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Le rôle des IDE (Investissement Direct Etranger ) dans le secteur bancaire algérien

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par Makrane Hanane
Université Abderrahmane Mira de Béjaia Algérie - Technicien supérieur en commerce international 2009
  

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3. Conditions de constitution et d'installation des banques et établissements financiers :

L'installation de banques, d'établissements financiers et de succursales de banques étrangères en Algérie est régie par l'ordonnance relative à la monnaie et au crédit, ainsi que par des règlements édictés par le Conseil de la Monnaie et du Crédit.

En effet, l'installation en Algérie des institutions financières est soumise à deux conditions majeures universellement admises :

Ø le capital minimum auquel devraient souscrire ces institutions.

Ø l'honorabilité, la bonne moralité et le professionnalisme des membres fondateurs et des personnels dirigeants de ces institutions.

Les banques et établissements financiers de droit algérien doivent être constitués sous forme de Société Par Actions (SPA).

Il n'existe pas de plafond à la participation de non-résidents au capital des institutions financières.

Ces dernières peuvent être constituées à 100% par des non-résidents ou en association entre des résidents et non-résidents sur la base d'une entente librement convenue entre les partenaires.

Le capital social minimum auquel les banques et établissements financiers sont tenus de souscrire est fixé à :

§ 10 milliards de DA pour les banques .

§ 3.5 milliards de DA pour les établissements financiers.

Les banques et établissements financiers dont le siège social est à l'étranger sont tenus d'affecter une dotation à leurs succursales en Algérie, qui doit être au moins égale au capital minimum exigé des banques et établissements financiers de droit algérien relevant de la même catégorie.

Le capital social minimum ainsi fixé doit être libéré en totalité et en numéraire au moment de la souscription.

Il convient de noter, par ailleurs, qu'à la lumière de la réglementation prudentielle en vigueur, le capital minimum est à considérer en relation avec les perspectives d'évolution de l'activité de la banque ou de l'établissement financier.

En effet, à titre indicatif, les fonds propres doivent représenter un taux de couverture de risque qui ne saurait être inférieur à 8% (le ratio de Cooke).

En outre, le niveau des engagements extérieurs des banques doit se situer à l'intérieur d'un plafond égal à quatre fois les fonds propres. L'entrée en activité d'une banque ou d'un établissement financier est conditionnée par l'obtention :

Dans une première étape, de l'autorisation de constitution délivrée par le Conseil de la Monnaie et du Crédit, et dans une deuxième étape, d'un agrément établi par le Gouverneur de la Banque d'Algérie.

L'installation de succursales et d'institutions financières étrangères est soumise à la même procédure que les institutions financières de droit algérien.

La demande d'autorisation de constitution d'une banque ou d'un établissement financier ainsi que l'installation d'une succursale de banque ou d'établissement financier étranger s'appuie sur un dossier comprenant les éléments d'appréciation relatifs :

· à la qualité et à l'honorabilité des actionnaires et de leurs garants éventuels.

· à la liste des principaux dirigeants.

· aux moyens financiers et techniques envisagés.

· à l'organisation interne.

· au programme d'activité (business plan).

Un règlement de 1992 définit les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers, il s'agit principalement :

- de satisfaire aux conditions légales prévues par l'ordonnance sur la monnaie et le crédit et par le code de commerce ;

- de déclarer son aptitude à remplir ses fonctions de telle sorte que l'institution et ses clients, notamment les déposants, n'encourent pas de pertes, et voient leurs intérêts protégés.

- la décision concernant la demande d'autorisation est notifiée au requérant au plus tard deux (02) mois après la remise d'un dossier complet. Le refus d'autorisation est susceptible de recours.

La banque ou l'établissement financier ainsi que la succursale d'une banque ou d'un établissement financier étranger qui a obtenu l'autorisation est tenu de requérir auprès du gouverneur de la Banque d'Algérie l'agrément et ce, dans un délai maximum de douze (12) mois.

Avant l'obtention de l'agrément, il leur est interdit d'effectuer toute opération de banque. L'agrément est accordé par décision du Gouverneur de la Banque d'Algérie si le requérant remplit toutes les conditions de constitution ou d'installation.

Ainsi, l'ordonnance relative à la monnaie et au crédit et ses textes d'application consacrent :

- la liberté d'installation de banques et d'établissements financiers par des promoteurs résidents et non résidents seuls ou dans le cadre d'un partenariat ;

- la liberté d'installation de succursales d'institutions financières étrangères ;

- ainsi que l'égalité de traitement entre les nationaux et les étrangers.

En fait, la loi accorde l'égalité de traitement aux résidents et non-résidents, quelle que soit leur nationalité. Comme l'Algérie négocie présentement son accession à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), il est utile de noter, dans le cadre d'une analyse comparative avec les quelque 140 membres de l'OMC, que :

- le régime d'installation des banques en Algérie demeure souple et transparent .

- la réglementation prudentielle étant d'essence universelle, parce qu'inspirée des recommandations du Comité de Bâle, la pratique bancaire en Algérie est alignée sur les normes internationales en vigueur pour ce qui est notamment de la définition des fonds propres, des règles de provisionnement, des ratios prudentiels et du reporting.

- la spécificité (haute sensibilité) de l'activité bancaire liée au moral hasard et au risque systémique justifient les conditions exigées des fondateurs et dirigeants des banques, conditions au demeurant conformes aux recommandations du Comité de Bâle.

- contrairement à la pratique observée dans de nombreux pays membres de l'OMC, l'activité bancaire en Algérie n'est soumise à aucune des restrictions prévues par les dispositions de l'accord multilatéral relatif au commerce des services (AGCS).

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille