WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le statut des compagnies aériennes dans l'UEMOA

( Télécharger le fichier original )
par NIANG Babacar
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise 2010
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Introduction Générale

Il ne fait plus de doute aujourd'hui que le droit communautaire est l'émanation d'un ordre juridique dont les dispositions s'imposent aux Etats membres sans qu'il ait besoin d'en assurer la réception ; leur adhésion initiale au traité constitutif ayant scellé leur destin futur. De ce fait, en instituant une communauté de durée illimitée, dotée d'institutions propres, de personnalité et de capacité juridique et plus particulièrement de pouvoirs réels issus d'une limitation de compétence ou d'un transfert d'attribution des Etats de la communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans des domaines restreints, leur droit souverain et créent ainsi un corps de droits applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes.

C'est ainsi qu'au lendemain de la crise économique des années 80, qui a déstabilisé les économies de la zone UMOA1, et face au challenge de la mondialisation de l'économie, les sept (7) pays membres de cette zone ont signé à Dakar, en date du 10 Janvier 1994, le traité instituant l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte-d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal, et du Togo. Soulignons au passage qu'avec son adhésion le 02 Mai 1997, la Guinée Bissau est devenue le huitième et le dernier Etat à adhérer audit traité.

Au nombre des objectifs poursuivis par l'Union, on peut relever entre autres, la coordination des politiques sectorielles nationales par le biais de la mise en oeuvre de politique commune dans les secteurs économiques essentiels de ses membres.

Et pour ce faire, le protocole additionnel N°02 a été adopté afin de mieux définir le domaine de compétence du législateur de l'UEMOA en matière de politique sectorielle commune.

En effet, conformément aux articles 6, 7, et 8 relatifs au volet transport et télécommunication dudit protocole, le Conseil des Ministres de l'UEMOA a adopté, à Dakar, au titre des transports aériens la décision N°8/2002 portant adoption du

1 Il s'agit de l'Union Monétaire Ouest Africaine créée en 1962

Programme Commun du Transport Aérien, le 27 Juin 2002 (pour une critique de la nature de l'acte cf. BTM N°01.2004 P.6. I.K.DIALLO).

S'agissant des points marquants de ce programme communautaire, on peut citer la libéralisation du secteur aérien, le désenclavement du territoire de l'Union, la sécurisation de la navigation aérienne, l'harmonisation des législations en matière de transport aérien2 etc.

Il importe de signaler que, concernant ce dernier point, la démarche du législateur communautaire de l'UEMOA diffère d'avec celle de son homologue de la CEMAC3 .En effet, si le second a adopté d'emblée un Code Communautaire de l'Aviation Civile, le premier a choisi, quant à lui, de règlementer le domaine aérien en fonction des matières avant de se pencher au finish sur l'adoption d'un Code Communautaire qui n'interviendra qu'en 2007.

C'est ainsi qu'entre 2002 et 2003, l'Union a adopté, en matière de transport aérien, ce que l'on appelle le paquet de textes ; parmi lesquels on retrouve le protocole additionnel N°2 relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA, le règlement N°2/2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA, le règlement N°03/2002 fixant les procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA, le règlement N°06/2002 relatif à l'agrément de transporteur aérien au sein de l'Union, la décision N°08/2002 portant adoption du Programme Commun du Transport Aérien des Etats membres de l'UEMOA.

Il convient, à présent, de rappeler, qu'avant l'avènement des textes communautaires, d'autres instruments juridiques étaient, jadis, applicables chez nous. Il s'agissait, notamment, de la Convention de Chicago du 07 Décembre 1944, de la Convention de Varsovie du 12 Octobre 1929, de la Convention de Montréal du 28 Mai 1999, les normes de l'IATA4, etc.

2 L'harmonisation portera sur les codes de l'aviation civile des Etats membres. Au Sénégal le code a été adopté par la loi n°2002/31 du 24 décembre 2002.

3 Il s'agit de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale créée le 16 Mars 1994.

4 International Association Transport Aérien (Association Internationale des Transporteurs Aériens)

Bien évidemment, le droit communautaire de transport aérien ainsi construit, s'applique directement et obligatoirement à tous les Etats contractants de l'Union en couvrant aussi bien les trafics intérieurs (encore appelés domestiques) que les trafics communautaires et internationaux.

Par ailleurs, l'un des points saillants de ce nouveau dispositif communautaire et qui nous intéresse singulièrement dans le cadre de notre étude est la question attenante au statut des compagnies aériennes dans l'espace intégré de l'UEMOA. L'articulation d'un tel thème suscite d'importantes interrogations, qui ne peuvent être résolues sans une définition au préalable de ses termes. Dès lors, la notion de compagnie aérienne renvoie à toute entreprise de transport aérienne exploitant des droits de trafic à destination, en provenance et à l'intérieur des Etats membres de l'Union. Pour ce qui est du vocable statut, il peut être envisagé comme un ensemble de règles édictées par et pour un corps spécial et comportant un certain nombre de mentions obligatoires qui posent les objectifs ainsi que les règles de fonctionnement.

A présent, nous allons nous s'intéresser, ne serait-ce que sommairement, à l'évolution qu'a connue la question du statut des compagnies aériennes dans l'espace UEMOA. En effet, la préoccupation majeure des différents pays membres était de répondre à l'interrogation de savoir quel type de compagnie aérienne pour l'UEMOA ? C'est ainsi que le règlement N°06/2002 relatif à l'agrément de transporteur aérien au sein de l'UEMOA a été adopté à une époque pendant laquelle il y avait une crise notoire dans le secteur aérien, d'où il a fallu trouver un statut convenable aux différentes attentes et réalités des compagnies aériennes de l'Union.

Du point de vue des différents problèmes juridiques soulevés par notre sujet, nous avons jugé nécessaire de les synthétiser en deux(2) points essentiels :

D'une part, il importe de savoir les diverses conditions, préalablement, requises en vue de l'acquisition de la qualité de compagnie aérienne en droit communautaire UEMOA.

D'autre part, la question portant le régime de la compagnie aérienne, dans l'espace intégré de l'UEMOA, mérite également d'être posée. Autrement dit, la

question relative aux droits conférés à l'entreprise de transport aérienne dans l'exercice de ses activités mais aussi, les obligations auxquelles elle est assujettie.

L'étude d'un tel thème est important à plus d'un titre en ce, qu'outre l'apport d'une solution harmonisée et durable à l'épineuse question du statut de l'entreprise de transport aérien dans la zone UEMOA, il faut mentionner la volonté du législateur communautaire d'aller plus loin dans la protection des compagnies aériennes en prévoyant des critères permettant de maximiser les chances de voir la compagnie aérienne, d'abord, évoluée avec le minimum de risques et, ensuite, contrôlée au maximum à partir de l'Union.

Par conséquent, notre étude sera articulée sur deux(2) axes principaux ; ainsi après avoir présenté tour à tour les conditions, préalablement et cumulativement, requises pour l'acquisition et la reconnaissance de la qualité de compagnie aérienne dans l'espace intégré de l'UEMOA (titre 1), nous aborderons par la suite la question relative au régime de l'entreprise de transport aérien (titre 2).

L'option d'une telle démarche relève de la logique juridique qui recommande de remplir en amont les conditions d'un droit avant de pouvoir exiger, en aval, son respect c'est-à-dire l'exercer valablement selon une procédure préétablie.

En clair, notre développement ultérieur consistera à voir de façon imagée le « comment » mettre sur pied une compagnie aérienne dans l'UEMOA.

TITRE I : L'ACQUISITION DE LA QUALITE DE COMPAGNIE
AERIENNE EN DROIT COMMUNAUTAIRE UEMOA

En vue de l'acquisition de la qualité de compagnie aérienne, le législateur communautaire de l'UEMOA a prévu d'énormes conditions dont les unes sont relatives à la mise sur pied de la compagnie aérienne elle-même (chapitre 1) et les autres aux conditions d'exercice de l'activité de transport aérien (chapitre 2).

CAPITRE I : LES CONDITIONS DE MISE SUR PIED D'UNE

COMPAGNIE AERIENNE DANS L'UEMOA

Pour l'essentiel ces conditions se résument à l'autorisation préalable que doit détenir la compagnie aérienne (section1), et à sa forme juridique (section 2).

SECTION I : L'AUTORISATION PREALABLE

L'autorisation préalable dont il est question s'agit principalement des licences d'exploitation (sous-section 1) qui sont délivrées par des organes créés à cette fin (sous-section 2).

Sous-section 1 : Les licences d'exploitation

La compagnie aérienne ne peut valablement exercer ses activités de transport si elle ne rentre pas, à la fois, en possession d'un agrément de transport aérien (A) et d'un permis d'exploitation aérienne (B).

A. L'agrément de transport aérien

L'agrément est défini, selon les dispositions communautaires, comme étant une autorisation accordée à une compagnie aérienne par l'autorité aéronautique civile pour effectuer, à titre onéreux, le transport aérien de passagers, de fret et /ou de courrier.

