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Contribution des états au développement du droit international de l'environnement

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par Soumaà¯la LIAMIDI
Université de Limoges - Master (M2) droit international et comparé de l'environnement 2010
  

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CONCLUSION GENERALE

Au regard de tout le développement qui vient d'être fait, il convient de reconnaître que les Etats se sont effectivement impliqués dans ce processus de construction et de développement du Droit International de l'Environnement. Ils ont adopté des traités, pris des résolutions, fait des recommandations et proclamé des Déclarations de principes.

Certains principes et concepts contenus dans les Déclarations de Stockholm et de Rio ont pris corps dans les textes internationaux. Ils ont par la suite trouvé une résonnance dans des conventions internationales et ont par ricochet influencé le développement du Droit International de l'Environnement.

C'est à cette Conférence de Rio de 1992 que les Etats se sont engagés à  coopérer de bonne foi et à poursuite le développement du droit international concernant le développement durable,

Les Etats ont multiplié des accords internationaux. La multiplicité de ces accords interétatiques a entrainé une prolifération des normes, des institutions et a consacré l'émergence de nouveaux acteurs du Droit International de l'Environnement. Elle a donné de la vitalité au Droit International de l'Environnement.

Mais malheureusement ce foisonnement des normes et des institutions a révélé au grand jour la problématique de financements des Etats dans le domaine de la protection de l'Environnement, celle de l'incohérence et du non hiérarchisation de certains espaces conventionnels.

Cette floraison d'institutions qui coûtent cher aux Etats ne risque-t-elle de pousser les Etats au désengagement ? Mais si les moyens financiers ne sont pas le remède miracle ou une panacée de résolution des problèmes liés à la protection de l'environnement, ils en demeurent sans nul doute un moyen essentiel. Une gouvernance mondiale de l'environnement ne s'impose-t-elle pour solutionner la problématique de financements des Etats ?

Les résistances opposées par les Etats jaloux de leur souveraineté, et les verrous politiques et juridiques n'ont pas pu empêcher les nouveaux acteurs de participer à l'élaboration, au suivi et à la mise en oeuvre du Droit International de l'environnement. Par ailleurs, le besoin d'une démocratie participative a consacré l'avènement des ONG qui bien que ne disposant pas de personnalité juridique, bénéficient du droit à ester en justice et certaines procédures internationales rendent possible leur intervention directe

Bien qu'ayant fait preuve d'une vitalité, l'effectivité de ce droit des générations présentes et futures, n'est pas toujours assurée. En effet la mise en oeuvre de ce droit présente des lacunes que les Etats ont l'obligation de combler. Les Etats doivent veiller dorénavant à ce que les conventions répondent à la fois aux doubles conditions d'efficacité et d'effectivités afin que leur mise en oeuvre soit assurée.

L'application nationale des normes du Droit International de l'Environnement qui doivent se faire par transcription, demeure aussi insuffisante. Nous invitons les Etats à ne plus « dormir à l'auberge des décisions » et à veiller à ce que les traités, une fois adoptés ne tombent pas dans le rang des « sleeping treaties ». Autrement dit, une fois les traités adoptés, ils doivent être aussitôt ratifiés et mis en application. Nous appelons les législateurs nationaux à la rescousse afin qu'ils puissent créer des conditions juridiques et législatives qui permettront au droit interne d'intégrer les obligations internationales auxquelles l'Etat a souscrit et interpeller l'exécutif au cas où les normes du Droit International de l'Environnement ne sont pas appliqués à l'intérieur du pays.

Ces obligations découlent aussi des grands principes qui fondent les règles du Droit International de l'Environnement. Mais malheureusement ces principes qui sont souvent à valeur universelle ne sont pas encore opérationnels. Les Etats ont donc l'obligation de rendre opérationnels les principes tels que le principe du « droit de l'homme à un environnement sain » le principe de « précaution » et celui de « pollueurs-payeurs »

Le pessimiste de l'intelligence ne doit pas nous empêcher de louer la clairvoyance des Etats pour avoir aussi contribué au développement des techniques de contrôles innovants de mise en oeuvre des obligations conventionnelles dont les rapports étatiques sont un exemple frappant.

En fait, quoi qu'en soit la technique de contrôle adoptée, elle ne serait être sans reproche, mais elle aurait au moins le mérite de participer à l'évolution de cette mise en oeuvre des obligations des Etats. La technique de contrôle quoi qu'en soit son efficacité, doit viser plus à la promotion des obligations conventionnelles qu'à la simple sanction de leur non-respect. Les procédures de non-conformité devraient se faire dans un esprit de coopération. Elles devraient donc se démarquer des procédures contentieuses traditionnelles.

. En somme, il faut avouer que le Droit International de l'Environnement, par sa nouveauté, son originalité, son dynamisme, sa capacité d'imagination, son aptitude à l'innovation et la créativité dont il est porteur, peut contribuer à apporter des réponses déterminantes à la problématique de protection de l'espace qui nous entoure.

Alors, avouons le, la globalité constitutive de l'environnement, l'internationalisation des pollutions et la nécessité de coopérer massivement pour relever les différents défis dont notamment la lutte contre le réchauffement climatique, nous permettent d'affirmer sans risque de se tromper que sans le Droit International de l'Environnement, on ne peut pas protéger l'environnement.

Vous, décideurs politiques, chefs d'Etats et autres, qu'allez vous choisir entre s'unir ou périr ?

De toutes les façons, nous exhortons les Etats Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto à poursuivre les négociations afin qu'ils puissent aboutir à un nouvel accord en décembre 2011 à Durban en Afrique du Sud.

Les seules négociations entre les Etats peuvent-elles suffire pour parvenir à ce nouvel accord sur les changements climatiques ?

L'environnement étant considéré comme une valeur commune à l'humanité toute entière, les Etats en collaboration avec la communauté internationale doivent le préserver et assurer l'application des règles établies pour sa protection.

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