§.5. L'impact Sur L'organisation Des Procédures
Collectives D'apurement Du Passif
Cette loi est très proche de celle qui traite chez nous
concordats et
Faillites.
Seules nous préoccupent la conception et la perception
qu'a le droit OHADA du terme redressement judiciaire, terme non usuel chez
nos.
Tout en exprimant autrement avec des instruments aussi
différents, les deux semblent dire et prescrire la même chose.
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vue d'apurement collectif de son passif. Le règlement
préventif est une procédure destinée à
éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de
l'entreprise et a permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat
de redressement.
La liquidation des biens est une procédure qui a pour
objet la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son
passif.
5.1. Dispositions particulières applicables aux
dirigeants des personnes morales
Il s'agit des dispositions qui sont applicables en cas de
cessation des paiements d'une personne morale, aux dirigeants personnes
physiques ou morales, de droit ou de fait, apparents ou occulte,
rémunérés ou non et aux personnes physiques
représentants permanents des personnes morales dirigeantes. (art.180
à 193).
5.2. Comblement du passif
Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens
d'une personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif, la juridiction
compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué
à cette insuffisance d'actif, décider, a la requête du
syndic ou même d'office, que les dettes de la personne morale seront
supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par
tous les dirigeants ou certains d'entre eux.
5.3. Extension des procédures collectives aux
dirigeants des personnes morales
Il est prévu que tout dirigeant d'entreprise peut
être déclaré personnellement en redressement judiciaire ou
en liquidation des biens sous certaines conditions.
5.4. Faillite personnelle
Le droit OHADA détermine les personnes qui peuvent
être mises en faillite. Sont ainsi concentrées :
+ Les commerçants personnes physiques ;
+ Les personnes physiques dirigeantes de personnes morales
assujetties aux procédures collectives ;
+ Les personnes physiques représentants permanents de
personnes
morales dirigeantes des personnes morales visées au
2° ci-dessus.
Les dirigeants des personnes morales visés sont les
dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, apparent
ou occultes.
Toujours associé comme de droit, le représentant du
ministère public surveille l'application de ces dispositions et en
poursuit l'exécution.
5.5. Procédure collectives
internationales
Le droit OHADA donne un exemple de résolution des
problèmes que posent généralement des décisions
collectives irrévocables prononcées dans un Etat partie par
rapport a l'autorité de chose jugé qu'elles auraient sur le
territoire des autres. Les dispositions y relatives font l'objet des articles
247 a 256.
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L'intérêt se trouve dans la recherche de la
solution collective au niveau sous-régional, laquelle est plus
profitable o tout pays confronté comme actuellement aux travers de
commerce mondial et planétaire.
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