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L'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) et la problématique du développement durable en RDC.

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par Kaleba KABAMBI
Université congolaise - Licence en économie publique 2011
  

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1.1.2.1. Raisons Apparentes

Les économistes Africaines sont à la recherche d »un second souffle. Aux environs de l'année 1960, les Etats Africains francophone sud- Sahara ont voulu palier à l'insuffisance de l'initiative privée en s'investissant eux-mêmes directement dans l'activité économie par la création d'entreprises publiques et d'entreprises mixtes.

En même temps, pour favoriser l'éclosion de l'initiative privée nationale et surtout pour attirer les investissements étrangers des codes ont évolué dans deux directions diamétralement opposées allant soit de la tolérance à la rigueur, soit vers une surenchère dans l'octroi des avantages fiscaux. Près de 40 ans après l'avènement des premiers codes, la problématique des investissements se posent toujours avec acuité :

Les tentatives de regroupements économiques n'ont pas donnée jusque là des meilleurs résultats. L'Afrique francophone de l'Ouest par exemple en est à sa quatrième tentative avec l'union économique monétaire Ouest africain (UEMCA)

La question du devenir du conseil de l'entente, crée par la convention signée à Abidjan le 25 mai 1959 sous l'investigation du président Félix Houphouët BOIGNY, également principal bailleur de fond de l'institution, s'est posé avec la disposition de son initiateur et des difficultés d'alors de la Cote d'Ivoire.

L'objectif restant le même, il convenait de récupérer à la voie à emprunter pour l'atteindre. Les signataires du traité OHADA ont préconisé la solution juridique, persuadés que la réalisation de ces objectifs suppose la mise en place dans leurs Etats d'un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté afin de faciliter l'activité des entreprises.

C'est dans ce contexte qu'il crée la surprise en ce sens que tous les pays concernés partagent presque la même législation héritée de la France. Cela favorise ainsi le développement de leurs économies.

1.1.2.2. Raisons non affichées

Les motivations profondes de l'avènement du traité de l'OHADA peuvent être recherchées dans deux directions. Elles ne s'excluent d'ailleurs pas l'une l'autre.

La première est d'inspiration étrangère à l'Afrique. Pour comprendre cette affirmation, il suffit d'observer que les Etats africains parties au traité sont tous les membres de la zone franc ; surtout que la signature du traité est intervenue la veille de la dévaluation du franc CFA le 12 janvier 1994 et pleine restriction de Breton Wood. Le contexte de la signature du traité était donc suffisamment grave pour que celle-ci apparaisse comme un événement fortuit.

La seconde c'est que l'idée d'élaborer un droit commun de commerce international avait déjà été défendue par la déclaration française dans un projet de convention cadre représentée par elle à la troisième session de la CNUDCI à New York en 197020(*).

Il suffit de remplace de la commission CNUDI par l'OHADA pour remarquer que l'objet de la première a été intégrée par la seconde. Il s'agit en effet de la création non d'un droit commun de commerce international, mais d'un droit des affaires informe pour l'ensemble des pays concernés susceptibles, dès lors, de favoriser leurs échanges commerciaux entre eux que vis-à-vis de l'extérieur.

1.1.3. Structure de l'OHADA

L'harmonisation de législation nationale des Etats parties a nécessité la création des institutions communes dont le rôle est d'une part, d'élaborer l'application de ces textes et d'autre part de contrôler leur application.

La reforme repose ainsi sur quatre institutions : le conseil des ministres (CM), la cour commune de justice d'arbitrage (CCJA), le secrétariat permanent (SP) et l'école régionale supérieur de la magistrature (ER.SUMA).

* 20 Commission des Nations Unies pour le droit commercial international

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