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Le statut des compagnies aériennes dans l'UEMOA

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par NIANG Babacar
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise 2010
  

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SECTION 2 : LES LIMITES APPORTEES AU DROIT DE TRAFIC

Du fait qu'il y'a pas de droit absolu, le droit de trafic se trouve aussi limité d'abord par l'interdiction de pratiques anticoncurrentielles (sous-section1), ensuite par la prohibition d'ententes illicites entre entreprises et abus de position dominante (soussection2).

Sous-section 1 : L'interdiction de pratiques anticoncurrentielles

Il faut noter avant tout que la concurrence est règlementée tant au niveau communautaire que national.

Au plan communautaire, la concurrence était une priorité absolue lorsqu'il s'agissait de mettre en oeuvre la décision de Yamoussoukro. I l était question pour le législateur communautaire de renforcer les capacités institutionnelles des Etats membres pour leur permettre de bien mener le processus de libéralisation. Ainsi, dans le visa du règlement relatif à l'accès au trafic intracommunautaire, le règlement N°02/2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'Union est largement pris en considération. Il résulte, d'ailleurs, des dispositions de l'article 3 dudit règlement que « sont incompatibles avec le marché commun et interdits, tous accords entre entreprises, décisions d'associations, d'entreprises et pratiques concertées entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union ». Pour dire que toutes les entreprises de transport aérien de l'Union doivent bénéficier des mêmes avantages sans que des monopoles ou des ententes viennent fausser le libre jeu de la concurrence.

Au niveau national, et plus précisément en ce qui concerne les liaisons domestiques, la législation nationale s'applique en ce qu'elle n'est pas contraire à celle communautaire. C'est dans ce sens que l'article 24 da loi Sénégalaise N°94-63 du 22 Août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique dispose que sont prohibé, sous réserve des dispositions législatives et règlementaires particulières, toute action, convention, coalition, entente expresse ou tacite sous quelque forme et quelque motif que ce soient ayant pour objectif ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

Il faut par conséquent laisser jouer les lois du marché dans le but d'encourager la multiplicité des entreprises de transport aérien pour le plus grand profit des usagers.

Outre, les pratiques anticoncurrentielles, l'abus de position dominante est également prévu et prohibé par la règlementation communautaire.

Sous-section 2 : La prohibition d'ententes illicites et l'abus de position dominante

Elle a pour siège le règlement N°3/2002 relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante adopté le 23 Mai 2002. L'abus de position dominante est entendu comme le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de

façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci.

Ainsi, selon l'article 4 dudit règlement, est incompatible avec le marché commun et interdit, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commune ou bien dans une partie significative de celui-ci. Et l'article 4 de poursuivre que sont frappées de la même interdiction, les pratiques assimilables à l'exploitation abusive d'une position dominante, mise en oeuvre par une ou plusieurs entreprises. En effet, constituent une pratique assimilable à un abus de position dominante, les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante, détenue par une ou plusieurs entreprises, ayant comme conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective à l'intérieur du marché commun.

Les pratiques abusives peuvent notamment consister à :

-imposer de façon directe ou indirecte de prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables ;

--limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;

-appliquer à l'égard des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

-subordonner la conclusion des contrats à l'acceptation, par les partenaires, des conditions qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Par ailleurs, constituent, au sens du règlement, une concentration pouvant déboucher sur l'abus de position dominante, : d'abord la fusion entre deux(2) ou plusieurs entreprises antérieurement indépendante, ensuite l'opération par laquelle une ou plusieurs entreprises détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou une ou plusieurs entreprises acquièrent directement ou indirectement que ce soit par prise de

participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou des parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, enfin la création d'une entreprise comme accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand