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Le « droit au retour » des réfugiés palestiniens dans la perspective d'une solution du conflit au Moyen- Orient

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par Stéphanie Nakhel
Université Paris Sud 11 - Master en diplomaties et négociations stratégiques 2010
  

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CONCLUSION

CONCLUSION

Au cours des deux dernières décennies, les démarches adoptées pour trouver une solution au problème des réfugiés palestiniens, ont reposé entièrement sur une approche de realpolitik visant à mettre les droits à côté pour des raisons de dures réalités.

Le cadre d'Oslo pour résoudre le problème des réfugiés a été présenté comme la solution pragmatique réaliste, et ceux qui cherchaient à le critiquer étaient traités d'utopistes.

Dix-huit ans après ces accords, il n'y a toujours pas d'Etat palestinien, les guerres et les affrontements ont multiplié et les colonies israéliennes ont augmenté, mais surtout plus de six millions réfugiés palestiniens ont été abandonnés à leur sort.

Aujourd'hui, on évoque à l'unanimité l'échec de l'accord d'Oslo à trouver de vraies solutions au conflit israélo-palestinien. Cet échec, dü largement à l'absence d'un dénouement au problème des réfugiés, a renversé la théorie pragmatique reposant sur des concessions sans fin, pour consacrer « Le Droit " comme fondement de résolution des conflits.

La base de toute solution au conflit israélo-arabe passe par la question du « droit au retour " des réfugiés qui, eux, constituaient la pierre d'achoppement de toutes les négociations antérieures.

En vue de contourner le sujet sous tous ses aspects, il a été nécessaire d'étudier le « droit au retour " à la lumière du droit international.

L'existence d'un «droit au retour " est désormais un fait indéniable.

Consacré dans quatre sources du droit international coutumier : droit international humanitaire - droit international des droits de l'homme - droit de la nationalité - pratique des Etats -, le « droit au retour » des palestiniens constitue une norme contraignante pour Israël, puisque d'une part le droit international coutumier a un caractère coercitif, et d'autre part il forme une question d'obligation conventionnelle, surtout qu'Israël a déjà ratifié plusieurs conventions prônant ce droit -dont la quatrième convention de Genève-.

Dans une autre perspective, le droit collectif de toute entité de retourner dans son pays, fait partie d'un droit plus large : celui de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour ceux qui ont rejeté ce principe sous prétexte de l'absence d'un Etat palestinien, la réponse catégorique a été donnée en 1969 par L'AGNU358 qui a reconnu le « peuple de Palestine », et en 2004 par l'avis consultatif de la CIJ qui a considéré que l'édification du mur dans les territoires palestiniens constitue une violation au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

L'Organisation des Nations Unies dont l'histoire est intimement liée au conflit israélo-
palestinien, a consacré au « droit au retour " des palestiniens un certain nombre de résolutions ;
la plus connue étant la résolution 194 de l'AGNU qui a stipulé dans son paragraphe 11 : « Il y a

358 Dans sa résolution 2535.

lieu de permettre aux réfugiés -palestiniens- qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible ».

Au fait, si les résolutions de l'AGNU sont généralement dénuées de toute force obligatoire, ce n'ai pas le cas de la résolution 194, qui, réaffirmée annuellement depuis 1948, a passé du statut d'une simple « recommandation » à une expression de la volonté internationale.

Vient s'ajouter à tout cela, le fait que le retour a été considéré par la pratique internationale comme la solution durable préférée de la communauté internationale.

Partout dans le monde, le retour des réfugiés est devenu une priorité. D'ailleurs, le problème des millions de personnes exilées a été traité dans les accords de paix, mettant fin aux conflits dans leurs pays.

Cette pratique internationale réussie qui a su intégrer les solutions durables au problème des réfugiés dans un règlement final de paix, constitue une expérience pertinente pour le cas palestinien.

A la lumière du droit international et de la pratique internationale, il est primordial qu'un futur accord sur la question des refugiés prenne en considération les éléments suivants :

- La consécration du droit international comme référence à tout accord futur.

- Le libre choix des réfugiés entre retour, rapatriement, intégration dans le pays hôte et réintégration dans un pays tiers.

En effet, le « droit au retour » ne consiste pas seulement à retourner dans son pays mais plutôt à choisir entre les diverses solutions durables (citées plus haut).

- Le lien étroit entre le retour, la réconciliation et la paix durable.

- L'adoption des principes de la justice transitionnelle. Cette justice ayant été appliquée avec succès dans des conflits similaires, a prouvé que justice et paix peuvent se concilier.

- L'inclusion des pays d'accueil dans un futur accord sur les refugiés, étant aussi concernés dans cette question que le pays d'origine.

- L'attribution à l'ONU du rôle de médiateur principal dans les négociations, qui, malgré certaines défaillances, reste la mieux habilitée à traiter du conflit du Moyen Orient.

Mais en fin de compte, les véritables succès des opérations de retour dépendent en définitive de la volonté concrète de la communauté internationale ; une communauté internationale qui prône le « droit au retour » partout dans le monde, mais qui semble oublier qu'il existe six millions de réfugiés palestiniens éparpillés à travers cette planète. Ce qui a incité Edward Said à commenter : « Il me semble indécent que Clinton soit parti en guerre, entraînant avec lui toute l'OTAN et détruisant la Serbie au nom du droit au retour des Albanais du Kosovo, et qu'il demande ensuite aux palestiniens de renoncer à leur propre droit au retour »359.

D'une part, cette citation traduit fidèlement la politique de deux poids, deux mesures adoptée à
l'égard des réfugiés palestiniens. Mais d'une autre part, elle laisse interroger sur l'étendue du

359 Le Monde, 18 Janvier 2001.

droit d'ingérence humanitaire. Cette opération de l'OTAN en Serbie, a marqué le début de la consécration d'une règle autorisant les interventions armées humanitaires.

Cependant, jusqu'à quel point les alliances stratégiques des superpuissances jouent-elles un rôle dans ce type d'interventions ?

Est-ce qu'on est devant une vision sélective où certains Etats violateurs des droits de l'homme et des droits humanitaires bénéficient d'une certaine immunité?

Sinon, de telles interventions pourraient-elles un jour être envisageables pour agir contre le blocus de Gaza qui contrevient directement aux lois internationales sur les droits de l'homme et le droit humanitaire? 360

360 Selon le communiqué du Haut commissaire de l'ONU aux Droits de l'Homme, la Sud-Africaine Navi Pillay, (novembre 2008).

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