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Contribution des états au développement du droit international de l'environnement

( Télécharger le fichier original )
par Soumaà¯la LIAMIDI
Université de Limoges - Master (M2) droit international et comparé de l'environnement 2010
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE LIMOGES

*-*-*-*-*-*

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*

MASTER DROIT INTERNATIONNAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVI DROIT »

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*

TITRE DE MEMOIRE :

Contribution des Etats au développement du Droit International de l'Environnement

Mémoire présenté par : Soumaïla LIAMIDI

Sous la direction de : Mr  Stéphane DOUMBE-BILLE, Professeur de Droit, Directeur du Centre de Droit International Université Jean Moulin Lyon3 (France)

Août 2011

UNIVERSITE DE LIMOGES

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FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

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PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

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MASTER DROIT INTERNATIONNAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVI DROIT »

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TITRE DE MEMOIRE :

Contribution des Etats au développement du

Droit International de l'Environnement

Mémoire présenté par : Soumaïla LIAMIDI

Sous la direction de : Mr Stéphane DOUMBE-BILLE, Professeur de Droit, Directeur du Centre de Droit International Université Jean Moulin Lyon3 (France)

Août 2011

SOMMAIRE

Première partie : L'implication des Etats dans le processus de construction et de

développement du Droit International de l'Environnement........................................Page 10

Chapitre 1 : Les effets des premières Déclarations des Etats membres de l'ONU sur le développement du Droit International de l'Environnement.....................................Page 11

Chapitre 2 : Les effets de la prolifération des accords interétatiques sur le

développement du Droit International de l'Environnement.........................................Page 24

Deuxième partie : Les défis à relever par les Etats dans le cadre du renforcement du

développement du Droit International de l'Environnement ...............................Page 36

Chapitre 1 : Le renforcement de l'application du Droit International de

l'Environnement en vigueur................................................................................................Page 36

Chapitre 2 : La nécessité pour les Etats de contribuer à l'aboutissement d'un complément au Protocole de Kyoto et au comblement de certaines lacunes du Droit International de l'Environnement..................................................................................Page 49

DEFINITIONS DES SIGLES UTILISES

CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

CDD : Commission de Développement Durable

CITES: Convention on International Trade of Endangered Species

COP/MOP : Conférence de Parties de la Convention et du Protocole

CP ou COP : Conférence des Parties

DIE : Droit International de l'Environnement

DIP : Droit International Public

FAO : Organisation des Nations unies pour l'Agricultures et l'alimentation

GES : Gaz à Effet de Serre

GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat

MAB: Man And Biosphere.

MDP : Mécanisme pour un Développement Propre

MOC : Mise en OEuvre Commune

OMC : Organisation mondiale du Commerce

OMS: Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement

POP: Polluants Organiques persistants

SMDD : Sommet Mondial du Développement Durable

UE : Union Européenne

UICN : Union International pour la Conservation de la Nature

UNESCO: United Nations for Education, Science and Culture Organization (Organisation des

Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture)

INTRODUCTION GENERALE

L'environnement dans lequel nous vivions, subit sans cesse croissant les effets cumulés de multiples pressions exercées par l'homme sur son milieu. Ces pressions provoquent souvent des changements sensibles sur les éléments qui composent notre environnement. Elles fragilisent généralement le cadre de vie des être vivants et dégradent notre environnement.

Face à cette dégradation sans cesse croissante de notre environnement, les hommes de sciences, les penseurs, les idéologues, les organisations de la société civile, les médias et auteurs, ont réagi vigoureusement pour crier à la menace et réclamer des mesures de sauvegarde.

En réponse à ces cris d'alarme, les Etats, appuyés par l'opinion publique nationale et internationale, organisées en association de défenseurs et protecteurs de l'environnement, ont entrepris des actions sans précédent dans l'histoire de l'humanité pour arrêter ou freiner le phénomène. C'est de cette prise de conscience générale des dangers qui menacent l'environnement que va naitre ce qu'on appelle aujourd'hui le Droit International de l'environnement.

Ce droit est appréhendé comme l'ensemble des règles juridiques internationales qui ont pour principal objet la protection de l'environnement. Ce Droit International de l'environnement dont les sujets sont réduits aux acteurs étatiques ou pluri étatiques est ordonné comme l'est le droit international autour de la souveraineté de l'Etat. Il est condamné à progresser que par accord entre les Etats.

En effet, conformément à la tradition, les Etats restent pratiquement les seuls législateurs dans ce Droit International de l'Environnement. Ils élaborent des normes de ce dernier, généralement sous forme de traités conclus selon les règles fondamentales du droit international et validés selon le droit interne. Les Etats sont également chargés d'assurer la mise en oeuvre des normes établies.

Cette prérogative que le droit international accorde aux Etats pose la problématique de la protection internationale de l'Environnement par les Etats souverains, sujets centraux de l'ordre international.

Que seraient donc les accords internationaux s'ils se conformaient aux processus classiques de régulation, fondés sur la somme des intérêts particuliers d'Etats souverains ?

« L'environnement ne connait pas de frontière ». Les rapports sociaux noués à l'occasion de la protection de l'environnement sont rarement circonscrits dans le cadre des compétences territoriales. La protection de l'environnement nécessite des mesures prises en commun par l'ensemble des peuples de la terre. Ces derniers sont souvent représentés par les Etats dans les conférences internationales, comme celles des Nations Unies où se débattent le plus souvent les questions relatives à la protection de l'environnement.

C'est justement à l'une de ces conférences des Nations Unies qui s'est déroulée en 1972 à Stockholm1(*) que le Droit International de l'Environnement a été consacré comme une nouvelle valeur sociale planétaire.

Depuis lors, les textes élaborés, adoptés et ratifiés par les Etats ou leurs organes n'ont fait que se multiplier ; le Droit International de l'environnement a connu une remarquable expansion aussi bien sur le plan normatif qu'institutionnel. Aussi, ce droit fait-il preuve d'une extraordinaire capacité d'innovation au regard du droit international.

Mais ce droit constitue-t-il une panacée pour la réglementation des problèmes environnementaux ? Peut-on protéger l'environnement sans le Droit international de l'environnement ?

Au cours des vingt années qui ont suivi cette Conférence de Stockholm à l'issue de laquelle une Déclaration accompagnée d'un plan d'action détaillé, proposé aux Etats a été adopté, une première série de règles, adoptées à l'intérieur des Etats aussi bien qu'au plan international cherchait à protéger les différents secteurs de l'environnement : les eaux douces, la mer, l'atmosphère et ce qui était appelé « la vie sauvage ».

Par la suite au cours des années 1980, l'attention était attirée sur le rôle des sources de pollution. C'est ainsi qu'une deuxième série de réglementation, visant les substances polluantes a été juxtaposée aux règles protégeant les différents secteurs.

Au total, nous pouvons dénombrer à ce jour plus de 600 conventions internationales qui ont été déjà élaborées, signées et ratifiées. Il convient de noter aussi que la voie conventionnelle a permis de formaliser, secteur après secteur, domaine après domaine, des régimes internationaux, institutionnalisés, organisés et soutenus par des engagements financiers.

Mais malgré cette évolution croissante, comme le résumait une résolution de l'institut du droit international, « le développement du Droit International de l'Environnement s'est effectué d'une manière non coordonnée, se traduisant par des doubles emplois, des incohérences et des lacunes »2(*)

En effet, selon Sandrine MALJEAN-DUBOIS, « construis dans l'urgence et sans réflexion préalable d'ensemble, les espaces conventionnels ne sont pas hiérarchisés, sauf de très rares exceptions comme les systèmes constitués par une convention-cadre et ses protocoles additionnels ». Pourtant ces conventions internationales constituent à ce jour l'outil le plus opérant de coopération interétatique.

De plus, malgré son remarquable développement, le Droit International de l'Environnement demeure insuffisant pour faire face à l'aggravation rapide des problèmes environnementaux.

Les difficultés du Droit International de l'Environnement tiennent également au contenu des règles, aux caractères des règles et à la mise en oeuvre des normes

Au total, bien qu'il fasse preuve d'une vitalité très remarquable, l'effectivité de Droit International de l'Environnement n'est pas toujours assurée. Il faudrait dès lors rechercher à le renforcer. Les Etats étant des principaux acteurs de ce Droit, il leur revient alors la lourde responsabilité de relever ce défi afin que soit assuré le renforcement de ce nouvel outil juridique qui correspond bien selon l'expression du Professeur KISS, à « un aspect du droit international de l'avenir »3(*). La contribution donc des Etats pour le développement du Droit International de l'Environnement est sollicitée. C'est dans cette optique que s'inscrit le thème de notre mémoire.

Le thème « Contribution des Etats au développement du Droit International de l'Environnement » que nous avons choisi est d'une importance particulière parce qu'il nous permet d'apprécier ce que les Etats ont fait dans ce processus de construction et de développement du Droit International de L'Environnement et ce qui reste à faire par ces derniers en vue de renforcer le développement de ce Droit de l'avenir.

C'est aussi une opportunité qui nous permet d'analyser tous les facteurs permettant de contribuer à renforcer l'effectivité du Droit International de l'Environnement

Par ailleurs, le regard de toute la communauté internationale est tourné actuellement vers Durban en Afrique du sud où se tiendra en décembre 2011 la prochaine conférence des Nations unies sur les changements climatiques. Il serait judicieux de profiter de cette étude pour faire des suggestions aux Etats afin que ce sommet puisse aboutir à un bon résultat.

Les Etats peuvent-ils arriver à l'aboutissement d'un nouvel accord sur les changements climatiques à Durban ?

Quelles sont les lacunes du Droit International de l'Environnement  que doivent combler les Etats ?

Quels sont les principes du Droit International de l'Environnement à rendre opérationnels par les Etats ?

Que doivent faire les Etats pour renforcer la mise en oeuvre de ce Droit International de l'Environnement ?

Quel est le degré d'implication des Etats dans ce processus de construction et de développement du Droit International de l'Environnement ?

Ce sont là quelques unes des questions auxquelles nous essayerons d'apporter des réponses précises dans le développement qui va suivre

Pour développer et présenter le résultat de notre recherche sur le thème choisi, notre démarche consistera d'une part, à qualifier ou quantifier le degré d'implication des Etats dans le processus de construction et de développement du Droit International de l'Environnement, ce qui a été déjà fait, (première partie), puis à préciser d'autre part, les défis que doivent relever les Etats dans le cadre du renforcement du développement de ce nouvel outil juridique qualifié de droit de l'avenir, ce qui reste à faire (deuxième partie)

PREMIERE PARTIE : L'implication des Etats au processus de construction et de développement du Droit International de l'Environnement

Dans le processus de construction et de développement du Droit International de l'Environnement, les Etats ont joué un grand rôle. Ils ont été les principaux acteurs de cet ordre juridique de protection de l'environnement. Ils ont adopté des traités, pris des résolutions, fait des recommandations et proclamé des Déclarations de principes.

En fait, les traités sont généralement élaborés et adoptés par les Etats. Les recommandations souvent qualifiées de « directives » émanent le plus souvent des organisations à vocation universelle ou régionale et dont le rôle est d'orienter les actions des Etats et d'autres acteurs sociaux dans le sens de la protection de l'environnement.

Aussi les Déclarations de principes émanent-elles des organisations intergouvernementales ou des conférences internationales. Elles ont pour but de définir et de fixer « la ligne générale que devraient suivre les Etats » dans l'organisation juridique de la protection de l'environnement. Plus élaborées que les recommandations directives, les Déclarations de principes posent des règles destinées dans des instruments juridiques du droit positif (traités, accords, lois nationales.)

En plus des recommandations et des Déclarations des principes, il y a aussi les programmes d'action. Ces programmes d'action se présentent sous la forme de méthode de travail destinée à mobiliser les ressources et à coordonner les actions des Etats et des organisations de la société civile internationale en vue de la protection de l'environnement. Ils définissent les méthodes à suivre, déterminent les ressources à mobiliser et fixent les modalités de coopération internationale pour la protection de l'environnement. C'est le cas par exemple du plan d'action de la Conférence de Stockholm de 1972 sur l'environnement avec ses 109 recommandations pratiques à l'attention des Etats et des organisations internationales sans oublier celui de Rio de 1992.

En somme, les Etats ont été directement ou indirectement en amont de ce processus de construction du Droit International de l'Environnement. Ils se sont impliqués dans le développement de ce droit de l'avenir. Pour justifier cette implication des Etats, nous essayerons de prouver que les premières Déclarations des Etats de Stockholm de 1972 et de Rio de 1992 (Chapitre 1) et la prolifération des accords interétatiques (Chapitre 2) ont eu des effets sur le développement du Droit International de l'environnement.

CHAPITRE 1 : Les effets des premières Déclarations des Etats membres de l'ONU sur le développement du Droit International de l'Environnement

Les premières Déclarations des Etats concernent ici celles qui ont été adoptées lors des Conférences des Nations Unies qui se sont déroulées à Stockholm en 1972 et à Rio en 1992. Ces Déclarations contiennent des principes et des concepts. Quelques uns de ces principes (Section 1) et concepts (Section 2) ont influencé le développement du Droit International de l'environnement.

Section 1 : Les principes juridiques formulés dans les Déclarations de Stockholm de 1972 et de Rio de 1992 ayant influencé le développement du Doit International de l'Environnement

Après les Déclarations de Stockholm en 1972 puis celles de Rio en 1992, les principes du Droit International de l'Environnement ont émergé. Ils ont pris corps dans les textes internationaux et ont par la suite trouvé une résonnance dans des conventions internationales. Certains de ces principes ont influencé le développement du Droit International de l'Environnement. Nous essayerons d'examiner ces derniers en commençant d'abord par ceux de Stockholm de 1972 (Paragraphe 1) puis ensuite déboucher sur ceux de Rio de 1992(Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Les principes juridiques de la Déclaration de Stockholm de 1972 ayant influencé le développement du Droit International de l'Environnement

Il ne suffit pas seulement de prendre conscience du caractère international des problèmes de l'environnement, il faut aussi envisager collectivement des solutions appropriées tant au niveau mondial qu'au niveau régional.

Face aux menaces écologiques qui pèsent sur la planète, l'opinion internationale organisée, mieux informée et bien sensibilisée sur cette nouvelle donne des conditions de vie, a fait des pressions sur les décideurs politiques. C'est cette pression qui a conduit les gouvernements des Etats membres de l'ONU à convoquer une Conférence internationale sur l'environnement pour faire le point sur la situation globale et définir la stratégie d'action. Cette conférence s'est tenue en juin 1972 à Stockholm.

Cette Conférence de Stockholm est reconnue avoir été le premier jalon du développement du Droit International de l'Environnement. Elle a été également le tout premier acte de présentation générale pour une action globale en matière de protection de l'environnement envisagée dans la perspective d'une coopération internationale pour le développement. Les pays du tiers-monde ont joué un rôle déterminant dans sa conception et dans son élaboration

En effet, cette Conférence a donné lieu à une Déclaration en 109 points ayant pour objectif l'action à mener de façon concertée pour préserver et améliorer l'environnement, coordonner les efforts et mobiliser les ressources au niveau mondial. A cette fin, la Déclaration invite les acteurs à mettre en avant un certain nombre de principes. Parmi ces principes, deux ont influencé le développement du Droit International de l'Environnement. Il s'agit des principes 21 et 22. Que sont devenus les autres principes ?

En fait, le principe 21 de la Déclaration de Stockholm affirme que les Etats ont le pouvoir d'exporter leurs propres ressources et ont l'obligation de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.

On retrouve les termes de ce principe dans l'article 3 de la convention sur la diversité biologique. Il a été utilisé par la Cour Internationale de Justice dans son avis consultatif du 8 juillet 1996 relatif à la licité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires4(*). Il en est de même de l'arrêt du 25 septembre 1997 rendu dans l'affaire du Projet « Gabcikovo-Nagymaros » qui se réfère à l'avis précédent5(*).

Le principe 22 de la Déclaration de Stockholm invite les Etats à la coopération pour développer de « nouveau » le Droit International dans le domaine de la responsabilité et d'indemnisation des victimes de la pollution et d'autres dommages écologiques. Malgré son timide effet, ce principe a trouvé un écho favorable dans le principe 13 de la Déclaration de de Rio6(*).

Certes, le concept de la responsabilité de ce principe 22 a été abordé par divers instruments internationaux tels que celui concernant la responsabilité non étatique visant surtout la réparation des dommages environnementaux. Il en est de même de la convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement adoptée à Lugano le 21 juin 1993, de portée générale, à laquelle il faut ajouter certains instruments abordant le problème sous d'autres aspects. Il s'agit par exemples :

- de la Convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses signée à Londres le 3 mai 1996 ;

- du Protocole sur la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontaliers et de l'élimination de déchets dangereux adopté à Bâle le 10 décembre 1999 ;

- du Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur la diversité biologique approuvé à Montréal, le 29 janvier 20007(*)

Il convient également de citer la responsabilité en droit international en cas de dommages causé à l'environnement adoptée à Strasbourg du 4 septembre 1997.

Pour la première fois, des règles internationales destinées à gouverner directement la responsabilité pénale des individus ont été formulées, dans le cadre du Conseil de l'Europe, par la Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal, signée à Strasbourg le 4 novembre 1998

En somme, les principes 21 et 22 de Stockholm ont effectivement influencé le Droit International de l'Environnement à l'instar de certains des principes formulés à Rio en 1992.

Paragraphe 2 : Les principes juridiques de la Déclaration de Rio de 1992 ayant influencé le développement du Droit International de l'environnement

La Conférence des Nations Unies tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro au Brésil a été le 2ème jalon dans le développement du Droit International de l'Environnement.

Connue sous le nom de Sommet « planète Terre », cette Conférence a adopté une Déclaration qui a fait progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de l'environnement. Cette Déclaration était un compromis entre la position des pays industrialisés et celle des pays en développement. Vingt-sept (27) principes ont été formulés à cette Conférence. Quelques-uns de ces principes ont influencé le développement du Droit International de l'Environnement.

En effet, la Déclaration de Rio a repris et développé certains principes déjà formulés au cours de la Conférence de Stockholm de 1972 et qui ont influencé le développement du Droit International de l'Environnement. Il s'agit du principe 2 de Rio qui est le même, à deux mots près, que le principe 21 de la Déclaration de Stockholm et du principe 13 de Rio 8(*) qui a repris le principe 22 de Stockholm.

La Conférence de Rio a également formulé de nouveaux principes qui ont influencé le développement du Droit International de l'Environnement. Il s'agit des principes 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Quelle est la portée juridique de ces principes ?

1-Le principe 10 est relatif à l'information, à l'accès à la justice en matière environnementale qui a été l'un des supports les plus importants de cette Déclaration. Ce principe, considéré comme l'expression procédurale du droit à l'environnement, a connu de nombreuses applications dans certaines conventions telles que :

La Convention-Cadre sur les Changements Climatiques de Rio de Janeiro, signée en juin 19929(*) ; la convention pour la prévention de la pollution marine de l'Atlantique du Nord-est, adoptée à Paris, le 22 septembre 199210(*)  et autres11(*)

Ce principe 10 trouve également son application dans certains protocoles tels que le Protocole à la convention de Barcelone de 1976 sur les zones de protection spéciale et la diversité biologique de la Méditerranée fait à Barcelone, le 10 juin 199512(*) et le Protocole sur l'eau et la santé à la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, signé à Londres13(*), le 1er juin 1999

Notons également que ce principe 10 relatif à l'information a fait l'objet de la convention d'Aarhus sur l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement adoptée le 25 juin 1998 sur la base des travaux de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies, par 39 Etats et la Commission Européenne

2- Le principe 11 de la Déclaration invite les Etats à promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Ce principe a connu une grande portée puisse qu'il a été suivi dans de nombreux pays. C'est le cas par exemple au Bénin où une loi-cadre sur l'environnement a été adoptée le 1er février 199914(*).

3-Le principe 14 évoque la problématique des déplacements et les transferts dans d'autres Etats d'activités et de substances qui provoquent une détérioration de l'environnement. Ce principe 14 a été repris par la Convention de Rotterdam du 11 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, applicable à certains produits et pesticides dangereux, qui font l'objet d'un commerce international, remettant aux Etats potentiellement récepteurs de substances déterminées le soin de décider si l'importation doit être autorisée ou non. C'est de ce même schéma que s'inscrit la convention sur les polluants organiques persistants(POP)15(*) qui cherche aussi à limiter les mouvements transfrontières de substances dangereuses.

4- Le principe 15 a mis l'accent sur le rôle primordial de la précaution en matière de protection de l'environnement. Ce principe de Rio a connu de très bon succès. Il a été cité dans la convention de Bamako du 30 novembre 1991 sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières 16(*) et dans celle sur la protection et l'utilisation des cours d'eaux transfrontières et des lacs internationaux, du 17 mars 199217(*) . Ce principe a été également affirmé de nouveau dans la Convention-Cadre sur les Changements Climatiques 18(*) et la convention sur la diversité biologique19(*).

On retrouve également l'utilité du principe 15 dans la convention pour la protection du milieu marin de l'atlantique du Nord-est, signée à Paris le 22 septembre 1992 20(*) ; dans la convention sur la coopération et l'utilisation durable du Danube, signée à Sofia, le 29 juin 199421(*)et dans la convention sur les polluants organiques persistants, signée à Stockholm, le 22 mai 200122(*)

Le principe 15 trouve son application dans certains accords tels que : l'accord concernant les mouvements transfrontières de déchets dangereux en Amérique centrale, signé à Panama, le 11 décembre 199223(*) ; l'accord sur la convention des oiseaux aquatiques migrateurs africains et eurasiens, fait à la Haye, le 16 septembre 1995, art. 2, al. 2 et l'accord sur la mise en oeuvre de la convention sur le droit de la mer en ce qui concerne la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs ou chevauchant différentes zones maritimes, fait à New York, le 4 décembre 199524(*)

On le retrouve également dans les Protocoles tels que : le Protocole à la convention sur la pollution atmosphérique à longue distance relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 199425(*) ; le Protocole d'Aarhus relatif d'une part aux métaux lourds et d'autre part celui relatif aux polluants organiques persistants signés, le 24 juin 199826(*) ; le Protocole de Göteborg du 30 novembre 1999 relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique27(*) et le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique signée, à Montréal, le 29 janvier 2000 28(*)

La Charte européenne de l'énergie, adoptée à Lisbonne, le 1er décembre 199429(*)a pris aussi en compte ce principe 15 de Rio

5-Le principe 16 de la Déclaration de Rio a abordé la problématique de « pollueur-payeur ». On retrouve ce principe dans les traités de Maastricht30(*) et d'Amsterdam31(*) et repris dans le code français de l'environnement32(*).

6-Le principe 17 préconise la préparation des études d'impact par les législateurs nationaux prévue déjà depuis 1978 par de nombreux instruments internationaux tels que : la convention régionale de Koweït concernant la coopération pour la protection de l'environnement marin contre la pollution signée, le 24 avril 197833(*).

L'idée relative aux études d'impact a été reprise par la convention sur la diversité biologique, par la convention nord-américaine sur la coopération dans le domaine de l'environnement, adopté en septembre 1993, la convention de New York du 21 mai 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation et la convention de codification élaborée par la commission de Droit International34(*). De même, la Cour Internationale de Justice a reconnu le principe d'étude d'impact dans son arrêt du 25 septembre 1997 concernant le projet Gabeikovo-Nagymaros.

7-Le principe 18 fait partie des règles les plus généralement reconnues formulées par la Déclaration de Rio. Ce principe impose aux Etats l'obligation de notifier aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute situation d'urgence pouvant avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement et les invite à faire des efforts pour aider les autres Etats sinistrés. Il trouve son application dans la convention des Nations unis sur le droit de la mer, dans les deux conventions de Vienne du 26 septembre 1986 respectivement sur la notification rapide d'un accident nucléaire et l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, ainsi que la convention sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures35(*)

8- Enfin, le principe 19 invite les Etats à prévenir à l'avance les autres Etats susceptibles d'être affectés sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener honnêtement et diligemment des consultations avec ces Etats. Ce principe a été affirmé dans plusieurs accords internationaux et surtout ceux concernant les coopérations en matière de protection de cours d'eau contre la pollution. Il s'agit notamment de la coopération de New York relatif au droit des utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.

A l'instar de ces principes, certains concepts formulés à Rio ont également influencé le Droit International de l'environnement

Section 2 : Les concepts formulés par la Déclaration de Rio de 1992 ayant influencé le développement du Droit International de l'Environnement

La Déclaration de Rio de 1992 contient deux concepts clés qui ont influencé le développement du Droit International de l'Environnement. Il s'agit du concept relatif au développement durable (Paragraphe 1) et celui de la problématique des responsabilités communes mais différenciées des Etats (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Le concept du développement durable

Avant les années 1970, les questions environnementales, reléguées au second rang étaient abordées par secteur. Au regard des grandes catastrophes écologiques occasionnées en grande partie par les activités industrielles et de la prise de conscience des Etats, les questions relatives à l'environnement ont commencé à être envisagées sous un angle multidimensionnel au début des années 1970. Mais la notion de « développement » ne faisait pas encore une grande préoccupation des Etats. C'est en 1992, lors de la conférence de Rio Janeiro que sera défini plus précisément le développement durable.

C'est le rapport de Brundtland qui a été la pièce maîtresse des préparatifs de cette conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement. Il a pu exprimer l'inévitable fusion entre environnement et développement en formulant le concept de « développement durable ».

C'est à cette Conférence que les Etats se sont engagés à « coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'application des principes  du droit international dans le domaine du développement durable ». Ils se sont également engagés à « la poursuite du développement du droit international concernant le développement durable, en accordant une attention particulièrement à l'équilibre délicat entre les questions relatives à l'environnement et celles relatives au développement »

Le concept du développement durable est mentionné dans la majorité des principes de la Déclaration de Rio de 1992.

Les principes 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 8 ; 12. 27 de la Déclaration de Rio expriment ce concept «  du développement durable »36(*)

Le principe 3 de cette Déclaration en donne une définition sommaire «  Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures »

Le principe 5 consacre l'élimination de la pauvreté comme « indispensable au développement durable »37(*)

Depuis la fin des travaux de cette Conférence de Rio, les évolutions du contexte international ont mis à l'épreuve ce concept, favorisant son développement. Ainsi remarquons-nous depuis lors que tous les grands instruments internationaux se sont référés directement ou indirectement au développement durable38(*) qui est aussi passé dans des législations internes, comme en témoigne l'article L 110-1-II du code français de l'environnement et l'article 7 de la loi cadre sur l'environnement en République du Bénin39(*)

Pour ce qui concerne les autres instruments qui se sont référés au développement durable, nous pouvons entre autres citer l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement intervenu en septembre 199340(*) et celui d'envergure internationale qui concerne les bois tropicaux adopté à Genève le 26 janvier 1994. Il est de même de la convention sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique signée à Paris le 14 octobre 199441(*) et celle sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée conclue à Barcelone le 16 février 1976 et révisée le 10 juin 199542(*).

La Déclaration sur la création du Conseil de l'Arctique prononcée à Ottawa du 19 septembre 1996 et le Protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de souffre signé à Oslo le 14 juin 1994 ont également fait allusion au développement durable. 

Réunis en 1997 à New York, les chefs d'Etat et de gouvernement faisant le bilan des réalisations ont constaté que le concept de développement durable a véritablement trouvé une traduction concrète, ceci grâce aux Déclarations sur les forêts et la désertification, ainsi que par la mise en place de l'Agenda 21, la création du Fonds mondial pour l'environnement et de la Commission du développement durable des Nations-Unies.

S'il est vrai que ce concept de développement durable a influencé le Droit International de l'Environnement mais on se pose la question de savoir ce que les Etats ont fait de ce développement durable. Ce concept a-t-il permis de reculer la pauvreté ? Nos populations des villes et campagnes ont-elles accès à l'eau potable ? Ce concept a-t-il été rendu opérationnel par les Etats dans leur territoire respectif ? Ces différentes préoccupations feront l'objet de notre analyse dans la suite du développement du thème de notre mémoire.

Le second concept de Rio ayant influencé le développement du Droit International de l'Environnement est celui de la « responsabilité commune mais différenciées des Etats »

Paragraphe 2 : Le concept des « responsabilités communes mais différenciées des Etats »

Le concept des « responsabilités communes mais différenciées des Etats » a été énoncé au principe 7 de la Déclaration de Rio43(*) en 1992. Ce concept n'apparait in teso tel quel dans les traités, mais un grand nombre s'en est inspiré. Il s'agit par exemple de la convention de Bâle de 1989 sur le contrôle de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination44(*) , de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés et/ou la désertification, en particulier en Afrique signée à Paris le 17 juin 199445(*) et du Protocole de Montréal de 1987 sur la protection de la couche d'ozone amendé en 1992.

La convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques polluants, a prévu que la mise en application de ce concept par les pays en développement peut dépendre de l'aide que leur apporte les Etats industrialisés.

Mais au sommet de Johannesburg en 2002, on a critiqué l'insuffisance mise en oeuvre des engagements de Rio, le non respect des promesses en la matière et la faiblesse des financements.

Ce concept   reste également la pierre angulaire de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, conclue en 1992 et ratifiée à ce jour par au moins 192 pays. Cette convention met en place un système qui permet de faire une distinction entre les pays industrialisés, les pays en développement et les pays en transit  à qui sont attribués des responsabilités différenciées. Selon cette convention, les pays industrialisés devront :

-fournir des ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus par les pays en développement46(*).

- aider les pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face aux coûts d'adaptation, aux dits transferts47(*),

-faciliter le transfert de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux pays en développement48(*)et

- transmettre des informations sur les mesures d'application qu'ils ont prises pendant une période déterminée49(*).

Les pays dits de transis, pays européens anciennement communistes, disposent de plus de souplesse pour améliorer leur capacité pour faire face aux changements climatiques50(*)

Les pays en développement, devant recevoir des aides financières et bénéficier du transfert de technologies, disposeront, en outre, de plus de temps pour communiquer les mesures qu'ils ont prises pour appliquer la convention51(*).

Ce sont là des clauses fixées dans la Convention- cadre des Nations Unies sur le climat. Ces clauses ont-elles été respectées par la suite ? Quelles sont les difficultés rencontrées par les Etats parties à cette Convention-cadre des Nations Unies  dans la mise en oeuvre de concept de responsabilités communes mais différenciées? Nous essayerons de répondre à ces questions dans la deuxième partie du développement du thème de ce mémoire

En somme, ce concept « des responsabilités communes mais différenciées des Etats » est reconnu comme fondement juridique pour n'importe quel soutien financier en faveur de l'environnement du Sud. Il consacre la responsabilité plus grande des pays développés dans la dégradation écologique de planète du fait de leur développement industriel antérieur. Il impose ainsi une limite au principe de l'égalité entre Etats et appelle la constitution de financements, qui, bien que souvent promis, demeure jamais atteints. Les gouvernants de chacun des pays ayant opté pour ce concept « des responsabilités communes mais différenciées des Etats » ont contribué d'une manière ou d'une autre au développement du Droit International de l'Environnement.

En fait, il faut en principe reconnaitre que la résolution des problèmes environnementaux mondiaux nécessitera un effort commun de la  part de la communauté internationale. Tous les Pays du monde doivent fournir des efforts pour dégager de nouveaux moyens qui serviront à financer le développement durable. Ici, aucune distinction ne doit être faite entre les plus riches et les pauvres. Tous les pays doivent mettre la main à la patte pour atteindre cet objectif. Car la responsabilité de la préservation de l'environnement mondial n'incombe pas  à un seul Etat ou à un groupe d'Etats.

  Il faut également reconnaitre que d'une manière ou d'une autre, tous les Etats ont contribué à la dégradation de l'environnement, à la pollution de l'air, de l'eau, à  la désertification et  autres phénomènes nuisibles à l'environnement.  Que les sources en soient publiques ou privées, qu'ils soient régionaux ou mondiaux, de nombreux et volumineux rapports témoignent de la responsabilité commune des Etats compte tenu de la diversité des rôles joués dans la dégradation continue de  l'environnement.

Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons affirmer à juste titre que certains principes et concepts formulés dans les Déclarations de Stockholm et de Rio ont eu des effets positifs sur le développement du Droit International de l'Environnement.

Mais, rien ne sert d'énoncer les principes et les concepts, il faut les rendre opérationnels. Les Etats disposent-ils des moyens pour rendre opérationnels ces principes ou concepts ? Nous essayerons de répondre à cette question dans la deuxième partie du développement de notre thème de mémoire. Une deuxième partie qui nous permettra de d'analyser les effets de la prolifération des accords interétatiques sur le développement du Droit International de l'Environnement.

Chapitre 2 : Les effets de la prolifération des accords interétatiques sur le développement du Droit International de l'Environnement.

Après la prise de conscience générale des menaces qui pèsent sur notre environnement, les Etats ont multiplié des accords mondiaux sur l'environnement. Ces différents accords ont abouti pour la plupart à l'adoption de plusieurs conventions. Ainsi, plus de 600 conventions ont-ils été adoptées en moins de vingt ans.

Plusieurs institutions ont vu le jour et ont joué des rôles déterminant dans la promotion du Droit International de l'Environnement. Ce foisonnement des normes juridiques et des institutions ont donné de la vitalité au Droit International de l'Environnement.

Dans ce chapitre, nous allons aborder en un premier temps la problématique de la vitalité normative (Section 1) et en un deuxièmement temps celle relative à la vitalité institutionnelle (Section 2) du Droit International de l'Environnement.

Section 1 : La vitalité normative du Droit International de l'Environnement

La vitalité normative du Droit International de l'Environnement est due essentiellement à la prolifération des normes juridiques (Paragraphe 1) et à ses innovations qui permettent de découvrir de nouvelles méthodes de protection de l'environnement (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : La prolifération des normes juridiques de protection de l'environnement

Il y a de cela plus d'une quarantaine d'années que le droit international a été sollicité pour protéger notre environnement. Ce droit a pour principal objet l'élaboration de règles concernant, la protection, l'utilisation, la gestion ou la restauration de l'environnement sous toutes ses formes. Plus de 600 conventions internationales ont été élaborées, signées et ratifiées en moins de 20 ans. Il est le fruit d'une histoire.

En effet, c'est à partir du troisième siècle avant Jésus-Christ que l'utilité de ce droit a été reconnue. Ainsi, c'est à cette époque que l'empereur indien Asoka adoptait le premier édit protégeant différentes espèces de faunes52(*). C'est pratiquement vers la fin des années 1970 que les réglementations visant la protection de l'environnement ont connu une rapide croissance et ont été adoptées par les Etats. Rappelons quelques points de repère de ces normes adoptées dans les années 1970:

- En février 1970 a été adoptée la convention de Ramsar relative aux zones humides d'importation internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine dans le cadre du programme Man And Biosphère(MAB) de l'UNESCO.

- En décembre 1970 a été créé aux Etats-Unis d'Amérique une Agence de protection de l'environnement (Environmental Protection Agency).

-En 1971, il a été procédé au lancement du programme MAB (Man And Biosphere) par l'UNESCO, donnant ainsi lieu à la création de la coordination mondiale d'aires protégées et de Réserves biosphère. C'est au cours de cette même année qu'il a été créé en France le poste de premier ministère de l'environnement.

-En juin 1972 a eu lieu à Stockholm la Conférence mondiale sur l'environnement et la mise en place du programme des Nations Unies pour l'environnement.

- En novembre 1972, la convention sur le patrimoine mondial est adoptée à Paris sous l'égide de l'UNESCO. Cette convention vise à la protection du patrimoine culturel et naturel à valeur universelle

- En 1972, la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, a été signée à Londres

Le 3 mars 1973 est adoptée à Washington la convention, appelée CITES (Convention on International Trade of Endangered Species), sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Cette convention réglemente le commerce de végétaux et d'animaux vivants ou morts.

-En 1975, le traité du Rio Uruguay qui établit un mécanisme d'information et de consultation publique, parfois présenté comme précurseur de l'instauration Réseau européen de réserves biogénétiques.

-En 1976 a été créé le conseil de l'Europe Réseau européen de réserves biogénétiques.

-Le 2 avril 1979 a vu le jour l'Union Européenne et la Directive CEE 79/409 dite Directive oiseaux qui désigne les zones de protection spéciale pour les oiseaux rares ou menacés

- Le 23 juin 1979, la convention de Bonn sur les espèces migratrices regroupées en une annexée a été adoptée.

-Le 19 septembre 1979, le conseil de l'Europe a adopté à Berne la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.

Au total, cette prolifération des normes juridiques a donné de la vitalité au Droit International de l'Environnement. Mais il n'y avait pas de cohérence entre certains espaces conventionnels qui ne sont non plus hiérarchisées. Notons que ce foisonnement conventionnel a permis de découvrir de nouvelles méthodes de protection de l'environnement

Paragraphe 2 : La découverte de nouvelles méthodes normatives de protection de l'environnement

Le Droit international de l'Environnement garde d'importances spécificités. Il nous offre d'autres méthodes de faire le droit.

En effet, Le Droit international de l'Environnement peut  protéger des êtres vivants, des espèces sauvages et des objets en dehors de tout lien de propriété.

En outre, les règles du Droit International de l'Environnement protègent non seulement des personnes physiques ou morales et des biens, mais aussi des relations, comme celles qui existent à l'intérieur d'un écosystème, notamment entre des espèces et leur habitat.

L'autre innovation de ce Droit réside dans sa dimension temporelle, le fait qu'il se situe dans le temps présent et futur.

Certes, la plupart des règles juridiques tendent à sauvegarder une situation existante, une certaine sécurité à l'abri des changements, sauvegarde des institutions, de droits individuels, de la propriété, en concentrant ainsi leurs objectifs sur le présent. Or le Droit International de l'Environnement est tout entier tourné vers l'avenir. La sauvegarde des ressources de la planète, la prévention de leur détérioration, celle de la diversité biologique, des grands équilibres naturels visent avant tout l'avenir en cherchant à empêcher que celui-ci ne soit subordonné aux nécessités ou aux folies du présent.

Le but fondamental du droit International de l'Environnement est de sauvegarder l'avenir de l'humanité déjà présente ainsi que celui des enfants à venir en envisageant une succession que l'on espère ininterrompu ;

Le Droit International de l'Environnement est également innovant dans sa conception de production des normes. Ce qui fait sa particularité, c'est qu'il consacre une importante aux règles dites souples de « Soft Law », droit mou à caractère non contraignant. Ces règles de droit mou concernent les actes unilatéraux des Etats, des organisations internationales (recommandations, déclarations, programmes, décisions, etc.) ou de conférences diplomatiques, actes concertés non conventionnels (communiqués, chartes, codes de conduite, mémorandums ...), etc.

La profusion de la « Soft Law » a influencé le développement du Droit International de l'Environnement. Ce qui fait dire à certains observateurs que le « non-droit est quantitativement plus important que le droit »53(*)

Cette profusion de  « Soft Law » est telle qu'on serait bien en peine d'en dresser un quelconque inventaire54(*). On nombre des traités ou conventions considérés comme « Soft Law », on peut à titre d'exemples citer:

- le traité adopté en 1998 à Aarhus sur le droit à l'information et l'accès à la justice.

- La convention Pic d'Amsterdam signée le 11 septembre 1998 sur la procédure d'information préalable en connaissance de cause sur les produits chimiques.

On peut dire sans risque de se tromper que la « Soft Law » relève de la technique d'anticipation, de lege ferenda, puisqu'elle trouve fréquemment un écho direct dans les traités ou contribue par son accumulation concordance à la naissance d'une coutume. Elle reflète également les valeurs essentielles de la société juridique.

Les évolutions intervenues dans l'ordre juridique international ont permis la participation d'acteurs privés aux modes de formation d'un droit qui, de strictement intergouvernemental à l'origine, devient pourtant peu à peu transnational.

Ces évolutions correspondent à l'hétérogénéité croissante de la société internationale,

qui compte désormais, à côté des Etats et des organisations internationales traditionnelles,

des organismes publics internationaux et même internes, des organisations non gouvernementales

et des personnes privées, notamment les entreprises.

La vitalité du Droit International de l'Environnement s'exprime aussi bien sur le plan

normatif qu'institutionnel

Section 2 : La vitalité institutionnelle du Droit International de l'Environnement

La multiplicité des accords interétatiques a entrainé aussi la prolifération des

institutions internationales (paragraphe 1), l'émergence des institutions conventionnelles et de

nouveaux acteurs du Droit international de l'Environnement (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : La prolifération des institutions internationales

L'organisation et la gestion administrative de l'environnement au niveau mondial est

assurée par plusieurs institutions internationales.

Au nombre de ces institutions internationales, nous pouvons citer entre autres :

le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), la Commission du Développement

Durable (CDD), la FAO, l'UNESCO. Au niveau du concept de développement durable,

deux institutions de l'ONU sont plus spécifiquement concernées. Il s'agit du Programme des Nations

Unies pour l'Environnement(PNUE) et la Commission du développement durable(CDD).

A- Programme des Nations Unies pour L'Environnement (PNUE)

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUE) a été créé en

1972 à la suite de la conférence de Stockholm. Il a été conçu à l'origine comme un catalyseur

devant stimuler l'action des autres institutions 55(*).

Le PNUE, est constitué d'un Conseil d'Administration de 58 membres élus par

l'Assemblée générale, assisté d'un Secrétaire ayant à sa tête un Directeur exécutif. Il siège

à Nairobi. Ses principales fonctions sont :

- de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de l'environnement

et de recommander des politiques à cette fin56(*) ;

-de coordonner les programmes relatifs à l'environnement dans le cadre des Nations

Unies et de surveiller leur mise en oeuvre ;

-de « suivre la situation de l'environnement dans le monde » et d'encouragement

la recherche et la diffusion de l'information dans ce domaine ;

-d'évaluer les incidences des politiques et des mesures nationales et internationales en matière

d'environnement sur les pays en développement et le problème des coûts supplémentaires

en résultant pour ces pays  et

-de gérer les programmes du Fonds de l'environnement.

Pour sa part, le Fonds de l'environnement a compétence pour fournir une

assistance essentiellement technique en matière d'environnement : surveillance, évaluation

et rassemblement de données, échange et diffusion d'informations, éducation, promotion

de la recherche etc. .

B- La Commission du Développement Durable (CDD)

La Commission du Développement Durable (CDD), a été créée par le Conseil

économique et social, sur recommandation de l'Assemblée, à la suite de la conférence de

Rio de 1992. La CDD a pour objectif :

-de s'assurer du suivi efficace de la Conférence des Nations unies pour l'environnement

et le développement,

-d'impulser la coopération internationale,

-de rationnaliser les capacités intergouvernementales en matière de prise de décisions et

-d'évaluer l'état d'avancement de l'application d'Action 21

C- L'Organisation des Nations Unies pour l'Agricultures et l'Alimentation (FAO) (FAO)

L'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'alimentation (FAO) est spécialisée

dans les politiques et les programmes d'action en matière d'agriculture et de l'alimentation.

Elle étudie les effets nocifs des méthodes d'exploitation agro-industrielles sur l'environnement

et propose des solutions sous diverses formes notamment sous les formes normatives et

institutionnelles. C'est ainsi qu'elle a fait adopter par les Etats une charte mondiale des sols

pour servir de code de conduite dans l'exploitation et la gestion patrimoniale des sols57(*)

D- L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO)

L'UNESCO joue un rôle fondamental dans la dissémination des informations scientifiques

et technologiques relatives à l'environnement, à des fins d'éducation du public et de formation

des acteurs sur les impératifs environnementaux.

Déjà, en 1970, l'UNESCO a lancé un vaste programme de recherche sur les apports

de l'homme à la biosphère connu sous le nom de « Man and Biosphère » (MAB) dont les conclusions

ont largement inspiré deux grandes conventions mondiales : la commission relative aux zones

humides d'importance internationale58(*) ; la convention relative à la protection du patrimoine

mondial culturel et naturel59(*)

E- Autres institutions internationales

D'autres institutions spécialisées de l'ONU comme l'OMS, l'Organisation Martine,

l'Organisation Météorologique Mondiale etc..... ont de leur côté produit des études

environnementales dans leur domaine respectif de compétence et ont proposé en conséquence

des conventions mondiales qui assurent à l'environnement une protection légale contre des

atteintes écologiques 60(*)

En somme, les institutions internationales sont dispensables pour un système international

de protection efficace de l'environnement. La prolifération de ces institutions créées par les Etats

ont eu un impact positif sur le développement du Droit International de l'Environnement.

Paragraphe 2 : L'émergence des institutions conventionnelles et de nouveaux acteurs

du Droit International de l'Environnement.

A- Les institutions conventionnelles

Les institutions conventionnelles sont des organes créés par chaque convention.

C'est au début des années 1970 que chaque convention adoptée créait des institutions ad hoc

dont la fonction essentielle était le contrôle de la mise en oeuvre par les Etats de

leurs obligations conventionnelles. Certes, le fonctionnement de ces institutions

est souvent considéré comme un indicateur de l'effectivité des instruments concernés61(*).

Les structures de ces institutions conventionnelles présentent des diversités.

Leur nature juridique est incertaine, leur composition, leurs moyens et leurs attributions

étaient disparates.

Les structures de coopération instituées sont composées généralement d'un ou de

plusieurs organes directeurs de nature politique.

L'exemple des organes mis en place dans le cadre de la lutte contre les changements

climatiques est une illustration.

En effet plusieurs organes ont été institués pour vérifier ce que font les Etats.

C'est ainsi que, la vérification du mécanisme pour un développement propre (MDP)

est placée sous l'autorité du Conseil exécutif du MDP.

La vérification de la mise en oeuvre conjointe (MOC) est placée sous l'autorité

du Comité de supervision de la MOC.

La vérification du respect des obligations du Protocole de Kyoto est placée sous l'autorité

du Comité de contrôle appelé Comité d'observance.

Ce Comité d'observance comprend vingt membres élus sur une base géographique

« juste » par la réunion des Parties. Il est divisé en deux groupes : « le groupe de facilitation »

qui a pour objet d'aider financièrement ou techniquement les Parties au Protocole ayant

des difficultés pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, «  le groupe de l'exécution »

qui a un rôle de vérification et qui donne suite aux « manquements »

A ces institutions, il faut ajouter les institutions financières, en particulier la création

d'un fonds d'adaptation.

B -Les nouveaux acteurs du Droit International de l'Environnement

Traditionnellement, seuls les Etats apparaissent en droit international en qualité de

sujets de droit, pouvant, entre autres, conclure des traités, entretenir des relations diplomatiques,

être responsables envers d'autres Etats. Mais ce pouvoir exclusif que le droit international

reconnait seul à l'Etat est perçu par bon nombre de personnes physiques comme

« une raison majeure de l'ineffectivité de ce droit »62(*)

Avec la prise de conscience générale des questions relatives à la protection de

l'environnement, avec la multiplication des relations transfrontalières et le besoin

de coopération, il faut bien sûr se résoudre à accorder une place aux Etats mais également

aux autres personnes physiques, morales, aux femmes, aux enfants, aux jeunes,

aux populations autochtones et leurs communautés, aux ONG, aux individus et

autres entités décentralisées.

Avec l'adoption le 25 juin 1998 de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information,

la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière

d'environnement, les Etats signataires ont le devoir d'instaurer et de renforcer la démocratie

dans le domaine de l'environnement en autorisant la participation des citoyens aux choix

et décisions consubstantiels au développement.

La convention d'Aarhus, en vigueur depuis le 30 octobre 2001, part de l'idée qu'une

plus grande implication et sensibilisation des citoyens par rapport aux problèmes

environnementaux conduit à une meilleure protection de l'environnement. Elle a pour

objectif de contribuer à la protection du droit de chacun de vivre dans

un environnement convenant à sa santé à son bien être. Pour atteindre cet objectif,

les Etats ont le devoir d'accorder la reconnaissance et un appui aux autres acteurs non étatiques

du Droit International de l'Environnement, voire, aux associations, groupes ou organisations

qui ont pour objectif la protection de l'environnement.

Mais il convient de signaler que si la convention d'Aarhus n'impose pas l'obligation

aux Etats signataires de faire participer les ONG à l'élaboration des politiques nationales

d'environnement63(*), elle dispose, à contrario, s'agissant des textes réglementaires obligatoires

à portée générale64(*) que le « public » est en droit de participer à leur élaboration par la

formulation d'observations, étant donné que les Etats fixent les modalités de cette

participation et n'ont pour devoir que de « prendre en considération ces observations

dans la mesure du possible »

Ainsi, à défaut de garantir une pleine et entière personnalité juridique internationale

aux ONG65(*), la convention pourrait mettre en avance leur capacité d'expression au sein des

institutions internationales de négociation66(*)

C'est l'article 71 de la charte de Nations unies qui a pour la première fois reconnu

officiellement le rôle pouvant jouer par les ONG  et experts ; selon cet article, « le conseil

économique social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations

non gouvernementales qui s'occupent des questions relevant de sa compétence.

Ces dispositions peuvent s'appliquer à des organisations internationales et, s'il y a lieu, à des

organisations nationales après consultation du Membre intéressé de l'organisation »67(*)

A la lecture de cet article, on peut déduire qu'il ne s'agit pas d'une obligation

des Etats envers les ONG mais d'une invite de ces derniers afin qu'elles puissent mettre leur

expertise dans la lutte pour la protection de l'environnement.

Aujourd'hui, nous constatons que l'unanimité se fait déjà sur la reconnaissance au

moins à titre d'observateur de représentant d'ONG par les organes d'institutions internationales

compétents en matière de protection des droits de l'homme et de celle de l'environnement.68(*)

On accorde aussi à certaines ONG, le statut de partenaire. C'est ce qui fait que des ONG

ont été parfois à l'origine de la conclusion de certains traités.

C'est le cas par exemple de la Convention relative au commerce international des espèces

de faune et de flores sauvages menacées d'extinction69(*) et de la Convention relative aux zones

humides d'importance internationale particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau71(*).

L'Union International pour la Conservation de la Nature (UICN) et son centre de

droit international de l'environnement ont présenté et diffusé dès le début des années

1960 des avants projets de conventions qui ont influencé grandement les futurs traités.

C'est le cas de la Convention de Vienne relative à la protection de la couche d'ozone de 1985,

de la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux de 1989,

de la Convention relative à la lutte contre les changements climatiques.

Les ONG ont certes joué un rôle non négligeable dans la participation à

l'élaboration des obligations Internationales notamment dans la révision et le suivi des

instruments en fournissant aux secrétariats et aux Etats parties concernés des rapports

techniques sur l'état de conservation d'une espèce particulière par exemple71(*) afin que

ces derniers entreprennent les révisions nécessaires72(*).

Si la nécessité pour les Etats d'encourager les autres acteurs du Droit International de

l'Environnement devient une préoccupation, des défis restent également à relever par ces Etats

dans le but du renforcement de ce droit de l'avenir.

 

Deuxième partie : Les défis à relever par les Etats dans le cadre du renforcement du développement du Droit International

Le développement du Droit International de l'Environnement poursuit son petit bonhomme de chemin. L'effectivité de ce droit n'est pas encore assurée. Des lacunes restent à combler. Des défis restent également à relever par les Etats dans ce processus de développement du Droit International de l'Environnement. Que peut-on attendre de la part des Etats dans cette perspective ? Quels moyens disposent-ils pour faire face à ce défi ?

Ce sont là des préoccupations qui feront l'objet de notre analyse dans cette seconde partie du développement de notre thème de mémoire.

Pour développer cette seconde partie, nous allons nous préoccuper d'abord du renforcement de l'application du Droit International de l'Environnement en vigueur (chapitre 1) et insister ensuite sur la nécessité pour les Etats de contribuer à l'aboutissement d'un complément au Protocole de Kyoto et au comblement de certaines lacunes du Droit International de l'Environnement (chapitre 2)

Chapitre 1 : Le renforcement de l'application du Droit International de l'Environnement en vigueur

L'application du Droit International de l'Environnement dépend de l'effectivité de la mise en oeuvre des obligations conventionnelles par les Etats. Pour s'assurer de cette effectivité, des procédures de contrôle sont mises en expérimentations. Pour développer ce chapitre, nous allons dans la section 1 examiner l'importance des rapports étatiques et la nécessité d'élargir les prérogatives des institutions conventionnelles. Dans la section 2 de ce chapitre nous allons justifier l'importance de la nécessité pour les Etats d'utiliser toutes les voies de recours pour le règlement des différends.

Section 1 : L'amélioration et le renforcement du système des rapports étatiques et les prérogatives des institutions conventionnelles de mise en oeuvre des obligations conventionnelles

Dans le but de renforcer le développement du Droit International de l'Environnement, toute une panoplie de mesures est mise aujourd'hui en expérimentation. Ces différentes mesures expérimentées visent essentiellement à accompagner et à suivre les Etats dans la mise en oeuvre de leurs obligations. Elles permettent d'évaluer le comportement des Etats Parties, d'apprécier l'efficacité des normes. Elles permettent également de renforcer la coopération entre les Etats Parties contractantes. Au nombre de ces procédures de contrôle, figure le système de rapport étatique qui mérite d'être amélioré et renforcé (paragraphe 1). Pour s'assurer de la crédibilité de ces rapports il est nécessaire pour les Etats de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des institutions conventionnelles et à l'élargissement de leurs prérogatives et autres (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : L'amélioration et le renforcement du système des rapports étatiques dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations conventionnelles

Dans le but de renforcer le développement du Droit International de l'Environnement, toute une panoplie de mesures est mise aujourd'hui en expérimentation. Le but principal visé par ces mesures est de contrôler avec précision les modalités pratiques de mise en oeuvre des obligations conventionnelles.

La technique de production de rapport étatique est la plus utilisée pour la mise en oeuvre des obligations conventionnelles. Selon Sandrine Mal jean- Dubois, cette technique demeure la clef de voûte de l'ensemble de la procédure de contrôle.73(*)

Certes, la technique de rapport étatique est une procédure de promotion du droit, permettant une évaluation de la mise en oeuvre de l'accord74(*) . Aussi permet-elle aux organes conventionnels d'avoir une information continue sur les progrès accomplis et les difficultés éventuellement rencontrées dans la mise en application des obligations et recommandations.

Cette technique de rapport entraine l'obligation pour chaque Etat Partie de présenter des rapports périodiques, rendant compte de ses activités. Le contenu des rapports est souvent précisé par la pratique de questionnaire, la diffusion des fiches, de lignes directrices et autres. Une fiche de rapport peut contenir un questionnaire qui indique la nature de la convention, sa date d'adoption ou de ratification, les résultats attendus, ce qui est déjà fait, ce qui reste à faire, les suggestions, les observations et autres75(*).

Ce système de rapport favorise un échange d'information qui est nécessaire pour promouvoir le respect des engagements étatiques.

Une des caractéristiques de cette procédure de contrôle est son institutionnalisation. En effet, les différentes conventions de protection de l'environnement ont tendance à créer leurs propres institutions de contrôle, organes ad hoc de chacune de ces conventions76(*).

Cette technique de contrôle ne devrait pas se faire en réaction à une violation de l'obligation librement consentie, mais elle devrait être un contrôle a priori, préventif, qui s'opère de façon continue et informe les institutions conventionnelles de l'état de mise en conformité au droit opéré par les Etats signataires à la convention.

Compte tenu des succès enregistrés dans la mise en pratique de cette technique, les Etats doivent contribuer au renforcement de ce système pour une bonne application du Droit International de l'Environnement.

Mais pour que ce système soit effectif et fonctionnel, il faudrait un comité de contrôle pour vérifier et apprécier le contenu des rapports produits par les Etats afin d'éviter que ces derniers produisent des rapports tronqués.

Certes, les résultats de nos investigations nous ont permis de constater que certains Etats remplissent mal les rapports et laissent parfois filtrer des renseignements déformés. Il arrive même que l'organe politique des conventions reçoive des rapports lacunaires qui manquent par surcroit de précisions. Il faut aussi noter que cette technique de rapport parait lourde à l'égard de certains pays surtout ceux des pays en développement qui se plaignent de l'insuffisance des ressources humaines et financières mises à leur disposition pour l'application de leurs obligations conventionnelles.

Il faudrait à cet effet que les organes politiques conventionnels mettent à la disposition des Etats Parties des moyens adéquats pour soulager ces derniers afin qu'ils puissent s'acquitter correctement et à bonne date de leurs obligations. Une standardisation et d'harmonisation entre les espaces conventionnels de protection de l'environnement s'impose donc à cet effet tant sur le plan international que régional. Les initiatives déjà prises dans ce sens sur le plan communautaire est à encourager.

Pour faciliter la tâche aux Etats, il serait bon d'espacer les échéances qui séparent deux rapports successifs. Il serait plus indiqué d'autoriser les parties à produire un rapport par an.

Mais une fois les rapports envoyés aux organes de contrôle, il se pose la question de la problématique du traitement et de suivi de ces différents rapports. Quelle exploitation fait-on de ces rapports collectés ? Quelle crédibilité peut-on accorder à ces rapports ? Qu'attendons-nous des institutions conventionnelles créées ? Ne serait-il pas nécessaire d'améliorer les conditions de travail de ces dernières et élargir leurs prérogatives ?

Paragraphe 2 : La nécessité pour les Etats de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des institutions conventionnelles et à l'élargissement de leurs prérogatives et autres

Pour assurer la mise en oeuvre effective des obligations internationales, les différentes conventions de protection de l'environnement ont créé des organes ad hoc. Ces organes varient selon les conventions. Ils peuvent être des Conférences des Parties, des comités, des secrétariats et autres. Il s'agit de renforcer leur pouvoir en élargissant leurs prérogatives.

Il s'agit également de leur doter des moyens nécessaires pour accomplir leur mission de contrôle du respect des obligations librement consenties. On peut obliger ces organes à prêter serment avant la prise de service et jurer d'accomplir loyalement leur fonction, de rester fidèle à leur engagement, d'oeuvrer pour le bien être commun et dans l'intérêt général de l'humanité.

Il serait idéal d'insérer dans les clauses des conventions toutes les conditions contribuant à une meilleure acceptation par les Parties des prérogatives accordées aux institutions de contrôle de la mise en oeuvre des obligations conventionnelles relatives à la protection de l'environnement.

Pour ce qui concerne les rapports que les Etats envoient aux institutions conventionnelles, ne serait - il pas louable de prendre des dispositions statuaires en vue de permettre aux institutions conventionnelles de se procurer des informations nécessaires et complémentaires, en menant des enquêtes ou en conduisant des inspections pour contrôler la véracité des rapports produits par les Etats ? Il se pose ainsi la question de la problématique du traitement et de suivi de ces rapports.

A ce sujet, les résultats de nos recherches nous ont révélé qu'une fois les rapports étatiques collectés, les institutions conventionnelles traitent, analysent les informations et font un rapport de synthèse. Ce qui leur permette de recenser les problèmes de non-conformité. Cette synthèse tient également compte des informations complémentaires fournies par les ONG qui recensent le plus souvent les difficultés des Etats dans la mise en oeuvre des obligations conventionnelles.

Nous avons noté également que dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du Droit International de l'Environnement, la technique de rapport est complétée dans certains espaces conventionnels par des inspections systématiques qui sont réalisées régulièrement en dehors de l'identification ou du soupçon de tout manquement à des obligations internationales. C'est ce que la Convention de Canberra du 22 mai 1980 sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique a institué en adoptant un mécanisme permanent de contrôle et d'inspections77(*) . Ce traité sur l'Antarctique accorde aux Parties des droits d'inspection sur le site pour contrôler la mise oeuvre de son contenu.

Un nombre croissant de conventions autorisent les organes de contrôle à procéder à des enquêtes. Par contre, plusieurs espaces conventionnels ne reconnaissent pas cette possibilité. Le cas de la convention de Genève de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière et de plusieurs de ses protocoles en est une illustration. En effet, son secrétariat est dépourvu de tout pouvoir de vérification, de contrôle des données contenues dans les rapports étatiques qu'il reçoit. Il ne peut non plus prendre des mesures si ces rapports collectés sont inadéquats78(*)

Nous invitons les Etats à la révision des clauses des anciennes conventions adoptées afin d'élargir les prérogatives des organes de contrôle en leur permettant ainsi d'être actifs dans la collecte et le traitement des informations complémentaires en vue de garantir la viabilité des rapports étatiques à l'instar du secrétariat du Protocole de Montréal79(*). Ce secrétariat du Protocole de Montréal est habilité à déclencher la procédure de « non-conformité » au vu des informations transmises ou non par l'Etat.

Mais une précaution particulière doit être prise en compte dans cet engouement qui consiste à mener des inspections. Les institutions chargées de mener ces inspections ne doivent en frein à la souveraineté des Etats. Nous suggérons donc à cet effet que l'assentiment préalable territorial soit requis.

Certes, les inspections ne peuvent pas être bien menées sans la collaboration des Etats Parties concernés. Le système utilisé dans le cadre de la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe constitue un modèle. Les inspections menées dans ce cadre ont eu lieu à la demande de son organe politique permanent et sur l'autorisation de l'Etat concerné, en particulier lorsque des dossiers  qualifiés de « délicats » sont ouverts80(*).

En somme, les inspections quoi qu'en soit leur forme sont plus efficaces car elles permettent de collecter des informations à la source et limitent le filtrage par les Etats. Elles sont effectuées généralement par des experts indépendants, accompagnés de personnel administratif sous le consentement des Etats.

Signalons qu'il existe également d'autres procédures voisines des inspections telles que le mécanisme dit « mission consultative » mise en application dans le cadre de la convention de Ram sar sur les zones humides et celui qui réfère à l'examen systématique des performances environnementales utilisé dans l'OCDE. Ce dernier, bien qu'il soit extra-conventionnel pense apporter un appui non négligeable au contrôle de la mise en oeuvre par les Etats de leurs obligations conventionnelles.

Notons également, qu'en dehors des organes ad hoc créés par les différentes conventions, il existe des structures administratives ou organismes indépendants tels que les ONG qui se voient confier officieusement des attributions en matière de contrôle de mise en oeuvre des obligations internationales de protection l'environnement.

Ces ONG sont autorisées à participer aux sessions des organes politiques en qualité d'observateurs. Bien qu'en ayant pas le droit de vote, les Etats doivent oeuvrer dans le sens de faire participer les ONG à toutes les séances de travail formelles ou non des organes politiques de contrôle de la mise en oeuvre des obligations conventionnelles.

Aussi est-Il souhaitable que les contrôles opérés par les organes indépendants ou politiques soient systématiques et préventifs en ce sens que les dommages à l'environnement sont irréversibles.

Ce contrôle préventif consistera à empêcher la survenance d'atteintes à l'environnement. Le contrôle préventif est un contrôle anticipatoire et a priori qui doit être préférée aux mesures a posteriori telles que la sanction, la réparation, la restauration ou la répression, qui interviennent après une atteinte avérée à l'environnement.

Il serait également préférable de chercher à assister les Etats « fautifs » à la mise en oeuvre de leurs obligations que de les condamner. Cette assistance peut être financière, technique ou juridique.

Nous proposons que la procédure actuellement mise en expérimentation dans le cadre du Protocole de Kyoto fasse école, qu'elles soient un modèle pour les futures conventions internationales.

En effet, la procédure de contrôle élaborée dans le cadre du Protocole de Kyoto repose sur un comité divisé en deux groupes nommés « groupe de la facilitation » et « groupes de l'exécution ». Le groupe de la « facilitation » a pour fonction de conseiller et de porter assistance sur le plan économique et financier aux Etats Parties rencontrant des difficultés pour remplir leurs engagements. Le second groupe appelé le groupe de « l'exécution » est chargé du contrôle proprement dit de la mise en oeuvre effective du Protocole de Kyoto par les pays de l'annexe I. Ce groupe est compétent pour décider de l'éligibilité aux mécanismes de flexibilité et du respect des objectifs en fin de période. Ce groupe garantit le droit de défense et de recours devant la réunion des Parties

Ne serait- il pas idéale que des dispositions soient aussi prises au niveau de chaque Etat pour que le pouvoir législatif soit aussi autorisé à contrôler les actions du pouvoir exécutif, du gouvernement dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations conventionnelles dans le domaine de la protection de l'environnement ?

On pourrait par exemple permettre au parlement de constituer en son sein un comité de contrôle du respect des engagements internationaux ratifiés par l'exécutif dans le domaine de la protection de l'environnement. Que sera-t-il du règlement des différends ?

Section 2 : La nécessité pour les Etats d'utiliser toutes les voies de recours pour le règlement des différends.

Il peut arriver à un Etat de manquer à ses obligations conventionnelles de protection de l'environnement. Deux options sont prévues en Droit International de l'Environnement pour le règlement des différends. Les conventions ont fixé le règlement des différends dans un cadre non juridictionnel et dans un autre cadre juridictionnel. Pour développer cette section, nous proposons d'examiner la nécessité pour les Etats de respecter les clauses prévues dans les conventions (paragraphe 1) d'une part et celle d'utiliser la voie juridictionnelle (paragraphe 2) d'autre part pour le règlement des différends

Paragraphe 1 : La nécessité pour les Etats de respecter et de renforcer les clauses prévues dans les conventions pour le règlement des différends. .

Les conventions relatives à la protection de l'environnement ont prévu dans le cadre non juridictionnel diverses sortes de sanctions pour le règlement des différends. Pour une mise en oeuvre correcte des obligations conventionnelles librement consenties, il est nécessaire que les Etats respectent et renforcent les clauses prévues dans les traités en vu du règlement des différends. Il va de l'intérêt de la promotion de Droit International de l'Environnement.

Ces sanctions que prévoient les conventions peuvent être d'ordre psychologique, disciplinaire, économique ou autre.

Un Etat Partie à un traité et qui manque à ses obligations conventionnelles peut être  dénoncé lors des assemblées générales des Parties, pendant les débats, dans les publications des rapports et dans les résolutions. Cette sanction qui est d'ordre psychologique doit être renforcée et respectée par les Etats. Les Etats Parties à une convention relative à la protection de l'environnement doivent exiger l'inscription de cette série de sanctions dans l'élaboration et l'adoption des futurs traités.

Pour discipliner les Parties à une convention, il doit être prévu qu'un Etat qui manque à ses obligations conventionnelles doit être suspendu de tous les droits et privilèges inhérents à la qualité de partie. Cette catégorie de sanction doit être également renforcée afin de décourager à jamais les Etats qui s'amusent à négliger les questions relatives à la protection et à l'amélioration du cadre de vie et d'existence des générations présentes et futures.

Des sanctions d'ordre économique doivent également prévues dans les traités. Cette catégorie de sanctions consistera principalement au retrait des avantages que trouveront les Etats à participer à la ratification des conventions environnementales. Les plus importants des avantages sont ceux relatifs aux subsides financiers et aux missions d'assistance.

Bien que nous prônions au respect et au renforcement de ces catégories de sanctions, il faut avant tout que ses sanctions correspondent à la violation mise en cause. Si l'on décide par exemple du retrait de subsides financiers, il faudrait que ce retrait corresponde à un manquement dans l'utilisation de ces ressources. Les sanctions doivent être prises dans le bon sens et dans la légalité.

Nous recommandons aux Etats de privilégier au moment des conclusions des conventions, la sanction relative au retrait de subsides financiers. Cela pourrait renforcer le contrôle, d'autant que, dès l'instant où les Etats reçoivent des financements internationaux ils seront tenus de rendre compte de l'utilisation qu'ils en font.

Lors des conclusions des conventions, les Etats ont également la possibilité d'adopter des sanctions commerciales. En effet, les Etats peuvent décider d'introduire dans leur traité à caractère commercial la suspension d'un Etat Partie qui manquerait à ses obligations conventionnelles, de l'importation ou de l'exportation de plusieurs substances.

Rappelons que dans le cadre du Protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre, le groupe mis en place pour s'assurer de la mise en application des dispositions du protocole de Kyoto, doit appliquer avec fermeté les « mesures coercitives » prévues en cas de non respect des normes établies. Ces mesures doivent prendre la forme d'une suspension à la participation aux mécanismes de flexibilité ou d'une « déduction de la quantité attribuée à la Partie concernée pour la deuxième période d'engagement d'un nombre de tonnes égal à 1,3 fois la quantité de tonnes d'émissions excédentaires »81(*) 

Les différentes sanctions évoquées ci-dessus sont à caractère non juridictionnel. Les expériences ont prouvé que les sanctions décidées dans un cadre non juridictionnel ne suffisent pas toujours à modifier les comportements des Etats. Il faut également envisager des sanctions dans le cadre juridictionnel. D'où la nécessité pour les Etats d'utiliser aussi la voie juridictionnelle pour régler les différends.

Paragraphe 2 : La nécessité pour les Etats d'utiliser la voie juridictionnelle

pour régler les différends.

Dans le domaine de l'environnement, les Etats font preuve d'une certaine défiance à l'égard de mécanismes juridictionnels internationaux. Ils sont réticents envers tout recours au juge international. Malgré la déclaration faite lors de la Conférence de Rio par le président de la CIJ, mettant en avant l'intérêt de la cour pour le développement du Droit International de l'Environnement et le Chapitre 39, rubrique 39.10 d'Agenda82(*) 21 encourageant les Etats à lui soumettre leurs différends portant sur des questions d'environnement et autres appels, les Etats préfèrent d'autres moyens d'action que de recourir au juge pour régler leurs différends. Pourquoi cette préférence ? Y a-t-il des difficultés à recourir au juge ? Nous croyons certainement.

Les difficultés du recours au juge tiennent aux caractères spécifiques des dommages environnementaux : difficultés d'établir un lien de causalité entre l'acte incriminé et le dommage, difficultés d'identification de l'auteur du dommage, difficultés de chiffrer le dommage en valeur marchande et autres.

En plus de ces difficultés, il faut aussi ajouter qu'en raison de la préservation de leur souveraineté, les Etats ont de tous les temps limité l'intervention du juge international pour régler les différends nés surtout de la mise en oeuvre des obligations conventionnelles librement consenties.

C'est en raison de ces réticentes des Etats que les procédures non contentieuses se sont développées mais la pratique à prouver que les sanctions décidées dans un cadre non juridictionnel ne suffisent pas à régler les différends. D'où la nécessité pour les Etats de préférer la voie juridictionnelle pour régler les différends relatifs à la mise en oeuvre des obligations conventionnelles.

Dans son principe 22, la Déclaration de Stockholm invitait déjà les Etats à développer le droit international en ce qui concerne la « responsabilité et l'indemnisation des victimes de la pollution et d'autres dommages écologiques que les activités, menées dans les limites de la juridiction de ces Etats ou sous leur contrôle causent à des régions situées au-delà des limites de la juridiction de ces Etats ou sous leur juridiction »

Mais cette invite a connu peu de succès. Rappelons par exemple que la cour Internationale de justice a rendu un important arrêt le 25 septembre 1997 sur l'Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros83(*) . Mais dans la majorité des cas, le droit de la responsabilité n'a pas connu un développement, puisse que la quasi-totalité des litiges interétatiques a été réglée par la négociation d'accords de compensation, conclus sans références à des règles de contentieux international84(*). Il est aussi à remarquer que les mécanismes de règlement pacifique des différends que prévoient très souvent les conventions environnementales ne sont pas pour au tant utilisés. Les Etats préfèrent le contrôle systématique.

Par ailleurs, il existe des conventions qui ont prévu dans leurs clauses, la possibilité pour les Etats d'accepter à l'avance d'une manière générale ou pour certaines catégories de différends, la compétence de la cour ou d'un tribunal arbitral ad hoc. C'est le cas par exemple du tribunal arbitral constitué dans le cadre de la Conservation OSPAR, dont l'article 32 prévoit que : « Tout différend entre des Parties contractantes relatif à l'interprétation ou l'application de la Convention, et qui n'aura pu être réglé par les Parties au différend par un autre moyen tel que l'enquête ou une conciliation au sein de la Commission, est, à la requête de l'une de ces Parties contractantes, soumis à arbitrage dans les conditions fixées au présent article »

D'autres conventions exigent le consentement préalable des Etats à la saisine d'un tribunal international. Ce consentement intervient après la survenance d'un différend et après l'échec des moyens de règlement non juridictionnels. On retrouve cette conditionnalité dans la convention de Rio en son article85(*) 27

Bien que les Etats fassent preuve d'une défiance à l'égard de mécanismes juridictionnels internationaux en matière de protection de l'environnement en raison de plusieurs difficultés, nous recommandons à tous les Etats de prévoir à l'avenir dans l'élaboration des futures conventions de protection de l'environnement, des clauses permettant à un Etat Partie de saisir un juge ou un arbitre. Il faudrait aussi penser à la révision des conventions de protection de l'environnement existantes en y incluant l'obligation pour les Etats Parties de saisir une juridiction ou un arbitrage en cas de différends

Nous invitons également les Etats à faire des déclarations d'acceptation préalable de la compétence des tribunaux internationaux avant toute action relative à la prise des mesures liées à la protection de l'environnement.

En outre, si le mécanisme de la responsabilité étatique apparait à lui seul comme un moyen de réaction insuffisant et inadapté, nous invitons les Etats à l'utiliser comme un complément des procédures non contentieux.

