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Diffusions d'erreurs juridiques sur une chaàŽne de télévision: cas de l'émission "le point de droit" à  la CRTV-télé de 2007 à  2009.

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par Aubin DASSI NDE
Université de Yaoundé 2 Cameroun - Master 1 en communication, filière journalisme 2011
  

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En rapprochant la peine d'emprisonnement prévue par les dispositions de l'article 228 1er alinéa (six jours à six mois) de la peine d'emprisonnement prévue par les dispositions de l'article 289 alinéa 1er a (trois mois à cinq ans), nous remarquons que le législateur réprime plus rigoureusement l'homicide involontaire que l'activité dangereuse.

Par conséquent, et conformément aux dispositions de l'article 51 alinéa 1er du Code Pénal ci-dessus citées, l'auteur du puits non couvert, contrairement à la réponse de l'avocate invitée, sera plutôt condamné pour le délit d'homicide involontaire.

En somme, l'avocate invitée a commis deux erreurs juridiques en abordant ce thème du Point De Droit à la CRTV-Télé, a commis deux erreurs juridiques.

Thème 06 : « Les Violences Conjugales ».

1- Question du Présentateur :

« De plus en plus aussi, on entend un conjoint qui dit que l'autre est sorcier : c'est l'homme qui dit que la femme est sorcière, c'est la femme qui dit que l'homme est sorcier : ça peut également être considéré comme une violence ou comme une injure ? »

- Réponse de l'invité:

« Même pas comme une injure, c'est même une infraction, puisque la pratique de sorcellerie est réprimée par le Code Pénal. »

- Dispositions de la loi.

Les dispositions du  code pénal camerounais, en son article 307 prévoyant et réprimant les injures les définissent comme étant le fait qu'un individu, publiquement et sans avoir été provoqué, « use à l'encontre d'une personne, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une invective ne renfermant l'imputation d'aucun fait. »

- Confrontation.

En confrontant les propos de l'invité avec les dispositions légales ci-dessus citées,  il est fort aisé de constater qu'il a commis une erreur juridique :

* Il a en effet déclaré qu'un individu, publiquement, traite un autre de « sorcier » n'était pas une injure.

Or,  les dispositions ci-dessus évoquées prévoient comme injures le fait, entre autres,  d'user à l'encontre d'une personne  « d'une expression outrageante » ou « d'un terme de mépris » ou encore « d'une invective ne renfermant l'imputation d'aucun fait ». Il est dès-lors certain que l'époux qui traite publiquement son conjoint de « sorcier » l'injurie.

2- Question du Présentateur:

« Maître, si on peut revenir aux violences physiques: vous avez parlé de plusieurs types de blessures. Lorsqu'on donne des coups au conjoint, il peut recevoir des types de blessures. On entend souvent parler de blessures légères, de blessures  simples, de blessures graves. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces différents termes-là ? »

- Réponse de l'invité:

« [...] Les blessures légères, blessures simples, c'est au niveau des incapacités : au-delà de trente jours, on parle de blessures légères ; et en-deçà, on parle de blessures simple [...] »

- Dispositions de la loi.

Le code pénal camerounais, en article 280, prévoit les blessures simples comme étant le fait qu'un individu, « par des violences ou des voies de fait, cause même involontairement à autrui une maladie ou une incapacité de travail supérieure à trente jours. »

L'article 281 du même code prévoit les blessures légères comme étant le qu'un individu, « par des violences ou des voies de fait, cause à autrui une maladie ou une incapacité de travail de plus de huit jours et jusqu'à trente jours. »

- Confrontation.

En confrontant la réponse de l'avocat invité avec les dispositions légales ci-dessus citées, il appert qu'il a commis deux erreurs juridiques :

* Il a tout d'abord déclaré que les blessures légères étaient le fait qu'un individu, par des violences ou des voies de fait, cause  involontairement à autrui une incapacité de travail « au-delà de tente jours»

Or, les dispositions de l'article 281 ci-dessus citées, pour qualifier ladite infraction, prévoit plutôt « une incapacité de travail de plus de huit jours et jusqu`à  trente jours ».

* L'invité a ensuite dit que les blessures simples étaient le fait qu'un individu, par des violences ou des voies de fait, cause  involontairement à autrui une incapacité de travail « en-deçà de trente jours ».

Or, les dispositions de l'article 280 ci-dessus prévoient tout à fait le contraire : « une incapacité de travail supérieure à trente jours ».

En somme, nous constatons que l'avocat invité a commis trois erreurs juridiques en abordant ce thème.

