§.2. Les Dispositions Particulière Aux
Sociétés Commerciales
Le droit OHADA aligne des dispositions communes aux
sociétés à coté d'un droit spécial propre
à chaque type de société. Les sociétés sont
ainsi regroupées en sociétés de personnes composées
des sociétés en nom collectifs, et des sociétés en
commandite simple, en celles à caractère hybride comme les
sociétés par actions à responsabilité
limitée (SARL) et en celles des capitaux comme les
sociétés anonymes(SA).
1. Société Anonyme
Le SA est une société dans laquelle les
actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence
de leurs apports et dont les Droits des actionnaires sont
représentés par des actions. Elle peut ne comprendre qu'un seul
actionnaire. Elle est synonyme de la SPRL congolaise.
La constitution progressive de la SA requiert
l'accomplissement de bien de formalités. Il faut savoir que
l'établissement des statuts est une formalité préalable,
mais que la signature n'intervient qu'après la souscription, le
dépôt des fonds et la délivrance de la déclaration
notariée de souscription et de versement.
2. Cas particulier de la SA unipersonnelle
L'associé unique se soumet aux exigences de la loi
concernant la clôture de l'exercice, les rapports de l'administrateur et
du commissaire aux Comptes
3.
L'amortissement du capital
L'amortissement du capital est l'opération par la
quelle la société rembourse aux actionnaires tout ou partie du
montant nominal de leurs actions a titre d'avance sur le produit de la
liquidation future de la société. Les actions peuvent être
intégralement ou partiellement amorties. Les actions
intégralement amorties sont dites actions de jouissance. Il est
réalisé par voie de remboursement égal pour chaque d'une
même catégorie et n'entraine pas de réduction du
capital.
4. Les valeurs mobilières
Les valeurs mobilières sont des titres
négociables qui représentent des droits identiques par
catégories, acquis par ceux qui ont apporté à la SA des
Espèces ou des biens nécessaires à son fonctionnement.
Il existe dans les sociétés anonymes trois
sortes de titres : les actions qui représentent des droits
d'associés, les obligations qui représentent des droits des
créanciers a l'exclusion titulaire de prêts participatifs (art.
882).
5. La société en participation
Ici, chaque société contracte en son nom
personnel et est seul engagé a l'égard des tiers, elle est une
société dans laquelle les associés conviennent qu'elle ne
sera pas immatriculée morale. Elle n'est pas soumise a publicité.
Son existence peut être prouvée par tous moyens.
Toutefois, si les associés agissent expressément
en leur qualité d'associés auprès des tiers, chacun de
ceux qui ont agit est tenu par les engagements des autres.
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Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent
indéfiniment et solidairement. Il en est de même de
l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au
cocontractant qu'il entendait s'engager a son égard et dont il est
prouvé que l'engagement a tourné a son profit.
6. La société de fait
La société de fait est une société
crée de fait, même si la société de fait est stricto
sensu une société de droit dégénérée,
conséquence de L'annulation d'une société.
L'AU les hypothèses des sociétés
crées de fait :
a. Société déduite du comportement des
parties : c'est lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se
comporte comme des sociétés sans savoir constitué entre
elles l'une de société reconnues (art. 864), ou
société constituée sans acte écrit (art. 115).
b. En ce qui concerne les tiers, on peut même admettre
qu'ils invoquent la simple apparence d'une société crée de
fait. Il leur revient d'établir que les personnes en cause se sont
comportées comme des associés de fait au vu et au su des
tiers.
L'AU précise que l'existence de la
société de fait se prouve par tout moyen, et que lorsque cette
existence est reconnue par le juge, les règles des
sociétés en nom collectifs sont applicables aux associés
(art.867 et 868).
7. Le groupement d'intérêt économique
« G.I.E. »
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Propres a faciliter ou développer l'activité
économique des ses membres, a améliorer ou à accroitre les
résultats de cette activité.
Son activité doit se rattacher essentiellement a
l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un
caractère auxiliaire par rapport à celle-ci (art.869).
Elle a comme caractéristiques :
c. Sa vocation n'est pas de faire de bénéfices
;
d. Peut être constitué avec ou sans capital ;
e. Sa structure est légère et malléable.
Sur le plan formel, le G.I.E. est essentiellement soumis
à la même Règle que la société en nom
collectif, a la seule différence qu'il est marqué par son
caractère auxiliaire.
8. Dispositions pénales
Le législateur OHADA a, en vue de conforter la
sécurité juridique des investissements et la vie des entreprises,
envisagé des sanctions pénales pour les personnes physiques
chargés de la direction des entités économique
créées. Sur ce plan, il a imaginé l'existence de quelques
incriminations ou infractions et laissé les Etats décider de
certains autres notamment de délit d'initié et de délits
relatifs aux voleurs mobilières.
Autres exception, il a laissé la décision de fixer
les taux de peines aux Etats partie.
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