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De la nécessité d'assurances des risques professionnels des médecins au Rwanda

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par Ida ITUZE
Université Libre de Kigali - Licence 2007
  

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3°. Le devoir d'information

Le praticien doit à la personne qu'il soigne une information loyale, claire et intelligible sur son état de santé, la nature et la mise en oeuvre du traitement, les risques ainsi que les précautions à prendre après l'acte médical.

En outre, le patient doit être clairement informé des risques qu'il court du fait de l'affection dont il souffre et de l'évolution probable de sa maladie ; mal informé ou sous informé, il peut négliger de se soigner ou de prendre certaines mesures indispensables à l'état de sa santé et subir ainsi des conséquences néfastes. Ensuite, le patient a droit à une information générale, quant à son état de santé et à l'évolution probable de celui-ci.

Cela signifie que l'absence d'information engage automatiquement la responsabilité du praticien. C'est pourquoi le nouveau code de déontologie médicale précise que « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »72(*)

Il est opportun que l'information sur les risques thérapeutiques ait été étendue aux risques exceptionnels, dans la mesure notamment où Ces risques ne sont absolument pas imprévisibles.73(*)

Cependant, les auteurs ne partagent pas la même opinion sur cette question. Ainsi, Chabas estime qu'en « obligeant les médecins à signaler les risques graves, même exceptionnels, on déséquilibre totalement l'information au risque de terroriser inutilement les patients en favorisant les médecines parallèles.74(*) » C'est là un point de vue susceptible de soulever la controverse.

En revanche, le point de vue de Jerry Sainte-Rose, avocat général à la cour de cassation de Paris, est difficilement contestable. Qui suggère « qu'il faut éviter d'accabler le malade sous une multitude d'informations qui peuvent davantage l'inquiéter que l'éclairer.75(*) »

En règle général, les praticiens sont tenus d'informer les patients de leur état de santé.

4°. Le devoir d'assistance

Mis à part la circonstance particulière que constitue l'assistance à la personne en péril, le médecin qui accepte de donner ses soins ne peut abandonner son malade en cours d'intervention diagnostique ou thérapeutique. S'il manque à son devoir, il commet une faute qu'on peut qualifier de manque de continuité de soins. Et, l'obligation de continuité des soins relève des conditions de compétence professionnelle.76(*)

5°. Le respect du secret professionnel

Le praticien a l'obligation de ne révéler à qui que ce soit le secret en rapport avec la maladie qui lui a été confiée par le patient, sauf si le malade lui donne l'autorisation d'en informer à une personne déterminée. La violation de ce secret est sanctionnée pénalement.

Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Ce secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est- à -dire, non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.77(*) En plus le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.78(*)

* 72Art.35 du code de déontologie médicale

* 73 BENAYOUN, C, Réflexions sur le devoir d'information en matière de risques

thérapeutiques, responsabilité civile et assurances. Mars, 1999.P.17.

* 74 CHABAS, F., L'obligation médicale d'information en danger.JPC édition.G.2000.P.212.

* 75 Cass.1ere civ.7 oct. 1998, 10179, conclusion.j.Sainte-Rose, Av.gen. A la cour de cassation.

* 76MUKANSESIYO, L., Op.cit.P.31.

* 77L'article 4 du code de déontologie médicale.

* 78 Article 72 al 1 du code de déontologie médicale.

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