CONCLUSION PARTIELLE
Ce chapitre a consisté essentiellement à
analyser la première et la deuxième substitution d'employeurs
intervenues dans la concession 40 et cela après un survol sur les
notions de la substitution d'employeurs et la succession des gestionnaires dans
la concession 40. A la fin, une analyse juridique a clôturé le
chapitre.
Il s'est dégagé que la première
substitution crée une confusion juridique à cause de l'article 8
du Protocole d'Accord sur les Principes et Modalités pratiques
d'établissement et d'exécution du Projet KIMIN qui exige le
licenciement des travailleurs avant la cession.
La deuxième substitution a amené avec elle
plusieurs conséquences dont la principale est le licenciement de tous
les ex-travailleurs KIMIN, ce qui a provoqué un litige du travail de
grande envergure qui n'est pas encore terminé.
APPRECIATION
CRITIQUE
Avant de produire une conclusion globale, nous avons bien
voulu donner notre appréciation sur ce sujet de travail que nous avons
eu à étudier.
Notre position va dans le sens de relever essentiellement les
grandes failles qui ont élu domicile dans la substitution
OKIMO-KIMIN-AGK. Et cela pourra constituer notre apport dans
l'édification des sciences juridiques.
Après analyse profonde, nous avons constaté les
failles suivantes :
1) Dans le camp du législateur
congolais
Le législateur congolais a traité avec une
très grande légèreté cette institution qu'est la
substitution et le transfert d'employeur. Il a consacré deux articles
seulement pour deux institutions (la substitution et le transfert d'employeur
ainsi que le transfert de travailleur) : articles 80 et 81 du Code du
travail. Il ne donne pas une définition légale à cette
institution. Le Droit du travail étant un Droit
spécialisé, il faudrait qu'à la prochaine fois le
législateur clarifie un peu bien cette institution, surtout qu'en Droit
Civil, la convention entre parties n'engagent ni nuisent aux tiers.
2) Dans le chef des Employeurs
A) OKIMO
L'OKIMO, en acceptant de payer les dédits à ses
ex-travailleurs transférés, consent de les licencier
clandestinement. C'est une entorse grave. Il ne pouvait pas les licencier
avant la cession. Partant, l'OKIMO était passible de payer le
Dommage-Intérêt à ces derniers.
B) KIMIN
KIMIN n'était pas en droit d'imposer le
réengagement des travailleurs lui transférés par l'OKIMO.
Ce qu'elle a fait marche à l'encontre de la loi congolaise qui garantit
la stabilité d'emplois.
C) AGK
AGK a commis des grosses erreurs suivantes :
- Avoir licencié tous les travailleurs pour cas de
force majeure en invoquant le retrait de contrat d'amodiation de la KIMIN et la
guerre et cela sans avoir fait constater cela par l'Inspecteur du
travail ;
- Avoir payé des décomptes finals incorrects et
incomplets ;
- Avoir imposé une convention de transaction non
négociée aux ex-travailleurs.
Tout ce qu'AGK pouvait faire était d'invoquer la guerre
comme cas de force majeure et le faire constater par l'Inspecteur et ensuite
procéder au licenciement de tous ces travailleurs après deux mois
de suspension de contrat.
3) Dans le chef des Inspecteurs du travail
L'Inspecteur sous-régional du travail qui a visé
les contrats de travail des agents KIMIN, sans se rendre compte que les
premiers contrats OKIMO n'étaient pas encore résiliés, a
failli dans sa mission.
L'Inspecteur du travail, instructeur du litige du travail AGK
et ex-travailleurs KIMIN, en ne poursuivant pas la conciliation jusqu'à
l'exécution totale des résolutions prises par les parties
couchées dans le PV n° 22/065/IDI/IPT/BK/R.1055/MO/06 du 7 avril
2006, a ouvert une nouvelle brèche que l'employeur a exploité
à sa guise en défaveur des malheureux travailleurs. C'est ce qui
a réveillé tous les chiens qui dormaient. C'était à
lui de faire exécuter complètement ce PV ayant reçu la
formule exécutoire. Le PV a été exécuté dans
la tranche de 1992 à 1997 au lieu de couvrir aussi les périodes
d'avant 1992 et d'après 1997.
4) Les travailleurs
Le fait pour les travailleurs de dévier ce dossier sur
le chemin politique est une erreur de leur part. Cela a donné
l'impression que l'on se trouve devant un conflit collectif de travail qu'il
faut résoudre devant une Commission de médiation. Pourtant, il
fallait saisir le Tribunal de Grande Instance, qui joue l'office du Tribunal du
travail, pour demander l'exécution forcée du PV de l'Inspecteur
ayant reçu la formule exécutoire.
5) La Commission de Gouvernement
La Commission du Gouvernement présidée par le
Ministre des Mines, en résolvant ce dossier, s'est substitué
à une instance judiciaire, pourtant elle n'en a pas qualité,
surtout qu'il n'y a même pas un conflit collectif. Ce dossier devrait
normalement être traité par le Tribunal du Travail ou le Tribunal
de Grande Instance, en l'absence du premier, comme l'Inspecteur du travail a
failli.
En définitive, le PV de l'Inspecteur du travail est
valable, mais il n'a été exécuté que partiellement.
La confusion d'interprétation qui ressort de la qualité de la
partie demanderesse (les agents ayant presté jusqu'au 30 septembre
1997) n'enlève en rien à ce PV sa qualité de total.
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