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Problématique d'application de droit international de l'environnement dans la lutte contre les violations de droit de l'environnement par les groupes armés à l'est de la RD.Congo

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par Carlos MUPILI KABYUMA
Université de Limoges - Master 2 2011
  

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Section II : DE LA RECEPTION DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX EN VIGUEUR AU NIVEAU NATIONAL

En vertu du principe de droit international selon lequel tous les Etats de la communauté internationale sont souverains et égaux, la RDC dispose d'une juridiction prima facie exclusive sur son territoire ainsi que sur la population vivant dans les limites de ce dernier. En conséquence, l'Etat congolais est le seul compétent pour définir les législations et politiques relatives à son environnement, à ses ressources naturelles et aux individus présents sur son territoire. Cette compétence doit toutefois s'exercer dans le respect des obligations juridiques internationales découlant, soit de l'application des règles du droit international coutumier, soit du consentement de l'Etat congolais à être lié par les dispositions d'un traité qui revêt, conformément à l'article 215 de la Constitution de la RDC, une autorité supérieure à celle des lois, dès sa publication dans le système juridique interne. Cela fait de la RDC un pays moniste.

§1. Les Difficultés de Mise en OEuvre du droit international de l'environnement en Période des Conflits Armés

La nature changeante de la guerre à l'est de la RDC pousse à nous fixer sur la compréhension du concept conflit armé et c'est le droit international humanitaire qui offre la définition car «Les États parties aux Conventions de Genève de 1949 ont chargé le CICR, par le biais des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de travailler à la compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et d'en préparer les développements éventuels . C'est en vertu de ce mandat que la CICR saisit cette occasion pour présenter l'avis de droit prédominant sur la définition du conflit armé international et du conflit armé non international en droit international humanitaire, la branche du droit international qui régit les conflits armés. Le droit international humanitaire distingue deux types de conflits armés :

le conflit armé international, qui oppose deux États ou plus, et le conflit armé non international, qui oppose les forces gouvernementales à des groupes armés non gouvernementaux, ou des groupes armés entre eux. Les traités de droit international humanitaire font également une distinction entre le conflit armé non international au sens de l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, et celui qui relève de la définition figurant à l'article 1 du Protocole additionnel II. Du point de vue juridique, il n'existe aucun autre type de conflit armé. Néanmoins, il convient de souligner qu'une situation peut évoluer et passer d'un type de conflit armé à un autre, selon les faits prévalant à un certain moment. »96(*)Retenons qu'aucune déclaration officielle de la guerre même si la RDC est victime d'une insécurité causée par l'intervention étrangère de ses voisins(le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi).Nous pouvons admettre qu'il s'agit de conflit non international.

En examinant les difficultés de mise en oeuvre de DIE en période de conflit armé, nous vous présentons d'abord, le contexte général de la difficulté de l'applicabilité pendant le conflit armé ensuite, le contexte spécifique de la RDC où les réalités sont presque les mêmes à par une particularité.

A. Le contexte général

Certes, l'application de droit international de d'environnement en période de conflits armés explore les déficiences structurelles et le manque de clarté du cadre juridique international en vigueur qui sont le droit international humanitaire (DIH) et le droit international de l'environnement (DIE) visant à limiter les effets des conflits armés sur l'environnement.

« Directes ou indirectes, les protections de l'environnement en période de conflit armé prévues par le DIH ont une valeur incertaine ; les dispositions du DIH qui traitent explicitement de la protection de l'environnement dans les conflits armés sont peu nombreuses et inadéquates. Pour sa part, le DIE est un vaste corpus de règles juridiques protégeant l'environnement ; il contient un ensemble de normes et de mécanismes toujours plus nombreux qui visent à lutter contre les atteintes à l'environnement en temps de paix et qui s'orientent toujours davantage sur les questions de responsabilité. Le débat est ouvert quant à savoir si, et dans quelle mesure, le DIE continue de s'appliquer et d'offrir une protection en période de conflit armé.97(*)»

Certaines lacunes et déficiences essentielles du DIH sont ressorties, puis examinent les opportunités qui existent à l'intersection de ces deux branches du droit international par M.BOTHE et consort.  Ces derniers débutent par une analyse des trois faiblesses essentielles du corpus de DIH aujourd'hui en vigueur. Tout d'abord, le Protocole additionnel I (PA I) définit le seuil des atteintes inadmissibles à l'environnement (les dommages causés doivent être « étendus, durables et graves ») d'une manière qui est à la fois excessivement restrictive et peu claire. « Ensuite, les dispositions du DIH relatives à la protection des biens de caractère civil ne prévoient pas de protection suffisante des éléments de l'environnement contre les dommages causés en période de conflit armé. Enfin, la proportionnalité est difficile à déterminer dans le cas d'une atteinte à l'environnement qualifiée de dommage incident (collatéral). Des opportunités spécifiques de remédier au problème sont présentées à propos de ces différentes lacunes. L'article examine ensuite les façons dont le DIE pourrait pallier à certaines défaillances du DIH en ce qui concerne la protection de l'environnement en temps de conflit armé. Des questions demeurent cependant quant à l'applicabilité générale du DIE durant les hostilités et également quant à l'application de types particuliers de dispositions du DIE. Certains traités stipulent expressément s'ils restent ou non applicables en période de conflit armé (voir, par exemple, certaines dispositions de la Convention sur le patrimoine mondial) ; d'autres ne font allusion que de manière indirecte à la question (Convention de Ramsar, par exemple) ; enfin, d'autres traités (Convention sur la diversité biologique, notamment) restent muets sur ce point. Par ailleurs, plusieurs théories s'affrontent au sujet de la méthode la plus appropriée pour déterminer si, d'une part, le DIE continue ou non de s'appliquer en période de conflit armé et si, d'autre part, la réponse à cette question varie selon ce dont on parle, à savoir les accords multilatéraux sur l'environnement (AME), les principes de DIE ou, enfin ,le droit international coutumier de l'environnement. Bien que variées, ces approches mettent en évidence que des opportunités existent bel et bien. Elles permettraient, d'une part, de compléter les dispositions existantes du DIH relatives à la protection de l'environnement dans les conflits armés et, d'autre part, de répondre à la question de savoir si, et dans quelle mesure, les normes, standards, approches et mécanismes du DIE peuvent être appliqués pour prévenir, engager ou évaluer la responsabilité en matière de dommages causés à l'environnement en période de conflit armé. »98(*)

Le corpus de droit international humanitaire (DIH) relatif à la protection de l'environnement dans les conflits armés souffre de trois déficiences essentielles. Tout d'abord, la définition de ce qui constitue une atteinte inadmissible à l'environnement apparaît à la fois trop restrictive et peu claire ; ensuite, des incertitudes juridiques demeurent quant à la protection des éléments de l'environnement en tant que biens de caractère civil ; enfin, l'application du principe de proportionnalité lorsque l'atteinte à l'environnement constitue un dommage incident est également problématique. Toutefois, à ces diverses lacunes correspondent des opportunités spécifiques de clarifier et développer le cadre juridique existant. L'application du droit international de l'environnement (DIE) en période de conflit armé pourrait constituer l'une des façons de parer à certaines défaillances du DIH. Les normes, standards, approches et mécanismes détaillés figurant dans le DIE pourraient également contribuer à clarifier et à développer les principes de base du DIH afin de prévenir, actionner ou évaluer la responsabilité en matière de dommages causés à l'environnement lors d'un conflit armé.« Ensuite, les normes doivent être effectives, car l'efficacité d'un instrument international ne préjuge pas de son effectivité. Toujours selon de Visscher, on peut tenir pour effectives les dispositions d'un traité  selon qu'elles se sont révélées capables ou non de déterminer chez les intéressés les comportements recherchés. Or, la remarque générale de cet auteur selon laquelle  trop (de traités) dotés d'une efficacité certaine et pourvus d'adhésions nominales nombreuses restent démunis d'effectivité s'applique bien au droit international de l'environnement. Si les progrès de la coopération internationale sont notables, l'application nationale, notamment par la transcription des normes internationales dans les droits internes, demeure insuffisante. La plupart des obligations ne sont pas auto-exécutoires ; en outre, les mécanismes classiques de réaction à la violation substantielle d'une obligation conventionnelle sont mal adaptés lorsque l'obligation constitue un engagement unilatéral, exempt de réciprocité. Cela contribue à rendre difficile la mise en oeuvre des règles posées. À priori, si ces deux conditions d'efficacité et d'effectivité sont remplies, in fine la qualité de l'environnement sera améliorée grâce au régime ou traité (problem-solving). Le régime ou traité est alors effective au sens anglais ; l'effectiveness couvrant ces deux aspects. »99(*)

* 96 CICR, Opinion paper sur la notion de CI.pdf,mars2008

* 97 M.BOTHE,C.BRUCH,J.DIAMON et D.JENNEN, Droit international protégeant l'environnement en période de conflit armé :lacunes et opportunité Voir le site : www.icrc.org/fre/.../irrc-879-bothe-bruch-diamond-jensen-fre.pdf(consulté le 21/05/2012)

* 98 M.BOTHE,C.BRUCH,J.DIAMON et D.JENNEN, Idem,Voir le site : www.icrc.org/fre/.../irrc-879-bothe-bruch-diamond-jensen-fre.pdf(consulté le 21/05/2012)

* 99 S. MALJEAN-DUBOIS, la mise en oeuvre du droit international de l'environnement, Centre d'études et de recherches internationales et communautaires, Aix-en-Provence. Téléphone : 01 53 70 22 35 - iddri@iddri.org www.iddri.org2003 France voir

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