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De la protection des droits de propriété littéraire et artistique en droit positif burundais

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par Francis MUHIRE
Universite Espoir d'Afrique - Licence 2011
  

Disponible en mode multipage

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    DE LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE EN DROIT POSITIF BURUNDAIS

    par

    MUHIRE Francis

    Mémoire

    Présenté à la Faculté des Affaires et des Sciences Professionnelles

    Département de Droit

    En Remplissant Partiellement les Conditions

    Requises pour l'Obtention du Diplôme


    de

    LICENCE EN DROIT

    à

    L'UNIVERSITE ESPOIR D'AFRIQUE

    Bujumbura, Burundi

    Octobre, 2011

    AVANT-PROPOS

    Le droit étant un domaine pluridisciplinaire par excellence, il englobe en même temps le domaine des arts et de la littérature. Dans cette époque des industries dites de la troisième génération, qui sont basées sur des productions intellectuelles et culturelles, on ne saurait ignorer l'intérêt que peut présenter de tels aspects, tant sur un plan juridique qu'économique. Ainsi, la propriété littéraire et artistique, qui est une des branches de la Propriété Intellectuelle (PI), est aujourd'hui un domaine bien réglementé par le droit, tant sur le plan international qu'africain.

    Au Burundi, il est certes un domaine encore nouveau dans le droit positif burundais, mais il ne manque pas d'intérêt. En effet, le Burundi dispose d'un patrimoine culturel très riche et bien diversifié. Il serait donc bénéfique au Burundi d'offrir à ce patrimoine une large et complète protection juridique, lui permettant ainsi de prospérer et de devenir compétitif même au niveau international.

    Il sera donc question dans ce travail « De la Protection Juridique des Droits de Propriété Littéraire et Artistique en Droit Positif Burundais ». Nous partirons d'un constat qu'au Burundi, cette protection est déjà garantie en partie par la loi no 1/021 du 31 Décembre 2005, portant Protection du Droit d'Auteur et du Droit voisin au Burundi, mais que celle-ci, à elle seule, ne suffit pas. C'est ainsi que le législateur burundais vient de promulguer le Décret No 100/237 du 7 Septembre 2011 portant Création de l'Office Burundais du Droit d'Auteur et des Droits Voisins, répondant ainsi à une partie de nos questions de recherche. Ces questions auxquelles des réponses seront apportées au cours de ce travail sont : Y a-t-il des conditions juridiques favorables à la propriété littéraire et artistique dans le droit positif Burundais? La propriété littéraire et artistique bénéficie-t-elle d'une protection effective dans le droit positif burundais? Y a-t-il au Burundi une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur ?

    DEDICACE

    A Dieu tout Puissant ;

    A notre défunt père, le très illustre MISIGARO Domitien.

    REMERCIEMENTS

    Au seuil du présent travail, nous voulons exprimer nos sentiments de profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation, de près ou de loin. Nous tenons à remercier en premier lieu tous les professeurs de la Faculté des Affaires et des Sciences Professionnelles en général et ceux du Département de Droit en particulier pour la formation tant juridique qu'humaine dont ils nous ont dotés.

    Une marque particulière de reconnaissance va à l'endroit de monsieur Onésphore BARORERAHO (PhD) ainsi qu'à monsieur Clément NKURIKIYE (MA), qui, respectivement Directeur et Codirecteur du présent mémoire, ont accepté de le diriger en dépit de leurs multiples tâches et obligations. Leur dévouement, leurs conseils et leurs remarques combien pertinentes, nous ont été d'un secours inestimable.

    A notre très chère mère NDIRAHISHA Agrippine qui nous a offert un très grand cadeau à savoir la vie. Mais surtout, pour nous avoir envoyé à l'école, nous disons infiniment merci du fond de notre coeur.

    A toute la communauté du Centre Jeune Kamenge pour les valeurs sociales et morales y acquises, et en particulier au père Claudio MARANO pour son soutien financier durant une grande partie de notre scolarité en générale, nous présentons nos sincères remerciements.

    Au gouvernement burundais à travers son Ministère de l'Education National, qui nous a généreusement octroyé pendant ces quatre dernières années de notre cursus universitaire une bourse d'étude, nous exprimons notre profonde gratitude.

    En fin, nous adressons nos profonds remerciements à la « James Wilson Newton Scholarship », à travers les personnes de Madame Caren Brown et de Madame Patricia N. Moller, pour le soutien financier durant notre dernière année universitaire.

    A tous et à chacun, nous exprimons nos chaleureux remerciements.

    LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

    % : Pourcentage

    ADPIC : Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce

    Al. : Alinéa

    AMJSC  : Agents du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture

    Art. : Article

    B.O.B : Bulletin Officiel du Burundi

    B.O.R.U : Bulletin Officiel du Rwanda-Urundi

    CD  : Compact Disc

    Cfr  : Confer

    CPI : Code de la Propriété Intellectuelle

    D-L : Décret-loi

    Dr. : Docteur

    DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

    DVD : Digital Versatile Disc/Digital Video Disc

    Ed. : Edition

    MJSC  : Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture

    Nbre : Nombre

    No : Numéro

    O.R.U  : Ordonnance Rwanda-Urundi

    OBDA : Office Burundais des Droits d'Auteurs

    OMPI : Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle

    p : page

    PI : Propriété Intellectuelle

    PLA : Propriété Littéraire et Artistique

    pp : pages

    RTNB  : Radio Télévision Nationale du Burundi

    SACEM  : Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique

    TGI : Tribunal de Grande Instance

    ULBU  : Université Lumière de Bujumbura

    UNESCO : Organisation des Nations Unies pour la Science, l'Education et la Culture

    WIPO : World Intellectual Property Organization

    LISTE DES TABLEAUX

    Tableau 1 : Illustration des Copies des Questionnaires Distribuées et Retournées 50

    Tableau 2 : Réponses à la Question de Savoir s'il y a des Conditions Favorables à la
    Protection de la PLA au Burundi 51

    Tableau 3 : Réponses à la Question de Savoir si les Artistes et Auteurs Burundais
    Perçoivent des Gains Pécuniaires Suffisants issus de leurs OEuvres
    Littéraires et Artistiques 54

    Tableau 4 : Réponses à la Question de Savoir s'il y a au Burundi une Instance
    Chargée de la Gestion Collective des Droits d'Auteur et Droits Voisins 56

    Tableau 5 : Réponse à la Question de Savoir si la Non-existence d'une Instance
    Chargée de la Gestion Collective des Droits d'Auteur et Droits Voisins
    est un Frein au Développement de la PLA au Burundi  57

    TABLE DES MATIERES

    DECLARATION DE L'ETUDIANT ii

    AVANT-PROPOS iii

    DEDICACE iv

    REMERCIEMENTS v

    LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS vi

    LISTE DES TABLEAUX vii

    TABLE DES MATIERES viii

    CHAPITRE I

    ENONCE DU PROBLEME 1

    Aperçu Historique 1

    Problème de Recherche 5

    Questions de Recherche 8

    But et Objectif de l'Etude 8

    Justification de l'Etude 8

    Définition des Termes Clés 8

    Délimitation 10

    Limitations 10

    CHAPITRE II

    DOCTRINE ET CADRE LEGAL 11

    La Propriété Littéraire et Artistique au Burundi 11

    De la « Propriété Littéraire et Artistique » et la « Propriété Industrielle » 13

    Le Droite d'Auteur 13

    Contenu de la loi Burundaise sur les Droits d'Auteur et Droits Voisins 15

    Le Droit Morale 15

    Les Caractères du Droit Moral 16

    L'Inaliénabilité 16

    L'Imprescriptibilité 16

    La Perpétuité 17

    Les Attributs du Droit Moral 17

    Le Droit de Divulgation 17

    Le Droit de Paternité 17

    Le Droit au Respect de l'OEuvre 18

    Le Droit de Repentir 18

    Les Droits Patrimoniaux 18

    Les Attributs des Droits Patrimoniaux 19

    Droit de Représentation 19

    Droit de Reproduction 19

    Droit de Suite 20

    Le Domaine Public Payant 20

    Les Limitations au Droit d'Auteur 20

    La Propriété Industrielle 21

    De la Distinction Fondamentale entre la « Propriété Industrielle » et
    le Droit d'Auteur » 21

    Distinction Fondamentale 21

    Distinction dans la Protection Juridique 23

    La Législation 24

    Nécessite de Création d'une Société de Gestion Collective des Droits
    d'Auteur et des Droits Voisins au Burundi 27

    Importance d'un Office ou Bureau Burundais des Droits d'Auteur 29

    Champs d'Action des Organisations de Gestion Collective 31

    La Dimension Socio-économique et Culturelle des Sociétés de Gestion
    Collective des Droits d'Auteur et Droits Voisins 33

    Fonctionnement et Types de Sociétés de Gestion Collective des Droits
    d'Auteur et Droit Voisins 34

    La Propriété Littéraire et Artistique au Burundi Face au Téléchargement
    Illégal sur Internet 38

    Les Effets de l'Internet sur la Propriété Littéraire et Artistique 39

    En Général 39

    Sur le Droit Moral 40

    Sur le Droit Patrimonial 42

    La Propriété Littéraire et Artistique et le Copyright 43

    Le Copyright 43

    Les Différences 43

    Les Ressemblances 44

    CHAPITRE III

    METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 46

    La Procédure 46

    La Population 47

    L'Echantillon 47

    L'Instrument de Recherche 48

    CHAPITRE IV 

    ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS 49

    Question de Recherche N° 1 51

    Interprétation et Résumés des Réponses à la Question de Recherche N°1 52

    Question de Recherche N° 2 53

    Résumés et Interprétations des Réponses à la Question de Recherche N° 2 55

    Question de Recherche N° 3 55 

    Résumés des Réponses et Interprétations des Tableau N° 4 et N° 5 58

    Résumé de Toutes les Interprétations et Commentaires 59

    CHAPITRE V

    CONCLUSION ET RECCOMANDATIONS 61

    Conclusion 61

    Recommandations 63

    LISTE DES REFERENCES 66

    Annexe A : Accès aux Ressources d'Informations 70

    Annexe B : Questionnaires 75

    Annexe C : Liste des Films de la Semaine du Cinéma Burundais 77

    Annexe D : Programmation Mini FESTICAB : Centre Jeune Kamenge 78

    Annexe E : Décret N°100/ 237 du 7 Septembre 2011 Portant Création de l'Office
    Burundais du Droit d'Auteur et des Droits Voisins 79

    CHAPITRE I

    ENONCE DU PROBLEME

    Aperçu Historique

    Avec l'apparition de l'imprimerie au XVe siècle, les premiers monopoles d'exploitation sur les oeuvres ont été accordés par lettres patentes (Écrit royal qui établissait un droit ou un privilège). Durant l'Antiquité et le Moyen Âge, l'essentiel de la création artistique repose sur l'artisanat, avec de faibles possibilités de production en série. Les oeuvres littéraires sont le plus souvent transmises oralement, alors que leur reproduction est réservée aux rares personnes qui maîtrisent l'écrit. C'est pourquoi la majeure partie du corpus artistique reste anonyme jusqu'à la renaissance1(*).

    Avec la renaissance, le concept d'individualisme prend plus d'importance, et les auteurs cherchent à être reconnus pour leur travail créatif, ce que manifeste l'usage de la signature. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg, vers 1440, permet une plus large diffusion des oeuvres et la généralisation de l'accès à l'écrit. En contrepartie des investissements réalisés dans l'édition, le pouvoir royal concède aux imprimeurs un monopole d'exploitation sur une oeuvre, appelé privilège, et valable pour un territoire et une durée déterminés.

    1

    En Angleterre, les intérêts des éditeurs et des auteurs sont, dès le XVIIe siècle, présentés comme solidaires, et les intermédiaires sont considérés comme incontournables. Cela explique l'écart existant dès l'origine entre les fondements philosophiques du copyright et ceux du droit d'auteur continental. La première véritable législation protectrice des intérêts des auteurs est la loi de la Reine Anne du 10 avril 1710. L'auteur jouit alors d'un monopole de 14 ans renouvelable une fois sur la reproduction de ses créations2(*). Inspirées par le copyright anglais, la constitution des États-Unis d'Amérique de 1787 et la loi fédérale de 1790 accordent des prérogatives aux auteurs.

    En 1777, Beaumarchais3(*) fonde la première société d'auteurs pour promouvoir la reconnaissance de droits au profit des auteurs. Dans la nuit du 4 août 1789, les révolutionnaires français abolissent l'ensemble des privilèges, puis les lois du 13 et 19 janvier 1791 et du 19 et 24 juillet 1793 accordent aux auteurs le droit exclusif d'autoriser la reproduction de leurs oeuvres pour une durée de cinq ans post mortem. À l'issue de ce délai, l'oeuvre entre dans le domaine public. Au cours du XIXe siècle, les tribunaux et les juristes, notamment français et allemands, établissent les grands principes de la propriété littéraire et artistique. La formule « droit d'auteur » est pour la première fois utilisée par Augustin Charles Renouard dans son traité des droits d'auteur dans la littérature, publié en 1838. Elle donne une position centrale à l'auteur, par opposition au copyright anglo-saxon qui a pour objet la protection de l'oeuvre elle-même.

    En 1886, une harmonisation partielle du droit d'auteur est opérée par la Convention de Berne, signée par 164 États. Toutefois, de nombreux aspects varient considérablement selon les pays. Le droit d'auteur, utilisé dans les pays de droit civil, se distingue du copyright anglo-saxon, qui relève plus d'une logique économique et accorde un droit moral restreint. Nous y reviendrons.

    Au XXe siècle, la durée de protection est augmentée, notamment aux États-Unis d'Amérique. Le champ du droit d'auteur est étendu aux nouvelles formes d'oeuvres telles que le cinéma ou les jeux vidéo, ainsi qu'à de nombreuses créations utilitaires telles que les logiciels, les dessins et modèles, ou les bases de données. À la fin des années 1990, le développement d'Internet et de la technologie numérique marque une avancée majeure dans la diffusion des savoirs.

    Quant à notre cas d'espèce qui est le Burundi, la culture burundaise étant une culture de tradition orale, l'écriture, jusqu'au début de la colonisation y était inconnue. La transmission de toute connaissance se faisait oralement, au seul moyen de la parole, avec tout ce qu'elle peut comporter comme lacune à savoir l'infidélité dans sa transmission, le retrait et l'oubli.

    Avec l'apparition de l'écriture, la situation a changé. Il a commencé à apparaître des écrits burundais ainsi que des éminents auteurs à l'instar du Père Michel KAYOYA4(*), et beaucoup d'autres. Mais ces écrits n'ont jamais bénéficié d'une quelconque protection juridique, suite à un vide juridique dans le domaine de la propriété littéraire et artistique.

    Un autre aspect, est le fait que traditionnellement, on ne saurait pas parler de l'existence des artistes de métier dans la société traditionnelle burundaise. Le concept d'artiste semble absent dans la culture traditionnelle burundaise. Mais cette situation ne prévalait pas seulement au Burundi. Dans leur oeuvre « Traité de la Propriété Littéraire et Artistique », A. et H-J. LUCAS, décrivant la condition de l'artiste en occident, s'expriment en ces termes : «A une époque historiquement proche, il y a 3-4 siècles les artistes n'étaient pas considérés comme des gens qui avaient des droits (sorciers, saltimbanque...), ils étaient considérés comme des gens qui n'entraient pas dans le cadre social. On est parti de très loin pour protéger les artistes »4(*)

    Pour le cas du Burundi, on les a longtemps qualifiés d' « Abanyatugenegene »5(*), terme un peu péjoratif qui rimerait avec « saltimbanque ». Et l'illustre Jean de la Fontaine met en relief la situation de l'artiste, à travers sa fable « La Cigale et la Fourmi », lorsque la cigale, terrassée par la faim et le froid, demande du pain à la fourmi, et cette dernière de la répondre : « Tu as chanté toute l'été, et maintenant, dance alors »6(*). Démontrant par là, la conception populaire à l'égard d'un artiste à une certaine époque : Celui qui chante et danse au moment ou les autres travaillent.

    Ainsi, dans le Burundi traditionnel, on ne saurait parler d'artistes de métier. Les artistes exercent donc l'art comme une activité secondaire, vue que la presque totalité de la population, à cet époque, vit de l'agriculture ou de l'élevage. C'est ainsi que l'avènement des artistes de métier fut un élément nouveau dans la société burundaise, d'où parfois, la marginalisation et la non-reconnaissance de ces derniers par cette même société. On parlerait à titre d'exemple de NKESHIMANA avec son « umuduri », ou encore plus récemment de CANCU Amissi. Il aurait donc fallu qu'il y ait depuis bien longtemps une législation dans cette matière, quitte à offrir une protection juridique permettant aux artistes burundais de jouir pleinement de leurs oeuvres d'esprit.

    La première loi en matière de droit d'auteur dans notre pays date de la période coloniale : c'est le décret du 21 juin 1948. Conçu spécialement pour le Congo-Belge, ce décret fut étendu au Rwanda-Urundi par l'O.R.U. n°41/128 du 21 décembre 19487(*).

    Cette législation est théoriquement restée en vigueur pendant 16 ans après l'indépendance. La première loi du Burundi indépendant régissant la matière fut, en effet, le D.-L. N°1/9 du 4 mai 19788(*) Portant Réglementation du droit d'Auteur au Burundi9(*). Celui-ci n'a jamais connu de mesures d'application qui auraient dû se concrétiser essentiellement par la mise en place d'un bureau chargé de la perception et de la répartition de redevances et bien d'autres instruments d'application qui étaient un préalable à son efficacité. Jusqu'à maintenant, la mise en place d'un tel bureau est un projet en cours au Burundi.