Thème 07 : « L'Arrestation ».

Question du Présentateur:

« Voilà, Maître, pour terminer, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous regardent, par rapport à la garde à vue, par rapport à la présomption d'innocence ? »

- Réponse de l'invité:

« [...] Aux termes de la nouvelle loi, le Code De Procédure Pénale, on ne doit être mis en cellule que lorsqu'on a commis un délit flagrant ou un crime flagrant [...] Il est hors de question qu'un citoyen qui a un domicile connu soit gardé à vue alors même qu'il ne s'agit pas d'un délit flagrant ou d'un crime flagrant [...] »

- Dispositions de la loi.

Le code de procédure pénale camerounais dispose en son article 118 alinéa 2 : « Toute personne ayant résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de flagrant délit et s'il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l'objet d'une mesure de garde à vue. »

- Confrontation.

En rapprochant les déclarations de l'avocat invité des dispositions légales ci-dessus citées, il ressort clairement qu'il a commis une erreur juridique :

* Il a en effet déclaré qu'une mesure de garde à vue ne pouvait être prise à l'encontre d'un suspect que si ce dernier avait commis un délit flagrant ou « un crime flagrant ».

Pourtant, le texte de loi ci-dessus cité, en cas de crime, ne conditionne pas la mesure de garde à vue à la flagrance de l'infraction.

Thème 08: « La Contrefaçon ».

1- Question du Présentateur:

« Maître, lorsqu'on été victime d'une contrefaçon : on achète un produit qu'on consomme, on  tombe malade ou on a des problèmes avec la peau, quel est le recours qu'on a ? Il faut saisir la Justice ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? »

- Réponse de l'invité:

« Lorsque vous êtes victime d'un produit contrefaisant, le seul recours que vous avez, c'est la société qui a fabriqué le produit. Mais généralement, le nom de la société n'y est pas marqué. Et même si le nom était marqué, ce sont des sociétés généralement situées en Asie et qui ont des représentants ici chez nous. C'est vrai que si ce représentant est un représentant exclusif, vous pouvez avoir un recours contre lui. Mais s'il n'est exclusif, vous devez saisir la société-mère. Et même pour saisir la société-mère, le code civil camerounais prévoit qu'il faut démontrer la faute,  le préjudice, le lien de causalité [...] La réparation n'est pas toujours évidente, mais le seul recours  c'est d'aller en Justice, pas contre le boutiquier qui vous a vendu le produit, mais contre le fabriquant , parce que le boutiquier ne fait que vendre des produits manufacturés. »

- Dispositions de la loi.

* Au plan pénal.

Le code pénal camerounais dispose en son article 258 alinéa 2ème  qu' « est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5000 à 500000 francs la personne qui détient pour vendre des  denrées, boissons ou médicaments, soit falsifiés, soit altérés, soit nuisibles à la santé humaine. »

L'alinéa 4ème dudit article prévoit ensuite que « les denrées, boissons et médicaments, s'ils appartiennent encore au coupable, sont confisqués. S'ils ne peuvent pas être utilisés par l'Administration, leur destruction se fait aux frais du condamné. »

* Au plan civil.

Les dispositions de l'article 231 de l'Acte Uniforme OHADA Portant Droit Commercial Général font du vendeur le garant des vices cachés de leurs marchandises.

Cependant, les dispositions de l'article 203 du même Acte Uniforme, en excluant « la vente aux consommateurs » de son champ d'application, font rentrer l'espèce sous l'empire du Code Civil, lequel dispose en son article 1641 que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre  à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

La jurisprudence précise d'ailleurs ces dispositions en présumant que le vendeur professionnel connaissait ou était tenu de connaître les défauts cachés du produit, et en décidant qu'il est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables du vice caché :

aussi bien le dommage causé par la vente que celui causé par la chose vicieuse (« Civ.19 Janv. 1965, D. 1965. 389 ; 28 nov. 1966, D. 1967. 99 ;- Com. 4 juin 1967, D. 1970. 51 ; Civ. 3e, 27 mars 1969, D. 1969. 633, note de M. Jestaz. »1).

- Confrontation.

A la lecture des propos de l'avocat invité, des dispositions légales et des clarifications jurisprudentielles ci-dessus, il appert qu'il a commis deux erreurs juridiques :

*Il a tout d'abord déclaré que  la victime d'un produit contrefaisant ne pouvait agir en Justice que contre « la société qui fabriqué le produit. »

Or, à la lecture des dispositions légales et des clarifications jurisprudentielles ci-dessus, cette victime peut bien en Justice contre le vendeur, aussi bien devant les chambres pénales, civiles que commerciales.

*Il a ensuite déclaré que la réparation des dommages causés par l'usage d'un produit contrefaisant n'était pas évidente, et que la victime ne pas agir contre le boutiquier, parce qu'il  « ne fait que vendre des produits manufacturés ».

Or, les dispositions légales et les clarifications jurisprudentielles sus-évoquées font bien du vendeur professionnel (boutiquier) le garant des vices rédhibitoires des produits qu'il vend et l'obligent à réparer tous les dommages causés par la vente dudit produit ou par son usage.

Thème 09 : « La Couverture Médiatique des Procès ».

Extrait d'entretien.

- Présentateur :

« Casimir DATCHOUA SOUPA, comment concilier cette situation où on vous dit, au niveau de l'enquête, « ne dites rien », et au même moment la presse veut donner l'information ? Parce qu'il est impossible de demander à la presse de se taire lorsqu'on arrête, par exemple, un ministre. »

- Réponse de l'invité :

« Le journaliste qui est au courant de l'arrestation d'un ministre doit faire une brève, pour annoncer, mais il ne peut pas entrer dans le développement du sujet [...] »

.............................

1- Code Civil, quatre-vingt-deuxième éd., Paris, Dalloz, P. 850-851.

- Relance du Présentateur :

« Et lorsqu'on vous donne des documents, qu'est-ce que vous faites de ces documents ? »

- Réponse de l'invité :

« Ça vous sert à votre tour. Si vous pouvez en parler, bon !...sur la base des documents qu'on vous remet... (geste affirmatif)»

- Dispositions de la loi.

L'article 189 du code pénal camerounais dispose :

« Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an quiconque sans qualité et sans autorisation prend copie d'un document appartenant à l'Administration. »

Ensuite, l'article 213 de ladite loi dispose qu'est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans celui qui sans autorisation détient des documents portant un sceau contrefait, ou détient des effets du Trésor public contrefaits ou falsifiés, ou des actes publics authentiques contrefaits ou falsifiés dans leur substance, etc.

- Confrontation.

En confrontant les propos de l'invité avec les dispositions légales ci-dessus, nous remarquons bien qu'il a commis une erreur juridique :

* Il a en effet fait comprendre qu'à l'occasion de l'arrestation d'un ministre, par exemple, le journaliste qui reçoit des documents quelconques d'une source pouvait librement en faire usage.

Or, à la lecture des textes de loi ci-dessus, il y a des documents dont le seul fait de prendre copie constitue une cause de condamnations pénales; et des documents dont la simple détention est pénalement répréhensible.

Thème 10 : « La Servitude de Passage ».

1- Question du Présentateur :

[Que veut dire « suffisante » ?]

- Réponse de l'invité :

[Quand je parle de « suffisante », ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une piste piétonnière tout simplement, non ! Il faut qu'au moins vous ayez la possibilité de passer avec un véhicule sur cette servitude de passage. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra dire que la servitude est suffisante].

- Dispositions de la loi.

L'article 682 du Code Civil, sur la servitude de passage, accorde au propriétaire du fonds dominant (enclavé) le droit de réclamer sur le fonds servant un « droit de passage » pour accéder à la voie publique.

Si ce texte de loi n'a pas défini la notion de « passage suffisant », la jurisprudence, elle, l'a fait :

Tout d'abord, la servitude de passage s'établit en tenant compte des intérêts du fonds servant et des nécessités d'exploitation du fonds enclavé (« Civ., 1re sect. civ., 29 juin 1953, D. 1953. 597. ).

Ensuite, l'élargissement du passage peut être lorsque le propriétaire du fonds dominant doit utiliser une voiture pour sa profession (« Civ.17 nov. 1953, D. 1954. 660 ; civ.1re sect., 11 mai 1960, D. 1960. 572.

- Confrontation.

En confrontant les propos de l'avocat invité avec les dispositions légales et les clarifications jurisprudentielles ci-dessus, il ressort clairement qu'il a commis une erreur juridique :

* Il a en effet déclaré que la servitude de passage n'était suffisante qu'à partir du moment où le propriétaire du fonds enclavé pouvait y passer avec un véhicule.

Or, à la lecture des clarifications jurisprudentielles ci-dessus, la servitude de passage peut n'être qu'une « piste piétonnière » ou une voie plus large, si l'exploitation du fonds dominant rend nécessaire cet élargissement.

2- Question du Présentateur:

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite