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Etude comparee des droits humains et des libertes publiques dans la constitution

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par Nancy SHABANI AZIZA
Université de Kinshasa - Licence en Droit (Bac+5) 2009
  

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CONCLUSION

De l'examen du sujet de notre étude qui a porté sur «  l'étude comparée des droits humains et des libertés publiques dans la constitution du 18 février 2006 », nous avions été amené à examiner, d'une part, les notions de droits humains et de libertés publiques et, d'autre part, le contentieux des libertés publiques et des droits humains.

S'agissant de l'examen relatif aux notions des droits humains et des libertés publiques, nous avions, d'abord, succinctement retracé les origines ainsi que l'évolution de chacune de deux notions afin de nous permettre d'en saisir la quintessence et, ensuite, nous avions analysé leurs rapports. Nous avions constaté qu'ils ont acquis une valeur importante au cours de la période hellénistique avec la formulation du droit naturel et, de là, ils ont évolué tant quantitativement que qualitativement et ont été enrichis au fil des années et des décennies, notamment par les Déclarations américaine et française. Puis, ils seront consacrés par des instruments internationaux, avec pour socle la D.U.D.H, ainsi que les législations nationales, par le biais des constitutions, qui en font des libertés publiques et, de ce fait, les protègent et en font la promotion.

Quant à la seconde partie de notre étude, relative aux contentieux des droits humains et des libertés publiques, nous avons examiné lesdits contentieux, d'une part, sur le plan national et, d'autre part, sur le plan international. Sur le plan national, il s'est agi du contentieux des libertés publiques. A cet effet, l'on a relevé que la Constitution congolaise du 18 février 2006 prévoit aussi bien un juge constitutionnel, un juge administratif qu'un juge judiciaire. Ceux-ci sont chacun à son niveau et dans les limites de ses compétences chargés de protéger les libertés publiques constitutionnellement garanties. Sur le plan international, il s'est agi du contentieux des droits humains. Ce dernier a été abordé tant sous l'angle des Nations Unies avec le Comité des droits de l'homme que sous l'angle africain avec la Commission des Droits de l'homme et des peuples. Pour chacune de ses structures, nous avions brièvement présenté les différents contours de règlement en matière contentieuse.

Toutefois, il a été constaté, tant dans la protection nationale qu'internationale des droits de la personne humaine, que certaines situations s'érigent en pesanteur, l'on peut relever notamment :

· Sur le plan national, les problèmes de l'exécution des décisions judiciaires annihilent les « efforts » de protection des libertés publiques. Ces problèmes diffèrent selon les matières. Il s'agit, en effet :

- En matière administrative : il y a lieu de se questionner sur le sort des décisions judiciaires qui condamnent l'Administration elle-même étant donné que c'est elle qui est chargée de leur exécution.

- En matière pénale : le manque de moyens conséquents utiles à une bonne administration de la justice et de tout l'appareil judiciaire fait que certains prévenus se soustraient facilement de l'exécution de leur condamnation. Et aussi, pire, la corruptibilité du personnel judiciaire et de l'administration pénitentiaire ainsi que le trafic d'influence font que, davantage, les décisions judiciaires ne soient exécutées et, par ce fait même, manquent leur effet dissuasif pourtant for utile afin de décourager les potentiels criminels.

- En matière civile : l'état élevé des frais de justices tout comme la lenteur de l'administration chargée quant à ce et la corruption des huissiers et de tout le personnel de justice devant intervenir dans pareil cas sont autant de difficultés à faire exécuter les décisions judiciaires.

· Sur le plan international, l'effectivité de la sanction demeure la faiblesse commune de deux mécanismes étudiés. En effet, l'on peut notamment relever:

- En ce qui concerne le Comité des droits de l'homme : quoiqu'une bonne partie de la doctrine s'accorde à dire que les constatations du Comité ont une autorité quasi-judiciaire, il faut avouer qu'elles n'ont pas formellement d'autorité contraignante. Il s'agit des recommandations dont l'obligation de respect relèverait de la sphère de la bonne volonté des Etats.

- En ce qui concerne la Commission des droits de l'homme et des peuples : elle peut constater des graves violations des droits garantis par la Charte, faire des rapports à l'Union africaine, faire des recommandations aux États, mais elle ne peut garantir le suivi effectif de ses décisions et ne peut, comme ultime solution, que s'en remettre à la Conférence des chefs d'État de l'Union africaine, laquelle devient alors juge et partie. Ainsi, l'absence de ce pouvoir de sanction rend « virtuelle » tant la décision prise que la protection des droits humains.

Telles sont les quelques problèmes que pose l'exécution tant des décisions judiciaires en RDC que des constatations et recommandations du Comité des droits de l'homme et de la Commission des droits de l'homme et des peuples. Ceux-ci semblent s'ériger en pesanteur contre toute idée de saine distribution de la Justice, tant au plan national qu'international ; et, partant, de protection des libertés publiques et des droits humains. Aussi, soucieux de faire redresser la situation, nous formulons les quelques suggestions ci-après :

· Que le législateur congolais renforce par des actes législatifs nécessaires les différents droits et libertés déjà garantis afin d'en assurer l'effectivité, d'une part, et qu'il adopte d'autres mesures pour empêcher l'impunité, d'autre part ;

· Que soit garantie l'indépendance des tribunaux ordinaires qui, en fait, sont des intermédiaires entre l'Etat et les citoyens, chargés de protéger ces derniers contre toute intervention arbitraire de l'Etat pouvant empiéter les droits et libertés fondamentaux leur reconnus ;

· Que soient instituées des commissions d'enquêtes parlementaires devant favoriser le contrôle des actes de l'administration afin de soustraire l'administré de tout excès de pouvoir de la part de l'Administration ;

· Que soit instaurée la démocratie perçue comme le régime qui se soucie le mieux des droits fondamentaux en ce que l'homme y est le centre et la finalité de toute action ;

· Que les Etats s'engagent à respecter et à promouvoir, en amont, les droits et libertés des citoyens qu'ils garantissent, par ailleurs, dans leurs Constitutions et par le fait d'adhérer à des instruments universels, régionaux et particuliers de protection desdits droits;

· Que les Etats s'engagent à respecter les constatations et les recommandations des structures de protection des droits humains mis en place tant dans le cadre des Nations Unies (cas du comité des droits de l'homme) que dans le cadre de l'Union africaine (cas de la commission des droits de l'homme et des peuples) ;

· Qu'à l'occasion des négociations à venir, relatives notamment à des mécanismes de protection des droits humains, les Etats aient en vue la problématique de l'effectivité de la sanction desdits organes afin de s'assurer, par ce fait même, du respect des engagements souscrits.

Enfin, notons qu'au terme de ce travail, nous n'avons nullement la prétention d'avoir épuisé toute la matière, nous avons voulu plutôt associer nos réflexions à celles de tant d'autres sur la question aussi fondamentale de la protection des droits humains et des libertés publiques tant sur le plan national que sur le plan international.

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