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Lutte contre l'impunité et effectivité des droits des accusés : le doux chant de sirène du tribunal pénal international pour le Rwanda.

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par à‰lise LE GALL
Université Pierre Mendès France - Master 2 Droit 2010
  

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B) Un constat de violations assombrissant ce principe d'équité du TPIR.

1. Garanties du procès équitable bafouées.

D'emblée il est intéressant de constater une réalité textuelle démontrant de manière objective l'existence d'une certaine logique de condamnation de la part du TPIR. En effet à la lecture des textes réglementant le statut et le fonctionnement du TPIR, il n'existe aucune disposition portant sur l'acquittement, pas plus que de dispositions pouvant porter sur l'indemnisation de la détention préventive en cas d'acquittement. Ceci démontre clairement la logique répressive du TPIR faisant ainsi de l'ombre à ce principe premier et essentiel qu'est la présomption d'innocence. Cette réalité est accentuée par le recours systématique à la détention provisoire.92

Ensuite il est judicieux de s'attarder sur l'examen de l'acte d'accusation en tant que matrice des faits et des incriminations qui doivent être prouvés par le ministère public. C'est une pièce maitresse, car c'est l'instrument de saisine du tribunal. Il qui doit en tant que tel décrire les faits reprochés à l'accusé de façon claire et exhaustive et indiquer les textes d'incriminations violés, de même que les qualifications légales applicables en l'espèce. La stricte réglementation de l'acte d'accusation est prévue à la fois dans le statut du TPIR (article 14 et 20.4), mais aussi dans son règlement de preuve et de procédure (articles 47 B et C).93 Après l'acceptation de l'acte d'accusation, le suspect acquiert le statut d'un accusé. Son importance étant capitale dans la conduite d'une procédure de jugement, l'acte d'accusation se doit légitimement de suivre les garanties et contribuer à la pleine réalisation des droits de la défense.

O r dans de nombreuses affaires, et notamment celle de C. Nzabonimana, l'acte d'accusation énonce de nombreuses imprécisions, alors même que celui--ci doit être un gage de clarté et d'extrêmes précisions. Tel que l'emploi de l'expression « ou avec d'autres» ayant compromis l'incrimination d'entente en vue de commettre le génocide,

9 2 N° ICTR--98--44C--T, le Procureur contre André RWAMAKUBA, Décision relative à la requête de la Défense en juste réparation, 31 janvier 2007.

9 3 Annexe 4, Règlement de Procédure et de Preuve du TPIR.

p erm ettant plus facilement d'ajouter ou de substituer n'importe quel autre individu.94 D e même qu'un recours au style impersonnel, alors même que ce sont les faits, et donc la désignation d'un sujet agissant qui permettent d'établir la responsabilité pénale individuelle, clairement définie dans l'article 6 du statut du TPIR.

Enfin cette garantie d'une préparation sérieuse et préalable dans la conduite de la Défense est sans cesse mise en difficulté par des actes d'accusation variables tombant au gré des pluies, souvent sans raison apparente ni valable. Ce fut notamment le cas dans l'affaire de M.X, ou l'acte d'accusation initial fut modifié à deux reprises. Mais aussi dans une affaire Y, ou un premier acte d'accusation fut dressé en septembre 2001, suivi d'une modification, intervenant près de 5 ans plus tard, soit en octobre 2006. Il s'agissait d'une modification nullement anodine et sans conséquence mais bien au contraire elle portait sur des éléments substantiels du premier acte d'accusation, juste un mois avant le début du procès (novembre 2006). Cela peut encore être l'introduction de nouveaux éléments à charge visant des faits matériels qui ne figuraient pas dans l'Acte d'accusation initial, ou encore la suppression de faits matériels pourtant présent dans le document initial. Devant des incriminations aussi graves comment peut--on préparer avec équité une défense digne de ce nom, lorsque la base des poursuites est mouvante? Est--ce respecter le droit de l'accusé à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui ? Est--ce également respecter son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense en vertu de l'article 20(4)a) et b) du Statut? Clairement non.

De plus, alors qu`en matière pénale, le fardeau de la preuve incombe au Procureur, au Tribunal Pénal International pour le Rwanda, les rôles sont souvent inversés et c'est à l'accusé que l'on demande de prouver qu'il est innocent. Au lieu de profiter au prévenu, le doute profite ainsi à l'accusateur. Cet inversement de la charge de la preuve pourrait ne pas soulever de difficulté plus profonde en matière des droits de la défense, si les preuves rassemblées par la Défense étaient par la suite prises en considération à leur juste valeur. Cependant dans la pratique du TPIR, même lorsque l'accusé parvient à

9 4J EAN--PIERRE FOFÉ DJOFIA MALEWA, La question de la preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda: Le cas Cyangugu, points de vue concrets, Edition L'Harmattan, 2006, ISBN: 2--7475--9361--4, p141--150.

démontrer son innocence, ses preuves ne sont pas prises en compte dans le jugement. Parfois même la Chambre n'hésite pas à dénaturer les faits ou à inventer elle--même des faits qui n'ont jamais existé, ni avérés, pour condamner. Ce fut le cas dans l'affaire de Ferdinand Nahimana et Emmanuel Ndindabahizi, ou le premier fut condamné en première instance en tant que Directeur de la TTLM alors qu'il avait fourni la preuve qu'il ne le fut jamais. 95

Au sein de l'affaire en cours de Calixte Nzabonimana, il existe une autre atteinte au droit à un procès équitable.

C allixte Nzabonimana est actuellement détenu par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Suivant l'acte d'accusation actuellement en vigueur, il est accusé de cinq chefs d'accusation (génocide, entente en vue de commettre le génocide, incitation directe et publique à commettre un génocide, extermination constitutive de crime contre l'humanité et assassinat constitutif de crime contre l'humanité). Plusieurs des infractions reprochées à Callixte Nzabonimana se déroulent pendant la période du 7 au 11 avril 1994. Or Calixte Nzabonimana se défend contre ces accusations en invoquant notamment une défense d'alibi, puisqu'il était, pendant cette période, réfugié à l'ambassade de France à Kigali au Rwanda. Les informations et documents permettant de confirmer son alibi pour cette période sont détenus par la France. L'importance de ces documents est saisissable dès lors qu'ils supportent sa défense d'alibi. Ainsi le TPIR a enjoint la France à plusieurs reprises de fournir à Nzabonimana les informations qu'il recherchait. Malgré les demandes répétées du TPIR, les informations et la possibilité de les utiliser n'ont jamais été données à Callixte Nzabonimana. Ce refus conduisait la chamb re du TPIR chargée de juger Callixte Nzabonimana à demander au Président du Tribunal de dénoncer la France au Conseil de Sécurité, dans une décision du 4 mars 2010. Suite à cette décision, la France, après plus d'un an, a partiellement mis en oeuvre les ordonnances répétées à son égard, en communiquant des télégrammes incomplets et une liste de documents, sans par ailleurs mettre en place des mesures qui permettraient aux conseils de C.Nzabonimana de rencontrer ces personnes pouvant attester ou non de sa présence à l'Ambassade de France à Kigali lors des événements de 1994. Par cette

9 5 N° ICTR--99--52--T, Le Procureur contre Ferdinant Nahumana, Jean--Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, 3 décembre 2003, paragraphe 559 et 567.

conduite la France a compromis le droit de Callixte Nzabonimana à un procès juste et équitable, en particulier en le privant des facilités nécessaires à sa défense et en l'empêchant d'obtenir la comparution de témoins d'alibi cruciaux.

C' est ainsi que le refus de coopérer de la France viole l'article 6 paragraphe 1, et 6 paragraphe 3(b) et (d) de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant à tout accusé le droit à un procès équitable. En effet Calixte Nzabonimana est victime d'un manquement de la France à ses engagements de coopération et d'assistance, découlant de sa signature du Tribunal Pénal International pour le Rwanda et également comme membre du Conseil de Sécurité de l'ONU. Or il a été souligné dans l'arrêt Salduz contre la Turquie que c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques. D'ailleurs l'article 6 de la CEDH impose à l'état une obligation positive.96Ainsi l'essence des garanties juridiques prévus à l'article 6 de la CEDH est non seulement d'offrir à un individu la possibilité de se défendre contre les accusations auxquelles il fait face, mais de s'assurer que le droit à cette défense soit effectif. Mais dans cette affaire, la conduite de la France fait en sorte que Callixte Nzabonimana est incapable de se défendre effectivement contre les infractions reprochées. C'est pourquoi fin Avril, une requête à été introduite par l'équipe de Défense de M. Callixte Nzabonimana auprès de la Cour Europé enne des droits de l'Homme, relativement à ce manquement de coopération et d'assistance de l'état Français.

O utre le droit à l'égalité des armes et des moyens, les droits de la défense supposent également que l'accusé ait le droit d'interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins de la défense dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Les droits de la défense commandent d'accorder une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge ou à décharge et d'en interroger l'auteur.97 Or en l'espèce l'absence de toute confrontation, du fait de la délivrance d'information incomplète par l'État français sur les témoins présents prive en partie Callixte Nzabonimana du droit à un procès équitable. La France ne peut se retrancher derrière un quelconque intérêt légitime pour refuser de communiquer avec

9 6 Cour Européenne des Droits de l'Homme, Artico contre Italie, 13 mai 1980

9 7 Cour Européenne des Droits de l'Homme, Saïdi contre France, 22 septembre 1993.

précision les données essentielles permettant la mise en lumière d'un élément de preuve déterminant dans la défense de Callixte Nzabonimana.

Par cette attitude la France contrevient également à l'article 28 du statut du TPIR98 qui instaure cette obligation de coopération et d'assistance de la part des États signataires de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut donc prendre en compte le fait que les juridictions internationales pénales et donc le TPIR ne peuvent fonctionner qu'avec la coopération des États. Si les garanties de l'article 6 ne sont pas respectées devant le TPIR, il peut être attendu que les États coopérants se voient imputer la violation de la Convention à la lecture de nombreux arrêts de la CEDH tel que Soering contre Royaume--Uni, du 7 juillet 1989.

Ensuite concernant l'article 20 du statut du TPIR énonçant que «toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent Statut a droit d'être jugée sans retard excessif », certaines irrégularités peuvent être relevées au sein du TPIR. Un exemple pour illustrer ce propos: dans l'affaire X, l'accusé a été arrêté en juillet 2001, mis en détention en septembre 2001, et son procès n'a commencé qu'en novembre 2006, soit après soixante quatre mois de détention provisoire.

A ce propos, une remarque peut être formulée sur la question de la détention provisoire au niveau du Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

Le règlement de procédure et de preuve encadre les conditions d'une détention préventive en son article 64 99. L'incarcération du prévenu pendant la durée de l'instruction et du procès est un procédé qui est reconnu dans l'ensemble des système s p énaux. Cependant les textes internationaux confèrent généralement un caractère exceptionnel à la détention préventive, puisqu'au regard de la présomption d'innocence, la règle doit être la liberté. Cette règle est présente dans les textes internationaux à vocation universelle comme dans les textes plus régionaux. Ainsi le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose en ces termes que «la détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être la règle (...) ». Cette

9 8 Annexe 3, Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda 9 9 Annexe 4, Règlement de procédures et de preuves.

disposition se trouve appuyée par la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui reconnaît à toute personne le droit à la liberté. 100 La détention préventive est donc l'exception, et ce postulat est d'autant plus visible dans les conditions qui encadrent le recours à cette détention préventive. En effet elle ne doit être ordonnée que si la loi l'autorise et s'il existe des motifs raisonnables de penser que les intéressés sont impliqués dans les infractions dont il est fait état, et si on peut craindre qu'ils ne prennent la fuite, ne commettent d'autres infractions graves ou n'obstruent gravement le cours normal de la justice si on les laisse en liberté. 101 Or suite à l'étude de l'ensemble des cas portés devant le TPIR depuis sa création, il en ressort que non seulement l'esprit et la lettre du Statut du Règlement de procédure et de preuve du TPIR font de la détention le régime de droit, et de la liberté le régime d'exception. Mais également par C `est une pratique bien réelle du TPIR depuis sa création: chaque accusé y ayant été présenté a fait l'objet d'une détention préventive d'une durée pouvant parfois poser des diffi cultés au regard de la garantie des droits de l'accusé, et notamment de l'article 20 du statut du TPIR.

Le débat sur la définition des termes «juger dans un délai raisonnable », ou encore «sans retard excessif» existe autant devant les juridictions nationales, qu'internationales. Présentement dans notre exemple, il est plus avenant de s'interroger sur l'existence d'une définition « interne» aux tribunaux Internationaux. Puisque l' organi sati on et l'ampleur d'un procès à l'échelle internationale, et d'une tout autre nature, qu'un procès au niveau national et régional. Ainsi dans l'affaire Bizimungu102, la Chamb re d'appel avait estimé que pour déterminer si le temps passé constituait un délai raisonnable ou excessif, il fallait considérer:

la durée du délai écoulé,

la complexité des procédures,

1 0 0 Convention Européenne des Droits de l'Homme », article 5 paragraphe 1

1 0 1 Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août --7 septembre 1990 : rapport établi par le Secrétariat, chap. I. sect. C, résolution 17, par. 2.

1 0 2 N° ICTR-99-50-T Le Procureur contre Casimir Bizimungu et al, Decision on Prosper Mugiraneza's Interlocutory Appeal from Trial Chamber II Decision of 2 October 2003 Denying the Motion to Dismiss the Indictment Demand Speedy Trial and for Appropriate Relief, 27 février 2004, p.3.


· le comportement des parties tout au long de la procédure,

· le comportement des autorités pertinentes

· le préjudice subi par l'accusé.

La pratique et la réalité des faits de notre affaire concernant ces conditions vont permettre de saisir cette problématique de l'effectivité de l'article 20 du statut du TPIR.

Relativement à la durée du délai écoulé dans l' affaire M. X, la détention préventive de soixante quatre mois peut soulever de légitimes questions quant à s outenir que ce délai d'attente de l'ouverture d'un procès se tiendrait dans un délai raisonnable. Ensuite, l'affaire M. X, n'est pas des plus complexes, puisqu'il s'agit d'un accusé qui est poursuivi en tant que défendeur unique, qui n'était ni une autorité politique ni une autorité militaire. S'agissant du comportement des parties, il est intéressant de constater dans cette affaire que le retard excessif de ce procès peut être légitimement imputé au Procureur. Il a usé de son jeu de «gain de temps» pour son enquête par la multiplication des modifications de son acte d'accusation, qui plus est sur des éléments substantiels, entraînant ainsi des retards dans la procédure. De plus le comportement des organes du tribunal a également contribué à porter préjudice à l'accusé. En effet, à la suite d'une requête du Procureur en modification de l'acte d'accusation datant de novembre 2005, il a fallu attendre presque une année entière pour que la Chambre rende sa décision. Elle ne sera rendue qu'en septembre 2006, soit un mois avant le début du procès, privant ainsi celui--ci, de son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense en vertu de l'article 20(4)b) du Statut.103 Enfin en ce qui concerne précisément le préjudice subi, il est évident: la modification substantielle de l'acte d'accusation, plus de cinq ans après l'arrestation de l'accusé, entrave gravement ses droits à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. M. X n'a pas disposé des cinq années de détention préventive pour préparer une défense aux nouvelles charges.

C ette affaire n'est pas une exception dans la tenue des procès et de l'application concrète des droits des accusés au sein du TPIR. C'est une constatation déplorable qui p eut être relevée de manière plus ou moins flagrante dans de nombreux autres procès.

1 0 3 Annexe 3, Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

Pour conclure sur cette question de l'effectivité de ce droit à être jugé dans un délai raisonnable, n'est--il pas scandaleux d'avoir des procès commencés en 2002 (Affaire Militaire I), 2004 (Affaire Militaire II) , et toujours actuellement en cours en 2010 ? Huit années de procès, ajoutées à des années de détention préventive ne violent--t--ils pas le droit d'être jugé dans un « délai raisonnable », assuré par l'article 20 du statut du TPIR?

Il ne s'agit pas ici de dresser un pamphlet sur l'action du Tribunal Pénal International, mais bien de rendre compte de violations évidentes et connues de certains droits des accusés. Dans un tel contexte, devant des faits aussi lourds, d'une cruauté terrifiante et d'une proportion sans précédent, il n'est pas aisé de dénoncer de telles situations. Cependant cette dénonciation s'appuie sur une volonté de promouvoir une justice équitable et saine à l'échelle internationale, soutenu par une visée d'exemplarité. La logique protectrice des droits fondamentaux va nécessairement pouvoir «contenir» la logique répressive du droit pénal, et plus particulièrement de la justice internationale.104 L'enjeu est de mettre en balance un désir de répression légitime avec l'effectivité de garanties procédurales. Ceci s'avère être une tâche ardue dans la pratique des juridictions nationales et plus particulièrement du TPIR.

1 04 Les droits fondamentaux: inventaire et théorie générale, Edition Université Saint-- Joseph, Centre d'études des droits du monde arabe, Renée KOERING JOULIN, Droits fondamentaux et droit pénal international, Novembre 2003.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon