Section3 : Analyse d'ordre politique, institutionnel
et communautaire
§.1. Problématique de la
constitutionnalité du processus d'adhésion de la RDC au
traité de L'ohada.
La constitution de la république démocratique du
Congo habilite le Président de la République à ratifier ou
à approuver les traités et accords internationaux et le
Gouvernement à conclure les accords internationaux non soumis à
ratification (et d'en informer l'assemblée nationale)68
En se conformant à certaines formalités
(autorisation de la ratification ou de l'approbation par la loi pour certains
accords ainsi que les accords ayant un impact financier ou modifiant des
dispositions législatives
68 Article 213 de la constitution du 26 février
2006.
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«Elle reconnait aux traités et accords internationaux
régulièrement conclus une autorité supérieure aux
lois dès leur publication.69
L'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA
requiert-elle une modification une modification préalable de la
constitution au motif qu'elle serait attentatoire aux dispositions
constitutionnelles relative a l'exercice du pouvoir judiciaire70
Et à la compétence de la cour suprême de
justice. Il est vraie que la CCJA est seule compétente en matière
de droit des affaires dans tout l'espace OHADA, ce qui rend la cour
Suprême de justice incompétente à cet égard alors
même que la constitution lui octroie le pouvoir de connaitre des pourvois
en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en
dernier ressort par les cours et tribunaux. La question se pose
également de savoir si la sphère du droit des affaires qui
échappe au pouvoir législatif interne ne limite pas les pouvoirs
constitutionnels du parlement. Cette seconde question appelle peu de
commentaires. D'une part, l'élaboration des Actes uniformes
n'échappe pas totalement à une intervention interne : la
commission nationale de l'OHADA y participe en formulant des observations et
les représentants du pays au conseil des Ministres de l'OHADA jouent un
rôle décisif en votant les actes uniformes avec un droit de
veto.71
Mais, surtout, l'argumentation qui sera
développée pour répondre à la première
question, est transposable ici même, car en intégrant une
communauté, chaque Etat admet une limitation parti » l e de
compétences ,faute de quoi la logique communautaire serait
dépourvue de sens .Tel est du reste le sens du principe posé par
l'article 215 de la constitution : « les traités et accords
internationaux régulièrement conclus ont, dés leur
publication, une
69 Idem, .215
70 Ibidem, .216
71 Masamba Makela R. « modalité
d'adhésion de la RDC au traité de l'ohada »Copier, Kinshasa,
février, 2005, p, 66
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autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve pour chaque traité ou accord ,de son application par
l'autre partie »72.qui consacre en même temps la
conception Moniste de notre droit international.
La première question, qui porte sur la
constitutionnalité du processus d'adhésion a L'OHADA, est plus
épineuse. Elle s'est posée dans les Etats membres de l'OHADA et a
parfois suscité d'acerbes controverses doctrinales, avec notamment de
remarquables échanges d'opinions au Sénégal et une
jurisprudence qui fait autorité en la matière, mais qui en
réalité s'ajoute à des analyses doctrinales et
jurisprudentielles comparées constantes justifiant éloquemment la
limitation de compétence et l'abandon partiel de souveraineté
dans une logique communautaire, plus exactement dans le cadre de la conclusion
des traités internationaux. En d'autres termes, par le fait qu'un Etat
opte pour la conception moniste en matière internationale (ce qui est le
cas de la RDC). La conclusion d'une convention internationale peut justifier
des limitations de compétences sans nécessairement
requérir une modification préalable de la constitution si le
texte fondamental autorise l'abandon partiel de souveraineté et si les
conditions auxquelles il subordonne pareil abandon sont réunies. En
droit congolais la référence appropriée est l'article 215
de la constitution, du reste semblable à la disposition
constitutionnelle équivalente dans bon nombres d'autres Etats africains
: « la république démocratique du Congo peut conclure des
traités ou des accords d'associations ou de communauté comportant
un abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'union
africaine »
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1.1 Analyse juridique
En encadré, un extrait de la décision de la cour
constitutionnelle du Sénégal sur la constitutionnalité de
l'adhésion a l'OHADA.
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