    Ce n'est qu'à partir des années 2000 qu'on commencera à voir apparaître une législation en bonne et dû forme en cette matière, notamment la loi sur les droits d'auteur, concernant la protection de la propriété littéraire et artistique au Burundi, en l'occurrence de la loi No 1/021 du 30 Décembre 2005 Portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits Voisins au Burundi10(*)

    Problème de Recherche

    Dans sa réflexion sur la question des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle, et de celle littéraire et artistique, la science juridique est partie d'un postulat qui est qu'il y avait de nouveaux moyens de communication qui se mettaient en place. On évoluait dans la communication entre les peuples, et entre les artistes et les non artistes. Parallèlement, il y eut un dédoublement des artistes : auteur, auteur interprète, compositeur, et autre. Il a donc fallut organiser les rapports juridiques et financiers entre ces personnes. Il va donc y avoir un double production, qui va utiliser un dédoublement de droit. La double protection juridique, va donc conduire à une double rémunération. Premier facteur à constater est que les droits d'auteurs ont été reconnus par la société11(*). Il a alors fallut organiser leur protection en considérant deux aspects fondamentaux :

    - un premier aspect d'ordre technique (progression des nouvelles formes de communication).

    - un second aspect : les nouveaux groupes de pression qui sont donc les auteurs, les auteurs interprètes, les interprètes.

    Il fallait donc que s'accompagne une attention, une protection écrite, une loi, et la sanction de cette loi. Tous ces facteurs vont alors conduire à leur tour, à une évolution sociologique : au delà de la loi alors, il faut que les gens acceptent celle-ci dans la société. De cette façon, la protection des droits de propriété littéraire et artistiques n'a plus été un idéal, mais une réalité. On parvint ainsi à donner à une création de l'esprit (livre, sculpture, peinture, chanson, film,...) un droit qui est tangible : le droit de la propriété littéraire et artistique, protégé par le droit d'auteur. Au Burundi, une telle évolution sociologique en matière de droit de la propriété intellectuelle en générale, et de la propriété littéraire et artistique, est encore à venir.

    Ainsi donc, lorsqu'une oeuvre artistique ou littéraire est utilisée sans que le propriétaire, c'est à dire le créateur n'en bénéficie les droits, il y a violation du droit moral, c'est-à-dire de ce lien existant entre l'auteur et son oeuvre. A. LUCAS, dans « Propriété Littéraire et Artistique », définit le droit moral comme suit : « c'est le lien juridiquement protégé unissant le créateur à son oeuvre et lui conférant des prérogatives souveraines à l'égard des usagers dès que l'oeuvre entre dans le circuit économique »12(*). Conséquemment, cette définition nous amène à un constat : une oeuvre est à la fois un droit moral et un droit pécuniaire. Le droit pécuniaire est le fait d'exercer sur l'oeuvre toutes les actions d'un droit de propriété classique. Le droit moral est le fait de pouvoir conserver l'intégrité intellectuelle de l'oeuvre.

    Et selon Pierre-Yves GAUTIER, « Le droit moral est un droit extrapatrimonial, c'est-à-dire immatériel, attaché à la personne de l'auteur ou ses ayants droit qui tend à conserver et défendre l'esprit de son oeuvre et sa personne, dans les rapports avec les tiers qui sont les propriétaires et ou utilisateurs de l'oeuvre.»13(*) En pensant à la situation burundaise, on ne saurait ne pas faire allusion à de nombreuses reprises et interprétations musicales des chansons des auteurs compositeurs de la période postcoloniale burundaise par des jeunes artistes musiciens, allant jusqu'à dire qu'ils ne sont plus vivants, comme si cela justifiait leurs actes14(*). Ces derniers ne mentionnent presque jamais le nom de l'auteur authentique de l'oeuvre ainsi reprise ou interprétée. Il y a donc une violation du droit morale de l'auteur authentique. La paternité de l'oeuvre lui revient de plein droit, vu que la plupart des oeuvres musicales burundaises n'ont pas encore été classées au domaine public.

    Quant à l'aspect patrimonial15(*) des droits de la propriété littéraire et artistique, l'article 24 de la loi sur les droits d'auteur et droit voisins, précise les actes que l'auteur peut accomplir ou autoriser qu'ils soient accomplis par l'un quelconque. Ces actes sont :

    - Le droit de reproduire l'oeuvre sous une forme matérielle quelconque,

    - Distribuer des exemplaires de son oeuvre au public par la vente ou tout autre transfert ou par propriété ou de location,

    - Importer des exemplaires de son oeuvre,

    - Communiquer son oeuvre par câble ou par tout autre moyen

    - Représenter ou exécuter son oeuvre en public,

    - Faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou toute autre transformation de l'oeuvre,

    Dans le cadre actuel du Burundi, tous ces aspects ne sont que présents dans le texte de la Loi No 1/021 du 30 Décembre 2005 Portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits Voisins au Burundi, mais sans toutefois être pratiques. C'est donc une telle situation qui, en quelques sortes, motive cette recherche.

    Questions de Recherche

    Y a-t-il des conditions juridiques favorables à la propriété littéraire et artistique dans le droit positif Burundais?

    La propriété littéraire et artistique bénéficie-t-elle d'une protection effective dans le droit positif burundais?

    Y a-t-il au Burundi une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur ?

    But et Objectif de l'Etude

    Cette étude se propose de relever les lacunes pouvant exister dans la protection juridique effective de la propriété littéraire et artistique, dans le droit positif Burundais. Il s'agira aussi de relever l'existence des conditions permettant ou favorisant cette protection. Il sera aussi question, tout au long de ce travail, de donner quelques solutions juridiques pouvant combler les lacunes qui auront été identifiées.

    Justification de l'Etude

    Cette étude se justifie par le fait qu'il n'y a pas encore eu beaucoup de travaux réalisés dans ce domaine du droit. En effet, le concept de propriété littéraire et artistique n'est pas bien comprise dans le quotidien des burundais.

    Définition des Termes Clés

    Propriété

    Juridiquement, la propriété implique le fait de posséder quelque chose en propre. C'est le droit de jouir ou de disposer d'une chose possédée en propre, de façon exclusive et absolue. Ainsi donc la propriété littéraire suppose qu'on est propriétaire d'une oeuvre littéraire (en rapport avec la littérature) ou des droits d'exploitation sur cette même oeuvre. Quand à la propriété artistique, elle désigne la même chose mais lorsqu'il s'agit d'une oeuvre artistique, c'est-à-dire relevant du domaine de l'art.

    Droit

    Le droit est l'ensemble des principes qui régissent les rapports des hommes entre eux et qui servent à définir les lois. C'est aussi, dans un sens plus ou moins large, l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans une société (exemple: droit burundais, droit congolais,...). C'est celui qu'on appelle le droit positif.

    Droit d'Auteur5

    L'article 2 de la loi No 1/021 du 30 Décembre 2005 portant Protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi dispose que «le droit d'auteur est le droit exclusif de l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique, ou de son ayant- droit, qui comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial»16(*).

    Artiste

    Ce concept peut être défini et entendu de plusieurs façons. Communément, le terme artiste désigne toute personne qui crée des oeuvres d'art. Musicalement et théâtralement, le même terme désigne une personne qui interprète une oeuvre musicale ou théâtrale. Quant au droit en générale, il désigne l'artiste comme toute personne reconnue tel par la loi. En général, celle-ci distingue entre l'artiste-interprète et l'artiste exécutant qui est considéré comme un artiste de complément17(*).

    Auteur18(*)

    C'est aussi un concept compris sous plusieurs points de vue. En un premier sens, le mot auteur désigne un écrivain qui a écrit un ou plusieurs ouvrages littéraires. Et en un sens général, le même mot désigne toute personne ou collectivité qui a créé une oeuvre ou est responsable de son contenu intellectuel, de son arrangement ou de sa forme. Dans une approche juridiquement musicale, l'auteur est celui (celle) qui écrit le texte d'une chanson, impliquant donc en même temps le compositeur.

    Délimitation

    Cette étude a porté uniquement sur la Propriété Littéraire et Artistique, domaine du droit de la Propriété Intellectuelle.

    Limitations

    Ce qui a entravé la bonne conduite de cette étude est l'insuffisance des sources locales dans ce domaine, du fait qu'il constitue un aspect presque nouveau dans le droit positif burundais. Mais aussi, pour les mêmes raisons, l'étude a butté sur la précarité des cas d'espèce sur le contentieux concernant la propriété littéraire et artistique dans les juridictions burundaises.

    CHAPITRE II

    DOCTRINE ET CADRE LEGAL

    On ne saurait ignorer l'importance de l'avis doctrinal et celle de la loi pour effectuer une bonne entrée dans le vif de notre sujet. En effet, nous allons ici faire le tour du contenu de notre sujet au regard de la loi et de la doctrine juridique en ce qui concerne la propriété littéraire et artistique, au Burundi en particulier et dans le monde en générale. Mais tout d'abord, concentrons notre énergie et notre attention sur l'état qui prévaut actuellement au Burundi en ce qui concerne la propriété littéraire et artistique (PLA).

    La Propriété Littéraire et Artistique au Burundi

    Actuellement, l'état de la propriété littéraire et artistique au Burundi semble commencer à sortir petit à petit de la période durant laquelle on pourrait parler d'un vide juridique en matière de droit d'auteur. En effet, dans la période coloniale, il y a presque absence d'une quelconque législation en la matière. Et après l'indépendance, même les quelques Décret-loi qui étaient promulgués, restaient sans effets.

    Il faudra donc attendre le début du 21ème siècle pour commencer à voir apparaitre une législation digne du nom en matière de la propriété littéraire et artistique. C'est ainsi que le Burundi s'est doté de la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, en Décembre 2005.

    11

    Toutefois, des améliorations sont encore à apporter à ce domaine juridiquement nouveau. En 2008, le Conseil Francophone de la Chanson, dans son rapport de mission au Burundi, a fait le constat suivant sur l'état du droit d'auteur au Burundi : «Le Burundi est doté depuis décembre 2005 d'une loi sur les droits d'auteur et droits voisins. Afin que celle-ci puisse être effective le Burundi doit encore ratifier la Convention de Berne. Ce processus est en voie de réalisation.

    Quant à l'étape de la mise en oeuvre effective de la gestion collective, celle-ci demeure à l'état de projet. On ressent la volonté politique d'aller de l'avant mais nous remarquons parallèlement que les enjeux liés à la mise en oeuvre du droit d'auteur ne sont pas encore bien compris de tous les partenaires. A cet effet, il serait souhaitable que le processus puisse être encadré d'expertise, soit par l'OMPI, des sociétés d'auteurs du continent africain pouvant servir d'exemple concret.

    L'engagement quant à la réalisation du processus de mise en oeuvre implique au-delà de l'engagement politique, des ressources financières et humaines permettant le démarrage effectif de la gestion collective»19(*).

    Ainsi donc, on réalise que le chemin à parcourir est encore long. Mais le plus important est que le Burundi soit déjà lancé sur la voie de la mise en place d'une législation et des moyens d'accompagnement permettant une bonne protection juridique de la propriété littéraire et artistique.

    La compréhension du particulier passe par celle du général. Nous allons alors ici commencer par parler du domaine de la propriété littéraire et artistique d'une manière générale, en le comparant à d'autres notions qui lui sont proches, mais bien sur, tout en restant dans les limites géographique de notre sujet.

    De la « Propriété Littéraire et Artistique » et la « Propriété Industrielle »

    La législation relative au droit d'auteur fait partie du large secteur juridique de la propriété intellectuelle. Le terme «propriété intellectuelle» vise d'une manière générale les oeuvres de l'esprit, ou les productions de l'esprit. Linant de BELLEFONDS, dans son ouvrage « Droit d'auteur et droits voisins », définie le terme « oeuvre de l'esprit » ou « production de l'esprit » comme « mot générique qui regroupe toutes les oeuvres »20(*).

    Les droits de propriété intellectuelle protègent les intérêts des créateurs en leur conférant des droits de propriété sur leurs oeuvres. Ainsi, une propriété incorporelle sur une oeuvre est conférée à l'auteur. Et cette propriété incorporelle est défini par P. TAFFOREAU dans « Droit de la propriété intellectuelle », comme un «droit d'exploiter une chose crée par l'esprit dans les conditions matérielles et morales posées par celui qui est à son origine »21(*)

    La propriété intellectuelle est généralement divisée en deux secteurs : la propriété industrielle qui, d'une façon générale, protège les inventions ; et le droit d'auteur qui protège les oeuvres littéraires et artistiques22(*). Nous allons ici faire une distinction entre ces deux facettes d'une même médaille, tout en gardant à l'esprit que la propriété littéraire et artistique est le principal objet de notre travail.

    Le Droite d'Auteur

    Parlant du droit d'auteur, A.LUCAS, dans « Propriété Littéraire et Artistique », dit que « Le droit d'auteur est un droit très structuré et très protégé. C'est un droit retenu car il peut être cédé selon des modalités très précises. Une oeuvre peut être cédée en totalité, démembrée, concédée et gagée. Et si le contrat de cession est mal rédigé, il s'interprète toujours en faveur de l'auteur. C'est une cession retenue. »23(*)

    Et Pollaud-DULLIAND de renchérir, dans son oeuvre « Le droit d'auteur », en définissant le droit d'auteur comme «l'ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un créateur sur son oeuvre de l'esprit originale. »24(*) 

    Quant à la loi burundaise sur les Droits d'Auteur et Droits voisins, en son article 2, ce droit est défini comme « un droit exclusif de l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique, ou de son ayant-droit, qui comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, déterminés par la présente loi »25(*)

    Le droit d'auteur vise les créations artistiques, telles que les livres, la musique, les peintures et les sculptures, les films et les oeuvres fondées sur la technologie telles que les programmes d'ordinateur et les bases de données électroniques.

    Dans la plupart des langues européennes autres que l'anglais, le droit d'auteur est désigné par les «droits de l'auteur». L'expression « droit d'auteur » vise l'acte fondamental qui, en ce qui concerne les créations littéraires et artistiques, ne peut être effectué que par l'auteur ou avec son autorisation. Il s'agit de la réalisation de copies de l'oeuvre.

    L'expression « droits de l'auteur » vise le créateur de l'oeuvre artistique, son auteur. Cette expression souligne ainsi le fait, reconnu par de nombreuses législations, que l'auteur détient certains droits spécifiques sur son oeuvre que lui seul peut exercer (tels que le droit d'empêcher une reproduction déformée). D'autres droits (tels que le droit de réaliser des copies) peuvent être exercés par des tiers, par exemple un éditeur auquel l'auteur a concédé une licence à cet effet.

    De plus, la convention de Berne pour la Protection des OEuvres Littéraire et Artistique, dans son article 2, stipule que : « Les termes « oeuvres littéraires et artistiques » comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les oeuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les oeuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences» 26(*).

    Au Burundi, la protection des oeuvres littéraires et artistiques est aussi assurée par le droit d'auteur, établi ainsi par la loi N° 1/21 du 30 Décembre 2005, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits Voisins au Burundi.

    Contenu de la loi Burundaise sur les Droits d'Auteur et Droits Voisins

    Le souci du droit d'auteur est d'abord d'offrir une protection aux auteurs. Cette protection doit alors passée par la garantie des droits moraux et patrimoniaux aux auteurs.

    Le Droit Morale

    Prévu au titre IV de la loi burundaise sur les droits d'auteur et droits voisin, le droit moral y est belle et bien défini à l'article 22 de ladite loi : « L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. » C'est un droit attaché à sa personne.

    En France, le droit moral constitue l'une des deux facettes du droit d'auteur. C'est une spécificité de la conception française du droit d'auteur qui existe différemment dans les pays de « Common Law ». Il est défini à l'article L121-1 du code de la propriété intellectuelle français (CPI), qui précise que : « L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre»27(*).

    Cependant, même s'il est réputé absolu par la doctrine, le droit moral est limité par la pratique et la jurisprudence. En effet, lors d'un procès l'auteur sera tenu de prouver la violation et le dommage subi pour obtenir réparation.

    Les Caractères du Droit Moral

    L'alinéa 2 de l'article 22 de la loi sur les droits d'auteur et droit voisins, précise que : « le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».

    L'Inaliénabilité

    Le droit moral est un principe d'ordre moral, par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéné par convention.

    L'Imprescriptibilité

    Le droit moral est imprescriptible en ce qu'il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l'action en justice permettant de faire sanctionner l'atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. Ainsi donc, l'auteur ou ses ayant-droit devront intenter l'action dans les trente ans qui suivent l'atteinte.

    La Perpétuité

    Contrairement au droit de la personnalité (droit de l'image), qui s'éteint à la mort de son titulaire, le droit moral survit à l'auteur en ce qu'il est perpétuel. Mais, au fil des années, cette perpétuité peut devenir théorique en raison de l'absence de personnes susceptibles d'agir en justice pour défendre l'oeuvre contre les atteintes qui lui seraient portées. Ainsi donc, Marcel BOYER précise que : «  le caractère perpétuel de ce droit, qui est transmissible à cause de mort, ne peut être précisément sauvegardé que par le jeu, sans limitation de temps, de la dévotion successorale qui lui procure, de génération en génération, des dépositaires »28(*). C'est donc à travers les héritiers « ab intestat » ou « légataire universels » que se perpétue ce droit.

    Les Attributs du Droit Moral

    Le droit moral29(*) est aussi décomposé en quatre branches que plusieurs auteurs comme P. TAFFOREAU, P. SIRINELLI, F. POLEAU-DULLIAND, classent comme suit :

    Le Droit de Divulgation

    (du latin vulgus) C'est la mise en contact de l'oeuvre avec le public décidé par l'auteur et selon les conditions qu'il aura choisit.

    Le Droit de Paternité

    C'est la prérogative qu'à l'auteur de voir proclamer la filiation de l'oeuvre à son égard.

    Le Droit au Respect de l'OEuvre

    C'est la plus importante des 4 branches du droit moral. Il s'agit de veiller sur la chose, c'est l'auteur et ses ayant cause (héritiers), après sa mort qui vont veiller attentivement à ce que l'on n'altère pas l'oeuvre.

    Le Droit de Repentir

    L'hypothèse se vérifie quand l'auteur a du regret à propos de l'oeuvre qu'il a déjà introduit dans le circuit économique. Ce droit est rarement exercé car il a pour conséquence des risques de litige avec le cocontractant.

    Les Droits Patrimoniaux

    Prévus au Chapitre V de la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, les droits patrimoniaux constituent en fait la preuve même que la propriété littéraire et artistique, fait pleinement partie du patrimoine incorporel que possède tout individu. D'après Petya TOTCHAROVA, dans son ouvrage Notion de base en matière de droit d'auteur et de droits voisin, les droits patrimoniaux « confèrent à l'auteur un monopole d'exploitation économique sur l'oeuvre, pour une durée variable au terme de laquelle l'oeuvre entre dans le domaine public »30(*).

    Les Attributs des Droits Patrimoniaux

    Les droits patrimoniaux présentent trois attributs. Il s'agit de :

    Droit de Représentation

    C'est l'autorisation donnée par l'auteur d'exécuter publiquement une oeuvre. On pourrait prendre l'exemple de l'interprétation d'une chanson par un orchestre. Ce droit de représentation ne doit pas se confondre avec le support matériel sur lequel une oeuvre peut être diffusée. Par exemple, l'autorisation donnée à un orchestre de jouer une oeuvre ne se confond pas avec le contrat signé avec un fabriquant de CD.

    Droit de Reproduction

    Il s'agit d'une notion proche du droit de représentation. Le droit de reproduction c'est l'intercalation entre l'oeuvre incorporelle et son support et le public qui y accèdera de manière indirecte par son intermédiaire.

    Pierre-Yves GAUTIER distingue ces deux précédentes notions de cette manière : « Le droit de reproduction est l'outil qui permet de diffuser l'oeuvre au plus grand nombre. C'est donc le moyen, pour celui qui a crée une oeuvre, de la représenter en la reproduisant. Entre le droit de représentation et le droit de reproduction il existe une corrélation importante, c'est ainsi que la cession du droit de représentation emporte cession du droit de reproduction ».

    Ainsi, le droit de représentation, dans la mesure où la reproduction marche bien, va faire gagner des profits au créateur de l'oeuvre. Il va donc y avoir « reproduction » des « représentations » de l'oeuvre. Ces deux droits sont séparables mais à la fois inséparables, distincts et liés.

    Droit de Suite

    C'est celui donné à un auteur de pouvoir suivre le cheminement de sa propriété intellectuelle dans le circuit économique. Le droit de suite est le droit conféré à l'auteur de s'assurer du respect de l'oeuvre divulguée. Par exemple, les oeuvres de Marcel Pagnol31(*) ont fait l'objet de l'exercice d'un droit de suite par sa famille qui a refusé de céder ses droits à certains auteurs souhaitant adapter l'oeuvre.

    Le Domaine Public Payant

    Prévu au chapitre VI, à l'article 25, le domaine public payant désigne l'ensemble des oeuvres qui sont placées sous la protection de l'Etat, représenté par le Ministère ayant la Culture dans ses attributions. Ainsi la représentation ou reproduction des oeuvres du domaine public, ou des oeuvres constituées d'éléments tirés des oeuvres du domaine public payant, tout cela pour des fins lucratives, sont subordonnées à une redevance versée audit Ministère. Le produit de cette redevance ainsi perçue est consacré à des fins sociales ou culturelles. Il serait donc intéressant par exemple que l'Etat burundais classe certaines oeuvres burundaises dans le domaine public payant.

    Les Limitations au Droit d'Auteur

    Il est de notoriété que tout usage d'une oeuvre littéraire ou artistique doit être basé sur l'autorisation préalablement fourni par l'auteur. Mais la loi, dans certain cas et pour certaines conditions, permet qu'il puisse y avoir usage des oeuvres littéraires ou artistiques, sans toutefois qu'il y ait accord préalable des auteurs. Principalement, ces limitations s'exercent sur les droits patrimoniaux dont dispose l'auteur. Pour le cas du Burundi, la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, prévoit de telles limites en son titre III. Il s'agit notamment de la libre utilisation (l'oeuvre est utilisée sans autorisation mais à condition que ça soit pour l'usage éducatif, et en respectant le doit moral) ainsi que des limitations particulières (Concernent les traductions et interprétations des oeuvre sous licence d'exploitation déjà octroyée).

    La Propriété Industrielle

    La propriété industrielle prend des formes très variées. Il s'agit notamment des brevets protégeant les inventions et des dessins et modèles industriels, qui sont des créations esthétiques définissant l'apparence de produits industriels. La propriété industrielle couvre aussi les marques de produits, les marques de services, les schémas de configuration de circuits intégrés, les noms commerciaux et les dénominations commerciales ainsi que les indications géographiques, et la protection contre la concurrence déloyale.

    De la Distinction Fondamentale entre la « Propriété Industrielle » et le Droit d'Auteur »32(*)

    Distinction Fondamentale

    Il faut d'abord rappeler que le droit d'auteur et la propriété industrielle sont tous deux des notions d'un même domaine juridique qui est la propriété intellectuelle. Mais aussi, il faut garder à l'esprit que le droit d'auteur vise les créations artistiques, telles que les livres, la musique, les peintures et les sculptures, les films et les oeuvres fondées sur la technologie telles que les programmes d'ordinateur et les bases de données électroniques ; alors que la propriété industrielle, quant à elle, concerne les brevets protégeant les inventions et des dessins et modèles industriels, qui sont des créations esthétiques définissant l'apparence de produits industriels33(*).

    Pour mieux cerner les distinctions existantes entre ces deux notions, il est important de les analyser en dehors même de leur cadre juridique.

    Hors du cadre juridique, les inventions peuvent être définies comme de nouvelles solutions à des problèmes techniques. Ces nouvelles solutions sont des idées qui sont protégées en tant que telles. La protection des inventions en vertu du droit des brevets ne nécessite pas la représentation matérielle de l'invention. La protection accordée aux inventeurs est donc une protection contre toute utilisation de l'invention sans l'autorisation de son propriétaire. Même une personne qui réalise la même invention ultérieurement, de façon indépendante, sans copier l'oeuvre du premier inventeur ni même en avoir connaissance, doit obtenir l'autorisation de ce dernier pour pouvoir l'exploiter.

    Mais le droit d'auteur, à la différence de la protection des brevets d'invention, protège uniquement la forme d'expression des idées, pas les idées proprement dites. La créativité protégée par le droit d'auteur est donc la créativité quant au choix et à la disposition des mots, des notes de musique, des couleurs et des formes. Le droit d'auteur protège donc le titulaire de droits de propriété contre ceux qui copient ou s'approprient d'une autre manière la forme sous laquelle l'oeuvre originale a été exprimée par l'auteur et qui l'utilisent.

    Distinction dans la Protection Juridique

    La distinction fondamentale entre les notions de droit d'auteur et de propriété industrielle entraine une distinction dans la protection juridique qui leur est accordée. En effet, si la protection des inventions confère un droit exclusif sur l'exploitation d'une idée, cette protection a une durée limitée - généralement une vingtaine d'années. Le fait même que l'invention est protégée doit aussi être rendu public. Il faut publier une notification officielle indiquant qu'une invention spécifique, parfaitement décrite, appartient à un créateur donné pour un nombre d'années déterminé; en d'autres termes, l'invention protégée doit être divulguée publiquement dans un registre officiel.

    A l'inverse, la protection juridique des oeuvres littéraires et artistiques en vertu du droit d'auteur n'empêche que l'utilisation non autorisée des expressions des idées, la durée de protection peut être bien plus longue que pour les idées proprement dites, sans préjudice de l'intérêt public34(*).

    Par ailleurs, la loi peut, et c'est le cas dans la plupart des pays dont le Burundi, avoir un objet purement déclaratoire, c'est-à-dire qu'elle peut énoncer que l'auteur d'une oeuvre originale a le droit d'empêcher d'autres personnes de copier son oeuvre ou de l'exploiter d'une autre manière. Une oeuvre est donc considérée comme protégée dès sa création et un registre public des oeuvres protégées par le droit d'auteur n'est pas nécessaire. C'est aussi dans ce même sens que la Convention de Berne sur la Protection des OEuvres Littéraire et Artistique, le précise en son article 5, dans ses alinéas 1èr, 2èm et 3èm35(*).

    Au Burundi, le législateur a aussi réfléchi dans ce sens en élaborant la loi sur le droit d'auteur. En effet, ladite loi en son article 3 in fine, stipule que : « La protection prévue par la présente loi n'est assujettie à aucune formalité ». Pour dire donc que toute oeuvre littéraire et artistique, produite sur le territoire burundais, n'a pas à être enregistrée dans un quelconque registre pour bénéficier de la protection qu'offre cette loi. Par conséquent, tout artiste ou auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique peut se prévaloir de cette loi devant une juridiction burundaise compétente pour dénoncer un cas quelconque d'exploitation arbitraire de son oeuvre.

    La Législation

    La législation en matière de la protection de la propriété littéraire et artistique ne date pas d'hier. En effet, l'histoire même de cette protection trouve ses racines dans la période de la renaissance. C'est l'invention de l'imprimerie en 1440 par Gutenberg qui va faire qu'il y ait une large diffusion des oeuvres littéraires, ce qui plu tard, va conduire au besoin d'avoir une législation régulatrice de cette diffusion.

    En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce que toute personne a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont elle est l'auteur36(*).

    Les conventions internationales sur le droit d'auteur garantissent que, dans chacun des pays qui en sont signataires, les auteurs étrangers bénéficient des mêmes droits que les auteurs nationaux. Elles prévoient des règles communes et certains standards minimums, concernant notamment l'étendue et la durée de protection. La quasi-totalité des États est signataire d'au moins l'une des principales conventions internationales relatives au droit d'auteur. Le Burundi a déjà aussi adhéré à la Convention de Berne.

    La Convention de Berne du 9 septembre 1886, signée par 164 pays, instaure une protection des oeuvres publiées comme non publiées, sans formalité d'enregistrement, mais les États peuvent exiger qu'elles fassent l'objet d'une fixation matérielle37(*). La Convention prévoit la reconnaissance du droit moral par les États signataires, et impose une durée de protection minimale de cinquante ans post mortem (Art. 22 Code de Droit d'auteur du Burundi) Lors de leur adhésion, les États-Unis ont cependant formulé une réserve leur permettant de ne pas appliquer le droit moral.

    La Convention universelle sur le droit d'auteur, adoptée en 1952, introduit le signe Ce symbole, accompagné du nom du titulaire du droit d'auteur ou du copyright et de l'année de première publication de l'oeuvre, garantit une protection dans tous les pays ayant adhéré à la Convention, y compris ceux prévoyant des formalités d'enregistrement. Cette convention a été adoptée pour permettre une protection des oeuvres dans les pays qui ne souhaitaient pas adhérer à la Convention de Berne, notamment les États-Unis et l'URSS.

    En effet, à la différence de la Convention de Berne, la Convention universelle sur le droit d'auteur n'impose pas aux pays signataires de garantir le droit moral. Depuis l'adhésion de la majorité des États à la Convention de Berne, la Convention universelle a perdu de son importance, et le principe de l'enregistrement obligatoire a en général été abandonné. Toutefois, le signe (c) reste largement utilisé à titre informatif, pour indiquer qu'une oeuvre fait l'objet d'une protection juridique.

    L'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, ou ADPIC, constitue un texte annexé à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé en 1994. Les ADPIC prévoient notamment des mesures de contrôle aux frontières pour lutter contre la contrefaçon.

    Le Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur, signé en 1996, reconnaît la protection des programmes d'ordinateur et des bases de données par le droit d'auteur38(*). Ce traité reprend en grande partie les dispositions de la Convention de Berne, et les adapte à l'univers numérique.

    Du fait de l'harmonisation opérée par les conventions internationales, la plupart des États garantissent des droits patrimoniaux et un droit moral à l'auteur sur ses oeuvres de l'esprit originales. Des différences subsistent toutefois entre les pays de droit civil et les pays de Common Law (Australie, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni principalement).

    En fin, dans l'introduction de la Convention universelle sur le Droit d'Auteur, on peut y déceler une sorte de synthèse sur la situation législative internationale qui prévalait en matière de protection littéraire, scientifique et artistique, avant l'adoption de la Convention Universelle sur le Droit d'auteur. En effet, dans cette introduction39(*), on y lit ce qui suit : « Avant l'adoption de la Convention universelle sur le droit d'auteur, les différents États pouvaient être répartis en trois catégories selon les dispositions qu'ils avaient prises en vue de régler leurs relations internationales dans le domaine du droit d'auteur :

    Les États membres de l'Union internationale constituée par la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

    Les États parties à l'une ou plusieurs des conventions panaméricaines [Convention de Montevideo (1889), Convention de Mexico (1902), Convention de Rio de Janeiro (1906), Convention de Buenos Aires (1910), Accord de Caracas (1911), Convention de La Havane (1928), Convention de Washington (1946)].

    Les États qui n'avaient adhéré à aucun système de protection internationale du droit d'auteur».

    Quant au niveau national, on peut dire que la législation en matière de protection littéraire et artistique n'est pas aussi jeune qu'elle en a l'air. En effet, depuis l'époque coloniale, le souci de protéger les créations littéraires et artistiques a toujours existé. C'est ainsi que le 21 Juin 1948, un décret en cette matière fut signé. Spécialement conçu pour le Congo-Belge au départ, il sera par la suite étendu au Ruanda-Urundi, par l'O.R.U n° 41/128 du 21 Décembre 1948.

    Il faudra alors attendre l'indépendance du Burundi pour commencer à voir apparaître une législation en bonne et due forme en matière de protection de la propriété littéraire et artistique. C'est le cas du décret-loi no 1/9 du 4 mai 1978 portant Réglementation des Droits d'Auteur et de Propriété Intellectuelle au Burundi, de la loi n° 1/6 du 25 Mai 1983 portant Protection du Patrimoine Culturel National, ainsi que dernièrement de la loi n° 1/021 du 30 Décembre 2005 portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi.

    Mais quand même, pour une bonne efficacité de l'arsenal juridique burundais en matière de protection de la propriété littéraire et artistique, d'autres instruments sont encore à établir. En effet, il est attendu un décret qui porterait Création de l'Office Burundais des Droits d'Auteurs. Cet office aurait alors pour but de veiller au respect des droits d'auteur, de collecter et redistribuer aux artistes les redevances issues de leurs créations artistiques et littéraires.

    Nécessite de Création d'une Société de Gestion Collective des Droits d'Auteur et des Droits Voisins au Burundi

    A l'ère de la mondialisation et des technologies d'une importance telle que la vie des gens en est changée, à l'ère de la grande crise économique de 2008 qui, selon plusieurs économistes modernes, a sonné l'heure de la fin des industries traditionnelles, pour faire place à une nouvelle catégorie des industries, les industries culturelles ; l'importance des sociétés de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins n'est plus à prouver. Au Burundi, la richesse culturelle, les expressions culturelles, folkloriques et artistiques sont d'une telle richesse et d'une telle diversité, qu'ils peuvent très bien constituer une source de revenu, favorisant ainsi la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté.

    Lors de son passage au Burundi, du 26 au 27 Mai 2011, une commission d'experts de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI ou WIPO en anglais), dont le Directeur de l'antenne Afrique de la même organisation, Monsieur Herman NTCHATCHO, son adjoint Madame Françoise WEGE, ainsi qu'un spécialiste éthiopien du droit de la propriété industrielle, Monsieur Getachew MENGISTIE, et une spécialiste de la propriété littéraire et artistique, directrice du Bureau Sénégalais des Droits d'Auteur (BSDA), ont tous bien affirmé haut et fort, qu'il n'y avait pas possibilité de protéger la propriété littéraire et artistique au Burundi, sans qu'il y'ait un Bureau des droits d'auteur burundais.

    En principe, les titulaires des droits d'auteur sont les seuls à pouvoir décider de qui peut utiliser leurs oeuvres et dans quelles conditions40(*). Mais aussi, en temps qu'auteurs, il est dans leur intérêt que le public le plus large possible ait accès à leurs oeuvres, à condition qu'ils reçoivent une rémunération pour leur travail. Cela suppose donc l'existence de mécanismes efficace pour gérer les droits des créateurs afin que ces derniers puissent se concentrer sur leur créativité.

    La situation qui prévaut actuellement au Burundi, en ce qui concerne la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins, est tout simplement l'absence d'une structure qui s'en chargerait. Donc, une fois que les créateurs littéraires et artistiques ont crée leurs oeuvres, eux même cherchent à en faire la diffusion, à en assurer la vente, et à gérer le peu de bénéfice qu'ils peuvent en tirer. N'ayant pas les compétences requises pour une telle tâche, l'exploitation de leurs oeuvres vire alors très facilement à une exploitation abusive, ne tenant pas compte de rémunérer les efforts consentis à la création de ces oeuvres.

    On ne saurait ne pas remarquer les nombreux petits studios qui, dans les rues de Bujumbura, gravent musiques et films sur des supports DVD et CD moyennant quelques billets, au vu et au su de tout le monde. Un commerce entier est déjà installé autour des oeuvres des artistes burundais et internationaux, par des jeunes qui circulent avec des piles des CD et DVD qu'ils vendent sans même savoir qu'ils le font dans la violation du droit de ceux qui ont crée ces oeuvres. Il va sans dire des nombreuses stations de radio qui diffusent à longueur de journée une musique pour laquelle elles n'ont pas payée les contre parties aux créateurs de cette musique. Et à l'état actuel, le cas le plus frappant est celui des deux des plus grandes sociétés de téléphonie mobile en place au Burundi, qui vendent à 500 franc Bu des chansons des artistes burundais et de la sous région, sous forme de sonneries téléphoniques qu'elles envoient à leurs abonnés. Aucun des artistes dont les chansons sont ainsi vendues n'est payé d'aucune manière. Une telle exploitation abusive de masse des oeuvres littéraires et artistiques et qui se fait dans l'ignorance des efforts de création des artistes, ne saurait être contrôlée, ni empêchée par un artiste individuellement. D'où la nécessité d'un office qui agirait dans l'intérêt des artistes et à leur place.

    Importance d'un Office ou Bureau Burundais des Droits d'Auteur

    Des raisons pratiques empêchent pour ainsi dire l'exercice individuel des droits au regard de certains types d'utilisation. En effet, un auteur est matériellement incapable de contrôler toutes les utilisations de ses oeuvres. Par exemple, un musicien n'est pas en mesure de prendre contact avec toutes les stations radio ou de télévision pour négocier les licences et la rémunération afférentes à l'utilisation de la totalité de ses chansons que lesdites stations auraient diffusées. De même, il est impossible qu'un organisme de radiodiffusion cherche à obtenir l'autorisation expresse de tous les auteurs pour l'utilisation de toutes les oeuvres protégées par le droit d'auteur. En prenant l'exemple de la RTNB (Radio Télévision Nationales du Burundi), et en se basant sur l'étude de l'OMPI selon laquelle une chaine de télévision diffuserait en moyenne 60 000 oeuvres musicales par an, il serait donc impossible à la RTNB de gérer 60 000 contrats de diffusion chaque année.

    Le Docteur Ulrich UCHTENHAGEN, dans son ouvrage La Création de Nouvelles Sociétés de Droit d'Auteur : Expérience et réflexions, affirme que : « L'impossibilité pratique dans laquelle se trouvent aussi bien les titulaires de droits que les utilisateurs de gérer ces activités individuellement, rend nécessaires les organisations de gestion collective, qui ont pour mission de rapprocher les utilisateurs et les titulaires de droits spécialement dans ces secteurs clés ».41(*) Et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle défini la gestion collective comme « l'exercice du droit d'auteur et des droits connexes par des organismes qui agissent dans l'intérêt et au nom des titulaires de droits»42(*).

    Les organisations de gestion collective sont donc un lien important entre les créateurs et les utilisateurs d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (les stations de radios par exemple) :

    Elles garantissent aux créateurs en tant que titulaires de droits une rémunération pour l'utilisation de leurs oeuvres.

    Les sociétés de gestion ont le pouvoir de poursuivre en justice tout contrefacteur d'une oeuvre figurant dans leur catalogue.

    A la mort de l'auteur, elles assurent la gestion des droits au profit de ses héritiers.

    En fait, pour le cas du Burundi, une société de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins :

    Agirait au nom de ses membres,

    Négocierait les tarifs et les modalités d'utilisation avec les utilisateurs,

    Délivrerait des autorisations d'utilisations,

    Percevrait et repartirait les redevances.

    Une telle institution aurait même la capacité d'agir en justice au nom des artistes burundais dont il aurait la protection en charge. Elle poursuivrait ainsi en justice des individus qui se rendraient coupable de piratage ou de plagiat, ou qui refuseraient de payer les redevances des droits d'auteur. Les titulaires des droits, c'est-à-dire les artistes, créateurs littéraires et artistiques burundais, ne participeraient directement à aucune de ces activités.

    Champs d'Action des Organisations de Gestion Collective

    En incluant le terme « droit positif burundais » dans le titre de ce travail, nous avons voulu bien centrer la recherche sur l'environnement juridique burundais en matière de propriété littéraire et artistique. Ainsi, la loi nationale reconnaissant des droits sur les oeuvres littéraires et artistiques et des droits connexes n'a d'effet que sur le territoire du pays concerné. Or, conformément au principe du traitement national, tel que reconnu par le droit international priver, et consacré à la fois dans la Convention de Berne et dans la Convention de Rome, les titulaires de droits étrangers sont traités, presque à tous égards, de la même manière que les ressortissants d'un pays.43(*) Le Burundi faisant parties de la convention de Berne, le même principe prévaut aussi.

    Ainsi donc, les organisations de gestion collective défendent ce principe. En effet, en vertu des contrats de représentation réciproques, elles administrent les répertoires étrangers sur leur territoire national, échangeant des informations et payant des droits aux titulaires étrangers. Dans son ouvrage, le professeur Ulrich UCHTENHAGEN précise que : « La gestion collective du droit d'auteur ne sera efficace que si les oeuvres nationales et les oeuvres étrangères sont protégées de la même manière, c'est-à-dire si le pays s'engage, en adhérant aux conventions internationales, à traiter les oeuvres réalisées par des auteurs étrangers sur un même pied d'égalité. Si les oeuvres étrangères ne sont pas protégées, les utilisateurs refuseront de se conformer à l'obligation de verser des redevances pour les oeuvres nationales. Et, faute de protection des oeuvres nationales, une société de droits d'auteur ne sera plus que la représentante d'intérêts étrangers et n'obtiendra jamais une reconnaissance complète dans le pays où elle opère ».44(*)

    Cela rappelle et illustre à merveille un cas burundais. En 2006, l'Amical Burundais des Musicien, en une manifestation, a organisé un « seatting » devant les grandes stations de radio pour exiger d'arrêter la diffusion des oeuvres musicales nationales sans payer les redevances des droits d'auteur. Les radiodiffuseurs les ont répondu que s'ils refusaient qu'ils diffusent la musique burundaise sans redevance, ils allaient diffuser la musique étrangère. Les musiciens burundais ont fini par céder. Mais s'il y'avait eu au Burundi une société de gestion collective et qui respectait le principe de traitement national et international de la même façon, la situation aurait été différente. Donc une fois qu'une telle institution est en place, elle s'empresserait de se mettre en contact avec les autres sociétés de gestion collective des droits d'auteur et droit voisins qui oeuvrent dans la sous région pour partager les répertoires de leurs artistes protégés, et même à l'internationale, vue que les utilisateurs burundais consomment même des produits artistiques en provenance de l'Europe et de l'Amérique.

    C'est dans cette optique qu'un préalable est posé par le Professeur Ulrich en ces termes : « Les droits d'auteur ne peuvent être gérés collectivement que s'ils sont correctement garantis par la loi. Par exemple, il est vain de se lancer dans l'administration des droits de radiodiffusion sans l'assurance que les stations de radio et de télévision sont réellement obligées de payer une redevance aux auteurs des oeuvres qu'elles diffusent. »45(*) Au Burundi, il existe une loi sur les droits d'auteurs et les droits connexes ou droits voisin. Mais cette loi ne précise pas dans ses dispositions qu'il doit y avoir une organisation spécialisée dans la collecte des redevances des droits d'auteur. Il serait donc louable qu'il y ait une loi ou un décret qui obligerait clairement les radiodiffuseurs et tous les organismes qui consomment d'une façon ou d'une autre les oeuvres littéraires et artistiques, à en payer les redevances. Si non, un tel office ou bureau burundais des droits d'auteur resterait une institution mort-née.

    La Dimension Socio-économique et Culturelle des Sociétés de Gestion Collective des Droits d'Auteur et Droits Voisins

    La gestion collective rend des éminents services au monde de la propriété littéraire et artistique. En gérant leurs droits, le système récompense les créateurs pour leur travail et, à leur tour, les créateurs sont davantage motivés pour développer et employer leurs talents dans un environnement qui leur accorde une protection adéquate au titre du droit d'auteur et des droits connexes et leur offre un système efficace de gestion de leurs droits.

    Une telle situation encourage les créateurs à contribuer au développement du secteur culturel, attire l'investissement étranger et, en général, permet au public de profiter d'un large éventail d'oeuvre. Pris ensemble, ces facteurs ont des retombées incontestables sur l'économie des pays. Les industries culturelles assurent jusqu'à 6% du produit national brut (PNB) de certains grand pays. Les recettes provenant de la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins représentent une partie substantielle de ce pourcentage.46(*)

    Fonctionnement et Types de Sociétés de Gestion Collective des Droits
    d'Auteur et Droit Voisins

    Il existe divers type d'organisations de gestion collective ou de groupements d'organisations, en fonction des catégories d'oeuvres concernées (musiques, oeuvres dramatiques, production multimédia, etc.), qui gèrent collectivement divers types de droit.

    Il y a tout d'abord les Organisations de Gestion Collective « traditionnelles ». Elles agissent au nom de leurs membres, négocient les tarifs et les modalités d'utilisation avec les utilisateurs, délivrent des autorisations d'utilisations, perçoivent et repartissent les redevances. Les titulaires des droits ne participant pas directement à aucun de ces actes.

    Des Centres d'Acquittement des droits : ils délivrent aux utilisateurs des licences qui reflètent les conditions d'utilisation des oeuvres et les modalités de rémunération fixées individuellement par chacun des titulaires de droits, membres du centre. Ces centres sont souvent dans le domaine des oeuvres littéraires. Dans ce cas, le centre remplit les fonctions d'un agent pour le titulaire de droits qui prend une part directe à la gestion en fixant les modalités d'utilisation de ses oeuvres.

    On parle aussi des Guichets Uniques. Ce sont une sorte d'alliance de différentes organisations de gestion collective qui proposent aux utilisateurs une source centralisée pour procurer des autorisations facilement et rapidement. On constate actuellement une tendance accrue à mettre en place des organismes de ce type, face à la popularité croissante des productions multimédias (Productions composées ou créer à partir de plusieurs catégories d'oeuvres, y compris des logiciels informatiques) qui requièrent une multitude d'autorisation différentes.

    Dans le domaine des oeuvres musicales, la gestion collective s'organise autrement. Elle englobe d'abord tous types de musique, à savoir la musique moderne, le jazz, la musique classique, la musique symphonique, blues et pop, à la fois instrumental et vocal. La documentation, l'octroi des licences et la répartition sont les trois piliers sur lesquels se fonde la gestion collective des droits en matière d'interprétation et d'exécution publiques et radiodiffusion.

    L'organisation de gestion collective négocie avec les utilisateurs (tels que les stations de radio ou de télévision, les discothèques, cinémas, restaurants,...) ou des groupes d'utilisateurs (les associations d'hôtels par exemple) et les autorise à utiliser des oeuvres de son répertoire qui sont protégées par le droit d'auteur contre paiement et à certaines conditions. Sur la base de sa documentation (information sur les membres et leurs oeuvres) et des programmes soumis par les utilisateurs (par exemples les relevés de musiques diffusées à la radio), l'organisation de gestion collective repartit les redevances de droit d'auteur parmi ses membres conformément à des règles de répartition préétablies. En général, un montant destiné à couvrir les frais administratifs et, dans certains pays comme la France avec la SACEM, à financer des activités de promotion socioculturelle, est déduit des redevances de droit d'auteur. Les redevances effectivement versées aux titulaires de droits d'auteur correspondent à l'utilisation de leurs oeuvres et sont accompagnées d'un relevé des utilisations. Ces activités et opérations sont exécutées au moyen de progiciels spécialement conçus à cet effet.

    C'est ce genre de société de gestion dont le Burundi aurait alors besoin pour mieux pourvoir à la protection juridique des oeuvres littéraire et artistiques. En fait, Madame Ndeye Abibatou Youm Diabe Siby, Directrice Générale du bureau Sénégalais des Droits d'Auteur, dans un séminaire animé au Burundi en tant qu'expert de l'OMPI, a suggéré que le bureau de gestion collective du Burundi pourrait être divisé en deux départements : un qui s'occuperait des droits d'auteur, et un autre des droits connexes ou droits voisin. Dans chaque département, il y aurait deux commissions. Une pour la propriété littéraire et une autre pour la propriété artistique.

    De plus, à l'Université Lumière de Bujumbura (ULBU), une étudiante en informatique a présenté un travail de recherche à la fin de ses études sur un programme informatique qui s'occuperait de la répartition automatique des redevances en matière des droits d'auteur47(*). Ceci serait donc une opportunité à exploiter lors de la mise en place d'un tel office ou bureau au Burundi.

    Dans le domaine des oeuvres dramatiques. Ces oeuvres comprennent les scripts, les scenarios, les spectacles de mimes, les ballets, les pièces de théâtre, les opéras et les comédies musicales. La gestion collective se pratique d'une manière différente en ce sens que l'organisation de gestion collective fonctionne comme un agent pour le compte des auteurs. Elle négocie avec les organismes représentant les théâtres un contrat qui stipule les conditions minimales d'exploitation de chaque oeuvre.

    En outre, l'interprétation de chaque pièce de théâtre nécessite l'autorisation de l'auteur, sous la forme d'un contrat individuel précisant les conditions spécifiques imposées par l'auteur. L'organisation de gestion collective annonce alors que l'autorisation a été donnée par l'auteur concerné et perçoit la rémunération correspondante.

    Dans le domaine des droits connexes. Dans la législation de certains pays, il est prévu un droit à rémunération, une redevance devant être versée aux artiste interprète ou exécutants ou aux producteurs de phonogrammes, voire aux deux, des qu'un enregistrement sonore est communique au public ou utilise pour la radiodiffusion. Les redevances d'utilisation de ce type sont perçues et reparties, soit par une organisation créée en commun par les artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes, soit par des organisations distinctes, selon les relations qui existent entre les parties intéressées, et en fonction du régime du pays.

    Au Burundi, dans la loi sur les droits d'auteur et droits voisins, la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de diffusion, est prévue à la deuxième partie de cette loi. C'est donc cette deuxième partie qui constitue ce qu'on appelle les droits voisins, c'est-à-dire les droits des personnes autres que les auteurs, mais qui interviennent dans la chaine de diffusion des oeuvres littéraires et artistiques, sans toutefois en être les créateurs intellectuels. Tout comme dans sa première partie, la loi ne fait que prévoir les cas dans lesquelles l'autorisation des artistes interprètes est nécessaire pour accorder le droit de diffusion de l'oeuvre, mais sans toutefois en préciser les modalités de leurs rémunérations.

    Or, l'intervention de sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants a lieu également dans le cadre de la copie d'enregistrement sonore ou audiovisuel dans les pays ayant instauré ce système48(*).

    La rémunération pour copie privée compense la perte subie par les ayants droit du fait des copies effectuées par les particuliers à domicile. Ce système qui vise aussi les producteurs de phonogrammes, ne peut être géré individuellement et fait appel à des organismes de gestion commune agissant pour le compte des organismes représentant les différents titulaires de droits (auteurs, artistes, producteurs). La méthode de répartition des droits est basée sur l'échantillonnage qui a l'avantage, dans ce cas, de refléter au mieux l'utilisation effective des oeuvres protégées49(*).

    La Propriété Littéraire et Artistique au Burundi Face au Téléchargement
    Illégal sur Internet

    L'avènement et le développement spectaculaire du réseau Internet n'a épargné aucun domaine. En effet, l'internet s'est révélé être une grande source d'information, mais aussi un grand diffuseur d'information dans tous les domaines, et même dans le domaine du droit de la propriété littéraire et artistique. En effet, internet rend accessible internationalement toute oeuvre à partir du moment qu'elle est mise en ligne.

    Au Burundi, on pourrait dire que les atteintes au droit d'auteur à travers l'internet sont minimes par rapport à celles commises directement sur le territoire national par le biais des contacts humains directs si on considère que le Burundi a un faible débit de connexion internet. Il serait même un peu confus de parler du téléchargement illégal vu qu'il n'il n'y a pas de loi burundaise sur le téléchargement illégal. Toutefois, plusieurs artistes burundais ont leurs oeuvres mises en ligne sur internet et y connaissent une large diffusion à travers des téléchargements qu'on peut se permettre de qualifier d' « illégale », en se basant sur des textes de lois qui réglementent le téléchargement des oeuvres littéraires et artistique sur internet.

    A cet effet, on pourrait parler par exemple de la loi Hadopi du 12 Juin et 28 Octobre 2009 « favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet » et « relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet ». Et Actuellement, il existe la commission HADOPI chargée de traquer les téléchargements illégaux.

