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La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme


par Parfait Oumba
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION GENERALE

Les droits de l'homme selon René CASSIN, se définissent « comme une branche particulière des sciences sociales qui a pour objet d'étudier les rapports entre les hommes en fonction de la dignité humaine, en déterminant les droits et les facultés dont l'ensemble est nécessaire à l'épanouissement de la personnalité de chaque être humain »1(*). Par contre pour Yves MADIOT, « L'objet des droits de l'homme est l'étude des droits de la personne reconnus au plan national et international et qui - dans un certain état de civilisation - assurent la conciliation entre, d'une part, l'affirmation de la dignité de la personne et sa protection et, d'autre part, le maintien de l'ordre public »2(*). Enfin, selon le dictionnaire constitutionnel, les droits de l'homme sont des «  droits de l'individu saisi dans son essence universelle abstraite, ils sont conçus comme antérieurs et supérieurs au droit positif afin d'être l'étalon de sa validité et la limite fixée au pouvoir légitime de l'Etat »3(*).

Par rapport au droit positif, la doctrine retient que les droits de l'homme dans leur dimension actuelle se seraient développés par étapes. A chacune de celles-ci correspondraient à un certain type de droit identifié, marque évidente de leur évolution progressive.4(*)

Formulés globalement et dans leur dimension universelle à la fin du XIIIe siècle, les droits de l'homme étaient presque exclusivement des droits civils et politiques, ceux qui visaient à assurer la « liberté », en permettant aux hommes de se libérer des contraintes et des limitations de l'ancien Régime féodal ; ce sont les « droits de la liberté ». Apparus sous l'inspiration socialiste et chrétienne avec la révolution mexicaine et surtout la Révolution russe, les droits de l'homme devaient permettre aux hommes de devenir égaux, en leur reconnaissant les droits économiques, sociaux et culturels : il s'agit des « droits de l'égalité ».

La première génération, celle des droits civils et politiques5(*) contient des droits attributs de la personne humaine, droits qui sont, pour l'essentiel opposables à l'Etat dont ils supposent d'abord une attitude d'abstention pour qu'ils puissent être respectés.

La deuxième génération des droits de l'homme qui est celle des droits économiques, sociaux et culturels6(*), contient les droits de créance sur l'Etat et la collectivité nationale et internationale organisée, droits qui sont donc exigibles de l'Etat pour pouvoir être réalisés.

Les droits de la troisième génération quant à eux sont nouveaux, car les aspirations qu'ils expriment sont nouvelles sous l'angle des droits de l'homme visant à faire pénétrer la dimension humaine dont elle était jusqu'ici trop souvent absente, étant abandonnée à l'Etat ; il s'agit du développement, de la paix, de l'environnement, et du patrimoine commun de l'humanité et de l'assistance humanitaire en cas de détresse humaine. Les droits de la troisième génération enfin sont opposables à l'Etat et exigible de lui ; mais surtout (et c'est là leur caractéristique essentielle) ils ne peuvent être réaliser que par la conjonction des efforts de tous les acteurs du jeu social : l'individu, l'Etat, les entités publiques et privées et la communauté internationale. Leur reconnaissance suppose qu'il existe un minimum de consensus social au niveau national et international, pour qu'une action solidaire fondée sur la reconnaissance d'une responsabilité solidaire, puisse être entrepris en vue de leur réalisation. Droits de la liberté, droits de l'égalité, droits de la fraternité et de la solidarité : telles sont les trois générations de l'aventure humaine.

Ainsi, la nécessité de veiller à ce que les droits de l'homme soient protégés par un régime juridique, a été soulignée par les Nations Unies depuis l'élaboration de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme7(*) et a guidé l'ONU dans ses activités de promotion et de protection des droits de l'homme. Le préambule de la Charte des Nations Unies proclame la foi des peuples dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes. Les buts et objectifs de la Charte contenus dans les articles 1 et 2 vont dans le même sens, ces dispositions sont rendues plus explicites à l'article 55c qui déclare que les Nations Unies visent « le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Comme presque tous les problèmes humains ont un aspect qui intéresse les droits de l'homme, tous les principaux organes de l'organisation des Nations Unies abordent d'une façon et d'une autre la question des droits de l'homme.

Au cours de cette étude, nous allons nous appesantir essentiellement sur la manière dont la Cour internationale de justice (CIJ) aborde la problématique des droits de l'homme. Mais avant tout, il nous faudra faire un bref aperçu de la CIJ.

Contrairement à la Cour permanente de justice internationale (CPJI) qui était juridiquement indépendante de la Société des Nations (SDN), la CIJ est l'organe judiciaire principal des Nations Unies8(*) institué par la Charte dont l'organisation, la compétence et le fonctionnement sont réglés par un Statut annexé à la Charte des Nations Unies et dont la mission est d'une part, de régler conformément au droit international les différends entre les Etats qui lui sont soumis, d'autre part de donner des avis consultatifs sur des questions juridiques qui lui sont posées par les organes internationaux qualifiés à cet effet.

Si la Cour internationale de justice est liée par des dispositions de son Statut annexé à la Charte, elle est par contre l'auteur de son propre règlement, qui fixe notamment la procédure. Elle peut à tout moment, si elle l'estime nécessaire apporter des modifications9(*) au règlement conformément à l'article 30 de son Statut.

En ce qui concerne la procédure devant la CIJ, il y en a deux : la procédure contentieuse et la procédure consultative.

Dans la procédure contentieuse10(*) , seuls les Etats peuvent ester devant la Cour, celle-ci ne peut connaître d'un différend que si les Etats en cause ont accepté sa compétence de l'une des trois manières suivantes :

- En vertu d'un accord (compromis) conclu entre eux dans le but précis de soumettre leur différend à la Cour11(*) ;

- En vertu d'une clause compromissoire12(*) , on parle aussi de clause conventionnelle de juridiction établie comme préalable à la saisine de la CIJ13(*).

- Par la déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire, la juridiction de la CIJ reste facultative et les Etats doivent accepter sa compétence pour qu'elle puisse statuer. « Les Etats parties au Statut peuvent, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour »14(*).

Comme source du droit applicable15(*), la Cour applique :

- Les conventions internationales établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ;

- La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ;

- Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations.

A l'inverse de la procédure contentieuse, la procédure consultative n'est pas ouverte aux Etats, seules les organisations internationales y ont accès. L'article 96 de la Charte des Nations Unies prévoie qu'en dehors de l'Assemblée générale16(*) et du Conseil de Sécurité17(*), peuvent aussi demander un avis à la Cour, tout organe de l'ONU et toute institution spécialisée18(*) qui y aurait été autorisée par l'Assemblée générale. Cette autorisation a été assez libéralement accordée, à l'exception notable du Secrétaire général des Nations Unies.

L'avis consultatif n'est pas un acte juridictionnel. Ne possédant pas la force obligatoire de l'arrêt, il s'analyse comme une décision, comme une opinion de la Cour, destinée à éclairer l'organe qui la consulte. Dans la pratique, les avis consultatifs s'imposent généralement en raison de leur autorité morale. Ils contiennent au surplus l'une des composantes de tout acte juridictionnel, à savoir la constatation du droit en vigueur. Aussi, les avis sont-ils placés sur le même plan que les arrêts dans la détermination de la « jurisprudence » de la Cour. Il peut se produire que des avis consultatifs acquièrent force obligatoire, mais en raison d'une base juridique particulière. Un tel résultat peut être atteint par « l'acceptation de l'avis par les Etats intéressés19(*). Leur force obligatoire peut aussi reposer sur une base constitutionnelle20(*).

Après cette brève présentation des missions et de la compétence de la Cour internationale de justice, il convient de souligner que celle-ci joue un rôle important quant à la pacification de la société internationale. Par contre en matière des droits de l'homme, la Cour elle ne joue qu'un rôle incident parce que les Etats hésitent de lui soumettre les contentieux y relatifs, compte tenu de la connotation politique qui caractérise les différends relatifs aux droits de l'homme.

Ainsi pour mieux cerner notre étude portant sur la Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme, nous envisagerons d'abord le cadre de l'étude (I), dans lequel nous examinerons l'intérêt du sujet, la problématique et les hypothèses. Ensuite, nous verrons la conduite de l'étude (II), qui nous permettra d'élaborer une revue de littérature, un processus méthodologique et d'adopter un plan de travail.

I- CADRE DE L'ETUDE

Cadrer l'étude c'est mettre en place les éléments qui nous permettent de la circonscrire. Ces éléments tournent autour de son intérêt (A) et de sa problématique (B).

A- INTERET DE L' ETUDE

Cet intérêt est à la fois social (1) et scientifique (2).

1- Intérêt social

Cette étude comporte un intérêt social dans le sens où les droits de l'homme sont des droits dont disposent toutes les personnes, en vertu de leur condition humaine pour vivre libre en dignité.

Le fait même d'être humain confère des droits, à l'homme, ainsi les droits de l'homme se concentrent sur la valeur des personnes ayant le droit de s'attendre à jouir de certaines libertés et de certaines formes de protection.

John LOCKE par exemple pensait que la protection des droits privés pouvait assurer la protection du bien commun, les gens ayant le droit de se protéger et de respecter ce même droit chez les autres21(*).

L'intérêt social dans le cadre de ce travail est manifeste dans le sens où, la société est considérée comme étant le réceptacle et le champ d'application de toutes les implications qui peuvent découler des décisions des Etats, des organisations internationales et des juridictions internationales notamment ici la Cour internationale de justice.

La Cour, peut être amenée à se prononcer sur une demande en indication des mesures conservatoires d'un Etat partie au litige, lorsque celui-ci est confronté à des violations massives des droits de l'homme, qui peuvent causer des préjudices irréparables22(*). La vie et les activités des populations restent donc liées au prononcé du juge international face aux droits de l'homme.

2- Intérêt scientifique

L'intérêt scientifique ici suppose l'apport de cette étude dans le monde de la science et de la recherche, en ce qui concerne la problématique des droits de l'homme devant la Cour internationale de justice. Cette étude en fait se propose d'envisager le rôle que joue la Cour face aux questions des droits de l'homme. Il s'agit pour nous d'examiner d'abord la démarche scientifique, ensuite le raisonnement juridique et enfin l'appréciation juridique de la Cour lorsqu'elle est amenée à se prononcer sur les problèmes des droits de l'homme.

En effet, il est intéressant de constater dans le cadre de ce travail que la Cour internationale de justice qui, au terme de l'article 92 de la Charte des Nations Unies, est l'organe judiciaire « principal » (et non suprême) de l'ONU (et non de la société internationale), joue un rôle déterminant en matière de la protection des droits de l'homme.

B- PROLEMATIQUE ET HYPOTHESES

La définition de la problématique (A) induit celle des hypothèses (B).

1- Problématique

La Cour internationale de justice qui est l'organe judiciaire principal des Nations Unies a eu l'occasion à plusieurs reprises de se prononcer sur des aspects touchant aux droits de l'homme. Elle l'a fait par voie consultative23(*) , mais aussi par voie contentieuse24(*) . Si la jurisprudence accrédite l'idée que les normes relatives aux droits de l'homme sont désormais davantage intégrées au droit international général25(*), il n'en demeure pas moins que le juge international, par « prudence judiciaire » sans doute à tendance à identifier les dites normes par elles-mêmes ou par leur libellé, mais aucunement par leur source26(*).

Partant, aucun arrêt ou avis de la Cour internationale de justice ne comporte d'affirmation expresse en faveur de l'appartenance des principes relatifs à la protection des droits de l'homme, soit au droit coutumier, soit à la catégorie des principes généraux de droit27(*). Par ailleurs, il faut bien convenir que les prises de positions de la juridiction de la Haye se singularisent surtout par leur caractère générique. C'est pourquoi la question essentielle que nous envisagerons dans le cadre de notre étude est celle de savoir comment est ce que la Cour internationale de justice aborde la problématique des droits de l'homme? Partant, nous allons ensuite réfléchir sur l'efficacité de son action au regard de la protection universelle des droits de l'homme, et enfin nous envisagerons les moyens d'améliorer son intervention en matière des droits de l'homme.

2- Hypothèses

Dans le cadre de la problématique des droits de l'homme, la Cour internationale de justice joue un rôle incident, compte tenu non seulement des missions qui lui sont assignées par son Statut et par la Charte des Nations Unies, mais aussi à cause des implications politiques que suscitent les différends des droits de l'homme. En effet, le rôle de la Cour est celui d'interpréter le droit international et la pratique des Etats en cas de différend. Ce qui signifie que la Cour n'a pas une compétence spécialisée en matière des droits de l'homme.

a - Hypothèse principale

Malgré qu'elle intervient de manière incidente, la Cour internationale de justice joue un rôle déterminant en matière de protection des droits de l'homme au regard du droit international et de la pratique des Etats.

b- Hypothèses secondaires

· Lors de ses interventions, la Cour a élaboré certaines normes contraignantes en faveur de la dignité humaine à savoir : le jus cogens, les obligations erga omnes ou encore les considérations élémentaires d'humanité.

· La Cour intervient de manière efficace à la pacification de la société internationale et à l'émergence des nouveaux domaines de droit international à l'instar du droit à l'environnement et du droit à la santé.

II- LA CONDUITE DE L' ETUDE

Notre étude sera menée à travers une revue de littérature (A), une méthodologie (A), et un plan préalablement défini (C).

A- LA REVUE DE LA LITTERATURE

La Cour internationale de justice, organe judiciaire principale des Nations Unies, dispose d'une compétence générale et universelle pour connaître les litiges entre Etats. Elle a de ce fait compétence pour statuer sur les problèmes soulevés par le respect des droits de l'homme en temps de paix comme en cas de conflits armés. Par ailleurs ses décisions sont définitives et obligatoires pour les parties et le Conseil de sécurité tient de l'article 94 de la Charte autorité pour en assurer l'exécution. Mais il est bien rare qu'un Etat accepte volontairement de voir contester son action dans le domaine des droits de l'homme. Il est également rare qu'un Etat conteste devant le juge le comportement d'un Etat en pareil domaine. Il en résulte que la Cour n'a guère eu l'occasion de statuer sur de tels comportements dans le dispositif de ses jugements et de tenter de les redresser28(*).

Lors de ses interventions en matière des droits de l'homme, la Cour se fonde souvent sur le noyau central de l'activité des Nations Unies à savoir la Charte internationale des droits de l'homme constituée par la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale, les deux Pactes de 1966 et le protocole facultatif annexé au Pacte relatif aux droits civils et politiques. Outre ces textes fondamentaux, il y a aussi de nombreuses conventions protectrices des droits de l'homme29(*). Toutefois, la Cour internationale de justice ne s'est pas contentée seulement des Textes existant, elle s'est aussi lancée dans l'élaboration de certaines normes relatives aux droits de l'homme. Il y a d'abord : le jus cogens. Pour Serge SUR, le jus cogens « conduit, dans les conditions mal définies, au minimum à la nullité des traités, et peut être à des formes particulières de responsabilité internationale. Au-delà des sujets particuliers, il vise à protéger l'intérêt de la communauté internationale des Etats dans son ensemble, dont il procède. Mais il n'est pas seul à prendre en considération »30(*). Ensuite, la Cour a consacré les obligations erga omnes qui s'imposent à l'égard de tous les Etats. Francesco SALERNO estime que « la Cour a depuis longtemps reconnu que le devoir de réparation découle comme corollaire de toute violation d'une obligation internationale. Il ne semble pas que les obligations erga omnes fassent exception à ce point »31(*). Il ajoute que « la fonction judiciaire de la Cour ne concerne pas uniquement les réclamations des Etats parties à la procédure mais contribue aussi à affirmer l'effectivité des normes internationales en jeu »32(*). Enfin, dans le cadre du droit humanitaire la Cour a consacré les principes élémentaires d'humanité ; Pierre Marie DUPUY, pense que « la nouvelle référence faite par la Cour à ces considérations élémentaires d'humanité prouve ainsi la rémanence d'une référence à cette notion sans doute aussi fertile qu'équivoque puisqu'on ne sait pas toujours si elle désigne une source de droit ou si elle demeure seulement une inspiratrice extra légale du juge. L'analyse de son occurrence jurisprudentielle, quoique relativement rare, paraît quoi qu'il en soit justifié par le fait que ses considérations ne sont prises en compte, en toutes hypothèses, qu'à l'occasion de l'invocation par la Cour de règles dont elle entend souligner l'extrême importance et la nécessité de les voir appliquées par tous »33(*). Toujours dans le domaine du droit humanitaire, Vincent CHETAIL a été très claire dans son article intitulé : « The contribution of the international Court of justice to international humanitarian law »34(*). Cet article en effet, évalue la contribution de la Cour internationale de justice au droit international humanitaire. L'auteur estime que la Cour internationale de justice concourt à mettre en évidence les valeurs fondamentales de la communauté que la communauté internationale a exprimées dans le droit international humanitaire. Sa jurisprudence représente un apport essentiel, car, d'une part, elle clarifie la relation entre le droit international humanitaire et le droit international général, et d'autre part, elle précise le contenu des principes fondamentaux du droit international humanitaire. L'article examine les arrêts et avis consultatifs de la Cour et évalue la perception que celle-ci a de la relation complexe entre les traités de droit humanitaire, les règles coutumières et le jus cogens.

De manière générale, « il faut reconnaître que le droit des gens se penche davantage sur les problèmes humains et se préoccupe donc directement des intérêts individuels qui y sont engagés, il est normal qu'il accorde à l'individu une place considérable dans le mécanisme technique de sa réalisation. On est en droit de présumer que, sous une forme ou sous une autre, son intervention y deviendra plus fréquente et plus active»35(*). Il faut constater par-là une augmentation de l'activité normative de la Cour internationale de justice en matière des droits de l'homme. Et, « en ce qui concerne le nombre des droits de l'homme sur les quels la Cour a eu l'occasion de' se prononcer, il va de soi que l'accès à la Cour limité aux Etats, sa jurisprudence particulière ne pouvait pas, par essence, se développer de manière abondante. Néanmoins la Cour a été obligée de prendre position sur quelques sujets qui, de nos jours, ont gagné ou retrouvé, à cause des événements internationaux, leur actualité pressante ; citons par exemple le droit des minorités, l'interdiction des discriminations raciales ou le secteur controversé de l'intervention humanitaire ».36(*)

B- LA METHODOLOGIE

1- La méthode d'analyse

Le processus méthodologique que nous avons choisi dans l'élaboration de ce travail est la recherche-action. Cette méthode n'est pas un simple avatar méthodologique de sociologie classique, elle exprime au contraire une véritable transformation de la manière de concevoir et de faire de la recherche en sciences humaines. Il s'agit là d'une recherche à l'intérieur de la quelle il y a une action délibérée de la transformation de la réalité, mais aussi et surtout de produire des connaissances pour réaliser ces transformations.

La recherche-action peut être définie avec Benoît GAUTHIER comme « une modalité de recherche, qui rend l'acteur chercheur, et qui oriente la recherche vers l'action et qui ramène l'action vers les considérations de recherche »37(*). Par contre, Louis LEWIN définit la recherche action « en se referant à trois composantes, à savoir la recherche, la formation et l'action »38(*). La recherche-action débouche sur une nouvelle inscription du chercheur dans la société, par la reconnaissance d'une compétence à la recherche de praticien du social. Dans cette optique, elle accepte de s'enquérir de la place de l'homme dans la nature et de l'action organisée pour lui donner du sens. Elle se définit alors dans son rapport avec la complexité de la vie humaine prise dans sa totalité dynamique et ne se défend devant la relation d'inconnu que lui découvre la finitude de toute existence.