Il ressort de cette acception, que les Etats membres de l'Union ne délivrent un agrément de transport aérien dès lors que les conditions fixées par le règlement N°06/2002 relatif à l'agrément de transporteur aérien au sein de l'UEMOA ne sont

pas cumulativement remplies. Aux termes dudit règlement, l'autorité aéronautique civile (chez nous l'ANACS) ne délivre l'agrément à une compagnie aérienne le demandant que si d'abord son principal établissement et, le cas échéant, son siège sont situés dans cet Etat. Son activité principale doit aussi être le transport aérien exclusivement ou en combinaison avec toute autre activité commerciale comportant l'exploitation d'aéronef ou la réparation et l'entretien d'aéronef.

Il est également prévu que le capital de la compagnie aérienne demanderesse soit détenu majoritairement par les Etats membres et/ou les ressortissants des Etats membres et qu'elle est contrôlée effectivement par ces Etats et/ou ses ressortissants. Ainsi, il est fait obligation à toute entreprise demandant un agrément pour la première fois, de démontrer de manière suffisamment convaincante à l'autorité aéronautique civile qu'elle sera à la fois à même

> de faire face à tout moment, pendant une période de deux(2), à compter du début de l'exploitation, à ses obligations actuelles et potentielles évaluées sur la base d'hypothèses réalistes.

> d'assurer pendant une période de trois(3) mois, à compter du début de l'exploitation, les frais fixes et les dépenses d'exploitation découlant de ses activités conformément au plan d'entreprise et évalués sur la base d'hypothèses réalistes, sans avoir recours aux recettes tirées de ses activités.

Outre ces conditions, la moralité des dirigeants de la compagnie n'est pas laissée en rade par le législateur, communautaire et cela découle de l'article 6 du règlement précité qui dispose que « la délivrance d'un agrément de transport aérien est subordonnée à la vérification de la moralité des personnes qui dirigeront effectivement les activités de l'entreprise ». La raison c'est qu'il faut éviter de remettre l'agrément à des personnes dont la moralité serait douteuse.

Il convient de noter, toutefois, que l'obtention d'un agrément, qui n'est d'ailleurs ni cessible ni transférable, n'est pas suffisante dans la mesure où faudrait encore pour la compagnie un permis d'exploitation aérienne.

B. Le permis d'exploitation aérienne

En principe, pis l'agrément de transport aérien, la compagnie doit être en détention d'un permis d'exploitation aérienne. Lequel permis est un document remis à une entreprise de transport aérien par l'autorité aéronautique civile d'un Etat membre attestant que l'entreprise concernée possède les capacités professionnelles et organisationnelles pour assurer l'exploitation d'aéronef en toute sécurité en vue des activités de transport aérien qui y sont mentionnées.

Le siège d'un tel document dans l'ordre juridique communautaire est l'article 10 du Règlement portant l'agrément de transport aérien intitulé « Permis d'exploitation aérienne ». Il ressort du paragraphe 1 dudit article que « le permis d'exploitation aérienne ne peut être délivré qu'après une inspection satisfaisant du transporteur aérien de ses installations et de son personnel par l'autorité aéronautique civile ».Toujours, selon la législation communautaire, le permis d'exploitation aérienne doit contenir au moins les éléments suivants :

> identité du transporteur aérien ;

> programme de sûreté compagnies ;

> description des types d'exploitations autorisées ;

> description des types d'aéronefs autorisés et de leur mode d'acquisition ; > zones d'exploitation ou routes autorisées.

Il convient, en définitive, de mentionner qu'en vue de l'acquisition et de la conservation des licences d'exploitation, les entreprises de transport aérien sont tenues de respecter, outre les dispositions communautaires, la loi nationale. Cependant, aucune réglementation nationale ne doit être en contradiction d'avec celle communautaire, d'où l'intérêt d'instituions habilitées à veiller sur cela lors des délivrances des licences d'exploitation.

Sous-section 2 : L'organe chargé à délivrer les licences d'exploitation

Les études réalisées par l'OACI et la commission de l'UEMOA ont permis de mettre en évidence beaucoup d'insuffisances de la part des administrations de l'aviation civile en Afrique. C'est ainsi que l'Union a instruit à ses différent pays

membres de mettre sur place une autorité chargée de gérer la politique du transport aérien.

Cependant, il reste à préciser que même si la législation communautaire a vocation à se substituer aux normes nationales en vertu de la primauté du droit communautaire, il n'est pas encore possible de faire table rase des législations nationales ne serait-ce que parce que la législation communautaire n'est pas complète à tous égards. Dès lors, on peut affirmer qu'au-delà de la coopération nécessaire entre la commission de l'UEMOA et les administrations nationales de l'aviation civile des Etats membres, ces dernières continueront à conserver certains pouvoirs en matière de transport aérien.

Par suite, ces arguments justifient amplement la nécessité d'examiner le rôle des administrations nationales de l'aviation civile à partir de l'exemple que nous connaissons le mieux, à savoir l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Sénégal (ANACS).

A- La création de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Sénégal

L'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Sénégal est une entité créée par la loi N°2002-01 du 24 Décembre 2002 portant Code de l'Aviation Civile du Sénégal. Elle est placée sous l'autorité directe du Ministère de l'Aviation Civile.

En effet, l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Sénégal s'est substituée à l'ancienne Direction de l'Aviation Civile (DAC). Sa création traduit l'engagement de l'Etat du Sénégal à s'adapter au contexte international de l'aviation civile qui aspire, chaque jour davantage, à plus de sécurité et de sûreté pour accompagner son développement. C'est la raison pour laquelle l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) a recommandé qu'un statut approprié soit conféré aux administrations nationales de l'aviation civile de sorte à leur permettre d'assurer de manière adéquate leur mission de supervision de la sécurité et de la süreté de l'aviation civile.

L'application de cette recommandation figure, également, en bonne place parmi les préoccupations de l'UEMOA qui a, d'ailleurs, émis une directive pour la mise en oeuvre effective de cette recommandation. Il s'agit de la directive N°01/2004 du 17 Septembre 2004 portant adoption des administrations de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA.

L'objectif principal de cette directive s'inscrit dans le renforcement des capacités desdites administrations afin d'assurer efficacement la missions régalienne des Etats parties, en matière de réglementation et de contrôle notamment dans les domaines sécurité-sûreté.

Au demeurant, c'est dans ce sens que s'inscrit l'article 4 du Code Communautaire de l'Aviation Civile lorsqu'il dispose que « il est crée dans chaque Etat membre une administration de l'aviation civile dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion conformément à la réglementation communautaire en la matière et aux conditions fixées par le présent code ».

Reste maintenant à déterminer le rôle même de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Sénégal ?

B- Le rôle de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Sénégal

L'objectif de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Sénégal consiste à offrir aux exploitants des compagnies aériennes du Sénégal, de la zone UEMOA voire du monde entier un environnement conforme aux exigences internationales en matière de transport aérien avec une réglementation pertinente, une administration efficace et des infrastructures modernes et adaptées au secteur de l'aérien. C'est aussi pour l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Sénégal une façon de participer activement au développement de l'économie nationale et à l'amélioration de l'efficacité, de la régularité notamment de la sécurité et de la sûreté du transport aérien international. D'ailleurs, ces dernières constituent les aspects les mieux pris en compte par l'administration de l'aviation civile Sénégalaise.

En premier lieu, s'agissant de la supervision de la sécurité, il convient de noter que les exploitants ainsi que les administrations et organismes qui exercent une activité totalement ou partiellement liée à l'activité de transport aérien sont soumis au contrôle technique et/ou administratif de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Sénégal. Ce contrôle s'exerce à travers :

- la délivrance d'une autorisation en vue d'exercer une activité déterminée - qui peut s'agir de la création d'une compagnie, d'un centre de maintenance, d'un centre de formation ou bien de l'ouverture et de l'exploitation d'un aéroport - et le contrôle de cette activité pour s'assurer qu'elle se fait conformément à la réglementation préétablie ;

- l'approbation des procédures des entités chargées de la mise en oeuvre d'une activité liée à l'aviation civile ;

- l'inspection permanente et régulière des exploitants aux fins de s'assurer de leur conformité à la réglementation en vigueur.

En second lieu, pour ce qui est de la sûreté, elle est devenue, dans le domaine aérien, indispensable que chaque Etat mette en oeuvre des mesures de süreté efficaces et conformes aux normes et pratiques recommandées. En effet, suite aux évènements du 11 Septembre 2001, le Sénégal a réorganisé son cadre réglementaire et institutionnel et mis en oeuvre diverses actions en vue de l'amélioration de son niveau de sécurité et de sûreté dans ses aéroports.

Enfin, il faut retenir que l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Sénégal dispose d'agents spéciaux, expérimentés en la matière, qui lui permettent de mener à bien la tâche incombant à lui. Ainsi, l'article 14 du Code de l'Aviation Civile du Sénégal prévoit que l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Sénégal dispose, pour lui permettre d'assurer sa mission d'inspection prévue à l'article 13 du même code, d'un corps d'inspecteurs nommés par le Directeur Général de l'agence et qui prêtent serment devant le Tribunal Régional compétent.

SECTION 2 : LES REGLES DE FOMRE DE LA COMPAGNIE AERIENNE

Bien qu'évoluant dans le domaine du transport aérien, la compagnie aérienne est tenue d'exister en tant que société commerciale adoptant une forme juridique bien déterminée. Dès lors, analyser les formes de société les mieux adoptées à l'activité de transport aérien (sous-section 1), nous permettra de mieux appréhender la personnalité morale de l'entreprise de transport aérien (sous-section2).

Sous-section 1 : Les formes de société les mieux adoptées à l'activité de transport aérien

En principe, la compagnie aérienne peut recouvrer la forme de n'importe quelle société, mais il est recommandé dans la pratique de se référer aux sociétés de capitaux à savoir la Société Anonyme (A), et la Société A Responsabilité Limitée (B).

A- La compagnie aérienne constituée en la forme de société anonyme (S.A)

C'est la société dans laquelle les droits sociaux sont représentés par des titres négociables détenus par des actionnaires qui sont responsables des dettes jusqu'à concurrence de leurs apports. Il existe, cependant, deux (2) types de société anonyme : les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne et celles ne faisant pas appel public à l'épargne.

En effet, pour ce qui est de la constitution de la Société Anonyme, il y'a aussi bien des règles de fond (1) que de forme (2) à respecter.

1- Les conditions de fond

S'agissant des règles de fond, il y'a d'une part les actionnaires dont le nombre plancher est fixé par la loi. D'ailleurs, la forme unipersonnelle est admise. Les vices de consentement et l'incapacité ne sont pas des causes de nullité sauf si tous les associés sont atteints. D'autre part, le capital est bien réglementé par la loi. Ainsi, s'il s'agit d'une Société Anonyme faisant appel public à l'épargne le minimum exigé est de cent millions (100.000.000F) et lorsqu'il s'agit d'une Société Anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne le capital minimum requis par la loi est dix millions (10.000.000F).

2- Les conditions de forme

Concernant les règles de forme, l'accent sera mis essentiellement sur la procédure de droit commun c'est-à-dire celle s'appliquant tant à la Société Anonyme faisant appel public à l'épargne qu'à celle ne le faisant pas.

Pour l'analyse, il faut faire la distinction entre Société Anonyme où il n'y a ni apport en nature ni stipulation d'avantages particuliers et Société Anonyme constituée avec apport en nature et/ou stipulation d'avantages particuliers.

-société constituée sans apport en nature ni stipulation d'avantages particuliers : il faut d'abord une souscription des actions en numéraires constatée par un bulletin de souscription. Les fonds provenant de la souscription font l'objet d'un dépôt soit chez le notaire soit dans un établissement bancaire sur un compte ouvert au nom de la société en formation. Les statuts qui sont établis conformément à l'article 10 de l'Au/SC et GIE sont signés par les souscripteurs en personne ou par mandataire spécialement habilité.

-société constituée avec apport en nature et/ou stipulation d'avantages particuliers :

Il faut d'abord noter que toutes les règles suscitées sont applicables ici, sauf si elles sont incompatibles avec la nature de ce type de société. En plus de ça, y'a des règles propres à ce type de société. Ces règles concernent la tenue de l'Assemblée Générale Constitutive et l'intervention du commissaire aux comptes.

B- La compagnie aérienne constituée en la forme de Société A Responsabilité Limitée (S.A.R.L)

C'est la société dans laquelle les associés ne répondent des dettes de la société qu'à concurrence de leurs apports. Les droits sociaux sont représentés par des parts sociales. Pour la constitution de la SARL la loi a prévu des conditions de fond et forme.

1 - Les règles de fond

S'agissant des conditions de fond, elles sont relatives d'une part au capital social et de l'autre aux associés.

Pour le capital social, il doit être au moins d'un million (1.000.000F). Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation conformément à l'article 312 de l'A/U portant SC et GIE. Pour les apports en numéraire, les fonds provenant des libérations doivent être déposés par les fondateurs, soit à l'étude d'un notaire - dans ce cas celui-ci établit un acte appelé « Déclaration Notariée de Souscription et de Versement » -, soit en banque dans un compte ouvert au nom de la société en formation. Ces fonds doivent rester disponibles jusqu'à l'immatriculation de la société ; c'est à partir de l'immatriculation qu'ils sont mis à la disposition des gérants.

Toutefois, s'il y'a pas d'immatriculation dans le délai de six(6) mois à compter du premier dépôt de fonds, les associés peuvent demander au Président de la juridiction compétente, l'autorisation de retirer leurs fonds.

En ce qui concerne les associés, il faut retenir que la forme unipersonnelle de la société est admise. Dans la législation ancienne le nombre d'associés était limité à cinq (5), mais aujourd'hui cette limitation a disparu.

2-Les règles de forme

Par rapport aux conditions de forme, il convient de savoir que l'associé unique ou les associés doivent intervenir dans l'acte constitutif de la société soit personnellement soit par mandataire.

Sous-section 2 : La personnalité morale de la compagnie aérienne

Il faut, d'emblée, noter que la compagnie aérienne est prise ici comme une société commerciale même s'il existe un certain déphasage entre les deux (2). Ainsi, l'entreprise dont l'objet normal est le transport aérien doit nécessairement acquérir le personnalité morale (A) qui lui confère par la même occasion un certain nombre attributs (B).

A- L'acquisition de la personnalité morale

Pour les besoins de ses activités, il est indispensable à la compagnie aérienne d'avoir la personnalité morale qui est définie comme l'aptitude à être sujet de droit et d'obligation.

Ainsi, selon l'article 97 de l'AU/SC et GIE toutes sociétés commerciales doivent faire l'objet d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (R.C.C.M). En effet, c'est grace à l'immatriculation que la société acquiert la personnalité morale. Seule la société en participation prise comme un contrat qui ne débouche jamais sur la personnalité morale échappe à cette obligation.

Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 73 aliéna 2 A/U SC et GIE que la demande d'immatriculation est rejetée s'il n'y a pas de déclaration de régularité et de conformité. Cette déclaration, faite par les fondateurs et le premier dirigeant, qui y relatent les opérations effectuées, comportent deux (2) indications à savoir la régularité et la conformité. Mais, l'article 74/AU SC et GIE prévoit une dérogation à cette règle lorsqu'il dispose que « la demande d'immatriculation peut être reçue, malgré l'absence d'une déclaration de conformité, si une déclaration notariée de souscription et de versement est déposée ».

Cependant, il est important de souligner que l'absence de personnalité morale n'empêche pas à la société d'avoir une existence de fait. Mais, étant donné que la société n'a pas de personnalité morale, les obligations nées des actes accomplis pour son compte ne peuvent pas peser sur elle, pas plus les droits nés desdits actes lui profiter. L'Acte Uniforme distingue deux (2) cas de figure à savoir les actes accomplis pour le compte d'une société en formation avant sa constitution et les actes accomplis pour le compte d'une société constituée mais non encore immatriculée.

- concernant les actes accomplis pour le compte d'une société en formation-avant sa constitution- le principe est que les fondateurs sont indéfiniment et solidairement tenus des obligations qui naissent de ces actes. Mais, l'engagement des fondateurs peut être écarté s'il y'a une reprise par la société. En effet, la reprise fait comme si l'acte avait était accomplis par la société depuis le départ.

- pour les actes accomplis pour le compte d'une société constituée mais non encore immatriculée, il faut savoir que ceux qui agissent ici, ce n'est plus les fondateurs mais les dirigeants de la société. Pour de tels actes, l'immatriculation entraine automatiquement la reprise si ces trois(3) conditions ci-après sont réunies :

a- il faut, d'abord, que les dirigeants avaient reçu mandat ;

b- ensuite, les actes doivent être déterminés ;

c- les modalités doivent être précises.

De tout ce qui précède, nous pouvons retenir qu'avec l'immatriculation, la compagnie aérienne acquiert la personnalité morale qui lui confère certains attributs.

B- Les attributs de la personnalité morale

Les attributs dont il est question ici sont le siège social (1), la détermination sociale (2), et le patrimoine (3).

1- Le siège social

Il revient aux associés de le fixer. L'article 25 A/U DCG dispose que le siège social ne peut être constitué uniquement par un domiciliation par une boite postale, mail il plutôt être localisable par une adresses ou une identification géographique localisable, d'où il est prévu que le siège doit être fixé soit au lieu du principal établissement soit au centre de direction administrative et financier. Toutefois, le choix du siège ne peut être arbitraire.

