WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Lutte contre l'impunité et effectivité des droits des accusés : le doux chant de sirène du tribunal pénal international pour le Rwanda.

( Télécharger le fichier original )
par à‰lise LE GALL
Université Pierre Mendès France - Master 2 Droit 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

I . Lutte contre l'impunité au sein du TPIR : un contraste dérangeant.

Ce contraste de l'effectivité de la lutte contre l'impunité sera étudié à travers la présence d'une lutte contre l'impunité textuelle, délivrant un message d'effectivité à la communauté internationale, mais représentant la face émergée de l'iceberg (A) Mais dont la face cachée de l'iceberg au travers de la pratique des instances du TPIR offre un bilan plus mitigé (B).

A. Une lutte contre l'impunité textuelle : la face émergée de l'iceberg.

1. Lutte contre l'impunité menée par le TPIR: une exemplarité en péril.

L'Article 1 du statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda dispose que « le Tribunal Pénal International pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1994, conformément aux dispositions du présent statut ». Il s'agit donc pour le TPIR d'agir dans la poursuite et le jugement de présumés responsables de violations graves du droit international humanitaire, en ayant un cadre d'action délimité à la fois dans le temps, mais aussi dans l'espace.

Lutter contre l'impunité, c'est en réalité poursuivre trois objectifs bien définis:

· En premier lieu, il s'agit de sanctionner les responsables, ici les auteurs de violations graves du droit international humanitaire de janvier à décembre 1994.

· Ensuite il s'agit de satisfaire le droit qu'ont les victimes de savoir et d'obtenir réparation.

· Et enfin c'est permettre aux autorités de remplir leur mandat en tant que puissance publique garante de l'ordre public.

C es trois objectifs déterminent le cadre dans lequel les acteurs du tribunal doivent
exercer leurs missions. De plus, la lutte contre l'impunité s'insère dans une dynamique

certaine de pouvoir agir pour une réconciliation nationale et un rétablissement et maintien de la paix19.

La notion d'impunité recouvre d'une part l'impunité juridique, puis l'impunité de fait, et enfin l'impunité qui se traduit par l'application d'une peine non proportionnelle à la gravité de l'infraction. L'impunité juridique existe au travers de moyens juridiques d'adoption des mesures d'amnistie, de clémence, de pardon ou encore de tout autre mesure qui peut emp êcher d'enquêter et de poursuivre les auteurs d'un crime.20L'impunité de fait s'illustre dès lors qu'une enquête n'est pas conduite pour déterminer les faits, quand on nie ou on couvre les faits ou les auteurs. Mais également lorsque les instances habilitées ne poursuivent pas les responsables des actes illégaux, à condition que cette attitude résulte d'une intention délibérée, de mobiles politiques ou de l'intimidation.21Et enfin l'impunité du fait de la non proportionnalité de la peine à la gravité d'un crime

La jurisprudence du TPIR est une preuve incontestable de sa contribution à la lutte contre l'impunité. Se rapporter à l'ensemble des jugements rendus depuis sa création permet de relever un certain nombre d'éléments attestant les avancées de la justice pénale internationale.

À ce titre, il est bon de relever l'affaire AKAYESU, premier jugement sur le Génocide, à
l'encontre d'une autorité locale investie par le pouvoir central et donnant ainsi à
l'entreprise criminelle la dimension d'une politique gouvernementale. Cet arrêt

1 9 Résolution du conseil de sécurité, portant création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda: « Convaincu que, dans les circonstances particulières qui règnent au Rwanda, des poursuites contre les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire permettraient d'atteindre cet objectif et contribueraient au processus de réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement et au maintien de la paix » Annexe en référence

20 NKURAYIJA, J.M.V., La répression du génocide rwandais face à la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, mémoire, UNR, Butare, octobre 2004; p.71,

2 1 La Commission nationale consultative des droits de l'homme et la commission internationale des juristes, rencontres internationales sur l'impunité des auteurs des violations graves des droits de l'homme, du 2 au 5 novembre 1992, ABRAX, Paris, 1992; p . 1 9 3 .

constitue la première pierre de l'édifice que représente la lutte contre l'impunité, concernant plus précisément les violences sexuelles.

AKAYES U, ancien maire de la commune de Taba, est accusé d'avoir autorisé des policiers et d'autres individus sous ses ordres à violer et torturer des femmes, pour la plupart Tutsis, qui lui avaient demandé protection. Il faut savoir qu'au départ le tribunal n'avait pas porté à l'encontre d'Akayesu des accusations de crimes de violences sexuelles. Cependant au cours des témoignages produits au procès, il a été rapporté le rôle déterminant joué par Akayesu dans la perpétration de ces viols. Avec l'appui d'un rapport publié en 1996 par l'organisme Human Rights Watch22, la Coalition pour les droits des femmes en situation de conflit a présenté au TPIR un mémoire d'amicus curiae dans lequel elle demandait au Tribunal de porter des accusations de viol et d'autres crimes de violences sexuelles à l'encontre d'Akayesu. Ainsi en 1997, le procureur va modifier son acte d'accusation pour y ajouter des chefs d'accusation de violences sexuelles. Ceci démontre clairement la volonté de sanctionner les responsables de crimes de violence sexuelle dans le cadre de la qualification de génocide comme mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe Tutsi.

Traditionnellement, devant le TPIR, les crimes de violences sexuelles sont poursuivis au titre de crimes contre l'humanité sous la qualification de viols23, et au titre de violation grave de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et au Protocole Additionnel II sous la qualification «d'atteintes à la dignité de la personne notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur.24 Mais les poursuites existent également parfois sous la qualification «d'autres actes inhumains» en référence à l'article 3 1.i) du Statut, ou encore «tortures» comme crimes contre l'humanité, ou comme actes constituant une violation grave de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et au Protocole additionnel II (article 4.1 a du statut).

Mais dans l'affaire AKAYESU, la chambre est allée plus loin en déclarant que le viol constitue en l'espèce un crime de génocide. En effet dans le jugement il est indiqué

2 2 Rapport Human Right Watch, «Shattered Lives », 1996.

2 3 Annexe 3, Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda. 2 4 Annexe 3, Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

que «la violence sexuelle faisait partie intégrante du processus de destruction particulièrement dirigé contre les femmes tutsies et ayant contribué de manière spécifique à leur anéantissement et à celui du groupe tutsi considéré comme tel »25 . C ette violence sexuelle telle qu'infligée dans l'affaire AKAYESU en particulier, constituait une étape dans ce processus de destruction du groupe tutsi en tant que tel, rappelant ici l'une des conditions d'existence d'un génocide. Il est notable qu'au travers de ce jugement, le message véhiculé par le TPIR n'est pas d'être une institution archaïque mais bien au contraire ancrée dans son temps, évolutive, capable d'entendre et d'intégrer de nouvelles incriminations. C'est de cette façon que le TPIR sert au mieux sa mission de sanctionner les présumés responsables de génocide et de violations graves du droit international humanitaire en ouvrant le champ des poursuites à celui non encore pleinement affirmé dans un cadre de justice pénale internationale.

L'effectivité de cette lutte contre l'impunité et d'ouverture plus large du champ des poursuites se retrouve dans l'affaire Jean KAMBANDA,26 où c'est la première fois qu'un chef de gouvernement a été arrêté, jugé et condamné pour crimes graves par un tribunal pénal international. Il s'agit donc d'une grande avancée au sein de la justice pénale internationale, impulsée par l'action du Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

Ce jugement poursuit assurément un double objectif dont le premier est de condamner un présumé responsable de violations graves du droit international humanitaire, et le second d'étayer un pilier solide et dissuasif, essentiel au sein de la justice internationale : pouvoir condamner des responsables politiques.

En effet, à partir de cet arrêt, il est incontestable que des dirigeants politiques pourraient être contraints de répondre de leurs actes devant la justice pénale internationale. Cette impulsion nécessaire et attendue sera reprise par la suite au sein des différentes juridictions internationales. Ainsi la jurisprudence du TPIR au travers de ce jugement, a été invoquée devant la chambre des Lords dans l'affaire PINOCHET,

2 5 N° ICTR--96--4--T, le Procureur contre Jean--Paul AKAYESU, 2 septembre 1998. 2 6 N° ICTR--97--23--S, Le Procureur c. Jean KAMBANDA, 19 Octobre 2000.

concernant sa demande d'extradition, ou encore pour l'inculpation et le transfert à La Haye de l'ancien dirigeant serbe Slobodan MILOSEVIC.

C ep endant cette affaire suscite déjà une remarque méritant une attention particulière afin de signaler modestement la première épine de cette lutte contre l'impunité exemplaire. En effet Jean Kambanda est également le premier repenti de l'histoire de la justice internationale puisque l'ancien Premier ministre a plaidé coupable de génocide. Coopérant avec le procureur, l'accusé avait alors décidé de témoigner à charge dans d'autres procès. Par la suite, il a donc été reconnu coupable le 1er mai 1998 sur la base de ses aveux, et sera condamné à la peine maximale, à savoir la prison à vie. Mais suite à sa condamnation, Jean Kambanda revient sur son aveu de culpabilité. En réalité, il expliquera avoir adopté une stratégie d'aveu pensant obtenir une réduction de peine, mais constatant l'échec de sa stratégie par sa condamnation, il s'est rétracté.

La chambre d'appel rejettera sa demande et confirmera le jugement et la sentence rendus en 1998. Il ne s'agit pas de rentrer dans des considérations purement subjectives conduisant incidemment à prendre position dans un sens ou dans l'autre. Mais il semble judicieux de faire part d'interrogations et de remarques afin de saisir avec objectivité le cadre dans lequel cette poursuite et ce jugement se sont opérés. Ceci dans cette volonté de ne pas être obnubilé par une sollicitude aveugle à l'égard d'une lutte contre l'impunité se voulant exemplaire conduisant inexorablement à une lutte contre l'impunité violant les principes du droit. Et l'on peut se demander si les contours de l'aveu de J. Kambanda ne disqualifient pas la juridiction pénale internationale. En tout cas pour certains analystes, les aveux de celui--ci révèlent la vraie nature du TPIR.27

Tout d'abord l'arrestation et la détention de Jean Kambanda posent une première interrogation, dès lors que l'on sait que celui--ci a été amené à Arusha et isolé avec le canadien Pierre Duclos, policier canadien accusé à plusieurs reprises devant les juridictions de son pays pour les faits de «conditionnement» du même genre que ceux subis par l'ex--Premier Ministre. Un doute est permis sur l'impartialité de cet interrogatoire et sur la bonne conduite de celui--ci, d'autant que c'est dans un lieu non

2 7 NGIRABATWARE Augustin, Rwanda, le faîte du mensonge et de l'injustice ,Editions Sources du Nil, collection le droit à la parole, 2006, (pp 482--485).

offi ci el que Kambanda consignera un document le 29 Avril 1998 sans qu'il ait bénéficié d'un conseil juridique remplissant les conditions d'indépendance et d'impartialité.28

D e plus, dans son livre, Augustin Ngirabatware, expose une analyse du document d'aveu de culpabilité de J.Kambanda, et il relève de nombreuses incohérences et affirmations fausses, permettant de douter de la véracité des propos de J. Kambanda.29De même que son analyse fait entrevoir une séparation difficile entre la responsab ilité individuelle et la responsabilité collective. Ce mélange perceptible des types de responsabilité jette un doute sur le respect des droits de la défense. Et de ce fait, il est permis de considérer que les propos d'Augustin Ngirabatware reflètent une réalité certaine, à savoir que c'est bien dans cet esprit que les procès sont conduits et les sentences prononcées à Arusha: «pour respecter le principe de la responsabilité individuelle des anciens membres du gouvernement et faire semblant de dire le droit pénal, le procureur cherche à individualiser les crimes tout en restant dans l'esprit de l'accord en question ».30

Sa condamnation a été diversement accueillie, l'accord entre l'ancien Premier ministre et le bureau du procureur resté secret dans une enveloppe a été décrié par les milieux de ceux qui sont généralement accusés d'être les responsables du «Génocide des Tutsis ». Par contre, dans les milieux du FPR, le gouvernement de Kigali, le Conseil de Sécurité des Nations--Unies et certaines organisations de Défense des Droits de l'Homme, la satisfaction était présente. Satisfaction d'autant plus grande, décrite ainsi par Augustin Ngirabatware, que «le programme d'anéantissement de tout le leadership hutu suivait son cours comme prévu et que l'accréditation de leurs thèses sur les événements du Rwanda devenait totale au sein de la communauté internationale et qu'ainsi donc le fruit du marché passé entre l'accusation et le coupable, auxyeux de l'actuel

2 8 KAMBANDA Jean, « Lettre de J. Kambanda au greffier du TPIR» avec pour objet «Commission de Me Olivier Michael, La Haye, le 11 septembre 1998.

2 9 NGIRABATWARE AUGUSTIN, Rwanda, le faîte du mensonge et de l'injustice ,ibid., p 4 84--4 88) .

3 0 30 NGIRABATWARE AUGUSTIN, Rwanda, le faîte du mensonge et de l'injustice ,Op.cit., p

4 8 8

pouvoir de Kigali et de ses sponsors, les absolvait entièrement d'une responsabilité quelconque dans le génocide de 1994 ».31

M ême si ce jugement reste une grande première en droit pénal international, son impact reste assombri par le contexte flou dans lequel s'est opérée cette condamnation, qui pousse à soulever les difficultés et pièges d'une lutte contre l'impunité qui se veut trop exemplaire et rapide, bafouant les garanties essentielles d'un procès équitable.

Le jugement rendu le 3 décembre 2003 dans l'Affaire «des médias du génocide» a lui aussi laissé des empreintes dans la jurisprudence internationale. Il s'agit au travers de la condamnation de Ferdinand NAHIMANA, Hassan NGEZE et Jean--Bosco BARAYAGWIZA de s'intéresser au rôle des journalistes lors du génocide rwandais de 1994. En l'espèce la chambre va préciser que les journalistes au lieu d'utiliser les médias pour promouvoir les droits de l'homme, les ont utilisés pour attaquer et détruire les droits humains les plus élémentaires.32

Le TPIR est également le créateur de décisions jurisprudentielles nouvelles, faisant ainsi de la lutte contre l'impunité un éventail crédible dans la conduite des poursuites. Ainsi c'est également par la jurisprudence du Tribunal Pénal International pour le Rwanda qu'une première est réalisé au sein de la justice pénale internationale: l'inculpati on, l'arrestation et le jugement d'une femme. En effet l'ancienne ministre de la famille et de la promotion féminine, Pauline NYIRAMASUHUKO a été poursuivie pour génocide et viol en tant que crime contre l'humanité.33Et enfin, le TPIR est également la première juridiction internationale à avoir appréhendé un artiste, en l'occurrence le

3 1 NGIRABATWARE AUGUSTIN, Rwanda, le faîte du mensonge et de l'injustice ,Op.cit., p 485--490

3 2 N° ICTR--99--52--T, Le procureur contre Ferdinand NAHIMANA, Jean--Bosco BARAYAGWIZA, Hassan NGEZE, 3 décembre 2003.

3 3 N° ICTR--97--21--I, Le Procureur contre Pauline NYIRAMASUHUJO, acte d'accusation amendé selon le décision de la Chambre de Première Instance II du 10 Aout 1999.

musi ci en Simon BIKINDI, sur la base du message véhiculé par ses chansons pendant le génocide. 34

Cependant il s'agit là d'un regard primaire et s'en satisfaire, c'est omettre la face cachée de l'iceberg. En effet la lutte contre l'impunité à travers ses exemples de jugements ne peut être saluée à l'unanimité et doit faire l'objet de pondérations. Sinon c' est prendre le risque d'occulter une réalité dérangeante au sein d'une institution internationale, en fragilisant le souhait second mais non moins important qu'est la réconciliation nationale. Lutter contre l'impunité, c'est sanctionner les responsables de violations graves du droit international humanitaire. Or il est acquis que lors des événements de 1994, un génocide a été perpétré à l'encontre des Tutsis, et il est donc attendu que le TPIR inculpe et condamne les génocidaires. Il est clair au vu de l'exposé de certains jugements que c'est bien cette mission que le TPIR remplit avec audace et innovation. Cependant ce n'est pas tomber dans le révisionnisme, ni la négation que de soulever les faits réels permettant de dire qu'il y a également eu la perpétration de violations graves du droit international humanitaire par les Tutsis (FPR) à l'encontre de la population Hutu.35 Et il est légitime de se questionner sur les raisons de l'absence de poursuite, d'inquiétude, de jugement à l'encontre de ces responsables identifiés. Est--il alors possible d'oeuvrer avec détermination dans une lutte contre l'impunité ayant pour ligne de mire la réconciliation des peuples, si le devoir de justice n'est rempli qu'à l'égard d'un groupe ethnique : les Tutsis?

La création des Tribunaux Pénaux Internationaux représente le credo de la lutte contre l'impunité, puisque leur rôle consiste avant tout à juger les individus accusés de violations graves du droit international humanitaire. Cependant à la fin de leurs mandats respectifs, les tribunaux pénaux internationaux n'auront jugé qu'une centaine d'individus à peine, autrement dit une fraction minimes des personnes impliquées dans les crimes commis Cette réalité de la justice internationale confrontée, selon les termes du juge Goldstone, aux «enquêtes criminelles les plus importantes jamais engagées dans l'Histoire -- le nombre de suspects potentiels est considérable, les témoins se

3 4N ° ICTR--01--72--T, Le Procureur contre Simon BIKINDI, 2 décembre 2008.

3 5 D E S FORGES Alison, pour Human Rights Watch, Fédération Internationale des ligues des droits de l'Homme,Aucun témoin ne doit survivre, Op.cit., p 805--850.

comptent par dizaines de milliers et les victimes par millions» -- apporte une dimension politique toute nouvelle à la lutte contre l'impunité.

Et l'ensemble des arrêts étudiés ainsi que ce constat réel d'impunité de certains acteurs du génocide rwandais, démontre l'existence d'un choix, d'un parti pris de la part du Tribunal Pénal International pour le Rwanda. La notion de choix implique nécessairement une subjectivité qui ne peut, ni ne doit, être attendue dans le cadre d'une justice internationale, au risque de conduire celle--ci dans une spirale dangereuse. Danger appréhendé en ces termes par Luc Côté : «ainsi sur la scène internationale, la lutte contre l'impunité devient-elle sélective et sera désormais confrontée à des choix difficiles aux dimensions politiques incontournables, notamment par rapport au processus de paix dont la justice internationale est parfois l'instrument ».36 Le choix de ne pas surplomber avec un recul nécessaire le poids des actes, l'objectivité des faits perpétrés, mais de s'asseoir à même un plateau, condu it inexorablement à faire pencher la balance d'un côté et perdre ainsi de vue la signification première d'une justice impartiale et indépendante.

C e manque d'impartialité et d'indépendance empêche d'agir dans l'optique d'une Justice saine et du droit. L'objectif initial de lutte contre l'impunité est perverti et aboutit malheureusement à une lutte pour l'impunité d'un groupe ethnique.

M ais n'était--ce pas une tâche d'autant plus périlleuse pour le Tribunal Pénal international pour le Rwanda, de lutter contre l'impunité dès lors que sa création et le mandat qui lui a été dévolue, était d'oeuvrer à travers la justice rendue , pour une réconciliation des peuples ? Les objectifs de justice et de paix peuvent--ils être portés par une même institution internationale?

3 6C ôté Luc, Justice Internationale et lutte contre l'impunité: dix ans de Tribunaux Pénaux Internationaux, dans «Faire la paix: concepts et pratiques de la consolidation de la paix », Presses de l'Université Laval, Québec, 2005, p.87--114.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon