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La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme


par Parfait Oumba
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

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SECTION II : LES MESURES CONSERVATOIRES ET LA CONSOLIDATION DES CONSIDERATIONS D'HUMANITE

La justice moderne exige que tout litige soit tranché dans un délai raisonnable, mais cela n'est pas toujours possible pour plusieurs raisons. Ainsi, comme l'adjectif « conservatoire » l'indique clairement, les mesures conservatoires sont destinées à éviter que les droits de chaque partie au différend soient compromise pendant la durée de l'instance. Elles permettent de geler la situation pour que la Cour internationale de justice puisse rendre sa décision de justice. En effet, dans certains cas de violations massives de droits de l'homme, ou en cas de conflit frontalier entre deux Etats ; en l'absence de mesures conservatoires, la situation sur le terrain risquerait d'être modifiée par une intervention armée. Alors la guerre résout le problème et la Cour est mise devant un fait accompli : c'est dans le but d'éviter ces problèmes que les Etats demandent des mesures conservatoires ou que la Cour les édicte elle-même, « proprio motu ».

Nous envisagerons ici, l'impact des mesures conservatoires dans la protection des droits de l'homme (paragraphe1), avant d'aborder leur application (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'impact des mesures conservatoires dans la protection des droits de l'homme

Nous définirons d'abord les mesures conservatoires (A), avant d'examiner leur demande d'indication par les Etats (B).

A- Définition des mesures conservatoires

Les mesures conservatoires sont une technique juridique permettant de stériliser la situation entre deux parties et d'éviter une aggravation du litige. Selon l'article 41 de son Statut, la Cour peut indiquer « si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire ». Ainsi dans son ordonnance du 15 décembre 1979, relative à l'affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, la Cour considère que : « la persistance de la situation qui fait l'objet de la requête expose les êtres humains concernés à des privations, à un sort pénible et angoissant et même à des dangers pour leur vie et leur santé et par conséquent, une possibilité sérieuse de préjudice irréparable, la Cour à la nécessité d'indiquer les mesures conservatoires »94(*).

Pour savoir l'étendue des circonstances qui peuvent exiger l'indication des mesures conservatoires par la Cour, nous allons nous référer à sa propre jurisprudence dans l'affaire de la Compétence en matière de pêcherie : « considérant que le droit pour la Cour d'indiquer des mesures conservatoires, prévu à l'article 41, de son Statut, à pour objet de sauvegarder les droits des parties en attendant que la Cour rende sa décision, qu'il présuppose qu'un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige devant le juge et qu'aucune initiative concernant les mesures litigieuses ne doit pas anticiper sur l'arrêt de la Cour »95(*).

Ainsi, il y a donc lieu d'indiquer des mesures conservatoires lorsque le comportement d'une partie risque de causer un préjudice irréparable aux droits en cause, soit d'entreprendre sur la décision à venir. C'est finalement par soucis d'humanité et de sauvegarde de la dignité humaine que la Cour internationale de justice indique des mesures conservatoires. En effet, c'est rarement que la Cour est restée de marbre ou encore confinée dans le mutisme, lorsqu'il y a de la part des belligérants au litige, des violations graves, massives et répétées des droits de l'homme, ou encore en cas de conflit armé violent.

Toutefois, la décision de la Cour en matière de mesures conservatoires « ne préjuge en rien la compétence de la Cour pour connaître le fond de l'affaire et laisse intacte le droit du défendeur de faire valoir ses moyens pour contester cette compétence »96(*).

* 94 CIJ, Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Iran contre Etats-Unis ), ordonnance en mesures conservatoires du 15 décembre 1979, Rec., 1979, p. 19. C'est en effet à la Cour d'estimer si les mesures provisoires s'imposent, au vu de la situation : elle ne les ordonne que si elle est convaincue de l'imminence d'un préjudice difficilement réparable.

* 95CIJ, Compétence en matière de pêcherie (Royaume-Uni c. Islande, République fédérale d'Allemagne c. Islande), ordonnance du 17 août 1972, Rec., 1972, p.16 §21 et p. 34 §22.

* 96 CIJ, Affaire Interhandel, ordonnance en mesures conservatoires du 24 octobre 1957, Rec., 1957, p. 111.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld