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L'incitation aux actes de terrorisme

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par Joseph Breham
Université Toulouse 1 - Master II Juriste International 2006
  

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La compétence personnelle active ou passive

Les juridictions de l'Etat doivent également être compétentes si l'infraction a été

commise par un ressortissant de l'Etat. Dans le cas d'une infraction prévue par la convention de 1979 sur la prise d'otage, si l'infraction a été commise afin de contraindre l'Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ; ou dans le cas d'une infraction prévue par la convention protégeant les personnes jouissant d'une protection internationale, si l'infraction a été commise contre une personne jouissant d'une

http://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Legislative_Guide_French.pdf

L'incitation aux actes de terrorisme

protection internationale en vertu des fonctions qu'elle exerce au nom de l'Etat.

Enfin, les conventions demandent que les Etats appliquent le principe Aut dedere aut Judicare (poursuivre ou extrader). Il est à noter que ce principe à pour conséquences l'obligation pour l'Etat de poursuivre mais nullement de juger, si après enquête il est

établi que les allégations de culpabilité sont sans ces fondements.

Ainsi les Nations Unies définissent les actes de terrorisme comme une ensemble

de comportements variés commis intentionnellement. Seuls une certaine homogénéité

se retrouve dans les règles procédurales. La hiérarchie des normes voudrait que les règles édictées au niveau régional soient en conformité avec les principes et les obligations imposés par les conventions.

·L'Europe

Les actes incriminés par le Conseil de l'Europe seront étudiés avant de

s'intéresser aux actes définis par l'Union Européenne.

oLe Conseil de l'Europe :

Le Conseil de l'Europe a rédigé trois instruments pertinents en matière d'actes

de terrorisme : la Convention européenne pour la répression du terrorisme (1977), La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme (2005) et un Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (2005)11. La Convention sur la répression (telle qu'amendée) ne définit pas d'acte de terrorisme mais indique seulement dans son article premier que les motifs politiques ne sont pas invocables pour refuser l'extradition pour les infractions contenues dans les instruments universels contre le terrorisme négociés avant 2005.

11 L'analyse porte sur la convention pour la prévention du terrorisme et sur la convention pour la répression une fois amendée par le protocole.

Ainsi, les 4 derniers instruments n'entrent pas dans le champ d'application de la convention12. La Convention du 16 Mai 2005 sur la prévention du terrorisme définit comme actes terroristes les actes contenus dans les mêmes instruments universels (l'éviction des 4 derniers instruments est probablement dû aux mêmes raisons). De la sorte, le Conseil de l'Europe ne définit pas directement d'actes de terrorisme et se contente de faire référence aux actes tels que définis par les Nations Unies. Ceci est probablement le meilleur moyen d'être en parfaite adéquation avec les instruments universels.

oL'Union Européenne :

L'Union a adopté une approche différente de celle du Conseil de l'Europe. Elle a

légiféré bien après l'Organisation des Nations Unies sur le problème du terrorisme et a ainsi profité de l'ensemble des travaux réalisés. Elle a adopté deux instruments qui définissent (dans les mêmes termes) les actes de terrorisme; Il s'agit de la position commune du conseil du 27 Décembre 2001 (2001/931/PESC)13 et de la Décision cadre

du conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI)14. Il existe trois composantes à cette définition.

Tout d'abord, les actes réprimés sont tels qu'ils sont définis comme infraction par le droit national des Etats15, ce qui laisse aux Etats le soin de définir les éléments constitutifs du comportement incriminé.

12 Cette réflexion est déduite du fait que lorsque le protocole (15/05/2003) a été négocié la négociation

de ces conventions n'était pas achevée (toutes l'ont été au cours de l'année 2005).

13 Disponible sur : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/l_099/l_09920040403fr00610064.pdf. Il existe une autre position commune du conseil du 22 Décembre 2003 mettant à jour la position commune

2001/931/PESC. Mais celle ci ne modifie en rien les articles relatifs aux actes de terrorisme. Elle n'est

donc pas pertinente dans le cadre de cette étude.

14 Disponible sur :

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2002/l_164/l_16420020622fr00030007.pdf

15 Décision cadre, article 1, paragraphe 1 ou position commune, article 1, paragraphe 3.

Ensuite, un élément matériel qui est la commission d'actes listés par la décision cadre. Il s'agit :

·d'atteintes contre la vie d'une personne pouvant entraîner la mort,

·les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne,

·l'enlèvement ou la prise d'otage,

·le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plateforme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables,

·la capture d'aéronefs et de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises,

·la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques et chimiques ainsi que, pour les armes biologiques et chimiques, la recherche et

le développement,

·la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines,

·la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines,

·la menace de réaliser l'un des comportements énumérés ci dessus.

L'Union Européenne impose, donc, dans sa définition de l'infraction terroriste que les personnes et les biens soient protégés. Les interruptions d'approvisionnement en eau et autres ressources naturelles fondamentales sont prises en compte mais uniquement pour protéger la vie, ce qui ne fait pas de l'environnement une valeur protégée per se.

La dernière composante est un dol spécial terroriste. Les actes ont pour but de gravement intimider une population ou contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ou gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou une organisation internationale.

En outre, il existe un troisième instrument adopté, lui aussi, le 27 Décembre 2001. Il s'agit de la position commune du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme16 (2001/930/PESC), qui reprend, presque verbatim, la résolution 1373 (2001) du Conseil

de sécurité de l'Organisation des Nations Unies17. L'Union Européenne réprime donc aussi le financement des actes de terrorisme.

L'Union Européenne impose que soient punis comme actes de terrorisme les divers comportements recensés dans sa décision cadre (et donc dans sa Position Commune relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme) lorsqu'ils sont commis avec « l'intention terroriste. Les instruments universels imposent que ces actes soient punis mais pas obligatoirement comme acte de terrorisme. L'Union Européenne va donc plus loin que les exigences des conventions des Nations Unies. En

ce qui concerne les actes de financement, l'Union n'exige pas que leur incrimination soit spécifiquement terroriste.

Afin de respecter la hiérarchie des normes la France doit respecter à la fois les règles imposées par les instruments internationaux et par le Conseil de l'Europe et l'Union Européenne. Il convient de s'intéresser à ce niveau national.

16 disponible sur :

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2001/l_344/l_34420011228fr00900092.pdf

17 Walter Gehr, « The European Union Approach on Measures against Terrorism » disponible sur le site

Internet de l'auteur http://www.publicinternationallaw.net.

·La législation française :

Le titre II du livre quatre du code pénal français traite des actes terroristes. Les

articles 421118 et suivants dressent une liste d'actes réprimés par le droit pénal français définis comme terroristes lorsqu'ils sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

A la lecture de ces articles, il est une évidence : la méthode suivie par la France est assez similaire à la méthode préconisée par l'Union Européenne. Sont terroristes certains actes commis dans certaines conditions et/ou avec une certaine intention.

18 Article 4211

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement

et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;

3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles

43113 à 43117 et les infractions définies par les articles 4346 et 4412 à 4415 ;

4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les

2°, 4° et 5° du I de l'article L. 13339, les articles L. 23392, L. 23395, L. 23398 et L. 23399 à

l'exception des armes de la 6e catégorie, L. 23411, L. 23414, L. 234257 à L. 234262, L. 23534, le

1° de l'article L. 23535, et l'article L. 235313 du code de la défense ;

5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° cidessus ;

6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;

7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 4651 du code monétaire et financier.

Article 4212

Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le soussol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Article 42121

Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

Article 42122

Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant,

en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils

à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.

Spécifique à la qualification pénale d'actes de terrorisme, la notion d'entreprise terroriste

n'a pas été déclarée nonconforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans

sa décision n° 86213 DC du 3 septembre 1986, nonobstant les critiques des sénateurs requérants qui estimaient que la référence à l'élément purement subjectif que constitue le but poursuivi serait contraire au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines formulé par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen

1789. Le Conseil juge en effet19 que la première condition fixée par la loi contestée, qui renvoie à des infractions qui sont ellesmêmes définies par le code pénal ou par des lois spéciales en termes suffisamment clairs et précis, satisfait aux exigences du principe de

la légalité des délits et des peines ; que, de même, la seconde condition est énoncée en des termes d'une précision suffisante pour qu'il n'y ait pas méconnaissance de ce principe. Par suite, pour qualifier pénalement un acte de terroriste, il est désormais nécessaire d'établir d'une part, l'existence d'un lien entre l'acte commis et une entreprise plus vaste à stratégie terroriste20, d'autre part, une finalité propre à cet acte, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Enfin, depuis l'intervention de la loi du 22 juillet 1996, le caractère intentionnel de cet acte, qui il est vrai, peut se déduire de sa perpétration.

L'élément moral des infractions terroristes est double. Il existe, d'une part, le dol général (et spécial le cas échéant) nécessaire à la réalisation des infractions « simples »

et, d'autre part, un dol spécial (l'intention des auteurs de l'acte devant être de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur). Ce dol spécial ne correspond pas exactement au dol prévu par l'Union Européenne qui envisage trois possibilités :

La première, gravement intimider une population, semble incluse dans le dol spécial français.

En outre, Il est possible de considérer que vouloir détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou une organisation internationale va aboutir à troubler gravement l'ordre public. Cependant, d'un strict

19 Considérant n°5.

20 Cass. crim., 7 mai 1987, Bull. crim., n°186.

point de vue juridique, ce trouble ne se fera pas forcément par l'intimidation ou la terreur, même s'il peut être rétorqué que dans la pratique, il n'est pas possible de détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou une organisation internationale sans avoir recours à l'intimidation

ou la terreur. Enfin, quid de la volonté de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. En effet, cette volonté peut très bien s'accomplir sans qu'il y ait un trouble grave de l'ordre public et sans recours à l'intimidation ou la terreur. Ainsi, la législation française, en ce qui concerne l'élément moral, ne semble pas en parfaite adéquation avec la définition de l'Union Européenne.

Quant à l'élément matériel, il est double. Il s'agit des éléments matériels des diverses infractions listées par les articles 4211 et suivants et de l'existence d'un lien entre cet acte et une entreprise terroriste. Les divers actes couverts par la décision cadre et par la position commune relative à la lutte contre le terrorisme de l'Union européenne et par

les conventions des Nations Unies semblent être inclus dans la législation française.

De ces différentes analyses, il est à constater que, quelque soit le niveau, la lutte anti terroriste passe par une approche de plus en plus préventive. Les Etats ne cherchent plus uniquement à punir les actes terroristes mais aussi à empêcher, en amont, leur existence. Comme la rappelé le Conseil de l'Europe dans ses lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme, le premier des droits de l'homme à respecter dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est le droit 1a sécurité. En outre, les divers instruments internationaux de protection des droits de l'homme21 protègent dans leurs premiers articles le droit à la vie, ce qui sousentend que l'on protège la vie des citoyens

et non uniquement que l'on punisse les auteurs d'actes terroristes meurtriers22. Cette

21 Convention Européenne des Droits de l'Homme, Pacte International relatif aux Droits Civils et

Politiques.

22 «Preventing Terrorist Acts: A Criminal Justice Strategy Integrating Rule of Law Standards in Implementation of United Nations AntiTerrorism Instruments» par Michael De Feo, page 22. Article disponible auprès du service de prévention du terrorisme des Nations Unies.

volonté de prévenir a poussé les acteurs de la lutte antiterroriste à incriminer les actes

de financement de terrorisme, l'appartenance à un groupe terroriste. Ensuite, la résolution 1373 (2001) impose aux Etats que les auteurs d'actes d'appui23 au terrorisme soient traduits en justice. Il en est de même pour les auteurs de préparation aux actes de terrorisme24. Encore, la résolution 1373 (2001) et la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du Terrorisme de 2005 imposent l'incrimination du recrutement25. Enfin, après ces multiples évolutions, la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité demande (donc n'impose pas) aux Etats d'incriminer l'incitation. La Convention précitée impose aux Etats Parties d'incriminer l'incitation.

Prévenir les actes de terrorisme est essentiel. Seul la prévention permet d'éviter les morts et de lutter contre le conflit de civilisation que d'aucuns voient poindre à l'horizon26. L'incrimination de l'incitation, élément de cette prévention, est donc d'une extrême importance dans la lutte antiterroriste. Néanmoins, l'incitation est une notion juridiquement floue. Son incrimination, ex nihilo, risquerait de ne pas respecter un des principes cardinaux du droit pénal : le principe de légalité et son corollaire : la précision des incriminations. Un Code criminel ne doit rien comporter d'obscur, d'incertain ou d'arbitraire, et ne saurait être trop précis27.

La caractérisation des infractions à caractère préventif est délicate car plus l'incrimination se situe au début de l'iter criminis, plus les libertés et les droits reconnus par nos démocraties peuvent être impactées négativement. De plus, caractériser la commission d'infractions préventives, nécessite que soit mis en place un cadre juridique différent de celui que l'on connaît actuellement. Il convient, en conséquence de définir strictement l'incitation (I) et de s'assurer que les moyens mis en oeuvre dans le cadre de

la lutte contre le terrorisme (II) respectent pleinement les droits fondamentaux.

23 Résolution 1373 (2005) paragraphe 2e.

24 Résolution 1373 (2005) paragraphe 2e.

25 Article 6.

26 Selon Samuel Huttington, The clash of Civilization and The remaking of World Order ed: The Free

Press, 1997.

27 Marat, cité par le professeur Jean Paul Doucet sur son site Internet : http://ledroitcriminel.free.fr.

I)La notion d'incitation aux actes de terrorisme :

Comprendre ce qu'est l'incitation aux actes de terrorisme est une nécessité avant

toute réflexion sérieuse sur ce sujet. Toutefois donner une définition (A) n'est pas suffisant . Il convient également de s'intéresser au but de l'incitation et aux moyens utilisés pour inciter. Le but, en l'occurrence, est simple : pousser autrui à commettre des actes de terrorisme. Les moyens, quant à eux, sont variés (B), même si l'on assiste à une émergence de l'utilisation d'Internet comme vecteur de transmission de messages prônant le recours à des actes terroristes.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus