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Double juridiction de la forêt gabonaise : cas de la forêt de Mondah

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par Mnuela MINTSA
Unibersité Omar Bongo - DEA (Master Recherche) 2010
  

sommaire suivant

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Université OMAR BONGO

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Faculté des Lettres et Sciences Humaines

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Département d'Anthropologie

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Double juridiction de la forêt gabonaise : cas de la forêt de Mondah

Cas de la forêt classée de la Mondah

Présenté et soutenu par

Manuéla MINTSA

Sous la direction du :

Professeur Raymond MAYER

Octobre 2010

DEDICACE

Les voeux de tout être humain est de réussir dans sa vie, aller toujours de l'avant et surtout, réaliser les rêves des êtres qui lui sont chers.

A mon défunt Père

A ma défunte mère

Même dans la douleur d'une disparition précoce, je continue à nourrir l'espoir que vous êtes fiers de moi, de la où vous êtes. Continuer à guider nos pas et regarder ce que nous sommes devenus.

REMERCIEMENTS

Nous adressons nos sincères remerciements à notre directeur le professeur Raymond Mayer, pour sa disponibilité, malgré ses nombreuses occupations professionnelles, de nous avoir encadré dans l'élaboration de ce travail avec toute la rigueur scientifique. A Paulin Kialo, pour avoir accordé une attention particulière à ce travail. Au corps professoral du département d'Anthropologie, pour les enseignements reçus durant ces années.

Nos remerciements vont ensuite à l'endroit des parents et amis : mes grands-parents, mes tantes et oncles, toutes mes soeurs, et mes trois filles : Lyvane, Lywine, Divine, pour leur attachement et l'harmonie qui nous anime. Sans oublier Meyong Allogho Emmanuel pour l'amour et attention qui nous ont aidés dans l'élaboration de ce mémoire. Tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce mémoire à travers les informations, les conseils, les finances et le soutien logistique. Je pense particulièrement, à Babongui Reine Davilas, Simbou Ida et Maloko Loudit Séraphin.

SOMMAIRE

Introduction 2

Première partie: Approche Théorique et Méthodologique 17

Chapitre 1 : Approche théorique et méthodologique 18

Section 1: Approche théorique 18

Section 2 : Approche méthodologique 26

Chapitre 2 : Etat de la documentation 32

Section 1 : Etudes d'autres régions du monde 32

Section 2 : Etudes africaines 37

Deuxième partie: juridiction traditionnel de la forêt 53

Chapitre 3 : Présentation de la forêt classée de la Mondah 54

Section 1 : Historique et Rapports de l'homme à la forêt ...54

Section 2 : Ressources de la forêt 83

Chapitre 4 : Juridiction traditionnelle de la forêt 88

Section 1 : Les règles coutumières 88

Section 2 : Les règles de gestion traditionnelle 91

Troisième partie: Juridiction étatique de la forêt 96

Chapitre 5 : L'Etat et le bouleversement territorial 97

Section 1 : La naissance de l'Etat 97

Section 2 : L'Etat et la forêt 111

Chapitre 6 : Politiques étatiques de conservation de biodiversité 115

Section 1 : Les politiques étatiques 115

Section 2 : La législation des ressources halieutiques et fauniques 123

Quatrième Partie: Relation Conflictuelles et Constats 127

Chapitre 7 : Relations conflictuelles 128

Section : Les pratiques en vigueur 128

Section 2 : Les constats 137

Chapitre 8 : Analyse du conflit juridictionnel 141

Conclusion 146

Références documentaires 148

Introduction

Le présent mémoire a pour ambition de démontrer que dans la gestion au quotidien de la forêt gabonaise, deux modèles juridiques s'affrontent. Le droit moderne a travers la loi n°16/01 portant Code forestier en République Gabonaise est pour l'Etat et les exploitants forestiers, le seul cadre juridique qui aurai dû s'appliquer aux populations rurales si l''on tien compte du caractère générale et coercitif de la loi, mais celles-ci préfèrent s'en tenir à la gestion traditionnelle des forêts comme du temps de leurs ancêtres. Le cas de la forêt classée de la Mondah nous servira de cadre pour illustrer cette problématique.

En effet, à cheval entre deux logiques, les sociétés anciennement colonisées d'Afrique noire ont hérité d'un modèle juridique, (le droit moderne), dont la coexistence avec le droit coutumier rend problématique la production et la mise en pratique du droit moderne dans les politiques environnementales.

Le premier modèle est à l'antipode du second. Non écrit, transmis de générations en générations par des pratiques éducatives et justifié par l'éternel hier, le droit traditionnel trouve son support dans les us et coutumes, ce modèle est caractérisé par deux particularités ; le droit traditionnel est spécifique à un groupe ethnique ou tribal déterminé et est variable dans son application suivant le statut de ses membres. C'est ce qui fait de lui un droit statutaire, autrement dit se référant à l'âge et au sexe dans la détermination des droits des individus et du milieu. Le second modèle, est fondé sur la « légalité rationnelle » legs colonial, il est le fondement même de la création d'Etats souverains et a une caractéristique principale : la loi est universel et impersonnelle. Elle s'applique indistinctement à tous les citoyens.

Notre objectif ici, n'est pas de faire une étude de plus sur le droit africain. Notre recherche s'inscrit plutôt dans la lignée des travaux consacrés aux conceptions traditionnelles et juridictions actuelles de la forêt. En somme, la gestion traditionnelle et actuelle ou la sauvegarde traditionnelle et actuelle de la forêt. La « nature », notion plus large que celle d'environnement constitue une lecture culturelle du rapport de l'individu à son environnement. Se préoccuper de l'environnement, c'est aussi se préoccuper de la relation dialectique entre l'homme et la nature, et donc de respecter les conceptions culturelles de ceux qui vivent en contact, ce qui débouche sur le respect des identités socioculturelles.

Abordant dans le même sens que lui, Philippe Descola (1989) pose la question de la protection de la nature. Celle-ci fait face aux difficultés d'impositions ou d'adaptations. Pour cerner ces difficultés, l'auteur nous oriente vers la différence culturelle. La protection de la nature pose un problème de culture, l'Occident moderne pense la nature comme une entité qui est en dehors de l'homme. Par contre les peuples non occidentaux retrouvent de la culture dans la nature et la nature dans la culture. C'est là, deux conceptions divergentes de la nature. Les peuples non occidentaux intègrent les ancêtres ou les humains dans la gestion de la nature. Ils « ont su intégrer l'environnement à leur vie sociale de telle façon que les humains et les non humains soient traités sur un pied d'égalité » (Philippe Descola, 1989, p 220). Ces difficultés proviennent aussi du progrès technique que l'occident a apporté. Ainsi, l'atteinte dans le contexte de ces sociétés non occidentales, renvoie à une atteinte aux conditions de vie et d'épanouissement des sociétés en cause. Cette atteinte est d'autant plus gravement ressentie que ces sociétés ont développé un mode de vie adapté à un contexte donné, voire attribué a certains sites une valeur culturelle ou symbolique. Or, ces populations plus ou moins dépossédées de leur foncier ou de leur liberté d'accès ou d'usage exclusif de leurs forêts, puisent leur identité dans ces espaces socioculturels dont elles se sentent issues.

Par delà la variété des situations qui traduisent la force des mythes dans la construction du lien à la terre (terme plus universel que notre notion de droit réel), la réparation du préjudice environnemental impose de prendre en compte les mécanismes de fonctionnement des communautés par rapport aux milieux physique pour en comprendre la dynamique. Ainsi, sans verser dans les errements de l'écologie radicale, on peut pousser l'universalisation inhérente à l'idéal des Droits de l'homme jusqu'a ses limites extrêmes, en se préoccupant du cadre naturel des générations présentes et surtout futures, rejoignant en cela la conception traditionnelle de la responsabilité lignagère dont parle Norbert Rouland en citant la sagesse des Indiens iroquois toute entière tournée vers l'avenir : « selon un principe fondamental de notre culture, il nous faut penser constamment au bien être des sept générations à venir ». Nous rejoignons ici une problématique similaire à celle qu'envisage le « développement durable », qui intègre tout autant la contrainte environnementale que son jumeau l'identité socioculturelle.

En réalité, c'est en second lieu qu'on reconnait à travers cette problématique environnementale l'existence du pluralisme juridique au-delà du pluralisme des modes d'organisations sociales ; puisque ce qui va nous intéresser c'est la lecture culturelle de la nature, la façon dont l'homme fait sien son environnement (comme son rapport à la forêt) et le traduit dans sa culture hier et aujourd'hui. C'est en définitive ce qui fait que l'atteinte à l'environnement culmine si souvent dans une atteinte à la civilisation, la civilisation de l'autre. Le problème posé n'est finalement pas aussi marginal qu'il pourrait y paraître à première vue. Ces conceptions qui modifient radicalement la perspective classiquement envisagée et se limitent aux atteintes subies par les choses qui nous entourent, comme si l'homme par l'effet de quelques abstractions ne faisait pas partie du « milieu » dans lequel il vit, conduit à un constat, et de ce constat nait un défi. Cette approche (constat) oblige à concevoir plus largement les formes traditionnelles de l'homme dans le milieu naturel sur le fond, dissociables au regard occidental (juridiction actuelle) de celui-ci dans son milieu inhérent. Ce changement de paradigme, voire même à reconnaitre d'autres normes juridiques pour parvenir à sauvegarder la nature, fera l'objet de cette recherche.

Dans cette optique, nous avons trouvé judicieux d'articuler ce texte en quatre parties. Nous comptons mettre en oeuvre dans la première partie l'approche théorique et méthodologique, dans la deuxième partie, nous présentons la juridiction traditionnelle de la forêt, puis dans la troisième partie, nous examinerons la juridiction étatique de la forêt, et dans la quatrième et dernière partie, nous verrons les relations conflictuelles, les constats et l'analyse du phénomène étudié.

Objet d'étude

Avant de se lancer dans une entreprise de recherche en sciences sociales dont en Anthropologie, la première mission est d'identifier l'objet de l'étude qui sera problématisé, car aucun fait ne se laisse appréhender tel qu'il nous apparait spontanément. Il ya donc nécessité d'une rupture avec les opinions connues, comme le dit Gaston Bachelard (1989, p, 14)  « quand il se présente à la culture scientifique l'esprit n'est jamais jeune. Il est même très vieux, car il a l'âge de ses préjugés. L'opinion pense mal, elle ne pense pas, elle traduit les besoins en connaissances. L'esprit scientifique nous interdit d'avoir une opinion sur des questions que nous ne comprenons pas ». Voila pourquoi, il n'est d'études qui ne nécessitent que l'on définisse au préalable son objet, ainsi que les objectifs à atteindre.

La définition même sommaire, consiste dans les grandes lignes à limiter le champ de la recherche et à désigner les phénomènes. La construction de l'objet de notre étude sera donc de découvrir derrière « le langage commun et les apparences, à l'intérieur de la société globale, des points sociaux liés par le système de relation propre au secteur étudié » M. Grawitz (1993, p. 331) de dépouiller le fait social de toute la sociologie spontanée qui voile la visibilité analytique du chercheur et à le transformer en fait anthropologique.

L'objet de notre étude s'inscrit dans la problématique de l'utilisation par l'Etat, les exploitants forestiers et les populations rurales d'une double juridiction contradictoire, dans la forêt classée de la Mondah.

En somme, il va s'agir pour nous de rendre compte du rôle de l'Etat d'une part et celui des populations rurales vis-à-vis de la forêt d'autre part.

Cette étude est d'autant plus actuel que les scientifiques interpellent les gouvernements quant aux dangers que cour notre planète a cause de la pollution et du non respect de l'environnement. La prise en compte d'une double juridiction quant à la gestion de la forêt classée de Mondah, rend compte d'une incompréhension entre l'Etat et les populations quant à la manière de gérer de façon durable cette forêt.

En somme, notre objet empirique est constitué des informations et des comportements des populations rurales, urbaines et de l'Etat face aux deux juridictions appliquées à la forêt classée de la Mondah (juridiction traditionnelle et moderne de la forêt). Mais notre objet scientifique est construit sur l'identification des conceptions culturelles et les comportements sociopolitiques relatifs à l'utilisation ou à la conservation des ressources forestières dans la Mondah. C'est en effet une perspective proprement Anthropologique, que nous appliquons à notre objet empirique en cherchant à travers le terrain et dans la théorie, comme nous le verrons plus bas, lorsque nous aborderons la question relative à notre grille de lecture.

Notre travail consistera à montrer que la forêt de la Mondah connait une situation conflictuelle : entre les populations locales, urbaines qui exercent leurs activités coutumières et l'Etat qui selon la loi n°16 /01 portant code forestier en République gabonaise « toute forêt relève du domaine forestier national et constitue la propriété exclusive de l'Etat »décida de la classée en vue d'une explication future et de la conservation durable de la biodiversité.

Champ d'étude

Toute science recherche à définir son domaine à mettre en évidence des faits envue d'établir des lois Milaret (1985, p ,73). Portant notre étude, sur l'application de deux modèles juridiques, dans la gestion de la forêt classée de la Mondah, nous nous situons dans le champ de l'Anthropologie de la forêt.

S'il est clair que l'Anthropologie de la forêt est le champ de nos investigations, ce choix ne se limitera pas exclusivement à ce seul choix, dans la mesure où nous faisons des incursions ailleurs notamment en Anthropologie juridique.

En somme, l'Anthropologie de la forêt et l'Anthropologie juridique, nous permettent de tenir compte des représentations sociales et traditionnelles dans la gestion de la forêt d'une part, ainsi que l'application effective de la loi 16/01 portant code forestier en république gabonaise.

En mettant l'accent sur les conditions économiques, nous voyons que la forêt apporte à ceux qui l'exploitent des moyens de subsistances ainsi que, des gros capitaux financier pour les industriels. Les raisons économiques sont alors au centre des intérêts que l'Etat, les exploitants forestiers et les populations rurales ont de la forêt.

Construction du modèle d'analyse

En sciences sociales comme en Anthropologie, toute recherche scientifique suppose un problème à la base, qui de par sa spécificité dans le contexte qui est le sien à le conceptualiser et donc à le construire.

En effet, la construction d'une problématique impose une revue de la littérature sur les travaux réalisés sur le sujet étudié comme nous allons le voir au chapitre 2 lorsque nous aborderons l'état de la documentation. Cette revue de la littérature se présente comme un niveau de prise de conscience à l'effort que le chercheur doit fournir dans l'élaboration de son objet d'étude.

Définition des concepts

Les juridictions forestières que nous étudions aujourd'hui, sont illustrées ici par des conceptions traditionnelles et modernes de la forêt. Autrement dit, la représentation de la forêt par les populations et celle de l'Etat appliquée à la forêt aujourd'hui. Tous se désigne par un substantif commun : le droit ; et un des qualificatifs suivant : juridique, coutumier, traditionnel.

Notion de Droit

Selon le dictionnaire encyclopédique de droit Afrique Bordas, Paris 1990, le droit est un ensemble des règles qui régissent les rapports des membres d'une même société et qui sont sanctionnées par la puissance publique. Aussi, c'est la faculté d'exécuter un acte, de disposer de quelque chose. Prérogative, pouvoir reconnus aux hommes soit de manière collective soit individuellement.

Historique du droit

La notion de droit français est apparue de manière doctrinale au XVIe siècle. L'Edit de Saint-Germain-en-Laye d'avril 1679 décida de rendre obligatoire un enseignement du droit français dans les facultés et créa des « professeurs de droit français» dans les Universités du royaume. La notion de droit français désignait alors « le droit qui n'était ni canonique, ni romain, essentiellement constitue par les ordonnances royales, les coutumes et la jurisprudence des parlements »1(*).

Avec la Révolution Française et l'émergence des nationalismes, la définition du droit français perd son caractère matériel au profit d'un double critère géographique et idéologique.

D'un point de vue géographique, le droit français est le droit applicable en principe sur le territoire de la France, sous la réserve de l'application résiduelle des statuts indigènes dans les territoires colonisés. D'un point de vue idéologique, le droit français est le droit codifié et ordonné issu du premier empire, qui s'oppose au droit coutumier et au droit romain qui caractérise le droit allemand, en particulier sous l'influence de Savigny.

Aujourd'hui, la notion de droit français conserve cette double composante matérielle et Idéologique. D'un point de vue matériel il désigne au sens strict l'ensemble des règles de droit positifs applicable en France. D'un point de vue idéologique, le droit français désigne un système juridique fondé sur une structure écrite et codifié, qui s'oppose tout à la fois aux autres droits européens influencés par le droit romano-germanique.

Définitions juridiques du droit

Le droit appartient à la famille assez étendue des concepts qui ne sont clairs qu'entrevus de loin. Certains ne définissent le droit que par la manière dont il se présente, définition formelle tandis que d'autres s'attachent a son fond, définition substantielle.

a) Définition formelle

Les définitions formelles, définissent le droit comme un ensemble de règles pourvus de la sanction étatique. Selon Gérard Cornu, dans son vocabulaire juridique c'est un « ensemble de règles de conduite socialement éditées et sanctionnées, imposés aux membres de la société ». Et Boris Stark, dans son introduction au droit dit que c'est un « ensemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les hommes et dont le respect est assuré par l'autorité publique ». Cette définition est reprise par Bonnard qui ajoute que ce serait plus simple de dire que le droit est un ensemble de lois mais que ce serait inexact car le droit (donc les règles) peut avoir d'autres sources.

Effectivement, cette définition s'applique très bien à un droit comme le droit français par exemple. Et c'est là ou il y a la différence, car cette définition ne correspond pas au droit de toutes les sociétés. Il ya de nombreuses sociétés ou les règles sont beaucoup moins valorisées, où le droit est plutôt compose de modèle de comportement. Peut-on dire que ce n'est pas du droit? Non! La maxime romaine ubis societas, ibi jus, où il y a une société il ya du droit, n'est plus conteste par personne et l'homme étant un « animal politique» c'est-a-dire un être social, qui vit toujours en société2(*). Cela signifie qu'il y a partout du droit mais il n'est pas composé de règles. Cette première définition formelle du droit n'est donc pas adéquate pour définir le phénomène juridique dans son universalité. De nombreuses sociétés ou les règles sont beaucoup moins valorisées, où le droit est plutôt composé de modèle de comportement.

Selon les juristes, la spécificité de la règle de droit c'est d'une part, son caractère obligatoire, c'est-a-dire que son non respect est nécessairement sanctionne, et que cette sanction est étatique, autrement dit le droit est lie a l'Etat. On peut lire a la page 24/25, dans l'ouvrage des Mazeaud: «la règle de droit est sanctionnée par la contrainte, il y a la un caractère spécifique de la règle de droit. Une règle qui ne serait pas obligatoire ne serait pas une règle de droit ». Et, M.J.L Aubert dit sensiblement la même chose: p20« la caractéristique décisive de la règle de droit consiste en ce qu'elle est une règle à la fois obligatoire et sanctionnée par l'Etat». Pourtant, on a montre que la sanction n'est pas inhérente au droit, qu'il peut y avoir du droit sans sanction aussi bien dans le système occidental que dans d'autres traditions plus dignes. Comme par exemple le Président de le République est tenu de promulguer les lois votées par le parlement. Or aucune sanction n'est prévue en cas de non promulgation de la loi. Aussi, il y avait, il y a peu, une obligation, pour toute personne majeur de s'inscrire sur les listes électorales, mais aucune sanction n'est prévue en cas de non respect. De même, la sanction n'était pas ignorée dans les systèmes juridiques non occidentaux, qu'ils soient étatiques (Chine, Japon) ou non étatiques (Afrique, etc.) mais là non plus elle n'est pas omniprésente. Les conflits sont souvent réglés de manière négociée. L'application des sanctions obéit à un principe de flexibilité: des infractions similaires n'entraînent pas les mêmes réactions sociales. En outre on y trouve des sanctions psychologiques, blâme, mise en quarantaine...

En effet, toutes les sociétés ne sont pas des sociétés étatiques, ou n'ont pas toujours étés des sociétés étatiques (d'autant plus que l'Etat tel que nous l'envisageons aujourd'hui, apparait a la Renaissance seulement) et pourtant ce ne sont pas des sociétés sans système juridique. Comme l'écrivent A. Weill et F. Terre « ...une règle n'est pas juridique parce qu'elle est sanctionnée d'une certaine manière par le groupe; elle est sanctionnée de cette manière par le groupe parce qu'elle est juridique.»

Les définitions «formelles» du droit ne sont donc pas des définitions« du droit» mais des définitions du droit français et des droits qui s'y rapprochent.

b) Définition substantielle

On peut également tenter de définir le droit en s'attachant soit à son contenu, soit a ses finalités. En effet, les définitions quant au contenu sont celles qui se rattachent aux doctrines que l'on a appelées idéalistes ou du droit naturel ou juste naturalistes. Ces doctrines postulent que le droit effectivement appliqué doit être conforme à un idéal de justice. Mais il y a une divergence sur le contenu de ce que doit être le droit. Pour les uns le droit naturel est celui qui est voulu par Dieu et s'imposant aux Hommes. Il trouve son expression dans les dogmes entremêlement vrais qui sont à la base de la civilisation chrétienne: respect dû à la parole donnée, force obligatoire des contrats, réparation des dommages injustement causes à autrui, intangibilité du droit de la famille, du droit de propriété individuelle, du respect du droit de la personnalité, etc.

Mais, un autre courant (XVe siècle, Ecole du droit de la nature et des gens) la notion de droit naturel est infléchi dans une direction individualiste. On part de la nature de l'Homme (toujours et partout le même) pour en déduire qu'il a des droits fondamentaux qui lui appartiennent en tant qu'Homme et qui doivent être reconnus par le droit positif. Cette école a beaucoup influencé les révolutionnaires et les rédacteurs du code civil; ils font entrer dans le droit naturel des institutions entières, telles que l'obligation alimentaire, le mariage, la puissance paternelle. En outre, cela signifie que le droit devrait être partout et toujours le même, or on le sait ce n'est pas le cas, les contenus des différents droits varient, dans le temps et dans l'espace et il n'est pas possible de disqualifier les uns au profit des autres. S'il est une définition du droit qui ne tient pas la route, c'est celle qui entend définir le droit par son contenu. Cependant, les définitions du droit par ses finalités paraissent a priori plus fiables. Charles Leben a donné pour titre à sa contribution. M. Terre écrit a la revue Droits, la phrase: Droit: quelque chose qui n'est pas étranger à la justice que le droit est d'abord justice mais qu'il n'est pas que justice car «il doit satisfaire» dit-il, « le juste et le sage ».

En effet, si tous les auteurs s'accordent pour dire que le droit a pour but de faire régner l'ordre, en général ils ne pensent pas que ce soit par n'importe quel moyens. On peut résumer l'opinion générale en disant que : le droit a pour but de garantir l'ordre et de réaliser la justice. Certains insistant un peu plus sur l'ordre que sur la justice car cette dernière peut être considérée comme subjective. Mais, les sociétés dites traditionnelles n'opèrent pas comme les sociétés occidentales, une rupture radicale entre l'ordre et le désordre; elles mettent fréquemment en oeuvre d'autres moyens que la justice pour parvenir au rétablissement de l'ordre et de l'harmonie.

Définition anthropologique du Droit

Il n'existe aucune théorie interculturelle du droit qui fasse l'unanimité parmi les chercheurs. Cependant, les théories anthropologiques du droit ont au moins l'avantage de tenter de saisir ce qu'est le droit à travers les expériences de sociétés très diverses: en ce sens, même incertaines, au moins sont-elles, par leur généralité, plus scientifiques.

Si on admet que le droit est inhérent à toute forme de vie en société, deux voix s'offrent pour le découvrir, le rechercher dans ses modalités ou analyser son contenu. On identifiera alors que le droit a des normes ou, des procédures de règlement de conflits où l'on combinera les deux, on étudiera les règles a travers le conflit. En effet, l'approche normative correspond à la conception dominante du droit telle qu'elle est enseignée dans les pays de tradition civiliste : le droit consiste essentiellement en un certain nombre de normes explicites et écrites, contenues dans des textes le plus souvent rassemblé dans des codes. Cette préférence pour les normes se traduit par un certain point de vue quant à la nature de la violation de ces normes et des processus conflictuels. Pour les normativistes, la vie sociale étant gouvernée par des règles, le comportement normal consiste a s'y conformer, et le conflit apparaît comme une conduite pathologique.

Ainsi Radcliffe-Brown et Roscoe Pound définissent le droit comme «un type de contrôle social qui s'exerce par l'emploi systématisé» et pour Hoebel, «une norme sociale est juridique si le fait de la négliger ou de l'enfreindre est régulièrement contrecarré, par la seule menace ou dans les faits, par l'application de la force physique par un individu ou un groupe jouissant du privilège socialement reconnu de pouvoir se comporter ainsi»3(*).

Cette identification du droit a un corpus de règles abstraites et explicites, associées a un appareil de droit n'est pas général. Mis à part l'Occident, peu de sociétés possèdent une conception normative du droit.

Cette doctrine a du mal à s'appliquer non seulement dans les sociétés acéphales, mais aussi dans certaines sociétés étatiques. Même quand elles existent de manière explicite, les règles n'en sont pas pour autant automatiquement suivies, certaines sont caduques, certaines ne sont appliquées que de manières irrégulière. L'analyse normative ne peut rendre compte que d'une partie des phénomènes Juridiques et seulement dans certaines sociétés; celles qui connaissent une organisation politique centralisée et un appareil judiciaire clairement identifiable. En outre, l'approche processuelle est surtout utilisée à propos des sociétés acéphales, ou les conflits sont plutôt réglés par des voies non judiciaires, découle des conceptions du droit de Malinowski Bronislaw (1884-1942)4(*).

Selon Malinowski le droit doit être défini par sa fonction et non par les modalités de ses manifestations. Or, pour lui, le droit assume avant tout une fonction de réciprocité : la force qui lie les individus, les groupes et permet la vie en société résulte de rapports réciproques ; c'est la réciprocité de ces obligations qui assure la cohérence de la société et non pas une quelconque sanction. Le comportement d'un individu est plus modèle par les relations sociales que par les normes et les institutions, autrement dit, le droit est plus explicite par les processus; les modalités de règlement des conflits que par des normes.

Les auteurs explorent ainsi tous les aspect du conflit, l'histoire du conflit en cause, la nature des relations unissant les parties, la nature du règlement (assuré par les parties elles-mêmes, par l'intervention d'un médiateur, d'un arbitre ou d'un juge), la façon dont la décision est appliquée ou contournée, etc. Mais cette méthode ne peut prétendre restituer le phénomène juridique dans sa totalité, car le droit n'est pas réductible aux seuls processus conflictuels. L'obéissance au droit constitue la forme la plus courante d'observation du droit: contrairement a ce que pensait Malinowski, l'homme n'a pas toujours conscience d'appliquer une stratégie pour défendre ses intérêts, il obéit à la règle parce que son expérience de vie ou l'éducation la lui fait intérioriser, ou parce qu'il redoute une sanction, ou parce qu'il la trouve raisonnable.

La notion de tradition et l'adjectif « traditionnel ».

Selon le grand Larousse de la langue française, le mot tradition vient de « traditio (remise, livraison, enseignement) qui découle de traditum, supin de tradere, qui signifie transmettre, remettre ;le découpage du verbe tradere donne : trans (au-delà de, par delà) et dere (donner) » Et l'on donne les définitions suivantes , « transmission orale de légendes, de faits , de doctrines, d'opinions, de coutumes, d'usages, etc. au cours d'un long espace-temps » et « manière de vivre ou de penser, transmise de génération en génération ». La notion de tradition renvoie donc aux idées de transmission et de perpétuation des pratiques d'une génération à celle qui lui succède.

En effet, appliquée au contexte des sociétés africaines ; la notion de tradition, d'où dérive le qualificatif traditionnel, est toujours envisagée par opposition à la modernité (la modernité renvoyant dans la pensée populaire à l'occident). Est traditionnel au sens commun, ce qui relève des modes de vie précoloniaux, « ce que nos ancêtres nous ont légué » Si nous disons conceptions traditionnelles nous pensons à la manière dont les populations précoloniales construisaient, se représentaient leur univers forestier avant l'arrivée des occidentaux. Ainsi la qualification traditionnelle est connotée idéologiquement, car il intervient dans la problématique évolutionniste tradition /modernité, avec à l'arrière plan, la valorisation de la modernité et la volonté de faire disparaitre la tradition. Et, réciproquement la valorisation des traditions contre la culture étrangère.

La notion de coutume et l'adjectif « coutumier »

Le terme coutume a un sens juridique et un sens commun. Au sens juridique, la coutume fais partie des sources du droit ; c'est un corps de règles élaborées par la pratique, la vie courante, par opposition aux lois écrites, édictées par les organes spécialisés, comme l'assemblée nationale. Ainsi, dans une première approche, la notion tribunal coutumier fait référence au fait que le droit qui est en vigueur est oral, tandis que les instances occidentales ou d'inspiration occidentale s'appuient sur le droit écrit. Jacques Vanderlinden fait d'ailleurs remarquer que « les colonisateurs européens, abusés par le caractère oral des droits originellement africains et considérant erronément que l'oralité est nécessaire et suffisante pour identifier la coutume, source formelle de droit, ont couvert ces droits des vocables coutumes ou encore droit coutumier ». En général, la coutume au sens usuel, désigne « la manière d'être, de se comporter, de manger etc. ».

Droit Coutumier ou Droit Traditionnel

Dans le contexte africain, coutume est pratiquement synonyme de tradition et désigne les usages en vigueur avant l'introduction de l'occident. Nous pensons que c'est surtout dans ce sens que l'on parle de tribunal coutumier ou tribunal traditionnel, c'est dire, qui règle les conflits relatifs aux coutumes ou aux traditions, ce qui ressort du droit coutumier ou droit traditionnel. Les sociétés africaines précoloniales sont essentiellement des sociétés paysannes, à large prédominance agricole, dans lesquelles priment les rapports entre l'homme et la terre, autrement dit, l'homme et la nature (environnement). La conséquence de ce fait est que le droit est, ici foncièrement paysan. Les règles qui le forment sont en effet marquées par les nécessités de la civilisation agraire.

En effet, les droits coutumiers ne sont que l'expression de ces civilisations d'agriculteurs (peuples de forêt) et de paysans (peuples du désert).Ils sont pour leur part élaborés depuis des millénaires et fondent leur existence sur les rapports sociaux établis entre les hommes d'une même communauté dont le travail agricole constitue l'activité principale. Ces règles ne font qu'exprimer et sanctionner les moeurs de ces groupes d'individus à l'occasion de leur travail. Ainsi l'analyse des faits juridiques propres à ces populations tend à consacrer l'originalité des droits coutumiers entant que droit agraire et non écrit. Elles ont une origine qui se confond tantôt avec des préceptes religieux, tantôt avec des préceptes moraux. On ne peut valablement soutenir que les droits coutumiers constituent un corps de règles statistiques et immuables. Il convient alors de dégager les caractères des droits précoloniaux africains avant de nous prononcer sur ce qu'ils sont devenus au contact de l'extérieur, singulièrement de l'Europe.

Les caractères du droit coutumier (traditionnel)

Les caractères des droits coutumiers tiennent tant à l'homme qu'à la terre qui demeure le centre de l'activité de l'homme précolonial. Les droits coutumier sont essentiellement agraire, générés à l'occasion et à travers les activités liées à la terre. Ce caractère prépondérant des droits coutumiers marque de façon profonde le sort des systèmes juridiques précoloniaux. La terre étant inaliénable du fait qu'elle n'appartient pas à un seul individu, les droits coutumiers en tirent un caractère collectiviste. Comme le déclarait un informateur « la terre appartient à une grande famille dont beaucoup de membres sont mort, quelques-uns vivants et dont le plus grand nombre est encore à naitre » (Essono Nto'o)5(*).

Ce caractère découle aussi directement de la nature de la société africaine. Elle est essentiellement collectiviste en ce sens que l'homme africain ne saurait se considérer comme un individu distinct du groupe social auquel il appartient. Il ne saurait exister en dehors du cercle familial, du clan ou de la tribu. Par voie de conséquence, il est d'abord le produit, et un maillon de la chaine communautaire. Il ne peut donc s'assumer en dehors d'elle. Sa vie et son existence s'incrustent dans un large calendrier dont les supports demeurent à jamais la texture communautaire.

Ceci ne semble pas avoir échappé à R. Verdier lorsqu'il écrit qu' « individu et groupe sont complémentaire l'un de l'autre. Le groupe n'est pas une entité abstraite, pas plus que l'individu n'est en réalité autonome...il ya d'un coté les droits des groupes en tant que ses membres le constituent ; de l'autre coté, il ya les individus qui tiennent leur devoirs de leur appartenance au groupe ». Ainsi, agraires, collectivistes, inégalitaires, religieux et oraux, les droits coutumiers connaitront une mutation certaine au contact de l'extérieur.

La métamorphose des droits coutumiers au contact de l'Europe.

La domination politique née de la colonisation provoque de profondes mutations économiques et sociales chez les peuples africains. Ces métamorphoses réagissent inévitablement sur les droits traditionnels. Elles ont influencés profondément la conception, les techniques de création et le contenu des droits traditionnels d'une part, et enfin le destin de ceux-ci d'autre part.

Les influences de la colonisation sur la conception, les techniques de création et le contenu des droits traditionnels

Au niveau de la notion de droit, les droits traditionnels ne sont plus seulement des droits agraires. Ils prennent dorénavant en compte les autres activités de la vie rurale notamment le commerce. Ainsi, apparaissent de nouveaux contrats commerciaux et le contrat de travail. En effet, le nouveau droit s'articulera autour de l'individu au détriment de la communauté qui était jusque-là le sujet de son objet. L'homme, la personne devient la fin suprême du droit nouveau. Il ne s'agit plus d'une conception collectiviste, mais individualiste du droit. Le droit nouveau est un droit laïc dépourvu de toute connotation religieuse qu'elle soit islamique ou animiste. Les mutations intervenues dans les droits traditionnels sont évidentes, et on peut s'interroger sur le devenir des droits coutumiers.

Le destin des droits coutumiers

Le destin des droits coutumiers est lié à une double interrogation. Doit-on maintenir les systèmes juridiques épurés, parallèlement au droit moderne comme pendant la période coloniale ? Ou bien créera-t-on un droit nouveau, synthèse du droit coutumier et du droit de la puissance tutélaire ? L'opinion quasi générale est de créer un droit nouveau constitué des apports non négligeables des coutumes, adaptés au progrès et a l'évolution du monde. Mais il faut reconnaitre que les résultats des travaux de refonte sont encore mitigés. Et, jusqu'ici, l'apport des droits traditionnels aux droits nouveaux est assez minime. Il est insignifiant dans les matières de droit public, ou d'ailleurs les droits coutumiers ont secrétés peu de normes, et quasi nul dans « celles qui sont à la frontière du droit public et du droit privé », comme le droit forestier, et bien d'autres.

En effet, son recul est remarquable en matière d'organisation judiciaire où on constate que très souvent les tribunaux coutumiers sensés appliquer les droits traditionnels sont purement et simplement supprimés. Il en est ainsi dans les pays d'Afrique et notamment au Gabon. Ainsi, la ligne d'évolution est claire. Le droit coutumier aura de plus en plus tendance à perdre pied devant la préférence accordée au droit moderne. En réalité, la situation n'est aucunement liée au hasard des choses. Elle est la résultante d'un progrès technique et du développement auquel la coutume ne participe que de façon subsidiaire. En ce sens, il n'est pas douteux que l'évolution exclura de plus en plus de son champ les coutumes.

Notion de Forêt

Pour les africains, c'est de la forêt que vient la nourriture (agriculture, chasse pêche, cueillette) et les plantes nécessaires aux traitements des malades. C'est aussi dans la forêt que vivent les ancêtres et les génies. La forêt est dont pour les africains en général et pour les gabonais en particulier un univers sans laquelle la vie en société est inconcevable. Pour les occidentaux, la forêt est une richesse et regorge d'autre richesse qu'il faut exploiter, le rapport des occidentaux à la forêt est donc un rapport économique. L'exploitation nécessite la destruction de la forêt même quand les mesures de protection de l'environnement sont prises. C'est un capital. Mais pour le gabonais, la forêt est une richesse ; La forêt n'est pas une donnée passive, elle est une donnée « active », elle est culturellement construite selon les usages que l'on en fait. Remarquons l'occident donne une définition notionnelle de la forêt par contre l'africain (le paysans, villageois) lui donnera une définition fonctionnelle.

Etymologie du mot forêt et ses dérivées

Dans le Robert 2001, dictionnaire français, la forêt est définie comme une « grande étendue d'arbres, l'ensemble des arbres qui sont sur cette étendue ». Le même dictionnaire définit la forêt comme étant celle qui n'a jamais été modifiée par l'homme. Cette définition générale ne cadre pas forcement avec celle des spécialistes, de même que, sur le plan de l'approche historique, le dictionnaire ne fait pas état d'une dynamique définitionnelle de la forêt. Selon Robert Harrison, le mot « forêt », écrit-il, est à l'origine un terme juridique. Tout comme ses nombreux dérivés dans les langues européennes (foresta, forest, forst..), il vient du latin foresta. Le mot latin n'apparait pas avant la période mérovingienne. Dans les documents romains et les premiers actes du moyen âge le terme usuel pour désigner les bois et les régions boisées était « nemus ».

En effet, cette reconstitution du vocabulaire apporte des informations capitales pour la l'élaboration scientifique d'un vocabulaire applicable à la forêt, dans son acceptation française actuelle. Aussi, il faut noter que l'histoire du terme « forêt » lui-même n'est pas neutre. Car c'est un terme daté. Il n'est originel que si l'on remonte à l'époque romaine. Il s'agit donc d'une réalité construite socialement au cours de l'histoire européenne. D'ailleurs, Robert Harrison précise que le mot foresta apparait pour la première fois dans les lois des lombards et les capitulaires de charlemagne, pour désigner non tant la région boisée en général que les réserves de chasse royale. Ainsi, nous voila arrivé à l'opposé de la définition contemporaine de la forêt. Alors qu'une forêt en France appartient aujourd'hui le plus souvent au domaine public et qu'elle est accessible à tous les promeneurs et randonneurs, voici qu'historiquement elle est reconstruite comme un domaine privé « réservé ».Certes l'activité cynégétique fais bien encore partie des activités pratiquées en milieu forestier, mais elle n'est pas constitutive du terme, dans sa définition première. Pour ce terme de base « forêt », la « quête des origines » nous fais remonter non seulement jusqu'aux origines de la langue française, mais jusqu'aux substrats latins sou jacents au lexique français actuel.

Si nous parlons des étymologies latines, nous trouvons non pas un terme unique pour signifier forêt, mais trois termes successifs et sémantiquement « décalés » : nemus, foresta et Silva. Le premier terme, nemus serait en fait celui qui correspond à l'acceptation actuelle du terme « forêt » : bois et régions boisées. Le deuxième, foresta, est lié, comme nous venons de le voir, à la définition d'un domaine réservé de chasse, et se trouve étymologiquement en porte-à-faux avec l'usage que nous privilégions aujourd'hui. Le troisième, silva, est à l'origine « l'espace compris dans l'enceinte des murs du jardin royal » et se trouve en contraste sémantique avec forestis Silva qui suppose un espace extérieur aux murs de la cité royale (Harrison 1992, p.112). Si l'on s'en réfère à l'étymologie, le terme qui a survécu de manière dominante est celui qui est le plus connoté juridiquement.

Première partie.

Approche théorique et méthodologique

Chapitre 1.

Approche Théorique et Méthodologique

Il s'agit de déterminer les préalables théoriques et méthodologiques de notre recherche. Nous nous attelons donc à définir le cadre théorique, à démontrer l'intérêt de la recherche, élaborer une problématique et décrire la démarche méthodologique utilisée, dans un premier temps. Ensuite il sera question du questionnement, à savoir comment nous nous sommes pris pour réaliser notre recherche les difficultés rencontrées, et la méthode utilisée. Pour finir, nous Présenterons le plan de notre travail.

Section 1 : Approche Théorique

1.1. Cadre théorique

Pour mieux expliquer notre hypothèse nous avons fait référence au fonctionnalisme. Cette grille de lecture nous permettra de rendre compte des différentes et multiple fonctions que joue la forêt. En effet, la forêt n'a pas la même représentation selon qu'on est population rurale, représentant de l'Etat où exploitant forestier. Pour les populations rurales la forêt joue la fonction de mère nourricière, c'est en effet dans la forêt que les populations autochtones trouvent à manger à travers l'agriculture, la pêche, chasse et la cueillette, c'est aussi dans la forêt que les tradi-praticiens prélèvent les essences médicinales. Pour les exploitants forestiers, la forêt joue la fonction de biens économiques, en effet, la forêt est pour eux une richesse qu'il faut exploiter. Pour l'Etat la forêt joue la fonction de souveraineté, autrement dit, l'Etat exerce sa souveraineté sur la forêt, il peut la céder aux exploitants forestiers, la concéder aux populations rurales, la classer ou protéger en fonction de ces intérêts.

Notre recherche portant sur les Conceptions traditionnelles et juridictions actuelles de la forêt a été abordé par de nombreux auteurs et chercheurs, nous citons entre autres : Claude Lévi-Strauss (1962), Georges Dupré (1982), Philippe Descola (1989), Paulin Kialo (2005).

Lévi-Strauss (1962) a abordé l'étude des rapports entre les représentations sociales des sociétés traditionnelles et les êtres de la nature. Autrement dit, les rapports ou les conceptions des populations à leur environnement dans une perspective structuraliste, en critiquant la thèse selon laquelle « le sauvage est gouverné exclusivement par des raisons organiques ». Il va construire une nouvelle façon d'apprécier et de comprendre la pensée exotique. Kialo Paulin (2005) dans l'esquisse d'une anthropologie comparée de la forêt va développer la perspective d'une anthropologie comparée des modes d'exploitation de la forêt avant et après le contact des sociétés traditionnelles du Gabon et les exploitants forestiers occidentaux. Ainsi, selon lui, il y aurait deux modèles d'exploitation de la forêt contradictoire « l'un serait anti-forêt et l'autre pro-forêt ».

Pour notre part, le cadre théorique général qui sied à notre étude est l'anthropologie juridique, il est question dans ce domaine d'étude de mètre en présence dans une mouvance sociale les systèmes juridiques ce domaine de recherche et de questionnement anthropologique porte son intérêt sur les différentes expressions juridiques qui puissent exister relatif aux droits des sociétés. Cette étude s'inscrit dans quatre approches : le pluralisme juridique, le fonctionnalisme, car ici il s'agit d'appréhender l'objet que l'on se propose d'étudier du point de vue fonctionnelle, voir les conceptions et l'utilisation de la forêt de la Mondah par les populations riveraines, urbaines et étatiques, le rôle ou la fonction rempli par celle-ci dans leur mode de vie d'hier et d'aujourd'hui. En effet, ce courant nous permet, non seulement, de connaitre le rôle joué par chacune des forces en présence, mais surtout, de rendre compte des notions de fonction et dysfonction qui existent et déterminent l'élément fondamental de notre travail.

Le culturalisme aussi rentre en compte dans ce champ d'étude. C'est le cas de Merton, il va démonter son efficacité en mettant en exergue les mécanismes d'adaptation et d'intégration d'un individu dans les rapports d'interdépendance qu'il a avec son environnement. A ce titre il dira que : « les fonctions sont parmi les conséquences observées, celle qui gênent l'adaptation ou l'ajustement d'un système ».

Comme l'étudie Philippe Descola, une société ou l'imaginaire donne à la nature toutes les apparences des sociétés humaines. Il estime que c'est une écologie symbolique, non illusoire de la réalité, qui établit une filiation réelle entre la société et la nature. Aussi partant du fait que la forêt de la Mondah soit classée, et que tout développement est avant tout participatif et culturel, avant d'être économique et politique. Il faut a ce titre une intégration absolue des populations locales avec leur savoir et savoir-faire ; Henri-Paule Bourobou Bourobou (1990, p. 62), botaniste dira à ce sujet que : « celui qui compte se développer en mettant la tradition à la poubelle se trompe. Aucun pays ne s'est développé sans tradition, aussi, faut-il prendre en considération les réalités locales c'est-à-dire les facteurs endogènes autrement dit la coutume ».

1.2.1. Problématique

La sauvegarde de la nature a toujours été au coeur des sociétés africaines à travers les modes d'exploitations et de conservation traditionnelle des ressources naturelles. A cet égard les initiatives endogènes se sont partout manifestées. Chaque société a voulu pérenniser les techniques de gestion de son écosystème. Des peuples d'Afrique en général et du Gabon en particulier ont pu ainsi assurer leur survie en concevant que la forêt est une donnée « active », elle est culturellement construite selon les usages que l'on en fait, et lui donnera une définition fonctionnelle, pour qui l'homme fait partie de la forêt : « détruire la forêt, c'est se détruire soi-même ». Ainsi, les représentations que les populations rurales ont de la forêt ne relèvent pas seulement d'un savoir-faire, mais le respect qu'elles ont pour elle est avant tout un sentiment « croyance ». Ce lien entre l'homme et la forêt serait une alliance originelle, et à ce titre, elle doit être préservée de toute violence.

L'équilibre dynamique entre l'homme, faune et flore, aurait pu encore se poursuivre pendant des siècles. Mais tout a prit fin avec la mise en dépendance par la colonisation européenne qui a dicté brutalement son mode opératoire. Désormais, les terres qui étaient la propriété des communautés et servaient à leur survie, ont été exploitées sans plus tarder.

En effet, le débat relatif à la juridiction forestière, a été posé dès la colonisation. Mais il a pris des ampleurs différentes au fil des temps. Lors de la colonisation, les européens ont rencontré des difficultés à mettre en place leur système juridique dans les colonies. Henry Solus écrivait à ce propos : « si la conquête ou les traités permettent au peuple colonisateur d'imposer à la colonie son mode de gouvernement, et son administration, il ne lui donnent pas la même emprise sur le droit privé des indigènes ». Ceci s'explique par la nouveauté du contact avec l'occident et le fait que les populations n'étaient pas instruites du droit qui leur était appliqué. Selon Nicolas Metegue N'na (1981, tome 1, p. 52) « entre 1839 et 1920 la société gabonaise, malgré les progrès de l'emprise coloniale, a subi peu de changements. Elle est demeurée, pour l'essentiel, un agrégat de peuple inconsistant, fortement imprégnés encore de caractères dominants des sociétés précoloniales ». Ainsi, un ensemble de lois vit le jour, partant de l'arrêté du 19/09/1924 qui fixe les modalités du droit d'exploiter la forêt. Puis un nouveau annula l'ancien le 23 /04 /1939.

Ainsi, au moment des indépendances, c'est la question de l'unification du droit dans les nouveaux états souverains qui mettait en obvie la présence du droit coutumier. L'Etat ignorant le droit coutumier, retire aux communautés villageoises l'héritage des espaces forestiers ancestraux et limite en même temps, leur droit d'exercice dans les forêts. Comme le stipule l'article 13 de la loi n° 16/01 portant code forestier en République gabonaise « toute forêt relève du domaine forestier national et constitue la propriété exclusive de l'Etat ». Cette loi n° 16/01 de décembre 2001 vient annuler une ancienne loi n° : 01/82 du 22 juillet 1982 devenue caduque. Au sein du bloc forestier, de vastes espaces ont été convertis en chantiers, la terre des parcs nationaux ou des forêts classées ont été réquisitionnée sans l'avis des populations qui y vivent, pour être présentée à la communauté mondiale comme un facteur essentiel à la sauvegarde de la planète. Tandis que, séparés de ce qui faisait leur fond de vie et leurs donnaient un sens, les populations locales sont invitées à courir après les idées, les traditions, les approches étrangères de conservation de biodiversité, au risque d'une aliénation matérielle et mentale. Ainsi, toutes les superficies d'aires protégées sont sous la juridiction étatique autrement dit dispose d'un statut émanant de l'extérieur. Ce statut n'induit pas la réécriture des règles de droit coutumiers, ou plutôt, il requiert un transfert des outils juridiques des pays extérieur.

Présentant la nature comme la condition de tout inspiration et création humaine, Philippe Descola (1989, p.380) dans une pensée presque similaire à celle de Lévi-Strauss(1962) écrit : « la finalité d'un bon usage de nature (chez les jivaros achuars) n'est pas la cumulation infinie d'objet de consommation, mais l'obtention d'un état d'équilibre » Ceci pour dire que bien que la forêt soit la mère nourricière de l'homme, mais elle concoure à son équilibre. Cette perception à la fois économique, religieuse, mystique et parfois mystérieuse de la forêt se matérialise dans la conception des modes de gestion de la forêt par les populations locales devenue un « capital », un fonds de commerce aujourd'hui.

Etant donné qu'une partie de la forêt de la Mondah est classée, et qu'il existe une forte identification des populations locales, urbaines et étatiques envers cette forêt eu égard à toutes les activités qu'elles y mènent, il ya lieu de se demander si les valeurs héritées du passé par les populations peuvent se perpétuer en procédant à la fusion entre les conceptions traditionnelles et moderne de la forêt. Autrement dit, pourquoi les conceptions traditionnelles des populations connaissent-elles des difficultés face à la juridiction actuelle de la forêt qui est un grenier pour l'homme ?

A cette principale question vient s'ajouter celle de savoir comment les conceptions traditionnelles et modernes de la forêt, appliqués à la forêt de la Mondah parviennent à gérer celle-ci ?

Au delà de ces interrogations, il convient de noter qu'un centre d'intérêt retient notre attention. La forêt de la Mondah ne connait- elle pas de modification structurelle, face a ces deux juridictions qui lui sont appliquées ?

Ce sont là des questions qui nous invitent assurément aux modes de gestions forestières et leur impact sur la forêt de la Mondah et les populations qui y vivent, en partant des origines des deux juridictions mise en vigueur dans cette forêt. Ainsi, nous avons pour but essentiel de montrer, à travers les activités humaines, les lois misent en application dans ce périmètre et les discours des informateurs, si cette forêt est toujours la même et joue pleinement ses rôles.

1.2.2. Hypothèse

La double juridiction persiste parce que les populations rurales ne se retrouvent pas dans les politiques de gestion de la forêt par l'Etat ; La forêt est pour elles une mère nourricière que le droit coutumier préserve mieux que la loi considéré comme étant contra legen(contraire à la coutume) d'une part. L'Etat et les exploitants forestiers, préfèrent s'en tenir à la loi à cause de son caractère général et contraignant sur la protection de la forêt, car nul n'est sensé ignorer la loi d'autre part.

Notre hypothèse ainsi formulée, va nous amener à comprendre les différents types de rapports que les populations rurales, l'Etat et les exploitants entretiennent avec la forêt.

En effet, la forêt a toujours fait l'objet de protections des sociétés dites traditionnelles, et cela passait par le biais des interdits. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés dites « modernes », c'est par le canal des lois forestières que cette protection est assurée. Bien que les procédures ne soient pas les mêmes, le but reste la préservation de l'écosystème forestier pour les besoins présent et futurs des sociétés. C'est ainsi que dira Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies « la protection des forêts est un investissement essentiel pour l'avenir des hommes et de la planète ».

La spécialité de chaque relation entre société et biodiversité est notamment une gestion spécifique de leur écosystème liée à la vision du monde et aux représentations d'un groupe social. Ainsi, tout un chacun exploite la forêt de la Mondah selon sa culture, mais surtout pour des besoins nutritionnels, sanitaires ou financiers. Autrement dit-il ya une gestion individualisée et disharmonieuse de la forêt de la Mondah. Enfin, la conception traditionnelle se heurte à la juridiction actuelle de la forêt par la non-prise en compte des besoins réels des populations par les politiques étatiques ce qui entraine une situation conflictuelle, entre les deux acteurs en présence.

1.3. Intérêt anthropologique et zone d'étude

1.3.1. Intérêt Anthropologique

Les espaces qui composent le territoire villageois sont régis par le Ministère de l'intérieur qui a travers les chefs de cantons, les chefs de regroupements et les chefs de villages gèrent au quotidien les aspects administratifs qui se posent dans leur localité. Mais l'organisation de la vie socio-économique et culturelle ne relève pas de l'administration publique, les populations elles même s'organisent pour subvenir à leur besoins. Cette organisation diffère d'une société à une autre. Celles qui vivent dans les villages avoisinant la forêt classée de la Mondah ont leur particularité quant à la gestion économique, sociale et culturelle, c'est là notre intérêt anthropologique voir comment cette organisation s'inbrigue avec la gestion administrative de la forêt classée de la Mondah.

L'organisation des activités socio-économiques, politiques et culturelles apparemment fondée sur les rapports de production et de parenté, semblent être la conséquence des connaissances ésotériques que ces populations accumulent sur la forêt. On la voit ainsi revêtir un caractère comme une source de vie qui exige une réglementation, des lois et des devoirs pour une exploitation rationnelle. C'est dans ce système de représentation que l'on retrouve la forêt dans l'économique, le social, le culturel, le rituel et même les politiques environnementales prônées par l'Etat.

Ainsi, l'autre dimension de la forêt, celle qui relève du sacré et du religieux, la préserve des intérêts égoïste qui pourrait-on déjà entamer la primauté de l'immatière (le sacré) sur la matière (économique).Cette première conception a toujours bénéficié à la forêt dans la mesure où elle lui permet de régénérer naturellement. Mais le monde appartenant aujourd'hui à la matière, la forêt devient un lieu de confrontation conceptuelle.

Il est important de noter que : « Les nouvelles politiques des forêts tropicales émanent des interactions entre ces différents savoirs culturels et scientifique, plus concrètement, elles sont formulées dans l'espaces culturel et industriel des experts et administrateurs de l'époque coloniale se heurtent aujourd'hui aux dynamiques activistes et capitaliste »6(*). Ainsi, façonnées en tant que « politique environnementale », sont transplantés et appliquées dans des régions colonisées, entrainant avec eux des modifications culturelles auprès des populations pour qui la forêt est leur source de vie.

1.3.2. Zone d'étude

Pour mieux circonscrire notre champ d'étude et le réaliser, nous avons choisi les zones du Cap-Estérias, Malibé 1 et 2, le Cap Santa-Clara, le Premier Campement et Libreville ou nous avons identifié plusieurs informateurs, à savoir: tradipraticiens, pharmacologues, agents du ministère de l'économie forestière, exploitants, les villageois et citadins (cultivateurs, Commerçants), tous rattachés à la forêt de la Mondah à travers leurs activités respectives.

Nous avons choisi cette zone parce que les populations qui y vivent sont en étroite collaboration avec cette forêt et surtout parce qu'elles peuvent nous expliquer certains constats et faits antérieurs auxquelles elles ont peut-être assistés ou participés.

- Situation géographique de la forêt de la Mondah

La forêt de la Mondah qui est la zone de cette étude est localisé au Nord de Libreville, entre la latitude 0°30 et 0°37 Nord et entre les longitudes 9°25 Est. Cette forêt est limitée au Nord par la baie de Corisco, au Sud par l'Estuaire du Gabon, à l'Ouest par l'océan Atlantique et à l'Est par les marais maritimes. Sa végétation est de type des forêts pluvieuses avec une forte présence d'Aucoumea klaneana (okoumé). On y rencontre quelques savanes herbeuses sur des dunes de sables. La forêt couvrait 10200 ha en 1959, date à laquelle l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts a été construite.

Aujourd'hui, pour les raisons de dégradations, elle est estimée à 3000 ha. La forêt classée de la Mondah constitue une part intégrante de cette forêt au statut juridique de forêt classée qui pose tant de mal d'accès aux populations locales pour l'exercice de leurs usages coutumiers.

-Le climat

Située au Nord-est de Libreville, la forêt de la Mondah présente un climat de type équatorial chaud et humide caractérisé par quatre saisons : deux pluvieuses (petite : mi-septembre à mi-décembre ; grande : mi-février à mi- mai) et deux saisons sèches (petites : mi- décembre à mi-février ; grande : mi-mai à mi- septembre). La température moyenne est de 26°à 28° avec un maximum qui ne dépasse guère les 32°c. L'humidité relative moyenne varie entre 80 et 100% en saison de pluies. C'est la période à la quelle il fait extrêmement chaud. Mais la saison des pluies a aussi ses difficultés il pleut souvent le soir ou la nuit laissant un ciel plus bleu et plus dégagé pendant la journée, les routes souvent impraticable. En saison sèche (Juin, à Août)) le temps est plutôt agréable, le ciel est souvent couvert de brume, les routes redeviennent praticables : c'est le temps des vacances.

* 1 http://books.google.ga/books?id=f1

Une Anthropologie juridique des droits de l'homme: Les chemins de l'océan indien par Laurent Sermet.

* 2 Cours de monsieur Joseph John Nambo

* 3 http://www.agirledroit.org/es/

Population locale et forêt en Afrique, problème d'une génération.

* 4 Cours de Josehp John Nambo (DEA, 2008)

* 5 Essono Nto'o, 68ans, marié (polygame), père de 14 enfants et grand-père de 26 petits-fils, natif du village Essong-Abame (Oyem, canton Bissok), résident au quartier Ewénassi (Oyem).

* 6 http://gaboneco.com/show_article.php?IDActu=19820

Comment évaluer les bénéfices de la biodiversité locale?

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