La recherche-action intègre dans sa logique les spécificités théoriques des sciences anthroposociales et les différents systèmes de sensibilités et d'intelligibilité proposés par les cultures du monde. Dans cette optique, le chercheur ne peut plus se définir simplement comme un sociologue ou un psychosociologue. Dans sa pratique, il est parfois sociologue, psychosociologue, philosophe, historien, économiste, inventeur ou militant. Il découvre les régions de la connaissance d'une pensée galiléenne acceptée dans sa plénitude signifiante. Le chercheur joue un rôle professionnel dans une dialectique qui articule sans cesse l'implication et la distanciation, l'affectivité et la rationalité, le symbolisme et l'imaginaire, la médiation et le défi, la science et l'art, formateur et formé. Le chercheur n'est ni agent, d'une institution, ni un acteur d'une organisation, ni un individu sans appartenance sociale, par contre il accepte ces différents rôles à certains moments de son action et de sa réflexion. Il est à la fois autonome et un acteur de sa pratique et de son discours.

Cette méthode de recherche-action nous permettra d'envisager de manière claire sans rien laisser au hasard, toutes les implications juridiques qui découlent du rôle de la Cour internationale de justice en matière des droits de l'homme, afin de donner lieu à une étude approfondie de l'intervention de la Cour internationale de justice.

2- Les techniques d'enquête

Les techniques d'enquête renvoient aux conditions pratiques de collecte d'informations. Nous avons opté dans l'élaboration de ce travail à deux techniques de recherche à savoir : la recherche documentaire et l'entretien.

· La recherche documentaire

La recherche documentaire consiste à fouiller dans les ouvrages et dans différentes publications comme les revues ou les journaux : les textes de loi, les éléments de doctrine et de jurisprudence qui permettent de cerner et d'apprivoiser l'objet d'une étude. Ce type de recherche est réalisable dans les bibliothèques et dans les centres d'études et de recherches. Nous avons choisi cette technique, parce qu'elle cadre parfaitement avec l'objet de notre étude. Il s'agit simplement pour nous d'examiner le raisonnement et la contribution de la Cour lorsque celle-ci est confrontée aux problèmes des droits de l'homme. Ainsi, pour mieux cerner l'objet de cette étude, notre attention sera focalisée sur les textes, la doctrine et la jurisprudence de la Cour en matière des droits de l'homme. La recherche documentaire s'est déroulée dans les bibliothèques de l'Institut Catholique de Yaoundé et de l'APDHAC39(*), lesquelles ensemble disposent d'à peu près dix mille ouvrages dans leur fonds documentaire.

· L'entretien

Les différents entretiens ont concerné les juristes de manière générale, et de manière particulière, les enseignants et chercheurs en droit international. Il s'est généralement agit d'entretiens individuels semi-directif durant en moyenne une heure. Le choix de l'entretien semi-directif s'explique par le fait que c'est un mode d'entretien qui n'est ni entièrement ouvert, ni canalisé par un grand nombre de questions précises. Il a permis de laisser venir l'enquêté afin que celui-ci puisse parler ouvertement, dans les mots qu'il souhaite et dans l'ordre qui lui convient. Nous nous efforcions simplement de recentrer l'entretien sur les objectifs de la recherche chaque fois que notre interviewé s'en écartait, afin de lui poser des questions auxquelles il ne parvenait pas à répondre au moment le plus approprié, et de manière aussi naturelle que possible. Il a été parfois nécessaire de retourner voir les personnes interviewées pour un complément d'informations.

C- JUSTIFICATION DU PLAN

Notre étude commence par une introduction dans laquelle nous en présentons le cadre et la conduite. Le cadre nous a permis de situer cette étude dans son contexte, la conduite nous indique par ailleurs comment elle sera menée.

Le choix d'un plan à deux parties répond à un souci d'harmonisation des idées et surtout de cohérence des analyses. Il est en effet logique dans le cadre de ce travail, d'envisager d'abord le rôle de la Cour internationale de justice en matière des droits de l'homme, avant d'apprécier la contribution de ses interventions.

En effet, c'est après avoir élucidé et mis en lumière le rôle sinon la contribution de la Cour, qu'on pourra apprécier la pertinence de ses interventions, ou encore les implications qui en découlent sur le droit international en général, et en particulier sur les Etats et sur les organisations internationales.

La première partie est essentiellement analytique, elle analyse la démarche des interventions de la Cour dans son rôle incident en matière des droits de l'homme, en partant des normes qu'elle a élaboré. Par contre, la deuxième partie est beaucoup plus critique ; elle est basée sur l'effectivité et la mise en oeuvre des principes élaborés par la Cour, mais aussi sur les incidences qui découlent de l'utilisation de ces principes. D'où :

Première partie : le rôle de la CIJ en matière des droits de l'homme ;

Deuxième partie : l'évaluation du rôle de la CIJ en matière des droits de l'homme.

PREMIERE PARTIE : LE ROLE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE EN MATIERE DES DROITS DE L' HOMME

La Cour internationale de justice n'est pas une Cour des droits de l'homme au sens actuel du terme, les personnes privées ne peuvent pas accuser les Etats devant la Cour pour cause de violations des droits de l'homme.

Néanmoins, un certain nombre d'affaires ont soulevé d'importantes questions relatives aux droits de l'homme, et donné lieu à des décisions de la Cour qui ont fait date.

Ainsi, la Cour internationale de justice qui a pour rôle d'interpréter le droit international par le biais des Conventions internationales et de la pratique des Etats, a lors de ses interventions en matière des droits de l'homme, élaboré certaines normes dites impératives (Chapitre 1), et d'autres en faveur de la dignité humaine (Chapitre 2), dans le cadre de la protection des droits de l'homme.

CHAPITRE I : L' INTERVENTION DE LA CIJ ET

L' ELABORATION DES NORMES IMPERATIVES

La Cour internationale de justice dans l'interprétation du droit international a élaboré certaines normes impératives qui s'appliquent aujourd'hui en matière des droits de l'homme à savoir les normes de jus cogens (section 1), et les obligations erga omnes (section 2).

SECTION I : L'ELABORATION DES NORMES DE JUS COGENS

L'élaboration du droit international contemporain prend en compte aujourd'hui plusieurs normes élaborées par la Cour internationale de justice, il s'agit par exemple ici du jus cogens. Cette norme qui fait l'objet de débats doctrinaux depuis le XXe siècle, reste encore contestée de nos jours. Ainsi, nous envisagerons ici le contenu de la norme de jus cogens (paragraphe1), avant d'analyser sa mise en oeuvre par la Cour, dans le cadre de la protection des droits de l'homme (paragraphe2).

Paragraphe 1 : Le contenu de la norme de jus cogens

Pour mieux cerner la notion de jus cogens, nous examinerons d'abord sa consécration (A), ensuite sa détermination (B).

A- La consécration et le contenu de la norme de jus cogens

Le jus cogens peut être considéré comme le dispositif juridique (notion de norme impérative) servant de justificatif pour l'annulation d'un traité ou de certaines de ses dispositions, c'est- à- dire pour l'invalidation d'un acte juridique international à raison de son objet illicite.

Consacrée en 1969 à la conférence de Vienne sur le droit des traités, la notion de jus cogens est imprécise sur le plan juridique, même si l'article 53 de la Convention de Vienne tente de lui donner une définition officielle. Selon cet article : « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative de droit international est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de droit international ayant le même caractère »40(*).

Le jus cogens a un caractère universel et s'applique au profit de tous les membres de la société internationale, il s'agit d'une sorte d'ordre public international, c'est-à-dire la défense d'un intérêt général qui s'impose à l'intérêt particulier des Etats.

La Convention de Vienne de 1969 n'énumère pas de façon exhaustive les cas de jus cogens dans ses articles. Cependant, la Commission de droit international s'est limitée à en donner quelques exemples, nous allons en mentionner sans tenir compte d'un ordre de préférence ou hiérarchique, il y a par exemple :

- certains principes de droit humanitaire

- le principe de non-intervention,

- la souveraineté des Etats,

- le respect de la parole donnée (principe pacta sunt servanda),

- le règlement pacifique des différends,

- le respect du droit diplomatique et consulaire,

- l'illicéité du génocide, de l'esclavage, de la traite et la piraterie,

- le principe de la responsabilité et la réparation du dommage causé à autrui,

- l'autonomie de la volonté des Etats et la liberté contractuelle en conformité avec le droit international,

- le respect du standard minimum dans le traitement accordé aux étrangers.

Le jus cogens frappe de nullité tous les traités qui ne s'y soumettent, et l'article 64 de la Convention de Vienne de 1969, dispose que si une nouvelle norme de droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et n'a plus de force juridique. Il faut reconnaître que la Convention de Vienne de 1969 cristallise un régime de nullité qui existait déjà au niveau interne.

En effet, les différents ordres juridiques internes appliquent deux types de nullité en matière de contrat : la nullité absolue et la nullité relative. La nullité absolue sanctionne les illégalités graves qui affectent l'intérêt général et troublent l'ordre public, par contre la nullité relative, frappe la violation des règles posées dans le seul but de protéger les contractants en tant que personnes privées.

Selon l'opinion traditionnellement admise en doctrine, l'ordre international ignorerait cette distinction entre nullité relative et nullité absolue. Toute nullité y serait relative parce que le principe de l'effectivité y jouerait le rôle d'un procédé général, de couverture et de situation irrégulière à l'origine qui ont bénéficié d'une application durable. Cette doctrine paraît confirmée par la jurisprudence qui s'est abstenue de frapper de nullité absolue une sentence arbitrale entachée d'excès de pouvoir ou de violation de compromis, irrégularités pourtant graves qu'il aurait été d'intérêt public de sanctionner sévèrement41(*).

Les auteurs de la Convention de Vienne ne se sont pas laissés influencer ni par cette pratique, ni par cette doctrine. Ils ont retenu cumulativement ces deux types de nullité en assignant à chacun un champ d'application précis et en déterminant les différences de régime, qui portent sur la possibilité de faire jouer le principe de divisibilité et d'acquiescer à l'irrégularité pour l'Etat victime, et sur le droit d'invoquer le vice qui entache le traité. Ainsi sont sanctionnées par la nullité relative toutes les irrégularités du consentement autres que la contrainte, c'est-à-dire la violation des formes constitutionnelles42(*), l'erreur43(*), le dol et la corruption du représentant d'un Etat.

La nullité absolue quant à elle concerne par exemple la contrainte exercée sur la personne du représentant de l'Etat44(*), ou les traités viciés par la contrainte exercée sur l'Etat45(*).

Paragraphe 2 : La CIJ et la mise en oeuvre de la norme de jus cogens

Nous envisagerons dans cette partie la mise en oeuvre de la norme de jus cogens par la Cour internationale de justice (A), avant de constater que cette mise oeuvre demeure une pratique hésitante (B).

A- La mise en oeuvre de la norme de jus cogens par la CIJ

Sans utiliser le terme de jus cogens, la Cour internationale de justice s'est prononcée pour la première fois sur cette notion dans un arrêt du 5 février 1970, en affirmant qu' « une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats »46(*).

Neuf ans plus tard, la Cour ajoute dans une ordonnance du 15 décembre 1979, « qu'aucun Etat n'a l'obligation d'entretenir des relations diplomatiques ou consulaires avec un autre Etats, mais qu'il ne saurait manquer de reconnaître les obligations impératives qu'elles comportent et qui sont maintenant codifiées dans les Conventions de Vienne de 1961 et de 1963 auxquelles l'Iran et les Etats- Unis sont parties »47(*).

La consultation de la jurisprudence de la Cour internationale de justice, permet de constater qu'il existe, parmi les règles de droit humanitaire auxquelles une portée coutumière est reconnue de longue date, des principes dotés d'une autorité particulière. C'est ainsi que dans l'affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre Etats-Unis, fond)  ; la Cour a considéré que « le comportement des Etats-Unis pouvait être apprécier en fonction des principes généraux de base de droit humanitaire dont, à son avis, les Conventions de Genève constituent à certains égards le développement et qu'à certains égards elles ne font qu'exprimer »48(*).

En effet, la Cour internationale de justice estime que les principes du droit international humanitaire contenus à l'article 3 commun aux Conventions de Genève « constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier »49(*).

En cela, elle reprend l'observation générale n° 24 du Comité des droits de l'homme selon laquelle « les dispositions du Pacte qui représentent des règles du droit international coutumier (a fortiori lorsqu'elles ont le caractère de normes impératives) ne peuvent faire l'objet de réserve »50(*). On voit ainsi le rôle que joue la Cour internationale de justice en matière des droits de l'homme, dans la transformation du droit international contemporain, ce rôle contribue à forger des normes de droit international dans lesquelles priment les valeurs de justice et d'humanité. Ce rôle contribue aussi à l'intégration des Etats dans une communauté d'appartenance ; les travaux du professeur René Jean DUPUY ont magistralement montré que cette communauté d'appartenance est l'humanité51(*). L'humanité en tant que communauté d'appartenance s'inscrit en outre dans l'évolution actuelle de la mondialisation et permet d'atteindre à l'universalisation des droits de l'homme.

L'homme doit pouvoir être protégé où qu'il se trouve et les Etats ont à ce titre, des obligations particulières. De ces obligations particulières découle par exemple « l'intérêt à agir » qu'a chaque Etat pour la préservation des droits fondamentaux de la personne humaine. L'intérêt à agir devant la Cour internationale de justice a fait l'objet d'une jurisprudence abondante, mais pas toujours constante. En effet, le 4 novembre 1960, l'Ethiopie et le Libéria déposaient une requête devant la Cour, demandant une condamnation de la politique menée par l'Afrique du Sud dans le Sud ouest africain (sous mandat). Ils étaient les deux seuls Etats africains qui auparavant étaient membres de la Société des Nations (SDN). Dans son arrêt du 21 décembre du 1962, la Cour réaffirmait la reconnaissance « d'une mission sacrée de civilisation incombant à la Société en tant que communauté internationale organisée et à ses membres »52(*). Le recours judiciaire, initié par un membre de la SDN constituait le moyen ultime de protection contre les violations de dispositions du mandat. La Cour se déclarait compétente pour connaître du différend au fond. Mais quatre ans plus tard, elle déclarait « que les demandeurs ne sauraient être comme ayant établi l'existence à leur profit un droit ou intérêt juridique au regard de l'objet des présentes demandes ; en conséquence, la Cour doit refuser d'y donner suite. Par la voix prépondérante de son président (Sir Percy Spender), les voix étant partagées, la Cour décide de rejeter les demandes de l'Empire d'Ethiopie et de la République du Libéria »53(*). La Cour reconnaissait que toutes les nations pourraient avoir un intérêt à l'accomplissement de la mission sacrée de la civilisation, mais qu'il ne s'agirait pas d'intérêt juridique, constituant la base d'une action devant elle.

Cette conclusion tout à fait négative constituait un tournant décisif, bloquant de manière absolue l'intérêt pour agir devant la Cour internationale, pour n'importe quel Etat à propos de la protection des peuples sous mandat. Mais la contribution de la Cour envers la protection la plus large possible des droits de l'homme ne s'arrêtera pas, en dépit de la décision de 1966.

En effet, dans l'une de ses observations les plus célèbres et les plus importantes au sujet de la protection des droits fondamentaux par les Etats, la Cour déclarait que « vu l'importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes »54(*).

B - La pratique hésitante de la norme de jus cogens

Dans son avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires, la Cour a pris soin d'éviter de se prononcer sur la reconnaissance du caractère de jus cogens, alors même qu'elle insiste sur des principes fondamentaux, cardinaux et intransgressibles. La Cour constate qu'il a été soutenu que ces principes et règles de droit humanitaire font partie du jus cogens, mais elle affirme qu'elle « n'a pas à se prononcer sur ce point »55(*). Cependant, dans sa déclaration, le Président Bedjaoui considère qu' « il ne fait pas doute ... que la plupart des principes et règles du droit humanitaire...font partie jus cogens »56(*).

Pour résoudre les malentendus quant à la difficulté d'identifier une norme comme impérative, l'article 66 de la Convention de Vienne stipule qu'en cas de différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 et 54, et s'il n'est pas réglé dans un délai de douze mois à dater du jour où il est constaté, toute partie « peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage »57(*). Michel VIRALLY estime pour sa part, qu'il existe de grandes difficultés pratiques d'application du jus cogens, car celui-ci « ne constitue pas (...) du droit naturel. Il évolue en fonction de la situation socio-historique de la société internationale et des modifications intervenues dans les conceptions politiques, éthiques, idéologiques qui s'y rapportent. En d'autres termes, les normes de jus cogens sont des normes de droit positif »58(*).

Les effets de l'imprécision de la norme de jus cogens ont entraînés, de nombreuses controverses ainsi par exemple, la France n'a pas adopté la Convention de Vienne sur le droit des traités par opposition à l'introduction du jus cogens. Selon le délégué français, « il n'est pas pensable, d'admettre l'existence présente et à venir d'une loi suprême et de lui attacher des effets aussi graves que d'entraîner la nullité ab initio des accords internationaux, sans définir la substance de cette règle de droit positif, les conditions de son développement et le contrôle de son application »59(*).

Malgré une certaine ambiguïté et une hésitation dans la mise en oeuvre des normes de jus cogens, il faut noter que celles-ci sont d'une portée capitale dans le sens où, deux caractères leur sont propres : en premier, les règles de jus cogens sont toutes prohibitives ; en second lieu elles ont une forte connotation éthique dans la mesure où le jus cogens tend à rendre supérieur certaines valeurs. Ces caractères sont fondamentaux puisqu'ils ont contribués sans aucun doute, à l'acceptation progressive de l'idée qu'il existe en droit international contemporain des normes qui, étant de nature impérative et non dispositive, se placent au-dessus de la volonté des Etats. L'évolution en faveur de l'existence de règles de jus cogens est certainement irrésistible, parce qu'elle répond à une nécessité du monde international d'aujourd'hui : la promotion des valeurs morales, comme celles de la solidarité et de la dignité humaine, en faisant du respect de certaines obligations fondamentales par chacun des Etats, l'affaire de tous.

La notion de jus cogens investit, le juge énonciateur de l'éthique sociale, d'une magistrature non plus seulement technique mais également morale, « la Cour juge le droit, et ne peut tenir compte des principes moraux que dans la mesure où on leur a donné une forme suffisante. Le droit dit-on, répond à une nécessité sociale, mais c'est précisément pour cette raison qu'il ne peut y répondre que dans le cadre et à l'intérieur des limites de la disciplines qu'il constitue »60(*).

Le juge ne dit plus seulement le droit, parce qu'il affirme en même temps les exigences étiques élémentaires de la vie communautaire. Toute la charge idéologique contenue dans le droit originaire et dérivé de l'organisation des Nations Unies l'incite à rappeler leurs devoirs aux Etats et l'on comprend alors que la Cour incline à prendre quelque hauteur par rapport aux conduites étatiques, face aux incohérences de la pratique des idéologies ou la rivalité des intérêts.

L'affirmation du jus cogens place en effet le juge au coeur d'une tension contradictoire entre, d'une part une société encore entièrement attachée au subjectivisme des souverainetés, concurrentes, ayant spontanément bâti un système de normes contingentes et dérogeables, et, d'autre part l'introduction au sein de ce système d'un droit par définition objectif, marqué par l'impérativité de sa nécessité sociale61(*).

La Cour internationale de justice, en usant de la norme de jus cogens, non seulement limite la souveraineté des Etats, mais rend aussi service à la communauté internationale, la Cour sert les intérêts de l'humanité : ceux de l'Homme et de tous les hommes62(*).

SECTION II : LES OBLIGATIONS ERGA OMNES

Les obligations erga omnes sont un corpus de normes juridiques qui ont un effet contraignant et qui s'appliquent à l'égard de tous les Etats. Nous présenterons d'abord les caractéristiques des obligations erga omnes (paragraphe1), avant d'envisager leur applicabilité (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les caractéristiques des obligations erga omnes

La Cour internationale de justice a marqué un pas décisif dans la protection des droits de l'homme, en consacrant les obligations erga omnes. Dans ce paragraphe, nous définirons les obligations erga omnes (A), avant de voir leur étendue (B).

A- Définition

Le droit international a toujours reconnu la notion de « droit erga omnes », même si l'expression a rarement été utilisée. Par exemple, les Etats côtiers ont toujours un droit erga omnes à une certaine largeur de mer territoriale. Tous les Etats ont un droit erga omnes à faire naviguer en haute mer des navires battant leur pavillon. Pourtant, ces droits donnent naissance à des relations de responsabilité purement bilatérales au cas où ils sont violés par un autre Etat. La notion d'obligations erga omnes a des implications distinctes et plus larges.

Les obligations erga omnes ont été consacré pour la première fois dans un arrêt du 5 février 197063(*) de la Cour internationale de justice. La Cour dans cette décision a déclaré en substance que l'obligation de respecter un certain noyau dure des droits de l'homme - duquel découlent notamment de la mise hors la loi des actes d'agression, du génocide, des principes et règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, la pratique de l'esclavage et la discrimination raciale - correspond à une obligation erga omnes, et que cette obligation incombe à tout Etat vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble.

Dans l'affaire de l'Application de la Convention sur le génocide (exceptions préliminaires), la Cour, après avoir cité un passage de son avis consultatif dans l'affaire des Réserves à la Convention sur le génocide, a déclaré que « les droits et les obligations consacrés dans la Convention sont des droits et des obligations erga omnes »64(*). Cette constatation a contribué à la conclusion selon laquelle sa compétence rationae temporis concernant la demande n'était pas limité au moment à partir duquel les parties sont devenues liées inter se par la convention.

Il faut avouer que l'opposabilité des obligations erga omnes aux Etats battent en brèche le volontarisme et l'interétatisme, le juriste ne peut que constater le passage au superétatisme même s'il n'est qu'implicite, empirique et fragmentaire.

B- Contenu et étendue

L'existence des traités produisant des effets, non seulement à l'égard de quelques Etats tiers, mais encore à l'égard de « tous les Etats » n'est plus contestable. En effet, l'article 36 paragraphe1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose qu' « un droit naît pour un Etat tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l'Etat tiers ou à un groupe d'Etats auquel il appartient, soit à tous les Etats, et si l'Etat tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu'il n'y à pas d'indication contraire, à moins que le traité n'en dispose autrement »65(*). Mais, il faut tout de même reconnaître que la Cour internationale de justice en consacrant l'existence des obligations erga omnes, a pris soin de mettre en garde les Etats contre une interprétation extensive de cette notion, elle déclare par exemple que « sur le plan universel, les instruments qui consacrent les droits de l'homme ne reconnaissent pas la qualité aux Etats pour protéger les victimes de ces droits indépendamment de leur nationalité »66(*). Ceci signifie peut être que le champ des obligations erga omnes ne coïncide pas totalement avec celui des droits de l'homme, ou peut être s'agit-il simplement d'une observation concernant la terminologie effectivement utilisée dans les traités de caractère général relatifs aux droits de l'homme. Qu'à cela ne tienne, il faut remarquer qu'au moment où la Cour internationale de justice faisait cette déclaration, l'intérêt à agir en ce qui concerne les obligations erga omnes n'était limité qu'au niveau des instruments régionaux, c'est l'exemple de la Convention européenne des droits de l'homme qui autorise chaque Etat partie à la Convention à porter plainte contre tout autre Etat contractant, à raison de la violation de la Convention sans égard de la nationalité de la victime.

Aujourd'hui, il est certain que chaque Etat est admis à se plaindre et à demander la sanction en cas de violation d'une obligation erga omnes. En effet, la Cour dans son avis du 28 mai 1951 affirme que « dans de telle convention, les Etats contractants n'ont pas d'intérêt propre ; ils ont seulement et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieures qui sont la raison d'être de la convention. Il en résulte que l'on ne saurait, pour une convention de ce type, parler d'avantages ou de désavantages individuels des Etats, non plus que d'un exact équilibre contractuel à maintenir entre les droits et les charges »67(*). Dans cet avis, la demande adressée à la Cour sur la base d'obligations erga omnes, met en cause les obligations solidaires68(*) des Etats. Ces liens demeurent toutefois enserrés dans les caractéristiques particulières de la procédure judiciaire internationale. A ce titre, le principe de consentement comme titre de compétence (principe de juridiction consensuelle) reste incontournable. Cela a été rappelé en l'affaire du Timor oriental69(*), dans laquelle la Cour a refusé de statuer sur le fond, alors que le Portugal avait fait valoir le droit à l'autodétermination de la population locale. Bien qu'il s'agisse d'un droit opposable erga omnes, la demande portugaise avait obligé la Cour à prendre une décision sur un acte prétendument illicite de l'Indonésie qui n'était pas partie à l'instance.

Paragraphe 2 : L'applicabilité des obligations erga omnes

En ce qui concerne l'applicabilité des obligations erga omnes, nous envisagerons d'abord l'étendue de leur mise en oeuvre (A), avant d'examiner la mise en oeuvre en cas de recours à la force (B).

A- L'étendue de la mise en oeuvre

La Cour internationale de justice porte un intérêt particulier à l'applicabilité ou la mise en oeuvre des obligations erga omnes.

Dans l'affaire relative à l'Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Cour déclare que « s'agissant enfin des problèmes territoriaux liés à l'application de la Convention, la Cour relèvera que seule la disposition pertinente à ce propos, l'article VI, se contente de prévoir que les personnes accusées de l'un des actes prohibés par la Convention seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis ...(...). Il en résulte que les droits et obligations consacrés par la Convention sont des droits et obligations erga omnes. La Cour constate que l'obligation qu'à ainsi chaque Etat de prévenir et de réprimer le crime de génocide n'est pas limité territorialement pour la Convention »70(*).

L'extension de l'applicabilité des obligations erga omnes est manifeste aussi dans le récent avis rendu par la Cour internationale de justice sur les : « Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé »71(*).

Dans cet avis, la Cour considère que les obligations erga omnes violées par Israël sont l'obligation de respecter le droit du peuple palestinien à l'autodétermination ainsi que certaines obligations qui sont les siennes en vertu du droit international humanitaire.

Qu'en outre, vu l'importance des droits et obligations en cause, la Cour est d'avis que tous les Etats sont dans l'obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est. Ils sont également dans l'obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction72(*). Il appartient par ailleurs à tous les Etats de veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies, et du droit international, à ce qu'il soit mit fin aux entraves, résultant de la construction du mur, à l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination. Enfin, tous les Etats parties à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont l'obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette Convention73(*).

B- La mise en oeuvre en cas de recours à la force

En effet, le principe de la non intervention consacré dans l'article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies, met en jeu le droit de tout Etat souverain de conduire ses affaires sans ingérence extérieure ; bien que les exemples d'atteintes au principe ne soient pas rares, la Cour estime néanmoins qu'il fait partie intégrante du droit international coutumier. Elle déclare qu' « entre Etats indépendants, le respect de la souveraineté territoriale est l'une des bases essentielles des rapports internationaux »74(*).

La violation massive des droits de l'homme suscite d'abord la révolte et exige de répondre au plus pressé. Et ce n'est qu'une fois les blessures cicatrisées que l'on peut envisager l'établissement des conditions politiques propres à garantir les droits de l'homme. C'est cette double voie qu'emprunte l'action de la communauté internationale en répondant d'abord à l'impératif humanitaire, ensuite à l'impératif démocratique. Mais ici, c'est essentiellement l'impératif humanitaire qui nous intéresse.

En effet, la Cour internationale de justice a jugé que « la fourniture d'une aide strictement humanitaire... ne saurait être considérée comme une intervention illicite »75(*). En revanche, elle a jugé que « si les Etats-Unis peuvent...porter leur propre appréciation sur la situation des droits de l'homme au Nicaragua, l'emploi de la force ne saurait être la méthode appropriée pour vérifier et assurer le respect des droits de l'homme »76(*).

Ainsi, l'intervention armée, fut-elle d'humanité, en vue de porter secours aux ressortissants de l'Etat où l'intervention a lieu, ne peut être admise en droit international contemporain « quelles que soient les déficiences présentes de l'organisme international »77(*) .

La Cour dans l'affaire du Détroit de Corfou, estime que le prétendu droit d'intervention ne peut être envisagée que comme la manifestation d'une politique de force, politique qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus graves et qui ne sauraient trouver aucune place dans le droit international. L'intervention est peut être moins acceptable encore dans la forme particulière qu'elle présenterait ici, puisque réservée par la nature des choses aux Etats les plus puissants, elle pourrait aisément conduire à fausser l'administration de la justice internationale elle-même.

En réalité, tout Etat intervenant qui use du recours de la force, doit spécialement être habilité à agir en ce sens par une décision du Conseil de sécurité qui fixe précisément les limites et le contrôle de leurs actions. Car la violation massive des droits de l'homme fonde désormais la compétence du Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies78(*).

Ainsi, en dehors d'un système conventionnel déterminé, la rareté de la pratique internationale ne permet pas d'affirmer que le droit coutumier est définitivement établi en ce qui concerne la mise en oeuvre des obligations erga omnes, ni surtout qu'il pourrait concerner n'importe quel type de violations.

CHAPITRE II : L'INTERVENTION DE LA CIJ EN FAVEUR DE LA DIGNITE HUMAINE

La notion de dignité humaine dénote une évolution idéologique de la société internationale et de son ordre juridique qui résulte du progrès de l'interdépendance et qui est en train de changer le droit international. « Il est évident que c'est une conscience accrue de la dignité humaine qui est au fondement du mouvement de proclamation et de protection des droits de l'homme sur le plan international, notamment après les horreurs de la seconde Guerre mondiale. Les textes internationaux en la matière sont du reste plus explicite à cet égard. »79(*) .

La Cour internationale de justice en consacrant le concept d'humanité ou de considérations élémentaires d'humanité, se réfère en effet, aux intérêts communs de tous les hommes, au bien commun universel et à l'existence d'une communauté internationale plus solidaire. Les règles d'humanité et le renforcement de la protection sur le plan pratique des individus et des populations dans le cadre de l'action inter étatique ; ces règles font apparaître l'importance capitale que doit revêtir la protection des droits fondamentaux de la personne humaine et des règles du droit humanitaire dans les relations interétatiques, et elles contribuent, ce faisant, à garantir concrètement le respect des règles d'humanité fondamentales en toutes circonstances.

Ainsi, nous envisagerons les considérations élémentaires d'humanité (section 1), avant d'examiner leur impact dans les mesures conservatoires, qui tendent-elles aussi à protéger la dignité humaine (section 2).

SECTION I : LES CONSIDERATIONS ELEMENTAIRES D' HUMANITE

Notre examinerons d'abord dans cette section, le caractère humanitaire de la règle de droit (paragraphe 1), avant d'envisager la portée de la notion de considérations élémentaires d'humanité (paragraphe 2).

Paragraphe 1: Le caractère humanitaire de la règle de droit

Ici, nous allons d'abord définir les considérations élémentaires (A), avant d'examiner leur contenu (B).

A- Définition et consécration

La Cour internationale de justice a été amené à prendre partie dans le domaine du droit humanitaire juste quelques années après sa création, cela s'est d'abord manifesté avec l'affaire du Détroit de Corfou dans laquelle la Cour affirmait l'existence de « certains principes généraux et reconnus, tels que les considérations élémentaires d'humanité, plus absolus encore en temps de paix qu'en temps de guerre »80(*). Elle en a déduit que l'Albani aurait dû faire connaître l'existence d'un champ de mine dans le Détroit de Corfou et « avertir les navires de guerre britanniques, au moment où ils approchaient, du danger imminent auquel les exposait ce champ de mines »81(*).

Les considérations d'humanités sont un ensemble d'éléments d'appréciation qui tendent à la protection des besoins fondamentaux de l'être humain (vie, intégrité physique, bien être, etc...). Ces considérations sont susceptibles d'influer sur l'interprétation et l'application de règles de droit international, par exemple dans le droit de la guerre ainsi que dans le droit humanitaire.

Les considérations élémentaires d'humanité ainsi évoquées le seront à nouveau dans plusieurs autres décisions de la Cour, par exemple dans l'arrêt du 24 mai 1980 concernant le Personnel diplomatique et consulaire des Etats Unis à Téhéran82(*), ou à l'occasion du minage des ports du Nicaragua par les Etats-Unis83(*). Dans cette dernière affaire, la Cour a estimé que non seulement le comportement des Etats peut être apprécié en fonction des principes généraux de base du droit humanitaire, mais encore que l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 énonce certaines règles devant être appliquées dans les conflits armés ne présentant pas un caractère international. Elle a ajouté que ces règles constituent aussi, en cas de conflit armés internationaux, un minimum indépendamment de celles plus élaborées qui viennent s'y ajouter pour de tels conflits. Elle a par la suite condamnée les Etats-Unis pour avoir produit et répandu parmi les forces « contras » un manuel de guérilla encourageant à commettre des actes contraires aux principes ainsi rappelés.

Toutefois, il sied de reconnaître que « le droit de la Haye n'est pas le seul à avoir été ainsi inspiré par des principes ou coutumes élémentaires d'humanité. Il partage ce privilège avec le droit de Genève, du moins pour ce qui concerne l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 »84(*). Dix ans après l'arrêt de 1986, la Cour, sur la demande l'Assemblée générale, a rendu un avis le 8 juillet 1996 sur la licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé. La Cour dans cet avis a longuement analysé le droit humanitaire applicable en cas de conflit armé pour conclure que l'emploi d'armes nucléaires serait généralement contraire à ce droit, mais qu'en l'état actuel de ce droit, elle ne saurait se prononcer dans l'hypothèse ou la survie même d'un Etat serait en cause.

B- Contenu des considérations élémentaires

Dans l'avis consultatif du 8 juillet 1996, la Cour rappelle que la conduite des opérations militaires est soumise à un ensemble de prescriptions juridiques limitant en particulier le choix pour les belligérants les moyens de nuire à l'ennemi. Se trouve en particulier proscrit, l'emploi des armes qui conviendraient à ce que la Cour n'appelle plus les « les principes généraux de base du droit humanitaire », comme dans l'espèce 1986, mais, de manière analogue, « les principes cardinaux  contenus dans les textes formant le tissus du droit humanitaire ». Elle identifie ces principes, cette fois indépendamment de la Convention VIII de la Haye comme en 1949,ou l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, comme en 1986, mais par référence à la Déclaration de Saint Petersbourg de 1868 et au Règlement annexe à la Convention VI de la Haye de 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre85(*).

La Cour, cette fois ci, identifie « les principes cardinaux » comme consistant dans la protection de la population et des biens de caractère civil et dans l'interdiction de causer des maux superflus aux combattants. Cependant, elle ne s'en tient pas là. Comme elle l'avait fait en 1986 à propos des quatre Conventions de Genève dont elle rappelait que la dénonciation n'avait pas pour effet d'écarter les obligations en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique, la Cour relie en 1996 les « principes cardinaux » aux termes de la clause de Martens. C'est dans ce contexte particulièrement emphatique que l'on retrouvera les « considérations », mais cette fois dans les termes suivants : « c'est sans doute parce qu'un grand nombre de règles du droit humanitaire applicables dans les conflits armés sont si fondamentales pour le respect de la personne humaine et pour des considérations élémentaires d'humanité (...) que la Convention IV de la Haye et les Conventions de Genève ont bénéficié d'une large adhésion des Etats »86(*).

Paragraphe 2 : La portée des considérations élémentaires d'humanité

Le caractère élémentaire des considérations porte souvent à confusion quant à leur hiérarchisation au sein des normes de droit international, mais une chose est sûre, elles ont un effet erga omnes dans le sens où elles s'appliquent à l'égard de tous les Etats. Toutefois, s'agissant de savoir si elles sont tributaires de norme de jus cogens, les réponses sont diversifiées selon les cas.

La Cour déclare que « d'une manière générale, en effet, les considérations sont bel et bien toujours traitées comme sources d'obligations juridiques. Elles incorporent elles mêmes les règles de droit international général dont le dénominateur commun est l'obligation de respecter la dignité humaine de la personne humaine, mais dont les applications concrètes, généralement définies en relation avec d'autres règles de droit international général (principes ou coutumes) peuvent être définies cas par cas, en fonction des circonstances de chaque espèce »87(*).

Les considérations élémentaires d'humanité sont en tout cas très généralement invoquées par la Cour internationale de justice, pour désigner des normes impératives, car selon elle, elles sont « absolues »88(*), elles sont ensuite « minimales »89(*) et enfin elles sont « intransgressibles »90(*).

Les considérations sont en tout état de cause, des règles de droit international général ne sortant pas de l'article 38 du Statut de la CIJ. Le juge pourra s'en inspiré, notamment pour éviter de se trouver face à une situation de non liquet que pourra engendrer la fausse constatation d'une violation du droit international91(*). La Cour invoque souvent les considérations afin d'indiquer aux Etats concernés qu'ils ne sauraient échapper à l'application des prescriptions de droit qui y sont contenues ou découlant directement de leur application. Ces règles fournissent au juge l'inspiration juridique lui permettant de souligner si besoin est le caractère fondamental d'une règle de droit ou des obligations précises qui en découlent.

« Bien comprise et bien pondérée, l'utilisation par les juges des « considérations élémentaires d'humanité » peut ainsi constituer l'un des moyens lui permettant d'accomplir en tant que de besoin, ce travail d'adéquation entre les principes éthiques, les règles juridiques qui les incorporent et l'appréciation concrète de la conduite des Etats ; sans qu'il s'octroie pour tant des pouvoirs normatifs dont il est dépourvu ».92(*)

Dans l'ensemble, la notion d'humanité à laquelle est incorporée les « considérations », désigne non seulement la solidarité et l'interdépendance des peuples, elle y ajoute aussi une dimension transtemporelle, en englobant les générations passées, présentes et futures. La communauté internationale, disait le professeur Jean René DUPUY, est un concept actuel, l'humanité un concept transtemporel93(*). Le recours à la notion d'humanité incite en effet, comme l'a suggéré Pierre Marie DUPUY, à imaginer des formules juridiques et institutionnelles d'internationalisation positive dans lesquelles seront confiés à un organe représentant les intérêts de l'humanité les pouvoirs nécessaires. La création des tribunaux pénaux internationaux et sur tout de la Cour pénale internationale est une confirmation de cette internationalisation positive.

SECTION II : LES MESURES CONSERVATOIRES ET LA CONSOLIDATION DES CONSIDERATIONS D'HUMANITE

La justice moderne exige que tout litige soit tranché dans un délai raisonnable, mais cela n'est pas toujours possible pour plusieurs raisons. Ainsi, comme l'adjectif « conservatoire » l'indique clairement, les mesures conservatoires sont destinées à éviter que les droits de chaque partie au différend soient compromise pendant la durée de l'instance. Elles permettent de geler la situation pour que la Cour internationale de justice puisse rendre sa décision de justice. En effet, dans certains cas de violations massives de droits de l'homme, ou en cas de conflit frontalier entre deux Etats ; en l'absence de mesures conservatoires, la situation sur le terrain risquerait d'être modifiée par une intervention armée. Alors la guerre résout le problème et la Cour est mise devant un fait accompli : c'est dans le but d'éviter ces problèmes que les Etats demandent des mesures conservatoires ou que la Cour les édicte elle-même, « proprio motu ».

Nous envisagerons ici, l'impact des mesures conservatoires dans la protection des droits de l'homme (paragraphe1), avant d'aborder leur application (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'impact des mesures conservatoires dans la protection des droits de l'homme

Nous définirons d'abord les mesures conservatoires (A), avant d'examiner leur demande d'indication par les Etats (B).

A- Définition des mesures conservatoires

Les mesures conservatoires sont une technique juridique permettant de stériliser la situation entre deux parties et d'éviter une aggravation du litige. Selon l'article 41 de son Statut, la Cour peut indiquer « si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire ». Ainsi dans son ordonnance du 15 décembre 1979, relative à l'affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, la Cour considère que : « la persistance de la situation qui fait l'objet de la requête expose les êtres humains concernés à des privations, à un sort pénible et angoissant et même à des dangers pour leur vie et leur santé et par conséquent, une possibilité sérieuse de préjudice irréparable, la Cour à la nécessité d'indiquer les mesures conservatoires »94(*).

Pour savoir l'étendue des circonstances qui peuvent exiger l'indication des mesures conservatoires par la Cour, nous allons nous référer à sa propre jurisprudence dans l'affaire de la Compétence en matière de pêcherie : « considérant que le droit pour la Cour d'indiquer des mesures conservatoires, prévu à l'article 41, de son Statut, à pour objet de sauvegarder les droits des parties en attendant que la Cour rende sa décision, qu'il présuppose qu'un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige devant le juge et qu'aucune initiative concernant les mesures litigieuses ne doit pas anticiper sur l'arrêt de la Cour »95(*).

Ainsi, il y a donc lieu d'indiquer des mesures conservatoires lorsque le comportement d'une partie risque de causer un préjudice irréparable aux droits en cause, soit d'entreprendre sur la décision à venir. C'est finalement par soucis d'humanité et de sauvegarde de la dignité humaine que la Cour internationale de justice indique des mesures conservatoires. En effet, c'est rarement que la Cour est restée de marbre ou encore confinée dans le mutisme, lorsqu'il y a de la part des belligérants au litige, des violations graves, massives et répétées des droits de l'homme, ou encore en cas de conflit armé violent.

Toutefois, la décision de la Cour en matière de mesures conservatoires « ne préjuge en rien la compétence de la Cour pour connaître le fond de l'affaire et laisse intacte le droit du défendeur de faire valoir ses moyens pour contester cette compétence »96(*).

B- La demande en indication des mesures conservatoires

En dehors de l'action de la Cour internationale de justice, les mesures conservatoires proviennent d'une demande en indication de l'une des parties en litige. En effet, selon l'article 73 du Règlement de la Cour, cette demande peut être faite par une des parties à tout moment de la procédure, par écrit. Elle concerne l'affaire engager devant la Cour. Elle doit indiquer « les motifs sur lesquels elles se fondent, les conséquences éventuelles de son rejet et les mesures sollicitées » (article 73 al. 2 Règlement). Cette demande est examinée avant toute autre affaire et peut nécessiter une procédure d'urgence pour statuer (article 86 Règlement). C'est la Cour qui décide alors (article 41 Règlement). Dans le cas où la Cour ne siège pas, le Président peut prendre l'ordonnance nécessaire pour faire face à la situation. Quand la Cour estime que les circonstances l'exigent, elle a la faculté de son propre chef, d'indiquer des mesures conservatoires proprio motu ; même si la CPJI ni la CIJ n'ont usé de la disposition 41 du Statut de la Cour qui n'oblige pas que celle-ci soit saisie de telles demandes. Dans la pratique de la Cour, la prescription des mesures conservatoires intervient généralement à la demande des parties.

Ayant pour objet, notamment de prévenir l'extension ou l'aggravation du différend, les mesures conservatoires peuvent être différentes de celles qui sont sollicitées, ou même être imposées à la partie dont émane la demande. La Cour a un pouvoir discrétionnaire pour prescrire ou refuser les mesures conservatoires97(*).

C'est à partir de l'examen des circonstances portées à son attention que la Cour décide. Dans l'affaire du différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) la chambre ad hoc avait conclu non seulement à l'existence d'un pouvoir, mais également d'un « devoir de la chambre... d'indiquer des mesures conservatoires contribuant à assurer la bonne administration de la justice »98(*).

Paragraphe 2 : L'application des mesures conservatoires

Nous étudierons ici de la mise en oeuvre des mesures conservatoires (A), avant d'envisager leur portée (B).

A- La mise en oeuvre des mesures conservatoires

D'emblée, il faut dire ici que la mise en oeuvre des mesures conservatoires par les Etats en conflit n'est pas souvent effective. Dans le cadre par exemple de l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua99(*), le Nicaragua demande la protection des droits qui sont atteints par les actes des Etats-Unis : soutien « aux mercenaires » et recours direct à la force ou à la menace d'emploi de la force. Trois séries de droits sont ainsi invoquées, dont les titulaires sont respectivement les citoyens, l'Etat et le peuple du Nicaragua :

- Le droit des citoyens nicaraguayens à la vie, à la liberté et à la sécurité ;

- Le droit du Nicaragua d'être à tout moment protégé contre l'emploi ou la menace de la force de la part d'un Etat étranger ;

- Le droit du Nicaragua à la souveraineté ;

- Le droit du Nicaragua de conduire ses affaires et de décider des questions relevant de sa juridiction interne sans ingérence ni intervention d'un Etat étranger quelconque ;

- Le droit du peuple nicaraguayen à l'autodétermination.

Les Etats-Unis quant à eux ont tenté de montrer, sans convaincre la Cour, que l'indication de mesures conservatoires serait inopportune. Leur thèse repose entièrement sur l'idée que les conflits en Amérique centrale font l'objet d'une tentative de règlement dans le cadre du processus de Contadora, et donc l'action judiciaire bilatérale risquerait de compromettre les perspectives de cette négociation. Quoi qu'il en soit, la Cour ne s'est pas laissée influencée par l'argumentation américaine. L'existence d'un risque, qui est parfois difficile à établir, relève ici de l'évidence, dans cette affaire la condition n'est pas de mise, les faits parlent d'eux-mêmes. La Cour estime que les faits allégués par le Nicaragua sont suffisamment établis pour les besoins de l'indication de mesures conservatoires : parmi tous les moyens de preuves, les déclarations officielles des autorités américaines, qui sont expressément mentionnées, paraissent avoir déterminé la conviction de la Cour.

La Cour a eu l'occasion d'interpréter la Convention sur le génocide pour la seconde fois par deux demandes en indication de mesures conservatoires du gouvernement de Sarajevo. La Cour a indiqué de telles mesures par ordonnances des 8 avril et 13 septembre 1993100(*). Elle a relevé en substance que lorsque la Convention sur le génocide est applicable, il n'y a pas lieu de rechercher si les actes reprochés ont été commis ou non au cours d'un conflit armé interne ou international. Elle a ajouté que l'obligation qu'a chaque Etat de prévenir et de réprimer le crime de génocide selon la Convention n'est pas limitée territorialement, tout en rappelant que la Convention ne donne compétence qu'aux tribunaux de l'Etat territorial pour poursuivre les auteurs présumés de tels crimes. Elle a enfin préciser que cet instrument permettait d'engager la responsabilité d'un Etat non seulement dans l'hypothèse où cet Etat aurait manqué aux obligations de prévention et de répression prévues au texte, mais encore dans le cas où il aurait lui-même perpétré le crime de génocide.

Dans l'affaire relative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique)101(*), le Paraguay a demandé une indication de mesures conservatoires à la Cour internationale de justice. Dans la requête du Paraguay, il est indiqué qu'en 1992 les autorités de l'Etat de Virginie ont arrêté un ressortissant paraguayen, M. Angel Breard, qui avait été accusé, jugé, déclaré coupable de génocide et condamné à la peine capitale par une juridiction de Virginie en 1993, sans avoir été informé de ces droits aux termes de l'alinéa b du §1 de l'article 36 de la Convention de Vienne102(*) ; Il est précisé que, parmi ces droits, figurent le droit pour l'intéressé de demander que le poste consulaire compétent de l'Etat dont il est ressortissant soit averti de son arrestation et de sa détention, et son droit de communiquer avec le dit poste ; Il est également allégué que les autorités de l'Etat de Virginie n'ont pas d'avantage avisé les fonctionnaires consulaires paraguayens compétents de M. Breard, et ceux-ci n'ont été en mesure de lui fournir une assistance qu'à partir de 1996, lorsque le gouvernement du Paraguay a apprit par ses propres moyens que M. Breard était emprisonné aux Etats-Unis.

La Cour fait remarquer dans son raisonnement103(*) que l'ordre d'exécution de M. Breard a été donné pour le 14 avril et elle constate qu'une telle exécution rendrait impossible l'adoption de la solution demandée par le Paraguay et porterait ainsi un préjudice irréparable aux droits revendiqués par celui-ci. Compte tenu des considérations susmentionnées, la Cour conclut que les circonstances exigent qu'elle indique d'urgence des mesures conservatoires, conformément à l'article 41 de son Statut.

Une année après, la Cour devait statuer sur une demande d'indication des mesures conservatoires concernant les frères LaGrand104(*). Dans cette affaire comme dans la précédente, il s'agit de la violation par les Etats-Unis de l'article 36 §1, b, selon lequel en cas d'arrestation ou de placement en détention d'un ressortissant étranger, les autorités compétentes de l'Etat doivent informer sans retard la personne de son droit à bénéficier de l'assistance consulaire de son pays. Ainsi, à peine l'ordonnance de la Cour internationale de justice demandant le sursis à l'exécution de Walter LaGrand rendue105(*), le gouverneur de l'Etat d'Arizona donna l'ordre pour l'exécution, malgré la recommandation de la Commission de grâces qui proposait aussi le sursis. Tout comme dans l'affaire Breard, l'ordonnance de la Cour internationale de justice est restée lettre morte. Cette exécution a porté un préjudice irréparable à l'Allemagne, préjudice que l'indication de mesures conservatoires par la Cour a voulu éviter.

B- La portée des mesures conservatoires

De manière générale, les mesures conservatoires ont force obligatoire à même titre que les arrêts de la Cour, mais dans la pratique, leur application se révèle ineffective, car les Etats ne s'y prêtent pas de bonne volonté106(*). Si les mesures conservatoires ont un caractère temporaire, elles peuvent être néanmoins renouvelées par une nouvelle ordonnance. Elles peuvent être indiquées pour toute la procédure et prendre alors fin avec elle lors d'une décision d'incompétence ou d'irrecevabilité (comme dans l'affaire des Essais nucléaires), ou lors de l'arrêt au fond ( par exemple avec l'arrêt du 25 juillet 1974 dans l'affaire de compétence en matière de Pêcheries)107(*).

Le caractère obligatoire des mesures conservatoires pose souvent problème dans le sens où la CIJ n'a pas de moyens d'exécution à sa disposition et ne peut donner l'ordre de leur exécution. Ainsi qu'elle l'a indiqué avec prudence dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires, « lorsque la Cour conclut que sa situation exige l'adoption de mesures de ce genre, il incombe à chaque partie de prendre sérieusement en considération les indications ainsi données et de ne pas fonder sa conduite uniquement sur ce qu'elle croit être ses droits »108(*).

DEUXIEME PARTIE : L' EVALUATION DU ROLE DE LA CIJ EN

MATIERE DES DROITS DE L'HOMME

L'affirmation de la promotion et de la protection des droits de l'homme visée par la Charte des Nations Unies et développée dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme constituait déjà une valeur internationalisée en 1948. Mais depuis lors, comme le constate Hubert THIERRY : « le développement du droit relatif aux droits de l'homme a été considérable et peut-on dire exponentiel c'est là sans doute l'un des aspects majeurs et sans doute les plus remarquables de l'évolution du droit international... ».109(*)

La Cour internationale de justice a participé de manière considérable et efficace au développement de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Ainsi, au cours de nombreuses décisions, elle a eu l'occasion de rappeler que le respect des droits de l'homme est une obligation internationale qui engage tous les Etats.

Le juge international en effet, occupe une place importante dans la construction technique de la protection des droits de l'homme ; il suffit de mentionner les exemples biens connus de la Cour de Strasbourg ou de la Cour inter américaine des droits de l'homme. Leur jurisprudence basée sur les instruments conventionnels, ne constitue pas seulement un élément irremplaçable, mais elle contribue d'une manière toujours plus profonde et sophistiquée à la protection des droits de l'homme.

Dans le cadre spécifique des interventions de la CIJ en matière des droits de l'homme, plusieurs appréciations peuvent être faites quant à l'incidence de ces interventions sur les Etats et sur les organisations et institutions internationales. C'est pourquoi dans cette deuxième partie de notre travail, notre attention sera focalisée sur l'appréciation des impacts des interventions de la CIJ. Ainsi, nous apprécierons d'abord la contribution de la CIJ en matière des droits de l'homme au niveau des Etats, des organisations internationales et des juridictions pénales internationales (chapitre 1), ensuite sur la contribution de ces interventions à la pacification internationale et à l'émergence des nouveaux domaines de droit (chapitre 2).

CHAPITRE I : UNE CONTRIBUTION LIMITEE PAR LES PRATIQUES INTERNATIONALES

L'apport décisif en matière des droits de l'homme des interventions de la Cour internationale de justice paraît comme diminué par la pratique des Etats et des Organisations internationales. En effet, si ces entités sont les lieux privilégiés de l'application et de la prise en compte des décisions de la Cour, elles ne sont par contre pas exemplaires quant à la mise en oeuvre des décisions de la Cour. C'est dans cette perspective que nous envisageons d'abord la pratique des Etats et des Organisations internationales (section 1), ensuite celle des juridictions pénales internationales (section 2).

SECTION I : LA PRATIQUE DES ETATS ET DES ORGANISATIONS

INTERNATIONALES

Les Etats et les organisations internationales sont non seulement les premiers réceptacles des décisions de la Cour internationale de justice, mais ils sont aussi les premiers qui ont le devoir de mettre en pratique ces décisions. Dans le cadre de cette analyse, nous examinerons d'abord la pratique des Etats (paragraphe 1), avant de se pencher sur celle des organisations internationales (paragraphe2).

Paragraphe 1 : La pratique des Etats

Nous verrons ici que la pratique des Etats est non seulement réfractaire à la mise en oeuvre des décisions de la CIJ (A), mais qu'elle est ensuite contraire en matière conventionnelle (B).

A- Une pratique réfractaire à la mise en oeuvre des décisions de la CIJ

Il faut avouer que la contribution de la Cour internationale de justice en matière des droits de l'homme se trouve vraiment limitée quant à sa mise en exécution par les Etats. En effet, loin de se comporter comme des « enfants de coeur », les Etats sont plutôt réticents à l'exécution des décisions de la CIJ.

Au 31 juillet 1999, 62 Etats seulement (soit moins d'un tiers des Etats membres de l'ONU) avaient fait la déclaration d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour en vertu de l'article 36, §2 du Statut, 110(*) et en plus ces déclarations sont assorties pour certaines de réserves de portée parfois très large. 111(*) De ce fait, plusieurs Etats en litige se passent souvent des décisions de la Cour. L'affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats Unis à Téhéran représente sans doute l'un des précédents les plus emblématiques à cet égard. En effet, outre l'importance du fait que les parties avaient une vision commune du différent pour que la Cour puisse remplir son rôle de façon efficace, l'affaire des « otages » met en lumière les limites de l'efficacité du recours à la justice internationale dans les situations où les juges ne sont appelés à connaître qu'un volet du différend conçu comme plus large par l'une des parties au moins112(*).

En l'espèce, l'on sait en effet que la décision de la Cour pour importante qu'elle ait été sur le plan des principes, n'a aucunement eu pour effet de mettre fin à la crise des « otages », ni plus largement, à celle des relations irano américaines. Le règlement d'ensemble de ce litige n'est survenu qu'ultérieurement, à la suite d'un processus auquel la Cour est demeurée entièrement étrangère113(*).

L'inexécution des prononcés de la Cour sur le fond du litige s'est aussi manifestée dans l'affaire du Nicaragua. Dans l'espèce, le refus des Etats-Unis de participer à la phase de la procédure consacrée au fond de l'affaire s'est accompagné d'un rejet complet de la décision au fond, rendue par la Cour en 1986114(*). Dans l'ensemble, la réticence et le refus des Etats quant à la mise en oeuvre des décisions de la CIJ, nous permet de comprendre les limites de l'action de Cour. En effet, malgré qu'elle est dotée d'une compétence universelle, la Cour ne possède aucun moyen dissuasif qui peut obliger un Etat à mettre en exécution sa jurisprudence, Ainsi une fois de plus, le principe de la souveraineté des Etats prime sur le droit international.

B- Une Pratique contraire en matière conventionnelle

La doctrine traditionnelle de la souveraineté absolue des Etats a toujours invoqué la notion de « domaine réservé des Etats » en vue d'empêcher l'élaboration de règles nouvelles ou même la discussion d'une question, d'un problème, d'une situation, par un organe international quelconque. Mais il faut dire que dans une large mesure, le consentement des Etats constitue la base initiale et ultime de toute règle de droit international. S'il n'y a pas de développement progressif du droit international.

Dans l'affaire des décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc, la Cour permanente de justice internationale a été saisie par le Conseil de la SDN afin de savoir si le différend entre la France et la Grande Bretagne au sujet des décrets de nationalités promulgués à Tunis et au Maroc (zone française) le 8 novembre 1921, et de leur application aux ressortissants britanniques, est ou n'est pas, d'après le droit international, une affaire exclusivement d'ordre intérieur ? (Article 15, paragraphe 8 du pacte). La Cour permanente a répondu déjà en 1923, que « la question de savoir si une certaine matière rentre ou ne rentre pas dans le domaine exclusif d'un Etat est une question essentiellement relative, elle dépend du développement des relations internationales »115(*).

D'une part, elle a ajouté à juste titre que « écarter la compétence exclusive d'un Etat ne préjuge d'ailleurs aucunement la décision finale sur le droit que cet Etat aurait de prendre les mesures en question »116(*). C'est là le caractère essentiellement évolutif de la notion du domaine réservé.

Ainsi, au moment où une question fait partie, même partiellement, d'une réglementation internationale, il est impossible pour l'Etat, ayant accepté cette réglementation, de la considérer comme encore faisant partie intégrante de son domaine réservé.

D'une manière générale en ce qui concerne les décisions rendues par la Cour internationale de justice sur les aspects touchant aux droits de l'homme, il faut remarquer un certain volontarisme de la part des Etats en conflit, à la mise en oeuvre et à l'exécution de ces décisions117(*). Ce constat vaut au premier chef pour les affaires introduites par compromis. Logiquement, les Etats qui s'entendent pour soumettre en cause le résultat atteint pour la Cour. Cela se justifie même dans le chef de l'Etat pour lequel la décision serait entièrement défavorable118(*).

L'utilisation croissante par les Etats de procédures incidentes devant la CIJ porte également témoignage du succès actuel de la Cour auprès des Etats. Ainsi, ces derniers ont fréquemment présenté ces dernières années des demandes en indication de mesures conservatoires, en dépit des incertitudes attachées à l'effet juridique de ces dernières119(*)

En ce qui concerne la mise en oeuvre, il faut dire que la reconnaissance de l'obligation internationale de respecter les droits de l'homme est fondée sur un principe général de caractère coutumier, et son effet erga omnes la place sous la garantie collective des autres Etats et de la communauté internationale dans son ensemble. La Cour internationale de justice dans son arrêt du 27 juin 1986 relève que : « l'inexistence d'un engagement (en la matière) ne signifie pas qu'un Etat puisse violer impunément les droits de l'homme »120(*). De cette façon, la Cour tend à confirmer l'existence d'une obligation internationale générale de respecter les droits de l'homme dont le fondement est par conséquent coutumier. Cette conception a été systématisée par l'Institut de Droit international dans sa résolution du 13 septembre 1989, à Saint-Jacques de Compostelle121(*).

Une telle obligation concerne l'ensemble des droits de l'homme d'origine coutumière ou conventionnelle, en prenant comme point de départ l'article 55 de la Charte des Nations Unies. S'appliquant aussi bien aux étrangers qu'aux nationaux, elle limite la souveraineté en écartant, de ce chef, en cas de violation, toute exception issue du sacro-saint principe de non-intervention dans les affaires intérieures, comme nous l'avons vu plus haut.

Ainsi, l'Etat qui viole une obligation conventionnelle, engage sa responsabilité internationale à l'égard de tout Etat lésé et on ne peut plus prétendre que ce domaine relève essentiellement de sa compétence nationale. Pour reprendre la terminologie de la Commission du droit international, « tout fait internationalement illicite, attribuable à un Etat engage sa responsabilité internationale »122(*). Il existe des exemples patents de violation des obligations conventionnelles, c'est le cas des Etats-Unis qui ne cessent de violer l'article 36 §1, b, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1993123(*), selon lequel en cas d'arrestation ou de placement en détention d'un ressortissant étranger, les autorités compétentes de l'Etat doivent informer sans retard la personne de son droit à bénéficier de l'assistance consulaire de son pays. De manière générale, et pour les violations graves et généralisées, la pratique internationale tend à admettre la possibilité de « contre mesure » en vue de faire respecter des normes essentielles. Un Etat ou un groupe d'Etats peut dès lors réagir face à une violation grave en prenant des mesures contraignantes appropriées sur le plan diplomatique ou économique.

Paragraphe 2 : La pratique timide des organisations internationales

Les organisations internationales sont des acteurs importants pour l'émergence et le développement de la promotion des droits de l'homme. Mais leur rôle demeure encore timide. Pour mieux illustrer nos propos, nous envisagerons d'abord la possibilité de la saisine de la CIJ (A), ensuite l'émergence du rôle de ces organisations (B).

A- Les organisations internationales et la saisine de la CIJ

Une organisation internationale est une « association d'Etats constituée par traité, dotée d'une constitution et d'organes communs, et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres »124(*).

Cette définition pourrait paraître trop « doctrinale » et trop réductrice des différences constatées dans la pratique internationale pour refléter la réalité concrète. Prise au pied de la lettre dans un raisonnement a contrario elle obligerait peut être à écarter de la catégorie des organisations, celles d'entre elles qui ne bénéficient pas de l'ensemble des critères retenus dans la définition125(*).

Par ailleurs, toutes les organisations internationales sont chargées de recueillir auprès des Etats membres ou d'obtenir directement des informations dans le domaine de leur compétence. L'élaboration des statistiques, des rapports et d'études préliminaires constitue une tâche essentielle qui sert notamment à appuyer les activités normatives et opérationnelles.

En ce qui concerne la pratique des organisations internationales quant à la mise en oeuvre des décisions rendues par la Cour internationale de justice, il serait important de faire une classification entre les organismes spécialisés des Nations Unies et les autres institutions internationales.

A la différence des autres organisations internationales, celles du système de l'ONU ont la possibilité de demander un avis consultatif auprès de la CIJ. En effet, c'est le chapitre IV de la Charte des Nations Unies qui dispose de la procédure consultative devant la CIJ. Cette procédure n'est ouverte qu'aux organisations internationales. L'article 96 §2 prévoie qu'en dehors de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité, peuvent aussi demander un avis à la CIJ, tout organe de l'ONU et toute institution spécialisée qui y aurait été autorisée par l'Assemblée générale. Cette autorisation a été assez libéralement accordée, à l'exception notable du Secrétaire général de l'ONU.

Partant, l'Organisation Mondiale de la Santé a demandé à la Cour, le 3 septembre 1993126(*) de donner un avis consultatif sur la question suivante : « compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement, leur utilisation par un Etat au cours d'une guerre ou d'un autre conflit armé constituerait-elle une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris la constitution de l'OMS ? » Le 6 janvier 1995127(*), c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui pressait la Cour de dire « dans les meilleurs délais » s'il est « permis en droit international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toute circonstance ». Après une longue réflexion, le 8 juillet 1996, la Cour va rendre deux avis consultatifs : l'un rejette la demande de l'OMS et l'autre fourni une réponse sur la question de l'Assemblée générale. La requête de l'OMS a été rejeté parce que la Cour estime que « quels que soit les effets de l'utilisation des armes nucléaires sur la santé, la compétence de l'OMS pour en traiter n'est pas tributaire de la licéité des actes qui les produisent »128(*). Certes que l'OMS est compétente en matière de coopération pour l'amélioration et la protection de la santé de tous les peuples129(*). Ce qui importe pour nous ici, ce n'est pas tant la décision de la Cour, mais surtout la possibilité qu'à un organe du système des Nations Unies de solliciter un avis consultatif à la Cour. En effet, il faut dire que tous les organes des Nations Unies travaillent pratiquement en synergie, afin d'aboutir à une bonne coordination et une bonne mise en oeuvre des décisions prise par le Conseil de Sécurité, par la CIJ par les autres juridictions du système.

Mais il serait très intéressant de mener cette fois ci une étude sur la pratique des institutions et organisations non gouvernementales n'appartenant pas au système des Nations Unies.

B- L'émergence du rôle des organisations internationales

Nous débuterons cette partie en parlant d'une organisation pas comme les autres, à savoir le Comité International de la Croix Rouge (CICR). En effet, le CICR est une organisation neutre, impartiale et indépendante. Par sa nature et par sa composition, le CICR est une organisation non gouvernementale. Son mandat, qui est de protéger et d'assister les victimes des conflits armés lui a été conféré par les Etats, au travers des quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977. Tant son mandat que son statut juridique confèrent un caractère particulier au CICR, qui se démarque à la fois des agences intergouvernementales, telles que les institutions des Nations Unies, et les autres organisations non gouvernementales. En effet, le CICR s'est vu reconnaître le statut d'observateur - en principe réservé aux organisations intergouvernementales et aux Etats non membres - par l'Assemblée générale130(*). Ce statut s'est étendu à la Fédération internationale des sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge131(*). Dans la plupart des pays où il travaille, le CICR a conclu un accord de siège avec les autorités. Ces accords qui relèvent du droit international, octroient au CICR les privilèges et immunités dont bénéficient normalement les organisations intergouvernementales (immunités de juridiction, notamment, qui le protège contre les procédures administratives et judiciaires, et inviolabilité de ses locaux, archives et autres documents).

L'ignorance du droit étant l'ennemi de son application, le CICR rappelle aux Etats qu'ils se sont engagés à en faire connaître le contenu. Il se charge aussi de le diffuser lui-même. Il leur rappelle encore qu'ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer son application effective, donc son respect. Il le fait notamment par ses services consultatifs, dont le but est de fournir une assistance technique aux autorités en vue de l'adoption des lois et règlements nationaux d'application de ce droit dans l'ordre interne.

Toutefois, il sied de reconnaître que le CICR, est plus engagé sur l'action humanitaire, et ne possède pas de moyens coercitifs. En dehors du cas du CICR, il existe plusieurs autres Organisations Non Gouvernementales (ONG) activistes et militantes des droits de l'homme, qui deviennent aujourd'hui de véritables partenaires de l'action publique, coopèrent permanemment avec l'institution, et avec le relais efficace de mass media attirés par l'éclat des informations, elles exercent une pression suffisante sur le mécanisme judiciaire.

On a relevé dans un passé récent la présence des ONG à propos des problèmes de l'environnement, des mines anti personnels et même dans le contexte judiciaire de l'Avis sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, pour lequel, elles ont non seulement pesé sur la demande adressée à la Cour, mais encore largement tenue plume dans la rédaction de nombreux exposés étatiques. On sait par exemple que la Conférence de Rome sur la Cour pénale internationale a été marquée par l'influence de nombreuses ONG, qui ont été de véritables partenaires de la négociation, soit directement soit indirectement en investissant certaines délégations en définissant leur position et en leur fournissant les argumentations correspondantes, parfois même en s'exprimant en leur nom, par l'entremise de membres intégrés dans la représentation officielle de l'Etat. La généralisation et la systématisation de l'engagement de ces organisations font en quelque sorte de ces dernières soient le troisième « personnage-clé » et les instances internationales qui ne relèvent pas d'une logique étatique d'autre part, comme, dans le cas précis, la Cour pénale internationale132(*).

SECTION II : UNE POSITION CLAIRE QUANT A LA CREATION DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

La Cour internationale de justice dans son rôle de « jus dicere » en matière de droits de l'homme, a largement contribué à la création et aujourd'hui au fonctionnement des juridictions pénales internationales. A propos de juridictions pénales internationales, nous entendons, les deux premiers tribunaux pénaux internationaux crées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, et la Cour pénale internationale. C'est pourquoi pour bien cerner notre réflexion, nous examinerons d'abord la contribution de la CIJ à la création de ces juridictions (paragraphe1), avant de voir ensuite le fonctionnement des juridictions pénales internationales à la lumière des décisions rendues par la CIJ (paragraphe2).

Paragraphe 1 : La contribution au fonctionnement des juridictions pénales internationales

Nous envisagerons dans ce paragraphe, l'action de la Cour internationale de justice dans la compétence rationae materae des juridictions pénales internationales, mais nous prendrons uniquement l'exemple du crime de génocide.

En effet, l'article 6 de la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide avait prévu l'instauration d'une cour criminelle internationale qui, en réalité, n'a vu le jour que cinquante ans plus tard, lors de la Conférence de Rome de juin - juillet 1998. Durant cette période, seule la création de deux tribunaux pénaux ad hoc est intervenue, en raison du désintérêt des Etats. Pourtant les crimes barbares heurtant la conscience humaine et menaçant « la paix, la sécurité et le bien être du monde », selon le préambule du statut de Rome de la Cour pénale internationale, n'ont pas disparu, loin s'en faut! La portée de ces différentes étapes du droit pénal international peut être évaluée à la lumière de la jurisprudence de la CIJ relative à la Convention sur le génocide.

Dans l'affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la CIJ avait trouvé une occasion unique de renforcer son rôle en tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies133(*). La Cour va apporter une précision sur les pratiques de génocide en affirmant que « la caractéristique essentielle du génocide est (la destruction intentionnelle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux et non la disparition d'un Etat en tant que sujet de droit international ou le fait de modifier sa constitution ou son territoire ; que, par voie de conséquence, (elle) ne peut admettre, aux fins de la présente demande en indication de mesures conservatoires, que la partition et le démembrement ou l'annexion d'un Etat souverain, ou son absorption par un autre Etat, pourrait en soi constituer un acte de génocide (...) »134(*). Elle rappelle qu'elle avait relevé dans l'ordonnance d'avril que le crime de génocide « bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes à l'humanité...et est contraire à la morale ainsi qu'à l'esprit et aux fins des Nations Unies »135(*). Enfin, elle reconnaîtra dans son arrêt de juillet 1996 l'existence d'un « génocide d'Etat »136(*).

En 1993 et 1994, le Conseil de sécurité a décidé de la création de deux tribunaux pénaux ad hoc. Les atrocités commises sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie ont été condamnées fermement dans plusieurs résolutions du Conseil de sécurité et par de nombreuses organisations internationales humanitaires. La création du TPIY en 1993 par la résolution 808 et l'adoption de son statut par la résolution 827 font suite à une initiative française. Son activité judiciaire s'avère complémentaire de celle de la CIJ en ex-Yougoslavie, bien que leurs jurisprudences respectives puissent provoquer « les premières fissures à l'unité du droit »137(*). Sur le même modèle que le TPIY, le Conseil de sécurité a crée en 1994 le TPIR en adoptant la résolution 955, après la reconnaissance de massacres et la commission d'un génocide au Rwanda. Par leur mode de création, leur compétence et leur fonctionnement, les tribunaux s'inscrivent malgré tout clairement dans la même logique de répression des crimes internationaux dans leur action au service de la paix.

Paragraphe 2 : Les contrariétés de jugements : cas de l'affaire Tadic

La Cour internationale de justice a fortement influencé de manière positive comme nous l'avons vu plus haut, la création et le fonctionnement des juridictions pénales internationales, les tribunaux pénaux internationaux ont à plusieurs reprises fait mention des décisions rendues par la CIJ. Toutefois, cela n'a pas empêché que l'on observe parfois quelques contradictions d'interprétation de la norme internationale, il serait donc intéressant ici d'étudier un cas spécifique de divergence d'interprétation entre la CIJ et les TPI. Le cas de l'affaire Tadic nous paraît approprié par rapport à la matière de notre étude. Ainsi, nous envisagerons d'abord la position du problème (A), avant d'analyser les effets des contrariétés de jugements (B).

A- La position du problème

Il convient de rappeler tout d'abord que l'affaire Tadic est le premier jugement rendu par la chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie le 7 mai 1997. Dans cette affaire combien emblématique par l'histoire, les principes et le jugement qui la caractérisent, nous envisagerons ici le principal problème de droit qui est celui de la responsabilité individuelle pour la violation des règles du droit international humanitaire. La jurisprudence de la première chambre pratiquement s'était aligné sur celle de la CIJ (Nicaragua c. Etats-Unis), en l'espèce, les Etats Unis étaient accusés de soutenir d'entretenir et d'encourager les forces contras à se rebeller contre le gouvernement du Nicaragua en commettant des violations massives des droits de l'homme. Dans cette affaire, la Cour estime que les Etats-Unis n'avaient pas exercé sur les contras dans toutes leurs activités une autorité telle qu'on puisse considérer les contras comme agissant en leur nom, elle ajoute que pour engager la responsabilité la responsabilité des Etats Unis, il devait en principe être établi qu'ils avaient le contrôle effectif des opérations militaires et paramilitaires au cours desquelles les violations en question se seraient produites.

Mais la chambre d'appel du TPIY a renversé ce constat dans son arrêt d'appel sur le fond du 15 juillet 1999 et remis en cause l'applicabilité du « critère de contrôle Nicaragua ». Selon la chambre d'appel, il convient de distinguer selon qu'il s'agit d'attribuer à un Etat les actes d'individus isolés, la jurisprudence Nicaragua étant alors applicable ou de lui attribuer les activités d'individus organisés de façon telle qu'ils puissent être qualifiés d'organes de facto de cet Etat. Dans ce dernier cas, le critère applicable est celui d'un contrôle d'ensemble de l'appareil organique en question, critère rempli pour les Serbes de Bosnie, contrôlés par la République Fédérale Yougoslave138(*).

B- Les effets des contrariés de jugements

Le XIXe siècle a été le siècle du développement du droit et de l'arbitrage international. La justice internationale est née au XXe siècle avec la Cour permanente de justice internationale, devenue en 1945 la Cour internationale de justice. Les tribunaux internationaux se sont multipliés depuis lors. Ce phénomène traduit une confiance accrue dans la justice et permet au droit international de s'enrichir dans des domaines de plus en plus divers. Il n'en fait pas moins courir des risques de course aux tribunaux, parfois dénommée « forum shopping » et de contrariété de jurisprudence139(*). Les chevauchements juridictionnels internationaux augmentent en outre les risques de contrariétés de jugements, deux tribunaux pouvant être saisis concurremment d'une même question et rendre des décisions contradictoires.

Les systèmes de droits nationaux ont depuis longtemps eu à faire face à de tels problèmes. Ils les ont résolus pour l'essentiel en créant des instances d'appel ou de cassation. Le système international est à cet égard fort dépourvu. Ainsi, comme nous l'avons vu, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, en statuant au fond de l'affaire Tadic, a récemment écarté la jurisprudence dégagée par la Cour internationale de justice dans le différend ayant opposé devant elle le Nicaragua aux Etats-unis d'Amérique.

Quelle que soit l'appréciation que l'on puisse porter sur cette solution, la contradiction ainsi relevée démontre à l'évidence les risques que l'unité du droit international court du fait de la multiplication des instances juridictionnelles. Le juge Gilbert GUILLAUME estime, pour éviter ces contradictions qu'avant de créer une nouvelle juridiction, le législateur international devrait se demander si les fonctions qu'il entend confier au juge ne pourraient pas être avantageusement remplies par une juridiction existante. Quant aux magistrats eux-mêmes, ils doivent prendre conscience du danger de fragmentation du droit, voire d'incohérence jurisprudentielle née de la multiplication des tribunaux. Un dialogue interjudiciaire s'impose. La Cour internationale de justice, organe judiciaire principal des Nations Unies, est prête à s'y employer si les moyens lui sont donnés. On a parfois suggéré de confier à la Cour le soin de connaître en appel ou en cassation des jugements rendus par tous les autres tribunaux. Une telle solution impliquerait cependant une volonté politique forte des Etats dont il n'est pas certain qu'elle existe. Ou encore, ne conviendrait-il pas d'encourager les diverses juridictions à demander dans certaines affaires des avis consultatifs à la Cour par l'intermédiaire du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale ?140(*)

CHAPITRE II : UNE CONTRIBUTION DECISIVE A LA PACIFICATION DE LA SOCIETE INTERNATIONALE ET A L'EMERGENCE DES NOUVEAUX DOMAINES DE DROIT

Maintenir la paix et la sécurité internationales est le premier objectif assigné à l'Organisation des Nations Unies, le fondement même de son existence, la raison majeur de sa création. A diverses reprises, les organes des Nations Unies ont adopté des résolutions établissant un lien entre la jouissance des droits de l'homme et le maintien de la paix et de la sécurité internationales. L'une des premières a été la résolution 110(II) de l'Assemblée générale du 3 novembre 1947, dans laquelle l'Assemblée rappelant que tous les Etats membres se sont engagés à agir tant conjointement que séparément pour favoriser le respect universel et effectif des libertés fondamentales qui comprennent notamment la liberté d'expression, à condamner « toute propagande ...qui est destinée ou qui est de nature à provoquer ou à encourager, dans le cadre de la constitution, la diffusion de toute information destinée à exprimer le désir incontestable de paix et de tous les peuples.

La participation de la Cour internationale de justice à cette dynamique de la paix n'est plus à démontrer. Nous verrons aussi qu'au-delà de la pacification internationale (section 1), la Cour internationale de justice par sa jurisprudence a servi de base à l'émergence de nouveaux domaines de droit international tels que : le droit à l'environnement et le droit à la santé (section 2).

SECTION I : LA CIJ, JUGE DE LA PAIX

L'importance de la paix internationale pour la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales est mise en évidence dans plusieurs affaires de la Cour internationale de justice, nous envisagerons donc dans cette section, la consolidation du droit à la paix (paragraphe 1) et la problématique du droit d'ingérence (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La consolidation du droit à la paix

Nous envisagerons ici le rôle de la CIJ dans la consolidation du droit à la paix (A), avant de constater que ce rôle est partagé avec le Conseil de sécurité (B).

A- Le rôle de la CIJ dans la consolidation du droit à la paix

Les violations flagrantes et massives des droits de l'homme y compris les droits économiques, sociaux et culturels, peuvent entraîner le monde dans des conflits armés, ainsi, le plein respect de la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige le règne de la paix et de la sécurité internationales. La notion de consolidation de la paix, telle quelle apparaît dans l'Agenda pour la paix141(*), constitue le fondement conceptuel des opérations tendant à l'édification de l'Etat. Pour reprendre les termes de son auteur, « dans la gamme des efforts de paix, la notion de consolidation de la paix, en tant qu'instauration d'un environnement, nouveau, doit être considérée comme faisant partie à la diplomatie préventive, qui vise à éviter une crise ; la consolidation de la paix après les conflits vise à éviter qu'elle ne se reproduise142(*).

La Cour internationale de justice a un rôle - certes difficile mais indiscutable- en matière de maintien de la paix, ce qui est unanimement admis depuis l'affaire des « activités militaires et paramilitaires ». Parce qu'elle est « le critère décisif de l'existence d'un ordre juridique international »143(*), la CIJ a un rôle clé à jouer pour que le caractère anarchique soit tempéré. Elle peut, parallèlement aux instruments politiques et économiques du rétablissement de la paix, rendre les relations internationales plus sûres, apaiser les instincts meurtriers qui se déchaînent lors d'un conflit armé ou encore favoriser la réconciliation dans les Etats déchirés par un ou plusieurs conflits.

B- Un rôle partagé avec le Conseil de sécurité

Il arrive fréquemment que la CIJ et le Conseil de Sécurité soient saisis en même temps de la même affaire. Les affaires du « Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran » et des « activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci » ont montré que des différends portés devant la Cour étaient traités sous d'autres aspects par le Conseil. Lors de ce second contentieux opposant les Etats Unis au Nicaragua, la Cour a eu l'occasion de préciser que le Conseil possédait des « attributions politiques »et elle-même des « fonctions purement judiciaires », les deux organes pouvant ainsi « s'acquitter de leurs fonctions distinctes mais complémentaires à propos des mêmes événements »144(*). Malgré tout, une éventuelle rivalité entre les deux peut apparaître, surtout si la Cour envisage d'exercer un contrôle de légalité des actes du Conseil. Si la Cour a hésité jusqu'à maintenant à s'aventurer sur ce terrain, le TPIY a fait preuve de beaucoup plus d'audace dans l'affaire « Tadic »145(*).

Si la Cour acceptait sans ambages de contrôler la légalité des actes du Conseil, elle serait en mesure de contribuer de façon décisive au rétablissement de la paix. Pour l'instant, elle n'a pas encore vraiment osé franchir le Rubicon, son attitude s'expliquant par la difficulté du contrôle et la prudence dont elle fait preuve dans son exercice, ce qui affaiblit la portée de sa contribution en matière de maintien de la paix.

Avec l'accélération du rythme d'adoption de résolutions par le Conseil de Sécurité depuis le conflit du Golf, le débat sur le contrôle de ses actions prend tout son sens. Sa pratique récente lui a permis de consacrer une conception particulièrement extensive de la notion de paix. Il semblerait donc logique que la CIJ puisse développer son rôle au titre du maintien de la paix, grâce à un élargissement du champ opératoire du règlement judiciaire international, incluant un contrôle de légalité des actes du Conseil. La place de la CIJ, « organe judiciaire principal des Nations Unies », en fait un instrument tout à fait apte à participer au système de maintien de la paix, prévu par la Charte. Selon le Professeur A. Pellet, ce raisonnement s'impose « dans la mesure où l'objectif premier de la Charte est de soumettre l'exercice de la force par les Etats à un contrôle international, la CIJ est sans aucun doute, l'un des instruments possibles de ce contrôle ». Or, comme chacun le sait, le recours à la force reste à l'époque actuelle une donnée persistante dans les relations internationales. Le fait que les différends soumis à la CIJ portent sur cet usage de la force et soient directement en relation avec le maintien de la paix et de la sécurité ne constitue aucunement un obstacle à l'exercice de sa juridiction. La Cour a par exemple affirmé récemment à propos de l'édification du mur israélien en Palestine, qu'elle est « soucieuse d'apporter son soutien aux buts et les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, en particulier le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le règlement pacifique des différends, tient à souligner la nécessité urgente que l'Organisation des Nations Unies dans son ensemble redouble ses efforts en vue de mettre rapidement un terme au conflit israélo-palestinien, qui continue de poser une menace à la paix et à la sécurité internationales, et ainsi d'établir une paix juste et durable dans la région »146(*).

Paragraphe 2 : Le problème de l'ingérence

Nous définirons d'abord la notion d'ingérence (A), avant de voir l'intervention de la Cour en la matière (B).

A- Définition

Depuis que les Etats existent, ils interviennent chez leur voisin et, immanquablement, ils s'efforcent de justifier leur manquement au principe de non-ingérence par l'existence d'une exception à la règle dont l'expression traditionnelle serait la licéité des « interventions d'humanité » au profit de leurs propres ressortissants ou de certaines catégories de personnes partageant avec eux des valeurs communes et opprimées par un Etat étranger, ou encore s'agissant des violations massives et répétées des droits de l'homme. Mais que dit le droit à ce propos et quelle est la contribution de la Cour internationale de justice à ce sujet ?

L'ingérence ne désigne pas un concept juridique déterminé, dans la littérature du droit international. Sous cette dénomination, les ouvrages traitent plutôt de l'intervention, action d'un Etat ou d'une organisation internationale qui vise à l'examen et à la solution d'une affaire relevant de la compétence d'un ou de plusieurs autres Etats. La proximité terminologique tient à la définition de l'ingérence au sens commun. Elle y signifie l'action de s'immiscer indûment, sans en être requis ou sans en avoir le droit, dans les affaires d'autrui.

L'article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies, dispose à ce propos qu'« aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte...».

Partant, la Cour internationale de justice dans l'affaire du Détroit de Corfou le 9 avril 1949, a sanctionné l'acte internationalement illicite qui consistait, pour la Grande -Bretagne, à intervenir dans les eaux territoriales albanaises pour procéder à un déminage dont l'objet était d'y assurer une navigation sans péril pour les vies humaines. Le problème de l'ingérence est souvent source de conflit, mais peut être aussi source de paix, tout dépend des motifs qui animent l'Etat ou l'organisation qui s'immisce. La Cour internationale de justice a contribué de manière décisive à l'établissement juridique de certaines bases légales qui permettent d'intervenir dans le but de promouvoir la sécurité, la pacification internationale et la protection des droits de l'homme.

« Les droits de l'homme constituent certes un motif noble d'intervention mais ils soulèvent de multiples questions comme celles des modalités (la fin justifie les moyens), de la sélectivité (politique à deux vitesses) ou du sens (l'universalité réduite aux valeurs occidentales) de l'action. On voit ainsi que l'action de la communauté internationale s'inscrit sur le plan des procédures, dans la dialectique légalité/légitimité alors que, sur le plan des valeurs, elle n'échappe pas aux soupçons de prendre en charge certains Etats pendant que d'autres seraient  résolument en marge des relations internationales »147(*).

B- L'intervention de la Cour en matière d'ingérence

La Cour internationale de justice est intervenue de manière rigoureuse en matière d'ingérence, dans l'affaire du Nicaragua ; en l'espèce, les Etats-Unis pour fonder leur intervention au Nicaragua, accusait celui-ci d'avoir violé des engagements concernant la protection des droits de l'homme. Mais la Cour déclare que « de toute manière, si les Etats Unis peuvent certes porter leur propre appréciation sur la situation des droits de l'homme au Nicaragua, l'emploi de la force ne saurait être la méthode appropriée pour vérifier et assurer le respect de ce droit. Quant aux mesures qui ont été prises en fait, la protection des droits de l'homme, vu son caractère strictement humanitaire, n'est en aucune façon compatible avec l'entraînement, l'armement et l'équipement des « contras ». La Cour conclue que le motif tiré de la préservation des droits de l'homme au Nicaragua ne peut justifier juridiquement la conduite des Etats-Unis »148(*).

L'ingérence en réalité ne constitue pas un droit, et cela s'applique pour tous les sujets de droit international. Dans le cadre du Conseil de Sécurité des Nations Unies, l'ingérence dans les affaires d'un Etat ne peut avoir lieu que partant de l'article 2 paragraphe 7 de la Charte, mais il faut ajouter que l'action doit se placer dans le cadre du chapitre VII, c'est - à- dire dans le cadre de ses compétences en matière de maintien de la paix. C'est dans ce droit fil que la violation massive des droits de l'homme fonde désormais la compétence de ce Conseil.

Ainsi, plusieurs actions coercitives ont été entreprises pour des situations constituant des menaces pour la paix, en vertu de l'article 39 de la Charte.

En effet, le principe de non ingérence dans les affaires intérieures n'est plus opposable en cas de violation de « grande envergure » des droits fondamentaux de l'homme, pour reprendre des expressions utilisées par de nombreux Etats avant la résolution 688 du 5 avril 1991 concernant les minorités en Irak (kurdes, chiites...). Ce sont des considérations de cette sorte qui inspirent les résolutions du Conseil de Sécurité concernant l'ex Yougoslavie et la Somalie. Très instructive nous paraît être la résolution 929 du 22 juin 1994 autorisant la France (et les autres pays désirant participer à l'opération humanitaire au Rwanda) à « employer » tous les moyens nécessaires pendant deux mois afin de protéger les civils et d'arrêter un massacre dramatique. Très significative également nous paraît être la résolution 1556 (2004) autorisant une intervention militaire au Soudan afin de rétablir la paix au Darfour.

La problématique de la notion d'ingérence se pose aussi dans le cadre de l'assistance humanitaire. La Cour internationale de justice a jugé que « la fourniture d'une aide strictement humanitaire...ne saurait être considérée comme une intervention illicite »149(*). Le Conseil de Sécurité a confirmé cette jurisprudence dans sa résolution 733 (1992), en demandant à toutes les parties de faciliter l'acheminement par l'ONU de l'assistance humanitaire vers tous ceux qui en ont besoin150(*). Il a fait de même en Bosnie-Herzégovine dans sa résolution 758(1992) en exigeant que « toutes les parties et autres intéressées créent immédiatement les conditions nécessaires à la distribution sans obstacle de fourniture humanitaire à Sarajevo »151(*).

L'assistance humanitaire est cependant la source de regrettables confusions (en réalité des intérêts politiques et économiques sous-jacents) en raison de la pratique tant des Etats que des organisations internationales152(*).

SECTION II : LA CONTRIBUTION A L'EMERGENCE DES NOUVEAUX

DOMAINES DE DROIT INTERNATIONAL

Le droit international est une matière qui est en perpétuelle évolution à cause de son effectivité, mais surtout de l'actualité dont il est l'objet. La pratique quotidienne du droit international a permis l'émergence des nouveaux domaines de droit international à savoir le droit de l'environnement (paragraphe1) et celui de la santé (paragraphe2). La Cour internationale de justice par sa jurisprudence a profondément consolidé l'émergence de ces domaines.

Paragraphe 1 : La consolidation du droit à l'environnement

Nous verrons d'abord la consécration du droit international de l'environnement (A), avant d'examiner l'intervention de la CIJ en matière environnementale (B).

A- La consécration du droit international de l'environnement

Le droit international de l'environnement est l'ensemble des règles internationales et internes visant la protection de l'environnement. La protection de l'environnement est, il faut le relever une préoccupation assez récente. En effet en passant par STOCHKOLM en 1972, RIO en 1992, et bien d'autres conventions encore plus récentes, la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par la préservation de l'environnement. D'où l'intérêt d'instaurer des institutions internationales tant internes qu'externes, d'élaborer des mécanismes de protection très sérieux pour préserver la faune, la flore, l'aire, l'eau, le sol, et le sous-sol et tous les écosystèmes existants.

Afin de renforcer la protection de l'environnement, la Cour internationale de justice dans l'avis sur les armes nucléaires a établi l'existence d'un droit de l'environnement coutumier, ce qui constitue un fait capital : « l'obligation générale qu'ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l'environnement »153(*). La Cour ajoute que les « Etats doivent aujourd'hui tenir compte des considérations écologiques lorsqu'ils décident de ce qui est nécessaire proportionné dans la poursuite d'objectifs militaires légitimes »154(*).

La Cour a ensuite développé un raisonnement très évolutif tendant à la protection du droit à l'environnement dans l'affaire Gabcikovo-Nagimaros dont l'arrêt a été rendu le 25 septembre 1997. Le problème essentiel que présente cet arrêt est celui de déterminer si un pays peut, en invoquant des motifs de protection de l'environnement, se soustraire à l'effet d'un traité.

B- L'intervention de la CIJ en matière environnementale

La Cour en effet, tient à relever que de nouvelles normes du droit de l'environnement, récemment apparues sont pertinentes pour l'exécution du traité liant les parties au litige. Ces normes imposent aux parties, en s'acquittant de leurs obligations de veiller à ce que la qualité des eaux du Danube ne soit pas compromise à ce que la protection de la nature soit assurée. La Cour estime qu'en insérant dans le traité ces dispositions évolutives, les parties ont reconnu la nécessité d'adapter éventuellement le projet.

En conséquence, le traité n'est pas un instrument figé et est susceptible de s'adapter à de nouvelles normes du droit international de l'environnement. La conscience que l'environnement est vulnérable et la reconnaissance de ce qu'il faut continuellement évaluer les risques écologiques se sont affirmées de plus en plus dans les années qui ont suivi la conclusion du traité. La reconnaissance que les parties s'accordent sur la nécessité de se soucier sérieusement de l'environnement et de prendre les mesures qui s'imposent.

En ce qui concerne les conséquences juridiques de l'arrêt, la Cour ne perd pas de vue que, dans le domaine de la protection de l'environnement, la vigilance et la prévention s'imposent en raison du caractère souvent irrésistible des dommages causés à l'environnement et des limites inhérentes au mécanisme même de réparation de ce type de dommages. De nouvelles normes et exigences ont été mises au point, qui ont été énoncées dans un grand nombre d'instruments au cours des deux dernières décennies, il s'agit du principe pollueur payeur du principe de prévention, du principe de précaution ou encore celui de participation.

La Cour estime que ces normes nouvelles doivent être prises en considération et ces exigences nouvelles convenablement appréciées, non seulement lorsque les Etats envisagent de nouvelles activités, mais aussi lorsqu'ils ont engagé dans le passé. Aux fins de la présente espèce, cela signifie que les parties devraient ensemble, examiner à nouveau les effets sur l'environnement de l'exploitation de la centrale de Gabcikovo. En particulier, elles doivent trouver une solution satisfaisante en ce qui concerne le volume d'eau à verser dans le lit du Danube et dans les bras situés de part et d'autre du fleuve.

L'opinion individuelle du juge Weeramantry est très pertinente quant à l'émergence du droit de l'environnement. En effet, celui-ci aborde dans son opinion trois questions concernant certains aspects du droit de l'environnement : le principe du développement qui concilie les exigences rivales du développement et de la protection de l'environnement, et l'opportunité de se servir d'un principe juridique applicable inter partes comme l'estoppel pour résoudre des problèmes qui présentent un caractère erga omnes, comme le dommage causé à l'environnement.

Paragraphe 2 : La consolidation du droit à la santé

Nous examinerons d'abord la reconnaissance du droit à la santé (A), avant de voir l'apport de la CIJ en la matière (B).

A- La reconnaissance du droit à la santé

La reconnaissance du droit de tout être humain au meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre dans le cadre du droit international relatif aux droits de l'homme implique une série d'aménagements sociaux - normes, institutions, lois, environnement favorable - qui permettent au mieux la jouissance de ce droit. La meilleure interprétation du droit à la santé se trouve dans l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui , en mai 2002 avait été ratifié par 145 pays. Cet article dispose que :

« 1- les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2- Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer :

a) la diminution de la mortinatalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant ;

b) l'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle ;

c) la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies ;

d) la création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et aides médicales en cas de demande.

Le droit à la santé a été évoqué pour la première fois dans la constitution de l'OMS (1946) et réaffirmé dans la Déclaration d'Alma Ata de 1978 et dans la Déclaration mondiale sur la santé adoptée par l'Assemblée mondiale sur la santé en 1998. Le droit à la santé a été consacré avec force dans un grand nombre d'instruments internationaux et régionaux des droits humains. La Cour internationale de justice pour sa part n'est pas restée en marge de cette consécration, et elle tend aujourd'hui par sa jurisprudence de consolider ce droit émergent. Nous nous appuierons essentiellement sur l'avis du 8 juillet 1996 sur les armes nucléaires pour montrer l'implication de la Cour dans l'évolution du droit à la santé.

B- L'apport de la CIJ en matière de la santé

Il convient tout d'abord de rappeler que le 8 juillet 1996, la Cour avait rendu deux décisions ; la première concernait le refus de répondre à la demande d'avis de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la seconde répondait à la demande d'avis de l'Assemblée générale. La Cour en fait avait refusé de répondre à la demande de l'OMS parce qu'elle avait estimé que sa question ne portait pas sur des problèmes juridiques se présentant dans le cadre de l'activité de cette organisation, comme l'exigeait l'article 96, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies155(*), même si l'OMS s'occupait des armes nucléaires depuis 1983.

En effet, l'utilisation des armes nucléaires porte atteinte tant à l'intégrité physique des êtres humains qu'à l'intégrité territoriale des Etats tiers. Cela peut s'expliquer par les radiations, l'impulsion électro-magnetique et les poussières radioactives qui ne connaissent pas de frontières. Parmi les arguments hostiles à la licéité de l'emploi des armes nucléaires, la Cour a écarté ceux fondés sur l'interdiction d'employer des armes chimiques ou empoisonnées156(*). La Cour constate en effet que la convention du 13 janvier 1993 interdisant les armes chimiques a été négociée et adoptée « dans un contexte propre et pour des motifs propres »157(*). Elle rappelle qu'au cours des négociations, qui ont précédé l'adoption de cet instrument, il n'a jamais été question d'armes nucléaires. Il serait donc abusif d'y chercher la source d'une interdiction de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires. Ce raisonnement est correcte, car il reflète la réalité. En revanche, on est plus sceptique quand la Cour dit que l'article 23 a/ du Règlement de la Haye de 1907 (qui interdit l'emploi des armes empoisonnées) et le protocole de Genève de 1925 (qui interdit l'emploi des armes nucléaires).

Car ces textes ne définissent pas ce qu'il faut entendre par «  armes empoisonnées » et par « matières ou procédés analogues » (protocole de 1925)158(*), comment peut - elle ensuite oublier que ce rayonnement, qui est spécifique aux seules armes nucléaires159(*), n'affecte que la matière vivante, ce qui est la diffusion même des armes chimiques ? Or, les effets de l'arme nucléaire qui découlent de la radioactivité initiale et induite sont analogues à ceux du poison, ainsi que cela a été reconnu par les milieux scientifiques et par les Etats eux-mêmes, lorsqu'ils ont défini l'arme nucléaire comme étant « toute arme qui contient, ou est conçu pour contenir ou utiliser un combustible nucléaire ou des isotopes radioactifs et qui, par explosion ou autres transformations nucléaires non contrôlées ou par radioactivité du combustible nucléaire ou des isotopes radioactifs, est capable de destruction massive, dommages généralisés ou empoisonnement massifs »160(*). Autrement dit, même si les effets premiers de l'arme nucléaire sont des effets de souffle et de chaleur, elle n'en produit pas moins des effets subséquents d'empoisonnement ; elle est donc interdite en vertu de l'article 23 a/ du Règlement de la Haye au même titre qu'une flèche ou une balle empoisonnée, dont l'effet premier est pourtant de blesser le corps de la victime, n'en délivre pas moins du poison qui la fait tomber sous le coup de l'interdiction.

De manière générale, il faut reconnaître que dans cette affaire, la Cour a brillé par plusieurs lacunes d'interprétation des conventions internationales. Mais si sur le plan de l'application des traités, la décision de la Cour s'est caractérisée par un non liquet, cela n'a pas été le cas sur le plan des principes.

La Cour déclare qu' « il est donc interdit d'utiliser des armes leur causant de tels maux ou aggravant inutilement leurs souffrances supérieures aux maux inévitables que suppose la réalisation d'objectifs militaires légitimes »161(*). La majorité des juges n'ont pas craint d'être moins circonspects, et ont formulé une évaluation générale. Ainsi, le juge Fleischhauer déclare que de telles « incommensurables souffrances » reviennent à « la négation des considérations humanitaires qui inspirent le droit applicable aux armés »162(*). Le Président Bedjaoui affirme que ces armes « causent (...) des souffrances inutiles »163(*) et le juge Herczegh estime que les principes fondamentaux du droit humanitaire interdisent l'emploi des armes nucléaires164(*). Le juge Koroma, après avoir décrit les effets des armes atomiques à Hiroshima, à Nagasaki et dans les Iles Marshall, déclare que puisque les effets radioactifs sont pires que ceux des gaz toxiques, « les constatations qui précèdent auraient dû nécessairement amener la Cour à conclure que tout emploi d'armes nucléaires est illicite en droit international »165(*). Le juge Weeramantry est encore plus ferme : « les faits(...) sont plus que suffisant pour établir que l'arme nucléaire cause des maux superflus excédant de beaucoup ce qu'exigent les buts de la guerre »166(*).

En définitive, la contribution de la Cour en matière de santé s'est beaucoup plus avérée sur le plan des principes proclamés que sur les décisions prises.

CONCLUSION GENERALE

A la lumière de ce qui précède, la Cour internationale de justice en tant qu'organe judiciaire principal des Nations unies, joue un rôle considérable dans la protection des droits de l'homme, son rôle est aussi prépondérant à la pacification de la société internationale et à l'émergence des nouveaux domaines de droit international.

Quoi que ce rôle en matière de protection des droits de l'homme ne soit qu'incident, il convient de reconnaître que dans cette dynamique, la place de la Cour est une place de choix, c'est pourquoi l'on est en droit de se demander s'il n'est pas possible, de lui attribuer une compétence particulière en matière des droits de l'homme pour éviter les contrariétés de jugements entre elle et les autres instances judiciaires des droits de l'homme, à l'instar des Tribunaux pénaux internationaux ou encore des comités de droits de l'homme.

En effet, il serait dommage pour l'évolution de la protection des droits de l'homme, que l'on assiste à des contrariétés de jugements entre ces différentes juridictions, comme cela a été le cas entre l'arrêt de la CIJ sur le «  Nicaragua », et celui du TPIY sur « Tadic ». Le juge Gilbert GUILLAUME estime pour cela « qu'aucune nouvelle juridiction internationale ne doit être créée sans s'interroger préalablement sur la question de savoir si les fonctions que le législateur international entend leur confier ne pourraient pas être avantageusement remplies par une juridiction existante. Les juges internationaux doivent prendre conscience des dangers de fragmentation du droit et s'employer à les éviter. Mais de tels efforts risquent d'être insuffisants et la Cour internationale de justice, seule instance judiciaire à compétence universelle et générale, a un rôle à jouer en ce domaine. En vue de maintenir l'unité du droit, les diverses juridictions existantes ou créer pourraient, me semble-t-il, être autorisées, voire encouragées à demander dans certaines affaires des avis consultatifs à la Cour par l'intermédiaire du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale »167(*). Ainsi, ne serait-il pas possible d'attribuer à la Cour une vocation de juridiction universelle en matière des droits de l'homme ?

A cette question, les réflexions doivent être mené sur deux angles :

- D'abord à la lumière de l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci ;

- Ensuite à la lumière de l'affaire Yerodia du 14 février 2002.

En ce qui concerne la première affaire, la CIJ a contribué de manière très significative à l'évolution de la protection des droits de l'homme en consacrant plusieurs principes à caractère humanitaire, et pour cela, elle peut bien être consacré comme une juridiction universelle des droits de l'homme. Par contre, en ce qui concerne le deuxième arrêt, la Cour s'est permis de dire le droit en ne se fondant sur ce qui ne représente aucunement le droit à savoir : « la courtoisie internationale », quoi que cet arrêt soit arrêt de principe, ce n'est vraiment pas un exemple pour une juridiction qui se veut « universelle » en matière des droits de l'homme.

Etant à la fin de notre étude il nous incombe de vérifier nos hypothèses. Partant, nous constatons que nos hypothèses se vérifient bel et bien, dans le sens où la Cour joue effectivement un rôle déterminant en matière de protection des droits de l'homme, ce rôle est solidifié par les différentes normes qu'elle a élaboré et enfin ce rôle a une incidence remarquable dans la pacification de la société internationale et dans l'émergence des nouveaux domaines de droit international à savoir le droit à l'environnement et le droit à la santé.

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III- Textes internationaux

· Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948.

· Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

· Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.

· Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948.

· Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm du 16 juin 1972.

· Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement du 13 juin 1992.

IV- Revues et autres documents

· GUILLAUME G., « La Cour internationale de justice et les droits de l'homme », Séminaire de la Fondation Asie- Europe à Denpasar (Indonésie).

· Revue internationale de la Croix -Rouge, numéro spécial : « L'avis consultatif de la Cour internationale de justice concernant la licéité de l'arme nucléaire et le droit international humanitaire », n° 823, janvier-février 1997, 128p. 800, pp. 99-128.

V- Jurisprudences de la cour internationale de justice

A- Avis consultatifs

· Les Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, avis du 28 mai 1951, Recueil, 1951.

· Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du sud en Namibie, avis consultatif du 21 juin 1971, Recueil, 1971.

· Licéité de la menace ou de la l'emploi des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Recueil, 1996.

· Camaraswamy (différent relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme), avis consultatif du 29 avril 1999, Recueil, 1999.

· Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, Recueil, 2004.

B- Arrêts

· Affaire du Détroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949, Recueil, 1949.

· Affaire du sud Ouest africain (Ethiopie contre Afrique du sud ; Libéria contre Afrique du sud), arrêt du 18 juillet 1966, Recueil, 1966.

· Affaire de la Barcelona traction light and power, limited, arrêt du 5 février 1970, Recueil, 1970.

· Affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique contre Iran), mesures conservatoires, ordonnance du 15 décembre 1979, Recueil, 1979.

· Affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats Unis à Téhéran, arrêt du 24 mai 1980, Recueil, 1980.

· Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre Etats Unis), ordonnance en mesures conservatoires du 10 janvier 1986, Recueil, 1986.

· Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre Etats Unis), arrêt du 27 juin 1986, Recueil, 1986.

· Guinée-Bissau contre Sénégal, arrêt du 12 novembre 1991, Recueil,1991.

· Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ordonnance en mesures conservatoires du 8 avril 1993, Recueil, 1993.

· Affaire du Timor oriental (Portugal contre Australie), arrêt du 30 juin 1996, Recueil, 1996.

· Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine contre Yougoslavie), exceptions préliminaires du 11 juillet 1996, Recueil, 1996.

· Affaire du Projet Gabcikovo Nagimaros (Hongrie/ Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997, Recueil, 1997.

· Affaire relative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay contre Etats Unis d'Amérique), ordonnance en mesures conservatoires du 9 avril 1998, Recueil, 1998.

· Affaire Walter LaGrand (Allemagne contre les Etats Unis d'Amérique), demande en indication des mesures conservatoires du 3 mars 1999, Recueil, 1999.

· Affaire relative à certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo contre France), demande en indication de mesures conservatoires, du 17 juin 2003, Recueil, 2003.

Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (RDC contre Belgique), arrêt du 14 février 2002, Recueil, 2002.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE.............................................................................................i

REMERCIEMENTS..................................................................................ii

SOMMAIRE..........................................................................................iii

SIGLES ET ABREVIATIONS.....................................................................iv

RESUME................................................................................................v

ABSTRACT...........................................................................................vi

SOMMAIRE.........................................................................................vii

INTRODUCTION GENERALE 1

I- CADRE DE L'ETUDE 7

A- INTERET DE L' ETUDE 8

1- Intérêt social 8

2- Intérêt scientifique 9

B- PROLEMATIQUE ET HYPOTHESES 10

1- Problématique 10

2- Hypothèses 11

a - Hypothèse principale 11

b- Hypothèses secondaires 11

II- LA CONDUITE DE L' ETUDE 12

A- LA REVUE DE LA LITTERATURE 12

B- LA METHODOLOGIE 15

1- La méthode d'analyse 15

2- Les techniques d'enquête 16

C- JUSTIFICATION DU PLAN 18

PREMIERE PARTIE : LE ROLE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE EN MATIERE DES DROITS DE L' HOMME 19

CHAPITRE I : L' INTERVENTION DE LA CIJ ET 20

L' ELABORATION DES NORMES IMPERATIVES 20

SECTION I : L'ELABORATION DES NORMES DE JUS COGENS 20

Paragraphe 1 : Le contenu de la norme de jus cogens 20

A- La consécration et le contenu de la norme de jus cogens 20

Paragraphe 2 : La CIJ et la mise en oeuvre de la norme de jus cogens 23

A- La mise en oeuvre de la norme de jus cogens par la CIJ 23

B - La pratique hésitante de la norme de jus cogens 26

SECTION II : LES OBLIGATIONS ERGA OMNES 29

Paragraphe 1 : Les caractéristiques des obligations erga omnes 29

A- Définition 30

B- Contenu et étendue 31

Paragraphe 2 : L'applicabilité des obligations erga omnes 33

A- L' étendue de la mise en oeuvre 33

B- La mise en oeuvre en cas de recours à la force 34

CHAPITRE II : L'INTERVENTION DE LA CIJ EN FAVEUR DE LA DIGNITE HUMAINE 36

SECTION I : LES CONSIDERATIONS ELEMENTAIRES D' HUMANITE 37

Paragraphe 1: Le caractère humanitaire de la règle de droit 37

A- Définition et consécration 37

B- Contenu des considérations élémentaires 39

Paragraphe 2 : La portée des considérations élémentaires d'humanité 40

SECTION II : LES MESURES CONSERVATOIRES ET LA CONSOLIDATION DES CONSIDERATIONS D'HUMANITE 42

Paragraphe 1 : L'impact des mesures conservatoires dans la protection des droits de l'homme 42

A- Définition des mesures conservatoires 42

B- La demande en indication des mesures conservatoires 44

Paragraphe 2 : L'application des mesures conservatoires 45

A- La mise en oeuvre des mesures conservatoires 45

B- La portée des mesures conservatoires 48

DEUXIEME PARTIE : L' EVALUATION DU ROLE DE LA CIJ EN 50

MATIERE DES DROITS DE L'HOMME 50

CHAPITRE I : UNE CONTRIBUTION LIMITEE PAR LES PRATIQUES INTERNATIONALES 52

SECTION I : LA PRATIQUE DES ETATS ET DES ORGANISATIONS 52

INTERNATIONALES 52

Paragraphe 1 : La pratique des Etats 52

A- Une pratique réfractaire à la mise en oeuvre des décisions de la CIJ 52

B- Une Pratique contraire en matière conventionnelle 54

Paragraphe 2 : La pratique timide des organisations internationales 57

A- Les organisations internationales et la saisine de la CIJ 57

B- L'émergence du rôle des organisations internationales 59

SECTION II : UNE POSITION CLAIRE QUANT A LA CREATION DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES 61

Paragraphe 2 : Les contrariétés de jugements : cas de l'affaire Tadic 63

A- La position du problème 64

B- Les effets des contrariés de jugements 65

CHAPITRE II : UNE CONTRIBUTION DECISIVE A LA PACIFICATION DE LA SOCIETE INTERNATIONALE ET A L'EMERGENCE DES NOUVEAUX DOMAINES DE DROIT 67

SECTION I : LA CIJ, JUGE DE LA PAIX 67

Paragraphe 1 : La consolidation du droit à la paix 68

A- Le rôle de la CIJ dans la consolidation du droit à la paix 68

B- Un rôle partagé avec le Conseil de sécurité 69

Paragraphe 2 : Le problème de l'ingérence 70

A- Définition 71

B- L'intervention de la Cour en matière d'ingérence 72

SECTION II : LA CONTRIBUTION A L'EMERGENCE DES NOUVEAUX 74

DOMAINES DE DROIT INTERNATIONAL 74

Paragraphe 1 : La consolidation du droit à l'environnement 75

A- La consécration du droit international de l'environnement 75

B- L'intervention de la CIJ en matière environnementale 76

Paragraphe 2 : La consolidation du droit à la santé 77

A- La reconnaissance du droit à la santé 77

B- L'apport de la CIJ en matière de la santé 79

CONCLUSION GENERALE 82

BIBLIOGRAPHIE 84

I- OUVRAGES 84

II- ARTICLES 84

III- TEXTES INTERNATIONAUX 88

IV- REVUES ET AUTRES DOCUMENTS 88

V- JURISPRUDENCES DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 89

A- Avis consultatifs 89

B- Arrêts 89

TABLE DES MATIERES 92

* 1 J. M. BECET, D. COLARD, « Les droits de l'hommes, dimensions nationales et internationales », Paris, Economica, 1982, pp. 9-10.

* 2 Ibidem, pp. 10-11.

* 3 O. DUHAMEL et Y. MENY, « Dictionnaire constitutionnel », Paris, PUF, 1992, p. 33.

* 4 B. BOUMAKANI, « Démocratie, droits de l'homme, et Etat de droit », Annales de la Faculté de sciences juridiques et politiques, Université de Dschang, Tome 1, vol. 2, PUA, 1997, pp. 5-22.

* 5 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Ce Pacte est entré en vigueur depuis le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49.

* 6 Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à la l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Ce Pacte est entré en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de l'article 27.

* 7 La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a été adopté et proclamé par l'Assemblée des Nations Unies le 10 décembre 1948, dans sa Résolution 217 A (III).

* 8 Article 92 de la Charte des Nations Unies, et article 1 du Statut de la Cour internationale de justice.

* 9 Ce fut le cas en 1978 quand la Cour révisa son règlement remplaçant ainsi le règlement original de 1946 déjà amendé en 1972. La dernière version du règlement date du 5 décembre 2000.

* 10 Article 34 du Statut de la Cour internationale de justice.

* 11 CIJ, affaire du Projet Gabcikovo-Nagimaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997, Rec.,1997 p. 3.

* 12 Article 40 du Statut de la Cour internationale de justice.

* 13 Article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités du 23 mai 1969 en ce qui concerne l'interprétation et l'application de la norme du jus cogens.

* 14 Article 36 §2 du Statut de la CIJ.

* 15 Article 38 du Statut de la Cour internationale de justice.

* 16 CIJ, Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, avis consultatif du 28 mai 1951, Rec.,1951, p. 22.

CIJ, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, Rec., 2004, p. 1.

* 17 CIJ, Conséquences juridiques pour la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, avis consultatif du 21 juin 1971, Rec., 1971, p. 16.

* 18  A la demande du Conseil économique et social  ; CIJ, Camaraswamy (différent relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme), avis consultatif du 29 avril 1999, Rec., 1999, p. 10.

-  A la demande de l'UNESCO; CIJ, jugement du Tribunal administratif de l'OIT sur requête contre l'UNESCO, avis consultatif du 23 octobre 1956, Rec. 1956.

-  A la demande de l'OMS ; CIJ, La licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec., 1996, p. 4.

* 19 C'est le cas de l'avis de la CPJI de 1923 sur les Décrets de nationalité, série B n°4, entre la France et le Royaume-Uni.

* 20 L'article 37 § 2, de l'Acte constitutif de l'OIT en fournit une illustration : à défaut de soumettre à la CIJ un litige relatif à l'interprétation de la charte constitutive ou des conventions conclues sous les auspices de l'OIT, le Conseil d'administration peut soumettre à une juridiction spéciale ; celle-ci sera liée par tout jugement et tout avis consultatif de la CIJ pertinent.

Pour de plus amples informations, voir Roberto AGO, « Les avis consultatifs obligatoires de la Cour internationale de justice : problèmes d'hier et d'aujourd'hui », Mélanges Michel VIRALLY, Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement, Paris, A. PEDONE, 1991, pp. 9-24.

* 21 On trouvera une bonne présentation des différentes théories sur les droits de l'homme dans J. SHESTACK, « The jurisprudence of Human Rigths », in T. MERON, éd. Human Rigths in international law, Oxford University Press, London, 1984, vol.1, p. 69.

* 22 Claude RUCZ, « L'indication des mesures conservatoires par la Cour internationale de justice dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci », RGDIP, Tome 89/1985/1, p. 99.

* 23 CIJ, Les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, avis consultatif du 28 mai 1951, Rec., 1951

CIJ, La licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec., 1996 ;

CIJ, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004.

* 24 CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre Etats-Unis), arrêt du 27 juin 1986, Rec., 1986.

CIJ, Barcelona traction, light and power, limited, arrêt du 5 février 1970, Rec, 1970 ;

CIJ, Affaire relative à certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo contre France), demande en indication de mesures conservatoires, du 17 juin 2003, Rec., 2003 ;

CIJ, Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (RDC contre Belgique), arrêt du 14 février 2002, Rec., 2002.

* 25 Caçado TRINIDADE, « la jurisprudence de la Cour internationale de justice sur les droits intangibles », in D. Prémont et les autres, Droits intangibles et états d'exception, Bruylant, 1996, p.69.

* 26 G. ABI-SAAB, «  les sources du droit international : essai de déconstruction », Liber Amicorum, E ; Jiménez de Aréchaga, Montevideo FCU, 1994, p. 43.

* 27 B.SIMMA et Ph. ALSTON, « The sources of human rights law : Darmouth, 1996, p.26.

* 28 Gilbert GUILLAUME : « La Cour internationale de justice et les droits de l'homme », Conférence faite le 12 juillet 2001 lors du quatrième séminaire de la Fondation Asie Europe à Denpasar (Indonésie).

* 29 Voir notamment : La Convention pour la prévention et le répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 ; la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution de 1950, ou encore la Convention contre la torture et autres actes inhumains ou dégradant du 10 décembre 1984.

* 30 Serge SUR, « Quelques observations sur les normes juridiques internationales », RGDIP, 1985,Tome 89, p. 911.

* 31 Francesco SALERNO, « Demande reconventionnelle dans la procédure de la Cour internationale de justice », RGDIP, 1999, Tome 103 p. 355.

* 32 Ibidem.

* 33 Pierre Marie DUPUY, « Les considérations élémentaires d'humanité dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice in Mélanges Nicolas VALTICOS, Droit et justice, Paris , PEDONE, 1999, p. 118.

* 34 Vincent CHETAIL, « The contribution of the international Court of justice to international humanitarian law », IRRC june 2003, vol. 85 n° 850.

* 35 Maurice BOURQUIN, « L'humanisation du droit des gens », la technique et les principes de droit public, LGDJ, Paris, 1950, Tome premier, p. 42.

* 36 K. WELLENS, « La Cour internationale de justice et la protection des droits de l'homme », les incidences des jurisprudences internationales sur les droits néerlandais et français notamment sur les droits de l'homme, Paris, PUF 1992, p. 8.

* 37 B. GAUTHIER, « Recherche sociale », éd. Presse de l'Université du Québec, Québec, 1987, p. 464.

* 38 L. LEWIN, « Recherche Action et consultation en management public, Module I : Qu'est-ce que la R A ? », in Guide du praticien au programme de formation professionnel en management public, Vol. III, décembre 1993.

* 39 Association pour la promotion des Droits de l'Homme en Afrique Centrale dont le siège est à Yaoundé et qui se situe dans les locaux de l'Université Catholique d'Afrique Centrale (campus d'Ekounou).

* 40 Article 53 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

* 41 Voir notamment l'arrêt de la CIJ dans l'affaire de la sentence arbitrale du Roi d'Espagne, Rec., 1960, pp. 209-213.

* 42 Le Tribunal constitué pour se prononcer sur la détermination de la frontière maritime Guinée-bissau / Sénégal a refusé d'examiner l'allégation de la Guinée-Bissau selon laquelle l'Accord franco-portugais de 1960 serait nul du fait de la violation par la France de son droit interne : « le seul Etat qui pourrait invoquer cette cause de nullité est le Sénégal » en tant que successeur de la France (Sentence arbitrale du 31 juillet 1989, RGDIP, 1990, p. 250 ; voir aussi p. 232.

* 43 En ce qui concerne l'erreur, dans son arrêt rendu dans l'affaire du Temple de Préah Vihear, la CIJ a également admis la possibilité d'une confirmation expresse ou tacite ( arrêt du 15 juin 1962, fond), Rec., 1962, pp. 23-24, 29-32.

* 44 En vue de retenir la sanction de nullité absolue, la CDI déclarait que « l'emploi de la contrainte sur le représentant de l'Etat afin d'obtenir la conclusion d'un traité serait chose d'une telle gravité que l'article devrait prévoir la nullité absolue du consentement à un traité obtenu dans de telles conditions » (Ann. CDI. , 1996, vol. II, pp. 268-269).

* 45 L'article 52 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 déclare qu' « est nul tout traité dont la conclusion a été obtenu par la menace ou l'emploi de la force en violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies ».

* 46 CIJ, Barcelona traction, light and power company, limited (Belgique contre Espagne), arrêt du 5 février 1970, Rec., 1970, p. 32.

* 47 CIJ, Affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique contre Iran), mesures conservatoires, ordonnance du 15 décembre 1979, Rec., 1979, p. 20.

* 48 CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre Etats-Unis, fond), arrêt du 27 juin 1986, Rec., 1986, p.113.

* 49 CIJ, Licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec., 1996, p. 257 §79.

* 50 Comité des droits de l'homme, observation générale n°24 (2 novembre 1994), RUDH, 1995, p. 60.

* 51 L'oeuvre du professeur René Jean DUPUY sur ce sujet à laquelle certains des développements suivants sont empruntés, est trop dense pour être intégralement évoquée. Nous renvoyons seulement à deux de ses maître d'ouvrages ; La clôture du système international, (PUF., Paris, 1989, 159 p.) et L'humanité dans l'imaginaire des nations (Juillard, Paris, coll. « Conférences, essais et leçon du collège de France », 1991, 284 p.).

* 52 CIJ, Affaire du sud Ouest africain (Ethiopie contre Afrique du Sud ; Libéria contre Afrique du Sud), arrêt du 21 décembre 1962, Rec., 1962, p. 329.

* 53 CIJ, Affaire du sud ouest africain (Ethiopie contre Afrique du Sud ; Libéria contre Afrique du Sud), arrêt du 18 juillet 1966, p. 51.

* 54 CIJ, Affaire de la Barcelona traction, light power company, limited (Belgique c / Espagne), arrêt du 5 février 1970, Rec., 1970, p. 32.

* 55 CIJ, Licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec., 1996, p. 258.

* 56 Ibidem, p. 273.

* 57 Article 66 de la Convention de Vienne sur le droit de traités du 23 mai 1969.

* 58 Michel VIRALLY, « Réflexions sur le jus cogens », AFDI, 1996, pp. 15-16.

Voir aussi l'article 71 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, notamment en ce qui concerne la survenance d'une norme de jus cogens.

* 59 Débats A/Conf.39/II p. 326 §6.

* 60 CIJ, Affaire du Sud ouest africain (Ethiopie contre Afrique du Sud ; Libéria contre Afrique du Sud), arrêt du 18 juillet 1966, Rec., 1966, p. 34.

* 61 Jean COMBACAU, « Droit international, bric-à-brac ou système ? », Archives des philosophies de droit, pp. 85-105.

* 62 D. COLLARD, « Premières réflexions sur le traité des traités », in journal international, n°2, avril, mai, juin, 1970.

* 63 CIJ, Affaire de la Barcelona traction, light power company, limited (Belgique c / Espagne), arrêt du 5 février 1970, Rec., 1970, p. 32.

* 64 CIJ, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine contre Yougoslavie), exceptions préliminaires du 11 juillet 1996, Rec., 1996, p. 616.

* 65 Article 36 §1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

* 66 CIJ, Affaire de la Barcelona traction, light power company, limited (Belgique c / Espagne), arrêt du 5 février 1970, Rec., 1970, p. 32 §33

* 67 CIJ, Les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, avis consultatif du 28 mai 1951, Rec., 1951, p. 23.

* 68 CIJ, Affaire du différend frontalier terrestre, insulaire maritime, arrêt du 11 septembre 1992, Rec., 1992, p. 610 § 424.

* 69 CIJ, Affaire du Timor oriental (Portugal contre Australie), arrêt du 30 juin, Rec., 1996, p. 90.

Voir aussi : CIJ, Guinée-Bissau contre Sénégal, arrêt du 12 novembre 1991, Rec., 1991, p. 52.

* 70Affaire relative à l'Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, C.I.J. Rec., 1996, p. 612.

* 71 CIJ, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, Rec., 2004, p. 60.

* 72 CIJ, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, avis consultatif du 21 juin 1971, Rec., 1971, p. 37.

* 73 CIJ, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, Rec., 2004, pp. 60-61 §154.

* 74 CIJ, Détroit de Corfou, fond, arrêt du 9 avril 1949, Rec., 1949, p. 35.

* 75CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt du 27 juin 1986 Rec., 1986, p. 35.

* 76 Ibidem, p. 134 §268.

* 77 CIJ, Affaire du Détroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949, Rec., 1949, p. 35.

* 78L'affaire Tadic du Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie du 2 octobre 1995 revient largement sur la compétence qu'a le Conseil de sécurité de créer une juridiction ad hoc en cas de violation massive des droits de l'homme.

* 79Alain Didier OLINGA, « La notion de dignité en droit international des droits de l'homme, principe d'unification ou prétexte à manipulation ? » Dignité humaine en Afrique, Cahier de l'UCAC n°1, Yaoundé, PUCAC, 1996, pp. 233-234.

* 80 CIJ, Détroit de Corfou, arrêt, fond, arrêt du 9 avril 1949, Rec., 1949, p. 21.

* 81 Ibidem.

* 82CIJ, Personnel diplomatique et consulaire des Etats Unis à Téhéran, arrêt du 24 mai 1980, Rec., 1980, p. 42 et 43.

* 83CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt du 27 juin 1986, CIJ, Rec., 1986, p. 112.

* 84P. M. DUPUY, « Les considérations élémentaires d'humanité dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice », Mélanges Nicolas VALTICOS, Paris, A. PEDONE, 1999, p. 122.

* 85CIJ, La licéité de l'emploi ou de la menace des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec., 1996, §77.

* 86 Ibidem, p. 26.

* 87P.M. DUPUY, « Les considérations élémentaires d'humanité dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice », Mélanges Nicolas VALTICOS, Paris, A. Pedone,1999, p.125.

* 88 CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt du 27 juin 1986, Rec. 1986, p.114, §219.

* 89La Cour a développé le caractère absolu des considérations élémentaires d'humanité dans son arrêt Détroit de Corfou de 1949 et dans celui du Nicaragua sur les mesures conservatoires.

* 90CIJ, La licéité de l'emploi ou de la menace des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec., 1996, §79.

* 91Ibidem, §105.

* 92P. M. DUPUY, Op. Cit., p. 130.

* 93 Jean René DUPUY : Cours de droit international général à l'Académie de la Haye, 1979.

* 94 CIJ, Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Iran contre Etats-Unis ), ordonnance en mesures conservatoires du 15 décembre 1979, Rec., 1979, p. 19. C'est en effet à la Cour d'estimer si les mesures provisoires s'imposent, au vu de la situation : elle ne les ordonne que si elle est convaincue de l'imminence d'un préjudice difficilement réparable.

* 95CIJ, Compétence en matière de pêcherie (Royaume-Uni c. Islande, République fédérale d'Allemagne c. Islande), ordonnance du 17 août 1972, Rec., 1972, p.16 §21 et p. 34 §22.

* 96 CIJ, Affaire Interhandel, ordonnance en mesures conservatoires du 24 octobre 1957, Rec., 1957, p. 111.

* 97 CIJ, Affaire relative à certaines procédures pénales engages en France (République du Congo contre France), demande en indication de mesures conservatoires, du 17 juin 2003, Rec., 2003. p. 10. Ici la Cour ne voit dans les circonstances de l'espèce, aucune nécessité d'indiquer des mesures conservatoires.

* 98CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis ), Ordonnance du 10 janvier 1986, Rec., 1986, p. 10.

* 99 CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre Etats-Unis), ordonnance en mesures conservatoires du 10 mai 1984, Rec., 1984, p. 169.

* 100Application de la Convention pour la prévention et répression du crime de génocide, mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, CIJ. Rec., 1993, p. 3 et 325.

* 101 CIJ, Affaire relative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique), ordonnance en mesures conservatoires du 9 avril 1998, Rec., 1998, § 1-22.

* 102 Article 36 paragraphe1 alinéa b de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1993.

* 103 CIJ, Affaire relative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique), demande en indication de mesures conservatoires du 9 avril 1998, Rec., 1998, § 23-41.

* 104 CIJ, Affaire Walter LaGrand (Allemagne c. les Etats-Unis d'Amérique), demande en indication de mesures conservatoires du 3 mars 1999, §8.

* 105 Il faut signaler la rapidité avec laquelle la Cour s'est prononcée sur la demande allemande, vu la gravité et l'extrême urgence de la situation. La demande allemande ayant été déposé le 2 mars 1999 à 19h 30 (heure de la Haye ) et l'exécution de Walter LaGrand étant prévue pour le lendemain à 15h (heure de Phoenix), la Cour a rendu son ordonnance dans la journée du 3 mars, juste quelques heures avant l'heure fatidique.

* 106 Nous citerons ici comme exemples : l'attitude de la France en ce qui concerne l'ordonnance du 22 juin 1973 dans l'affaire des Essais nucléaires (Rec. 1973, p. 99 et 135), c'est également le cas de l'Iran dans l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (ordonnance du 15 décembre 1979, Rec. 1979, p. 7) ou encore des Etats-Unis dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (ordonnance du 10 mai 1984, Rec., 1984, p. 169.) et dans plusieurs autres affaires que nous avons examinés dans ce paragraphe.

* 107 CIJ, Compétence en matière de pêcheries, arrêt sur le fond du 25 juillet 1974, Rec., 1974, p. 175.

* 108 CIJ, activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats- Unis, fond), arrêt du 27 juin 1986, Rec., 1986, § 289.

* 109Hubert THIERRY, « L'évolution du droit international », cours général de droit international public. RCADI, 1990, III.

* 110Pour une mise à jour de cette information, voir le site Internet de la CIJ, http://www.icj-cij.org/c.i.j.www/cdocumentbase/cbasicdeclarations.htm

* 111Voir à titre d'exemple la déclaration de l'Inde, qui ne compte pas moins de 11 réserves.

* 112 Voir aussi Philipe WECKEL, « Les suites des décisions de la Cour internationale de justice », AFDI, 1996, pp. 439-440.

* 113Voir de façon générale sur ce point Bernard AUDIT, « Les Accords d'Alger du 19 juin 1981 tendant au règlement des différends entre Etats Unis et Iran », Clinet, 1981 pp. 713-775.

* 114Voir à cet effet la déclaration faite par le représentant permanent des Etats-Unis au Conseil de Sécurité(Doc.s/pv.2704 du 31 juillet 1986, 2704° Session, P. 58).

* 115L'affaire des décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc, C.P.J.I., Serie B, n° 4, p.24.

* 116 Ibidem.

* 117Jean-Pierre COT et Alain PELLET : «  Commentaire de l'article 94 » in la Charte des Nations Unies Commentaire article par article, 2° éd. Paris, Economica, 1991, §18.

* 118Voir les suites des arrêts rendus par la Cour dans les affaires du Différend territorial (Libye/Tchad) (Recueil 1994, p.6) et de l'Ile de Kasikili/Sedudu (Namibie Botswana) (Recueil 1999).

* 119Les ordonnances 2mars 1990 : Sentence arbitrale du 31 juillet 1989,Guinée-Bissau c. Sénégal, rec.1990,p.64 ; 29 juillet 1991 :Passage par le Grant Belt-Finlande c. Danemark,rec.1991, p.12 ; 14 avril1992 :Incident aérien de Lockerbie, rec.1992, p.3 ; 15 mars 1996 : Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, rec.1996, p.13 ; 3mars 1999 : la Grand- Allemagne c.Etats-Unis, rec. 1999, p.9 ; 23 juin 2003 : République du Congo c. France, rec.2003 et autres.

* 120Activités militaires et paramilitaires contre le Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis), fond, arrêt du 27 juin CIJ Rec., 1986 § 267.

* 121G. COHEN-JONATHAN, « La responsabilité pour atteinte aux droits de l'homme », la responsabilité dans le système international, Paris, A. PEDONE, 1991, p.120 et suivantes.

* 122 Voir, Articles 1 et 3 du projet d'articles adopté par la CDI 1996, vol. II, 2° Partie, pp. 62-63.

* 123 Nous pouvons citer ici plusieurs affaires que nous avons vu dans notre première partie à savoir : l'affaire Breard de 1998, l'affaire LaGrand de 1999 ou encore l'affaire Avena de 2003.

* 124 Sir Gerald FITZMAURICE, in A/CN. 4/101, art. 3, Ann. CDI. 1956- II, p. 106.

* 125 P. DALLIER et A. PELLET, « Droit international public », Paris, L.G.D.J. 1999, 6e éd. p. 572.

* 126 Date de l'enregistrement au Greffe de la Cour de la lettre du directeur général de l'OMS, communiquant la réflexion la résolution WHA 46.40 adoptée par l'Assemblée de l'OMS le 1e mai 1993.

* 127Date de l'enregistrement du greffe de la lettre du 19 décembre 1994 du Secrétaire général de l'ONU, communiquant la résolution 19/75k adoptée par l'Assemblée générale le 15 décembre 1994.

* 128CIJ, op.cit. §21.

* 129Préambule de la constitution de l'OMS, voir également l'article 2 énumérant les fonctions de l'organisation.

* 130 Résolution 45/6 de l'Assemblée générale du 16 octobre 1990.

* 131 Résolution 49/2 de l'Assemblée générale du 19 octobre 1994.

* 132 Article 15 §2 du Statut de la Cour pénale internationale.

* 133 S. MALJEAN-DUBOIS, « L'affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention du crime de génocide », arrêt du 11 juillet, Exceptions préliminaires, Annuaire fr. dr.int. 1996, p. 357 ; Voir également H. RUIZ-FABRI et J-M. SOREL, « Chronique de jurisprudence de la CIJ » (1996), J.D.I. 1998, p. 837.

* 134 CIJ, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie- Herzégovine c. Yougoslavie), ordonnance du 8 avril 1993 sur une demande en indication de mesures conservatoires, Rec., 1993, § 42.

* 135 Ibidem.

* 136 H. RUIZ FABRI et J-M. SOREL, « Chronique de jurisprudence de la CIJ » (1996), JDI, 1998, p. 858.

* 137 T. CHRISTAKIS, « Les relations entre la CIJ et le TPIY : Les premières fissures à l'unité du droit ? », L'Observateur des Nations Unies, n° 1 - 1996, p. 45.

* 138 Frederic DOPAGNE, « La responsabilité de l'Etat du fait des particuliers : les causes d'imputation revisitées par les articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite », RBDI, 2001-2 pp. 493-525.

* 139 Gilbert GUILLAUME : Discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies le 30 octobre 2001.

* 140 Gilbert GUILLAUME : Discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies le 26 octobre 2000.

Voir aussi pour plus d'informations : Daniel SOULEZ-LARIVIERE et autres, « Progrès et limites de la justice internationale », Notre justice. Le livre de la justice française, éd. Robert LAFFONT, 2002, p. 385 ; Gilbert GUILLAUME : « La Cour internationale de justice à l'aube du XXe siècle. Le regard d'un juge », éd., A. PEDONE, 2003, p. 26.

* 141 B. BOUTROS GHALI, «  Agenda pour la paix », 2° éditions, N.U., New York, 1995, pp. 64-66.

* 142Ibidem, p.65 ; voir dans le même sens, O.Paye, « Les opérations de maintien de la paix et les nouveaux désordres locaux » ; dans A. Daen et al. A la recherche du nouvel ordre mondial. II. L'ONU : mutations et défis, Bruxelles, éd. Complexe, 1993, pp.93-136, p.95.

* 143C. Leben, « La juridiction internationale », Droit, n° 9, 1989, p.143.

* 144CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis, fond), arrêt du 27 juin 1986, Rec., 1986, p. 435 § 95.

* 145Luigi CONDORELLI, « Juridictions et (dés)ordre judiciaire en droit international : quelques remarques au sujet de l'arrêt du 2 octobre 1995 de la chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie dans l'affaire Tadic », Mélanges Nicolas VALTICOS, A. PEDONE 1999, pp. 281-286.

* 146Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, Rec., 2004, p. 62, §161.

* 147Philipe CHRESTIA : « L'influence des droits de l'homme sur l'évolution du droit international contemporain », RTDH n° 40, 1999, p. 723.

* 148CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 27 juin 1986, CIJ, Rec., 1986, pp. 134-135.

* 149 CIJ, Op. cit., P.125. §242.

* 150S/res./733 (1992) du 23 janvier 1992, K. WELLENS, résolutions et déclarations du Conseil de Sécurité (recueil thématique), Bruyant, Bruxelles, 1993, p. 343.

* 151S/res./758(1992) du 8 juin 1992, RGDIP, 1992/4, p.1047.

* 152J.D. BOUKONGOU, « La coordination des politiques humanitaires : quelles leçons à partir des expériences de l'Afrique centrale ? » Enjeux n° 8 juillet-septembre 2001, p. 9-12.

* 153CIJ, La licéité de l'emploi ou de la menace des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec., 1996, § 29.

* 154Ibidem, §30. Dans ce contexte, la Cour cite, pour l'approuver, le principe 24 de la Déclaration de Rio.

* 155CIJ, Op. cit., §20 et suivant.

* 156CIJ, Op. cit., §54-57.

* 157CIJ, Op. cit., §57.

* 158CIJ, Op. cit., §35.

* 159Etude d'ensemble des armes nucléaires, Rapport du Secrétaire général, doc. ONU. A/45/373,18 septembre 1990, p. 90, §327.

* 160Protocole III des Accords de Paris du 23 octobre 1954 sur le contrôle des armements, Annexe II, dans RGDIP, 1963, p. 825.

* 161 Opinion principale, §78.

* 162 Opinion individuelle du juge Fleischhauer, §2.

* 163 Déclaration de M. Bedjaoui, président, §20.

* 164 Déclaration de M. Herczegh.

* 165 Opinion dissidente du juge Koroma.

* 166Opinion dissidente du juge Weeramantry.

* 167 Gilbert GUILLAUME : Discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies le 30 octobre 2000.






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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo