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L'absence de mécanismes internes de gouvernement et son impact sur la survivance des PMEs tunisiennes

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par Hedi BEN DOUA
Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax - Master 2004
  

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L'absence de mécanismes internes de gouvernement et son impact sur la survivance des « PMEs » tunisiennes :

Une étude à travers le cas d'une société de construction routière

Hedi BEN DOUA

Résumé :

Ce travail met en évidence l'impact que présente l'existence et le fonctionnement des mécanismes internes de contrôle dans les entreprises en situation de faillite. Après avoir passé en revue les développements théoriques se rapportant à la faillite, une étude de cas d'entreprise tunisienne a été faite afin de comprendre le rôle des mécanismes internes de gouvernement pour le contrôle du dirigeant. Les résultats montrent que la préference manifestée par les investisseurs pour les « SARL » comme statut juridique, offre une très grande lattitude managériale aux dirigeants de ces entreprises. Le risque de faillite est probablement lié à l'abscence du dirigeant fondateur.

Mots clés : faillite, dettes risquées, mécanismes de gouvernement, discrétion managériale.

Abstract:

This dissertation focuses on the existing internal corporate governance system in bankruptcy firms. Hereafter, one case of Tunisian firm was choosen. Our finding suggest that better legal protection for investors is limited by the extent to which control can be effectively separated from ownership. Failure is probably the result of bad succession.

Key words: bankruptcy, risky bonds, corporate governance system, managerial discretion.

1. Introduction

Dans une économie transitoire où les mécanismes externes de contrôle ne sont pas assez développés, les mécanismes internes de gouvernement sont en mesure de jouer un rôle plus important pour le contrôle et la discipline des dirigeants. En effet, la crise sud-est asiatique, par exemple, a conduit au reéxamen du modele organisationnel et financier propre à ces pays, caractérisé par des groupes industriels fortement centralisés où domine l'équipe dirigeante et les grands investisseurs, Becht et al (2002).

Toutefois, certains pays émergeants semblent être rétissants à renforcer le transfert du contrôle aux actionnaires, lesquels jouent un rôle pivôt dans la concrétisation des moyens internes de gouvernement à travers le conseil d'administration dont la mission première, selon Fama (1980) et Fama et Jensen (1983), est de contrôler les principaux dirigeants.

A cet effet, La Porta et al (2000), considèrent que les lois de protection des investisseurs, dans certains pays, ne permettent pas une séparation effective entre la propriété et le contrôle.

Généralement, on considère que l'évaluation du système de gouvernement d'entreprises dépend du cadre institutionnel et législatif qui contraint les choix individuels et facilité les rapports entre les différentes composantes de l'entreprise. Cette vision normative implique que chaque partie agit dans le cadre d'un référentiel institutionnel, la perception que se fait chacun de ce cadre réglementaire défini ses actions.

Toutefois, l'explication de l'évolution des formes institutionnelles par la recherche de l'efficacité est contrariée par la survivance de nombreuses formes institutionnelles et organisationnelles apparemment inefficaces, Charreaux (1996).

Ainsi, l'explication de l'évolution des formes institutionnelles en se basant sur le principe de création et de répartition des rentes, Castanias et Helfat (1992), apparaît plus plausible, Charreaux (1996) ; l'évolution du système de gouvernement d'entreprises dépend de l'aptitude des différents types de stakeholders à tisser des relations de pouvoir leurs permettant la création et l'appropriation de rentes.

Pour North (1993), le changement institutionnel et la résultante d'une interaction continue entre organisations et institutions dans un contexte économique compétitif caractérisé par la rareté.

Dans cette perspective, le changement institutionnel ne s'effectue jamais d'une façon brutale. Il s'explique par l'effort engagé par les dirigeants ainsi que les différents stokeholders pour faire évoluer, chacun en sa faveur, les institutions actuelles.

En Tunisie, la notion de société en difficulté économique, a paru depuis l'adoption du programme de réforme structurel en 1986. Avant cette date, l'entreprise tunisienne jouit d'un environnement protégé de toute concurrence extérieure, en plus des facilités quant à l'obtention des financements nécessaires. Les procédures et les décisions d'aide des sociétés à dépasser leurs difficultés se sont perpétrées par la suite (1). La signalisation (2) des symptômes des difficultés économiques, occupe une place importante au sein de la loi de sauvetage des sociétés. Ainsi, le législateur a spécifié les parties compétentes auxquelles est délégué le rôle d'alerter, ainsi que les normes à tenir en compte pour déclancher la sirène d'alerte. Le président du tribunal dispose, seul, du droit d'obliger le dirigeant à prendre les directives nécessaires pour permettre à l'entreprise de dépasser ses difficultés dans des délais bien déterminés, au bout desquels il serait possible d'ordonner l'ouverture de procédures de règlement judiciaires si les conditions nécessaires sont réunies.

(1) : En 1987 une première commission a vu le jour au sein du ministère de l'économie nationale, suite à une réunion d'un conseil ministériel où il a été décidé de nommer une commission d'encadrement des sociétés qui souffrent de difficultés. Dans le cadre de sa mission, ladite commission a recensé un nombre de 863 sociétés qui passent par des difficultés économiques ; 600 d'entre elles ont pu bénéficier des procédures et des avantages parvenus au niveau de la loi de finance de 1989 et sur tout les articles 49, 50, 51 et 52. En 1992 et au sein du ministère de l'économie nationale, la cellule SOS Entreprises a été crée dans le but de servir comme bureau d'encadrement des sociétés tunisiennes. Cette cellule tient actuellement le secrétariat permanent de la commission de suivi des entreprises. Parmi les missions principales de ce bureau, relevant du cabinet du ministre de l'industrie et de l'énergie, est d'intervenir au profit des sociétés en difficultés économiques auprès da la caisse nationale de sécurité sociale, l'administration fiscale, la douane et tout établissement public concerné. Ce bureau intervient aussi au niveau des institutions financières, pour régler les problèmes urgents et aider les sociétés à profiter de la loi de sauvetage. Le 29 décembre 1993, un conseil ministériel restreint a ordonné la création d'une commission nationale de soutien aux entreprises en difficulté. La novelle commission était le prolongement naturel de la première commission crée en 1987. Toutefois, la première commission a été préservée dans le cadre de la loi numéro 1995-34, dans le but de venir en aide aux juges, pour qu'ils puissent bien assurer le sauvetage des sociétés. Ces derniers, leur rôle était en effet limité, au paravent et durant 40 ans, à promulguer des jugements de liquidation. Selon le décret 1995-1769 du 2 octobre 1995, la commission est présidée par le ministre de l'industrie (ou celui qui le remplace). Elle se compose de représentants du premier ministère, du ministère du commerce, des finances, de l'industrie, du développement économique, des affaires sociales, de la formation professionnelle et du travail ainsi que la banque centrale. Ladite commission doit se réunir au moins une fois chaque trimestre. En 2003 il y'a eu 38 réunions portant sur 347 cas de sociétés. Les dossiers débattus comprennent 137 cas de demandes de règlement amiable, 89 cas de demandes de règlement judicaire, 120 demandes d'avis sur rapport d'expertise et une demande d'avis sur rapport de conciliation.

(2) : La signalisation des symptômes des difficultés économiques, occupe une place importante au sein de la loi de sauvetage des sociétés. Ainsi, le législateur a spécifié les parties compétentes auxquelles est délégué le rôle d'alerter, ainsi que les normes à tenir en compte

La mauvaise gestion est considérée comme le principal facteur qui expose les entreprises tunisiennes à des difficultés économiques. Belhadj (2002), considère que 75% des cas de sociétés en difficultés économiques sont caractérisées par un déséquilibre dans le choix de financement des investissements. En effet, la majorité des dirigeants font recours à l'endettement excessif, ce qui fait augmenter les charges financières et prive l'entreprise de sont indépendance.

En plus, les dettes à court terme sont souvent utilisées dans le financement des investissements mobiliers, fonciers ou en matériels, au lieu de servir au financement du cycle d'exploitation de l'entreprise. Le vieillissement des dirigeants fondateurs, et l'inexistence de cadres qualifiés au sein des entreprises pour prendre la relève, sont aussi à l'origine de la faillite de certaines entreprises. En plus de la mauvaise gestion, les difficultés commerciales et l'incapacité de surmonter le dilemme de la concurrence a causé la faillite de 15 % des entreprises. Les difficultés techniques en rapport avec l'usure du matériel utilisé, les difficultés sociales et les conflits entre les associés représentent respectivement 4%, 3%, et 3% des causes de la faillite des entreprises tunisiennes.

La réalité des faits montre que les entreprises en difficultés économiques ne se sont pas limitées au moment de leur création au seul capital social, qui est assez faible pour se construire un fond commercial et se procurer le matériel nécessaire. En effet, l'apport des associés est complété par des concours bancaires qui prennent la forme de crédits, permettant à la banque de jouer le rôle d'un garant et diminuant ainsi davantage le pouvoir des autres associés. La notion d'associés devient réellement inexistante et l'entreprise prend la forme d'une société unipersonnelle.

La prépondérance de ce type d'entreprise (SARL) a fait quelles soient les plus présentes au niveau des règlements judiciaires. En effet seul les compétences du dirigeant et sa capacité à réaliser le programme qu'il a conçu déterminent le degré de réussite de l'entreprise en l'absence d'un vrai partenariat au niveau de la formation du capital et la prise de décisions.

pour déclancher la sirène d'alerte. Le président du tribunal dispose, seul, du droit d'obliger le dirigeant à prendre les directives nécessaires pour permettre à l'entreprise de dépasser ses difficultés dans des délais bien déterminés, au bout desquels il serait possible d'ordonner l'ouverture de procédures de règlement judiciaires si les conditions nécessaires sont réunies. Dans ce cadre, la commission joue le rôle de coordinateur entre d'une part, le président du tribunal, et les différentes parties censées d'informer et de signaler l'existence de difficultés, d'autre part. La commission reçoit aussi des signaux à travers le commissariat du travail, la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), les services de contrôle public, les institutions financières, les contrôleurs de dépense, les associés qui détiennent le dixième du capital social dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, et de tout associé, abstraction faite de la part du capital qu'il détient.

La participation fictive des autres associés au capital qui ne repend pas au besoin réel de l'entreprise rend le recours à la dette la seule source de financement et engendre une diminution des revenus qui reviennent entièrement au payement des intérêts de la dette. L'absence d'auditeurs externes (non prévu par la loi) permet au dirigeant de prendre des décisions contraires aux règles de gestion en se procurant les réserves obligatoires ou bien en augmentant davantage l'endettement ou encore la baisse des prix de vente pour se procurer de la liquidité et même le licenciement de certains employés.

Contrairement au règlement amiable ou le dirigeant prend la charge de présenter un plan de redressement que les créanciers doivent approuver, le plan de redressement dans la procédure de règlement judicaire dépend uniquement de l'approbation du juge. Le législateur de 1995 exige la consultation des représentants des créanciers sans pour autant lié l'avis du juges aux suggestions de ces premiers. Désormais, le plan de redressement n'a plus à être approuvé par les créanciers. L'administration judiciaire prend le soin de le préparer et de l'homologuer en chambre du conseil.

Bien que l'anéantissement du rôle des créanciers peut être perçu comme étant le prix à payer pour sauvegarder l'essor de notre économie, leur exclusion totale reste contesté puisqu'ils sont également des entreprises qui peuvent connaître des difficultés si l'on ne tient pas compte de leurs propres contraintes. Notons aussi que la nouvelle loi de « 2003 » a consacré davantage le rôle du juge dont le seul soucis, selon l'esprit de la loi tunisienne, est de sauvegarder les entreprises en difficultés pour maintenir les emplois.

Ce travail sera organisé comme suit. Après une introduction résumant l'évolution de la loi de faillite en Tunisie, nous présentons dans un premier paragraphe une revu de la littérature, consacré à l'étude de l'impact de l'existance et du fonctionnement des mécanismes de contrôle en présence d'un risque de faillite et à l'élaboration des hypothèses à tester . Nous analysons dans le deuxième paragraphe les différentes circonstances qui ont entouré la faillite de l'entreprise sujette. Enfin la conclusion résumera les hypothèses testées et leurs implications.

Les résultats montrent, conformément à la prédiction de La Porta et al (1999), que les lois de protection des investisseurs ne permettent pas une séparation effective entre la propriété et le contrôle au sein de la firme. En concordance avec Opler et al (1999), l'excédent de liquidité permet aux gestionnaires d'échapper à faire les changements nécéssaires, en cas où la firme fait face à un risque de faillite. Contrairement à Jensen (1986) et conformement au presemptions de DeAngelo et al (2002), les engagements au comptant envers les créditeurs n'exèrcent aucun rôle disciplinaire sur le dirigeant. Les résultats confirment aussi les hypothèses de Rajan et Zingales (1998) quant à la complémentarité entre actifs et capital humain. Aussi, la propriété concentrée ne permet pas de consacrer le lien entre le changement des dirigeants et la performance, Denis et Denis (1994) et Volpin (2002).

Bien que Holmstrom et Kaplan (2003) rappellent que la participation du dirigeant au capital a permis de réussir l'étape de restructuration de certaines firmes. Il nous semble cependant que la part importante du capital que peut détenir le dirigeant, n'est pas un gage pour l'efficacité de la gestion. Son aversion au risque et la preférence qu'il manifeste en faveur de la maximisation de sa propre utilité, déterminent, en l'abscence de mécanismes de contrôle, le degré de la discrétion managériale.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway