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De la nécessité d'assurances des risques professionnels des médecins au Rwanda

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par Ida ITUZE
Université Libre de Kigali - Licence 2007
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A l'éternel mon Dieu,

A mes parents,

A tous ceux qui me sont chers.

REMERCIEMENTS

Le présent travail, fruit de longues années de labeur et de patience, n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui sans l'intervention de tous ceux qui, par leurs efforts, ont contribué à le parachever.

D'abord, notre sentiment de gratitude s'adresse à notre Seigneur le Dieu tout puissant, sans qui, ce travail n'aurait été ce qu'il est aujourd'hui.

Ensuite, nous remercions vivement M. Jean Baptiste MVANO, pour avoir accepté d'assurer la direction de ce mémoire malgré ses nombreuses et lourdes tâches. Qu'il veuille trouver ici l'expression de notre profonde déférence pour ses interventions perspicaces, ses conseils judicieux et la richesse de son expérience dont il nous a fait profiter.

Nous saisissons aussi cette opportunité pour remercier, du fond de notre coeur nos parents, frères et soeurs, qui ont contribué à l'accomplissement de notre travail.

Ainsi, il serait ingrat, de notre part, de ne pas remercier l'enseignant Augustin KABEYA, pour son soutien tout au long de notre travail.

Notre reconnaissance va également à tous les professeurs de la faculté de droit de l'université libre de Kigali, pour avoir contribué à notre formation universitaire.

Qu'il nous soit également permis d'exprimer notre gratitude à M. BAHIZI Elphaz, pour son soutien.

Ma gratitude reste également acquise à tout le personnel de la bibliothèque UMUSANZU, dont l'aide m'a été précieuse dans mes recherches documentaires.

Enfin, nous reconnaissons une dette de reconnaissance envers tous ceux qui, de près ou de loin, par leur aide, tant matérielle que morale, nous ont toujours réconfortée et exhortée à travers notre étude.

ITUZE Ida.

SIGLES ET ABREVIATIONS

1ère : première

2è al : Deuxième alinéa

Art : article

Ass : assemblée

Bull.civ. : bulletin des arrêts de la cour de cassation (chambres civiles)

C .C. F : Code Civil Français

C P B : Code Pénal Belge

C.A : Cour d'Appel

c.à.d : c`est -à -dire

C.H.K : Centre Hospitalier de Kigali

Cass. : Cour de cassation

CHAP : Chapitre

Civ. : Civile

Dec : décembre

Ed : édition

Et al. : Et autres

Fév. : Février

Gaz pal : Gazette du palais

GI : Grande Instance

J.C P G : juris classeur périodique édition générale

J.O.R.R. : Journal officiel de la république du Rwanda.

L G D G : Librairie Générale de droit en Général.

L.G.D.L : Librairie Générale de droit et de République.

M. : Monsieur

Mme : madame

N° : numéro

Nov. : Novembre

Oct. : Octobre

Op. Cit : opere citato (dans l`ouvrage déjà cité)

P U F : Presses universitaires de France

P. : Page

R P A : Rôle Pénal en Appel

Req : requête civile

Somm. : Sommaire

SS : Suivants

U.L.K : Université Libre de Kigali

U N R : Université Nationale du Rwanda.

WWW: Word Wide Web

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

SIGLES ET ABREVIATIONS iii

TABLE DES MATIERES v

INTRODUCTION GENERALE 1

1. Choix et intérêt du sujet 2

2. Délimitation du sujet 3

3. Problématique 4

4. Hypothèses de recherche 5

5. Objectif du travail 5

6. Choix des techniques et méthodes 6

7. Subdivision du travail 7

CHAP I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 8

I.1. Les concepts clés 8

I.1.1. La santé 8

I.1.1.1.Le patient 8

I.1.1.2 .Etat pathologique 8

I.1.1. 3. Les soins de santé et la maladie 9

I.1.1.4. L'art de guérir 9

I.1.1.5. Les composantes de l'art de guérir 10

I.1.2. Le praticien de l'art de guérir 10

I.1.2.1. L'art médical 11

I.1.2.2. L'art dentaire 12

I.1.2.3.L'art pharmaceutique 13

I.1.2.4.Des professions qui se rattachent à l'art de guérir 13

I.1.3.Conditions d'exercice de l'art de guérir 15

I.1.3.1.Les interdictions 16

I.1.3.2.Conseil de discipline 17

I.1.3.3 La médecine traditionnelle 18

I.1.3.4 La médecine moderne 18

I.1.3.5.Le médecin et ses auxiliaires 19

I.1.3.6. Les professionnels de la santé 20

I.1.3.7.Risque médical 20

I.1.3.8. Les risques sanitaires 20

I.1.4. L'aléa thérapeutique 21

I.1.4.1. L'affection iatrogène 21

I.1.4.2. L'infection nosocomiale 21

I.1.4.3. La responsabilité 21

I.2. Considérations théoriques 22

1.2.1 L'assurance 22

1.2.1.1. Définition 22

I.2.1.2. Risques et assurances 23

I.2.1.3. Rôle économique et social de l'assurance 24

I.2.1.4. Assurances facultatives et assurances obligatoires 25

I.2.3. L'état actuel de la question et l'image des médecins au Rwanda 26

I.2.3.1. L'image des médecins pendant la période précoloniale 26

I.2.3.2. L'image des médecins pendant la période coloniale 27

I.2.3.3. L'image des médecins après la période coloniale 27

I.2.3.4. Les médecins et la détérioration de leur image au Rwanda 28

CHAP II : ETABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITE DECOULANT DES ACTIVITES DES MEDECINS 29

II.1.Le contrat des soins médicaux 29

II.2.Nature juridique des obligations découlant des contrats des soins médicaux 30

II.2.1.Diversité des obligations des médecins 30

II.2.1.1.Obligation principale du médecin 31

II.2.2.Autres obligations accessoires du médecin 32

II.2.2.1.Obligations du patient 37

II.3.Des règles qui gouvernent l'établissement de la responsabilité des médecins 38

II.3.1.La responsabilité des médecins suivant les règles du droit commun 39

II.3.1.1.La responsabilité contractuelle des médecins 39

II.3.1.2.La responsabilité des médecins avec faute civile 41

II.3.1.3.La responsabilité des médecins découlant des quasi-délits 44

II.3.2. .La responsabilité des médecins suivant des règles spéciales propres au domaine médical 45

II.3.2.1.La faute résidant dans la violation de l'état actuel de la science 46

II.3.2.2.La faute résidant dans le manque de compétence 47

II.3.2.3.Les fautes d'imprudence 47

II.3.2.4.Les fautes des techniques médicales 49

CHAPIII : DE LA NECESSITE D'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES RISQUES PROFESSIONNELS DES MEDECINS AU RWANDA 54

III.1.Les insuffisances du système sanitaire au Rwanda 54

III.2. Les problèmes relatifs à l'art de guérir au Rwanda 55

III.2.1.Quelques cas recensés d'insuffisance du système national de santé liée à l'exercice de l'art médical 56

III.3. Procédure de la mise en oeuvre de la responsabilité des médecins devant quatre juges 61

III. 3.1.La responsabilité disciplinaire des médecins 62

III.3.2.La responsabilité civile des médecins 63

III.3.3.La responsabilité pénale des médecins. 64

III.3.4 .La responsabilité administrative des médecins 65

III.4. L'assurance de responsabilité civile médicale.............................................66

III.4.1.L'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale 67

III.4.1.1.L'utilité de l'obligation d'assurance de responsabilité civile médicale 68

III.4.2.Les avantages de l'obligation d'assurance de responsabilité civile médicale 70

III.4.2.1.Réparation des risques sanitaires 70

III.4.2.2.La responsabilité médicale d'un risque sanitaire 71

III.4.2.3.L'indemnisation des victimes en cas de responsabilité médicale 71

III.4.2.4. Le contrat d'assurance obligatoire des risques professionnels des médecins 72

III.4.2.5.Le sinistre 73

III.5. La transaction 73

III.5.1.Le régime juridique de la transaction 75

III.5.2.Les concessions réciproques 75

III.5.3.Les limites de la transaction 75

III.5.4.Autorité de la chose jugée entre les parties 76

III.6. La nécessité de la procédure de règlement amiable des accidents médicaux en droit rwandais 76

CONCLUSION GENERALE 79

BIBLIOGRAPHIE 82

INTRODUCTION GENERALE

Les rapports sociaux sont souvent marqués par des conflits et cela, non seulement du fait de la divergence d'intérêts entre personnes, mais aussi du fait des contacts des gens, ce qui exige la présence des règles. D'où, là où il y a la société il y a la nécessité du droit (règles) «ubi societas ubi jus ».

Le domaine de santé et les rapports qu'il crée présente une particularité. Cela du fait qu'il a pour objet ou qu'il touche la vie de tout le monde.  Malheureusement, au Rwanda, le législateur n'a pas prévu la loi qui oblige les médecins à avoir l'assurance pour couvrir divers risques qui peuvent surgir au cours de l'exercice de leur profession. Or, si les médecins n'ont que l'obligation des moyens, cela n'écarte pas des fautes civiles, professionnelles et même pénales, ce qui engagent leurs responsabilités.

Ainsi, notre travail se propose, dans le cadre d'une critique constructive, de contribuer à l'amélioration des conditions du travail des médecins.

La suggestion d'une assurance risque professionnel des médecins, apporterait, nous le pensons, une protection supplémentaire aux médecins pour les grandes difficultés qu'ils éprouvent, en cas des fautes ou des risques qu'il encourt dans l'exercice de leur profession. Une telle assurance protégerait en même temps leurs partenaires patients.

Au point de vue juridique, notre travail est utile parce que, éventuellement, il peut conduire au réexamen de la loi. En effet, il pourra motiver le législateur à relever les lacunes et failles de certaines dispositions de la loi et donner des solutions par la législation, la doctrine ainsi que la jurisprudence des autres pays qui partagent la même famille de droit avec le Rwanda et qui portent des fruits dans le domaine de la santé.

1. Choix et intérêt du sujet

Dans l'exercice de leurs professions, les médecins sont souvent confrontés à divers cas de maladies et dont la guérison s'avère une tâche difficile. Pour cette raison, tout acte médicale étant lié à des aléas, il est porteur de risques souvent inattendus qui, malgré la certitude de l'être humain, peuvent entraîner des résultats décevants, c'est à dire l'échec, la blessure ou la mort.1(*)

En outre, au Rwanda et ailleurs dans le monde, le taux des risques liés à l'art de guérir n'est pas égal à zéro. C'est dans ce cadre qu'en occident, il a été initié un système d'assurance des risques professionnels, mécanisme efficace qui permet de couvrir les risques du métier et de garantir la réparation des dommages conséquents aux actes des médecins soignants.

C'est pourquoi il est opportun de porter une attention particulière sur les systèmes européens d'assurance comme ceux de d'Allemagne, du Danemark, du Royaume-uni, de la Suède, et de la Suisse, et de constater que les procédures spécifiques mises en place permettent aux victimes d'aléas thérapeutiques d'obtenir des indemnisations sans avoir recours aux tribunaux.2(*)

L'exemple de ces pays doit impérativement interpeler la République rwandaise. Ceci est d'autant plus vrai que, dans une perspective de développement du système de santé, l'introduction, dans notre pays, du mécanisme d'assurance obligatoire des risques liés à l'exercice de la profession médicale, pourrait garantir à tous une bonne santé, mais aussi une santé sans ou avec risques couverts.

En conséquence, l'étude sur la nécessité d'une assurance obligatoire des risques liés à l'exercice de la profession médicale au Rwanda s'inscrit comme une contribution aux efforts tendant à exiger des responsables des risques sanitaires, d'indemniser les victimes des accidents médicaux et des aléas thérapeutiques.

Il s'agit aussi, faut-il le préciser, d'une contribution scientifique dans le cadre d'une analyse approfondie du domaine sur le plan juridique. Pareille étude a pour avantage d'évaluer ce domaine, d'en diagnostiquer d'éventuelles lacunes et faiblesses existantes, et de proposer certaines stratégies susceptibles d'améliorer le sort des victimes des accidents médicaux.

2. Délimitation du sujet

Le présent travail s'inscrit dans le cadre du droit des assurances et des obligations. Ce domaine étant particulièrement vaste, nous avons jugé utile de le limiter à la responsabilité des professionnels de santé, l'assurance obligatoire et les moyens d'indemnisation des victimes.

Dans le temps, notre recherche va de la période précoloniale à nos jours.

Sur le plan spatial, elle s'intéresse exclusivement au cadre territorial national du Rwanda.

3. Problématique

La vie est un aléa. L'expérience montre que, soucieux de son lendemain, l'homme cherche toujours à s'assurer le futur en souscrivant une assurance. C'est pourquoi il a une particulière prédilection pour l'assurance vie, en prévention du décès ou de vieillesse. Malheureusement, au Rwanda, des difficultés multiples surgissent quand il s'agit du domaine de la santé. Premièrement, on peut pointer du doigt le nombre insuffisant des médecins inscrits sur le tableau de l'ordre,3(*) par rapport au nombre très élevé des patients, cette limite étant une cause patente de l'inefficacité du système national de santé.

Deuxièmement, la pauvreté de notre pays accentue les limites de l'appareil de santé et équipements médicaux modernes, c'est-à-dire qu'elle disponibilise des infrastructures insuffisantes et vétustes. Nous citons, à titre d'exemple, le cas d'hôpitaux sans eau, sans électricité et sans groupes électrogènes. Dans certaines salles d'accouchement, on utilise encore des lampes à pétrole et quelques fois, les matériels non stérilisés.

Aussi est-il juridiquement abhérant qu'au Rwanda on exige des utilisateurs des véhicules automoteurs, de se prémunir d'une assurance obligatoire, alors que les médecins, exposés à beaucoup de risques dans l'exercice de leur profession, ne sont pas soumis à pareille obligation. Or ceux-ci sont tenus d'une obligation de moyen, obligation qui se caractérise par le non-engagement d'atteindre un but déterminé (un résultat).

Le médecin essaie de soulager, de faire de son mieux pour guérir le malade, mais il ne garantit pas la guérison, plutôt il propose les moyens d'y parvenir. En d'autres termes, le comportement du médecin s'apprécie « in abstracto », par comparaison à celui de bon père de famille. Pour savoir si l'erreur du diagnostic d'un médecin est une faute, le juge se demande si, dans les mêmes conditions et avec la même spécialité, un médecin normalement prudent et diligent commettrait la même erreur.

A partir de ce qui précède, on peut se poser deux questions :

- La première est de savoir comment établir juridiquement la responsabilité d'un médecin, alors qu'il est tenu d'une obligation de moyen ;

-La seconde est celle de savoir comment assurer les risques découlant des activités du médecin.

4. Hypothèses de recherche

-L'établissement de la responsabilité des médecins en cas d'accident médical obéit aux règles de droit commun.

- Au Rwanda, rendre obligatoire l'assurance des risques liés aux actes des médecins est une nécessité parce qu'elle permet de garantir l'indemnisation des patients victimes des accidents médicaux.

5. Objectif du travail

Le présent travail présente un double objectif :

-d'abord, c'est une étude des règles de la responsabilité de droit commun, qui découle de l'accident médical.

-ensuite, ce travail recommande la nécessité de mise en place des régimes d'indemnisation des victimes des accidents ou des risques liés

à l'exercice de la profession médicale.

6. Choix des techniques et méthodes

Pour mener à bonne fin notre travail, nous avons fait recours à différentes techniques et méthodes de recherche, à savoir : les techniques documentaires et d'interview. L'usage de ces méthodes, s'est pour sa part, essentiellement fondé sur l'analyse ,la comparaison et la méthode synthétique.

6.1. La technique documentaire

La documentation nous a permis d'accéder aux théories et données existantes dans les ouvrages, documents inédits, textes des lois et tous les autres documents en rapport avec notre sujet.

6.1.1. La Technique d'interview

Grâce à cette technique, des médecins ont pu être associés à la discussion du sujet, pour actualiser, vérifier et compléter les informations recueillies au moyen de la documentation.

6.1.2. La méthode analytique

La méthode analytique nous a été utile pour mener à bien l'analyse des données collectées.

6.1.3. La méthode synthétique

La méthode synthétique nous a permis de rassembler toutes les informations sur l'extradition en un ensemble cohérent ;

6.1.4. La méthode comparative

Cette méthode nous a servi de base pour comparer les législations rwandaises à celles des pays avec lesquels nous partageons une même famille de droit, en l'occurrence la France, la Belgique ainsi que d'autres, en matière des accidents médicaux.

7. Subdivision du travail

Outre l'introduction et la conclusion générale, notre travail s'articule autour des trois axes principaux. Ces axes sont :

-Le cadre conceptuel et théorique (premier chapitre),

-L'établissement de la responsabilité découlant des activités des médecins

(deuxième chapitre),

-De la nécessite d'assurance obligatoire des risques professionnels des médecins

au Rwanda ( troisième chapitre)

CHAP I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE

Ce chapitre comprend deux principales parties. La première traite des concepts utilisés dans le travail, la deuxième étant axée sur quelques considérations théoriques.

I.1. Les concepts clés

I.1.1. La santé

L'état de santé se présente, non seulement comme l'absence de maladie, mais comme un état complet de bien-être physique et moral.4(*)

I.1.1.1.Le patient

L'article 2, al 1 de la loi du 22/août/2002, définit le patient comme étant la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés à sa demande ou non.5(*)

Le patient malade, souffrant et vulnérable, s'en remet aux médecins aux fins de soins et de guérison. Il est partie essentielle au contrat médical et sera, le plus souvent, en cas d'initiative d'action, en responsabilité médicale6(*).

I.1.1.2 .Etat pathologique

L'état pathologique est un état relatif à l'état de maladie, qui dénote un mauvais état de santé, et qui s'écarte du type normal d'un organe ou d'une fonction.7(*)

I.1.1. 3. Les soins de santé et la maladie

Aux termes de l`article 2, al 2 de la loi n° 10/98 du 22 août 2002 portant exercice de l'art de guérir, on entend par soins de santé : les services dispensés par un praticien professionnel en vue de pourmouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou améliorer l'état de santé d'un patient ou de l'accompagner en fin de vie.8(*)

Selon l'encyclopédie médicale, la maladie se définit comme une altération de l'état de santé de façon générale. Le terme maladie désigne un état morbide dont on connaît le plus souvent.9(*) Elle peut se définir aussi comme le disfonctionnement d'un processus psychologique, en référence à des fonctions psychologiques, théoriques, modernisées à partir des principes fondamentaux des systèmes biologiques.10(*)

I.1.1.4. L'art de guérir

Aux termes de l'Article premier de la loi n°10/98 du 28/12/1998 portant exercice de l'art de guérir, couvrent l'art médical, l'art dentaire et l'art pharmaceutique envisagés sous leurs aspects curatifs et exercés à l'égard d'êtres humains11(*).

A lire l'Article premier de la loi n° 10/98 du 28 octobre 1998 précité, on pourrait penser que l'art de guérir se limite à l'art médical, l'art dentaire et l'art pharmaceutique.

En revanche, pour certains auteurs comme THIERRY, Y., il faut comprendre l'art de guérir dans un sens plus large, c'est-à-dire comme le fait, la doctrine et la jurisprudence. Selon cet auteur « L'art de guérir a pour objet la conservation de l'établissement de la santé de l'homme ou des animaux domestiques ou encore, l'ensemble des procédés à l'aide desquels on parvient ou on cherche à soulager les maladies qui attaquent les hommes ou les animaux domestiques, ce qui comprend aussi bien les opérations propres à prévenir un mal ou à l'empêcher de naître, que celle qui a pour but la guérison d'un mal déjà né »12(*).

Eu égard à cette définition, nous tenons à signaler que les animaux domestiques ne rentrent pas dans le cadre de notre travail.

I.1.1.5. Les composantes de l'art de guérir 

Vu ce qui précède, et comme dit précédemment, l'art de guérir est composé de l'art médical, l'art dentaire et l'art pharmaceutique.

I.1.2. Le praticien de l'art de guérir 

Aucune définition légale de ce concept n'existe en droit rwandais. Toutefois, nous pouvons comprendre que le praticien de l'art de guérir est toute personne revêtue par l'autorité compétente du droit d'exercer une profession appartenant à l'art de guérir.

Par ailleurs, la loi belge du 9 août 1963, instituant et organisant le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, définit le praticien de l'art de guérir comme étant les docteurs en médecine, chirurgie et les licenciés en science dentaire et dentistes, les pharmaciens et les accoucheuses légalement habilités à exercer leur art13(*).

En toute état de cause, la présente étude va se limiter à l'art médical.

I.1.2.1. L'art médical

L'art médical étant une branche de l'art de guérir, il s'occupe du traitement des maladies.

Il comprend toutes les opérations propres à prévenir un mal ou à l'empêcher de naître. Ces opérations  comprennent les vaccinations, les mesures d'hygiène, les contrôles sanitaires, l'examen d'état de santé d'une personne dans le cadre de la médecine préventive, par exemple un dépistage du cancer, la surveillance de la grossesse et toutes opérations qui ont pour but la guérison du mal déjà né14(*).

S'agissant du Rwanda, le législateur considère l'art médical comme tout acte ayant pour objet, soit la prévention, soit l'examen d'un état de santé, le dépistage des maladies et des déficiences, l'établissement du diagnostic, le traitement d'état pathologique ou psychique, réels ou supposés, soit encore la surveillance de la grossesse, de l'accouchement et du post partum. L'accomplissement habituel d'un tel acte par une personne remplissant les conditions requises constitue l'exercice de l'art médical15(*).

I.1.2.2. L'art dentaire

Aux termes de la loi n° 10/98 du 28/10/1998, l'art dentaire comprend les manipulations et interventions pratiquées dans la cavité buccale des patients et ayant pour but de préserver, guérir, redresser ou remplacer l'organe dentaire, les manipulations et interventions pouvant notamment relever de la dentisterie opératoire, de l'orthodontie et de la prothèse buccodentaire.16(*)

La profession de dentiste a toujours été considérée comme une branche de l'art de guérir. Même là où elle est considérée comme une profession libérale, le dentiste doit être assimilé à cet égard aux médecins.

Certes, dans la pratique médicale et par prudence, certaines activités ne rentrent pas dans la compétence des dentistes. En effet, les dentistes ne peuvent ni traiter les affections de la bouche, dont la thérapeutique rentre dans le cadre de la médicine générale, ni pratiquer l'anesthésie générale domaines réservés aux docteurs en médecine.17(*)

Signalons que les mécaniciens dentistes qu'il faut distinguer de dentistes diplômés, sont considérés comme de simples artisans, dont l'activité se limite à la fabrication des pièces dentaires : ils n'ont aucune qualité pour pratiquer l'art dentaire.

Mais une chose constitue un dénominateur commun, c'est l'appartenance de l'art dentaire à l'art médical et le classement de la profession de dentiste dans les professions médicales.

I.1.2.3.L'art pharmaceutique

Aux termes de la loi n° 12/99 du 02 juillet 1999 relative à l'art pharmaceutique, on entend par l'art pharmaceutique, tout acte ayant pour objet la préparation, la fabrication, le contrôle de la qualité, le conditionnement, la conservation ainsi que la dispensation, même à titre gratuit, des médicaments et autre produits pharmaceutiques.18(*)

L'art pharmaceutique s'exerce dans le respect de la loi et de la politique nationale définie par le gouvernement, sur proposition du Ministre ayant la santé dans ses attributions.

Toutefois, ne sont pas visés par la loi n° 12/99 précitée, les actes réalisés par les tradipraticiens dans le cadre de l'exercice de la médecine traditionnelle, laquelle est régie par une loi particulière.

En définitive, l'art pharmaceutique, dans toutes ses formes, s'exerce dans un établissement pharmaceutique agrée. Il doit se faire en toute liberté et indépendance, dans l'intérêt de la santé publique et du malade.19(*)

I.1.2.4.Des professions qui se rattachent à l'art de guérir

Les professions qui se rattachent à l'art de guérir sont l'art infirmier et l'art paramédical.

1° L'art infirmier

L'art infirmier consiste en :

- l'observation et la constitution de symptômes et réactions tant physiques que psychiques du patient afin de collaborer à l'établissement du diagnostic par le médecin et à l'application du traitement médical, pour procurer au patient les soins que nécessite son état ;

- la prise en charge d'une personne saine ou malade pour l'aider par une assistance continue dans l'accomplissement des actes relatifs au maintien, à l'amélioration ou au rétablissement de sa santé, ou pour l'assister à l'agonie ;

- l'accomplissement des prestations techniques des soins par des mesures relevant de la médecine préventive et sanitaire.20(*)

2° L'art paramédical

Au sens de l'art 14 de la loi n° 10/98 précitée, on entend par exercice de l'art paramédical, l'accomplissement habituel de prestations techniques auxiliaires, liées à l'établissement du diagnostic ou à l'exécution du traitement, ou encore aux mesures de médecine préventive, par des personnes autres que celles exerçant l'art médical, l'art dentaire pharmaceutique et l'art infirmier.

Les médecins et les pharmaciens peuvent confier certains actes aux paramédicaux, mais sous leur contrôle.

I.1.3.Conditions d'exercice de l'art de guérir

L'exercice de l'art de guérir au Rwanda est subordonné à la réunion de deux conditions relatives à la possession de diplôme et à la nationalité. En effet, l'exercice de l'art de guérir est soumis à des conditions de capacité dont la constatation est entourée de garanties sérieuses. L'intérêt général l'exige : on ne pourrait sans danger pour la santé et la vie des particuliers, permettre à quiconque d'exercer une branche aussi importante de l'art de guérir.

Remarquons cependant que la réglementation en vigueur n'a pas pour effet de créer un monopole ou de confier un privilège au profit d'une catégorie de citoyens : la profession médicale demeure libre, car le nombre de praticiens n'est pas limité et les conditions de capacité sont les mêmes pour tous21(*).

1°. Diplôme

La première condition pour exercer l'art de guérir, est le diplôme, c'est des moyens qui prouvent que la personne est formée en la matière. Aux termes des articles 4 al. 1er, 2è et 4è, 8 al.1er et 2è, 10 al.1ere et 2è de la loi n° 10/98 précitée, nul ne peut exercer l'art de guérir au Rwanda s'il n'est muni d'un diplôme légal universitaire délivré au Rwanda et qui donne accès à l'exercice d'une profession de l'art de guérir déterminée.

Cependant, cette condition connaît des dérogations car, peut également exercer l'art de guérir, le titulaire d'un diplôme étranger dont l'équivalence est légalement reconnue au Rwanda ; de même les étudiants en médecine et en pharmacie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leur stage pratique de dernière année dans des établissements de soins comme praticiens stagiaires.

2°.Nationalité

La deuxième condition pour exercer l'art de guérir au Rwanda est la nationalité rwandaise. Il existe également deux exceptions à cette condition.

La première est que l'étranger pourra, sur autorisation du Ministre ayant la santé dans ses attributions, exercer son art au Rwanda, sous réserve de la reconnaissance de l'équivalence de son diplôme. La deuxième, c'est que ce dernier pourra aussi demander au même étranger, de produire un certificat de moralité délivré par l'ordre national du pays d'origine22(*).

Nous pouvons ajouter que les praticiens de l'art de guérir visés aux articles mentionnés plus haut de la loi n° 10/98 peuvent exercer leur art :

- -sous une forme indépendante, individuellement ou en associations, ou sous une forme contractuelle, avec des établissements de santé ;

- -dans des établissements de santé de l'Etat et ceux conventionnés.

I.1.3.1.Les interdictions

L'art de guérir étant une profession liée à l'intégrité physique, le législateur rwandais et certains écrivains ont prévu certaines interdictions concernant les praticiens de cet art.

Par exemple cette profession ne peut en aucun cas être pratiquée dans un but purement lucratif. En outre les praticiens ne doivent exercer leur profession, ni au-delà des normes définies par le code de déontologie professionnelle, ni sous un pseudonyme.

Des consultations, dans des locaux ou dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent, sont interdites.

Il en est de même pour toute forme de collusion, même consensuelle, entre praticiens eux-mêmes et entre praticiens et des tiers, notamment des fabricants de produits pharmaceutiques ou des fournisseurs d'appareils médicaux, visant à tromper ou à exploiter les malades.

Sauf dérogation prévue par des lois spécifiques, toute forme de cumul dans l'exercice des professions de l'art de guérir ainsi que le cumul des exploitations au sein d'une même profession ne sont pas permis.

Les praticiens de l'art dentaire ne sont pas docteurs en médecine, ils doivent limiter leurs soins aux affections locales de la bouche (organes de mastication). Le traitement des affections des os, des lèvres ou de l'arrière- bouche échappe à leur compétence. Il leur est rigoureusement interdit de pratiquer la médecine générale, l'anesthésie générale, dont la thérapeutique rentre dans la compétence des docteurs en médecine.23(*)

I.1.3.2.Conseil de discipline

Dans le souci de garder une certaine vigilance, de limiter les abus dans la profession de l'art de guérir et ceci pour l'intérêt et la sécurité publics, il a été créé pour chaque branche de cette profession, des organes disciplinaires dénommés «  ordre » ci-après :

- Ordre des médecins et dentistes ;

- Ordre des pharmaciens ;

- Conseil des infirmiers.

Ces ordres ont pour mission de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement professionnels de l'art de guérir, ainsi qu'au respect par tous ses membres, des règles déontologiques. Ils assurent la défense de leur honneur et de leur indépendance professionnels. Ils édictent des règlements d'ordre intérieur et définissent les règles déontologiques autant que les mesures disciplinaires propres à chaque branche.24(*)

I.1.3.3 La médecine traditionnelle

La médecine traditionnelle peut être définie comme un ensemble de connaissances, de techniques de préparations et d'utilisations des substances, pratiques explicables ou non, basées sur les fondements socioculturels et religieux des collectivités traditionnelles, qui s'appuient sur les expériences vécues et les observations transmises de génération à génération et qui servent à diagnostiquer, prévenir ou éliminer un déséquilibre du bien-être physique et moral.25(*)

Au Rwanda, pendant la période précoloniale, seule la médecine traditionnelle prévalait ; c'était le domaine exclusif des sorciers et des guérisseurs. Cette médecine traditionnelle se transmettait de père en fils.

I.1.3.4 La médecine moderne

La médecine moderne peut se définir comme l'ensemble des conceptions cartésiennes et rationnelles de la maladie, dont chaque médecin dispose d'une spécialité. Il ne traite le malade que sur l'aspect qui le concerne.26(*)

Au Rwanda, la médecine moderne est apparue pendant la période coloniale. Au cours de cette période, seuls les colonisateurs blancs étaient les médecins. Ils étaient considérés par les autochtones comme des savants, ou envoyés de Dieu. Mais, quelques années plus tard, des écoles de médecine furent ouvertes au Rwanda et les médecins ont augmenté en nombre.

I.1.3.5.Le médecin et ses auxiliaires

Le terme médecin est un concept générique qui, étymologiquement, se définit simplement comme celui qui accompli un acte médical (à l'exclusion de la notion d'exercice illégal de la médecine.)

Cependant, dans le cadre général de l'acte médical, l'hyperspécialisation des professionnels de la médecine met en jeu des particularismes propres à chaque activité, dont certains méritent d'être soulignés.27(*)

A cette notion de médecin, s'ajoute celle des auxiliaires du médecin, qui constituent le personnel intervenant notamment sur prescriptions médicales et exerçant personnellement des actes de nature thérapeutique ou prothétique.28(*)

Il s'agit notamment des infirmiers, des masseurs kinésithérapeutes, des pédicule-pedologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, d'orphéonistes et des opticiens lunettiers30(*).

Les auxiliaires médicaux bénéficient d'un monopole d'exercice au même titre que les médecins. Cependant, leurs actes restent subordonnés à une prescription médicale et leur indépendance se trouve limitée car, beaucoup de leurs actes doivent être exécutés en présence des médecins responsables qui peuvent intervenir à tout moment.

Ceci explique le transfert de responsabilité dans les cliniques pour les actes que les spécialistes sont en devoir ou en mesure de surveiller effectivement31(*).

I.1.3.6. Les professionnels de la santé

Une personne est appelée professionnelle de santé dès l'instant qu'elle intervient d'une manière ou d'une autre dans l'administration des soins. Dans sa profession, elle a l'obligation de donner des soins aux patients, de tenir le secret médical et le devoir d'information.32(*)

I.1.3.7.Risque médical

Le risque médical, c'est toute aggravation anormale de l'état de santé antérieure d'un malade, qui survient au cours ou à la suite d'investigation, d'interventions ou de traitements médicaux, indépendamment de l'évolution de l'affection en cause et résultant, soit d'une faute médicale ou dans l'organisation du service de soins, soit des conséquences inexplicables et inconnues.33(*)

I.1.3.8. Les risques sanitaires 

Des risques sanitaires résultent du fonctionnement du système de santé (accidents médicaux, affections iatrogènes, infections nosocomiales) ou de l'utilisation des techniques médicales modernes elles-mêmes, de plus en plus efficaces, mais comportant des risques34(*).

I.1.4. L'aléa thérapeutique

Il s'agit en premier lieu, d'un accident médical qui peut être défini comme un événement imprévu causant un dommage accidentel lié à un acte médical, mais dont la réalisation est indépendante de toute faute médicale établie35(*).

I.1.4.1. L'affection iatrogène

Une affection iatrogène est un dommage subi par un patient, lié à la délivrance d'un traitement. Il peut s'agir des médicaments, de soins, etc.36(*)

I.1.4.2. L'infection nosocomiale

Elle se caractérise comme une infection qui apparaît au cours où à la suite d'une hospitalisation, alors qu'elle n'était pas présente au moment de l'admission37(*).

I.1.4.3. La responsabilité

Etymologiquement, la responsabilité vient du mot latin « resonsus », le participe passé du verbe  « respondere »  qui signifie se porter garant ou répondre.38(*)

Selon LE TOURNEAU, la responsabilité peut se définir comme l'obligation morale ou juridique de répondre à ses actes et d'en supporter les conséquences.39(*)

Pour Paul, F., la responsabilité peut être définie comme l'ensemble des règles

légales et jurisprudentielles qui ont pour objet de substituer à une attribution matérielle d'un dommage, une attribution d'ordre judiciaire.40(*)

Elle peut encore être définie aussi comme l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences civiles, pénales et disciplinaires.41(*) Mais la responsabilité juridique, à laquelle nous nous en tiendrons désormais, est l'obligation de réparer le dommage causé à autrui par un acte contraire à l'ordre juridique.42(*)Ici, il convient d'éclaircir les types de responsabilité qui existent dans le domaine du droit, a savoir : la responsabilité civile, la responsabilité pénale et la responsabilité administrative. Spécifiquement, notre travail s'intéresse à la responsabilité civile du médecin.

I.2. Considérations théoriques

1.2.1 L'assurance

1.2.1.1. Définition

C'est la garantie accordée par un assureur à un assuré de l'indemniser d'éventuels dommages, moyennant une prime ou une cotisation.

Selon Raymond, G., l'assurance est une opération par laquelle une partie, l'assuré, se fait remettre moyennant une rémunération (la prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d'un risque, une prestation par une autre partie, l'assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément à la loi de la statistique.43(*)

Parallèlement, Marcel considère l'assurance apparaît ainsi comme l'un des nombreux procédés par lesquels l'homme se prémunit contre les risques qui le menacent. D'après lui, elle occupe une place privilégiée parmi ces procèdes, car elle peut couvrir des risques extrêmement variés, et elle est susceptible d'apporter une protection complète en cas de sinistre.44(*)

I.2.1.2. Risques et assurances

L'existence humaine est pleine de risques. La personne de tout individu est à la merci d'événements imprévus : maladies, accidents corporels entraînant de manière inopinée des invalidités, des incapacités de travail, des décès prématurés et des préjudices matériels et moraux pour la victime et ses proches.45(*)

Parfois, l'atteinte est subie par le patrimoine global de l'intéressé, lorsqu'il est exposé à des frais imprévus, et que sa responsabilité est mise en cause à l'occasion d'un fait de sa vie privée ou professionnelle, ou du fait d'une personne ou d'une chose dont il répond.46(*)

Pour la victime, la réalisation d'un risque imprévu peut être une catastrophe. De nombreux procédés ont été mis au point en vue, soit de réduire les chances de survenance du sinistre, soit d'en atténuer les effets.47(*)

L'assurance apparaît ainsi comme l'un des nombreux procédés par lesquels l'homme se prémunit contre les risques qui le menacent.48(*)

Elle occupe une place privilégiée parmi ces procédés car elle peut couvrir des risques extrêmement variés, et elle est susceptible d'apporter une protection complète en cas de sinistre.

I.2.1.3. Rôle économique et social de l'assurance

L'assurance joue à divers égards un rôle considérable dans la société.

Sa première fonction est évidemment d'indemniser les préjudices résultant des risques professionnels. A cet effet, les frais d'hospitalisation seront couverts par l'indemnité d'assurance, l'immeuble incendié pourra être reconstruit, l'objet volé sera remplacé, le véhicule endommagé sera réparé.49(*)

Dans les assurances de responsabilité, l'assuré voit certes sa dette de responsabilité prise en charge, mais le souci principal est très souvent de fournir une réparation adéquate à la personne lésée. C'est notamment le but essentiel de l'assurance de la responsabilité civile automobile obligatoire. (Loi belge du 2/11/1989 et loi n° 2/2002 du 17/01/2002). Si cette assurance est obligatoire, il s'agit moins de protéger le patrimoine des automobilistes contre les actions en responsabilité dont ils pourraient faire l'objet que de donner aux victimes, par la voie de l'action directe, un recours en indemnisation contre un débiteur solvable l'assureur.50(*)

De toute façon, qu'il s'agisse du point de vue de l'assuré ou de celui d'un tiers victime, l'assurance joue en premier lieu une fonction réparatrice, qui fait d'elle un très important facteur de sécurité dans la vie de chacun.

Une telle sécurité permet de mieux supporter les risques ordinaires de l'existence, et l'assurance se révèle ici un facteur essentiel de progrès technique.

En d'autres termes, de nombreuses activités risquées ne seraient jamais entreprises sans le soutien de l'assurance.51(*)

L'assurance joue ensuite un rôle remarquable en matière de prévention des sinistres. Afin de réduire le nombre de ses interventions, l'assureur met contractuellement à charge de l'assuré diverses obligations relatives à la prévention. Cette action des compagnies contribue pour beaucoup à diminuer le nombre des sinistres, notamment en matière d'incendies d'accidents de travail.52(*)

I.2.1.4. Assurances facultatives et assurances obligatoires

Souscrire un contrat d'assurance est souvent une précaution sage, mais en principe, chacun est libre d'en décider. C'est à dire que chacun est libre de souscrire un contrat d'assurance. En d'autres mots, le contrat d'assurance revêt un caractère facultatif.

C'est la raison pour laquelle la plupart des assurances sont restées facultatives : l'assurance vie, l'assurance incendie, l'assurance individuelle contre les accidents, l'assurance de la responsabilité civile familiale.53(*)

Parfois cependant, la conclusion d'un contrat d'assurance est rendue obligatoire en vertu d'un engagement contractuel.54(*)

En général, l'expression « assurance obligatoire » se réfère plutôt aux assurances dont la souscription est rendue obligatoire par la loi.

C'est ainsi que l'assurance de responsabilité civile en matière de véhicule automoteur a été rendue obligatoire par le décret-loi n° 32/75 du 07 août 1975 tel que modifié par la loi n° 02/2002 du 07 août 2002.

Par contre, il est possible qu'une assurance soit rendue obligatoire par des clauses contractuelles et ceci, indépendamment de toute intervention du législateur.

I.2.3. L'état actuel de la question et l'image des médecins au Rwanda

Au Rwanda, le problème des accidents médicaux prend une allure récurrente, pourtant, malgré cette fréquence des accidents médicaux, rares sont les victimes indemnisées à la suite de ces accidents.

Les accidents évoqués ci-dessus sont liés à plusieurs causes dont la négligence, l'imprudence, les fautes des techniques médicales, voire la pauvreté de notre pays, le manque des infrastructures et beaucoup d'autres causes.

Mais comme dit précédemment, les moyens d'indemnisation des victimes des accidents médicaux font défaut, même s `il existe plusieurs cas de ces accidents.

Il est vrai qu'au Rwanda, les médecins sont irresponsables. Non seulement il n'existe aucune loi leur imposent l'indemnisation de leurs victimes, mais encore est-il que, ils ne jouissent d'aucune couverture en cas de survenance du sinistre.

I.2.3.1. L'image des médecins pendant la période précoloniale

Comme nous l'avons déjà dit, pendant la période précoloniale, seuls les sorciers et les guérisseurs des malades faisaient office de médecins.

Dans la société, ils étaient considérés comme les maîtres des forces surnaturelles, détenteurs du pouvoir et du savoir.55(*)

Ils produisaient les médicaments à base d'herbes médecinales, médecine initiatique qu'ils se transmettaient de père en fils, de générations à génération. C'était une médecine ésotérique qui, dans la plupart des cas, a disparu.

I.2.3.2. L'image des médecins pendant la période coloniale

Pendant la période coloniale cependant, ce sont les colonisateurs blancs, notamment le clergé, qui avaient la main mise sur la médecine, seuls les hommes d'église étant hommes de lettres à cette époque.56(*)

Considérés comme des savants, des envoyés de Dieu, leurs fautes professionnelles n'étaient pas prises en compte, et leurs responsabilités n'étaient pas en cause.

Toutefois, malgré l'ouverture des écoles de médecine et l'augmentation du nombre de médecins, cette immunité du médecin précolonial a survécu.

Et comme toujours, le patient ne pouvait jamais oser mettre en cause la responsabilité du médecin.

I.2.3.3. L'image des médecins après la période coloniale

Apres l'indépendance du Rwanda, c'est à dire à la fin de la période coloniale, l'image des médecins avait changé, parce que la médecine n'était plus l'oeuvre exclusive des blancs colonisateurs et des hommes d' églises.

Pendant cette période coloniale, les colonisateurs avaient formé les Rwandais dans la médecine, ces Rwandais ont continué à collaborer avec les colonisateurs, mais ils les avaient remplacés aux postes de responsabilité.

Par la suite, et grâce à la création de la faculté de médecine à l'université nationale du Rwanda et à l'approfondissement des études dans les pays étrangers, le nombre de médecins rwandais a sensiblement augmenté, augmentant en même temps leurs connaissances et améliorant de ce fait, la situation générale du pays en matière de santé.

I.2.3.4. Les médecins et la détérioration de leur image au Rwanda

Le médecin a été défini comme celui qui, dans sa profession, assume la charge de donner des soins aux patients, de tenir le secret médical et le devoir d'information57(*).

Malheureusement, cette image longtemps respectée, tombe progressivement en désuétude. Jour après jour l'image des médecins se détériore  et, grâce au vide juridique évoqué ci-dessus, nombreux sont ceux qui préfèrent le clientélisme à la médecine proprement dite. Indifférent à la souffrance de leurs patients, beaucoup sont captivés par l'attrait financier et prêtent peu d'attention à leurs obligations et devoirs.

Ces comportements expliquent, pour une large part, les différents accidents médicaux et aléas thérapeutiques qui, aujourd'hui, sont à la base de la détérioration de l'image du médecin au Rwanda.

CHAP II : ETABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITE

DECOULANT DES ACTIVITES DES MEDECINS

Au seuil de ce deuxième chapitre, nous nous efforcerons de définir le contrat des soins médicaux (II.1). Ce contrat constitue la base juridique sur laquelle reposent les engagements réciproques du médecin et de son patient.

Ces engagements donnent lieu à des obligations juridiques de natures diverses (II.2) et à l'établissement de la responsabilité des médecins (II.3). Cette responsabilité obéit ainsi aux règles du droit commun et des règles spéciales qui tiennent compte des considérations déontologiques, morales, scientifiques, techniques et pratiques, liées à l'art de guérir.

II.1.Le contrat des soins médicaux

La doctrine dominante et constante est unanime sur la division bipartite des contrats. La division bipartite des contrats concerne les contrats nommés tels la vente, le mandat, etc., tandis que les contrats innommés ne font l'objet d'aucune réglementation spéciale légale.

En termes pratiques, les contrats entre le médecin et le patient, qui ont pour but l'assurance des soins médicaux, ne l'objet d'aucune réglementation légale et spéciale. Ils sont qualifiés de contrats innomés.

En effet, il se peut qu'un contrat, le plus souvent oral, se soit noué entre le médecin et le patient lorsque, par exemple, une personne atteinte de myopie prend contact avec un chirurgien pour se faire opérer.58(*)

Si c'est le patient qui a choisi le médecin et que ce médecin commet une faute, cette faute sera dite une faute contractuelle, étant donné l'existence d'un contrat.

Par ailleurs, l'obligation principale du médecin est basée sur le contrat des soins.

II.2.Nature juridique des obligations découlant des contrats des soins

médicaux

II.2.1.Diversité des obligations des médecins

Les activités médicales présentent une spécificité certaine du fait qu'elles s'exercent sur l'homme. Dans l'exercice de son art, le médecin, quel qu'il soit, même le plus modeste, jouit d'une indépendance professionnelle

d'autant plus nécessaire que son activité touche l'homme au plus près.

Pour bien faire leur travail, les médecins sont tenus à plusieurs obligations à la fois. Ils sont tenus d'une obligation de moyens quant aux soins, obligation de résultat pour les appareils qu'ils utilisent  et obligation de sécurité résultat dans l'aménagement des locaux par exemple. A ses obligations peuvent s'ajouter d'autres obligations tels  le devoir d'information, le devoir d'assistance et l'obligation de garder le secret professionnel.

C'est dans cet ordre d'idées que la jurisprudence française, dans l'arrêt Mercier,59(*) a également précisé le contenu de l'obligation du médecin : donner des soins consciencieux, attentifs, réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.

Et l'affirmation selon laquelle le médecin doit finalement mettre en oeuvre tous les moyens en sa possession et non garantir un résultat, a permis de classer l'obligation du médecin dans les obligations des moyens, mais il y a des cas où l'obligation du médecin se veut une obligation de résultat60(*).

II.2.1.1.Obligation principale du médecin 


·Obligation de moyen

Il est admis que l'obligation du médecin est celui de moyens. Tel est le principe.61(*)

En règle générale, le médecin ne promet rien d'autre que de mettre au service du patient les moyens dont il dispose, c'est-à-dire tous les moyens de faire diligence pour exécuter le contrat, de faire «tout son possible» ou «de son mieux».

Si, par définition, il ne s'engage pas à atteindre un but déterminé (un résultat), le contractant promet d'essayer de l'atteindre, car c'est celui-ci qui intéresse le patient. L'obligation de moyens n'est pas un fait qu'il faut à tout coup accomplir : c'est plutôt l'effort de l'homme qui s'impose, un effort constant, persévérant, tendant à adopter l'attitude la plus appropriée pour se rapprocher de l'objectif fixé, en prenant en compte ses capacités et les possibilités offertes par « l'industrie humaine.62(*) »

Prenons l'exemple d'un médecin qui s'engage, sinon bien évidement à guérir le malade, du moins à lui donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Pour réclamer réparation du préjudice subi, le malade doit prouver la faute du médecin : il ne peut pas se contenter de l'absence de guérison, puisque la promesse du praticien ne portait pas sur un résultat, la guérison, mais seulement sur les moyens d'y parvenir.63(*)

A cet effet, l'obligation de moyen invite le médecin à tout mettre en oeuvre avec le maximum de prudence et de diligence pour obtenir tel résultat, mais sans pour autant le garantir. Dans cette obligation, la responsabilité du médecin sera engagée dès lors qu'il n'aura pas agi avec toute la diligence requise. Il appartiendra donc au patient de cette obligation de démontrer ce manquement, car la faute du médecin doit être prouvée.

Le médecin s'engage donc à faire son possible pour guérir son malade. Ce dernier ou ses ayant droits n'obtiendront des dommages et intérêts qu'à la condition de prouver la mauvaise qualité des soins reçus.64(*)

Puisque le comportement du médecin d'une obligation de moyens s'apprécie « in abstracto », par comparaison de celui de bon père de famille.

II.2.2.Autres obligations accessoires du médecin

1°. L'obligation de résultat

Dans l'obligation de résultat, le débiteur s'engage plus avant que dans l'obligation de moyen. Il peut promettre à un créancier de lui procurer un

résultat déterminé et précis, coûte que coûte.

En effet, dans une obligation de cette nature, le débiteur reste tenu de l'inexécution s'il ne parvient pas à établir une cause étrangère, c'est-à-dire qu'il répond des cas douteux et anonymes. Ainsi, il y aurait des cas de défaillance contractuelle sans faute (dans l'obligation de résultat) par opposition aux cas dans lesquels une faute serait nécessaire dans les obligations de moyens.65(*)

En général, l'obligation de résultat consiste dans la réalisation d'un objet déterminé : le débiteur est tenu d'atteindre le résultat précis sur lequel il s'est engagé, à défaut d'atteindre celui escompté. Il engage sa responsabilité et il ne pourra s'en dégager qu'en prouvant que l'inexécution provient d'un cas de force majeure et ne pouvant lui être imputée, autrement dit, sa faute est présumée.66(*)

Ainsi, les médecins sont tenus d'une obligation de résultat quand ils utilisent un appareillage moderne et ils sont contractuellement garants du vice de ces appareillages.67(*)

En revanche, ils ne sont tenus d'une obligation de sécurité qu'en ce qui concerne les matériels utilisés pour l'exécution d'un acte médical d'investigations ou de soins.68(*)

En France, par exemple, une patiente avait subi, dans une clinique, une intervention chirurgicale consistant à l'exerce d'un lipome intra-canalaire. Un médecin anesthésiste a mis en place une sonde sous clavière. La patiente est sortie de la clinique. Le lendemain, un faux anévrisme artériel sous clavier droit consécutif à une plaie de la sous Clavière droite causée par la mis en place de la sonde, a été diagnostiqué et a nécessité une seconde intervention. Les époux, en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux de leur fille, ont assigné le médecin anesthésiste en réparation des différents préjudices subis par leur fille.69(*)

En d'autres termes, le médecin n'est tenu d'une obligation de résultat qu'en ce qui concerne les matériels utilisés pour l'exécution d'un acte médical, d'investigation ou de soins, sous réserve que le patient prouve qu'ils sont à l'origine de son dommage.70(*) De ce fait, le praticien contracte l'obligation de résultat de ne pas servir d'instruments viciés susceptibles de créer un danger pour son cocontractant.

2°. L'obligation de sécurité

En matière d'infection nosocomiale, un médecin est entièrement responsable du préjudice subi par un malade dès lors qu'il est tenu d'une obligation de sécurité résultat consécutive à un acte réalisé dans un établissement de santé ou dans son cabinet.

En un mot le praticien a l'obligation destinée à assurer la sécurité du patient, qui l'oblige à réparer le dommage causé à son patient sur un acte de soins.

Par exemple, les centres de transfusion sanguine sont tenus de fournir des produits exempts de vices, et ils ne peuvent s'exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d'une cause étrangère qui ne puisse leur être imputée.

Même indécelable, le vice interne du sang ne constitue pas pour le centre fournisseur une cause qui lui soit étrangère. Les obligations des centres de transfusion, quant à la conservation et la délivrance du sang, ne les dispensent pas de réparer les conséquences dommageables dues à la fourniture de sang nocif d'autant qu'ils sont placés dans une situation de monopole.71(*)

3°. Le devoir d'information

Le praticien doit à la personne qu'il soigne une information loyale, claire et intelligible sur son état de santé, la nature et la mise en oeuvre du traitement, les risques ainsi que les précautions à prendre après l'acte médical.

En outre, le patient doit être clairement informé des risques qu'il court du fait de l'affection dont il souffre et de l'évolution probable de sa maladie ; mal informé ou sous informé, il peut négliger de se soigner ou de prendre certaines mesures indispensables à l'état de sa santé et subir ainsi des conséquences néfastes. Ensuite, le patient a droit à une information générale, quant à son état de santé et à l'évolution probable de celui-ci.

Cela signifie que l'absence d'information engage automatiquement la responsabilité du praticien. C'est pourquoi le nouveau code de déontologie médicale précise que « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »72(*)

Il est opportun que l'information sur les risques thérapeutiques ait été étendue aux risques exceptionnels, dans la mesure notamment où Ces risques ne sont absolument pas imprévisibles.73(*)

Cependant, les auteurs ne partagent pas la même opinion sur cette question. Ainsi, Chabas estime qu'en « obligeant les médecins à signaler les risques graves, même exceptionnels, on déséquilibre totalement l'information au risque de terroriser inutilement les patients en favorisant les médecines parallèles.74(*) » C'est là un point de vue susceptible de soulever la controverse.

En revanche, le point de vue de Jerry Sainte-Rose, avocat général à la cour de cassation de Paris, est difficilement contestable. Qui suggère « qu'il faut éviter d'accabler le malade sous une multitude d'informations qui peuvent davantage l'inquiéter que l'éclairer.75(*) »

En règle général, les praticiens sont tenus d'informer les patients de leur état de santé.

4°. Le devoir d'assistance

Mis à part la circonstance particulière que constitue l'assistance à la personne en péril, le médecin qui accepte de donner ses soins ne peut abandonner son malade en cours d'intervention diagnostique ou thérapeutique. S'il manque à son devoir, il commet une faute qu'on peut qualifier de manque de continuité de soins. Et, l'obligation de continuité des soins relève des conditions de compétence professionnelle.76(*)

5°. Le respect du secret professionnel

Le praticien a l'obligation de ne révéler à qui que ce soit le secret en rapport avec la maladie qui lui a été confiée par le patient, sauf si le malade lui donne l'autorisation d'en informer à une personne déterminée. La violation de ce secret est sanctionnée pénalement.

Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Ce secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est- à -dire, non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.77(*) En plus le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.78(*)

II.2.2.Obligations du patient

Le patient est soumis à des obligations qu'il doit respecter. On peut citer, à titre d'exemple, son consentement dans la formation du contrat : l'intervention médicale ne peut être appliquée que s'il donne son consentement.

La volonté de la personne examinée ou soignée doit être respectée, dans toute la mesure du possible. Ce principe fondamental de l'activité médicale dépasse la simple règle de droit privé ou consentement des parties dans la formation du contrat. Elle a en effet, un aspect éthique fondé sur la dignité de la personne humaine et le respect nécessaire du corps humain79(*).

Pour cette raison, sauf en cas de danger imminent ou de l'intérêt justifiant les risques, une intervention médicale ne peut être appliquée que si le patient donne son consentement libre, condition nécessaire pour que l'intervention du praticien soit licite. Ce consentement doit donc être préalablement recueilli à l'exécution de tout acte, quel qu'il soit et quel que soit son cadre, secteur privé ou secteur public. Cette exigence est inhérente au droit de la personne sur sa santé car le patient dispose seul de sa vie et de sa santé.80(*)

Toutefois, l'intervention du praticien peut être acceptée consentement du patient, dans les circonstances extrêmes ou ce dernier est dans l'impossibilité de donner son consentement. On peut citer ici l'exemple d'un patient inconscient, ou mineur d'âge. Quoi qu'il en soit, dans tous ces cas, doit préalablement être le consentement doit être sollicité auprès du représentant légal désigné ou titulaire de l'autorité parentale selon les cas, sauf si la personne inconsciente est seule connue, tel dans le cas des accidents de circulation routière.

Cependant, malgré cette exigence irréversible du consentement du patient à l'acte, certains praticiens de l'art de guérir se permettent d'intervenir sans qu'ils aient préalablement obtenu le consentement des malades, ou après avoir obligé les patients de consentir malgré eux, sous peine de ne pas être soigné ultérieurement. Dans les pays comme le nôtre, l'insuffisance des praticiens leur confère sur les patients un monopole, d'autant que ceux-ci ne connaissent pas leurs droits.

Plus absolu pour le patient, en plus de son obligation de consentement, il doit également payer les honoraires du médecin.

II.3.Des règles qui gouvernent l'établissement de la responsabilité

des médecins

HIPPOCRATE, fondateur de la médecine, exigeait de ses élèves un serment. Mais de nos jours, les médecins sont tenus, dès leur engagement, de répondre aux obligations liées à leur profession.81(*)

De ce qui précède, il ressort que les obligations auxquelles les médecins sont tenus de répondre peuvent avoir principalement comme source, soit des actes juridiques (contrat des soins médicaux), soit des faits juridiques (fait de soigner). En conséquence, l'établissement de la responsabilité des médecins obéit aux règles du droit commun (II.3.1). Mais, attendu que le domaine médical ainsi que l'exercice de l'art de guérir présentent certaines particularités liées aux considérations scientifiques, techniques et déontologiques, de ce point de vue, l'établissement de la responsabilité des médecins obéit à ces titres secondaires et à d'autres règles spéciales propres au domaine.

II.3.1.La responsabilité des médecins suivant les règles

du droit commun

Dans le cadre général de la responsabilité, la loi considère les contrats ou tout fait non contractuel, comme sources d' obligations. Dans la situation des médecins, les deux cas sont possibles : le médecin peut avoir sa responsabilité engagée sur base du contrat. Il s'agira, soit de l'inexécution, dans le chef du contrat, des soins médicaux par lesquels il aura pris des engagements vis- à vis de son patient, soit d'une mauvaise exécution de ce contrat. Ce sont les articles 44 et suivants de notre code civil, livre 3, qui seront appliqués devant les cours et tribunaux saisis. D'où, en l'espèce, on parlera de la responsabilité contractuelle des médecins. (II.3.1.1) Mais aussi, indépendamment du contrat des soins médicaux, les médecins peuvent, par des faits nuisibles, non incriminés par la loi pénale et qui ne constituent pas un manquement au contrat, engager leurs responsabilités lorsqu'ils ont intentionnellement commis ces faits. Dans ce cas, on parlera de la responsabilité des médecins avec faute civile et l'article 258 de notre code civil, livre 3, sera applicable. (II.3.1.2) Par contre, leurs faits nuisibles, commis sans intention de nuire, constitueraient les quasi-délits, en application de l'article 259 et 260 (II.3.1.3).

II.3.1.1.La responsabilité contractuelle des médecins 

En abordant ce sujet, il est indispensable de déterminer avec précision le champ d'application des règles de la responsabilité contractuelle des médecins.

Quatre conditions doivent être réunies pour que la responsabilité contractuelle du médecin se trouve engagée envers le patient82(*) :

-Il faut qu'un contrat existe ;

-Que le contrat soit valable ;

-Que la convention ait été conclue entre la victime (c'est-à-dire le patient) et le responsable du dommage (le médecin) 

-Que le préjudice résulte de la violation d'une obligation que le médecin devait exécuter en vertu d'un contrat ou en d'autres termes, qu, il s'agisse réellement d'une faute dans l'exécution du contrat.

1°Nécessité d'un contrat entre le médecin et le patient

Un véritable contrat se forme entre le médecin et son client lorsqu'il comporte, pour le praticien, l'engagement, sinon, bien évidement, de guérir le malade, ce qui n'a d'ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs, et réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.83(*)

La violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature également contractuelle.84(*)

2°Un contrat valable

Pour que les règles de la responsabilité contractuelle des médecins soient applicables, il faut que la convention formée soit valable. Si elle est entachée d'un vice qui entraîne sa nullité, elle devient caduque. Ici, on peut donner l'exemple d'un médecin qui engage un contrat des soins avec un mineur,

sans le consentement de ses parents ou de celui qui exerce l'autorité parentale sur lui. Dans ce cas, il y aura nullité pour incapacité.

3°Un contrat conclu entre le médecin et le patient

En clair, le médecin ne sera tenu de cette responsabilité qu'en conséquence de ce contrat conclu avec le patient, ce qui revient à dire qu'il faut qu'il y ait un contrat entre le médecin et le patient.

4°De la violation d'une obligation née du contrat

Il est certain que, pour parler de la responsabilité contractuelle du médecin, il faut qu'il y ait violation d'une obligation née d'un contrat valable conclu entre l'auteur du dommage, qui est le médecin, et la victime, c'est-à-dire le patient ou les ayant cause de celle-ci.

La nécessité de voir réunies des conditions précises d'application pour pouvoir l'invoquer, restreint le champ d'application de la responsabilité contractuelle d'un médecin.85(*)

II.3.1.2.La responsabilité des médecins avec faute civile

Tout dommage résultant du fait du médecin, en dehors de tout lien contractuel, engage sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Son fondement est le principe annoncé à l'article 258, CCLIII , et complété par l'article 259, CCLIII,qui dispose que chacun est responsable du dommage qu'il cause, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et par son imprudence.

Dès lors, il n'y a aucun doute que la responsabilité du médecin est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, pour les dommages causés en cas de nullité et d'absence de contrat.

Il en est de même des dommages causés pendant les phases pré et post contractuelles. C'est dans le même cadre que l'absence du contrat, faute d'accord de volontés, relègue la responsabilité civile du médecin dans le domaine délictuel, notamment en cas de soins d'urgence donnés à une personne inconsciente ou incapable et qu'il y ait une faute.86(*)

Nous pouvons résumer les principes régissant la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle en ces termes : « Tout auteur d'un dommage est responsable de toute faute volontaire ou non, même s'il s'agit d'une simple négligence ou d'un défaut de prévoyance. Ce principe est applicable aux médecins.87(*)

Les termes « délits » et « quasi-délits » sont pris ici au sens civil, comme tout fait illicite engageant la responsabilité de son auteur, le délit civil étant le fait intentionnel et le quasi-délit, le fait involontaire ou imprudence.

Notons que la faute d'un médecin peut être fondée sur l'inexécution d'un contrat, mais elle peut aussi être engagée en dehors de toute obligation conventionnelle. C'est la responsabilité hors contrat dite responsabilité acquilienne. C'est le cas d'un patient conscient, qui ne choisit pas personnellement son médecin soignant, ou de celui dont le médecin commettra une faute. Cette faute dite faute extra contractuelle.

Globalement, la responsabilité délictuelle, c'est toute obligation pour l'auteur du fait dommageable de réparer le dommage causé par un délit civil, qu'il soit ou non un délit pénal, en indemnisant la victime par le versement d'une somme d'argent à titre de dommage et intérêt. Plus spécifiquement, elle désigne la responsabilité du fait personnel par opposition au fait d'autrui.88(*)

La responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle est susceptible d'être recherchée en cas de délit, faute civile, intentionnelle, ou non intentionnelle (négligence ou imprudence, art 259 CCLIII), ou encore lorsque la loi rend responsable ou présume responsable celui qui a sous sa garde, la surveillance du malade.

Mais comme nous nous sommes basé sur la faute du médecin, nous essayerons de donner quelques caractéristiques de la faute médicale, par rapport à d'autres fautes.89(*) La faute médicale est une faute spécifique, elle est relative aux seuls actes médicaux et ne peut être commise que par un médecin.

Elle s'apprécie in abstracto par référence au comportement qu'aurait dû avoir un bon médecin de même spécialité, placé dans les mêmes circonstances, ce qui permet d'engager la responsabilité du médecin pour une simple maladresse. En un mot, la faute du médecin est l'élément fondamental de la responsabilité médicale. Raison pour laquelle, d'une part, la doctrine s'accorde pour considérer que la faute médicale est une faute simple engageant la responsabilité, sans aucune condition de gravité spécifique.90(*)

D'autre part, la responsabilité pour faute d'un médecin peut être engagée sur base de l'article 258 qui stipule que : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

II.3.1.3.La responsabilité des médecins découlant des quasi-délits

Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée.

Elle est engagée, si l'exécution de cet acte est la cause directe des dommages, sans rapport avec l'état initial du patient, comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême garantie.91(*)

Ainsi, nous pouvons utiliser le mécanisme de la responsabilité délictuelle du fait des choses prévue par l'article 260 du code civil rwandais selon lequel on est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Et l'article 259 dispose que chacun est responsable du dommage qu'il cause, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et par son imprudence. C'est pour cela que les fabricants, fournisseurs des produits de santé (sang, prothèse) et les établissements de soins distributeurs tels que les hôpitaux ou cliniques, sont responsables des conséquences dommageables provoquées par ces produits, sans qu'il soit nécessaire de montrer qu'il y a eu une faute. Il suffit donc de prouver avoir été victime d'un dommage dû au produit utilisé pour que la responsabilité soit établie.

C'est dans cet esprit que les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables dues à la mauvaise qualité des produits fournis,92(*) conformément aux deux arrêts rendus le 12/04/1995 par la première chambre civile de la cour de cassation.93(*) Pour les centres de transfusion sanguine de droit privé, le conseil d'Etat a, par arrêt en date du 26/05/1995.94(*)

Affirmé, qu' « eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confié par la loi qu'au risque de présenter la fourniture des produits sanguins, ces centres de transfusion sanguine sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis. »

II.3.2. .La responsabilité des médecins suivant des règles

spéciales propres au domaine médical

Le praticien de l'art de guérir, bien qu'il s'engage à assurer personnellement

à son malade des soins consciencieux et dévoués, sa profession n'échappe pas aux fautes liées à l'exercice de son art.

Par contre, pour qu'il y ait faute, il faut qu'il y ait objectivement violation d'un devoir qui peut trouver sa source dans une norme de droit formulée ou non formulée.95(*)

Il faut retenir que la faute est une notion assez complexe sur laquelle les auteurs ne sont jamais parvenus à s'entendre sur une définition unique.

Ces auteurs se réfèrent tous à la notion de « bonus pater familias » pour apprécier la faute96(*).

Néanmoins, la doctrine propose comme définition de la faute : « Tout manquement, si minime soit-il, volontaire ou involontaire, par acte ou par omission, à une norme de conduite préexistante. »

Pour bien préciser la faute qui nous intéresse, doit être considérée comme faute médicale, la faute du praticien de l'art de guérir.

Donc, la faute médicale est une « faute spécifique », relative aux seuls actes médicaux et ne pouvant être commise que par un médecin.

C'est pourquoi la doctrine s'accorde pour considérer que la faute médicale est une faute simple engageant la responsabilité, sans aucune condition de gravité spécifique.97(*)

La faute médicale s'apprécie in abstracto par référence au comportement qu'aurait dû avoir un bon médecin de la même spécialité, placé dans les mêmes circonstances, ce qui permet d'engager la responsabilité du médecin pour une simple maladresse.

La faute du praticien de l'art de guérir peut revêtir cinq aspects :

-Fautes résidant dans la violation de l'état actuel de la science,

-Fautes résidant dans le manque de compétences,

-Fautes d'imprudences,

-Fautes contre l'humanisme médical et fautes de techniques médicales.

II.3.2.1.La faute résidant dans la violation de l'état actuel

de la science

Le praticien de l'art de guérir doit être à jour, pour être à la hauteur de l'état actuel de la science et ne doit aller au-delà des usages et des règles consacrées de la pratique.

A ce sujet, on doit se rappeler que le médecin doit donner des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science.98(*)

Le médecin commet donc une faute en utilisant un médicament prescrit par la majorité des auteurs, sans tenir compte des réserves et précautions sur lesquelles insistent les auteurs actuels, qui admettent l'usage du produit.99(*)

II.3.2.2.La faute résidant dans le manque de compétence

Il est inconcevable que quelqu'un dépourvu de compétence ou d'habilité requise du praticien, se livre à une profession aussi exigeante et aussi délicate. Pour cela, la jurisprudence française requiert du praticien une compétence ou une habilité moyenne dans la pratique de son art. Le non respect de cette obligation est considéré comme une faute liée au manque de compétence ou d'habilité moyenne dans la pratique de son art médical. La maladresse dans le traitement d'une plaie et sa sature contre indiquée, peuvent provoquer une infection et, par conséquent, un tétanos.

De même, un dérapage du ciseau à ménisques qui provoque une hémorragie

et nécessite une greffe de l'artère, laissant subsister des séquelles graves, constitue une faute de la part du praticien.100(*)

II.3.2.3.Les fautes d'imprudence

Le praticien doit apporter à l'exercice de son art le soin et la prudence qu'on peut attendre d'un praticien normal.

A cet effet, les fautes d'imprudence du médecin consistent dans le fait d'agir sciemment mal, soit en pensant qu'il n'y aura pas de conséquences dommageables, soit en acceptant le risque. Relève également de l'imprudence, le fait d'avoir mal positionné les forceps, contraignant ainsi le médecin accoucheur à procéder à des efforts de traction foetale violents et répétées, susceptibles de provoquer le décès de la patiente.101(*).

Nous pouvons mentionner aussi les fautes d'inattention, de négligence et d'abstention du médecin qui consistent dans le défaut de précautions nécessaires, avant, pendant ou après une intervention. Il s'agit des fautes d'omission. C'est le type de faute le plus répandu, la négligence étant très souvent associée à l'imprudence du médecin.102(*)

1°. Relèvent de l'inattention :

-L'oubli d'une pince hémostatique ou une compresse dans la cavité abdominale après l'intervention.

En effet le chirurgien a l'obligation de vérifier minutieusement, avant de refermer la plaie opératoire, si aucun corps étranger n'y est laissé.

-L'anesthésiste qui, avant de commencer la transfusion sanguine devant accompagner une incision, ne procède pas à l'épreuve de compatibilité entre le sang du malade qui va être opéré et celui du Baxter, dans le cas où une incompatibilité se produit.

-Le fait pour une chirurgienne d'amputer la jambe gauche au lieu de la jambe droite.

Des diligences normales doivent être appréciées eu égard au statut des personnes poursuivies. En ce qui concerne les médecins, on aura recours notamment au code de déontologie médicale selon lequel :

« Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute les mesures du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours appropriés.103(*) »

Malheureusement, l'imprudence peut se manifester notamment dans le diagnostic, par exemple en cas d'absence de recours aux examens nectarines que les circonstances et le caractère alarmant de l'affection imposent impérieusement pour établir un diagnostic.

Egalement, le fait pour le praticien de prescrire ou de donner un médicament dangereux au patient, sans l'avoir prévenu de son caractère dangereux, ni assuré une surveillance étroite du patient, constitue une faute d'imprudence par prescription.

II.3.2.4.Les fautes des techniques médicales

En cette matière, on fait fréquemment référence aux règles de l'art, la règle de l'art étant une pratique actuelle, performante et accessible aux connaissances et parfois aux usages.

En effet, les fautes de techniques médicales sont liées à l'inexécution de l'obligation de soin.

Les soins doivent être conformes aux données de la science et correspondre à la mise en oeuvre de tous les moyens humains et techniques nécessaires à l'obligation du meilleur traitement.104(*)

De ce point de vue, les praticiens doivent se tenir au courant des progrès scientifiques reconnus par les publications médicales.

Ils ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Dès lors que le praticien accepte de prendre une demande, il s'engage à assurer personnellement à son patient des soins nécessaires et à faire appel, s'il y a lieu, à l'aide des tiers compétents.

La conformité de l'acte médical aux données scientifiques reconnues, permet de déterminer la faute des techniques médicales dans le diagnostic, dans le choix thérapeutique, dans l'exécution de l'acte médical et dans la surveillance.

1°. La faute dans le diagnostic

Le diagnostic est la détermination de la nature d'une maladie, d'après les renseignements donnés par le malade.105(*) C'est l'appréciation du médecin sur l'état actuel du patient ou sur son devenir (pronostic). Ce jugement peut être empreint d'incertitudes et l'erreur est toujours possible, tant l'exercice de l'art médical est difficile, à l'image de la complexité du corps humain.106(*)

Dès lors, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. Commet donc la faute de diagnostic, le praticien qui néglige de recourir aux moyens modernes d'investigations que lui fournissent les données de la science médicale, et abandonne ainsi le traitement adapté, ce qui peut conduire à l'aggravation de la maladie ou à la mort prématurée du patient.107(*)

2°. La faute dans le choix thérapeutique

Le choix du traitement dépend du diagnostic établi. Le médecin bénéficie dans ce choix d'une liberté fondamentale. C'est le principe de la liberté thérapeutique ou de prescription du médecin.108(*)

Ce principe est affirmé par l'article 8 du code de déontologie médicale selon lequel : « dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.109(*)

Par conséquent, l'absence des mesures adaptées à la situation à un choix thérapeutique erroné peut être constitutif d'une faute.

Ainsi, la responsabilité médicale est retenue, d'après LAMBERT FAIVRE, Y., lorsque le praticien n'a pas fait un choix thérapeutique conforme aux données acquises de la science. Il doit aussi être fait correctement et mis en oeuvre sans retard dommageable pour le patient.110(*)

3°. La faute dans l'exécution de l'acte médical

Il s'agit ici des fautes techniques dans l'acte thérapeutique et opératoire. Le diagnostic établi, le choix thérapeutique fait, il reste à mener à bien l'action thérapeutique envisagée. Et c'est là le domaine le plus classique de la faute de technique médicale.111(*)

4°. La faute de surveillance

La faute de surveillance est essentiellement analysée dans trois catégories : la surveillance opératoire, post-opératoire et psychiatrique.

Dans les pays où la médecine est avancée, il est rare que des patients décèdent sur la table d'opération. L'accident le plus fréquent survient dans la phase post-opératoire délicate du réveil anesthésique.

Tandis que dans les pays où le progrès de la science médicale n'est pas encore évoluée, dont le Rwanda, la situation invite à une surveillance soutenue car dans ces pays, les accidents surviennent aussi bien dans la phase opératoire que dans la phase post-opératoire.

Cette surveillance incombe en premier lieu à l'anesthésiste, qui doit surveiller le patient jusqu' à son réveil, mais une faute du chirurgien peut toujours être révélée et engager sa propre responsabilité, du début de l'anesthésie jusqu'à la fin de la période post-opératoire. Pour cette raison, la collaboration du chirurgien et de l'anesthésiste s'impose. Certes, le chirurgien doit vérifier l'examen du groupe sanguin, la vacuité de l'estomac du patient, il doit, veiller à son réveil complet et être apte à faire face à tout accident respiratoire ou cardiaque112(*). Mais la responsabilité du médecin peut être engagée lorsqu'il n'a pas prescrit les mesures nécessitées par l'état du malade.

Dans les cliniques et les établissements psychiatriques, par exemple l'obligation de surveillance des malades mentaux est de rigueur. Il convient surtout d'éviter que ces malades mentaux ne se causent des dommages. Le médecin psychiatrique lui-même peut être responsable, lorsqu'il n'a pas prescrit les mesures nécessitées par l'état du malade.113(*)

CHAPIII : DE LA NECESSITE D'ASSURANCE OBLIGATOIRE

DES RISQUES PROFESSIONNELS DES MEDECINS

AU RWANDA

Le risque médical, de plus en plus reconnu au Rwanda, est souvent la cause de l'insuffisance du système sanitaire (III.1). Cette insuffisance provoque certaines problèmes relatifs à l'art de guérir (III.2). Et la mise en oeuvre de cette responsabilité n'échappe pas aux principes généraux du droit de la procédure (III.3). Encore cela implique une obligation assurantielle des risques professionnels des médecins (III.4) pour indemniser le patient en cas d'accident médical. Cette obligation assurantielle se fera sur base du contrat d'assurance obligatoire des risques professionnels des médecins. Pour mettre fin au litige, on parlera de la transaction. (III.5) Aussi est-il d'une grande nécessité que soit instaurée une procédure de règlement amiable des accidents médicaux (III.6) pour ne pas recourir aux juridictions.

III.1.Les insuffisances du système sanitaire au Rwanda

Les insuffisances du système sanitaire au Rwanda sont fondamentalement liées à l'absence des législations en matière de l'art de guérir ; c'est seulement en 1998 que le législateur a promulgué la loi relative à cet art, cependant que les fautes y afférentes se commettaient quotidiennement.

A cette insuffisance d'ordre juridique s'ajoute aussi celle du nombre de médecins au Rwanda. Jusqu' à ce jour, seuls 811 médecins sont inscrits dans l'ordre des médecins114(*) alors que comparé à ce nombre de médecins, de patients est particulièrement élevé. Cela soulève beaucoup d'inquiétude dans l'art médical, et c'est l'une des sources des problèmes que rencontre cette profession. L'autre insuffisance est celle du vide juridique en matière de l'assurance de responsabilité civile médicale. En l'occurrence, aucune loi n'oblige les médecins à souscrire une assurance contre les accidents professionnels ; c'est pourquoi les victimes ne sont pas indemnisées en cas d'accident médical.

A toutes ces insuffisances, il faudrait ajouter la précarité de l'économie nationale dont la conséquence se manifeste en terme de manque d'infrastructures modernes et d'hôpitaux de référence ; c'est ce qui explique le nombre sans cesse croissant des transferts des patients à l'étranger, étant donné l'impossibilité de les soigner au Rwanda. Il est évident que cela augmente le nombre de décès au pays parce que tout citoyen rwandais n'a pas les moyens de se faire soigner à l'étranger.

Toutefois, il faut reconnaître que le gouvernement initie des efforts importants dans le renforcement du système de formation des professionnels de santé. C `est pourquoi plusieurs écoles secondaires des sciences infirmières ont été fermées parce qu'elles enseignaient en désordre. A l'actif du gouvernement, il faut noter aussi la création de l'institut supérieur de la santé (K.H.I).

III.2. Les problèmes relatifs à l'art de guérir au Rwanda

Il est clair que, d'une manière générale, notre époque est caractérisée par une évolution scientifique et technique considérable. Et, c'est établi que la technologie envahit la médecine. Grâce à cette évolution, la courbe de la mortalité a chuté verticalement. Les maladies qui étaient régulièrement mortelles, guérissent aujourd'hui. Et pourtant, malgré ces progrès, au Rwanda, la médecine est paradoxalement devenue dangereuse.

En effet, toutes ces nouvelles techniques instrumentales ou médicamenteuses s'accompagnent de risques d'accidents médicaux sans cesse croissants.

Il en résulte une fréquence accrue des situations où la responsabilité du praticien risque d'être mis en cause. Encore que, comme c'est affirmé par certains écrivains, le praticien de l'art de guérir exerce une activité à risques, au sein d'une profession organisée. Raison pour laquelle comme tout citoyen, le praticien est appelé à répondre de ses fautes devant ses malades et même devant ses paires115(*) et pourquoi pas, devant les juridictions.

Ceci prend un accent particulier quand on sait qu'au Rwanda, les accidents médicaux se multiplient et les plaintes contre les praticiens de cette art commencent à apparaître dans nos journaux et à être portés devant nos tribunaux. Bien sûr en nombre encore très réduit, comparativement au nombre réel qui devait y apparaître, mais suffisant pour dépasser le seuil de tolérance.

Nous disons qui devait y apparaître, car si nous observons objectivement la réalité quotidienne, la multiplication de ces accidents prend une allure scandaleuse.

Pour être plus concret, analysons certaines situations problématiques d'accidents médicaux survenus au Rwanda.

III.2.1.Quelques cas recensés d'insuffisance du système national

de santé liée à l'exercice de l'art médical

Pour plus de clarté dans le traitement de cette notion, nous nous limiterons au cas par cas et, pour chaque cas, au résumé des faits et à la détermination des fautes commises.

Il convient de signaler que l'accès à quelques-uns de ces informations nous a été très difficile. Ce sont des informations qualifiées de secret professionnel, qui ne peuvent en principe être réservées qu'aux seuls praticiens.

C'est pour cette raison d'ailleurs que les cas révélés restent très limités. Cependant, chaque jour, des milliers de fautes se commettent dans nos établissements de santé.

La preuve évidente et palpable est ce qui se passe dans nos hôpitaux où les bébés et leurs mamans connaissent des situations horribles, sans qu'il soit possible d'avoir accès à ces informations.

1°. Cas d'une femme morte à l'hôpital de Gisenyi

Résume des faits

Une femme du nom de Y a été admise à l'hôpital de Gisenyi, le 20/juin/2004 pour accouchement. Elle subit une césarienne qui s'est bien passée. Après quatorze jours, elle connaît des complications abdominales et doit être opérée pour la deuxième fois. Les praticiens constatent qu'ils avaient fait la souture en laissant le placenta à l'intérieur de la patiente. C'était trop tard et la mort s'en est suivie le 11 juillet 2004.116(*)

Fautes commises

Dans le cas cité ci-dessus, le médecin a commis à la fois une faute de technique médicale et une faute pénale.

La faute de technique médicale commise, c'est la faute dans l'exécution de l'acte médical. Un médecin prudent, diligent, normal et aisé n'aurait pas, techniquement, commis une faute de ce genre.

Pour la faute pénale, il s'agit de l'infraction d'homicide involontaire (puni par l'art. 344 et suivant du code pénal) qui réunit les quatre éléments constitutifs suivants : l'acte matériel d'homicide, la faute du médecin (qui consiste à laisser le placenta à l'intérieur du patient) la mort de la femme, et le lien de causalité entre la mort de la femme et la faute du médecin qui a occasionné le décès.

2°. Cas d'un homme décédé suite à un accident de voiture

Résumé des faits

Un patient accidenté est arrivé au C.H.K-C.H.U.K. le 02 septembre 2004. Il était gravement blessé à la tête. Le 03 septembre 2004, il lui est demandé de payer onze mille cent quatre-vingt francs Rwandais (11.180). Le même jour, après paiement, il est renvoyé de l'hôpital. Considérant que son état était critique, il a souhaité être hospitalisé, mais le médecin n'y consentit pas. Deux jours après comme sa situation s'empirait, il est revenu à l'hôpital où, de nouveau, il a été renvoyé. C'est ainsi que sa famille a décidé d'aller le faire soigner ou centre de santé de Gikondo. Vu la gravité de son état, on l'a transféré d'urgence au C.H.K-C.H.U.K. Et il meurt chemin faisant.117(*)

Les fautes commises

Dans le cas de ce patient accidenté, le praticien a commis en même temps les fautes de manque de continuité des soins, l'une des fautes contre l'humanisme médical, la faute pénale d'homicide involontaire (art.344 et suivant du code pénal Rwandais) et celle de non-assistance de personne en danger (art 256 du code pénal).

3°. Cas d'un patient mort au C.H.K-C.H.U.K.

Résumé des faits

En date du 04 juillet 2004, au C.H.K-C.H.U.K., un homme du nom de X, qui, habituellement, avait des problèmes cardiaque, subit une intervention chirurgicale. Ce jour- là, son état cardiaque est de 7/4m de mercure, c'est- à -dire qu'il est dans l'hypotension. Après l'opération, il ne se réveille pas de la table d'opération : il est décédé.118(*)

Les fautes commises

Il s'agit pour ce cas, d'une part, d'une faute technique médicale, d'autre part, d'une faute qualifiée d'homicide involontaire. Si on se réfère à LAMBERT FAIVRE, Y., selon qui du début à la fin de la période postopératoire, la collaboration du chirurgien et de l'anesthésiste s'impose, et que le médecin doit procéder à l'examen du groupe sanguin, la vacuité de l'estomac, l'état cardiaque, la position correcte du malade sur la table d'opération comme les conditions de son réveil,119(*) on peut conclure que pour ce cas, qu'il y a partage de responsabilité entre l'anesthésiste et le chirurgien.

4°. Cas d'une femme et son bébé décédés au dispensaire GIRIBAMBE

Résumé des faits

En date du 18/01 /2005, vers 19heures, une femme se présente au dispensaire GIRIBAMBE à Gikondo pour accouchement, avec travail en cours. Les médecins rassurent les compagnons de la patiente.

Comme les contractions utérines étaient faibles et irrégulières, elle réclame

qu'on la mette sous theobald, mais les soignants refusent. Plus tard, pendant la nuit, le theobard est mis en cours, mais sans effet sur les contractions. Le matin du 19/janvier/2004, comme elle n'a plus de contractions, on lui administre un comprimé. Son mari arrive et demande un transfert, mais le médecin s'y oppose. Le jour même, dans l'après-midi, par mégarde, quand la patiente est sur la table d'accouchement, elle tombe et entre directement dans le coma. C'est ainsi que le médecin précipite un transfert vers le C.H.K. Muhima. A leur arrivée à l'hôpital, la maman et le bébé étaient déjà morts.120(*)

Fautes commises

Le praticien a commis une faute de négligence, une faute de technique médicale et une faute d'homicide involontaire (art.344 et suivant du code pénal Rwandais).

5°. Cas d'une femme qui a subi une césarienne à l'hôpital C.H.K.

Résumé des faits

En date du 06 septembre 1997, une femme du nom de H subit une césarienne au C.H.K. Après quelques jours, elle tombe dans le coma.

Elle retourne au C.H.K. où elle passe un bout de temps sous l'assurance du médecin qui lui avait fait la césarienne et qui affirmait que cet état allait passer. Comme cet état ne s'améliorait pas, et faute de matériel adéquat, elle est transférée en Uganda où on a diagnostiqué des boules de sang au niveau du cerveau, résultat du défaut d'injection anticoagulant au moment de la césarienne. De nouveau transférée en Afrique du sud, elle subit une opération pour extraction des boules de sang de son cerveau. Elle sort du coma, mais son côté gauche est déjà paralysé, et elle est condamnée à vivre avec cette incapacité permanente.121(*)

Fautes commises

Dans ce cas d'espèce, le praticien a commis à la fois une faute de technique médicale et une faute de négligence.

III.3. Procédure de la mise en oeuvre de la responsabilité des médecins

devant quatre juges

La responsabilité du médecin peut être engagée devant plusieurs juridictions.122(*)

La responsabilité du praticien peut être recherchée dans un but indemnitaire, soit sur le plan civil devant les juridictions civiles, soit sur le plan Administratif devant les juridictions Administratives, à travers l'établissement public dont le médecin dépend et ou le patient est considéré comme un usager du service public.123(*)

Elle peut aussi être recherchée sur le plan pénal devant les juridictions répressives de l'ordre judiciaire, l'objectif essentiel étant celui d'une sanction personnelle du médecin poursuivi124(*).

Pareille infraction est régi par cette disposition de la loi selon laquelle quiconque exercera l'art de guérir contrairement aux dispositions des articles 4, 5, 8,10 et 16 de la pressente loi sera passible d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amande de deux cent à trois cent mille francs Rwandais ou l'une de ces deux peines seulement.125(*)

Enfin, la juridiction ordinale (ou devant l'ordre des médecins) sera amenée à décider de la responsabilité disciplinaire du médecin au regard de ses obligations ontologiques.126(*)

Cela est conforme à l'article 36 de la loi n°10/98 du 28/10/1998 portant exercice de l'art de guérir.

III.3.1.La responsabilité disciplinaire des médecins

Le médecin est responsable vis-à-vis de ses pairs du respect des règles professionnelles127(*).

L'une des conditions d'exercice de la médecine dans certains pays, est l'inscription au tableau de l'ordre des médecins.

La législation rwandaise reconnaît aussi cette exigence. C'est ainsi que, aux termes de l'article 34 de la loi n°10/98 du 28/12/1998 portant exercice de l'art de guérir, il a été crée pour chaque branche de l'art de guérir, des organes disciplinaires dénommés «ordres ».

Par ces organes, les médecins s'engagent à respecter les règles déontologiques, lesquelles sont teintées de morale, de droit et d'aspects purement professionnels. Ainsi la faute médicale peut être exclusivement professionnelle indépendamment de la justice de droit commun. C'est le cas

par exemple du non-respect des règles de fraternité, l'utilisation des titres ou de qualification pour honneur.

Ainsi, le médecin est responsable vis-à-vis de ses paires dans le respect des règles professionnelles.

III.3.2.La responsabilité civile des médecins

Le droit civil a pour objet la réparation d'un dommage, parce que la notion de responsabilité civile évoque l'idée d'un dommage et de sa réparation ou encore l'indemnisation des victimes.

Plus précisément, elle est couramment définie comme l'obligation mise à la charge d'un responsable de réparer les dommages causés à autrui.128(*)

C'est dans ce cadre que la responsabilité civile des professionnels de la santé évoque l'idée d'un dommage et de sa réparation, ou encore l'indemnisation des patients. En termes précis, elle est couramment définie comme l'obligation mise à la charge d'un responsable de réparer les dommages causés à autrui.129(*)

A ce titre, la victime de l'art de guérir dispose d'une action en responsabilité civile contre l'auteur du dommage en vertu de l'article 258, C.C.LIII.130(*)

L'article 259 qui le complète stipule que  «chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence et par son imprudence.»131(*)

En effet, le contentieux civil en matière médicale ne présente aucune particularité procédurale par rapport au contentieux civil général.

Une fois que la responsabilité du praticien est établie, et qu'elle est sans équivoque, la victime dispose du droit à l'action en responsabilité civile pour la réparation du préjudice subi.

Cette action en responsabilité civile peut autant être exercée par les tiers qui se sentant outrés que par la victime elle-même. Il peut être soit un ayant droit ou un héritier en cas de décès de la victime.

Car lorsque le patient décède, son action contractuelle est immédiatement transmise à ses héritiers. Mais le conjoint et les enfants disposent d'une action autonome en réparation de leur préjudice par ricochet.132(*)

III.3.3.La responsabilité pénale des médecins.

La responsabilité pénale du médecin a pour objet de prévenir et de punir un comportement anti- social. Elle s'applique à tous les médecins, tant du secteur public que du secteur privé.

La responsabilité pénale du médecin peut est également engagée, quel que soit le mode d'exercice de la profession (libéral, salarié ou en hôpital public), pour les fautes constitutives d'une infraction réprimée par le code pénal ou par le code de la santé publique.133(*)

III.3.4 .La responsabilité administrative des médecins

Le contentieux administratif des établissements de santé publics est partagé entre les juridictions administratives, civiles et pénales, eu égard à la nature du service, à la nature de la faute ou à la nature de l'activité.

Ce principe trouve sa justification dans le fait que le patient hospitalisé étant un usager du service public, il se trouve dans une situation légale et réglementaire. Par conséquent, les différends l'opposant à un établissement de santé public relève de la compétence des juridictions administratives.

Cependant, la responsabilité des établissements publics de santé peut être engagée devant des tribunaux de l'ordre judiciaire en raison des conditions d'hospitalisation.

C'est-à-dire celles liées à la nature du service : cliniques ouvertes, activités libérales des médecins, hôpitaux locaux, hospitalisation à domicile, à la nature de faute commise (faute personnelle de l'agent hospitalier) ou à celle de l'activité de recherche biomédicales.134(*)

En résumé, la responsabilité administrative des professionnels de santé n'est engagée que quand les professionnels de santé sont exclusivement les agents d'un établissement public. Si les soins ont, en revanche, été donnés dans le cadre du secteur public, les juridictions administratives seront compétentes, avec certaines particularités procédurales, dont le respect de la règle de la procédure administrative. L'action ainsi intentée sera dirigée, non pas contre le médecin lui-même, mais contre le service hospitalier dont il dépend, qui disposera ensuite, le cas échéant, d'une action récursoire contre son agent.135(*)

Parallèlement, lorsqu'il s'agit de déterminer la juridiction compétente en matière de responsabilité médicale, il convient de s'interroger sur le lieu de l'intervention médicale. Si l'intervention a eu lieu dans une clinique privée, les juridictions de l'ordre judiciaire seront compétentes. En revanche, si l'intervention a eu lieu à l'hôpital de l'Etat, seules les juridictions de l'ordre administratif pourront être saisies.

De cette diversité juridictionnelle, naissent parfois des divergences difficilement justifiables, dans l'appréciation de la responsabilité.

III.4.L'assurance de responsabilité civile médicale

ANGELO, C., définit cette assurance en ces termes : « l'assurance de responsabilité civile professionnelle est une assurance qui vise toutes les activités qui comportent le risque d'entraîner un accident médical ou une affection iatrogène.136(*) »

Dans la législation rwandaise par contre, il n'existe pas une définition exacte de la responsabilité civile médicale. Mais cette responsabilité peut être expliquée comme un des aspects de l'assurance de responsabilité civile professionnelle. Elle est contractée en vue de garantir des risques spéciaux vis- à -vis des tiers, dans l'exercice d'une profession médicale.

Ceci est conforme à la théorie de JACOB, dont le concept veut que les polices d'assurances de responsabilité professionnelle comportent généralement la couverture de la responsabilité civile, à raison des accidents corporels et matériels causés aux tiers dans l'exercice de la profession d'une part, et de la responsabilité contractuelle d'autre part.137(*)

Ce concept rejoint celui d'ANGELO selon qui : « l'assurance de responsabilité civile professionnelle couvre les dommages qui peuvent être causés par les activités professionnelles. »138(*)

Cette assurance de responsabilité civile médicale garantit contre les conséquences dommageables, résultant des erreurs de diagnostic, de traitement ou d'opération ou de toute imprudence commise dans l'exercice de la profession médicale.

L'objet de cette assurance est de prendre en charge la dette de responsabilité de l'assuré (le médecin) à la victime. Malheureusement, cette assurance n'est pas souscrite dans une législation particulière au Rwanda. Elle est régie par la loi n°01/2002 citée ci-dessus.

III.4.1.L'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale

Avant de parler de l'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale, il y a des questions pratiques qu'on doit se poser.

Ces questions seront le fil conducteur de cette partie pour mieux la comprendre. Ces questions sont les suivantes :

*Est-il obligatoire de s'assurer en matière de responsabilité civile professionnelle dans le domaine médical au Rwanda ?

*A qui s'impose cette obligation d'assurance de responsabilité civile médicale au Rwanda ?

Comme dit plus haut, la législation rwandaise est silencieuse quant à l'obligation d'assurance en matière de responsabilité civile médicale, alors que celle-ci s'avère nécessaire dans le domaine médical où le nombre d'accidents médicaux augmente sensiblement. En conséquence, les préjudices subis ne sont pas réparés, alors que le nombre des accidents des médecins ne cesse d'augmenter. Ceci parce que les victimes ne connaissent pas leurs droits et ne peuvent oser engager un procès avec le praticien. Et, comme celui-ci sait qu'il est irresponsable et que l'assurance est facultative, il ne veut pas contracter cette assurance.

Mais il est très nécessaire que cette assurance de responsabilité civile médicale soit obligatoire pour couvrir les dommages qui peuvent être causés par leurs activités. Telle que l'affirme ANGELO, « l'obligation d'assurance de responsabilité civile médicale s'impose à tous les professionnels de santé exerçant à titre libéral, aux établissements et services de santé, à tous autres organismes exerçant des activités individuelles de prévention, de diagnostic ou de soins : sont visées ainsi, toutes les activités qui comportent le risque d'entraîner un accident médical. » 139(*)

III.4.1.1.L'utilité de l'obligation d'assurance de responsabilité

civile médicale

L'utilité de rendre obligatoire l'assurance de responsabilité civile médicale dans notre pays est indiscutable. Il est de l'intérêt de toute la société rwandaise pour régler plusieurs problèmes. Comme l'ont constaté certains auteurs, le problème des accidents médicaux n'est pas seulement un problème médical ; il s'agit d'un problème juridique sous-tendu et d'un problème scientifique : ses conséquences ne sont plus seulement vitales, elles sont aussi sociales, et elles se doublent d'une nécessite de réparation.140(*)

En effet, cette obligation a pour objet principal la protection des victimes, comme en matière d'accidents de la circulation. Elle sera aussi d'intérêt évident pour les médecins exerçant à titre libéral.

Cette assurance permettrait à l'ensemble des établissements hospitaliers privés ou publics et professionnels de santé d'exercer leurs activités avec sérénité, car la conviction qu'en définitive, c'est l'assurance du médecin qui paiera, met fin au processus qui pousse le malade à entraîner son médecin devant les tribunaux en cas d'insuccès de traitement.141(*) Cette assurance ne causera aucun problème, d'autant plus que l'estimation du préjudice subi sera l'affaire des médecins experts plutôt que celle des juges, qui sont profanes en la matière.

De même, des victimes longtemps abandonnées à elles-mêmes pourraient se libérer de cette mentalité des Rwandais qui pensent que les malheurs qui leur arrivent relèvent du destin. Par contre l'assurance leur servira de moyen sûr pour revendiquer la réparation des préjudices subis.

En définitive, l'obligation d'assurance de responsabilité civile médicale est l'une des mesures pour l'état Rwandais de mettre fin aux problèmes relatifs à l'art de guérir et de garantir aux victimes l'indemnisation des préjudices subis.

III.4.2.Les avantages de l'obligation d'assurance de responsabilité

civile médicale

L'obligation d'assurance de responsabilité civile médicale a pour avantage la réparation des préjudices causés par les médecins. Cette assurance couvrira les dommages qui peuvent résulter de leurs activités, et leurs responsabilités seront couvertes.

Du côte des patients, la question sera réglée : les demandes en réparation des dommages imputables à l'exercice médical, disparaîtront, avec cette conséquence qu'il n'y aura plus de patients lésés dans leurs droits. En cas de responsabilité médicale, ils seront indemnisés par l'assurance de responsabilité civile médicale, et cela diminuera le taux des accidents médicaux, et toutes les victimes seront payées.

III.4.2.1.Réparation des risques sanitaires

Le risque sanitaire résulte du fonctionnement du système de santé (accidents médicaux, affections iatrogènes, infections nosocomiales) ou de l'utilisation des techniques médicales modernes, de plus en plus efficaces, mais comportant des risques.142(*)

Il convient de se rappeler ici que tout acte médical s'accompagne d' une part d'aléa. Des patients peuvent connaître des désagréments et la collectivité, la puissance publique, dès lors que prévaut une situation où une faute n'a pas été commise, doivent prévoir et créer les conditions d'une juste indemnisation des victimes pour éviter des procès inutiles143(*). C'est ce qui se passe dans les pays d' Europe .De même ici au Rwanda, il faut que soit instituée une procédure en faveur des victimes des actes des médecins, pour les indemniser en cas de dommage causé par un médecin.

III.4.2.2. La responsabilité médicale d'un risque sanitaire

Au Rwanda, les cas de responsabilité médicale augmentent jour après jour. Cette augmentation du nombre des victimes des accidents médicaux s'explique de plusieurs façons.

Avant tout, on peut évoquer la négligence, l'imprudence et les fautes de techniques commises par les médecins qui causent des préjudices aux patients. En outre, si la médecine a besoin de technologie, celle-ci peut occasionnellement s'avérer défaillante et causer des dommages, ce qui explique partiellement l'augmentation des cas de responsabilité médicale. L'autre raison importante, c'est qu'il y a la non-assistance des patients.

III.4.2.3.L'indemnisation des victimes en cas de responsabilité

médicale

Les victimes doivent être indemnisées par l'assurance en cas de responsabilité médicale étant donné qu'elles sont couvertes par l'assuré. Mais pour permettre aux victimes d'être indemnisées, il faut identifier la responsabilité des médecins, car ces derniers ne sont responsables qu'en cas de faute, même s'ils sont responsables à l'absence de toute faute. Dans ces conditions, la victime sera indemnisée.

Cependant, il est opportun d'analyser ce que les pays européen prévoient pour mieux comprendre les données du problème.144(*)

En Allemagne, les médecins ont institué, depuis 1975, des instances de médiation chargées de dégager des solutions amiables et ce, malgré l'absence de dispositions législatives. Comme conséquence, la plupart des affaires en indemnisation échappent aux tribunaux.145(*) Qui ont pour mission de parvenir à un accord amiable.

Ce système est également appliqué en Suisse.

Au Royaume-Uni, la procédure encourage les parties à rechercher un règlement amiable avant toute action en justice. Les Anglais ont établi un calendrier très précis à respecter, à défaut de quoi le médecin s'expose à des sanctions ultérieures de la part du juge qui, en cas d'échec, aura à examiner le litige.146(*)

Enfin, en Suède, la loi dispense les victimes d'accidents thérapeutiques de prouver l'existence d'une faute. La suède fut le premier pays européen à séparer les notions de responsabilité médicale et de droit à compensation.147(*)

Il convient de noter que dans notre pays, le législateur prévoie cette indemnisation pour couvrir les risques, en cas de responsabilité médicale, en référence aux législations étrangères.

III.4.2.4. Le contrat d'assurance obligatoire des risques professionnels des

médecins

Le contrat d`assurance obligatoire des risques professionnels des médecins a pour objet de couvrir les preneurs d`assurance en cas de sinistre, c`est- à- dire les médecins.

L`assurance doit couvrir la responsabilité civile du médecin et, tout médecin exerçant la profession médicale au Rwanda a l'obligation de contracter l`assurance.

Dans le contrat que les médecins souscrivent, ils doivent assurer tous les matériels qu`ils utilisent parce que des accidents peuvent être provoqués par ces matériels.

Les lieux sanitaires doivent aussi être assurés, parce que les infections nosocomiales apparaissent au cours ou à la suite d'une hospitalisation, alors qu'elles n'étaient pas présentes au moment de l'admission.148(*) L'assurance des lieux sanitaires doit donc permettre de lutter contre ces infections nosocomiales.

III.4.2.5. Le sinistre

Ce sont les dommages éprouvés par les patients. Ces dommages peuvent être moraux ou matériel.149(*) Ils sont matériels en cas d'accidents corporels, telle l `infection nosocomiale ou autres accidents.

Ils sont moraux quand les médecins abusent de leurs pouvoirs, le cas d`un praticien qui divulgue le secret professionnel.

III.5. La transaction

De tous temps, les relations humaines, qu'elles soient de nature personnelle, commerciale, étatique ou contractuelle, ont pu être source de différends. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir la façon que les parties en cause choisissent pour résoudre ces différends.

Seules deux voies de règlement sont possibles et elles sont totalement opposées : la première traite des litiges à l'intérieur d'un cadre juridique, en présence de l'un des organes judiciaires suivants : le tribunal étatique ou le tribunal arbitral.

La seconde tend, au contraire, à ne pas judiciariser la résolution des différends. Elle procède par le biais des méthodes amiables telles la conciliation ou la négociation. Ces méthodes ont toutes l'objectif de régler aux mieux un différend.150(*)

Cette dernière est appelée transaction. La transaction est mot emprunté au bas latin transactio qui signifie « action d'achever, de finir. »151(*)

Beaucoup d'auteurs ont donné différentes définitions de ce mot. Le code civil québécois le définit comme « le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions réciproques. »152(*)

Et le code civil français le définit comme « un acte par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »153(*)

Dans le domaine d'indemnisation médicale la transaction offre les meilleurs exemples. Vu qu'elle s'opère entre les parties aux contrats sans support de la justice, le règlement est plus facile et plus rapide. Dans le contrat de transaction entre la victime, c'est-à-dire le patient et les médecins, se conviennent sur les litiges ainsi que les solutions aux litiges. Parce que le premier but et effet de ce contrat est de mettre à terme aux litiges.

III.5.1.Le régime juridique de la transaction

Ce régime est composé des règles de droit émanant de deux domaines différents du droit positif : le droit privé et le droit judiciaire.154(*)

Dans le contrat de transaction, un écrit est obligatoire, c'est à dire que ce contrat doit obligatoirement être rédigé par écrit.155(*)

III.5.2.Les concessions réciproques

Dans le contrat de transaction, il faut qu'il y ait un accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige.

Cette théorie rejoint celle de MARTINE LACHANCE pour qui, en se faisant des concessions, les parties abandonnent quelque chose, elles y renoncent. Cependant les divergences réapparaissent dès l'instant qu'elles s'efforcent d'en établir l'objet ou d'en faire ressortir les engagements pris par chacune des parties.156(*)

III.5.3.Les limites de la transaction

Le contrat de transaction n'empêche pas les poursuites pénales.

On peut transiger sur les intérêts civils qui résultent d'un délit.157(*)

Cette transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. Et selon l'article 2047 du code civil français, on peut, le cas échéant, ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.158(*)

III.5.4.Autorité de la chose jugée entre les parties

Dans le contrat de transaction, la force contraignante des dispositions contractuelles et l'autorité de la chose jugée constituent les attributs sur lesquels repose le respect de toute entente transactionnelle.

L'article 2052 du code civil français stipule que les transactions conclues ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.159(*)

Cela veut dire que cette décision s'impose aux parties et dispose d'une force obligatoire.

III.6. La nécessité de la procédure de règlement amiable des accidents

médicaux en droit rwandais

Les accidents médicaux sont permanents au Rwanda, notamment ceux dus à l'exercice de la profession médicale, et qui sont à la base de multiples actions judiciaires décourageant les médecins. On doit se rappeler aussi que victimes sont lésées dans leurs droits et ne sont pas indemnisées en cas de sinistre. Quoi qu'il en soit, cette multiplicité des actions judiciaires des patients contre les médecins, quelques fois à l'absence de toute faute médicale, pousse ceux-ci à abandonner leur art, nuisant ainsi aux relations entre médecin et patient.

Et pourtant, il est nécessaire que ces relations soient entretenues dans un esprit de convivialité parce que les patients ne guériront pas sans la présence des médecins, comme le fait remarquer ANRYS, H. : « La qualité de la médecine ne dépend pas de la menace de procès qui risque au contraire de décourager, effrayer ou cabrer le médecin et de le faire fuir devant les risques et donc devant ses responsabilités. Les jeunes médecins semblent totalement ignorants des obligations juridiques qu'ils supportent et on ne doit pas s'en étonner. On se souvient qu'à part les cours de déontologie, les études du médecin ne comportent aucune formation élémentaire en droit. Quant au médecin mûrissant, faisant le bilan de tous les services qu'il a rendus à ses patients, il se révoltera lorsqu'un patient mécontent le traînera devant un tribunal et qu'il découvrira qu'en exerçant l'art de guérir, il a dansé pendant des années dans un champ de mines.»160(*)

Donc, il est une nécessité pour tous les Rwandais, patients ou médecins, d'organiser une commission nationale de règlement amiable des litiges entre les médecins et les patients, cette commission devant avoir comme priorités, la conciliation et l'indemnisation des victimes.

Cette commission sera saisie par toute personne qui, s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention de diagnostic ou de soins, fixera les experts des accidents médicaux. Le coût fixé par les experts sera pris en charge par la dite commission. Mais il faut préciser que ladite commission peut saisir l'autorité compétente s'elle constate des manquements successibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires ou pénales.

Si, selon l'avis de la commission régionale, le dommage est dû à la faute d'un médecin, l'assureur garantissant la responsabilité civile de celui qui sera considéré comme responsable du dommage, offre l'indemnisation visant la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds des garanties des contrats d'assurance. L'assureur (qui est le médecin responsable du dommage) sera tenu de rembourser à la commission les frais d'expertise que celui -ci, c'est à dire la commission aura supportés.

L'acceptation de l'offre de l'assureur par la victime ou ses ayants droits a valeur de transaction.

Mais, il faut bien préciser que cette procédure du règlement amiable sera facultative, le patient pouvant choisir la voie contentieuse. Mais notre souci a été comme évoqué plus haut, de faciliter l'action et l'indemnisation des victimes qui ne se heurteront plus à la dualité des juridictions, ceci par l'instauration d'une procédure rapide (délais de procédure et d'indemnisation extrêmement courts, si on les compare à ceux d'une procédure contentieuse) fondée sur l'organisation d'une mesure d'expertise sérieuse et gratuite ainsi que sur la qualité d'un avis donné par la commission régionale, vision optimiste que certains auteurs ne tardent pas.161(*)

Les frais que la commission utilisera pour indemniser les patients proviendront des primes que les médecins paieront.

CONCLUSION GENERALE

Nous arrivons au bout de notre recherche tout au long de laquelle il fallait démontrer la nécessité de l'assurance obligatoire des risques liés à la profession médicale au Rwanda.

Le sujet est de plus en plus à l'ordre du jour et les médecins, qui sont les principaux intéressés par cette question, sont restés trop longtemps dans l'ignorance du droit. Ils assumaient avec compétence et rigueur leur responsabilité professionnelle pour une très grande majorité, mais ils n'étaient pas moins surpris par les procédures judiciaires dont ils faisaient souvent l'objet.

A toute fin utile, il convient de rappeler que à cette étude l'introduction est consacrée à une nouvelle appréhension de la profession médicale, ainsi que des risques y afférents.

Le premier chapitre porte sur le cadre théorique et conceptuel qui nous a aidé à préciser les termes récurrents dans notre recherche et à analyser le sujet en profondeur.

Le deuxième chapitre, l'établissement de la responsabilité découlant des activités des médecins, souligne à quel point le problème devient complexe avec ce face à face redoutable entre des risques inéluctables et une recherche effrénée de sécurité. A ce sujet, un accent particulier a été mis sur la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de médecin, l'étendue de leurs obligations et les fautes attachées à la profession des médecins.

Par ailleurs, si cette responsabilité médicale constitue une étape intéressante et utile, il était autant utile de faire le point sur la pluralité des juridictions qui imposent au médecin, comme aux à d'autres professions,

de répondre de ses actes devant quatre juges différents. C'est-à-dire devant les juridictions civiles de l'ordre judiciaire, soit sur le plan administratif, devant les juridictions administratives, à travers l'établissement public dont le médecin dépend, soit sur le plan pénal, devant les juridictions répressives de l'ordre judiciaire dont l'objectif essentiel est celui d'une sanction personnelle du médecin poursuivi. Et enfin l'ordre des médecins pourra connaître la responsabilité disciplinaire du médecin au regard de ses obligations déontologiques.

Enfin, nous avions parlé de la nécessité d'assurance obligatoire des risques liés à l'exercice de la profession médicale. Nous en avons souligné la nécessité et les conséquences qui en découlent, de même que la nécessité d'une procédure de règlement des différends qui se fait en dehors des juridictions.

Comme nous sommes dans un siècle de responsabilité et de la recherche d'assurance qui sera celui de responsabilité, nous avons révélé la nécessité de l'obligation d'assurance obligatoire pour couvrir les risques des médecins, qu'ils soient causés par la faute du médecin, ou qu'il s'agisse de l'aléa thérapeutique dont l'indemnisation occupera toujours un premier plan.

A toute fin utile, nous adressons différentes recommandations aux médecins, à l'état et au législateur. Ces recommandations sont les suivantes.

-Il faudrait que le législateur adopte des lois qui exigent des médecins à souscrire une assurance obligatoire pour couvrir leurs risques.

-Il faudrait que l'état mette en place une procédure de règlement amiable pour régler les différends entre les médecins et les patients, qu'il soit tenu compte des responsabilités des médecins et que soit créée une commission nationale des accidents médicaux, ainsi qu'un fond d'indemnisation des accidents médicaux, fond qui sera financé par les médecins en payant des primes mensuelles.

-Il faudrait faciliter les procédures de recours des victimes ou de leurs ayant droit, quelles que soient les circonstances dans lesquelles est intervenu l'accident.

-Il faudrait qu'il y ait des médecins experts pour faire l'expertise médicale en cas de risque médicale pour bien indemniser la victime, en tenant compte de son incapacité.

BIBLIOGRAPHIE

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1. BAYISENGE, E., « C.H.K iraregwa kudatabara indembe », in Umuseso, n° 179, du 25-02 ukuboza (décembre) 2004.

2. RUSANGANWA, L., « Bazize uburangare bw'abaganga »in Umuseso, n° 203, du 24-30 mutarama (janvier) 2005.

3. TWAGIRA, W., « Gisenyi umubyeyi yapfuye mumanzaganya. »in Imvaho nshya, n° 1562, du 16-22 kamena (juin) 2004.

NOTE DE COURS

1. MAFARANGA, J.B., Cours de droit des assurances, U.L.K., Kigali, 2003.

2. MVANO, J.B., Cours de droit des obligations, U.L.K., Kigali, 2005-2006.

REFERENCES ELECTRONIQUES

1. L'état de santé du bien être physique, en ligne, http:// www.vulgaris.Médical.com/encyclopedie/maladie. Consulté le 19/04/2007.

2. La médecine traditionnelle et la médecine moderne, en ligne, http://www. Conseil-national.médecin.fr.Consulté le 10/05/2007.

3. La réparation de risque sanitaire, en ligne, www.vulgaris.Médical.com/encyclopedie/maladie. Consulté le 20/05/2007.

4. Le droit médical et la faute médicale, en ligne, http://www. s.o.s.net.eu.org. Consulté le 10/05/2007.

5. Les responsabilités médicales en ligne, http : www.s.o.s net.eu.org/med/resp.htm. Consulté le 31/08/2006

6. -Les soins de santé et la maladie, en ligne, http://www.membres.lycos.fr/Droits. Consulté le 18/04/2007.

RAPPORT

1. Rapport mensuel de l`ordre des médecins au Rwanda (avril 2007)

* 1 ANGELO, C., Responsabilité médicale et droit des malades, 2è éd.,

Dalloz Paris2004, P.4

* 2 L'indemnisation des victimes d'accidents thérapeutiques, études de législations comparées. N° LC 81 nov.2000, instrument de travail élabore à l'intention des sénateurs par la division des études des législations comparées.

* 3Rapport mensuel de l'ordre des médecins au Rwanda (avril 2007)

* 4 L'état de santé du bien être physique,

en ligne, http:// www.vulgaris.Médical.com/encyclopedie/maladie.

Consulté le 19/04/2007.

* 5 BRILLON, S. et al, Op.cit.P.34

* 6 ANGELO, C., Responsabilité médicale et droit des malades, 2è éd.,

Dalloz, Paris 2004, P.1

* 7 ANGELO, C.,op.cit, p.1

* 8 Loi n 10/98 du 28/10/1898.

* 9 Les soins de santé et la maladie,

en ligne, http://www.membres.lycos.fr/Droits.

Consulté le 18/04/2007.

* 10L'état de santé du bien être physique,

en ligne, http:// www.vulgaris.Médical.com/encyclopedie/maladie.

Consulté le 19/04/2007.

* 11 Article premier de la loi n° 10/98 du 28/10/1998, portant exercice de l'art de guérir,

in J.O.R.R., N° 23 du 1 /Décembre/1998.P 1639.

* 12 THIERRY, Y., Art de guérir, T.7, Bruylant, Bruxelles, 1990, P.10.

* 13 RYCKMANS, X. et MEERT-VAN DE PUT, R., Les droits et les obligations des médecins T.I.;

2è éd, larcier, Bruxelles, 1971, P.6

* 14 Art.3 de la loi n° 10/98 du 28/10/1998,Op.cit,P.16.

* 15 NYS, H., La médecine et le droit, kluwer, Bruxelles, 1995, P., 16.

* 16 Art. 8 de la loi n° 10/98, op.cit., p.1640.

* 17 RYCKANS X. et MEERT-VAN DE PUT, R. : op.cit, T.1., p9.

* 18 Art. 1 de la loi n° du 02 juillet 1999 relative à l'art pharmaceutique, in J.O.R.R., n° 23

du 01 décembre 1999, p.37

* 19 Art. 7 op.cit.38

* 20 Art.12 loi n° 10/98, op.cit., p.1641.

* 21 RYCKMANS, X. et MEERT-VAN DE PUT, R., op.cit., T.I., P.20

* 22 Art.4 al.1er de la loi n° 10/98, op.cit., p.1639

* 23 RYCKMANS, X. et MEERT-VAN DE PUT, R.: op.cit., T.I., P.242.

* 24 Art. 34 et 35 de la loi n° 10/98, op.cit., p.1644.

* 25 RYCKMANS, X. et MEERT-VAN DE PUT, R.: op.cit., T.I., P.242.

* 26 La médecine traditionnelle et la médecine moderne,

en ligne, http://www. Conseil-national.medecin.fr.

Consulté le 10/05/2007.

* 27 MUKANSESIYO, L., L'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale comme moyen

efficace d'indemnisation des victimes de l'art de guérir, U.L.K., Kigali, 2004, P.18.

* 28 29SYLVIE, W., Responsabilité du médecin : risques et réalités judiciaires. éd. Litec, Paris

2000 P.246.

* 30 ANGELO, C., Op.cit.P.163.

* 31PANNEAU, J., Pas de poursuite en responsabilité médicale sur le fondement contractuel d'un médecin

salarie, d'un établissement hospitalier privé .Dalloz, 1993, Somm.P.597.

* 32 ANGELO, C., Responsabilité médicale et droit des maladies, 2è éd, Dalloz, Paris 2004, P.133,

* 33SYLVIE, W., op.cit P.246.

* 34 La réparation de risque sanitaire,

en ligne, www.vulgaris.Médical.com/encyclopedie/maladie.

Consulté le 20/05/2007.

* 35 SARGOS, P., L'aléa thérapeutique devant le juge judiciaire. éd. G.I, 2001, P. 162.

* 36 SARGOS, P., idem. P.163.

* 37 Ibidem.

* 38 CONRU, G., op.cit, PP, 807 et 808.

* 39 LE TOURNEAU, P., Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, Paris, 2006, pp 2 et 3.

* 40 PHILIPPE, D., et FREDERIC, J.P., Droit des obligations, responsabilité civile : délit et quasi-délit.

3è éd, Litec Paris 2006, P.10.

* 41 CORNU, G., et al, Vocabulaire juridique, 6 è éd, Quadrige, 2004.

* 42 LE TOURNEAU, P., Op.cit, P.6.

* 43 RAYMOND, G., et JEAN, V., Lexique des termes juridiques, 14è éd, Dalloz, 2003, P.54.

* 44 MARCEL, F., Droit des assurances, 3 è éd, Larcier 2006.P.13.

* 45 FONTAINE, M., Droit des assurances, 3è éd, Larcier, 2006, P.12

* 46 FONTAINE, M., op.cit, P.12.

* 47 Ibidem.

* 48 FONTAINE, M., op.cit, P.12.

* 49 Idem, P.21.

* 50 Ibidem.

* 51 FONTAINE, M., op.cit, P.12.

* 52 Idem, P.22.

* 53 FONTAINE, M., Op.cit, P. 56.

* 54 Ibidem

* 55 WELSCH, S., Responsabilité du médecin, édition du juris classeur, Paris 2003. P.1.

* 56 WELSCH, S., Op.cit.P.2.

* 57 MUKANSESIYO, L. Op.cit.P.30.

* 58 MVANO, J.B, Op.cit. P.189.

* 59 LES FAITS: Les époux Mercier avait intente une action en dommage et intérêts à l'encontre du docteur Nicolas en réparation d'un préjudice qui aurait été causé à dame Mercier, par un traitement par les rayons X

Pratique sans précautions indispensables pour en éviter les dangers comme conséquences de cet arrêt il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat qui induit une responsabilité délictuelle ou quasi

délictuelle à une responsabilité contractuelle. Enfin le médecin est tenu d'une obligation de moyen.

* 60 VINEY, G. et JOURDAIN, P., Les conditions de la responsabilité : Traite du droit civil, 2è éd,

L.G.D.J. 1998, N° 522 et suivant.

* 61 LE TOURNEAU, P., Droit de la responsabilité et des contrats.2e édition, 2006.P.741.

* 62 LE TOURNEAU, P. Op.cit., .P.734.

* 63 Idem. P.735.

* 64ANGELO, C., Op.cit.P.101.

* 65 LE TOURNEAU, P., Op.cit. P.736.

* 66ANGELO, C., Op.cit. P.101.

* 67SARVATIER, R, Sécurité humaine et responsabilité civile du médecin Dalloz 1967, P.37.

* 68 ANGELO, C., Op.cit.P.293.

* 69 Cour de cassation, première chambre civile.5/mai/1991.N° 81-12-845, bull.civ.I.n° 86; JCPG

22/Avril /1992, N° 21-835, note DOSNER DOLIVET, A.

* 70 ANGELO, C., Op.cit.P.293

* 71 CA Paris, 9 février 1996, Gaz, pal, 1996, 2, 410, note BONNEAU, J.

* 72Art.35 du code de déontologie médicale

* 73 BENAYOUN, C, Réflexions sur le devoir d'information en matière de risques

thérapeutiques, responsabilité civile et assurances. Mars, 1999.P.17.

* 74 CHABAS, F., L'obligation médicale d'information en danger.JPC édition.G.2000.P.212.

* 75 Cass.1ere civ.7 oct. 1998, 10179, conclusion.j.Sainte-Rose, Av.gen. A la cour de cassation.

* 76MUKANSESIYO, L., Op.cit.P.31.

* 77L'article 4 du code de déontologie médicale.

* 78 Article 72 al 1 du code de déontologie médicale.

* 79 RAMBERT-FAIVRE, Y., Droit du dommage corporel systèmes d'indemnisation.2è. éd.

Dalloz Paris 1993, P.50.

* 80ANRYS, H., Op.cit.P.59.

* 81 ANGELO, C., Op.cit. P.101.

* 82 DARCQ, R., Traité de la responsabilité civile, 2è éd, Ferdinand larcier 1967, p.124.

* 83 ANGELO, C., op.cit.p.131

* 84Ibidem.

* 85 DARCQ, R., op .cit, p.30

* 86 LAMBERT-FAIVRE, Y., Droit des assurances, 10 è .éd.Dalloz, Paris 1998.P.486.

* 87ROGER, D., La responsabilité civile et pénale du médecin et ses aides qualifiés à l'égard des patients.

Acta Hospice : vol XII.n°1, 1972.P.33.

* 88CORNU, G., Vocabulaire juridique, 6è éd, Dalloz, 2000, P.8

* 89 Légal, note sous conseil d'Etat, assemblée du 10/avril.1992.P.172.

* 90PENNEAU, J.P, La responsabilité du médecin, 2ème édition, Dalloz, Paris 1996.P.132.

* 91 PENNEAU, J.P, Op.cit, p.136

* 92 SYLVIE, W., Responsabilité du médecin, Risques et réalités judiciaries.éd.Litec 2000.P.191.

* 93 Cass.1ère civ.12 avril.1995 : bulletin civ.I, n° 179 :J.P.C.G, 1995.

* 94 CE, 26 mai 1995, M.jabean, req.n° 143-238.

* 95 MVANO, J.B., Op.cit. P.189.

* 96CYUBAHIRO, C, La responsabilité civile des médecins, mémoire, U.N.R, Butare 1983.P.41.

* 97CHAPUS, R., Droit administratif général, 2è, éd, .Dalloz 2005.P.108.

* 98 ANGELO, C.,OP.cit. P.108.

* 99 ANRYS, H., Responsabilité civile médicale, Larcier, Bruxelles, 1974, P.135.

* 100 idem.P.147.

* 101 ANGELO, C., Op.cit, P.128.

* 102 Ibidem.

* 103ANGELO, C., Op.cit. P.144.

* 104Le droit médical et la faute médicale et la faute médicale,

en ligne, http://www. s.o.s.net.eu.org.

consulté le 10/05/2007.

* 105 MANUILA, L. et NICOULIN, M. : petit dictionnaire médical, 2è éd., Masson, Paris, 1980, P.167.

* 106 STEPHANIE B. et al, Responsabilité du medecin.2è, éd, du juris classeur, Paris 2003.P.172.

* 107VANSWEEVERT, T., Le sida et le droit : une étude de droit, de la responsabilité et de droit

des assurances. Bruylant, Bruxelles 1996.P.39.

* 108STEPHANIE, B. et al, Responsabilité du médecin, 2è.éd. du juris classeur, Paris 2003.P.177.

* 109 Art.8 du code de déontologie médicale.

* 110 LAMBERT-FAIVRE, Y., Droit du dommage corporel, systèmes d'indemnisation, 2è édition,

Dalloz, Paris 1993, P.495.

* 111 LAMBERT-FAIVRE, Y., Idem, P.496.

* 112MUKANSESIYO, L., Op.cit.P.34.

* 113PENNEAU, J., Fautes et erreur en matière de responsabilité médicale, Paris, L.G.D.J.1973, P.64.

* 114 Rapport mensuel de l'ordre des médecins au Rwanda, avril 2007, p.7

* 115 L'état de santé du bien être physique,

en ligne, http:// www.vulgaris.Médical.com/encyclopedie/maladie.

Consulté le 19/04/2007.

* 116TWAGIRA, W. :<<Gisenyi umubyeyi yapfuye amanzaganya>>, in imvaho nshya, N° 1562,

du 16-22 Kamena (juin) 2004, P.5.

* 117 BAYISENGE, E. :<<C.H.K. iraregwa kudatabara indembe. >>in Umuseso, n° 197,

du 25-02 ukuboza (décembre) 2004, P.5.

* 118 MUKANSESIYO, L., Op.cit...P.

* 119 LAMBERT -FAIVRE, Y., op.cit, p.499.

* 120RUSANGANWA, L. :<<Bazize uburangare bwabaganga >>in umuseso, N° 203,

du 24-30 Mutarama (Janvier) 2005, P.13.

* 121 MUKANSESIYO, L., Op.cit...P.99.

* 122 WELSCH, S., Op.cit.P.13.

* 123 WELSCH, S., Op.cit.P.13

* 124 WELSCH, S., Ibidem.

* 125 Article 36 de la loi N° 10/98 du 28/10/1998.Op,cit.P.1644.

* 126 Ibidem.

* 127WELSCH, S: Op.cit.P.17.

* 128Les responsabilités médicales

en ligne, http : SOS net.eu.org/medicale/resp.htm

Consulté le 31/08/2006.

* 129 Les responsabilités médicales

en ligne, http : SOS net.eu.org/med/resp.htm.

Consulté le 31/08/2006.

* 130 Code et lois usuels du Rwanda.Vol II, Butare, U.N.R, 1998, p.709.

* 131 Ibidem.

* 132 WELSCH, S: Op.cit.p.107

* 133 WELSCH, S., Op.cit.P.31.

* 134 WELSCH, S., Op.cit.P.20.

* 135 WELSCH, S., Op.cit.P.20.

* 136 ANGELO, C., Op.cit.P.361.

* 137 JACOB, N., Les assurances et responsabilité civile, 2è éd, Dalloz, Paris, 1979, P.288.

* 138 ANGELO, C.: Idem.P.361.

* 139 ANGELO, C.: Op.cit.P.361.

* 140 CECCARDI, P.F. et DURIGON, M., Médecine légale à usage judiciaire.éd, CUJAS, Paris, 1996.

* 141 PENNEAU, J., Profession médical et paramédical, éd Larcier, Bruxelles, 1971, P.420.

* 142La réparation de risque sanitaire,

en ligne, www.vulgaris.Médical.com/encyclopedie/maladie.

Consulté le 20/05/2007.

* 143 PENNEAU, J., op.cit, p.154.

* 144 L'indemnisation des victimes d'accidents thérapeutiques, étude de législations comparée,

n° L.C 81 nov.2000, instrument de travail élabore à l'intention des sénateurs par la division

des études des législations comparées.

* 145 Ces tribunaux sont aux nombre de neuf : Berlin, brandebourg, brme, Hambourg,

mecklembourg-pomeranie occidentale, Basse-Saxe, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe

* 146 PENNEAU, J., op.cit, P.161.

* 147 Idem, P.162.

* 148 -PIERRE, S., L'aléa thérapeutique devant le juge judiciaire.J.P.C.édition.G.I, p.7

* 149 CECCARDI, P.F. et DURIGON, M., Op.cit, P.75.

* 150 MARTINE LACHANCE., le contrat de transaction : études de droit privé comparé

et de droit International privé. édition Yvon Blais 2005.P.1

* 151 REY, A., Dictionnaire historique de la langue française Paris, dictionnaires Le Robert, 1992, P.2135.

* 152 Article 2631 du code civil Québécois.

* 153 Article 2044 du code civil Français.

* 154 MARTINE LACHANCE : Op.cit, P.133.

* 155 Article 2044 al 2 du code civil français.

* 156 MARTINE, L, Op.cit, P.75.

* 157 Article 2046 du code civil français.

* 158 Article 2047 du code civil français.

* 159 Article 2052 du code civil Français.

* 160 ANRYS, H.: Op.cit. P.15.

* 161 GERARD COURTIER, L'indemnisation des accidents médicaux : des lois perverses : responsabilité civile et assurance. Dalloz, paris, mars 2003, P.4.






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote