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L'action sociale

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par Serigne Magueye DIEYE
Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise 2011
  

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PARAGRAPHE 2 : UNE DÉLIMITATION STRICTE DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE

L'exercice de l'action sociale devant le juge est subordonné à certaines exigences procédurales. Il s'agit donc de la mise en demeure préalable (A) non suivie d'effet et du respect des délais de prescription spéciale (B).

A. la subordination de l'exercice de l'action sociale à une mise en demeure préalable

Au terme de l'article 167 de l'AUSC/GIE « Un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale après une mise en demeure des organes compétents non suivie d'effet dans le délai de trente jours »71(*). La mise en demeure est définie comme une injonction donnée par une personne à une autre afin qu'elle agisse dans un certain sens72(*). La mise en demeure est condition indispensable d'exercice de l'action sociale. La doctrine est unanime sur cette exigence posée par l'acte uniforme. Ainsi, il est rapporté de la doctrine OHADA « Si l'action en responsabilité contre les dirigeants est recevable, « encore faut-il pour qu'elle aboutisse pleinement, qu'elle respecte les prescriptions de l'article 167 de AUSC/GIE selon lesquelles l'action ne peut être intentée qu'après»' une mise en demeure des organes compétents, non suivie d'effet dans le délai de trente jours »' »73(*).

La doctrine attire aussi l'attention sur l'exigence de deux conditions relativement à la mise en demeure.

Elle doit d'une part être adressée aux dirigeants compétents (les dirigeants de droit). En effet, d'abord les anciens dirigeants sont exclus de même que les dirigeants de faits. De plus, cette mise en demeure suppose la connaissance par l'associé de l'usage de procédés illicites par le dirigeant ou l'existence d'un fait constitutif d'une faute de gestion. Afin d'identifier l'existence de faute éventuelle de gestion du dirigeant, l'associé dispose de certaines techniques. Il s'agit de la procédure d'alerte74(*) et de l'expertise de gestion75(*). La procédure d'alerte est procédure non judiciaire qui donne le droit à l'associé de demander au gérant des explications sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Si les faits soupçonnés sont avérés, l'alerte sera effective après convocation de l'assemblée générale afin de décider d'une solution. Il y a aussi la procédure de l'expertise de gestion qui constate l'intervention du juge. Elle consistera à la désignation d'un expert rémunérer par la société, qui sera chargé de faire des investigations et d'établir un rapport sur la gérance. Ces deux procédures peuvent être utilisées par les associés pour connaitre l'état de la société et avoir une vision générale sur sa gestion. La découverte de fait consécutive à une faute sera un motif justifiant la mise en demeure.

D'autre part, il faut savoir, que même après une connaissance de la commission par les gérants de faits préjudiciables à la personne morale, l'action sociale ne peut être qu'à la suite du délai d'un mois. Cette mise en demeure a, en effet pour objet de requérir l'action diligente des organes de gestion soit pour faire cesser les faits en question de manière gracieuse par le biais de la transaction76(*) ou de manière judiciaire par l'action sociale. Si rien n'est fait dans ce délai, on peut valablement présumer que le (les)dirigeant(s), probablement est impliqué dans les faits réprouvés77(*). Il faut donc agir à sa place et éventuellement à son encontre mais dans le délai prescrit.

* 71 V. aussi art.1843-5 C. civ.

* 72 Cf. Lexique des termes juridiques, Dalloz, éd. N° 14, p.379.

* 73 www.ohada.com , OHADATA J-4-365.

* 74 Article 157 et 158 de l'AUSC/GIE

* 75 Article 159 et 160 idem.

* 76 Article 168 de l'AUSC/GIE

* 77 Paris, 4 févr. 1994, Bull. Joly, 1994, p. 403.

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