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La liquidation des sociétés d'assurance

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par Dali TANKOANO
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise droit de l'entreprise 2011
  

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2 - Les sanctions envisageables en matière de liquidation

Tout comme en droit commun des procédures collectives, la législation des assurances relative à la procédure spéciale de liquidation prévoit également un certain nombre de sanctions. Ces sanctions concernent particulièrement les dirigeants et les liquidateurs qui auraient commis des fautes. Pratiquement on retrouvera les mêmes sanctions prévues par le droit des procédures collectives et le droit des sociétés.

En effet des sanctions civiles et pénales sont encourues par tous ceux qui sont responsables de la mauvaise situation de l'entreprise.

Relativement aux dirigeants171(*) de la société d'assurance, il est d'abord prévu un délit de banqueroute simple172(*) notamment en cas de liquidation consécutive à un retrait d'agrément. Egalement, les dirigeants peuvent être punis à des peines de banqueroute frauduleuse s'ils ont commis des agissements frauduleux. Ces dirigeants fautifs sont exposés aux sanctions prévues en cas de faillite personnelle173(*).

En outre, une véritable action en comblement du passif174(*) est également prévue contre les dirigeants. En effet, il peut arriver que plusieurs opérations réalisées par les dirigeants de la société aient aggravé la situation financière de l'entreprise. Ainsi en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, le tribunal peut décider que les dettes de l'entreprise seront supportées, totalement ou partiellement, par les dirigeants. Toutefois les dirigeants impliqués peuvent dégager leur responsabilité en prouvant qu'ils ont effectué une bonne gestion des affaires sociales.

Par ailleurs, le liquidateur peut également encourir des sanctions. Les sanctions qui sont prévues à son égard sont pénales. Ainsi, il lui est fait interdiction d'acquérir à son profit des biens de l'entreprise au cours de la liquidation. Le liquidateur qui enfreindrait cette interdiction se rendrait coupable de malversation dans sa gestion et serait puni des peines de l'abus de confiance175(*).

En somme, on voit donc qu'un certain nombre de sanctions sont envisagés à l'encontre des dirigeants fautifs à l'issue de la procédure de liquidation spéciale. L'application de ces sanctions relève de la nécessité de sécuriser les actifs de la société. Elle permet de garantir davantage les intérêts des assurés. L'actif de la société représente le gage des créanciers. Il est donc important de sanctionner les personnes qui auront commis des malversations aux dépens des créanciers.

La liquidation des sociétés d'assurance suite au retrait d'agrément s'effectue ainsi suivant des règles spécifiques, dérogatoires au droit commun. Dans cette liquidation les intérêts des assurés sont particulièrement pris en compte. Cela en raison du rapport de confiance qui existe habituellement entre l'assureur et l'assuré.

* 171 Contrairement à l'AUSCGIE le code CIMA a une conception large de la notion de dirigeants. L'article 333-2 considère comme dirigeants le président directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants et tout dirigeant de fait d'une entreprise étrangère, le mandataire général.

* 172 V.art 333-4 code CIMA.

* 173 V.art. 333-11-2° du code CIMA ; art. L.328.13-2°) code des assurances français.

* 174 Bien que le code CIMA ne le cite pas explicitement, cette action équivaut à celle de comblement du passif prévue pour la procédure collective de liquidation des biens. Cf. art.183 et s. AUPC.

* 175 V.art. 333-5 code CIMA.

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