Enfin, nous recommandons à tous les Etats de prévoir dans les traités la possibilité de soumettre à la Cour Internationale de Justice (CIJ) tout manquement à l'obligation conventionnelle à l'instar de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Les Etats ont également la possibilité de prévoir le recours aux mécanismes pacifiques pour régler les conflits et en cas d'échec, ils peuvent prévoir le recours à l'arbitrage.

S'il est nécessaire que les Etats utilisent la voie juridictionnelle pour régler les différends, il leur faut avant tout chercher à combler certaines lacunes du Droit International de l'Environnement et contribuer à l'aboutissement d'un nouvel accord sur les changements climatiques voire un complément du Protocole de Kyoto

Chapitre 2 : La nécessité pour les Etats de contribuer à l'aboutissement d'un complément pour le Protocole de Kyoto et de combler certaines lacunes du Droit International de l'Environnement

Conclue lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, la Convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) a engagé la communauté internationale dans la lutte contre l'augmentation de l'effet de serre liée aux activités humaines. La Convention a fixé, pour objectif ultime, de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêchera toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

En complément de cette Convention Cadre sur les Changements Climatiques, le Protocole de Kyoto a défini des obligations pour l'après 2000 et a prévu des objectifs de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et la période 2008- 2012. Ce Protocole de Kyoto a introduit le régime international pour la gestion d'un bien commun, un régime qui sur le plan juridique s'est révélé d'une « complexité déroutante »86(*).

Cette Convention présente des lacunes qu'il faut combler. Depuis son entrée en vigueur, nous assistons à une lenteur des négociations, les engagements sont insuffisants, la résistance des Etats Unis se poursuit. Il existe au tant de difficultés dans la mise en oeuvre de cette Convention, un complément voire un 2ème Protocole sera salutaire pour le bien de toute l'humanité. Il convient de faire remarquer que c'est depuis les années 1800 que le processus de lutte contre les réchauffements climatiques a commencé. C'est plus précisément en 1824 que le scientifique Français J. B. Fournier a pour la première fois fait la description de l'effet de serre. Depuis lors, des avancées relatives aux changements climatiques87(* ont été notées tant sur le plan scientifique, institutionnel que juridique.

Nous proposons dans ce chapitre de décrire et d'analyser d'abord les faits et évènements qui se sont produits et qui ont permis de noter des avancées dans la lutte contre les changements climatiques (section 1) et ensuite la nécessité d'un aboutissement à un nouveau Protocole de Kyoto et du comblement de certaines lacunes du Droit International de l'Environnement (Section 2) 

Section 1: Les avancées dans la lutte contre les changements climatiques  : de la Convention à l'entrée en vigueur du Protocole

Le phénomène des changements climatiques constitue une menace qui, sans une action commune concertée et appropriée, risque d'avoir des conséquences particulièrement irréversibles tant pour les écosystèmes de notre environnement naturel que pour l'humanité toute entière. C'est la raison pour laquelle, les Etats et la Communauté internationale, sous l'impulsion des rapports des experts internationaux du GIEC (Groupe d'Experts intergouvernemental sur l'Evolution du Climat)88(*), ont pris conscience au cours des années 1980 de la réalité du phénomène et de ses effets néfastes sur l'environnement.

Cette prise de conscience a abouti à l'adoption de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques qui a été complétée par le Protocole de Kyoto (paragraphe 1).Des faits et évènements ont marqué les Conférences des Parties depuis l'adoption du protocole de Koto en 1997 à son entrée en vigueur en 2005 (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et le Protocole de Kyoto

A- La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques a été conclue lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992.Cette Convention a fixé, pour objectif ultime, de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

Cet objectif n'est pas chiffré, mais la France et l'Union Européennes se sont engagées, sur la base des travaux du GIEC, à limiter le réchauffement mondial à moins de 2° C. Les Etats Parties se sont engagés à réaliser des inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre et, pour leur part, les pays industrialisés se sont donné pour objectif de ramener leur émission de gaz à effet de serre au niveau de celle de 1990.

Notons que cette Convention a été adoptée à New York le 9 mai 1992.Elle est rentrée en vigueur, le 21 mars 1994. Ratifiée par 175 Etats, elle a été accompagnée d'un Protocole, celui de Kyoto au Japon, le 11 décembre 1997.

B- Le Protocole de Kyoto

Le Protocole de Kyoto est un complément de la Convention Cadre sur les Changements Climatiques. Quel est son contenu ? Quelles sont ses dispositions ?

Ce Protocole comprend 28 articles et deux annexes A et B. L'annexe A énumère les gaz à effet de serre et l'annexe B est relative aux engagements chiffrés des 38 pays et de l'Union Européenne.

Les 38 pays industrialisés ont accepté réduire les émissions de gaz à effet de serre à 5,2% 89(*) par rapport au niveau de 1990. Cette baisse globale doit aboutir au plus tard en 2008. Les Gaz à effet de serre concernent principalement le dioxyde de Carbone (CO2), le méthane (CH4) et l'Oxyde d'azote (N20). Les objectifs de réduction ne s'appliquent pour l'instant qu'aux pays industrialisés et ne couvrent donc qu'environ les deux tiers des émissions de gaz à effet de serre.

Ces pays industrialisés doivent se mettre d'accord pour remplir conjointement leurs engagements. Ils sont solidairement responsables du respect du quota total évalué à 5,2%. Il s'agit de la Mise en OEuvre Commune (MOC) de l'article 4 de cette Convention Cadre. Pour s'acquitter de ses engagements, chacun des Etats Parties industrialisés90(*) doit appliquer et/ou élaborer des politiques et des mesures, en fonction de sa situation nationale. Un inventaire annuel doit se faire.

En effet chacun des pays développés doit mettre en place un système national lui permettant d'évaluer les émissions et l'absorption des gaz par les puits. Il doit faire figurer dans cet inventaire annuel les informations et preuves supplémentaires nécessaires pour s'assurer que ces obligations sont bien respectées.

Pour ce qui concerne les pays en développement, ils sont invités à établir « lorsque cela est pertinent et dans la mesure du possible » des programmes nationaux, ou le cas échéant, régionaux « pour améliorer la qualité des coefficients d'émission des données sur les activités et/ou des modèles locaux »

Dans le domaine des ressources financières, les pays développés doivent fournir des ressources financières nouvelles et additionnelles à l'exception des anciens pays de l'Est91(*) afin de couvrir la totalité des coûts encourus par les pays en développement, pour progresser dans l'exécution de leurs engagements.

Un mécanisme pour un développement propre a été également retenu. Il s'agit d'aider les pays en développement. Ce mécanisme de flexibilité se déroule entre l'un des 38 pays développés et un pays en développement. Ces pays développés doivent bénéficier des activités exécutées dans le cadre de projets qui se traduisent par des réductions d'émissions certifiées.

Le mécanisme d'échange de droits d'émission a été également décidé. Ce mécanisme doit fonctionner entre les 38 pays industrialisés. Ainsi, pour remplir ses obligations, tout pays industrialisé (les 38 pays industrialisés) peut céder à un autre pays industrialisé ou acquérir auprès de celui-ci des unités de réductions des émissions.92(*)

Ce Protocole de Kyoto a fait un premier pas vers la réduction du gaz à effet de serre mais il est insuffisant pour combler les attentes.

Paragraphe 2 : Les grands faits et évènements ayant marqué les Conférences des Parties : de l'adoption du Protocole de Kyoto à son entrée en vigueur : de 1998 à 2005

Notons que deux Conférences des parties (COP ou CP) se sont déroulées respectivement en 1995 et I996 avant celle de 1997 date de l'adoption du Protocole de Kyoto.

Au lendemain de l'adoption du Protocole de Kyoto, à la quatrième Conférence tenue en novembre 1998 à Buenos Aires, les Etats Parties ne se sont pas entendus sur le groupe de pays qui devrait commencer à réduire les émissions du gaz à effet de serre. Les pays en développement attendaient que les Etats industrialisés commencent à réduire leurs émissions. C'est alors qu'Ils ont profité pour réclamer le transfert de technologies propres. Les Etats-Unis pensaient que le marché des émissions était prioritaire. Malgré les protestations des pays européens les Etats-Unis ont refusé de s'engager dans des politiques de réduction.

A la sixième Conférence des Parties qui s'est déroulée à Have en novembre 2000, l'évènement ayant marqué cette Conférence, était l'échec enregistré sur la détermination des sanctions applicables en cas de non respect des engagements de Kyoto.

C'est à la deuxième session de cette sixième Conférence des Parties que d'importances décisions ont été prises pour sauver le Protocole de Kyoto.

En effet, le rôle des forêts a été défini, le financement de mesures pour aider les pays du Sud sera assuré par la création d'un fonds d'adoption. La voie au marché des émissions est ouverte. Le régime des sanctions pour non respect du Protocole est fixé. Le principe de réduction de gaz à effet de serre est acquis. La mise en oeuvre de ce Protocole est retenue. Le financement de mesures pour aider les pays du Sud sera assuré par la création d'un fonds d'adaptation.

En fait, au regard de ces décisions prises lors de cette sixième Conférence des Parties, peut on affirmer que le Protocole de Kyoto a été vidé de son contenu ?

Les septième et huitième Conférences des Parties tenues respectivement à Marrakech en novembre 2001 et à New Delhi en décembre 2002 ont été des occasions pour concrétiser le financement des pays les moins avancés et les transferts de technologie vers le Sud.

La dixième Conférence qui s'est tenue à Buenos en Aires en décembre 2004, a été un stimulant pour concrétiser l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto. En effet, pour entrer en vigueur, il faudrait que le Protocole de Kyoto soit ratifié par 55 Etats et que les ratifications représentent un total de 55% des émissions de CO2. Il a fallu que la Russie ratifie en novembre 2004 le Protocole, avec ses 17% ajoutés aux 44,2% des 21 autres pays pour que ce Protocole entre en vigueur le 19 février 2005.

Au regard de tous les faits et évènements qui se sont déroulés au cours des différentes Conférences des Parties à la Convention et au Protocole de Kyoto, une mention honorable doit être adressée aux 22 pays ayant ratifié cet instrument juridique d'envergure internationale. C'est une grande étape qui a été franchie. En ces débuts de XXIème l'espoir est permis pour ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre. L'accouchement a été long et difficile. Mais mieux vaut tard que jamais. Néanmoins, nous déplorons la faiblesse des engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des gaz à effet de serre.

Nous invitons les autres Etats en particulier les Etats-Unis d'Amérique à s'engager dans le processus de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Mais il ne faudrait plus que « les gens continuent de dormir à l'auberge de la décision 93(*)». En tout état de cause, le dernier mot appartient à chaque Etat Partie qui élabore et applique sa politique et prend des mesures en fonction de ses moyens.

Nous déplorons la position adoptée par les Etats-Unis. Mais s'il est vrai que le temps perdu ne se rattrape plus, il est aussi évident que rien n'est tard pour mieux faire. Nous devons tous faire confiance au Président OBAM car, il a souvent réussi là où son prédécesseur a échoué. Tous les espoirs sont maintenant tournés vers Copenhague. L'aboutissement à un nouveau Protocole à la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est nécessaire. Aussi, les Etats sont-ils aussi invités à combler certaines lacunes du Droit International de l'Environnement.

Section 2 : La nécessité d'un aboutissement à un nouveau Protocole de Kyoto et du comblement de certaines lacunes du Droit International de l'Environnement

Dans cette section, il sera question de la tentation des Etats Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies et de son Protocole d'aboutir à un nouvel accord sur les changements climatiques (Paragraphe 1) et de la nécessité de combler certaines lacunes du Droit International de l'Environnement (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Vers un nouvel accord pour la lutte contre les changements climatiques

Au lendemain de l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto, des voies se sont levées pour dénoncer à nouveau les insuffisances de ce complément de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et réclamer un nouveau Protocole. Les conférences des parties qui ont eu lieu entre 2005 et 2010 n'ont pas pu attendre leur objectif.

Nous essayerons dans ce paragraphe de présenter les décisions prises lors des conférences des Parties (COP/MOP) de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et son Protocole de 2005 à 2008 (A) puis celles de 2009 à Copenhague (B) et de 2010 à Cancun (C). Nous allons enfin préciser les attentes de la prochaine conférence des Parties qui se tiendra en décembre 2011 à Durban (D)

A- Les conférences des COP/MOP de 2005 à 2008

La première Conférence des Parties de la Convention et du Protocole (COP/MOP) qui est la 11ème des CP s'est déroulée à Montréal du 28 novembre au 11 décembre 2005. Il a été décidé entre autre, le renforcement du mécanisme de développement propre qui favorisera les transferts de technologie et de l'application des sanctions aux Etats qui ne respecteront pas les engagements du Protocole.

A la 12ème CP ou la seconde COP/MOP, tenue à Nairobi au Kenya du 6 au 17 novembre 2006, il a été décidé de la révision du Protocole de Kyoto. Cette révision sera ouverte en 2008. Elle fixera pour objectif l'aboutissement à un accord sur le dispositif qui succédera au Protocole en 2012. A cette Conférence, il a été également décidé entre autre, le renforcement du Fonds d'adaptation d'aide aux pays pauvres pour faire face aux changements climatiques.

La 13ème CP ou la 3ème COP/MOP a eu lieu à Bail en Indonésie du 3 au 14 décembre 2007. Les Parties sont parvenues à accorder leur violon sur deux accords relatifs au Fonds d'adaptation destinés aux pauvres et à la destruction des forêts. Un objectif de 215 millions d'euros pour 2012 est avancé. Notons que les Etats-Unis sont toujours restés cramponner sur leur position et soutenus cette fois -ci par l'Australe et le Canada.

La 14ème CP ou la 4ème COP/MOP s'est tenue à Poznañ en Pologne en décembre 2008. Il a été décidé que le Fonds d'adaptation financera les actions des pays du Sud. Il sera basé sur le prélèvement de 2% sur les recettes du mécanisme de développement propre. Les pays du Sud auront un accès direct à ce Fonds. Ces derniers ont souhaité que ce prélèvement de 2% porte aussi sur le marché du carbone. La question a été renvoyée par les 27 pays de l'Union Européenne(UE) à la Conférence de Copenhague prévue en décembre 2009.

B- La Conférence de Copenhague de 2009

La Conférence de Copenhague a été la 15ème « Conférences des Parties » (CP) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et la 5ème COP/MOP. Elle s'est tenue à Copenhague au Danemark du 7 au 18 décembre 2009.

Conformément à la feuille de route adoptée en 2007 lors de la CP 13, elle devait être l'occasion, pour les 192 pays ayant ratifié la Convention, de négocier un nouvel accord international sur le climat en remplacement du Protocole de Kyoto, initié lors de la CP 3 en 1997 et dont la première étape prend fin en 2012. Mais cette Conférence a abouti à une déclaration d'intention qualifiée d' « accord » qui n'est pas juridiquement contraignant94(*) puisqu'il ne prolonge pas le Protocole de Kyoto. Cet accord qualifié de « premier accord réellement mondial »95(*)vise à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à celles96(*) de 1990, pour ne pas dépasser une augmentation moyenne de 2° C en 2100 par rapport à l'ère préindustrielle , soit 97(*) 1850.

Cet accord n'est pas assorti de dates-butoirs ni d'objectifs quantitatifs alors que pour stabiliser la hausse de température à 2° C par rapport à l'ère préindustrielle, les pays industrialisés doivent réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre avant 2020. En fin décembre 2009, le cumul des objectifs négociés ne dépassait pas les 20%.

Chaque pays s'est engagé à formuler avant la fin de janvier 2010 ses objectifs de baisse d'émission de gaz à effet de serre pour l'horizon 20015-2020. Certains pays en développement ont néanmoins accepté de mettre en oeuvre des mesures d'atténuation et de lutte contre la déforestation, au niveau national, et de publier un bilan bisannuel de ces efforts tandis que les pays riches ont accepté de consacrer annuellement, de 2020 à 2IOO, 100 milliards de dollars américains aux pays en développement.

De l'analyse du soit disant « accord » obtenu à l'issu de cette Conférence de Copenhague, nous estimons que ce sommet est un échec. En effet, ce sommet de Copenhague a été le théâtre des incohérences et des égoïsmes des Etats en matière de coopération internationale et de politique climatique. Les Etats industrialisés, les pays en voie de développement et les pays émergents ne se sont pas accordés sur les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en oeuvre au sein de leur pays avec des objectifs à court, moyen et long terme.

Aucun calendrier et aucune répartition d'aide financière et technologique aux pays en développement n'a été mis en place. La mise en place d'une instance internationale chargée de vérifier les engagements en termes d'émissions de gaz à effet de serre s'est également achevée sur un échec

Le niveau de développement des énergies renouvelables et leur financement, la réduction du recours aux énergies fossiles, l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, les contraintes sur certaines industries polluantes, le recours aux véhicules moins émetteurs de CO2, le développement des transports collectifs et autres, ne figurent pas dans l'accord.

Selon le Président français, Nicolas SARKOZY, l'accord du 18 décembre 2009 n'est « pas parfait » et  illustre «  les limites d'un système onusien à bout de souffle 98(*)» Il a également indiqué être déçu du fait de ne pas voir son projet d'agence internationale de l'environnement retenue, qui aurait permis de vérifier la mise en oeuvre des points de l'accord ». Pour le Président américain, B. OBAMA, il s'agit d'un accord significatif, pour un point de départ »99(*). Il a cependant jugé que les progrès réalisés à Copenhague étaient « insuffisants »

Signalons pour terminer, que cet accord qui paraît décevant à cause de forts espoirs qui étaient placés en lui, constitue un pas en avant sérieux dans la recherche d'un nouveau Protocole. Il a eu certes, beaucoup de points négatifs mais on note en outre et ceci malgré tout, quelques points positifs. En effet, il relève que cet accord soumet peu les grandes économies aux mêmes règles ce qui n'était pas le cas du Protocole de Kyoto qui défavorisait les Etats-Unis face à des pays concurrents comme la Chine.

Une page de l'histoire de la lutte contre les changements climatiques vient d'être fermée à Copenhague. Tous les espoirs sont tournés sur le prochain sommet prévu à Cancun en décembre 2010. Assisterons-nous encore à une cacophonie d'ambitions, d'incohérences et d'égoïsmes ? Allons-nous vers un Protocole II ?

C- La Conférence de Cancun de 2010

La 16ème Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques s'est déroulée du 28 novembre au 11 décembre à Cancún au Mexique et s'est achevée sur une note de satisfaction et d'espoir.

Les 194 pays membres de la convention-cadre des Nations unies sont parvenus, à l'issue de deux semaines de négociation, un an après la Conférence de Copenhague, à plusieurs décisions sur le régime de lutte contre le changement climatique après 2012.

L'enjeu principal de la conférence était de faire adopter par la convention-cadre des Nations Unies l'accord politique de Copenhague et de décider de la suite à donner au Protocole de Kyoto dont la première période d'engagement s'achève fin 2012. Il s'agissait de restaurer la confiance dans le multilatéralisme et de démontrer la capacité du système des Nations Unies à aboutir à des résultats concrets. Quels étaient les objectifs de cette Conférence ?

Les objectifs de réduction des émissions des pays industrialisés pour 2020 sont désormais inscrits dans le cadre de la Convention climat, et un dispositif pour enregistrer et vérifier les actions des pays en développement est mis en place. L'objectif de limiter à long terme l'augmentation de la température globale à 2°C est également inscrit dans le cadre de la convention climat, en incluant la possibilité de renforcer en 2015 cet objectif à 1,5°C.

La nécessité, fixée par l'accord de Copenhague, d'atteindre le plus vite possible un pic des émissions est également reprise par le texte, avec l'engagement des pays à en préciser la date et à élaborer des stratégies de développement sobres en carbone. Quels sont les résultats obtenus à l'issue de ce sommet de Cancun?

A l'issue de cette Conférence, un texte a été adopté. Ce texte n'était pas contraignant, mais un accord international visant à limiter le réchauffement planétaire à moins de 2° C au-dessus des niveaux préindustriels a été mentionné ; demandant aux pays riches de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre conformément aux engagements souscrits dans l'Accord de Copenhague et pour les pays en développement une intention de réduire leurs émissions. En définitif, on peut retenir que : 

1- L'accord de Copenhague est désormais intégré à la Convention sur le climat, et plusieurs de ses recommandations pourront être mises en oeuvre ;

2-  Le Fonds vert pour le climat pour soutenir les projets, les programmes, et les politiques des pays en développement est créé ainsi que les organes de sa gouvernance ;

3-  Un comité pour l'adaptation aux effets du changement climatique est institué pour guider les actions des pays en développement ;

4-  La mise en place d'un centre de technologie pour le climat pour développer le savoir-faire sur les nouvelles technologies vertes dans les pays en voie de développement est acquise;

5-  Le mécanisme de lutte contre la déforestation est lancé.

A en croire le Ministre français de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, ce 11 décembre, cette Conférence renforcera la France dans son engagement et sa détermination à faire de sa politique climatique et de sa participation à la négociation climatique mondiale l'une de ses priorités stratégiques. Il a aussi rappelé que, la France respectera les engagements financiers, pris à Copenhague, de 412 millions d'euros par an au titre du programme de financements précoces qui s'échelonnera jusqu'en 2012.

En somme, c'est un pas qui venait d'être franchi vers l'adoption d'un nouvel Protocole de Kyoto. En effet, c'était un accord ambitieux qui a été obtenu à la Conférence de Cancun. Une nouvelle étape de processus de négociation sur le climat venait d'être franchie. Ce résultat obtenu à Cancun va permettre d'envisager avec confiance un accord sur l'engagement dans une deuxième période du Protocole de Kyoto lors de la Conférence de Durban en 2011. Que peut alors espérer de Durban en décembre 2011?

D- Les attentes à la prochaine Conférence de Durban en décembre 2011

Les préparatifs pour la 17ème Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques ont commencé juste au lendemain de la Conférence de Cancun de 2010.

En effet, dans le cadre de la préparation à la prochaine Conférence sur les changements climatiques prévue en décembre 2011 à Durban, en Afrique du Sud, une réunion internationale sur le climat regroupant 35 pays, dont une vingtaine représentée à l'échelon ministériel, s'est tenue le 2 juillet 2011 à Berlin en Allemagne.

L'objectif de cette réunion est de chercher les voies et moyens en vue d'un accord sur les principaux sujets qui seront tranchés par les décideurs politiques lors de la 17ème Conférence  des Parties à Durban.

C'est dans ce sens que, la chancelière allemande, Angela Markel, a réclamé dans son message internet, des engagements contraignants lors de ce Sommet qui se tiendra en Afrique du Sud afin de concrétiser l'objectif d'un réchauffement climatique limité à 2° C.

Par ailleurs, le prolongement du Protocole de Kyoto, signé en 1997, dont la première période s'achève en 2012, et qui avait été laissé de côté lors de la Conférence de Cancun au Mexique en décembre 2010, sera donc le principal enjeu de Durban. Le succès ou l'échec de la Conférence sera sans doute jugé à l'aune de la tournure que prendront les négociations relatives au Protocole100(*).

Depuis cinq ans, la question des engagements que pourraient prendre les pays développés concernés par le Protocole et les pays émergents, dont les émissions de gaz à effet de serre ne cessent de croître, reste le principal sujet de discorde, les positions concernant ce sujet restent figées. Les pays en développement exigent une deuxième période d'engagement sous le protocole, sur la base de la responsabilité historique des pays riches dans le réchauffement climatique.

Le Canada, le Japon et la Russie, qui ont ratifié le protocole, n'entendent pas pour leur part, s'engager pour une deuxième période lors de la Conférence de Durban, si les pays émergents n'ont pas d'engagement contraignant.

Quant aux Etats-Unis, premiers pollueurs à l'échelle mondiale, qui ont signé le Protocole sans le ratifier, leur position est identique.

Reste, l'Union Européenne qui ne s'oppose pas à un nouvel engagement mais qui aimerait en contre partie que soit négocié en parallèle un système englobant les grandes économies.

Pour leur part, les membres de l'Alliance des petits Etats insulaires, qui figurent parmi les principales victimes des changements climatiques, ne semblent pas opposés à la signature d'un Kyoto allégé. Un tel accord engagerait moins de pays, mais il aurait l'avantage de maintenir en vie les négociations.

Au total, le plus important pour ce Sommet de Durban est que les décisions qui seront prises puissent conduire les Etats à l'adoption dans l'immédiat d'un nouvel accord sur le changement climatique. Il faudrait également que cet accord de Durban entre très tôt en vigueur avec le nombre de ratifications nécessaires mais surtout que tous les 195 Etats du monde s'engagent et ratifient le plus vite que possible ce nouvel accord qui devrait régir les situations de 2013 à 2017. Il engagera aussi une partie aussi des années suivantes dans la perspective de 2020.

Pour parvenir à ce nouvel accord, la nouvelle l'administration des Etats-Unis devrait contribuer à un changement de politique en ce domaine. Est-il encore besoin de savoir jusqu'à quand le Président Moubarak OBAMA finira par changer de position ? Il le fera certainement en décembre 2011 à Durban en Afrique du Sud pour le bonheur de toute l'humanité.

Nous invitons tous les Etats à contribuer par tous les moyens à l'adoption en décembre 2011 du second Protocole sur le changement climatique. Que des négociations se poursuivent et se multiplient entre les Etats et les autres institutions afin qu'à Durban en décembre 2011 un nouvel accord sur les changements climatiques soit adopté. Si les Etats réussissaient à parvenir à ce nouvel accord en décembre 2011, ils auront le mérite d'avoir relevé un défi mais il restera celui de combler certaines autres lacunes du Droit International de l'Environnement.

Paragraphe 2 : Combler certaines lacunes du Droit international de l'Environnement

Le Droit International de l'Environnement est une matière jeune. Il a connu au cours de ces dernières trentaines d'années un développement très remarquable tant sur le plan normatif que sur le plan institutionnel.

Il a connu certes, de succès mais des défis restent encore à relever. Le comblement des lacunes du Droit International de l'Environnement constitue l'un des défis à relever par les Etats.

En fait, les lacunes du Droit International de l'Environnement tiennent essentiellement non seulement à la mise en oeuvre de ces règles mais aussi au contenu et aux caractères des règles.

En matière des règles, il faut reconnaitre qu'une part essentielle de la réglementation spécifique régissant les grands secteurs, a déjà été élaborée. Il reste seulement à compléter certains instruments internationaux de protection de l'environnement(A) et à adopter un autre concernant la lutte contre la surexploitation et l'incendie des forêts (B). La mise en oeuvre des obligations conventionnelles enregistre aussi des lacunes qu'il faut combler (C). Les Etats doivent aussi rendre opérationnels certains principes du Droit International de l'Environnement(D). Voilà quelques unes des lacunes de ce droit que les Etats ont l'obligation de combler afin de contribuer efficacement au développement de ce droit de l'avenir.

A- La nécessité d'un complément à certains instruments internationaux de protection de l'environnement

Parmi les instruments internationaux de protection de l'environnement qui nécessitent un complément, on peut citer particulièrement la Convention sur la diversité biologique et la Convention sur la désertification sans oublier celle relative à la lutte contre le réchauffement climatique qui a été déjà examinée dans le paragraphe précédant.

1-La nécessité d'un complément à la Convention sur la diversité biologique

La convention sur la diversité biologique a été signée à Rio le 5 juin 1992 et est entrée en vigueur le 24 décembre 1993. Ses objectifs sont : « la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinents [....] et grâce à un financement adéquat.»101(*)

Avec l'entrée en vigueur de cet instrument, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un engagement pour mettre fin à la destruction de la diversité biologique, la machine institutionnelle est en route, la protection des ressources biologique sera globalement assurée. Mais cette convention comporte des lacunes que les Etats doivent chercher à combler. Les faibles de la conservation de la diversité biologique sont graves. Selon Jean-Marc LAVIELLE, cette convention constitue un pas de plus dans la marchandisation du vivant.

Cette convention à besoin d'un complément afin de faire disparaitre à la lecture de la convention le pessimisme de l'intelligence. 102(*)Malgré les moyens financiers importants consacrés à cette protection, plusieurs conférences des Parties, la 6ème par exemple tenue en 2003 ont constaté que «  le manque de financement reste une fois de plus l'obstacle principal à la mise en oeuvre d'une convention efficace. Cette convention montre les faiblesses de la conservation de la diversité et la puissance des mécanismes de son utilisation.

2- La nécessité d'un complément à la Convention pour la lutte contre la désertification

La convention sur la lutte contre la désertification a été signée le 17 juin 1994 à Paris. Après sa ratification, ce texte est entré en vigueur le 26 décembre 1996. L'adoption de cette convention a été le résultat d'un processus initié à Rio, lorsqu'il avait été recommandé aux Nations Unies de mettre en place un comité international de négociation à l'effet de préparer un dispositif conventionnel ad hoc, qui prendra notamment en compte la situation des pays confrontés aux crises les plus graves dues aux fléaux dénoncés.

La convention des Nations Unies de lutte contre la désertification est certes innovante, à de nombreux égards, à travers différents éléments du dispositif normatif et institutionnel qu'elle met en place. Elle ne saurait pour autant être « parfaite », car de nombreuses questions demeurent non résolues, en suspens ou esquivées, les Etats Parties n'étant pas toujours su se donner la totalité des moyens, financiers en particulier, indispensables pour permettre à la convention de satisfaire pleinement à ses objectifs. Plusieurs années se sont déjà écoulées depuis l'entée en en vigueur de cette convention qui mérite aujourd'hui un complément.

B- La nécessité de l'adoption d'un grand instrument de lutte contre la surexploitation des forêts et l'incendie.

  La planète est couverte de plusieurs étendues forestières. Elles concourent aux fondations de la vie sur la terre en régulant le climat, les ressources en eau et en faisant office d'habitat pour la faune et la flore. Elles fournissent aussi une large gamme de produits pour l'habitat, l'alimentation, la santé et autres pour les espèces humaines. Mais de nos jours, les écosystèmes subissent une forte pression due à la croissance démographique et la persistance de la pauvreté. Lorsque les forêts sont gravement endommagées, surexploitées, elles perdent leur fonction de régulation du climat, ce qui accroît les catastrophes et contribue à la menace de disparition de la vie animale et végétale. Il s'ensuit que la fourniture durable des produits et des services provenant des forêts est aussi gravement compromise. La nécessité d'un grand instrument permettant de mieux protéger les forêts, notamment contre la surexploitation et l'incendie s'impose.

L'élaboration et la conclusion d'une convention mondiale sur la forêt est un véritable défi à relever par les Etats ce qui contribuera au développement du Droit International de l'Environnement.

C-La nécessité d'un comblement à certaines lacunes découlant de la mise en oeuvre des conventions environnementales

La mise en oeuvre du Droit International de l'Environnement présente certaines lacunes. Ces lacunes se situent au niveau du contrôle, de la sanction du non respect des obligations conventionnelles, des finances et moyens d'application de ce droit

Plusieurs procédures du contrôle de mise en oeuvre des obligations conventionnelles ont été expérimentées. Le système des rapports parait trop pour certains Etats qui n'ont que des moyens limités, alors que des traités environnementaux les engagent à fournir régulièrement au moins une douzaine de rapports. Pour remédier à cette lacune, il serait préférable que la procédure soit simplifiée et qu'un rapport synthétique présente la situation de l'environnement pour chacun des pays, quitte à être complété par des rapports spéciaux consacrés aux renseignements qu'appellent les conventions spécifiques.

Pour renforcer cette mise en oeuvre, les Etats doivent contribuer dans le sens de la création d'une institution internationale chargée de l'environnement inspirée du modèle des Hauts Commissariats de Nations Unies, dotée d'un pouvoir de décisions réelles ainsi que de financements . Cette institution doit être dotée de moyens juridiques, en personnel et financiers appropriés pour assurer le contrôle et le suivi de la mise en oeuvre des conventions. Cette institution aura pour attribution de recevoir les rapports étatiques, les distribuer aux organes des conventions concernées ; de concilier, d'arbitrer les différends environnementaux et de contribuer à renforcer la capacité juridique, administrative, institutionnelle des pays en développement pour appliquer les normes de protection de l'environnement définies dans les conventions internationales.

On note aussi des difficultés dans l'intégration des règles de ce Droit International de l'Environnement en droit national

 

En effet, les conventions internationales ratifiées par les Etats influencent sur leur droit interne. L'élaboration du droit national se réalise par influence directe qui se traduit par la transposition et l'incorporation du corpus international. Elle se réalise également par influence indirecte qui se fait par l'intégration des dispositifs internationaux.

Ces difficultés se situent à deux niveaux. Le premier est lié à des considérations économiques qui pèsent sur l'élaboration et l'application des normes. Le second obstacle est lié à la lenteur dans la ratification par les Etats des différentes conventions environnementales qu'ils ont signées. Pour combler ces lacunes, les Etats doivent rechercher des sources de financement en s'appuyant au besoin sur les aides extérieures. Ils ne doivent plus «  dormir à l'auberge de la décision »

D- La nécessité pour les Etats de rendre opérationnels certains principes du Droit International de L'environnement.

Parmi les principes que les Etats doivent rendre opérationnels, nous privilégierons, ceux relatifs au droit de l'homme à l'environnement, à la prévention et aux pollueurs payeurs.

1-Le principe du droit de l'homme à un environnement sain

Le principe du droit à un environ saint, bien que ce droit soit reconnu par plusieurs pays, il reste dans la plus part des cas à dimension déclaratoire parfois dépourvue d'effet juridique et d'action pratique. D'où alors la nécessité pour les Etats de rendre opérationnel ce droit. En rendant opérationnel ce principe, chaque citoyen bénéficiera d'un droit de vivre dans un environnement propre permettant la réalisation du niveau le plus élevé possible de santé103(*)et de bien-être104(*). Les Etats doivent assurer aux citoyens le droit à l'information sur l'environnement et ses modifications éventuelles, le droit à la participation aux décisions pouvant affecter l'environnement, l'accès à des voies de recours en cas de violation de ces droits. Les citoyens bénéficieront également du droit à l'eau potable, du droit à l'air pur.

En rendant opérationnel ce droit de l'homme à un environnement sain, ils rendent déjà par ricochet les principes de participation et de l'information.

Le principe de la participation permet aux citoyens de contribuer eux aussi à la protection de l'environnement en prenant part à la prise de décisions concernant l'utilisation des ressources vivantes pour éviter les décisions inconsidérées.

Le principe d'information permettra à chaque citoyen de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de disposer d'information concernant à la fois l'état de l'environnement et les projets qui risquent d'y porter atteinte.

2-Le principe de prévention

Pour éviter la consumation de dommages à l'environnement, les Etats doivent rendre opérationnel le principe de prévention. La prévention se manifeste à travers un ensemble de mécanismes qui sont spécialement conçus pour une meilleure protection de l'environnement et des ressources naturelles. Cette prévention peut se faire à travers l'étude d'impact sur l'environnement. Cette étude peut instruire les citoyens à évaluer et à mesurer les effets sur l'environnement de l'activité des unités industrielles, agricoles et commerciales avant la réalisation et la mise en fonction de ces unités.

3-Le principe du pollueur-payeur

Le principe pollueur payeur vise à imputer au pollueur le coût social de la pollution qu'il engendre. Les Etats doivent rendre opérationnel ce principe. A cet effet, pour assurer une véritable dépollution permettant aux citoyens d'être dans un environnement satisfaisant, les Etats peuvent recourir à plusieurs instruments tels que la taxation des pollutions, l'imposition de normes et la mise en place de mécanismes divers de compensation105(*).

CONCLUSION GENERALE

Au regard de tout le développement qui vient d'être fait, il convient de reconnaître que les Etats se sont effectivement impliqués dans ce processus de construction et de développement du Droit International de l'Environnement. Ils ont adopté des traités, pris des résolutions, fait des recommandations et proclamé des Déclarations de principes.

Certains principes et concepts contenus dans les Déclarations de Stockholm et de Rio ont pris corps dans les textes internationaux. Ils ont par la suite trouvé une résonnance dans des conventions internationales et ont par ricochet influencé le développement du Droit International de l'Environnement.

C'est à cette Conférence de Rio de 1992 que les Etats se sont engagés à  coopérer de bonne foi et à poursuite le développement du droit international concernant le développement durable,

Les Etats ont multiplié des accords internationaux. La multiplicité de ces accords interétatiques a entrainé une prolifération des normes, des institutions et a consacré l'émergence de nouveaux acteurs du Droit International de l'Environnement. Elle a donné de la vitalité au Droit International de l'Environnement.

Mais malheureusement ce foisonnement des normes et des institutions a révélé au grand jour la problématique de financements des Etats dans le domaine de la protection de l'Environnement, celle de l'incohérence et du non hiérarchisation de certains espaces conventionnels.

Cette floraison d'institutions qui coûtent cher aux Etats ne risque-t-elle de pousser les Etats au désengagement ? Mais si les moyens financiers ne sont pas le remède miracle ou une panacée de résolution des problèmes liés à la protection de l'environnement, ils en demeurent sans nul doute un moyen essentiel. Une gouvernance mondiale de l'environnement ne s'impose-t-elle pour solutionner la problématique de financements des Etats ?

Les résistances opposées par les Etats jaloux de leur souveraineté, et les verrous politiques et juridiques n'ont pas pu empêcher les nouveaux acteurs de participer à l'élaboration, au suivi et à la mise en oeuvre du Droit International de l'environnement. Par ailleurs, le besoin d'une démocratie participative a consacré l'avènement des ONG qui bien que ne disposant pas de personnalité juridique, bénéficient du droit à ester en justice et certaines procédures internationales rendent possible leur intervention directe

Bien qu'ayant fait preuve d'une vitalité, l'effectivité de ce droit des générations présentes et futures, n'est pas toujours assurée. En effet la mise en oeuvre de ce droit présente des lacunes que les Etats ont l'obligation de combler. Les Etats doivent veiller dorénavant à ce que les conventions répondent à la fois aux doubles conditions d'efficacité et d'effectivités afin que leur mise en oeuvre soit assurée.

L'application nationale des normes du Droit International de l'Environnement qui doivent se faire par transcription, demeure aussi insuffisante. Nous invitons les Etats à ne plus « dormir à l'auberge des décisions » et à veiller à ce que les traités, une fois adoptés ne tombent pas dans le rang des « sleeping treaties ». Autrement dit, une fois les traités adoptés, ils doivent être aussitôt ratifiés et mis en application. Nous appelons les législateurs nationaux à la rescousse afin qu'ils puissent créer des conditions juridiques et législatives qui permettront au droit interne d'intégrer les obligations internationales auxquelles l'Etat a souscrit et interpeller l'exécutif au cas où les normes du Droit International de l'Environnement ne sont pas appliqués à l'intérieur du pays.

Ces obligations découlent aussi des grands principes qui fondent les règles du Droit International de l'Environnement. Mais malheureusement ces principes qui sont souvent à valeur universelle ne sont pas encore opérationnels. Les Etats ont donc l'obligation de rendre opérationnels les principes tels que le principe du « droit de l'homme à un environnement sain » le principe de « précaution » et celui de « pollueurs-payeurs »

Le pessimiste de l'intelligence ne doit pas nous empêcher de louer la clairvoyance des Etats pour avoir aussi contribué au développement des techniques de contrôles innovants de mise en oeuvre des obligations conventionnelles dont les rapports étatiques sont un exemple frappant.

En fait, quoi qu'en soit la technique de contrôle adoptée, elle ne serait être sans reproche, mais elle aurait au moins le mérite de participer à l'évolution de cette mise en oeuvre des obligations des Etats. La technique de contrôle quoi qu'en soit son efficacité, doit viser plus à la promotion des obligations conventionnelles qu'à la simple sanction de leur non-respect. Les procédures de non-conformité devraient se faire dans un esprit de coopération. Elles devraient donc se démarquer des procédures contentieuses traditionnelles.

. En somme, il faut avouer que le Droit International de l'Environnement, par sa nouveauté, son originalité, son dynamisme, sa capacité d'imagination, son aptitude à l'innovation et la créativité dont il est porteur, peut contribuer à apporter des réponses déterminantes à la problématique de protection de l'espace qui nous entoure.

Alors, avouons le, la globalité constitutive de l'environnement, l'internationalisation des pollutions et la nécessité de coopérer massivement pour relever les différents défis dont notamment la lutte contre le réchauffement climatique, nous permettent d'affirmer sans risque de se tromper que sans le Droit International de l'Environnement, on ne peut pas protéger l'environnement.

Vous, décideurs politiques, chefs d'Etats et autres, qu'allez vous choisir entre s'unir ou périr ?

De toutes les façons, nous exhortons les Etats Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto à poursuivre les négociations afin qu'ils puissent aboutir à un nouvel accord en décembre 2011 à Durban en Afrique du Sud.

Les seules négociations entre les Etats peuvent-elles suffire pour parvenir à ce nouvel accord sur les changements climatiques ?

L'environnement étant considéré comme une valeur commune à l'humanité toute entière, les Etats en collaboration avec la communauté internationale doivent le préserver et assurer l'application des règles établies pour sa protection.

ANNEXE I 

Nations Unies

Assemblée générale

A/CONF.151/26 (Vol. I)

12 août 1992

 

 

DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,

Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,

Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en assurer le
prolongement,

Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la
société et les peuples,

OEuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'intégrité du système mondial de l'environnement et du développement,

Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance,

Proclame ce qui suit :

PRINCIPE 1

Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.

PRINCIPE 2

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur
politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle
ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.

PRINCIPE 3

Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes
et futures.

PRINCIPE 4

Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée
isolément.

PRINCIPE 5

Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement
durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.

PRINCIPE 6

La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de
l'environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environnement et de développement devraient
également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les pays.

PRINCIPE 7

Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant
donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays
développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés
exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.

PRINCIPE 8

Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et
de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées.

PRINCIPE 9

Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension
scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y
compris de techniques nouvelles et novatrices.

PRINCIPE 10

La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national,
chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux
substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et
encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et
administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.

PRINCIPE 11

Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de
l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent. Les normes appliquées par certains
pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié.

PRINCIPE 12

Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un
développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'environnement. Les mesures de politique
commerciale motivées par des considérations relatives à l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une
restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays
importateur devrait être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur
un consensus international.

PRINCIPE 13

Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs
victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en
cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de
leur juridiction ou sous leur contrôle.

PRINCIPE 14

Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d'autres Etats de toutes activités et
substances qui provoquent une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de l'homme.

PRINCIPE 15

Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages
graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à
prévenir la dégradation de l'environnement.

PRINCIPE 16

Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en
vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce
international et de l'investissement.

PRINCIPE 17

Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs
importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente.

PRINCIPE 18

Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains
sur l'environnement de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés.

PRINCIPE 19

Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui
peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi.

PRINCIPE 20

Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement
durable.

PRINCIPE 21

Il faut mobiliser les créativités, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de manière à assurer un développement
durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.

PRINCIPE 22

Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait
de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout
l'appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d'un développement durable.

PRINCIPE 23

L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés.

PRINCIPE 24

La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la protection
de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.

PRINCIPE 25

La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables.

PRINCIPE 26

Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d'environnement, en employant des moyens appropriés conformément à la Charte des
Nations Unies.

PRINCIPE 27

Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'application des principes consacrés dans la présente Déclaration et au
développement du droit international dans le domaine du développement durable

ANNEXE II 

Quelques dates importantes dans les avancées scientifiques, institutionnelles et juridiques relatives aux changements climatiques

1824 : J.B. Fourier, scientifique français, fait la première description de l'effet de serre.

1873 : Création de l'organisation météorologique internationale à Utrecht. Début des observations météorologiques standardisées.

1895 : Le chimiste suédois Arrhenius émet l'hypothèse d'un lien entre l'utilisation des énergies fossiles, l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère et le renforcement de l'effet de serre.

1920 : L'anglais Richardson a l'idée de modéliser le climat à l'aide d'équations.

1928 : Création d'une Commission internationale de climatologie.

1947 : Création d'une organisation météorologique mondiale (OMM) qui succède à l'OMI et qui devient en 1951 une institution spécialisée des Nations Unies.

1950  Premier modèle météorologique sur le premier ordinateur.

1957 : Premières mesures systématiques de CO2 faites par l'Institut d'océanographie de Californie (à Hawaï et en Alaska).

1967 : Deux scientifiques prévoient le doublement de la concentration de CO2 d'ici 2000 et une élévation de la température moyenne de 2,5°C.

1972 : La Conférence de Stockholm appelle l'attention des États sur « la possibilité de changements climatiques ».

1979 : Première Conférence mondiale sur le climat (Genève) : une déclaration appelle tous les États « à prévoir et à prévenir les conséquences possibles des changements climatiques ». Un programme mondial de recherches sur le climat est lancé sur la physique de l'atmosphère, sous l'égide de l'OMM et du

PNUE.

1988 : L'AG des Nations Unies adopte une résolution sur la protection du climat pour les générations présentes et futures. Mais surtout le PNUE et l'OMM décident de créer le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC), chargé du suivi scientifique des changements climatiques.

1989 : A La Haye 24 chefs d'État adoptent une déclaration pour lutter contre l'effet de serre. Le G7 affirme la nécessité d'une convention.

1990 : Les 12 de la Communauté européenne s'engagent à stabiliser leurs GES au niveau de 1990 d'ici l'an 2000. Le premier rapport du GIEC est publié. La seconde Conférence mondiale sur le climat adopte une déclaration sur le principe de précaution le 7 novembre 1990. L'AG de l'ONU adopte une résolution créant un comité intergouvernemental de négociations.

1992 : Le Comité pour élaborer la Convention se réunit quatre fois (deux en 1991, deux en 1992). Le 9 mai 1992 le texte est arrêté et adopté. Il est ouvert à la signature à Rio le 5 juin 1992.

1994 : La Convention entre en vigueur le 21 mars 1994.

1995 : Après la première Conférence des Parties (Genève 1994), c'est laseconde CP à Berlin, « le mandat de Berlin », qui affirme qu'il faut aller vers un protocole. En décembre 1995 c'est le second rapport du GIEC.

1997 : Troisième CP à Kyoto (Japon), adoption du Protocole.

1998 à 2008 : Les autres CP se déroulent chaque année.

2001 : Troisième rapport du GIEC.

2005 : C'est l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto.

2007 : Quatrième rapport du GIEC. D'autre part le Conseil de sécurité a débattu (17 avril 2007) des changements climatiques « facteurs de déstabilisation de la sécurité collective ».

2009 : décembre : Conférence de Copenhague, quinzième CP.13

2012 : Fin du Protocole de Kyoto, début du nouvel accord.

ANNEXE III

Historique des Conférences et des Réunions des Parties ainsi que de celles des Organes Subsidiaires et des Groupes de Travail de la Convention et du Protocole de Kyoto

__________________________________________________________________

Année 1995

Genève : Réunions des Organes Subsidiaires (OS-1):


· Organe Subsidiaire de Mise en oeuvre (OSMOE)


· Organe Subsidiaire de Conseil Scientifique et Technologique

(OSCST)

Berlin : 1ère Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations

Unies sur les Changements Climatiques (CP-1)

___________________________________________________________________

Année1996

Genève : OS-2, OS-3 et OS-4 (OS : Organe Subsidiaire)

CP-2 (CP : Conférence des Parties)

___________________________________________________________________

Année 1997

Bonn : OS-5, OS-6 et OS-7 (OS : Organe Subsidiaire)

Kyoto : CP-3 (CP : Conférence des Parties)

___________________________________________________________________

Année 1998

Bonn : OS-8 (OS : Organe Subsidiaire)

Buenos Aires : CP-4 (CP : Conférence des Parties)

OS-9 (OS : Organe Subsidiaire)

___________________________________________________________________

Année 1999

Bonn : OS-10 (OS : Organe Subsidiaire)

Bonn : CP-5 (CP : Conférence des Parties)

OS-11 (OS : Organe Subsidiaire)

___________________________________________________________________

Année 2000

Bonn : OS-12 (OS : Organe Subsidiaire)

Bonn et Lyon : OS-13 (OS : Organe Subsidiaire)

La Haye : CP-6 (CP : Conférence des Parties)

OS-13 de reprise (OS : Organe Subsidiaire)

_________________________________________________________________

Année 2001

Bonn : CP-6 de reprise (CP : Conférence des Parties)

OS-14 (OS : Organe Subsidiaire)

Marrakech: CdP-7 (CP : Conférence des Parties)

OS-15 (OS : Organe Subsidiaire)

___________________________________________________________________

Année 2002

Bonn: OS-16 (OS : Organe Subsidiaire)

New Delhi:: CP-8 (CP : Conférence des Parties)

OS-17 (OS : Organe Subsidiaire)

___________________________________________________________________

Année 2003

Bonn: OS-18

Milan : CP-9 (CP : Conférence des Parties)

OS-19

___________________________________________________________________

Année 2004

Bonn : OS-20 (OS : Organe Subsidiaire)

Buenos Aires : CP-10 (CP : Conférence des Parties)

OS-21 (OS : Organe Subsidiaire)

___________________________________________________________________

Année 2005

Bonn : OS-22 (OS : Organe Subsidiaire)

Montréal : CP-11

- 1ère Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au

Protocole de Kyoto (CRP-1)

OS-23 (OS : Organe Subsidiaire)

___________________________________________________________________

Année 2006

Bonn : 1ère session du Groupe de travail spécial sur les nouveaux engagements

pour les Parties visées à l'Annexe I dans le cadre du Protocole de Kyoto

(GTS-PK 1)

OS-24 (OS : Organe Subsidiaire)

Nairobi : CP-12 (CP : Conférence des Parties)

CRP- 2

GTS-PK-2

OS-25 (OS : Organe Subsidiaire)

___________________________________________________________________

Année 2007

Bonn : GTS-PK-3

OS-26 (OS : Organe Subsidiaire)

Vienne : : GTS-PK-4

Bali : CP-13 (CP : Conférence des Parties)

CRP-3

GTS-PK-4 de reprise

OS-27

___________________________________________________________________

Année 2008

Bangkok : GTS-PK-5

1ère session du Groupe de travail spécial de l'action concertée

à long terme au titre de la Convention (GTS-ACV-1)

Bonn : GTS-PK-5 de reprise

GTS-ACV-2

OS-28

Accra : GTS-PK-6

GTS-ACV-3

Poznan : CP-14 (CP : Conférence des Parties)

CRP-4

GTS-PK-6 de reprise

GTS-ACV-4

OS-29 (OS : Organe Subsidiaire)

___________________________________________________________________

Année 2009

Bonn : GTS-PK-7

GTS-ACV-5

Bonn : GTS-PK-8

GTS-ACV-6

OS-30 (OS : Organe Subsidiaire)

Bonn : Réunion informelle du GTS PK

Réunion informelle du GTS-ACV

Bangkok : GTS-PK-9

GTS-ACV-7

Barcelone : GTS-PK-9 de reprise

GTS-ACV-7 de reprise

Copenhague: GTS-PK-10

GTS-ACV-8

OS-31 (OS : Organe Subsidiaire)

___________________________________________________________________

Année 2010

Bonn: GTS-PK-11

GTS-ACV-9

Bonn : GTS-PK-12

GTS-ACV-10

OS-32

Bonn : GTS-PK-13

GTS-ACV-11

Tianjin: GTS-PK-14

GTS-ACV-12

Cancun: GTS-PK-15

GTS-ACV-13

OS-33 (OS : Organe Subsidiaire)

ANNEXE N° IV

MODEL D'UNE FICHE DE RAPPORT

Rapport N°................. Période..................................................................................

Nature de la Convention..................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Date d'adoption.............................................. Date de ratification.................................................

Les objectifs fixés...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Date du dernier rapport..................................................................................................................

Bilan des résultats déjà obtenus...................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Résultats attendus au cours de la période susmentionnée...........................................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Résultats obtenus au cours de la période susmentionnée...........................................................

.............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Appréciations.......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Observations........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Fait à.........................................................le.......................................................

Signature de l'autorité étatique

BIBLIOGRAPHIE

I- OUVRAGES

-CHEMILLIIER-GENDREAU Monique, Humanité et souverainetés, essai sur la fonction de droit international, Paris, Editions La Découverte, Série Historique Contemporaine, 1995, 383p

-DOUMBE-BILLE Stéphane et PRIEUR Michel, Droit de l'Environnement et développement durable, Limoges, PULIM, 1994, 352p

-KAMTO Maurice, Droit de l'environnement en Afrique, Universités francophones, EDICEF/AUPELF, 1996, 416 p

-LAVIELLE Jean-Marc (dir), Convention de protection de l'Environnement, Secrétariats, conférences des parties, comités d'experts, PULIM, 1999, 502 p

II- Articles

- BOISSON DE CHAZOURNES, La mise en oeuvre du Droit International dans le domaine de la protection de l'environnement ; enjeux et défis, RGDIP, 1995/1

-BOUIN Frédéric et PELANGEON Sonia ont collectionné : Vers un nouveau monde ? Réunion mondiale des juristes et associations de droit de l'environnement. L'Ouvrage a été réalisé avec le concours du Conseil Régional du Limousin et de la Diren Limousin réalisé

-CHEMILLIER-GENDREAU Monique, Humanité et souverainetés, essai sur la fonction du droit international, Paris, Editions La Découverte, Série Histoire Contemporaine, 1995, 383 P.

-DOUMBE-BILLE Stéphane, Evolution des Institutions et des moyens de mise en oeuvre du droit de l'environnement, RJE, 1993/1

--KISS Alexandre-Charles : Tendances actuelles et développement possible du Droit International de l'Environnement

- MALJEAN-DUBOIS Sandrine, La mise en oeuvre du Droit International de l'environnement

III- Rapports, actes de colloques :

MALJEAN-DUBOIS Sandrine (dir), L'effectivité du droit international de l'environnement, contrôle de la mise en oeuvre des conventions internationales, Colloque d'Aix-en-Provence, 10 et 11 Juillet 1997, CERIC, Claude IMPERIALI éditeur, Economico, 1998, 292 p.

MALJEAN-DUBOIS Sandrine Mécanisme internationaux de suiv et de mise en oeuvre des conventions internationales de protection de l'environnement CERIC-France Vanessa Richard Novembre 2004

PRIEUR Michel ( dir), Vers un nouveau droit de l'environnement ? Réunion mondiale des juristes et associations en droit de l'environnement, Limoges, CIDCE, 2003, 738 p

IV- Mémoires

-LASSUS SAINT GENIES : Le droit international et les changements climatiques, Année universitaire 2005-2006, Master 2 Recherche Droit International et Organisations Internationales ; Mémoire sous la direction de Madame le Professeur Geneviève Bastid-Burdeau

-MAZAUDOUX Olivier : Droit international public et droit international de l'environnement, Mémoire préparé en vue de l'obtention du DEA en Droit de l'Environnement et de l'urbanisme, sous la direction de M. Jean-Marc LAVIELLE

-PONGUI Brice Severin : Les défis du Droit International de l'Environnement, Mémoire en Master M 2 de l'Université de Limoges

V- Cours en Master DICE

DOUMBE-BILLE Stéphane, cours n°, tronc commun : Les acteurs du droit international de l'environnement, Actualisation du cours 25 p

-KISS Alexandre-Charles, cours n° 1, tronc commun : Introduction générale du Droit de l'environnement : illustration par la forêt 20 p ; 2010-2011 Actualisation du cours

-LAVIELLE Jean-Marc, cours n° 1 : L'air et les climats, option 1  année académique

2010-2011 Actualisation du cours 55 p

TABLE DES MATIERES

Introduction générale............................................................................................................Page 05

Première partie : L'implication des Etats dans le processus de construction

Et de développement du Droit International de l'Environnement.............................. ..Page 10

Chapitre 1 : Les effets des premières Déclarations des Etats membres de l'ONU

sur le développement du Droit International de l'Environnement.............................Page 11

Section 1 : Les principes juridiques formulés dans les Déclarations de Stockholm de 1972 et de Rio de 1992 ayant influencé le développement du Droit International de l'Environnement........................................................................................................................Page 11

Paragraphe 1 : Les principes juridiques de la Déclaration de Stockholm de 1972 ayant influencé le développement du Droit International de l'Environnement........................Page 11

Paragraphe 2 : Les principes juridiques de la Déclaration de Rio de 1992 ayant influencé le développement du Droit International de l'Environnement........................................Page 14

Section 2 : Les concepts formulés par la Déclaration de Rio de 1992 ayant influencé le développement du Droit International de l'Environnement..............................................Page 18

Paragraphe 1 : Le concept du développement durable..................................................Page 18

Paragraphe 2 : Le concept des « responsabilités communes mais différenciées des Etats »..........................................................................................................................................Page 21

Chapitre 2 : Les effets de la prolifération des accords interétatiques sur le développement du Droit International de l'Environnement..........................................................................Page 24

Section 1 : La vitalité normative du Droit International de l'Environnement............Page 24

Paragraphe 1 : La prolifération des normes juridiques de protection de l'environnement.......................................................................................................................Page 24

Paragraphe 2 : La découverte de nouvelles méthodes normatives de protection de l'environnement........................................................................................................................Page 26

Section 2 : La vitalité institutionnelle du Droit International de

l'Environnement ....................................................................................................Page 28

Paragraphe 1 : La profusion des institutions du Droit international de l'Environnement........................................................................................................................Page 28

Paragraphe 2 : La nécessité pour les Etats d'encourager les autres acteurs du Droit International de l'Environnement..........................................................................................Page 31

Deuxième partie : Les défis à relever par les Etats dans le cadre du renforcement du développement du Droit International de l'Environnement.......................................... ...Page 36

Chapitre 1 : Le renforcement de l'application du Droit International de l'Environnement en vigueur.......................................................................................................................................Page 36

Section 1 : L'amélioration et le renforcement du système de rapport étatique et les prérogatives des institutions conventionnelles dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations conventionnelles...................................................................................................Page 37

Paragraphe 1 : L'amélioration et le renforcement du système de rapport étatique dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations conventionnelles...........................................Page 37

Paragraphe 2 : La nécessité pour le Etats de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des institutions conventionnelles et à l'élargissement de leurs prérogatives et autres..........................................................................................................................................Page 39

Section 2 : La nécessité pour les Etats d'utiliser toutes les voies de recours pour le règlement des différends.......................................................................................................Page 43

Paragraphe 1 : La nécessité pour les Etats de respecter et de renforcer les clauses prévues dans les conventions pour le règlement des différends. ...................................................Page 43

Paragraphe 2 : La nécessité pour les Etats d'utiliser la voie juridictionnelle pour le règlement des différends.........................................................................................................Page 45

Chapitre 2 : La nécessité pour les Etats de contribuer à l'aboutissement d'un complément pour le Protocole de Kyoto et de combler certaines lacunes du Droit International de l'Environnement climatique...................................................................................................Page 49

Section 1 : Les attentes dans la lutte contre les changements climatiques : de la Convention à l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto....................................................................Page 50

Paragraphe 1 : La Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatique et le Protocole de Kyoto...............................................................................................................Page 50

Paragraphe 2 : Les grands faits et évènements ayant marqué les Conférences des Etats Parties : de l'adoption du Protocole de Kyoto à son entrée en vigueur : de 1998 à 2005.............................................................................................................................................Page 53 Section 2 : La nécessité d'un aboutissement à un nouveau Protocole de Kyoto et d'un comblement de certaines lacunes du Droit International de l'Environnement...............Page 55

Paragraphe 1: Vers un nouvel accord pour la lutte contre les changements climatiques..............................................................................................................................Page 55

Paragraphe 2 : Combler certaines lacunes du Droit International de l'Environnement...................................................................................................................... Page 62

CONCLUSION GENERALE......................................................................................Page 68

Annexe I.................................................................................................................................Page 71

Annexe II..............................................................................................................................Page 77

Annexe III............................................................................................................................Page 79

Annexe IV.............................................................................................................................Page 83

Bibliographie......................................................................................................................Page 84

La rédaction et la saisie de ce mémoire sont achevées à Porto-Novo le 20 Août 2011

Mémoire présenté par LIAMIDI Soumaïla pour l'obtention du Master M 2 Droit International et Comparé de l'Environnement :

Adresse : LIAMIDI Soumaïla, juriste et Professeur certifié de Maths, Directeur au CEG 2 Ikpinlè en république du Bénin

Tel : (229) 97986964 ou (229) 98059299

Email : liamidisoumaila@yahoo.fr ou ceg2sakete@ahoo.fr

* 1 Cette Conférence des Nations Unies pour l'environnement, a eu lieu du 5 au 16 juin 1972 à Stockholm. Elle a rassemblé quelques 6000 personnes dont les délégations de 113 Etats, 700 observateurs d'ONG et 1500 journalistes

* 2 IDI, 1997. Procédures d'adoption et de mise en oeuvre des règles en matière d'environnement. Résolution de l'institut du droit international de 1997, 4 septembre, RBDI, n° 1997/ 2. P. 497

* 3 -A. CH. KISS. Le droit International de l'Environnement, un aspect du droit international de l'avenir ? in Académie de droit international de la Haye et Université des Nations unies. L'avenir du droit International de L'environnement. Colloque 1985. PP 471-484.

* 4 Voir paragraphe 29

* 5 Voir paragraphe 53

* 6 Voir en annexe I page 74 le contenu du Principe 13 de Rio 

* 7 art.28 de la convention sur la diversité biologique

* 8 Principe 13 de Rio : Voir annexe page 74 op. cit p.13

* 9 Voir art.4 al. 1 de cette convention-cadre sur les changements climatiques

* 10 Voir art. 9 de la convention pour la prévention de la pollution marine de l'Atlantique du Nord-est

* 11 la convention sur la responsabilité, conclue à Lugano, le 21 juin 1993  ; la convention nord-américaine sur la coopération dans le domaine de l'environ du 13 septembre 1993  ; la convention sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification particulièrement en Afrique, finalisée à Paris le 14 octobre 1994 ; la convention sur la coopération et l'utilisation durable des eaux du Danube, conclue à Sofia, le 29 juin 1994 et la convention sur les polluants organiques persistants, fait à Stockholm, le 22 mai 2001

* 12 Voir art. 19 du Protocole à la convention de Barcelone de 1976 sur les zones de protection spéciale.........

* 13 Voir art. 5, al. (i) le Protocole sur l'eau et la santé à la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation ...

* 14 Voir la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en République du Bénin

* 15 La convention sur les polluants organiques persistants a été adoptée le 2 mai 2001

* 16 Confère art 4, al. 3(f) de ladite convention.

* 17 Confère art. 2 de la convention

* 18 Confère art. 4, al. 1(f) op. cit p. 15

* 19 Ces deux conventions ont été ouvertes à la signature à la conférence de Rio Janeiro de 1992

* 20 Confère art. 2 ; al. 2(a) de ladite convention

* 21 Confère : art. 2, al 4

* 22 Confère article premier

* 23 Confère art. 3, al.3

* 24 Confère articles 5, al. (c) et 6

* 25 Confère préambule

* 26 Confère préambule des deux protocoles

* 27 Confère préambule

* 28 Confère : préambule, art. 15, 16 ET annexe III

* 29 Confère art. 2, al. 1

* 30 Voir art. 130 R al. 2

* 31 Voir article 174 al. 2

* 32 Voir article L. 110-11 dudit Code français

* 33 Voir art. 11 al. (a)

* 34 Voir art. 12 de cette convention relative à la procédure de notification aux Etats pouvant être concernés par les mesures qui risquent d'avoir des effets négatifs sur les cours d'eau.

* 35 Signé à Londres, le 30 novembre 1990

* 36 Voir en annexe p. 71 la Déclaration de Rio de 1992 Op. cit

* 37 Ibid.

* 38 Voir convention sur la diversité biologique et celle sur les changements climatiques Rio de Janeiro, juin 1992, respectivement au préambule, art. 1 et à l'art. 3, al. 4

* 39 Voir la loi N° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en République du Bénin

* 40 Voir article 1. Al. (b) dudit accord

* 41 Voir préambule, art. 2 de la dite convention

* 42 Voir préambule art. 3 al. 2, art. 4, al. 2 de cette convention

* 43 Principe 7 de Rio : Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles loués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.

* 44 Voir art. al.2 convention de Bâle de 1989 sur le contrôle de mouvements transfrontaliers...........

* 45 Voir art. 20 de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification........ la désertification

* 46 Ibid. art. 4, al. 3

* 47 Ibid. art. 4 al. 4

* 48 Ibid. art. 4, al 5

* 49 Ibid. art. 12

* 50 Ibid. art. 4, al. 6

* 51 . art. 12, al. 5 op. cit.

* 52 Voir N. de Sadeleer, 1993. La conservation de la nature au-delà des espèces et des espaces : l'émergence des concepts écologiques en droits international. In Images et usages de la nature en droit. P ; Gérard. F. Ost. M ; Van de Kerchrove éd. Publications des Facultés universitaires Saint-Louis. Bruxelles, p. 172

* 53 Doyen Carbonnier, 1963. L'hypothèse de non-droit. Archives de philosophie du droit, p. 553

* 54 Cf. A. kiss.j.P. Beurrier, 2000. Droit International de l'Environnement. Pedone, 2e éd. P. 57 ss

* 55 . Voy. Ph. Sands, 1995; Principles of international environnemental law. Manchest University Press. Manchester, New York, vol. 1. Framework, standards and implementation, pp. 72-73

* 56 De nombreux instruments juridiques ont été négociés sous les auspices à l' initiative de cette institution PNUE

* 57 Novembre 1981

* 58 Ramsar, le 2 février 1971

* 59 Paris le 1- novembre 1972<

* 60 Pollution des mers , de l'air etc......

* 61 Voy. P. Sand, 1992. The effectiveness of international environmental law. Asurvey of existing legal instruments. Grotius Publications, Cambridge, p. 4 et ss.; A.E. Boyle, 1991. Saving the world? Implementation and enforcement of international environmental law through international institutions. Journal of Environmental Law, n 3, pp. 229 ss. ; R.O. Keohane, P.M. Haas, M.A. Levy,1994. The effectiveness of international environmental institutions. In P.M.Haas, R.O. Kehoane, M.A. Levy, Institutions for the Earth, pp.3-4.

* 62 Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, art. 6 : « Tout Etat a la capacité de conclure des traités » et art. 9(1) « L'adoption d'un texte d'un traité s'effectue par le consentement de tous les Etats participant à son élaboration [...] ».

Texte consultable en ligne : http://www.un.org/law/ilc/texts/treatfra.htm

* 63 Art 7

* 64 Art 8

* 65 On pourrait imaginer une allocation de droits environnementaux au niveau International et un statut de « gardien » juridique de ces droits à ces entités, v. Ph.Sands, « The environment, community and international law », in Hayward International Law journal, Vol. 30, Number 2, Spring 1989, pp. 393-420, cité par D.Grimeaud,, p. 134

* 66 A noter l'art. 3(7) de la convention qui encourage les parties à appliquer les principes de la convention au niveau international : « Chaque partie oeuvre en faveur de l'application des principes énoncés dans la présente convention dans les processus décisionnels internationaux touchant l'environnement ainsi que dans le cadre des organisations internationales lorsqu'il y est question d'environnement

* 67 Art. 71, Charte des Nations unies, 1945, disponible en ligne : www.un.org/french/aboutum/charte/index/htm

* 68 Des milliers de représentants d'ONG ont afflué aux grandes conférences mondiales sur l'environnement, v. Al. C. Kiss, p. 142

* 69 V. CITES, 1973

70 V. Ramsar, 1971

* 71 Des ONG dont l'UICN participent directement avec les représentants gouvernementaux à la révision de la CITES,

à ceci prêt que seuls sont autorisés au vote les représentants étatiques (groupe de travail COP 9 de la CITES) ; à noter

par ailleurs l'UICN gère elle-même le bureau de la convention Ramsar ( art 8). V. Le site de la convention :

http://www.ramsar.org/index.html

* 72 A noter que bon nombre d'institutions ont aussi conclu des accords de partenariat avec des ONG, y compris la Banque Mondiale, le PNUE, ou le PNUD.

* 73 Cf Sandrine Mal jean-Dubois dans la mise en oeuvre du Droit International de l'Environnement

* 74 C'est également la technique employée par la CDD pour évaluer la mise en oeuvre d'Agenda 21

* 75 Voir en annexe IV p. 83 un model de fiche de rapport à remplir par les Etats Parties à une convention

* 76 Conférence des Parties, comité, secrétariats. ou autres

* 77 La convention de Canberra reprend et .tend ces dispositions. Elle institue une sorte d'actio popularis. Aux

fins de l'article 22

* 78 R. Wolfrum, 1998. Means of ensuring complaince with and an enforcement of international environnemental law. RCADI, vol. 272, p. 37

* 79 Le secrétaire du Protocole de Montréal s'est vu reconnaître d'importances prérogatives.

* 80 Le règlement intérieur du Comité prévoit à présent que : « Le Comité peut, dans le cas de situations graves, décider que l'habitat naturel en question soit visité par un expert charger de recueillir sur place des informations à soumettre au Comité » (article 11). En cas d'urgence, le président du Comité peut autoriser le secrétariat à procéder à la consultation du Comité par correspondance en vue d'aboutir à la décision d'organiser une visite. Les règles applicables à la visite sur les lieux sont déterminées dans une annexe à ce règlement.

* 81 Voir décision FCCC/KP/CMP/2005 /L.5 du 7 décembre 2005, Procédures et mécanisme relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto

* 82 39.10 d'Agenda 21 : Dans le domaine de la prévention et du règlement des différends, les Etats devraient étudier et examiner plus avant des méthodes permettant d'élargir l'éventail des mécanismes actuellement disponibles et d'accroître leur efficacité, en tenant compte notamment du bilan des accords, instruments ou institutions internationaux existants et, selon qu'il conviendra, des résultats obtenus par leurs mécanismes d'application, tels que les modalités de prévention et de règlement des différends. Ce peuvent être des mécanismes et procédures d'échange de données et de renseignements, de notification et de consultation concernant les situations qui risquent de provoquer les différends avec d'autres Etats dans le domaine du développement durable ou des moyens pacifiques efficaces de règlement des différends conformément à la Charte des Nations Unies, y compris le cas échéant le recours à la Cour internationale de Justice et leur inclusion dans les traités ayant trait au développement durable.

* 83 Recueil CIJ 1997, vol. XLIII, pp. 286-332 op.cit

* 84 L. Boisson de CHazournes. La mise en oeuvre du Droit International dans le domaine de l'environnement : enjeux et défis

* 85 « 1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.

2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie.

3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention ou d'y adhérer, et à tout moment par la suite, tout État ou organisation régionale d'intégration économique peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes l ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après, ou les deux :

a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II;

b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

4. Si les Parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la deuxième partie de l'annexe II, à moins que les Parties n'en conviennent autrement ».

* 86 Selon l'expression du professeur Alexandre-Charles KISS

* 87 Voir en annexe II quelques dates importantes dans les avancées scientifiques, institutionnelles et juridiques relatives aux changements climatiques, p.77 et en annexe III, l' historique des conférences et réunions des Parties p. 79

* 88 Le GIEC rassemble des scientifiques d'horizon variés (climatologues, modélisateurs, économistes)

* 89 Dans ce groupe de pays industrialisés, se trouve par exemple le Canada qui doit abaisser ses émissions de 6%, le Japon de 6%, les Etats Unis de 7%,l'Union Européenne de 8%, la Fédération de Russie doit simplement stabiliser ses émissions, par contre l'Australie peut les majorer de 8%, l'Islande de 10%

* 90 V. art. 2 de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques op. cit p. 15

* 91 Ibid., il s'agit des 24 pays de l'OCDE et de l'Union européenne.

* 92 art. 6 de la Convention Cadres des Nations Unies sur les Changements Climatiques Op.cit P. 15

* 93 C'est dans le même sens du proverbe qui dit que « A l'auberge de la décision, les gens dormant»

* 94 Cf. http://www.lemonde.fr/le-rechauffement-climatique/2009la-bilan-decevant-du-sommet-de-copenhague_1283070_127s 0066.html

* 95 Selon l'expression du Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-Moon qui se félicite des résultats de la Conférence de Copenhague sur les changements climatiques

* 96 Cf. http://www.vedure.fr/environnement/climat/sommet-copenhague-changement-climatique

* 97 Ibid http://www.lemonde.fr/le-rechauffement-climatique/2009la-bilan-decevant-du-sommet-de-copenhague_1283070_127s 0066.html

* 98 Cf. LeJDD .fr, « Copenhague, minute par minute », dans LeJDD.fr, 18 décembre 2009 [ texte intégral (page consultée le 18 décembre 2009]

* 99 Cf. Euronews, »A Copenhague, la montagne a accouché d'une souris », c'était le 19 décembre 2009

* 100 Cf Salima ETTOUAHRIA et agence publié dans Climat Kyoto

* 101 V. art 1er de ladite convention

* 102 Selon l'expression de Jean-Marc LAVIELLE dans son cours n° 5 sur la diversité du Master DICE, option 1, p, 6

* 103 Voir la Charte européenne de l'environnement et de la santé  de 1989: « Chaque citoyen est en droit de bénéficier d'un environnement permettant la réalisation du niveau le plus élevé possible de santé et de bien-être (...) »

* 104 Voir les principes 1 de Stockholm de 1972  et les principes 1 et 1à de Rio de 1992.

* 105 Sur la comparaison de la taxation et de la norme, R. PRUD'HOMME, Le ménagement de la nature, Dunod,1980 ; la pratique des redevances de pollutions, OCDE, Paris, 1980






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