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Le droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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par Clémentine PLAGNOL
Université Montesquieu Bordeaux IV - Master II droit communautaire et européen 2012
  

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B/ La notion de violation « indirecte » de l'article 3 de la CEDH

La violation directe est celle qui se produit dans l'Etat partie à la Convention, Etat qui viole directement l'interdiction contenue dans l'article 3 de celle-ci.

La violation indirecte apparait quant à elle lorsque le traitement prohibé est infligé par un autre Etat, vers lequel l'étranger devrait être expulsé. C'est encore l'arrêt Soering29 de 1989 qui a découvert, avec la violation virtuelle, le cas de violation indirecte.

Ces deux violations vont généralement de pair. En effet, l'Etat défendeur est tenu pour
responsable de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants qui n'ont pas été infligés
au requérant par lui-même mais par un autre Etat vers lequel le requérant serait expulsé ou

26 Cour EDH, 25 avril 1978, Tyrer c. Turquie, Req. n° 5856/72

27 Cour EDH, 29 avril 1997, H.L.R. c. France, Req. n° 24 573/94, à propos de l'expulsion en Colombie d'une personne ayant dénoncé des trafiquants de drogue.

28 Cour EDH, 1er septembre 2010, Y.P. et L.P. c. France, Req. n° 32476/06

29 Cour EDH, 07 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, Req. n° 14 038/88

extradé, on parle alors de violation indirecte ou de responsabilité indirecte. Mais, puisque la procédure se déroule contre l'Etat en question, l'éloignement n'a en général pas encore eu lieu, le requérant ayant eu le temps de saisir la Cour. Ainsi la violation est virtuelle car c'est au regard du risque que pourrait courir le requérant après cet éloignement que la violation est admise et la responsabilité indirecte de l'Etat défendeur engagée.

Toutefois, violation virtuelle et violation indirecte peuvent être reconnues indépendamment. En effet, lorsque l'Etat défendeur a déjà procédé à l'éloignement, la violation n'est plus virtuelle, dans la mesure où le requérant aurait déjà subi des traitements contraire à l'article 3 de la CEDH. Il n'en demeure pas moins que l'Etat qui a directement violé cet article, n'est pas seul responsable.

Pour mieux cerner la distinction entre violation directe et indirecte, un exemple récent est probant : c'est l'arrêt du 21 Janvier 2011, M.S.S. contre Belgique et Grèce30. L'intitulé même de l'arrêt suppose que deux responsabilités distinctes seront reconnues, pour des motifs différents mais liés.

Dans cet arrêt, la formation solennelle strasbourgeoise devait examiner les griefs d'un ressortissant afghan entré sur le territoire de l'Union européenne via la Grèce. Cependant ce n'est qu'après être passé par la France, et arrivé en Belgique qu'il a enfin introduit sa demande d'asile. Les autorités de ce dernier État, en application de la procédure de réadmission dite << Dublin II >> établie par un règlement de l'Union européenne31, estimèrent que seule la Grèce était compétente pour examiner cette demande. En conséquence, la Belgique transféra l'intéressé en Grèce où il a du faire face à des conditions de vie inacceptables. Effectivement, il fut d'abord placé en détention dans un local attenant à l'aéroport d'Athènes puis fut relâché sans moyen de subsistance et sans que sa demande d'asile ne soit pleinement examinée. De plus, postérieurement à l'introduction de sa requête à Strasbourg, l'intéressé chercha par deux fois à quitter la Grèce mais fut arrêté. La première fois, il fut de nouveau placé en détention - où il affirme avoir encore subi des mauvais traitements - puis fut libéré au terme de sa peine. La seconde fois, les forces de police grecques essayèrent, avant de renoncer au dernier moment, de l'expulser à la frontière grécoturque.

30 Cour EDH, 21 Janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, Req. no 30696/09

31 Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 << établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers >>

La Cour a d'abord observé une violation directe par la Grèce : qui est condamnée du fait de la manière dont fut traité le requérant demandeur d'asile32 laquelle constitue selon les juges un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3. La Grèce faisait aussi l'objet d'une condamnation pour violation virtuelle car elle a failli renvoyer le requérant afghan vers son pays, l'exposant ainsi à une violation potentielle de l'article 3 de la CEDH.

Mais l'affaire M.S.S. présentait un autre enjeu sur le terrain des griefs formulés contre la Belgique. En effet, en application de la technique classique de « violation par ricochet »33, il était reproché à cet Etat d'avoir exposé le requérant à des traitements contraires à l'article 3 du fait de son renvoi en Grèce. Ainsi il s'agit d'une violation indirecte en ce sens que l'Etat partie à la Convention est condamné du fait du renvoi vers un pays qui a violé les droits fondamentaux, en l'occurrence l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, de l'individu en question. La Cour condamne ici le manquement, également reproché sous le couvert de la violation virtuelle, dès lors que la Belgique n'a pas porté d'examen assez attentif à la situation dans l'Etat de renvoi.

Sans doute l'arrêt est plus marquant et la faute plus lourde lorsque la violation est indirecte mais non virtuelle, car il s'ensuit que le requérant n'a pas échappé aux traitements défendus par la Convention, le renvoi ayant eu lieu avant que la Cour européenne n'ai pu l'empêcher par exemple au moyen d'une mesure provisoire. Ce n'était pas le cas pour la Belgique qui avait effectivement renvoyé le requérant vers la Grèce où il a subi les pires atrocités.

Par ces condamnations pour violation indirecte, et pour violation virtuelle, la Cour appelle les Etats à porter une plus grande attention aux risques qu'encourent les demandeurs d'asile lorsqu'ils décident selon leur droit interne de les renvoyer. Cependant, la particularité de cet arrêt MSS tient au fait que la condamnation est celle d'un renvoi effectué selon le droit interne d'un Etat membre de l'Union européenne, lequel a dû appliquer une législation issue du droit de cette organisation.

32 v. § 159-193 de multiples rapports éloquents en ce sens ; pour de récentes condamnations similaires, v. Cour EDH, 1e Sect., 22 juillet 2010, A.A. c. Grèce, Req. n° 12186/08; Cour EDH, 1e Sect. 26 novembre 2009, Tabesh c. Grèce, Req. n° 8256/07 ; Cour EDH, 1e Sect. 11 juin 2009, S.D. c. Grèce, Req. n° 53541/07

33 v. par exemple et récemment, Cour EDH, 5e Sect. 2 décembre 2010, B. A. c. France, Req. n° 14951/09 ; Cour EDH, 3e Sect. 20 juillet 2010, N. c. Suède, Req. n° 23505/09 ; Cour EDH, 4e Sect. Dec. 6 juillet 2010, Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 24027/07, 11949/08 et 36742/08

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld