SECTION 2 : LES LIMITES APPORTEES AU DROIT DE
TRAFIC
Du fait qu'il y'a pas de droit absolu, le droit de trafic se
trouve aussi limité d'abord par l'interdiction de pratiques
anticoncurrentielles (sous-section1), ensuite par la prohibition d'ententes
illicites entre entreprises et abus de position dominante (soussection2).
Sous-section 1 : L'interdiction de pratiques
anticoncurrentielles
Il faut noter avant tout que la concurrence est
règlementée tant au niveau communautaire que national.
Au plan communautaire, la concurrence était une
priorité absolue lorsqu'il s'agissait de mettre en oeuvre la
décision de Yamoussoukro. I l était question pour le
législateur communautaire de renforcer les capacités
institutionnelles des Etats membres pour leur permettre de bien mener le
processus de libéralisation. Ainsi, dans le visa du règlement
relatif à l'accès au trafic intracommunautaire, le
règlement N°02/2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles
à l'intérieur de l'Union est largement pris en
considération. Il résulte, d'ailleurs, des dispositions de
l'article 3 dudit règlement que « sont incompatibles avec le
marché commun et interdits, tous accords entre entreprises,
décisions d'associations, d'entreprises et pratiques concertées
entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser
le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union ». Pour
dire que toutes les entreprises de transport aérien de l'Union doivent
bénéficier des mêmes avantages sans que des monopoles ou
des ententes viennent fausser le libre jeu de la concurrence.
Au niveau national, et plus précisément en ce
qui concerne les liaisons domestiques, la législation nationale
s'applique en ce qu'elle n'est pas contraire à celle communautaire.
C'est dans ce sens que l'article 24 da loi Sénégalaise
N°94-63 du 22 Août 1994 sur les prix, la concurrence et le
contentieux économique dispose que sont prohibé, sous
réserve des dispositions législatives et règlementaires
particulières, toute action, convention, coalition, entente expresse ou
tacite sous quelque forme et quelque motif que ce soient ayant pour objectif ou
pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu
de la concurrence.
Il faut par conséquent laisser jouer les lois du
marché dans le but d'encourager la multiplicité des entreprises
de transport aérien pour le plus grand profit des usagers.
Outre, les pratiques anticoncurrentielles, l'abus de position
dominante est également prévu et prohibé par la
règlementation communautaire.
Sous-section 2 : La prohibition d'ententes illicites et
l'abus de position dominante
Elle a pour siège le règlement N°3/2002
relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position
dominante adopté le 23 Mai 2002. L'abus de position dominante est
entendu comme le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de
façon abusive une position dominante sur le marché
commun ou dans une partie significative de celui-ci.
Ainsi, selon l'article 4 dudit règlement, est
incompatible avec le marché commun et interdit, le fait pour une ou
plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position
dominante sur le marché commune ou bien dans une partie significative de
celui-ci. Et l'article 4 de poursuivre que sont frappées de la
même interdiction, les pratiques assimilables à l'exploitation
abusive d'une position dominante, mise en oeuvre par une ou plusieurs
entreprises. En effet, constituent une pratique assimilable à un abus de
position dominante, les opérations de concentration qui créent ou
renforcent une position dominante, détenue par une ou plusieurs
entreprises, ayant comme conséquence d'entraver de manière
significative une concurrence effective à l'intérieur du
marché commun.
Les pratiques abusives peuvent notamment consister à :
-imposer de façon directe ou indirecte de prix d'achat ou
de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables ;
--limiter la production, les débouchés ou le
développement technique au préjudice des consommateurs ;
-appliquer à l'égard des partenaires commerciaux
des conditions inégales à des prestations équivalentes, en
leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
-subordonner la conclusion des contrats à
l'acceptation, par les partenaires, des conditions qui, par leur nature ou
selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces
contrats.
Par ailleurs, constituent, au sens du règlement, une
concentration pouvant déboucher sur l'abus de position dominante, :
d'abord la fusion entre deux(2) ou plusieurs entreprises antérieurement
indépendante, ensuite l'opération par laquelle une ou plusieurs
entreprises détenant déjà le contrôle d'une
entreprise au moins ou une ou plusieurs entreprises acquièrent
directement ou indirectement que ce soit par prise de
participation au capital ou achat d'éléments
d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou des
parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, enfin la création
d'une entreprise comme accomplissant de manière durable toutes les
fonctions d'une entité économique autonome.
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