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La liquidation des sociétés d'assurance

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par Dali TANKOANO
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise droit de l'entreprise 2011
  

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1 - Les opérations de réalisation de l'actif

La réalisation de l'actif est au coeur des opérations de liquidation. En effet, cette opération consiste essentiellement à la réalisation des meubles et des immeubles, soit séparément soit par le biais d'une cession globale de l'actif.

La première hypothèse consiste en la vente des biens de façon isolée. C'est-à-dire que la réalisation de l'actif se fera en distinguant la réalisation des meubles et celles des immeubles.

D'abord, l'opération de réalisation des meubles englobe à la fois le recouvrement des créances du débiteur et la vente des biens meubles. Cette tâche incombe particulièrement au syndic68(*). Dans le cadre du recouvrement des créances, l'alinéa 2 de l'article 147 de l'AUPC prévoit en substance que le syndic est autorisé à céder les créances à long terme du débiteur dans les mêmes conditions que pour les compromis et les transactions69(*). La cession des meubles quant à elle n'appelle pas de formalisme particulier. Elle pourra se réaliser de gré à gré ou aux enchères publiques. Après avoir procédé à la réalisation des meubles, le syndic doit déposer les fonds provenant des ventes et des recouvrements de créances, après déduction des frais, dans un compte spécialement ouvert à cet effet. Par ailleurs, l'AUPC apporte une précision en ce qui concerne les biens sur lesquels il y a une sûreté réelle spéciale ou générale (gage ou nantissement). Ainsi, sur autorisation du juge-commissaire, le syndic peut, en payant la dette, retirer « le gage ou le nantissement constitué sur un bien du débiteur70(*)».

Concernant ensuite la réalisation des immeubles, elle fait l'objet d'une réglementation détaillée et se distingue par une lenteur et une lourdeur procédurale en raison de la nature même de ces biens. En effet, l'AUPC prévoit que les immeubles du débiteur seront vendus suivant la procédure et les formes prescrites en matière de vente sur saisie immobilière71(*). Toutefois, il convient de préciser que la mise à prix et les conditions essentielles de la vente sont fixées par le juge commissaire72(*). Par ailleurs, le juge commissaire peut également autoriser la vente des immeubles par voie d'adjudication amiable73(*) ou de gré à gré74(*).

La seconde hypothèse réside en la possibilité reconnue par l'acte uniforme d'une cession globale de tout ou partie de l'actif75(*). En effet, le syndic peut décider « de céder l'intégralité de l'actif du débiteur sous la forme de la cession d'une activité ou d'éléments d'actifs formant une branche d'activité comme en droit français (article L 622-18 du Code de commerce)76(*) ». Concrètement, il s'agira pour le syndic de susciter des offres et de fixer les délais pour le dépôt desdites offres. Ensuite, il choisit celle qui lui paraît la plus intéressante et il la soumet au juge commissaire qui est seul habilité à autoriser la vente.

Globalement, les règles relatives aux opérations de réalisation de l'actif visent à obtenir le meilleur prix de la vente des éléments de l'actif dans le but de faciliter la mise en oeuvre des opérations d'apurement du passif.

* 68 Art. 147 al. 1er AUPC

* 69 V. art. 148 AUPC

* 70 Art. 149 AUPC

* 71 Cf. Titre VIII - ·LA SAISIE IMMOBILIERE· de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) ; (articles 246 à 323).

L'acte uniforme sur les procédures collectives reprend ici la logique adoptée par la loi française du 25 janvier 1985 qui dispose en son art. 154 (L.642-18 du Code de commerce) que « les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière ».

* 72 Art. 150 AUPC

* 73 Elle est réglementée par les articles 155 à 158 AUPC et les dispositions non contraires de l'AUPSRVE.

La technique de la vente par voie d'adjudication amiable, qui est une vente aux enchères par-devant notaire, sera utilisée si la cession permet de parvenir à de meilleurs résultats que ceux espérés dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

* 74 Cf. art. 159 AUPC. Dans la pratique, la vente d'immeuble de gré à gré est une modalité susceptible d'aboutir à un prix plus intéressant que la vente aux enchères publiques.

* 75 Art. 160 et s. AUPC

* 76 Martor (Boris) - Pilkington (Nanette) - Sellers (David) - Thouvenot (Sébastien), Le droit uniforme africain des affaires issu de l'OHADA, Paris, éditions du Juris-Classeur, 2004, 344 p.

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