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Transition démocratique et évolution constitutionnelle en République Démocratique du Congo

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par Jossart BAGALWA MALABI
Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocratie/Université d'Abomey-Calavi/ République du Bénin - DEA en Droits de l'Homme et Démocratie 2003
  

Disponible en mode multipage

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Introduction

Depuis bien d'années, le vent de la démocratisation secoue fort la politique mondiale à tel point que d'un bout à l'autre du globe, la politique subit sa pression.

Toute l'histoire de la démocratie prouve que c'est un mouvement qui, jamais ne s'arrête car, pour les hommes qui la suscitent, c'est un bien.

Elle n'est pas seulement une formule d'organisation politique ou une modalité d'aménagement des rapports sociaux, elle est une valeur. «  Et c'est cette valeur (inaliénable vocation des hommes à prendre leur destin tant individuel que collectif ) qui constitue l'unité profonde de ce que pour la clarté de l'analyse, on appelle les différentes conceptions de la démocratie.

En Europe occidentale, la culture démocratique date de longtemps. Selon C. POUTHAS, elle date de 1848 bien que ses prémices étaient apparents depuis fort longtemps. L'auteur précise que la période qui s'étend de 1848, aux alentours de 1860 a imprimé sa marque dans l'histoire et parce qu'elle a détruit et commencé à construire. Elle s'ouvre au fracas des révolutions, elle entraîne l'Europe, on peut dire même le monde, dans une suite des convulsions belliqueuses, inaugurées par le libéralisme. Elle a un point de départ précis, mais elle n'a pas de terme, car les faits qui forment l'histoire du monde après 1860 ont leur source dans ces douze années. Ces faits liés étroitement sont la démocratique et l'économie capitaliste »1(*)

Aujourd'hui, l'Europe occidentale est libérale, industrialisée et s'oriente de plus en plus vers la démocratie. Son système tend à inclure la liberté dans relations de commandement à obéissance inséparables de toutes les sociétés organisées. En plus de cela, le peuple seul reste souverain dans le choix de ses représentants. Il s'ajoute aussi le multipartisme devenu monnaie courante dans cette partie du globe.

L'Amérique du nord, à l'instar de l'Europe occidentale, s'est dotée d'une véritable démocratie. Celle-ci est le produit d'une longue histoire. En effet, si l'on voulait caractériser d'un mot l'adoption par les Etats-Unis du système de la démocratie gouvernée, il faudra savoir qu'elle s'y est introduite sous une forme peu démocratique.

Georges Burdeau souligne que rien n'est plus éloigné de l'esprit d'une constitution véritablement démocratique que le texte adopté à Philadelphie en 1787. Il dit ensuite que, même si la structure politique était peu démocratique, la société l'était profondément.2(*)

C'est grâce à cette contradiction que la démocratie a réussi en Amérique car si l'homme américain n'avait été foncièrement démocrate, les institutions auraient conduit à la monarchie ou peut-être à l'anarchie.

Pour sa part, J.M Besnier ajoute que la philosophie américaine n'a vraiment pas besoin de puiser le modèle démocratique chez les européens, la démocratie est devenue, selon lui, comme la rosée au matin, naturellement, de simple fait que les hommes sont nés égaux et se ressemblent.3(*)

L'auteur français Alexis de Tocqueville évoque trois raisons ayant milité en faveur de la démocratie en Amérique :

1. La situation géographique de l'Amérique. Elle est loin du continent européen habitué aux guerres ; ce qui a permis au peuple américain à vivre dans une certaine stabilité, base de toute démocratie.

2. Les lois du pays. Ces lois découlent de la forme fédérale. Certaines lois fédérées amoindrissent certaines dispositions fédérales qui ne sont pas conformes aux intérêts des Etats fédérés.

Cependant, en Afrique, depuis le début des années 1990, le vent de la démocratisation souffle partout dans le continent. Les contestations se multiplièrent dans plusieurs pays pour exiger les réformes démocratiques qui, jusque là, étaient sous les régimes autoritaires incarnés pour la plupart par des juntes militaires.

Ces régimes étaient caractérisés par la concentration des pouvoirs dans l'exécutif incarné par le père de la nation, le guide, à travers une constitution taillée sur mesure.

Comme corollaire, les droits civils et politiques y sont sacrifiés au profit, semble-t-il, des droits économiques, sociaux et culturels dont on peut s'interroger sur la réalisation effective. Autrement dit, ces régimes à quelques rares exceptions, ne se sont pas préoccupés du bien-être des populations et par conséquent, le continent bat le record de la régression et du mal : réfugiés, luttes fratricides, épidémies, exilés politiques, corruption, détournement,...

A la suite de plusieurs facteurs internes : pressions populaires dues à la misère, contestations politiques internes et externes ( la chute du mur du Berlin, l'influence de la péréstroîka, le discours de Mitterand à la Baule ) un grand nombre de pays africains se trouvent dans la phase de transition démocratique.

Mais, que faut-il entendre par Transition démocratique ?

La transition démocratique se définit en deux volets c'est-à-dire il convient de définir d'abord la démocratie, puis l'expression transition démocratique.

La définition généralement admise du concept démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple.

Cette définition donnée par l'ancien président américain Abraham Lincoln en 1863 dans un discours prononcé à Pennsylvanie est la meilleure par rapport au contenu que lui donnaient les régimes socialistes et nous permet d'aborder la transition démocratique.

Selon le professeur Robert Dossou, il existe deux critères principaux pour déterminer la forme de la transition : le critère du consensualisme et le critère diachronique.4(*)

A partir du critère de consensualisme, on distingue trois formes de transition :

- La transition consensuelle marquée par un consensuel établi entre le pouvoir en place et les forces vives ou forces du changement.

- La transition -récupération où rapidement le pouvoir en place récupère à son profit les revendications du peuple.

- La transition forcée où le pouvoir en place d'une position de refus du changement finit sans conviction par se résigner au changement.

Toutes les transitions posent toujours des problèmes mais ce sont les deux denières transitions qui soulèvent le plus des difficultés même après la transition.

Quant au critère diachronique, il y a toujours et nécessairement partout une transition formelle et une transition informelle.

- La transition formelle est celle expressément prévue par un acte et limitée dans le temps. Tandis que la transition informelle est celle non prévue par la nouvelle constitution ni par aucun texte et qui part de la fin de la transition formelle.

Elle n'est pas limitée dans le temps et peut durer des décennies. C'est au cours de cette phase dont la durée variera d'un pays à l'autre que se font l'apprentissage et la consolidation de la démocratie.

Le professeur Théodore Holo, pour sa part, définit la démocratie « comme un régime dans lequel le pouvoir est exercé par les citoyens ou est soumis à leur contrôle »5(*)

Quant à la transition démocratique, elle peut se définir comme un passage du régime politique monocratique à un régime politique pluraliste ou plus ouvert. Elle est également, selon Salmon Pierre « l'émergence des systèmes politiques fondés sur des nouveaux principes : le pluralisme, l'alternance, l'Etat de droit »6(*)

L'analyse des transitions en Afrique permet de classer celles-ci en trois catégories, à savoir :

1 La transition octroyée ou la stratégie présidentielle qui s'accompagne de la délégitimation du parti unique et la nomination d'un premier ministre responsable devant le parlement.

2 La transition négociée ou conférence nationale consultative avec la stabilité juridique et l'ouverture du pouvoir politique.

3 La transition imposée ou conférence nationale souveraine avec la rupture de l'ordre constitutionnel et le renouvellement des organes dirigeants.

En ce qui concerne la République Démocratique du Congo, il importe de dire qu'il est l'un des pays du continent africain dont la politique reste soumise à une crise aiguë. Depuis son, accession à l'indépendance intervenue le 30 juin 1960, les mutations des plusieurs ordres ont marqué particulièrement le domaine politique et de manière générale, l'ensemble de secteurs de la vie nationale. Point n'est besoin de démontrer que les actes politiques posés par les dirigeants été désastreux. Comme conséquence, la RDC est embarquée, depuis le 24 avril 1990, dans la transition démocratique la plus longue que l'Afrique voire le monde n'ait connue.

Différents textes constitutionnels régissant cette période se sont succédé notamment l'Acte constitutionnel de la transition issu de la CNS, le décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997 ainsi que la constitution de transition issue de l'accord global et inclusif signé à Pretoria en 2003.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de dégager quelques préoccupations qui constituent le fil conducteur du présent travail :

Pourquoi assiste-t-on à une si longue transition démocratique en RDC ?

- Quels en sont les facteurs de blocage ?

- Le peuple dispose-t-il des moyens suffisants pour contrôler et limiter le pouvoir des gouvernants ?

En guise d'hypothèses, disons que les facteurs qui bloquent la transition en RDC seraient non seulement d'ordre socio-politique notamment la gestion patrimoniale de l'Etat, la violence mais aussi d'ordre juridique,à savoir les constitutions élaborées dans le seul but de pérenniser le pouvoir du chef de l'Etat en réduisant les libertés fondamentales des citoyens. Or, si les publicistes s'accordent pour dire qu'il n'y a pas d'Etat,au sens juridique du terme sans constitution et que comme l'écrit Carré de Malberg « l'Etat doit avant tout son existence au fait qu'il possède une constitution »7(*)

Le professeur CONAC écrit que les constitutions ne sont pas seulement des techniques de l'autorité, elles sont aussi des techniques des libertés8(*)

La constitution est donc le moyen privilégié de régulation et de limitation du pouvoir des gouvernants en vue de garantir la liberté des gouvernés. Ceux-ci étant dans un Etat de droit, les véritables titulaires du pouvoir politique qui s'exerce en leur nom et selon leur libre consentement.

A travers notre thème, nous allons d'abord esquisser les difficultés qu'éprouvent les Etats africains, en général et la RDC, en particulier dans leur évolution suite à la superposition des principes démocratiques sur les principes dictatoriales et néo-patrimoniales.

L'étude des relations entre transition démocratique et évolution constitutionnelle revêt un intérêt indéniable. L'homme étant le moteur de toute idée de démocratie, le respect de ses droits constitue la condition sine-qua-non du processus de démocratisation.

Ensuite, l'évolution historique de la RDC démontre que ce pays a connu deux moments décisifs du changement constitutionnel.

Le premier part des indépendances et s'arrête à la période du parti unique et le deuxième, qui à première vue nous intéresse, est celui des transitions démocratiques. Il a débuté à la fin des années1980 et a pour point culminant les années 1990 et se poursuit jusqu'à nos jours.

Il consiste à mettre en place un régime plus ouvert accordant une large place aux droits de l'homme, mais souvent entrecoupé par des conflits armés.

Notre démarche consiste à étudier les règles qui sont posées ainsi que les institutions établies garantissant leur respect pendant la période transitoire.

Nous nous proposons de recourir au constitutionnalisme, en raison de son importance dans le changement intervenu.

Le Doyen J. Y MORIN dit que le « constitutionnalisme joue un rôle de premier plan dans la transition des régimes autoritaires à la démocratie. Ce constitutionnalisme consiste à enchâsser les libertés, les droits civils et politiques ainsi que les règles de l'Etat de droit dans les constitutions de chaque Etat et à en garantir le respect en les rendant justiciables devant les institutions légalement établies par la constitution »9(*)

L'objet d'une telle démarche est d'arriver à une analyse dynamique intégrant la dimension chronologique et parfois descriptive de la question.

L'architecture de notre analyse se présente de la manière suivante :

Le Renouveau démocratique et l'aperçu historique forment la première partie tandis que l'évolution constitutionnelle en RDC constitue la deuxième partie.

PREMIERE PARTIE : LE RENOUVEAU DEMOCRATIQUE

Les transitions démocratiques qui se sont déroulées à travers le monde ont eu pour point de départ les revendications pour une société plus démocratique.

Face à la recrudescence de ce phénomène et vu l'environnement planétaire favorable, les populations n'ont ménagé aucun effort pour réclamer l'avènement d'un régime où tous les droits humains seraient reconnus. Mais, pour mieux comprendre le processus de démocratisation au Congo, il sied d'analyser les précédents historiques (Chapitre1) ayant précipité l'instauration du pluralisme politique (Chapitre 2)

CHAP 1 LES PRECEDENTS HISTORIQUES

La période qui va de 1965 jusqu'à 1990 sera marquée par la dictature de Mobutu. Cette dictature sera riche en histoire et teintée des réalités qui ont pesé lourd sur ce que pouvait être la démocratisation de 1990.

Ce chapitre va essayer d'apporter une contribution en examinant tour à tour l'aperçu politique de la deuxième République à travers la consolidation du système monopartisan (section1) et la gestion du pouvoir de l'Etat (section2).

Section 1 APERCU POLITIQUE DE LA DEUXIEME REPUBLIQUE

La deuxième République débute après le coup d'Etat commandité le 24 novembre 1965 par Mobutu.

Tout avait commencé par le désordre généralisé dans tout le pays suite aux diverses rébellions et tendances sécessionnistes.

« En sa qualité de commandant en chef de l'armée, le Général Mobutu a pu convoquer les commandants de chaque région militaire à une réunion routinière le 23 novembre 1965, sans trop éveiller l'attention ; c'est au cours de cette réunion qu'il a été décidé de renverser le président Joseph Kasavubu et mettre en place un autre pouvoir10(*)

Cette idée va se concrétiser le 24 novembre 1965 à l'aube.

Divers arguments avaient été avancés pour justifier ce coup d'Etat, c'est ainsi que le premier ministre Patrice Emery Lumumba a été accusé de communiste, de Satan et le président Kasavubu d'incompétent.

Comme conséquence, ce coup de force va mettre fin au premier gouvernement congolais élu démocratiquement et ouvrira la voie à la deuxième République dont nous allons présenter l'organisation du pouvoir politique (§1) et l'émergence du parti unique (§2).

§1 L' ORGANISATION DU POUVOIR POLITIQUE

Après sa prise du pouvoir, le général Mobutu tient, dans un premier temps, à r assurer l'opinion publique que ce n'est pas un coup d'Etat ni un coup de force qu'il a fait mais une mesure salutaire que le haut commandement de l'armée nationale congolaise a prise pour mettre fin au chaos et à l'anarchie.

Ce langage conciliant ne tardera pas à se durcir car le 22 mars 1966, le président Mobutu présente un nouveau style de la gestion du pouvoir consistant à confier au pouvoir exécutif (A) l'essentiel des compétences au détriment du pouvoir législatif (B) et du pouvoir judiciaire (C).

Peu après, le poste de premier ministre sera supprimé jusqu'en 1977.

A. le pouvoir exécutif

Le rôle du pouvoir exécutif était d'arrêter la politique générale du gouvernement. Le président de la République et président du parti l'incarnait, il avait la compétence de nommer et de révoquer les ministres selon son humeur. Tous les ministres étaient responsables devant le chef de l'Etat.

Les ministères clés, à savoir : la défense, l'intérieur, les finances, la sécurité étaient placés sous contrôle direct du chef de l'Etat et leurs titulaires apparaissaient comme des simples figurants. Il convient de dire que l'exécutif était placé au dessus du législatif et du judiciaire.

B. le pouvoir législatif

L'institution parlementaire n'était qu'un organe du parti parmi d'autres et n'avaient pas à se désolidariser des autorités. Selon J. C. Willame, c'est le secrétaire du bureau politique du M.P.R, le professeur Mpinga Kasenda qui prit soin de la défense de la radicalisation du parti et déclara au parlement ce qui suit : vous faites partie, que vous le vouliez ou non, des dirigeants de ce pays.

Le conseil législatif n'était pas le seul à représenter le peuple, il partageait cette prérogative avec le président du parti et président de la République. La parole de ce dernier était supérieure à toute autre et avait force de loi en vertu de la doctrine politique en vigueur au Zaïre, le mobutisme. Le conseil législatif n'avait aucun rôle à jouer en ce qui concernait les options fondamentales du parti. L'assemblée devient dès lors une chambre d'entérinement, fonction qui sera rendue officielle par la révision constitutionnelle de 1974. Le pouvoir exécutif étendait son influence sur le pouvoir judiciaire.

C. le pouvoir judiciaire

Celui-ci n'avait pas été indépendant c'est-à-dire tout jugement avant d'être prononcé par les cours et tribunaux doit requérir l'assentiment du pouvoir exécutif. Les opposants politiques ont été condamnés et exécutés à l'absence des preuves. La promotion à la magistrature était liée au degré du militantisme au sein du parti.

L'interférence de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire a donné lieu à l'impunité car la justice n'étant pas indépendante n'avait aucun pouvoir d'arrêter ni de condamner les ténors du parti unique dont elle dépendait.

Ceci étant, il importe de passer au parti unique.

§2 L'EMERGENCE DU PARTI UNIQUE

Maurice Duverger affirme qu'on « considère généralement le parti unique comme la grande innovation politique du 20° siècle. De ce fait, si la dictature est vieille comme le monde, la dictature appuyée sur un parti (...) est un système neuf.11(*)

L'une des justifications du monopartisme est la lutte contre le tribalisme et le régionalisme. Ceci tient, sans doute, au fait qu'historiquement « beaucoup de partis politiques africains conservent une assise soit tribale ou régionale »12(*)

J. Y Calvez, pour sa part, donne des arguments qui veulent qu'on fasse recours au parti unique dans le Tiers Monde.

Ces raisons sont les suivantes :

- le parti unique est un moyen de favoriser l'intégration nationale tandis que le pluralisme des partis tendrait à la désintégration nationale.

- le pluralisme, quant à lui, est un luxe.

- le pluralisme exige l'existence des classes sociales mais les partis uniques ne tolèrent pas les classes sociales.

- dans un pays où une action gouvernementale efficace est requise en vue du développement, le système du parti unique favorise l'intégration « verticale » ; de ce fait, il constitue un réseau intensifiant la communication entre le gouvernement et la masse13(*)

Dans plusieurs pays africains, l'institutionnalisation du monopartisme s'est réalisée à travers la constitution ; c'est ainsi que l'institutionnalisation du M.P.R (A) a contribué au renforcement des organes du parti (B)

A. Institutionnalisation du Mouvement Populaire de la Révolution

L'article 33 de la constitution du Zaïre de 1973 disposait : « toute formation d'un autre parti politique était interdite et que tout zaïrois était obligatoirement membre du mouvement populaire de la révolution ».

Cependant, il y a lieu de se demander pourquoi l'appellation mouvement et non parti ?

Ndaywel explique que cela découlait du souci de ses initiateurs de lui donner une portée généralisante afin de devenir un mouvement national congolais.

Pour remonter à l'avènement du MPR, il faut partir du discours du 12 décembre 1965 où le général met au clair ses idées. Il insiste sur les mots mettant fin aux activités des partis politiques pendant cinq ans.

Pour ne pas se contredire, Mobutu pensa d'abord à la création de corps des volontaires de la République, l'idée qui se concrétisera le 09 janvier 1966. Mobutu se défend de ne pas en être fondateur même s'il fut le premier à s'y inscrire comme membre. Le MPR qui allait s'imposait comme parti unique naquit officiellement le 20 mai 1967 par la proclamation de son manifeste près de la rivière N'sele. Le manifeste était une sorte de pacte national où furent concrétiser les principes indispensables au développement national.

D'entrée de jeu, il proclame que le MPR avait pour but de « libérer les congolais et les congolaises de toutes les servitudes et d'assurer leurs progrès en édifiant une République (...) vraiment démocratique. Ses options fondamentales sont précises et multiples : l'indépendance économique, le respect de la protection des libertés (...) . Dans cette optique, une place de choix doit être réservée à l'émancipation de la femme, à l'éducation et à la formation de la jeunesse, la promotion de la science et des arts est à encourager14(*) C'est dans cet atmosphère que le MPR va évoluer sans qu'il n'y ait un autre parti à ses côtés jusqu'en1990.

B. Les organes du MPR

A l'instar d'autres partis uniques, le MPR se confondait avec l'Etat et regroupait à son sein toutes les forces vives du pays et auquel toutes les autres institutions étaient subordonnées.

Le président du MPR est de droit le président de la République.

- Le président du MPR , président de la République, est l'organe central des décisions et de contrôle des activités du mouvement. Il préside tous les organes du parti.

- Le congrès comprend les membres représentant toutes les forces vives de la Nation. Leur mode de désignation est fixé par le comité central.

Le congrès a pour rôle principal de statuer sur toutes les questions relatives aux options fondamentales du parti et à sa doctrine.

Le congrès est convoqué ordinairement tous les cinq ans par le président.

- Le comité central est l'organe de conception, d'inspiration, d'orientation et de décision du MPR. Il veille au respect des options fondamentales et à l'application des résolutions prises par le congrès. Ses membres sont nommés et, le cas échéant, relevés de leur fonction par le président du MPR, président de la République.

- Le bureau politique est l'émanation du comité central. Il contrôle l'application des décisions d'Etat du comité central.

- Le conseil législatif est formé des commissaires du peuple élus au suffrage universel pour cinq ans.

- Le conseil exécutif est composé d'un premier commissaire d'Etat et des commissaires d'Etat qui assistent le président de la République dans ses fonctions.

- Le conseil judiciaire englobe le ministère public et les cours et tribunaux, à savoir : la cour suprême de justice, le conseil de guerre général, les cours d'appel, la cour de sûreté de l'Etat, les tribunaux et les conseils de guerre.

Au niveau régional on retrouve :l'assemblée régionale et le président régional du MPR.

L'on comprend bien dans ces conditions que la conception peu orthodoxe de la gestion du pouvoir de l'Etat a contribué malheureusement à la longévité du régime mobutiste.

SECTION 2 LA GESTION DE L'ETAT

Au moment de la transition, comme durant le plus d'un quart de siècle du règne mobutiste, l'autoritarisme (§ 1) et le néo-patrimonialisme (§ 1) ont été le moteur du système. Cela a conduit au ralliement des opposants, à la séduction des zaïrois et des étrangers. L'argent a également été utilisé pour soudoyer la conscience et brouiller les cartes politiques.

§1 L'AUTORITARISME

L'autoritarisme est un régime dans lequel la contradiction n'est pas tolérée. Il est aussi connu sous le nom de la dictature et s'appuie sur le pouvoir personnel (A) et la violence (B).

A. Le pouvoir personnel

Le pouvoir personnel se manifeste d'ordinaire en Afrique comme ailleurs, par la concentration du pouvoir politique aux mains d'un homme tout puissant qui domine simultanément le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.

Cet homme contrôle aussi le parti au pouvoir, un parti, en général unique dont il est habituellement le président fondateur.

L'on peut dire avec Jean-François Bayart qu'il incarne le principe d'autorité dont il est la substance même.

Dans ce type de régime proche de l'autocratie, du pouvoir absolu d'un homme, le principe de confusion des pouvoirs l'emporte sur celui de séparation des pouvoirs cher aux libéraux et particulièrement à John Locke et à M ontesquieu.

En sa qualité de détenteur du pouvoir exécutif, l'homme fort du régime exerce à la fois les fonctions présidentielles et les attributions gouvernementales. Grâce aux premières, il nomme à tous les emplois supérieurs civils et militaires de l'Etat ; il est le chef suprême des armées, il représente l'Etat dans les relations internationales, accrédite les ambassadeurs à l'étranger et reçoit les lettres d'accréditation des ambassadeurs étrangers, négocie et ratifie les traités, exerce le droit de grâce, promulgue les lois, met en oeuvre les pouvoirs exceptionnels15(*)

Grâce aux secondes, il détermine et conduit la politique de la nation.

Il est assisté dans cette tâche, entre autres, par les membres du gouvernement qu'il nomme et révoque librement.

D'une manière générale, ceux-ci ne disposent d'aucune autorité propre et n'agissent donc que sur délégation du pouvoir du président de la République, une délégation sur laquelle celui-ci peut toujours revenir en traitant directement les affaires dont ils ont en principe la charge.

Le professeur Conac note dans une analyse remarquable qu'en « leur qualité de chef de l'exécutif, les présidents tendent à se comporter comme des véritables chefs hiérarchiques (...) ils n'hésitent pas à évoquer avec eux (les ministres) les questions qui leur paraissent importantes (...) on semble considérer sans en être choqué que les attributions des ministres et des fonctionnaires leur sont délégués par le chef de l'Etat.

En 1967, le président Mobutu indiquait que le président de la République est au Zaïre en même temps le chef du gouvernement et chef de l'Etat réunissant tous les pouvoirs.

Il ne s'en décharge sur aucun autre individu et ne fait que les déléguer.

A travers cette organisation fortement concentrée, le principal objectif visé est d'assurer la mainmise complète du chef de l'Etat sur le pouvoir exécutif et par conséquent sur l'administration publique dont il est sans conteste le chef tout puissant.

Cette domination du pouvoir exécutif s'accompagne d'un contrôle total sur le pouvoir législatif. Le chef de l'Etat peut influencer sur son recrutement et sur son fonctionnement.

En effet, la sélection des candidats aux élections législatives se fait généralement par le parti unique.

Ainsi au Zaïre, nul ne peut se voir confier un mandat public électif s'il n'est investi par le parti.

Comme le souligne le professeur Lavroff « il s'en suit que nul ne peut être élu sans avoir été présenté par le parti unique et que la désignation comme candidat vaut élection dès lors que les opérations électorales se font sur une liste ou avec un candidat. L'intervention des électeurs n'a pas pour objectif de choisir des représentants du peuple mais de ratifier le choix fait par le parti.16(*)

Or, au sein de celui-ci, le chef de l'Etat occupe une position privilégiée en sa qualité de président fondateur. Dans ces conditions, aucun député ne peut être élu sans son assentiment.

Contrôlant ainsi la composition du parlement, le président de la République en maîtrise également le fonctionnement au moyen d'un ensemble des mécanismes empruntés au régime parlementaire rationalisé entre autres la détermination de l'ordre du jour de l'assemblée, le vote bloqué, la limitation du domaine de la loi, l'irrecevabilité des propositions de loi qui débordent le domaine législatif, qui aggravent une charge publique ou diminuent une ressource publique. Mais par-dessus tout, le chef de l'Etat dispose de la prérogative de dissoudre le parlement sans pouvoir être destitué en contre-partie. Comme conséquence, le rôle des députés se borne à applaudir et à s'ébaudir des projets de l'exécutif à défaut de les susciter ou de les discuter17(*)

Par ailleurs, ce régime qualifié du présidentialisme africain par certains doctrinaires se caractérise par un total assujettissement de la justice du président de la République malgré les dispositions constitutionnelles et législatives qui affirment le principe d'indépendance de la magistrature.

Il ressort que les règles prévues par les textes constitutionnels ou législatifs n'ont pas toujours mis les juges à l'abri des injonctions voire des sanctions émanant du pouvoir exécutif. Il a pu s'opérer un décalage assez fâcheux entre les principes proclamés et leur application.

L'omnipotence du chef de l'Etat s'accompagne naturellement de la négation des droits de l'homme qui se traduit souvent par la violence.

B La violence

Dans un régime autoritaire, la violence et la corruption fusionnent. La violence n'est pas une spécificité de l'Afrique ; là où est le pouvoir, il doit y avoir aussi une dose de violence mais, celle-ci doit être canalisée, contrôlée comme dans les régimes de démocratie libérale.

Selon l'article1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, la torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsque telle douleur ou des telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement expresse ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement des sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

Disons qu'afin de préserver leur pouvoir sans partage, les gouvernants mettent en place d'impressionnants mécanismes de répression qui frappent tous les dissidents notamment par leur arrestation et leur détention arbitraire.

Le professeur Réné DEGNI SEGUI note que « la période de monopartisme connaît des vagues successives d'arrestations et des détentions consécutives à des putshs ou tentatives, qu'ils soient réels ou imaginaires. On peut en avoir une idée approximative si l'on ne perd pas de vue que l'Afrique a connu de 1963 à 1990, quatre- vingt coups d'Etat, soit trois en moyenne par an. S'ajoutent à la liste déjà longue, les arrestations et les détentions résultant des tentatives des coups d'Etat ou de faux complots, beaucoup plus nombreux que ceux réussis .18(*)

Une fois arrêté, tout citoyen peut être soumis à la torture. Les rapports périodiquement publiés par l'organisation humanitaire, Amnesty International le prouvent fort éloquemment.

Le catalogue des mauvais traitements infligés aux personnes détenues est très richement fourni. Parmi ces traitements inhumains et dégradants, les passages à tabac sont les sévices les plus fréquemment signalés. Les victimes sont frappées à coups de ceintures des soldats, de crosses de fusil, de matraques et ders bâtons. Les détenus sont souvent maltraités dès le moment de leur arrestation, puis quelques fois quotidiennement durant toute leur détention par les forces de sécurité.

C'est ainsi que les prisonniers politiques d'un centre de détention de Bukavu (ex-Zaïre) étaient réveillés le matin, souvent obligés de boire leurs propres urines, puis frappés dans le dos et sur les épaules par leurs gardiens19(*)

Bien d'autres traitements inhumains et dégradants peuvent également être cités tels les décharges électriques dur les organes génitaux, l'insertion des baguettes entre les doigts qui sont ensuite écrasées les unes contre les autres, l'exposition prolongée au soleil, les privations de nourriture et d'eau.

Ceci étant, les pratiques violentes marquent la plupart des régimes où l'arbitraire, le non respect du droit, la violation des droits de l'homme sont quotidiens. Elles dénotent également la confusion entretenue délibérément entre la res publica et la chose privée.

§2 LE NEOPATRIMONIALISME

Le terme néo-patrimonialisme est selon J.F. Médard « le sous produit de l'interaction entre les sociétés traditionnelles locales et les Etats modernes. C'est pourquoi il ne correspond ni à une logique politique traditionnelle, ni à une logique politique étatique moderne tout en empruntant aux deux. La forme ou l'apparence extérieure est étatique : constitution, droit écrit, administration, etc mais la logique du fonctionnement est patrimoniale.20(*)

L'on peut ajouter que le néo-patrimonialisme vise les systèmes politiques de l'Afrique noire à la fin du 20° siècle, copiés sur le modèle européen.

Il s'agit donc d'un sous produit de l'interaction entre les sociétés traditionnelles locales et les Etats nord-européens. Toujours selon J.F.Médard, le néo-patrimonialisme désigne « la confusion de la chose publique et de la chose privée qui est généralisée en Afrique qu'on en arrive à mettre en question la notion même de l'Etat, laquelle repose justement sur cette distinction. Le néo-patrimonialisme a pour résultat de personnaliser les relations politiques et de transformer les ressources politiques en ressources économiques.21(*)

Cette notion permet de regrouper sous un même vocable les phénomènes tels que le népotisme (A) s'accompagnant souvent du tribalisme (B) sans perdre de vue le clientélisme (C)

A Le népotisme

Le népotisme imprègne de haut en bas le fonctionnement de l'Etat. Il consiste en ce qu'une famille monopolise le pouvoir. Quand un pays est de taille plus importante, une famille peut difficilement réussir à monopoliser le pouvoir.

Cependant, elle peut se tailler une bonne part du gâteau. Le népotisme regroupe aussi les membres familiaux.

Ce phénomène s'observe à tous les niveaux de l'appareil étatique.

Il s'agit, donc, d'un type de solidarité néo-traditionnelle dans laquelle la solidarité familiale a des racines culturelles plus profondes que la solidarité nationale étatique.

Le népotisme a été une arme non négligeable utilisée par Mobutu au cours de son règne. Ceci a été remarquable pendant la zaïrianisation où la quasi-totalité des entreprises ont été confiés aux membres de sa famille qui également avaient une influence certaine dans la prise de décision. A titre d'exemple, Litho, son oncle, Antoinette, son épouse, Wazabanga, son cousin se voient du jour au lendemain confier la gestion des entreprises prospères.

Le pouvoir de Mobutu a donc profité aux membres de sa famille de telle sorte que ses proches parents constituaient la nouvelle bourgeoisie. Cette distribution des richesses entre les membres de famille ne tardera pas à s'étendre au niveau de la tribu.

B. Le tribalisme

Trente sept ans après l'indépendance et au terme de trente deux années de règne de Mobutu, un observateur zaïrois dira que « les hommes politiques ont transformé l'espace public structuré autour du clan et de la tribu du chef de l'Etat. L'Etat est devenu un Etat-tribu »22(*)

Le tribalisme est perçu comme l'extension du népotisme à une échelle plus vaste, au delà de la famille.

La tribu ngbandi du Maréchal Mobutu était privilégiée par rapport à d'autres tribus du pays estimées à plus ou moins quatre cent cinquante. Cette situation était perceptible aussi bien dans l'administration centrale que dans l'armée. Le cas le plus frappant est la création de la division spéciale présidentielle forte de quinze mille hommes, essentiellement de la tribu Ngbandi.

L'équatorisation du système politique a suscité des contestations internes d'où, le recours au clientélisme.

C. Le clientélisme

Celui-ci est souvent pratiqué au-delà des frontières de l'ethnie. Il constitue parfois un des instruments qui permettent de transcender le tribalisme.

La distribution du patronage de façon équilibrée entre les membres d'ethnies différentes est l'un des moyens classiques qu'un chef de l'Etat emploie pour se constituer une base des soutiens pluriethniques. Les partis politiques en Afrique comme les administrations ont ainsi tendance à se constituer en véritables machines politiques reposant sur le patronage et le président devient une sorte de superpatron.

Le clientélisme tel qu'il apparaît dans sa définition, a été pratiqué par Mobutu.

En effet, « au-delà de l'armée qui garantit son maintien au sommet, Mobutu a voulu créer une classe politique à sa dévotion, dépendante de lui sur le plan matériel.

A ses fidèles du parti, il déclare : enrichissez-vous et si vous volez, ne volez pas en même temps (...) volez intelligemment, un peu à la fois »23(*)

Au fil du temps, il s'est doté d'un important réseau d'amis : hommes d'affaires, mandataires politiques, fonctionnaires internationaux.

A l'intérieur comme à l'étranger, Mobutu utilise la corruption pour obtenir le ralliement des opposants et de certains fonctionnaires hautement placés.

Pendant plus de vingt cinq ans, le but politique du pouvoir est atteint, Mobutu consolide son pouvoir personnel et s'appuie sur une caste qui lui doit tout.

Cet état des choses va provoquer des frustrations au sein de la population paupérisée à dessein qui ne tardera pas à contester le pouvoir en place et demander le pluralisme politique ; c'est ainsi que le 24 avril 1990 sera annoncée une nouvelle ère de l'histoire du Zaïre : la fin de la deuxième République et le déclanchement du processus de démocratisation.

CHAP 2 L'INSTAURATION DU PLURALISME POLITIQUE

En janvier 1990, Mobutu lance une consultation populaire sur le fonctionnement des institutions et le 24 avril 1990, il annonce la fin du parti-Etat et le rétablissement de la séparation des pouvoirs. Les hommes politiques se hâtent pour créer ou récréer leurs propres partis politiques. Mais, il reste que le régime convoque la conférence nationale (section1) amorçant le processus démocratique mais qui connaîtra sept ans plus tard l'interruption (section2) suite au contexte de guerre conduite par les forces de l'A.f.d.l.

SECTION2 LA TENUE DE LA CONFERENCE NATIONALE

Les mesures partielles de libéralisation du régime n'avaient pas suffit à rendre démocratique l'Etat. Il a fallu pour annoncer une transition vers la démocratie repenser l'ensemble du système. Dans plusieurs pays d'Afrique francophone, la démocratisation a été introduite par les conférences nationales regroupant toutes les forces vives de la nation. Le régime zaïrois a tenté cette expérience cette expérience en organisant la conférence nationale débutée en août 1991 dont les acquis (§1) ne seront pas mis en oeuvre à cause de l'absence du processus d'apprentissage (§2).

§1 Les acquis de la conférence nationale

Ceux-ci sont d'autant plus important qu'il sied de présenter le bilan de la conférence nationale (A) et le manque de volonté politique des dirigeants à accepter le changement (B).

A. Le Bilan de la conférence nationale.

Le bilan que l'on peut tirer de l'action de la conférence est la suivante :

- La relecture de l'histoire du pays était conçue comme un instrument de réconciliation nationale. Or, peu des conférenciers intervenus ont reconnus avoir commis des forfaits au détriment de l'Etat ; et le prélat devait échouer à obtenir du chef de l'Etat qu'il se rende à la conférence nationale et fasse repentance.

- Avec l'acte constitutionnel, la conférence nationale a défini le cadre juridique de la transition.

- Le 14 novembre 1991, la plénière adopte un projet de constitution pour la troisième République élaboré par une commission présidée par Marcel Lihau de l'U.D.P.S. C'est un texte extrêmement détaillé de 203 articles. Il prend systématiquement le contre-pied du régime mobutiste. Il revient au nom Congo ainsi qu'à l'emblème et à l'hymne de l'indépendance.24(*) Il instaure un système fédéral et il opte pour le parlementarisme. Bien qu'élu au suffrage universel, le président de la République est irresponsable. Le gouvernement fédéral est dirigé par un premier ministre dont la candidature devra avoir été présentée par le parti ou la coalition des partis détenant la majorité absolue des sièges au congrès. Les membres du gouvernement fédéral sont politiquement responsables collectivement et individuellement devant le congrès.

- Enfin, la conférence nationale a adopté un projet de loi électorale qui est complété en annexe par un projet de calendrier ci-dessous :

Janvier 1993 : identification et recensement

Avril 1993 : référendum constitutionnel

Février 1994 : Fin des opérations de recensement

Avril 1994 : Inscription aux rôles électoraux

Avril 1994 : Elections municipales et urbaines

Juin 1994 : Elections des députés provinciaux

Juillet 1994 : Elections des gouverneurs et des sénateurs

Août 1994 : Elections des députés et du président de la République

Octobre 1994 : Session ordinaire et extraordinaire du parlement.

Ainsi, avec l'adoption de ce projet, la conférence a accompli sa mission mais avec quelle efficacité ? Cette dernière a été entravée par le manque de volonté politique des dirigeants congolais (B).

B Le manque de la volonté politique

La volonté politique requiert un engagement profond de la part des dirigeants au pouvoir. De toute évidence, ce paramètre a défaut au Zaïre à la suite du dictateur qui ne voulait pas entendre un quelconque changement en faveur de la démocratie.

Depuis 1990, date à laquelle le processus de la démocratisation a été déclanché, ce dernier processus sera buté à un grand cafouillage des politiciens allergiques au changement. Plus que jamais, ils se sont préoccupés de leurs intérêts et ont relégué au second plan ceux de la population.

Mobutu a déclanché le processus de démocratisation à la suite des pressions internes et externes. Son unique objectif était de contrôler la transition afin de préserver ses intérêts. Pour ce faire, il se lance dans cette aventure sans aucune volonté de changer les choses mais de maintenir le statu quo. On remarque dès lors que beaucoup de changements sont intervenus pour ne rien changer. Les premiers signes de crispation apparaissent à l'adoption de l'acte constitutionnel de transition. Le chef de l'Etat refuse que les emblèmes, l'hymne national et le nom du pays changent, estimant que ce sont des matières à soumettre au référendum. Le calendrier électoral n'a pas connu même pas un début de sa mise en oeuvre.

§2 L'absence du processus d'apprentissage à la démocratie

L'absence du processus d'apprentissage se traduit par l'affaiblissement de l'opposition (A) et le délitement de l'autorité de l'Etat (B).

A L'affaiblissement de l'opposition politique

L'opposition congolaise à l'origine regroupait cent trente partis politiques dont les plus importants sont :l'U.D.P.S, l'UFERI, le P.D.S.C. A l'intérieur de cette union sacrée de l'opposition, les affiliations étaient assez fluides, les membres changeant régulièrement d'un parti à l'autre, et même sortant ou restant dans l'union. Malgré cela et malgré les efforts de Mobutu, le groupe est resté uni jusqu'en 1994. En avril 1994, il eut un schisme entre les éléments radicaux, qui suivirent Tshisekedi et des modérés, dont le P.D.S.C, qui créèrent l'union pour la République et la démocratie et appuyèrent le gouvernement de compromis de Kengo wa Dondo. L'UFERI rejoignit même le camp de Mobutu.

Les opposants congolais, en effet, souligne Balagizi, ont fait preuve tangible de moindre amour de la patrie porté sur la richesse et l'égoïsme ; ils ont accepté de s'allier avec le dictateur, de subir le déshonneur pourvu qu'ils accèdent au pouvoir et ses corollaires que, sont pour le cas ici, l'argent et les biens meubles et immeubles.25(*)

L'opposition zaïroise s'est laissé séduire par le président de la République et comme conséquence, il s'en est suivi une grand turbulence politique avec une valse des gouvernements successifs qui ne duraient souvent que quelques mois.

B. Le délitement de l'autorité de l'Etat

L'affaiblissement de l'autorité de l'Etat s'est manifesté lorsque le gouvernement s'est montré incapable de répondre aux besoins de la population. Le régime continue à s'affaiblir aussi bien au niveau interne qu'externe sous la pression d'un mécontentement social qui s'exprime en particulier à travers des manifestations estudiantines. Signalons que le Zaïre s'est engagé dans un tournant de la démocratisation alors que le régime était déjà fatigué, incapable de faire face aux attentes de la démocratisation, le rapport de commandement-obéissance s'était déjà effriter pour déboucher à une désagrégation partielle ou totale de l'Etat.

Il transparaît que l'apprentissage de la démocratie a fait défaut au Zaïre, les interprétations ont été nombreuses quant au contenu exact du vocable démocratie. Pour les moins instruits, la démocratie signifiait le droit de tout faire, absence des lois. L. de Saint Moulin montre que ces derniers perçoivent insuffisamment les aspects techniques de la démocratie.26(*)

SECTION2 L'INTERRUPTION DU PROCESSUS DE DEMOCRATISATION

Après six années des débats constitutionnels stériles, de reniement de l'opposition et des débauchages notoires d'opposants, la classe politique zaïroise semblait être discréditée aux yeux de la population, qui dès lors, ne se mobilisera pas en masse pour soutenir leur récréation. Dans ce contexte le changement ne pouvait venir que d'ailleurs. Alors que le président Mobutu se faisait soigner en Suisse et l'agenda pour la transition prévoyait comme date ultime pour des élections l'été de 1997, la rébellion éclate dans l'est du pays. Après sept mois de lutte armée, l'A.F.D.L prend le pouvoir le 17 mai 1997 et interrompt le processus de démocratisation. Cette interruption n'a pas manqué de mettre à nu la dérive autoritaire (§1) et la privatisation de l'Etat (§2) ayant conduit au retour à la guerre.

§1 La dérive autoritaire

En République démocratique du Congo, les manifestations de la dérive autoritaire du pouvoir de l'A.F.D.L ont été la suspension des activités des partis politiques (A) et la concentration des pouvoirs (B).

A. La suspension des activités des partis politiques

La démocratie est identifiée le plus souvent par les libertés. S'il est vrai que la notion est équivoque, l'expression « liberté publique » suppose que l'Etat reconnaisse aux individus le droit à l'abri de toutes les pressions extérieures.27(*) Mais ces libertés sont donc délimitées par l'Etat, seul titulaire de la souveraineté juridique. La démocratie exige que l'homme soit libre de faire ce qui lui semble bon dans les limites de la loi d'exprimer son opinion comme il l'entend, celle-ci doit être ou non identique à celle des dirigeants au pouvoir ; l'homme doit encore libre de créer une formation politique, une association, etc.

Sous le régime de L.D. Kabila, les libertés ont été asphyxiées par les autorités au regard de ce constat :

. Le premier élément qui marque l'atteinte à la liberté d'association imputée au régime est la suspension des activités des partis politiques de l'opposition.

. Le 28 août 1997, le ministre de l'intérieur Mwenze Kongolo est allé encore plus loin dans une adresse faite à la population. Non seulement, il réaffirmait la suspension des activités des partis politiques mais aussi, il interdisait sur la voie publique le port des signes distinctifs des partis politiques : insignes, chapeaux et diverses inscriptions.

Acte contraire à la démocratie, cette suspension est vécue comme le retour au parti unique et à l'abandon de la recherche du consensus. Peu après, les associations de défense des droits de l'homme ont été suspendues le 03 avril 1998 au motif qu'elles déstabilisaient le gouvernement et contribuaient sensiblement à la diminution de l'aide extérieure par la propagation des faux bruits et des mensonges.

B. La concentration des pouvoirs

Depuis l'autoproclamation de Kabila à la présidence de la R.D.C, tous les pouvoirs ont été concentrés entre ses mains.

A partir du 17 mai 1997 commença ce que C. Kabuya Lumuna appelle « la deuxième transition dictatoriale ».28(*) C'est dans cet objectif que le décret-loi constitutionnel a vu le jour du 27 mai 1997 a vu le jour. Ce texte fondamental reconnaît au chef de l'Etat le droit d'exercer seul le pouvoir exécutif et législatif par décrets et par décrets-lois et cela en vertu de l'article 5 du même décret-loi constitutionnel.

A ce titre, tout ce qui concerne le législatif, l'exécutif et le judiciaire relève de la compétence du chef de l'Etat. Le chef de l'Etat est le chef du gouvernement et des armées, il a le droit de battre la monnaie et d'émettre du papier monnaie. Il nomme et révoque les membres, du gouvernement, les ambassadeurs, les officiers supérieurs de l'armée, les cadres de commandement dans la fonction publique, les gouverneurs, les mandataires actifs et non actifs dans les entreprises et organismes publics.

Cette concentration des pouvoirs entre les mains du chef de l'Etat était accompagnée de l'institutionnalisation de l'A.F.D.L comme la seule autorité de la transition.

§2 La privatisation de l'Etat et retour à la guerre

La privatisation de l'Etat c'est l'appropriation des moyens de l'Etat à des fins privées dans des conditions non avouables. La faillite économique de l'Etat a conduit certains à envisager une gestion privée de l'Etat à l'instar d'une entreprise privée pour l'aider à s'en sortir. Entendu ainsi, ce serait à la limite une bonne chose puisque le but est de trouver une solution à une situation qui n'en finit pas à se détériorer. Or, la privatisation de l'Etat n'est pas rechercher, c'est un détournement d'affectation, un trafic d'influence, un abus du pouvoir, ce qui revient à dire que chaque détenteur du pouvoir devient le gérant, si non le propriétaire de la parcelle du pouvoir qui lui est confiée. La présente étude nous amène à chercher les causes de la privatisation de l'Etat (A) ayant conduit à la guerre dite de rectification (B).

A. Les causes de la privatisation de l'Etat

Celles-ci sont nombreuses mais, l'on peut retenir l'héritage du patrimonialisme ou « politique du ventre » pour reprendre l'expression de J.F. Bayart. En effet, depuis l'instauration du multipartisme, les dirigeants savent que leur temps est compté et qu'ils ne sont pas sûrs de la faveur du suffrage. Ce temps est alors mis à profit dans le sens d'un enrichissement rapide. La tribalisation du pouvoir a été un aspect du patrimonialisme le plus utilisé par le régime de Kabila.

Outre la tribalisation du pouvoir, la gestion personnelle des finances était fort remarquable surtout à la présidence.

C. Brackman dit à ce sujet que le président L.D. Kabila gérait les finances de manière très personnelle. Ainsi, il remettait de la main à la main, des sommes très importantes à ses collaborateurs pour qu'ils s'acquittent des arriérés de paiement des ambassades ou remboursent certaines dettes de guerre.29(*) Signalons que la cooptation a été le seul mode de désignation des membres du gouvernement et des hauts cadres de l'administration publique. Les frères de tribu, les amis, les clients fidèles sont nommés et révoqués selon les humeurs et les situations politiques données.

B. La deuxième guerre dite de « rectification »

Selon les insurgés, l'objectif est de lutter contre l'instauration d'un régime caractérisé par le népotisme, la corruption, le clientélisme, les violations des droits de l'homme en vue d'instaurer un Etat démocratique garant des droits et libertés individuelles. Toutes ces revendications ne tarderont à se révéler fausses car, les mouvements rebelles au lieu de mettre à l'avant-plan l'intérêt national, vont défendre les intérêts de leurs protecteurs étrangers.

Bien de pays étrangers sont intervenus directement pour les uns et indirectement pour les autres.

Le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda ont été les principaux alliés de la rébellion. En réalité, le régime installé à Kigali en juillet 1994 s'est donné pour mission d'empêcher la réédition du génocide et d'assurer la sécurité des tutsis du Rwanda et de toute la région des grands lacs. Le Burundi, à son tour, estime poursuivre les rebelles des F.D.D et ceux du F.N.L dont les bases arrières se trouveraient respectivement au Congo-kinshasa et en Tanzanie. L'Ouganda craint les attaques de l'armée de résistance du seigneur ( LRA) ainsi que celles des forces démocratiques alliées ( ADF) dont le retranchement se situerait dans les montagnes surplombant l'Ouganda et le Congo.

Cependant, au lieu de s'occuper des problèmes sécuritaires le long des frontières, les pays précités se sont engagés dans le pillage et l'exploitation illégale des ressources du Congo. A ce sujet, une commission d'enquête de l'ONU a rendu en 2002 les conclusions un rapport dans lequel le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe ainsi que quelques ministres congolais ont été cités nommément.

L'Angola, le Zimbabwe, la Namibie et le Tchad ont soutenu l'armée gouvernementale pour résister aux assauts des rebelles. Les trois premiers pays sont intervenus en République démocratique du Congo avec l'aval de la SADC.

En ce qui concerne les intervenants indirects, l'on peut noter :

Les Etats-Unis d'Amérique. Ce pays cherchant à se débarrasser d'un Kabila qui ne s'est pas révélé à la hauteur des espérances que l'on avait fondées sur lui. Cependant, la destitution de ce dernier qui aurait dû être une simple rectification politique s'est révélée beaucoup plus difficile que prévue dans la mesure où elle s'est heurtée au nationalisme africain, celui des congolais et de leurs alliés. Toutefois, les américains ne s'impliquent pas à visage découvert, ils opèrent par l'intermédiaire d'acteurs locaux, en l'occurrence les forces Ougandaises et rwandaises en leur accordant l'aide militaire classique sous forme de formation des officiers dans les académies militaires américaines qui enseignent à leurs recrues des techniques aussi diverses que le combat rapproché, la détection des mines, les opérations psychologiques et anti-guérilla.

La France. Celle-ci ne s'est pas avouée vaincue car, étant déjà en quelque sorte la rivale des Etats-Unis, elle ne peut que s'allier du côté opposé pour mieux préserver ses intérêts. C'est ainsi qu'elle a soutenu et soutient toujours le gouvernement de la République démocratique du Congo.

La Grande Bretagne. Les britanniques sont aussi intervenus dans le conflit congolais, convoitant les richesses potentielles du Congo, ils ont ravitaillé les fronts militaires et cautionné la violation de l'intégrité du territoire congolais.

Le confit congolais a crée l'instabilité en Afrique centrale et dans la sous région en raison des épidémies et d'activités militaires destructrices. Mais, que faire pour sortir de cette situation chaotique ?

Un accord de cessez-le-feu de Lusaka a été signé par six pays à savoir, l'Angola, la République démocratique du Congo, la Namibie, le Rwanda, l'Ouganda et le Zimbabwe et par l'opposition armée congolaise : le M.L.C, et le R.C.D, sous les auspices de l'organisation de l'unité africaine, l'organisation des nations unies et de la SADC.

Son importance tient au fait qu'il envisage le retour à la paix et définit quatre éléments de base indispensables à la résolution durable du conflit dans la sous région. Ces éléments sont les suivants :

. La mise en place d'une commission mixte chargée d'observer le cessez-le-feu jusqu'au déploiement d'une force de maintien de la paix de nations unies.

. Le déploiement d'une force des nations unies chargée d'assurer le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réintégration et la réinsertion des forces négatives, communément appelée DDRRR

. Le calendrier pour un retrait méthodique des troupes étrangères

. Le dialogue intercongolais sur le nouvel ordre politique et la réconciliation nationale.

Cet accord identifie aussi les parties congolaises appelées à prendre part au dia&logue et énonce les principes sur lesquels devrait se fonder la conduite du dialogue. Il stipule que les négociations politiques intercongolaises doivent inclure le gouvernement, le RCD, le MLC, l'opposition politique et les représentants des forces vives de la nation. Les composantes bénéficient d'un statut identique et sont liées par les résolutions issues du forum. C'est ainsi que de ce dialogue est sorti l'accord global et inclusif ayant donné naissance à la constitution de la transition de la République démocratique du Congo.

Tout régime démocratique s'appuie sur un cadre juridique tracé par la constitution. Pour le cas du Congo, le processus de démocratisation est fort lié aux divers changements opérés au niveau de la constitution se rapportant aux droits fondamentaux et libertés individuelles.

DEUXIEME PARTIE : L'ELAN DEMOCRATIQUE TRIBUTAIRE DE L'EVOLUTION CONSTITUTIONNELLE AU CONGO-KINSHASA.

L'examen rétrospectif des procédures de changement constitutionnel intervenu depuis le 30 juin 1960 en RDC montre que les mécanismes de l'innovation constitutionnelle n'ont jamais été mis en mouvement à l'occasion des réformes substantielles de la loi fondamentale. Il est vrai que les innovations constitutionnelles ont comme objectif avoué l'amélioration des conditions politiques et socio-économiques nécessaires à la satisfaction des aspirations légitimes du peuple.

Cependant, certains objectifs déclarés ont souvent eu l'apparence d'une véritable contre-lettre.

Les différents changements constitutionnels peuvent être groupés en deux catégories.

La première se caractérise par la volonté des auteurs de l'innovation de se démarquer d'un passé considéré comme aliénant. Ici, on trouve la constitution de luluabourg dont l'objectif était de remplacer la loi fondamentale, issue du parlement belge. C'est aussi le cas de la proclamation du haut commandement de l'armée nationale congolaise de 1965 qui considérait la constitution de luluabourg comme l'oeuvre des politiciens peu soucieux du bien-être de la population.30(*)

Il en est de même de la constitution de 1967 qui a été un moyen de légalisation du pouvoir conquis par le coup d'Etat en 1965. Le regard peut être porté sur l'Acte constitutionnel issu de la conférence nationale qui considérait la deuxième République comme un état de confiscation du pouvoir et des libertés du peuple, c'est aussi le cas de la déclaration de prise de pouvoir par l'AFDL du 17 mai 1997 suivie par le décret-loi constitutionnel n° 005 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo.

La seconde catégorie renferme les changements intervenus pendant la période qui couvre la deuxième République à partir de 1970 et se prolonge jusqu'au dialogue intercongolais.

Pour analyser l'évolution constitutionnelle en République démocratique du Congo, l'accent sera mis d'abord , sur le processus d'innovation constitutionnelle (chapitre1), ensuite sur la place des droits fondamentaux et des libertés individuelles dans les différents textes constitutionnels (chapitre 2).

CHAPITRE 1 LE PROCESSUS D'INNOVATION CONSTITUTIONNELLE

La tâche consiste ici, à rappeler brièvement d'abord, plusieurs textes nommés ironiquement constitutions élaborés entre 1960 et 1967 (section 1) et ensuite présenter les réformes constitutionnelles intervenues dans la période comprise entre 1990 et 2003 ( Section 2 )

SECTION1 BREVE HISTORIQUE DES TEXTES CONSTITUTIONNELS D'AVANT 1990

Le présent historique s'étend, tour à tour, sur la constitution de luluabourg (§1) et la constitution de 1967 ainsi que le mécanisme de sa révision (§2).

§1 La constitution de luluabourg de 1964

Comme pour le texte précédent, il sied de présenter le contexte d'élaboration (A) et la procédure de révision (B).

A. Contexte d'élaboration

La mise sur pied de la constitution de lulabourg s'est réalisée en dehors de la procédure prévue dans la section 4 de la loi fondamentale sur les structures du Congo. Le processus d'élaboration a été déclanché par la loi constitutionnelle du 24 juin 1964.

Le 29 septembre de la même année, cette loi créa la commission constitutionnelle dont la mission fut d'élaborer une constitution devant être soumise au référendum.

L recours au référendum constitutionnel présente l'avantage par rapport à la procédure prévue dans la loi fondamentale parce qu'en cas de vote affirmatif du peuple, la légitimation es institutions ne peut être mise en doute.

L'on peut dire que lorsque le changement de la constitution se fait par des voies , le non respect de la procédure suscite des critiques acerbes car le droit n'est pas seulement le fond mais aussi la forme.

B. La procédure de révision

Signalons que la procédure de modification de la norme fondamentale telle qu'on la prévoyait était complexe. L'initiative de l'innovation correspondait à une multiplicité d'organes 31(*), l'adoption du projet de révision était soumise à une stricte condition de majorité32(*).

Lorsque la réforme avait pour objet la modification du titre2 relatif aux droits fondamentaux, le projet devait être approuvé, en plus par les deux tiers au moins de toutes les assemblées régionales. Ceci signifie que la constitution de luluabourg a mis sur pied un mécanisme de révision qui ne pouvait contourner facilement la volonté populaire traduite par le vote positif du peuple lors du référendum constitutionnel de 1964.

Le 24 novembre 1965, l'armée nationale congolaise, suite à un coup d'Etat, impose un changement dérogeant à la procédure de révision constitutionnelle et s'appuie sur l'intérêt supérieur de la nation comme cela était de coutume depuis la période des décrets-lois.

Il fut procédé progressivement à la liquidation des institutions démocratiques de sorte que, e mars à octobre 1966, le nouveau chef de l'Etat militaire exerçait le pouvoir législatif ordinaire.33(*)

Sur le plan théorique, la constitution de luluabourg fut abrogée par celle de 1967.

§2. La Constitution de 1967 et le pas vers l'institutionnalisation du système monolithique

La naissance de ce texte ne résulte pas de l'application du texte fondamental antérieur autrement dit ce texte constitutionnel ne présente aucun lien téléologique avec la constitution de luluabourg (A) et a jeté les bases du monolithisme (B).

A. L'absence du lien téléologique avec la constitution de luluabourg

La constitution de luluabourg est sortie des discussions de la commission politique du gouvernement qui furent couronnées par le référendum constitutionnel organisé en vertu de l'ordonnance-loi n°67/233 du 03 mars 196734(*) telle que modifiée par l'ordonnance-loi n°67/239 bis du 29 mai 1967.35(*)

Comme en 1964, le référendum constitutionnel a permis de remédier au vice de procédure, car en cette matière l'intervention du peuple sert de sapeur pompier dont le rôle consiste à normaliser les situations extraconstitutionnelles produites par le fait accompli.

La procédure de révision de la constitution prévue dans le texte de 1967 est très lâche. Elle n'est pas exigeante. La majorité d'initiative n'est plus de deux tiers, elle est de la moitié des membres de l'organe législatif appelé Assemblée nationale. Cette situation a donné au chef de l'Etat une marge des manoeuvres importante qui n'a pas manqué de susciter des velléités monopartisanes ou monolithiques.

B .Pas vers le monolithisme

La constitution de 1967 ne prévoit pas des dispositions intangibles. Tout ou partie de la constitution pouvait être modifiée en dehors de tout référendum, dont la convocation relevait de la volonté du président de la République.

Fort de l'ouverture que la constitution lui laissait, le président s'engagea à institutionnaliser le parti unique par l'instauration du conformisme idéologique.

Cette situation a pris fin en 1990 avec la réforme constitutionnelle de 1990.

Section 2 De la réforme constitutionnelle de 1990 à la constitution

On peut relever qu'à la conférence nationale, les délégués sont parvenus à élaborer et à adopter le texte fondamental devant régir la période transitoire (§1) ; modifié par la classe présidentielle après quatre années de confusion constitutionnelle, cette loi fondamentale sera supplantée par le décret-loi. Mais dans le cas d'espèces, l'attention sera portée sur la constitution de transition issue de l'accord global et inclusif (§2).

§1 L'Acte constitutionnel de transition

Ce texte fondamental est l'un des acquis de la conférence nationale (A) mais il a été mis à mal (B) par les ténors du monopartisme.

A. L'acte constitutionnel de transition : l'un des acquis de la conférence nationale.

L'Acte portant dispositions constitutionnelles avait été adopté selon la procédure prévue dans le règlement intérieur de la conférence nationale souveraine. Même si cette procédure est loin de réunir l'adhésion qu'avaient reçue les constitutions antérieures du fait du référendum populaire auquel elles avaient été soumises, il convient de souligner que c'est la première fois dans l'histoire constitutionnelle de la République qu'un texte fondamental ait fait l'objet d'une large discussion et d'un débat auquel ont participé des personnes de divers horizons du pays. Le peuple était pressé de voir arriver le changement, ce qui permit de passer sous silence la violation des principes prévus pour la modification du texte fondamental.

Ici, également la constance est restée la même : la procédure de la réforme constitutionnelle n'était qu'un ornement juridique.

Il faut signaler que ce texte a mis un terme à l'emprise du parti unique sur le peuple et les caciques du parti ont juré d'empêcher sa promulgation.

B. Une constitution mise à mal par la mouvance présidentielle

Disons que la minorité politique constituée de ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette charte fondamentale provisoire décidèrent de prendre leur revanche en mettant en place l'acte constitutionnel harmonisé , sans égards aux mécanismes prévus pour la réforme constitutionnelle, violant ainsi l'acte fondamental issu de la conférence nationale souveraine.

L'acte constitutionnel de transition harmonisé est resté en vigueur d'avril 1994 à mai 1997.

Ici, comme dans les cas antérieurs de révision, la majorité des forces vives de la nation sont mises devant une situation de fait. C'est ainsi qu'après sept ans de confusion constitutionnelle, la rébellion éclate à l'est du pays et porte Kabila au pouvoir qui va gérer le pays en s'appuyant sur le décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997 révisé en 1998.

§2. La Constitution de transition issue de l'accord global et inclusif

Comme pour les autres textes constitutionnels, la constance qui caractérise cette réforme est l'absence du formalisme constitutionnel (A) et surtout ses mérites dans la répartition du pouvoir politique (B)

A. L'absence du formalisme constitutionnel

La classe politique congolaise après d'âpres tractations s'est résolue d'observer une certaine coutume constitutionnelle. La principale raison de l'élaboration de ce texte constitutionnel est de doter d'abord, la République démocratique du Congo d'une loi fondamentale mettant à la situation juridique créée par le décret-loi constitutionnel qui plaçait l'essentiel du pouvoir au niveau de l'exécutif et ensuite, répondre aux attentes ou aux revendications des belligérants et de la classe politique congolaise.

Il convient de signaler que le mécanisme fait une place minime à la volonté exprimée par le peuple. Cependant, il est clair que la constitution de transition présente des mérites indéniables.

B. Les mérites de la constitution de transition

Disons que le grand mérite de ce texte est d'avoir mis fin à la guerre en donnant à tous les acteurs politiques de la scène congolaise une parcelle des pouvoirs au cours de la période transitoire devant déboucher sur l'organisation des élections libres et transparences prévues en juin 2005.

Les institutions politiques de la transition en République sont les suivantes :

- Le président de la République

- Le gouvernement

- L'assemblée nationale

- Le sénat

- Les cours et tribunaux.36(*)

L'importante nouveauté apportée par la constitution de la transition est la création de poste de quatre vice-présidents.

L'article 83 dispose : « Il est crée quatre postes de vice-présidents de la République. Les vice-présidents sont issus respectivement des composantes gouvernement de la République du Congo, le Rassemblement Congolais pour la démocratie, le Mouvement de libération du Congo et l'opposition politique ».37(*)

Avant d'entrer en fonction, chaque vice-président prête serment devant la cour suprême de justice en séance publique. Conformément au prescrit de l'accord global et inclusif, chaque vice-président est en charge d'une de quatre commissions gouvernementales, ci-dessous instituées :

- Commission politique, défense et sécurité présidée par la composante R.C.D

- Commission économique et financière, présidée par la composante M.L.C

- Commission pour la reconstruction et le développement, présidée par la composante gouvernement

- Commission sociale et culturelle, présidée par la composante opposition politique.

Selon l'article 87 : «  Les vice-présidents convoquent et président les réunions de leur commission. Ils présentent les rapports de leur commission au conseil des ministres. Ils coordonnent et supervisent la mise en application des décisions du conseil des ministres en rapport avec leur commission respective ».38(*)

Signalons que les quatre commissions présidées par les vice-présidents se présentent de la manière suivante :

.La commission politique comprend les ministères de l'intérieur ; presse et information ; défense ; condition féminine et famille ; affaires étrangères et coopération internationale ; justice ; solidarité et affaires humanitaires ; droits humains ; coopération régionale

.La commission économique et financière regroupe les ministères des finances, industries, petites et moyennes entreprises ; économie ; portefeuille ; plan ; budget ; agriculture ; mines ; fonction publique ; commerce extérieur

.La Commission pour la reconstruction et le développement renferme les ministères de l'énergie ; postes ; téléphones et télécommunications ; travaux publics et infrastructures ; recherche scientifique ; transports ; urbanisme ; tourisme ; développement rural ; environnement

.La Commission sociale et culturelle comprend les ministères de la santé ; culture et arts ; travail et prévoyance sociale ; enseignement supérieur et universitaire ; enseignement primaire et secondaire ; jeunesse et sports ; affaires sociales ; affaires foncières.

L'innovation constitutionnelle est, certes, un processus visant le bien-être du peuple or, cela n'est possible qu'au regard de la place réservée aux droits fondamentaux et aux libertés fondamentales dans un pays donné.

CHAPITRE 2 LA PLACE DES DROITS FONDAMENTAUX ET LIBERTES INDIVIDUELLES DANS LES DIFFERENTS TEXTES CONSTITUTIONNELS AU CONGO-KINSHASA

Dans les Etats contemporains se réclamant de la démocratie, on retrouve à côté des instruments juridiques internationaux auxquels les Etats ont adhéré notamment la charte internationale des droits de l'homme et différents traités internationaux, des dispositions internes censées traduire l'engagement de ces Etats au respect des droits de l'homme.

C'est ainsi que la constitution définit le cadre juridique dans lequel les citoyens peuvent exercer les droits qui leur sont reconnus.

En ce qui concerne la République démocratique du Congo, la plupart des droits et libertés reconnus aux citoyens ne sont pas absolus. Ils peuvent faire l'objet des limitations et de suspension.

Pour être régulières, ces limitations et suspension doivent être le seul moyen possible pour éviter un mal plus grand à la nation mais, dans le cas d'espèce, elles ont donné lieu à la déconstitutionnalisation des droits et libertés (section1) d'abord, et à la reconstitutionnalisation autrement dit à leur renforcement (section2).

SECTION 1 LA DECONSTITUTIONNALISATION DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTALES DANS LES LOIS FONDAMENTALES DE LA R.D.C

Selon le professeur M. VUDISA, la déconstitutionnalisation est une constance de l'histoire constitutionnelle qui se traduit par le retrait du texte constitutionnel d'un ou plusieurs droits, libertés ou garanties qui étaient reconnus aux individus ou groupes d'individus dans le texte réformé ou substitué.39(*)

Cette déconstitutionnalisation va être analysée premièrement, par rapport à la loi fondamentale relative aux libertés publiques de 1960 jusqu'à la constitution de 1967 (§1) et deuxièmement, par rapport à l'acte constitutionnel de la transition et au décret-loi n°003 du 27 mai 1997 (§2).

§1 De la loi fondamentale de 1960 à la constitution de 1967

Il importe de signaler que les garanties accordées aux citoyens par la loi fondamentale incorporaient, en les perfectionnant, les droits et libertés reconnus par la convention européenne des droits de l'homme.40(*) Dans notre tentative d'explication, l'accent va être mis sur le principe de dignité et d'égalité (A) et la privation de la liberté (B).

A. Le principe de dignité et d'égalité

Dans la loi fondamentale, le principe qui a servi de valeur de référence à tous les droits et libertés paraît être la dignité de l'individu, renforcée par la valeur d'égalité.

L'article 2 de la loi fondamentale relative aux libertés publiques disposait : Tous les habitants du Congo sont libres et égaux en dignité et en droits. Cet article en est la traduction éloquente. Ce rattachement des droits et libertés aux principes de dignité et d'égalité puise son fondement dans le souci de passer l'éponge sur les inégalités engendrées par le fait colonial.

Cette valeur de dignité de l'individu a disparu de la constitution de 1964. Ce texte n'admettait pas les attitudes susceptibles de porter atteinte à la dignité de l'individu : c'est le cas de l'interdiction de l'esclavage. Cependant, la dignité de l'individu ne constitue plus une valeur de référence dont doivent tenir compte les autorités publiques et les particuliers. Mais, il semble que la constitution de 1964 considérait comme valeur fondamentale la règle de l'égalité de tous devant la loi.41(*)

Nous pensons à ce sujet que le principe d'égalité de tous devant la loi ne peut aucunement se substituer à la dignité de l'individu comme valeur fondamentale. Une loi à laquelle tous les individus sont tenus de façon égale peut porter atteinte à la dignité de tous ; dans ce cas l'égalité devant la loi ne corrigera pas la violation de la dignité humaine. Il sied d'ajouter que la constitution de 1964 a ignoré la détermination du caractère limitatif des cas de privation de liberté.

B. La privation de la liberté

L'article 5 de la loi fondamentale relative aux libertés publiques disposait en son alinéa premier que nul ne pouvait être privé de sa liberté, sauf dans les cas limitativement définis dans la même disposition. Il est vrai que la constitution n'a pas pour objet de réglementer les détails des matières qu'elle traite. Cette tâche relève de la loi. Mais pour le cas de la République démocratique du Congo, le législateur vide la substance du droit sans que ne soit exercé aucun recours en appréciation de la constitutionnalité de la norme adoptée. La constitution de 1964 n'a pas fait allusion à l'habeas corpus, cette garantie permet à la personne privée de liberté par une mesure non ordonnée par un juge, d'introduire un recours auprès de l'instance juridictionnelle compétente, afin que soit statué à bref délai sur la légalité de la décision et que soit décrétée sa mise en liberté, si la mesure s'avère illégale.

Peu après, le coup d'Etat de 1965 a paralysé la mise en oeuvre des droits et libertés reconnus par la constitution de 1964. L'auteur du coup d'Etat a réussi à mettre en place un cadre juridique appelé « La proclamation du Haut commandement de l'armée nationale congolaise du 24 novembre 1965 ». Ce texte dont l'objet était de réglementer les principes de l'organisation et de l'exercice du pouvoir, a procédé à une reconnaissance sélective et limitée des droits et libertés garantis par la constitution de luluabourg.

Le point 11° de cette proclamation disposait ce qui suit : « les droits et libertés garantis par la constitution du 01 août 1964, tels que prévus dans ses articles 24, 25, 26, 27 et 28 seront respectés ».

Cette disposition passera sous silence le sort de trente autres articles de la constitution de 1964 relatifs aux droits et libertés.42(*) Cette reconnaissance sélective est surprenante car, logiquement, on aurait pu s'attendre à la reconnaissance en bloc des droits et libertés, dans la mesure où le but du coup d'Etat était de mettre fin à l'incurie des hommes politiques.

En effet, cette reconnaissance sélective des droits et libertés a affecté plus le peuple que les politiciens maintenus à leur poste, exceptés le chef de l'Etat et le formateur du gouvernement qui ont été neutralisés et remplacés par des chefs militaires.

En 1967, la proclamation du Haut commandement de l'armée nationale congolaise fut remplacée par la constitution du 24 juin 1967. Ce texte constitue l'illustration de la déconstitutionnalisation faisant disparaître la clause relative à l'Etat de droit et à la suprématie du droit.

On n'y retrouve aucune disposition comparable à l'article 12 de la constitution de luluabourg qui disposait que : « le respect des droits consacrés dans la présente constitution s'impose aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de la République ». Une autre manifestation de ce phénomène est la limitation de la liberté d'association. On assiste à la limitation à deux du nombre des partis susceptibles d'être crées. Ce texte a supprimé le droit de la personne privée de liberté d'être informée des motifs de son arrestation ainsi que de l'accusation portée contre elle, que reconnaissait l'article 18 alinéa 1 de la constitution de luluabourg. Parmi les autres garanties les plus importantes de la personne privée de liberté ou de l'accusé, la nouvelle constitution a supprimé le droit à réparation pour privation de liberté illégale repris à l'article 19 de la constitution de 1964, la notion du délai raisonnable du procès ainsi que la responsabilité de l'Etat devant les tribunaux ordinaires du fait de ses organes.43(*)

La liberté de presse fut également affectée au point que le législateur restait libre dans la détermination du contour à donner à cette liberté. Alors que la constitution de 1964 disposait qu'aucune autorisation de paraître n'était requise et que la censure ne pouvait pas être établie, le texte de 1967 a ignoré ces garanties en laissant au législateur le soin d'instaurer la censure.

Cette situation va perdurer jusqu'au déclanchement du processus de démocratisation intervenu le 24 avril 1990 et qui a amorcé la reconstitutionnalisation des droits et libertés dans l'acte constitutionnel de la transition adopté à la conférence nationale.

§2 De l'acte constitutionnel de transition au décret-loi n°003 du 27 mai 1997

L'abandon du système monolithique a été suivi progressivement par l'expansion théorique des droits et libertés. C'est ainsi que nous allons d'abord, présenter l'acte constitutionnel de transition comme l'instrument de reconquête des droits et libertés (A) et le décret-loi n°003 du 27 mai 1997 comme un cadre juridique elliptique (B), ensuite.

A. L'acte constitutionnel : instrument de reconquête des droits et libertés

L'un de points les plus importants de la réforme constitutionnelle a été la reconnaissance de la pluralité de la représentation populaire c'est-à-dire le nouveau système confie l'exercice du pouvoir aux représentants du peuple, lesquels devraient être élus librement. Cette évolution a signifié pour le peuple un coût très élevé. La reconnaissance de plusieurs droits et libertés n'a pas été un cadeau. Elle a été une conquête parfois au prix de la vie des congolaises et congolais et très souvent au prix de la liberté et de l'intégrité physique.44(*)

Ce texte constitutionnel issu de la conférence peut être considéré comme l'expression la plus significative de cette conquête. Toutefois les changements successifs qu'avait subis le texte constitutionnel de la conférence n'affectèrent pas le titre 2 relatif aux droits fondamentaux et aux devoirs des citoyens. Ce titre contient une véritable déclaration des droits assortie des garanties qui avaient été absentes de l'ordonnancement juridique depuis 1964. La protection des droits est renforcée par l'application directe de l'acte constitutionnel. Bref, les trois générations des droits y sont clairement définies.

A vrai dire, ce texte constituait la manifestation de la symbolique du changement réclamé par le peuple et, partant, devrait servir de module de direction vers une société démocratique. Cependant, ce texte fut frustré à cause de la modification des dispositions relatives à l'organisation et à l'exercice du pouvoir pendant la transition par l'acte constitutionnel harmonisé. Les luttes politiques qui se sont organisées autour de l'exercice du pouvoir ont conduit à l'accentuation de la frustration du peuple. Il nous semble que cette frustration s'est exprimée par une grande adhésion populaire à la conquête du pouvoir par l'alliance des forces démocratiques pour la libération du peuple. La leçon à tirer de cette situation est que le peuple a toléré l'usage de la force dans l'espoir de voir procéder à la mise en place des structures qui lui permettent de jouir réellement de ses conquêtes en matière des droits et libertés dans la dignité et la solidarité. C'est ainsi que quelques jours après la chute de l'ancien régime, les autorités de l'A.F.D.L ont préféré supplanter l'acte constitutionnel de transition harmonisé par le décret-loi.

B. Le décret-loi n°003 du 27 mai 1997 : un cadre juridique elliptique

Aucune personne bénéficiant du minimum de bon sens ne peut verser des larmes au sujet de la chute de la dictature corrompue jusqu'à la moelle épinière et, qui aura réduit tout un peuple à la mendicité. Est-ce affirmer par là que le changement intervenu au Congo-Kinshasa aura entraîné automatiquement des changements politiques dans l'agir politique ? P. Letamendia soutient que la chute d'un régime autoritaire ou totalitaire n'amène pas forcément à un nouveau régime démocratique.45(*)

Ceci étant, disons que la présentation du décret-loi du 27 mai 1997 est loin de rencontrer les exigences de la grammaire constitutionnelle. Il n'y a ni préambule, ni titres. C'est exactement une structure unidimensionnelle, sous un ton monocorde. Quinze articles alignés organisent l'exercice du pouvoir autour d'un personnage central, le chef de l'Etat qui concentre, entre ses mains, l'ensemble du pouvoir de l'Etat. Ce décret-loi est la constitution la plus courte qu'ait connue la République démocratique du Congo. Il y a lieu de nous demander si telle est la volonté affichée du constituant d'adopter la conception de Bonaparte selon laquelle « les constitutions les plus courtes sont les meilleures »46(*)

Disons pour notre part que les constitutions les plus courtes comportent le défaut d'être silencieuses sur des questions essentielles en donnant ainsi la latitude aux gouvernants de faire accréditer leurs caprices. Il semble, donc, plus facile aux gouvernants de faire dire à une constitution elliptique ce qu'elle ne dit pas que de nier une disposition d'une constitution explicite. Il convient de relever que ce décret constitutionnel s'apparente, par sa structure, aux déclarations des droits. Allusion est faite ici à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui comprend dix-sept articles ainsi qu'à la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, composée de trente articles. Mais, là où il y a rupture avec ces deux instruments des droits fondamentaux, c'est justement que ceux-ci énoncent de manière prolixe des droits inaliénables et inhérents à la nature humaine, tandis que le décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997 est très chiche en matière des droits de l'homme. Une autre différenciation réside en ce que les deux instruments de promotion des droits de l'homme précités ont été adoptés par les assemblées représentatives, tandis que le décret constitutionnel, sous examen, est le fruit de l'imagination d'un groupuscule qui justifie la prise du pouvoir par la force.

La lecture de l'ensemble des dispositions du décret-loi constitutionnel révèle l'absence de la déclaration des droits. Selon l'article 2 : En République démocratique du Congo, l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs est garanti sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs. Ceci peut nous amener à imaginer que les droits garantis en vertu de cet article 2 sont ceux que prévoit l'acte constitutionnel. Ce fait nous suggère la nécessité de chercher les sources de ces droits. L'apaisement est donné par l'article 14 selon lequel « toutes les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires antérieures contraires au présent décret sont abrogées ». Cela signifie, a contrario, en d'autres termes que les dispositions antérieures de caractère constitutionnel, légal ou réglementaire non contraires ne sont pas abrogées et, par conséquent, restent en vigueur. Nous considérons que la lecture plausible de l'article 2 devrait se faire en le complétant par l'article 14 de cette manière : En République démocratique du Congo, l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs reconnus par l'acte constitutionnel de transition est garanti sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs. La conséquence de cette lecture est la consolidation de la déclaration des droits que contenait l'acte constitutionnel dans son titre 2. Il transparaît dans le décret-loi constitutionnel que les institutions de gestion politique attachées au texte constitutionnel sont supprimées pendant que les dispositions sur les droits et libertés semblent rester en vigueur, car elles sont compatibles avec les articles 2 et 14. Si notre lecture coïncide avec celle qu'en font ses auteurs, alors nous pouvons dire que le dernier changement de constitution n'a pas été suivi du phénomène de déconstitutionnalisation des droits et libertés. Dans ce cas, il appartenait au titulaire du pouvoir législatif provisoire d'adopter toutes les dispositions utiles pour donner à ces droits et libertés soit plus de clarté, soit leur totale effectivité.

Révisé en 1998, ce texte sera supplanté par la constitution de transition de la République démocratique du Congo issue de l'accord global et inclusif signé à Pretoria après six années de guerre civile. Ce texte constitue l'illustration du renforcement des libertés et droits fondamentaux.

SECTION 2 L'EFFORT DE RECONSTITUTIONNALISATION DES DROITS ET LIBERTES DES CITOYENS

Le renforcement des libertés et droits fondamentaux renvoie à l'existence de déclaration des droits contenus dans la constitution de transition (§1) issue de l'accord global et inclusif mais qui, certes, présente des faiblesses indéniables (§2).

§1 La constitution de transition issue de l'accord global et inclusif

Ce texte fondamental a tenté de reconstitutionnaliser les droits fondamentaux par la consécration des principes fondamentaux (A) et l'instauration progressive d'une justice indépendante (B)

A. La consécration des principes fondamentaux des droits de l'homme

Il résulte de l'économie globale de ce texte qu'il y a été consacré nettement et clairement certains principes fondamentaux notamment :

- Celui du droit à la vie et à l'intégrité physique de la personne humaine. L'article 15 dispose : la personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains, cruels ou dégradants. Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, si ce n'est dans les cas prévues par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Ce texte constitutionnel dans son titre 2 consacre quarante huit articles aux libertés publiques, droits et devoirs fondamentaux des citoyens. L'on y trouve un ensemble des principes jugés fondamentaux pour la personne. Son préam bule renvoie aux instruments internationaux de promotion des droits de l'homme tels que la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ainsi qu'à tous les autres instruments adoptés dans le cadre de l'organisation des nations unies et de l'union africaine, dûment ratifiés par la République démocratique du Congo. S'agissant des droits civils et politiques, la constitution de transition proclame le pluralisme politique et érige le monopartisme en crime de haute trahison puni par la loi.47(*)

L'opposition politique est, donc, reconnue. Les droits liés à son existence, ses activités et sa lutte pour la conquête du pouvoir sont sacrés et fixés par une loi organique.48(*)Autrement dit, le texte constitutionnel proclame la liberté la liberté de création des partis politiques ainsi que le libre exercice des activités politiques, le droit pour tous de participer à la gestion des biens publics en choisissant les gouvernants. Il est clair que la jouissance de ces droits exige l'existence d'une justice indépendante.

B. L'instauration progressive d'une justice indépendante

En ce qui concerne l'indépendance de l'appareil judiciaire, l'article 147 de la constitution dispose : le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif (...) le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Une loi organique fixe le statut des magistrats et leurs rémunérations.

En sus, ce texte fondamental confère à la cour suprême de justice la compétence de connaître des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires, ainsi que des recours en annulation des actes et décisions des autorités centrales de la République.

A côté de la cour suprême de justice, on trouve les institutions d'appui à la démocratie suivantes :

- La commission électorale indépendante

- L'observatoire national des droits de l'homme

- La haute autorité des médias

- La commission vérité et réconciliation

- La commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption.

Disons que la constitution de transition réaffirme l'inviolabilité des droits fondamentaux de la personne humaine et l'indépendance de la justice et déclare en son article 2 ce qui suit : Toute loi non conforme à la présente constitution est, dans la mesure où cette non-conformité a été établie par la cour suprême de justice, nulle et non avenue. Le pouvoir judiciaire est déclaré indépendant et par conséquent, les juges ne peuvent être recrutés qu'après avis du conseil supérieur de la magistrature. Cet organe veille également sur la gestion de leur carrière et statue comme conseil de discipline. Enfin, les juges du siège sont inamovibles.

Toutefois, ce texte, à l'instar d'autres constitutions supra étudiées, accuse quelques faiblesses.

§2 Les faiblesses de la constitution de transition

Le texte constitutionnel de transition qui est une armature juridique pourtant bien conçu semble présenter quelques lacunes. Si a priori le moindre élan d'effort et de patriotisme aux fins d'un bon redémarrage du Congo, n'est que théorique ; à l'analyse, il est tout de même curieux de constater que les dispositions constitutionnelles ne prévoient pas l'abolition de la peine de mort (A) ni la procédure de saisine de la cour suprême de justice (B).

A. Le maintien de la peine capitale

A ce sujet, l'article 15 dispose : la personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique. Nul ne peut être soumis (...) dégradants. Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté si ce n'est dans le cas prévu par la loi.

La lecture de cet article nous amène à conclure que la peine de mort est maintenue et cela semble se justifier par la volonté du constituant congolais de décourager les auteurs des massacres perpétrés pendant la guerre à condition que le juge soit impartial et le procès équitable. Il a été dit ci-dessus que la cour suprême de justice est compétente pour connaître les pourvois formés contre les arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux.

B.La procédure de saisine de la cour suprême de justice

La constitution de transition ne comporte aucune disposition susceptible de permettre les individus de saisir la cour suprême de justice en cas d'inconstitutionnalité de la loi ou de l'illégalité des actes administratifs or, le mode de saisine de la cour suprême ou de la cour constitutionnelle varie d'un pays à l'autre. Ainsi au Togo, la saisine directe est réservée aux seules autorités, à savoir le président de la République, le premier ministre, le président de l'assemblée nationale et un cinquième des députés.49(*) Au Bénin, par contre, le président de la République et tout député, les citoyens peuvent aussi actionner la cour constitutionnelle.50(*) Quant à la saisine indirecte ou par voie d'exception, au Togo, elle est permise à toute personne physique ou morale et au Bénin, elle est autorisée pour tout citoyen dans une affaire qui le concerne. Toujours dans ce pays, il importe de souligner que la cour constitutionnelle se prononce d'office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques51(*). Elle possède donc le droit d'autosaisine.

Outre ces insuffisances, il y a lieu de noter que ce texte constitutionnel régit la période transitoire qui va de juin 2003 à l'organisation des élections générales prévues en juin 2005.

CONCLUSION

En guise de récapitulation de notre travail, disons que la complexité que la complexité de la situation politique au Congo-kinshasa fait subsister tout de même d'énormes inquiétudes si l'on ne prend pas en compte dans les chefs des acteurs politiques la nécessité de distinguer les désirs ardents de positionnement et de monopolisation dans l'exercice du pouvoir et ceux, pourtant majeurs, inhérents à la solution politique résultant de la volonté commune de respecter les engagements pris par consensus et coulés sous forme de texte juridique. Ainsi, il est à constater dans ce bref parcours que la léthargie sur la scène politique congolaise dont les causes, partant de l'insuffisance d'instruction quant à la gestion de la chose publique, ont engendré la concentration du pouvoir et la parentalisation continuelle dans la gestion du pays anéantissant ainsi le mécanisme institutionnel de contrôle et débouchant au tâtonnement actuel dans la direction du pays.

En effet, l'environnement politique congolais de l'heure affiche à la fois scepticisme, suspicion et réticence mutuels dans le chef des acteurs politiques en présence. Ce climat suscite beaucoup d'interrogations sur, d'une part la portée réelle du terme transition démocratique, ses corollaires, ses chances de réussite ; et d'autre part sur la place que consacre la constitution aux droits et libertés fondamentaux. La transition s'entend de la manière de lier entre elles les idées qu'on exprime et cela en terme de période. Elle est politique, lorsqu'elle traduit une phase préparatoire à une autre à venir et dont le fonctionnement est assis sur un ordonnancement dont le fondement est politique. Le processus se caractérise souvent par une certaine évolution. Le climat de suspicion susévoqué remonte à l'histoire du Congo et aux implications de la communauté internationale dans la résolution des crises dans le pays.

Peu après l'indépendance, la scène politique congolaise, sous la main mise étrangère était divisée entre les fédéralistes et les unitaristes. Cette situation conduisit aux sécessions et à la déstabilisation du sommet de l'Etat par la révocation et la contre-révocation historique entre Kasavubu et Lumumba. Ce climat fit place au coup d'Etat par lequel Mobutu accéda au pouvoir ; à son arrivée au pouvoir, il institua le système du parti unique fondé sur le recours à l'authenticité comme expression de la monopolisation de l'appareil étatique. Le 24 avril 1990, il fut obligé d'instituer le multipartisme comme une des expressions du courant démocratique. Cependant, il foula aux pieds tous les acquis du forum susceptibles de conduire à la consolidation de la démocratie en opprimant tant la population que les acteurs et personnalités politiques autres que de sa famille politique. Cette asphyxie servit d'opportunité à la lutte armée de l'alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo par laquelle Laurent Désiré Kabila accéda au pouvoir avec comme conséquence l'interruption du processus démocratique. Cette dernière a commencé le 17 mai 1997 avec des élans communisants dans le système de gestion qui n'a pas manqué de s'attaquer aux libertés publiques et au pluralisme politique au mépris de la réalité de l'environnement politique internationale. Un an plus tard, une rébellion soutenue par ses anciens alliés se retourna contre lui et envahit l'est du pays avec des tentatives d'incursion à l'ouest. Ce climat occasionna son assassinat auquel s'en est suivi l'accession au pouvoir du général major Joseph Kabila, par coup d'Etat. En vue de résoudre la crise congolaise, la classe politique par un semblant d'élan patriotique s'est accordée à Sun City en Afrique du sud pour faire accoucher l'accord global et inclusif sur base duquel a vu le jour la constitution de la transition dont la promulgation a été faite le 04 avril 2003. Comme il n'y a pas de processus démocratique sans le respect des droits de l'homme, cette dernière constitution a consacré nettement et clairement certains principes fondamentaux des droits de l'homme notamment :

- Celui du droit à la vie et à l'intégrité physique de la personne humaine ;

- Celui de l'indépendance de la magistrature et de l'autorité des cours et tribunaux ;

- Celui de la sauvegarde des droits civils, politiques et libertés publiques, etc.

Cette armature juridique pourtant bien conçue, semble rencontrer malheureusement une certaine pesanteur dans son applicabilité. Le coup de théâtre intervint lorsque le Rassemblement congolais pour la démocratie décida la suspension de sa participation dans le gouvernement de transition. Peu après, la mesure de suspension fut levée.

L'on peut ajouter également que les mécanismes de production constitutionnelle dans l'évolution constitutionnelle au Congo-Kinshasa font une place minime à la volonté exprimée du peuple. Généralement, le recours au peuple a été utilisé comme un prête-nom.52(*) En fait, l'on se rend compte que la règle applicable en matière de réforme constitutionnelle est l'absence du formalisme ainsi que la constance du fait accompli qui la détermine. Les changements constitutionnels qu'a connus la République démocratique du Congo ont, généralement, été suivis par la déconstitutionnalisation des droits et libertés. Depuis l'organisation de la conférence nationale, l'on remarque que les chartes fondamentales ont maintenu les droits et libertés conquis par le peuple. IL appartient donc au pouvoir politique de réaliser que l'effectivité des droits fondamentaux ne constitue pas un danger pour l'action gouvernementale. Plus les autorités rendent réelle la jouissance des droits et libertés, plus elles reçoivent l'adhésion du peuple. L'histoire nous apprend que celui qui ignore les droits du peuple finit par être ignoré et houspillé par ce dernier. Le changement du Zaïre en République démocratique du Congo en est une illustration.

En définitive, les droits et libertés prévus par une bonne constitution constituent la fondation sur laquelle doit reposer l'édifice démocratique et surtout, comme le pilier de la légitimation des pouvoirs publics.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUES

1 OUVRAGES GENERAUX

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2 BURDEAU (Georges) : La Démocratie, paris, éd. du Seuil

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13 MICHEL (Lascombe) : Droit constitutionnel de la 5° République, 6°édition, Harmattan, paris, 1999

14 LOUIS (Favoreu), Les cours constitutionnelles, 3° éd., Que sais-je, paris, 1986

15 PIERRE-YVES (Chereul) : Construire la démocratie : le contrat démocratique des citoyens actifs, chronique sociale, Lyon, 1993

15 BENJAMIN R. (Barber), Démocratie forte, Rue des saints pères, paris, 1997

16 POUTHAS C. Démocratie et capitalisme (1848-1860), Paris, PUF, 1948

17 Encyclopédie juridique de l'Afrique, tome 1

18 BOISSONADE E, Le mal zaïrois, Paris, éd Hermé, 1990

19 DUVERGER M. : Les partis politiques, Paris, Armand colin, 1969

20 GONIDEC Pierre-François : Les systèmes politiques africains, Paris, LGDJ, 1978

21 JEAN-YVES Calvez, Tiers monde, un monde dans le monde, Paris, éd ouvrières, 1989

22 NDAYWEL, Historique du Zaïre : De l'héritage ancien à l'âge contemporain, Louvain-la-neuve, Duculot, 1997

23- GICQUEL Jean : Le présidentialisme en Afrique noire, Paris, LGDJ, 1962

24- BUCHMANN Jean : L'Afrique noire indépendante, Paris, LGDJ, 1962

25- COLETTE BRACKMAN, Le dinosaure, Buxelles, Buylant, 1989

25- Idem, L'enjeu congolais, Bruxelles, Bruylant, 1999

26- MORANGE J. Les libertés publiques, Paris, LGDJ, 1986

26- CHEVALLIER J.J, Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à nos jours, 4° éd., Paris, Dalloz, 1971

2 OUVRAGES SPECIALISES

1- ZAMBOKO Atumba, La transition au Zaïre. Le long tunnel, noraf, Kinshasa, 1995

2- Idem, Démocratie piégée, S.I, équilibres aujourd'hui, 1994

3- LUNDA Bululu, La conclusion de traité en Droit constitutionnel zaïrois. Etude de droit international et de droit interne, Bruxelles, Bruylant, éd de l'université de Bruxelles, 1984

4- COULON Christian, Le Sénégal : Développement et fragilité d'une semi-démocratie dans les pays en développement et l'expérience de la démocratie par LARRY Damond, JUAN J. LINZ et SEYMOUR Martin Lipset, Manilles-Philippines-Nouveaux horizons, 1996

5- IBRAHIM Jibrin : Transition et successions politiques au Niger, dans les figures du politique en Afrique sous la direction de Momar-Coumba DIOP et Mamadou DIOUF, Dakar, Codesria, paris, Karthala, 1999

6- NOUDJENOUME Philippe : La démocratie au Bénin, Paris, Harmattan, 1999

7- NIANDOU SOULEY Abdoulaye : Démocratisation et crise du modèle compétitif au Niger, dans les figures du politique en Afrique sous la direction de Momar-Coumba DIOP et Mamadou DIOUF , Dakar, Codesria, Paris, Karthala, 1999

8- GERARD Conac, Les constitutions des Etats d'Afrique et leur effectivité. Dynamiques et finalités des droits africains, Paris, economica, 19980

9- JEAN-YVES Morin : Les libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayant le français en partage, Bruxelles, Bruylant/AUF, 1999

10- GERARD Conac, L'évolution constitutionnelle des Etats d'Afrique noire et de la République démocratique malgache, Paris, economica, 1979

11- RENE DEGNI Ségui : Les droits de l'homme en Afrique noire francophone ( théories et réalités ), Abidjan, Imprimob, 1998

12- GAUTHIER de Villers, OMASOMBA Tshonda J, Transition manquée, Zaïre, année 1990, vol.7, Paris, Harmattan, 1997

13- BALAGIZI B., crimes, pillages et guerres. Le Congo , malade de ses hommes : 30 juin 1960-17 mai 1997, Bukavu, Kivu-presse, 2000

14- LETAMENDIA P La transition démocratique : une comparaison de cas chilien et espagnol, Etudes offertes à Jean-Marie AUBY, Paris, Dalloz, 1992

15- QUERMONNE J.L «  L'équilibre générale de la constitution ». La révision de la constitution, journées d'études du 20 mars et du 16 décembre 1992, Association française des constitutionnalistes, Aix-en-provence, Paris, PUAM, 1993

3 PERIODIQUES

1-ARIFARI Bako Nassirou : « Démocratie et logiques du terroir au Bénin » in Politique Africaine, n° 59, 1995 pp7-24

2- BANEGAS Richard : « Mobilisation sociale et opposition sous Kérékou » in Politique Africaine, n° 59, 1995, pp 25-42

3- Idem, « Marchandisation du vote, citoyenneté et consolidation démocratique au Bénin » in Politique Africaine, n° 69, 1991, pp75-87

4- BERTRAND Monique : « Un an de transition de la révolte à la troisième République » in Politique Africaine, n° 47, 1992, pp9-22

5- Idem, « Les élections communales maliennes de 1998, première édition : étirement électoral et remue-ménage partisan » in Politique Africaine, n° 72, 1998, pp212-220

6- ROBERT Dossou, Systémique de la transition des années 1990 en Afrique, département de l'information et de la documentation de l'ASD, février 2000

6- BLUNDO Giorgio : « La corruption comme mode de gouvernance locale : trois décennies de décentralisation au Sénégal » in Afrique contemporaine, numéro spécial, 3° trimestre 2001, pp115-127

7- COULON Christian : « La démocratie sénégalaise : Bilan d'une expérience » in Politique Africaine, n° 45, 1992, pp3-8

8- DAFF Moussa : « Réglage du sens du concept démocratie au Sénégal » in Politique Africaine, n° 64, 1996, pp31-40

9- DECOUDRAS P.M. ; GAZIBO M. : Niger : « Démocratie ambiguë-chronique d'un coup d'Etat annoncé » in Politique Africaine, 1997, pp155-189

10- DE CRAENE Philippe : « Les élections législatives anticipées du 29 avril 2001 : le président Wade a reçu le moment d'agir » in Afrique contemporaine, n° 198, 2° trimestre 2001, pp3-8

11- NZOUANKEU Jacques Mariel : « Remarques théoriques sur la transition vers la démocratie pluraliste dans le tiers monde » in Alternative démocratique, n° 1, pp39-47

12- MABANGA M. « L'impact de la motion de censure du 18 mars 1997 sur le processus démocratique au Zaïre » in La cité, n° 152, 1997

13- Idem, «  La problématique des fondements juridiques du régime politique du 17 mai 1997 » in La cité, n° 156, 1997

14- NTUMBA Lwaba : « La cessation des fonctions présidentielles en droit constitutionnel zaïrois » in Zaïre-Afrique, n° 261, 1997

15- VUNDUAWE Tepe Mako : « Réflexion sur la validité de l'acte constitutionnel de la transition au regard du compromis politique global et de l'arrêt R.A 266 de la cour suprême de justice » in Le Soft de finance, n° 127, 1993

16- DECRAENE P : « Les éléments de réflexion sur les partis politiques africains » in Pouvoir, n° 58, Paris, PUF, 1983

17- MEDARD J.F : «  La spécificité des pouvoirs africains » in pouvoir, n° 58, Paris, PUF, 1983

18- Idem, « l'Etat clientéliste transcendé » in Politique Africaine, n° 1, Paris, Karthala

19- Amnesty international , la torture : instrument du pouvoir, fléau à combattre, Paris, Seuil, 1984

20- KAKINDA J. « De l'Etat tribal vers l'Etat congolais » in défis-sud, n° 27, Kinshasa, 1997

21- KIKASSA F. «  Des dialogues belgo-congolais au dialogue intercongolais, 1960-2001. A la recherche de la légitimité en R.D.C » in congo-Afrique, n° 358, Kinshasa, 2001

22- Moniteur congolais, numéro spécial, sd

23- Revue de droit africain, 2° trimestre, Bruxelles, 1998

24- QUERMONNE J.L : « Le projet constitutionnel à l'épreuve du référendum » in Revue de l'action populaire, 1958

4 PUBLICATIONS OFFICIELLES

1- Loi fondamentale du 19 juin 1960

2- La constitution de luluabourg du 1964

3- La proclamation du haut commandement de l'armée nationale congolaise

4- constitution du 1967

5- Acte constitutionnel de transition issu de la conférence nationale

6- Décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997

7- Constitution de transition issue de l'accord global et inclusif signé à Pretoria en 2003

8- Constitution du Bénin du

9- Constitution du Togo du

5 CONFERENCES, SEMINAIRES ET COLLOQUES

1- Aperçu de la vie constitutionnelle dans quelques pays d'Afrique francophone et à Haïti : textes fondamentaux et observations sur l'existence des institutions prévues par la constitution, volume 1, tome 1 et volume 3, tome 2, 1998

2- Fondation Konrad Adenauer : éducation civique et animation de l'action civique. Manuel des cours pour adultes ; réalisation, Institut Kilimandjaro.

3- Ecole nationale de police : La police et les libertés publiques dans un Etat de droit. Séminaire tenu à Cotonou du 17 au 21 avril 1990

4- Processus démocratique en Afrique : impact et perspectives, actes du colloque national, 11 avril 1994

LA FACULTE N4ENTEND DONNER AUCUNE APPROBATION NI IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES DANS LES MEMOIRES. CES OPINIONS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME PROPRES A LEURS AUTEURS.

DEDICACE

A l'Eternel, DIEU des cieux et de la terre tes grâces, ta bonté, ta protection et tes bénédictions.

A mon défunt père JOSEPH MALABI NYONGOLO

A ma mère BERNADETTE SHAMAMBA, pour tes sacrifices, ton éducation et ton amour

A mon épouse AIMEE CIRHEZI TABANA pour ton amour, ta tendresse, tes conseils, ton affection et ton soutien

A mon frère aîné BITINGINGWA KALALA, à mes oncles maternels PATERSON SHAMAMBA, CIZA et EMMANUEL NYABYENDA pour vos soutiens tant matériels que moraux

Au peuple béninois pour son hospitalité

A tous mes frères et soeurs

A tous ceux qui me sont chers

Je dédie ce travail

REMERCIEMENTS

Le présent travail marque la fin d'une étape pleine de rigueur. De nous-mêmes, son aboutissement serait impossible. Il serait alors ingrat, pour notre part, de taire les noms des personnalités qui nous ont aidé à le réaliser.

Ainsi, nos remerciements s'adressent plus particulièrement notre maître de mémoire le professeur Maurice A. GLELE, agrégé de la faculté de droit et de science politique et responsable de l'Institut des droits de l'homme du Bénin pour avoir accepté, en dépit de ses multiples occupations, de diriger ce mémoire. Ses remarques et ses encouragements nous ont fort marqué et resteront gravés dans notre mémoire.

Nos sentiments de gratitude s'adressent également au professeur THEODORE HOLO, Titulaire de la Chaire, à Maître-Assistant VICTOR TOPANOU, secrétaire scientifique, à mademoiselle SABINE CAPART, à JOSEPHINE ainsi qu'à tout le personnel de la Chaire Unesco des Droits de la personne et de la Démocratie.

Nos remerciements se veulent aussi collectifs à tous les enseignants aussi bien africains qu'européens de la Chaire.

Nous pensons également à toute la communauté congolaise vivant au Bénin et surtout à nos camarades de lutte : Michel CHIRHUZA BAGISHA, Hippolyte N. TOGOGO, Dominique KAMWANGA, Docteur KITOGA, Blaise SHABANI, Docteur Abdon SHABURWA, Chanikire GOGOGO, Docteur Jules BASHI.

Que les familles Vital BALOLA, Docteur BILLY, Soeur GENEVIEVE, Docteur SARAH, Docteur JACQUES, BALIBUNO, Da LILY trouvent, ici, l'expression de notre profonde gratitude.

Enfin, nous remercions vivement tous nos amis de promotion et bien d'autres qui ont rendu notre séjour agréable.

BAGALWA MALABI JOSSART

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

Al. : Alinéa

A.F.D.L : Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Kinshasa

M.P.R : Mouvement populaire de la révolution

L.G.D.J : Librairie générale de droit et de jurisprudence

Op. Cit : Op citatum

P.U.F : Presses universitaires de France

§ : Paragraphe

Vol. : Volume

Ed. : Edition

Sd. : Sans date

Art. : Article

U.D.P.S : Union pour la démocratie et le progrès social

UFERI : Union des fédéralistes et des républicains indépendants

P.D.S.C : Parti démocrate social chrétien

U.R.D : Union pour la République et la démocratie

R.C.D : Rassemblement congolais pour la démocratie

M.L.C : Mouvement de libération du Congo

L.D : Laurent Désiré

J.L : Jean-Louis

Cfr : Confère

J.M : Jean-Marie

CEDAC : Centre étude pour la documentation pour l'animation civique

R.D.C : République démocratique du Congo

G.S.SP : Groupe sécurité spéciale présidentielle

N° : Numéro

D.D.R.R.R : Désarmement, Démobilisation, Réinsertion, Réintégration et Rapatriement

C.N.S : Conférence nationale souveraine

P. : Page.

SOMMAIRE

Page

Introduction

Première partie : Le Renouveau démocratique...................................................

Chapitre 1 : Les précédents historiques.........................................................

Section 1 : L'aperçu politique de la deuxième République..............................

Section 2 : La gestion du pouvoir de l'Etat...............................................

Chapitre 2 : L'instauration du pluralisme politique...............................................

Section 1 : La tenue de la conférence nationale...............................................

Section 2 : L'interruption du processus de démocratisation........................

Deuxième partie : L'élan démocratique tributaire de l'évolution constitutionnelle au Congo-Kinshasa.................................................................................................

Chapitre 1 : Le processus d'innovation constitutionnelle..................................

Section 1 : Le survol des textes constitutionnels d'avant 1990.....................

Section 2 : De la réforme constitutionnelle de 1990................................

Chapitre 2 : La place des droits fondamentaux et libertés individuelles dans les textes constitutionnels de la République démocratique du Congo..........................................

Section 1 : La déconstitutionalisation des droits fondamentaux et libertés individuelles.................................................................................................

Section 2 : L'effort de reconstitutionalisation des droits et libertés des citoyens.................................................................................................

Conclusion générale........................................................................................

Annexes.....................................................................................................

Bibliographie..............................................................................................

Table des matières...........................................................................................

TABLES DES MATIERES

FEUILLE DE GARDE

.

* 1 C.pouthas, démocratie et capitalisme(1848-1860), paris, PUF,1948, p1

* 2 G.Bbrdeau,traité de science politique, Tome1, paris,LGDJ,1970, p594

* 3 J.M Besnier,Tocqueville et la démocratie, paris, Hatier,1995,p62

* 4 Robert Dossoue et Réné Ahouanou systémique de la transition des années 1990 en Afrique, publié à l'occasion du 10° anniversaire de la conférence nationale du Bénin par le département de l'information et de la documentation de l'ASD , février 2000,p10

* 5 T. Holo, communication sur le thème : la police et les libertés publiques dans un Etat de droit, séminaire tenu à cotonou du17 au 21 avril 1990 à l'école nationale de police.

* 6 S. Pierre, processus démocratique en Afrique : impact et perspectives, acte du colloque national,cotonou,11 avril 1994, p13

* 7 C.de Malberg, contribution à la théorie générale de l'Etat, Tome1, p65 in M. GLELE, l'Etat et le droit, Encyclopédie juridique de l'Afrique, Tome1, p22

* 8 G. Conac, les constitutions des Etats d'Afrique et leur effectivité. Dynamiques et finalités des droits africains, paris, Economica, 1980, p391

* 9 J. Y MORIN, libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayant le français en partage, Bruxelles, Bruylant/ AUF,1999,p11

* 10 E. Boissonade, le mal zaïrois, paris, Ed. Hermé, 1990, p27

* 11 M. Duverger, les partis politiques, Armand colin, paris, 1969, p286

* 12 L. Sylla, cité par P. Decraene, « les éléments de réflexion sur les partis politiques africains » in pouvoir, n°58, paris, PUF, 1983, p83

* 13 J. Y. Calvez, Tiers Monde, un monde dans le monde, paris, éd. Ouvrière, 19989,p94

* 14 Ndaywel, historique du Zaïre : De l'héritage ancien à l'âge contemporain, louvain-la-neuve, duculot , 1999, p665

* 15 cf G. Conac,l'évolution constitutionnelle des Etats francophones d'Afrique noire et de la République démocratique malgache, paris, Economica, 1979

* 16 In les partis politiques en Afrique noire, op cit, p97

* 17 cf J. Gicquel, le présidentialisme négro-africain, Mélanges Burdeau, p87 ; J. Bbuchmann,l'Afrique noire indépendante, paris, LGDJ, 1962

* 18 R. Degni Segui, les droits de l'homme en Afrique noire francophone ( théories et réalités ), Abidjan, Imprimab, 1998, p149

* 19 cf Amnesty International. La torture : Instrument du pouvoir, fléau à combattre, paris, seuil, 1984, p168

* 20 J. F. Médard, « la spécificité des pouvoirs africains » in pouvoir n°58, paris, PUF, 1983, pp10-16

* 21 Idem, « l'Etat clientéliste transcendé » in politique africaine, n°01, paris, Karthala, pp120-123

* 22 J.Kakinda, « De l'Etat tribal vers l'Etat congolais »in défis-sud, n°27, Kinshasa, 1997, pp18-19

* 23 C. Brackman, le dinosaure,...........p198

* 24 Gauttier de Villers et j. Omasombo Tshonda, Transition manquée, Zaïre, année 1990, vol 7, Harmattan, 1997, p 122

* 25 Balagizi, B., crimes, pillages et guerres. Le Congo malade de ses hommes : 30 juin 1960-17 mai 1997, Bukavu, Kivu-presse, 2000, p 11

* 26 L. de Saint Moulin et U. Mambuku «  le mouvement de la démocratisation dans la Zone de Ngaba » in Zaïre-Afrique n°247, Kinshasa,1993, pp225-244

* 27 J. Morange, les libertés publiques, LGDJ, paris, 1986, p 8

* 28 C. Kabuya Lumuna, pouvoirs et libertés : la transition au Congo-Zaïre (triomphe et crise de l'idée démocratique), Kinshasa, secco, 1998, p 44

* 29 C. Brackman, l'enjeu congolais, Bruxelles, p.319

* 30 On peut lire ce qui suit dans la proclamation faite par le haut commandement de l'armée nationale congolaise le 24 novembre 1965 : « Ils ( les chefs militaires ) ont fait le tour d'horizon de la situation politique et militaire du pays. Ils ont constaté que si la situation militaire était satisfaisante, la faillite était complète dans le domaine politique...les dirigeants politiques se sont cantonnés dans une lutte stérile pour accéder au pouvoir sans aucune considération pour le bien-être des citoyens de ce pays ».

Cfr Moniteur congolais, n° spécial, sd, p1 ; voir aussi P. PIRON, suppléments aux codes congolais, fascicule1, p15.

* 31 Article 175 de la loi fondamentale du 19 juin 1960

* 32 Idem, article 176, alinéa1

* 33 Cfr l'ordonnance-loi n° 66/92 bis du 07 mars 1966 attribuant le pouvoir législatif au président de la République

* 34 Moniteur congolais p389

* 35 idem, p549

* 36 Constitution de la transition de la République démocratique du Congo, p17

* 37 Idem, p17

* 38 Idem, p22

* 39 Revue de droit afrcain, p45

* 40 Tel est le cas de l'article 5 de la loi fondamentale relative aux libertés publiques. C'était là un effort louable du parlement belge.

* 41 Cfr l'article 13 de la constitution de luluabourg

* 42 Le titre 2 de la constitution de luluabourg était consacré aux droits et lmibertés. Il était composé de 35 aricles.

* 43 Ce système de responsabilité civile consiste à réparer les dommages causés à un individu par un agent insolvable.

* 44 Allusion faite ici aux événements sanglants que le pays a connus depuis 1991

* 45 P. Letamendia « La transition démocratique : une comparaison de cas chilien et espagnol », Etudes offertes à Jean-Marie AUBY, paris, Dalloz, 1992, p559

* 46 J. L.Quermonne « le projet constitutionnel à l'épreuve du référendum » in Revue de l'action populaire, 1958, p904

* 47 Article 11 de la constitution de transition.

* 48 Cfr l'article 13

* 49 Article 104 de la constitution du Togo

* 50 Articles 121 et 122 de la constitution du Bénin

* 51 Article 21 de la constitution du Bénin.

* 52 Cfr La technique civiliste ou commercialiste de prête-nom dans laquelle la simulation constitue la substance de la transaction envisagée.






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld