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Contrôle parlementaire de l'exécution de la Loi de finances. Cas de l'Assemblée nationale du Bénin

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par Gustave Florent WHANNOU
Université de Parakou - Bénin - Maà®trise en science juridique option adminstration générale 2008
  

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PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

La constitution du 11 décembre 1990 donne à l'Assemblée Nationale non seulement le pouvoir de voter des lois, mais aussi celui de contrôler l'action du gouvernement qui a le devoir d'expliquer ou de justifier son action devant les députés.

Cette prérogative du Parlement s'exerce soit par des questions orales, des questions d'actualité, soit par des questions écrites ou par l'interpellation du gouvernement.

A- LES QUESTIONS ORALES ET LES QUESTIONS D'ACTUALITÉ

1- Les questions orales

Elles sont posées par un député au gouvernement, soit sur sa politique générale, soit sur les dossiers ou affaires relevant d'un département ministériel donné.

Les questions peuvent être posées sous forme de question orale avec ou sans débat conformément aux dispositions de l'article 113 de la constitution. Tout député qui désire poser une question orale en remet les textes au Président du Parlement qui le notifie au gouvernement.

La question orale avec débat est appelée par le Président de l'institution parlementaire qui peut fixer le temps de parole imparti à son auteur. Le Ministre compétent y répond. Il peut différer cette réponse en annonçant pour l'un des deux prochains jours de séance plénière une communication du gouvernement avec débat sur le même sujet. Cette annonce interrompt le débat sur la question. La communication du gouvernement est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la séance choisie par celui-ci.

2 - Les questions d'actualité

Elles sont déposées au Président de l'Assemblée deux heures au plus tard avant l'heure fixée par le bureau pour la conférence des présidents. Ces questions sont libellées souverainement ; le bureau décide après consultation de la conférence des présidents, en fonction de leur caractère d'actualité et d'intérêt général, d'inscrire la question à l'ordre du jour de la prochaine séance réservée aux questions orales.

B - LES QUESTIONS ÉCRITES ET L'INTERPELLATION DU GOUVERNEMENT

1 - Les questions écrites

Le député a la possibilité de poser une question écrite à un Ministre de la République. Il suffit qu'il en remette le texte au Président de l'Assemblée qui le transmet au Chef de l'Etat dans les huit jours. Cette question doit être sommairement rédigée et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel ou à l'égard de tiers nommément désignés. Les questions écrites sont inscrites sur des rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt. Toute question écrite peut être transformée en question orale. Quant aux questions d'ordre particulier ou personnel, elles doivent être traitées par correspondance ou contact direct entre le député en question et les Ministres intéressés.

Les Ministres sont tenus de répondre dans un délai de trente (30) jours à compter de leur transmission. Dans ce délai, les Ministres ont toutefois la faculté de demander à titre exceptionnel, pour rassembler les éléments de réponse, un délai supplémentaire qui ne peut pas excéder trente (30) jours.

Les réponses des Ministres aux questions écrites sont publiées au journal officiel.

2- L' interpellation du gouvernement

Aux termes des articles 71 et 113 de la constitution du 11 décembre 1990, le Président de la République ou tout membre de son gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l'Assemblée Nationale. Toute question écrite ou orale à laquelle il n'a pas été répondu dans le délai d'un mois peut faire également l'objet d'une interpellation dans les conditions prévues par la constitution.

Les demandes d'interpellation dûment motivées et signées par dix (10) députés au moins sont déposées sur le bureau de l'Assemblée en séance publique. Dès le dépôt, aucune signature ne peut être retirée.

Ces demandes sont examinées par le bureau selon la procédure des questions urgentes pour leur inscription à l'ordre du jour. La décision d'interpeller le gouvernement est prise à la majorité simple des députés présents. Le Président de l'Assemblée transmet alors, s'il y a lieu, l'interpellation au Président de la République dans les huit jours. Ce dernier dispose à compter de ce jour, trente (30) jours pour répondre à cette interpellation par lui-même ou par l'intermédiaire de l'un de ses Ministres qu'il délègue spécialement devant l'Assemblée Nationale.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon