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Audit fiscal / outil contribuant à  la vérification des comptes des entreprises

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par Moussa HAMA BOUKAR
Ecole nationale d'administration et de magistrature -  2007
  

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2.2 : Les droits d'enregistrements

A l'origine, l'enregistrement consiste le plus souvent à relater une opération juridique sur un registre tenu par un fonctionnaire public. Avec le temps, l'aspect fiscal est devenu plus prépondérant que la formalité administrative. En fait le terme "Enregistrement" désigne à la fois une formalité et un impôt. Plus précisément la première est dite formalité de l'Enregistrement et l'impôt lui, est généralement désigné par le terme droit d'enregistrement.

Deux définitions peuvent être examinées.

Du point de vue du droit fiscal, l'Enregistrement peut être défini comme étant une formalité accomplie par un fonctionnaire public, selon des modalités variables, mais présentant le caractère commun de comporter à leur base, une analyse dont il est conservé trace d'événements juridiques et d'après les résultats de cette analyse il en résulte, éventuellement, la perception d'un impôt: le droit d'enregistrement.

Du point de vue du droit civil, l'Enregistrement est une formalité fiscale obligatoire ou volontaire consistant en l'analyse ou la mention d'un acte juridique sur un registre donnant lieu à la perception de droit pour l'Etat et conférant date certaine aux actes sous-seing privé qui en sont dépourvus.

2.2.1 : Le champ d'application

Il comporte les actes qui doivent être obligatoirement enregistrés, ceux qui font l'objet d'une présentation volontaire et enfin les actes bénéficiant d'une exonération ou d'une exemption.

2.2.1.1 : Les actes soumis obligatoirement à la formalité

2.2.1.1.1 : Du fait de la qualité du rédacteur de l'acte

Il s'agit des actes ci-après :

- Les actes rédigés par les notaires ;

- Les testaments reçus par les notaires ou déposés chez eux ;

- Les décisions judiciaires (jugement, arrêts etc.)

2.2.1.1.2 : Du fait de leur contenu

L'obligation vise l'opération juridique contenue dans l'écrit, abstraction faite de la forme privée ou authentique de l'acte.

Il s'agit, entre autres, des actes portant transmission de propriété ou d'usufruit, les fonds de commerce, les cessions de droits de bail, les actes de cession d'actions ou parts sociales, les partages de biens, les marchés, les actes relatifs aux sociétés (formation, prorogation, transformation de sociétés, augmentation de capital, diminution de capital etc.), les actes portant location d'immeuble et fonds de commerce, les certificats de propriété etc.

2.2.1.2 : Les actes présentés volontairement à la formalité

En dehors des écrits pour lesquels existe une obligation légale de soumission à la formalité d'enregistrement, tous les autres actes peuvent être présentés volontairement à la formalité.

2.2.1.3 : Les exemptions

Elles sont contenues dans le Livre III du CE1(*). Certains actes indique-t-on sont "exempts des droits d'enregistrement", tandis que d'autres sont "exempts de la formalité d'enregistrement".

Il y a lieu d'expliciter ces expressions. En effet le terme "exempt des droits d'enregistrement" indique que l'acte ainsi visé se trouve bel et bien dans le champ d'application de l'impôt mais seulement il bénéficie d'un enregistrement "gratis" c'est-à-dire sans paiement de droits.

C'est par exemple le cas des actes du Crédit du Niger et ceux de la Croix-Rouge nigérienne.

Quant à l'expression "exempt de l'enregistrement" elle indique que l'acte ainsi visé est hors du champ d'application de l'impôt. L'acte étant légalement dispensé d'enregistrement, il va de soi qu'on ne parle pas de formalité à accomplir, à fortiori de droits à percevoir.

* 1 Code de l'enregistrement

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