La contrefaçon et les oeuvres d'art


par Nicolas Topor
Université de Montpellier 1
Traductions: Original: fr


 


Université de Montpellier I

 

D.E.A de droit pénal et sciences criminelles

 

Année 2001-2002

 

 

 

 

LA CONTREFAçON ET

LES ŒUVRES D'ART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présenté par :                                           Sous la direction de :

 

M. Nicolas TOPOR                                           M. Didier THOMAS

                                                                                  Professeur à l'Université de Montpellier I

 

 

 

 

 

 

Juillet 2002




SOMMAIRE

 

 

SOMMAIRE                                                                                                                             1  

 

LISTE DES ABRéVIATIONS ET DES SIGLES UTILISES                                     2       

 

INTRODUCTION                                                                                                                     4

 

 

PARTIE I : LES DIFFICULTES D'ADAPTATION DE L'ACTION EN CONTREFAçON a L'EVOLUTION DES ŒUVRES D'ART.                                      12

 

CHAPITRE I: DIFFICULTES D'ADAPTATION DES CONDITIONS PERMETTANT A UNE ŒUVRE D'ART D'ÊTRE PROTEGEE PAR LA CONTREFAçON.                 13

Section I : L'exigence désuète d'une œuvre d'art de forme originale.                                  13

Section II : Limites à l'œuvre d'art protégeable.                                                                            23

 

CHAPITRE II : LES PROBLEMES D'APPLICATION DE L'ACTION EN CONTREFAçON.                                                                                                                           30

Section I : Un délit mal adapté à l'évolution artistique et technologique.                              31

Section II : Une répression affaiblie.                                                                                 42

 

PARTIE II: VERS UNE ADAPTATION DE L'ACTION EN CONTREFAçON AUX ŒUVRES D'ART.                                                                                                                      49

 

CHAPITRE I : VERS UNE ACTION EN CONTREFACON PLUS EFFICACE.          50

Section I : Adapter l'action en contrefaçon à l'évolution artistique et technologique.              50

Section II : L'adaptation au caractère international de la contrefaçon des œuvres d'art.          58   

 

CHAPITRE 2: VERS UNE MEILLEURE PREVENTION.                                                65

Section I : La prévention et les professionnels.                                                                             65

Section II : La prévention et le public.                                                                                          69

 

LEXIQUE                                                                                                                                 73                                                                          

 

BIBLIOGRAPHIE                                                                                                                  75

 

TABLE DES MATIERES                                                                                                      85

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

LISTE DES ABREVIATIONS ET DES SIGLES UTILISES

 

 

 

 

A.N                                                             Assemblée Nationale

art.                                                               Article

Bull.                                                             Bulletin d'information de la cour de cassation

Bull. civ.                                                        Bulletin de la cour de cassation, chambre civile

Bull. crim.                                                      Bulletin de la cour de cassation, chambre criminelle

CA                                                              Cour d'appel

  Cass. civ.                                                      Cour de cassation, chambre civile

Cass. com.                                                    Cour de cassation, chambre commerciale

Cass. crim.                                                    Cour de cassation, chambre criminelle

ch.                                                               Chambre

chr.                                                              Chronique

CPI                                                             Code de la propriété intellectuelle

D.                                                                Dalloz

doc.                                                             Document

éd.                                                               Edition

Gaz. Pal.                                                      Gazette du palais

Ibid                                                             Au même endroit

JCP (G)                                                       Semaine juridique édition générale

JO                                                               Journal officiel

JOCE                                                          Journal officiel des communautés européennes

jur.                                                               Jurisprudence

L.                                                                  Loi

n°                                                                  Numéro

obs.                                                             Observation

 OMPI                                                            Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

  op. cit.                                                          Dans l'ouvrage précité

ord. réf.                                                       Ordonnance de référé

p.                                                                 Page

RIDA                                                          Revue internationale du droit d'auteur

RTD com.                                                    Revue trimestrielle de droit commercial

s.                                                                 Et suivants

sect.                                                             Section

somm.                                                          Sommaire

t.                                                                  Tome

T. com.                                                        Tribunal de commerce

T. corr.                                                        Tribunal correctionnel

TGI                                                             Tribunal de grande instance

trib.                                                              Tribunal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION

 

 

 

"C'est l'ignorance qui fait les résignés. C'est assez dire que l'art doit faire des révoltés." Pelloutier[1]

 

 

 

Il n'est guère de soulèvements contre l'autorité établie, quelle soit étatique ou culturelle, dans lesquels l'art n'ait joué un rôle important.  L'histoire se souvient de Picasso ou de Goya pour leur audace à exprimer au travers de leurs créations la quête passionnée de liberté qui les habitait : une liberté politique tout d'abord, celle qui différencie les régimes démocratiques des régimes autoritaires, mais également une liberté artistique, celle qui doit faire de l'art le sanctuaire des esprits créateurs. Or ce sont des révoltes à l'ordre esthétique qui ont fait évoluer l'art. Nous ne reprendrons pas ici les principales évolutions de l'art au cours de l'histoire, mais nous considérerons comme acquis le fait qu'il n'a cessé et ne cessera jamais d'évoluer.

           Le 20ème siècle fut  particulièrement prolifique en matière artistique. Certains arts, cinéma, photographie, littérature ont connu un développement d'une dimension formidable, pendant que les arts plastiques ou la musique vivaient de profondes mutations. Les mouvements cubiste, surréaliste, conceptuel pour ne citer qu'eux sont d'ailleurs la confirmation que l'art au siècle dernier n'eut de cesse d'être secoué par des révoltes théoriques et esthétiques.

           Au 21ème siècle de profondes transformations artistiques risquent de voir le jour en raison entre autres d'évolutions techniques récentes. Avec l'émergence d'une société de l'information et de la communication, de nouvelles formes d'art sont appelées à remplacer les précédentes. Elles accompagnent les avancées qui se font jour dans les sciences techniques, et informatiques. C'est notamment le cas de l'art numérique qui selon Jean-Pierre Balpe  "joue avec la vie et la mort de l'art"[2] et qui selon le même auteur, correspond à "des œuvres dont la forme et le contenu sont, en partie ou totalement, le produit d'un processus informatique"[3]. Cet art connaît un développement incontestable, comme peuvent en témoigner les manifestations internationales telles que Ars Electronica, tous les ans à Linz (Autriche), ou l'ISEA (International Symposium of Electronic Arts) qui se tient dans une ville différente chaque année.

           Un vocabulaire particulier auquel on doit se familiariser accompagne l'art numérique. Ainsi parle-t-on de Cyberespace,  de Cyberculture [4]. L'art numérique s'étend à toutes les formes d'art, musique incluse. Les musique électroniques, comme par exemple le rap ou la techno[5],  permettent des possibilités de mixages et de transformations diverses qui sont infinies. Chaque musicien devient à la fois producteur de matière première, transformateur, auteur, interprète et auditeur. Dans le domaine numérique, l'art devient totalement technique  et symétriquement la technique, par certains aspects de son approche, s'apparente à la démarche artistique.

Cette évolution technique se double d'une évolution des vecteurs de communication de l'art. Dorénavant l'Internet permet à n'importe quel artiste d'exposer en ligne ses œuvres d'art et au public d'avoir un accès facilité à celles-ci. De nouvelles techniques apparaissent également. C'est le cas du e-book qui est au monde du livre ce qu'Internet est au monde de la communication, une véritable révolution. Cet appareil permet en effet de lire de manière électronique et portative des textes littéraires numérisés. De  tous ces changements découlent tant chez les créateurs que chez les spectateurs, de nouveaux comportements en large contradiction avec le Droit car "il est bien connu que la civilisation ne tend nullement à faire disparaître la délinquance mais à la faire évoluer"[6]. Or la contrefaçon semble être l'institution qui souffre le plus de l'évolution des œuvres d'art.

 

Si la contrefaçon est clairement définie aux articles L.335-2 et L.335-3 du CPI[7] comme "Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture (…) toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs" ainsi que "toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.", il n'en est pas de même du concept d'œuvre d'art.           Celui-ci mérite en effet quelques précisions car il n'existe pas de définition juridique de l'œuvre d'art et l'appréhension de ce concept est loin d'être aisée.

 Selon Mikaël Dufrenne, "L'œuvre signifie alors non seulement ce que l'homme produit, mais ce qu'il fait et ce qu'il devient en faisant, parce que faire lui est essentiel"[8]. L'œuvre d'art serait alors une œuvre par excellence.

 Une œuvre d'art est un "ensemble organisé de signes et matériaux mis en forme par un esprit créateur, ensemble dont la beauté nous procure une satisfaction désintéressée"[9]. Cette définition qui ne peut être que partiellement exacte tant ce concept est d'une appréhension difficile met en lumière certaines dimensions propres à l'œuvre d'art dont le Droit par son pragmatisme ne peut se faire l'écho. Sans doute, une œuvre reconnue comme œuvre d'art a-t-elle subi victorieusement l'épreuve de la critique. Elle satisfait alors aux normes qui prévalent et qui constituent les critères de beauté, car l'idée de beauté est une idée normative. Ces règles sont instaurées par des experts, académiciens, et autres princes de l'establishment tels des législateurs orientant l'opinion publique tout en étant eux-même orientés par elle.

Pour le public l'œuvre d'art requiert de l'attention, de la soumission, de la déférence, ces vertus qu'enseigne la culture, et que désigne assez le mot contemplation. Mais elle offre en retour un plaisir désintéressé. On pose la question de l'auteur dès qu'on rencontre une œuvre, et on ne parle d'œuvre que là où l'on présuppose un auteur, c'est à dire une intention et un acte qu'on puisse attribuer à un sujet. Certes, de ce sujet s'il appartient à une autre culture, l'intention peut nous être étrangère, et il est fort possible qu'il n'ait pas pensé son œuvre comme œuvre d'art; du moins l'a-t-il pensée comme œuvre, et produite comme sienne.  Aujourd'hui force est de constater la remise en question de ces notions par la réflexion et la pratique artistique.

           Il s'affirme de plus en plus une critique du concept d'œuvre. D'une part, celle-ci doit être mise en relation avec d'autres œuvres. Peu importe la nature de l'œuvre d'art, l'essentiel étant qu'elle soit située, et que son analyse fasse apparaître des éléments, des règles et des structures qui la constituent en objet de savoir.

D'autre part,  l'Art lui-même conteste la notion d'œuvre d'art. On remarque que tout ce qu'il y a de plus provoquant dans l'Art contemporain semble se rallier sous le drapeau du non-art. L'art conceptuel et l'art minimal produisent des objets qui n'ont rien de surprenant, hormis le fait qu'ils soient exposés dans des galeries; il faut alors en apprendre le mode d'emploi d'après les commentaires qu'en donnent leurs auteurs. Déjà Duchamp avec ses ready-made nous avait interrogé sur la notion d'œuvre et l'idée que nous nous en faisions.

 Les techniques numériques bouleversent la compréhension qu'on se fait de cette notion puisqu'il est possible de faire intervenir des internautes dans la création, ou bien même de la générer directement grâce à un ordinateur (c'est le cas du roman génératif[10]). Les pages de celui-ci ne sont écrites nulle part avant l'instant précis de leur matérialisation sur un espace donné. Un roman inachevé est,  par exemple, programmé pour s'autodétruire dès lors qu'il aura affiché trois cent mille pages. Les lectures de ces pages sont donc très variées, et différentes d'un lecteur à l'autre selon le contexte dans lequel il a été mis en contact avec l'œuvre .

Il faut d'ailleurs remarquer que la notion d'auteur n'échappe pas elle aussi à une critique autrement pertinente: l'œuvre d'art échapperait à son créateur car elle mènerait une vie indépendante dans le monde culturel, se lestant de sens qu'il n'avait ni voulus, ni prévus.

 

Le fait qu' on ne puisse avec certitude définir dans le langage courant et juridique une œuvre d'art n'empêche nullement le Droit de s'y intéresser. L'art étant aujourd'hui une industrie générant des profits énormes, l'œuvre d'art devient objet de spéculations. Certaines d'entre elles atteignent des montants si colossaux que des Etats comme la France ne peuvent se permettre de les garder, comme en témoigne l'affaire Van Gogh[11]. Il se pose alors la question de la protection des œuvres d'art. D'emblée doit-on remarquer que le Droit privé ne protège pas l'œuvre d'art en elle-même, mais son auteur et propriétaire.

 Si la propriété a été pendant fort longtemps le signe de la richesse, le travail n'en reste pas moins une des sources principales. Or pour reprendre les propos du doyen Ripert "chacun de ceux qui poursuivent le profit de leur travail, cherchent à s'assurer une propriété cessible et transmissible, à transformer le travail en propriété…"[12]

Pour protéger ces travailleurs, aux nombres desquels on compte les artistes créateurs d'œuvres d'art, on va  s'appuyer sur l'article 544 du Code Civil consacrant le droit de propriété et le désignant comme "le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue…"[13]. Le travail devient alors une œuvre de l'esprit. Nous ne traiterons pas la question des incriminations relatives à l'exercice du droit de propriété tels que le vol ou le recel car rapportées aux œuvres d'art, elles offrent plus un intérêt d'efficacité des services de police qu'un intérêt juridique.

La propriété littéraire et artistique offre la possibilité de protéger les œuvres d'art puisqu'il n'y a pas de liste exhaustive des oeuvres de l'esprit protégeables comme en témoigne l'utilisation de l'adverbe "notamment" dans la rédaction de l'article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle[14]. Ce point est remarquable, car il permet en théorie une protection évolutive des œuvres de l'esprit. Certains, comme Pierre-Yves Gautier, aimeraient qu'une définition plus restrictive de l'œuvre soit retenue. Celle-ci devrait "comporter un minimum d'esthétique, la rattachant d'une quelconque façon à l'ordre des Beaux-Arts"[15]. Cependant force est de constater qu'une telle définition étant empreinte d'une grande subjectivité, nombreuses risqueraient d'être les œuvres d'art à ne pas bénéficier de protection. Il n'est pas en effet évident que les œuvres d' artistes avant-gardistes soient comprises par les juges. Néanmoins, cette doctrine nous interroge sur la pertinence de l'appellation œuvres d'esprit pour les œuvres d'art.

Enfin il faut remarquer que si l'œuvre d'art n'est pas définie positivement par le droit, elle l'est au moins de manière négative. Une œuvre d'art ne peut-être du journalisme, ce n'est pas non plus une invention, ou une marque.

 L'auteur, par le biais de l'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, se voit reconnaître un droit sur sa création: " L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous "[16]. L'auteur d'une création de forme originale est investi de prérogatives morales (droit de divulgation, droit au respect et à la paternité, droit de retrait et de repentir) et de prérogatives patrimoniales (droit d'exploitation et droit de suite) qui lui permettent d'agir devant les tribunaux répressifs contre quiconque porterait atteinte à ses droits (exception faite du droit de suite dont la méconnaissance n'entraîne pas de sanction pénale, art L334-1 du CPI[17]). L'atteinte au droit d'auteur, quelle que soit la forme matérielle qu'elle présente, est qualifiée de contrefaçon. La définition du délit ainsi que les pénalités encourues et les conditions de la poursuite figurent aux articles L.335-1 à L. 335-10 CPI[18].

Selon la tradition léguée par Portalis, "les lois pénales sont moins une espèce particulière de lois, que la sanction de toutes les autres"[19]. L'action en contrefaçon vient confirmer cette réflexion puisqu'elle est la sanction pénale d'un droit civil. A ce titre, il est nécessaire de s'interroger à la fois sur les conditions en droit d'auteur permettant à l'œuvre d'art d'être reconnue et protégée, et sur celles qui en droit pénal permettent à l'artiste ou à ses ayants droits d'intenter une action en contrefaçon.

 

Nous l'avons constaté, les œuvres d'art et leurs modes de diffusion ont évolué. Or la question se pose de savoir si le droit d'auteur et le droit pénal, en ce qu'ils permettent une action en contrefaçon, ont su répondre aux conséquences de ces transformations profondes.

A la vue des bouleversements artistiques du siècle écoulé, un questionnement s'impose sur l'adéquation du système de la contrefaçon à l'art contemporain de quelque nature qu'il soit. Ainsi peut-on se demander si les évolutions de l'art contemporain sont de nature à influer sur le système traditionnel du droit d'auteur et donc de la contrefaçon ?

Si la numérisation donne une grande qualité de reproduction, elle n'est pas neutre pour autant. Une des particularités de cette technologie réside dans le fait que les œuvres enregistrées en numérique peuvent être modifiées, subdivisées, remaniées, découpées et combinées. Cependant le droit au respect de l'intégrité des œuvres permet au détenteur des droits de s'opposer à toute modification ou dénaturation de leurs contributions. Or l'auteur en raison de l'ère numérique, va de plus en plus être amené à créer des œuvres d'art de manière non autonome. En effet, un auteur moderne se sert de son Paintbox[20], assis devant son ordinateur et utilise des banques de données pour créer son œuvre d'art.

 Finalement la contrefaçon qui permet entre autre de sanctionner toute violation au droit moral d'un auteur ne risquerait-elle pas de devenir dans ce contexte numérique une très forte limite à la création ?

Le droit moral semble également menacé par les risques de conflits avec le copyright. Or la communauté européenne dans sa dernière directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ne fait pas de référence au droit moral. Dans ce contexte d'harmonisation européenne la question du droit moral et encore plus de l'application de la contrefaçon devient préoccupante.

           De plus, le droit d'auteur vit de la communication des œuvres au public. Dès lors, les auteurs sont fondés à se réjouir de l'apparition d'un nouvel espace d'exploitation pour leurs œuvres d'art. Cependant, force est de constater que le droit d'auteur n'a pas toujours été accueilli avec réjouissance sur le net. Nombreux sont les sites à proposer des reproductions d'œuvres d'art en ligne. Il se pose alors dans le cadre d'une action en contrefaçon la question de la responsabilité mais également celle du droit pour l'internaute à l'accès à l'information.    Quant aux droits patrimoniaux, ils ne semblent pas épargnés par ces évolutions artistiques et technologiques et on peut s'interroger sur la pertinence des règles relatives au fonctionnement de ces droits dans un univers artistique de plus en plus numérique.

Le droit d'auteur doit-il alors être repensé pour le monde numérique comme semble le désirer certains auteurs[21] ou doit-il se contenter d'adapter les concepts du monde analogique au monde numérique, ce questionnement nous amenant par la force des choses à réfléchir à l'avenir de l'action en contrefaçon lorsque celle-ci touche aux œuvres d'art dans le domaine numérique.

Enfin il est un constat qui est très préoccupant pour la pérennité de l'action en contrefaçon, c'est l'absence de frontière dans la diffusion des œuvres d'art. En effet cette action au pénal a-t-elle de l'efficacité lorsque un élément d'extranéité apparaît ?

Si la manière de créer des œuvres d'art et de les utiliser évolue, si le comportement du public évolue, alors la contrefaçon devrait également évoluer. Mais est-ce le cas ?

 

La contrefaçon est un terme qui peut paraître ambigu en raison de ces différentes acceptions juridiques. Elle est à la fois une infraction, un délit , mais également un acte, celui de contrefaire, et surtout une action en justice. Ce dernier sens attribué à la contrefaçon mérite quelques explications. Certes, il n'existe pas dans le Code de procédure pénal une action singulière qu'on nommerait action en contrefaçon. Par contre, certaines particularités concernant les conditions pour faire valoir la contrefaçon en tant qu'infraction, l'anatomie du délit, et sa répression nous obligent à étudier la contrefaçon en tant qu'action. Notre démarche sera donc globale de manière à ce que notre réflexion prenne véritablement en compte les tenants et aboutissants du problème.

Or à l'heure actuelle, on remarque des difficultés d'adaptation de l'action en contrefaçon à l'évolution des œuvres d'art ( partie 1). Cela nous amène à penser qu'on se dirige vers une adaptation de l'action en contrefaçon à l'évolution des œuvres d'art (partie 2).

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE I : LES DIFFICULTES D'ADAPTATION DE       L'ACTION EN CONTREFAçON A L'EVOLUTION DES ŒUVRES D'ART.

 

 

           Lorsqu'un artiste crée, il en résulte généralement une œuvre d'art susceptible d'être contrefaite. Si tel était le cas, une action en contrefaçon serait envisageable. Pourtant notre artiste ou ses ayants droits devraient peut-être prouver que l'œuvre d'art est également œuvre d'esprit. En effet, pour bénéficier du droit d'auteur et de l'action en contrefaçon l'œuvre d'art doit correspondre aux critères légaux et jurisprudentiels du droit de la propriété littéraire et artistique. Or il est des œuvres d'art que le droit d'auteur ne reconnaît pas.

Quand bien même une œuvre d'art serait protégeable, il lui resterait à passer l'épreuve des exceptions au droit d'auteur. Or l'évolution technologique qui accompagne l'évolution artistique est à l'origine d'un formidable développement de la copie privée ce qui semble atteindre l'esprit de la contrefaçon.

On en déduit alors aisément que les conditions permettant à une œuvre d'art d'être protégée subissent de véritables difficultés d'adaptation (chapitre 1).

 

           Les artistes ou leurs ayants droit qui constateraient une contrefaçon  d'œuvre d'art pourraient évidemment déclencher l'action en contrefaçon. L'intérêt de cette action réside notamment dans la détermination et la punition du ou des coupables. Or l'efficacité de l'action en contrefaçon est entre autres affaiblie par l'évolution technologique, artistique et par les difficultés rencontrées lors de la répression. De plus, comble pour une action censée protéger l'œuvre d'art, l'action en contrefaçon risque bien de menacer l'évolution artistique.

           On doit donc se rendre à l'évidence que l'action en contrefaçon vit des difficultés d'application (chapitre 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I : DIFFICULTES D'ADAPTATION DES CONDITIONS PERMETTANT  A   UNE ŒUVRE D'ART D'ÊTRE PROTEGEE PAR LA CONTREFAçON.

 

 

          

          

Comme nous l'avons signalé, il n'y a atteinte aux droits d'auteur que si l'œuvre d'art peut, au regard des critères retenus par la loi, entrer dans le cercle des œuvres protégées. Elle devra de ce fait revêtir un double caractère : être une création de forme, et être originale.

Or l'évolution de l'art, tant par ses méthodes de création que par les œuvres d'art réalisées nous questionne sur la pertinence de ces critères et nous amène à penser que l'exigence d'une œuvre d'art de forme originale est désuète (section I).  

            Le droit de la propriété littéraire et artistique impose des restrictions au droit d'auteur empêchant, dans certaines situations qui peuvent paraître "naturelles", la mise en route de l'action en contrefaçon.  Hélas, ces limites à l'œuvre d'art protégeable (section II) subissent elles aussi des difficultés d'adaptation liées à l'évolution des œuvres d'art et de la technologie.

 

 

           Section I : L'exigence désuète d'une œuvre d'art de forme originale. 

 

 

Il est des notions que le législateur a employées dans la loi du 11 mars 1957 sans même en préciser le sens. Evidemment, il est toujours possible de se référer aux autres textes législatifs pour obtenir des précisions sur une définition. Or ce n'est pas le cas du terme "forme" qui à en croire Philippe Gaudrat est  "sans conteste, un concept central de la propriété littéraire et artistique"[22].  Sans s'étendre sur ce paradoxe bien juridique, il nous faut pourtant souligner à quel point cette notion est problématique lorsqu'on s'intéresse à l'œuvre d'art. Force est en effet de constater que certains courants artistiques vont à l'encontre des théories jurisprudentielles sur la non protection des idées. On citera notamment le cas de l'art conceptuel dont les tenants reprennent à leur compte l'affirmation de Sol Lewitt selon laquelle "les idées peuvent être des œuvres d'art"[23]. Viennent s'ajouter à cela, les  questions relatives à la numérisation des œuvres d'art. On perçoit alors les difficultés d'application du critère de forme à l'œuvre d'art (I).

Et puis il y a la nécessité pour l'œuvre d'art d'être originale même si cette affirmation sonne comme un pléonasme. Pourtant l'œuvre d'art devra se soumettre à ce contrôle juridique si elle veut être protégée par le droit d'auteur et donc par le droit pénal. Or cette notion est également au centre de polémiques doctrinales, certains auteurs[24] lui attribuant des tares que notre étude ne peut taire. Ainsi évoquerons nous l'originalité de l'œuvre d'art comme un critère en perdition (II).

 

I . Les difficultés d'application du critère de forme à l'œuvre d'art.

 

Nous constaterons dans un premier temps l'inexistence d'une protection des idées (A) avant de mettre en évidence les difficultés d'adaptation de ce principe à l'évolution des œuvres d'art (B).

 

A. Inexistence d'une protection des idées.

 

           Selon  Sylviane Durrande, "Le droit d'auteur s'attache à un élément tangible : la forme d'expression choisie par l'auteur, la façon dont il a organisé, présenté et mis en œuvre ses idées, mais pas aux idées elles-mêmes"[25]. Une brève réflexion sur la notion de forme (1) paraît alors indispensable avant une évocation du principe qui se dégage de l'article  L. 112-1 CPI (2).

 

1. Brève réflexion sur la notion de forme.

 

           Selon le Petit Robert, la forme est "une apparence, un aspect visible, l'ensemble des contours d'un objet, d'un être, résultant de la structure de ses parties"[26]. On se rapproche alors de la définition juridique de Cornu selon laquelle "il faut pour que l'œuvre existe, que, sous une forme ou une autre, la conception s'extériorise, qu'elle prenne corps hors l'esprit de son auteur, qu'elle existe en dehors de lui"[27]. En d'autres termes, selon Gautier, " la mise en forme de l'idée, ce n'est pas l'écriture du roman ou de son plan détaillé, consigné sur une feuille de papier, c'est le fait de parvenir à une précision suffisante quant à l'œuvre future dans l'exposé que l'on peut en faire à autrui, oralement ou de tout autre façon"[28]. La forme serait alors l'expression de la création, et il faudrait la distinguer du support de celle-ci. On approche subséquemment des limites de cette théorie car la définition juridique de la forme s'éloigne  très largement de celle du dictionnaire.

           Aujourd'hui, la forme numérique, est tellement inaccessible que l'on pourrait sans difficulté douter qu'elle existe. S'agit-il même d'une forme?

           Si l'on adhère à la vision large de la notion de forme,  on peut en conclure que l'état numérique donne bien naissance à une forme particulière, technique, occulte. Pour reprendre les propos de Philippe Gaudrat, "les éléments comme les corps sont bien des formes dont l'ordre interne caractéristique (ordre atomique ou moléculaire) ne peut être appréhendé directement par les sens, mais seulement par les propriétés qu'il confère. Conçu de la sorte, le concept de forme prend une extension autre et s'applique sans difficulté à l'état digital".

           Cependant si l'on réserve comme dans la définition usuelle le terme de forme à tout ce qui tombe directement sous le sens de l'Homme, la question est tranchée: la forme numérique n'en est pas une. Cette conception réductrice pour certains, remet tout de même en cause l'application de la notion de forme aux œuvres d'art numériques et nous questionne sur la pertinence de ce critère de protection.         

 

2. Principe.

 

La Cour de cassation a consacré dans un arrêt célèbre du 29 novembre 1960 [29] la théorie de la matérialisation fondée au siècle dernier qui consiste à nier que l'idée soit un objet de droit.

           Les raisons seraient double: l'idée risque d'être puisée dans le fond commun, appartenant à tous et elle ne représenterait que la conception de l'œuvre s'opposant à l'expression de celle-ci .Or selon Gautier l'art L112-1 CPI qui emploie le terme "expression" irait dans ce sens. Certains auteurs estiment que par le biais de la responsabilité civile et de l'agissement parasitaire , le vol d'idée pourrait être sanctionné.

Cependant, il est aisé de se rendre compte que sans idée , il n'y aurait pas d'œuvre du tout. La jurisprudence semble d'ailleurs éprouver des difficultés dans l'application de ce principe comme en témoigne l'affaire Christo du 13 mars 1986[30] qui n'a pas hésité à admettre que l'idée "d'habiller" le Pont-Neuf, à Paris, puisse être protégée en soi, même si elle a par la suite été matérialisée. Jean Cocteau a également été reconnu co-auteur d'un ballet, dont il n'avait pourtant fait que "raconter" l'argument au chorégraphe selon un jugement du 2 juillet 1958[31]. Dans l'affaire "Guino", la Cour de Cassation[32] a reconnu sans autre difficulté à Renoir la qualité de co-auteur de sculptures réalisées par un jeune élève sur ses directives.

Ces décisions illustrent la difficulté à distinguer forme et idée, en particulier pour les œuvres d'art contemporaines où la frontière peut être ténue, voire inexistante. La conséquence est d'importance pour l'artiste : dans le premier cas, l'œuvre est concrétisée dans une forme considérée comme originale, et bénéficie donc de la protection car toute représentation, reproduction ou adaptation partielle ou totale de l'œuvre effectuées sans le consentement de l'artiste sont interdites et constituent un acte de contrefaçon. Dans le second cas, le procédé de réalisation de l'œuvre, bien que concrétisé dans une œuvre de forme originale, ne bénéficie pas de la protection, car il relève seulement du style de l'artiste, de l'idée. N'importe qui peut donc utiliser cette idée pour créer une autre œuvre.

 

Bien que cette position du droit appelle l'approbation sous l'angle de l'impératif de sécurité juridique et de la préservation de la liberté de création, on peut néanmoins émettre une réserve sur une telle absence de reconnaissance lorsque c'est le style de l'artiste, précisément, qui constitue l'œuvre. Car selon H. Braun-Vega, le "style est inhérent à l'œuvre de l'artiste, c'est par lui qu'on l'identifie"[33].Ce refus de protection des idées par le droit d'auteur contredit la réalité artistique contemporaine. Aujourd'hui les idées sont en effet revendiquées comme œuvres par les artistes.

 

 

 

 

B. Difficultés d'adaptation du principe de non protection des idées à l'évolution des œuvres d'art .

 

           Tout d'abord, on se rattache aux constats précédents pour s'apercevoir que l'œuvre d'art est dépendante de l'idée et qu'il serait injuste de priver un artiste qui a des idées de la protection qu'on réserve aux œuvres matérielles. Certains auteurs tels que Raymond Lindon[34] se positionnent en faveur d'une protection des idées. Sans nier le fait qu'il y a un fonds commun où l'on peut considérer que tombent toutes les idées et dans lequel on peut se servir sans craindre une contrefaçon, on ne peut nier certaines situations.

           C'est par exemple le cas lorsque l'idée artistique est fournie à un tiers en vue de sa réalisation. Dans cet exemple, le concepteur peut avoir droit à beaucoup ou à peu et nous nous rallions à la position de Raymond Lindon selon laquelle il ne devrait jamais avoir droit à rien.

De plus certains arts reposent principalement sur l'idée, la matérialisation ayant un rôle moindre. Les concepteurs publicitaires qui font profession d'avoir des idées ne peuvent avoir recours à la contrefaçon. Or comme le souligne Rainer Rochlitz[35], les différences entre œuvres d'art et publicité sont très atténuées par le caractère artistique de nombre de publicité (Ben , Toscani le photographe de Benetton pour ne citer qu'eux).

Dans certains cas, l'idée constitue à elle seule une œuvre: l'art conceptuel. Selon Sol LeWitt[36] "les idées peuvent être des œuvres d'art. Elles s'enchaînent et finissent parfois par se matérialiser mais toutes les idées n'ont pas besoin d'être matérialisées.". Catherine Millet explique que "l'art conceptuel dans les années 70 a milité d'une manière parfois très radicale pour la disparition de l'objet d'art. Comme son nom l'indique l'art conceptuel entendait remplacer la circulation des œuvres d'art par une circulation des idées. Les artistes conceptuels ont donc révélé qu'après tout, l'œuvre d'art n'avait peut-être pas de valeur en elle-même, contrairement à ce qu'on avait pensé […].L' œuvre d'art n'était que le résidu d'un processus très vaste qui en avait permis l'existence. L'objet d'art n'était que le déchet d'une pensée[37]."

Force est donc de constater que l'exclusion des idées de la protection du droit d'auteur semble contestable au regard de l'évolution de la création artistique.

 

L'art contemporain nous interroge également sur la pertinence de la notion d'originalité appliquée à l'œuvre d'art.

 

 

II. l' originalité de l'œuvre d'art: un critère en perdition.

 

Les textes régissant le droit d'auteur n'énoncent pas de critère positif de protection, mais la doctrine s'accorde pour penser, conformément à la jurisprudence antérieure, que c'est autour de la notion d'originalité que doit se faire la distinction entre les œuvres qui sont investies de droits d'auteur et les autres. Il s'agit d'une condition nécessaire à l'octroi du droit d'auteur et la Cour de cassation censure, lorsqu'elle en a l'occasion, les décisions qui auraient appliqué le régime du droit d'auteur à une œuvre sans se prononcer sur le caractère original.

           La question se pose alors de déterminer d'une part comment concevoir cette notion et d'autre part si elle est applicable à toutes les œuvres d'art.

Il apparaît alors qu'il s'agit d'une notion subjective (A). Pour qu'une œuvre d'art soit reconnue originale, une exigence d'exécution personnelle doit être constatée. On verra qu'il s'agit en raison de l'évolution artistique actuelle , d'un critère superflu (B).

 

A.Une notion subjective.

 

                       Deux constats nous amènent à qualifier l'originalité de notion subjective: il s'agit d'une notion mal définie (1) qui éprouve des difficultés d'application lorsqu'elle a trait aux œuvres d'art (2).

 

1. Une notion mal définie.

 

Selon le vocabulaire Cornu "est original, ce qui est le résultat d'une création, qui porte la marque de la personnalité de son auteur.". On perçoit ici les idées doctrinales du 19ème siècle. Cette définition abstraite doit être cernée, selon Pierre-Yves Gautier, par son antonyme, la banalité. Il propose de la définir comme "l'apport artistique propre à l'auteur de la création, qui vient, au minimum, se superposer à un patrimoine intellectuel préexistant, qu'il appartienne privativement à un autre auteur ou qu'il soit le lot commun de tous les créateurs"[38] Cependant, il n'est pas satisfait de sa définition et estime que la seule véritable sécurité consisterait à protéger automatiquement toutes les œuvres, par une sorte de présomption d'originalité qu'il appartiendrait au défenseur de combattre, ou d'instaurer un contrôle administratif minimum d'originalité comme pour les brevets.

On peut donc affirmer que l'originalité ne jouit pas d'une définition légale ou jurisprudentielle limpide.

 

           Ces difficultés de définition deviennent intrigantes lorsqu'on s'interroge sur l'évolution de la création artistique. Techniquement, une œuvre d'art comme un tableau pouvait être considérée comme un tout. Dorénavant, la numérisation entraîne un questionnement par rapport à cette unité technique de l'œuvre d'art. Ne serait-il pas possible de considérer un tableau enregistré en numérique comme la réunion de millions de points ? En effet dans un tableau numérisé, la plus petite partie isolable semble être le point. Cependant, comme le fait remarquer Thomas Dreier[39] , ce n'est peut-être pas dans la logique de notre système de droit d'auteur que de considérer un unique petit point comme un objet protégeable.

Si l'on ne peut, en raison de l'imprécision des frontières des œuvres d'art protégées , déterminer ce qu'est le tout, on ne peut donner de définition correcte d'une partie de ce tout. Comment pourrait-on alors déterminer l'originalité de l'œuvre d'art, la qualité d'auteur, l'étendue de la protection  et en ce qui nous concerne la contrefaçon partielle de l'œuvre protégée ?

Il ne s'agit pas ici de simples hypothèses d'école, ainsi que nous le montre l'exemple du sampling[40] de la musique, auquel risque fort de succéder bientôt un sampling de l'image.

            Un des problèmes lié à l'originalité et qui se pose en jurisprudence, est dû à l' article L.112-1 CPI interdisant au juge de tenir compte du "mérite ou de la destination" de l'œuvre. Or nous pouvons, comme le fait une partie de la doctrine[41], nous interroger sur l'efficacité de ce critère négatif posé par le Code, du fait que le juge est, en revanche, fort libre d'utiliser l'autre critère, positif cette fois, que lui reconnaissent la doctrine et la jurisprudence: l'originalité. Lorsqu'on étudie la jurisprudence attentivement, même s'il ne s'agit pas toujours d'œuvre d'art, on s'aperçoit que les juges, hantés par la crainte d'être taxés de tenir compte du mérite, se libèrent en revanche dans l'appréciation de l'originalité, se montrant parfois désespérément libéraux[42].

            Comme le fait remarquer Pierre-Yves Gautier, "ou bien la jurisprudence recherche le mérite, sous couvert d'originalité, ou bien elle ne recherche ni l'un , ni l'autre, se contentant d'utiliser formellement l'adjectif "original", selon une clause de style propre à satisfaire la Cour de Cassation". Faut-il alors arrêter de contrôler cette notion comme un arrêt[43] le proposait ?

            Quant à Claude Colombet[44] , il estime que la référence à cette notion est obsolète. Il faudrait selon lui, soit renier ce concept, soit tenir compte du mérite des auteurs, soit de la nouveauté de leur création.

     De plus ce critère mal défini suscite les plus vives difficultés d'application lorsqu'une œuvre d'art est concernée.

 

2. Les difficultés d'application de ce critère aux œuvres d'art.

                                                                                                          

Lorsque l'on considère l'originalité sous son aspect subjectif, l'œuvre doit être "le fruit d'une expression consciente, maîtrisée et dirigée par l'auteur"[45]. Or les artistes, dans leur volonté d'élargir les frontières de l'art, ont eu recours à des objets manufacturés : un simple objet utilitaire devenait œuvre d'art. Aujourd'hui les ready-made sont présentés comme œuvres et reconnus comme telles par les acteurs du milieu de l'art : institutions, artistes, critiques, galeries, collectionneurs… La protection du droit d'auteur serait refusée à ces œuvres parce qu'elles ne résultent pas d'une activité intellectuelle propre à l'artiste.

           Pourtant chez Marcel Duchamp ce n'est pas l'objet en tant que tel qui constitue l'œuvre mais plutôt le processus de désignation qui présente cet objet comme œuvre d'art: l'idée passe au premier plan. Dès lors, l'appréciation de l'empreinte de la personnalité de l'artiste pose problème puisque le droit exige une œuvre concrète, perceptible aux sens, mais encore de forme originale. Aussi les professeurs André et Henri-Jacques Lucas[46] observent-ils que si "on ne saurait donc en principe accorder protection à des objets trouvés (ready-made) revendiqués par leur "inventeur" en tant qu'œuvre d'art", il faut convenir, à l'instar de Ivan Cherpillod[47], qu'un "apport créatif peut toutefois être décelé dans l'orientation donnée à l'objet, sa situation dans un contexte et un espace précis".

           On peut alors s'interroger sur l'opportunité d'une disparition de l'approche personnaliste du droit d'auteur vis à vis de la création artistique. Utilisons l'exemple de la peinture monochrome pour démontrer qu'une telle disparition n'aurait pas lieu d'être.

                         

            La peinture monochrome se caractérise par une surface peinte d'une seule couleur. Une partie de la doctrine relève la difficulté à déceler dans les peintures contemporaines l'empreinte personnelle de l'artiste[48]. En fait l'œuvre doit être considérée autrement: l'émotion ressentie par le spectateur dépendra de son regard, de sa sensibilité propre et de son attitude face à la peinture. L'empreinte de la personnalité de l'artiste n'a pas pour autant disparu; elle est seulement d'une perception plus fine et plus tenue.

            Au regard de la création artistique contemporaine, la conception personnaliste du droit d'auteur ne semble pas devoir être remise en question. C'est plutôt l'appréciation de l'empreinte de la personnalité de l'artiste qui doit être repensée.

 

            En revanche, de la conception personnaliste du droit d'auteur, la doctrine a déduit une condition supplémentaire s'agissant des œuvres d'art, l'exigence d'exécution personnelle. Or celle-ci apparaît comme un critère superflu.

 

B. L'exigence d'exécution personnelle: un critère superflu.

 

            Une partie de la doctrine estime que l'originalité d'une œuvre d'art est subordonnée à sa réalisation par l'artiste. Cette condition a été proposée par Henri Desbois[49]. Mais en art contemporain, nombreux sont les artistes à ne pas réaliser personnellement leurs œuvres, laissant ce soin à d'autres. Dans le cas de la peinture monochrome, l'exécution est d'ailleurs indifférente, seul le résultat de la représentation intellectuelle compte. Ces pratiques artistiques existaient déjà par le passé.

            Or la seule exécution subordonnée aux directives de l'artiste ne donne pas prise au droit d'auteur. L'exécution personnelle a d'ailleurs été dénoncée par certains artistes tel que Camille Pissaro "Quant à l'exécution nous la regardons comme nulle, […] l'art n'a rien à y voir"[50].

            Le problème a été posé devant les tribunaux et la jurisprudence[51] a admis la reconnaissance d'œuvre protégeable par le droit sans exécution matérielle : Vasarély avait confié l'exécution d'une peinture Stri Pauk à Valuet, un autre peintre. Il ne s'était toutefois pas contenté de fournir le thème général de l'œuvre, mais avait procédé à un contrôle de l'exécution en apportant des corrections, des critiques et en faisant connaître son approbation lorsqu'il s'estima satisfait du résultat obtenu. Le TGI a estimé "qu'en se réservant de corriger et d'approuver l'œuvre, auquel a participé un autre peintre, avant d'y apposer sa propre signature, l'oeuvre réalisée se trouve ainsi marquée de l'empreinte de sa personnalité de créateur et doit être considérée comme une œuvre de collaboration ayant nécessité le concours de deux peintres." Le tribunal ne s'est donc pas référer au critère d'exécution personnelle. On ne doit toutefois pas tirer de conclusions trop hâtives de ce jugement car il résulte d'une juridiction du 1er degré.

 

            Par le refus de protection des idées, par l'exigence d'empreinte personnelle visible dans l'œuvre, et d'exécution personnelle de l'artiste, le droit et l'art se retrouvent en décalage. Ceci aboutit à une insécurité juridique due à la difficulté d'appréhension de ce qu'est une œuvre d'art protégée. L'évolution des œuvres d'art invite donc à une adaptation du droit.

           

            Sans déflorer la question de l'efficacité de la contrefaçon, on peut se demander si une œuvre d'art protégeable serait pour autant dans tous les cas protégée par une action en contrefaçon? La réponse est alors négative car il existe des limites "naturelles" à cette protection.

 

 

 

 

 

 

Section II: Les limites à l'œuvre d'art protégeable.                                         

 

 

                          Ces limites sont de deux ordres: il est tout d'abord impossible d'intenter une action en contrefaçon lorsque la titularité des droits fait défaut (I); il existe également dans certains cas déterminés par le droit d'auteur des limites à la protection de l'œuvre d'art par la contrefaçon.  Or nous constatons un décalage entre les limites fixées par le droit d'auteur et l'évolution technique et artistique (II).

 

I. Limite due à un défaut de titularité des droits.

 

            Rappelons que le délai de prescription en matière délictuelle est de trois ans. Celui-ci court à compter de la réalisation de l'acte illicite et non du jour où il a été découvert. Il peut donc sembler bref compte tenu du fait que la reproduction ou la représentation illicite sont généralement considérés comme des infractions instantanées. En réalité la prescription en matière de débit et de façon plus générale, de diffusion de la contrefaçon, court à compter de chaque nouvel acte de mise à disposition du public et évite ainsi une dispersion en toute impunité des contrefaçons.

            Nous nous intéresserons tout d'abord aux auteurs et à leurs ayants droit (A), pour ensuite voir quelle est la situation des groupements (B).

 

A. Les auteurs et leurs ayants droit.

 

                          Nous étudierons d'abord le cas des auteurs(1) avant de traiter celui des ayants droit (2).

 

1. Les auteurs.

 

            "La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée" selon l'article L. 113-1 CPI.Un auteur bénéficie sur l'œuvre d'un droit patrimonial selon l'article L.122-1 CPI, "le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction" et d'un droit moral selon l'article L.121-1 CPI, "l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité, et de son œuvre, ce droit est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est également transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur, mais son exercice peut être confié à un tiers".

            La durée des droits patrimoniaux se révèle être une protection pendant un laps de temps égal à la vie de l'auteur et au-delà de l'année civile en cours, pendant 70 ans (art L123-1 CPI).

            La reconnaissance du statut de l'œuvre par la ou les sociétés de gestion collective dont l'auteur dépend est indifférente selon un arrêt de Cour d'appel[52].

            En ce qui concerne les œuvres de collaboration, la jurisprudence pénale[53], estime que "l'article L.113-1CPI duquel résulte que le coauteur d'une œuvre de collaboration qui prend l'initiative d'agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les auteurs de cette œuvre, ne fait pas obstacle à la recevabilité de la constitution de partie civile en contrefaçon".

 

2. Ayants droit.

                         

                          Le descendant d'un auteur doit prouver sa qualité d'héritier pour pouvoir disposer de l'action en contrefaçon. Notons que l' article L. 121-2 al 2 CPI règle le sort de la divulgation des œuvres posthumes. Pourtant un héritier légalement investi, ne pourra pas dans tous les cas invoquer le droit moral pour mener à bien une action en contrefaçon, la Cour de cassation ayant récemment affirmé que le droit moral "n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'œuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant"[54]. Victor Hugo qui avait largement critiqué les droits des héritiers des auteurs[55] verraient donc ses volontés respectées.

            En ce qui concerne les cocontractants de l'auteur, il faut pouvoir justifier de cette qualité. Il faut au moins prouver une simple référence à la cession des droits[56] .

            Pour qu'un ayant droit puisse faire valoir ses droits sur une œuvre d'art, celle-ci semble devoir être juridiquement correcte. Ainsi est ce que le caractère pornographique de l'œuvre arguée de contrefaçon n'exclut pas la validité des droits acquis par le producteur dès lors que "l'ensemble ne constitue pas un étalage délibéré de violences et de perversions sexuelles dégradantes pour la personne humaine, susceptible d'exclure ces films de la permission légale"[57].

            Nous venons de citer deux des principaux acteurs du droit d'auteur, intéressons-nous donc au troisième: les groupements.

 

B. Les groupements.

 

            La situation des sociétés de gestion collective (1) doit être distinguée de celle d'autres groupements (2) à caractère essentiellement professionnel.

 

1. Sociétés de gestion collective.

 

            En ce qui concerne le cas des sociétés de gestion collective, l' article L.321-1 al 2 CPI prévoit que " Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge".

            Signalons que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt admettant "que les auteurs et éditeurs ayant adhéré à la SACEM, n'en conservaient pas moins l'exercice de leurs droits sur l'œuvre, dont ils pouvaient demander la protection, notamment par l'action en contrefaçon"[58]. Pour certains auteurs[59], cette décision est sûrement transposable en matière pénale. On observera cependant qu'elle reste fragile dès lors qu'elle a été rendue dans une instance à laquelle la SACEM n'était pas partie et n'a donc pas pu se faire entendre.

            Les sociétés de gestion collective ne sont pas les seuls groupements puisqu'il existe des groupements professionnels.

 

 2. Groupements professionnels.

 

L'article L.331-1 CPI "les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge". Un problème s'était posé avec le Centre national de la photographie car la Cour de cassation avait estimé qu' "aucune disposition ne donnant au Centre national de la cinématographie la faculté d'invoquer l'existence d'un préjudice indirect, cet établissement ne saurait se constituer partie civile dans une poursuite du chef de contrefaçon, ce délit ayant pour objet la protection des droits d'auteur"[60]. Le législateur est alors intervenu pour mettre fin à ces errements dans l'article L. 331-3 CPI: "Le centre national de la cinématographie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de L. 335-3, d'une œuvre audiovisuelle lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le Ministère public ou la partie lésée".

     Enfin rajoutons que les syndicats professionnels peuvent agir dans le cadre de L.411-11 CPI.

                         

            S'il est difficile de voir dans cette limite une inadaptation à l'évolution des œuvres d'art, il en est autrement lorsqu'on s'intéresse aux limites fixées par le droit d'auteur.

 

II.  Décalage entre les limites fixées par le droit d'auteur et l'évolution technique et artistique.

 

                          Dans l'article L.122-5 CPI, le législateur a posé expressément la liste des exceptions aux droits d'auteur. On en tire alors le  principe de libre reproduction et libre communication (A). Quoi de plus normal, en effet, que de faire découvrir aux membres de sa famille une œuvre d'art qu'on apprécie ou de copier sur cassette un morceau de musique auquel on est sensible. Pourtant des voix s'élèvent, réclamant plus de fermeté lorsqu'on aborde le cas de la copie. D'autres se préoccupent de la fermeté jurisprudentielle en matière de citation, et réclament plus de liberté. On en vient alors à conclure aux vues des arguments des uns et des autres à l'inadaptation de la libre reproduction à l'évolution artistique et technique (B).

 

A. Le principe de libre reproduction et libre communication.

 

Nous étudierons ici principalement les limites que le Code de la propriété intellectuelle fixe aux droits de l'auteur. Elles correspondent à des situations de fait particulières qui échappent à la maîtrise dont le créateur dispose sur le plan patrimonial et moral.

L'article L. 122-5 CPI prévoit que "lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire" : "les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille". L'art peut donc être partagé entre parents sans que la contrefaçon puisse avoir le moindre impact.

Le droit du public à l'information est également une limite à l'action en contrefaçon. Cette notion est reconnue par la jurisprudence comme en témoigne ce jugement du TGI de Paris[61] "le droit du public à l'information, reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme, doit être compris comme "droit de savoir" mais aussi "droit de voir", d'où il résulte que la représentation, de courte durée, de l'œuvre d'un artiste à l'occasion d'un journal télévisé, tendant à illustrer le reportage fait, doit être tenu pour licite, dès lors qu'il s'agit d'informer le public rapidement et "de manière appropriée" d'un événement culturel".

La liberté de communication est donc préservée par l'article L. 122-5 CPI au même titre que la liberté de reproduction.

              

                          En effet, l' article L.122-5 CPI prévoit le droit pour le bénéficiaire d'un support dans lequel serait incorporée une œuvre de faire une copie pour lui-même et par ses propres moyens sous trois réserves , dont une concerne notamment les œuvres d'art reproduites de manière intégrales ou partielles dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France.

            Il est également possible d'utiliser des courtes citations, traditionnellement d'œuvres littéraires, sans s'exposer à une action en contrefaçon.

               Enfin, signalons que la parodie, le pastiche et la caricature sont visés par l'article L. 122-5, 4° CPI et de ce fait jouissent de la même immunité que les copies et autres courtes citations. Cette mesure, si certains en doutaient, permet entre autres de ne pas trop limiter le champ de la création en matière humoristique.

 

                          Ces exceptions aux droits de l'auteur, qui paraissent à première vue insipides, se révèlent en réalité explosives, lorsqu'elles ont trait à la liberté de reproduction.

 

 

B. L'inadaptation de la libre reproduction à l'évolution artistique et technique.

 

            "La copie submergera-t-elle l'original? L'œuvre authentique disparaîtra-t-elle derrière ses reproductions? Le virtuel abolira-t-il le réel? La multiplication de nouvelles techniques peut le laisser penser. A moins qu'une écologie de la culture parvienne à sauver le culte de l'original."[62]. Les transformations des modes d'utilisation des œuvres et des enregistrements, qui se sont fort bien améliorés, ajoutés au coût de moins en moins cher, et à la haute qualité des copies, nous amènent en effet à la conclusion que la copie privée numérique entrave le fonctionnement des industries artistiques. La loi française, comme la plupart des autres législations nationales, interdit à l'auteur de s'opposer aux "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective"[63]. Or la copie numérique a le même niveau de qualité que l'original lorsqu'elle est faite sur CD, mini-disc, et DVD. Les copies faites à partir du réseau sur les disques durs des utilisateurs sont également de très bonnes qualité. Dans ce contexte, la copie est amenée à s'intensifier et force est de constater que le mécanisme originel de la contrefaçon s'en trouve par la même bloqué.

 

               Les analyses et courtes citations ne peuvent également être interdites une fois l'œuvre divulguée[64]. La question est alors de définir une citation. Or ce n'est pas une mince affaire. Pour Desbois[65], la citation ne peut exister que dans l'ordre littéraire. Pour cet auteur, en matière picturale, la reproduction est soit intégrale et ne peut être en ce cas une citation, soit partielle et dénature par là-même l'œuvre, portant atteinte au droit moral de son auteur. Selon Michel Vivant[66] "il faut bien reconnaître que des fragments d'une œuvre peuvent être insérés dans une autre, au demeurant de même genre ou d'un genre différent, mais en tout cas, en d'autres domaines que littéraire".  Nous ne pouvons que nous rallier à cette position car l'évolution des techniques dans le domaine artistique permet l'utilisation de citations musicales, cinématographiques, photographiques et bien sûr picturales.

               La Cour de cassation [67] continue pourtant à estimer que le texte légal doit être interprété de manière restrictive, c'est à dire limité aux citations d'ordre littéraire.

               Il serait certainement bienvenu de permettre, dans l'environnement numérique, un droit de citer des images ou des sons afin de favoriser la créativité. N'a-t-on pas du reste déjà reconnu, sans même s'en rendre compte, la légitimité des citations dans le domaine des œuvres plastiques, en admettant les collages des peintres de l'entre-deux guerres, amalgamant des morceaux de journaux : certaines des œuvres de Picasso ou de Braque illustrent ainsi, avant la lettre, le droit de citation pour les images.

 

               On l'aura compris, les conditions préalables à la protection de l'œuvre d'art par l'action en contrefaçon nourrissent en leur sein de véritables inadaptations aux œuvres d'art et à la technologie. Ce constat, inquiétant, doit-il pour autant être dressé pour la contrefaçon?

Il semblerait, hélas, que celle-ci ne soit pas dépourvue d'imperfections et notamment de problèmes d'application.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II. LES PROBLEMES D'APPLICATION DE L'ACTION EN CONTREFAçON.

 

           Nous touchons ici au cœur de notre étude pour quelques raisons essentielles que nous diagnostiquons comme des problèmes d'application.

 Tout d'abord, la contrefaçon en matière artistique cause de nombreux soucis aux artistes. La création artistique, ces dernières années, s'oriente vers un recyclage de l'Art: les "nouvelles" musiques utilisent toutes le sampling, celui-ci existant également dans le domaine de l'image. La contrefaçon peut alors être utilisée comme une censure à l'égard de ces nouvelles créations. Or l'œuvre d'art n'est pas un objet de droit comme les autres. Elle remplit des fonctions sociales et intellectuelles au sein de notre société qui permettent à tout un chacun de rêver, de se questionner, d'exprimer sa sensibilité bref d'accéder au bonheur. Ces valeurs ont trait à la Démocratie et doivent être préservées. Il est donc impératif que le Droit se garde d' empiéter sur la liberté de création artistique. La question est alors de déterminer si la pratique doit influencer la loi ou si au contraire c'est à la loi de s'adapter à la pratique. A en croire M. Larroumet "souvent le législateur intervient pour mettre en accord la règle de droit avec la réalité sociale. En effet, il y a des comportements qui contredisent ce qu' affirme la règle de droit rendant celle-ci difficile à faire respecter. Il convient alors de modifier la règle existante"[68].  Ajouté à ces considérations le fait que dans la pratique, la contrefaçon est à l'origine de pertes colossales pour l'industrie artistique française, et l'on comprend aisément que nous sommes en présence d'un délit mal adapté à l'évolution artistique et technologique (section 1).

                          La contrefaçon des œuvres d'art est loin d'être un monopole français, comme le démontre certains chiffres[69]. Or l'efficacité de cette action ne résulte pas seulement de sa capacité à limiter la contrefaçon sur notre territoire, elle dépend surtout de sa capacité à faire respecter les droits moraux et patrimoniaux des artistes. On verra hélas que cette répression est affaiblie (section 2) par la volatilité des nouvelles technologies et le peu d'application des peines principales.

 

 

Section I: Un délit mal adapté à l'évolution artistique et technologique.

 

                          La contrefaçon est une infraction qui englobe la quasi-totalité des atteintes aux droits des auteurs et qui en plus jouit d'un élément moral pré-établi. Les éléments constitutifs de la contrefaçon (I) sont donc en théorie très efficaces. Pourtant, l'évolution artistique et technologique affaiblissent largement l'intérêt de cette infraction (section 2).

 

I. Les éléments constitutifs de la contrefaçon.

 

                          C'est de manière classique que nous aborderons ces éléments constitutifs de la contrefaçon, en étudiant l'élément matériel (A) puis l'élément moral qui est en l'occurrence la présomption de mauvaise foi (B).

 

A. L'élément matériel de la contrefaçon.

          

           Nous verrons que le fait matériel de reproduction (1) et la communication de l'œuvre (2) constituent les éléments matériels de ce délit.

 

1. Reproduction.

 

            Selon l'article L.122-3 CPI, "la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte". Cet article présente ensuite quelques procédés pouvant être utilisés pour une reproduction. Citons à titre d'exemple l'imprimerie ou la photographie.

            On dénombre en pratique deux formes de reproduction: la reproduction à l'identique dite aussi servile, et la reproduction par imitation qui reproduit les éléments essentiels d'une œuvre protégée tout en s'en détachant par certains aspects.

           

            Lorsqu' on est en présence d'une duplication pure et simple, la qualité de cette reproduction importe peu[70]. On peut se demander s'il existe un seuil d'exemplaires à partir duquel la reproduction deviendrait fautive. A ce questionnement, une réponse négative doit être apportée. La doctrine et la jurisprudence s'accordent en effet sur ce point. "La reproduction en un seul exemplaire peut donc constituer une contrefaçon "[71], comme l'avait fait remarquer en son temps une Cour d'appel à des prévenus qui tentaient de remettre en cause cette solution. Par ailleurs, on peut se demander si cette reproduction doit faire l'objet d'un début de communication au public. Encore une fois une réponse négative semble devoir être apportée même si une  mince partie de la doctrine partage un avis différent[72].

Si en matière artistique "le public se réjouit de voir dupé le riche amateur, se gausse de la confusion des experts et, secrètement, sympathise avec l'artiste faussaire dont il admire l'habileté"[73], n'oublions pas que la contrefaçon d'œuvres d'art "peut atteindre des sommes considérables. D'après Madame Guillotreau "un million de faux Dali en tous genres (sanguines, dessins, lithographies, peintures) seraient en circulation et représenteraient une valeur d'environ 2,5 milliards d'Euros contre 760 millions d'Euros dans les années 1980 aux Etats-Unis"[74].Cependant, les enjeux de la contrefaçon rapportée aux œuvres d'art ne se jouent pas ici et c'est dans le cas d'une reproduction par imitation que des problèmes singuliers se posent.

 

            On rappellera préalablement que l'article L.122-4 CPI assimile à la reproduction servile: "la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction pour un art ou un procédé quelconque". Autant dire qu'il n'est pas nécessaire que la copie ait été faite à l'identique pour être punissable.

            Dans le cas d'une reproduction par imitation, il faut que les caractéristiques essentielles de l'œuvre originale aient été reproduites[75].  C'est précisément autour de cette appréciation jurisprudentielle de la reproduction qu'un débat doctrinal non dénué d'intérêt pratique est né comme nous le verrons plus loin[76]

            De plus, il est impossible de traiter de la reproduction partielle en éludant la question du sampling. Certaines formes de musique (rap, house…) utilisent beaucoup ce procédé, qui permet de façon générale de reconstituer, à partir d'archives ou de bibliothèques de sons, le "timbre musical" d'un groupe connu. En dehors des cas où cette pratique s'accompagne d'une contrefaçon pure et simple, par exemple de la reprise de passages entiers[77], la question essentielle est de savoir si l'échantillonnage en tant que tel relève du monopole de l'auteur de l'œuvre échantillonnée. Selon les professeurs Lucas[78], il semble que cela ne soit pas le cas. Lorsque l'œuvre dérivée n'inclut aucune partie reconnaissable, le droit exclusif de l'auteur n'est pas en cause.

            Enfin , il faut se pencher sur l'épineux problème de la numérisation des œuvres de l'esprit et a fortiori des œuvres d'art. Il est intéressant de constater que des approches très variées ont été proposées dans différents pays, la plupart se ralliant sous le principe de la numérisation-reproduction[79]. La France, à la vue des premières décisions rendues semble adhérer à ce principe. C'est ainsi qu'une affaire a permis au TGI de Paris d'affirmer que "la numérisation d'une œuvre, (…), constitue une reproduction de l'œuvre qui requiert en tant que telle lorsqu'il s'agit d'une œuvre originale, l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit"[80]. Il est à noter que l'exception de copie privée avait été écartée par le TGI, estimant que si l'œuvre numérique figurait bien sur des pages privées, l'accès à ces pages se faisait sans aucune restriction et dès lors, le défendeur favorisait l'utilisation collective de l'œuvre qu'il avait reproduite par le biais de la numérisation.

                          A côté de la reproduction existe un autre élément matériel de la contrefaçon: il s'agit de la communication.

 

 2. Communication.

 

            Nous avons à dessein employé ce terme dans son sens le plus large qui recouvre ici toutes les autres hypothèses d'atteinte au droit d'auteur, qu'elles soient réalisées au travers d'une communication directe ou indirecte de l'œuvre.

Visée à l'article L.122-2 CPI,  la représentation correspond à l'hypothèse d'un prévenu qui s'est procuré une œuvre de l'esprit et la transmet au public sans qu'il y ait démultiplication de son support.

            La communication indirecte vise notamment la diffusion dont l'autonomie est soulignée par l'art L335-3 CPI. Cette notion recouvre en réalité la notion "d'édition" dans son sens commun et s'étend au débit , recel, importation et exportation illicite.

 

In fine l'article L.122-2 CPI vise précisément les procédés de télécommunication, dont il est impossible d'exclure internet. Des débats doctrinaux ont été tenus autour de la notion de public- l'œuvre devant être communiquée à un public-, qui serait étrangère au système de communication qui préside au net.

La notion de public pour l'exploitation en ligne est en effet critiquable: faute de réunion en un même lieu des personnes destinataires, il est difficile d'utiliser la notion de public. Mais l'arrêt Novotel [81]donne une redéfinition du public: il est la somme des consommateurs isolés, la réunion se fait par la communication, le public est dissocié d'un lieu commun.

Intéressons-nous maintenant à l'élément moral de l'infraction censé renforcer l'efficacité de cette action.

 

B. La présomption de mauvaise foi.

 

La chambre criminelle de la Cour de Cassation a établi depuis le 19ème siècle[82], une présomption de mauvaise foi du prévenu contrefacteur et l'entrée en vigueur du Nouveau Code pénal n'y a rien changé. Or notre Droit présume la bonne foi et assure, encore plus avec la loi du 15 juin 2000, la présomption d'innocence. Ce qui fit dire à Nicolas Ros de Lochounoff  que "l'idée d'une présomption de culpabilité du présumé contrefacteur semble admise, ce qui est troublant en démocratie"[83]. Pourtant la jurisprudence, pour faciliter la tâche à l'accusation, a établi des présomptions ne reposant sur aucun texte, mais sur le lien étroit qui semble unir l'élément moral et l'élément matériel dans l'infraction de contrefaçon. Intéressons-nous donc à son principe (1) avant d'examiner son difficile renversement (2).

 

 

 

 

 

1. Principe.

 

Nous allons d'abord étudier les sources (a)de cette présomption avant de constater que la sévérité de la jurisprudence à l'égard des contrefacteurs se manifeste par l'étendue de son domaine (2).

 

a. Les sources de la présomption de mauvaise foi.

 

La présomption de mauvaise foi repose  sur une double idée : d'une part les contrefacteurs mènent par ailleurs des activités tout à fait licites de sorte qu'ils ont les compétences nécessaires pour déjouer le piège de la contrefaçon qui leur serait proposée et connaissent les exigences propres de leur métier; d'autre part s'ils ne connaissent pas les règles , ils peuvent au moins s'informer.

La Cour de cassation a donc dès le début du siècle dispensé les juges du fond de la recherche de l'élément moral, en établissant à l'encontre de l'auteur du fait matériel, une présomption de mauvaise foi[84]. Or la Cour Suprême se permet beaucoup de liberté, comme l'illustre ce morceau choisi: "en déclarant le prévenu coupable, la décision attaquée a affirmé l'existence de l'élément intentionnel du délit; qu'elle n'avait pas à s'expliquer autrement sur la mauvaise foi du prévenu…"[85].

Cette présomption porte donc atteinte à la présomption d'innocence et renverse le fardeau de la preuve. Rappelons que " toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie[86]. Ici le doute profite à l'accusation. Le prévenu se voit donc contraint de prouver son absence d'intention coupable, c'est à dire d'apporter, ce qui est difficile, une preuve négative. La Cour est, de plus, fort sévère puisque selon elle "en droit, le doute sur l'intention frauduleuse, lorsque comme en matière de contrefaçon celle-ci est présumée…, ne saurait équivaloir à la preuve de la bonne foi"[87]. Or pour citer Pierre Bouzat[88] "toute présomption est une schématisation, une simplification et simplifier c'est parfois s'aveugler et passer à côté des réalités […] et lorsqu'un doute existe précisément sur l'intention, c'est que par définition le fondement qui justifie la présomption ne s'applique pas au cas envisagé."

Evidemment, il est des cas dans lesquels les juges établissent positivement l'existence de cette présomption, mais lorsqu'ils utilisent celle-ci lors d'une preuve difficile , les dangers sont réels.

                           

 

b. Le domaine de la présomption.

 

                          En ce qui concerne la compétence professionnelle, la jurisprudence retient souvent deux qualifications pour décrire le prévenu: professionnel averti ou cocontractant avisé.

                          Dans le cas d'un professionnel averti, l'idée retenue par la jurisprudence est que certaines circonstances exceptionnelles auraient nécessairement dû inquiéter le contrefacteur dont l'absence de toute interrogation témoigne en réalité d'une acceptation tacite, si ce n'est de la contrefaçon, du moins d'un risque éventuel de porter atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins, ce qui suffit à le faire tomber sous le coup de la loi pénale[89].

                          Il peut également s'agir d'un cocontractant avisé, qui connaît parfaitement les limites de ses droits et les a donc nécessairement outrepassées en connaissance de cause.  Une hypothèse fréquente en jurisprudence est celle du gérant de discothèque qui rompt le contrat général de représentation passé avec la SACEM mais continue à exploiter son répertoire[90]. Il ne peut alors prétendre qu'il ignorait la nécessité d'une autorisation qui était en l'espèce subordonnée au paiement des redevances.

                          En ce qui concerne l'obligation de s'informer celle-ci consiste en une obligation de s'enquérir auprès du cédant de la faculté de disposer des droits. Il est tout à fait exceptionnel que la seule crédibilité de son cocontractant suffise à justifier de ses droits et dispense de toute investigation complémentaire[91]. Cette obligation est personnelle et effective, ce qui implique qu'on "ne saurait se retrancher derrière les conseils erronés prodigués par son conseiller, pour échapper à sa responsabilité pénale"[92]. Les personnes assujetties sont celles qui prennent l'initiative de la reproduction illicite mais aussi celles qui réalisent matériellement la contrefaçon[93].

                          La preuve de la mauvaise foi est parfois facultative. Il est des hypothèses où la juridiction de jugement relève expressément des faits faisant preuve de la mauvaise foi du prévenu. L'application de la présomption est alors écartée au profit d'une preuve directe et positive de cette mauvaise foi comme le fait de vendre des copies de mauvaise qualité[94],ou bien le fait de continuer à vendre des enregistrements contrefaits malgré un premier contrôle et une première saisie[95]. Cependant la preuve de la mauvaise foi peut s'avérer obligatoire quand elle correspond à des exigences jurisprudentielles ou légales spécifiques. La jurisprudence a ainsi décidé que ce serait le cas pour les infractions de débit, importation ou exportation illicite[96]. La conscience de la violation des droits, lors de l'utilisation sans autorisation d'une œuvre protégée, doit en revanche être expressément établie dans deux hypothèses dont les modalités sont exclusivement régies par le droit commun: la complicité et le recel.

                          En plus d'avoir un domaine étendu, la présomption de mauvaise foi est très difficile à renverser.

 

2. Le difficile renversement de la présomption.

 

                          Il ne suffit pas pour échapper à la condamnation, d'exciper de sa bonne foi, encore, faut-il produire des faits dont les juges pourront examiner la pertinence. La jurisprudence écarte comme inopérantes la plupart des circonstances alléguées pour n'admettre que l'erreur de fait comme susceptible de renverser la présomption. Mais il convient de préciser que cette sévérité n'est pas propre à la contrefaçon et découle en la matière des principes du droit pénal général.

                          C'est ainsi qu'au regard de l'intention, les juges n'accordent pas de place aux mobiles. En vertu des mêmes principes classiques, l'ordre des supérieurs, même s'il émane d'une autorité administrative, n'a pas d'effet exonératoire[97]. L'erreur de droit n'a pas non plus de succès auprès des tribunaux comme le montre cette formule catégorique de la Cour de cassation: "l'erreur dans l'interprétation de la loi ne saurait constituer une excuse légale"[98]. La seule considération propre à faire disparaître l'intention et à relever totalement le prévenu de la présomption, reste l'erreur de fait. Elle constitue une juste cause d'impunité lorsqu'elle est excusable, c'est à dire "lorsque le prévenu a de justes motifs de se croire autorisé à agir sans recherches et informations préalables"[99]. C'est le cas de l'exploitant d'une salle de cinéma qui projette un film sans demander l'autorisation de l'auteur des bandes sonores[100]. Cependant, l'erreur de fait devient inexcusable, et donc inopérante, "lorsque le prévenu n'aurait pas dû y succomber, parce qu'un instant de réflexion et d'attention l'eût amené à se représenter qu'il violait le droit exclusif de l'auteur"[101].

                          Ainsi pouvons-nous constater l'extrême austérité de la Cour de Cassation dans l'admission de la bonne foi du prévenu, en dehors de la mince hypothèse de l'erreur de fait excusable. On serait donc tenter de dire que la contrefaçon en matière d'œuvres d'art est efficace mais ce serait oublier les conséquences de l'évolution artistique et technologique sur son utilisation.

 

II. Une infraction affaiblie par l'évolution artistique et technologique.

 

                          La contrefaçon doit protéger le droit des artistes. Pourtant par les critères jurisprudentiels retenus et l'opportunité offerte aux ayants droits d'utiliser la contrefaçon pour la moindre atteinte au droit moral, la contrefaçon se révèle être une menace pour l'évolution artistique (B). Or l'œuvre d'art est déjà menacée par l'évolution technologique(A).

 

A. La protection de l'œuvre d'art menacée par l'évolution technologique.

 

Comme il a été précisé précédemment, l'article L.122-1 CPI dispose que "le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction". Dans la majeure partie des cas une autorisation de l'ayant droit est nécessaire.

Signalons au passage que le dépassement d'autorisation est considéré comme une circonstance aggravante de la contrefaçon.

Ces droits patrimoniaux sont menacés en raison de l' utilisation toujours plus large de la numérisation et de la diffusion d'œuvres d'art sur le net sans l'accord des ayants droit. Il existe d'ailleurs un véritable marché mondial de la "piraterie"[102]comme peuvent le démontrer ces quelques chiffres[103]: "la Chine serait le premier pays au monde pour la fabrication de disques compacts contrefaits avec une production pouvant aller jusqu'à 80 millions de CD; en 1996, un support sur cinq dans le monde constituait une copie ou un enregistrement clandestin, soit un volume annuel d'environ 955 millions d'unités; en France, le préjudice causé aux industries cinématographiques, et audiovisuelles est estimé à plus de 600 millions de francs(91,47 millions d' euros) par an ". L'art audiovisuel n'est en effet pas épargné. Avant l'avènement de la vidéo, les infractions aux droits des auteurs étaient peu importantes en matière d'œuvres cinématographiques. Le développement de cette nouvelle technologie (l'enregistrement sur bande magnétique) a ainsi facilité le vol des auteurs et de leurs œuvres. La facilité de contrefaire, par le biais de la technique de la vidéo, est à l'origine de l'explosion de la piraterie audiovisuelle dans la première moitié des années 80. Aux vidéocassettes du marché parallèle s'ajoutent  les projection publiques illicites. D'après certaines sources[104], le préjudice causé représenterait 25 % des sommes investies dans la production cinématographique française. L'enjeu est important : il est économique, social, et culturel.

 Nous signalerons également qu'avec l'Internet, il est donné une chance à chacun de monter son propre site et qu'il risque de se poser un sérieux problème dans les années à venir car chaque internaute est un contrefacteur en puissance.

 

B. L'évolution artistique menacée par la contrefaçon.

 

           Tout d'abord, le droit moral des auteurs ou de leurs ayants droit risque de poser de nombreux problèmes aux créateurs de toutes sortes qui aiment à utiliser d'autres œuvres pour créer la leur. Il faut donc s'intéresser au droit moral et à l'évolution artistique (1). L'inadéquation du critère de ressemblance (2) utilisé par les juges pour déterminer s'il y a contrefaçon d'œuvre d'art risque lui aussi de freiner quelques peu l'évolution artistique.

 

 

1. Le droit moral et l'évolution artistique.

 

Heureusement la Cour suprême a déjà montré sa sagesse en la matière. Si l'art est parfois élitiste par son accessibilité, nul doute qu'il l'est par les prix pratiqués. C'est pourquoi un patron de galerie s'était spécialisé dans la vente de copies, faites à la main de chefs-d'œuvre de grands maîtres en prenant la précaution d'apposer au dos de ces toiles, un tampon à l'encre indélébile et une inscription au crayon indiquant qu'il s'agissait d'une copie. L'héritier d'Auguste Renoir estimaient ces précautions insuffisantes et voulait voir reconnaître une atteinte au droit moral, ce que ne fit pas la Cour de cassation[105]. Le droit moral ne doit donc pas servir à empêcher une large diffusion des œuvres d'art tombées dans le domaine public. Mais cet exemple démontre qu'un rien  peut entraîner une action en contrefaçon pour violation d'un droit moral. Or il n'est pas bon pour la création que les artistes soient facilement menacés d'une action pénale.

Dans une ère numérique comme la nôtre, la technique même de reproduction des œuvres d'art par numérisation représente une source majeure de difficultés, en ce qu'elle ne fournit pas une photographie fidèle de l'œuvre, mais implique son retraitement, et permet tous les arrangements, modifications et manipulations de l'œuvre, dans des conditions qui ne permettent guère d'en préserver l'intégrité.

Les œuvres d'art graphiques et les œuvres musicales ont des qualités - couleur, définition, son – qui peuvent se trouver largement altérées à l'occasion de leur numérisation.

A en croire Laurence Tellier-Loniewski[106], "l'interactivité, caractéristique des œuvres numérisées diffusées sur le réseau Internet, apparaît par essence contraire au principe même du respect de l'œuvre, puisqu'elle permet les apports extérieurs et les transformations de toute nature"

Dans le cas du sampling, certains artistes-interprètes, particulièrement exigeants, pourraient en outre considérer que le seul fait de numériser leurs prestations d'origine constituerait une atteinte à leur intégrité. C'est ainsi, que dans l'affaire des "Inconnus"[107], le TGI de Paris a relevé l'atteinte au droit à la paternité des auteurs sans difficulté. Sur le plan du droit au respect de l'intégrité, les juges ont également constaté, sans problème majeur, l'atteinte portée à l'œuvre préexistante, du seul fait de son découpage par l'utilisation de la méthode de l'échantillonnage musical.

Comme le souligne Christine Nguyen Duc Long[108] , " la création par numérisation d'œuvres préexistantes et les droit au respect de l'intégrité des œuvres et des interprétations ne manqueront donc pas de s'opposer à l'avenir".

                          Or en matière de droit d'auteur les évolutions sont lentes comme en témoigne les controverses doctrinales à propos de la sanction pénale du droit moral qu'une jurisprudence confuse n'a, pendant longtemps, pas permis d'arbitrer. Le droit moral n'était en effet jamais sanctionné indépendamment d'une atteinte principale au droit pécuniaire de l'auteur. Finalement la Cour de cassation[109] a consacré la protection pénale du droit moral et ce après de longues tergiversations. Une partie de la doctrine à laquelle adhère le Professeur Françon [110] semblait  opposée à la protection pénale du droit moral. M. Lalignant[111] a même déclaré qu' "en raison du caractère assez flou de certaines prérogatives du droit moral, il conviendrait d'écarter, jusqu'à nouvel ordre, toute protection pénale du droit moral".

On peut donc craindre qu'une évolution du droit d'auteur concernant le droit moral n'intervienne pas avant très longtemps. Les mêmes craintes peuvent êtres exprimées à l'égard du critère jurisprudentiel retenu pour déterminer si une œuvre d'art a été contrefaite.

           

2. L'inadéquation du critère de ressemblance.

 

            Une autre question se pose aujourd'hui en matière de contrefaçon des œuvres d'art: doit-on prendre en compte les différences essentielles ou les ressemblances entre deux œuvres d'art pour conclure à la contrefaçon?

            La Cour de cassation [112] a tranché puisqu'elle estime que seules les ressemblances essentielles doivent être prises en compte.

            Si l'on s'intéresse à la production artistique actuelle, on s'aperçoit d'abord qu'il existe une évolution quantitative par la production toujours accrue d'œuvres d'art. Or la création artistique dominante, celle qui fait la loi du marché, évolue vers l'indifférencié, le ressassement des formes, la répétition des genres. Par la loi de la concurrence et de l'économie de marché, la standardisation des produits et la sérialité de l'œuvre d'art se sont imposées, la répartition du profit engendré par la production artistique devenant un but en soi. Pour reprendre les propos de Xavier Daverat[113] "dans cette optique, la ressemblance entre les œuvres n'est pas un risque : la récurrence d'éléments porteurs en fonction du public visé est un impératif".

Or loin de nous l'idée d'imposer une définition élitiste de l'œuvre d'art car souvenons-nous que l'œuvre d'art est un "ensemble dont la beauté nous procure une satisfaction désintéressée". Imposer sa propre conception de la beauté serait d'une rare ineptie. Comme le fait remarquer M. Daverat[114], "on peut certes s'insurger contre la banalité érigée en système ou le confort commercial du"ciblage", mais il n'appartient au droit d'auteur de sanctionner des nouveaux types de création, par inadaptation des critères de la contrefaçon aux évolutions des techniques contemporaines".

C'est pourquoi à la lecture de certains arrêts de censure[115] concernant des œuvres d'art, dans lesquels des différences importantes et des ressemblances banales pouvaient être constatées, nous considérons comme inadapté ce critère de ressemblance.

                         

                          L'infraction de contrefaçon vit donc son adaptation à l'évolution artistique et technologique de manière douloureuse, la protection des œuvres d'art n'en sortant pas renforcée. On peut d'ailleurs affirmer qu'avec la faible répression qui existe, l'action en contrefaçon d'œuvres d'art se dessine un futur sombre.

 

Section II: Une répression affaiblie.

 

                          La répression est affaiblie car la poursuite est difficile (I) et les sanctions rarement appliquées (II) .

 

 

 

 

I. Une poursuite difficile.

 

                          Intéressons-nous d'abord à la compétence et à la qualité pour agir (A) avant d'étudier la preuve de la contrefaçon (B).

 

A. Compétence et qualité pour agir.

 

                          Il convient de rappeler que l'article 113-2 du Code pénal prévoit expressément que "la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire". En matière de contrefaçon "elle est réputée commise sur le territoire de la République lorsque, bien que l'œuvre protégée ait été reproduite à l'étranger, l'atteinte portée aux droits de l'auteur a eu lieu en France"[116]. En théorie, les juridictions françaises jouissent donc d'une large compétence en matière de contrefaçon. En outre, le demandeur au procès pénal est le titulaire du droit d'exploitation sur l'œuvre. Il s'agit donc en premier lieu de l'auteur ou de ses ayants droit. Toutefois, s'agissant d'un droit pécuniaire, il peut faire l'objet de cessions (article L. 131-4 CPI), soit du fait de la loi (article L.132-23 et s pour les œuvres audiovisuelles), soit du fait de contrats conclus entre l'auteur et un exploitant, ou entre l'auteur et son employeur. Précisons que la Cour de cassation est intervenue pour affirmer qu'en l'absence de revendication des auteurs, la société exploitant commercialement les œuvres est présumée, à l'égard des tiers contrefacteurs, titulaire des droits[117] car les entreprises oubliaient la plupart du temps de se faire céder par les créateurs les droits sur les œuvres qu'elles exploitaient.

                          Enfin se pose la question de savoir si dans l'hypothèse d'une œuvre de collaboration, un seul des coauteurs peut agir en contrefaçon. La Cour de cassation estime sur cet épineux sujet que "le coauteur d'une œuvre de collaboration qui prend l'initiative d'agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux, est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les autres coauteurs de cette œuvre" tout en précisant que ce principe ne concerne pas les droits moraux[118].

                         

                          Mais les véritables difficultés résident bien plus dans l'exercice pratique de l'action en contrefaçon, que dans son principe. C'est pourquoi, ce sont des questions de preuve et de mode de sanction qui se poseront le plus souvent.

 

 

 

B. Preuve de la contrefaçon.

 

                          La propriété intellectuelle connaît un mode particulier de preuve: la saisie-contrefaçon. Les organes compétents sont le juge d'instance ou le commissaire de police d'une part, le président du TGI, d'autre part. Le point de partage de leur compétence a trait à l'urgence, c'est à dire à la crainte que le contrefacteur ne fasse disparaître les objets contrefaits, mais aussi à la gravité du préjudice auquel serait exposé l'exploitant dans le cas où la saisie serait frauduleuse.

                          Dans le cas du commissaire de police ou du juge d'instance, la compétence est limitée au cas de reproduction opérée en fraude des droits de l'auteur ou de ses ayants droit (art. L332-1 CPI). Le président du TGI, dans les hypothèses où il est compétent (art. L.332-1, al. 2 et 3), autorise la saisie-contrefaçon dans une ordonnance rendue sur requête à la demande de l'auteur ou de ses ayants droit. Il est également loisible à celui qui s'estime victime d'une contrefaçon de demander, en référé, des mesures provisoires de protection. Contrairement au commissaire de police ou au juge d'instance, le président du TGI a un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de la mesure qui lui est réclamée de manière à faire échec au caractère automatique de la saisie dont l'usage abusif pourrait entraîner de graves conséquences financières. C'est ainsi par exemple que le TGI de Paris a refusé d'ordonner, à la demande de l'un des coauteurs, la saisie d'un film[119]; il relève que les conséquences de la mesure sollicitée sont particulièrement graves puisqu'elles aboutiraient à empêcher la divulgation du film, portant ainsi atteinte aux droits incontestés du réalisateur. Lorsqu'on est en face d'une violation du droit de reproduction, la saisie des exemplaires contrefaits va avoir pour effet de suspendre des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées. Notons que la plupart des espèces intéressent le cinéma. Lorsqu'il s'agit d'une violation du droit de représentation, la saisie va avoir pour effet de suspendre des représentations en cours ou déjà annoncées parce que l'usage de l'œuvre reproduite est intervenu contrairement aux intentions de l'auteur ou de ses ayants droit.

                          Pour être complet sur ce sujet, il nous faut préciser que le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du TGI statuant en référé, le cantonnement de la saisie, sa mainlevée ou encore la reprise de l'exploitation sous l'autorité d'un administrateur séquestre des produits de l'exploitation (art.L.332-2 CPI )

 

                          La preuve de la contrefaçon peut également résulter du constat opéré par les agents assermentés des organismes professionnels d'auteurs et des organismes de gestion collective des droits d'auteurs.

                          La loi n° 94-102 du 5 février 1994 sur les contrefaçons a étendu au domaine du droit d'auteur une disposition qui, à l'origine, ne s'appliquait qu'aux marques : la possibilité, pour l'administration des douanes de retenir, dans le cadre de ses contrôles les marchandises contrefaites (article L.335-10 CPI).

                          Enfin, et cela paraît logique, les officiers et agents de police judiciaire, peuvent procéder à des perquisitions et à des saisies dans le cadre de l'enquête préliminaire (article 75 et s Code de procédure pénale) et de l'enquête de flagrance (article 53 Code de procédure pénale)

 

                          Pourtant dans la pratique, ces mesures permettant l'établissement de la preuve sont malmenées par la réalité technologique et géographique. Dans le cadre d' Internet, la preuve est la condition déterminante pour faire valoir ces droits. Comme le font remarquer certains avocats[120] "à la différence de l'écrit papier, la reproduction numérique peut-être modifiée, voire supprimée, dans des délais particulièrement brefs, par le contrefacteur, qui peut d'autant plus facilement faire disparaître la trace du délit". Le concours de l'Agence pour la protection des programmes (APP), qui dispose d'agents assermentés, a été à ce titre capital dans la preuve de la matérialité de toute infraction  de contrefaçon lors des décisions de justice rendues.

                          La contrefaçon étant une infraction dans laquelle un élément d'extranéité est souvent présent, la preuve est rendue extrêmement difficile. Le principe de souveraineté des états interdit à la juridiction saisie du procès pénal d'exercer ses attributions en dehors de ses frontières et de recueillir elle-même dans un état étranger les preuves dont la production importe à la solution du litige[121]. Il faut donc que le juge pénal saisi sollicite le concours ou l'entraide de l'Etat étranger. Soit il sera demandé par commission rogatoire à une autorité se trouvant à l'étranger de réunir les preuves et de communiquer le résultat de ses recherches, soit un transfert des objets ou documents pour qu'ils soient examinés ou des personnes pour qu'elles soient entendues seront sollicités. Théoriquement tout semble au point. Hélas la pratique montre que de sérieuses lenteurs dans ces procédures existent. Les nombreuses conditions juridiques et politiques au bon déroulement de ces procédures sont autant de freins à la rapidité et l'efficacité de la justice lorsque des contrefaçons à l'étranger sont signalées.

 

                          Pour assurer la crédibilité de l'action en contrefaçon auprès des citoyens , encore faudrait-il que les sanctions pénales soient correctement appliquées, ce qui est loin d'être le cas.

 

II. Des sanctions peu appliquées.

 

                          Le législateur a comme pour toute infraction prévu des peines lorsqu'une contrefaçon est reconnue. Or les peines principales sont rarement appliquées dans la pratique(A), ce qui n'est pas pour renforcer une répression déjà affaiblie par des problèmes de preuve et d'extranéité. On évoquera ensuite le cas des peines complémentaires (B).

 

A. Peines principales rarement appliquées dans la pratique.

 

                          Aux termes de l'article L.335-2, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 5 février 1994, les peines encourues sont désormais de deux ans d'emprisonnement et de 150000 euros (1000000 F) d'amende (art. L335-2, L335-3, L335-4 CPI. ). En cas de non versement de la rémunération prévue pour la copie privée, seule la peine d'amende est applicable. Selon l'article L.335-4 al 3 CPI le défaut de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes est puni d'une amende de 150000 euros (1000000F). Les personnes morales peuvent également être responsables pénalement des violations du droit d'auteur d'après l'article L. 335-8 CPI. On rappellera tout au plus qu'en vertu de l'article 131-38 du Code pénal, la peine d'amende pouvant leur être appliquée est de 750000 euros (5000000 F ). L'article 131-39 Code pénal prévoit également pour les personnes morales la dissolution, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercice professionnel ou social, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture définitive ou temporaire du ou des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés, l'exclusion des marchés publics etc…

En l'absence de toute précision contraire, la tentative n'est pas punissable.

 

                          D'après le rapport Béteille[122], la peine d'emprisonnement est relativement peu prononcée. Lorsqu'elle l'est, c'est pour de relativement courtes peines (de 6 mois à 1 an) avec la plupart du temps un sursis total. et l'amende est le plus souvent comprise entre 5000F et 50000F. Des sanctions plus sévères sont exceptionnelles: 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour l'antiquaire qui diffuse des bronzes faussement attribués à des artistes connus violant ainsi leur droit moral[123]. Il est alors possible de s'interroger sur l'adéquation de ces sanctions pénales à la contrefaçon. Loin de nous en tous cas l'idée d'une élévation de la peine, car la dissuasion par l'emprisonnement reste encore à démontrer. Au contraire, les faibles peines prononcées par les juridictions répressives, évoquées précédemment, et l'évolution incroyable de la contrefaçon en matière artistique[124] doivent nous faire envisager des solutions autres. Notons tout de même que les peines encourues sont portées au double en cas de récidive.

 

B. Peines complémentaires spécifiques.

 

                          Nous ne présenterons ici que les peines complémentaires visées expressément par le CPI ou la loi des 9-12                          février 1895 qui peuvent présenter un caractère spécifique.

                          C'est le cas de la publicité et de l' affichage prévus par l' article L335-6 al 2 CPI. La jurisprudence semble sur ce point s'adapter aux nouvelles technologies puisque la publication de la condamnation sur la page d'accueil d'un site web contrefacteur est possible[125]. Il peut également y avoir une confiscation des recettes comme des supports d'après l'article L.335-7 CPI..  Enfin, une fermeture d'établissement temporaire est envisageable selon  L.335-5 CPI, les salariés de l'établissement fermé restant heureusement protégés. En cas de fermeture définitive, le licenciement du personnel peut être envisagée et donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages-intérêts prévus aux articles L.122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail. Selon un document de l'Assemblée nationale[126] "La fermeture du ou des établissements exploités par les délinquants est ainsi une arme redoutable pour combattre la fabrication et le commerce des produits de contrefaçon".

 

 

           On le voit donc que l'action en contrefaçon lorsqu'elle doit protéger une œuvre d'art produit des effets qui ne vont pas toujours dans le sens de la protection et qui peuvent même s'avérer dangereux pour la création artistique. Certains militent par ailleurs, pour un recentrage, une évolution de notre conception personnaliste du droit d'auteur, inadaptée au monde numérique:"Alors que les techniques numériques et des réseaux comme Internet permettent de dupliquer à l'infini et à un coût marginal, presque nul, n'importe quel type de documents, il semble anormal que cette immense richesse collective potentielle soit empêchée de se développer du fait de "droit d'auteur" datant d'un univers de la rareté, nimbé d'une mystique de l'objet unique…S'accrocher aujourd'hui à une conception étriquée et crispée du droit d'auteur évoque irrésistiblement les privilèges des siècles passés comme la gabelle et les péages à chaque carrefour"[127]. A la vue de ces différentes constatations, on en déduit que des adaptations sont alors nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE II :  VERS UNE ADAPTATION DE LA CONTREFAçON A L'EVOLUTION DES ŒUVRES D'ART

 

 

Adapter oui, mais comment? Doit-on se contenter d'attendre de la jurisprudence qu'elle évolue? Certes non, ce serait oublier que le Droit évolue également grâce à l'action du législateur. C'est pourquoi, celui-ci doit prendre en compte la spécificité des œuvres d'art contemporaines. Cependant, il est nécessaire que cette évolution ne se traduise pas uniquement sur un plan purement national. Tous ceux qui ont été confrontés aux "pirates" ou autres contrefacteurs le savent bien: ceux-ci tentent de jouer des différences de durée ou de niveaux de protection d'un pays à l'autre pour prétendre, à tort, que ce qui serait licite dans un état membre de l'Union européenne serait ipso facto licite dans les autres états. Le succès de la lutte contre la contrefaçon passe donc entre autres par une harmonisation des niveaux de protection et de répression. Toutes ces mesures devraient nous amener vers une action en contrefaçon plus efficace (chapitre 1)

           Pour sensibiliser le grand public aux conséquences du piratage de la création numérique, Lionel Jospin, alors Premier Ministre avait appelé de ses vœux le 12 février 2001, le lancement d'une campagne d'information sur ce comportement prédateur. De passage au Milia ( Marché international des contenus interactifs), à Cannes, il avait précisé que le Comité national de lutte anti-contrefaçon avait reçu la tâche de réfléchir à une telle initiative, et avait affirmé que "la mise en place d'une économie de contenus numériques suppose un usage licite et sécurisé des œuvres diffusées en ligne, permettant aux auteurs d'être rémunérés"[128]. On le comprend, les solutions pour garantir le respect des œuvres d'art passe également par la prévention. Comme le faisait remarquer au sujet de la contrefaçon Claudia Nivelon-Andrieu [129]" les expériences vécues sur ce marché, notamment à l'étranger dans le domaine qui est le nôtre, ont finalement démontré l'inefficacité durable des solutions strictement juridiques". Ainsi est-il intéressant pour renforcer la protection des œuvres d'art par la contrefaçon de se diriger vers une meilleure prévention (chapitre 2).

 

 

 

CHAPITRE I : VERS UNE ACTION EN CONTREFACON PLUS EFFICACE.                    

 

 

           Pour améliorer l'efficacité de l'action en contrefaçon des œuvres d'art il est nécessaire d'adopter une vision globale. Il s'agit par conséquent d'une part, d'adapter l'action en contrefaçon à l'évolution artistique et technologique (section 1) et d'autre part de s'adapter au caractère international de la contrefaçon des œuvres d'art (section 2);

 

Section I: Adapter l'action en contrefaçon à l'évolution artistique et technologique.

 

           Nous avons souligné dans nos développements précédents à quel point en matière d'œuvre d'art les conditions préalables à une action en contrefaçon vivaient des difficultés d'adaptation. Nous avons également pointé les problèmes d'application de l'action en contrefaçon lorsqu'elle a trait aux œuvres d'art.

 C'est pourquoi une révision des conditions préalables à l'action en contrefaçon (I) et une transformation de certains éléments de la contrefaçon et de sa répression (II) sont envisageables.

 

I. Une révision des conditions préalables à l'action en contrefaçon.

 

           Il serait souhaitable qu'en matière d'œuvre d'art l'exigence de forme originale soit assouplie ( A) et qu'il y ait un renouvellement des exceptions au droit d'auteur (B).

 

A. Pour un assouplissement de l'exigence de forme originale.

 

           Comme le fait remarquer Nadia Wararens[130] "la spécificité de la création contemporaine change toutes les données du droit". L'œuvre peut être exécutée par l'artiste, ou bien par une personne non déterminée à l'avance, ou bien ne pas être réalisée du tout. Seul le concept est vraiment important. L'exigence d'une œuvre de forme originale est ainsi mise à mal :"lorsque vous vous attachez à la forme de l'œuvre, à sa réalisation concrète, c'est comme si vous étiez insensible à l'aspect critique, intellectuel de l'œuvre et ne réagissiez (bêtement) qu'aux sensations plastiques; comme si, au lieu d'adorer le créateur, vous vous étiez entichée de l'artisan; comme si, par analogie avec la musique, vous préfériez au compositeur l'un de ses multiples interprètes"[131]. On peut d'ailleurs citer quelques œuvres comme le Vide d'Yves Klein[132] qui du point de vue du droit d'auteur ne sont pas reconnues et n'ont pas d'existence juridique alors que cette œuvre d'art pour le milieu artistique existe bien: elle a été exposée dans une galerie, et des collectionneurs l'ont achetée. Comme Sylvie Hans, nous pensons que "l'exclusion des idées devrait en effet à notre sens fournir dans les années à venir la matière à nombre de débats et l'objet de bien des litiges; les revendications des créateurs contemporains seront à ce prix"[133].

           Une partie de la doctrine propose une position radicale et prône une conception objective de l'originalité, qui aboutit à occulter l'approche personnaliste du droit d'auteur. Cette proposition ne semble pas tenir véritablement compte de la spécificité de la création artistique et c'est pourquoi un affinement de la conception subjective comme le propose Nadia Walravens serait plus adéquat.

           Si l'œuvre d'art est envisagée indépendamment de la personnalité de son auteur, dans le cadre d'une conception objective de l'originalité, le critère de la nouveauté (déterminant dans la propriété industrielle) se substituerait à celui de l'empreinte personnelle. Le caractère personnel de la création disparaîtrait, et certains attributs chers au droit d'auteur tel que le droit moral seraient remis en question car le rapport qu'entretient l'auteur avec son œuvre serait nié. Or nous l'avons vu, l'œuvre d'art est "mis(e)en forme par un esprit créateur"[134] . Il paraît donc nécessaire d'envisager un affinement de la conception subjective de l'originalité, afin de prendre en compte l'évolution de l'art.

           Si lorsqu'on regarde des tableaux monochromes "l'émotion vient moins d'eux-mêmes que de ce qu'ils désignent"[135], la personnalité de l'artiste n'est pas moins présente. L'empreinte de la personnalité de l'artiste qui auparavant transparaissait uniquement dans l'objet matériel, se manifeste aujourd'hui également par la démarche mentale de création. Il est donc anormal que les ready-mades de Duschamp ne soient pas reconnus comme des œuvres par le droit.

           Cet affinement de la notion d'empreinte de la personnalité a d'ailleurs été perceptible en jurisprudence lorsqu'il faut se prononcer sur l'originalité de photographies. Un arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 7 mai 1996 a reconnu l'originalité à des photographies compte tenu "d'un certain nombre de choix, notamment quant à l'éclairage et à l'utilisation corrélative du matériel"[136]. Il est donc souhaitable que le juge prenne en compte ce nouvel éclairage de la notion d'empreinte de personnalité lorsqu'il doit décider de l'originalité d'œuvres d'art contemporaines.

           L'exigence d'exécution personnelle de l'artiste doit également disparaître car "ce critère rajouté par une partie de la doctrine ne coïncide pas avec la réalité"[137]. La jurisprudence semble aujourd'hui indifférente à ce critère, ce qui constitue un point positif.

           Enfin, nous avions évoqué le problème posé par la non-protection des idées. Ce constat nous amène logiquement à réclamer son assouplissement lorsqu'il touche aux œuvres d'art.

On ne devrait certes pas poser un principe de protection des idées, les conséquences qui en découleraient pouvant être dramatiques. Par contre, l'évolution de l'art autorise les juges à accorder une certaine protection à des idées artistiques susceptibles d'être considérées en tant que telles comme des œuvres d'art, la forme n'étant plus un critère très pertinent[138].

 

           Les efforts à fournir pour améliorer l'efficacité de la contrefaçon des œuvres d'art ne résident pas seulement dans un élargissement du cercle des œuvres d'art protégeables. On doit également s'évertuer à repenser les exceptions au droit d'auteur.

 

B. Pour un renouvellement des exceptions au droit d'auteur.

 

           Deux points problématiques seront ici abordés: il s'agit de la question de la copie numérique et de la courte citation.

           Rappelons que l'article 13 de l'accord ADPIC[139] (Accord relatif aux aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon) dispose, sous l'intitulé "limitations et exceptions" que: "les membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit". La même solution a été adoptée dans l'article 10 du traité OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) du 20 décembre 1996 relatif au droit d'auteur, également sous l'intitulé "limitations et exceptions" Quant à la Directive CE du 22 mai 2001[140], dans son article 5, elle mentionne toutes les exceptions connues dans les états membres.

           Une solution  proposée par deux auteurs[141] consiste à supprimer l'exception de copie privée dans le monde numérique. Ils constatent qu'en matière de copie privée, l'exception paraît être fondée sur l'impossibilité matérielle de l'empêcher. Ils ajoutent que "si des moyens techniques avaient existé pour contrôler la confection de copie sur support analogique, cela à des coûts raisonnables et sans porter atteinte à l'intimité de la vie privée, une telle exception n'aurait peut-être pas vu le jour. En effet, l'exception de copie privée n'est pas un droit mais une simple tolérance accordée aux usagers de confectionner une copie d'une œuvre pour leur usage personnel". Ces deux auteurs se fondent sur les textes internationaux pour en conclure qu'aucun de ces textes ne qualifie la copie privée comme étant un "droit". Et ajoutent-ils "puisque ces textes qui statuent en matière de prestations numériques ne prévoient pas l'exception pour copie privée, il est tentant de conduire la même analyse à propos des œuvres diffusées sous forme numérique et de conclure que la reproduction privée sur support numérique n'est pas possible sans l'autorisation des ayants droit".

           Cette solution n'apparaît pourtant pas salvatrice, car elle aurait à n'en pas douter des effets néfastes sur l'accès au public à l'information, et serait en inadéquation flagrante avec les pratiques actuelles.

           Par contre, admettre le principe de rémunération pour copie privée numérique au profit de l'auteur à titre de dédommagement serait beaucoup plus respectueux des intérêts en balance. Les usagers pourraient bénéficier d'un droit de copie numérique et les artistes ou l'industrie artistique se verraient rétribuer.

 

           Quelques mots enfin, sur la question du domaine d'application de la courte citation. Il semble normal que cette exception s'applique à d'autres arts que la littérature comme le démontraient nos développements antérieurs[142]. Dans ce domaine, l'évolution viendra sûrement de la jurisprudence.

           Une transformation de certains éléments de la contrefaçon et de sa répression semblent également nécessaires pour que celle-ci soit plus efficace.

 

II. Une transformation de certains éléments de la contrefaçon et de sa répression.

 

           Réussir à améliorer l'efficacité de l'action en contrefaçon n'est pas une mince affaire. Nous traiterons d'abord des quelques adaptations qui nous semblent opportunes (A), avant de réfléchir à l'adaptation face à une répression entravée (B).

 

A. Quelques adaptations opportunes.

 

           Selon Thomas Dreier[143],"il ne suffit pas toutefois, pour trouver une solution, de se cacher la tête dans le sable ni de transposer tout simplement au monde digital les concepts conçus pour le monde analogue: il convient plutôt de les développer selon les critères de ce monde digital". Or il convient d'empêcher que le modèle juridique et la réalité pratique ne s'éloignent trop l'un de l'autre. La contrefaçon est une institution qui ne fait pas exception à la règle. Il serait donc de bon ton d'assouplir le régime de la contrefaçon appliqué aux œuvres d'art numériques. Une solution imaginable serait la création d'une exception légale pour les œuvres numériques. Avant d'aborder certaines propositions expliquons la raison d'être d'une exception légale aux seules œuvres numériques: d'une part les arts numériques utilisent le sample et celui-ci est une atteinte au droit moral, d'autre part l'Internet permet sans aucun coût autre qu'une connection la création de site alors que dans le monde analogique d'importants moyens financiers sont nécessaires pour éditer ou exposer.

           Le premier intérêt de cette mesure serait de ne pas entraver la création artistique. A titre d'exemple, l'atteinte au droit moral lors de l'utilisation d'un sample sans autorisation n'en serait     plus une.

 

Le TGI de Paris a statué en référé le 14 août 1996[144], et a reconnu qu'il y avait contrefaçon d'œuvres protégées par le droit d'auteur, dès lors que celles-ci étaient mises à disposition des utilisateurs de l'Internet sans autorisation des titulaires des droits. Il s'agissait de textes et d'extraits de chansons de Jacques Brel que deux étudiants, l'un élève de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications et l'autre élève de l'Ecole centrale de Paris, avaient numérisés puis installés sur leur page "web". Nous avions également cité l'affaire concernant la consultation en ligne de poèmes de Raymond Queneau[145], qui avait donné lieu à condamnation pour contrefaçon. Nous déplorons ces condamnations car le but des condamnés n'étaient pas de s'enrichir aux dépends des ayants droit mais de faire mieux connaître ces œuvres. Ces mobiles n'ont aucune valeur juridique lorsqu'il s'agit de contrefaçon. Il est regrettable de ne pas prendre en compte cet aspect. C'est pourquoi, nous proposons qu'en matière d'œuvre d'art la reproduction  sur Internet soit admise dans des conditions rigoureuses:

 

-pas de reproduction intégrale (pour reprendre l'exemple des chansons de Brel, l'intégralité des chansons de Brel ne pourrait être reproduite, un seuil devant être fixé par le législateur comme par exemple 30 % de l'œuvre d'art).

- pas de but lucratif direct ( par exemple faire payer l'accès à l'œuvre d'art) ou indirect ( par exemple gagner de l'argent grâce aux publicités).

- une indication obligatoire du titre de l'œuvre d'art et de ses références.

-mention obligatoire d'un lien hyper-texte avec le site officiel de l'artiste s'il existe.

 

Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité de ces conditions, d'autres pouvant être ajoutées. En tous les cas, la renommée de l'artiste n'en sortirait que grandit. Si on n'était pas entièrement convaincu par cette proposition, rappelons que des sites sur les œuvres d'art peuvent être créés dans des pays étrangers qui ne connaissent pas les mêmes protections du droit d'auteur, ceux-ci pourront perdurer et les internautes français y auront accès: le préjudice sera le même pour les ayants droit.

 

           Enfin, il serait souhaitable que la contrefaçon par reproduction soit examinée au regard des différences entre les œuvres d'art et non entre leurs ressemblances comme l'exige la Cour de cassation[146] actuellement. Par cette adaptation, on éviterait de condamner trop facilement une œuvre d'art de contrefaçon, dans le contexte artistique qu'on connaît[147]. On peut donc considérer que "c'est une voie sage dans laquelle s'engager pour l'avenir"[148]

 

           Ces adaptations ne doivent pourtant pas faire écran à une question fondamentale: la contrefaçon des œuvres d'art doit-elle faire l'objet d'une sanction pénale?

 

B. L'adaptation face à une répression entravée.

          

           A l'affaiblissement de la répression, certains répondent par des propositions que nous estimons critiquables (1). Cette constatation nous amenant par la force des choses à remettre en cause la nécessité d'une sanction pénale de la contrefaçon (2).

          

1. Des propositions critiquables.

 

           La preuve de la contrefaçon lorsqu'elle touche à l'Internet est rendue difficile par le caractère volatile du numérique. C'est pourquoi, il faut selon Madame Falque-Pierrotin[149], mettre en place une procédure judiciaire rapide et efficace pour dissuader efficacement les contrevenant d'Internet: "une circulaire d'information pourrait être envoyée aux parquets, rappelant […] le souci de favoriser des procédures rapides et de centraliser informations et poursuites à la Chancellerie afin de constituer rapidement un noyau d'expérience et de compétence". Le Conseil d'Etat, dans son rapport "Internet et les réseaux numériques"[150] suggère d'élargir les pouvoirs du juge pénal de manière à lui donner des moyens de faire cesser rapidement l'infraction: "deux voies sont alors envisageables: soit élargir les possibilités d'actions en référé et donner au parquet la possibilité de prononcer des mesures conservatoires permettant de couper l'accès au site; cette solution serait contraire aux principes du droit processuel français et susciterait de vives controverses dans le cas de messages mettant en cause la liberté d'expression; soit permettre au juge d'instruction d'ordonner une mesure de sûreté interdisant à titre provisoire l'accès ou l'hébergement d'un site litigieux".

 Dans son projet de loi sur la société de l'information[151], les enquêtes dans le milieu virtuel sont facilitées par plusieurs dispositions. En premier lieu, les articles 56, 94 et 97 du CPP seraient modifiés pour adapter les pouvoirs de saisie de l'officier de police judiciaire et du juge d'instruction aux données informatiques. En second lieu, obligation est faite aux opérateurs de fournir aux autorités judiciaires, et à elles uniquement, dans le cadre d'une procédure pénale, les données techniques susceptibles d'être utilisées pour les besoins de la recherche et de la poursuite d'infractions pénales commises sur ou à l'aide des réseaux de télécommunication. Ces données ne pourront toutefois pas porter sur le contenu des informations échangées. Enfin, la Justice aurait la possibilité de recourir, sous condition, aux moyens développés par l'Etat et classés secret défense, pour décrypter des informations litigieuses.

           Ces propositions sont pourtant critiquables. Néanmoins, elles présentent l'avantage d'occulter toute réflexion sur le fond celle-ci pouvant s'avérer dérangeante. D'une part, elles ne prennent pas en compte le caractère international de la contrefaçon sur le réseau, et d'autre part elles portent un regard candide sur la fonction dissuasive de la peine.

 

2. La remise en cause de la sanction pénale de la contrefaçon.

 

           Selon Thierry Desurmont, directeur délégué de la SACEM, "il ne suffit pas que des mesures existent, il faut, en second lieu, qu'elles soient utilisées en pratique avec fermeté et constance. Pour cela, il est nécessaire de sensibiliser aussi bien les forces de police, les services douaniers que les magistrats, notamment par des actions d'information et de formation, aux méfaits de la piraterie, tant pour les ayants droit que pour le développement de la création intellectuelle et l'organisation sociale en général. C'est à cette seule condition que les pirates seront systématiquement traqués, les infractions poursuivies et prononcées doivent être des peines suffisamment sévères pour être dissuasives"[152].

                          S'il est vrai que les peines d'emprisonnement en matière de contrefaçon sont rarement appliquées[153], ce n'est peut-être pas un hasard. Tout d'abord, la vertu pédagogique, et dissuasive de la peine n'est pas si évidente. En plus, le fait de prononcer des peines sévères, a fortiori d'emprisonnement, signifierait l'envoi en prison des contrefacteurs. Or c'est oublier ou méconnaître l'état des prisons françaises. Il nous semble que l'avenir en matière de contrefaçon se situe vers un juste dédommagement des victimes. L'organisation sociale de la société serait ainsi préservée. Gautier prône d'ailleurs l'utilisation d'une peine privée comme cela se fait aux Etats-Unis.

N'y a-t-il pas alors une inutilité du caractère pénal de la sanction qui pourrait conduire à une dépénalisation? Seul le législateur dans sa grande sagesse pourra le décider.

 

Une évolution du droit français est donc souhaitable pour que le décalage entre l'art et le droit ne soit trop important. Mais si l'on désire que la contrefaçon soit plus efficace, une adaptation à l'absence de frontière semble alors nécessaire.

 

Section II. L'adaptation au caractère international de la contrefaçon des œuvres d'art.

 

           La contrefaçon d'œuvre d'art est le plus souvent un délit international, qui de ce fait doit être traité internationalement. A la vue des nombreuses lacunes de la directive du 22 mai 2001 notamment en matière de droit moral, obligation nous est faite de constater l'insuffisante harmonisation des niveaux de protection des droits d'auteur est nécessaire (I). Il est également nécessaire que la coopération internationale soit renforcée (II).

 

I. L'insuffisante harmonisation des niveaux de protection en matière de droit d'auteur.

 

           Aux adaptations du droit d'auteur sur un plan purement national devrait succéder une adaptation de celui-ci sur le plan international par le biais d'une harmonisation. Or celle-ci est insuffisante au niveau de la nature du droit d'auteur (A) et inexistante sur les sanctions qui découlent de sa violation (B)

 

A. Harmonisation insuffisante de la nature du droit d'auteur.

 

Dès que l'œuvre d'art est numérisée, les ayants droit peuvent déceler une atteinte à l'intégrité de l'œuvre. Or les législations varient selon les pays. Il existe une opposition entre le droit continental et le droit anglo-saxon en matière de propriété littéraire et artistique. Ce dernier connaît le copyright et ignore le droit moral de l'auteur. Dans un univers numérique de plus en plus prégnant, en raison notamment d'Internet, le droit moral saura-t-il s'imposer au plan européen?

Fruit de longues et difficiles discussions, la directive CE sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information a pour objet, d'une part, d'harmoniser les prérogatives des ayants droit dans la Communauté afin essentiellement de favoriser les exploitations en réseaux dans le marché intérieur, d'autre part, de renforcer l'efficacité des monopoles d'exploitation en imposant une protection juridique des mesures techniques de prévention et d'identification que les facilités de reproduction et de diffusion dans l'environnement numérique rendent bien souvent indispensables.

Le processus engagé en juillet 1995 avec la publication du Livre vert de la Commission des Communautés sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information[154], suivie le 20 novembre 1996 d'une communication de la Commission sur les réactions suscitées par le livre vert[155], de deux propositions de directive des 10 décembre 1997[156] et 25 mai 1999[157], d'une position commune du Conseil du 28 septembre 2000[158] amendée par le Parlement européen le 14 février 2001, a touché au but le 22 mai 2001[159].

Long et complexe, le texte est néanmoins lacunaire et pour cette raison quelque peu décevant. Si on en croit Jérôme Passa[160] "outre que les dispositions consacrées aux exceptions aux droits exclusifs ne constituent en aucune manière la base d'une harmonisation, le silence de la directive sur le droit moral ou les contrats d'exploitation, notamment, maintient la menace que les divergences des législations des Etats membres font peser sur la fluidité des exploitations en réseaux." Et on ne peut qu'agréer avec ce commentaire lorsqu'on étudie la directive.

Dans l'article 5 de la directive, on dénote une série d'exceptions facultatives et une seule exception obligatoire. Cet article mentionne toutes les exceptions connues dans les états membres. Il n'y a donc aucune harmonisation.

Selon Jérôme Passa[161] "on ne regrettera toutefois pas forcément ces lacunes, tant l'harmonisation sur les points sensibles se serait nécessairement faite au prix d'un abaissement du niveau de protection des auteurs par rapport à l'état actuel de la législation française, l'une des plus protectrices d'Europe".

Un deuxième point positif serait le fait que la Cour de justice pourra, saisie par voie préjudicielle, exercer un contrôle accru sur les législations et interprétations nationales pour imposer progressivement ses positions.

           Toujours est-il que cette directive n'harmonise pas les législations nationales en matière de propriété intellectuelle et artistique et ne résout en rien les problèmes qui peuvent se poser lors de la numérisation des œuvres d'art.

           L'Europe a donc un rôle a jouer dans le combat contre la contrefaçon en harmonisant les niveaux de protection des droits d'auteur. Hélas, on s'aperçoit du manque de volonté politique au niveau européen.

           Le manque d'harmonisation est encore plus fragrant sur le plan des sanctions.

 

B. Le manque d'harmonisation des sanctions.

 

           Dans le domaine de la sanction du droit d'auteur, la réflexion n'en est qu'à ces balbutiements puisqu'il n'y a pas d'harmonisation actuellement entre les différentes législations européennes et encore moins avec les législations étrangères à l'Union.

Pourtant les conclusions du Conseil européen de Tampere, interprétant l'article 31 du Traité de l'Union européenne, prévoient la recherche de sanctions communes au sein de l'Union européenne pour les formes les plus graves de criminalité organisée afin d'éviter la formation d'états "sanctuaires".

A la suite du conseil informel Justice affaires intérieures de St Jacques de Compostelle du 14 et 15 février 2002[162]," Pour la France, la question doit être envisagée par rapport à une norme européenne plutôt que par rapport aux législations nationales. Il faut que les Etats de l'Union européenne se donnent une véritable méthode pour poursuivre cet objectif et envisagent notamment tous les types de sanctions, et pas uniquement les peines d'emprisonnement. L'élaboration d'un programme de mesures pour y parvenir constituerait la meilleure façon de poursuivre cet objectif". La présidence belge voulait quant à elle créer une échelle de sanction par catégorie d'infractions. Le débat n'avait pas aboutit, et la présidence espagnole estime que les niveaux de peine seraient fixés en relation avec la peine établie dans chaque législation.

Plus largement, ces discussions sont, il faut l'espérer, les prémisses  à une véritable harmonisation des sanctions notamment en matière de contrefaçon.

 

L'efficacité de l'action en contrefaçon passe également par un renforcement de la coopération internationale.

 

II. Un renforcement de la coopération internationale.

 

           La coopération internationale doit être de deux ordres: judiciaire et policière. C'est pourquoi il serait souhaitable qu'intervienne un renforcement d'une part de la coopération judiciaire internationale (A) et d'autre part de la coopération policière (B).

 

           A. Un renforcement de la coopération judiciaire internationale.

 

Lorsque le délinquant est localisé en France, il n'y a pas de problème de procédure pénale. Par contre, dans le cas contraire, la situation devient plus problématique. Or la contrefaçon d'œuvre d'art est une infraction au cours de laquelle le contrefacteur est souvent étranger et l'auteur français. On pense ici aux CD et autres DVD pirates. Le problème se pose également pour l'Internet lorsque les responsables des sites sont à l'étranger. L'exécution de la décision n'est pas aisée. En effet , il faudra exéquaturer la décision dans le pays de résidence de celui-ci. Or cette procédure est loin d'être simple à mettre en œuvre et elle n'aboutit pas obligatoirement, les pays étrangers étant évidemment libres de ne pas exéquaturer une décision française. Des conventions pour la reconnaissance des jugements seraient les bienvenues.

            Claudia Nivelon-Andrieu[163], propose pour combattre efficacement les contrefacteurs, de mettre en œuvre:

-une veille dans chaque pays et un réseau d'informateurs favorisant ainsi l'intervention auprès des fabricants et des distributeurs;

-une collaboration efficace avec les autres victimes identifiées ainsi qu'avec les services de douanes et de police;

-un lobbying actif auprès des autorités nationales et internationales pour définir une norme "standard" de protection qui permette à tous les auteurs de voir leurs créations protégées à l'étranger;

-une politique active de licensing pour venir attaquer les contrefacteurs sur leurs propres marchés en valorisant l'apport licite de l'auteur;

           Ces propositions sont intéressantes mais elles ne peuvent être réalisées sans une véritable volonté politique. Sur le plan international , des accords sont parfois difficiles à trouver car la contrefaçon dans certains pays permet à de nombreuses personnes de vivre. On pense ici à la Chine.

           Par contre, on ne peut qu'être étonné du manque de coopération judiciaire européenne en matière de contrefaçon. La volonté politique ne semble pourtant pas manquer aux ministres des états membres de l'Union européenne qui estimèrent lors de la déclaration d'Avignon du Colloque des 16 et 17 octobre 1998 que "la coopération judiciaire doit progresser plus rapidement afin que se réalise l'espace judiciaire civil et pénal nécessaire pour assurer la liberté et la sécurité que sont en droit d'attendre les citoyens de l'Union européenne dans une Europe élargie"[164]. Plus qu'une institution comme EUROJUST qui ne traite d'ailleurs pas des problèmes de contrefaçon, il serait souhaitable qu'un véritable parquet européen voit le jour ou que tout du moins il existe une sorte de justice européenne qui traite des infractions ayant un élément d'extranéité comme c'est souvent le cas pour la contrefaçon.

          

La coopération doit également être policière pour que la coopération internationale soit vraiment efficace.

 

 

 

B. Un renforcement de la coopération policière internationale.

 

Le combat contre la contrefaçon des œuvres d'art est également le fait d'INTERPOL[165]. Interpol est l'un des premiers à avoir pris conscience de ce problème avec l'adoption par l'assemblée générale de Stockholm en 1977 d'une résolution demandant aux bureaux centraux nationaux de renforcer leurs efforts de lutte contre la reproduction illicite et la contrefaçon de films ou d'enregistrements sonores et d'attirer l'attention de leurs gouvernements sur la nécessité de prendre des mesures. Dans le domaine artistique, la plupart des affaires signalées par les états membres concernent la contrefaçon des lithographies à tirage limité. Le meilleure exemple de cette collaboration est une affaire qui a duré une dizaine d'années et a touché les USA, l'Europe et le Japon.

 

Les saisies opérées dans cette affaire ont été stupéfiantes puisqu'elles portent sur:

 

-plus de 50000 gravures de Salvador Dali, signées et non signées, comprenant des lithographies, des aquatintes et des eaux-fortes, représentant environ 275 images différentes;

-environ 20000 gravures de Miro, comprenant des lithographies, des aquatintes et des eaux- fortes, représentant environ 150 images différentes;

-plus de 5000 gravures de Chagall représentant 25 ou 30 images différentes;

-environ 2000 gravures de Picasso représentant une douzaine d'images différentes.

 

Deux réunions de travail réunissant des enquêteurs des USA et de sept pays européens ont été organisées par l'O.I.P.C-Interpol à Lyon en 1991 et à New-York en 1993. Ces travaux ont permis aux enquêteurs de remonter jusqu'aux principaux responsables de la distribution et de la vente de ces fausses lithographies: une famille qui dirigeait une société d'édition et de vente de livres dans l'agglomération de New-York. Les principaux distributeurs de ces contrefaçons se trouvaient aux USA, au Danemark, en Suède et en France.

L'intérêt de ces groupes de travail consistait à:

-établir et renforcer les contacts personnels entre      les enquêteurs;

-informer chacun des développements des enquêtes dans chaque pays concerné;

-prendre connaissance des rapports d'experts;

-échanger le plus d'informations possibles et les points de vue afin d'arriver à un résultat positif, ce qui a été le cas;

 

           D'après R-E Kendal "les problèmes relatifs à la production des contrefaçons ne peuvent être résolus qu'avec une coopération étroite des services de police, des douanes et des professionnels de l'art". Nous ne pouvons qu'être en accord avec sa position, l'affaire présentée étant une belle preuve de l'efficacité de la coopération internationale. Les 176 pays membres d'Interpol, dont la France fait partie pourraient donc en matière de contrefaçon d'œuvres d'art, avoir de plus en plus souvent à Interpol. Rappelons qu'Interpol permet un échange rapide et sûr des informations, une consultation des dossiers criminels qui inclut de nombreuses informations, la consultation de notices éditées à la demande des pays membres concernant les malfaiteurs connus ou recherchés au niveau international, les œuvres d'art volées, les méthodes utilisées par les malfaiteurs, la mise en contact avec une unité d'analyse criminelle chargée d'effectuer des synthèses des affaires importantes et de fournir des informations utiles aux pays membres, et l'accès à une expérience professionnelle en matière légale et d'enquête policière.

 

Cependant, comme le souligne le Conseil d'Etat à propos de la coopération internationale en matière d'Internet, cela pouvant être généralisé à la coopération internationale en matière de contrefaçon, "pour indispensable qu'elle soit, la coopération internationale n'en est pas moins une opération délicate: les progrès sont fort lents et les réticences des Etats qui craignent une perte de souveraineté importantes; même entre pays comparables comme ceux du Conseil de l'Europe, les différences de sensibilité restent fortes et donc la définition des infractions communes délicate; dès lors, seule la détermination politique des Etats à mener une action contre les "paradis virtuels" et la délinquance de haute technologie peut les conduire à accepter l'abandon d'une partie de leur souveraineté afin de garantir l'efficacité de l'action répressive internationale"[166].

           En ce qui concerne la contrefaçon des œuvres d'art sur Internet, signalons que le Conseil de l'Europe a dans une recommandation du 11 septembre 1995 suggéré de créer des unités spécialisées pour la répression d'infractions car les technologies de l'information requièrent une expérience spéciale en matière de technologie de l'information. Au sujet de la coopération internationale, notons l'existence de la brigade centrale de répression de la criminalité informatique (BCRDI) qui mène des enquêtes de portée nationale ou internationale. Elle assure la liaison avec des services internationaux tels qu'Interpol et depuis un décret du 15 mai 2000[167], on dénote l'existence de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Cet office est le point de contact central dans les échanges internationaux liés à cette criminalité particulière. Il dispose d'une compétence opérationnelle plus large que les autres organes mentionnés et promet donc une plus grande effectivité dans la répression.

 

           Les difficultés liées à la contrefaçon des œuvres d'art ne seront pas réglées uniquement par des solutions juridiques. Une fois de plus "mieux vaut prévenir que guérir".

 

 

CHAPITRE II: VERS UNE MEILLEURE PREVENTION.

 

 

La lutte contre la contrefaçon des œuvres d'art suppose une démarche globale. Le droit pénal, dans un cadre aussi spécifique, ne peut juguler cette délinquance à lui seul. D'autres actions sont alors nécessaires. Celles-ci revêtent un caractère de prévention. On peut distinguer deux catégories de personnes visées par ces mesures: il s'agit des professionnels (section I), notion large qui recouvre tous les intervenants du monde artistique, et le public (section II).

 

           Section I: La prévention et les professionnels.

 

 

           Depuis quelques années, nous assistons à une véritable mutation de l'art à laquelle succède celle de la contrefaçon. Nous sommes passés d'un support analogique à un support numérique, et les réseaux d'échange d'informations véhiculent désormais des signaux numériques. Les artistes, mais également toute l'industrie qui les entoure sont prévenus, la contrefaçon s'inspire elle aussi des techniques les plus récentes. C'est pourquoi, dans un premier temps les professionnels peuvent avoir recours à des techniques de protection (I) pour empêcher une éventuelle contrefaçon.

Dans un second temps, il leur est loisible d'agir pour prévenir la contrefaçon des œuvres d'art et ce par le biais d'un lobbying actif (II).        

 

 

I. Les techniques de protection.

 

           Nous aborderons ici deux techniques principales: un encadrement technique de l'œuvre d'art (A), une mesure spécifique à la contrefaçon sur Internet et le marquage technique des œuvres (B).  

 

 

 

 

 

A.Vers un encadrement technique de l'œuvre d'art.

 

           Pour pallier au problème de l'anonymat, on pourra recourir à la technique de la signature électronique. Requise avant le téléchargement et/ou l'utilisation d'une œuvre, celle-ci permettra d'identifier et d'authentifier l'usager.

           Ce système développé par une firme américaine, nommé "cryptolopes" propose une utilisation évoluée des systèmes de cryptages et de signature électronique pour assurer la protection des droits d'auteur au cours de la distribution des contenus. Les cryptolopes consistent en des conteneurs englobant des informations, des logiciels ou des produits au sein d'une enveloppe chiffrée. Après avoir accepté les conditions d'usage, le client recevra un récépissé. Le centre de gestion des droits lui enverra également une clé destinée à ouvrir le conteneur. L'acheteur pourra reproduire et distribuer facilement le cryptolope à des tiers. Mais ces derniers ne seront autorisés à accéder au contenu qu'après avoir effectué une requête au centre de gestion des droits.

           Cette technique offre une protection immédiate et autosuffisante. Selon Lionel Thoumyre[168] "son bon fonctionnement exclut la mise en œuvre des dispositifs législatifs a posteriori. Certains auteurs vont même jusqu'à affirmer qu'elle pourrait se substituer à la protection légale".

           Pour illustrer ce type de technique, nous voudrions évoquer la première vente aux enchères d'une œuvre d'art numérique sur Internet. Le 16 octobre 1996, Parcelle/Réseau, œuvre d'art électronique, est mise en vente par officier ministériel, à l'hôtel des ventes aux enchères parisien, l'hôtel Drouot. Visualisée sur écran cathodique par connexion directe sur le réseau Internet, elle est référencée et signée par son auteur Fred Forest, pionnier de l'art vidéo et du cybert-art[169]. Cet événement historique, retranscrit en temps réel sur l'Internet, est la première vente mondiale d'une œuvre d'art virtuelle. L'œuvre fut adjugée 58 000 F soit 8842 euros, les deux acquéreurs reçurent des mains du commissaire-priseur une enveloppe contenant le mot de passe leur permettant de "déverrouiller" l'accès à un site "web" sur lequel l'œuvre est exposée. Elle est alors devenue la propriété des acquéreurs qui, à l'issue des enchères, reçurent, sous enveloppe scellée, signée de la main de l'artiste, le code secret leur permettant d'avoir un accès exclusif à l'œuvre sur internet.

           Une différence fondamentale avec le cryptolope doit être ici soulignée: les propriétaires de l'œuvre de Fred Forest peuvent faire partager cette œuvre d'art à leur cercle d'amis ou à un public très large puisqu'ils sont en mesure de divulguer le code d'accès aux media grand public; anticipant sur une évolution inévitable des pratiques artistiques et du droit, et du commerce de l'art, Fred Forest a abandonné tous ses droits de reproduction sur l'œuvre au profit de l'acquéreur, désormais libre d'en commercialiser la diffusion à son propre compte!!

          

B. Le marquage des œuvres numériques.

 

           Contrairement à la technique précédente, le marquage numérique ne prévient pas à priori les actes de contrefaçon. Elle a pour fonction de prouver la violation du droit d'auteur et d'inciter les usagers au respect de la loi.

           Ce procédé inscrit sur l'œuvre une sorte de tatouage numérique sur lequel figure l'origine de la création, les noms des titulaires des droits sur celle-ci, le contenu général de l'œuvre, ses utilisations possibles et sa destination. Lorsque le tatouage contient des fichiers exécutables, le document marqué peut effectuer des opérations et interagir avec l'environnement informatique dans lequel il se trouve. On peut alors retrouver les traces de la présence dudit document, remonter jusqu'à lui ou le contrôler à distance.

           Il existe également des procédés d'identification essentiellement destinés à la protection des pages web. Ceux-là ne remplissent que quelques caractéristiques du marquage numérique. Le système IDDN (identification des œuvres numériques) propose ainsi aux propriétaires de page web d'attribuer à leur création un numéro d'identification international géré par un organisme indépendant. L'utilisateur doit d'abord définir une signature électronique à l'aide d'un logiciel de cryptage, pour chacune des œuvres qu'il désire référencer. Il devra ensuite s'affilier au réseau IDDN en remplissant un formulaire accueillant les références de l'œuvre. En fin de parcours un identifiant numérique est crée.

           Cette technique permet d'assurer l'originalité de l'œuvre et facilite la sanction des contrefacteurs.

 

           Les professionnels de l'art ont donc la possibilité de recourir aux techniques les plus avancées pour prévenir la contrefaçon. Mais il leur est également loisible de participer à un lobbying actif pour rappeler au public ce que la contrefaçon des œuvres d'art leur coûte.

 

II. Un lobbying actif.

 

Nous voudrions citer ici quelques unes des organisations qui contribuent à diffuser dans le grand public la bonne parole en matière de contrefaçon. Ces initiatives rentrent tout à fait dans le cadre de la politique criminelle participative à laquelle nous croyons fermement.    Rappelons les propos à ce sujet du Professeur Christine Lazerges[170] "Proposer une politique criminelle participative ou à large participation sociétale, c'est tirer les conséquences de l'impérieuse nécessité de relais autres que le pouvoir policier ou le pouvoir judiciaire pour rendre crédible un projet de politique criminelle élaboré par le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et surtout permettre sa mise en œuvre. Le pouvoir des médias, le pouvoir associatif, le pouvoir du citoyen, dans la formation d'un consensus autour d'une politique criminelle, sont indispensables".

L'Union des fabricants est par exemple la première association française pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique. Elle regroupe 650 entreprises et 50 fédérations professionnelles. InterDeposit, qui fut créée à Genève le 10 janvier 1994, rassemble les organisations concernées par la protection des droits de propriété intellectuelle sur les œuvres numériques. On lui doit entre autres l'IDDN que nous avons déjà évoqué. Bien évidemment, il existe de nombreuses organisations comme celles-ci. Pourtant, l'une d'elles retiendra particulièrement notre attention en raison de sa volonté de prévenir la contrefaçon dans le domaine artistique, il s'agit de l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle. L'ALPA, si on en croit son président[171], a pour mission de sensibiliser et d'informer:

"Sensibiliser par la participation à des stages tant auprès des magistrats que des officiers de police judiciaire et des colloques, par une mission confiée à un contrôleur général honoraire de la police nationale pour sensibiliser les directeurs des SRPJ, et par le rôle joué par le président auprès des procureurs généraux et au besoin au niveau de l'ENM." Mais également informer "par la publication dans la presse spécialisées d'articles de vulgarisation, par la participation à des réunions professionnelles, à des salons, par la publicité donnée à leurs actions".

 

Toujours dans cette optique de politique criminelle participative, on ne peut nier le fait que le public a également un rôle à jouer, mais est-ce vraiment réalisable ?

 

Section II. La prévention et le public.

 

 

           Balzac disait que "la loi de l'intérêt général…est détruite par la loi de l'intérêt particulier… qui engendre l'égoïsme". Ne peut-on pas voir dans la contrefaçon des œuvres d'art une parfaite illustration de cet aphorisme? Nous le pensons, car cette prévention en quête de légitimité (I) éprouve de nombreuses difficultés (II).

 

I. Une prévention en quête de légitimité.

          

           A. Ne pas contrefaire: un acte négatif

 

           Cette prévention touche essentiellement l'Internet, espace dans lequel loin d'être de simples consommateurs, les utilisateurs sont en réalité de véritables acteurs. Ils sont à ce titre concernés par tous les problèmes de contrefaçon qui peuvent se poser sur la toile.

           Une première tendance consiste à considérer la liberté de l'usager comme la source d'une prise de responsabilité. L'internaute limite de lui-même sa liberté, en fonction de règles de bonne conduite qui se dégagent de l'ensemble de la communauté, et réagit en allant parfois jusqu'à la censure. Il s'agit à n'en pas douter d'un pari sur la nature vertueuse de l'homme.  

La Netiquette qui est un ensemble de règles civiles de comportement, non écrites a été adoptées par tous les utilisateurs de l'Internet dans le monde. Ces règles rédigées en 1995, présentent un ensemble minimum de lignes de conduite pour les utilisateurs et les professionnels.

Selon la Netiquette, il est également prescrit de respecter les droits d'auteur lors d'une reproduction, afin de prévenir les poursuites en contrefaçon.

           Les plus âpres discussions concernant cette charte ont été tenues, certains doutant de sa légitimité. Ainsi pour M. Vivant cette autorégulation ne peut avoir lieu que dans "les interstices d'un droit contraignant".

           Pourtant cette autorégulation, notamment en matière de contrefaçon, semble bien être le symbole de la prise de conscience du public des préjudices causés par ce délit.     

 

B. Signaler les contrefaçons: une action positive.

 

Des systèmes d'alerte ont également été mis en place pour que les utilisateurs qui constatent une infraction puisse le signaler. Ces systèmes, dont le plan d'action communautaire "Europe 2000" encouragent les utilisateurs à une plus grande responsabilité et à une participation à la lutte contre la criminalité internétique en amont de la répression. Dans le cas de la contrefaçon, cette démarche pourrait être intéressante.

 

II. Les difficultés en matière de prévention.

          

S'il apparaît en effet normal aux professionnels d'utiliser la prévention comme une arme contre la contrefaçon, c'est en raison de l'impérieuse nécessité pour eux de sauvegarder leur industrie. Mais on peut se demander ce qui pousserait le public à respecter les règles du droit d'auteur.

Pour certains, la réponse se trouve dans la sévérité des peines requises contre les contrefacteurs. Certes la peine pourrait avoir une fonction dissuasive. Dans ce cas, la personne tentée par la contrefaçon ferait ce calcul d'intérêt si cher à Beccaria[172] et choisirait entre le profit réalisable et le risque auquel elle s'expose. Hélas, il est peu probable que le citoyen lambda réfléchisse de la sorte car rares sont les personnes capables de connaître le droit d'auteur et la contrefaçon, l'utopie de l'adage "nul n'est censé ignorer la loi" n'étant plus à prouver dans cette époque d'extrême inflation législative. Et quand bien même une personne serait au fait des peines, est-elle véritablement dissuadée alors qu'au moment de la commission de l'acte délictuel aucune conséquence n'est perceptible? Nous nous permettons d'en douter.

Le problème principal de la contrefaçon, vient sûrement du manque de lisibilité de ce délit. La contrefaçon est un vol, une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, celle-ci étant le travail d'un créateur matérialisé par des droits. Il faut donc connaître ces droits pour ne pas avoir l'occasion de se transformer en contrefacteur. Or les droits d'auteur sont méconnus du grand public. La prévention devrait donc attirer l'attention du public sur l'existence de ces prérogatives, les artistes pouvant intervenir pour user de leur notoriété à des fins de communication. Il serait alors souhaitable que de grandes campagnes de publicité aient lieu comme cela avait été le cas pour la contrefaçon de marque.

Pour que la contrefaçon soit comprise par le grand public, il nous semble que celle-ci doit également être légitimée. Légitime, elle l'est assurément aux yeux des professionnels du monde de l'art mais un profond doute subsiste quant au grand public. Le droit d'auteur devrait peut-être se questionner sur la pertinence actuelle de ces concepts fondateurs. Il pourrait alors en sortir un usage des droits simplifiés. L'Europe et le mouvement d' harmonisation juridique qu'elle insuffle est une autre justification à ce questionnement. Il apparaît en effet que la législation française en matière de droit d'auteur est une des plus protectionniste, ce qui à notre époque est aussi rare que fragile. Si l'optimisme qui peut caractériser certains idéalistes laisse à penser qu'une harmonisation européenne se fera par le haut, le réalisme qui doit parfois s'emparer du juriste nous pousse à ne pas sombrer dans les affres du chauvinisme juridique. Le droit d'auteur français et par conséquent la contrefaçon doivent peut-être s'assouplir pour espérer plus tard pouvoir préserver l'empreinte de leur personnalité.

Sans une prise de conscience collective du préjudice crée par la contrefaçon, celle-ci risque de se banaliser toujours plus. La prévention en matière de contrefaçon est donc une nécessité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion

 

Cette étude de la contrefaçon des œuvres d'art suscite deux types de réactions.

La première concerne la nécessité d'une réflexion globale de la société sur la place occupée par l'art dans notre monde. En France l'accès du public à l'art est facilité, entre autres moyens, par l'existence de nombreuses manifestations culturelles ou la richesse des collections nationales. L'état n'est évidemment pas le seul à promouvoir l'art. Les radios, les chaînes de télévision, les livres ainsi que l'ensemble des vecteurs de communication jouent un rôle non négligeable dans la proximité relationnelle entre l'art et le public.

Le dénominateur commun de ces portes culturelles est leur faible coût d'accès. Il est évident que le spectateur ne paie pas lorsqu'un film est dévoilé à la télévision ou lorsqu'une chanson est diffusée à la radio. C'est en effet à ces entreprises de trouver des subventions ou de générer des recettes pour payer les droits d'auteur. Rares sont donc les contacts entre la propriété littéraire et artistique et le public. On comprend alors aisément le lien qui est fait entre consommation culturelle et gratuité. Hélas cette conception qui assimile l'art à un service public engendre des comportements qui vont à l'encontre du but poursuivi par le droit d'auteur et la contrefaçon. La société dans son ensemble doit donc s'interroger sur le coût des œuvres d'art sous peine d'une lente asphyxie des droits reconnus à l'artiste.

 

           La seconde réaction a trait à la réalité de la contrefaçon des œuvres d'art et plus précisément à la place tenue par ce phénomène dans le cadre d'une politique criminelle.

A l'heure actuelle il n'y a pas à proprement parler de politique criminelle globale et cohérente en matière de contrefaçon des œuvres d'art. Celle-ci est donc à inventer car le bon fonctionnement de l'incrimination de contrefaçon est à ce prix.

Gageons que le développement actuel des technologies saura convaincre les pouvoirs publics d'envisager le phénomène de la contrefaçon des œuvres d'art sous un aspect plus stratégique.

 

 

 

 

 

 

L E X I Q U E

 

·        Art numérique: Des œuvres dont la forme et le contenu sont, en partie ou totalement, le produit d'un processus informatique.

 

·        Cyber-art: Art du cyberespace.

 

·        Cyberculture : L'ensemble des techniques (matérielles et intellectuelles), des pratiques, attitudes, modes de pensée et valeurs qui se développent conjointement à la  croissance du cyberespace.

 

·        Cyberespace : Terme utilisé pour la 1ère fois en 1984 dans un roman de science fiction et qui désigne l'espace virtuel (Internet par exemple)dans lequel évolue la cyberculture.

 

·         Musique techno : Musique créée à partir de l'échantillonnage (sampling) et du réarrangement des sons, voire de morceaux entiers, prélevés sur le stock des enregistrements disponibles.

 

·        Rap : Musique créée à partir de l'échantillonnage (sampling), du réarrangement de sons prélevés sur le stock des enregistrements disponibles, mais également de véritables compositions originales sur laquelle un rappeur parle en rythme de manière musicale.

 

·        Roman génératif : Roman généré par ordinateur.

 

·        Sample: Echantillon d'une œuvre.

 

·        Sampling : Action consistant à échantillonner des extraits d'œuvres (musicales, visuelles, etc…), pour créer une infinité d'œuvres dérivées.

 

·        Piraterie :Au sens strict, elle désigne la duplication non autorisée de sons contenus dans un ou plusieurs enregistrements légitimes.

 

·        Paintbox: Boîte à dessin électronique qui permet de créer numériquement des œuvres d'art mais également des modifications graphiques de nombreux supports.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

                                             Documents officiels français

 

Lois et règlements

 

§         Loi n°57-298 du 11 mars 1957;

§         Loi n°85-660 du 3 juillet 1985;

§         Loi n° 94-102 du 5 février 1994;

§         Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000;

 

Propositions et projets de lois

 

§         Projet de loi n° 3143, déposé à l'Assemblée nationale le 14 juin 2001, disponible en ligne sous http://www.assemblee-nationale.fr/projets/pl3143.asp ;

§         Décret n° 2000-405 du 15 mai 2000, J.O. n° 113 du 16 mai 2000.

 

                                                Chroniques et articles                                               

 

§         Balpe Jean-Pierre, Les concepts du numérique, LCN, n°4-2000, p.13 ;

§         Bécourt Daniel, Commentaire de la loi n°95-4 du 3 janvier 1995 sur la reprographie, D.1995, commentaires législatifs p.59 ;

§         Bongiovanni Pierre, Création artistique et révolution numérique, LCN, n°4-2000, p.37 ;

§         Bouzat Pierre, La présomption de mauvaise foi en matière de contrefaçon de propriété littéraire et artistique, RIDA, juillet 1972, n°73, p. 171;

§         Braun-Vega , Du style et de l'image de marque, paroles d'artistes, nourritures du corps et de l'esprit, Arts et lettres, n° 6, éd. Verso, 1997, p. 28 ;

§         Brunet Matthieu, Raynal Frédéric, La problématique du watermarking, mai 2000, consultable sous http://www-rocq.inria.fr/codes/Watermarking/intro.html ;

§         Clément Jean, Cyberlittérature, LCN, n°4-2000, p.93 ;

§         Colombet Claude,  Quelques réflexions "impertinentes" en matière de propriété littéraire et artistique, mélanges Gavalda, Dalloz, 2001, p.79 ;

§         Daverat Xavier, Libres propos sur les critères de la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques, JCP (G), 1995,doctrine 3827, p.105 ;

§         De Vathaire Jean-Baptiste, Le e-book, cheval de Troie du texte numérique, LCN, n°4-2000, p.75 ;

§         Desurmont Thierry, La piraterie sonore et audiovisuelle, Gaz. Pal., 1995, doctrine, p. 322 ;

  • Dontenwille Henri-Paul, Un outil original pour lutter contre la contrefaçon: L'Association de Lutte contre la Piraterie audiovisuelle, Gaz. Pal., 1995, doctrine, p. 324 ;

§         Dreier Thomas, L'analogue, le digital et le droit d'auteur, Mélanges Françon, Dalloz,  1995, p.119 ;

§         Dufrenne Mikel, Œuvre d'art, Encyclopédie universalis, volume 16, 2000, p.793 ;

§         Edelman Bernard, Création et banalité, D. 1983, I, chronique, p.73;

§         Florenson Paul, Gervais Daniel, Lucas Henri-Jacques, Comment protéger les droits des auteurs?, Gaz. Pal., 1996, doctrine, p. 1075 ;

§         Francblin. C, "l'art conceptuel entre les actes" , Art Press n° 139, 1989, p.45;

§         Françon André, Les sanctions pénales de la violation du droit moral, mélanges offerts à J-J Burst, Litec 1997,p.178 ;

§         Gaubiac Yves et Jane C. Ginsburg, l'avenir de la copie privée numérique en Europe, JCP Communication chr. janvier 2000, p. 9 ;

§         Gaudrat Philippe, Droit des nouvelles technologies: forme numérique et propriété intellectuelle, RTD com., 53 (4), oct-déc., 2000, p.910 ;

§         Gaudrat Philippe, Réflexions sur la forme des œuvres de l'esprit, mélanges Françon, Dalloz, 1995, p.195 ;

§         Gautier Pierre-Yves, Du droit applicable dans le "village planétaire", au titre de l'usage immatériel des œuvres, D. 1996, chroniques, p.131 ;

§         Gitton Antoine, L'auteur, ses droits, la SACEM et l'Internet, Gaz. Pal., 1998, doctrine, p. 1059;

§         Gitton Antoine, Transmissions des œuvre en ligne: vers des prestations…de biens?,Gaz. Pal., 1998, p. 691 ;

§         Huet Jérôme, Quelle culture dans le "cyber-espace" et quels droits intellectuels pour cette "cyber-culture"?, D. 1998, I, chronique, p.186 ;

  • Jean-Pierre Didier, La courte citation d'œuvres d'art en droit d'auteur, D. 1995, I, chronique, p.39 ;

§         Kendal R, Combat contre la contrefaçon des œuvres d'art, Gaz. Pal., 1995, doctrine, p. 319 ;

§         Lascault Gilbert, Non-art , Encyclopédie universalis, volume 16 ,2000, p. 493;

§         Lefranc David, Réflexions comparatistes sur les décisions "Napster" et "MP3.com", D.2001, chroniques p.107 ;

§         Lindon Raymond, L'idée artistique fournie à un tiers en vue de sa réalisation, JCP (G), I, doctrine,2295, 1970 ;

§         Lucas André, Droit d'auteur et multimédia, Mélanges Françon, Dalloz, 1995, p.325 ;

§         Millet Catherine, le montant de la rançon. Art conceptuel : l'avant et l'après, Art press n° 139, sept. 1989

§         Nguyen Duc Long Christine, Intégrité et numérisation des œuvres de l'esprit, RIDA,  janv. 2000, n°183, p.3 ;

  • Nivelon-Andrieu Claudia, La contrefaçon dans le domaine des arts visuels, Gaz. Pal., 1995, doctrine, p. 331 ;

§         Passa Jérôme, La directive du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, JCP (G) n°26, 2001, I 331, p.1261 ;

  • Plan Frédéric, La piraterie sonore, Gaz. Pal., 1995, doctrine, p. 338 ;

§         Poisson Bénédicte, Règles de compétence territoriale et contrefaçon sur réseaux, D.2000, actualité jurisprudentielle, p.251 ;

  • Quoy Nicolas, La responsabilité en matière de contrefaçon par reproduction, RIDA, juillet 1999, n°181, p.3;
  • Riout D., "les peintures d'un peintre qui ne peint pas", in Walravens Daniel, De la peinture en général, 1994, éd. ERSEP, p16;

§         Riout D., La peinture monochrome, Histoire et archéologie d'un genre, éditions Jacqueline Chambon, 1996, p.24 ;

  • Rochlitz Rainer, limites et hiérarchies de l'art: œuvres d'art et publicités, Majeur ou mineur? Les hiérarchies en art, éditions Jacqueline Chambon, 2000 p.241;

§         Sirinelli Pierre, Le droit d'auteur à l'aube du 3ème millénaire, JCP (G), 2000, I n° 194, p. 13 ;

§         Tellier-Loniewski Laurence, La protection des droits d'auteur sur l'Internet, Gaz. Pal., 1996, doctrine, p. 1328 ;

§         Tellier-Loniewski Laurence, Rojinsky Cyril, Masson Laurent, Contrefaçon et droit d'auteur sur Internet 1ère et 2ème partie, Gaz. Pal., 1997, doctrine, p.1337 et Gaz. Pal., 1998, doctrine, p.119 ;

§         Thoumyre Lionel, La protection des œuvres numériques sur Internet, consultable sur http://www.juriscom.net/ ;

§         Vivant Michel, Pour une compréhension nouvelle de la notion de courte citation en droit d'auteur, JCP (G), 1989,doctrine, 3372 ;

  •  Walravens Nadia, La notion d'originalité et les œuvres d'art contemporaines, RIDA, juillet 1999, n° 181, p.97 ;

 

 

Rapports  et journée d'étude

      

Journée d'étude:

 

§         La protection des idées, Journées d'étude Sitges du 4 au 7 octobre 1992 organisée par l'Association Littéraire et Artistique Internationale, Publicaciones y Editiones de la Sociedad General de Autores de Espana;

 

Rapports:

 

§         Rapport  R. Béteille, doc. AN n° 785, du 2 déc. 1993,

§         Rapport présidé par Sirinelli PierreIndustries culturelles et nouvelles technologies, La documentation française, 1994 ;

§         doc. AN n° 683, du 3 nov. 1993, p.3 ;

§         Mme Falque-Pierrotin, Internet et les réseaux numériques, rapport du Conseil d'Etat, La documentation française, collection études du Conseil d'Etat, 1998 ;

 

Textes internationaux

 

§         L'accord ADPIC Code de la propriété intellectuelle 2002, Michel Vivant, éd. Litec, p 20 et s.

§         Livre vert de la Commission des Communautés sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information COM (1995) 382 final;

§         Communication du 20 novembre 1996 de la Commission sur les réactions suscitées par le livre vert COM(1996) 568 final ;

§         Proposition de directive du 10 décembre 1997, COM (1997) 628 final: JOCE n° C 108, 7 avril 1998;

§         Proposition de directive du 25 mai 1999,COM (1999) 250 final: JOCE n° C 180/6, 25 juin 1999;

§         Position commune du Conseil du 28 septembre 2000, JOCE n° C 344/1, 1er déc. 2000;

§         Directive CE du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information JOCE 22 juin 2001;            

 

Jurisprudence française

 

Juridictions judiciaires :

 

           Premier degré, référés

 

  • Trib. civ. Seine, 2 juill. 1958, JCP, 1958 II 10762, obs. Plaisant;
  • T. corr. Lyon, 31 mars 1978, RIDA n°100, avr. 1979, p.218 ;

§         T corr. Paris, 2 mai 1983, RIDA n° 118, oct. 1983, p. 247 ;

§         T. corr. Lyon, 31 mars 1978, RIDA n° 100, avr. 1979, p.218 ;

  • T. corr. Mâcon, 14 nov. 1962, D. 1963, jur. p. 710, note P. Greffe ;
  • TGI Paris, 10 mai 1980, RIDA juill. 1980, p.182 ;

§         T. corr. Paris, 9 mars 1982, RIDA avr. 1983. 219 ;

  •  TGI, 21 janv. 1983, D. 1984, j. somm. comm., p. 286, obs. C. Colombet ;
  • TGI Paris 13 mars 1986, D. 1987, somm. 150, obs. Colombet;
  • TGI Paris, 3ème ch., 2 déc. 1993, inédit cité in Rapport Sirinelli, note 25, p. 95 ;
  • TGI Paris, 13 sept. 1995, D., 1997, somm. 92, obs. Cl. Colombet;
  • TGI Paris réf., 14 août 1996, Brel et Sardou, D. 1996, I, jurisprudence, p. 493, JCP (G), 1996, II, n°22727 ;
  • TGI Paris réf., 3 mars 1997, D. aff, p.674 ;
  • T. com. Paris, ord. réf., 3 mars 1997, JCP 1997, éd. G, II-22840, note F. Olivier et E. Barbry ;
  • TGI Paris, ord. réf., 5 mai 1997, JCP 1997, éd. (G), II-22906, note Frédéric Olivier ;
  • TGI Paris, ord. réf. , 10 juin 1997, D.1997, p1156 ;

§         TGI Paris, 23 fev. 1999, D. 1999, Cah. Aff., juris. P.580, note Kamina ;

  • TGI Lyon, 1ère ch., 4 avril 2001, Buren et a c/ Tassin et a, JCP (G), n°28, 11 juillet 2001, II, 10563,p.1377 ;
  • TGI Paris, 1ère ch., 1ère sect., 12 sept. 2001, Hugo contre SA Plon, JCP (G), n°49, 5 déc. 2001, II 10636, p.2253 ; 

 

Second degré:

 

§         CA Lyon, ch. corr., 7 nov. 1958, RIDA n° XXIV, juill. 1959, p. 146 ;

§         CA Paris, ch. corr., 9 mars 1964, RIDA n° XXXXV, janv. 1965, p.199 ;

  • CA Bourges, ch. acc. , 1er juin 1965, RIDA, n° LI, 1966, p.40 ;

§         CA Paris, ch corr, 25 janv 1968, RIDA n° LVII, juill. 1968, p.174 ;

§         CA Nancy, ch. corr. 24 juin 1975, RIDA n° LXXXVI, oct. 1975, p.140 ;

§         CA Paris, 13ème ch., 2 mars 1983, Juris-Data n° 021990 ;

§         CA Lyon, ch. corr., 27 juin 1984, RIDA n°122, oct. 1984, p201 ;

§         CA Paris, 13ème ch. corr., 9 avr. 1992, Juris-Data n° 020923 ;

§         CA Paris, 9ème ch. corr., 13 janv. 1993, Juris-Data n° 020039 ;

  • CA, Paris, 13ème ch corr, 27 janv 1994, Juris-Data n° 020123 ;

§         CA Aix-en-Provence, 5ème ch. corr., 9 mars 1994, Juris-Data n° 041088 ;

§         CA Aix-en-Provence, 5ème ch. corr., 30 nov. 1994, Juris-Data n° 048666 ;

§         CA Aix-en-Provence, 5ème ch. corr., 25 oct. 1995, Juris-Data  n° 048609 ;

§         CA Dijon, 7 mai 1996, D. 1998, J. somm. comm., p189 ;

 

Cour de cassation

 

§         Cass. crim., 15 juin 1844, Bull. crim., n°217 ;

§         Cass. crim., 1er mai 1940, D.A, 1941, p.116 ;

§         Cass. crim., 30 mars 1944, D. 1945, p. 247;

  • Cass. com., 29 nov. 1960, Bull. civ. III, n.389 ;

§         Cass. crim., 4 mai 1961, Bull. n° 236 ;

§         Cass. crim., 12 fév. 1969, D. 1969, p. 296 ;

§         Cass. civ. 1er jui. 1970, D. 1970, p.735 ;

  • Cass. 1ère civ. 13 nov. 1973, D. 1974, 533, note Colombet ;

§         Cass, crim., 2 fév. 1977, Bull. crim. n° 41 ;

  • Cass. civ.1er 6mars 1979, Bull. civ. I, n°82 ;

§         Cass. crim. 7 oct. 1985, RIDA 1986, p.136 ;

§         Cass. 1er civ., 16 juillet 1987, Bull. civ. I, n° 225;

§         Cass. 1ère civ., 13 avr. 1988, Bull. civ. I, p.96 ;

§         Cass. 1ère civ. 4 oct. 1988, Bull. civ. I n° 268 ;

§         Cass. crim. 4 janv. 1991, Juris-Data, n° 003606 ;

§         Cass crim., 28 fév. 1991, Bull. crim., n° 103 ;

§         Cass. 1ère civ., 4 févr. 1992, JCP 1992, éd G, II, 21930, note Daverat ;

§         Cass. 1ère civ., 25 mai 1992, JCP 1992, éd G, IV, 2141 ;

§         Cass. Crim., 20 août 1992, Bull., n°279 ;

§         Cass. 1ère civ. 24 mars 1993, RIDA 1993, n°158, p.200 ;

§         Cass. crim., 10 mai 1993, Bull. crim., n°169 ;

§         Cass. civ., 1ère 6 avr. 1994, JCP, 1994, II, 22273, note Galloux ;

§         Cass. crim. , 21 juin 1995, Bull. crim., n° 226 ;

§         Cass. crim., 13 dec.1995, bull. crim., n°378 ;

§         Cass crim, 31 janv. 1996, bull.crim, n°55 ;

  • Cass.1ère civ. , 18 juillet 2000, JCP (G) n°26, 2001, II 10 555, p.1283 ;

§         Cass. 1ère civ., 24 oct. 2000, D. 2001, p.918 ;

 

                                        

Sites Internet consultés

 

  • Observatoire des pratiques contrefaisantes sur Internet :

       http://www.anti-piraterie.com.fr/;

  • Sites de documentation juridique:

http://www.légifrance.gouv.fr/ , http://www.petites-affiches.presse.fr/ ,            http://www.juriscom.net/ , http://www.canevet.com, http://www.planet.net/code-internet/ ;

  • Le site du gouvernement consacré à la société de l'information:

            http://www.internet.gouv.fr ;

 

 

Ouvrages

 

Ouvrages généraux

§         Cornu Gérard, Droit civil, t. I, 8ème édition, Domat, 1997 ;

§         Desbois Henri, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 3ème éd., 1978 ;         

§         Gautier Pierre-Yves, Propriété littéraire et artistique, éditions PUF, collection droit fondamental droit civil, 3ème édition, 1999;

§          Larroumet Christian, Droit civil: introduction à l'étude du droit privé, Economica, 3ème éd., 1998 ; 

§         Lazerges  Christine, Introduction à la politique criminelle, collection traité de sciences criminelles, l'Harmattan, 2000 ;

§         Lucas André, Lucas Henri-Jacques, Traité de la Propriété littéraire et artistique, Litec, 2ème édition, 2000 ;

§         Merle Roger et Vitu André, Traité de droit criminel, t. I, 7ème éd., Cujas, 1988 ;

 

Monographies

§         Beccaria Cesare, Des délits et des peines, Flammarion, 1991;

§         Cherpillod. H., L'objet du droit d'auteur, éd. Cedilac, 1985 ;

§         Dreyer Emmanuel, Contrefaçon, jurisclasseur pénal, lois pénales annexes, volume n°2 ; 

§         Durrande Sylviane, Propriété littéraire et artistique, Encyclopédie Dalloz pénal , volume V, 1996 ;

§         Féral-Schuhl Christiane, Cyberdroit, le droit à l'épreuve de l'Internet, Dunod Dalloz, 2ème édition, 2000 ;

§         Georges Roque, Majeur ou mineur? Les hiérarchies en art, éditions Jacqueline Chambon, 2000 ;

§         Guillotreau Ghislaine , Art et crime, la criminalité du monde artistique, sa répression, collection criminalité internationale, PUF, 1999;

§         Hugo Victor, Discours d'ouverture du Congrès littéraire international du 17 juin 1878, Paris, éd. Calmann Lévy, 1878, p.5 et s. ;

§         Strowel A., Droit d'auteur et copyright, Divergences et convergences, Etude de droit comparé, éd. Bruylant-LGDJ, 1993 ;

§         Thomas Bernard, Ni dieu, ni maître, édition Tchou, collection "les murs ont la parole", 1969 ;

§         Vivant Michel, Droit de l'informatique et des réseaux, édition Lamy, collection informatique, 2002 ;

§         Walravens Daniel, De la peinture en général, 1994, éd. ERSEP ;

 

Mémoires et Thèses

 

  • Gindre Emmanuelle, L'Internet et le droit pénal, mémoire de DEA droit pénal et sciences criminelles, sous la direction de M. Didier Thomas, Montpellier septembre 2001 ;
  • Hans Sylvie, L'originalité au sens du droit d'auteur: contribution à l'étude de la notion, thèse, Paris I, 1991;
  • Lalignant Olivier, La divulgation des œuvres artistiques et littéraires en droit positif français, Paris 1983, LGDJ ;
  • Raynard Jacques, La contrefaçon de l'œuvre de l'esprit et l'adéquation de la sanction pénale, mémoire de DEA droit pénal et sciences criminelles, sous la direction de Mme Christine Lazerges, Montpellier, octobre 1988.

 

Articles de presse

 

 

  • Alberganti Michel, Les industriels du disque intensifient leur combat pour le droit d'auteur, trois questions à Christiane Feral-Schuhl,  Le Monde du 20 octobre 2000, p.33 ;
  • Aubert Fabrice, Des peines rarement appliquées, Le Monde du 21 septembre 1998, p.34 ;
  • Blumenfeld Samuel, Guerrin Michel, "Le numérique, c'est l'ère de l'hyperindustrialisation de la culture", Le Monde du 26 novembre 1999, p.15 ;
  • Blumenfeld Samuel, Guerrin Michel, Le sacrifice de l'art? les œuvres seront dupliquées, dématérialisées et admirées, Le Monde du 26 novembre 1999, p.14 ;
  • Communication, Lionel Jospin contre les "prédateurs" numériques, Le Monde du 14 février 2001, p.19 ;
  • Hazan Alain, La génération MP3 cherche ses marques juridiques, Qui est responsable?, Le Monde du 21 juin 2000, p.3 ;
  • Inciyan Erich,  La police française lutte avec difficulté contre la "cybercriminalité", Le Monde du 22 septembre 1998, p.9 ;
  • Kechichian Patrick, Une atteinte inédite à la propriété littéraire, Le Monde du 25 janvier 1996, p.28 ;
  • Labbe Christophe, Recasens Olivia, cyberdouaniers, Le Monde du 22 juin 1998 , p.33 ;
  • Lecluyse Eric, L'industrie du disque tarde à prendre position sur le Net, Le Monde du 21 juin 2000, p.2 ;
  • Mlekuz Nathalie, L'"œuvre" et le numérique, Le Monde du 28 février 1996, p.3 ;

§         Quéau Philippe, Qui contrôlera la cyberéconomie?, in le Monde diplomatique, février 1995;

  • Ros de Lochounoff Nicolas, Internet, vers un goulag juridique ?, Le Monde du 1er février 1996, p.15 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIERES

 

 

SOMMAIRE                                                                                                                           1

Liste des abréviations et sigles utilisés                                                                                  2

INTRODUCTION                                                                                                                    4                                                                           

 

 

 

PARTIE I : LES DIFFICULTES D'ADAPTATION DE L'ACTION EN CONTREFAçON a L'EVOLUTION DES ŒUVRES D'ART.                                      12

 

CHAPITRE I : DIFFICULTES D'ADAPTATION DES CONDITIONS PERMETTANT A UNE ŒUVRE D'ART D'ÊTRE PROTEGEE PAR LA CONTREFAçON.                                                                                                                   13

 

Section I : L'exigence désuète d'une œuvre d'art de forme originale.                                                                                                                             13   

I. Les difficultés d'application du critère de forme à l'œuvre d'art.                                     14

A. Inexistence d'une protection des idées.                                                                       14

1. Brève réflexion sur la notion de forme.                                                                                   14

2. Principe.                                                                                                                                15

            B. Difficultés d'adaptation du principe de non protection des idées à l'évolution des œuvres d'art .                                                                                                                                      17

II. L' originalité de l'œuvre d'art: un critère en perdition.                                                               18

A.Une notion subjective.                                                                                                18

1. Une notion mal définie.                                                                                                           18

2. Les difficultés d'application de ce critère aux œuvres d'art.                                                      20

            B. L'exigence d'exécution personnelle: un critère superflu.                                    21

 

Section II : Limites à l'œuvre d'art protégeable.                                             23

I. Limite due à un défaut de titularité des droits.                                                                          23

            A. Les auteurs et leurs ayants droit.                                                                     23

1. Les auteurs.                                                                                                                           23

2. Ayants droit.                                                                                                                          24

            B. Les groupements.                                                                                                      25                                          

1. Sociétés de gestion collective.                                                                                                25

2. Groupements professionnels.                                                                                                  25

II.  Décalage entre les limites fixées par le droit d'auteur et l'évolution technique et    artistique.                                                                                                                                            26

            A. Principe de libre reproduction et libre communication.                                     26

            B. L'inadaptation de la libre reproduction à l'évolution artistique et technique.          28

                                

 

CHAPITRE II : LES PROBLEMES D'APPLICATION DE L'ACTION EN CONTREFAçON.                                                                                                                           30

 

Section I : Un délit mal adapté à l'évolution artistique et technologique.                                                                                                                          31

I. Les éléments constitutifs de la contrefaçon.                                                                               31

            A. L'élément matériel de la contrefaçon.                                                                          31

1. Reproduction.                                                                                                                         31

2. Communication.                                                                                                                      33

            B. La présomption de mauvaise foi.                                                                     34

1. Principe.                                                                                                                                 35

a. Les sources de la présomption de mauvaise foi.                                                            35

b. Le domaine de la présomption.                                                                                               36

2. Le difficile renversement de la présomption.                                                                             37

II. Une infraction affaiblie par l'évolution artistique et technologique.                                             38

            A. La protection de l'œuvre d'art menacée par l'évolution technologique.               38

B. L'évolution artistique menacée par la contrefaçon.                                                       39

1. Le droit moral et l'évolution artistique.                                                                                     40

2. L'inadéquation du critère de ressemblance.                                                                              41

 

Section II : Une répression affaiblie.                                                          42

I. Une poursuite difficile.                                                                                                             43

            A. Compétence et qualité pour agir.                                                                     43

            B. Preuve de la contrefaçon.                                                                                44

II. Des sanctions peu appliquées.                                                                                                46

            A. Peines principales rarement appliquées dans la pratique.                                  46

            B. Peines complémentaires spécifiques.                                                                           47

 

PARTIE II: VERS UNE ADAPTATION DE L'ACTION EN CONTREFAçON AUX ŒUVRES D'ART.                                                                                                                      49

 

CHAPITRE I : VERS UNE ACTION EN CONTREFACON PLUS EFFICACE.          50          

Section I: Adapter l'action en contrefaçon à l'évolution artistique et technologique.                                                                                         50

I. Une révision des conditions préalables à l'action en contrefaçon.                                    50

A. Pour un assouplissement de l'exigence de forme originale.                                            50

B. Pour un renouvellement des exceptions au droit d'auteur.                                             52

II. Une transformation de certains éléments de la contrefaçon et de sa répression.                 54

A. Quelques adaptations opportunes.                                                                              54

B. L'adaptation face à une répression entravée.                                                                56

1. Des propositions critiquables.                                                                                                  56

2. La remise en cause de la sanction pénale de la contrefaçon.                                                     57

 

 

 

Section II. L'adaptation au caractère international de la contrefaçon des œuvres d'art.                                                                              58

I. L'insuffisante harmonisation des niveaux de protection en matière de droit d'auteur.          58

A. Harmonisation insuffisante de la nature du droit d'auteur.                                   58

B. Le manque d'harmonisation des sanctions.                                                                   60

II. Un renforcement de la coopération internationale.                                                                   61

A. Un renforcement de la coopération judiciaire internationale.                                         61

B. Un renforcement de la coopération policière internationale.                                          62

 

CHAPITRE II: VERS UNE MEILLEURE PREVENTION.                                               65

 

Section I: La prévention et les professionnels.                                   65

I. Les techniques de protection.

A.Vers un encadrement technique de l'œuvre d'art.                                               66       

B. Le marquage des œuvres numériques.                                                                          67          

II. Un lobbying actif.                                                                                                        68

 

Section II. La prévention et le public.                                                                   69

I. Une prévention en quête de légitimité.                                                                                      69

A. Ne pas contrefaire: un acte négatif.                                                                              69                   B. Signaler les contrefaçons: une action positive.                                                          70

II. Les difficultés en matière de prévention.                                                                       70

Conclusion.                                                                                                                                72

 

LEXIQUE                                                                                                                                 73                                                                                                                                  

BIBLIOGRAPHIE                                                                                                                  75

 

 

TABLE DES MATIERES                                                                                                      85  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Pelloutier, L'art et la révolte, conférence du 30 mai 1896 in Thomas Bernard, Ni dieu, ni maître, édition Tchou, collection "les murs ont la parole", 1969 ;

 

[2] Balpe Jean-Pierre, Les concepts du numérique, LCN, n°4-2000, p.35.

[3] Ibid.p.16 .

[4] voir lexique.

[5] Idem.

[6] Locard Edmond in Guillotreau Ghislaine , Art et crime, la criminalité du monde artistique, sa répression, collection criminalité internationale, PUF, 1999, p.48.

[7] Vivant Michel, Code de la propriété intellectuelle, 2002,Litec,p.203 et p.208.

[8] Dufrenne Mikel, Œuvre d'art, Encyclopédie universalis, volume 16, 2000, p.793 ;

[9] La philosophie de A à Z, Hatier, 2000, p.26 ;

[10] Clément Jean, Cyberlittérature, LCN, n°4-2000, p.101.

[11] CA Paris, 6 juillet 1994, D.1995, p.254.

[12] Ripert, Les forces créatrices du droit, 2ème édition, LGDJ, 1955, n°81.

[13] Henry Xavier, Code Civil, 2002, Dalloz, p.659.

[14] Vivant Michel, Code de la propriété intellectuelle, 2002,Litec,p.91.

[15] Gautier Pierre-Yves, Propriété littéraire et artistique, 1999, 3ème éd., PUF, n °38, p. 64.

[16] Ibid. p.84.

[17] Ibid. p. 203.

[18]Gautier Pierre-Yves, Propriété littéraire et artistique, 1999, 3ème éd., PUF, n °38. p. 203 à 211.

[19] Merle Roger et Vitu André, Traité de droit criminel, t. I, 7ème éd. (Cujas, 1988), n°146.

[20] Voir lexique.

[21] Dreier Thomas,  L'analogue, le digital et le droit d'auteur, mélanges Françon, 1995, Dalloz, p.119.

[22] Gaudrat Philippe, Réflexions sur la forme des œuvres de l'esprit, mélanges Françon, Dalloz, 1995, p.195 .

 

[23] Sentences on Conceptual Art, éd. G.M.T.A.C, 1989, p21.

[24] Notamment Gautier Pierre-Yves, Propriété littéraire et artistique, éditions PUF, collection droit fondamental droit civil, 1999, 3ème édition, p. 61et s,  Dreier Thomas, L'analogue, le digital et le droit d'auteur, Mélanges Françon, Dalloz,  1995, p.119 et Walravens Nadia, La notion d'originalité et les œuvres d'art contemporaines, RIDA, juillet 1999, n° 181, p.137 .

[25]Durrande Sylviane, Propriété littéraire et artistique, Encyclopédie Dalloz pénal , volume V, 1996 ,p.3 .

[26] Petit Robert, 2001, p.951.

[27] Cornu Gérard, Droit civil, t. I, 8ème édition, Domat, 1997, n°1688 .

[28] Gautier Pierre-Yves, Propriété littéraire et artistique, éditions PUF, collection droit fondamental droit civil, 1999, 3ème édition, p. 54 .

[29] Cass. com., 29 nov. 1960, Bull. civ. III, n.389.

[30] Paris 13 mars 1986, D. 1987, somm. 150, obs. Colombet.

[31] Trib. civ. Seine, 2 juill. 1958, JCP, 1958 II 10762, obs. Plaisant.

[32] Civ. 1ère 13 nov. 1973, D. 1974, 533, note Colombet .

[33] Braun-Vega , Du style et de l'image de marque, paroles d'artistes, nourritures du corps et de l'esprit, Arts et lettres, n° 6, éd. Verso, 1997, p. 28 .

[34] Lindon Raymond, L'idée artistique fournie à un tiers en vue de sa réalisation, JCP (G), I, doctrine,2295, 1970.

[35] Rochlitz Rainer, limites et hiérarchies de l'art: œuvres d'art et publicités, Majeur ou mineur? Les hiérarchies en art, éditions Jacqueline Chambon, 2000 p.241.

[36] Walravens Nadia, La notion d'originalité et les œuvres d'art contemporaines, RIDA, juillet 1999, n° 181 , p.1O9.

 

[37] Millet Catherine, le montant de la rançon. Art conceptuel : l'avant et l'après, Art press n° 139, sept. 1989, p.36.

[38] Gautier Pierre-Yves, Propriété littéraire et artistique, éditions PUF, collection droit fondamental droit civil, 1999, 3ème édition, p. 50.

[39] Dreier Thomas, L'analogue, le digital et le droit d'auteur, Mélanges Françon, Dalloz,  1995, p.119 .

[40] Voir lexique .

[41] Gautier Pierre-Yves, Propriété littéraire et artistique, éditions PUF, collection droit fondamental droit civil, 1999, 3ème édition, p.61.

[42] Paris, 13 sept. 1995, D., 1997, somm. 92, obs. Cl. Colombet .

[43] Civ.1er 6mars 1979, bull. civ. I, n°82.

[44] Colombet Claude,  Quelques réflexions "impertinentes" en matière de propriété littéraire et artistique, mélanges Gavalda, Dalloz, 2001, p.80 .

[45] Cherpillod. H., L'objet du droit d'auteur, éd. Cedilac, 1985, p.116.

[46] Lucas André, Lucas Henri-Jacques, Traité de la Propriété littéraire et artistique, édition Litec, 2ème édition, 2000, p. 243.

[47]Cherpillod. H., L'objet du droit d'auteur, éd. Cedilac, 1985, p36.

[48]Strowel A., Droit d'auteur et copyright, Divergences et convergences, Etude de droit comparé, éd. Bruylant-LGDJ, 1993, p.411.

[49] Desbois Henri, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 3ème éd., 1978, p.157.

 

[50] Riout D., "les peintures d'un peintre qui ne peint pas", in Walravens Daniel, De la peinture en général, 1994, éd. ERSEP, p16 .

[51] TGI, 21 janv. 1983, D. 1984, j. somm. comm., p. 286, obs. C. Colombet .

[52] CA Bourges, ch. acc. , 1er juin 1965, RIDA, n° LI, 1966, p.40 .

[53] Cass. crim., 13 dec.1995, bull. crim., n°378 .

[54] Cass. 1ère civ., 24 oct. 2000, D. 2001, p.918 .

[55] Hugo Victor, Discours d'ouverture du Congrès littéraire international du 17 juin 1878, Paris, éd. Calmann Lévy, 1878, p.5 et s. .

[56] Cass crim, 31 janv. 1996, bull.crim, n°55.

[57] CA Lyon, ch. corr., 27 juin 1984, RIDA n°122, oct. 1984, p201.

[58] Cass. 1ère civ., 24 fevrier 1998, D. 1998, jurispr. p.471, note A. Françon.

[59]Dreyer Emmanuel, Contrefaçon, jurisclasseur pénal, lois pénales annexes, volume n°2 ; 

 

 

[60] Cass. crim., 10 mai 1993, Bull. crim., n°169 .

[61] TGI Paris, 23 fev. 1999, D. 1999, Cah. Aff., juris. P.580, note Kamina .

[62] Blumenfeld Samuel, Guerrin Michel, Le sacrifice de l'art? les œuvres seront dupliquées, dématérialisées et admirées, Le Monde du 26 novembre 1999, p.14.

[63] Article L.112-5 CPI.

[64] Article L.122-5, 3° CPI .

[65] Desbois Henri, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 3ème éd., 1978? p.234 ;        

[66] Vivant Michel, Pour une compréhension nouvelle de la notion de courte citation en droit d'auteur, JCP (G), 1989,doctrine, 3372.

 

[67] Cass. 1ère civ., 13 avr. 1988, Bull. civ. I, p.96 .

[68] Ch. Larroumet, Droit civil: introduction à l'étude du droit privé, Economica 1998, 3ème éd., p.35 . 

[69] A titre d'exemple la Chine est le premier pays au monde pour la fabrication de disques compacts contrefaits avec une production pouvant aller jusqu'à 80 millions de CD pour une demande locale n'excédant pas 3,5 millions d'unités par an; voir p.122 et s. de Guillotreau Ghislaine , Art et crime, la criminalité du monde artistique, sa répression, collection criminalité internationale, PUF, 1999;

 

[70] T. corr. Mâcon, 14 nov. 1962, D. 1963, jur. p. 710, note P. Greffe.

[71] CA Lyon, ch. corr., 7 nov. 1958, RIDA n° XXIV, juill. 1959, p. 146 .

[72] Gautier Pierre-Yves, Propriété littéraire et artistique, éditions PUF, collection droit fondamental droit civil, 1999, 3ème édition , p.644.

[73] Guillotreau Ghislaine , Art et crime, la criminalité du monde artistique, sa répression, collection criminalité internationale, PUF, 1999, p.105 .

[74]Ibid., p.111.

[75] CA Paris, ch corr, 25 janv 1968, RIDA n° LVII, juill. 1968, p.174 .

[76] voir p.37 .

[77] TGI Paris, 3ème ch., 2 déc. 1993, inédit cité in Rapport Sirinelli, note 25, p. 95 .

[78] Lucas André, Lucas Henri-Jacques, Traité de la Propriété littéraire et artistique, édition Litec, 2000, p. 251.

[79] c'est le cas des Etats-Unis et de l'union européenne .

[80] TGI Paris, ord. réf., 5 mai 1997, JCP 1997, éd. G, II-22906, note Frédéric Olivier .

 

[81]Cass. civ., 1ère 6 avr. 1994, JCP, 1994, II, 22273, note Galloux .

[82] Cass. crim., 15 juin 1844, Bull. crim., n°217 .

[83] Ros de Lochounoff Nicolas, Internet, vers un goulag juridique ?, Le Monde du 1er février 1996, p.15 .

 

[84] Cass. crim., 15 juin 1844, Bull. crim., n°217 puis pour l'emploi, par la cour du terme même de "présomption de mauvaise foi" Cass. crim., 12 fév. 1969, D. 1969, p. 296 .

[85] Civ. 1er jui. 1970, D. 1970, p.735 .

[86] art. prélim. Code de Proc. Pén. 2002 .

[87] cité par P. Bouzat, C. Amiens, 24 nov. 1960, Annales, 1961, p.337.

[88] Bouzat Pierre, La présomption de mauvaise foi en matière de contrefaçon de propriété littéraire et artistique, RIDA, 1972, p. 183 .

[89]  voir entre autre CA Paris, 13ème ch. corr., 9 avr. 1992, Juris-Data n° 020923, CA Aix-en-Provence, 5ème ch. corr., 25 oct. 1995, Juris-Data  n° 048609 .

[90] CA Paris, 13ème ch., 2 mars 1983, Juris-Data n° 021990 .

[91] CA Paris, ch. corr., 9 mars 1964, RIDA n° XXXXV, janv. 1965, p.199 .

[92] CA Aix-en-Provence, 5ème ch. corr., 30 nov. 1994, Juris-Data n° 048666 .

[93] Pour un exemple voir T. corr. Lyon, 31 mars 1978, RIDA n°100, avr. 1979, p.218 .

[94] T corr. Paris, 2 mai 1983, RIDA n° 118, oct. 1983, p. 247 .

[95] T. corr. Lyon, 31 mars 1978, RIDA n° 100, avr. 1979, p.218 .

[96] Cass crim., 28 fév. 1991, Bull. crim., n° 103 .

[97] Pour une illustration voir Crim., 4 mai 1961, Bull. n° 236 .

[98] Cass. crim., 1er mai 1940, D.A, 1941, p.116 .

[99] Desbois Henri, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 3ème éd., 1978  p. 248 .        

[100] Cass. crim., 30 mars 1944, D. 1945, p. 247.

[101] Op. cit.,Desbois Henri, p. 248 .       

[102] voir lexique .

[103] Guillotreau Ghislaine , Art et crime, la criminalité du monde artistique, sa répression, collection criminalité internationale, PUF, 1999,p. 118 .

[104] Ibid., p. 121.

[105] Ccass crim., 11 juin 1997, cité in Guillotreau Ghislaine , Art et crime, la criminalité du monde artistique, sa répression, collection criminalité internationale, PUF, 1999, p. 156 .

[106] Tellier-Loniewski Laurence, La protection des droits d'auteur sur l'Internet, Gaz. Pal., 1996, doctrine, p. 1328 .

[107] TGI Paris, 3ème ch., 2 déc. 1993, inédit cité in Rapport Sirinelli, note 25, p. 95.

[108] Nguyen Duc Long Christine, Intégrité et numérisation des œuvres de l'esprit, RIDA,  janv. 2000, n°183, p.77.

       [109] Cass. crim., 13 dec.1995, bull. crim., n°378 .

[110] A. Françon, Les sanctions pénales de la violation du droit moral, mélanges offerts à J-J Burst, Litec 1997,p.178 .

[111] Lalignant Olivier, La divulgation des œuvres artistiques et littéraires en droit positif français, Paris 1983, LGDJ .

[112] Cass. 1er civ., 16 juillet 1987, Bull. civ. I, n° 225.

[113] Daverat Xavier, Libres propos sur les critères de la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques, JCP (G), 1995,doctrine 3827, p.105.

[114] Daverat Xavier, Libres propos sur les critères de la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques, JCP (G), 1995,doctrine 3827, p.105.

 

[115] Cass. 1ère civ., 4 févr. 1992, JCP 1992, éd G, II, 21930, note Daverat; Cass. 1ère civ., 25 mai 1992, JCP 1992, éd G, IV, 2141 .

[116] Cass, crim., 2 fév. 1977, Bull. crim. n° 41 .

[117] Cass. 1ère civ. 24 mars 1993, RIDA 1993, n°158, p.200 .

[118] Cass. 1ère civ. 4 oct. 1988, Bull. civ. I n° 268 .

[119] TGI Paris, 10 mai 1980, RIDA juill. 1980, p.182 .

[120] Tellier-Loniewski Laurence, Rojinsky Cyril, Masson Laurent, Contrefaçon et droit d'auteur sur Internet 1ère et 2ème partie, Gaz. Pal., 1997, doctrine, p.1337 et Gaz. Pal., 1998, doctrine, p.119 .

 

[121] Voir Cass. crim., 20 août 1992, Bull., n°279.

[122] Rapport  R. Béteille, doc. AN n° 785, du 2 déc. 1993, p. 26 .

[123] CA, Paris, 13ème ch corr, 27 janv 1994, Juris-Data n° 020123 .

 

[124] voir entre autres Plan Frédéric, La piraterie sonore, Gaz. Pal., 1995, doctrine, p. 338.

[125] T. com. Paris, ord. réf., 3 mars 1997, JCP 1997, éd. G, II-22840, note F. Olivier et E. Barbry .

[126] doc. AN n° 683, du 3 nov. 1993, p.3 .

[127] Quéau Philippe, Qui contrôlera la cyberéconomie?, in le Monde diplomatique, février 1995.

[128] Communication, Lionel Jospin contre les "prédateurs" numériques, Le Monde du 14 février 2001, p.19 .

[129] Nivelon-Andrieu Claudia, La contrefaçon dans le domaine des arts visuels, Gaz. Pal., 1995, doctrine, p. 331.

 

[130] Walravens Nadia, La notion d'originalité et les œuvres d'art contemporaines, RIDA, juillet 1999, n° 181, p.133 .

[131] Francblin. C, "l'art conceptuel entre les actes" , Art Press n° 139, 1989, p. 54 .

 

[133] Hans Sylvie, L'originalité au sens du droit d'auteur: contribution à l'étude de la notion, thèse, Paris I, 1991, p.321.

[134] voir p.3 du mémoire et une des définitions proposées de l'œuvre d'art .

[135] Riout D., La peinture monochrome, Histoire et archéologie d'un genre, éditions Jacqueline Chambon, 1996, p.24 .

[136] CA Dijon, 7 mai 1996, D. 1998, J. somm. comm., p189 .

[137] Walravens Nadia, La notion d'originalité et les œuvres d'art contemporaines, RIDA, juillet 1999, n° 181 ,p.147 .

[138] voir p.10 et s. de notre étude .

[139] Code de la propriété intellectuelle 2002, Michel Vivant, éd. Litec, p 20 et s.

[140] JOCE 22 juin 2001.

 

[141] Gaubiac Yves et Jane C. Ginsburg, l'avenir de la copie privée numérique en Europe, JCP Communication chr. janvier 2000, p. 9.

[142] voir p.24 et s. .

[143] Dreier Thomas, L'analogue, le digital et le droit d'auteur, Mélanges Françon, Dalloz,  1995, p.119 .

[144] TGI Paris réf., 14 août 1996, Brel et Sardou, D. 1996, I, jurisprudence, p. 493, JCP (G), 1996, II, n°22727 .

 

[145] TGI Paris, ord. réf. , 10 juin 1997, D.1997, p1156 .

[146] Cass. 1er civ., 16 juillet 1987, Bull. civ. I, n° 225.

[147] voir p. 36 et s. .

[148] Daverat Xavier, Libres propos sur les critères de la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques, JCP (G), 1995,doctrine 3827, p.105.

 

[149] Rapport de madame Falque-Pierrotin sous http://www.telecom.gouv.fr/francais/activ/techno/rapfalq00.htm .

[150] Mme Falque-Pierrotin, Internet et les réseaux numériques, rapport du Conseil d'Etat, La documentation française, collection études du Conseil d'Etat, 1998, p.192 .

[151] Projet de loi n° 3143, déposé à l'Assemblée nationale le 14 juin 2001, disponible en ligne sous http://www.assemblee-nationale.fr/projets/pl3143.asp .

[152] Desurmont Thierry, La piraterie sonore et audiovisuelle, Gaz. Pal., 1995, doctrine, p. 322 ;

 

[153] voir rapport Bateille.

[154] COM (1995) 382 final.

[155] COM(1996) 568 final .

[156] COM (1997) 628 final: JOCE n° C 108, 7 avril 1998.

[157] COM (1999) 250 final: JOCE n° C 180/6, 25 juin 1999.

[158] JOCE n° C 344/1, 1er déc. 2000.

[159] JOCE 22 juin 2001.

[160] Passa Jérôme, La directive du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, JCP (G) n°26, 2001, I 331, p.1261.

[161] Passa Jérôme, La directive du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, JCP (G) n°26, 2001, I 331, p.1262.

[162]voir sur le site du ministère de la Justice: http://www.justice.gouv.fr/

 

[163] Nivelon-Andrieu Claudia, La contrefaçon dans le domaine des arts visuels, Gaz. Pal., 1995, doctrine, p. 331.

 

[165] Kendal R, Combat contre la contrefaçon des œuvres d'art, Gaz. Pal., 1995, doctrine, p. 319 .

 

[166] Mme Falque-Pierrotin, Internet et les réseaux numériques, rapport du Conseil d'Etat, La documentation française, collection études du Conseil d'Etat, 1998, p.192 .

[167] Décret n° 2000-405 du 15 mai 2000, JO n° 113 du 16 mai 2000.

[168]Thoumyre Lionel, La protection des œuvres numériques sur Internet, consultable sur http://www.juriscom.net/.

[169] voir lexique.

[170] Lazerges  Christine, Introduction à la politique criminelle, collection traité de sciences criminelles, l'Harmattan, 2000, p.109.

[171]Dontenwille Henri-Paul, Un outil original pour lutter contre la contrefaçon: L'Association de Lutte contre la Piraterie audiovisuelle, Gaz. Pal., 1995, doctrine, p. 324 .

 

[172] " Pour qu'un châtiment produise l'effet voulu, il suffit qu'il surpasse l'avantage résultant du délit", Beccaria Cesare, Des délits et des peines, Flammarion, 1991, p. 124.


 



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