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Diffusions d'erreurs juridiques sur une chaàŽne de télévision: cas de l'émission "le point de droit" à  la CRTV-télé de 2007 à  2009.

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par Aubin DASSI NDE
Université de Yaoundé 2 Cameroun - Master 1 en communication, filière journalisme 2011
  

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« (1) Est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 francs :

a) Le débitant de boissons alcooliques qui reçoit dans son débit une personne mineure de seize ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;

b) Le débitant de boissons qui vend ou offre dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons alcooliques à une personne mineure de dix-huit ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;

c) Celui qui fait boire jusqu'à ivresse à une personne mineure de vingt et un ans.

(2) En cas de récidive la peine d'emprisonnement est de quinze jours à un mois et l'amende de 10.000 à 100.000 francs.

La juridiction peut en outre :

a) prononcer contre le débitant condamné la fermeture de son établissement dans les conditions prévues à l'article 34 du présent code ;

b) Ordonner la publication de sa décision ;

c) Prononcer contre tout condamné les déchéances de l'article 30 du présent code.

(3) Le présent article n'est pas applicable à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur l'âge ou la qualité de celui qui l'accompagnait.»

Confrontation.

En confrontant la réponse de l'avocat invité avec les dispositions de l'article 348 ci-dessus, nous observons qu'il a commis une erreur juridique en visant cet article dont les dispositions ne correspondent pas à ses déclarations (ses propos renvoient plutôt aux dispositions de l'article 243 du Code pénal qui prévoient et répriment le délit d'ivresse publique).

3- Question du Présentateur :

« Vous aviez tantôt parlé de sanctions, mais j'aimerais que vous y reveniez. Alors, quelles sont les sont les sanctions prévues par le Code Pénal, n'est-ce pas, en cas d'ivresse publique ? »

- Réponse de l'invité:

« [...] Il y a des infractions souvent liées à l'homicide involontaire. Vous comprenez que lorsqu'il y a homicide involontaire, on ne peut plus condamner à quinze jours ou un moisCela devient une infraction qui est puni généralement jusqu'à... sauf erreur de ma part, trois à cinq ans [...] »

- Dispositions de la loi.

L'article 289 alinéa1er  du Code Pénal dispose :

« Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10000 à 500000francs ou l'une de ces deux peines seulement celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, cause la mort ou des blessures, maladie ou incapacités de travail telles que prévues aux articles 277, à 280. »

L'article 290 alinéa1er (a) de ladite loi dispose :

« Les peines prévues à l'article 289 (1) sont doublées si l'infraction est commise par le conducteur de véhicule quelconque :

a) Qui conduit en état d'ivresse ou d'intoxication. »

Confrontation.

En confrontant les dispositions l égales ci-dessus avec les propos de l'avocat invité,  il appert qu'il a commis une erreur juridique quant au quantum de la peine d'emprisonnement :

* Il a déclaré que l'auteur d'un homicide involontaire était passible d'une peine d'emprisonnement « de trois à cinq ans ».

Or, les dispositions de l'article 290 alinéa 1er (a) ci-dessus, en doublant la peine d'emprisonnement de l'article 289 alinéa 1er, la situe plutôt dans une fourchette de six mois à dix ans inclus.

4- Question du Présentateur :

« Quelle est la conséquence de la récidive pour ce qui est de l'ivresse publique ? »

- Réponse de l'invité :

« [...] La première fois, vous pouvez vous en tirer avec quinze jours (d'emprison- nement). Mais s'il arrive qu'on vous reprenne une seconde fois [...] ».

Dispositions de la loi.

L'article R. 367 du code pénal camerounais qui prévoit et réprime les contraventions de 1re classe dispose en son alinéa 12 :

« Sont punis d'une amende de 200 à 1200 francs inclusivement :

Ceux qui sont trouvés en état manifeste en un lieu public. »

- Confrontation.

En confrontant la réponse de l'avocat invité avec la loi, il ressort clairement qu'il a commis une erreur juridique :

* Il a déclaré que le délinquant primaire auteur d'une contravention d'ivresse publique était passible d'une peine d'emprisonnement de quinze jours, alors que la loi, comme nous nous en rendons compte, ne prévoit à l'encontre de ce délinquant qu'une peine d'amende de « 200 à 1200 francs inclusivement ».

En somme, nous constatons que l'avocat invité a commis cinq erreurs juridiques en abordant ce thème.

Thème 02 : « Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes ».

1- Question du Présentateur :

« Nous allons d'abord parler des circonstances atténuantes : quelle est la définition que vous leur donnez ? »

- Réponse de l'invité :

« Circonstances atténuantes, comme le terme l'indique, c'est l'ensemble des mesures qui peuvent contribuer à apprécier, à revoir la peine du délinquant à la baisse ou même, dans certains cas, à effacer la responsabilité pénale. »

- Dispositions de la loi.

L'article 90 du code pénal camerounais dispose:

« Les circonstances atténuantes peuvent être admises par décision motivée en faveur d'un condamné, sauf dans les cas où la loi l'exclut formellement. »

- Confrontation.

En confrontant  les propos de l'avocat invité avec les dispositions légales ci-dessus, il ressort clairement qu'il a commis une erreur juridique :

* Il a déclaré que les circonstances atténuantes pouvaient, dans certains cas, contribuer à « effacer la responsabilité pénale ».

Or, à la lecture des dispositions légales ci-dessus, nous apprenons bien que les circonstances atténuantes ne sont admises qu'« en faveur d'un condamné » pour minimiser sa peine qu'on lui infligera ; en aucun cas elles n'exonèrent le délinquant de la responsabilité pénale.

2- Question du Présentateur:

« Justement, quelles sont quelques-unes, ou alors l'essentiel des circonstances atténuantes sur les quelles le juge peut s'appuyer pour réduire la peine ? »

- Réponse de l'invité:

« Oui, les circonstances atténuantes, il y en a une kyrielle : ça peut être l'excuse de provocation, la minorité, la bonne tenue devant la barre, l'aveu spontané. Il y en a...il y en a assez. »

- Dispositions de la loi.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand