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Diffusions d'erreurs juridiques sur une chaàŽne de télévision: cas de l'émission "le point de droit" à  la CRTV-télé de 2007 à  2009.

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par Aubin DASSI NDE
Université de Yaoundé 2 Cameroun - Master 1 en communication, filière journalisme 2011
  

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- Les 15 et 17 décembre 2007, 13 septembre et 13 octobre 2008 fut diffusée sur les antennes de la CRTV l'édition du Point De Droit traitant du thème de « L'Ivresse Publique ». Au cours de ladite édition, le présentateur posa, entre autres, la question suivante à l'avocat invité (Me Bernard KEOU) :

« Alors, la loi ne définissant pas l'ivresse publique, comment va-t-on apprécier cette ivresse publique-là ? »

Observations : Le Code Pénal a défini l'ivresse publique comme étant soit une contravention, soit un délit.

Comme contravention, cette infraction est le fait qu'un individu soit trouvé « en état d'ivresse manifeste dans un lieu publique. » Cf.art R. 367 alinéa 12ème du Code Pénal.

Comme délit, cette infraction est le fait qu'un individu soit condamné à une peine d'amende pour contravention d'ivresse publique et « récidive dans les douze mois », ou de d'un « débitant qui donne à boire à des personnes manifestement ivres. » Cf. Article 243 alinéa 1er du Code Pénal.

- L'édition du Point De Droit sur le thème des « Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes » fut diffusée en 2007 sur les antennes de la CRTV-Télé. Au cours de l'entretien, le présentateur posa à l'avocat invité (Me Bernard KEOU) la question suivante :

« Alors, vous parliez, il y a quelques instants, des circonstances atténuantes. Si nous nous arrêtions, par exemple, sur la minorité, comment l'expliquez-vous ? »

Observations : Conformément aux dispositions de l'article 80 du Code Pénal, la minorité n'est pas une circonstance atténuante. Elle est soit une excuse absolutoire (si l'infracteur est mineur de dix ans), soit un motif de mesures spéciales (s'il est mineur de dix à quatorze ans), soit enfin une excuse atténuante (s'il est âgé de plus de quatorze ans, et de moins de dix-huit ans).

Absolutoire ou atténuante, l'excuse lit le juge dans le prononcé de sa décision, contraire- ment aux circonstances atténuantes dont l'opportunité et l'étendue dépendent de l'appréciation souveraine du juge du fond.

- Toujours au cours de ladite édition, le présentateur tint à l'endroit de son invité les propos suivants, à titre de questionnement :

« On parle également, au rang des circonstances atténuantes, de la crainte révérencielle ou de l'obéissance à un ordre donné.»

Observations : La crainte révérencielle ni l'obéissance à l'autorité légale ne sont des circonstances atténuantes.

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