2- La dénomination sociale

Il ressort des dispositions de l'Acte Uniforme portant DCG que toute société est désignée par une dénomination sociale mentionnée dans les statuts. Elle peut comporter le nom d'une ou plusieurs associés et doit figurer sur tout document émanant de la société et destiné aux tirs. Il est, également, prévu qu'elle doit être suivie ou précédée immédiatement en caractères lisibles de la forme de la société, du montant du capital, de l'adresse, du siège social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

3- Le patrimoine

La compagnie aérienne peut, avec l'immatriculation, avoir un patrimoine qui comprend l'ensemble de ses droits. Il faut souligner que ce patrimoine est différent de celui des associés. Cette autonomie apparait d'abord dans les rapports avec les associés dans la mesure où ils ne pas en copropriété des biens avec la société mais ont seulement des droits qui peuvent être patrimoniaux ou extrapatrimoniaux (ex le droit de vote). Les associés ne répondent non plus des dettes de la société sauf dans le cas où ils sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Il importe aussi de noter que dans les rapports avec les tiers, les créanciers personnels des associés ne peuvent pas saisir les biens appartenant à la société parce que ces biens sont le gage des créanciers sociaux.

CHAPITRE II : LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE TRANSPORT AERIEN DANS L'ESPACE UEMOA

Après avoir respecté toutes les conditions d'existence, la compagnie aérienne doit aussi, en vue de mener son objet normal qu'est le transport aérien, s'acquitter de ses obligations relatives à l'exercice effectif de l'activité de transport aérien. C'est ainsi qu'il est prévu dans le cadre de la réglementation communautaire de l'UEMOA les conditions d'exercice tenant à l'aéronef lui-même (section 1) et les conditions propres aux membres de l'équipage (section 2).

SECTION 1 : LES CONDITIONS TENANT A L'AERONEF

En principe, l'aéronef même celui appartenant à une compagnie aérienne d'un Etat membre de l'Union ne peut être utilisé que s'il a un état civil en bonne et du forme (sous-section1) et un certificat de navigabilité en cour de validité (soussection2).

Sous-section 1 : L'état civil de l'aéronef

Il est constitué, généralement, par l'immatriculation (A) et la nationalité (B). A- L'immatriculation de l'aéronef

Elle a pour siège l'article 8 du Code Communautaire de l'Aviation Civile qui dispose qu'un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé. Il est institué, en effet, dans chaque Etat membre un registre d'immatriculation tenue sous la responsabilité de l'autorité aéronautique civile. Ainsi, il découle de l'article 9 du même code que tout aéronef civil doit être immatriculé sur ce registre dans les conditions fixées en l'absence de textes communautaires, par la législation nationale en vigueur. Il est, toutefois, loisible à toute compagnie aérienne de nationalité d'un Etat membre de faire immatriculer son aéronef dans un autre Etat membre.

Néanmoins, en droit commun Sénégalais certaines conditions sont exigées par l'autorité aéronautique civile en ce qui concerne l'immatriculation des aéronefs. Ainsi, aux termes de l'article 24 du Code de l'Aviation Civile Sénégalais « est immatriculé

au registre d'immatriculation, l'aéronef appartenant à l'Etat du Sénégal ou à une personne physique ou morale de nationalité Sénégalaise ». Toujours, selon ledit article est Sénégalais

-la société en nom collectif (S.N.C) dont plus de la moitié des parts sociales appartient à des personnes de nationalité Sénégalaise ;

-la société à responsabilité limitée (S.A.R.L) dont plus de la moitié des parts sociales appartient à des individus de nationalité Sénégalaise ;

-la société anonyme (S.A) dont les actions sont nominatives et appartiennent pour plus de la moitié à des personnes de nationalité Sénégalaise ;

-le groupement d'intérêt économique (G.I.E) et toute autre personne morale à objet commercial dont la majorité des parts appartient à des personnes de nationalité Sénégalaise, ou, à défaut de capital social, dont plus de la moitié des membres est de nationalité Sénégalaise ;

-l'association dont les dirigeants ou les administrateurs et les trois quart (3/4) des membres sont de nationalité Sénégalaise.

Il importe de souligner, au passage, que la double immatriculation est prohibée. Et selon l'article 11 du Code Communautaire de l'Aviation Civile « un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre d'un Etat membre qu'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger ». L'inscription au registre a pour objet d'identifier l'aéronef. Elle est attestée par la délivrance d'un certificat d'immatriculation portant un nom, un numéro d'ordre et la désignation de la catégorie à laquelle appartient l'aéronef.

Qu'en est-il maintenant de la nationalité de l'aéronef ? B- La nationalité de l'aéronef

Il convient avant tout de constater qu'il existe une sorte de relativité entre l'immatriculation et la nationalité de l'aéronef en ce qu'aux termes de l'article 15 du Code Communautaire de l'Aviation Civile, tout aéronef inscrit au registre d'un Etat

membre a la nationalité de cet Etat et doit porter les marques de nationalité et d'immatriculation prévues par cet Etat. D'ailleurs, c'est dans ce sens que nous devons appréhender l'article 30 du Code de l'Aviation Civile du Sénégal lorsqu'il stipule que tout aéronef immatriculé au registre Sénégalais a la nationalité Sénégalaise et doit, par conséquent, porter les marques de nationalité et d'immatriculation Sénégalaises prévues par la réglementation nationale en vigueur.

Cependant, il est à noter que la nationalité peut être perdue du seul fait de la radiation de l'immatriculation car celle-ci entraine d'office la perte de nationalité.

Ainsi, le législateur national a prévu que dans le cas où l'une des conditions prévues aux articles 24 et 25 du Code de l'Aviation Civile du Sénégal ne se trouvent plus remplies, le propriétaire de l'aéronef doit en faire la déclaration à l'agent chargé de la tenue du registre d'immatriculation ; lequel agent procède, immédiatement, à la radiation de l'inscription. A défaut de déclaration du propriétaire, la radiation du registre d'immatriculation sera prononcée par décision du Ministre chargé de l'Aviation Civile. Une telle radiation entraine ipso facto la perte de nationalité.

Par ailleurs, un aéronef ne peut être rayé du registre d'immatriculation s'il n'a pas été donné mainlevée préalable des droits inscrits, sauf en cas de vente forcée poursuivie conformément aux dispositions réglementaires. En outre, l'immatriculation d'un aéronef ne peut être transférée dans un autre pays, sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires, sauf dans le cas de vente forcée exécutée selon les normes réglementaires en vigueur. Jusqu'à ce qu'il soit satisfait à cette condition, l'agent chargé de la tenu du registre d'immatriculation doit refuser toute radiation.

Sous-section 2 : Le certificat de navigabilité de l'aéronef

C'est un document attestant de l'aptitude de l'aéronef à effectuer la navigation aérienne. Le certificat de navigabilité est délivré à la compagnie aérienne, mais une telle délivrance (B) est, préalablement, soumise à des conditions précises (A).

A- Les conditions d'octroi du certificat de navigabilité

Pour voler administrativement, un aéronef a nécessairement besoin d'un certificat de navigabilité, attestant l'aptitude de celui-ci à effectuer des vols dans les formes et normes prescrites par la loi. Le certificat de navigabilité est un document par lequel, en matière de sécurité aérienne, l'autorité aéronautique civile autorise l'utilisation d'un aéronef civil pour la circulation aérienne sans préjudice de l'application des règles relatives à la réalisation d'un vol particulier.

En effet, l'obtention du certificat de navigabilité est assujettie à des conditions que l'aéronef doit cumulativement et préalablement remplies. Ainsi, la délivrance du certificat de navigabilité est soumise à un contrôle devant être effectué par l'autorité de l'aviation civile et selon des conditions légalement définies. C'est dans ce sens que s'inscrit l'article 77 du Code Communautaire de l'Aviation Civile du Sénégal lorsqu'il dispose qu'un aéronef ne peut effectuer des vols que s'il est muni d'un certificat de navigabilité en cours de validité délivrés après visite de l'appareil dans des conditions déterminées par voie règlementaire.

Il convient de préciser que les frais de contrôle exigés pour la délivrance ou le maintien du certificat de navigabilité des aéronefs sont à la charge des propriétaires des appareils. Par ailleurs, la nécessité du certificat de navigabilité est telle que le législateur communautaire a prévu qu'aucun aéronef ne peut être utilisé dans la zone UEMOA ou pour la circulation aérienne que s'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité. Ce document propre à chaque appareil peut être soit, un certificat de navigabilité en tant que tel, soit un certificat de navigabilité spécial, soit un laissez-passer provisoire. En d'autres termes, l'aéronef ne peut circuler que s'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité qui lui sont propres et aux règles servant de base au maintien en état de ce document. Au demeurant, chaque Etat membre prendra les dispositions nécessaires relatives aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des documents visés à l'article 57 du Code Communautaire de l'Aviation Civile et aux conditions de maintien de l'aptitude au vol des aéronefs et de leur contrôle.

Il importe, également, de souligner qu'il est prévu dans les dispositions communautaires que les certificats de navigabilité délivrés ou rendus exécutoires par

l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité, sont reconnus valables pour la circulation au-dessus des territoires de chaque Etat membre si l'équivalence a été admise par convention internationale ou par voie règlementaire, communautaire ou par la législation nationale en vigueur. Une telle législation correspond, dans l'ordre juridique interne et selon l'article 82 du Code de l'Aviation Civile Sénégalais, au décret Présidentiel.

B- La délivrance du certificat de navigabilité

Le certificat de navigabilité est délivré à l'aéronef lorsque l'appareil en question est conforme à un type déjà certifié. Il existe trois(3) sortes de certificat de navigabilité dont les procédures de délivrance peuvent varier.

Nous avons d'abord, le certificat de navigabilité normal, ensuite le certificat de navigabilité spécial qui peut être délivré mais à condition que l'appareil satisfait les conditions de sécurité qui lui sont propres et qui ne permet la navigation que dans certaines conditions. En fin, le laissez-passer provisoire n'est délivré que sous réserve de certaines restrictions et permet seulement des vols limités mentionnés de façon claire et détaillée dans chaque laissez-passer.

En effet, la procédure d'attribution du certificat de navigabilité obéit à des conditions qui varient selon le type de l'appareil. Ces conditions qui sont le plus souvent de nature technique, sont appréciées par l'administration de l'aviation civile. Quant au certificat de navigabilité, il n'est délivré que pour une période de six (6) mois, période au-delà de laquelle il est renouvelé par l'autorité compétente qui vérifie les conditions de sa délivrance initiale. Ainsi, le certificat de navigabilité peut être renouvelé périodiquement pendant un délai de dix (10) ans à l'expiration duquel il pourra être suspendu ou n'être renouvelé qu'après une vérification complète d'après les dernières conditions techniques de délivrance. Toutefois, s'il apparait qu'une compagnie aérienne fasse voler des appareils sans certificat de navigabilité ou qu'un pilote utilise un appareil en sachant que ledit appareil ne dispose pas d'un certificat de navigabilité, ladite compagnie ou ledit pilote s'exposerait à des sanctions pénales.

SECTION 2 : LES CONDITIONS PROPRES AUX MEMBRES DE

L'EQUIPAGE DE L'AERONEF

Fait partie du membre de l'équipage, toute personne chargée, par un exploitant, de fonctions à bord d'un aéronef pendant une période de service de vol. Ainsi, on distingue différents types de membre d'équipage (sous-section 1) dont leurs fonctions et rôles sont assujettis à l'acquisition de certains titres (sous-section 2).

Sous-section1 : La classification des membres de l'équipage

Elle est prévue à l'article 142 du Code Communautaire de l'Aviation Civile qui distingue le personnel navigant professionnel (A), du personnel navigant non professionnel (B).

A- Le personnel navigant professionnel

La qualité de navigant professionnel est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif et contre rémunération

-le commandement et la conduite de l'aéronef ;

-les services à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la marche et à la navigation de l'aéronef ;

-les services à bord des autres matériels montés sur l'aéronef et notamment les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés aux travaux agricoles et les appareils destinés à la manoeuvre des parachutes et au treuillage du personnel ou matériel sur les hélicoptères ;

-les services complémentaires de bord, notamment ceux exercés par le personnel navigant commercial du transport aérien.

Toutefois, les personnes ressortissantes d'un Etat tiers peuvent être autorisées à exercer dans des conditions définies, en l'absence de textes communautaires, par la législation nationale de chaque Etat membre, les activités suscitées au personnel

navigant professionnel de l'aéronautique civile des Etats membres. Le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile appartient à l'une ou plusieurs des trois (3) catégories suivantes : essais et réceptions, transport aérien, et travail aérien.

Selon les dispositions de l'article 158 du Code Communautaire de l'Aviation Civile nul ne fait partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile s'il n'est inscrit sur un registre correspondant à sa catégorie. Ledit registre est tenu par l'autorité chargée de l'aviation civile. Ainsi, pour pouvoir s'inscrire sur ce registre, il faut d'abord être ressortissant d'un Etat membre, ensuite être titulaires de brevets et de licences en état de validité, et enfin n'avoir encouru aucune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, soit pour crime, soit pour délit contre la probité ou les bonnes moeurs.

Il s'avère également de préciser que le commandant de bord et d'équipage font tous les deux (2) partie du personnel navigant professionnel.

S'agissant de l'équipage, il est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'aéronef en vol. La composition de l'équipage est déterminée d'après le type de l'aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l'aéronef est affecté. L'équipage est placé sous les ordres du commandant de bord dont les fonctions et dévolutions sont exercées par un pilote. Le commandant de bord est responsable de l'exécution de la mission, ce qui justifie qu'il lui est reconnu de vastes prérogatives. Ainsi, le commandant de bord a autorité sur toutes personnes embarquées à bord de l'aéronef. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers ou toute partie du chargement qui peut présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. En vol, il peut s'il l'estime nécessaire larguer tout ou partie du chargement en marchandises ou en combustibles, sous réserve d'en rendre compte à l'exploitant et de justifier sa décision.

Le commandant de bord figure en premier lieu sur la liste de l'équipage, d'où en cas de décès ou d'empêchement il est suppléé de plein droit jusqu'au lieu d'atterrissage par les autres membres de l'équipage, suivant l'ordre fixé par cette liste.

B- Le personnel navigant non professionnel

Il s'agit des personnes s'adonnant à titre occasionnel aux activités liées à la navigation aérienne quelles qu'en soient les raisons. Le personnel navigant non professionnel exerce, en effet, toutes les activités définies à l'article 155 du Code Communautaire de l'Aviation Civile, sut tout aéronef transportant ou non des passagers et qui n'est pas exploité contre rémunération. Il doit, toutefois, être muni des titres de navigation requis.

Cependant, il est à préciser qu'il existe une catégorie de personnel qui ne relève ni du personnel navigant professionnel, ni du personnel navigant non professionnel. Il s'agit selon l'article 181 du Code Communautaire de l'Aviation Civile de simple personnel aéronautique qui sont constitués de l'ensemble des personnes spécialisées en matière aéronautique et titulaires de diplômes d'universités ou d'écoles reconnues par l'Etat membre. Ces personnels comprennent notamment les ingénieurs et les techniciens des différentes spécialités aéronautiques, les juristes, les économistes en transport aérien et les médecins de spécialité aéronautique.

Il est crée dans chaque Etat membre, un corps de personnel aéronautique non navigant dont les modalités de classement statutaire, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la législation nationale en vigueur. En effet, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, il existe des emplois auxquels, l'exercice est subordonné à la détention d'un titre assorti de qualification. Il s'agit des contrôleurs de la circulation aérienne, des agents techniques d'exploitation et des mécaniciens ou techniciens d'entretien d'aéronef.

En fin, la formation aéronautique doit être assurée dans les organismes de formation agréés par l'Etat ou approuvés par l'autorité aéronautique de chaque Etat membre, qui doivent encourager et susciter des vocations pour les métiers de navigant professionnel chez les jeunes en mettant en oeuvre une politique d'aide et de subvention. Lesquelles aides et subventions sont accordées aux jeunes et aéroclubs pour la formation aéronautique dans des conditions fixées, en l'absence de dispositions communautaires, par la législation nationale en vigueur.

Sous-section 2 : Les titres subordonnés à la qualité de membre d'équipage

La qualité de membre de l'équipage est subordonnée, selon le cas, à la détention d'une licence (A), ou d'un brevet (B) ou bien même les deux (2) à la fois.

A- La licence

Les titres désignés sous le nom de « licence » sanctionnent l'aptitude et le droit pour les titulaires de remplir les conditions correspondantes sous réserve des qualifications bien déterminées. Les licences ne sont, en principe, valables que pour une période bien indiquée. Elles sont renouvelables pour vérification périodique de diverses aptitudes requises.

Selon le droit commun Sénégalais, la liste des licences, les conditions requises pour leur obtention, le régime, les programmes et règlements des examens y afférents, ainsi que les modalités d'exemption sont fixées par décret. De telles dispositions ne sont que la transposition de l'article 143 du Code Communautaire de l'Aviation Civile qui prévoit que les membres d'équipage de conduite et toute personne faisant partie du personnel aéronautique dont l'emploi est subordonné à la détention d'une licence ou d'une qualification doivent être pourvus de (.......), de licence (......) en cours de validité dans des conditions définies par la législation nationale de chaque Etat membre, bien sür en l'absence de règlementation communautaire. L'exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est subordonné à la validité des licences elles-mêmes et à la possession, par le titulaire, de qualifications professionnelles spéciales, eu égard à l'aéronef, à l'équipement ou aux conditions de vol considérées.

Le titulaire de la licence doit être en même temps détenteur d'un carnet de vol dont le modèle est fixé par vois règlementaire et sur lequel sont inscrits la nature et la durée des vols. Ce carnet doit être communiqué au service de contrôle et à l'autorité compétente sur leur demande, notamment au moment de la délivrance, du renouvellement, ou de la validation de la licence. En outre, il est prévu que la délivrance de la licence ainsi que la fourniture des divers imprimés et services par l'autorité aéronautique civile donnent lieu au payement de redevance dont les

modalités d'établissement et de recouvrement ainsi que le montant sont fixés, en l'absence de dispositions communautaires, par la législation nationale de chaque Etat membre.

Par ailleurs, il peut être reconnu à une licence délivrée par un Etat étranger la même valeur que l'une des licences délivrées par un Etat membre pour une période déterminée qui ne pourra en aucun cas dépasser sa propre période de validité. Le personnel professionnel ou privé de l'aéronautique civile dont l'emploi est assujetti à la détention d'une licence doit justifier de son aptitude par le certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin ou un centre d'expertise agrée. La validité de la licence ne peut d'ailleurs, sauf dérogation éventuelle, excéder celle du certificat d'aptitude physique et mentale correspondant.

B- Le brevet

Le brevet sanctionne un ensemble de connaissances générales théoriques et pratiques. Il est délivré après examen et est, contrairement à la licence, définitivement acquis à leurs titulaires. Son obtention est toutefois obligatoire en ce qu'il résulte des dispositions légales que toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite de l'aéronef doit être pourvue d'un brevet (.....) en état de validité.

Selon l'article 164 du Code Communautaire de l'Aviation Civile la liste des brevets, les conditions requises pour leur obtention, le régime, les programmes et règlements des examens y afférents ainsi que les modalités d'exemption sont prévues par voie règlementaire. Cependant, peuvent bénéficier de l'exemption pour l'obtention des brevets, de certaines épreuves théoriques, les candidats possesseurs de certains titres Sénégalais ou étrangers sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui sont exigées pour ces épreuves. Quant aux épreuves pratiques, elles sont toutes obligatoires.

D'après le législateur de l'UEMOA, les membres d'équipage, de conduite et toute personne faisant partie du personnel aéronautique et dont l'emploi est subordonné à la détention d'une licence ou d'une qualification doivent être pourvus de brevets en cours de validité. Les brevets délivrés par les autorités aéronautiques d'un

Etat étranger pourront être reconnus par les autorités aéronautiques d'un Etat membre s'ils sanctionnent des connaissances et une expérience au moins égales à celles exigées par les dispositions de l'annexe I de la convention relative à l'aviation civile internationale. Nous pouvons, d'ailleurs, préciser que sous cette réserve les autorités aéronautiques des Etats membres pourront délivrer aux titulaires de licences et qualifications étrangères, des licences et qualifications dans des conditions déterminées par la règlementation communautaire. La délivrance du brevet donne lieu au paiement de redevance dont les modalités d'établissement et de recouvrement son fixées par chaque Etat membre.

TITRE II : LE REGIME DES COMPAGNIES AERIENNES ETABLIES DANS L'ESPACE INTEGRE DE L'UEMOA

Etudier le régime applicable aux différentes compagnies aériennes établies dans la zone UEMOA, revient à s'interroger principalement sur les droits concédés aux entreprises de transport aérien (Chapitre I) mais sans toutefois occulter la question relative à l'assujettissement desdites compagnies à certaines obligations inhérentes à l'activité de transport aérien (Chapitre II).

CHAPITRE I : LES DROITS CONCEDES A LA COMPAGNIE

AERIENNE

En vue de bien mener sa mission de service public, il est reconnu à la compagnie aérienne un droit primordial qu'est le droit de trafic (section 1). En effet, l'activité de transport aérien est inconcevable sans le droit de trafic, mais un tel droit n'est pas absolu car il se trouve souvent limité pour des raisons de pratiques anticoncurrentielles par exemple (section2).

SECTION 2 : LE DROIT DE TRAFIC

Il est régi par le règlement N°24/2002 fixant les conditions d'accès des transporteurs aériens de l'UEMOA aux liaisons aériennes intracommunautaires qui fait la distinction entre le trafic interne (sous-section1), et le trafic intracommunautaire (sous-section2).

Sous-section 1 : Le droit de trafic interne

Le trafic interne encore appelé trafic domestique est défini selon la convention de Varsovie du 12 Octobre 1929 comme celui exécuté d'un point à un autre des territoires appartenant à un même Etat ou soumis à son autorité, sans aucune escale prévue en pays étranger participant ou non à la convention. En effet, le trafic interne a été libéralisé en droit communautaire UEMOA par le règlement N°24/2002 relatif à l'accès aux liaisons intracommunautaires des transporteurs aériens. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 dudit règlement « chaque Etat membre dispose d'un délai

d'un an pour libéraliser l'accès aux liaisons domestiques pour les transporteurs pour lesquels il a délivré des agréments ». L'accès aux liaisons internes devait donc normalement et obligatoirement être effectif dans le délai d'un an à compter du 18 Novembre, date d'entrée en vigueur du règlement en question.

Par conséquent, les Etats étaient appelés à éliminer, au plus tard le 18 Novembre 2003, le monopole et les droits exclusifs dont certains transporteurs auraient bénéficié avant, et à faire valoir l'égalité dans l'accès au trafic interne.

Cette libéralisation s'est traduite au Sénégal par l'entrée dans le marché aérien de nouveaux transporteurs. En effet, auparavant il n y avait qu'Air Sénégal International qui était une compagnie créée depuis 2002 en commun accord entre l'Etat du Sénégal et le groupe royal Air Maroc. Cet accord prévoyait une concession des droits de trafic exclusivement au profit d'Air Sénégal International. Cette société se voyait ainsi concédée le monopole de droit de trafic qui fut supprimé avec l'entrée en application du règlement sus visé. Il découle de ce fait que la compagnie Sunnu Air qui a reçu son agrément en Juin 2003 a commencé à exploiter des liaisons domestiques telles que Dakar-Ziguinchor et Dakar-Saint-Louis. D'autres compagnies sont également appelées à exploiter ces liaisons domestiques.

Il convient maintenant de noter que la libéralisation est intervenue autrement en ce qui concerne le trafic intracommunautaire.

Sous-section 2 : Le droit de trafic intracommunautaire

Nous pouvons affirmer que le principe de libre accès aux liaisons intracommunautaires était, d'emblée, posé par l'article 4 du traité de l'UEMOA aux termes duquel l'Union poursuit, entre autres, la création entre les Etats membres d'un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services ainsi que des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée. Le territoire aérien de l'Union étant désormais considéré comme une espace unique, l'accès à ce marché devient libre. Ainsi, il résulte de l'article 3 du règlement N°24/2002 en date du 10 Novembre 2002que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les transporteurs aériens de l'Union sont

autorisés par le ou les Etats membres concernés à exploiter les droits de trafic sur des liaisons intracommunautaires ». C'est donc un cadre communautaire mis en place en vue que les transporteurs de l'Union accèdent à un marché unifié et libéralisé dans le seul optique de développer le trafic aérien.

Toutefois, cette libéralisation n'était pas immédiate mais plutôt progressive et graduelle. En effet, le règlement sus visé, par son article 8 intitulé « dispositions transitoires » prévoit qu'« un Etat membre n'est pas tenu d'autoriser jusqu'au 31 Décembre 2005 l'exercice des droits de cabotage sur son territoire par des transporteurs aériens de l'Union titulaires d'un agrément délivré par un autre Etat membre ».

De l'économie de ce texte, on peut retenir que la libéralisation de l'accès aux liaisons intracommunautaires, même si elle était autorisée, n'était pas obligatoire du moins jusqu'au 31 Décembre 2005. Les Etats membres avaient la possibilité de refuser l'autorisation d'exercer des droits de trafic à un transporteur de l'Union. Cette disposition s'expliquait, sans nul doute, par le fait qu'il fallait accorder aux Etats la possibilité de s'adapter à un marché libéralisé et ouvert à la concurrence.

En définitive, nous pouvons retenir qu'aussi bien le trafic interne que le trafic intracommunautaire sont présentement libéralisés car les délais de préparation et d'adaptation ont été échus depuis Janvier 2005.

SECTION 2 : LES LIMITES APPORTEES AU DROIT DE TRAFIC

Du fait qu'il y'a pas de droit absolu, le droit de trafic se trouve aussi limité d'abord par l'interdiction de pratiques anticoncurrentielles (sous-section1), ensuite par la prohibition d'ententes illicites entre entreprises et abus de position dominante (soussection2).

Sous-section 1 : L'interdiction de pratiques anticoncurrentielles

Il faut noter avant tout que la concurrence est règlementée tant au niveau communautaire que national.

Au plan communautaire, la concurrence était une priorité absolue lorsqu'il s'agissait de mettre en oeuvre la décision de Yamoussoukro. I l était question pour le législateur communautaire de renforcer les capacités institutionnelles des Etats membres pour leur permettre de bien mener le processus de libéralisation. Ainsi, dans le visa du règlement relatif à l'accès au trafic intracommunautaire, le règlement N°02/2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'Union est largement pris en considération. Il résulte, d'ailleurs, des dispositions de l'article 3 dudit règlement que « sont incompatibles avec le marché commun et interdits, tous accords entre entreprises, décisions d'associations, d'entreprises et pratiques concertées entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union ». Pour dire que toutes les entreprises de transport aérien de l'Union doivent bénéficier des mêmes avantages sans que des monopoles ou des ententes viennent fausser le libre jeu de la concurrence.

Au niveau national, et plus précisément en ce qui concerne les liaisons domestiques, la législation nationale s'applique en ce qu'elle n'est pas contraire à celle communautaire. C'est dans ce sens que l'article 24 da loi Sénégalaise N°94-63 du 22 Août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique dispose que sont prohibé, sous réserve des dispositions législatives et règlementaires particulières, toute action, convention, coalition, entente expresse ou tacite sous quelque forme et quelque motif que ce soient ayant pour objectif ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

Il faut par conséquent laisser jouer les lois du marché dans le but d'encourager la multiplicité des entreprises de transport aérien pour le plus grand profit des usagers.

Outre, les pratiques anticoncurrentielles, l'abus de position dominante est également prévu et prohibé par la règlementation communautaire.

Sous-section 2 : La prohibition d'ententes illicites et l'abus de position dominante

Elle a pour siège le règlement N°3/2002 relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante adopté le 23 Mai 2002. L'abus de position dominante est entendu comme le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de

façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci.

Ainsi, selon l'article 4 dudit règlement, est incompatible avec le marché commun et interdit, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commune ou bien dans une partie significative de celui-ci. Et l'article 4 de poursuivre que sont frappées de la même interdiction, les pratiques assimilables à l'exploitation abusive d'une position dominante, mise en oeuvre par une ou plusieurs entreprises. En effet, constituent une pratique assimilable à un abus de position dominante, les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante, détenue par une ou plusieurs entreprises, ayant comme conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective à l'intérieur du marché commun.

Les pratiques abusives peuvent notamment consister à :

-imposer de façon directe ou indirecte de prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables ;

--limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;

-appliquer à l'égard des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

-subordonner la conclusion des contrats à l'acceptation, par les partenaires, des conditions qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Par ailleurs, constituent, au sens du règlement, une concentration pouvant déboucher sur l'abus de position dominante, : d'abord la fusion entre deux(2) ou plusieurs entreprises antérieurement indépendante, ensuite l'opération par laquelle une ou plusieurs entreprises détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou une ou plusieurs entreprises acquièrent directement ou indirectement que ce soit par prise de

participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou des parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, enfin la création d'une entreprise comme accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome.

CHAPITRE II: L'ASSUJETTISSEMENT DE LA COMPAGNIE AERIENNE AUX OBLIGATIONS IHNERENTES A L'ACTIVITE DE TRANSPORT AERIEN

Il sera question ici d'examiner les différentes obligations auxquelles l'entreprise de transport aérien est soumise en vue de bien exécuter sa mission. De ce fait, les principales obligations pesant sur la compagnie aérienne sont d'une part une obligation de service public (section 1), et de l'autre la souscription d'une police d'assurance aérienne (section 2).

Section 1 : L'obligation de service public

Appréhender d'abord la notion de service public (sous-section1), nous permettra ensuite de mieux envisager la mission même de service public que doit mener la compagnie aérienne (sous-section 2).

Sous-section 1 : La notion de service public

Même si l'on a coutume d'identifier le transporteur aérien au travers de la compagnie aérienne, il convient au préalable de ne pas négliger la place que l'Etat se réserve dans l'édification de toute une série de paramètres du secteur aérien.

Il apparait en effet que, tant pour les transports internes que pour les relations internationales, les Etats manifestent la volonté de préserver sous leur contrôle, au sein de leur souveraineté, les activités aéronautiques et notamment le transport qui constitue un service public géré par les entreprises publics.

Pour rappel, il est à constater que les entreprises de transport qu'elle soit aériennes, ferroviaires ou maritimes ont été parmi les premiers à entrer dans le secteur public.

Ainsi, en droit communautaire UEMOA, et suivant l'article 4 du règlement relatif à l'accès aux liaisons intracommunautaires, la notion de service public est définie comme les obligations imposées à un transporteur, en vue de prendre à l'égard de toutes liaisons qu'il peut exploiter, en vertu d'un agrément qui lui a été délivré par

une autorité aéronautique civile, toutes les mesures propres à assurer les services d'un intérêt général répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de capacité et de prix ; normes auxquelles le transporteur ne satisfait pas s'il ne devait considérer que son seul intérêt commercial. En effet, ces obligations de service public sont souvent imposées par des nécessités commerciales. En d'autres termes, il convient de constater que la compagnie aérienne bien qu'elle est le plus souvent une entreprise de droit privé, mais même en pareille occurrence il lui reste interdit de poursuivre une exploitation exempte de toute prise en considération de l'intérêt des usagers.

Les décisions imposant aux compagnies aériennes l'obligation de mener une mission de service public peuvent concerner la durée d'exploitation des services et les conditions relatives aux tarifs, aux fréquences, à la capacité et à la prise en charge de catégorie spécifique de passager ou de fret. Elles doivent, cependant, être communiquées à la connaissance de la commission qui examinera leur conformité avec le droit communautaire d'où l'idée du respect de l'obligation de service public.

Sous-section 2 : Le respect de l'obligation de service public

Les transporteurs aériens, dans l'exploitation des liaisons aériennes, sont tenus au respect de la règlementation communautaire et nationale dans les différents Etat de l'Union. Il faut souligner au passage que l'Etat à travers sa mission de service public lui-même, est le principal garant de cette obligation. C'est ainsi que la puissance publique peut contraindre les compagnies aériennes à respecter les mesures économiques et techniques particulièrement drastiques. L'on se trouve en présence d'activités que leur caractère de service public soumet, par ricochet, aux exigences de la concurrence.

Plus que dans d'autres domaines de transport, et compte tenu de la charge des amortissements que représentent les aéronefs de même que les éléments de définition du prix de revient du transport, il importe que soient fixés des tarifs réservant un taux de rentabilité suffisant aux compagnies aériennes. Toutefois, les compagnies aériennes n'ont pas la maitrise de leurs tarifs en ce sens que même si c'est elles qui les fixent

unilatéralement, la décision finale revient toujours à la commission qui va procéder de leur conformité avec la règlementation communautaire en organisant des concertations avec le ou les Etats concernés.

En effet, les entreprises de transport présentent, dans un délai bien déterminé, leur proposition de tarifs en fonction des lignes et au sein des lignes en fonction des classes avec toute précision sur les conditions de transport et les réductions envisagées pour certaine catégorie de passagers. Si à l'expiration du délai légal, à compter du dépôt de ces propositions, la commission n'a pas répondu, on considère que son silence vaut approbation.

Cependant, s'il advenait que l'équilibre financier ne puisse être sauvegardé, les compagnies aériennes pourraient bénéficier d'aides publics leur permettant d'équilibrer leur compte. En définitive, concernant les transporteurs aériens de l'Union, l'autorisation des Etats membres est un préalable. Et c'est par cette seule autorisation que les transporteurs de l'Union seront à mesure d'exercer les droits de trafic qui leur sont reconnus sur le territoire de l'Union.

Outre l'obligation de service public, la compagnie aérienne est également tenue à la souscription d'une police d'assurance aérienne.

Section 2 : La souscription d'une police d'assurance aérienne et le payement de redevances aéroportuaires

Le développement de l'activité de transport aérien, joint à la mise en oeuvre de certaines prestations au profit de la compagnie, ont été à l'origine de l'apparition d'un régime de payement de redevances (sous-section 1), et de souscription d'une assurance aérienne (sous-section 2).

Sous-section 1 : Le payement de redevances aéroportuaires

Les services rendus à l'usager ou au public donnent nécessairement lieu à une rémunération qui se traduit par la perception de redevances perçues au profit de la personne qui fournit la prestation. Tel est au moins le régime des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

L'instauration d'un système de taxes et d'aides à la navigation aérienne se trouve prévu dans la convention de Chicago du 07 Décembre 1944 qui insiste particulièrement sur l'égalité de traitement des différentes compagnies aériennes. Ces taxes sont destinées à servir de contrepartie à l'utilisation par les aéronefs des installations d'aides à la navigation aérienne. Ainsi, elles ne doivent être en aucun cas un moyen de faire payer l'usage des libertés de l'air par les aéronefs étrangers. L'article 15 de la Convention de Chicago abonde dans le même sens lorsqu'il précise qu'« aucun droit, aucune taxe ou autre charge motivée uniquement par le transit, l'entrée ou la sortie ne sont imposés par un Etat contractant, ni aux aéronefs d'un autre Etat contractant, ni aux personnes et biens se trouvant à bord desdits aéronefs».

Ces taxes d'aéroport, qualifiées comme telles par le juge judiciaire et de redevance pour service rendu par le juge administratif, sont perçues au profit de la personne qui fournit le service notamment à l'occasion des opérations d'atterrissage des aéronefs, d'usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne et de stationnement et abri des aéronefs. Ces redevances doivent, toutefois, être appropriées aux services rendus.

En cas de non paiement des redevances, il est prévu que l'exploitant de l'aéronef a la possibilité de requérir, de l'autorité responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome, l'immobilisation de l'appareil jusqu'à consignation du montant des sommes litigieuses.

Sous-section 2 : La souscription d'une police d'assurance aérienne

Les compagnies aériennes avaient l'habitude de souscrire une assurance dite automatique tendant à garantir aux passagers victimes d'accident ou à leur famille le versement d'une somme forfaitaire, généralement égale au plafond de la convention de Varsovie sans que les victimes des dommages n'aient à rapporter la preuve de l'existence d'une faute du transporteur, sans aussi qu'un quelconque débat ne s'engage sur la responsabilité dudit transporteur. Ce versement d'une somme forfaitaire était simplement soumis à la condition que le bénéficiaire renonce à tout recours contre le transporteur ou ses préposés. Cette assurance jouait pour tout accident survenant à une

personne régulièrement prise en charge par le transporteur, qu'il s'agisse d'un accident terrestre, lié bien sür à l'activité aéronautique, ou d'un accident aéronautique. Toutefois, les victimes d'accident ou leurs ayant-droits pouvaient ester en justice contre la compagnie d'assurance de l'entreprise de transport aérien, mais en pareil cas, ils renonçaient également au versement du montant forfaitaire prévu, laissant à la justice le soin d'apprécier d'une part la responsabilité du transporteur et de l'autre le montant du préjudice effectivement subi. Il est évident que le mécanisme prévu par la convention de Varsovie présente un intérêt tant pour les compagnies aériennes qu'il mettra à l'abri d'un débat contentieux gênant pour leur image de marque, que pour les victimes ou leurs ayant-droits qui, de cette façon, touchaient immédiatement le maximum prévu à la convention de Varsovie.

CONCLUSION

Au terme de cette analyse sur le statut des compagnies aériennes dans l'espace UEMOA, il est loisible de constater que l'aviation civile, ultime et formidable rêve d'Icare, a brisé les frontières des pays développés où elle constitue, traditionnellement, le moyen de transport le mieux adopté aux réalités socio-économiques.

Cependant, au niveau Africain, une analyse globale de la situation laisse apercevoir que le développement du réseau du transport aérien accuse un retard important. En effet, la structure du transport aérien mise en place depuis les indépendances révèle un faible taux de trafic aérien qui s'explique dans une très large mesure par services limités en quantité et en qualité.

Par ailleurs, cette situation n'épargnait guère la zone communautaire de l'UEMOA où deux (2) traits caractéristiques marquaient fondamentalement le système de transport aérien d'alors. Il s'agissait d'une part, d'un faible taux généralisé du trafic aérien lié à l'insuffisance des infrastructures et à la gestion protectionniste et inefficace des compagnies aériennes. D'autre part, par une nette domination des compagnies communautaires par des compagnies Majores mieux armées sur le plan des politiques commerciales et des exploitations techniques.

Ainsi, pour pallier ces inconvénients dans une Union qui ne s'est pas encore remise de la faillite d'Air Afrique « véritable symbole de l'intégration Africaine » et qui tend peu à peu à la règlementation des aspects relatifs à la vie économique et juridique, il a fallu redéfinir une nouvelle politique de transport aérien. Dès lors, il s'avère judicieux de se poser l'interrogation de savoir quel statut pour les compagnies aériennes de l'UEMOA ? La nature de cette interrogation autorise a pensé qu'on ne peut s'empêcher de l'analyser sans tenir compte des normes relatives à l'accès des compagnies aériennes au trafic aérien notamment dans la zone communautaire.

Telle fut la préoccupation majeure du Conseils des Ministres de l'UEMOA convoqué à Dakar le 27 Juin 2002 et qui a vu l'adoption de la décision N°8/2002 portant adoption du Programme Commun du Transport Aérien (PCTA). En effet, cette décision avait pour objectif principal d'ouvrir la voie vers la libéralisation, tout en

conférant aux compagnies aériennes de l'Union un statut convenable aux attentes et réalités de ses différents pays membres. A la suite du Programme Commun du Transport Aérien, et en s'inspirant largement des normes internationales dans le domaine de l'aviation civile, divers instruments juridiques ont été élaborés et adoptés toujours dans le sens de reconnaitre aux entreprises de transport aérien un statut répondant à leurs préoccupations.

En somme, il résulte de l'entrée en vigueur de la règlementation de l'UEMOA (y compris le traité, les règlements et directives) que l'activité de transport aérien est devenue dans la zone communautaire de l'UEMOA plus sure, plus efficace et, mieux, plus ouvert au libre jeu de la concurrence. En effet, avec la suppression des entraves au libre accès au trafic aérien, les compagnies aériennes de l'Union se trouvent dans une situation plus aisée car pouvant, sous réserve du respect de la règlementation communautaire et dès fois nationale, évoluer librement dans un marché commun où les pratiques anticoncurrentielles sont exclues de droit et les ententes illicites et abus de position dominante prohibés. Une telle situation traduit, d'ailleurs, une intensification du trafic et une baisse considérable des tarifs. On peut en outre relever l'accroissement de la participation des transporteurs aériens de l'Union dans le transport aérien international.

Bien évidemment, on peut remarquer que les secteurs qui font appel aux services du transport aérien profitent même de cette nouvelle situation qui leur est favorable à plus d'un titre. Nous pouvons citer comme exemple les techniques modernes des chaines d'approvisionnement qui s'appuient largement sur la rapidité et la qualité du transport des marchandises pour mieux optimiser leurs stocks en vue d'offrir à la clientèle des services plus fiables.

Au-delà de cette conclusion majeure, l'on ne peut s'empêcher de formuler sommairement quelques interrogations suivies de recommandations et qui sont susceptibles d'alimenter et d'enrichir le débat portant sur le statut des compagnies aériennes dans l'espace intégré de l'UEMOA.

En premier lieu, il y'a la réflexion à conduire à propos du renforcement de la protection des compagnies aériennes. Ainsi, de notre avis, le renforcement de cette protection ne peut se faire sans un cadre juridique mieux élaboré et plus adopté au contexte actuel. A cet égard, nous précisons qu'il incombe aux autorités de l'UEMOA de conjuguer leurs efforts afin de renforcer les capacités des exploitants des compagnies aériennes. Ils devront aussi renforcer les capacités des autorités de l'aviation civile dans le domaine économique et technique ainsi qu'en matière de sécurité et de sûreté.

En second lieu, il y'a la question de l'avenir du développement du transport aérien dans l'Union. Ce développement, dépendant dans une très large mesure du respect de la règlementation relative à l'accès au trafic aérien, permettra de rendre accessible et au moindre coüt le transport aérien aux populations de l'Union.

Références Bibliographiques 1 Ouvrages généraux

-Barthélémy MERCADAL : « Droit des Transports Aériens et Terrestres » -De Juglart, E. Du Pontavice, Miller : « Traité de Droit Aérien »

2-Revues Périodiques

-Bulletin du Transport Multimodal (BTM) -Gazette du Palais

3-Articles de Doctrine

-Pr I.K.DIALLO : « La Problématique de l'intégration juridique : l'équation de la méthode » In BTM N°00 Janvier-Février-Mars 2004 ;

-Pr I.K.DIALLO : « La Problématique de l'indemnisation des usagers victimes d'accident d'aéronef en droit communautaire UEMOA » In BTM N°01 Avril-Mai-Juin 20004 ;

-Lauric BABY : « Le Projet de modernisation de la convention de Varsovie »

4-Les instruments juridiques

-Traité modifié de l'UEMOA du 10 Janvier 1994 ;

-Le Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA du 23 Mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA;

-Le Règlement N° 03/2002/CM/UEMOA du 23 Mai 2002 relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA ;

-Le Règlement N° 04/2002/CM/UEMOA fixant les conditions communes pour l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union ;

-Le Règlement N° 06/2002/CM/UEMOA en date du 27 Juin 2002 relatif à l'agrément des transporteurs aériens au sein de l'UEMOA ;

-Le Règlement N° 08/2002/CM/UEMOA relatif aux tarifs des passagers, de frets et postes applicables aux services aériens à l'intérieur et vers les Etats membres de l'UEMOA ;

-Le Règlement N° 24/2002/CM/UEMOA relatif à l'accès aux liaisons intracommunautaires de l'Union ;

-Le Code Communautaire de l'Aviation Civile

-La Déclaration de Yamoussoukro du 07 Octobre 1988 sur une Nouvelle Politique Africaine de l'Aviation Civile ;

-La Décision relative à la mise en oeuvre de la déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l'accès aux marchés du transport aérien en Afrique ;

-La Convention de Chicago du 07 Décembre 1944 ;

-La Convention de Varsovie du 12 Octobre 1929 relative à l'unification de certaines règles en matière de transport aérien international;

5-WEBOGRAPHIE

-www.uemoa.int -www.icao.int -www.dgac.fr






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery