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L'intégration des sources universelles sur le droit international des droits de l'homme

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par Guité DIOP
UCAD - Doctorant 2011
  

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Paragraphe II : Le contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique : la création de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples

La cour a été créée par le protocole facultatif additionnel à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Celui-ci fixe les règles concernant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la cour. Ledit protocole a été élaboré par un groupe composé d'experts juridiques gouvernementaux et de diplomates africains, et fut approuvé par le conseil des ministres de l'OUA avant d'être formellement adopté par la trente quatrième session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement réunie à Ouagadougou (Burkina Faso) en Juin 1998 désormais en vigueur le 25 Novembre 2004.

Il nous convient d'abord d'identifier des raisons pour lesquelles la cour n'a vu le jour que très tardivement en Afrique, en analysant le contenu de ses compétences et enfin de dire en quelques mots la procédure que doit observer cette dernière dans l'accomplissement de ses fonctions.

Les compétences de la cour sont de nature contentieuse et consultative.

Comme nous l'avons déjà évoqué, la compétence consultative est assez large.

En effet, au titre de l'article 4, section 1 du protocole à la Charte : « (...) la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou toute autre instrument pertinent relatif aux droits de l'Homme.... ».

La seule restriction à cette compétence de la Cour Africaine, au titre du même article est que son avis consultatif ne doit pas se rapporter à une requête pendante devant la Commission africaine. Afin que cette compétence de la Cour ne reste pas à l'état d'embryon, comme dans le système Européen, il lui appartiendra de prévoir dans son règlement intérieur la place qui doit revenir à la Commission et ceci, dans la procédure qui sera suivie dans le cadre des demandes d'avis consultatifs. On peut cependant se demander s'il était opportun d'attribuer une compétence consultative à la Cour, étant donné que la charte de Banjul36(*) avait déjà octroyé une telle compétence à la Commission. Il importe dans ces conditions de veiller à tout prix à ce que les compétences concurrentes de la Commission et de la Cour à cet égard ne donnent lien à des incohérences et à des contradictions qui pourraient faire le lit de graves disfonctionnement. Le risque est en effet bien réel d'autant plus que ni la charte, ni le protocole ne fixe de quelconques directives d'interprétation.

En matière contentieuse, la Cour aura en principe à connaître des communications émanant de la commission, de l'Etat incriminé, de l'Etat parti dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme, des organisations intergouvernementales africaines pour les questions relevant de leurs compétences d'observateur auprès de la Commission37(*). Elle peut aussi être saisie par un état parti agissant comme tiers intervenant, lorsque celui-ci estime que ses intérêts sont en cause dans une instance à laquelle il n'était pas initialement engagé. La compétence de la cour s'étendra aussi aux affaires liées à l'interprétation et à l'application de la charte, du protocole facultatif et de tout autre instrument africain qui traite de la question des droits de l'homme.

Il est important de relever que la juridiction de la Cour à l'effet de connaître des communications individuelles ou émanant d'ONG ayant le statut d'observation auprès de la commission est subordonnée à cette condition précise que l'Etat mis en cause doit avoir au préalable reconnu la compétence de la cour à recevoir de telles communications.

Si le protocole est très explicite en ce qui concerne les fonctions de la communication, il n'en est pas explicite et détaille pour ce qui est de la procédure qui doit être suivie devant celle-ci.

Sur ce registre, il est prévu que la Cour puisse, à l'instar de la Commission, tenter de parvenir à un règlement amiable de l'affaire, ce qui illustre l'influence de la mentalité africaine qui fait en général prévaloir la conciliation sur le duel qui résulte de toute approche judiciaire.

La procédure devant la Cour est bien entendu contradictoire. Il s'y ajoute que la Cour pourra diligenter toute enquête et avoir recours à tout moyen de preuve qu'elle jugerait adéquat. Elle pourra aussi ordonner des mesures provisoires en cas de situation pouvant causer des dommages irréparables à la victime.

S'agissant des arrêts de la cour, ils sont rendus à la majorité des juges siégeant. Ils doivent être motives et il sera possible d'y adjoindre des opinions individuelles ou dissidentes. Ils ont force obligatoire à l'égard des Etats partis, d'autant plus qu'ils sont définitifs et non susceptibles d'appel puis que revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée. Il n'empêche que la cour aura la possibilité d'interpréter voire de réviser son arrêt dans l'hypothèse de la survenance d'élément de preuve dont elle n'avait pas connaissance au moment de sa décision.

Si la cour constate l'existence de violations avérées des droits de l'homme, elle ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d'une indemnité ou l'octroi d'une réparation38(*).

* 36 Conformément à l'article 4 du protocole

* 37 Il y a lieu de s'interroger sur l'opportunité d'avoir réservé le droit de saisine de la Cour aux seules ONG ayant le privilège de bénéficier du statut d'observateur auprès de la Commission. Le mécanisme aurait sans doute plus gagné en efficacité et en crédibilité si le droit de saisine de la cour était largement ouvert et non pas seulement réservé à un certain nombre d'ONG triées sur le volet.

* 38 En application de l'art 27 paragraphe du protocole.

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