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De Laurent Désiré Kabila à Joseph Kabila. La désillusion d'un régime révolutionnaire en République Démocratique du Congo

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par Eder Kitapandi Luzau
Université de Kinshasa, RDC - Licence en Sociologie 2006
  

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2. Suppression des activités des partis politiques

L'on se souviendra que lors de sa prise du pouvoir, LD Kabila avait institué l'AFDL comme la seule autorité de transition. Dans un contexte marqué par un pluralisme intégral et où s'étaient déjà implantés des grands partis politiques (UDPS, PDSC, MPR, UDI, UFERI,...), l'AFDL devait ménager son espace pour asseoir son autorité. Sans ménagement, l'AFDL, après s'être frottée notamment à l'UDPS qui lui reprochait ses velléités dictatoriales, avait suspendu les activités des partis politiques (qui lui portaient certainement ombre) pour une durée de deux ans sur toute l'étendue de la République. L'obligation était ainsi faite à toutes les formations politiques de retirer de l'espace public leurs emblèmes, d'effacer leurs dénominations des murs de leurs sièges respectifs, de ne plus organiser les manifestations publiques ni de tenir des réunions politiques et d'exprimer des opinions en tant que partis politiques.

Cette suspension des activités des partis politiques avait suscité des polémiques et des contradictions au sein de la classe politique congolaise qui s'était battue pour la levée de cette mesure.

Le président LD. Kabila n'hésite pas de traquer les opposants non armées qui l'ont d'ailleurs soutenu. Les exemples sont légions :

1. le 26 mai 1997, Etienne Tshisekedi wa Mulumba est arrêté, puis relâche, on lui reproche d'avoir tenu une conférence à l'université de Kinshasa, par la suite, il sera relégué dans son village natal (Mupompa dans le territoire de Kabeya Kamuanga, Province du Kasaï oriental).

2. Arthur Zahidi Ngoma, Olenga Nkoy et le professeur Matthieu Kalele seront à leur tour arrêtés et condamnés à plusieurs années de prison.

Mais sous la pression des événements, notamment la guerre et la nécessité de décrisper l'espace politique pour couper l'herbe sous le pied des « rebelles », LD Kabila prit quelques décrets-lois réorganisant les activités des partis politiques et des mouvements associatifs en RDC.

01. Decret-loi n°194 du 09 janvier 1999 relatif aux partis politiques

La liberté d'association et regroupement politique ou social est l'une des conditions majeures de la démocratie.

Rappelons que le nouveau régime avait suspendu les activités des partis politiques, mais sans procéder à leur dissolution. Le décret-loi 194 du 09 janvier 1999 leur dénis implicitement toute existence juridique à la date de sa promulgation, puisqu'il conditionnait la création d'un parti politique à son agrément par le pouvoir. De plus, son application pouvait conduire à refuser cet agrément à nombre des formations politiques dont les activités ont été suspendues. Toutes celles qui, s'étant plus ou moins vigoureusement opposées à la prise du pouvoir par l'AFDL, pouvaient se voir reprocher une attitude « contraire aux intérêts de la nation » « (...) il est fait défense, stipule l'article 5, à tout parti ou regroupement politique de se doter des dénominations, sigle et autres signes distinctifs ayant appartenu à un parti, à une association ou à une organisation dont l'attitude ou l'action ont été contraires aux intérêts de la nation, aux principes et aux idéaux de l'émancipation intégrale du peuple congolais »28(*)

Si la nécessité de conformer le fonctionnement des partis politiques aux dispositions de la nouvelle loi était avérée, il est évident que celle-ci limitait l'expression démocratique quant à leur constitution et à l'exercice de leurs activités. C'est pourquoi, ce décret-loi a été qualifié de liberticide par les partis d'opposition. Mais, il faut noter que quelques partis politiques proches au président LD Kabila ont été créés et ont fonctionné sous cette loi. C'est le cas de l'Union de la Gauche congolaise (UGC) de Banza Hangankolwa, du Mouvement pour la démocratie et le développement (MDD) de Kisombe Kia Kumwisi et de l'Union pour le renouveau du Congo (URC) de Ntumba Luaba. André Lubanza Mukendi fait remarquer que ces partis constituent moins une expression du pluralisme qu'un argument de faire valoir d'une législation contestée. L'UGC est créée par Monsieur Banza Hangankolwa qui est un cousin propre du président LD KABila ; il était même membre de la commission constitutionnelle et de la commission des réformes institutionnelles. Il en va de même du fondateur de l'URC, Ntumba Luaba. A propos de Kisombe Kia Kumwisi, président du MDD, c'est un ancien mobutiste, président fédéral (provincial) du MPR/ Kinshasa qui, de son retour d'exil, avait dit, répondant à la question d'un journaliste, qu'il était auparavant mobutiste et que maintenant est kabiliste. Ce qui montre que ces formations politiques étaient des partis-alibi pour conforter le décret-loi 194.29(*)

02. Décret-loi du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et réunions publiques

Ce texte soumet les manifestations et réunions publiques à un régime de déclaration préalable auprès des autorités politico-administratives compétentes, ou si elles sont « organisées sur le domaine public » à un régime d'autorisation préalable. Relevons la manière dont le législateur définit ce qu'il faut entendre par une « réunion ». Tous rassemblement d'au moins deux personnes et ne comportant aucun mouvement continu de déplacement d'un lieu à un autre.

 

03. Décret-loi du 29 janvier 1999 portant réglementation des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique.

Nous allons nous limiter à quelques observations concernant le régime des associations sans but lucratif définit par ce texte. Le décret-loi distingue trois catégories ; les associations à caractère culturel social ou éducatif ; les organisations non gouvernementales de développement (ONG-D) : les associations des droits de l'homme entrent dans la première catégorie.

Les associations concernées ne sont désormais autorisées à fonctionner que si elles bénéficient de la personnalité civile, ce qui exige une intervention du chef de l'Etat lui-même : « le président de la République, lit-on à l'article 3, peut accorder la personnalité par décret délibéré en conseil des ministres ».

Les ONG de développement font l'objet de disposition particulière, visant à assurer qu'elles « participent à la conception et à la mise en oeuvre de la politique de développement dans leurs interventions aux orientations du gouvernement... ».

Les mesures concernant les associations confessionnelles visent à contrecarrer le phénomène de prolifération des sectes religieuses. Il est difficile de ne pas juger excessif certain de garde fous introduits à cette fin. Le fondateur d'une association confessionnelle doit notamment : jouir de la nationalité congolaise, être âgé d'au moins quarante ans, posséder une licence ou un doctorat en théologie d'une université congolaise ou étrangère (dont l'équivalence dans ce dernier cas aura été établie), n'avoir jamais exercé dans une autre association confessionnelle les fonctions de pasteur ou de prêtre et n'en être pas sorti dissident, avoir au départ un capital de deux millions de francs congolais, soit environ 830.000 $ indexables sur compte de dépôt dans une des banque congolaises.

Comme nous pouvons le constater, la loi sur le fonctionnement des asbl, traduit la volonté du pouvoir d'avoir un contrôle sur les activités des associations soupçonnées être en connivence avec les puissances étrangères.

* 28 G. De Villers, J. Omasombo et E. Kennes, RDC. Guerre et politique, les 30 derniers mois de LD. KABILA, L'harmattan, Paris, 2201, P173

* 29 A. Lubanza M., Construction, déconstruction et reconstruction de la classe politique de transition. Crise d'identité et permanence d'assimilation par fusion., Thèse de doctorat en Sociologie, Unikin, 2004, p.97

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