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Le droit des sites et sols pollués, un cadre juridique rénové par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014

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par Morgane LACLAVETINE
IUP droit de l'urbanisme et de l'immobilier de Narbonne - Master 2 Droit de l"urbanisme et de l'envrionnement 2015
  

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PARAGRAPHE 1 : L'INTRODUCTION DE LA NOTION DE TIERS INTERESSE PAR LA LOI ALUR


Hormis les cas où les projets de reconversion étaient menées par les responsables de la pollution eux-mêmes, aucune disposition légale ne venait encadrer spécifiquement l'action des tiers intervenant sur les sites et sols pollués.

Pour commencer, la loi combinée à la jurisprudence37(*)prévoyait que l'obligation de remise en état d'un site pollué suite à la cessation d'activité pesait exclusivement sur l'ancien exploitant de ce dernier ou bien, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit (A).

Mais la loi ALUR tend également à favoriser la réhabilitation des anciens sites exploités en offrant la possibilité, à tout tiers « intéressé », de se substituer à cet exploitant pour remettre le site en état (B).

A/ LA NOTION D'EXPLOITANT ET SON OBLIGATION DE REMISE EN L'ETAT

Il convient dans un premier temps de s'interroger sur la notion d'exploitant, quelle peut en être la définition retenue ?

Il peut d'une part s'agir d'un exploitant dit « régulier »38(*), ce terme signifiant que la personne a procédé à la déclaration préalable régulière d'une ICPE pour se voir délivrer un titre d'autorisation d'exploiter.

Mais cela peut également être un39(*) exploitant irrégulier ne disposant pas d'une telle autorisation d'exploitation. En effet, ce dernier ne saurait ce prévaloir de l'inexistence de l'autorisation d'exploitation dans le but d'échapper à l'obligation de remise en l'état.

La cour de cassation a de plus relevé que l'obligation de remise en état d'un site pollué résultait d'une « obligation particulière » et qu'à ce titre, elle pesait, en toute hypothèse, sur l'exploitant de l'installation40(*).

Ce sont ainsi ces personnes qui, ayant exploité un ou plusieurs sites sur lesquels étaient situées des ICPE, doivent remettre le site en question en état après toute cessation d'activité. Cela dans le but de permettre une protection satisfaisante des intérêts visés aux articles L. 511-1 et L 211-1 du code de l'environnement et de rendre possible, en toute sécurité, l'usage postérieur de ces terrains.

Cependant, la loi ALUR a tempéré ce principe en légiférant que les exploitants précités avaient la possibilité de transférer l'obligation de remise en l'état d'un site ayant accueilli une ICP à un tiers intéressé.

B/ LA NOTION DE TIERS INTERESSE ET L'OBLIGATION DE REMISE EN L'ETAT POUVANT LUI ETRE TRANSFEREE

Alors que la législation étaient silencieuse à ce sujet, la loi ALUR a mis en place le fait qu'un tiers à l'exploitation initial du terrain prenne en charge l'obligation de remise en état d'une ICPE en lieu et place de l'exploitant.

Auparavant, les exploitants de ces terrains avaient bel et bien recours à ce type de dispositif néanmoins, même s'il s'agissait d'une pratique contractuelle développée depuis plusieurs années et fréquemment utilisée, elle ne pouvait pas être opposable à l'administration41(*) et se caractérisait donc nécessairement par un rapport de droit privé42(*).

Ainsi, même si l'obligation de remise en état était contractuellement transférée par le dernier exploitant de l'activité industrielle à un tiers, l'exploitant restait tout de même le débiteur de cette obligation aux yeux de l'Etat, position qui ne lui était pas conséquent pas favorable car non sécurisante.

La loi ALUR vient par conséquent consacrer juridiquement ce transfert de l'obligation de réhabilitation d'un terrain pollué de l'exploitant à un tiers étranger à l'exploitation, sécurisant ce types de rapports et apportant donc une protection supplémentaire à l'exploitant du site.

Dans le cas de figure ou la remise en l'état est effectuée par un tiers, nous seront en présence d'un contrat qui identifiera le dernier exploitant comme restant le débiteur administratif mais engagera le tiers intéressé (nécessairement bailleur ou acquéreur du terrain en revanche) à réaliser pour son compte les travaux de remise en état du site.

Auparavant, le dernier exploitant de l'ICPE était l'unique interlocuteur de l'administration, devant faire office d'intermédiaire entre cette dernière et un éventuel tiers intéressé.« Cette relation triangulaire cédant/acquéreur/administration entrainait des difficultés et constituait un frein à la mise en oeuvre de schémas contractuels permettant de financer des travaux de traitement de sites par un tiers, au lieu et place de l'exploitant. »43(*)

Avec la mise en place de la pratique contractuelle ci-haut décrite, le tiers intéressé aura dorénavant une relation directeavec l'administration, dispensant l'exploitant de faire office de relais, et deviendra le nouveau débiteur des opérations de remise en état.

De plus, le tiers aura la possibilité de superviser et de contrôler l'ensemble de la procédure et des opérations et de réaliser cette réhabilitation selon les mesures qu'il entend mettre en oeuvre, ce qui était auparavant impossible.

L'article L 512-21 du code de l'environnement pose les principes de cette pratique :

« Le tiers demandeur recueille l'accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.

Le tiers demandeur adresse au représentant de l'Etat dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'usage futur envisagé et l'état des sols.

Le représentant de l'Etat dans le département se prononce sur l'usage proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l'usage envisagé.

Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage défini. Ces garanties sont exigibles à la

première demande. »

Nous remarquons alors qu'un tel transfert est très strictement encadré. Il convient notamment pour le tiers intéressé de faire la demande du transfert de l'obligation de remise en état du dernier exploitant vers lui et qu'il devra notamment prouver qu'il dispose des capacités techniques et financières suffisantes pour effectuer les travaux de réhabilitation prévus et accomplir toutes les démarches liées. La démarche sera matérialisée par un arrêté préfectoral susceptible de mesures de police.

En tout état de cause, si le tiers demandeur venait à défaillir et de l'impossibilité de mettre en oeuvre les garanties financières, le dernier exploitant demeurerait responsable de la réhabilitation.

Après avoir étudié le cas des remises en état pour une utilisation définie dans le contrat, nous allons dorénavant traiter des remises en état pouvant être nécessaires en cas de changement d'usage postérieur.

* 37 CE, 8 juill. 2005, n° 247976, Sté Alusuisse Lonza France, au Lebon avec les conclusions AJDA 2005. 1829 , chron. C. Landais et F. Lenica ; D. 2005. 3075 , note B. Quiriny ; RFDA 2006. 375, note B. Plessix - CAA Lyon, 9 déc. 2010, n° 09LY00211, M. Johannes - Il importe peu que l'exploitation ait été légalement autorisée ou non (CE, 10 juin 2011, n° 329899, M. Roulet).

* 38 C.E, 29 mars 2010, Communauté de communes de Fécamp, req. N°318886

* 39 CAA Nancy, 2 aout 2007, M. Durrenwaechter, req. n° 05NC01103

* 40 Cass, 3eme civ, 10 avril 2002, Sté Agip, n° 00-17.874

* 41 CE, 24 mars 1978, n° 01291, La Quinoléine, au Lebon - CE, 11 avr. 1986, n° 62234, S des produits chimiques Ugine Kulhman, au Lebon - CE, 8 juill. 2005, n° 247976, S Alusuisse Lonza France, au Lebon avec les conclusions; AJDA 2005.

* 42 Cass, 3ème Civ, 16 mars 2005 arrêt Hydro Agri N° 03-17875

* 43 Lorenzo Balzano, Camille Billmann Les apports de la loi « ALUR » dans le domaine des sites et sols pollués, RDI 2014. 432

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