    Mais en fait, Christiane FERAL-SCHUHL dans son ouvrage  Cyberdroit, précise que : «  Le droit d'auteur n'est pas tellement hostile à l'internet. Ce dernier en tant que media, il accueille des oeuvres de l'esprit, mais en tant qu'outil technologique, il donne naissance à de nouveaux modes de diffusion des oeuvres. »50(*) C'est ainsi qu'en France par exemple, les sites internet sont considérés comme des oeuvres de l'esprit au sens de l'article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.51(*) Mais aussi la jurisprudence française les a considéré comme des créations de forme pouvant bénéficier de la protection du droit d'auteur des lors qu'ils sont originaux.52(*)

    Les Effets de l'Internet sur la Propriété Littéraire et Artistique

    Nous allons parler ici des effets de l'internet sur le droit de propriété littéraire et artistique d'abord d'une manière générale, ensuite sur le droit morale, et terminer sur le droit patrimonial de la propriété littéraire et artistique.

    En Général

    Selon le Rapport du groupe de travail de l'Académie française des sciences morales et politiques présidé par M. Gabriel de Broglie53(*), il existe trois implications majeures du numérique sur le droit d'auteur:

    L'oeuvre clonée: possibilité de multiplier à l'infini l'oeuvre, sans pouvoir pour autant distinguer, à la énième copie, celle-ci de l'original.

    L'oeuvre désagrégée: possibilité de modifier, mélanger, transformer l'oeuvre dont les frontières tendent à disparaître.

    L'oeuvre instituée ou atopique: la numérisation permet, à partir des sites visités, de ne pas se contenter d'une consultation des documents, mais de se les approprier en les « téléchargeant ».

    Toujours selon ce rapport, trois types de difficultés sont en général évoqués lorsque l'on parle d'Internet et de droit d'auteur :

    L'indifférenciation des éléments de l'oeuvre représenterait une première difficulté à l'application du droit d'auteur à l'oeuvre numérisée ;

    L'objet même de la protection ne serait plus clairement identifiable dès lors qu'il peut s'agir aussi bien d'une image, d'un son ou d'une série de lignes de programmation lorsque le logiciel est lui-même l'objet de la protection ;

    La facilité d'emprunt ou l'impossibilité de le déceler rendrait, enfin, la législation protégeant le droit d'auteur parfaitement inadaptée à l'environnement numérique.

    C'est la souplesse de l'oeuvre numérisée qui constitue, au regard du droit d'auteur, sa principale faiblesse. Les emprunts à l'oeuvre numérisée ou numérique peuvent être quasiment indécelables. C'est par exemple le cas, semble-t-il plus fréquent qu'il ne paraît, de l'utilisation d'un morceau musical numérisé pour en faire le fond sonore d'une autre chanson de variété. Au Burundi, des musiques d'artistes burundais sont numérisées puis utilisées comme fond sonores pour des publicités d'entreprises commerciales, sans toutefois que les auteurs de ces chansons soient rémunérés conformément au droit d'auteur54(*). Et aujourd'hui, la numérisation permet de s'envoyer facilement les oeuvres de propriété littéraire et artistique, même à travers les téléphones, grâce au système d'échange de fichier par téléphone appelé « Bluetooth ».

    Sur le Droit Moral

    Le droit moral est l'un des composantes majeures de la propriété littéraire et artistique. Le droit moral implique le respect de la paternité de l'auteur vis-à-vis de son oeuvre, fruit de sa création intellectuelle, ainsi que le respect de l'oeuvre en sa totalité. Le droit au respect de l'oeuvre peut être altéré pour des raisons techniques ou d'évolution technologique. Cependant, dès lors que l'auteur a donné son accord pour une diffusion sur internet, il ne peut plus s'opposer. En France, dans une affaire opposant MC Solaar, un chanteur de rap, à la société Media Consulting, à laquelle l'artiste reprochait d'avoir porté atteinte à son droit au respect de l'intégrité des chansons Hasta La Vista et Solaar Pleure en les transformant en sonnerie téléphonique via leur numérisation, les juges ont considéré que l'exploitation de ces deux oeuvres "sous forme de sonneries téléphoniques réalise une amputation significative des développements de celles-ci et constituent une atteinte au droit absolu que les auteurs détiennent au respect de leurs oeuvres"55(*).

    Cette jurisprudence française a été consolidée par la position du Tribunal de Grande Instance de Paris qui, dans un jugement du 23 janvier 2002, après la divulgation sur Internet de 23 chansons de Jean Ferrat, a déclaré que : « Une divulgation de l'oeuvre sur internet sans autorisation de l'auteur constitue une atteinte au droit moral de l'auteur ». Mais aussi, dans le même jugement, le TGI de Paris a estimé que : « Si l'auteur est d'accord pour une diffusion de son oeuvre en général, il doit y avoir une autorisation expresse pour une divulgation sur Internet»56(*).

    Quant à la paternité de l'auteur à l'égard de son oeuvre, celle-ci aussi doit être protégée. C'est dans ce sens que le moteur de rechercher Internet, Google Image, a été condamné par le TGI de Paris, dans un jugement du 9 octobre 2009 pour ne pas avoir mentionnée le nom de l'auteur d'une photographie. Pour le cas du Burundi, de nombreux sites Internet entretenus par des Burundais, ont des photos et autres oeuvres littéraires et artistiques qui y sont diffusées, mais leurs auteurs ne perçoivent aucune rémunération conformément au droit d'auteur, et l'on voit rarement le nom de l'auteur des photos apparaitre sur les sites internet burundais.

    Sur le Droit Patrimonial

    Les droits patrimoniaux correspondent aux droits d'exploitation de l'oeuvre: le droit de reproduction et le droit de représentation57(*).

    Les déclarations jointes au Traité de l'OMPI de 1996 reconnaissent que le droit de reproduction "s'applique pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des oeuvres sous forme numérique" et considèrent que "le stockage d'une oeuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction". Ailleurs, les tribunaux sanctionnent donc fréquemment la reproduction non autorisée des oeuvres protégées. Ainsi le TGI de Paris a condamné, dans un jugement du 17 décembre 2002 les sociétés Sotheby's France et Sotheby's International pour avoir reproduit sur un catalogue payant des travaux d'aménagements et de décoration d'un architecte sans son autorisation.

    Au Burundi, vue l'absence même des oeuvres légalement protégées du manque d'une instance dans laquelle ces oeuvre seraient enregistrées pour bénéficier d'une protection légale, les tribunaux burundais connaissent peu de cas concernant les atteintes à la propriété littéraire et artistique, que ce soit à travers l'internet ou autre medias.

    Par ailleurs, selon l'article 8 du Traité de l'OMPI (Le Burundi est aussi Membre de l'OMPI) de 1996, le droit de représentation s'étend à la communication "par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public, des oeuvres " de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée"58(*).

    La Propriété Littéraire et Artistique et le Copyright

    Le Copyright

    Une même notion juridique peut être comprise de différente manière, selon la culture et le système juridique. C'est ainsi que le copyright (traduction littérale : droit de copie, et souvent indiqué par le symbole (c),) est le concept équivalent au droit d'auteur appliqué par les pays de Common Law. Le copyright s'attache plus à la protection des droits patrimoniaux qu'à celle du droit moral. Toutefois, depuis l'adhésion de 164 pays à la Convention de Berne sur le droit d'auteur, le droit d'auteur et le copyright sont en grande partie harmonisés, et l'enregistrement de l'oeuvre auprès d'un organisme agréé n'est en général plus nécessaire pour bénéficier d'une protection juridique.

    Les Différences

    La première différence entre les deux notions tient du fait que dans les pays ou l'on applique le droit d'auteur, sauf exception, on accorde le bénéfice initial du droit à une personne physique (l'auteur ou ses héritiers) et le refuse aux personnes morales (à l'exception notable des oeuvres collectives pour lesquelles généralement l'éditeur, personne moral, qui est titulaire du droit) alors que le copyright reconnaît des droits à l'éditeur ou au producteur.

    BENHAMOU Françoise et FARCHY Joëlle, dans leur ouvrage Droit d'auteur et Copyright, affirment que : « Dans une vision volontairement simpliste de la distinction classique faite entre droit d'auteur et copyright, il ressort que le droit d'auteur fait primer le droit sur l'économie tandis que le copyright assure une plus grande part aux impératifs économiques sur le droit. Mais il serait faux d'opposer littéralement ces deux conceptions, tant elles tendent à se recouper aujourd'hui. »59(*) Ainsi par exemple, d'après le site internet Wikipedia, « Onze Etats américains intègrent la notion de droit moral dans leur copyright, et celui-ci joue un rôle de plus en plus important dans les décisions de justice prises sur tout le territoire américain »60(*). De même, du côté des usagers du droit romano-germanique, on tend de plus en plus à encadrer la portée du droit moral, pour le rendre plus flexible économiquement.

    Une autre différence réside dans la procédure juridique à suivre pour protéger une oeuvre, soit par le copyright ou le droit d'auteur. En fait, le Copyright exige un dépôt légal au près d'une société de gestion collectives des droits pour bénéficier de sa protection, tendis que la protection par le droit d'auteur s'applique naturellement, indépendamment de tout dépôt, à toutes les oeuvres réalisées sur certains types de supports reconnus par la loi.

    Enfin, l'existence du droit moral reposant sur des bases éthiques qu'économiques, apparaît comme l'une des principales différences entre le copyright anglo-saxon et le système du droit d'auteur. En fait, le droit moral accorde à l'auteur quatre prérogatives : le droit de divulgation, le droit au nom et à la paternité, le droit au respect de l'oeuvre et le droit de repentir ou de retrait. Or, toujours d'après le site internet Wikipedia : « jusqu'aux lois récentes de 1988 en Grande-Bretagne et 1990 aux États-Unis qui introduisaient les droits moraux, les titulaires du copyright ne disposaient pas de droits de nature pécuniaire». Donc les droits moraux, inaliénables dans le système romano-germanique, sont aliénables dans le système du Common Law.

    Les Ressemblances

    Suite à l'harmonisation juridique internationale qui s'opère dans le domaine du droit de la propriété littéraire et artistique, il y a aujourd'hui plus de ressemblance que de différences entre les notions de droit d'auteur et de copyright. Ainsi par exemple, les critères de protection par le copyright sont les mêmes que ceux utilisés en droit d'auteur, notamment quant à l'exclusion des simples idées. Cette protection s'applique automatiquement aux oeuvres publiées comme non publiées, sous réserve qu'elles fassent l'objet d'une fixation matérielle, sur un dessin, une partition musicale, une vidéo, un fichier informatique, ou tout autre support. Par exemple, les discours et les chorégraphies ne sont pas protégés par le copyright tant qu'ils n'ont pas été transcrits ou enregistrés sur un support. Bien que le droit d'auteur soit accordé sans formalité, un enregistrement volontaire des oeuvres auprès d'une administration peut être nécessaire pour apporter la preuve de ses droits devant les tribunaux.

    De même, le titulaire du copyright peut être l'auteur, le producteur, ou l'éditeur de l'oeuvre. Si l'oeuvre a été créée par un employé dans le cadre de ses fonctions, c'est l'employeur qui est seul titulaire du copyright. L'auteur n'a donc pas droit à une rémunération spécifique, en plus de son salaire. Il en est de même pour les oeuvres de commande (Works made for hire), qui appartiennent au commanditaire et non à l'auteur61(*). La même chose se fait dans le cadre du droit d'auteur.

    CHAPITRE III

    METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

    Dans cette partie, nous allons parler de la méthode utilisée dans notre recherche. Il sera donc question de décrire la population, de présenter l'échantillon de cette population choisie, de décrire l'instrument utilisé pour soumettre cet échantillon à nos recherches, mais aussi de la procédure de collecte des données. En fin, nous analyserons la validité de tous ces éléments.

    La Procédure

    Le choix du sujet « De la Protection des Droits de Propriété Littéraire et Artistique en Droit Positif Burundais », a été motivé par une situation juridique dans laquelle les auteurs et artistes burundais ne sont pas protégés pleinement. Leurs oeuvres sont copiées, piratées et vendues au vu et au su de tous sans toutefois que la loi puisse leur offrir une adéquate protection. C'est ainsi que deux principaux éléments de la propriété littéraire et artistique burundaise sont le plus souvent violés : le droit moral et les droits patrimoniaux de l'auteur ou artiste. Tous ces problèmes trouvant leur origine dans le fait qu'il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement qui devaient rendre la loi burundaise sur les Droits d'auteur, plus effective. Il aurait donc fallu qu'il y ait création d'un office ou bureau de gestion collective des droits d'auteur, mais aussi une institution qui se chargerait de lutter contre l'exploitation arbitraire des oeuvres littéraire et artistiques.

    Notre recherche a donc suivi un plan tel que établi :

    Définir l'objet ;

    46

    Délimiter la population ;

    Rédiger le questionnaire ;

    Remplir les formalités administratives : permission ;

    Collecter le questionnaire ;

    Dépouiller le questionnaire ;

    Exploiter les résultats ;

    La Population

    Pour la bonne conduite de notre recherche, nous avons approché la population artiste et non artiste qui gravite tout autour de notre sujet. Il s'agit entre autre des artistes62(*), des auteurs, des fonctionnaires du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, et en fin, des consommateurs des oeuvres littéraires et artistiques burundaises. Ainsi donc notre questionnaire était principalement adressé à quatre catégories de personnes à savoir :

    Les artistes de la ville de Bujumbura,

    Les auteurs de la ville de Bujumbura,

    Les agents du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture,

    Les consommateurs des oeuvres littéraires et artistiques de la ville de Bujumbura.

    L'Echantillon

    Des deux premières catégories, nous avons choisi au sort 5 personnes par catégorie. Nous avions donc 5 artistes et 5 auteurs écrivains. Au sein des agents du Ministère de la Jeunesse, des Sport et de la Culture, 2 personnes ont été tirées au sort. 5 autres personnes ont été choisies de la catégorie des consommateurs. En tout, notre échantillon était composé au total de 17 personnes.

    L'Instrument de Recherche

    Le choix de notre instrument de recherche s'est porté sur le questionnaire. Ce questionnaire était composé de questions ouvertes et fermées, adressées à quatre catégories de notre échantillon, à savoir, les artistes, les auteurs, les consommateurs et les agents du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

    CHAPITRE IV 

    ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS

    Notre enquête a uniquement porté sur la ville de Bujumbura. Cette ville, en tant que capitale économique, politique et administrative, concentre l'essentiel du monde littéraire et artistique du Burundi. En effet, la plupart des artistes musiciens, chanteurs et interprètes, et des auteurs écrivains, résident à Bujumbura.

    Mais aussi, en ce qui concerne par exemples la musique et l'audiovisuel, la presque totalité des maisons de production audiovisuelle, des studios d'enregistrement et des groupe d'artistes de danse traditionnelle, moderne et contemporaine, et de tambourinaire se trouvent dans la ville de Bujumbura. Un tel état des choses démontre donc la forte concentration culturelle et artistique qui constitue la ville de Bujumbura. Cette situation a donc été favorable à notre travail d'enquête car une certaine partie de la population de la ville de Bujumbura correspondait à nos critères de choix.

    Du fait que le sujet de notre travail était essentiellement basé sur la situation de la protection des droits de propriété littéraire et artistique en droit positif burundais, nous avons procédé à l'enquête sur terrain dans la collecte des données auprès des enquêtés.

    Ainsi, notre travail de recherche a été effectué autour des trois questions de rechercher telles que posées tout au début de ce travail. De même, l'interprétation des résultats de l'enquête s'est faite conformément à ces questions. Un outil de recherche a été utilisé pour l'obtention de ces résultats. Il s'agit du questionnaire.

    49

    Quatre catégories d'enquêtés étaient sélectionnées pour être soumises à notre questionnaire. Il s'agissait des artistes, des auteurs, des agents du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et des consommateurs des oeuvres littéraires artistiques, c'est-à-dire le public, les détenteurs des boites de nuit, les propriétaires de débits de boisson qui diffusent de la musique, des radiodiffuseurs, etc.

    De ce fait, nous avons distribué en tout 17 copies de questionnaires, soient 5 copies par catégorie pour les artistes, les auteurs et les consommateurs, ainsi que 2 copies de questionnaires aux agents du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Après une période de 10 jours, nous avons récupéré 14 copies de questionnaires complétées, soient 4 copies de questionnaire pour les artistes, 5 pour les auteurs, 2 pour les AMJSC (Agents du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture), 3 pour les consommateurs.

    Le tableau suivant illustre en nombre et en pourcentages les copies des questionnaires distribuées, comparées à celles retournées.

    Tableau 1 : Illustration des Copies des Questionnaires Distribuées et Retournées Pourcentage et Nombre

    Sources

    Questionnaires distribués

    Questionnaires retournés

    %

    Artistes

    5

    4

    80

    Auteurs

    5

    5

    100

    MIJESC

    2

    2

    100

    Consommateurs

    5

    3

    60

    Total

    17

    14

    82,3

    Source : Enquête sur terrain

    Ce tableau montre que 17 copies de questionnaires ont été distribuées, et 14 des ces copies ont été retournées. Cela implique que les données ont été collectées et analysées. Le nombre de 17 copies distribuées a donc été considéré comme 100%, permettant ainsi d'établir le pourcentage des copies de questionnaires retournées, évalué à 82,3%.

    Question de Recherche N° 1

    La question de recherche N° 1 a été ainsi libellée :

    « Y a-t-il des conditions juridiques favorables à la propriété littéraire et artistique dans le droit positif Burundais? »

    Cette question a été répondue par le biais de l'outil de recherche, c'est-a-dire le questionnaire. Ce sont donc les données ainsi recueillies sur cette question qui ont permis notre analyse. Nous cherchions à savoir par cette question si au Burundi, selon les enquêtés, il y avait des conditions juridiques favorable à la protection de la propriété littéraire et artistique. Le tableau suivant illustre en nombre et en pourcentage les réponses à la question de recherche N° 1.

    Tableau 2 : Réponses à la Question de Savoir s'il y a des Conditions Favorables à la
    Protection de la PLA au Burundi

    Sujet

    Artistes

    Auteurs

    AMJSC

    Consommateurs

    Total

    Réponses

    Nbre

    %

    Nbre

    %

    Nbre

    %

    Nbre

    %

    Nbre

    %

    Non

    3

    75

    4

    80

    0

    0

    2

    67

    9

    64

    Oui

    1

    25

    1

    20

    2

    100

    1

    33

    5

    36

    Total

    4

    100

    5

    100

    2

    100

    3

    100

    14

    100

    Source : Enquête sur terrain

    Les enquêtés ont exprimé leurs points de vue à travers un questionnaire qui contenait quatre questions en rapport avec la première question de recherche. Il en est donc ressorti que 3 artistes soient 75%, 4 auteurs ou 80%, 2 consommateurs ou 67% et 0 AMJSC ou 0%, ont nié l'existence des conditions juridiques favorable à la protection de la Propriété Littéraire et Artistique (PLA). De l'autre côté, 1 artiste ou 37%, 1 auteur ou 20%, 2 AMJSC ou 100% et 1 consommateur ou 33% ont affirmé qu'il y avait des conditions juridiques favorables à la PLA.

    Le constat est donc que sur 14 personnes constituant nos enquêtés, 64,2% (arrondi par défaut à 64% dans le tableau 2) soient 9 enquêtés, ont nié l'existence des conditions juridiques favorables à la protection de la PLA, tendis que 35,7% (arrondi par excès à 36% dans le tableau 2) soient 5 enquêtés, ont affirmé l'existence des conditions juridiques favorables à la protection de la PLA.

    Interprétation et Résumés des Réponses à la Question de Recherche N°1

    Les 100% des AMJSC ont argumenté en justifiant leur réponse positive à la question de recherche N°1, en disant qu'il existe déjà depuis 2005, une loi sur la protection des Droits d'Auteur et des Droits Voisins. Mais aussi que cette loi tenait bien en considération les besoins des artistes et auteurs burundais, et leur offrait une protection juridique adéquate. Donc pour eux, cette loi est la preuve même de l'existence des bonnes conditions juridiques favorables à la PLA au Burundi.

    Quant aux artistes, auteurs et consommateurs, répondant négativement à 64% à la première question de recherche, ont justifié leur réponse en argumentant par leurs commentaires que la seule existence de cette loi n'était pas une condition juridique suffisante pour une meilleure protection juridique de la PLA. Selon eux, des mesures d'accompagnement à la mise en pratique de cette loi manquaient encore, mais aussi une mauvaise connaissance de cette loi auprès des artistes et auteurs est, selon eux, une lacune pour des conditions juridiques favorables à la PLA. 

    Le constat final fut donc que le premier groupe fonde sa position sur un aspect théorique, qui est celui de l'existence d'une loi; alors que le deuxième groupe base sa position sur un aspect pratique qui est le fait de ne pas voir des effets pratiques traduisant l'existence de cette loi.

    Question de Recherche N° 2

    La question de recherche N° 2 était ainsi libellée :

    « La propriété littéraire et artistique bénéficie-t-elle d'une protection effective dans le droit positif burundais? »

    La réflexion qui a motivé le choix des questions tournant autour de cette deuxième question de recherche, est partie de l'expression même « protection effective ». En fait, nous avons constaté que la protection effective de la PLA ne peut se faire remarquer qu'à travers les conditions de vie des artistes et auteurs. Le même point de vue a été constaté chez les enquêtés aussi. En effet, si les artistes et auteurs parviennent à vivre décemment de leurs productions artistiques et littéraires, cela prouvera que la PLA jouit d'une protection effective dans le droit positif burundais. Et vivre décemment suppose préalablement que les artistes et auteurs burundais perçoivent des gains pécuniaires suffisants issus de leurs oeuvres artistiques et littéraires.

    La deuxième question de recherche a donc été répondue à travers celle de savoir si les artistes et auteurs burundais percevaient ou non des gains pécuniaires suffisants issus de leurs oeuvres littéraires et artistiques. La protection de la PLA, d'après nous et les enquêtés, ne pouvant être effective que si et seulement si les conditions de vie des artistes et auteurs sont décentes.

    Ainsi donc, le tableau suivant illustre en nombre et en pourcentage les réponses fournies par les enquêtés à la question : « Les artistes et auteurs burundais perçoivent-ils des gains pécuniaires suffisants issus de leurs oeuvres littéraires et artistiques ? »

    Tableau 3 : Réponses à la Question de Savoir si les Artistes et Auteurs Burundais
    Perçoivent des Gains Pécuniaires Suffisants issus de leurs OEuvres
    Littéraires et Artistiques

    Sujet

    Artistes

    Auteurs

    AMJSC

    Consommateurs

    Total

    Réponses

    Nbre

    %

    Nbre

    %

    Nbre

    %

    Nbre

    %

    Nbre

    %

    Non

    3

    75

    4

    80

    0

    0

    1

    33,3

    8

    57

    Oui

    1

    25

    1

    20

    1

    50

    1

    33,3

    4

    29

    Je ne sais pas

    0

    0

    0

    0

    1

    50

    1

    33,3

    2

    14

    Total

    4

    100

    5

    100

    2

    100

    3

    100

    14

    100

    Source : Enquête sur terrain

    Le Tableau 3 montre que 3 artistes soit 75%, 4 auteurs soit 80%, 1 consommateur soit 33,3% et 0 AMJSC soit 0%, nient que les artistes et auteurs burundais perçoivent des gains pécuniaires suffisants issus de leurs oeuvres littéraires et artistiques. Tendis que, 1 artiste soit 25%, 1 auteur soit 20%, 1 AMJSC soit 50%, et 1 consommateur soit 33,3%, affirment que les artistes et auteurs burundais perçoivent des gains pécuniaires suffisants issus de leurs oeuvres littéraires et artistiques. Et entre les deux, 1 AMJSC soit 50%, et 1 consommateur soit 33,3% disent ne pas savoir si les artistes et auteurs burundais perçoivent des gains pécuniaires suffisants issus de leurs oeuvres littéraires et artistiques.

    Ainsi donc, nous avons constaté que 8 enquêtés soit 57,1% (Arrondi par défaut à 57% au Tableau3) ont nié que les artistes et auteurs burundais perçoivent des gains pécuniaires suffisants issus de leurs oeuvres littéraires et artistiques. Alors que, 4 enquêtés soit 28,5% (arrondi par excès à 29% au Tableau3) ont affirmé que les artistes et auteurs burundais reçoivent des gains suffisants issus de leurs oeuvres littéraires et artistiques. Et entre ces deux tendances diamétralement opposées, 2 enquêtés soit 14,2% (Arrondi par défaut à 14% au Tableau3) ont dit ne pas savoir si les artistes burundais perçoivent ou non des gains pécuniaires suffisants issus de leurs oeuvres littéraires et artistiques.

    Résumés et Interprétations des Réponses à la Question de Recherche N° 2

    Les réponses et commentaires des enquêtés ayant fait ressortir le constat que la protection de la PLA n'est effective que si les conditions de vie des artistes et auteurs en sont améliorées, la portion de 57% des enquêtés a basé sa position sur les conditions de vie des artistes et auteurs burundais en ce qui concerne la suffisance ou non des gains pécuniaires perçus de leurs oeuvres littéraires et artistiques, pour affirmer que la PLA ne jouit pas d'une protection effective au Burundi.

    De l'autre côté, tout en fondant leur position sur les même faits que les précédents enquêtés, 29% des enquêtés ont affirmé que la PLA jouit d'une protection effective dans le sens que la non-perception des gains pécuniaires suffisants issus des productions littéraires et artistiques par les artistes, est imputables aux mauvaises conditions de vie en général de la population burundaise, et non au fait que la protection de la PLA ne serait pas effective.

    Et les artistes et auteurs, à travers les commentaires accompagnants leurs réponses, précisent que malgré les conditions de vie précaire de la population burundaise en général, l'exploitation des oeuvres artistiques et littéraires sans paiement de redevances aux artistes, est la base même des mauvaises conditions de vie des artistes burundais, et la conséquence d'une protection non effective de la PLA.

    Question de Recherche N° 3 

    La question de recherche N° 3 était ainsi libellée : « Y a-t-il au Burundi une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur ? »

    Cette troisième et dernière question de recherche a été soumise aux enquêtés ainsi que d'autres sous questions, ouvertes et fermées, en rapport avec elle. Le tableau suivant en illustre les réponses en nombre et pourcentage des enquêtés y ayant répondu.

    Tableau 4 : Réponses à la Question de Savoir s'il y a au Burundi une Instance
    Chargée de la Gestion Collective des Droits d'Auteur et Droits Voisins

    Sujet

    Artistes

    Auteurs

    AMJSC

    Consommateurs

    Total

    Réponses

    Nbre

    %

    Nbre

    %

    Nbre

    %

    Nbre

    %

    Nbre

    %

    Non

    4

    100

    5

    100

    0

    0

    0

    0

    9

    64,2

    Oui

    0

    0

    0

    0

    2

    100

    0

    0

    2

    14,4

    Je ne sais pas

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3

    100

    3

    21,2

    Total

    4

    100

    5

    100

    2

    100

    3

    100

    14

    100

    Source : Enquête sur terrain

    Le Tableau N° 4 montre que 4 artistes soient 100%, 5 auteurs soient 100%, aucun AMJSC, soit 0% et aucun consommateur, soit 0%, ont tous nié l'existence au Burundi d'une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins.

    Nous lisons aussi dans le même tableau que aucun des auteurs et artistes n'a répondu affirmativement à la question de recherche No 3. Pourtant, les 2 AMJSC ont répondu affirmativement à cette question, soit 100%. Quant aux consommateurs, la totalité a répondu en disant ne pas savoir s'il existe au Burundi une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins.

    Ainsi, 9 enquêtés sur 14, soit 64,2%, ont nié l'existence au Burundi d'une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins ; contre 21,4% des enquêtés qui ont affirmé l'existence au Burundi d'une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins. Entre les deux, la totalité des consommateurs, soit 14,4%, ont affirmé ne pas savoir si une telle instance existait ou non au Burundi.

    Tableau 5 : Réponses à la Question de Savoir si la Non-existence d'une Instance
    Chargée de la Gestion Collective des Droits d'Auteur et Droits Voisins
    est un Frein au Développement de la PLA au Burundi 

    Sujet

    Artistes

    Auteurs

    AMJSC

    Consommateurs

    Total

    Réponses

    Nbre

    %

    Nbre

    %

    Nbre

    %

    Nbre

    %

    Nbre

    %

    Non

    1

    25

    2

    40

    2

    100

    0

    0

    5

    36

    Oui

    3

    75

    3

    60

    0

    0

    0

    0

    6

    43

    Je ne sais pas

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3

    100

    3

    21

    Total

    4

    100

    5

    100

    2

    100

    3

    100

    14

    100

    Source : Enquête sur terrain

    Nous lisons dans le Tableau No 5 que 1 artiste soit 25%, 2 auteurs soient 40%, nient que la non-existence d'une instance de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins est un frein au développement de la PLA. Tendis que 3 artistes soient 75%, 3 auteurs soient 60%, affirment que la non-existence d'une instance de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins est un frein au développement de la PLA. Le même tableau nous indique que 3 consommateurs soient 100% ont dit ne pas savoir si la non-existence d'une instance de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins est un frein au développement de la PLA.

    Donc, sur 14 enquêtés, 5 ou 35,7% (Arrondi par excès à 36% dans le tableau) ont nié que la non-existence d'une instance chargée de la gestion collective est un frein au développement de la PLA au Burundi. Mais aussi, 6 enquêtés, soient 42,8% (Arrondi par excès à 43% dans le tableau) ont affirmé que la non-existence d'une instance de gestion collective des droits d'auteur est un frein au développement de la PLA. Et 3 consommateurs soient 21,4% (Arrondi par défaut à 21% dans le tableau) ont dit ne pas savoir si la non-existence d'une instance chargée de la gestion collective est un frein au développement de la PLA au Burundi.

    Résumés des Réponses et Interprétations des Tableau N° 4 et N° 5

    Le tableau N° 4 contient des réponses à la question de recherche N° 3, qui consiste à savoir s'il existe au Burundi une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins. Le constat est très clair si on se réfère aux réponses des artistes et auteurs qui, à 100%, ont tous nié l'existence d'une telle instance.

    En effet, même les AMJSC qui, à 100 %, ont affirmé l'existence de cette instance chargée de la gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins, ils l'ont quand même fait avec des réserves. En fait, dans leurs commentaires, ils ont bel et bien précisé qu'il existe plutôt une grande volonté de la part du gouvernement de mettre en place une telle instance. La preuve de cette volonté est l'investissement du MJSC dans ce projet par le vote en 2005 au parlement national de la loi Burundaise sur les Droits d'Auteur et Droits voisins. Donc pour eux, cette instance existe déjà sur papier et dans les projets du gouvernement. Il manque seulement une existence matérielle et pratique de cette instance et qui, toujours selon eux, ne saurait tarder.

    Quant au Tableau N° 5, nous y retrouvons les réponses à la question de savoir si la non-existence d'une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins est un frein au développement de la PLA. A cette question, une grande partie des artistes et auteurs (60% et 75%) affirment que le développement de la PLA est effectivement freiné par l'absence de cette instance de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins. Mais une autre partie (25% et 40%) précise que la seule existence de cette instance ne garantirait pas le développement immédiat de la PLA. Encore faudrait-il que cette instance puisse être bien organisée, dotée de moyens adéquats et suffisants pour être effectivement fonctionnelle.

    Quant aux AMJSC qui ont répondu à 100% que la non-existence de cette instance n'est pas un frein au développement de la PLA au Burundi, justifient leur position par le fait que la seule instance de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins ne serait pas la seule condition pour un bon développement de la PLA, mais aussi qu'il faudrait une forte implication de la part des artistes et auteurs en ce qui concerne leur professionnalisation dans leur métier.

    Résumé de Toutes les Interprétations et Commentaires

    En considérant le nombre des copies de questionnaires retournées, par rapport à celles données, nous pouvons dire que les données collectées ont conduit à des réponses à nos questions de recherche.

    En effet, à la première question de recherche qui voulait comprendre s'il y a des conditions favorables à la protection de la PLA au Burundi, les données qui ont permis de dégager les réponses des différents enquêtés ont été collectées. Ainsi, en se basant sur l'existence d'une loi en la matière de la Propriété Littéraire et Artistiques, nous pouvons dire que de bonnes conditions juridiques à la protection de la PLA existent au Burundi. De l'autre côté, en restant sur le fait que la loi, à elle seule et sans mesures d'accompagnement pour la rendre plus adéquate et pratique, l'existence des bonnes conditions juridiques pour la protection de la PLA est remise en doute.

    Quant à la deuxième question de recherche qui voulait savoir si la propriété littéraire et artistique bénéficie d'une protection effective dans le droit positif burundais ; question qui s'est révélée très intimement liée à celle de savoir si les artistes et auteurs burundais perçoivent des gains pécuniaires suffisants issus de leurs oeuvres littéraires et artistiques, a été amplement répondue. Tenant compte des réponses fournies, il s'en est dégagé une affirmation : les artistes et auteurs burundais ne perçoivent pas de gains pécuniaires suffisants issus de leurs oeuvres littéraires et artistiques. Par conséquent, au Burundi, la PLA ne bénéficie pas d'une protection effective, vu que les artistes et auteur burundais ne perçoivent pas de gains pécuniaires suffisants issus de leurs oeuvres littéraires et artistiques. En effet, il s'est révélé dans nos recherches, que peu d'artistes au Burundi vivent uniquement de leur art.

    Concernant la troisième question de recherche qui voulait savoir s'il existait une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins, le constat a été simple à dégager, vu la précision des réponses. Il n'existe donc pas au Burundi une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins. Toutefois, le projet de mise en place d'une telle institution est en cours au sein du MJSC. Un projet de décret mettant en place cette institution est déjà, selon les AMJSC, au sein du conseil des ministres pour promulgation.

    Une autre question a été ajoutée à la troisième question de recherche. Cette question cherchait à savoir si la non-existence d'une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins constituait un frein au développement de la PLA. A plus fort pourcentage, la non-existence de cette institution constitue un frein au développement de la PLA au Burundi. Même si, hypothétiquement, on peut arguer son fonctionnement qui ne serait pas adéquate, mais au moins qu'elle existe d'abord.

    Nous ne manquerons pas quand même de souligner les nombreuses fois où les consommateurs ont affirmé ne pas savoir quoi que ca soit sur telle ou telle autre question qui leur été posée. Nous avons donc déploré un tel manque d'informations de leur part sur la PLA, alors qu'ils constituent un élément important dans la chaine de l'industrie culturelle.

    Bref, toutes les questions de recherche ont trouvé les réponses et ont été vérifiées.

    CHAPITRE V

    CONCLUSION ET RECCOMANDATIONS

    Conclusion

    Nous voici au terme de ce travail de recherche dont le titre, « De la Protection des Droits de Propriété Littéraire et Artistique en Droit Positif au Burundi », nous a été inspiré par la situation des auteurs et artistes burundais. En effet, le domaine littéraire et artistique au Burundi semble tout nouveau. De ce fait, la législation en cette matière est encore jeune aussi. Ce qui fait que pendant longtemps, les artistes et auteurs burundais ont travaillé sans un cadre juridique adéquat et bien adapté aux particularités de leur métier. Par conséquent, la notion d'artiste est presque totalement méconnue dans le milieu même des artistes et du public.

    Ne produisant pas des biens palpables, il est en effet un peu difficile de comprendre qu'on peut parler de la production littéraire et artistique dans le sens économique que le mot « production » peut avoir. Mais avec la conception du Droit d'Auteur, les oeuvres littéraires et artistiques deviennent des biens à part entière constituant des enrichissements pour l'actif du patrimoine de l'auteur ou de l'artiste. Quoi de plus normal alors, que de voir enfin le droit burundais se pencher sur ce secteur pour créer un environnement juridique permettant le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui l' « Industrie Culturelle ».

    61

    Au Burundi, la situation des auteurs et artistes est encore à consolider. Juridiquement, la situation est en pleine évolution. Depuis l'adoption de la loi no 1/021 du 30 Décembre 2005, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, le chemin à parcourir est certes encore longue, mais des efforts considérables ont été faits. Des procédures de mise en place des mesures juridiques d'accompagnement pour rendre cette loi encore plus effective sont en marche, et les autorités politiques semblent être animées d'une réelle volonté en faveur de la protection effective du droit d'auteur et des droits voisins.

    Notre travail est alors né d'un constat. Tout créateur littéraire ou artistique doit pouvoir vivre de sa création. L'effort intellectuelle qu'il fournit doit être compensé, et cela à sa juste valeur. Il doit aussi s'en suivre une reconnaissance morale de son nom à travers les oeuvres de sa création. Mais rien de tout cela ne serait possible si un droit bien solide en matière de propriété intellectuelle en général, et de propriété littéraire et artistique en particulier, n'est pas mise en place.

    Plusieurs questionnements ont été aussi à l'origine de ce travail. Nous voudrions savoir s'il y avait des conditions juridiques favorables à la propriété littéraire et artistique dans le droit positif Burundais. La première condition, la plus importante d'ailleurs, est déjà posée dans le système juridique burundais. C'est l'existence de la loi sur les droits d'auteur et droits voisins, même si elle ne suffit pas à elle seule pour assurer totalement au droit d'auteur des conditions juridiques favorables.

    Notre inquiétude était aussi de savoir si la propriété littéraire et artistique bénéficiait d'une protection effective dans le droit positif burundais, et s'il y avait, au Burundi, une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur. Tous ces questionnements ont trouvé leurs réponses à travers ce travail. Le constat a été facilement dégagé : lorsqu'il y'aura une protection effective du droit d'auteur, ce sont les conditions de vie des auteurs et artistes burundais qui seront les premiers à en être positivement affectées et changées.

    Quant à l'existence au Burundi d'une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur, force a été de constater qu'une telle instance, très importante pour une meilleure protection des droits d'auteur, n'existe pas encore au Burundi. Toutefois, nous nous sommes réjouis de constater que cette instance ne saurait tarder à être mise en place, vue qu'un projet de décret, selon le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, est déjà au niveau du conseil des ministres.

    Recommandations

    Nous voudrions ici formuler quelques recommandations au Gouvernement, aux artistes, aux medias et législateur.

    Au Gouvernement

    D'augmenter les efforts déjà fournis dans le domaine littéraire et artistique, notamment en vue de la consolidation de l'Office Burundais du Droit d'Auteur.

    De mettre en place une instance protectrice à vocation policière qui serait chargée uniquement d'enquêter et arrêter les auteurs des infractions au droit d'auteur.

    D'encadrer et protéger les auteurs et artistes par des formations en ce qui concerne le droit d'auteur.

    Aux Artistes 

    Se perfectionner de plus en plus en se professionnalisant dans leur travail littéraire ou artistique, en cherchant à mettre en place des créations littéraires et artistiques à l'originalité et aux couleurs burundaises.

    S'informer de l'aspect juridique un peu complexe que renferme leur profession d'artistes.

    De commencer déjà à constituer un répertoire de la création littéraire et artistique burundaise en vue de faciliter le travail de l'Office Burundais des Droits d'Auteur récemment mis en place.

    En fin, les auteurs et artistes burundais étant considérés comme les gardiens de la culture et des traditions burundaises, doivent donc être les premiers à les maîtriser. C'est pourquoi, en vue de réaliser à merveille une telle noble tâche, une formation intellectuelle poussée et une large ouverture d'esprit, leur sont vivement recommandées pour des créations littéraires et artistiques de haute qualité, pouvant rivaliser au niveau international.

    Aux Medias 

    En temps que diffuseurs des oeuvres littéraires et artistiques, les medias doivent être les premiers à être sensibles en ce domaine. En premier lieu, les medias burundais doivent se préparer au fait qu'ils devront, bientôt avec l'avènement de l'OBDA63(*), payer aux auteurs et artistes les droits de diffusion de leurs oeuvres sur leurs ondes,

    Créer et diffuser des émissions sur le droit d'auteur en vue de le vulgariser, tout en cherchant à travailler en étroite collaboration avec l'OBDA.

    Créer et entretenir au sein de leurs medias des cadres gratuits de promotion et de publicité des artistes et de leurs oeuvres,

    Faire prendre conscience au public consommateur des oeuvres littéraires et artistiques que leur usage doit être soumis au respect du droit d'auteur.

    Au Législateur

    D'élaborer et de promulguer une loi sur le téléchargement des oeuvres littéraire et artistique à travers l'Internet.

    D'intégrer pleinement au code pénal l'infraction au droit d'auteur de manière bien défini, et non plus le considérer comme le faux et usage de faux.

    Il serait alors hasardeux, dans un domaine aussi complexe et nouveau qu'est le droit de propriété littéraire et artistique, d'affirmer avoir épuisé la totalité du contenu du sujet. En effet, un droit qui régit des matières presque en perpétuelle évolution et changement que sont l'art et la littérature, se doit aussi de s'actualiser régulièrement. Ainsi donc, ce travail se verra sûrement compléter par d'autres recherches effectuées par d'autres chercheurs.

    Il est aussi prévisible que la situation burundaise en matière de droit de Propriété Littéraire et Artistique suivra une courbe évolutive et progressive de telle manière qu'une littérature juridique en la matière ira en foisonnant de plus en plus, donnant ainsi naissance à une doctrine burundaise très riche dans le domaine de la Propriété Intellectuelle en général.

    Mais aussi, dans les années à venir, lorsque l'OBDA aura bien planté ses racines dans le milieu de la PLA au Burundi, et qu'il sera peut être plus aisé qu'actuellement d'avoir des informations concernant le droit de la Propriété Littéraire et Artistique, alors la recherche dans ce domaine sera encore plus facile et plus abondante.

    Nous espérons voir plus de travaux de recherche dans ce domaine du droit positif burundais encore nouveau. Aux futurs chercheurs sur ce sujet, c'est désormais à eux de profiter du fait que la question de savoir s'il existe une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur au Burundi n'est plus d'actualité au profit de celle de savoir si l'OBDA répond pleinement aux attentes des auteurs et artistes burundais.

    LISTE DES REFERENCES

    Les Ouvrages

    Boyer, M. 2007. L'Economie du Droit d'Auteur et de l'Utilisation Equitable. 5ème Ed. Paris : Cirano.

    De Bellefonds, L. 2004. Droit d'Auteur et Droits Voisins. 2èmeEd., Paris : Dalloz.

    Delumeau, J. 1967. La Civilisation de la Renaissance. 4èmeEd., Paris : Arthaud.

    Dulland, P. 2005. Le Droit d'Auteur. Paris : Economica.

    Feral-Schuhl, C. 2011. Cyberdroit. Paris : Dalloz.

    Gautier, P-Y. 2007. Propriété Littéraire et Artistique. Paris : Presses Universitaires de France.

    Lucas, A. et H-J. 2001. Traité de la Propriété Littéraire et Artistique. 2èmeEd., Paris : Litec.

    Lucas, A. 2004. Propriété Littéraire et Artistique. 3èmeEd., Paris : Dalloz.

    Tafforeau, P. 2004. Droit de la Propriété Intellectuelle. Paris : Gualino.

    Totcharova, P. 2006. Notions de Base en Matière de Droit d'Auteur et de Droits Voisins. Genève : UNESCO Publication.

    Uchtenhagen, U. 2005. La Création de Nouvelles Sociétés de Droit d'Auteur : Expérience et Réflexions. Genève : Suisse.

    Textes Législatifs et Réglementaires

    B.O.R.U No 41/128 du 21 Décembre 1948, Portant extension sur le Ruanda-Urundi du Décret du 21 Juin 1948.

    Code de la Propriété Intellectuelle français, www.justice.gouv.fr, Septembre 2011

    Décret du 21 Juin 1948, sur la Protection du Droit d'Auteur.

    Décret No 100/237 du 7 Septembre portant Création de l'Office Burundais du Droit d'Auteur et des Droits Voisins.

    66

    Décret-loi No 1/9 du 4 Mai 1978, portant Réglementation des Droit d'Auteur et de la Propriété Intellectuelle au Burundi, in B.O.B no 6/78, pp 242 à 315.

    Loi de la Reine Anne d'Angleterre du 10 Avril 1710, www.wikipedia.com, Mai 2010.

    Loi No 1/010 du 18 Mars 2005 portant Promulgation de la Constitution de la République du Burundi, in B.O.B no 3 Ter/2005.

    Loi no 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, in B.O.B no 11bis/2006.

    Loi No 1/6 du 25 Mai 1983, portant Protection du Patrimoine Culturel National, in B.O.B no 1/84, pp 11 à 25.

    Textes et Conventions Internationales

    Accord sur les Aspects des Doits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, (ADPIC), Annexe 1C a la Convention de Berne du 9 Septembre 1886.

    Convention de Berne pour la Protection des oeuvres Littéraires et Artistiques du 9 septembre 1886, www.wipo.int, Septembre 2011.

    Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH), du 10 Décembre 1948, www.un.org , Octobre 2011.

    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Convention universelle sur le droit d'auteur, Genève, le 6 septembre 1952.

    Les Rapports, Publications et Brochures

    Gabriel de Broglie M., Rapport du groupe de travail sur le Numérique et la Propriété Littéraire et Artistique de l'Académie des Sciences morales et politique, Paris, Juillet 2000.

    Genier J-M., Printz P., Rapport de Mission Rwanda & Burundi, Conseil Francophone de la Chanson, Genève, 2008.

    Ntachatcho H., Wege F., Mengistie G., Siby N. A. Y. D., Rapport de Mission de l'OMPI au Burundi, Bujumbura 2011.

    Rapport de la Conférence Internationale sur La Gestion et Utilisation Légitime de Propriété Intellectuelle, Strasbourg, 10 Juillet 2000.

    Mémoires Consultés

    Barutwanayo, A. et Remesho F-D, Incidence de la Piraterie et Protection du Droit d'Auteur à l'Ere Numérique, Faculté de Droit, Université Lumière de Bujumbura (ULBU), Bujumbura, Décembre 2007.

    Kaneza E.B et Nzoyihebera G., Conception et Réalisation d'une Application de Gestion des OEuvres Musicales au Burundi : Cas de l'Amical des Musiciens du Burundi, Faculté de l'Informatique de Gestion, Université Lumière de Bujumbura (ULBU), Bujumbura, Mars 2011.

    Nibitegaeka C., Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi no1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins, Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit, Bujumbura, 2009.

    Potanbissi D., Etude des Exceptions au Droit d'Auteur et aux Droits Voisins dans la Directive CE n° 2001 / 29 du 22 Mai 2001 Sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, Mémoire de DEA en Propriété Intellectuelle, Paris, 2005.

    Notes de Cours Consultés

    C. Nkurikiye, Cours de Droit des Biens, Université Espoir d'Afrique, Bujumbura, Février 2008.

    Autres Documents

    Brochure de l'OMPI N° L450CM(F), Gestion Collective du Droit d'Auteur et des Droits Connexes, Genève, 2008.

    OMPI, Des Artistes au Public, publication OMPI N° 922(F), Genève, 2008.

    OMPI, Le Droit d'Auteur, Indecopi, publication OMPI N°. 484(F), Genève, 2010.

    OMPI, Tirer les Leçon du Passé, Créer l'Avenir : Les Arts et le Droit d'Auteur, publication OMPI N° 935F, Genève, Mars 2008.

    Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Comprendre la Propriété Industrielle, Genève, 2007.

    Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Gestion Collective du Droit d'Auteur et des Droits Connexes, publication OMPI N° L450CM(F), Genève, 2011

    Sites Electroniques Consultés

    Camptell, R. 2008. La Législation. New York: Département de Droit. http. www.wipo.int/ebookshop. Database online. N°010. Visité le 26 Août 2011

    Printz, H. 2011. L'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur. New York: Département de Droit. http. www.wikipedia.com. Database online. N°2147. Visité le 9 Juillet 2010.

    Remesho, T. 2009. Gestion Collective du Droit d'Auteur. Paris : Département de Droit. http. www.google.com. Database online. N°204. Visité le 23 février 2011.

    Mary, G. 2006. Droits Connexes. Paris : Département de Droit. http. www.justice.gouv.fr. Database online. N°247. Visité le 17 Avril 2011.

    Nzoyihebera, K. 2008. Évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi. Paris : Département de Droit. http. www.abarundi.org. Database online. N°54. Visité le 25 Avril 2011.

    Wege, F. 2011. Réalisation d'une Application de Gestion des OEuvres Musicales au Burundi. Paris : Département de Droit. http. www.wipo.int. Database online. N°987. Visité le 09 Septembre2011.

    Broglie, K. Droits Voisins dans la Directive. Paris : Département de Droit. http. www.burundi.gouv. Database online. N°3251. Visité le 02 Septembre2011.

    Annexe A

    1

    2

    3

    4

    5

    Annexe B

    Questionnaire

    1. Y a-t-il des conditions juridiques favorables à la propriété littéraire et artistique dans le droit positif Burundais? ?Oui ?Non

    a. La loi No 1/021 du 30 Décembre 2005 protège-t-elle efficacement la PLA ?

    ?Oui ?Non

    b. Un artiste ou auteur burundais peut-il se prévaloir de cette loi devant une juridiction en cas de sa violation et obtenir réparation ? ?Oui ?Non ?Je ne sais pas

    c. Le contenu et l'existence de cette loi sont-ils assez connus auprès des artistes et auteurs, et des consommateurs des oeuvres littéraires et artistiques ? ?Oui ?Non ?Je ne sais pas

    2. La propriété littéraire et artistique bénéficie-t-elle d'une protection effective dans le droit positif burundais? ?Oui ?Non

    a. Les auteurs et artistes burundais vivent-ils de leurs activités artistiques ?

    ?Oui ?Non ?Ils ont d'autres activités à côté qui leur font vivre

    b. Les artistes et auteurs burundais perçoivent-ils des gains pécuniaires suffisants issus de leurs oeuvres littéraires et artistiques ? ?Oui ?Non ?Je ne sais pas

    c. Les noms des artistes et auteurs burundais sont-ils assez connus et reconnus par le public burundais ? ?Oui ?Non

    d. Que pensez-vous de la vente ambulante des oeuvres littéraires et artistiques dans les rues de la ville de Bujumbura ?

    1

    3. Y a-t-il au Burundi une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur ? ?Oui ?Non ?Je ne sais pas

    a. Seriez-vous pour ou contre la mise en place d'une telle instance au Burundi ?

    ?Pour ?Contre ?Indifférent

    b. Une telle instance serait-elle un moteur de développement de la PLA au Burundi ?

    ?Oui (si oui, comment ?) ?Non (si non, pourquoi ?) ?Je ne sais pas

    c. La non-existence d'une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins est-elle un frein au développement de la PLA au Burundi ? ?Oui (Si oui, comment ?) ?Non (Si non, pourquoi ?) ?Je ne sais pas

    2

    Annexe E

    REPUBLIQUE DU BURUNDI

    CABINET DU PRESIDENT

    DECRET N°100/ 237 DU 7 SEPTEMBRE 2011 PORTANT CREATION DE L'OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS

    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

    Vu la Constitution de la République du Burundi ;

    Vu la Loi n°1/6 du 25 mai 1983 portant Protection du Patrimoine Culturel National ;

    Vu le Décret-loi n°1/23 du 26 juillet 1988 portant Cadre Organique des Etablissements Publics Burundais ;

    Vu la Loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits Voisins au Burundi ;

    Vu la Loi n°1/13 du 28 juillet 2009 relative à la Propriété Industrielle au Burundi ;

    Vu le Décret n°100/08 du 13 septembre 2010 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi ;

    Sur proposition du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ;

    Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;

    DECRETE :

    CHAPITRE I. DE LA CREATION ET DE LA DENOMINATION

    Article1 : Il est créé un Etablissement Public à caractère administratif dénommé Office Burundais du Droit d'Auteur « OBDA » en sigle, ci-après dénommé « Office ».

    Article 2 : L'Office jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et organique. Il est placé sous la tutelle du Ministre ayant la culture dans ses attributions.

    Article 3 : Le siège de l'Office est fixé à Bujumbura et peut être transféré en tout autre lieu sur décision du Conseil d'Administration. Il peut également être créé des Bureaux et Agences à l'intérieur du pays.

