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Les élections communales 2003, maillon du processus démocratique au Maroc

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par Abdelkader Elyagoubi
Université Sidi Mohammed ben Abdellah Fez - Licence en droit public(option : sciences politiques) 2005
  

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Première partie : Cadre légal des élections communales du 12 septembre 2003.

Parmi les actions entreprises par le ministère de l'intérieure en vue de garantir des élections communales en mesure des espérances et des voeux des citoyens marocains, l'élaboration de textes législatifs réglementaires ayant trait à l'organisation communale et au processus électoral, il s'agit principalement de la loi 78-00 portant charte communale telle qu'elle a été modifiée par la loi 01-03 promulguée par le dahir n°1-03-82 du 20 Moharrem 1424(20 mars 2003)8(*) et de la loi 9-97 formant code électoral complétée par la loi 64-02 promulguée par le dahir1-03-83 du 20 Moharrem 1424 (24 mars 2003)9(*)

En effet au niveau de cette partie et sera procédé à une présentation sommaire mais mettant l'accent sur les nouveautés apportées par la charte communale avec un intérêt particulier accordé au retour à l'unité de la ville (A) et au code électoral par la présentation de ses motifs, sa forme et ses apports apportés par sa dernière modification (B).

Chapitre 1 : la charte communale10(*)

La nouvelle charte communale comporte ainsi des innovations qui sont destinées à remédier aux dysfonctionnements de la décentralisation révélés par la pratique et on peut dire que la gestion communale et notamment la gestion urbaine constitue de redoutables défis que la charte de 2002 devait permettre de relever.

En effet les leçons tirées du fonctionnement de la décentralisation communale sont à l'origine du projet de réforme de la charte communale aussi que des structures des communes urbaines que le découpage de 1996 avait morcelées. L'exposé qui suit tend à mettre en exergue les éléments saillants de cette charte et ayant trait à l'amélioration du fonctionnement du conseil communal et du statut de l'élu et le retour à l'unité de la ville.

Section 1 : Amélioration du fonctionnement du conseil communal et du statut de l'élu.

La commune constitue la pièce maîtresse de la nouvelle organisation administrative qui se met en place au lendemain de l'indépendance. Malgré le caractère limité de son autonomie et les difficultés rencontrées dans son fonctionnement, la commune est en quelque sorte reconnue et intégrée dans le paysage administratif11(*). Toutefois la charte communale de 1960 même améliorée en 1976 a subi l'érosion du temps du fait de la croissance démographique qui a entraîné une modification de la répartition de la population sur l'ensemble du territoire, la complexité grandissante et accrue de la gestion des affaires locales militait en faveur d'une gestion plus proche du terrain et des habitants, tandis que la formation d'élites nombreuses permettait d'envisager une nouvelle étape de la décentralisation réclamée d'ailleurs par l'ensemble des forces politiques.

Les tentatives d'amélioration de la gestion communale, spécialement de la gestion urbaine, par un nouveau découpage de la carte communale et la création de communautés urbaines au début des années 1990, s'est finalement soldée par un échec.

Les recommandations du VIIe colloque national des collectivités locales de 1998 à Casablanca portaient essentiellement sur le retour de l'unité de la ville et l'accroissement de l'autonomie locale que va rivaliser la nouvelle charte communale promulguée par le dahir du 3 octobre 2002. Celle-ci s'attache en effet à consolider les acquis de la décentralisation communale, elle aura, au-delà des aspects techniques, fondés une piste nouvelle pour une démocratie de proximité.

Ce texte comporte un certain nombre d'innovations correspondantes aux souhaits qui s'étaient exprimés depuis plusieurs années :

-- réunification de la ville

-- détermination précise des compétences communales

-- suppression de la possibilité de désinvestiture du président

-- détermination d'un statut de l'élu

-- réglementation stricte des conditions d'approbation du compte administratif

-- atténuation de contrôle de tutelle.

Néanmoins, il faut noter que les modifications partielles introduites au niveau du fonctionnement des communes ont un caractère technique et sans substance politique en ce sens qu'elles ne changent pas la nature de la décentralisation communale 12(*)

Dans ce sens, les principaux apports de la charte communale 2002 consistent en les mesures suivantes :

Paragraphe 1 : L'amélioration du fonctionnement des organes communaux.

Les améliorations introduites à ce niveau concernent des domaines divers et visent à assurer un meilleur rendement des organes communaux, une rationalisation du travail administratif ainsi qu'une meilleure stabilité de l'exécutif communal.

1) le renforcement du rendement des organes communaux.

Ce renforcement se concrétise par le fait d'imposer un niveau d'instruction équivalent au moins à celui de la fin des études primaires pour être élu président de la commune où en exercer temporairement les fonctions (article 28).

Pour garantir la disponibilité des présidents des conseils communaux et leurs adjoints, il leur est recommandé de ne pas élire résidence à l'étranger du fait de leurs fonctions publiques ou de l'exercice de leurs activités privées. Ils sont immédiatement déclarés démissionnaires par arrêté du ministre de l'intérieure publié au bulletin officiel en cas où ils élisent domicile à l'étranger postérieurement à leur élection (article 29 ,1er alinéa).

Aussi ne peuvent être élus président ou vice-président les trésoriers, les percepteurs, et les receveurs communaux dans aucune des communes de la région où ils exercent (article 29 2ème alinéa).

Les membres du conseil salariés du président ne peuvent être élus vice-présidents (article 29 3ème alinéa).

Le conseil communal élit parmi ses membres sachant lire et écrire, en dehors du bureau, un secrétaire, chargé de la rédaction et de la conservation des procès-verbaux des séances, et un rapporteur du budget, chargé de présenter au conseil les prévisions financières et les comptes administratifs. A chacun d'eux est élu un adjoint dans les mêmes conditions susmentionnées.

À défaut de candidats sachant lire et écrire, il est désigné parmi les fonctionnaires de la commune un secrétaire est un rapporteur auxiliaire, chargés des mêmes fonctions sous la responsabilité des membres titulaires élus (article 11).

2) La rationalisation du travail administratif.

Elle concerne essentiellement :

-- la délégation par le président de l'exercice de certaines fonctions seulement aux vice-présidents et aussi aux fonctionnaires communaux conformément aux dispositions de la loi en vigueur, il peut s'agir de l'Etat civil, de la légalisation des signatures et de la certification de la conformité des copies aux documents originaux (article 51).

-- Il est aussi formellement interdit aux conseillers communaux, en dehors du président et vice-présidents, d'exercer au-delà de leur rôle délibérant au sein du conseil ou des commissions qui en dépendent, des fonctions administratives de la commune, de signer des actes administratifs, de gérer ou de s'immiscer dans la gestion des services publics communaux (article 23).

Les droits de la minorité sont précisés et entourés de garantie : ainsi tout conseiller ou groupe de conseillers peut proposer par écrit au président l'inscription à l'ordre du jour des cessions de toute question entrant dans les attributions du conseil. Le refus d'inscription de toute question ainsi proposée doit être motivé est notifié sans délai aux parties intéressées (article 59 deuxième alinéa).

Le refus d'inscription de toute question proposée par les conseillers doit être porté à la connaissance de l'assemblée à l'ouverture de la session, qui en prend note sans débat et doit être dûment porté sur le procès-verbal de la séance.

-- la tenue et la conservation des procès-verbaux des séances est réglementée, en effet le président du conseil est responsable de la tenue et de la conservation du registre des délibérations (article 76) .

-- enfin le conseil constitue des commissions pour l'étude des questions et la préparation des affaires à soumettre à l'examen et au vote de l'assemblée plénière. Il doit être constitué au moins trois commissions permanentes :

-- la commission chargée des questions budgétaires et financières

-- la commission chargée du développement économique social et culturel.

--la commission chargée de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement.

Le conseil communal élit parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité relative, le président de chaque commission et de son adjoint. (Article 14).

3) La stabilité de l'exécutif communal.

-- les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil communal (article 6, deuxième alinéa).

-- le conseil communal examine et vote le compte administratif présenté par le président, il est tenu de motiver la délibération portant rejet du compte administratif. Il est fait expressément mention au procès-verbal des délibérations des motifs du rejet.

Si après un nouvel examen demandé par l'autorité concernée, le conseil maintient sa décision de rejet, le ministre de l'intérieur ou le Wali ou le gouverneur, selon les cas, saisit du compte administratif litigieux la cour régionale des comptes, qui statue sur la question dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine (Article 71).

Paragraphe 2 : L'élargissement des compétences.

Comme dans les deux textes précédents, la charte de 2002 utilise la formule générale selon laquelle" le conseil règle par ses délibérations les affaires de la commune. À cet effet, il décide des mesures à prendre pour assurer le développement économique social et culturel de la commune" (article 35, 1er alinéa).

Mais pour répondre aux critiques qui s'étaient manifestées, le législateur a détaillé de façon précise, ce que recouvrait cette formule dans sept domaines correspondants à ce que le texte qualifie de compétences propres.

En effet outre ces compétences, et de la même façon que pour les autres collectivités, le législateur a envisagé la possibilité pour l'Etat de transférer à la commune un certain nombre d'affaires, par ailleurs la commune à des compétences consultatives :

1) les compétences propres

-- développement économique social (article 36)

le conseil communal examine et vote le plan de développement économique et social de la commune, conformément aux orientations et aux objectifs du plan national.

Il initie toutes actions propres à favoriser et à promouvoir le développement de l'économie locale et l'emploi.

Il arrête, dans la limite des attributions qui lui sont dévolues par la loi, les conditions de conservation, d'exploitation est de mise en valeur du domaine forestier.

-- le deuxième domaine concerne les finances, fiscalité et biens communaux, dans ce cadre le conseil examine et vote le budget et le compte administratif, décide de contracter des empreintes principalement auprès du FEC13(*) , veille à la bonne gestion, la conservation et entretien des biens communaux. Aussi il décide de l'ouverture des comptes d'affectation spéciale ou de nouveaux crédits, il fixe dans le cadre des lois et règlements en vigueur les taxes, les tarifs et les redevances ainsi que tous les droits divers perçus au profit de la commune (article 37).

-- concernant l'urbanisme et l'aménagement du territoire, ce secteur de compétences qui est régi par l'article 38 est d'une importance capitale. En effet le conseil communal veille au respect des schémas directeurs, des plans d'aménagement et de développement, participe activement en tout ce qui concerne l'habitat et les autres constructions et veille à la préservation et à la promotion des spécificités architecturales locales.

-- le conseil communal décide de la création et de la gestion des services publics communaux pas voie de régie directe, régie autonome, de concession ou de toute autre forme de gestion déléguée. Aussi son action dans ce domaine s'étend aux équipements à caractère industriel et commercial, les emplacements et date des foires et marchés, aux ouvrages hydrauliques et à l'aménagement des plages (article 39).

-- pour ce qui est de l'hygiène, salubrité et environnement, l'article 40 stipule que le conseil communal veille, sous réserve des pouvoirs dévolus à son président, à la préservation de l'hygiène, de la salubrité et de la protection de l'environnement. Il décide de la création et l'organisation des bureaux municipaux d'hygiène et l'adaptation des règlements généraux communaux d'hygiène et de salubrité publique, conformément aux lois et règlements en vigueur.

-- le conseil peut aussi s'occuper des équipements et actions socioculturelles, dans ce cadre il est compétent de décider ou contribue à la réalisation, l'entretien et la gestion des équipements socioculturels et sportifs. Il initie et entreprend des actions sociales, culturelles et sportives, de communication d'information et de sensibilisation, d'assistance et de soutien (article 41).

-- le conseil communal engage toute action de coopération, d'association ou de partenariat de nature à promouvoir le développement économique, social et culturel de la commune, avec l'administration, les autres personnes de droit public, les acteurs économiques et sociaux privés est avec toute autre collectivité ou organisation étrangère (article 42)

2) les compétences transférées.

Elles sont régies par l'article 43 qui prévoit que l'Etat puisse transférer à la commune l'exercice de certaines compétences dans le ressort territorial de la commune. Il s'agit de la réalisation et de l'entretien des établissements d'enseignement fondamental, des dispensaires et centres de santé et de soins, des ouvrages et équipements de petite hydraulique, de la protection et la réhabilitation des monuments historiques, de la préservation du patrimoine culturel et des sites naturels, de la réalisation et l'entretien des centres de formation professionnelle etc...

La charte prévoit naturellement que tout transfert de compétences doit obligatoirement être accompagné d'un transfert de ressources nécessaires à leur exercice. Il est effectué selon le cas, par l'acte législatif ou réglementaire approprié.

3) les compétences consultatives.

De sa propre initiative, le conseil peut présenter des sujétions et émettre des avis sur tout ce qui peut avoir des répercussions sur les intérêts communaux mais qui relèvent de la compétence de l'Etat ou de toute autre collectivité locale ou d'autres organismes publics.

Il est en outre obligatoirement consulté chaque fois qu'un projet réalisé sur le territoire de la commune et susceptible d'avoir une incidence sur les charges supportées par la collectivité ou sur son environnement.

Le conseil est naturellement consulté et donne son avis chaque fois que les lois et règlements le prévoient et notamment lorsqu'il s'agit de l'élaboration des politiques et des plans d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

Seuls les voeux à caractère politique lui sont interdits. Les voeux et avis sont transmis aux autorités destinataires par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle, les destinataires sont tenus d'adresser leurs réponses motivées au conseil communal dans un délai qui ne doit pas dépasser trois mois.

Paragraphe 3 : Les attributions du président du conseil communal.

Le chapitre 2 du titre 4 de la loi 78-00 portant charte communale a réservé douze articles relatifs aux attributions du président du conseil communal :

1) le président du conseil communal est l'autorité exécutive de la commune.

Il préside le conseil communal, représente officiellement la commune dans tous les actes de la vie civile, administrative ou judiciaire, dirige l'administration communale et veille sur les intérêts de la commune, conformément aux lois et règlements en vigueur (article 45).

Le président exécute les délibérations du conseil, prend les mesures nécessaires à cet effet et en assure le contrôle. A ce titre

- il exécute le budget et établit le compte administratif ;

- il prend les arrêtés fixant les taux des taxes, les tarifs des redevances et droits divers, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

- il procède, dans les limites déterminées par le conseil communal, à la conclusion et l'exécution des contrats d'emprunt ;

- il conclut les marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

- il procède à la conclusion ou la révision des baux et louage des choses ;

- il conserve et administre les biens de la commune. A ce titre, il veille à la tenue des inventaires des biens communaux, à la mise à jour des sommiers de consistance et à l'apurement juridique de la propriété domaniale communale et prend tous actes conservatoires des droits de la commune ;

- il procède aux actes de location, de vente, d'acquisition, d'échange et de toute transaction portant sur les biens du domaine privé communal ;

- il prend les mesures relatives à la gestion du domaine public communal et délivre les autorisations d'occupation temporaire du domaine public avec emprises ;

- il procède à la prise de possession des dons et legs ;

- il conclut les conventions de coopération, de partenariat et de jumelage. (Article 47)

2) le président est autorité de police administrative.

Le président est investi de cette responsabilité depuis 1976, dans celle de 2002, l'article 49 pose le principe selon lequel il exerce de plein droit des pouvoirs de police administrative communale et certaine fonctions spéciale antérieurement attribuées aux pachas et caids par la législation en vigueur, bien sûr à l'exclusion de certaines activités se rapportant à la sécurité publique, aux associations, aux syndicats etc....

L'article 50 précise qu'il exerce ses pouvoirs par voie d'arrêtés réglementaires, des mesures individuelles portant autorisation, injonction ou interdiction en matière d'hygiène, de salubrité et de tranquillité publique et de sûreté de passage.

En vertu de l'article 52, le président du conseil peut faire exécuter d'office, aux frais et dépens des intéressés, dans les conditions fixées par le décret en vigueur, toute mesure ayant pour objet d'assurer la sûreté ou la commodité des passages, la tranquillité, la salubrité et l'hygiène publique.

L'article 53 prévoit que le président peut demander, le cas échéant, à l'autorité administrative locale compétente de requérir l'usage de la force publique, pour assurer le respect de ses arrêts et décisions, dans la limite de la législation en vigueur.

3) le président est officier d'Etat civil chef hiérarchique du personnel communal

Le président du conseil communal est officier d'Etat civil. Il peut déléguer l'exercice de cette fonction aux vice-présidents, il peut également la déléguer aux fonctionnaires communaux conformément aux dispositions de la loi relative à l'Etat civil.

II procède, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, à la légalisation des signatures et à la certification de la conformité des copies aux documents originaux.
Ces dernières fonctions peuvent être déléguées aux vice-présidents, au secrétaire général de la commune et aux chefs de divisions et de services de la commune désignés conformément à la législation et la réglementation en vigueur. (Article 51).

Le président du conseil communal dirige les services communaux. Il est le chef hiérarchique du personnel communal. II nomme à tous les emplois communaux et gère le personnel permanent, temporaire et occasionnel, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. (Article 54)

Paragraphe 4 : L'instauration d'un statut de l'élu.

Il s'agit d'une innovation de la nouvelle charte communale qui consiste dans le rassemblement sous cette appellation d'un certain nombre de dispositions qui constituent traditionnellement le statut des membres du conseil communal mais que le législateur a complété par diverses dispositions destinées à favoriser un meilleur fonctionnement du conseil. Les principales règles de ce statut concernent les domaines suivants :

1) les autorisations d'absence et les garanties accordées aux élus salariés dans leurs activités professionnelles.

S'agissant des élus fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, ils bénéficient de plein droit de congé exceptionnel ou permission d'absence dans la limite de la durée effective des cessions de conseil et des commissions permanentes dont ils font partie. (Article 16)

Pour ce qui est des élus salariés, il revient aux employeurs de leur accorder des permissions d'absence. Le temps d'absence de leur sera pas payé, ce temps pourra être remplacé. Cette suspension de travail ne peut être une cause de la rupture par l'employeur du contrat de louage de service. (Article 17)

Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, élus présidents des conseils communaux peuvent bénéficier, sans préjudice pour le service public et en fonction des nécessités de service, de la priorité ou de la facilité de mutation pour se rapprocher du siège de leurs communes.

Ils bénéficient en outre de plein droit de congé exceptionnel ou permission d'absence d'une journée ou deux demi-journées par semaine, à plein traitement et sans conséquence sur leur congé régulier (article 31).

2) les indemnités allouées aux titulaires de certaines fonctions communales.

L'article 34 dans son premier alinéa prévoit que les fonctions de président, vice-président, rapporteur du budget, secrétaire et membres des conseils communaux sont gratuites,sous réserve pour les membres du bureau, le rapporteur du budget et le secrétaire du conseil, d'indemnité de fonctions, de la présentation et de déplacement qu'ils perçoivent dans les conditions et pour un montant fixé par décret14(*).

En effet le décret n°2-04-753 du 17 janvier 2005 prévoit dans son article trois les indemnités susmentionnées et énumère les bénéficiaires, ces indemnités se présentent comme suit :

Catégorie de communes

présidents

Vice-présidents

rapporteur

secrétaire

Communes rurales

1400

700

400

400

Communes urbaines de 25000 et plus

2100

1000

500

500

Communes urbaines de 25001 à 100000h

2700

1300

600

600

Communes urbaines de100001à 225000h

3500

1500

700

700

Communes urbaines de225001à 500000h

4000

2000

1000

1000

Communes urbaines de500001à 1000000h

5500

2750

1200

1200

Communes urbaines de plus de 1000000h

6000

3000

1500

1500

En application de l'article 92 de la loi 78-00, le président et les vice-présidents du conseil d'arrondissement qui ne perçoivent aucune indemnité au titre du conseil communal, bénéficient des indemnités de fonction et de représentation dont le taux mensuel est fixé comme suit 15(*):

Catégorie de communes

Président de conseil d'arrondissement

Vice-président de conseil d'arrondissement

Commune urbaine de500001 à 1000000 h

2750

1375

RABAT et les communes urbaines de plus de 1000000 hab.

3000

1500

Les membres des conseils communaux perçoivent des indemnités de déplacement lorsqu'ils effectuent des missions pour le compte de la commune à l'intérieur ou à l'extérieur du royaume selon des taux applicables aux fonctionnaires de la catégorie supérieure16(*) (article 34, 2eme alinéa).

3) la responsabilité pénale de l'élu.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les élus sont susceptibles de commettre de nombreuses infractions dont la plupart ne sont pas spécifiques, ces infractions et délits ainsi que leurs sanctions sont prévues par le code pénal.

Parallèlement, la charte communale a prévu deux types d'infractions mettant en cause l'intérêt personnel de l'élu et qui traduisent le souci du législateur d'améliorer la transparence financière et administrative, il s'agit du délit d'ingérence et du délit d'exercice de fait de fonctions réglementées, pour lesquelles des sanctions administratives sont prévues, sans préjudice des poursuites judiciaires devant le juge compétent.

-- délit d'ingérence

Les conseillers ne doivent entretenir avec la commune aucun intérêt privé que ce soit directement ou par l'intermédiaire de membres de leur famille ou de mandataire sous peine de révocation (article 22).

-- délit d'exercice de fait de fonctions réglementées.

Les conseillers ne doivent pas s'immiscer dans l'exercice des fonctions administratives ou dans le fonctionnement des services administratifs de la commune (article 23). Les dispositions de l'article 23 mettant fin à une pratique qui permettait aux conseillers d'intervenir dans le fonctionnement des services administratifs pour des objectifs autres que ceux qui visent l'intérêt général.

4) la protection civile et pénale de l'élu.

La nouvelle charte comporte enfin une disposition nouvelle et importante et ce à travers l'article 18 qui édicte que les communes sont responsables des dommages subis par les membres des conseils communaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus, à l'occasion des sessions des conseils, des réunions des commissions dont ils sont membres ou des missions effectuées pour le compte de la commune.

Cependant la protection pénale de l'élu est indirectement prévue par le code pénal qui protège dans ses articles 263 et suivants17(*), les fonctionnaires et les dépositaires de l'autorité publique contre les outrages, violences ou voies de fait, et prévoit les sanctions applicables.

En effet ces dispositions s'appliquent bien aux élus, par le biais de l'article 224 du code pénal qui considère comme fonctionnaire toute personne qui exerce une fonction, même provisoirement, à titre onéreux ou gratuit, et participe ainsi au fonctionnement des services de l'Etat et les institutions municipales notamment.

5) la fin du mandat.

En dehors du décès ou de la non réélection, le mandat de l'élu peut prendre fin, soit par démission volontaire ou d'office :

-- la démission volontaire

En ce qui concerne le président et ses adjoints, celle-ci est réglementée par l'article 32. Elle est adressée au Wali ou au gouverneur compétent et elle est définitive à partir de son acceptation par le Wali ou le gouverneur, ou, à défaut de cette acceptation, quinze jours après le renouvellement de cette demande constatée par lettre recommandée.

Les démissionnaires continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

La démission volontaire du président ou des adjoints emporte de plein droit leur inéligibilité à ces fonctions pendant une année à compter de sa date d'effet, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils communaux.

Pour tout autre membre du conseil, il doit adresser sa demande de démission volontaire au Wali ou au gouverneur qui en informe le président du conseil communal. Elle prend effet à compter de la délivrance de l'accusé de réception par le Wali ou le gouverneur et à défaut quinze jours après le renouvellement de la demande constatée par lettre recommandée (article 19).

-- la démission d'office

les présidents des conseils communaux et les vice-présidents, reconnus responsables de faute grave, dûment établie, peuvent après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leurs sont reprochés, être suspendus ou révoqués.

La révocation, qui intervient par décret motivé, publié au bulletin officiel, emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président ou à celle de vice président, pendant la durée restante du mandat (article 33).

Par ailleurs tout membre du conseil communal qui, sans motif reconnu légitime par le conseil, n'a pas déféré aux convocations à trois sessions successives ou qui, sans excuses valables, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur, peut-être après avoir été invité à fournir des explications, déclaré démissionnaire... (Article 20).

En outre, tout membre du conseil communal, reconnu responsable d'actes ou de faits graves contraires à la loi et à l'éthique du service public peut, après avoir été invité à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, être suspendu pour une durée qui ne peut accéder un mois, pas arrêté motivé du ministre de l'intérieur, ou révoqué par décret motivé, publié au bulletin officiel (article 21).

* 8 Belletin officiel n°5096 du 3 avril 2003 page 244

* 9 Belletin officiel n°5096 du 3 avril 2003 page 245

* 10 La nouvelle charte communale et la nouvelle organisation des préfectures et provinces, REMALD, série textes et documents, N°72,1ere édition 2003

* 11 MICHEL ROUSSET, démocratie locale au Maroc, collection confluences dirigée par ABDELMOUGHIT BEN MESSOUD TREDANO, Université MOHAMMED V, RABAT,2003.

* 12 ABDALLAH HARSI, présentation de la charte communale,in la gouvernance locale au Maroc,dir. HARAKAT H ,actes du 2eme colloque national organisé par le GREURE et la REMALD le 16 et 17 oct. 2002,faculté de droit Souissi 2002

* 13 Fonds d'équipement communal

* 14Décret n° 2-04-753 du 17 janvier 2005, B.O. n° 5292 du 17 février 2005

* 15 Voir décret n° 2-04-752 op. cit.

* 16 Arrêtés du ministre délégué auprès du 1 et ministre chargé des affaires administratives n°961-97 et 962-97 du 22avril 1997 fixant les montants des indemnités de déplacement respectivement à l'intérieur et à l'extérieur du Royaume

* 17 Dahir n°1-59-413 du 28 joumada 1962 (26 novembre 1962) B.O. n°2640 du 5 juin 1963 p 843

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984