    ABSTRACT

    In the human rights family, some rights are recognized without any debate. Fundamental rights such as the right to life and the right to body integrity fall within this category of right. These rights are unanimously recognised in all legal systems. On the other hand, environmental rights are new in almost all legal system and can be considered as an innovation in the group of human rights. This new category of human rights undergoes a mitigated dedication.

    Africa, being a continent with diverse and rich ecological and environmental potentials, more emphasis has been laid to help people to live in a healthy environment. Therefore a particular reception was reserved to the human right to good environment.

    Indeed, taking advantage from provisions put in place by the universal texts, the African continent was the first to recognize the human right to healthy environment, this was done trough the African charter of human right and people. This innovation thus open the way to the recognition of this right at the national and regional level. Immediately, the environmental human rights had a wide spread, as it has been introduced during the last twenty years in the legislation of most African countries.

    Although the environmental right is widely dedicated in Africa, its content remains vague at all level of the legal standard. As the result, the term of this right remains laconic and in-appreciable and has resulted to partial or half-tone put into place in Africa. The right to good and healthy environment which is however revolutionary in more than one way still conceals gaps at the level of its applicability and faults in it relationship with other right such as the right to information and the right to participation which would have facilitate its implementation. In the same way, it is observed that turpitudes which sometimes affect environmental right resound in a negative way on all others human rights

    INTRODUCTION GENERALE

    La qualité de la vie est tributaire du cadre de vie, de l'environnement dans lequel l'on vit. Pendant longtemps, la philosophie cartésienne1(*) a prôné l'idée de la toute puissance de l'homme qui devrait dompter la nature, être «  maître et possesseur » de celle-ci, la soumettre, la domestiquer par tous les moyens afin d'en tirer le plus grand profit. Francis Bacon et dans une certaine mesure Emmanuel Kant fut du même avis. Cette idéologie a fait son temps et était même pertinente pour l'époque car les problèmes liés à la pollution, à l'avancée du désert et au caractère non renouvelable de certaines ressources ne se posaient pas, ou du moins pas avec acuité, bien que déjà perceptibles, puisque dans son De rerum natura, Lucrèce évoquait déjà la « fatigue de la terre nourricière », et quelques siècles plus tard, certains économistes tels David Ricardo et Thomas Robert Malthus avaient la même préoccupation qui a d'ailleurs été qualifiée de « funestes pressentiments2(*)». Baudelaire dans ses Fusées a averti : « Le monde va finir. La seule raison pour laquelle il pourrait durer c'est qu'il existe »3(*)

    Depuis les années 1970, l'humanité s'est ravisée et s'est rendue compte de la nécessité qu'il y a non seulement à protéger l'environnement, mais surtout à le gérer de manière rationnelle et durable. L'humanité a pris conscience de la fragilité de l'environnement, des ressources naturelles limitées et des dangers auxquels elle est exposée. Les grandes catastrophes telle celle de Tchernobyl ont accéléré la montée en puissance des préoccupations environnementales. Cette prise de conscience rappelle à l'humanité le risque qu'elle court de se prendre à son propre piège et d'y prendre les générations futures au nom du développement. A ce titre Laurent Fonbaustier remarque que « l'adversité de l'homme contre la nature fut le « péché » originel de la modernité dont les présupposés conduisaient à accorder tous les droits à l'homme et aucun à la nature »4(*). Ceci fait admettre que « le vieux pacte qui unissait l'homme à la nature a été brisé, car l'homme croit posséder suffisamment de puissance pour s'affranchir du vaste complexe biologique qui fut le sien depuis qu'il est sur terre »5(*). Tirant les leçons du constat de la finitude de notre planète, l'humanité a amorcé depuis 1972 une lente progression vers la consécration du droit de l'homme à un environnement sain. L'idée a fait son chemin. Certes aujourd'hui, la bataille pour la reconnaissance de ce droit à l'enseigne prestigieuse des droits fondamentaux est loin d'être gagnée.

    Dans l'ensemble, les droits fondamentaux peuvent se définir comme un « ensemble de droits, libertés et prérogatives reconnus aux hommes en tant que tels »6(*). Selon le Doyen Yves Madiot, les droits fondamentaux sont « des droits subjectifs qui traduisent dans l'ordre juridique les principes naturels de la justice qui fondent la dignité de la personne humaine »7(*). L'expression droits fondamentaux renvoie donc généralement aux droits de l'homme, aux droits universels et selon la conception positiviste, aux droits consacrés par les constitutions et les conventions internationales.8(*)

    L'environnement pour sa part peut être défini comme le milieu dans lequel nous évoluons, qui nous environne et avec lequel nous somme en interaction. Il comprend donc non seulement notre milieu naturel, mais de plus en plus, on y intègre l'aspect culturel et on prend en considération le milieu artificiel. Ainsi selon Maurice Kamto « on entend par environnement, le milieu, l'ensemble de la nature et des ressources, y compris le patrimoine culturel et les ressources humaines indispensables pour les activités socio-économiques et pour le meilleur cadre de vie »9(*). Comme le précise Michel Prieur, citant la CIJ « L'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépend la qualité de leur vie et leur santé y compris pour les générations à venir »10(*). Bien que la doctrine ne se soit pas encore accordée sur la définition du droit de l'homme à l'environnement, ANOUKAHA François le définit comme étant « une prérogative reconnue à une personne, à une collectivité ou un Etat de jouir d'un ensemble d'éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs sociaux, économiques et culturels qui constituent son milieu »11(*). Cette définition nous semble complète. S'inspirant d'elle, nous pouvons définir le droit à l'environnement de manière sommaire comme étant le droit pour l'homme de vivre dans un milieu propice à son développement et à son plein épanouissement. Ainsi compris, le DHE vise donc à créer un cadre de vie agréable pour l'homme, cadre qui cesse d'être source de gène et de nuisance pour ce denier. A ce niveau, intervient donc le lien entre les droits de l'homme et le droit à l'environnement et plusieurs auteurs pensent que le droit à l'environnement fait partie intégrante des droits fondamentaux. Mais cette opinion n'est pas partagée par tous.

    En effet, pour les uns le droit à l'environnement doit être considéré comme un droit entièrement à part et ne faisant pas corps avec les droits fondamentaux et selon ces auteurs les droits fondamentaux ne doivent pas se laisser envahir par le droit à l'environnement. Cette tendance de la doctrine soutient que la consécration du droit à l'environnement comme droit fondamental diminuerait la substance des droits de l'homme. Selon elle, le droit à l'environnement comme tous les droits solidarités menace le concept de droit de l'homme dans leur difficulté à être effectif en droit positif. Ainsi les titulaires de ce droit ne possèdent plus un véritable droit, mais un désir commun et par conséquent, ceux qui devraient respecter ce droit n'en sont plus obligés car ce devoir de respect n'est plus explicite. Ainsi, comme le pense Frédéric SUDRE « l'Etat exonéré d'une responsabilité précise dans la mise en oeuvre des droits de l'homme, confiée à une mythique solidarité internationale est le plus grand bénéficiaire de cette tentative de rénovation de la proclamation internationale des droits de l'homme qui, paradoxalement, contredit la finalité initiale des droits de l'homme : La protection de l'individu contre le pouvoir »12(*). Les tenants de cette thèse pensent que si l'on continue de dilater la famille des droits de l'homme avec les nouveaux droits tels que le droit à la santé, le droit au développement, le droit à la paix et le droit à l'environnement, les droits fondamentaux perdront leur essence et deviendront tout simplement un objet d'instrumentalisation, un fourre tout qui n'a donc plus de force et de valeur. Pour eux, le DHE n'est que « panacée et luxe inutile »13(*) qui risquent de dévaloriser les droits de l'homme. A l'opposé de cette tendance, une autre tendance de la doctrine qui semble d'ailleurs majoritaire14(*) soutient que le droit à l'environnement fait partie de la grande catégorie des droits fondamentaux. Pour cette partie de la doctrine, le droit à l'environnement est un droit dont la violation fragilise l'homme dans tout ce qu'il a de plus cher c'est-à-dire sa santé, son intégrité, son habitat et en un mot sa vie. Les tenants de cette thèse ne comprennent pas comment un droit aussi sensible peut ne pas figurer au rang des droits inhérents à la personne humaine et dont dépend sa dignité. Le droit de vivre dans un cadre satisfaisant et ou la qualité de la vie est bonne appelle la lutte contre les pollutions de toutes sortes, contre l'exploitation irrationnelle des ressources, la généralisation des études d'impacts environnemental avant toute réalisation pouvant influencer l'environnement, la lutte et la protection contre les catastrophes car la santé et la vie des hommes en dépendent. Mahfoud GHEZALI est de cette tendance de la doctrine qui prône le droit de l'homme à l'environnement. Il pense d'ailleurs que « si les conflits sont inévitables, si la contradiction est incontestable, conflits et contradictions sont supportables et ne remettent pas fondamentalement en cause les droits de l'homme »15(*) Tout au contraire soutient-il « il convient de dépasser cette contradiction qui n'est qu'apparente, accepter d'examiner au fond les deux catégories de droit de l'homme qui conduisent à constater non seulement leur interdépendance et complémentarité, mais des perspectives de « fécondation » propice à leur « enrichissement » et leur « harmonie » mutuelle ». Dans le même sens et toujours dans un esprit de conciliation, Emmanuel TCHUMTCHOUA pense que les « droits de l'homme et le droit à un environnement sain [font] chambres séparées, maison commune »16(*). Ce constat justifie le propos selon lequel « se demander si le droit à l'environnement est un droit de l'homme revient à savoir à la fois si les droits de l'homme classiques peuvent s'étendre sans perdre leur spécificité et leur efficacité, et d'autre part, si la lutte pour un environnement écologiquement équilibré peut bénéficier des formes juridiques que revêt la proclamation [ ] des droits de l'homme »17(*).

    L'Afrique est un continent essentiellement vulnérable sur le plan environnemental. D'abord par le fait des prédispositions naturelles, ensuite par le fait des hommes à travers « les guerres, la démographie galopante, l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles ».18(*) Dans ce sens, l'analyse de la carte environnementale19(*) de l'Afrique présente une situation peu reluisante. En un mot, l'environnement en Afrique constitue une menace pour l'homme.

    Tout ce qui précède nous amène à nous interroger sur la position de l'Afrique dans le débat sur le rapport entre les droits fondamentaux et le droit à l'environnement. A quelle enseigne les États Africains ont-ils logés le droit à l'environnement ? En d'autres termes quelle est la place qu'occupe le droit à l'environnement dans l'univers des droits fondamentaux des systèmes juridiques Africains ? Autrement dit, les Etats africains ont-ils réussi à faire du droit à l'environnement un droit dont la dignité humaine est tributaire ? Ces questions suscitent d'autres interrogations qui pourront constituer le fil conducteur de notre étude portant sur «  les droits fondamentaux et le droit à l'environnement en Afrique ». Il est ici question d'examiner la consistance du droit à l'environnement en Afrique. Ce droit est- il reconnu et consacré en Afrique comme droit de l'homme ? Si oui cette consécration connaît-elle une effectivité sur le plan pratique ? Ou alors en sommes nous restés à l'étape d'une reconnaissance théorique pure et simple sans suite pratique positive?

    A travers cette étude notre souci est de démontrer que les Etats Africains ont à l'instar de beaucoup d'Etat dans le monde hissé le droit à l'environnement au rang des droits de l'homme et d'examiner les écueils qui font que le droit à un environnement de qualité reste un mythe et tarde ainsi a être définitivement mis en oeuvre en Afrique.

    Pour le faire nous combinerons l'analyse des textes juridiques à l'examen de la pratique. Nous interrogerons aussi de temps à autre le droit des pays en dehors des pays du continent africain pour mieux éclairer notre lanterne. Pour des raisons de contraintes liées au type d'exercice dont il est question ici20(*), notre étude ne portera pas sur tous les pays d'Afrique. Très souvent nous choisirons deux ou trois pays par sous région en prenant soin de vérifier que les échantillons choisis présentent des situations assez illustratives de ce qui se passe dans d'autres Etats. Nous insisterons aussi sur les Etats ayant des actions significatives pour étayer la démonstration et donner son intérêt à notre étude.

    En effet le présent travail revêt un intérêt double. Du point de vue scientifique, il fournira des éléments d'analyse sur la position et le progrès du droit de l'homme à l'environnement en Afrique et essaiera de fixer la communauté scientifique sur l'option qui est celle de l'Afrique dans ce processus.

    Sur le plan social, cette étude constitue une modeste contribution à la promotion et à la protection du droit de l'homme à une vie dans un cadre décent et digne qui prodige la santé, l'intégrité et l'existence tout court.

    Dans l'ensemble, il s'agit de comprendre dans le cadre de notre étude ce que l'Afrique a fait pour le droit de l'homme à l'environnement et ce qui reste à faire,aussi bien sur le plan international ,régional que national. Ceci, passe par l'étude de la consécration, donc de la reconnaissance de ce droit d'une part (première partie) et par un examen de sa mise en oeuvre d'autre part (deuxième partie).

    PREMIERE PARTIE :

    LE DROIT A L'ENVIRONNEMENT, UN DROIT FONDAMENTAL FORTEMENT CONSACRE EN AFRIQUE

    En Afrique, le schéma classique d'intégration d'un droit fondamental est presque respecté .En général, un droit fondamental commence par faire son entrée dans les traités, les conventions, et les déclarations avant de se glisser dans le droit interne des Etats par le biais des ratifications, puis des reconnaissances constitutionnelles principalement et législative accessoirement. Sur le continent africain le droit de l'homme à l'environnement est reconnu et consacré à travers des instruments internationaux d'une part (chapitre I) et à travers les instruments internes d'autre part (chapitre II).

    CHAPITRE I : UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

    Le droit de l'homme à un environnement sain a fait en Afrique l'objet d'une reconnaissance entre les Etats aussi bien au niveau universel (section I) qu'au niveau régional (section II).

    Section I : Au niveau universel

    Le DHE tel que reconnu et consacré au niveau universel est l'oeuvre des Etats issus du monde entier. Les Etats Africains ont participé et contribué généralement de manière déterminante à l'élaboration des normes universelles qui consacrent le DHE. Cet arsenal est assez étoffé et a des fondements bien déterminés (§1) et un contenu qui continu à faire débat (§2).

    §1-  Fondements universels du droit à l'environnement en Afrique

    Le DHE est reconnu au plan universel dans de nombreux instruments. Mais cette reconnaissance n'apparaît pas dans tous les instruments avec la même clarté, encore moins avec la même précision. Dans certains instruments universels, nous devons plutôt déduire en filigrane le droit de l'homme à l'environnement. Il s'agit des outils de reconnaissance implicite (A) alors que dans d'autres instruments, la consécration du DHE est évidente. Ces derniers peuvent donc être qualifiés d'outils de reconnaissance explicite (B).

    A- Outils de reconnaissance implicite

    La Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 est à la base du système international de protection des droits de l'homme. Elle fait de la promotion du respect des droits de l'homme une des raisons d'être des Nations Unies. La Charte elle-même ne définit pas la notion de droit de l'homme, ce qui est positif car une telle définition aurait certainement limité les champs des droits de l'homme alors que ce concept est essentiellement dynamique et évolutif, selon le contexte historique, politique, social technique et scientifique et toutes ces nouveautés doivent sans cesse raffermir la portée des droits de l'homme21(*). On observe ainsi que le champ des droits fondamentaux ne cesse de s'élargir pour intégrer de nouveaux droits. Sans se risquer de définir les droits de l'homme, la charte des Nations Unies s'est évertuée à mettre à la charge des Etats membres de l'ONU le devoir de coopérer en vue de résoudre tous les problèmes d'ordre économique, social, de santé publique, de promotion des droits de l'homme. Dans ces objectifs assignés, aux Etats sur le plan international figure en bonne place la gestion des problèmes de santé comme nous venons de le mentionner. C'est à ce niveau que nous pouvons faire le lien avec le droit à l'environnement car il n'est pas possible de monter une politique de santé publique sans tenir compte de la qualité de l'environnement. Le problème du droit à un environnement sain n'apparaît ici qu'en filigrane à travers la santé publique. Il n'y est pas expressément fait allusion. On comprend dès lors que sur le plan des normes juridiques internationales, les préoccupations de santé publique constituent le premier prisme à partir duquel le droit à l'environnement s'est fait sentir de manière discrète. Emmanuel CADEAU résume ce constat en précisant que « conjugués », les droits de la santé publique et de l'environnement forment un endroit « matriciel »22(*).

    La notion de « bien être » est toute aussi proche de celle du droit à l'environnement que de celle du droit de la santé publique. Dans la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 la deuxième notion après celle de santé publique à travers laquelle on entrevoit le droit à l'environnement est celle de « bien être » que mentionnent les articles 55 et 5623(*). Jusqu'à ce niveau le droit de l'homme à l'environnement n'est qu'implicite. Il est déduit d'autres notions et n'existe pas par lui-même.

    Dans la déclaration universelle des Droits de l'homme adoptée par l'assemblée générale des nations unies le 10 décembre 1948 à Paris, le droit de l'homme à l'environnement n'est pas reconnu de manière claire et sans équivoque. Mais en arrière plan de la reconnaissance de la « dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables », « du droit à la vie », « du droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son « bien être »24(*). On devine le droit à l'environnement car il n'est pas facile de réaliser les droits des articles 3, 22 et 25 que nous venons de mentionner si le cadre de vie est malsain. Une fois de plus, comme dans la Charte, le droit de l'homme à l'environnement n'est pas explicite dans la déclaration de l'homme de 1948, mais il peut seulement se déduire.

    La situation du droit de l'homme à l'environnement dans les instruments juridiques universels commence à se clarifier25(*) en 1966 avec les pactes internationaux sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels. Le pacte sur les droits civils et politiques consacre en son article 6 le droit à la vie pour toute personne et en son article 9 le droit à la sécurité. Celui sur les droits sociaux, économiques et culturels en son article 12 proclame pour sa part les droits à la santé physique et mentale qui peuvent être atteints par « l'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle ». A travers les dispositions du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturel de 1966 que nous venons de cité « une jonction directe entre santé et hygiène du milieu est opérée... »26(*)

    La déclaration de 1969 relative au progrès et au développement dans le domaine social adoptée à la suite de la conférence internationale de Téhéran a fait un pas de plus vers la consécration moins discrète du droit à l'environnement en signalant avec emphase l'interdépendance entre la protection de l'environnement et les droits de l'homme.27(*) Le décor était ainsi planté pour une reconnaissance du droit à l'environnement dans les textes internationaux à caractère universel.

    B- Outils de reconnaissance explicite

    A la lecture de certains textes internationaux, on décèle de manière évidente le droit de l'homme à l'environnement. En 1971, le Secrétaire Général des Nations Unies a annoncé des actions fortes en faveur d'un environnement sain28(*). Dans ce sens la conférence du 16 juin 1972 sur l'environnement tenue à Stockholm aboutira à la déclaration de Stockholm qui met à la charge de l'homme le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations d'aujourd'hui et de demain.Ceci est perceptible à travers son principe 1 qui dispose que « l'homme a un droit fondamental à la liberté , à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes , dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer son environnement pour les générations présentes et futures » Pour Alexandre KISS ,« il est permis de penser que ce principe constitue un très fort lien entre environnement et droits fondamentaux .Parmi les termes utilisés dans la première phrase , la liberté , l'égalité et la dignité reflètent les droits civils et politiques ,alors que les conditions de vie satisfaisantes et le bien être rappellent les droits économiques, sociaux et culturels »29(*) Cette déclaration proclame dans son préambule qu' « un environnement de qualité satisfaisante est indispensable au bien-être de l'homme et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie elle-même »30(*). La déclaration de Stockholm met aussi à la charge des gouvernements la responsabilité de la protection de l'environnement. Cette déclaration est considérée comme le point de départ d'un nouveau droit de l'homme, le droit à l'environnement. Le programme des Nations Unies pour l'environnement fut crée la même année et a son siège à Nairobi au Kenya31(*). La conférence de Stockholm sera suivie en 1992 à Rio par le sommet de la Terre de Rio.

    Le sommet de la terre de Rio (Brésil) organisé par l'ONU est l'une des plus grandes conférences jamais organisées dans le domaine de l'environnement. A l'instar de la déclaration de Stockholm, il a énoncé le droit de l'homme à l'environnement en précisant en son principe 1 que « les êtres humains ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ». Comme la déclaration de Stockholm, la déclaration de Rio n'a pas un caractère obligatoire, mais elle joue un rôle déterminant dans la promotion du droit de l'homme à l'environnement. Action 21 qui est le carnet de route des résolutions de Rio s'inscrit dans le même sillage à travers son chapitre 1, paragraphe 1 et son chapitre 6, paragraphe 40.

    Le droit à un environnement sain fait donc l'objet d'une reconnaissance plus ou moins expresse dans les textes à caractère mondial, textes à l'élaboration desquels les pays Africains ont participé à travers ce que Maurice Kamto appelle « la diplomatie écologique multilatérale »32(*). Comme nous l'apprend cet éminent spécialiste des questions environnementale, au cours des conférences qui ont conduit à la consécration du droit à l'environnement, la position de l'Afrique a régulièrement évolué et est passée de la « méfiance » à Stockholm à une « prise de conscience » entre Stockholm et Rio pour culminer à « l'engagement » à Rio. Les pays africains ont donc été partie prenante à la dynamique de consécration du DHE au niveau multilatéral33(*).

    Les fondements juridiques du DHE au plan international étant clarifiés, on peut maintenant se poser la question sur sa signification.

    §2- Signification du droit à l'environnement au niveau international

    Concrètement il est question ici de savoir à quoi renvoie le droit de l'homme à l'environnement tel qu'il est consacré sur le plan mondial, c'est donc le problème de sa définition et de son contenu (A), une fois son sens clarifié, il sera intéressant d'étudier sa portée (B).

    A- Définition et contenu du droit de l'homme à l'environnement tel que consacré au plan mondial

    Définir le droit à l'environnement revient à rechercher quels en sont les débiteurs ? Quels sont ses créanciers, quel est son objet. A la lecture des différents textes internationaux, que nous venons d'analyser, la réponse à cette question nécessite d'être nuancée en fonction des textes. Il ressort du pacte international de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels que l'individu est au centre du DHE .Ce texte reconnaît le droit qu'a toute personne de jouir du « meilleur état de santé physique et mental qu'elle soit capable d'atteindre » par « l'amélioration de tous les aspects, de l'hygiène industrielle ».

    L'article 11 du même texte se situe dans la même logique et précise que «  les Etats parties reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et pour sa famille, y compris (...) une amélioration constante des conditions d'existence ». A travers l'article précité nous comprenons que le titulaire du droit à l'environnement est selon le pacte l'individu, la personne alors que le débiteur est l'Etat. Le même esprit prévaut dans la déclaration de Stockholm qui fait allusion au bien être de l'homme et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux. Elle énonce que la responsabilité de faire respecter ce droit incombe aux Etats. La convention 169 de l'OIT du 27 juin 1989 met aussi à la charge des Etats le devoir de sauvegarder l'environnement des peuples indigènes. La Charte mondiale de la nature du 18 Octobre 1982 cible les individus et les Etats afin de mettre en oeuvre les principes qu'elle formule pour la protection de l'environnement.

    Le principe 19 de la déclaration de Stockholm parle de « l'opinion public » et des « collectivités » ce qui fait dire à Maguelone Déjeant-Pons34(*) que « Les droits de l'homme sont fréquemment, plus que dans tout autre domaine, collectifs, puisqu'ils concernent des éléments naturels mouvants ou des ressources migratrices qui ne peuvent être conçus en terme de propriété ou même de souveraineté que par fiction juridique ». On constate donc qu'une brèche est ouverte a une revendication du droit à l'environnement par des groupes ou associations de défense de la nature. La grande curiosité du droit à l'environnement est que même les générations futures y trouvent une place. Jamais le droit dans son ensemble n'aura connu une invention aussi spectaculaire. Avant le droit à l'environnement, seul le droit civil à travers la présomption qui fait que l'enfant simplement conçu est considéré comme né à chaque fois qu'il s'agit de son intérêt avait réussi un tel exploit35(*). Les textes internationaux qui consacrent le droit à l'environnement opèrent donc un véritable « miracle » en dépassant la disposition du code civil (art 1082) qui déjà avait créée la surprise, pour faire des générations futures des titulaires du droit à l'environnement. La cour suprême des philippines a tiré les leçons de cette merveille et a consacré dans un arrêt du 30 juillet 1993(affaire Oposa v. factora) le droit des jeunes et des générations futures à un environnement sain et équilibré en précisant que « en réalité ces droits fondamentaux n'ont même pas besoin d'être inscrit dans la constitution car ils existent depuis l'origine de l'humanité ».On comprend donc aisément cette position si l'on admet avec Albert JACQUART que « certes, les humains qui ne sont pas encore nés ne peuvent exprimer leur opinion ,mais si nous désirons réaliser une démocratie étendue dans la durée comme dans l'espace ,il nous faut tenir compte de leur besoin ,les écouter malgré leur absence de parole »36(*) . Il reste tout simplement aux Etats africains de suivre cet exemple car « chaque génération reçoit un legs qu'elle détient pour le compte des générations suivantes »37(*). Compte tenu de la multiplicité des sujets de droit à l'environnement et surtout en prenant en considération le fait que certains de ces sujets sont à venir (les générations futures) on peut véritablement se poser la question de savoir si finalement l'environnement même, ne doit pas être considéré comme sujet de ce droit ? Le problème est philosophique, mais mérite d'être posé pour éclairer le droit. A la question posée MEYER BISCH répond sans équivoque « non, car l'homme reste le seul sujet de droit , tout simplement parce que le droit est sa propre création ; le transposer sur d'autres être de la nature serait un anthropocentrisme »38(*).Ceci dit , l'homme doit néanmoins tenir compte de l'ensemble de la nature , sans pour autant tomber dans le piège de la « deep ecology »39(*) qui faisait penser à Bernard LATOUR qu'il était nécessaire de mettre sur pied un « parlement des choses ». Il n'est non plus question de verser dans l'humanisme abstrait de Luc FERRY, mais il faut plutôt comprendre le droit à l'environnement comme un droit « bidimensionnel », c'est-à-dire un droit humain et un droit de la nature.40(*) Il est aujourd'hui évident comme l'énonce la déclaration de Stockholm que l'environnement41(*) est indispensable pour la garantie des droits fondamentaux, ce qui nous amène à nous demander si l'environnement ne doit pas être pris comme principal titulaire du droit à l'environnement. Le débat à ce niveau devient une question de choix entre un droit « écocentrique »,c'est-à-dire orienté vers la nature, et un droit « anthropocentrique », c'est-à-dire orienté vers l'homme. L'homme s'est toujours considéré comme la mesure de toute chose. Acceptera t-il d'abandonner son chauvinisme naturel pour consacrer une aussi grande place à l'environnement ? Acceptera t-il que l'environnement prenne sa place comme titulaire du droit à l'environnement ? Il est permis d'en douter sérieusement car le droit à l'environnement pour le moment est anthropotecentré et la protection de l'humanité passe par la protection de l'environnement et nous pouvons penser avec Emmanuel Cadeau dans une position qui concilie la tendance anthropocentrique et celle égocentrique que « En s'efforçant de poser des règles destinées à empêcher les pollutions des faunes et des flores, le droit de l'environnement protège la nature, mais aussi par ricochet l'homme »42(*) Il arrive donc que l'objet et le titulaire du droit à l'environnement se confondent. Ce qui nous amène à penser que les titulaires et les débiteurs du droit à l'environnement sont multiples et contingents.

    La définition du droit à l'environnement ne peut être complète sans son contenu. Ce dernier n'est non plus très précis au regard des textes que nous venons d'étudier.

    En effet le qualificatif « sain » revient régulièrement. On peut l'interpréter comme attirant l'attention sur un environnement qui ne peut pas nuire à la santé humaine. En poussant le raisonnement plus loin, nous pouvons aussi analyser le qualificatif sain comme invitant à la promotion d'une « qualité de vie ». La notion d'environnement « équilibré » qui est aussi régulièrement utilisée dans ces textes peut être interprétée comme renvoyant à deux réalités. D'une part, un environnement équilibré est un environnement dans lequel on n'observe pas la destruction des espèces et dans lequel des espèces ou des substances déséquilibrantes ne sont pas introduites, étant entendu que ces espèces et substances déséquilibrantes peuvent nuire à la santé humaine. D'autre part, un environnement équilibré se comprend aussi comme un environnement dans lequel les ressources naturelles sont exploitées de manière rationnelle pour éviter de nuire à l'écologie actuelle43(*) et aux générations futures.

    Le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels va d'ailleurs plus loin et son interprétation laisse penser qu'un environnement équilibré est aussi celui qui profite aux peuples qui « peuvent disposer librement de leur richesse et de leur ressources naturelles ».Ce texte a une portée forte qui n'est malheureusement pas celle de tous les textes universels qui consacrent le droit de l'homme à l'environnement,ce qui ne favorise pas toujours leur rayonnement.

    B- La portée des outils de reconnaissance universelle des Droits de l'homme.

    Les outils de reconnaissance universelle des Droits de l'homme ont une portée qui varie selon qu'ils sont des déclarations ou des véritables conventions.

    Pour ce qui est des déclarations telle celle sur l'environnement adoptée le 16 juin à Stockholm et celle de 1992 à la conférence des Nations Unies à Rio de Janeiro au Brésil, il s'agit des outils non contraignants et qui n'emportent donc aucune valeur obligatoire. Les Etats ne sont pas tenus d'observer leur prescription. Mais ces textes ne sont pas pour autant inutiles. Ils fournissent une base de définitions des droits de l'homme tels qu'issu de la Charte des nations Unies. Sans être véritablement des traités, ce sont des boussoles, des références qui guident tout le reste de l'action des Etats et des organisations en ce qui concerne la promotion et la protection du droit de l'homme à l'environnement. Sans être juridiquement contraignants, ces textes « fournissent également une motivation philosophique et juridique à l'élaboration du droit de l'homme à l'environnement »44(*). Ces textes loin d'être des règles dont la violation engage la responsabilité des Etats et expose aux sanctions sont plutôt des sortes d'objecteur de conscience qui font prendre conscience à l'humanité du risque qu'elle cour. Cette souplesse peut s'expliquer par le fait que ces déclarations constituent ce que l'on appelle en droit «Soft Law»45(*).

    Par contre, d'autres textes internationaux à caractère universel et qui reconnaissent le DHE sont des véritables conventions qui ont donc des effets contraignants. C'est le cas de la convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, c'est aussi le cas de la convention 169 du 27 juin 1989 de l'OIT relative aux peuples indigènes dans les pays indépendants. Ces deux textes à la différence des déclarations précitées constituent des engagements qui ont des effets juridiques à l'égard des Etats parties. Qu'en est-il de la situation au niveau régional Africain ?

    Section II : Au niveau continental Africain

    Le droit à l'environnement a été consacré par la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples de manière forte et formelle (§1) mais cette reconnaissance reste sujet à caution (§2).

    §1 - Le droit à l'environnement dans la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples

    La charte Africaine des droits de l'homme et des peuples a reconnu de manière formelle le droit de l'homme à l'environnement (A), mais cette reconnaissance n'est pas sans susciter des questions quant à son contenu (B).

    A- Reconnaissance formelle du droit à l'environnement dans la Charte Africaine.

    L'article 24 de la charte africaine des droits de l'homme adoptée en 1981 à Nairobi au Kenya énonce de manière frappante que « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». A travers cette disposition, l'Afrique a agréablement surpris le monde entier en « osant ainsi ce qu'aucune convention antérieure de protection des droits de l'homme n'avait tenté avant elle : consacrer formellement le droit naissant qu'était alors le droit à l'environnement »46(*) L'Afrique venait ainsi de poser un acte là ou on l'attendait le moins. Elle venait de proclamer dans un instrument juridique contraignant ce que le monde entier avait jusque là accepté seulement dans des textes de la «  soft Law  »tel la déclaration de stockholm. On se serait attendu à ce que l'Afrique qui est un continent en proie au sous développement et à la pauvreté soit réticente pour une telle consécration et qu'elle mette en avant son droit à un développement économique renvoyant ainsi les questions liées à l'écologie aux pays développés.  L'Afrique a fait preuve de réalisme et n'est pas tombée dans ce piège. Elle a ,à travers la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples plutôt adopté une attitude de conciliation et a mis dans le même paquet le droit à la paix47(*), le droit au développement48(*) et le droit à l'environnement. Mais en faisant un tour dans le passé, on se rend compte que l'Afrique ne faisait que récidiver dans une protection audacieuse du droit à l'environnement.

    En effet, la convention de 1968 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles dans son article 2 avait mis à la charge des Etats le devoir de prendre des mesures nécessaires pour une gestion des ressources naturelles au profit des peuples. La charte de l'OUA dans son préambule oblige les Etats à utiliser les ressources du continent dans l'intérêt des peuples Africains. L'Afrique a donc à travers tous ces textes placé l'homme au centre de ses préoccupations, seulement le contenu du droit à l'environnement tel que prévu dans la charte reste aussi flou que dans les textes internationaux universels.

    B- Contenu flou du droit à l'environnement dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples

    Il est clair que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaît sans équivoque le D.H.E. Mais lorsque l'on pose la question de savoir à quoi renvoie ce DHE et qui en est le titulaire, on n'a pas de réponse claire. Pour qualifier l'environnement, les rédacteurs de la charte ont choisi des mots « suffisamment imprécis pour se prêter à toutes sortes d'interprétations »49(*). Il s'agit par exemple des mots tels que satisfaisant, global. Mohamed Ali Mekouar en exploitant le droit comparé estime qu'on aurait pu utiliser des mots plus précis tels que « sain, salubre, propre, équilibré, décent, convenable, de qualité, dignité, bien être, intérêt des générations futures etc. » pour donner plus de sens. La difficulté de cerner le droit à l'environnement dans la charte africaine n'est pas spécifique à ce texte , car même en France, parlant de la consécration législative, Michel PRIEUR reconnait qu'  « il était difficile de formuler concrètement ce droit fondamental nouveau »50(*). Heureusement, Mohamed Ali Mekouar trouve une petite excuse à ces énoncés vagues en indiquant qu'il s'agit des balbutiements liés au fait que les rédacteurs de la charte ne s'étaient basés sur aucun précédent dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme car ils faisaient un peu oeuvre de pionniers. Charles Alexandre KISS dé- douane aussi les auteurs de la charte africaine dans cette imprécision en reconnaissant que « par ailleurs, la plus part des droits économiques, sociaux et culturels sont difficiles à définir dans l'abstrait »51(*), ainsi en est il du droit à la sécurité sociale, du droit à un niveau de vie suffisant, du droit de jouir du meilleurs état de santé possible .Il est plus facile de vivre ces droits que de les définir. Le droit à l'environnement n'est donc pas seul à utiliser des notions et des concepts vagues. Selon KISS, les notions telles que : « ordre public, proportionnalité », « moralité publique », « restrictions nécessaires dans une société démocratique » qui sont régulièrement utilisés devant les tribunaux sont tout aussi floue et sujet à interprétation que le qualificatif de «  sain et écologiquement équilibré »

    L'autre difficulté que connaît cette charte est liée au titulaire du droit à l'environnement. Il ressort d'une analyse de ce texte qu'il est résolument tourné vers une approche collective puisque allusion est faite au « peuple », ce qui n'est pas sans créer des controverses, mais nous pensons que cette approche collective n'est qu'apparente et que le DHE tel que consacré dans la charte protège aussi bien le peuple dans son ensemble (droit collectif pouvant être exercé par une association, un groupe ayant la capacité d'ester en justice) que les personnes prises individuellement (toute personne dont le droit à l'environnement a été violé pouvant demander à ce que justice soit faite). La Charte Africaine a été suivie dans la consécration du DHE par la Charte Maghrébine pour la protection de l'environnement et le développement durable.

    §2 - Le droit à l'environnement dans les textes sous-régionaux africain

    Au niveau de la sous-région, l'UMA a marqué les esprits de manière très originale à travers la Charte Maghrébine pour la protection de l'environnement et le développement durable (A). Mais on décèle aussi dans les textes d'autres sous- régions la volonté bien qu'encore très faible de promouvoir un environnement sain pour l'homme (B).

    A- La Charte Maghrébine pour la protection de l'environnement

    L'union du Maghreb Arabe a été créée le 17 février 1989 au sommet de Marrakech, et compte cinq Etats membres dont l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie. Cette organisation a suivi les pas de la Charte Africaine en consacrant le 11 novembre 1992 à Nouakchott le droit de l'homme à l'environnement à travers la Charte Maghrébine pour la protection de l'environnement et le développement durable. L'UMA met par le biais de sa charte un point d'honneur à la protection de l'environnement. Toutes les questions relatives à l'environnement y sont traitées. La Charte maghrébine vise à protéger les pays signataires contre la désertification, la dégradation des ressources en eau, des forêts, des pâturages, du milieu marin, la pollution. Elle a aussi pour objectif l'amélioration des conditions de vie, la protection du littoral et surtout la protection du patrimoine naturel et culturel à travers la préservation des sites historiques et culturels, l'aménagement du territoire et la planification urbaine, la lutte contre la pollution industrielle, urbaine et agricole, la conservation des sols et du couvert végétal, la charte de l'UMA insiste aussi sur l'éducation, la sensibilisation à l'écologie, la formation, la recherche scientifique, la lutte contre les catastrophes écologiques et plaide pour le renforcement de la coopération internationale. Tous ces objectifs visent à procurer à l'homme les bonnes conditions d'existence.

    L'UMA dans sa charte sur la protection de l'environnement précise d'ailleurs que « tout individu a le droit fondamental de vivre dans un milieu sain et un environnement équilibré d'une façon qui lui assure une excellente santé et une existence agréable » et que «  la promotion de l'Homme est l'objectif essentiel du développement »52(*). Il ressort donc de la charte Maghrébine qu'un développement qui se réalise avec la destruction de l'environnement n'en n'est pas un car il détruit l'homme à travers la destruction de l'environnement. A la lecture des dispositions générales de la charte maghrébine, nous pensons contrairement à l'avis du professeur, Kamto Maurice que ce texte n'est pas un instrument de portée juridique aussi incertaine qu'on le pense53(*). La sous région du Maghreb n'est pas resté seule dans sa quête d'une place pour le droit à un environnement sain dans la sphère des droits fondamentaux. D'autres sous régions Africaines ont tenté l'expérience.

    B- Les autres sous-régions Africaines et le droit à l'environnement

    En Afrique, « il se développe une véritable dynamique environnementale à travers les organisations sous régionales à vocation générale ». Certes, en dehors de l'UMA dont nous venons d'analyser l'apport dans le DHE, les autres organisations sous-régionales Africaines n'ont pas consacré de manière directe le droit à l'environnement. Mais il se dégage à la lecture des différents textes qui sont leurs émanations qu'ils développent une véritable conscience environnementale. Ainsi qu'il s'agisse de la CEMAC, de l'UEMOA ou de la SADC pour ne citer que ceux là, on note une volonté de protéger l'environnement pour le bien de l'homme. Ces différentes organisations sous-régionales sont très soucieuses de la qualité de l'environnement dans lequel leurs habitants vivent. L'article 41 du traité instituant la CEMAC a un volet environnemental prescrivant des mesures qui visent à améliorer le cadre de vie de l'homme. Aux nombres de ces mesures figurent la lutte contre la désertification, contre les inondations et les calamités naturelles, la protection de la diversité biologique, la promotion de l'exploitation rationnelle des ressources, la préservation de l'environnement en milieu urbain et rural et la protection de la couche d'ozone.

    En Afrique de l'Ouest le traité du 10 janvier 1994 créant l'UEMOA connaît les éléments de protection de l'environnement à travers l'insertion du protocole additionnel numéro 2 qui fait partie intégrante du traité. Dans l'ensemble, la coopération régionale et sous régionale en ce qui concerne la protection de l'environnement est assez dynamique en Afrique .L'avènement du NEPAD a constitué une véritable bouffée d'oxygène en la matière .La conférence des ministres africains de l'environnement s'est tenue à Maputo en Mozambique du 09 au 10 juin 2003 sous l'égide du PNUE en vue d'examiner et approuver le plan d'action de l'initiative pour l'environnement du NEPAD. Ce plan d'action a pour objectif dans le cadre du NEPAD de mettre sur pied des mesures qui permettront au continent africain de gérer le problème de la croissance économique à long terme en tenant compte des exigences liées à l'environnement , à la pauvreté et au développement . Si le droit à l'environnement est suffisamment reconnu en Afrique sur le plan international, qu'en est-il de la situation sur le plan interne des États ?

    CHAPITRE II : UNE CONSECRATION NATIONALE

    L'onde qui a fait vibrer la communauté internationale en phase avec le droit à l'environnement s'est propagée avec force sur le plan national en Afrique. Dans les Etats africains la consécration du droit à l'environnement est intervenu avec un peu de retard, alors que les pays comme le Portugal et le Brésil54(*) avaient respectivement consacré le droit de l'homme à l'environnement dans leur texte en 1976 et en 1988.De même, le Pérou avait formulé ce droit dans sa constitution du 12 juillet 1979. Ainsi, ce n'est que depuis les années 1990 que l'on assiste à un déferlement des consécrations du droit à l'environnement aussi bien au plan des textes fondamentaux des Etats (Section 1) qu'au plan des lois (Section 2).

    Section I : Au plan constitutionnel

    La consécration du DHE à l'environnement semble s'être opérée avec beaucoup de fermeté et d'engagement dans les Etats de l'Afrique. Le DHE ainsi consacré a une nature bien précise (§1) et les différentes déclarations constitutionnelles ont une valeur qu'il convient d'analyser (§2).

    §1 - Nature du droit à l'environnement dans les constitutions africaines

    L'une des remarques fortes que l'on fait à la lecture des constitutions africaines qui consacrent le DHE est que le DHE semble avoir migré d'un statut de droit collectif vers un statut de droit individuel (A), de même on note avec fierté que dans ces constitutions, non seulement le DHE est consacré, mais cette consécration est généralement soutenue par un devoir de protection de l'environnement mis à la charge des citoyens (B).

    A- La migration d'un droit collectif vers un droit individuel

    Il est ressorti des différentes conventions que nous avons étudiées dans la reconnaissance internationale du DHE55(*) que la tendance était grande à consacrer plutôt un droit collectif de l'homme à l'environnement. C'est le cas par exemple de la charte africaine qui parle du droit des « peuples ». La déclaration de Rio parle des « êtres humains » contrairement à la notion de « peuple » dont le sens reste controversé en droit. Les constitutions Africaines ont opté pour un DHE dont les titulaires sont l'individu ou la personne humaine, cette précision nous évite de buter sur « l'abstraction des titulaires et débiteurs »56(*) de ce droit. Les expressions suivantes sont caractéristiques de la nature individuelle de ce droit : « everyone has the right »57(*)dans la constitution de l'Afrique du sud de1996 et de l'Ethiopie de 1994, « toute personne a droit à un environnement... »58(*)dans la constitution du Benin de 1990 et la constitution révisée du Cameroun de 1996, «  tout citoyen a le droit » dans la constitution du Tchad de 199659(*), dans la constitution du Burkina révisée de 1997 et du Niger de 199960(*) 61(*), « chaque citoyen a droit à un environnement sain »62(*)dans la constitution du Congo Brazzaville(1997) et dans la constitution révisée du Ghana de 1996. Il s'agit là de quelques exemples qui illustrent la volonté des Etats Africains d'identifier sans ambiguïté le titulaire du droit à l'environnement. Malheureusement aussi, certains Etats Africains ont traîné la patte et sont à la marge de la vaste tendance à la constitutionnalisation du DHE en Afrique. Certains pays comme l'Algérie, le Burundi, la Centrafrique, les Comores, Djibouti, la Guinée Bissau, la Guinée Équatoriale, Ille Maurice, le Kenya, le Maroc, la Mauritanie, la Namibie, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Leone, la Tunisie, le Zimbabwe malgré les retouches assez récentes63(*) de leurs constitutions n'y ont pas intégré le DHE. L'on espère que ces Etats retardataires s'aligneront bientôt dans la mouvance écologique positive de l'Afrique et qu'à cette occasion ces Etats feront de ce droit non seulement un droit fondamental mais aussi comme les autres Etats qui ont constitutionnalisés le DHE, ils en feront aussi un devoir pour l'Etat et surtout pour les citoyens.

    B- Le droit à l'environnement et le devoir de protéger l'environnement

    Pour rendre le DHE plus réel et susceptible d'être appliqué, les constitutions africaines ont mis à l'égard de l'Etat et des individus une charge, celle de protéger l'environnement. L'Etat et les individus sont débiteurs du droit à l'environnement.

    Pour l'Etat, nous comprenons qu'il est tout à fait normal que les constitutions lui confèrent le devoir de veiller à ce que les hommes qui vivent en son sein bénéficient d'un environnement sain. C'est presque un devoir régalien de l'Etat. Ce qui constitue ici une véritable évolution positive est le fait de mettre à la charge des individus le devoir de contribuer à la création d'un environnement sain. Nous devons nous empresser de noter que toutes les constitutions Africaines ne proclament pas le devoir de protéger l'environnement. La constitution de l'Afrique du Sud, du Congo Brazzaville du Gabon, de la Guinée, du Malawi, du Sénégal, du Togo, de la Tunisie et de la Zambie omettent le devoir de protéger l'environnement. Par contre, certaines constitutions reconnaissent le devoir de protéger l'environnement sans faire allusion au droit à l'environnement. C'est le cas par exemple de la constitution de Madagascar et du Ghana. Dans l'ensemble, les constitutions de beaucoup d'Etats africains consacrent à la fois le droit à l'environnement et le devoir de protéger l'environnement. Les différentes déclarations constitutionnelles qui consacrent le droit à l'environnement et / ou le devoir de protéger l'environnement ont une valeur qu'il convient d'élucider.

    §2 - La valeur des consécrations constitutionnelles de l'environnement

    La mesure de la valeur des dispositions constitutionnelles qui reconnaissent le droit à l'environnement dans les pays africains passe par la compréhension de la portée juridique de la reconnaissance constitutionnelle du D.H.E. (A) et varie souvent en fonction de la position de l'énoncé du droit à l'environnement dans la constitution (B).

    A- La porté juridique de la reconnaissance constitutionnelle du droit à l'environnement

    Très régulièrement lorsqu'on veut rendre un droit « sacré », on l'insère dans la constitution qui est le texte de base de l'organisation de l'Etat. Le fait pour la majorité64(*) des pays africains d'avoir opté de loger le D.H.E à une enseigne prestigieuse telle que la constitution n'est pas un hasard. C'est que dans la hiérarchie des normes juridiques, la constitution figure au sommet comme étant la norme suprême. Ceci a pour conséquence que toute norme inférieure à la constitution et qui viole le droit à l'environnement devrait être invalidée. Ainsi, on n'imagine pas, dans un Etat ou le D.H.E est consacré une loi contraire aux dispositions de la constitution. Si d'aventure une telle tentative était faite, le juge constitutionnelle serait tout simplement amené lors de son contrôle de constitutionnalité à ne pas laisser passer cette loi. Le juge actif ou judiciaire devrait être d'ailleurs aussi capable de sanctionner la violation de ce droit. L'insertion du DHE dans les constitutions vient confirmer l'accession du DHE au rang prestigieux des droits fondamentaux. En effet, la conception positiviste du droit affirme que tout droit qui figure dans une convention internationale ou dans une constitution est un droit fondamental. Mais on remarque que les différentes constitutions qui consacrent le DHE ne le consacrent pas dans la même position. Ce qui nous amène à nous poser la question de savoir si la position qu'occupe le DHE dans une constitution n'influence pas sur la force de ce dernier.

    B- La position de l'énoncé du droit à l'environnement dans les constitutions en Afrique

    Dans la constitution, un droit consacré peut figurer soit dans le préambule, soit dans la partie articulée de la constitution. Un débat très houleux a pendant longtemps animé la doctrine sur la valeur du préambule de la constitution et donc sur la valeur des droits qui y sont consacrés. Le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique dans lequel le droit à l'environnement est consacré dans le préambule. A la faveur de la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996, le droit à l'environnement figure désormais dans le préambule de la constitution de 1996. Avant cette constitution la doctrine était divisée au cameroun. Pour certains, le préambule de la constitution avait une force contraignante. François Xavier Mbouyom était de cet avis. Pour d'autre dont Paul Gérard Pougoué et Maurice Kamto, le préambule n'avait aucune force contraignante. Ce n'était qu'un énoncé des principes généraux. Heureusement la constitution de 1996 est venue clarifier la situation en précisant dans son article 65 que « le préambule fait partie intégrante de la constitution ». Mais on peut se demander si cette précision vient vider la problématique de la force contraignante des normes édifiées dans la constitution de son sens. En effet, il semble important de distinguer dans ce préambule les normes certaines qui sont claires et précises, des normes incertaines qui sont beaucoup plus incitatoires que quérables. Le droit à l'environnement semblait au début de sa consécration faire partie de cette dernière catégorie, mais de plus en plus il s'en détache pour s'affirmer. En dehors du Cameroun, tous les autres Etats de l'Afrique qui ont reconnus le droit à l'environnement l'ont fait dans leur partie articulée. Cette position occupée par l'énoncé de ce droit dans la constitution le rend semble t-il dans tous les cas beaucoup plus fort que si on l'avait consacré dans le préambule. Dans les pays africains, le droit à l'environnement est consacré soit dans la constitution, soit dans la loi, soit simultanément dans les deux.

    Section 2 : Au plan législatif

    En Afrique dans la plus part des pays, la loi est intervenue pour consacrer le droit à l'environnement, mais, ces différentes lois n'ont pas toujours été de la même catégorie (§1) de même, le contexte d'intervention de ces lois n'est pas le même dans tous les Etats (§2).

    §1- Les types de loi proclamant le droit à l'environnement en Afrique

    Le droit à l'environnement est reconnu en Afrique soit à travers les lois cadre (A), soit à travers les lois spécifiques (B).

    A- Le droit à l'environnement dans les lois cadre

    La loi cadre est une loi qui se borne pour l'ensemble d'une matière, à poser succinctement des règles générales et invite le pouvoir en l'y habilitant à fixer les dispositions réglementaires nécessaires dans le cadre qu'elle trace65(*). Ainsi, les lois cadre qui mettent en place le droit à l'environnement en Afrique préparent tout simplement les différents gouvernements à la prise d'actes réglementaires plus précis dans le même sens. C'est le cas au bénin avec la loi cadre sur l'environnement de 1999, aux Comores avec la loi relative à l'environnement de 1994, en côte d'Ivoire avec la loi cadre portant cadre de l'environnement de 1996, en Mauritanie avec la loi cadre de l'environnement de 2000, au Niger avec la loi cadre relative à la gestion de l'environnement de 1998. La loi sur la politique de l'environnement de 1993 au Cap vert s'inscrit dans le même ordre d'idée. Tous ces textes dessinent tout simplement le canevas dans lequel le pouvoir exécutif pourra déployer ses moyens réglementaires pour faire du droit à l'environnement une réalité. Dans ces cas, tant que le pouvoir réglementaire n'est pas appliqué, ces lois resteront lettres mortes .Il s'agit là d'une manifestation de la « soft law » au plan interne. Certaines de ces lois cadres sont d'ailleurs la seule source du droit à l'environnement dans certains pays. Il est aussi arrivé des cas ou la loi est beaucoup plus précise sur le DHE.

    B- Le droit à l'environnement dans les lois spécifiques

    Nous entendons ici par lois spécifiques les lois qui n'ont plus nécessairement besoin des actes réglementaires pour être appliquées. La majorité des lois proclamant le droit à l'environnement en Afrique sont d'ailleurs de ce type. C'est le cas de la loi de 1998 sur la gestion de l'environnement en Afrique du Sud, de la loi de base de 1998 sur l'environnement en Angola de la loi de 1996 sur la gestion de l'environnement au Cameroun, de la loi de 1994 sur la gestion de l'environnement en Gambie, de la loi de 1997 relative à la gestion de l'environnement au Mozambique, de la loi de 1992 sur la gestion de l'environnement en Ouganda, de la loi de 1998 sur la protection de l'environnement au Tchad, de la loi sur l'aménagement du territoire de 1994 en Tunisie. Tous ces textes législatifs ont vocation à être appliqués directement sans avoir besoin d'être explicités par un texte d'application. Comme dans le cadre des lois cadre certains de ces textes sont seules sources du droit à l'environnement dans certains pays, c'est le cas en Tunisie par exemple ou la constitution du pays ne souffle aucun mot sur le DHE. Ceci nous amène d'ailleurs à examiner de plus près le contexte d'intervention des différentes lois qui consacrent le droit à l'environnement en Afrique.

    §2 - Le contexte d'intervention des lois sur le droit à l'environnement en Afrique

    Les lois des Etats africains qui reconnaissent le droit à l'environnement interviennent dans un contexte juridique précis qui n'est pas toujours sans influence sur le droit consacré. Ainsi on a d'une part des lois complétant la constitution (A) et d'autre part les lois l'initialisant (B).

    A- Les lois renforçant les constitutions

    Il s'agit ici des cas ou la loi vient compléter la constitution pour donner une plus grande consistance et beaucoup plus de précision au droit à l'environnement. C'est le cas de la loi de base de 1998 sur l'environnement en Angola, de la loi de 1997 relative à la gestion de l'environnement au Niger, de la loi de 1995 sur la gestion de l'environnement en Ouganda, de la loi de 1998 sur la protection de l'environnement au Tchad.

    Parfois aussi, la loi reprend tout simplement la constitution. C'est le cas de la loi de 1998 sur la gestion de l'environnement en Afrique du sud et de la loi cadre de 1999 sur l'environnement au Benin. Dans l'ensemble, qu'il s'agisse de la loi complétant la constitution ou de la loi reprenant la constitution, nous notons que l'existence d'une norme législative qui proclame le droit à l'environnement à côté d'une constitution n'est q'une bonne chose car il s'agit tout simplement d'une emphase mise sur ce droit de l'homme. En d'autres lieux, la loi est intervenue pour initialiser le droit à l'environnement

    B- Les lois initialisant le droit à l'environnement

    Il est régulièrement arrivé que la loi soit à l'origine du droit à l'environnement dans les Etats africains. Deux situations sont possibles : dans l'une la loi proclame le droit à l'environnement en absence de dispositions constitutionnelles y relatives. C'est le cas en côte d'ivoire avec la loi cadre portant code de l'environnement de 1996 qui énonce le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré et le devoir de le sauvegarder. C'est aussi le cas aux Comores, en Tunisie et en Mauritanie avec respectivement la loi relative à l'environnement de 1994 aux Comores, la loi sur l'aménagement du territoire de 1994 en Tunisie et la loi cadre de l'environnement de 2000 en Mauritanie. Cette consécration du droit à l'environnement par la loi seulement nous semble ne pas être suffisamment forte car la loi n'est pas la norme fondamentale d'un Etat. Selon la conception positiviste, le seul fait de proclamer un droit dans la constitution confère à ce dernier le statut de droit fondamental. A contrario le risque est grand de considérer un droit ne figurant pas dans la constitution comme ne faisant pas partie des droits de l'homme bien qu'étant inséré dans la loi. Dès lors il devient urgentissime pour les Etats qui n'ont reconnus ce droit que dans la loi de le constitutionaliser. C'est d'ailleurs ce que beaucoup d'Etats africains à l'instar de la Gambie, de Madagascar ont fait. Ces pays ont d'abord énoncé le droit à l'environnement dans des actes législatifs avant de l'inscrire dans la constitution deux ans plus tard66(*). L'entrée du droit à l'environnement dans la constitution constitue un véritable encensement pour ce droit et tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait gagneraient à le faire car ils contribuent à l'élévation de ce droit fondamental pour l'être humain. Mais on peut se poser la question de savoir si le fait de proclamer un droit dans les conventions, les constitutions et les lois suffit pour faire de ce droit une réalité. Nous avons jusqu'ici examiné une consécration presque67(*) exemplaire68(*) du droit à l'environnement en Afrique que ce soit au niveau universel, au niveau régional et sous régional que nationale à travers la constitution, les lois et même les actes réglementaires69(*). On est donc curieux de savoir si la reconnaissance du DHE à travers des prestigieux instruments juridiques telle que nous venons d'examiner produit l'effet escompté. Autrement dit, le droit à l'environnement est-il vraiment vécu en Afrique ? On l'a souvent dit, il n'est pas suffisant d'avoir des bons textes juridiques, le plus important et parfois le plus difficile est de les appliquer. Qu'en est-il du droit à l'environnement en Afrique ?

    DEUXIEME PARTIE : LE DROIT À L'ENVIRONNEMENT, UN DROIT PEU RÉALISÉ EN AFRIQUE

    Malgré la panoplie de bons instruments juridiques qui donnent leur bénédiction au droit à l'environnement en Afrique, on est un peu surpris qu'un cadre de vie sain et une vie de qualité ne sont pas la chose la mieux partagée sur ce continent. Tout au contraire, quelques fois on a eu l'impression que l'Afrique était l'un des continents dans lesquels la vie de l'homme est régulièrement menacée à cause de son environnement. Ceci est non seulement la résultante d'une pratique qui ne tient pas toujours compte du DHE (chapitre 1), mais aussi la conséquence de l'absence des mesures nécessaire à l'implémentation véritable d'un droit à l'environnement (chapitre 2).

    CHAPITRE 1 : UNE PRATIQUE QUOTIDIENNE OUBLIEUSE DU DROIT À L'ENVIRONNEMENT

    Sur le continent africain, des comportements presque quotidiens portant atteinte à l'environnement mettent à mal les droits de l'homme (section 1) de même que des violations régulières des droits de l'homme ont pour effet d'entamer l'environnement (section 2).

    Section 1 : Des atteintes régulières à l'environnement violent les droits de l'homme

    A chaque fois que l'environnement subit une agression, les répercussions se font ressentir au niveau des droits fondamentaux. Ceci peut se comprendre à travers des liens entre l'effet de serre, la déforestation, les déchets toxiques et les droits de l'homme en Afrique d'une part (§1) et à travers le problème de l'assainissement des déchets divers d'autre part (§2)

    §1 - L'effet de serre, la déforestation et les droits de l'homme en Afrique.

    L'effet de serre est un problème naturel aggravé par le fait de l'homme et qui à des répercussions sur les droits de ce dernier (A) cet effet de serre est d'ailleurs intimement lié à la déforestation qui a aussi un effet pervers sur les droits de l'homme (B).

    A- L'effet de serre et les droits de l'homme

    Pour mieux cerner la relation négative qui existe entre les droits de l'homme et l'effet de serre, il est important de clarifier le sens de ce phénomène.

    En effet, l'effet de serre est le réchauffement de l'atmosphère et de la surface de la terre occasionné par des gaz qui absorbent le rayonnement infrarouge thermique dégagé par la terre et le renvoie en partie vers la surface de celle-ci. L'effet de serre est en principe un phénomène naturel qui est aggravé par les émissions anthropiques de dioxyde de carbone (CO2)70(*), de méthane (CH4), de proxyde d'azote (N2O)71(*) et d'autres. En d'autres termes, la terre reçoit d'une part le rayonnement en provenance du soleil et d'autre part un rayonnement réfléchi par l'atmosphère, ce qui cause l'élévation des températures moyennes à la surface. Les activités humaines telles que le transport, le chauffage, la réfrigération, l'industrie accentuent la production des gaz à effet de serre. Ces différentes activités de l'homme ont des conséquences graves sur son cadre de vie. Ainsi l'effet de serre est à l'origine du réchauffement général de la planète, lequel réchauffement est à l'origine de la fonte de la banquise de l'antique et de la disparition progressive de la glace polaire dans l'antarctique. Tout ceci conduit à l'élévation du niveau de la mer sur la planète, et cette élévation du niveau de la mer menace l'homme non seulement en ce qui concerne le droit à la santé, le droit à une existence décente mais aussi et surtout le droit à la vie.

    En effet, lorsque le niveau de la mer monte, les villages côtiers africains et les îles du continent africain sont menacés d'immersion totale qui les effacerait de la carte du monde. La conséquence de cette situation est que si l'homme continue à rejeter de manière irrationnelle des gaz à effet de serre dans la nature, la montée du niveau de la mer détruira les cultures, les habitations et les vies humaines à travers des inondations et des immersions totales. Ainsi non seulement les populations du littoral et des îles africains sont menacées dans leur droit à la vie, mais aussi elles courent le risque d'être soumises aux déplacements, à la sous-alimentation et la malnutrition, bref à la dégradation de leur condition d'existence. Le réchauffement causé par l'effet de serre est non seulement à l'origine des inondations et immersions, mais il est aussi à l'origine de l'avancée du désert, laquelle avancée a presque les mêmes effets négatifs72(*) sur l'homme que l'augmentation du niveau de la mer. L'effet de serre trouve aussi ses conséquences aggravées par la déforestation.

    B- La déforestation et les droits de l'homme en Afrique

    Selon le Dictionnaire Universel Hachette, la déforestation est la destruction de la forêt.73(*) En Afrique la déforestation se fait par ébranchage, abattage ou incendie. La conséquence directe de la déforestation est la perte de l'humus et l'érosion du sol qui provoquent ainsi la stérilisation des sols et par là la désertification. Il est donc évident que la déforestation pose des problèmes de santé et de nutrition en Afrique. Plus grave, la déforestation en Afrique cause la destruction de l'habitat naturel de certaines populations. Ainsi, même lorsque la déforestation n'est pas directement suivie de désertification, dans certaines régions de l'Afrique comme dans le bassin du Congo, elle est à l'origine d'un changement de mode de vie pour les populations de la forêt, plus précisément les pygmées. La déforestation prive ces derniers de leur milieu de vie qui est la forêt et qui est leur univers sacré. Et c'est à raison que l'anthropologue camerounais Severin Cécile Abega qui vient d'être co-auteur74(*) une étude avec Patrice Bigombe Logo sur la question s'interroge : « est-ce que les pygmées ont forcement envie de s'adapter au mode de vie des Bantous ? ». La forêt détruite porte donc atteinte de manière presque irrémédiable au droit de l'homme. L'effet de serre que nous avons examiné plus haut est empiré par la déforestation car les forêts constituent un « puit à carbones » dont l'une des fonctions est de « piéger » le CO2. Une fois que la forêt est détruite, le CO2 qui n'a plus de refuge se trouve obligé de se propager dans la nature et d'aggraver l'effet de serre. Comme nous le constatons l'effet de serre et la déforestation sont une menace constante pour les droits fondamentaux. Il en est de même des déchets de différents ordres.

    § 2 - Les déchets et les droits de l'homme en Afrique

    Les déchets constituent une atteinte à l'environnement qui a des effets terrifiants sur les droits de l'homme et nous pouvons classer ces déchets en 2 grandes catégories d'une part les déchets importés75(*) par l'Afrique (A) et d'autre part les déchets internes qui sont liés aux problèmes d'assainissement dans les villes africaines (B)

    A- La mise à mort des droits de l'homme par les déchets importés en Afrique

    Les déchets sont définis par l'article 02 al 1 de la convention de Bâle76(*) comme étant « des substances où objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national » la convention de Bâle a été adopté en 1989 après que l'OUA ait attirée l'attention sur le phénomène des cargos poubelles en 1988 partis vers l'Afrique et obligés de revenir vers l'Italie. Ces cargos se déplaçaient sur la base des contrats conclus avec certains pays d'Afrique ; « le 23 mai 1988, l'OUA a adopté une résolution condamnant l'exportation des déchets toxiques des pays industrialisés vers le Tiers monde et invitant les pays Africains ayant signés des accords de déversement a dénoncé de tels contrats qui auraient portés en 1988 sur plus de 23 millions de tonnes de déchets dangereux promises sur le continent africain »77(*). Les grands traits de la convention de Bâle portaient sur la diminution des déchets dangereux, l'interdiction et l'autorisation de certains mouvements transfrontaliers des déchets dangereux, la procédure d'exportation des déchets, et la définition des trafics illicites. Reprochant à cette convention ses limites, l'Afrique a adopté à Bamako le 29 janvier 1991 une convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique. Cette convention à la différence de celle de Bâle pose un principe général d'interdiction78(*), elle a un champ d'application plus vaste79(*) et prévoit des sanctions sévères devant être mis en oeuvre par chaque partie.

    Malgré toutes ces belles dispositions sur le plan juridique, les droits de l'homme continuent à être violés en Afrique à cause de l'importation illicite des déchets toxiques. Il y a moins d'un an, la Côte d'Ivoire en a été victime. En effet le PROBO KOALA, navire transportant une cargaison dangereuse est refoulé des eaux territoriales sénégalaises le 9 juillet 2006 et il se dirige vers la Côte d'Ivoire. Ce Navire y déversera finalement sa cargaison.

    Lassiney CAMARA décrit la suite de l'affaire en terme pathétique dans un concours de plaidoirie en faveur des droits de l'homme : « Vomissement, diarrhées, saignements, douleurs abdominale, douleurs thoraciques, douleurs respiratoires, troubles cutanés, troubles de la vision, trouble de l'odorat, vertiges, convulsions, fausses couches, naissance prématurés, avortements, coma et mort !

    La baie lagunaire, tout le milieu aquatique, pollués. Des dizaines de milliers de poissons, d'animaux domestiques, des têtes de bétails , morts, empoissonnés.

    Les cultures maraîchères, les cultures vivrières contaminés et détruites »80(*) Ces mots illustrent à suffisance la gravité de ce qui s'est produit en Côte d'Ivoire. La pollution de l'environnement par les déchets toxiques a violé le droit à la santé et le droit à la vie et l'auteur que nous venons de citer précise « il ne s'agit pas de la Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas de l'Afrique, il s'agit de l'humanité. Tout crime commis contre l'environnement à une grande échelle est un crime contre l'humanité, le seul bien que nous ayons en commun »81(*). Des cas comme celui de la côte d'Ivoire que nous venons d'examiner se sont multipliés en Afrique au détriment des droits de l'homme. Il s'agit d'une pollution dont la prévention fait l'objet des conventions internationales telles que nous l'avons étudié plus haut, même si ces conventions ne connaissent pas toujours une application sérieuse.

    Il existe une autre forme de pollution proche de celle produite par les déchets importés. Il s'agit de l'importation des produits et matières hors normes qui se révèlent aussi toxiques et dont nuisibles pour la santé et peuvent même conduire à la mort. C'est le cas par exemple de certains réfrigérateurs et véhicules qui sont hors d'usage en occidents et qui sont importés par les africains. C'est aussi le cas de « la casse » en appareil électroménager et de la friperie qui est déversée sur le continent africain. Tous ces produits sont de nature à créer un environnement malsain et à rendre les populations malades. Les difficultés d'assainissements urbains posent autant de problème de santé publique que ces déchets et produits toxiques.

    B- Le problème d'assainissement des villes et les droits de l'homme en Afrique

    Le mauvais assainissement des villes africaines pose un véritable problème de santé publique comme nous l'avons mentionné plus haut et remettre au bout du jour la nécessité d'une écologie urbaine.

    1- La pollution urbaine contre les droits de l'homme

    Le problème de la pollution se pose beaucoup plus en zone urbaine qu'en zone rurale. Ainsi le problème d'assainissement se pose surtout en ville. « Qu'on soit au Cameroun, en Côté d'Ivoire au Sénégal ou dans un autre pays africain, les quartiers des villes croulent sous le poids des immondices et des eaux usées souillées »82(*). Le phénomène est vraiment préoccupant. Il n'est pas rare de rencontrer dans les grandes villes africaines les eaux usées des égouts ou des hôpitaux qui viennent directement chuter sur la chaussée. De même très régulièrement les quartiers des villes d'Afrique sont des poubelles géantes ou l'on retrouve les carcasses de vieilles voitures, les morceaux de verre, les bouteilles et boîtes de conserve vide ou avariés, les ordures ménagères, les vieilles tôles, les matières fécales, les herbes, les animaux en état de décomposition avancée. Il est même parfois arrivé que l'on retrouve dans ces quartiers des corps humains en putréfaction. Cet état de pollution est source de nombreux malaises. Tout d'abord les risques d'infection sont grands, une fois de plus c'est le droit à la santé qui est battu en brèche. La pollution urbaine fragilise donc la santé des populations et porte souvent atteinte à leur droit à la vie. Ensuite la pollution et le défaut d'assainissement posent un problème par rapport à la qualité du paysage. Ce paysage jonché de détritus et d'ordures de toute sorte n'est pas beau à voir. Il se pose donc un problème d'esthétique qui heurte le droit à un environnement de qualité. Enfin parfois c'est le droit d'aller et de venir des citoyens qui est entravé par ces immondices qui souvent carrément barrent la chaussée pour les automobilistes et les trottoirs pour les piétons pour s'en convaincre, « il suffit de sillonner les rues des quartiers « Arafat » à Dakar, Toit Rouge » à Abidjan et Cadjihoum à Cotonou ».83(*) Un doigt accusateur est pointé sur les collectivités territoriales décentralisées qui ne feraient pas bien leur travail car « l'enlèvement de déchet ménagers est le droit du citoyen et matière réservé aux communes »84(*). Mais on peut se demander si les collectivités ont les moyens de palier le problème d'assainissement, car « la principale manifestation du dysfonctionnement des villes sur le plan économique (chômage), social (exclusion), écologique (dégradation du cadre de vie) et politique (absence de citoyenneté) est ce que l'on appelle communément la pauvreté »85(*). Les difficultés d'assainissement des villes africaines ne sont donc finalement qu'une conséquence de la pauvreté. Dans tous les cas il reste constant que l'absence d'assainissement heurte les droits de l'homme d'où la nécessité de l'écologie urbaine.

    2- La nécessité d'une écologie urbaine pour sauver les droits de l'homme dans les villes Africaines.

    L'écologie urbaine est une nouvelle science qui applique à l'espace que constitue la ville des méthodes et des techniques d'études qui étaient jusqu'alors réservées au milieu naturel. Cette science considère la ville comme l'écosystème de l'homme. L'écologie urbaine est non seulement la lutte contre les nuisances, mais surtout le maintien et la recherche des équilibres. L'écologie n'est donc pas faite uniquement pour les milieux naturels.

    L'application de l'écologie urbaine aux villes africaines serait une solution en vue de rendre ce milieu plus vivable. On s'est rendu compte que les villes africaines étaient salles pas nécessairement par manque de moyen, mais beaucoup plus à cause de l'absence d'une véritable politique d'assainissement. L'écologie urbaine couplée à l'approche intégrée pourra sortir les villes africaines du sinistre écologique dans lequel elles se trouvent et sauver par la même occasion les droits de l'homme. Aujourd'hui, il n'est plus question de traiter les problèmes de manière isolée. Avant toute intervention infrastructurelle par exemple dans une ville, on devrait se poser la question de savoir quelles pourront être les conséquences environnementales du projet. Les questions d'environnement sont des problèmes transversaux qui nécessitent une approche intégrée et « la gestion intégrée de l'environnement devient donc une condition indispensable pour le développement durable »86(*) et donc aussi pour la prospérité des droits de l'homme. Autant la violation de l'environnement entrave les droits de l'homme, autant la violation des droits de l'homme gène l'environnement.

    Section II : Des atteintes régulières aux droits fondamentaux détruisent l'environnement

    La violation des droits fondamentaux de l'homme a des répercussions néfastes sur l'environnement et donc sur le droit à l'environnement. Ceci est vrai aussi bien pour les droits fondamentaux classiques (§1) que pour les nouveaux droits fondamentaux (§2).

    §1 - Les droits fondamentaux classiques dont la violation détruit l'environnement

    Il existe une multitude de droits fondamentaux classiques dont la violation à un impact négatif sur l'environnement .La violation de la liberté d'association, d'opinion ou d'expression à pour conséquence l'interdiction de la création des associations ,des ONG et autres organisations de la société civile qui peuvent dénoncer et faire réparer les violations de l'environnement.

    Mais nous insisterons ici les droits fondamentaux classiques dont la violation à des effets très visibles sur l'environnement. Il s'agit surtout du droit à l'auto- détermination, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs richesses naturelles (A) et du Droit à l'égalité (B).

    A- La violation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de leur ressource porte atteinte à l'environnement

    Le droit des peuples à disposer de leur richesse est le droit fondamental qui confère à l'homme la possibilité de profiter et d'user pleinement des richesses de son terroir. Ce droit est généralement lié au droit des peuples à l'autodétermination et au droit des peuples à disposer d'eux même qui est la possibilité qu'ont les peuples à choisir leur statut politique. La violation du droit des peuples à disposer de leur richesse a un impact négatif sur l'environnement en Afrique. Il se traduit par une exploitation massive et abusive des ressources naturelles de l'Afrique, ceci en violation du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

    En 1995, l'écrivain et activiste nigérian Ken Saro-Wiwa et huit autres de ses compagnons ont été exécutés parce qu'ils protestaient de manière pacifique contre la société Shell Oil qui exploitait de manière abusive le pétrole nigérian sans qu'il ne profite au peuples indigène Ogonis dont le territoire regorge ce pétrole. De plus l'exploitation de ce pétrole causait des nuisances graves à l'environnement, lesquelles nuisances affectaient les populations alors que ces dernières ne profitaient guère de la manne pétrolière. La situation n'a pas beaucoup changé au Nigeria aujourd'hui. Régulièrement les populations prennent en otage le personnel des compagnies pétrolières pour exiger la prise en compte de leur droit à profiter et à user pleinement de leurs ressources. De même les ONG attirent régulièrement l'attention de la communauté internationale sur les conséquences néfastes pour l'environnement et pour le développement, de l'extraction massive des ressources naturelles sans contrepartie pour les peuples riverains. Des exemples comme ceux-ci peuvent se multiplier à souhait sur le continent africain. C'est aussi le cas au Niger et au Gabon ou la société Avera est critiquée pour l'exploitation abusive de l'uranium à ciel ouvert, ce qui nuit à la santé des populations qui par ailleurs ne profitent pas de manière directe de la richesse exploitée. Cette richesse faisant la joie des multinationales et de la bourgeoisie nationale, ce qui pose un problème d'égalité.

    B- La violation du droit à l'égalité altère l'environnement

    Le droit à l'égalité des hommes est un droit fondamental dont la violation expose l'environnement à des dégradations sérieuses. Lorsque le principe d'égalité est violé, on assiste à une distorsion flagrante de la consommation des ressources dans chaque pays et entre différent pays. Ainsi dans une société ou les ressources naturelles sont entre les mains de quelques personnes au détriment de la majorité, il est difficile de protéger l'environnement. L'égoïsme des hommes finis par avoir raison de la nature.

    En effet l'inégalité entre les individus provoque le gaspillage des ressources chez les plus nantis et une pénurie chez les pauvres ce qui pousse ce dernier à demander plus qu'il n'en faut à la nature, ceci pour survivre. Ainsi par exemple, au Zimbabwe, avant la reforme agraire, on vivait une discrimination grave dans la répartition des terrains. Cette discrimination avait pour effet d'enrichir la classe des bourgeois et de rendre les pauvres plus nécessiteux. Les petites portions de terre dont disposent ces populations pauvres sont donc surexploitées au grand dam de l'environnement. Ces petites portions qui ne peuvent connaître des périodes de jachère se fatiguent et perdent leur fertilité. Comme le constate le rapport AOE 2 sur l'avenir de l'environnement, « l'iniquité demeure un problème majeur qui alimente la pauvreté, les conflits et la dégradation de l'environnement »87(*) .En dehors de ces droits classiques dont la violation peut déteindre sur l'environnement, il existe des nouveaux droits fondamentaux dont la violation détruit l'environnement.

    §2- Les nouveaux droits fondamentaux dont la violation détruit l'environnement

    Dans les catégories droits de l'homme récent, c'est-à-dire ceux de la même génération nous insistons ici sur le droit à la paix (A) et le droit au développement (B).

    A- L'absence de la paix contribue à la détérioration de l'environnement

    Le droit à la paix pour sa part traduit le droit de vivre dans une situation de concorde, sans conflit. La violation de ce droit cause des préjudices graves à l'environnement. Ainsi lorsqu'un pays est en guerre, on assiste aux destructions de tout types non seulement au niveau du paysage, mais aussi au niveau de toute l'architecture88(*). La guerre entre les hommes se transforme toujours en guerre contre l'environnement. Les conflits entre les hommes constituent généralement une agression contre celui ci, car la guerre provoque des destructions et des déplacements massifs des populations qui se retrouvent parfois dans des forêts et dans des espaces initialement constitués pour être des réserves et des parcs nationaux. Ces espaces protégés sont ainsi investis par des populations réfugiées en quête de sécurité. Il est aujourd'hui vérifié que « les camps de refugiés et de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays présentent des défis spéciaux au titre de la réalisation des objectifs pour l'environnement et le bien être des populations...Dans de nombreux endroits, ils ont crée une très forte vulnérabilité environnementale »89(*). Ce type de situation s'est vécu en République démocratique du Congo, au Rwanda90(*) et au Burundi pendant les périodes de guerres civiles qui ont traumatisées ces Etats. Il est à noter qu'au cours des guerres les armes elles-mêmes ont souvent des effets néfastes sur le milieu. La paix constitue donc une condition pour la préservation de la qualité de la vie et de l'amélioration du cadre de vie des populations. La violation du droit au developpement et à l'égalité est aussi source de problèmes pour l'environnement.

    B- L'absence de développement contribue à la destruction de l'environnement

    On a très souvent accusé le développement d'être à l'origine de la destruction de l'environnement. Cette accusation est fondée lorsque le développement omet de prendre en compte son objet principal qui est l'homme. Le rapport de la commission Brundtland en 1987 a résumé ce constat en énonçant que « environnement et développement ne sont plus deux défis distincts, mais bien liés inexorablement ». Rabelais l'avait si bien dit, « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », De même le développement qui ne tient pas compte de l'environnement n'en n'est pas un. A l'inverse l'absence de développement peu nuire à l'environnement. Lorsque le droit au développement est négligé, l'environnement en pâti. Le développement dans son ensemble intègre désormais non seulement l'aspect croissance mais surtout l'aspect humain qui vise l'amélioration du quotidien des populations présentes sans nuire aux générations futures. Un tel développement protège l'environnement dans toutes ses dimensions. Dans ce sens le développement durable augmente les rendements dans toutes les activités et la qualité de la vie. A contrario, l'absence de développement se traduit par l'utilisation des techniques rudimentaires et des installations dépassées. Par exemple, l'absence du développement dans les grandes villes Africaines a pour conséquence l'absence d'un système d'égout et d'un système d'enlèvement régulier des ordures ménagères. Cette défaillance liée à l'absence du développement est très préjudiciable à l'environnement.

    Ainsi, nous nous rendons compte que la violation de la majorité des droits fondamentaux est nefaste pour l'environnement car « la négation des droits de l'homme, le refus de leur reconnaissance, de leur mise en oeuvre, de leur jouissance peut affecter gravement l'environnement ». Ceci traduit l'indivisibilité des droits de l'homme. Les autres droits fondamentaux dépendent du droit à l'environnement et ce dernier dépend des autres droits de l'homme. Mais, le droit à l'environnement échoue aussi en Afrique parce que les droits procéduraux de l'environnement ne sont pas toujours une réalité.

    CHAPITRE II :

    L'INSUFFISANCE DES COROLLAIRES NECESSAIRES A L'IMPLEMENTATION

    D'UN VERITABLE DROIT A L'ENVIRONNEMENT

    Le droit à l'environnement ne peut véritablement se réaliser que si un certain nombre de préalable est observé. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas en Afrique où les droits procéduraux de l'environnement ne sont pas toujours respectés. Il en est ainsi de l'accès au juge (sec 1) et de la participation et de l'information du citoyen en matière environnementale (sec 2).

    Section 1 : La question de l'accès au juge pour un droit à l'environnement sain en Afrique

    Le droit à l'environnement connaît des retard dans sa réalisation en Afrique parce que l'accès au juge pour le revendiquer reste pénible autant sur le plan national (§1) que régional Africain (§2).

    §1 - Difficulté d'accès au juge au plan national

    Dans les Etats Africains il n'est pas évident de faire valoir devant le juge le droit à l'environnement. Si la difficulté est sérieuse au niveau des personnes physiques (A) elle l'est encore plus au niveau des personnes morales (B).

    A- Les individus et le recours pour violation du droit à l'environnement dans les Etats africains : le cas du Cameroun

    La consécration du droit à l'environnement par les normes juridiques des Etats Africains est réelle. Parler de reconnaissance d'un droit implique la possibilité de revendiquer ce droit. Ainsi, on ne saurait parler de véritable droit sans la possibilité d'un recours en cas de violation de ce droit. Lorsque nous lançons un coût d'oeil dans la jurisprudence des Etats Africains, nous nous rendons compte que le recours pour un droit à l'environnement y a été accepté par les tribunaux avant même la consécration de ce droit au plan constitutionnel et ou législatif.

    En effet, en prenant l'exemple du Cameroun dont nous avons une maîtrise assez profonde de la jurisprudence qui se rapproche d'ailleurs de celles de beaucoup d'autres Etats en ce qui concerne la matière de droit à l'environnement, nous nous rendons compte que deux ans seulement après Stockholm, plus précisément le 16 Août 1975, dans un arrêt de la cour d'appel de Yaoundé concernant un litige opposant la société Paterson Zochonis à Atangana Protais, le droit à l'environnement était revendiqué. Certes à ce niveau, le juge n'était pas conscient de ce que son verdict protégeait le droit à l'environnement, car le problème de fond ici n'était pas le droit à un environnement sain, mais plutôt un individu accusait une société d'avoir répandu des odeurs malsaines, des émanations putrides ou des fumés nocives. Dans l'esprit du juge à l'époque, c'était beaucoup plus le code civil qu'il fallait appliquer, puisque dans le cas présent, il s'agissait d'un trouble anormal de voisinage91(*). Dans ce cas, le droit à l'environnement n'a été protégé que de manière incidente. De même en 1983, dans un arrêt du 12 octobre, le Tribunal de grande Instance de Yaoundé a planché sur l'affaire opposant Nkouedjin Yonda à la société Exarcos et une fois de plus, le juge a protégé le droit à l'environnement en sanctionnant la société de Travaux publics dont les activités avaient fait stagner les eaux de pluies à l'entrée de la maison d'un individu. Des cas semblables sont nombreux dans la jurisprudence camerounaise92(*) et des autres Etats africains.

    Dans toutes les affaires que nous avons citées, le souci du juge n'était pas de protéger le droit à l'environnement en tant que droit de l'homme, mais plutôt de protéger le droit de propriété et de régler des troubles anormaux de voisinage entre des voisins. Au Cameroun et dans beaucoup de pays d'Afrique, le pouvoir judiciaire et selon les éléments en notre possession, le juge n'a pas encore sanctionné l'atteinte du droit de l'homme à l'environnement suite à un recours émanent d'un individu, d'un particulier.

    En Afrique on est donc encore dans l'attente du jour où les juridictions nationales accepteront les recours des personnes physiques fondés sur le droit à un environnement sain. Jusqu'ici, le juge a très souvent protégé le droit à l'environnement, mais de manière indirecte et par le canal d'autres droits, pourtant les différentes constitutions et les lois dans les Etats offrent la possibilité de revendiquer un cadre de vie sain sans utiliser le concours d'un autre droit. En d'autres termes, si le droit à l'environnement vit par lui-même dans les textes fondamentaux, pourquoi ne devrait-il pas aussi vivre par lui-même devant le juge ? L'approche jusqu'à présent consacrée profite de la protection de l'environnement dans les textes sectoriels pour sauver le droit à l'environnement revendiqué par les personnes physiques, ce qui n'est pas mal. Mais le droit à l'environnement gagnerait à se voir conférer un statut qui lui permet par lui-même d'exister devant le juge. Ainsi suivra la possibilité pour les personnes physiques de se faire dédommager lorsque leur droit à un environnement sain a été violé, car pour que le droit à l'environnement soit effectif, sa violation doit pouvoir être réparée. Qu'en est-il de la revendication du droit à l'environnement lorsqu'elle est faite par une personne morale ?

    B- Les personnes morales et le droit à l'environnement devant le juge

    D'entrée de jeu, précisons que les personnes morales dont nous traiterons ici sont des personnes morales qui oeuvrent pour l'intérêt général et non des personnes morales telle des sociétés commerciales ou industrielles qui en matière de droit à l'environnement rentrent dans le même registre que les personnes physiques. Cette clarification étant faite nous comprenons que les personnes morales dont il est question sont l'Etat, les ONG et dans une certaine mesure les associations.

    Pour ce qui est de l'Etat, il se manifeste sur le terrain par l'administration. Dans les pays africains, l'administration s'est illustrée comme un véritable défenseur du droit à l'environnement devant le juge. Ainsi très régulièrement, dans la majorité des Etats Africains, l'administration traîne93(*) les sociétés industrielles devant le juge pour violation du droit des populations à un environnement sain. Il s'agit ici d'une affirmation du caractère collectif du droit à l'environnement pour le compte de tous.

    Sur le plan du droit pénal de l'environnement, l'Etat est aussi très régulièrement intervenu pour porter plainte contre les personnes qui portent atteinte au droit à l'environnement, en chassant, en tuant ou en domestiquant les espèces en violation de la réglementation en vigueur. Dans ce dernier cas, une fois de plus, la protection du droit à l'environnement est indirecte car ici le droit à l'environnement n'est valide qu'à travers la protection de certaines espèces.

    Pour ce qui est des autres personnes morales telles que les ONG, on constate que ces derniers n'ont pas la possibilité de saisir le juge lorsque le droit à l'environnement a été piétiné. Les ONG ont plutôt la possibilité de dénoncer l'atteinte au droit à l'environnement devant le procureur ou les autorités de police judiciaire qui mettent en branle la procédure judiciaire. Pour le moment, les ONG ne sont pas admises par les états africains comme partie principale dans les procès où le droit à l'environnement est en cause car on revient toujours aux conditions générales pour ester en justice qui sont la capacité, l'intérêt et la qualité et les ONG ne remplissent pas toujours ces conditions aux yeux des juges. Pourtant, si les ONG ont la possibilité de saisir les juges, nous croyons que le droit à l'environnement connaîtra un plus grand rayonnement dans la politique en Afrique. Dans l'ensemble, nous nous rendons compte que le droit à l'environnement bien que consacré avec force au plan national n'est pas réalisé avec la même énergie devant le juge au plan national. Qu'en est -il sur le plan régional ?

    §2- La cour africaine des droits de l'homme et le droit à l'environnement

    La charte africaine des droits de l'homme et des peuples on l'a dit est la première convention du monde à reconnaître de manière claire le droit de l'homme à l'environnement tel que nous l'avons démontré dans la première partie de notre analyse. Dans le prolongement de la charte, le protocole de Ouagadougou du 08 juin 1998 a crée la cour Africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est l'instance juridictionnelle chargée de veiller sur le respect des droits de l'homme. Le protocole précité est entré en vigueur le 25 janvier 2004 après avoir reçu la ratification exigée d'au moins 15 Etats. Mais on se pose la question de savoir quelles est son efficacité au niveau du droit de l'environnement étant donné les pesanteurs qui existent au niveau de sa saisine aussi bien par rapport aux acteurs principaux de sa saisine (A) que par rapport aux acteurs secondaires (B).

    A- Les acteurs principaux de la saisine de la CADHP et le droit à l'environnement

    Il ressort du protocole instituant la cour africaine que les Etats parties à ce protocole ont la qualité pour saisir la cour s'ils ont un intérêt dans l'affaire en cause. La commission africaine des droits de l'homme et des peuples peut aussi saisir la cour pour qu'elle se prononce sur une affaire portée à sa connaissance. Les organisations intergouvernementales Telles que l'UA, la CEDEAO, la CEMAC, la CEEAC, la CEA, la SACU, la COI, la COMESA, la SADC et l'UMA ont la possibilité de saisir la cour africaine. C'est d'ailleurs là une originalité africaine par rapport aux autres cours des droits de l'homme.

    Sur le plan purement théorique, on ne peut reprocher grande chose aux textes qui confèrent les pouvoirs de saisine aux acteurs sauront faire bon usage des pouvoirs qui leur sont accorder afin de protéger les droits de l'homme y compris le droit de l'homme à l'environnement. Il est permis de douter de l'efficacité de la saisine par la requérante privilégiée94(*), puisque l'expérience vécue dans la pratique de la commission Africaine nous montre que les requérants principaux et surtout les Etats n'ont pas très souvent manifesté de l'engouement à saisir la commission. Dans le contexte africain, nous comprenons aisément cette réticence des Etats à parler devant les institutions régionales des problèmes relatifs aux droits de l'homme. D'une part ces Etats restent jaloux de leur souveraineté et de leur indépendance et trouve avilissant de soumettre les problèmes internes à une tierce institution, fut elle la commission ou la cour. D'autre part les Etats sont généralement à la l'origine des violations des droits de l'homme et on imagine mal un Etat qui viole les droits de l'homme se plaindre de la violation des droits de l'homme. Ceci nous amène à admettre avec Laurence Herne ETOA que « On peut donc pronostiquer qu'ils se feront aussi désirer. S'agissant de la cour Africaine95(*) » même pour le droit à l'environnement. En effet, si les Etats africains ont traîné le pas pour saisir la juridiction régionale des droits de l'homme pour les cas de violation flagrante des droits de l'homme qu'on peut qualifier de classique, on peut s'attendre à ce qu'ils traîne encore plus le pas pour un droit comme le droit à l'environnement qui est encore en quête de ses lettres de noblesse. S'il n'est pas évident que les acteurs privilégiés de la cour puissent défendre le DHE, il est encore moins évident que les requérants secondaires puissent le faire.

    B- Les acteurs secondaires de la saisine de la CADHP et le droit à l'environnement

    Il ressort de l'article 5 alinéa 3 du protocole instituant la cour Africaine qu'elle peut permettre aux individus et aux ONG dotées de statut d'observateur auprès de la commission d'introduire des requêtes devant elle conformément à l'article 34 paragraphes 6 du protocole. Ce denier article instaure une technique de déclaration facultative unilatérale pour les Etats qui acceptent la compétence de la cour Africaine pour l'énoncé des requêtes individuelles. Seul le Burkina-Faso a donné à ce jour cette possibilité aux individus de saisir la cour. D'ailleurs on se rappelle que dans le système régional européen de protection des droits de l'homme, à l'époque des années 1950, une telle disposition existait, mais, même la France qui est la patrie des libertés n'a pas permis les requêtes individuelles, visant à protester contre la violation du droit à l'environnement. La technique de déclaration complémentaire en ce qui concerne les requêtes individuelles que nous venons d'examiner est un véritable frein et faiblesse réelle du système régional de protection des droits de l'homme dont le droit à l'environnement fait partie car « un système de protection n'est crédible que s'il offre aux individus des garanties efficaces pour la protection de leurs droits. On le comprend, la plainte ou le recours individuel est au fondement même de l'efficacité de la garantie internationale des droits de l'homme »96(*). Le pessimisme est donc grand et peu d'auteur compte sur le système régional Africain de droits de l'homme pour sauver les droits de l'homme et plus particulièrement le droit de l'homme à l'environnement en Afrique. Le professeur Jean Didier Boukougou cité par Laurence Hervé ETOA pense à ce sujet que : « l'application de la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples » comme d'ailleurs des autres instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme ne suscite aucun enthousiasme de la part des autorités de l'Afrique centrale. Cette position est celle de beaucoup d'autres auteurs qui pensent que la charte africaine n'est qu'une phase c'est le cas de SIKONDO M-H et Gabou A. qui pensent que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples « est un cas typique de comédie solennelle que les Etats africains utilisent comme simple habit de gala pour mondanité internationales »97(*)

    Dans l'ensemble, l'Afrique au plan continentale a fait une belle construction théorique pour abriter le droit à l'environnement, mais une fois à l'intérieur, le droit à l'environnement continue à se faire mouiller car l'édifice bien que relativement neuf suinte à différents endroits, ceci d'autant plus que ,comme le précise le professeur Alexandre KISS, « l'expérience montre que la difficulté de réparer les dommages écologiques , souvent très difficiles à évaluer à cause de leur nature même ,à cause des conséquences à moyen et long terme qu'ils peuvent produire et surtout à cause du caractère irréversible qu'ils peuvent revêtir »98(*) .Sans sous estimer la valeur du recours pour violation du droit à l'environnement ,cet auteur pense qu'on devrait insister sur les méthodes visant à prévenir ces violations.

    L'autre élément qui aurait pu protéger le droit à l'environnement en Afrique est l'information et la participation des populations en matière environnementale. Malheureusement aussi, à ce niveau, l'édifice n'est pas toujours étanche.

    Section 2 : Le problème de la participation et de l'information du citoyen en rapport avec le droit à l'environnement

    La participation et l'information du citoyen sont deux éléments sans lesquelles le droit à l'environnement ne saurait être une réalité en Afrique. Le principe 10 de la déclaration de Rio de Janeiro de1992 est clair sur cette exigence lorsqu'il précise que « la meilleur façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyen au niveau qui convient. Au niveau national ,chaque individu doit avoir dument accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leur collectivité et avoir la possibilité de participer au processus de décision ».C'est donc à juste titre que « c'est en vue du respect du droit à l'environnement que les Etats doivent informer le public de toutes mesures environnementales susceptible de les affecter »99(*). Malheureusement, l'information environnementale et la participation à la gestion de l'environnement ne sont pas toujours la chose la mieux partagée. Pourtant « la gravité des problèmes d'environnement pour les générations futures n'a fait que généraliser la demande des citoyens en faveur de modalité nouvelles de participations ,celles-ci apparaissant à certains comme une conséquence politique et juridique directe de la reconnaissance du droit à l'environnement »100(*) Pour nous en convaincre, il est intéressant d'analyser deux situations concrète dans lesquelles l'information et la participation du public sont nécessaire pour rendre effectif le droit à l'environnement. Il s'agit de l'étude d'impacte environnementale d'une part (§1) et de la gestion participative des forêts d'autre part (§2).

    §1 - L'étude d'impacte environnementale et le droit à de l'environnement

    Depuis Stockholm en 1972 en passant par le rapport Brundtland de 1987, la conférence de Rio et le Léone de Johannesburg de 2002, il est admis que le développement économique et social et la protection de l'environnement sont complémentaires. L'une des techniques qui vise à concilier le développement et l'environnement est l'étude d'impact environnemental dont l'examen du contenu et des effets sur le droit de l'homme à l'environnement est nécessaire (A) même s'il semble que l'étude d'impact reste très limité en ce qui concerne ses effets sur les droits de l'homme puisque les éléments de sa démarche ne sont pas toujours respectés (B).

    A- La participation des populations et son effet sur le droit à l'environnement

    Dans la législation environnementale de la majorité des pays Africains, une étude d'impact est prescrite. Au Cameroun par exemple l'article 17 de la loi n° 9/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement énonce que « le promoteur et le maître d'ouvrage de tout projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement est tenu de réaliser selon les prescription du cahier de charge, une étude d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou de tout autre région, le cadre et la qualité de vie des populations et des incidences sur l'environnement en général ». La maîtrise de l'article précité est fondamentale pour comprendre l'étude d'impact environnementale. Comme nous le constatons, les principaux acteurs sont identifiés, l'objet de l'étude d'impact est déterminé et les procédures de base y sont mentionnées. Généralement l'étude d'impact comprend des indications liées à son environnement, les raisons du choix du site, l'évaluation des conséquences prévisibles de la mise en oeuvre du projet sur le site et son environnement naturel et humain, l'énoncé des mesures envisagée par le promoteur ou le maître d'ouvrage pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences du projet sur l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes, la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de protection de l'environnement, le projet présenté a été retenu. Ces indications données par l'art. 19 de la loi précitée sont presque les mêmes pour tous les pays du continent africain. Pour mieux apprécier l'impact des projets, programmes, plans et politique sur l'environnement, le principe de participation du public est fondamental. Ainsi chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci. Les décisions concernant l'environnement doivent être prises après concertation avec les secteurs d'activités ou les groupes concernés ou auprès du public lorsqu'elles ont une portée générale. Lors des études d'impactes environnementale, la participation des populations concernées à travers des consultations et audiences publiques qui visent à recueillir les avis des populations est une exigence fondamentale. L'audience publique particulièrement vis à vise à faire la publicité de l'étude et à relever les propositions de se prononcer sur les conclusions de l'étude. Au cours des réunions entre les promoteurs du projet et les représentants des populations un procès verbal doit être dressé. Seuls les projets relevant de la sécurité et de la défense du territoire sont exemptes d'audiences et de consultations publiques. Comme on peut le constater, en Afrique, l'arsenal mis à la disposition des populations pour participer et être informer sur les projets pouvant avoir une incidence sur leur droit à l'environnement est assez costaude, mais on peut se poser la question de savoir si ces populations en profitent réellement.

    B- Les limites de la participation des populations dans l'étude d'impact comme frein au droit à l'environnement en Afrique

    Il ressort de l'analyse des rapports nationaux sur l'expérience en matière d'étude d'impact produit par le Cameroun, le Ghana, la Tunisie, l'Ouganda et l'Afrique du Sud que la participation des populations ne produit pas toujours l'effet escompté. Il arrive que les audiences et consultations soient faits pour remplir les formalités administratives et légales. Dans ce cas les audiences et consultations publiques sont simplement bâclées ou alors sont inexistantes. Parfois aussi, la participation des populations est freinée parce que ces populations n'ont pas de capacité en matière d'étude d'impact environnementale.

    En effet en Afrique les régions dans lesquelles sont pratiquées les consultations sont sous développés. Les populations sont souvent analphabètes et ne peuvent pas cerner avec précision les enjeux de l'étude réalisée. Il est par exemple difficile à un villageois analphabète de la forêt équatoriale africaine d'émettre un quelconque avis pertinent sur l'impact que pourra avoir un projet sur son environnement, déjà parfois même il n'est pas au courant de la problématique liée à la protection de l'environnement. C'est donc à raison que « l'implication effective de tous les concernés, notamment les populations dépourvues de capacité en matière d'étude d'impact et en proie à une pauvreté rampante »101(*) a été diagnostiqué par le rapport sur la pratique de l'étude d'impact au Cameroun comme un défis à relever. Les capacités des populations à cerner les problèmes liés à leur environnement doivent être renforcées. Les ONG et les pouvoirs publics abattent déjà dans ce sens un grand travail sur le terrain. Ces populations doivent être sensibilisées, conscientisées et informées suffisamment afin de participer de manière efficace à la protection de leur droit à l'environnement. Nous comprenons donc que participation et information sont ambivalentes dans le contexte du droit à l'environnement. La participation du citoyen lui donne la possibilité de s'informer et l'information du citoyen renforce ses capacités à participer. Ceci est vrai aussi bien pour l'étude d'impact environnemental que nous venons d'analyser que pour la gestion participatve des ressources nouvelles que nous allons analyser.

    §2 - La gestion participative des ressources naturelles et le droit à l'environnement en Afrique

    Pour protéger l'environnement, les populations doivent être impliquées dans la gestion de celui-ci. Cette réalité a été comprise par les pays africains qui ont élaboré un cadre juridique en vue de la participation des populations à la gestion de leurs ressources naturelles (A) malheureusement la participation des populations à cette gestion reste toujours très limitée (B).

    A- Le cadre juridique de la participation des populations à la gestion des ressources naturelles

    Le droit à l'environnement s'analyse aussi comme le droit de l'être humain à profiter de son environnement, donc des ressources qui s'y trouvent. Dans le contexte africain, et plus précisément dans le basin du Congo102(*), on observe des efforts constants faits par les Etats en vue d'associer les populations à la gestion des ressources de la forêt. Au Cameroun et en République démocratique du Congo, la participation des populations à la gestion de l'environnement se fait à travers le droit d'usage des communautés riveraines et l'institution des forêts communautaires.

    Le droit d'usage permet aux populations riveraines d'extraire103(*) de la forêt les ressources vitales nécessaires à leur survie. Ainsi, les populations ont l'autorisation d'attraper du gibier, de cueillir des fruits et des légumes pour la consommation domestique. Ce droit n'autorise pas aux populations l'extraction des ressources en vue de leur commercialisation. L'autre aspect du droit d'usage permet aux populations d'utiliser la forêt comme espace culturel dans lequel peuvent être réalisés des rites relevant de leurs traditions. Les forêts communautaires pour leur part sont des espaces dont l'exploitation par les populations nécessitent un plan simple de gestion validé par l'administration des forêts. L'exploitation peut se faire par régie, par vente découpe ou des permis d'exploitation ou par autorisation personnelle. Les forêts communautaires « permettent de réaliser une intégration environnementale, dans ce sens que la foresterie communautaire met la communauté face à ses responsabilités de protection, de gestion durable de la forêt comprise comme leur milieu de vie »104(*). Les forêts communales sont aussi très proche des forêts communautaires puisque les populations locales participent comme dans les forêts communautaires à la gestion, aux réunions d'informations sur leur limite, la prise en compte des usages locaux dans ce plan d'aménagement et la création d'un comité consultatif. Dans les pays du Bassin du Congo et dans beaucoup d'autres pays d'Afrique un effort est fait pour la création d'un cadre juridique intégrant la population à la gestion de l'environnement. Mais les efforts restent insuffisants car l'implication et la prise en compte des populations restent très limitée.

    B- Les limites de la gestion participative des ressources naturelles comme frein au droit à l'environnement

    L'exemple est pygmées du bassin du Congo est presque devenu classique lorsqu'il faut parler des difficultés des populations à participer à la gestion des ressources naturelles car on a très souvent eu l'impression d'assister à la négation des droits de ces derniers. Ceci amène parfois à se demander pour qui on protège l'environnement.

    En effet, l'homme doit être au centre de la protection de l'environnement. Ce n'est qu'à ce prix qu'il pourra pleinement profiter de cet environnement. Ainsi, le droit d'usage est très limité dans son étendu. Au Cameroun par exemple « les droits d'usage coutumiers sont essentiellement précaires» Puisque la loi prévoit que le ministre chargé de la forêt, de la faune et de la pêche peut pour cause d'utilité publique suspendre de manière temporaire ou définitive l'exercice du droit d'usage lorsque la nécessité s'impose. L'auto consommation des produits issus des espaces naturelles est souvent menacée. Quand bien même le droit de se nourrir avec les produits issus de leur milieu naturel leur est accordé, on interdit très souvent aux populations la possibilité de commercialiser ces produits. Cette interdiction pose un problème grave car la vie des populations ne se limite pas à la nutrition. Ces dernières ont des besoins vitaux à satisfaire. Elles doivent se soigner, envoyer les enfants à l'école. Ces populations se trouvent donc dans une situation délicate car elles sont privées de leur seule source de revenu qui est la vente des ressources telles le gibier issu de la forêt. Certaines ONG et associations de protection de l'environnement semblent oublier que le droit à l'environnement c'est non seulement le droit à un environnement sain, mais aussi Le droit à un environnement équilibré. Ceci suppose que les populations puissent tirer de l'environnement la juste partie qui ne pourra pas perturber l'équilibre naturel. L'interdiction ne devrait pas être la règle, mais l'exception et l'administration devrait insister sur la régulation de l'extraction des ressources. Il ne sert à rien de protéger les vastes forets alors que les populations qui y vivent sont menacées de pauvreté parce qu'elles ne peuvent pas profiter de la nature. A travers une restriction très forte du droit d'usage, on viole un autre droit de l'Homme : le droit au développement.

    Le droit à l'environnement souffre aussi dans le cadre de la foresterie communautaire puisque comme l'explique TALENG FAHA, elle est entourée par les manoeuvres de « quelques élites plus moins fortunées qui essaient de s'approprier les processus qui conduisent à la gestion des espaces forestiers destinés à la communauté », Ici, la foresterie communautaire n'est pas toujours un exemple de transparence et démocratie puisque la société traditionnelle africaine est essentiellement gérontocratique et misogyne. Tendance est donc à l'exclusion de la gente féminine, de la jeunesse et des pygmées. La situation de cette dernière est d'autant plus dramatique qu'elle est presque la même, que l'on soit au Burundi et au Rwanda avec les Bawa, au Cameroun avec les Baka, au Congo avec les kola, les Baboong, les Batswa, les Batékés, avec les Ndzang au Cameroun. Même la manne provenant des redevances forestières générées par l'exploitation forestière et donc une partie est réservée aux populations ne profite pas aux pygmées. Ainsi, « alors que les communautés Bantou accèdent à ces bénéfices, les BAKA en sont écartés »105(*)

    On remarque donc que l'exploitation des ressources naturelles se fait en Afrique au détriment et au grand dame des populations, ceci malgré les prescriptions du sommet de Rio de Janeiro de 1992 qui avait recommandé d'impliquer les populations indigènes et surtout de préserver les méthodes traditionnelles de conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique. Les recommandations du sommet de Durban 2004 sont aussi fortement piétinées puisque le congrès mondial de Durban avait « proposé un changement radical de paradigme dans les relations entre les aires protégés et les populations autochtones, de manière à faire des autochtones à la fois des partenaires et des bénéficiaires de sa conservation »106(*)

    Ceci confirme la remarque selon laquelle les différents éléments catalyseurs et les corollaires tels que le droit d'accès à la justice, la participation et l'information font encore défaut pour l'émergence d'un véritable droit à l'environnement sain et équilibré propice au développement durable en Afrique. Il est regrettable que les Etats africains ne soient pas encore partie à la convention d'Aaharus qui énonce le droit des peules à l'information et à la participation et comme le mentionne Michel PRIEUR « Il ne servirait en effet à rien de proclamer abstraitement le droit à l'environnement s'il n'était

    Accompagné de la mise en place concrète des instruments de sa garantie »107(*) et « dans une perspective démocratique, le droit de l'environnement implique la participation de tous les intéressés, dont leur information préalable »108(*)

    CONCLUSION GENERALE

    Les droits fondamentaux et le droit à l'environnement sont liés pour l'éternité et il ne sert à rien de se poser la question de savoir si l'un a engendré l'autre, sinon on se retrouverait devant la veille énigme de l'oeuf et de la poule. Une chose est certaine, le droit à l'environnement se fraie un passage et se crée progressivement une place dans les droits fondamentaux aussi bien en Afrique que dans le monde. Les droits fondamentaux cherchent à leur tour à profiter du rafraîchissement qu'apporte l'air pur du droit à l'environnement. Finalement, en Afrique comme partout ailleurs dans le monde, la leçon de Karl Marx dans son ouvrage sur l'idéologie allemande s'assimile, car comme lui-même l'a si bien dit « le comportement borné des hommes en face de la nature conditionne leur comportement borné entre eux », autrement dit, tant que l'homme n'aura pas respecté son environnement, il respectera difficilement son prochain et « de ce fait, la notion de nuisance recouvre nécessairement un champ plus vaste que celui des rapports entre l'homme et la nature et englobe aussi celui des relations des hommes entre eux, on se trouve en définitive placé devant un domaine complexe, conflictuel ou se mêlé des éléments objectifs et subjectifs »109(*). Pythagore avait déjà précédé ces auteurs dans leur constat en observant que « Tant que l'homme détruira sauvagement des êtres vivants inférieures, il ne connaîtra ni prospérité ni paix. Tant que les hommes massacreront les animaux, ils se tueront les uns les autres. En vérité celui qui sème le malheur et la mort ne peut récolter la joie et l'amour. »

    L'Afrique a jusqu'ici donné sa contribution pour éviter que l'homme ne soit victime de sa propre turpitude. L'arsenal juridique jusqu'à présent mobilisé en Afrique n'est pas des moindres, mais il reste insuffisant. La situation serait moins grave si au moins l'application des textes juridiques adoptés en Afrique aussi bien sur le plan internationale, régional que national connaissait une application effective. Le commandant Jacques-Yves Cousteau l'a si bien dit « le danger qui nous guette est d'un genre nouveau ; il est causé par l'homme et l'homme seul, et seules des mesures prises par l'homme pourraient y remédier ». Protéger l'environnement, c'est donc protéger l'homme et au delà du dispositif juridique visant à promouvoir le droit de l'homme à l'environnement, c'est encourager une éducation de tous à la protection de l'environnement, veiller à l'intégration d'un volet environnement dans toutes les décisions politiques et personnelles de la vie. Les difficultés que rencontrent le droit à l'environnement sont parfois dues à la nature même de ce droit qui est tentaculaire et touche à tous les aspects de notre milieu. Rien n'est épargné car « l'environnement humain n'est pas qu'une notion biologique, il s'agit d'un environnement construit et de tout un ensemble de valeurs humaines liant chaque culture à ses territoires »110(*)

    MEYER BISH pense que ce droit à des problèmes d'effectivité tout simplement parce qu'il relève d'une catégorie de droits de l'homme encore sous développés, celle des droits culturels. Quoiqu'il en soit, le problème est celui de toute la planète et ne concerne pas seulement l'Afrique. Certes l'Afrique doit faire tout ce qui est possible pour que la nécessité de vivre dans cadre de vie sain et de qualité soit une réalité encore plus vivante qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais la solution durable à la problématique d'un milieu de vie sain nécessite une approche globale à travers par exemple la création d'une organisation mondiale de l'environnement à l'instar de l'OMC ou de l'OMS. Une telle organisation susciterai d'avantage l'élaboration des normes contraignantes pour l'ensemble des Etats de la planète,ce que le programme des nations unies ne parvient pas à faire jusqu'à présent .Il est aussi clair que l'Afrique devrait compter sur elle même pour que le droit à l'environnement y ait toute sa force .L'histoire nous révèle qu'avant l'ère de la modernité ,l'Afrique avait été un continent dans lequel le milieu naturel était sacré. Les forêts sacrées111(*) que l'on retrouve dans certaines traditions et coutumes africaines témoignent à suffisance la conscience et le comportement écologique de l'Africain. Fort de ce qui précède, nous pouvons admettre avec Sitack YOMBATINA qu'«il reste toutefois, que ce droit ne peut être véritablement efficace et effectif que si d'une part, la représentation culturelle africaine de l'environnement sont prise en compte dans son élaboration, et d'autre part, si la plupart des concepts qui accompagnent le droit de l'environnement [tels] que le concept de développement durable, le concept de générations futures de patrimoines communs de l'humanité et bien d'autres principes encore sont bien étayés et revisités »112(*).

    La conditionnalité environnementale serait une des parades trouvée par les institutions de Breton Wood pour mettre les africains au pas en ce qui concerne la protection de l'environnement.113(*) Mais nous restons dubitatif quand à l'efficacité d'un tel instrument, car il nous semble qu'à travers la conditionnalité environnementale, l'Occident vise a imposé un droit de l'environnement à l'Afrique et pas nécessairement le droit à l'environnement qui logiquement devrait découlé d'une action comprise et concertée car il est admis qu'on n'a pas besoin de forcer quelqu'un à observer une règle dès que cette personne a compris l'utilité de cette règle pour lui. BIBLIOGRAPHIE

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    - ATTALI (J.), GUILLAUME (M.), L'anti-économique, Paris, PUF, Quadrige, 1990, 248 pages

    - BEAUD (M.), L'art de la thèse, édition la découverte Paris, Janvier 2001 486Pages

    - CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 6ème édition, 2004, 968p.

    - DESCARTES (R.), Discours de la méthode,les intégral de philo,Paris , NATHAN ,110 pages

    - DREYFUS (S.), NICOLAS VULLIERME (L.), La thèse de Doctorat et le mémoire, Paris GUJAS, 2000

    - GRAWITZ (M.), Lexique des sciences sociales, Paris, Dalloz, 2000.

    - HEILBRONER (R.L.), Les grands économistes, Economica, Points, 1977, 335 pages

    - KAMTO (M.), Droit de l'environnement en Afrique, Edicef, 1996, 416 pages

    - LAVIELLE (J.M.), Droit international de l'environnement, Ellipses, 1998, 192 pages

    - NORMAN MYERS, L'homme et la terre : état et avenir des ressources de notre planète, Fondation Ushuaïa, Fixot/Compagnie 12, 1993, 271 pages

    - PALLEMAERTS (M.), DEJEANT-PONS (M.), Droit de l'homme et environnement, les éditions du conseil de l'Europe, 2002, 400 Pages

    - ROMI ( R .), Droit et administration de l'Environnement, Paris, Montchestien, 1994, 517pages

    - SUDRE (F), Droit européen et international des droits de l'homme, Paris, PUF, 2005, 800 pages

    II- ARTICLES

    - ANOUKAHA (F.), « Le Droit à l'environnement dans le système Africain des

    Protections des Droits de l'Homme », Leçon inaugurale, 10 décembre 2002

    Université de Dschang

    - CADEAU ( E.), sur « l'autonomie » du droit de la santé. A partir d'un texte

    édifiant du Doyen JEAN CARBONIER, inédit.

    - DEJEANT-PONS (M.) «L'insertion du droit de l'homme a l'environnement dans les systèmes régionaux de protection des droits de l'homme » R.U.D.H, 30 novembre 1991 vol. n° 3 pp .461-470.

    - JAQUARD (A.), « Finitude de notre domaine », le monde diplomatique, mai

    2004, page 28

    - INTERMAÏER (J.), « D.H.E. et libertés politiques », R.J.E, 1978

    - PRIEUR (M.), « Le droit à l'environnement et les citoyens : la participation »

    R.J.E, 1988 PP 397 - 416

    - PRIEUR (M.), « Démocratie et droit de l'environnement et du développement» R.J.E, 1993

    - PNUE, RAPPORT SUR L'AVENIR DE L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE, AEO2

    III- MÉMOIRES ET RAPPORTS

    - BASSA LANG (M.), « la protection des écosystèmes Forestiers du bassin du Congo » Mémoire de Master, droit de l'homme et action Humanitaire UCAC, 2004 110Pages

    - JIATSA MELI (H.), « La contribution de l'Afrique à l'édification du droit international de l'environnement », Mémoire de Master II, Université de Limoges, 2004-2005.

    - ETOA (L.H.), « L'avènement de la cours africaine des droits de l'homme et des peuples : enjeux et défis », Mémoire de 3e Cycle, Droits fondamentaux, 2004-2005.

    - FAHA TALENG, « La gestion participative des ressources naturelles dans le bassin du Congo, l'exemple du Cameroun et de la République Démocratique », Mémoire de Master II, Université de Limoges, 2004-2005.

    - LOWE GNITEDEM (J.L.),  « Les ONG et la protection de l'environnement en Afrique centrale ,mémoire de 3ème cycle université de Limoges,2005, 51pages

    - SITACK YOMBATINA (B.), « Droit de l'environnement à l'Epreuve des Représentations Culturelles Africaines : La nécessité d'une approche dialectique et plus responsable », mémoire de Mastère en théorie de Droit faculté Universitaire Saint Louis de Bruxelles, septembre 2000 98pages

    - TEKEU (J.C.), « Rapport sur la pratique des études d'impact environnemental au Cameroun », préparé pour la commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, 2004.

    IV- RESSOURCES INTERNET

    - FONBAUSTIER ( L.), environnement et pacte écologique,remarque sur la Philosophe d'un nouveau « droit à » cahier du conseil constitutionnel n° 15 http://www.conseil-constitutionnel.fr

    - GHEZALI (M.), Les nouveaux droits fondamentaux de l'homme, http :// www.cidce.org.

    - KISS (A.),environnement , droit international ,droit fondamentaux , cahier du conseil constitutionnel n° 15 http://www.conseil-constitutionnel.fr

    - MEYER-BISCH (P.), le droit à l'environnement est il un droit de l'homme ? Consulté le 14/05/2007 sur http://www.unifr.ch/SPC/UF/93mai/meyer-bisch.html

    - PRIEUR (M.), Droit de l'homme à l'environnement et développement durable, htt://francophonie-durable.org/documents/colloque-ouaga-a5-prieur.pdf.

    - TCHUMTCHUA (M.), Droit de l'homme et droit à l'environnement sain : chambre, maison commune, http://www.wagne.net/ecovox/eco/23/repères2.htm.

    - ALI MEKOUA (M.), Le droit à l'environnement dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Etude juridique de la FAO enligne, http://www.fao.org/legal/default.htm.

    - CAMARA (L.), Les déchets de la mort, plaidoyer pour le droit à un environnement sain, http://www.tv5.org/tv5sites/caen2007/pdf/06/camara..pdf.

    - FEUGAINS (D.), Pollution urbaine : la négation du droit à l'environnement, http://www.wagne.net/econvox/eco23actual.htm

    ANNEXES

    - Annexes 1 : Dispositions constitutionnelles et législatives relatives aux droits et devoirs liés l'environnement en Afrique (source : Mohamed Ali Mekouar in le droit à l'environnement dans la charte africaine des droits de l'homme, étude juridique de la FAO en ligne)

    - Annexe 2 : Dispositions constitutionnelles (source : Mohamed Ali Mekouar in le droit à l'environnement dans la charte africaine des droits de l'homme, étude juridique de la FAO en ligne)

    - Annexe 3 : Dispositions législatives (source :Mohamed Ali Mekouar in le droit à l'environnement dans la charte africaine des droits de l'homme,étude juridique de la FAO en ligne)

    - Annexe 4 : Etat des ratifications des traités relatifs au droit international de l'environnement par les Etats africains (source : JIATSA MELI Hervé, La contribution de l'Afrique à l'édification du droit internatinal de l'environnement, mémoire de Master 2 D.I.C.E., Université de Limoges, 2005.)

    - ANNEXE 2 - DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES

    AFRIQUE DU SUD - Constitution 1996

    Bill of Rights

    24. Environment - Everyone has the right

    (a) to an environment that is not harmful to their health or well-being; and

    (b) to have the environment protected, for the benefit of present and future generations, through reasonable legislative and other measures that

    (i) prevent pollution and ecological degradation;

    (ii) promote conservation; and

    (iii) secure ecologically sustainable development and use of natural resources

    while promoting justifiable economic and social development.

    ANGOLA - Constitution 1992

    Direitos e deveres fundamentais

    Artigo 24

    1. Todos os cidadãos têm o direito de viver num meio ambiente sadio et não poluido.

    2. O Estado adopta as medidas necessárias à protecção do meio ambiente e das espécies da

    flora e fauna nacionais em todo o território nacional e à manutenção do equilíbrio écológico.

    3. A lei pune os actos que lesem directa ou indirectamente ou ponham em perigo a

    preservação do meio ambiente.

    BENIN - Constitution 1990

    Droits et devoirs de la personne humaine

    Article 27 - Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et le devoir

    de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement.

    BURKINA FASO - Constitution 1997 (rév.)

    Droits et devoirs sociaux et culturels

    Article 29 - Le droit à un environnement sain est reconnu; la protection, la défense et la

    promotion de l'environnement sont un devoir pour tous.

    Article 30 - Tout citoyen a le droit d'initier une action ou d'adhérer à une action collective sous

    forme de pétition contre des actes ... portant atteinte à l'environnement...

    CAMEROUN - Constitution de 1996 (rév.)

    Préambule

    Le Peuple camerounais ... [p]roclame que ... [t]oute personne a droit à un environnement sain.

    La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat veille à la défense et la

    promotion de l'environnement.

    CAP VERT - Constitution 1992 (rév.)

    Direitos e deveres económicos, sociais e culturais

    Artigo 70 (Ambiente) - Todos têm direito a um ambiente de vida sadio e ecologicamente

    equilibrado e o dever de o defender e conservar.

    Deveres

    Artigo 82 (Deveres para com a comunidade) - Todo o indivíduo tem o dever de ... [d]efender e

    conservar o meio ambiente.

    CONGO-Brazzaville - Acte fondamental 1997

    Article 21 - Chaque citoyen a droit à un environnement sain que l'Etat a l'obligation de protéger.

    CONGO-Kinshasa - Constitution 1998 (projet)

    Droits communautaires

    Article 53 - Tous les Congolais ont droit à un environnement sain et propice à leur

    développement. L'Etat et les citoyens ont le devoir d'assurer la protection de l'environnement.

    Article 54 - Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité.

    ERYTHREE - Constitution 1996

    National Objectives and Directive Principles

    Article 10 - Economic and Social Development

    The State shall work to bring about a balanced and sustainable development throughout the

    country, and shall use all available means to ensure all citizens to improve their livelihood in a

    sustainable manner, through their development.

    The State shall have the responsibility to regulate all land, water and natural resources and to

    ensure their management in a balanced and sustainable manner and in the interest of the

    present and future generations; and to create the right conditions for securing the participation

    of the people to safeguard the environment.

    ETHIOPIE - Constitution 1994

    Democratic Rights

    Article 44 - Right to the Protection of the Environment - Everyone has the right to a clean and

    healthy environment.

    GABON - Constitution 1991

    Principes et droits fondamentaux

    Article 1er - L'Etat, selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux

    handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, ... un environnement naturel

    préservé ...

    GAMBIE - Constitution 1996

    Directive Principles of State Policy

    Article 216 (4) - The State shall endeavour to facilitate equal access to clean and safe water ...

    Duties of a Citizen

    Article 220 (1) - The exercise and enjoyment of rights and freedoms are inseparable from the

    performance of duties and obligations, and accordingly, every citizen shall ... protect and

    conserve the environment of the Gambia.

    GHANA - Constitution 1996 (rév.)

    Duties of a Citizen

    41. The exercise and enjoyment of rights and freedoms is inseparable from the performance of

    duties and obligations, and accordingly, it shall be the duty of every citizen ... to protect and

    safeguard the environment.

    GUINEE - Loi fondamentale 1991

    Libertés, devoirs et droits fondamentaux

    Article 19 - Le peuple de Guinée ... a un droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture

    et de son environnement.

    MADAGASCAR - Constitution 1992

    Droits et devoirs économiques, sociaux et culturels

    Article 39 - Toute personne a le devoir de respecter l'environnement; l'Etat en assure la

    protection.

    MALAWI - Constitution 1994

    Principles of National Policy

    13. The State shall actively promote the welfare and development of the people of Malawi by

    progressively adopting and implementing policies and legislation ... [t]o manage the

    environment responsibly in order to-

    (i) prevent the degradation of the environment;

    (ii) provide a healthy living and working environment for the people of Malawi;

    (iii) accord full recognition to the rights of future generations by means of environmental

    protection and the sustainable development of natural resources; and

    (iv) conserve and enhance the biological diversity of Malawi.

    MALI - Constitution 1992

    Droits et devoirs de la personne humaine

    Article 15 - Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de

    l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'Etat.

    MOZAMBIQUE - Constitution de 1990

    Direitos, deveres e liberdades fundamentais

    Artigo 70 - Todo o cidadão têm direito de viver num ambiente equilibrado e o dever de o

    defender.

    NIGER - Constitution 1996

    Droits et devoirs de la personne humaine

    Article 27 - Tout citoyen a droit à un environnement sain. L'Etat veille à la protection de

    l'environnement.

    NIGERIA - Constitution 1999

    Fundamental Objectives and Directive Principles of State Policy

    16. (2) The State shall direct its policy towards ensuring:

    (d) that suitable and adequate shelter, suitable and adequate food, reasonable

    national minimum living wage, old age care and pensions, and unemployment, sick

    benefits and welfare of the disabled are provided for all citizens.

    20. The State shall protect and improve the environment and safeguard the water, air and

    land, forest and wild life of Nigeria.

    OUGANDA - Constitution 1995

    Protection and Formation of Fundamental and other Human Rights and Freedoms

    39. Right to a Clean and Healthy Environment - Every Ugandan has a right to a clean and

    healthy environment.

    SENEGAL - Constitution 2001

    Libertés publiques et de la personne humaine. Droits économiques et sociaux et droits

    collectifs

    Article 8 - La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles

    fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Les libertés et

    droits sont notamment ... le droit à un environnement sain ... Ces libertés et ces droits

    s'exercent dans les conditions prévues par la loi.

    SEYCHELLES - Constitution 1996 (rév.)

    Fundamental Human Rights and Freedoms

    38. Right to a Clean and Healthy Environment - The State recognises the right of every person

    to live in and enjoy a clean, healthy and ecologically balanced environment and with a view to

    ensuring the effective realisation of this right the State undertakes-

    (a) to take measures to promote the protection, preservation and improvement of the

    environment;

    (b) to ensure a sustainable socio-economic development of Seychelles by a judicious use

    and management of the resources of Seychelles;

    (c) to promote public awareness of the need to protect, preserve and improve the

    environment.

    Fundamental Duties

    40. It shall be the duty of every citizen ... to protect, preserve and improve the environment.

    TCHAD - Constitution 1996

    Libertés et droits fondamentaux

    Article 47 - Toute personne a droit à un environnement sain.

    Devoirs

    Article 52 - Tout citoyen a le devoir de respecter et de protéger l'environnement.

    TOGO - Constitution 1992

    Droits, libertés et devoirs des citoyens

    Article 41 - Toute personne a droit à un environnement sain. L'Etat veille à la protection de l'environnement.

    ZAMBIE - Constitution 1996 (rév.)

    Directive Principles of State Policy

    Article 112 - The State shall endeavour to provide clean and safe water ... The State shall strive to provide a clean and healthy environment for all.

    Source : ALI MEKOUAR dans « Le droit a l'environnement dans la charte africaine des droits de l'homme » http://www.fao.org

    ANNEXE 3 - DISPOSITIONS LEGISLATIVES

    AFRIQUE DU SUD - National Environmental Management Act 1998

    Preamble

    Whereas many inhabitants of South Africa live in an environment that is harmful to their health and wellbeing;

    - everyone has the right to an environment that is not harmful to his or her health or wellbeing;

    - everyone has the right to have the environment protected, for the benefit of present and future generations, through reasonable legislative and other measures that--

    - prevent pollution and ecological degradation;

    - promote conservation; and

    - secure ecologically sustainable development and use of natural resources while promoting justifiable economic and social development.

    ANGOLA - Lei de bases do ambiente 1998

    Artigo 3 (Princípios gerais) - Todos os cidadãos têm o direito a viver num ambiente sadio e aos benefícios da utilização racional dos recursos naturais do país decorrendo daí as obrogaçãos em participar na sua defesa e uso sustentado, respectivamente.

    BENIN - Loi cadre sur l'environnement 1999

    Article 3 - [C]haque citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre.

    CAMEROUN - Loi cadre relative à la gestion de l'environnement 1996

    Article 5 - Les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones rurales.

    CAP VERT - Lei 86/IV/93 [politique de l'environnement] 1993

    Artigo 2o (Princípio geral) - Todos os cidadäos têm direito a um ambiente de vida sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender, incumbindo ao Estado e aos Municípios, por meio de organismos próprios, e por apelo e apoio a iniciativas populares e comunitárias, promover a melhoria da qualidade de vida, individual e colectiva.

    COMORES - Loi cadre relative à l'environnement 1994

    Article 4 - Chaque citoyen a le droit fondamental de vivre dans un environnement sain. Mais il

    a aussi le devoir, de contribuer, individuellement ou collectivement, à sa sauvegarde.

    COTE D'IVOIRE - Loi cadre 96/766 portant code de l'environnement 1996

    Article 2 - Le présent code vise à ... améliorer les conditions de vie des différents types de population dans le respect de l'équilibre avec le milieu ambiant...

    Article 35 - ...Toute personne a le droit fondamental de vivre dans un environnement sain et équilibré. Il a aussi le devoir de contribuer individuellement ou collectivement à la sauvegarde du patrimoine naturel ... Toute personne a le droit d'être informée de l'état de l'environnement et de participer aux procédures préalables à la prise de décisions susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à l'environnement.

    GAMBIE - National Environmental Management Act 1994

    3. Duty to Maintain Decent Environment - Every person shall have a duty to maintain and enhance the environment, including the duty to inform the Agency of activities that affect or are likely to affect the environment adversely.

    MADAGASCAR - Loi relative à la charte de l'environnement 1990

    Article 4 - La protection et le respect de l'environnement sont d'intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du cadre dans lequel il vit.

    MALAWI - Environment Management Act 1996

    5. Right to a Decent Environment

    (1) Every person shall have a right to a clean and healthy environment.

    (2) For purposes of enforcing the right referred to in subsection (1), any person may bring an action in the High Court-

    (a) to prevent or stop any act or omission which is deleterious or injurious to any segment of the environment or likely to accelerate unsustainable depletion of natural resources.

    (b) to procure any public officer to take measures to prevent or stop any act or omission which is deleterious or injurious to any segment of the environment for which the public officer is responsible under any written law;

    (c) To require that any on-going project or other activity be subjected to an environmental audit in accordance with this Act.

    (3) Any person who has reason to believe that his or her right to a clean or healthy environment has been violated by any person may, instead of proceeding under subsection (2), file a written complaint to the Minister outlining the nature of his or her complaint and particulars, and the

    Minister shall, within thirty days from the date of the complaint, institute an investigation into the activity or matter complained about and shall give a written response to the complainant indicating what action the Minister has taken or shall take to restore the claimant's right to a clean and healthy environment, including instructing the Attorney General to take such legal action on behalf of the Government as the Attorney General may deem appropriate.

    (4) Subsection (3) shall not be construed as limiting the right of the complainant to commence

    an action under subsection (2); provided that an action shall not be commenced before the

    Minister has responded in writing to the complainant or where the Attorney General has commenced an action in court against any person on the basis of a complaint made to the Minister.

    MAURITANIE - Loi cadre 200-045 de l'environnement 2000

    Article 5 - Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et équilibré et fixent les devoirs que la mise en oeuvre de ce droit comporte pour tous. Ils précisent également les conditions de l'implication des populations dans l'élaboration et l'exécution des politiques de l'environnement.

    MOZAMBIQUE - Lei 20/97 [gestão ambiental] 1997

    Article 4 (Princípios Fundamentais) - A gestão ambiental basea-se em princípios fundamentais, decorrentes do direito de todos os cidadãos a um ambiente ecologicamente equilibrado, propício a sua saúde e ao seu bem-estar físico e mental ...

    Article 19 (Direito à informação) - Todas as pessoas têm a direito de acesso à informação

    relacionada com a gestão do ambiente do pais, sem prejuizo dos direitos de terceiros legalmente protegidos.

    Article 21 (Direito de acesso à Justiça) -

    1. Qualquer cidadão que considere terem sido violados os direitos que lhe são conferidos por esta lei, ou que considre que existe ameaça de violação dos mesmos,

    pode recorrer as instâneis jurisdicionais para obter a reposição dos seus direito ou a prevenção da sua violação.

    2. Qualquer pessoa que, em consequência da vialação das disposições da legislação ambiental, sofra ofensas pessoais ou danos patrimoniais, incluindo a perda de colheitas ou de lucros, poderá processar judicialmente o autor dos danos ou da ofensa e exigir a respectiva reparação ou indemnização.

    3. As acções legais referidas nos números 1 e 2 deste artigo seguirão os termos processuais adequados.

    4. Compete ao Ministério Público a defesa dos valores ambientais protegidos por esta lei, sem prejuízo da legitimidade dos lesados para propor as acções referidas na presente lei.

    Article 24 (Obrigação de utilização responsável dos recursos) - Todas as pessoas têm a obrigação de utilizar os recursos naturais de forma responsável e sustentável, onde quer que se encontrem e independentemente do fim, assim como o dever de encorajar as outras pessoas a proceder do mesmo modo.

    NIGER - Loi cadre relative à la gestion de l'environnement 1998

    Article 4 - Toute personne a droit à un environnement sain.

    L'Etat veille à la protection de l'environnement qui est d'intérêt général.

    Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement dans lequel il vit.

    OUGANDA - The National Environment Statute 1995

    4. Right to a Decent Environment

    (1) Every person has a right to a healthy environment.

    (2) Every person has a duty to maintain and enhance the environment, including the duty to inform the Authority or the local environment committees of all activities and phenomena that may affect the environment significantly.

    (3) In furtherance of the right to a healthy environment and enforcement of the duty to maintain and enhance the environment, the Authority or the local environment committee so informed under subsection (2) is entitled to bring an action against any other person whose activities or omissions have or are likely to have a significant impact on the environment to-

    (a) prevent, stop or discontinue any act or omission deleterious to the environment;

    (b) compel any public officer to take measures to prevent or to discontinue any act or omission deleterious to the environment;

    (c) require that any on-going activity be subjected to an environmental audit in accordance with section 23 of this Statute;

    (d) require that any on-going activity be subjected to environmental monitoring in accordance with section 24 of this Statute;

    (e) request a court order for the taking of other measures that would ensure that the environment does not suffer any significant damage.

    (4) The Authority or the local environment committee proceeding under subsection (3) of this section is entitled to bring an action notwithstanding that the person cannot show that the defendant's act or omission has caused or is likely to cause any personal loss or injury.

    TCHAD - Loi définissant les principes généraux de la protection de l'environnement 1998

    Article 4 - Tout citoyen, individuellement ou dans le cadre d'institutions locales traditionnelles ou d'associations, est chargé, en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées et l'Etat, d'oeuvrer, de prévenir et de lutter contre toute sorte de pollution ou de dégradation de l'environnement dans le respect des textes législatifs et réglementaires.

    TUNISIE - Loi 94-122 portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme 1994

    Article 1er - Les dispositions du présent code fixent les règles à suivre pour l'organisation et l'exploitation optimales de l'espace, la planification, la création et le développement des agglomérations urbaines afin de ... conditionner le cadre de vie ... et ce dans le cadre d'une harmonisation entre développement économique, développement social et équilibres écologiques, en vue de garantir un développement durable et le droit du citoyen à un environnement sain.

    Source : ALI MEKOUAR dans « Le Droit a l'environnement dans la charte africaine des droits de l'homme ». http://www.fao.org

    ANNEXE 1

    DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET LEGISLATIVES RELATIVES AU DROIT A/ DEVOIR ENVERS L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE114(*)

    PAYS

    TEXTE CONSTITUTIONNEL

    TEXTE LÉGISLATIF

    DROIT À L'ENVIRONNEMENT115(*)

    DEVOIR ENVERS L'ENVIRONNEMENT116(*)

    DROIT/DEVOIR117(*)

    OBSERVATIONS

    Afrique du Sud

    Constitution 1996

    Loi sur la gestion de l'environnement 1998

    Droit de tous à un env. sain et protégé au profit des générations présentes et futures

     
     

    Droit sans devoir; loi reprend constitution

    Angola

    Constitution 1992

    Loi de base sur l'environnement 1998

    Droit des citoyens à vivre dans un environnement sain et non pollué (constitution)

     

    Droit de tous à un env. sain, et obligation corrélative de participer à sa défense (loi)

    La loi complète la constitution

    Bénin

    Constitution 1990

    Loi cadre sur l'environnement 1999

     
     

    Droit de tous à un env. sain, satisfaisant et durable, et devoir de tous de le défendre

    La loi reprend la constitution

    Burkina Faso

    Constitution 1997

     
     
     

    Droit de tous à un env. sain et devoir de tous de le protéger et promouvoir

    Plus droit de pétition individuel et collectif

    Cameroun

    Constitution 1996

    Loi sur la gestion de l'environnement 1996

    Droit de chacun à un environnement sain et équilibré (loi)

     

    Droit de tous à un env. sain et devoir de tous de le protéger (constitution)

    Préambule de la constitution

    Cap Vert

    Constitution 1992118(*)

     
     

    Devoir de tout individu de défendre et conserver l'environnement (constitution

    Droit à un env. sain et écologiquement équilibré, et devoir de le défendre (constitution et loi)

    Deux dispositions sur le devoir de protection

    Comores

     

    Loi cadre relative à l'environnement 1994

     
     

    Droit des citoyens à vivre dans un env. sain et, devoir de contribuer à sa sauvegarde

     

    Congo (Brazzaville)

    Acte fondamental 1997

     

    Droit de tout citoyen à un environnement sain et protégé par l'Etat

     
     

    Droit sans devoir

    Côte d'Ivoire

     

    Loi cadre portant code de l'environnement 1999

     
     

    Droit de vivre dans un environnement sain et équilibré, et devoir de la sauvegarder

    Plus droit d'informat. Sur l'état de l'env.

    Erythrée

    Constitution 1996

     
     

    Participation de la population à la sauvegarde de l'environnement

     

    Disposition vague ;

    plus devoir que droit

    Ethiopie

    Constitution 1994

     

    Droit de toute personne à un environnement propre et sain

     
     

    Droit sans devoir

    Gabon

    Constitution 1991

     

    Garantie d'un env. naturel préservé pour tous, suivant les possibilités de l'Etat

     
     

    Droit sans devoir

    Gambie

    Constitution 1996

    Loi sur la gestion de l'environnement 1994

    Droit d'accès équitable à une eau propre et saine (constitution)

    Devoir de tous de défendre, de protéger et d'améliorer l'env. (constitution et loi)

     

    Droit à l'eau, plus spécifiquement

    Ghana

    Constitution 1996

     
     

    Devoir de tout citoyen de protéger et sauvegarder l'environnement

     

    Droit sans devoir

    Guinée

    Loi fondamentale 1991

     

    Droit du peuple à la préservation de son environnement

     
     

    Droit du peuple, sans devoir

    Madagascar

    Constitution 1992

    Loi relative à la charte de l'env. 1990

     

    Devoir de tous de respecter l'env. (constitution) et de sauvegarder leur cadre de vie (loi)

     

    Droit sans devoir

    Malawi

    Constitution 1994

    Loi sur la gestion de l'environnement 1996

    Promotion (constitution) et droit (loi) à un env. décent, propre et sain pour tous

     
     

    Droit sans devoir

    Mali

    Constitution 1992

     
     
     

    Droit de tous à un env. sain, devoir de le protéger et de promouvoir leur cadre de vie

     

    Mauritanie

     

    Loi cadre de l'env. 2000

     
     

    Droit à un env. sain/équilibré et devoir y afférent

     

    Mozambique

    Constitution 1990

    Loi sur la gestion de l'environnement 1997

    Droit à un env. écologiquement équilibré, doublé d'un droit d'accès à l'informat. Et la justice (loi)

     

    Droit des citoyens de vivre dans un env. équilibré, et devoir de le défendre (constitution)

    La loi complète la constitution

    Niger

    Constitution 1996

    Loi cadre relative à la gestion de l'env. 1998

    Droit de tous à un environnement sain (constitution et loi)

    Devoir pour chacun de contribuer à la sauvegarde et l'amélioration de son environnement (loi

     

    La loi complète la constitution

    Nigeria

    Constitution 1999

     

    Protection et amélioration de l'environnement par l'Etat

     
     
     

    Ouganda

    Constitution 1995

    Loi sur la gestion de l'environnement 1995

    Droit de tous à un environnement décent, propre et sain (constitution et loi)

    Devoir de tous de défendre et d'améliorer l'environnement (loi)

     

    La loi complète la constitution

    Sénégal

    Constitution 2001

     

    Droit de tous les citoyens à un environnement sain

     
     

    Droit sans devoir

    Seychelles

    Constitution 1996

     

    Droit de tous à un environnement propre, sain et écologiquement équilibré

    Devoir de tous de protéger, de préserver et d'améliorer l'environnement

     
     

    Tchad

    Constitution 1996

    Loi sur la protection de l'env. 1998

    Droit de toute personne à un environnement sain (constitution)

    Devoir de tous de respecter et protéger l'environnement (constitution et loi)

     

    La loi complète la constitution

    Togo

    Constitution 1992

     

    Droit de toute personne à un environnement sain

     
     

    Droit sans devoir

    Tunisie

     

    Loi sur l'aménagement du territoire 1994

    Aménagement de l'espace en vue de garantir le droit des citoyens à un environnement sain

     
     

    Disposition vague ; Droit sans devoir

    Zambie

    Constitution 1996

     

    Promotion d'un environnement propre et sain pour tous

     
     

    Disposition vague ; Droit sans devoir

    Source : ALI MEKOUAR (M.), « Le droit à l'environnement et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples » sur http://www.fao.org

    ANNEXES 4

    Situation de la ratification des conventions et des accords internationaux en droit de l'environnement au 1er décembre 2004 par les Etats africains

     

    Pays

    CDB

    CCNUCC

    Protocole de Kyoto

    CCD

    CITES

    Convention de Ramsar

    Convention sur la conservation du patrimoine

    1

    Algérie

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    2

    Angola

    X

    X

     

    X

     
     

    X

    3

    Bénin

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    4

    Botswana

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    5

    Burkina Faso

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    6

    Burundi

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    7

    Cameroun

    X

    X

    X

    X

    X

     

    X

    8

    Cap-vert

    X

    X

     

    X

     
     

    X

    9

    République centrafricaine

    X

    X

     

    X

    X

     

    X

    10

    Tchad

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    11

    Comores

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    12

    Congo, Rep du

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    13

    Cote d'ivoire

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    14

    Congo, rep. dém. du

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    15

    Djibouti

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    16

    Egypte

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    17

    Guinée équatoriale

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    18

    Erythée

    X

    X

     

    X

    X

     

    X

    19

    Ethiopie

    X

    X

     

    X

    X

     

    X

    20

    Gabon

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    21

    Gambie

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    22

    Ghana

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    23

    Guinée

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    24

    Guinée-Bissau

    X

    X

     

    X

    X

    X

     

    25

    Kenya

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    26

    Lesotho

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    27

    Libéria

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    28

    Jamahiriya arabe libyenne

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    29

    Madagascar

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    30

    Malawi

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    31

    Mali

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    32

    Mauritanie

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    33

    Maurice

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    33

    Maurice

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    34

    Maroc

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    35

    Mozambique

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    36

    Namibie

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    37

    Niger

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    38

    Nigeria

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    39

    Rwanda

    X

    X

    X

    X

    X

     

    X

    40

    Sao Tomé et Principe

    X

    X

     

    X

    X

     
     

    41

    Sénégal

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    42

    Seychelles

    X

    X

    X

    X

    X

     

    X

    43

    Sierra Leone

    X

    X

     

    X

    X

    X

     

    44

    Somalie

     
     
     

    X

    X

     
     

    45

    Afrique du sud

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    46

    Soudan

    X

    X

    X

    X

    X

     

    X

    47

    Swaziland

    X

    X

     

    X

    X

     
     

    48

    Togo

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    49

    Tunisie

    X

    X

    X

     

    X

    X

    X

    50

    Ouganda

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    51

    République unie de Tanzanie

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    52

    Zambie

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    53

    Zimbabwe

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    Source : JIATSA MELI (H.), La contribution de l'Afrique à l'édification du droit international de l'environnement, mémoire de Master 2 D.I.C.E., Université de Limoges,  2005

    TABLES DES MATIERES

    REMERCIEMENTS........................................................................................................i

    TABLES DES ABREVIATIONS.......................................................................................ii

    SOMMAIRE...............................................................................................................iii

    RESUME....................................................................................................................iv

    ABSTRACT.................................................................................................................v

    INTRODUCTION..........................................................................................................1

    PREMIERE PARTIE : LE DROIT A L'ENVIRONNEMENT, UN DROIT FONDAMENTAL FORTEMENT CONSACRE EN AFRIQUE........................................................................8

    CHAPITRE I : UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE.............................................9

    Section I : Au niveau universel...........................................................................................9

    §1  Fondements universels du droit à l'environnement en Afrique........................................9

    A- Outils de reconnaissance implicite...................................................................10

    B- Outils de reconnaissance explicite...................................................................12

    §2 Signification du droit à l'environnement au niveau international...................................15

    A- Définition et contenu du droit de l'homme à l'environnement tel que consacré

    au plan mondial.......................................................................................15

    B- La portée des outils de reconnaissance universelle des Droits de l'homme.....................20

    Section II : Au niveau continental africain.............................................................................21

    §1 : Le droit à l'environnement dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples..............................................................................................................21

    A- Reconnaissance formelle du droit à l'environnement dans la Charte Africaine..................21

    B- Contenu flou du droit à l'environnement dans la charte africaine des droits

    de l'homme et des peuples.............................................................................23

    §2 : Le droit à l'environnement dans les textes sous-régionaux africains.................................24

    A- La Charte Maghrébine pour la protection de l'environnement....................................25

    B- Les autres sous régions Africaines et le droit à l'environnement.................................26

    CHAPITRE II : UNE CONSECRATION NATIONALE ......................................................28

    Section I : Au plan constitutionnel......................................................................................28

    §1 : Nature du droit à l'environnement dans les constitutions Africaines .............................. 28

    A- La migration d'un droit collectif vers un droit individuel........................................ 29

    B- Le droit à l'environnement et le devoir de protéger l'environnement........................... 30

    §2 : La valeur des consécrations constitutionnelles de l'environnement................................. 31

    A- La portée juridique de la reconnaissance constitutionnelle du droit à l'environnement...................................................................................... .31

    B- La position de l'énoncé du droit à l'environnement dans les constitutions en Afrique....... 32

    Section 2 : Au plan législatif........................................................................................... 33

    §1- Les types de loi proclamant le droit à l'environnement en Afrique................................. 33

    A- Le droit à l'environnement dans les lois cadre.......................................................34

    B- Le droit à l'environnement dans les lois spécifiques................................................34

    §1 : Le contexte d'intervention des lois sur le droit à l'environnement en Afrique..................... 35

    A- Les lois renforçant les constitutions.....................................................................35

    B- Les lois initialisant le droit à l'environnement.........................................................36

    DEUXIEME PARTIE : LE DROIT À L'ENVIRONNEMENT, UN DROIT PEU

    RÉALISÉ EN AFRIQUE...............................................................................................39

    CHAPITRE 1 : UNE PRATIQUE QUOTIDIENNE OUBLIEUSE DU DROIT À L'ENVIRONNEMENT................................................................................................ 40

    Section 1 : Des atteintes régulières à l'environnement violent les droits de l'homme...........................40

    §1 : L'effet de serre, la déforestation et les droits de l'homme en Afrique...............................40

    A- L'effet de serre et les droits de l'homme............................................................ .41

    B- La déforestation et les droits de l'homme en Afrique...............................................42

    § 2 - Les déchets et les droits de l'homme en Afrique......................................................43

    A- La mise à mort des droits de l'homme par les déchets importés en Afrique................... 43

    B- Le problème d'assainissement des villes et les droits de l'homme en Afrique.................. 46

    1- La pollution urbaine contre les droits de l'homme..............................................46

    2 - La nécessité d'une écologie urbaine pour sauver les droits de l'homme.......... 47

    Section 2 : Des atteintes régulières aux droits fondamentaux détruisent l'environnement .................. 45

    §1 Les droits fondamentaux classiques dont la violation détruit l'environnement............................46

    A- La violation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs ressources

    naturelles porte atteinte à l'environnement.............................................................................46

    B- La violation du droit à l'égalité altère l'environnement................................................. 47

    §2 Les nouveaux droits dont la violation détruit l'environnement...............................................48

    A- L'absence de la paix contribue à la détérioration de l'environnement.............................. 48

    B- L'absence de developpement contribue à la destruction de l'environnement........................49

    CHAPITRE II : L'INSUFFISANCE DES COROLLAIRES NÉCESSAIRES À L'IMPLEMENTATION D'UN VÉRITABLE DROIT À L'ENVIRONNEMENT.........................54

    Section 1 : La question de l'accès au juge pour un droit à l'environnement sain en Afrique...................54

    §1 : Difficulté d'accès au juge au plan national..............................................................54

    A- Les individus et le recours pour violation du droit à l'environnement dans les

    Etats Africains : le cas du Cameroun..........................................................................55

    B- Les personnes morales et le droit à l'environnement devant le juge..............................57

    §2- La cour africaine des droits de l'homme et le droit à l'environnement..............................59

    A- Les acteurs principaux de la saisine de la CADHP et le droit à l'environnement.................59

    B- Les acteurs secondaires de la saisine de la CADHP et le droit à l'environnement................61

    Section 2 : Le problème de la participation et de l'information du citoyen en rapport avec le droit à l'environnement..............................................................................................63

    §1 : L'étude d'impacte environnementale et le droit de l'environnement...............................64

    A- La participation des populations et son effet sur le droit à l'environnement ...................64

    B- Les limites de la participation des populations dans l'étude d'impact comme frein au droit à l'environnement en Afrique...........................................................................66

    §2 : La gestion participative des ressources naturelles et le droit à l'environnement en Afrique.............................................................................................................68

    A- Le cadre juridique de la participation des populations à la gestion des ressources naturelles...................................................................................................68

    B- Les limites de la gestion participative des ressources naturelles comme frein au droit à l'environnement.........................................................................................69

    CONCLUSION GÉNÉRALE.........................................................................................73

    BIBLIOGRAPHIE......................................................................................................76

    ANNEXES.................................................................................................................80

    * 1 DESCARTES (R.), Discours de la méthode, les intégral de philo, NATHAN, p.73

    * 2 HEILBRONER (L.), les grands économistes, Economie, points, 1977, P.71

    * 3 BAUDELAIRE (C.), les fusées, (première partie du journal intime), consulté sur http :www.diogene.ch le 03-04-2007

    * 4 FONBAUSTIER (L.), Environnement et pacte écologique, remarque d'un nouveau « droit à ».

    * 5 ROMI (R.), Droit et administration de l'environnement, édition Montchrestien, Paris, 1994, p.7.

    * 6 GRAWITZ (M.), lexique des sciences sociales, 7ème Edition, Paris, Dalloz, 2000, p. 135.

    * 7 MADIOT (Y.), cité par AHADZI NONOU (Koffi) Séminaire sur les droits humains et développement Cotonou, chaire UNESCO, DEA/DHD Décembre 2004, p. 9.

    * 8 CORNU (G.), Vocabulaire Juridique, 6ème édition, PUF, 2004, p. 411.

    * 9 KAMTO (M.), Droit de l'Environnement en Afrique,Paris, EDICEF, 1996, p. 16.

    * 10 PRIEUR (M.), Droit de l'homme à l'environnement et développement durable, consulté le 25/02/2007 sur http://www.francophonie-durable.org/documents/colloque-ouaga-a5-prieur.pdf

    * 11 Sur ce point, voir ANOUKAHA (F.), « le droit à l'environnement dans le système de Africain de protection de droit de l'homme », Dschang, 2002, pp.15 et ss.

    * 12 SUDRE (F.), Droit européen et international des droits de l'homme, 7e édition PUF, 2005, p. 109

    * 13 INTERMAÏER (J.), « D.H.E et libertés publiques » R.J.E, 1978

    * 14 GHEZALI (M.), les nouveaux droits de l'homme, consulté le 25/02/2007 sur http://www.cidce.org ; il s'agit ici d'un article très intéressant présenté par le Professeur Mahfoud GHEZALI à la réunion mondiales des juristes et associations de droit de l'environnement

    * 15 GHEZALI (M.), op. cit

    * 16 TCHUMTCHOUA (E.), Droits de l'homme et droit à l'environnement sain : chambres séparées, maison commune, consulté le 02/02/2007 sur http://www.wagne.net/ecovox/eco23/indexon.htm

    * 17 MEYER-BISH (P.), le droit à l'environnement est il un droit de l'homme ? Consulté le 15 /05/2007 sur http : //www.unifr.ch/SPC/UF/93mai/meyer-bish.html

    * 18 JIATSA MELI (H.), La contribution de l'Afrique à l'édification du droit international de l'environnement et, Mémoire Master Université de Limoges 2005 annexe n°1et p.1

    * 19 GENY (P.), WAECHTER(P.), YATCHINOVSKY (A.), Environnement et développement rural, éd. Frison Roche, p. 13

    * 20 Ceci est un mémoire de 3ème cycle, les contraintes liées au volume du document ne nous permettent pas de nous étendre à volonté sur tous les détails en analysant par exemple la situation de tous les pays de l'Afrique

    * 21 DEJEANT-PONS(M.), « L'Insertion du droit de l'homme à l'environnement dans les systèmes régionaux de protection des droits de l'homme », Revue Universelle des Droits de l'Homme, 30 novembre1991, Vol .3 N° 11, pp 461-462.

    * 22 CADEAU (E.), Sur « l'autonomie » du Droit de la Santé....publique. A partir d'un texte édifiant du Doyen JEAN CARBONIER, inedit.

    * 23Dans l'esprit de la charte, le bien être traduit non seulement un état agréable de l'esprit et du corps ,mais aussi une situation matérielle et environnementale qui rend la vie aisée et agréable.

    * 24 Article 3, 22 et 25

    * 25 DEJEANT-PONS (M.), op.cit

    * 26 L'amélioration de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle dont il est question ici vise à assurer aux hommes un environnement sain qui protégera par la même occasion leur santé

    * 27 Résolution 2542 (XXIV) de l'Assemblée générale des nations unis, du 11 décembre 1969.

    * 28 Document de l'organisation des nations unies A/ conf. 48/9, du 21 décembre 1971.

    * 29 KISS (A.),Environnement droits fondamentaux ,droit international ,droits fondamentaux , cahier du conseil constitutionnel n° 15 ,consulté le 15/05/2007 sur http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahier/ccc15/env.htm

    * 30 DEJEANT-PONS (M.), l'Insertion du droit de l'homme à l'environnement dans les systèmes régionaux de protection des droits de l'homme op.cit cit.

    * 31 JIATSA MELI (H.), op.cit p.11

    * 32 Kamto (M.), Droit de l'environnement en Afrique, Paris, EDICEF, 1996 p. 32

    * 33 Dans un premier temps à Stockholm, l'Afrique avait été réticente parce qu'elle craignait que les questions environnementales n'occultent les problèmes de développement. De plus les Etats Africains étaient conscients du fait que la prise en compte de l'environnement augmenterait les coûts de production. La crainte était aussi grande pour les Etats africains de se voir imposer des normes environnementales pour leurs produits destinés à l'exportation, toute chose qui pouvait constituer une barrière non tarifaire. De même le « label vert» qui pourrait être imposé aux Etats africains pour l'exportation de certains produits était redouté par ces derniers. Mais au fil du temps, les pays Africains ont été convaincus de ce que beaucoup des craintes que nous venons de mentionner plus haut n'étaient pas justifiées. Par ailleurs, l'Afrique a commencé à comprendre la menace que la destruction de l'environnement faisait peser sur le monde, d'où son implication et son engagement au sommet de Rio.

    * 34 Dejeant-Pons (M.), op. Cit. p. 469.

    * 35 Cette présomption qui se résume dans la maxime suivante : « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » accorde une personnalité juridique à l'enfant qui est simplement conçu et attend de naître. Le code civil Français est d'ailleurs encore allé plus loin dans son article 1082 en prévoyant la possibilité pour un enfant qui n'est ni né, ni conçu de bénéficier de certains actes.

    * 36 JACQUART (A.), Finitude de notre domaine, le monde diplomatique, Mai 2004, P.28

    * 37 SITACK YOMBATINA (B.), « le droit de l'environnement à l'épreuve des représentations culturelles africaines : la nécessité d'une approche dialectique et plus responsable », Mémoire de Mastère en théorie du droit, faculté universitaire Saint Louis de Bruxelles, 2000, p. 63

    * 38 MEYER BISCH (P.), op.cit.

    * 39 -la « deep ecology » est « courant de pensée, particulièrement développé aux Etats-Unis et en Allemagne, procède à une critique radicale du modèle de développement occidental, de la civilisation dite technicienne et propose d'en finir avec l'anthropocentrisme. Il faut pour cela inventer de nouvelles relations de droit entre l'homme et la nature et faire des objets naturels des sujets de droit. La nature sera défendue pour elle-même et plus seulement car tel est le bon vouloir de l'espèce humaine. La deep ecology (expression inventée par le Norvégien Arne Naess en 1973) s'interroge sur la disparition de la sauvagerie - parce que cette perte pourrait signifier, entre autres, la fin de l'humain. L'évolution du vivant constitue une gigantesque chaîne symbiotique. Toutes les espèces vivantes dépendent les unes des autres. La loi de la jungle ne fonctionne au détriment d'une race ou d'une espèce, mais toujours dans le sens d'une coopération générale et de la survie optimale de l'ensemble. Un animal fou, qui se mettrait à détruire les autres espèces autour de lui, disparaîtrait rapidement, par évanouissement de sa propre matrice. » Cette définition est tirée du site http://mediateur.free.fr/textes/ecologie.html , consulté le 30/05/2007

    * 40 SITACK YOMBATINA (B.), op. Cit. p. 64

    * 41 L'environnement est entendu comme ayant 2 éléments, l'un naturel et l'autre artificiel crée par l'homme. Les 2 éléments étant indispensables pour le bien être, pour la pleine jouissance des autres droits fondamentaux et pour le droit à la vie tel qu'il ressort de la déclaration de Stockholm

    * 42 Cadeau (E.), op.cit

    * 43 Une extraction massive des arbres par exemple provoque l'effet de serre et le réchauffement de la planète qui est à l'origine de l'avancée du désert et de l'élévation du niveau de la mer. Toutes ces perturbations du climat étaient des nuisances pour l'homme.

    * 44 Dejeant-Pons (M.), L'insertion du droit de l'homme à l'environnement dans les systèmes régionaux de protection des droits de l'homme. Op.cit.

    * 45 La « soft law » en anglais ou « droit mou » en français un ensemble de règles dont le caractère contraignant est incertain et discuté en droit .Contrairement aux règles classiques du droit, les règles relevant de la « soft law » ne sont pas obligatoire. Le droit international et plus précisément le droit international de l'environnement est le domaine de prédilection de la « soft law ».De nos jours, on observe aussi la présence de la « soft law » dans les constitutions et les lois .Ces dernières se bornent à donner des orientations sans effets juridiquement contraignants. La doctrine qualifie aussi la « soft law » de « flexible droit ». A ce sujet , le doyen Jean CARBONIER a fait une publication très intéressante intitulée « Flexible droit .Pour une sociologie du droit sans rigueur »

    * 46 Ali Mekouar (M.) Le droit de l'environnement dans la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, étude juridique de la FAO en ligne # avril 2001, http : //www.fao.rg/Legal/default.htm.

    * 47 Article 22

    * 48 Article 23

    * 49 Ali Mekouar (M.) op cit p.3

    * 50 PRIEUR (M.), droit de l'environnement, 5ème édition, Dalloz, 2004, p.64

    * 51 KISS (A.), Environnement droits fondamentaux, droit international, droits fondamentaux, cahier du conseil constitutionnel n° 15, consulté le 15/05/2007 sur http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahier/ccc15/env.htm

    * 52 Traduction non officielle de la charte Maghrébine pour la protection de l'environnement et le développement durable, http : www.magheharabr.or/fr/textes normatifs / conventions / charte Maghrébine. Htm.

    * 53 Les dispositions générales constituent le chapitre sixième et on y trouve des dispositions précisant qu'en cas de conflit entre la charte et les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les Etats de l'UMA, la primauté sera reconnue aux dispositions de la charte. A travers ces dispositions nous comprenons que les signataires de cette convention n'ont pas voulu se limiter à un engagement politique simple, mais il avait plutôt la volonté de faire rentrer résolument la charte dans la hiérarchie des normes juridiques puisqu'il est prévu qu'elle prime sur tout accord multilatéral ou bilatéral entre les États membres qui lui est contraire. A notre avis on ne peut pas d'office lui dénier la portée juridique.

    * 54 Voir cours du professeur ROMI Raphaël sur le droit de l'environnement ,consulté le 29 /05/2007 sur www.unij.org

    * 55 Chapitre I

    * 56 Ali Mekouar (M)

    * 57 Article 24

    * 58 Article 24

    * 59 Préambule de la constitution du Cameroun et article 47 constitution du Tchad

    * 60 Article 27

    * 61 Art 30

    * 62 Article 21

    * 63 Namibie (1990), Guinée Equatoriale (1991), Rwanda (1991) Mauritanie (1991) Djibouti (1992) Kenya (1992) RCA (1995) Algérie (1996), Guinée Bissau (1996) Maroc (1996) Maurice (1996), Sierra Leone (1996) Tunisie (1997, Zimbabwe (1998)

    * 64 Car tous les Etats ne l'ont pas fait c'est pourquoi nous parlons de majorité. Il existe une minorité qui ne l'a pas fait, peut être pas par réticence, mais beaucoup plus par manque de sensibilité

    * 65 Cornu (G), Vocabulaire Juridique, 6ème, édition, PUF, page 540.

    * 66 En 1990, Madagascar a proclamé le droit à l'environnement dans la loi relative à la charte de l'environnement. Ce droit n'a finalement été consacré dans la constitution qu'en 1992. Le DHE est d'ailleurs consacré dans ces deux normes avec une certaine originalité car on n'y déniche le DHE qu'à travers des devoirs qui sont mis à la charge des citoyens en ce qui concerne le respect de l'environnement et la sauvegarde du cadre de vie.

    En Gambie aussi, la loi sur la gestion de l'environnement date de 1994 et avait précédé la constitution dans la reconnaissance du droit à l'environnement. La constitution n'a finalement consacré le DHE qu'en 1996 en y apportant, une touche spéciale car elle énonce le droit d'accès équitable à une eau propre et saine

    * 67 Nous disons « presque », parce que la consécration du droit à l'environnement telle qu'opérée en Afrique n'est pas toujours sans équivoque .le mode d'énoncé n'est pas toujours clair. Dans ce sens ,on aurait pu suivre l'exemple de la constitution Brésilienne du 05 octobre 1988 qui dispose en son article 225 que les citoyens brésiliens ont droit «  à un environnement écologiquement équilibré en tant que chose commune au peuple et en tant qu'élément essentiel à une saine qualité de la vie ».Il s'agit là d'une approche complète du droit à l'environnement, ce qui fait dire au professeur Romi dans son cour précité que cette « conception (brésilienne) de l'environnement qui est développée est plurielle, puisque se référant sa fonction et à sa conception écologique et sanitaire , mais aussi économique et juridique ».la considération des ressources environnementales comme chose commune nous semble ici significative et même révolutionnaire. Cette façon de voir tranche nettement avec les énoncés laconiques de la majorité des textes africains ,qu'ils soient régionaux ou nationaux .On aurait souhaité par exemple avoir dans les constitutions africaines des dispositions comme celle de la constitution péruvienne que le professeur Alexandre KISS qualifie d' « intéressant ». En effet, la constitution péruvienne du 12 juillet 1979 dans son article 123 reconnait à toute personne  « le droit de vivre dans un milieu sain et écologiquement équilibré et approprié au développement de la vie ainsi qu'à la préservation du paysage et de la nature »

    * 68 A ce sujet, l'Afrique est pour une fois en avance sur toutes les autres régions.

    * 69 Les décrets, les arrêtés, les délibérations des conseils dans les collectivités territoriales décentralisées édictent des dispositions visant à améliorer le cadre de vie des citoyens et le rendre ainsi non seulement viable mais agréable.

    * 70 Norman Myers explique ce phénomène de manière beaucoup plus simple dans son ouvrage l'homme et la terre

    * 71.Tous ces gaz sont aussi à l'origine des pluies acides qui causent la mort de plusieurs individus dans le tiers monde chaque année.

    * 72 La désertification provoque la malnutrition et ou la sous alimentation, les déplacements des populations, l'analphabétisme, le chômage, bref la pauvreté

    * 73 Dictionnaire Hachette inverse 4ème édition Edicef page 329.

    * 74 Severin Cécile Abega et Patrice Bigombe Logo ont publié en 2006 aux éditions Afrédit un ouvrage intitulé « la marginalisation des pygmées d'Afrique centrale. Cet ouvrage est une étude approfondie des difficultés et des problèmes qui sont ceux de ces populations minoritaire.

    * 75 L'importance ici peut être volontaire ou involontaire, toujours est-il que les déchets venus d'un autre continent se retrouve sur le continent Africain.

    * 76 Convention signée à Bâle le 22 mars 1989 et entrée en vigueur le 5 mai 1992. Elle porte sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

    * 77 Lavieille (J.M.), Droit international de l'environnement, édition ellipses, 1998, p. 170.

    * 78 Alors que la convention de Bâle n'interdit pas, mais réglemente les exportations des déchets dangereux.

    * 79 La convention de Bamako prend en compte les déchets radio actifs qui sont pourtant ignorés dans la convention de Bâle.

    * 80 CAMARA (L) Les droits de la mort, plaidoyer pour le droit à un environnement consulté le 13/04/2007 sur www.tv5.org/tv5.sites/caen2007/pdf/06camara.pdf

    * 81 CAMARA (L), op. cit.

    * 82 Feugaing (D.), pollution urbaine : La négation du droit à un environnement, www.wagne.net écovox.ecovox/ eco 23.actual. htm

    * 83 Feugaing (D.), op.cit.

    * 84 ULIESCU (M.), les déchets urbains, consulté le 02/02/2007 sur http://www.cide.org

    * 85 Guibert (J.J.), vers un changement significatif et durable dans les villes du Tiers monde. Consulté le 02/02/2007 sur http://www.cide.org

    * 86 CAUDAL (S), Les conditions juridiques de la gestion intégrée de l'environnement. Consulté le 02/02/2007 sur http://www.cide.org

    * 87 L'Avenir de l'Environnement en Afrique, notre environnement, notre richesse, synthèse, PNUE P.03

    * 88 L'environnement aujourd'hui ne se ramène pas seulement à la nature, mais l'architecture et tout ce qui est oeuvre humaine dans la nature est concerné.

    * 89 L'Avenir de l'Environnement en Afrique, op .cit .p.19

    * 90 Au Rwanda par exemple ,l'afflue des populations dans le parc Virunga a sérieusement endommagé les ressource du parc .

    * 91 Les voisins doivent se supporter un minimum de trouble. Le droit commence à être violé seulement au moment ou le trouble devient trop sérieux et rentre alors dans la catégorie de trouble anormal de voisinage. Ce qui laisse entrevoir qu'il existe un trouble normal de voisinage

    * 92 On peut citer en ce sens l'arrêt de la cour d'appel de Yaoundé du 3 juin 1987 opposant Nguema Mbo Samuel à Anoukaha François. Il s'agit dans cette espèce d'une agression matérielle contre la possession d'un voisin à travers des travaux d'aménagement effectués dans un fonds voisin et qui ont eu pour conséquence le déséquilibre de niveau à cause du terrassement qui a entraîné un éboulement. Dans la même lancée, on peut citer l'arrêt du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé du 03 octobre 1983 dans une affaire opposant, DIMITE Thomas à CICAM et Guinness. Dans l'espèce, les deux entreprises industrielles CICAM et Guinness-Cameroun en orientant exclusivement toutes les eaux recueillies sur leur terrain vers le terrain d'un voisin avaient accru le niveau initial des eaux que ce voisin devait supporter sur son terrain, produisant ainsi une forte érosion.

    Le juge camerounais est même allé jusqu'à sanctionné dans une ordonnance de référé du 10 juin 1985 une entreprise dont le bruit était insupportable pour les voisins (Affaire BITO Paul Charles C/ scierie E.G PA)

    * 93 Généralement lorsque l'administration et l'entreprise qui a porté atteinte à l'environnement ne sont pas parvenues à un accord. Lorsque les deux parviennent à un accord, une somme d'argent est versée à l'Etat au titre de répartition du dommage

    * 94 Les requérants privilégiés ou principaux ici sont les Etats parties, les ONG africaines et la commission Africaine qui peut saisir directement la CADHP. Ils bénéficient donc d'une saisine de plein droit contrairement aux autres requérant dont la saisine s'adosse sur les requérants principaux

    * 95 ETOA (L-H), L'avènement de la cour Africaine des droits de l'homme et des peuples enjeux et défi Mémoire de 3ème cycle, Droit fondamentaux, 2004-2005, p. 54

    * 96 ETOA (L.H.), op.cit p. 55. L'idée reprise ici est celle issue du cours de DUDF du professeur Fréderic Sudre sur les mécanismes et techniques de garantie internationale des droits

    * 97 ETOA (L.H.), op. cit page 56

    * 98 KISS (A.), Environnement droits fondamentaux, droit international, droits fondamentaux, cahier du conseil constitutionnel n° 15, consulté le 15/05/2007 sur http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahier/ccc15/env.htm

    * 99 LOWE GNINTEDEM (P.J.) ,les ONG et la protection de l'environnement en Afrique centrale ,Mémoire de troisième cycle ,Limoges , 2003, P.25

    * 100 PRIEUR (M.), le droit à l'environnement et les citoyens : La participation ,R.J.E. 4-1988 P.397

    * 101 Tekeu (J.C.), Rapport sur la pratique des Etudes d'impact environnemental au Cameroun préparé pour la commission Economique pour l'Afrique de Nation-Unies, 2004.

    * 102 Le bassin du Congo est la région comprenant le Sud Cameroun, le Nord de Gabon, laR.D.C, le sud de la R.C.A, la Guinée Equatoriale, l'Angola, le Rwanda et le Burundi

    * 103 La notion de population riveraine n'est pas définie au Cameroun, mais elle est définie en RDC. Cette notion renvoi aux populations vivant dans autour de la forêt. En RDC, le droit d'usage est accordé à tout citoyen, donc pas seulement aux riverains.

    * 104 TALENG FAHA (A), La gestion participative des ressources naturelles dans le Bassin du Congo, l'exemple du Cameroun et de la république Démocratique du Congo Mémoire de Master II Université de LIMOGES, 2005, p.45

    * 105 Abega (S.C.) et Bigombe Logo (p.), p 71

    * 106 Abega (S.C.) et Bigombé Logo (p.), op.cit p.. 140

    * 107 PRIEUR (M.), le droit à l'environnement et les citoyens : La participation, R.J.E. 4-1988, P.398

    * 108 PRIEUR (M.),Droit de l'environnement ,5ème éd.,Dalloz,2004, P.106

    * 109 Attali (J.), Guillaume (M.), L'anti économique, Paris, Quadrige, PUF, 1974, p. 181

    * 110 MEYER-BISH. (P.), Le droit à l'environnement est il un droit de l'homme ? Consulté le 15/05/2007 sur www.unifr.ch/SPC/UF/93/mai/meyer-bish.htm

    * 111 Dans beaucoup de coutumes africaines il existe dans des villages des forêts dites sacrées. Ces forêts sont des espaces protégés dont la pénétration est strictement interdite. De même l'abattage des arbres ou la chasse aux gibiers y est formellement proscrite. Ces espaces sont sensés protégés la communauté et conservés l'énergie et la force du groupe. Les forêts sacrées sont par exemple pour les Bamilekés du Cameroun ceux qui restent quand il ont tout perdu.

    * 112 SITACK YOMBATINA (B.), Droit de l'environnement à l'épreuve des représentations culturelles africaines : la nécessité d'une approche dialectique et plus responsable.

    * 113 VANDERVORST (A.), contenu et portée du concept de conditionnalité environnementale : vers un nouvel instrument au service du droit et de la protection de l'environnement en Afrique ? Consulter le 15/05/2007 sur www.afrilex.u-bordeau4.fr .

    * 114 Ce tableau n'est pas exhaustif.

    * 115 Disposition spécifique sur le droit à l'environnement.

    * 116 Disposition spécifique sur le devoir envers l'environnement.

    * 117 Disposition combinant droit et devoir.

    * 118 Constitution révisée.






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