    CHAPITRE II. DE L'OBJET ET DES MISSIONS

    1

    Section 1. De l'objet

    Article 4 : L'Office a pour objet de :

    1° Assurer, sur le territoire national et à l'étranger, la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques burundais ou étrangers domiciliés au Burundi ou de leurs ayants droit ;

    2° Contribuer à la promotion de la créativité nationale.

    Section 2. Des missions

    Article 5 : L'Office a pour missions notamment de :

    1° Gérer sur le territoire national et à l'étranger, le cas échéant, par voie d'accords de réciprocité, tous les droits relatifs à la représentation, à l'exécution publique, à la radiodiffusion, à la communication publique par fil ou sans fil, à la reproduction graphique ou mécanique, à la traduction, à l'adaptation ou par tout autre mode d'exploitation des oeuvres protégées par la loi au titre du droit d'auteur, des droits voisins et du folklore national.

    2° Agir comme intermédiaire exclusif pour la conclusion des contrats entre les titulaires de droits d'auteur et les utilisateurs de leurs oeuvres ;

    3° Administrer lesdits droits pour le compte d'auteurs étrangers en application d'accords de réciprocité passés avec les mandataires respectifs ;

    4° Concéder, pour le compte et dans l'intérêt des titulaires de droits, des licences et des autorisations pour l'exploitation des oeuvres littéraires et artistiques, des expressions du folklore, des interprétations ou exécutions, des chronogrammes, des idéogrammes et des programmes de radiodiffusion protégés par la loi ;

    5° Recevoir et enregistrer toute déclaration permettant d'identifier les oeuvres et leurs auteurs ou ayants droit ;

    6° Percevoir auprès des utilisateurs desdites oeuvres des redevances de droits d'auteur ;

    7° Répartir ces redevances entre les auteurs ou ayants droit ;

    8° Sauvegarder et faire valoir les droits relatifs à l'utilisation des oeuvres protégées ou avec leurs organismes respectifs ;

    9° Exiger, au nom des auteurs ou des ayants droit, le respect des conditions spécifiques pour l'octroi des licences obligatoires ;

    2

    10° Exiger, au nom des auteurs ou de leurs ayants droit, le respect des conditions dont est assortie l'autorisation d'utiliser les oeuvres protégées et, en cas de violation, faire valoir tous les droits reconnus par la législation nationale ou les conventions internationales auxquelles le Burundi est partie, ou de son propre chef lorsqu'il s'agit des droits dont l'Office assure l'administration à quelque titre que ce soit ou sur demande des intéressés dans tous les autres cas ;

    11° Donner des informations ou des conseils aux auteurs ou à leurs ayants droit sur toutes questions relatives aux droits d'auteur ;

    12° Fournir aux autorités compétentes des informations ou des avis concernant tous les problèmes d'ordre législatif ou pratique relatifs aux droits d'auteur ;

    13° Exercer des activités propres à promouvoir la diffusion des oeuvres nationales au Burundi et à l'étranger ;

    14° Développer entre les auteurs et les utilisateurs de leurs oeuvres l'harmonie et la compréhension nécessaires à la protection de droits d'auteur ;

    15° Créer et administrer un fonds social et culturel ou tout autre organe similaire de prévoyance, de solidarité et d'entraide en faveur des auteurs ou de leurs héritiers.

    Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un tel fonds ou organe sont déterminées dans un règlement distinct ;

    16° Contribuer à la lutte contre la piraterie des oeuvres littéraires et artistiques ;

    17° Accomplir tous les autres actes qui contribuent à la réalisation des objectifs précités.

    CHAPITRE III. DE L'ADMINISTRATION DE L'OFFICE

    Section 1. Du Conseil d'Administration

    Article 6 : L'Office est administré par un Conseil d'Administration composé de 7 membres nommés par le Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle ;

    Article 7 : Le Conseil d'Administration se compose comme suit :

    1° Un représentant du Ministère ayant la Culture dans ses attributions ;

    2° Un représentant du Ministère ayant la Propriété Industrielle dans ses attributions ;

    3° Le Directeur de l'Office Burundais du Droit d'Auteur ;

    4° Quatre représentants du secteur des arts ;

    Article 8 : Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Ils bénéficient d'un jeton de présence dont le montant est fixé par une ordonnance conjointe des Ministres ayant respectivement la Culture et les Finances dans leurs attributions.

    3

    Article 9 : Le Conseil d'Administration se réunit deux fois par an en session ordinaire pour arrêter les comptes de l'exercice clos et approuver le budget de l'exercice à venir. Il peut se réunir en session extraordinaire soit sur convocation de son président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que l'intérêt de l'Office l'exige.

    Dans toutes ses réunions, le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité simple des membres est présente.

    Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    Article 10 : Le Conseil d'Administration peut entendre toute personne qualifiée sur les questions intéressant les activités de l'Office.

    Article 11 : Le Conseil d'Administration possède les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Office. Il est notamment habilité à :

    1° Arrêter les comptes de l'exercice clos et approuver le budget de l'exercice à venir ;

    2° Autoriser tous les actes relatifs à l'aliénation du patrimoine tant mobilier qu'immobilier ;

    3° Fixer les barèmes des rémunérations, les redevances d'exploitation des différentes oeuvres ainsi que le montant des prélèvements autorisés pour le fonctionnement de l'Office ;

    4° Autoriser tous les emprunts avec ou sans hypothèque ou nantissement sur les biens de l'Office ;

    5° Autoriser tout compromis, acquiescement et toutes mainlevées d'inscription de saisie, d'opposition avant ou après paiement ;

    6° Autoriser toute acquisition, aliénations et transferts de valeur ;

    Article 12 : Les membres du Conseil d'administration peuvent être révoqués pour manquements graves.

    Section 2. De la direction

    Article 13 : L'Office est dirigé par un Directeur nommé par décret. Il est assisté par autant de Chefs de services que de besoin.

    Article 14 : Le Directeur a notamment les pouvoirs suivants :

    1° Engager le budget de l'Office ;

    2° Représenter l'Office auprès des tiers ;

    3° Ester en justice au nom de l'Office ;

    4° Représenter et défendre les intérêts du Burundi à l'extérieur, au sein des Organisations et Institutions Internationales dans le cadre des activités de l'Office ;

    4

    5° Gérer le personnel suivant les statuts propres à chaque catégorie.

    Section 3. Du personnel

    Article 15 : Le personnel de l'Office est constitué de fonctionnaires de l'Etat détachés et d'agents recrutés dans les conditions prévues par le Code du Travail.

    CHAPITRE IV. DE L'ADMINISTRATION DES DROITS

    Article 16 : L'Office assure l'administration des droits mentionnés à l'article 6, 3° sur base des contrats passés avec les utilisateurs des oeuvres.

    Article 17 : Les redevances sont fixées en fonction des activités de l'utilisateur ou d'autres critères selon les barèmes établis par le Conseil d'Administration et approuvés par Ordonnance conjointe des Ministres ayant la Culture et les Finances dans leurs attributions.

    Article 18 : Les contrats conclus avec les utilisateurs des oeuvres doivent contenir l'obligation de communiquer à l'Office les renseignements appropriés sur les oeuvres effectivement utilisées en vertu de l'autorisation accordée.

    L'Office peut effectuer des contrôles sur les utilisateurs.

    CHAPITRE V. DE LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE

    Article 19 : L'exercice comptable a une durée de douze mois.

    Article 20 : La comptabilité de l'Office est tenue en partie double sur base de règles du plan comptable national.

    Les comptes de l'Office retracent les opérations relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d'exploitation.

    Article 21 : Les ressources de l'Office sont constituées par :

      les redevances dues au titre de l'exploitation des droits relatifs aux expressions du patrimoine culturel traditionnel, sans préjudice d'autres redevances que les organismes de conservation seraient habilités à percevoir à d'autre titre ;

      les subventions de l'Etat, des Organismes et Institutions Nationales et Internationales ;

      les emprunts ;

      les dons et legs ;

      les autres recettes ayant un caractère exceptionnel ;

      toutes les ressources qui pourraient lui être affectées par des dispositions législatives ou réglementaires.

    5

    Article 22 : Le Directeur engage les dépenses de l'Office en collaboration avec les services financiers.

    Article 23 : Les comptes de l'Office sont soumis à la certification de deux Commissaires aux comptes désignés par le Ministre des Finances pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

    Article 24 : Les Commissaires aux comptes sont chargés de :

    1° Contrôler la régularité et la sincérité des comptes ;

    2° Consulter à tout moment les livres de la comptabilité et tous les documents utiles ;

    3° Adresser aux membres, un rapport annuel sur la gestion de l'Office.

    CHAPITRE VI. DES DISPOSITIONS FINALES

    Article 25 : Une Ordonnance ministérielle déterminera les conditions d'application du présent Décret.

    Article 26 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées.

    Article 27 : Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.

    Fait à Bujumbura, le 7 septembre 2011

    Pierre NKURUNZIZA

    PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

    LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

    Dr. Ir. Gervais RUFYIKIRI.

    LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE,

    Jean Jacques NYENIMIGABO.

    6

    * 1 J. DELUMEAU La Civilisation de la Renaissance, Edition Arthaud, Paris, 1967, p. 120

    * 2 Loi de la Reine Anne du 10 Avril 1710, archivée sur www.wikipedia.com, Avril 2010

    * 3 De son vrai nom Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, est né le 24 Janvier 1732 à Paris où il est mort le 18 Mai 1799, est écrivain, musicien, homme d'affaire, poète, il fut l'une des figures emblématiques du siècle des Lumières

    * 4Michel KAYOYA est né le 8 Décembre 1943 à Kibumbu. Ses idées sont, en parties, exprimée dans deux livres imprimés aux presses Lavigerie de Bujumbura : Entre Deux Monde (1970) et Sur les Traces de Mon Père (1971). Il fut arrêté dans la nuit du 13 mai 1972 à Gitega.

    * 4 A. et H-J. LUCAS, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, 2ème éd, Litec, Paris 2001, p. 45

    * 5 Le mot a pris une connotation péjorative surtout dans la période postcoloniale, dans laquelle des groupes dits d' « animation », ne se produisaient qu'en cas de visite d'autorité politique uniquement.

    * 6 J. de LAFONTAINE., La Cigale et la Fourmi, inlivroveritas (Réédition), Paris 2010

    * 7 O.R.U. n°41/128 du 21 décembre 1948

    * 8 NIBITEGEKA Cyprien, Aperçu Evolutif de la Réglementation du Droit d'Auteur au Burundi et les Principales Innovations de la Loi no 1/021 du 30 Décembre 2005, Université du Burundi, Diplôme de Licence en Droit, Bujumbura 2009

    * 9 Décret-loi No 1/9 du 4 Mai 1978, portant Réglementation des Droit d'Auteur et de la Propriété Intellectuelle au Burundi, B.O.B no 6/78, p. 242

    * 10 Loi no 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi,
    B.O.B no 11bis/2006

    * 11 P. DULLAND, Le droit d'auteur, Edition Economica, Paris 2005, pp. 1051

    * 12 A. LUCAS, Propriété Littéraire et Artistique, Connaissance du droit, 3ème éd, Dalloz, Paris 2004, p. 162

    * 13 P-Y GAUTIER, Propriété Littéraire et artistique, (6e édition), Presses Universitaires de France, coll. «
    Droit Fondamental », Paris 2007, p. 983

    * 14 La chanson «Amabaruwa» de CIZA Sylvestre, reprise par MUGANI Désiré, dit Furious

    * 15 Voir le Chapitre V, article 24 de la Loi no 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B no 11bis/2006

    * 16 Loi no 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B no 11bis/2006

    * 17 Art.1, Loi no 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B no 11bis/2006

    * 18 Cfr Lexique des Termes Musicales en Droit, www.wikipedi.com, mai 2009

    * 19 J-M. GENIER, P. PRINTZ, Rapport de mission Burundi & Rwanda, Conseil Francophone de la Chanson, Genève 2008, pp. 150

    * 20 L. de BELLEFONDS, Droit d'auteur et droits voisins, Cours du Droit, 2ème éd Dalloz, 2ème éd., Paris,
    2004, pp. 564

    * 21 P. TAFFOREAU, Droit de la propriété intellectuelle, Gualino, Paris, 2004, pp. 554.

    * 22 Comprendre le Droit d'auteur et les Droits Connexes, Brochure de l'Organisation Mondiale de la
    Propriété Intellectuelle (OMPI),

    * 23 A. LUCAS, Propriété Littéraire et Artistique, Connaissance du droit, 3ème éd, Dalloz, Paris, 2004, pp. 162

    * 24 F-P. DULLIAND, Le droit d'auteur, Economica, Paris 2005, pp. 1051

    * 25Loi n° 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006

    * 26 Convention de Berne, Base de données de l'OMPI sur les textes législatifs de la propriété intellectuelle, www.ompi.org, www.wipo.org, Mars 2010

    -Article 4 et 5 de la Loi sur les droits d'auteur et droits voisin du Burundi, in B.O.B no 11bis/2006

    * 27 Code de la Propriété Intellectuelle français, article L121-1

    * 28 M. BOYER, L'Economie du Droit d'Auteur et de l'Utilisation Equitable, Ed. CIRANO, Paris, 2007, p. 6

    * 29 Voir Articles 22 et 23 de la Loi N° 1/021 du 30 Décembre 2005 Portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits Voisins au Burundi, B.O.B no 11bis/2006

    * 30 P. TOTCHAROVA, Notions de base en matière de droit d'auteur et de droits voisins, UNESCO Publication, Genève 2006, pp. 85

    * 31 M. PAGNOL. Écrivain et cinéaste français (1895-1974). Ses oeuvres ont pour cadre sa Provence natale.

    * 32 Cours de Droit d'Auteur : Module 2 : Droit d'Auteur, destinés aux universitaires, www.wikisources.com. Mai 2010

    * 33 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Comprendre la Propriété Industrielle, Genève 2007

    * 34Article 58 de la loi N° 1/21 du 30 Décembre 2005 (B.O.B n° 11bis/2006) qui accorde la protection de l'oeuvre pendant toute la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort à compter de la fin de l'année civile de son décès, pour le cas du Burundi,

    * 35 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, www.wipo.org juin 2009

    * 36 - Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH), art. 27

    - Art 57, Loi N° 1/010 du 18 Mars 2005 portant Promulgation de la Constitution de la République du Burundi, in B.O.B n° 3 Ter/2005

    * 37 Art1, Al 2 Convention de Berne

    * 38 Art.4 Al. a) Code de droit d'auteur et droits voisin du Burundi, B.O.B n° 11bis/2006

    * 39 Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Convention universelle sur -le droit d'auteur, Genève, le 6 septembre 1952

    * 40Art.2, Loi n° 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006

    * 41 U. UCHTENHAGEN, La Création de nouvelles Sociétés de Droit d'Auteur : Expérience et réflexions, Ed. OMPI, Genève, Mai 2005, p.35

    * 42 Gestion Collective du Droit d'Auteur et des Droits Connexes, Publication de l'OMPI N°. L450CM(F), Genève, 2008

    * 43 Art. 5. Convention de Berne pour la Protection des oeuvres Littéraires et Artistiques du 9 septembre 1886,

    * 44 U. UCHTENHAGEN, La Création de nouvelles Sociétés de Droit d'Auteur : Expérience et réflexions, Ed. OMPI, Genève, Mai 2005, p.42

    * 45 Op. cit.

    * 46Gestion Collective du Droit d'Auteur et des Droits Connexes, in OMPI N° L450CM(F), Genève, 2008, p.12

    * 47 E.B KANEZA et G. NZOYIHEBERA, Conception et Réalisation d'une Application de Gestion des OEuvres Musicales au Burundi : Cas de l'Amical des Musiciens du Burundi, Faculté de l'Informatique de Gestion, Université Lumière de Bujumbura (ULBU), Mars 2011

    * 48 Voir Art. 67 à 74, Loi n° 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006

    * 49 Voir Art. 34, Idem

    * 50 C. FERAL-SCHUHL, Cyberdroit, Edition Proxis-Dalloz, Paris, 2011-2012, p. 321

    * 51 Code français de la Propriété Intellectuelle

    * 52 Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Ch. 25 Juin 2009, www.justice.gouv.fr Avril 2011

    * 53 Rapport du groupe de travail de l'Académie des Science morales et politique présidé par M. Gabriel de Broglie, Juillet 200, diffusé sur www.justice.gou.fr Avril 2011

    * 54 « Umwironge de Kinyange », numérisé puis utilisé comme indicative d'une émission radiodiffusée à la RTNB

    * 55 CA 16 septembre 2005, MC Solaar contre Media Consulting, diffuse au www.justice.gouv.fr Avril 2011

    * 56 CC 15 février 2005, Affaire "Femme Libérée", diffusé au www.justice.gouv.fr Avril 2011

    * 57 Art. 24, Loi n° 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006

    * 58 -Art.8, Traite de l'Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle

    -Art.24, alinéa d), Loi n° 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006

    * 59 F. BENHAMOU et J. FARCHY, Droit d'auteur et Copyright, Ed. La Découverte, Paris, 2007, p.123

    * 60 www.wikipedia.com, Avril 2011

    * 61 Art.10, Alinéa 2, Loi n° 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006

    * 62 Voir Art.1, al. a) de la Loi n° 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006

    * 63 Office Burundais du Droits d'Auteur et des Droits Voisins, en sigle OBDA, tel que dénommé à l'Art.1 du Décret No 100/237 du 7 Septembre portant « Création de l'Office Burundais du Droit d'Auteur et des Droits Voisins ».






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