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Vers un développement urbain durable. Phénomène de prolifération des déchets solides et stratégies de préservation de l'écosystème. Exemple de l'agglomération de Souk- Ahras en Algérie

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par ABABSIA Meriem OUAALI Narimen
Université Mohamed Echerif Messaadia Souk- Ahras - Master 2 biodiversité et environnement 2013
  

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CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

Article .34.

Les services publics désignés à l'article 32 de la présente loi comprennent:

? La mise en place d'un système de tri des déchets ménagers et assimilés en vue de leur valorisation;

? L'organisation de la collecte séparée, le transport et le traitement approprié des déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages, des déchets encombrants, des cadavres d'animaux et des produits du nettoiement des voies publiques , des halles et des marchés;

? La mise en place d'un dispositif permanent d'information et de sensibilisation des habitants sur les effets nocifs des déchets sur la santé publique et l'environnement et sur les mesures destinées à prévenir lesdits effets;

? La mise en oeuvre de mesures incitatives visant le développement et la promotion de systèmes de tri des déchets ménagers et assimilés.

Article .35.

Tout détenteur de déchets ménagers et assimilés est tenu d'utiliser le système de tri, de collecte et de transport, mis à sa disposition par les organes désignés à l'article 32 de la présente loi.

Article .36.

La collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés issus des activités industrielles, commerciales, artisanales, de soins ou autres activités constituent des prestations rémunérées. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Annexes

76

TITRE IV : DECHETS INERTES

Article .37.

La collecte, le tri, le transport et la mise en décharge des déchets inertes sont à la charge de leurs générateurs. Le dépôt, le rejet et l'abandon des déchets inertes sont interdits sur tout site non désigné à cet effet et notamment sur la voie publique.

Article .38.

Dans le cadre de son plan d'aménagement et de développement et conformément au schéma de gestion approuvé, la commune initie toute action et mesure visant l'implantation, l'aménagement et la gestion des sites des décharges désignés pour recevoir les déchets inertes. Article .39.

Les déchets inertes non valorisables ne peuvent être déposés que dans des sites aménagés à cet effet.

Article .40.

Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont fixées par voie réglementaire.

TITRE V : INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS
CHAPITRE I : AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION

Article .41.

Les conditions de choix de sites d'implantation, d'aménagement, de réalisation, de modification de procès et d'extension des installations de traitement des déchets sont régies par la réglementation relative aux études d'impact sur l'environnement et par les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

Dans le cas où l'installation de traitement est à implanter sur un terrain en location ou en jouissance, la demande tendant à l'obtention de la décision de prise en considération de l'étude d'impact sur l'environnement comporte obligatoirement une pièce attestant que le propriétaire du terrain connaît la nature des activités projetées.

Article .42.

Toute installation de traitement des déchets est soumise, préalablement à sa mise en service,à :

? une autorisation du ministre chargé de l'environnement pour les déchets spéciaux;

? une autorisation du wali territorialement compétent pour les déchets ménagers et assimilés;

Annexes

77

? une autorisation du président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent pour les déchets inertes.

Article .43.

En cas de fin d'exploitation ou de fermeture définitive d'une installation de traitement des déchets, l'exploitant est tenu de réhabiliter le site en vue de le remettre dans son, état initial ou dans l'état fixé par l'autorité compétente. L'exploitant est tenu d'assurer la surveillance du site pendant une période fixée par la notification de fin d'exploitation afin d'éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l'environnement.

Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l'exploitant refuse de procéder à la remise en état du site, l'autorité administrative compétente effectue d'office et aux frais de l'exploitant, les travaux nécessaires à la réhabilitation du site.

Article .44.

Les prescriptions techniques fixant les règles générales d'aménagement et d'exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d'admission des déchets au niveau de ces installations de traitement sont fixées par voie réglementaire.

Article .45.

La mise en activité des installations de traitement des déchets est conditionnée par la souscription d'une assurance couvrant tous les risques y compris les risques d'accidents de pollution.

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