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Le droit à la guerre préventive: essai de réflexion sur la légalité et la légitimité du concept

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par Tohouindji G. Christian HESSOU
Université d'ABOMEY CALAVI - Cycle I de l'ENAM 2005
  

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CHAPITRE 2 : LA LEGALITE DE LA GUERRE PREVENTIVE AU REGARD DE LA NORME

Nous allons étudier ici, les instruments juridiques qui régissent

le recours à la force dans les relations internationales. Interviennent dans ce cadre, non seulement les instruments du droit international, mais également ceux du droit interne.

S'agissant du droit international, nous pouvons citer comme instruments juridiques essentiels, les Conventions bilatérales et multilatérales qui réglementent le jus ad bellum1. Mais, vu toutes les difficultés qu'il y aura à recueillir, à analyser et à cerner l'ensemble des Conventions bilatérales existant entre les Etats, nous nous proposons de recentrer l'analyse autour de la Charte des Nations Unies qui est à l'heure actuelle l'instrument juridique de référence qui régit les conditions de l'entrée en guerre. A côté de la Charte, nous

embrasserons pour les besoins de l'étude, les cas de quelques

Conventions d'importance majeure.

En revanche, pour ce qui est du droit interne nous nous focaliserons sur les lois fondamentales des Etats car elles constituent la source par excellence de la souveraineté des Etats. D'elles, découlent certaines obligations pour les Etats sur le plan de leurs relations internationales. Il s'agit par exemple de l'obligation de faire la guerre

ou de ne pas la faire, l'obligation de faire la guerre de sécurité nationale

ou encore l'obligation de s'abstenir de livrer une guerre d'agression. Il

ne sera donc pas inutile d'analyser la légalité de la guerre préventive au regard du droit interne et plus précisément au regard de quelques dispositions constitutionnelles.

Notre première section sera consacrée à la position de la Charte des Nations Unies sur la LDP. Ensuite, dans notre deuxième section, nous analyserons certaines dispositions constitutionnelles qui

concernent le recours à la force.

1Le jus ad bellum, c'est le droit qui régit les conditions d'entrée en guerre. Il diffère du jus in bello et du jus post bellum. Le premier (le jus in bello), réglemente le déroulement du conflit armé, tandis que le second (le jus post bellum) réglemente

l'après conflit.

Section 1 : La Charte des Nations Unies et la notion de légitime défense préventive

Avant l'élaboration et l'adoption de la Charte des Nations Unies en 1945, l'emploi de

la force par les Etats sur la scène internationale faisait déjà l'objet de quelques Conventions1 . Mais dans les faits, l'usage de la force était toujours laissé à la discrétion des Etats comme en

ont témoigné les deux guerres mondiales. Dans ce contexte, il apparaissait alors inutile et inopportun de régir la légitime défense, puisque attaquer un Etat ou se défendre d'un Etat par

la force, était déjà considéré comme une chose discrétionnaire. Il n'y avait de ce fait, aucune norme spécifique concernant la légitime défense. Mais, avec l'avènement de la Charte en

1945, la notion de légitime défense allait désormais être dotée d'un cadre normatif formel.

En effet, après avoir posé le principe du non recours à la force en son article 2 paragraphe 4, la Charte tempère cette interdiction par l'article 51 qui crée un droit exceptionnel de légitime défense au profit des Etats qui font l'objet d'une agression2 :

« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée jusqu'à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ». Mais quelle peut bien être la portée d'une telle disposition ? Peut-on y voir une autorisation implicite ou même explicite de la légitime défense préventive ?

Depuis la création de cette norme, les opinions sont divisées sur la question. Les uns plaident pour une interprétation restrictive qui exclurait du champ de la légitime défense la guerre préventive (paragraphe 1). D'autres plaident pour une interprétation extensive qui

inclurait la guerre préventive dans le champ de l'article 51 (paragraphe 2).

1D'abord c'était la Convention Drago-Porter de 1907 qui interdisait en son article 1er le recouvrement armé de dettes contractuelles entre Etats.Ensuite c'était le Pacte de la SDN signé le 28 juin 1919 qui faisait état dans son préambule,

de « certaines obligations de ne pas recourir à la guerre ». On a enfin le Pacte Briand-Kellog du 26 Août 1928 par lequel les

Etats signataires renonçaient à la guerre en tant qu'instrument de politique nationale.

2 Selon la résolution 3314 du 14 décembre 1974 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, « L'agression est l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ». (Voir la résolution 3314 dans les annexes)

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